TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES

Art. 6 et état C (suite)
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Art. 16 bis

Article 16 B

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Art. 16 B
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Art. 16 ter

Article 16 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte, à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, est exclue de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement.

« Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. - 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés non nominatifs dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. »

B. - Supprimé.

2. L'article 266 septies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés non nominatifs, par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. »

3. L'article 266 octies du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, pour sa part excédant 2 500 kilogrammes, des imprimés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article. »

4. Le tableau figurant à l'article 266 nonies du même code est complété par une ligne ainsi rédigée :

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables

UNITÉ

de perception

QUOTITÉ

(en euros)

Imprimés non nominatifs mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique.Kilogramme0,15

5. Au début du premier alinéa de l'article 266 undecies du même code, sont ajoutés les mots : « A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies ».

6. Après l'article 266 terdecies du même code, il est inséré un article 266 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 quaterdecies. - I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

« II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

« III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douantes est due pour la première fois au titre de l'année 2005. »

G. - Supprimé.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du 3 du II de cet article, substituer aux mots : "mentionnés au", les mots : "mentionnés à la première phrase du". »

La parole est à M. le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 16 bis
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Art. 16 quater

Article 16 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts, après les mots : « le rattachement peut être demandé », sont insérés les mots : «, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.

Art. 16 ter
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Art. 18 bis A

Article 16 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le 2{o ter du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la somme de 3 000 EUR » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit I à compter de l'imposition des revenus de 2004.

Art. 16 quater
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Art. 18 ter

Article 18 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A la fin du 9° de l'article 158 quater du code général des impôts et à la fin du 9° de l'article 223 sexies du même code, sont ajoutés les mots : « et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 ».

II. - Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.

III. - Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Art. 18 bis A
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Art. 19

Article 18 ter

(Article supprimé

par la commission mixte paritaire)

Art. 18 ter
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Art. 22 bis

Article 19

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 119 ter, il est inséré un article 119 quater ainsi rédigé :

« Art. 119 quater. - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissemnt stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux aet c du 2 à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée.

« Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsquelle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital, ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement.

« Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.

« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes :

« a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

« b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associées d'Etats membres différents ;

« c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ;

« d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.

« Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

« Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »

B. - Il est inséré, après l'article 182 B, un article 182 B bis ainsi rédigé :

« Art. 182 B bis. - 1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément au deuxième et au troisième alinéa du 1 de l'article 119 quater.

« Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.

« 2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

« Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

« 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, un article L. 208 A ainsi rédigé :

« Art. L. 208 A. - Les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004.

Art. 19
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Art. 22 ter

Article 22 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le troisième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Art. 22 bis
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Art. 23 bis

Article 22 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1° du I de l'article 298 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice ; ».

B. - L'article 1693 bis est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa du I, après les mots : « de l'année », sont insérés les mots : « ou de l'exercice » ;

3° Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « de l'année civile précédente », sont insérés les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

4° Au II, les mots : « lors de leur première année d'imposition » sont remplacés par les mots : « lors de leur première période d'imposition ».

C. - L'article 302 bis MB est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « de l'année précédente », sont insérés les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

2° Au 2° du IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel » ;

3° Au 3° du IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel ».

II. - Les dispositions du présent article sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Art. 22 ter
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Art. 26

Article 23 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 199 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 199 novodecies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 EUR lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu, soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A à 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique. »

II. - Ces dispositions s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007.

Art. 23 bis
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Art. 27 bis

Article 26

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 302 bis ZA est abrogé ;

2° Au VI de l'article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB ».

II. - Le tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° La catégorie : « réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche) » est remplacée par la catégorie : « réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) », et le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2 088 000 EUR ;

2° Avant la catégorie : « autres réacteurs nucléaires », il est inséré une catégorie dénommée « réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche », dont le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 180 000 EUR et le coefficient multiplicateur entre 1 et 4.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Art. 26
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Art. 28 bis

Article 27 bis

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Art. 27 bis
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Art. 30 bis A

Article 28 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2° du I est complétée par les mots : « à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail » ;

2° Au début des II et III, les mots : « L'exonération » sont remplacés par les mots : « A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération ».

Art. 28 bis
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Art.  30 bis B

Article 30 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le III de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003.

« Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article. » ;

2° Le premier alinéa est précédé de la référence : « 1. ».

II.- Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

Art. 30 bis A
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Art. 30 bis C

Article 30 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »

Art.  30 bis B
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Art. 30 ter

Article 30 bis C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2333-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-3. - La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale et de ses dépendances.

« Elle est assise :

« 1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, lorsqu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;

« 2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.

« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

« Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »

II. - L'article L.2333-4 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.

« Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance de redevable.

« Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.

« Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.

« En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-24, le mot : « distributeur » est remplacé par les mots : « gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur ».

Art. 30 bis C
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Art.  30 quater A

Article 30 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(Supprimé)

Art. 30 ter
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Art. 30 septies

Article 30 quater A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

« A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 s'applique. »

II. - L'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 est abrogé à compter du 1er janvier 2004.

Art.  30 quater A
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Art. 30 octies

Article 30 septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies, les mots : « ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l'article 53 A » sont supprimés.

II. - L'article 44 octies est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. »

2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « ne peut excéder 61 000 EUR », sont insérés les mots : « par contribuable et » ;

3° Après le premier alinéa du VI, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.

« Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;

4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines visées au présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

III. - Le premier alinéa de l'article 1383 C est ainsi modifié :

1° Les mots : « le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé » sont remplacés par les mots : « les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient remplies » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - L'article 1466 A est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du I ter, les mots : « ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du I quinquies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionnée à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises. » ;

3° Au troisième alinéa du I quinquies, les mots : « et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « à quatrième alinéas » et la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

B. - Le IV de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est abrogé.

C. - Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.