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Candidatures À une commission mixte paritaire

M. le président. J'informe le Sénat que la commission des affaires sociales m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à la santé publique actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

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RAPPELs AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales, pour un rappel au règlement.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, dans un papier dénué d'intérêt - puisque, malheureusement, il n'évoque aucune réalité -, un quotidien, faisant du zèle, s'en prend aujourd'hui au Sénat, à qui il reproche de céder aux lobbies ; il indique, sans doute par souci de devancer ses concurrents, que nous aurions déjà adopté certaines dispositions du texte dont nous discutons en ce moment même ; il annonce des décisions qui n'ont pas été prises ; il tronque les déclarations des parlementaires qui ont répondu à ses interviews ; tout cela, il le fait manifestement dans un seul but : porter atteinte à l'image de notre assemblée.

Nous souhaitons qu'un tel quotidien retrouve un peu plus de qualité, ce qui l'honorerait et honorerait la presse de notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Jean-Pierre Sueur. La presse est libre, monsieur About !

M. Jean Chérioux. Ce que vous venez de dire est honteux ! Vous acceptez d'être noirci par la presse ?

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour un rappel au règlement.

M. Roland Muzeau. Il est vrai que le Sénat ne s'est pas encore prononcé, mais le Sénat est composite : il y a une majorité et une opposition et il serait préférable, au lieu de parler du Sénat, de parler de la majorité...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ou de l'opposition !

M. Roland Muzeau. Nous craignons en effet, nous l'avons dit ce matin, que la majorité n'ait la forte tentation de céder à certaines pressions. Nous verrons bien au cours des débats ce qu'il en sera ! En tout état de cause si la majorité sénatoriale devait céder à ces pressions, notre groupe, pour ce qui le concerne, s'y opposerait, car c'est là une question importante.

Cela étant, s'agissant des allégations de la presse - et nous sommes habitués à ce qu'elle fasse vraiment preuve de peu d'indulgence à notre égard ! - elles ne justifient quand même pas que l'on puisse souhaiter voir Dassault racheter Le Monde !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mon rappel se fonde sur le règlement, mais aussi sur les lois et sur la Constitution.

Je voudrais rappeler que la presse est libre, même si cette affirmation semble faire réagir M. Chérioux.

M. Jean Chérioux. Elle se doit de dire la vérité, sans quoi elle ne mérite pas d'être libre !

M. Jean-Pierre Sueur. Elle dit ce qu'elle veut, monsieur Chérioux ! Vous avez vous-même droit à la parole, chacun a le droit de s'exprimer, et c'est heureux !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut torcher les torchons !

M. Jean-Pierre Sueur. Après mon collègue M. Muzeau, je veux simplement dire que, si le président de la commission des affaires sociales considère que la presse a tort d'écrire que le Sénat ou sa majorité cèdent au lobby des distributeurs de boissons dans les établissements scolaires et en matière de publicité télévisée, il lui est tout à fait facile de démontrer le contraire !

Le Sénat, comme d'ailleurs M. le ministre, aura toute faculté de démontrer cet après-midi sa ferme résistance à tous les lobbies qui se sont récemment manifestés.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On connaît la « face cachée » du Monde ! (Sourires.)

M. le président. Acte vous est donné de vos rappels au règlement, mes chers collègues.

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Art. additionnels avant l'art. 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels avant l'art. 1er

Politique de santé publique

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la politique de santé publique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux articles additionnels avant l'article 1er.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 1er

Articles additionnels avant l'article 1er (suite)

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : «, il inspire l'action de l'Etat dans ses différents domaines et se réalise grâce au concours de toutes ses administrations, autant que nécessaire ».

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise à confirmer le caractère global de la santé. Celle-ci doit être l'objet de politiques publiques transversales, cela devrait tomber sous le sens.

Je sais pertinemment que les membres de la majorité vont me répondre qu'une telle affirmation figure dans la Constitution - ou dans un autre texte, car ils ne manquent pas de références -, mais il me semble que, lorsque l'on aborde une grande loi de santé publique - ou ce qui se veut une grande loi -, on doit préciser qu'il existe une politique transversale de santé impliquant tous les ministères.

Il me paraît évident que la santé doit être appréhendée comme un enjeu global. Elle ne se limite pas à la demande et à l'offre de soins : elle renvoie aux conditions de vie, de travail, d'environnement. A cet égard, je vous invite à reprendre la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui, pour suffisante qu'elle puisse paraître, doit cependant encore être mise en application : « La santé est un état de complet de bien-être, physique, mental et social »

Je répète que la demande de santé est une demande globale de cadre de vie, de logement, d'environnement, de conditions de travail, de transports, de bien-être moral. Or il n'y a rien, à mon sens, dans ce projet de loi qui permette de considérer que les Français ne sont pas seulement d'éventuels patients, mais qu'ils sont aussi des citoyens qui attendent de la société qu'elle leur permette de vivre dans les meilleures conditions possibles.

En conséquence, pour nous, défendre la qualité du système de santé, c'est refuser d'en faire un bien marchand, c'est se battre pour la reconnaissance des hommes et des femmes qui soignent et accompagnent les malades, mais aussi pour le développement durable, pour l'amélioration des conditions de travail, la qualité des logements, des transports, des lieux de vie.

Je n'insisterai pas davantage. Je rappellerai simplement que la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations unies en 1948, dispose dans son article 25 que : « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie... »

Il me semble que tout cela mériterait d'être dit, redit, et surtout écrit dans ce projet de loi pour lui donner tout son sens et pour en permettre la pleine application.

M. Jacques Blanc. Ils n'ont rien fait pendant des années et ils nous donnent des leçons à longueur de temps : ce n'est pas possible !

M. Jean Chérioux. Ce sont des donneurs de leçons. Ils ne sont bons qu'à cela !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement avait déjà été déposé en première lecture et nous avions précisé que l'intention de son auteur était déjà satisfaite par la nouvelle rédaction de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, qui énumère l'ensemble des objectifs de la politique de santé.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnel après l'art. 1er

Article 1er

I, I bis, II et III. - Non modifiés.

IV. - L'article L. 1411-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-4. - Le Haut conseil de la santé publique a pour missions :

« 1° De contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, notamment en établissant le rapport mentionné à l'article L. 1411-2, d'évaluer la réalisation des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi prévue à l'article L. 1411-2 ;

« 2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;

« 3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique.

« Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du Parlement et par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé. »

V et VI. - Non modifiés.

VII. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 541-3 et dans le dernier alinéa de l'article L. 831-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 1411-5 » est remplacée par la référence : « L. 1411-11 ».

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 14111 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de la politique de santé est également évaluée annuellement par la Conférence nationale de santé ».

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Il est, bien sûr, nécessaire d'évaluer la politique de santé publique qui est mise en oeuvre. Mais le Gouvernement ne peut à la fois l'appliquer et l'évaluer, il faut qu'il y ait une démocratie sanitaire dans ce pays et que le débat s'élargisse.

Nous voudrions donc que la Conférence nationale de santé puisse évaluer annuellement l'application de la politique de santé.

Cet amendement a pour objet de revenir à l'esprit de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. L'Etat ne peut pas être le seul garant de l'évaluation de la politique de santé publique et nos insistons pour que la Conférence nationale puisse remplir cette mission.

Je vous rappelle que la Conférence nationale, initialement supprimée dans le projet de loi, a été heureusement rétablie par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat. Toutefois, il faut qu'elle puisse jouer son rôle : c'est une question, j'y insiste, de démocratie sanitaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a déjà été déposé en première lecture et je rappelle que des dispositifs d'évaluation sont déjà en place : l'Office parlementaire des choix scientifiques et le Haut conseil de la santé publique. En outre, la Conférence nationale de santé est chargée de formuler des avis ou des propositions en vue d'améliorer le système de santé.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il est naturellement important d'assurer un suivi annuel de la mise en oeuvre de la politique de santé publique. Ce suivi ne doit cependant pas être confondu avec l'évaluation pluriannuelle proprement dite, que le projet de loi confie au Haut conseil de la santé publique.

La Conférence de santé est, quant à elle, une instance de concertation, comme le souhaitent d'ailleurs les différentes associations de malades. Elle sera nécessairement saisie des travaux de suivi et d'évaluation prévus par la loi. Elle pourra en débattre, rendre ses avis publics. En ce sens, par son droit de regard, elle apportera une contribution à l'évaluation, mais on ne peut aller jusqu'à lui confier une mission d'évaluation : ce n'est pas son rôle.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 14112 du code de la santé publique, après les mots :

plans d'action

insérer les mots :

qui comporteront une étude coût/avantage, des propositions de méthodologie et les moyens

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 2

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et l. 313-3 de ce code, à l'aide médicale d'Etat. »

II - L'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

III - L'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. »

IV - Le dernier alinéa de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Le sujet que nous abordons ici, à savoir l'aide médicale d'Etat, est important.

Nous souhaitons que l'aide médicale d'Etat, l'AME, soit rétablie dans les mêmes conditions qu'auparavant, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2004.

Nous pensons que l'aide médicale d'Etat, telle qu'elle a été modifiée et dénaturée, préfigure la contre-réforme libérale qui s'annonce pour l'assurance maladie : le sort que vous réservez aux étrangers laisse présager de la façon dont seront traités les nationaux ultérieurement.

En modifiant l'article 49 du code de l'action sociale et de la famille, la loi de finances rectificative pour 2003 a introduit des dispositions très restrictives : depuis le début de l'année 2004, il est nécessaire, pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat, de résider en France de façon continuelle depuis au moins trois mois.

La procédure d'admission immédiate, quand la situation du demandeur l'exige, est supprimée. La prise en charge des soins urgents n'est possible que s'il y a danger de mort ou risque d'altération grave et durable de l'état de la personne.

D'autres mesures interviendront encore pour rendre pratiquement impossible l'accès aux soins pour les étrangers sans titre de séjour. Je pense aux tracasseries administratives visant à contrôler la domiciliation et les ressources, à l'allongement des délais d'instruction, mais aussi à la fin de la prise en charge à 100 % pour tous les soins se rapportant à un acte d'un montant supérieur à KC 50.

Il y a là une situation dramatique qui préoccupe plusieurs associations, vous le savez, en particulier Médecins du monde; Médecins sans frontières, le Comité médical pour les exilés ou le Samu social. Ces associations ne cachent pas leurs inquiétudes, et même leur « rage », disent-elles, de voir se multiplier sur le terrain les atteintes à la dignité et à la santé des personnes, atteintes qu'elles avaient pourtant anticipées et dénoncées, mais en vain.

Parmi leurs responsables, je citerai simplement le président du Samu social de Paris, le docteur Xavier Emmanuelli, qui met l'accent sur les conséquences dramatiques des mesures qui ont été prises.

Et pourtant, il s'agit de gens, de « vrais » gens, pas de bestiaux !

Nous demandons que vous mettiez fin à ces mesures, à ce harcèlement administratif, et que vous rétablissiez le dispositif antérieur.

Les bénéficiaires potentiels de l'AME sont au nombre de 153 000. C'est un chiffre constant, qui ne connaît aucune inflation. Et le coût de cette aide n'a rien à voir avec les extrapolations qui ont pu être présentées ici et là. Les pathologies qu'on laisse s'aggraver coûtent d'ailleurs beaucoup plus cher, vous le savez parfaitement.

C'est pourquoi je souhaite que l'on revienne à la raison et que la France donne une image un peu plus digne d'elle-même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise au rétablissement de l'aide médicale d'Etat.

L'AME est destinée aux personnes qui vivent en France et qui ne relèvent d'aucun régime de sécurité sociale.

Le ministre ayant annoncé son intention d'aménager l'accès à ce dispositif, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement, avant de s'en remettre vraisemblablement à la sagesse du Sénat. .

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il s'agit d'un sujet extrêmement important.

Certains voudraient faire faire au ministère de la santé publique et de la protection sociale ce qui devrait relever, en fait, d'une politique de l'immigration, et il faudra bien qu'un jour, dans notre pays, s'ouvre une véritable discussion sur la politique de l'immigration, comme l'ont d'ailleurs engagée les gouvernements socialistes de M. Blair ou de M. Schröder. En effet, il n'appartient pas au ministère de la santé d'émettre telle ou telle restriction à l'égard des malades.

Je rappelle qu'un malade est un malade et que le fait qu'il possède ou non des papiers n'est pas le problème pour un médecin : le médecin, lui, soigne.

Aujourd'hui, tout est mis en oeuvre dans les circulaires du ministère pour que chacun soit soigné, qu'il soit en règle ou non administrativement, dans la mesure où il y a une urgence vitale et une maladie.

Ensuite, monsieur Chabroux, la politique du Gouvernement vise à garantir le droit aux soins pour ces personnes, et c'est ce gouvernement qui a permis aux bénéficiaires de l'AME d'accéder sans restriction aux soins de ville.

Mais, en même temps, il est important de remédier aux dérives du système en instaurant un contrôle du dispositif, en fixant un certain nombre de conditions d'attribution qui préservent le principe essentiel de l'accès de tous aux soins.

Le Gouvernement a ainsi pris la précaution, dans le nouveau dispositif, de ne pas interdire l'accès aux soins des étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire français depuis moins de trois mois.

En effet, la réforme de l'AME, adoptée par cette assemblée lors de la dernière loi de finances, préserve leur accès aux soins en cas d'urgence et permet à la France d'avoir des règles identiques à celles qui prévalent dans la plupart des autres pays de l'Union européenne.

Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs validé, par une décision du 29 décembre 2003, l'économie du dispositif et sa conformité à la Constitution, et tout particulièrement au principe de la garantie pour tous de la protection de la santé.

Ainsi, les personnes concernées peuvent se soigner à l'hôpital lorsque leur état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être retardés, notamment lorsqu'elles sont porteuses de pathologies transmissibles susceptibles de présenter un danger pour la santé publique.

Telle est la politique du Gouvernement. C'est une politique de justice et de responsabilité.

En conséquence, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Nous soutenons pleinement cet amendement et nous n'avons eu de cesse, depuis l'adoption de la loi de finances rectificative, de déposer des amendements tendant à revenir sur ces dispositions restrictives et dangereuses en termes de santé publique, stigmatisantes pour les étrangers en situation irrégulière, mais aussi totalement incohérentes avec la volonté affichée du Gouvernement de faire des économies en matière de dépense de santé.

Les conditions restrictives qui sont posées conduisent les malades à reporter, voire à renoncer à des soins qui leur sont pourtant nécessaires, eu égard à leur état de santé. Les malades développent ainsi des pathologies plus lourdes, donc plus coûteuses pour l'assurance maladie.

Je rappelle que je suis intervenu auprès du Président de la République et que j'ai alerté le Haut comité à l'intégration. De même, mon ami Guy Fischer a récemment repris les termes d'un communiqué de l'association Act Up-Paris : « Les associations, les syndicats de médecins notamment, ont été nombreux à dénoncer avec force l'application de la préférence nationale au système de santé ».

Monsieur le ministre, vous ne pouvez décemment pas défendre votre projet de santé publique, sensé promouvoir la prévention et s'attaquer aux inégalités sociales de santé, et en même temps continuer sur la voie choisie par le Gouvernement, qui est celle de l'exclusion de personnes, adultes ou enfants, de notre système de soins. C'est porter atteinte, selon nous, aux principes jusqu'ici en vigueur en matière d'aide sociale.

Cette violation du principe d'égalité de traitement entre nationaux et étrangers en matière de protection sociale traduit bien la conception particulière qu'a le Gouvernement de la solidarité nationale. C'est également un non-sens sanitaire.

Vous connaissez mieux que moi la réalité des données épidémiologiques. Permettez-moi toutefois de vous donner un exemple : l'accès au dépistage et à la découverte du statut sérologique se fait à 42 % pour la population française au moment du diagnostic du sida, contre 68 % pour l'émigrant venant d'Afrique subsaharienne.

Une nouvelle fois, les parlementaires du groupe communiste républicain et citoyen vous demandent, monsieur le ministre, de renoncer à vos choix en acceptant l'amendement que nous avions déposé précédemment et qui tend à supprimer les dispositions dangereuses que vous avez mises en oeuvre.

Plus globalement, nous souhaitons ardemment que vous cessiez d'ériger en principe de gouvernement l'opposition d'une partie de nos concitoyens contre les autres, ceux qui consomment sans compter des soins contre ceux qui peinent à accéder à une couverture complémentaire, ceux qui travaillent durement sans pouvoir vivre dignement contre ceux qui, bénéficiaires du RMI, se complaisent dans l'assistance.

Telles étaient les appréciations que nous avions formulées. Telles sont celles que nous avons portées à la connaissance du Président de la République et du Haut conseil à l'intégration ; tel est, une nouvelle fois, le sens du soutien que nous apportons à l'amendement n° 76, qui vise à rétablir un peu de justice sociale.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.

M. Gilbert Chabroux. Je veux tout de même insister sur l'acuité de ce problème, sur les difficultés, les souffrances, les drames que vivent certains. Nous sommes véritablement en train de créer des ghettos, nos propres ghettos !

Il faudrait faire preuve de plus d'humanité et, en tout cas, rejeter certains arguments de type comptable qui ont été émis, selon lesquels le dispositif coûte cher et nécessite une étude pour que ce coût soit estimé de plus près.

Mes chers collègues, ce sont des vies qui sont en jeu !

M. Roland Muzeau. Exactement !

M. Gilbert Chabroux. Pour ma part, je récuse - à l'instar de l'association Médecins sans frontières - les propos que l'on peut lire et entendre sur le coût de l'AME. Et ceux que vous tenez à cet égard sont un peu les mêmes, monsieur le ministre !

Je récuse absolument les chiffres qui sont avancés concernant la consommation de soins par les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat. Ils additionnent en effet des créances hospitalières non recouvrées antérieures à la loi et des dépenses de santé résultant de décisions discrétionnaires prises par le ministère à titre humanitaire et réservées, au cas par cas, à des non-résidents pour des soins généralement très coûteux.

On a ainsi pu lire dans Le Figaro, à la fin de l'année dernière, un article qui évoquait les « stupéfiantes dérives de l'aide médicale de l'Etat aux sans-papiers » en citant exclusivement des exemples de prise en charge de personnes non résidentes comme le roi d'Afghanistan ou un footballeur étranger.

L'aide médicale d'Etat, ce n'est pas cela !

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. Gilbert Chabroux. Encore une fois, vous ne voulez pas voir que vous contribuez à créer des ghettos, avec tous les drames que cela recouvre.

Je demande un retour à la raison et - je l'ai dit - à un peu plus d'humanité. Il faut véritablement assouplir les dispositions trop restrictives et brutales que vous nous proposez.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre II

Objectifs et plans régionaux de santé publique

Art. additionnel après l'art. 1er
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Art. 3

Article 2

I. - Sont insérés, dans le code de la santé publique, cinq articles L. 1411-10 à L. 1411-13-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 1411-10. - Le représentant de l'Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon définit les modalités de mise en oeuvre des objectifs et des plans nationaux en tenant compte des spécificités régionales.

« Art. L. 1411-11. - En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l'Etat arrête, après avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12, un plan régional de santé. Ce plan comporte un ensemble coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région et notamment un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un programme de prévention des risques liés à l'environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et d'éducation à la santé ; il tient compte du droit pour les personnes détenues, même dans le cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, d'accéder aux dispositifs mis en oeuvre en application de l'article L. 6112-1 du présent code.

« Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.

« Le plan régional de santé publique ainsi que les programmes définis par la région font l'objet d'une évaluation.

« Le représentant de l'Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon met en oeuvre le plan régional de santé publique et dispose, à cet effet, du groupement régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-14. Il peut également, par voie de convention, faire appel à tout organisme compétent pour mettre en oeuvre des actions particulières.

« Art. L. 1411-12. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une conférence régionale ou territoriale de santé a pour mission de contribuer à la définition et à l'évaluation des objectifs régionaux de santé publique.

« Lors de l'élaboration du plan régional de santé publique, elle est consultée par le représentant de l'Etat et formule des avis et propositions sur les programmes qui le composent.

« Elle est tenue régulièrement informée de leur état d'avancement ainsi que des évaluations qui en sont faites.

« Elle procède également à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la Conférence nationale de santé.

« Ses avis sont rendus publics.

« Art. L. 1411-13. - La conférence régionale de santé élit son président en son sein. Elle comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie, des malades et des usagers du système de santé, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, de l'observatoire régional de la santé, des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, des représentants des comités régionaux d'éducation pour la santé ainsi que des personnalités qualifiées.

« Les membres de cette conférence sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat.

« Art. L. 1411-13-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 1411-10 à L. 1411-13. »

II à IV. - Non modifiés.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 141111 du code de la santé publique par le mot :

publique

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 141111 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacun des programmes et actions mis en oeuvre, et pour le plan régional dans son entier, le représentant de l'Etat précise l'impact attendu en terme de réduction des inégalités de santé. Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 61211 précise la contribution de cette organisation sanitaire à la réduction des inégalités.

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. L'examen de cet amendement nous permet d'évoquer la politique régionale de santé, dont il ne sera plus question dans la suite du débat puisque les groupements régionaux de santé publique, les GRSP, et les agences régionales de santé, les ARS, ne sont plus à l'ordre du jour. Ce sont autant de promesses qui ne sont pas tenues !

L'article 2 est relatif au plan régional de santé publique, qui comprend un programme pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. Cependant, cette approche nous paraît insuffisante. Nous souhaitons, en effet, que le plan reflète une démarche transversale permettant d'évaluer la contribution de tous les programmes de santé à la réduction des inégalités.

Cet enjeu devrait également intervenir dans les modes d'élaboration des schémas régionaux d'organisation des soins, les SROS.

J'insiste donc sur la nécessité de prévoir des actions dans différents secteurs, afin de réduire les inégalités devant la santé, en particulier les inégalités sociales. Cette problématique doit être non pas circonscrite à un seul champ programmatique spécifique, comme c'est le cas actuellement, mais étendue à l'ensemble des programmes.

Nous voudrions que soit engagée une concertation entre les différents partenaires que sont les associations, les mutuelles, les organismes d'assurance maladie, les hôpitaux, les organismes professionnels, les collectivités locales et les services de l'Etat, pour parvenir à une coordination.

Par le biais des programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins, les PRAPS, de nombreuses actions ont été conduites : lieux d'écoute, formation des acteurs, constitution et renforcement de réseaux, par exemple. L'évaluation de ces programmes a montré que ceux-ci ont leur pertinence, mais qu'ils comportent des limites. Il faut donc aller plus loin.

En particulier, il ne faudrait pas que la part des crédits qui leur sont alloués soit réduite. En effet, dans le budget de 2004, les crédits ont été amputés d'un tiers, ce qui est fâcheux, d'autant qu'il s'agit de faire face à des situations de grande précarité et que, dans ces cas-là, le recours aux soins ne doit pas être tardif. L'impact des actions préventives dans ce domaine ne peut pas, c'est évident, être moins important que pour les autres personnes !

Je me permets donc d'insister sur ce point, mes chers collègues, pour que cette dimension régionale soit prise en considération afin de lutter efficacement contre les inégalités devant la santé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 77 a déjà été présenté en première lecture.

Nous rappelons que le représentant de l'Etat dans la région doit tenir compte de l'ensemble des objectifs nationaux, dont la lutte contre les inégalités est un élément parmi d'autres. S'il élabore des études d'impact, ce que la loi ne prévoit pas, elles doivent être globales.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-13 du code de la santé publique, après les mots :

des organismes d'assurance maladie

insérer les mots :

obligatoire et complémentaire

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Le projet de loi prévoit de faire de la Conférence nationale et des conférences régionales de santé des instances de débat sur les orientations de la politique sanitaire.

A l'heure où le Gouvernement prévoit d'associer plus étroitement les organismes d'assurance maladie complémentaire à la gestion de l'assurance maladie, il nous a semblé normal de leur permettre de participer aux travaux des conférences régionales de santé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Cet amendement peut sembler anodin. Certes, nous allons prochainement discuter de la réforme de l'assurance maladie, et M. le rapporteur a la grande honnêteté de nous proposer d'accorder dès aujourd'hui nos violons. Cela nous pose toutefois problème.

Inscrire aussi largement les assurances privées dans cette problématique est injustifié. Nous combattrons cette idée à l'occasion de la discussion du projet de loi relatif à l'assurance maladie, et nous la combattons tout autant aujourd'hui à l'occasion de l'examen de ce texte. Nous considérons que l'introduction de l'assurance privée dans l'assurance maladie, notamment dans sa gestion et dans la définition de ses orientations, est de nature à nous faire entrer dans un processus de privatisation.

C'est pourquoi nous nous opposerons à cet amendement déposé par la commission.

M. le président. La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Je veux simplement rappeler à M. Muzeau qu'un tel dispositif existe déjà. Nous avons même connu un président d'organisme d'assurance maladie obligatoire qui était issu du secteur de l'assurance maladie complémentaire !

M. Roland Muzeau. Tout à fait !

M. Francis Giraud, rapporteur. Ce n'est donc pas une nouveauté !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 3 bis B

Article 3

I. - Dans les articles L. 1331-27, L. 1331-28, L. 1332-4, L. 2311-5, L. 3111-3, L. 3112-1, L. 3113-1, L. 3114-1, L. 3114-6, L. 3322-11, L. 3811-6, L. 3812-3, L. 3812-7, L. 5132-4 et L. 5231-1 du code de la santé publique, 104-2 du code minier et 2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ». Dans les articles L. 1331-25, L. 3114-3 et L. 5231-2 du code de la santé publique, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ».

II à XII. - Non modifiés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 112, présenté par M. P. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. Paul Blanc.

M. Paul Blanc. J'ai rappelé ce matin, dans la discussion générale, que le regroupement au sein du Haut conseil de la santé publique des compétences auparavant confiées au Haut comité pour la santé publique et au Conseil supérieur d'hygiène publique de France pouvait poser quelques problèmes.

Toutefois, l'amendement n° 134 du Gouvernement, que nous allons examiner dans un instant, semble prendre en compte mes préoccupations.

Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 112.

M. le président. L'amendement n° 112 est retiré.

L'amendement n° 134, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Dans le I de cet article, supprimer les références :

L. 3114-1, L. 3114-6, L. 3322-11, L. 5231-1, L. 5231-2

et les mots :

2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux.

II. Compléter le I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

Dans le premier et le quatrième alinéas de l'article L. 3114-1 du code de la santé publique, les mots : «, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. » sont supprimés.

Dans la première phrase du 2° de l'article L. 5231-2 du même code, les mots : « pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique » sont supprimés.

Dans les articles L. 3322-11 du même code et 2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».

A la fin de l'article L. 5231-1 du même code, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le regroupement du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Haut conseil de la santé dans le nouveau Haut conseil de la santé publique exige que nous apportions des modifications de cohérence aux dispositions législatives prévoyant le recueil de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

L'article 3 du projet de loi procède à des substitutions de termes. Toutefois, dans certains cas, la substitution aboutit à confier au Haut conseil de la santé publique des attributions qui, de toute évidence, relèvent désormais des missions des agences participant à la veille sanitaire. Il semble donc utile de modifier sur ce point l'article 3 du projet de loi.

En l'occurrence, il ne nous a pas semblé utile de maintenir l'avis du Haut conseil de santé publique dans deux procédures : l'une est rarement mise en oeuvre et l'autre, pour laquelle l'expertise est nécessaire, pourra être de nature différente selon les circonstances et pourra donc conduire à consulter l'une ou l'autre agence.

Par ailleurs, nous vous proposons de rectifier une erreur matérielle.

Ces premières modifications, qui concernent des cas évidents, ne préjugent pas de la réflexion de fond qui s'engage sur le nouveau périmètre des agences, à la suite des conclusions de la mission d'évaluation de l'application de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme et des conclusions des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Par ailleurs, les mentions au Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui figurent dans la partie réglementaire du code de la santé seront également modifiées, par décret.

M. Paul Blanc. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales se félicite que le Gouvernement ait répondu aux demandes qu'elle a exprimées dès l'examen de ce projet de loi en première lecture.

L'adoption de l'article 3 de ce projet de loi permettra au Haut conseil de la santé publique de se consacrer à ses missions stratégiques.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 4

Article 3 bis B

Le deuxième alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. » - (Adopté.)

TITRE II

INSTRUMENTS D'INTERVENTION

CHAPITRE Ier

Institutions et organismes

Art. 3 bis B
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Art. additionnel avant l'art. 5

Article 4

I. - Non modifié.

II. - Les articles L. 1417-1 à L. 1417-4 du même code sont remplacés par un article L. 1417-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1417-1. - Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a pour missions :

« 1° De mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;

« 2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;

« 3° D'assurer le développement de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;

« 4° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence.

« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique.

« L'institut apporte son concours à la mise en oeuvre des programmes régionaux de l'Etat. »

II bis. - Supprimé.

II ter, III et IV. - Non modifiés.

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, est ainsi libellé :

Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« ...° d'établir les programmes de formation à l'éducation à la santé, dont l'enseignement sera obligatoire dès l'école primaire, selon des modalités définies par décret.

La parole est à M. Paul Blanc.

M. Paul Blanc. Cet amendement tend à ajouter la réalisation de programmes de formation à l'éducation à la santé à la liste des missions confiées à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, une éducation à la santé qu'il semble nécessaire de rendre obligatoire dès l'école primaire. Je crois que nous sommes tous, mes chers collègues, d'accord sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales insiste depuis très longtemps sur la nécessité de développer l'éducation à la santé. Le présent amendement apporte une réponse concrète à sa requête.

En conséquence, elle émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. Roland Muzeau. Il n'y a plus qu'à prévoir des moyens ! Si nous avions les crédits correspondants, ce serait encore mieux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. additionnel avant l'art. 6 A

Article additionnel avant l'article 5

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant l'article L. 61511 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6151-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6151-1-1. - Le corps des praticiens hospitaliers et des praticiens de santé publique regroupe, au sein d'un corps unique, les praticiens hospitaliers et les praticiens de santé publique.

« les praticiens de santé publique contribuent à la conception, la mise en oeuvre, l'exécution et l'évaluation de la politique de santé publique définie à l'article L 1411-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la politique de santé publique. Ils peuvent exercer leurs missions dans les services de l'Etat et de ses établissements publics.

« Les praticiens hospitaliers et les praticiens de santé publique peuvent accéder aux fonctions d'enseignement et de recherche, dans les conditions fixées par l'article L. 6151-1 ou par décret en conseil d'Etat. »

II. - Après l'article L. 1421-1 du même code, il est inséré un article L. 1421-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-1-1.- Les fonctions de médecin inspecteur de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique sont assurées par des médecins et des pharmaciens appartenant au corps des praticiens hospitaliers et des praticiens de santé publique. Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique qui en font la demande sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers et des praticiens de santé publique. Les modalités d'application et les dispositions transitoires de ces mesures sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Le présent amendement vise à unifier les statuts des médecins et pharmaciens hospitaliers et des médecins et pharmaciens de santé publique oeuvrant dans les services de l'Etat ou ses établissements publics, afin de leur donner la même attractivité.

Il s'agit aussi de permettre une réelle mobilité et d'enrichir l'enseignement et la recherche en santé publique, les universitaires pouvant exercer la deuxième partie de leur activité hors hôpital.

Je n'entrerai pas dans le détail, monsieur le ministre, car j'ai déjà largement évoqué le problème du statut des médecins de santé publique dans mon intervention liminaire. Vous avez d'ailleurs donné votre sentiment à cet égard.

Je me permets toutefois d'insister, parce que ces statuts méritent d'être revus le plus rapidement possible. Ils vont vraiment de pair avec le projet de loi relatif à la politique de santé publique ! Si nous voulons appliquer dans de bonnes conditions les dispositions contenues dans ce texte, encore faut-il, sur le terrain, avoir les moyens humains de les mettre en oeuvre.

Mme Valérie Létard. J'attends donc, monsieur le ministre, que vous me précisiez de quelle façon vous allez pouvoir répondre à cette attente urgente. Certes, vous m'avez rétorqué qu'un projet de loi était à l'étude, mais permettez-moi d'avoir quelques inquiétudes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a déjà été examiné en première lecture. Nous sommes d'accord sur le fond, madame Létard, mais nous attendons les précisions du Gouvernement. M. le ministre va certainement vous apporter tous les éclaircissements que vous souhaitez...

Dans l'immédiat, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. Roland Muzeau. Vous transmettez la patate chaude au ministre ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je me suis déjà exprimé ce matin sur ce point.

Nous ne pourrons pas demain développer une politique de santé publique si les professionnels de santé publique, les praticiens hospitaliers, les PH, les praticiens hospitaliers universitaires, les PHU, les professeurs universitaires-praticiens hospitaliers en santé publique, les PU-PH, et les médecins inspecteurs de santé publique n'ont pas le même statut.

Pour l'heure, dans ce texte, nous bâtissons, nous fortifions, nous développons une école de santé publique

Quant aux médecins inspecteurs, madame Létard, je suis d'accord pour qu'ils aient le statut de professionnels hospitaliers. Mais je ne suis pas seul à décider ! Il y a M. le ministre de la fonction publique, puisque, comme vous le savez, la fonction publique hospitalière est l'une des trois fonctions publiques, et il y a aussi bien sûr M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Roland Muzeau. Là, c'est terrible !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je puis vous assurer aujourd'hui que cette demande va se concrétiser, mais la décision doit être prise au niveau interministériel.

Je m'engage en tout cas à ce que ces travaux aboutissent rapidement par le biais, comme je l'ai indiqué ce matin, du prochain projet de loi relatif à l'interfonction publique, qui est en cours de préparation, ou encore au détour d'un amendement sur l'un des articles du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, qui devrait être examiné en première lecture par le Sénat à la rentrée.

Dans l'attente, il n'est pas possible au Gouvernement de donner un avis favorable sur cet amendement, parce que je ne suis pas seul à décider, mais je m'engage à répondre à votre demande, madame Létard.

M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 114 est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Devant toutes les assurances que vous venez de me donner, monsieur le ministre, ...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Des assurances, oui !

Mme Valérie Létard. ... je ne puis que m'incliner.

J'espère que, après cet appel très fort, les médecins de santé publique ainsi que toutes ces professions auront vraiment les moyens de travailler dans de bonnes conditions, et ce dans l'intérêt de notre population.

Comme je l'ai précisé ce matin, je suis originaire de la région du Nord-Pas-de-Calais, qui a été particulièrement touchée par les problèmes de santé environnementale, d'un territoire où l'industrie est importante, avec toutes les conséquences qu'elle peut avoir sur la santé publique. Je suis donc très attachée à cet aspect des choses mais je sais, vous l'avez d'ailleurs souligné, monsieur le ministre, que vous l'êtes tout autant. Je vous remercie donc d'accorder une importance toute particulière à ce sujet.

Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 114, monsieur le président.

M. François Autain. C'est merveilleux ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 114 est retiré.

CHAPITRE II

Programmes de santé et dispositifs de prévention

Art. additionnel avant l'art. 5
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Art. 6 A

Article additionnel avant l'article 6 A

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Avant l'article 6 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé.

La politique de prévention tend notamment :

1° A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé ;

2° A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ;

3° A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;

4° A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée préventive ;

5° A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ;

6° A développer également des actions d'éducation thérapeutique.

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise à rétablir la définition et les missions de la politique de prévention telles qu'elles ont été introduites par la loi du 4 mars 2002 dans l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.

Je ne reviendrai pas sur la définition de ces missions, car nous sommes certainement tous d'accord sur ce point. Il convient en tout cas de les rétablir, car elles ont disparu du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La loi relative aux droits des malades a eu le mérite de donner une base législative à la politique de prévention en matière sanitaire.

Dans le présent projet de loi, les politiques relatives à la prévention et à l'éducation à la santé sont redéfinies et regroupées.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 6 A
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Art. additionnels après l'art. 6 A

Article 6 A

Le dernier alinéa de l'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions que prévu à l'alinéa précédent, un contrôle médical de prévention et de dépistage est effectué de façon régulière pendant tout le cours de la scolarité obligatoire et proposé au-delà de cet âge limite. La surveillance sanitaire des élèves et étudiants scolarisés est exercée avec le concours d'un service social en lien avec le personnel médical des établissements. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi sanitaire des élèves et étudiants. »

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je retire cet amendement, monsieur le président

M. Roland Muzeau. C'est sage !

M. le président. L'amendement n° 139 est retiré.

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 A.

(L'article 6A est adopté.).

Art. 6 A
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Art. 7 bis

Articles additionnels après l'article 6 A

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 6 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La prévention, l'éducation, le suivi et la prise en charge des enfants en matière de santé lors de leur scolarité est une priorité. La médecine scolaire contribue à la réalisation de cette priorité. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Nous souhaitons que la médecine scolaire joue un rôle plus important en termes de prévention et d'éducation, mais aussi de prise en charge sanitaire des enfants.

Ce texte ne comporte aucune mesure relative à la santé scolaire, je l'ai déjà dit.

Un amendement du Gouvernement vise même à supprimer les visites régulières dans les établissements scolaires.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il a été retiré !

M. Gilbert Chabroux. Cela ne suffit pas à me rassurer,...

M. Jean Chérioux. Qu'est-ce qu'il vous faut, alors ?

M. Gilbert Chabroux. ... même si ce retrait constitue un pas que j'apprécie et qui mérite d'être salué. Toutefois, il convient de s'interroger : pourquoi un texte relatif à la santé publique ne comporte-t-il aucune mesure concernant la médecine scolaire ?

Certes, il a été question d'un programme d'éducation pour la santé.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ne créez pas un problème là où il n'y en a pas !

M. Gilbert Chabroux. Que la santé scolaire ne soit pas évoquée peut signifier non pas qu'il n'y a pas de problèmes, mais au contraire qu'il y en a beaucoup et que vous ne voulez pas les soulever !

Il existe certainement des problèmes, nous les avions d'ailleurs signalés au gouvernement précédent. Et je ne parle ici ni du gouvernement Raffarin I ni du gouvernement Raffarin II !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous parlez de celui de M. Jospin, alors !

M. Gilbert Chabroux. Oui, c'est à celui de M. Jospin que je fais allusion. Je le précise pour que les choses soient claires entre nous, afin que chacun sache de quoi et de qui je parle !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. A l'époque, il y avait des problèmes, c'est vrai !

M. Gilbert Chabroux. Des efforts considérables ont donc été accomplis, en particulier par Mme Ségolène Royal.

Comptez-vous poursuivre la politique engagée, monsieur le ministre ? Quelles sont vos perspectives dans ce domaine ?

La médecine scolaire est au coeur de l'actualité. Elle a fait l'objet, récemment, de nombreuses interventions et exhortations, la majorité sénatoriale ayant voulu, contre l'avis de l'ensemble des professionnels, en transférer la compétence aux départements.

La mobilisation des élus de l'opposition et des personnels concernés a, heureusement, eu raison de cette volonté. En effet, ce transfert aux départements ne s'inscrivait pas dans la ligne de ce qui avait été décidé auparavant, et qui consistait à renforcer le service national de santé scolaire de votre ministère.

Je me permets d'insister : il n'y a plus ni visite médicale d'incorporation ni examen régulier proposé aux enfants et aux adolescents en dehors de ce que pourrait prendre en charge la médecine scolaire. Quant aux visites préalables à la pratique d'un sport, elles ne concernent qu'une faible partie de la population, les jeunes de dix ans à vingt-huit ans.

La médecine scolaire constitue donc un élément fondamental et irremplaçable de la politique de santé publique.

Alors que vous devriez avoir en ce domaine, monsieur le ministre, de grandes ambitions, on ne compte qu'un médecin pour 7 000 élèves et une seule infirmière pour 2 200 collégiens et lycéens. Ces personnels jouent, pourtant, un rôle fondamental dans la vie des enfants et contribuent au plus haut point à l'acquisition des savoirs à l'école.

Nous souhaiterions vous entendre sur ce sujet, savoir ce que vous prévoyez en ce qui concerne les effectifs, dont j'ai dénoncé l'insuffisance même s'ils ont progressé.

A l'Assemblée nationale, il a été proposé qu'il puisse être fait appel, là où les moyens et les personnels manquent, au médecin de ville, en attendant que la situation soit rétablie.

Vous avez considéré qu'il s'agissait là d'une proposition à creuser - je crois que c'est le terme que vous avez employé - et, en tout cas, d'une proposition digne d'intérêt.

Nous souhaitons savoir où en est votre réflexion. Comptez-vous faire appel au médecin de ville pour pallier les carences, qui nous semblent criantes ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Oui, monsieur Chabroux, la médecine scolaire est fondamentale. Elle permet notamment de faire de la prévention bucco-dentaire, ainsi que de déceler d'éventuels troubles visuels et auditifs : un enfant sur cinq, à l'âge de six ans - et le plus souvent issu d'une famille très modeste -, souffre de troubles visuels sans que nul ne s'en rende compte. Or ce problème n'est jamais évoqué, non plus que celui du remboursement des lunettes.

Cette grave question ne peut cependant être réglée par le biais d'un simple amendement.

Il faut développer une politique de médecine scolaire dans notre pays, et c'est la raison pour laquelle M. Fillon et moi-même travaillerons à une nouvelle réécriture de cet article, en accord avec les médecins scolaires, avant de présenter un projet de loi ou des propositions d'ici à la fin de l'année.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Compte tenu de la réponse de M. le ministre, j'estime qu'il est urgent d'attendre...

Nous attendrons donc les propositions du Gouvernement et nous émettons, sur cet amendement, un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. J'ai entendu avec satisfaction que le Gouvernement retirait son amendement n° 139.

Je souhaite vivement que ce qui a été obtenu à l'Assemblée nationale et qui, ici, est approuvé par M. le rapporteur, M. le ministre, et, certainement, M. le président de la commission, ne soit pas remis en cause lors de la commission mixte paritaire. Ce serait non seulement de mauvais goût - ce qui, à la limite, ne serait pas bien grave ! - mais, de plus, préoccupant compte tenu de ce que nous venons d'entendre de la part du Gouvernement.

Parce que je suis, par nature, optimiste, je considère que les propos qui viennent d'être tenus par M. le ministre ont valeur d'engagement ferme de ne pas remettre en cause ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Mercier, Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 6A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une politique de lutte contre la prématurité sera engagée. Un décret en précisera les modalités.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. La prématurité est favorisée par les grossesses gémellaires, notamment après des procréations médicalement assistées.

Les prématurés présentent souvent des troubles importants, notamment neuropsychiques.

Il convient donc de mener une politique de santé publique tendant à diminuer la prématurité et ses conséquences.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Cette importante mesure a plutôt sa place dans le rapport annexé. Par ailleurs, le Gouvernement doit annoncer des mesures relatives à la lutte contre la prématurité.

En conséquence, la commission vous demande, madame Létard, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le sujet abordé par Mme Létard est d'une importance capitale puisque, dans notre pays, le nombre de prématurés ne cesse de croître.

C'est pourquoi nous allons présenter un plan relatif à la périnatalité d'ici à quelques mois, à l'élaboration duquel nous avons beaucoup travaillé avec des pédiatres, des réanimateurs pédiatriques et des accoucheurs.

Voilà dix ans, les mesures prises par Mme Veil avaient permis à la mortalité périnatale de diminuer. Mais, aujourd'hui, notre plan coûtera assez cher, puisque son coût est évalué à environ 300 millions d'euros. Nous attendons, pour le présenter, d'avoir obtenu l'accord des différents ministres. Il devrait en tout cas être prêt pour la rentrée.

M. le président. Madame Létard, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. L'essentiel était, pour moi, que ce problème soit abordé lors de ce débat, car, comme celui de l'obésité, que nous traiterons tout à l'heure, il est grave et d'actualité et il mériterait d'être davantage pris en compte.

Mon souci était bien de déposer un amendement d'appel, afin d'attirer l'attention de M. le ministre. Après les précisions qu'il a apportées, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 115 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 116, présenté par M. Mercier, Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 6 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une politique de vaccination contre le pneumocoque 23 sera engagée.

L'amendement n° 117, présenté par M. Mercier, Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 6 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une vaccination anti-pneumocoque 23 sera effectuée chez les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans tous les cinq ans. Parallèlement, comme pour le vaccin grippal, une vaste campagne d'information sera menée auprès des médecins et des personnes âgées. Un décret détermine les modalités précises de cette vaccination. »

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter ces deux amendements.

Mme Valérie Létard. Si les personnes âgées sont bien vaccinées contre la grippe, elles ne le sont toutefois pas contre le pneumocoque 23, qui est pourtant très dangereux et pourrait provoquer de nombreux décès, en hiver, chez celles d'entre elles qui sont fragiles. Sur 30 000 décès dus à des infections, 10 000 lui sont directement imputables.

Il conviendra donc de les informer et de mener une campagne de vaccination chez les plus de soixante-cinq ans, au rythme d'un vaccin tous les cinq ans.

L'Académie de médecine a, à plusieurs reprises, demandé que soit prise une telle disposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Ce sujet est essentiel dans le domaine de la santé publique. Cependant, ce problème des vaccinations ne nous semble pouvoir relever que d'une politique vaccinale générale et non pas d'amendements successifs, compte tenu du nombre de virus et de microbes dont il faudrait faire état.

Vous avez raison d'insister sur l'importance d'une politique vaccinale, mais vous comprendrez que vous ne pouvez déposer un amendement par microbe ! (Sourires.) Cela reviendrait à établir une discrimination parmi les agents pathogènes, ce que vous ne voulez certainement pas !

La commission souhaite donc que vous retiriez ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je suis quelque peu embarrassé de demander une nouvelle fois à Mme Létard de retirer ses amendements, alors qu'ils portent sur des sujets majeurs.

La question est de savoir ce qui relève de la loi.

La loi impose des gestes juridiques très lourds s'agissant des vaccinations obligatoires. Ainsi, dans notre pays, des comités techniques et scientifiques sont chargés de rendre obligatoires certains vaccins, par exemple contre la poliomyélite ou le tétanos.

En revanche, au fur et à mesure que la recherche progresse, de plus en plus de vaccins existent. Et vous avez raison : pour une personne âgée, il est très important de se vacciner contre le pneumocoque. Pour autant, cela ne peut avoir, selon moi, une dimension législative.

Au demeurant, la politique vaccinale du Gouvernement prend déjà en compte la lutte contre le pneumocoque : les recommandations du comité technique des vaccinations, le CTV, pour la vaccination contre le pneumocoque par le vaccin polysaccharidique pneumococcique à vingt-trois valences de certaines catégories d'adultes sont intégrées dans le calendrier vaccinal et largement diffusées.

Le CTV réévalue régulièrement les données concernant ce vaccin. Ainsi, en 2002, il a effectué de nouveau une méta-analyse pour préciser les recommandations pour la vaccination des adultes, notamment de ceux qui présentent certains facteurs de risque : les sujets splénectomisés, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus de rate, les dépranocytaires homozygotes, c'est-à-dire ceux qui ont déjà une maladie génétique du sang, les patients atteints de syndrome néphrotique, les insuffisants respiratoires, les patients alcooliques avec hépatopathie chronique, les insuffisants cardiaques ou les sujets ayant des antécédents d'infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque. Ces recommandations, madame Létard, sont assorties, aujourd'hui, d'un remboursement de ce vaccin par l'assurance maladie.

Par ailleurs, il ne nous semble pas utile de rendre ce vaccin obligatoire.

M. le président. Madame Létard, les amendements nos 116 et 117 sont-ils maintenus ?

Mme Valérie Létard. Pour clore cette série de retraits (Sourires) et au regard des précisions qui viennent d'être apportées, j'accepte de retirer ces deux amendements.

Je le répète une fois de plus, il est d'autant plus important et intéressant de prendre en considération ma demande que, jusqu'à présent, aucune politique de vaccination n'a été engagée.

Il est quelquefois utile de profiter de l'examen d'un texte qui se rapporte à ce domaine pour alerter le Gouvernement sur des sujets qui nous paraissent contribuer à une politique de prévention chez les personnes les plus âgées, dont le nombre va croissant dans notre pays.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. A la lumière de votre intervention, madame Létard, je vais immédiatement demander une mission pour mener une étude épidémiologique rigoureuse et savoir pourquoi ce vaccin n'est pas suffisamment utilisé.

M. le président. Les amendements nos 116 et 117 sont retirés.

Art. additionnels après l'art. 6 A
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Art. 10

Article 7 bis

Après l'article L. 3121-2 du code de la santé publique, sont insérés trois articles L. 3121-3 à L. 3121-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 3121-3. - Non modifié.

« Art. L. 3121-4. - La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants.

« Art. L. 3121-5. - Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue relèvent du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et concourent, avec les autres dispositifs, à la politique de réduction des risques. Leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Les dépenses afférentes aux missions des centres visés par le présent article sont prises en charge par l'Etat, sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités territoriales.

« Les actions de réduction des risques sont conduites selon les orientations définies par un document national de référence approuvé par décret.

« Les personnes accueillies dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite. » - (Adopté.)

TITRE II BIS

MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE

CHAPITRE Ier

Veille et alerte

CHAPITRE II

Prévention et gestion des menaces sanitaires graves et des situations d'urgence

Art. 7 bis
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Art. 12 bis

Article 10

I. - Non modifié.

II. - 1. L'article L. 1311-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1311-4. - En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. »

2. L'article L. 3114-4 du même code est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par le 1 du II de cet article pour l'article L. 13114 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les mesures prescrites ne sont pas réalisées à l'issue d'un délai précisé dans l'arrêté du préfet, celui-ci, ainsi que le ou les maires de la ou des communes concernées peuvent réaliser d'office ces mesures. Lorsque des personnes morales ou physiques sont à l'origine du danger ponctuel, ou lorsqu'elles se sont délibérément abstenues de mettre fin aux causes de ce danger, l'arrêté leur est notifié. Dans ce cas le coût des mesures prescrites est mis à leur charge et, recouvré comme en matière de contributions directes par l'autorité ayant procédé à la réalisation d'office des mesures. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Cet amendement est important. Il concerne en effet une question aujourd'hui très prégnante, notamment dans nombre de villes où des quartiers sont en rénovation et où de nombreux habitats sont insalubres.

Le rétablissement de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique par l'Assemblée nationale correspond à une nécessité que personne ne nie. Toutefois, il a été rétabli sous une forme tronquée, ce qui, c'est certain, va poser la question de la réalisation d'office des mesures d'urgence, à la fois dans leur mise en oeuvre et au regard de leur coût.

S'agissant de problèmes considérés comme urgents, il faut prévoir cette réalisation d'office, comme il faut prévoir le recouvrement d'office dans certaines situations, notamment en cas d'acte volontaire. La mise en recouvrement des sommes engagées ne peut être prévue que par voie législative et non par voie réglementaire. Le code des collectivités territoriales ne nous est ici d'aucun secours.

Cet amendement, fruit d'un travail qui a été mené très activement par mon collègue Jack Ralite avec les membres de votre administration, monsieur le ministre, ne devrait pas, selon poser de problèmes et il devrait être adopté à l'unanimité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Si la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour l'article L. 1311-4 du code de la santé publique ne rétablit pas, en effet, cet article dans sa totalité, celle qui est proposée par nos collègues ne règle pas complètement le problème.

Toutefois, compte tenu de l'intérêt que présente la question pour les finances locales, je souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Défavorable.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Puisque vous ne comprenez pas, je vais m'expliquer.

L'amendement proposé présente certes l'intérêt d'ouvrir la possibilité de faire exécuter d'office les mesures d'urgence et de prévoir le recouvrement des frais engagés par les pouvoirs publics. Cependant, sa rédaction soulève plusieurs interrogations.

D'abord, cet amendement laisse entendre que plusieurs autorités sont simultanément compétentes pour réaliser l'exécution de l'arrêté pris par le préfet, ce qui, avouez-le, ne facilite pas la lisibilité des compétences et des responsabilités.

Par ailleurs, il prévoit des délais de notification ou des délais de mise en demeure qui sont peu conciliables avec l'exécution immédiate prévue au premier alinéa pour les situations d'urgence.

Enfin - et c'est peut-être le plus important -, l'absence d'information réciproque entre le maire et le préfet peut conduire à des contradictions et l'application de l'amendement à plusieurs communes peut interférer avec le code général des collectivités territoriales qui prévoit, monsieur Muzeau, que seul le préfet est compétent dans ce cas.

En conclusion, même si je comprends très bien le sens de cet amendement, j'estime qu'il convient de le rejeter.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Je suis capable de comprendre que cet amendement présente des faiblesses rédactionnelles qui en empêche l'applicable concrète sans risque de contentieux. En revanche, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement ne propose pas un sous-amendement de nature rédactionnelle qui permettrait de rendre applicable cette disposition indispensable dans les communes où nous constatons ce type de problèmes.

La rédaction de l'amendement était floue car il nous fallait prendre en compte le cas des intercommunalité, qui ont parfois délégué ce type de compétences.

Cela étant, monsieur le ministre, il est fort regrettable que vous vous en teniez à une critique rédactionnelle de caractère procédural. Ce qui devrait nous importer au premier chef, à vous et à moi, c'est bien cette situation dramatique et l'absence de moyens suffisamment efficaces qui sont accordés aux maires quand ils veulent résoudre les cas graves de saturnisme ou d'habitats insalubres auxquels ils sont confrontés.

Se cacher derrière son petit doigt pour un problème rédactionnel n'est pas à la hauteur des difficultés que nous rencontrons sur le terrain.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Art. 10
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Art. 13

Article 12 bis

L'article L. 5124-6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il doit en outre informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible, dont il assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit dont il assure l'exploitation, lié à un accroissement brutal et inattendu de la demande. » - (Adopté.)

CHAPITRE III

Systèmes d'information

Art. 12 bis
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Art. additionnels après l'art. 13

Article 13

I. - Supprimé.

II à IV. - Non modifiés.

V. - Supprimé. - (Adopté.)

Art. 13
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Art. 13 quater A

Articles additionnels après l'article 13

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements présentés par MM. Etienne, Leclerc, Geoffroy, Lorrain et P. Blanc.

L'amendement n° 101 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un additionnel ainsi rédigé :

La télémédecine permet, entre autres, d'effectuer des actes médicaux dans le strict respect des règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication appropriés à la réalisation de l'acte médical.

L'amendement n° 102 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à un acte de télémédecine est celle dans le ressort duquel le patient a été traité.

L'amendement n° 103 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicament peut être formulée par courriel dès lors qu'elle peut être authentifiée.

L'amendement n° 104 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les sites informatiques dédiés à la médecine peuvent demander que leur soit délivré un label certifiant de leur adhésion à des règles de bonnes conduites définies par le ministre en charge de la santé.

L'amendement n° 107 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les schémas régionaux d'organisation sanitaire intègrent la télémédecine. Chaque schéma définit les modes opérationnels pour répondre aux exigences de la santé publique et de l'aménagement du territoire, notamment au regard du maintien des hôpitaux de proximité et des besoins immédiats liés à la démographie médicale.

La parole est à M. Dominique Leclerc, pour présenter ces cinq amendements.

M. Dominique Leclerc. Notre collègue le professeur Jean-Claude Etienne est à l'origine de ces cinq amendements, qui ont tous trait à la télémédecine.

Un certain nombre de membres de la commission des affaires sociales et moi-même avons, avec lui, compris la pertinence de la télémédecine comme méthode d'avenir pour l'organisation de l'offre de soins et avons décidé de cosigner ces amendements.

Toutefois, comme ce thème a été abordé dans le cadre de la discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la réforme de l'assurance maladie, nous aurons l'occasion d'un débattre dans quelques jours.

C'est pourquoi je retire ces amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 101 rectifié, 102 rectifié, 103 rectifié, 104 rectifié et 107 rectifié sont retirés.

CHAPITRE IV

Modalités d'investissement et d'intervention

Art. additionnels après l'art. 13
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Art. 14 A

Article 13 quater A

I. - Non modifié.

I bis. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6133-5 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

II. - Non modifié.

III. - Le 2° de l'article L. 6143-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « 6° et 7°, 18° » sont remplacées par les références : « 6°, 7°, 18° et 19° » ;

2° Au deuxième alinéa, après les références : « aux 2°, 18° », est insérée la référence : « et 19° ».

IV à VII. - Non modifiés.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I bis de cet article :

bis - A la fin du premier alinéa de l'article L. 61335 du même code, les mots : « au dernier alinéa de », sont remplacés par le mot : « à ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il s'agit d'un amendement de cohérence visant à prendre en compte, dans l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, les amendements votés par l'Assemblée nationale et à en rétablir la référence exacte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 quater A, modifié.

(L'article 13 quater A est adopté.)

TITRE III

OBJECTIFS ET MISE EN ?UVRE DES PLANS NATIONAUX

CHAPITRE Ier

Rapport d'objectifs

Art. 13 quater A
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Art. 14 BA

Article 14 A

Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Alimentation et publicité télévisuelle

« Art. L. 2133-1. - Tout annonceur d'une publicité télévisuelle pour des aliments, dont la composition nutritionnelle est susceptible de nuire à la santé des enfants ou des adolescents en cas de consommation excessive, doit financer la réalisation et la diffusion d'un message d'information nutritionnelle. Ce message est diffusé sur la même chaîne de télévision, dans les mêmes conditions d'horaires que le message publicitaire. Les différents annonceurs concernés peuvent, le cas échéant, se regrouper pour réaliser et diffuser un message d'information nutritionnelle commun.

« Art. L. 2133-2. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, les modalités d'application du présent chapitre et notamment :

« 1° Les profils nutritionnels et les catégories d'aliments qui relèvent de l'article L. 2133-1 ;

« 2° Les modalités de détermination de la durée et de la fréquence des messages d'information nutritionnelle ainsi que leur durée minimale et maximale ;

« 3° La procédure de validation des messages d'information nutritionnelle. »

M. le président. La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, sur l'article.

M. Francis Giraud, rapporteur. Avec l'article 14 A, nous abordons le thème de l'obésité.

Au nom de la commission des affaires sociales, je me dois de procéder à quelques rappels.

Tout d'abord, le Sénat est à l'origine des dispositions de lutte contre l'obésité insérées en première lecture dans ce projet de loi. En témoigne l'adoption par la commission des affaires sociales des amendements présentés par notre collègue Gilbert Chabroux sur ce sujet.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un fait indiscutable,...

Mme Nicole Borvo. C'est étonnant !

M. Francis Giraud, rapporteur. ...même s'il n'apparaît pas évident à tous.

M. Jean-Pierre Sueur. Il faut persévérer !

M. Francis Giraud, rapporteur. Ensuite - et c'est un fait, non un commentaire ou une interprétation -, le Sénat a déjà publié des travaux encourageant la lutte contre l'obésité : je pense au rapport Saunier,...

M. François Autain. Encore un socialiste !

M. Francis Giraud, rapporteur. ...établi par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

De plus, dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, le Sénat vient de commander une nouvelle étude sur l'obésité dont a été chargé notre collègue Gérard Dériot.

M. Paul Blanc. Il n'est pas socialiste !

M. Roland Muzeau. Pas encore ! (Sourires.)

M. Francis Giraud. Par ailleurs, l'amendement sur les messages publicitaires télévisés, que nous allons examiner dans un instant, éclaire de façon suffisante, selon moi, la position de la commission des affaires sociales du Sénat sur le sujet.

Nous discuterons également des amendements déposés par le député Yves Bur sur les distributeurs.

Cet amendement était imparfait, son auteur le reconnaît. (M. François Autain s'exclame.) Il était donc nécessaire de lui donner une vraie forme juridique, car aujourd'hui aucune loi ne définit ce que sont un soda ou une confiserie, termes qui sont mentionnés dans le texte de l'amendement.

M. Francis Giraud, rapporteur. Enfin, le recours au décret s'impose pour définir les produits interdits : il permettra en effet au Gouvernement de s'adapter plus facilement aux évolutions du marché. C'est pourquoi l'amendement que vous présentera dans un instant la commission des affaires sociales y fait référence.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les messages publicitaires télévisés en faveur de produits alimentaires manufacturés avec ajout de sucres, de graisses, de sel ou d'édulcorants de synthèse, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire doivent être assortis d'une information spécifique à caractère sanitaire.

Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation d'actions d'information et d'éducation nutritionnelle.

La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Les objectifs figurant à l'article 14 A rejoignent les préoccupations de la commission, qui vous propose cependant d'amender ce dispositif : il lui paraît nécessaire de définir la nature nutritionnelle des produits visés, et de préciser que les annonceurs devront soit insérer un message à caractère sanitaire dans leurs spots publicitaires, soit s'acquitter d'une contribution destinée à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, qui se chargera d'établir et de diffuser les messages sanitaires appropriés.

Cette mesure repose sur l'idée qu'une information nutritionnelle indépendante du spot publicitaire sera au moins aussi efficace que si elle figure dans le spot lui-même.

La commission a choisi de confier à l'INPES plutôt qu'à tout autre organisme la responsabilité d'établir et de diffuser les messages sanitaires appropriés, car elle a considéré que cela s'inscrivait pleinement dans les missions que le présent projet attribue à cet organisme.

Par ailleurs, elle vous propose de fixer le montant de la contribution.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 119 rectifié ter, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste, Mme Desmarescaux et Mme Bout, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 5 pour rédiger l'article 14 A :

Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, afin de financer, pour un tiers, des messages d'information et pour les deux tiers restants pour mettre en oeuvre des projets concrets d'éducation nutritionnelle, au niveau des collectivités territoriales, et en particulier des communes.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Les expérimentations conduites depuis une dizaine d'années en matière d'éducation nutritionnelle montrent clairement que le niveau le plus pertinent pour mettre en oeuvre de tels projets est celui de la commune, au sein de laquelle peuvent être mis en réseau tous les partenaires impliqués, qu'il s'agisse des écoles, des associations, des médecins, des infirmières ou de tous les autres acteurs de la prévention.

Si l'on ne peut nier l'intérêt des grandes campagnes nationales d'information sur la nutrition, ce sont les actions de terrain qui permettent de faire évoluer, dans la durée, les comportements alimentaires de nos concitoyens. Or nous savons qu'il existe un lien direct entre obésité et situation de précarité sociale, ce qui amène, à l'évidence, à entreprendre des actions plus ciblées sur certaines catégories de population.

Depuis plusieurs années, en liaison avec l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, le programme national « nutrition santé », par appel à projets, sélectionne, au niveau local, les actions les plus appropriées pour promouvoir une démarche de santé publique en matière de nutrition.

Il paraît donc logique de conforter cet acquis en réservant une part substantielle de la contribution prévue à l'amendement n° 5 à des actions menées au plan local.

C'est ce que nous vous suggérons de faire avec le sous-amendement n° 119 rectifié ter., qui prévoit explicitement que les deux tiers des ressources procurés par la taxe instaurée à l'article 14 A seront consacrés au financement d'actions d'éducation nutritionnelle au niveau local, en particulier à l'échelon communal.

Nous aurons ainsi une politique équilibrée en matière d'éducation nutritionnelle.

Monsieur le ministre, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé va bénéficier d'une contribution supplémentaire par le biais des fonds qui lui seront affectés.

Le tiers de la contribution versée par les annonceurs à l'INPES permettra de renforcer les grandes campagnes nationales télévisuelles, qui sont nécessaires, importantes et qui doivent être adaptées à la population jeune concernée. Les deux tiers restants pourraient alimenter des actions très ciblées du programme national « nutrition santé ».

Par le biais d'une telle répartition des crédits, l'action de cet institut pourra être équilibrée : d'un côté, il pourra financer des messages d'information, de l'autre, il pourra lancer des projets d'éducation. Ainsi, des collectivités, des associations qui, aujourd'hui, peinent à trouver des financements pourront mettre en oeuvre des actions qui auront un impact direct sur nos enfants et sur l'avenir de leur santé.

Je veux maintenant vous communiquer les résultats d'une triple évaluation qui a été menée à Fleurbaix et à Laventie pendant une durée de cinq ans.

La troisième évaluation, qui procède à un chiffrage contrairement aux deux précédentes, a porté sur des indicateurs intermédiaires de santé, en particulier sur le poids. Elle résulte de données scientifiques.

L'indice de masse corporelle des mères des enfants de Fleurbaix et de Laventie a augmenté de manière moindre par rapport à celui des femmes qui résident dans toutes les villes témoins de la région.

Chez les enfants de Fleurbaix et Laventie, la prévalence de l'obésité n'a pas augmenté de manière significative : elle a enregistré une hausse de 4 % chez les filles et de 1 % chez les garçons quand, durant la même période, dans la région Nord-Pas-de-Calais, dont la sociologie globale est comparable à celle de Fleurbaix et de Laventie, l'augmentation de la prévalence de l'obésité chez les filles était de 95 % et chez les garçons de 195 %.

Il est donc possible de mener une politique de prévention à l'échelon de la ville en agissant par des actions concrètes de proximité, durables, impliquant tous les acteurs et amplifiées par une communication régulière.

Il me semble très important de donner suite à cette répartition des moyens, qui viennent compléter une enveloppe déjà disponible pour l'INPES. Il faudra bien cibler une campagne d'information télévisuelle de masse, mais n'oublions pas les collectivités qui, au quotidien, sont chargées d'accompagner les populations en difficulté.

M. le président. L'amendement n° 70 rectifié, présenté par Mmes Henneron et Rozier et M. P. Blanc, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les messages publicitaires télévisuels, en faveur de boissons ou produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire doivent être assortis d'un message de caractère sanitaire rappelant notamment les principes des bons comportements alimentaires.

Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique dont l'objet est de promouvoir les bons comportements alimentaires notamment pour lutter contre l'obésité. Cette contribution est destinée à financer la réalisation d'actions d'information et d'éducation visant à promouvoir de bons comportements alimentaires dans le cadre du modèle alimentaire français et d'une bonne hygiène de vie. La réalisation de ces actions peut être confiée en partie à l'Institut national d'éducation et de prévention pour la santé

La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de la contribution sera égal à 1 % du montant de ces sommes.

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

La parole est à M. Paul Blanc.

M. Paul Blanc. Cet amendement va dans le même sens que celui qui est proposé par la commission. Il s'agit de mettre en place un dispositif global de prévention pour la santé en prévoyant que tous les messages publicitaires et télévisuels puissent être assortis d'une information à caractère sanitaire.

Les annonceurs qui dérogeraient à cette obligation devraient verser une contribution à une fondation déclarée d'utilité publique, à concurrence de 1 % du montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages publicitaires télévisuels.

M. le président. L'amendement n° 145, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les messages publicitaires télévisés en faveur de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire, doivent contenir une information à caractère sanitaire.

Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique dont l'objet est de promouvoir les bons comportements alimentaires ou de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelle.

La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant de ces sommes. Ce montant est égal à 1,5 % lorsque le versement est effectué au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions de validation par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé des actions de la fondation citée au deuxième alinéa, ainsi que les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis du Bureau de vérification de la publicité, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. La proposition du Gouvernement se rapproche de l'amendement n° 5 de la commission et tend à la compléter sur un certain nombre de points.

Le Gouvernement souhaite lutter efficacement contre l'obésité. En effet, l'incidence de nouveaux cas est aujourd'hui telle qu'il faut réagir. C'est la raison pour laquelle il lui paraît excessivement important de modifier les comportements alimentaires.

Pour ce faire, les publicités diffusées à la télévision jouent un rôle capital. Or le ministère de la santé et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ne disposent pas de moyens suffisants pour développer une politique d'éducation pour la santé à la télévision, à la radio, dans la presse régionale et dans la presse nationale.

Pour remédier à cette situation, nous proposons que les industriels du secteur agro-alimentaire soient obligés soit d'insérer un bandeau dans leurs messages publicitaires sur lequel l'INPES expliquera à l'opinion publique que la publicité est mensongère ou qu'elle pose un problème, soit de verser une contribution à un fonds qui va permettre au ministère de la santé de diffuser des messages de prévention et d'éducation pour la santé dans tous les médias, y compris à la télévision : en effet, si vous vous référez au prix d'un message publicitaire télévisé, vous comprendrez que les sommes nécessaires soient élevées.

Afin de renforcer la responsabilisation des acteurs économiques, l'amendement n° 145 tend à ce que l'ensemble des produits alimentaires manufacturés entre dans le champ d'application de l'article. Il donne le choix aux annonceurs quant aux modalités de leur participation à des actions de promotion des bons comportements alimentaires par le versement d'une contribution financière soit à une fondation reconnue d'utilité publique, soit à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Enfin, le montant de la contribution varie en fonction de son destinataire, afin d'assurer la neutralité fiscale de cette participation.

Pour éviter une ingérence dans les relations entre médias et annonceurs, l'assiette de la contribution n'inclut plus les remises, rabais ou ristournes.

Par ailleurs, afin de renforcer la collaboration entre les différents acteurs pour la promotion des messages de santé publique en matière de nutrition, le décret d'application prévoira les modalités de consultation de l'ensemble des partenaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Je commencerai par le sous-amendement n° 119 rectifié ter.

Bien évidemment, la commission souhaite le développement des actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Pour qu'il puisse fonctionner avec efficacité, il doit disposer des moyens nécessaires. Les financements qui peuvent augmenter ses moyens par l'intermédiaire de la publicité seront donc les bienvenus.

Sur tous ces points, la commission partage vos propos, madame Létard.

Vous préconisez une répartition des fonds de cet institut sur le plan soit national, soit local. La commission est tout à fait favorable à ce que des fonds puissent contribuer à mener des actions locales ou régionales, comme vous l'avez exposé.

En revanche, il lui semble plus difficile de demander à un organisme indépendant de consacrer telle somme à telle action. Pourquoi retenir un chiffre plutôt qu'un autre ?

Dans ces conditions, madame Létard, si vous ne précisez pas de façon absolue la somme que vous entendez voir allouer à des actions locales, la commission émettra donc un avis favorable. Dans le cas contraire, elle s'en remettra à l'avis du Gouvernement.

L'amendement n° 70 rectifié n'établit pas une distinction entre les fonds nationaux et les fonds locaux, mais prévoit que la contribution sera versée pour partie à l'INPES et pour partie à une fondation.

Compte tenu de la position de la commission, nous n'avons pas retenu ce dispositif et nous émettons donc un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 145, nous souhaitons savoir si M. le ministre est prêt à le rectifier. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Monsieur le président, pour la clarté du débat, je demande, dans un premier temps, l'examen par priorité de l'amendement n° 145. (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...

La priorité est ordonnée.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Dans un second temps, après avoir écouté la commission et les différents orateurs, je rectifie l'amendement n° 145. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

D'une part, je supprime, au deuxième alinéa, les mots : « d'une fondation reconnue d'utilité publique dont l'objet est de promouvoir les bons comportements alimentaires ou ».

D'autre part, au troisième alinéa, je remplace le chiffre : « 2 » par le chiffre : « 1,5 » et je supprime les mots : « Ce montant est égal à 1,5 % lorsque le versement est effectué au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ».

M. Roland Muzeau. Il reste les distributeurs !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Enfin, au quatrième alinéa, je supprime les mots : « les conditions de validation par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé des actions de la fondation citée au deuxième alinéa, ainsi que ».

M. Roland Muzeau. Le dispositif n'est pas prêt de voir le jour !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 145 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les messages publicitaires télévisés en faveur de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire, doivent contenir une information à caractère sanitaire.

Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelle.

La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Bureau de vérification de la publicité, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est très satisfaite de voir le Gouvernement se rallier à sa position.

M. Roland Muzeau. N'exagérons pas !

M. Francis Giraud, rapporteur. Elle ne peut qu'être favorable à l'amendement n° 145 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.

M. Gilbert Chabroux. Le sujet dont nous débattons est d'une très grande importance et je voudrais bien que nous allions un peu plus loin dans notre réflexion, car des éléments nouveaux nous incitent à durcir notre position.

Je voudrais d'abord dire, pour rendre justice à la commission, que nous avons pu débattre d'une manière très ouverte de ces problèmes et que des convergences sont apparues, certes pas sur tous les points mais sur un certain nombre d'entre eux. Un travail constructif a été mené. Des amendements ont pu être présentés de manière quasi consensuelle au cours de la première lecture. Ainsi, nous avons pu poser les problèmes pour essayer de leur apporter des solutions.

M. Francis Giraud, rapporteur. Tout à fait !

M. Gilbert Chabroux. Il faut reconnaître ce mérite à tous ceux qui sont intervenus : le rapporteur, le président de la commission, les membres de la commission et, ici, nos collègues sénateurs.

Il me semble cependant que des éléments nouveaux sont intervenus et qu'il faut aller plus loin maintenant.

J'ai été très frappé, impressionné, par le communiqué de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSSA, agence d'Etat disposant d'une autorité certaine, qui est là pour nous éclairer.

M. Gilbert Chabroux. Quand l'AFSSA s'exprime, quand elle donne un avis vraiment très clair, il faut quand même que nous en tenions compte ! A défaut, il faudrait alors dire qu'elle ne sert à rien et qu'elle n'a pas de crédibilité.

Or l'AFSSA a estimé, dans un communiqué qu'elle a publié il y a deux jours, que, dans le cadre de la lutte contre l'obésité infantile, l'interdiction de la publicité télévisée à destination des enfants est une mesure cohérente et proportionnée. Elle rappelle, comme vous l'avez fait, comme tout le monde le fait, l'importance de cette épidémie, de ce fléau. L'obésité et le surpoids touchent près de 19 % des enfants français !

Hier, nous recevions notamment l'association UFC-Que choisir et la fédération des conseils de parents d'élèves : ils nous disaient qu'une classe de vingt-cinq élèves compte au moins quatre ou cinq enfants obèses. Faut-il fermer les yeux ?

L'AFSSA, prenant en compte l'importance du problème, souligne dans ce communiqué que plusieurs études montrent que les spots télévisés ciblant les enfants font augmenter la consommation non seulement de la marque, mais encore de tous les produits de la catégorie. Elle ajoute : « Il est impératif que les enfants soient protégés de façon efficace et durable et il est illusoire de croire que leur sens critique les protège. »

Je demande donc que l'on réfléchisse un peu plus et que l'on aille plus loin en adoptant des dispositions plus limitatives.

Si une réelle limitation de l'incitation à la consommation de produits déséquilibrés par la publicité télévisée paraît nécessaire, il faut aller plus loin et tendre à l'interdiction dans les enceintes scolaires de distributeurs automatiques, par exemple, voire à l'interdiction à la télévision des spots incriminés.

Outre cette étude de l'AFSSA, il existe un autre rapport que nous ne pouvons ignorer, puisqu'il émane de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, commun au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ce rapport, consacré à l'alimentation de demain, recommande l'interdiction de la publicité télévisée pour les produits alimentaires destinées aux mineurs de moins de quinze ans.

Tous ces éléments convergent et doivent être pris en considération.

Je voudrais quand même que l'on s'interroge sur la prévalence de cette épidémie, de ce fléau. Tous les journaux en ont fait leurs titres, et on les comprend ! Ils attendent vraisemblablement que nous nous exprimions, que nous décidions, que nous adoptions des dispositions allant le plus loin possible.

C'est maintenant qu'il faut agir car, à défaut, nous aurons rattrapé les Etats-Unis en 2020, selon le rapport de notre collègue Claude Saunier. Faut-il rattraper les Etats-Unis ?

Mme Nicole Borvo. Oui, en tout !... (Sourires.)

M. Gilbert Chabroux. Ce pays compte 20 % d'obèses !

Mes chers collègues, savez-vous quel est le coût de l'obésité dans ce pays ? Il est de 150 milliards de dollars ! Plus que le coût du tabac ! Voulons-nous la même chez nous ?

Je demande que l'on prenne des dispositions véritablement limitatives, que l'on aille vraiment plus loin.

C'est dans cet esprit que nous examinerons les amendements qui nous sont présentés, avec le souci que, par étapes significatives, nous nous dirigions vers l'interdiction de la publicité télévisée pour ce type de produits.

Le sens critique des enfants est illusoire ! Il existe des études, qu'il faudrait citer, à ce sujet : on ne peut pas faire confiance aux enfants pour savoir distinguer la réalité du rêve !

Le Québec l'a bien compris, où les études ont démontré que les enfants, avant l'âge de huit ans, ne sont pas en mesure de faire la distinction entre une émission et une publicité.

M. le président. Monsieur Chabroux, veuillez conclure !

M. Gilbert Chabroux. Je pourrais citer d'autres exemples : le Québec, la Suède, etc. Mais je m'arrêterai là.

La confusion règne dans l'esprit des enfants. Ils ne savent pas déchiffrer les messages et ils sont sous influence. On ne peut pas accepter qu'ils soient condamnés à devenir obèses parce que nous ne prendrions pas les dispositions nécessaires lorsque nous avons l'opportunité de le faire, ce qui est le cas aujourd'hui !

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Pour autant que j'aie compris l'amendement n° 145 rectifié - nous travaillons effectivement dans des conditions tout à fait particulières : des amendements sont modifiés, d'autres apparaissent ; par conséquent, notre travail ne s'en trouve pas facilité - il me semble, monsieur le ministre, que vous avez renoncé à votre idée de fondation.

Alors que vous vous étiez purement et simplement aligné dans un premier temps sur les thèses de l'association nationale des industries alimentaires, l'ANIA, peut-être vous êtes-vous dit, sans doute après avoir pris connaissance des amendements de notre assemblée, surtout après en avoir discuté avec notre rapporteur, ou bien peut-être après avoir pris connaissance de l'édition du Monde de ce soir, que vous deviez vous démarquer de vos positions d'origine en supprimant cette fondation.

Il est vrai que, si l'on devait vraiment confier le produit de cette taxe à une fondation, cela reviendrait purement à légitimer une fondation de l'agroalimentaire. Il ne serait plus question de messages sanitaires, mais plutôt de messages assimilables à de la propagande !

Monsieur le ministre, pour tardif qu'il soit, j'approuve votre repentir et vous en félicite d'autant plus que le Gouvernement, au cours de cette navette, n'a pas eu le beau rôle. Il n'a en effet jamais considéré l'obésité comme un problème de santé publique, au contraire des assemblées parlementaires. En l'espèce, au Sénat - vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur -, l'un de nos collègues a déposé un amendement contre les messages télévisés ; à l'Assemblée nationale, c'est aussi contre l'avis du Gouvernement que M. Bur, qui est médecin et non pas juriste, a obtenu que soit adopté cet amendement sur les distributeurs dont nous parlerons tout à l'heure.

Quoi qu'il en soit, l'amendement n° 145 rectifié représente un recul très important par rapport au texte adopté en première lecture et modifié, me semble-t-il, par un amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale.

Je reconnais que cet amendement présente un avantage, puisqu'il vise à définir dans le projet de loi les produits concernés, c'est-à-dire les boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et les produits alimentaires manufacturés, alors que, dans sa rédaction actuelle, l'article 14 A renvoie cette définition à un décret.

Sur ce point, c'est un progrès. Malheureusement, on exonère les annonceurs - et là, c'est une véritable régression, il faut le dire - ...

M. François Autain. ... de l'obligation d'assortir les publicités télévisuelles d'un message d'information sur la sécurité sanitaire.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Non !

M. François Autain. Vous laissez le choix aux annonceurs.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Oui, c'est bien mieux !

M. François Autain. Il est évident qu'ils choisiront de payer la taxe, dont le coût est moins élevé que celui du dispositif qui est prévu !

Monsieur le rapporteur, vous ne nous avez pas communiqué les chiffres en commission ; je ne les ai pas trouvés non plus dans votre rapport. C'est dans le journal Le Monde que j'ai appris que les recettes de cette taxe de 1,5 % du total des dépenses consacrées par les annonceurs à ces publicités représenteraient, semble-t-il, entre 13 millions et 15 millions d'euros.

M. Francis Giraud, rapporteur. Je l'avais dit en commission !

M. François Autain. Excusez-moi, mais tout va tellement vite en commission ! On y examine 140 amendements à l'heure. Il faut, pour arriver à suivre, posséder des capacités intellectuelles que je n'ai malheureusement pas. Seuls les ont, dans cette commission son président et son rapporteur ; c'est d'ailleurs pourquoi ils occupent ces fonctions ! (Rires.)

Je voulais simplement dire...

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Autain.

M. François Autain. Je poursuivrai donc mes explications sur d'autres amendements. En effet, mon intervention à l'air de vous indisposer.

A tout à l'heure, monsieur le président ! (Rires.)

M. le président. Monsieur Autain, votre intervention ne m'indispose pas ! Mais le règlement prévoit cinq minutes par orateur. Or tout le monde les dépasse allégrement !

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Votre intervention ne m'indispose moi non plus absolument pas, monsieur Autain ; au contraire, ce débat est intéressant. Pour la première fois dans notre pays, nous allons nous doter de moyens financiers pour faire, à la télévision, de l'éducation à la santé.

La question qui est posée est double : d'une part, le ministère et l'INPES peuvent-ils faire, avec 14 millions ou 15 millions d'euros par an, de la publicité afin de délivrer de véritables messages de santé publique aux Français ? La réponse est oui.

D'autre part, j'ai entendu l'un d'entre vous s'interroger sur le moment auquel seraient diffusées ces publicités. Il ne faut évidemment pas qu'elles le soient à deux heures du matin, à l'heure où les enfants dorment ! Il est donc important qu'une convention permette le développement de l'éducation à la santé à des heures de grande écoute pour que, enfin, des messages sur le problème du sucre soient diffusés.

Mais il ne faut pas se préoccuper que du sucre et du diabète, ...

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. ...il faut penser aussi au dépistage du cancer du sein, du colon, du col de l'utérus, ainsi qu'aux maladies cardio-vasculaires ou aux vaccinations, dont Mme Létard parlait tout à l'heure. De nombreux messages d'éducation à la santé ne sont pas délivrés aujourd'hui. Ils seront désormais possibles.

M. François Autain. Vous n'allez pas les financer avec cette taxe ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Mais si, bien sûr ! En effet, monsieur le sénateur, là réside la nouveauté : je souhaite que cet institut permette de faire de l'éducation à la santé, y compris sur des sujets sans rapport direct avec le message des industriels. Cela me paraît important.

Enfin, l'INPES sera doté de moyens financiers ! C'est une très grande avancée en matière de prévention et d'éducation à la santé dans ce pays. D'autres ne l'ont pas fait...

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je m'éloignerai quelques instants du sujet qui nous occupe.

Je souhaite attirer votre attention, monsieur le ministre, sur un problème extrêmement important sur lequel j'ai plusieurs fois alerté M. le ministre de la culture, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et les médiateurs de France Télévisions. Il s'agit du niveau sonore des publicités.

Selon un rapport du CSA, 50 % des publicités dépassent le niveau sonore moyen.

Mme Nicole Borvo. C'est vrai !

M. Jean-Pierre Godefroy. J'ai demandé à M. le président du CSA si je pouvais prendre connaissance de ce rapport. Fort curieusement, il m'a répondu qu'il ne me l'enverrait pas immédiatement parce qu'il était en négociation avec les chaînes, et que je n'aurais le droit de le consulter que lorsque ces négociations auraient abouti.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est une curieuse conception !

M. Jean-Pierre Godefroy. Curieuse conception du dialogue, en effet !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cela m'étonne de lui !

M. Jean-Pierre Godefroy. J'aurais d'ailleurs dû recevoir des informations avant le 1er juillet, je les attends toujours.

Le niveau sonore des publicités pose un problème très important, qui touche les enfants mais également les personnes appareillées. C'est un phénomène d'appel destiné à attirer les gens devant la publicité s'ils ont voulu y échapper. Cela peut créer des difficultés dans la cellule familiale, notamment lorsque des enfants en bas âge dorment dans la pièce d'à côté.

Je ne peux développer plus longtemps ce sujet très important, qui me tient particulièrement à coeur.

On s'aperçoit que les annonceurs ne tiennent aucun compte des demandes qui leur sont faites. La preuve, c'est qu'ils continuent, et que même le CSA semble avoir les pires difficultés à les faire obéir.

Or, monsieur le ministre, les enfants risquent plus d'être happés par les messages publicitaires, leur fond sonore et leur forme ludique, que par les messages d'information, surtout si ceux-ci sont peu attractifs et diffusés à un niveau sonore moyen.

Pour ma part, je pense qu'il faut revenir à la volonté initiale. Il ne s'agit pas d'interdire la publicité, même si on pourrait y penser, mais il faut au moins que les deux types de messages soient diffusés de manière concomitante et dans les mêmes conditions auditives. La décision que nous allons prendre aujourd'hui doit tenir compte de ces éléments.

Le sens de l'amendement que vous nous proposez m'échappe un peu. Je trouve qu'il est dommage de se servir des difficultés nutritionnelles que nous connaissons avec les enfants pour instaurer une taxe destinée à financer une politique générale d'information, y compris pour faire passer des messages certes indispensables, mais qui n'ont rien à voir avec le problème de l'obésité.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Je ne reviendrai pas sur les excellentes démonstrations de mes collègues Gilbert Chabroux et François Autain. Ce dernier n'a d'ailleurs pas terminé la sienne, mais il y reviendra ! En revanche, je m'attarderai quelques instants sur un point qui me paraît fondamental et qui, à mon sens, est au coeur de notre débat.

Nous sommes sur le point de décider que, de la même manière qu'a été instauré, voilà quelque temps, un droit à polluer contre paiement d'une taxe, il peut y avoir un « droit à malnutrition » - appelez-le comme vous voudrez - contre paiement d'une taxe.

Il me semble que le fond du problème est le suivant : où bien un produit est inoffensif s'il n'est pas consommé abusivement, auquel cas il peut être commercialisé sans problème ; ou bien il ne l'est pas, même à des doses relativement faibles, et il est prouvé qu'il est facteur d'obésité, auquel cas il faut régler le problème à la source et remettre en cause le produit lui-même.

Pourquoi continuer à tolérer de tels produits sur le marché, à grand renfort de publicités magnifiques ? Les publicitaires ne doivent d'ailleurs pas être les accusés dans ce débat ; ils travaillent sur le thème qu'on leur donne. C'est le business, la fameuse loi du marché dont on parle si souvent ici, qui est en cause.

Il convient donc de traiter de la véritable question qui est : que donne-t-on à manger aux enfants ?

Nous débattons de l'interdiction des distributeurs dans les lycées ; or le problème est non pas le distributeur, mais ce qu'il contient. C'est bien la question qui doit nous préoccuper, et pas une autre.

M. le ministre a rectifié son amendement et il nous a dit que l'instauration d'une taxe permettrait de collecter entre 10 millions et 15 millions d'euros. Je pense que cette somme sera sans effet sur la santé publique. Vous savez pertinemment que cela ne servira à rien !

Il est facile, avec une bonne publicité, de vendre un produit - une barre chocolatée, par exemple - en faisant valoir qu'il a un goût excellent parce qu'il contient du cacao et du miel. Mais, malgré la taxation des produits néfastes pour la santé, il sera impossible de dire dans un message : « N'achetez pas tel produit ! Il contient des émulsifiants "machin", des glucoses "trucmuche" ! C'est très mauvais, surtout n'en mangez pas ! » Personne ne tolérera que le produit cité soit déclaré néfaste pour la santé.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est l'abus qui est dangereux !

M. Roland Muzeau. Monsieur About, vous aurez la parole dans quelques instants.

On ne pourra pas traiter de la même façon la promotion d'un produit que tout le monde sait être néfaste et l'alerte en direction des parents et des enfants.

Gilbert Chabroux a mille fois raison de rappeler que les enfants ne sont pas capables de juger la pertinence de l'alerte au même titre qu'ils apprécient le goût succulent d'un produit qu'ils connaissent parce qu'ils en ont mangé à maintes reprises.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Les adultes non plus !

M. Roland Muzeau. La situation est complètement abracadabrantesque !

M. Francis Giraud, rapporteur. Oh ! Vous avez de saines lectures ! (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous avez des références !

M. Roland Muzeau. Vous avez repéré le chef ! (Nouveaux sourires.)

Traitons de la question de fond, à savoir le produit. N'essayons pas de la contourner en ayant une bonne pensée à l'égard de tous ceux qui vont mal par l'instauration d'une taxe permettant que le produit incriminé continue d'être vendu. C'est un vrai problème.

Si l'on continue ainsi, on va bientôt nous demander de faire figurer, sur les produits : « manger fait grossir », tout comme figure, sur les paquets de cigarettes, l'inscription : « fumer tue » !

On voit bien que ce type d'alerte n'aura aucun effet.

Merci, monsieur le président, de votre patience !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis désolé d'avoir à le dire, mais j'y tiens : je considère que ce qui se passe ici est lamentable.

M. Francis Giraud, rapporteur. Mais non !

M. Jean-Pierre Sueur. Et je pèse mes mots ! Je considère que la façon dont évolue ce débat parlementaire est détestable.

Mme Nicole Borvo. Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président de la commission des affaires sociales, vous vous êtes insurgé au début de la séance : « Comment, les lobbies ? Mais non ! Vous avez mal compris, c'est faux ! ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je n'ai pas dit cela ! J'ai dit qu'un « torchon » avait écrit le contraire de la réalité !

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien, vous avez dit ce que vous avez dit.

J'ai sous les yeux le texte voté sur l'initiative de Gilbert Chabroux en première lecture au Sénat, le texte voté à l'Assemblée nationale et, enfin, l'amendement que propose le Gouvernement.

Quand on les lit, les différences apparaissent avec une totale évidence.

Voici ce que prévoyait le texte en première lecture : « Toute publicité télévisuelle en faveur de produits alimentaires dans des programmes destinés à la jeunesse doit être assortie d'un message de caractère sanitaire rappelant les principes d'éducation diététique - diversité, modération - agréés par l'Institut national d'éducation et de prévention pour la santé.

« A défaut, l'annonceur devra financer un temps de passage équivalent sur la même chaîne et dans les mêmes conditions horaires pour la diffusion d'un message d'information sanitaire ».

Quant au texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, s'il est légèrement différent, il ne signifie pas autre chose : « Tout annonceur d'une publicité télévisuelle pour des aliments, dont la composition nutritionnelle est susceptible de nuire à la santé des enfants ou des adolescents en cas de consommation excessive, doit financer la réalisation et la diffusion d'un message d'information nutritionnelle. Ce message est diffusé sur la même chaîne de télévision, dans les mêmes conditions d'horaires que le message publicitaire. »

Autrement dit, le texte adopté en première lecture par le Sénat comme le texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sont explicitement contraignants. Ils traduisent bien une politique de santé publique volontariste en vue de préserver la santé de nos enfants et de nos concitoyens, en vue aussi d'améliorer à l'avenir la situation de la sécurité sociale.

Bref, on se donne les moyens pour une grande cause nationale, tandis que nous allons parvenir aujourd'hui à un texte complètement édulcoré.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est le cas de le dire ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Cela ne me fait pas rire, monsieur le ministre !

La rédaction proposée par la commission commence par une affirmation : « Les messages publicitaires télévisés en faveur de boissons avec ajout de sucres, de graisses, de sel ou d'édulcorants de synthèse, émis ou diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire doivent être assortis d'une information spécifique à caractère sanitaire. »

Mais à peine a-t-on posé l'obligation - « doivent » - que l'on s'empresse d'écrire que « les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé » !

Messieurs les représentants des intérêts concernés, autant vous dire que vous n'avez pas de souci à vous faire : certes, vous « devez » contribuer à la lutte pour la santé publique, mais, rassurez-vous, il y a un tronc...

M. Jean-Pierre Sueur. ...et, si vous versez votre obole dans ce tronc, vous serez exonérés de vos obligations !

On annonce une politique de santé publique, mais on met en place un dispositif parfaitement hypocrite qui permet de s'en affranchir.

Et l'amendement que vous nous présentez, monsieur le ministre, va dans le même sens. Il est bénin à cet égard, et vous le savez bien : vous ne voulez pas faire preuve de volontarisme.

Cela étant, mes chers collègues, cet amendement n'est pas encore voté.

Prenons donc le risque, alors que nous étions parvenus à rendre très lisible la position du Sénat en faveur d'une politique volontariste de la santé, de donner le sentiment de revenir en arrière, car il faut revenir en arrière. Il ne faut voter ni l'amendement du Gouvernement ni celui de la commission, mais en rester au texte de l'Assemblée nationale.

Oui, adopter la position de l'Assemblée nationale, c'est revenir à la position, légèrement modifiée et précisée, à laquelle nous nous étions tous rangés en première lecture.

M. Jean-Pierre Sueur. Cela signifierait-il que nous n'avions pas suffisamment réfléchi au moment de la première lecture ? Certainement pas !

Quoi qu'il en soit, si nous ne revenons pas à notre position de première lecture, nous donnerons nécessairement raison, mes chers collègues, à ceux qui disent que les lobbys sont intervenus ! (Mme Nicole Borvo applaudit.)

M. François Autain. Alors que c'est faux...

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. J'ai écouté tout à l'heure Roland Muzeau avec beaucoup d'intérêt. Il faut prendre garde, disait-il avec raison, à ne pas mélanger les messages dans des publicités où, après avoir vanté le produit, on délivrerait la recommandation : attention, manger telle ou telle barre chocolatée est dangereux !

M. Roland Muzeau a judicieusement utilisé l'exemple du tabac et du message : « fumer tue », dont on a, soit dit en passant, constaté qu'il n'avait eu aucun effet. La seule chose qui ait dissuadé les fumeurs de fumer, c'est l'augmentation des tarifs !

M. Paul Blanc. Tout à fait !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous débattons d'une politique de santé publique. Une politique de santé publique doit-elle désormais consister à interdire l'absorption d'aliments jugés sains tant qu'ils sont consommés de façon raisonnable ? Certainement pas !

M. Paul Blanc. Exactement !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Une politique de santé publique doit simplement attirer l'attention des jeunes - et des moins jeunes - sur le danger de consommer abusivement certains aliments.

On ne peut donc faire grief à celui qui a mis au point un aliment reconnu comme bon de le mettre en vente et d'assurer sa promotion. En revanche, on peut lui demander, en contrepartie des profits qu'il peut réaliser - grâce, en particulier, à la publicité -, de contribuer au financement de messages de santé publique confiés à un institut compétent dans ce domaine, l'INPES.

Je crois donc que la proposition qui nous est faite est intelligente, raisonnable et non démagogique.

J'appelle effectivement les parlementaires à ne pas tomber dans la démagogie, au risque de transformer notre télévision en un diffuseur de publicités immédiatement suivies de leur contre-publicité !

La publicité pour les aliments peut être diffusée non pas seulement à la télévision, mais aussi à travers tous les médias. Notre mission est de mettre en place une politique de santé publique efficace et de diffuser de bons messages. Si nous pouvons le faire grâce au soutien de l'industrie alimentaire, pourquoi pas ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit en première lecture ?

M. François Autain. Qu'a-t-il bien pu se passer depuis ?

M. Roland Muzeau. On se le demande !

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Je reviens à mon souci antérieur : je souhaiterais que l'amendement du Gouvernement soit complété pour que les actions de proximité ne soient pas oubliées.

M. François Autain. Il est déjà suffisamment compliqué !

Mme Valérie Létard. Peut-être, mais je n'ai pas l'intention d'oublier les actions de proximité et l'éducation à la santé.

S'il faut informer, il faut aussi éduquer. Or, pour éduquer, il faut disposer de moyens sur le terrain, et la contribution versée par les annonceurs peut permettre de renforcer nos moyens et contribuer à améliorer la situation.

Aussi, je propose qu'à la fin du deuxième paragraphe du texte proposé pour l'article 14 A par le Gouvernement soit ajoutés, après les mots : « la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelle », les mots : « notamment au niveau des collectivités territoriales ».

Cet ajout rendrait possible le financement, au travers du fléchage des actions de l'INPES, de divers programmes d'actions d'éducation nutritionnelle sur les territoires communaux ou intercommunaux.

M. Francis Giraud, rapporteur. Très bien !

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous la de modifier votre amendement en ce sens ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il serait en effet bon d'élargir l'amendement aux actions effectuées par des collectivités territoriales, d'autant qu'il y a dans chaque groupement régional de santé publique un représentant de l'INPES.

Tout cela est cohérent, et j'accepte donc de modifier l'amendement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 145 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les messages publicitaires télévisés en faveur de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire, doivent contenir une information à caractère sanitaire.

Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelle, notamment au niveau des collectivités territoriales.

La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.

Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis du Bureau de vérification de la publicité, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Favorable !

M. François Autain. Nous n'avons pas le texte de l'amendement !

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. J'ai été un peu surpris par la tonalité du débat, et il me semble qu'un élément qui me paraît essentiel a été oublié : les parents.

On ne parle que de messages adressés aux enfants, mais, autant que je sache, les enfants sont mineurs et ce sont leurs parents qui achètent les barres de telle ou telle marque ! Or, dans ce débat, il n'en a pas été question à un seul moment.

M. Roland Muzeau. Si ! J'en ai parlé !

M. Paul Blanc. Il ne faut pas oublier que la société n'a pas à se substituer à la responsabilité des parents.

M. Roland Muzeau. L'argument est facile !

M. Paul Blanc. En définitive, c'est à eux qu'il revient d'éviter que les enfants abusent de produits parfois très bénéfiques par ailleurs et qu'on ne peut tous condamner. Les produits à haute teneur en sucre peuvent, par exemple, permettre à des gens en hypoglycémie de retrouver très rapidement leurs sens.

M. François Autain. Le vin aussi !

M. Paul Blanc. Ces produits pour lesquels on fait de la publicité ne sont pas en eux-mêmes toxiques ; ils sont parfois même excellents ! Ne condamnons pas des produits parce qu'ils ont été absorbés dans des quantités inconsidérées.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce sont des médicaments...

M. Paul Blanc. Monsieur Sueur, vous poussez les hauts cris, mais d'où proviennent les fonds de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, l'AGEFIPH ? N'est-ce pas d'une contribution versée par les entreprises qui n'ont pas rempli les conditions fixées par la loi ?

M. Jean-Pierre Sueur. Si, hélas !

M. Paul Blanc. A ma connaissance, lors de votre passage au gouvernement, personne n'a remis en cause l'AGEFIPH ! Cessez donc de jouer les donneurs de leçons !

Pour ma part, je voterai l'amendement n° 145 rectifié bis. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean Chérioux. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix...

M. François Autain. Monsieur le président, je demande la parole !

M. le président. Monsieur Autain, vous vous êtes déjà exprimé pour explication de vote, et le règlement ne me permet pas de vous redonner la parole.

M. Jean Chérioux. Le règlement, c'est le règlement !

M. François Autain. Eh bien, précisément, le règlement prévoit qu'on doit disposer du texte de l'amendement. Or, nous ne l'avons pas et nous souhaiterions, pour nous prononcer valablement sur ce texte, pouvoir en disposer ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Monsieur Autain, ce n'est tout de même pas la première fois qu'une rectification mineure d'un amendement intervient en cours de débat !

M. François Autain. Elle n'est pas mineure !

M. le président. Je veux parler de la forme, monsieur Autain, car il ne m'appartient pas, en tant que président de séance, de me prononcer sur le fond !

M. Jean Chérioux. Au vote ! Ce n'est tout de même pas M. Autain qui préside !

M. Jean-Pierre Sueur. Pouvez-vous nous relire l'amendement, monsieur le président ?

M. le président. Puisque vous y tenez, la modification porte, je le rappelle, sur l'ajout de six mots exactement, à la fin du second paragraphe : « notamment au niveau des collectivités territoriales ».

Je mets aux voix, par priorité, l'amendement n° 145 rectifié bis.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 230 :

Nombre de votants 314
Nombre de suffrages exprimés 314
Majorité absolue des suffrages exprimés 158
Pour l'adoption 192
Contre 122

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 14 A est ainsi rédigé et l'amendement n° 5, le sous-amendement n° 119 rectifié ter ainsi que l'amendement n° 70 rectifié n'ont plus d'objet.

Art. 14 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 14 B

Article 14 BA

Les distributeurs automatiques de confiseries et de sodas sont interdits dans les établissements scolaires.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Giraud, au nom de la commission.

L'amendement n° 120 rectifié est déposé par MM. Biwer, Détraigne, Mercier, Moinard, Nogrix, Soulage, Arnaud et les membres du groupe de l'Union Centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

A compter du 1er septembre 2005, la présence de distributeurs automatiques dans les établissements scolaires est subordonnée à la signature d'une charte des bonnes pratiques.

Un décret pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'éducation nationale fixe le cahier des charges de cette charte et notamment la composition nutritionnelle des produits dont la vente ou la distribution est interdite.

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 6.

M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes amenés à discuter d'un point qui fait débat dans tout le pays : la présence des distributeurs automatiques dans les établissements scolaires.

Vous me permettrez, avant de vous détailler la position de la commission des affaires sociales, de vous faire part de deux considérations.

La première est d'ordre général et concerne la position de la commission sur l'obésité de l'enfant.

J'ai rappelé tout à l'heure ce que nous avions déjà réalisé. Le rapport établi par Jean-Louis Lorrain et moi-même, évoquant ce type d'équipement, indique qu'il participe « de la mission éducative de l'établissement scolaire, en contribuant à en faire un lieu de sociabilité et en incitant les élèves à rester dans l'établissement durant les périodes d'interclasses ». Deux journaux, l'un satirique, l'autre pas, ont repris cette phrase et nous l'ont attribuée.

Malheureusement, je suis obligé de dire - et cela était écrit dans le rapport - qu'il s'agissait des propos de M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, en réponse à un député.

M. Francis Giraud, rapporteur. Comme, universitaire moi-même, j'ai beaucoup de respect et de considération pour lui, je ne voudrais pas qu'il puisse penser que je m'approprie les phrases qu'il a prononcées. Je tenais donc à faire cette rectification officielle et à rendre à Allègre ce qui est à Allègre !

M. Francis Giraud, rapporteur. Cela étant dit, la commission des affaires sociales ayant élaboré un amendement sur les distributeurs automatiques, je vais vous le présenter en détail, car cela a son importance.

L'amendement commence ainsi : « A partir du 1er septembre 2005,... » - vous savez que les contrats sont annuels, il fallait donc inscrire cette date - « ... la présence des distributeurs automatiques dans les établissements scolaires est subordonnée à la signature d'une charte des bonnes pratiques. »

Au deuxième alinéa, il est bien précisé : « Un décret pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'éducation nationale fixe le cahier des charges de cette charte... ». Pour ceux qui savent lire les textes législatifs, cela signifie que la présence des distributeurs automatiques est subordonnée au fait que l'établissement se conforme au décret.

Enfin, il est ajouté : « ... et notamment la composition nutritionnelle des produits dont la vente ou la distribution est interdite. »

Il est vrai que certains membres de la commission ont pensé que, dans cette affaire, c'était non pas le distributeur qui était important, mais ce qui était distribué, et donc la composition des produits qui seraient autorisés, ou plus exactement de ceux qui seraient interdits.

M. Roger Karoutchi. Bien sûr !

M. Francis Giraud, rapporteur. Cela étant, le Gouvernement va nous présenter un amendement n° 143 rectifié, dont la rédaction est plus précise et auquel la commission des affaires sociales serait prête à se rallier.

Toutefois, monsieur le ministre, il conviendrait d'y apporter une légère modification. S'agissant des distributeurs, il faut en effet ajouter : « délivrant des produits » - car ce sont les produits qui nous intéressent - « répondant à des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

L'amendement du Gouvernement spécifie également que le décret « détermine notamment la composition nutritionnelle des aliments et boissons interdits dans les distributeurs ». C'est très exactement ce qui figurait dans notre amendement !

Autrement dit, il n'y a aucune divergence sur le fond entre nos deux amendements et la rédaction du Gouvernement est un peu plus claire.

La commission est donc tout à fait prête à s'y rallier, sous réserve de la modification précédemment évoquée.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Monsieur le président, j'accepte volontiers, dans l'amendement du Gouvernement, de remplacer les mots : « distributeurs automatiques » par les mots : « distributeurs délivrant des produits ».

J'en profite pour remercier M. le président de la commission des affaires sociales et M. le rapporteur d'avoir signalé que seuls les produits étaient dangereux, et non pas les distributeurs !

Un sénateur du groupe socialiste, et non des moindres, nous reprochait tout à l'heure d'avoir peur d'interdire. Eh bien, justement, par cet amendement, alors que cela n'a jamais été fait auparavant - malheureusement, monsieur Sueur ! - nous allons interdire des produits...

M. Francis Giraud, rapporteur. Voilà ! Le Sénat interdit !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. ... considérés comme trop sucrés ou trop salés, et ce par décret en Conseil d'Etat. Je vais d'ailleurs demander, pour la rédaction de ce décret, conseil à M. Martin Hirsch, directeur de l'AFSSA, qui s'occupe beaucoup de l'obésité et des boissons sucrées. Ainsi, l'Agence dira exactement ce qu'il faut que nous mettions et que nous ne mettions pas dans les distributeurs.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous verrons bien qui votera cet amendement ! Et, si des dispositions sont prises pour lutter contre l'obésité des enfants dans ce pays, c'est bien grâce cet amendement et à la majorité qui le soutient !

Enfin, il est important de savoir que nous allons plus loin que l'Assemblée nationale, puisque cette mesure s'appliquera à tous les établissements scolaires, qu'il s'agisse des écoles primaires, des collèges ou des lycées, et non plus aux seuls collèges.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 143 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

A compter du 1er septembre 2005, seuls sont admis dans les établissements scolaires les distributeurs délivrant des produits répondant à des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment la composition nutritionnelle des aliments et boissons interdits dans les distributeurs.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, pour la clarté des débats, je demande le vote par priorité de cet amendement n° 143 rectifié bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, je reste soucieux après votre intervention. Vous nous garantissez que le décret déterminant les interdictions sera établi par l'AFSSA ; c'est un élément intéressant. Cela étant, j'ai besoin de savoir si vous prendrez intégralement en compte l'avis de l'Agence.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Quelle méfiance !

M. Roland Muzeau. Je ne suis pas un spécialiste, et les médecins sont nombreux dans cette enceinte, mais j'ai la faiblesse de penser que, à l'issue de l'examen de ce qui est déconseillé, il n'y aura plus grand-chose à mettre dans les distributeurs !

M. Francis Giraud, rapporteur. Ah !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il y aura de l'eau et des pommes ! (Sourires.)

M. Roland Muzeau. Je ne m'inquiète pas du devenir du distributeur - ce n'est qu'une machine - mais je me soucie de savoir précisément si vous êtes en mesure de vous engager, monsieur le ministre, sur le respect total des préconisations de l'Agence. C'est très important !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Absolument !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je m'engage, je l'ai dit tout à l'heure, à respecter strictement les propositions de l'AFSSA, à laquelle je demanderai de faire des propositions par écrit, en toute transparence. Son rapport sera envoyé, je l'espère, non seulement au ministre, mais également aux deux Assemblées.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Merci, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, je tiens à faire une petite mise au point. Vous le savez, M. Allègre a une production littéraire et scientifique extrêmement abondante...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah !

M. Jean-Pierre Sueur. ... et il est toujours possible de retirer une phrase de son contexte. En tout cas, si vous avez extrait cette phrase de la réponse du ministre à une question écrite de M. Yann Galut en 1999, vous avez éprouvé le besoin d'y faire référence et, en quelque sorte, de vous l'approprier.

M. Francis Giraud, rapporteur. Non !

M. Jean-Pierre Sueur. « On peut en effet concevoir - là, c'est vous qui parlez ! - que ce type d'équipement participe "de la mission éducative de l'établissement scolaire, en contribuant à en faire un lieu de sociabilité et en incitant les élèves à rester dans l'établissement durant les périodes d'interclasses". »

Je veux bien admettre que c'est une rédaction « Giraud-Allègre ». Toujours est-il que je tiens à exprimer - nous avons ici une grande liberté de parole et de réflexion - mon total désaccord avec cette manière de dire : tout est éducatif, et les distributeurs contribuent à la sociabilité, à l'apprentissage du français, des mathématiques, de l'histoire... Ce sont des outils pédagogiques tout à fait exceptionnels ! La pédagogie est partout, la connaissance aussi.

Je tenais à faire cette mise au point préalable.

Par ailleurs, monsieur le ministre, nous ne voterons pas votre amendement, et cela pour la raison suivante : l'Assemblée nationale a adopté une disposition à la majorité.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui, mais nous sommes au Sénat !

M. Jean-Pierre Sueur. Certes, on peut toujours objecter que la majorité de l'Assemblée nationale - cela a été dit tout à l'heure au sujet de l'examen en première lecture de ce texte par le Sénat - n'avait pas suffisamment réfléchi aux enjeux.

Pour ma part, je considère que cette courte phrase, « Les distributeurs automatiques de confiseries et de sodas sont interdits dans les établissements scolaires », adoptée par une large majorité de l'Assemblée nationale a le mérite de la clarté et de la simplicité !

M. Francis Giraud, rapporteur. Il n'y a pas de définition juridique des produits visés !

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, mes chers collègues, une fois encore, vous revenez en arrière ! Parce que vous auriez été soudainement frappés par la grâce, par le texte de M. Allègre, par la sociabilité que l'Assemblée nationale avait méconnue en première lecture ! Quelle erreur des députés ! Il faut vraiment les ramener dans le droit chemin !

Bien évidemment, monsieur le ministre, mes chers collègues, toute la prose de la Chambre syndicale nationale de vente et services automatiques n'a eu aucun effet sur vous ! Ces gens se sont manifestés auprès de vous d'une manière totalement désintéressée, uniquement pour enrichir le débat intellectuel et pour contribuer à la sociabilité !

L'Assemblée nationale avait adopté une position extrêmement claire, aux effets très concrets - ce qui pouvait naturellement poser problème dans la mesure où, je le rappelle, ce sont quelque 100 000 produits qui sont écoulés chaque jour dans les collèges et lycées - et, tout d'un coup, vous vous apercevez, monsieur le ministre, que les députés n'avaient pas envisagé la question sous tous ses aspects !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est vrai !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous me voyez tout à fait séduit par la grâce qui fond soudainement sur cette assemblée et par l'illumination dont elle est l'objet en ce jour !

Mais, à la vérité, ma langue a fourché : je ne suis pas séduit et je suis désolé que les choses se passent ainsi !

La possibilité nous était offerte de faire preuve de volontarisme.

M. le ministre s'engage devant nous, la main sur le coeur, en un geste très élégant et esthétique - ce dont je le félicite - à suivre les avis de l'AFSSA. Simplement, pour le moment, le Gouvernement donne l'impression de suivre davantage les avis de la Chambre syndicale nationale de vente et services automatiques que ceux de l'AFSSA !

En tout cas, monsieur le ministre, l'AFSSA, ainsi que l'a rappelé M. Chabroux, a prôné l'interdiction de la publicité alimentaire à destination des enfants. Elle a estimé que cette mesure était cohérente et proportionnée. Au vu du grand cas que vous faites de cette recommandation, je doute de l'attention que vous nous promettez de lui accorder à l'avenir !

Tout cela, monsieur le ministre, vous en conviendrez aisément, est quelque peu à géométrie variable !

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est scandaleux !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Monsieur Sueur, je ne m'attendais pas à de tels propos de votre part !

M. Francis Giraud, rapporteur. Parfaitement !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Que nous puissions avoir un débat sur la question des diffuseurs de télévision, sur les problèmes économiques majeurs qui sont en jeu, je peux le comprendre, mais, franchement, je ne savais même pas qu'il existait des représentants des entreprises de distributeurs automatiques !

La question qui se pose aujourd'hui à nous est la suivante : que ferons-nous demain si un distributeur, dans un établissement scolaire, propose à 80% de bouteilles d'eau et de produits non sucrés et 20% de barres sucrées ? L'enlèvera-t-on ou non ?

Ce n'est donc pas le distributeur automatique, en tant que tel, qui a de l'importance, c'est son contenu.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Partant de l'idée que l'Assemblée nationale avait fait un très bon travail sur ce texte, député à l'époque, je l'ai personnellement voté. Et puis, brutalement, on me demande d'aller un peu plus loin et d'interdire les produits sucrés dans les distributeurs.

Evidemment, j'étais à mille lieues de penser que cela me vaudrait ensuite de me faire quasiment accuser de corruption, au motif que les représentants de distributeurs automatiques seraient venus me voir !

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est une honte !

M. Jean-Pierre Sueur. Je n'ai pas employé ce mot, monsieur le ministre !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Vous ne l'avez pas employé parce que vous êtes très habile !

M. Francis Giraud, rapporteur. Parfaitement !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Monsieur Sueur, surtout vous qui êtes considéré comme un homme honnête, vous ne pouvez pas insinuer qu'il y a, d'un côté, d'horribles individus corrompus acceptant, pour des raisons économiques, la présence de distributeurs dans les établissements scolaires et, de l'autre, des chevaliers blancs !

Je ne veux pas laisser accroire que le Gouvernement aurait reculé pour des raisons économiques. Ce n'est pas le cas. J'ai simplement estimé qu'une telle modification, qui est de bon sens, améliorerait le texte.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur Sueur, je m'étonne de l'admiration que vous témoignez tout à coup pour la rédaction issue du vote de l'Assemblée nationale.

M. Jean-Pierre Sueur. Pour une fois qu'ils font preuve de volontarisme, il est dommage de revenir en arrière !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous : je ne pense pas que la solution soit d'interdire des distributeurs automatiques.

Il est plus intéressant d'interdire, éventuellement de façon non contrôlée, la distribution de produits dont l'abus pourrait être dangereux.

M. François Autain. Oui, les confiseries et les sodas !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il ne faut pas tout confondre, monsieur Sueur !

A mon sens, l'Assemblée nationale a été un peu vite en besogne en rédigeant cet article.

Par ailleurs, monsieur Sueur, puisque vous, vous êtes un législateur remarquable et que vous ne faites que des propositions particulièrement réfléchies, je vous invite à relire votre amendement n° 81 : «Est interdit dans les enceintes scolaires la distribution de tous les aliments susceptibles de nuire à la santé des enfants ou des adolescents en cas de consommation excessive ».

Mais c'est malheureusement le cas de tous les produits alimentaires ! (Sourires.) Je me demande comment les cantines scolaires pourraient fonctionner si votre amendement devait être adopté !

Je vous appelle donc, monsieur Sueur, à plus d'humilité en matière d'écriture de textes législatifs !

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour explication de vote.

Mme Sylvie Desmarescaux. Si j'approuve l'amendement du Gouvernement, je déplore - tout en comprenant le souci de simplicité et de rapidité - que l'on renonce à la signature d'une charte des bonnes pratiques.

Je ne crois pas que les directeurs d'établissement mettront en place ultérieurement une telle charte, qui aurait permis d'engager également les acteurs locaux et les fournisseurs de produits.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Je voterai en faveur de l'amendement présenté par M. le ministre.

Je suis scandalisé par le tour pris par ce débat, notamment du fait de notre collègue M. Sueur, qui est passé maître dans l'art de l'insinuation désagréable, pour ne pas dire calomnieuse !

M. Francis Giraud, rapporteur. Oui, c'est dégueulasse !

M. Jean Chérioux. Dans cette affaire, M. Sueur a, en quelque sorte, partie liée avec un certain journal, dont on a parlé à l'instant, puisqu'il a commencé par reprendre la citation d'un texte de M. Allègre, et en arrangeant les choses à sa façon.

Car la situation est bien celle-ci : ce journal s'est livrée à des insinuations sur la position du Sénat, en attribuant au rapporteur une phrase dont il n'était pas l'auteur. M. le rapporteur s'est élevé à juste titre contre un tel procédé !

Là encore, monsieur Sueur, vous avez biaisé, et vous êtes expert dans l'art de biaiser ! Ce n'est pas cela qui élèvera nos débats !

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.

Mme Anne-Marie Payet. Ma question, monsieur le ministre, va dans le sens des observations faites par Mme Desmarescaux : accepteriez-vous de reprendre, dans le deuxième paragraphe de votre amendement, cette charte des bonnes pratiques que vise à instaurer l'amendement n° 6 de la commission ?

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. L'amendement présenté par le Gouvernement s'est rapproché, au fil des débats, de celui de la commission. Cela me conduit à penser qu'il vaudrait mieux qu'un rapprochement s'opère entre la commission et le Gouvernement, ce qui serait source de clarté.

Plusieurs sénateurs de l'UMP. A quoi bon avoir un débat, alors ?

M. François Autain. De toute façon, le débat n'a pas eu lieu puisque, avant même qu'il ait commencé, l'amendement du Gouvernement est rectifié afin qu'il se rapproche de celui de la commission, ou inversement, d'ailleurs !

A mon sens, une concertation préalable permettrait de réduire le nombre des amendements. Le débat s'en trouverait clarifié et notre travail législatif facilité.

C'est une simple suggestion que je vous fais là, mes chers collègues. Libre à vous de décider !

Monsieur le ministre, vous nous avez dit que ce ne sont pas les distributeurs automatiques qui sont en cause, mais les produits qu'ils contiennent. La rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour cet article 14 BA fait explicitement référence aux confiseries et aux sodas, là où votre amendement renvoie à un décret en Conseil d'Etat.

Je ne peux manquer de m'interroger, d'autant que l'amendement n° 145 rectifié bis du Gouvernement, qui vient d'être adopté et qui rédige l'article 14 A, est plus précis sur la définition des produits concernés que l'amendement n° 143 rectifié bis, qui tend à rédiger l'article 14 BA.

Je vous donne lecture du début de cette nouvelle rédaction de l'article 14 A: « Les messages publicitaires télévisés en faveur de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés... ».

Pourquoi, monsieur le ministre, ce qui est possible dans un cas ne l'est-il pas dans l'autre ?

La rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour cet article 14 BA avait au moins le mérite d'être claire, simple et facilement compréhensible, alors que le renvoi à un décret risque de compliquer les choses.

Je me félicite, bien sûr, monsieur le ministre, que vous vous soyez engagé à respecter l'avis de l'AFSSA, mais je regrette que vous n'ayez pas pris le même engagement en ce qui concerne l'article 14 A.

Si tel avait été le cas, nous aurions pu obtenir, en matière de messages publicitaires, des résultats bien supérieurs à ceux, forts maigres, que nous obtiendrons grâce à la nouvelle rédaction que le Sénat vient d'adopter pour l'article 14 A.

M. le président. Je mets aux voix, par priorité, l'amendement n° 143 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 BA est ainsi rédigé, et les amendements nos 6, 120 rectifié, 105 rectifié et 81, ainsi que le sous-amendement n° 82, n'ont plus d'objet.

Art. 14 BA
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Art. additionnels après l'art. 14 B

Article 14 B

Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 214-1 du code de la consommation, après les mots : « la composition », sont insérés les mots : « y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle ».

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'étiquetage nutritionnel est obligatoire pour les produits préemballés ;

Cet étiquetage nutritionnel doit reprendre les huit éléments suivants : valeur calorique, lipides dont acides gras saturés et trans-insaturés, protéines, glucides dont sucres, fibres alimentaires, sel.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Qu'il me soit permis de préciser une nouvelle fois, monsieur le ministre, à la suite du débat qui vient d'avoir lieu, les raisons pour lesquelles nous n'avons pas voté en faveur de l'amendement n° 143 rectifié bis.

Nous pensons que l'Assemblée nationale a fait preuve d'un grand volontarisme, ce qui nous a plu, comme à vous, monsieur le ministre, lorsque vous étiez député, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps.

Entre-temps, pensons-nous, il s'est certainement passé un certain nombre de choses.

Dans notre pays, chacun est libre d'exprimer ce qu'il croit devoir exprimer. Pour notre part, nous avons préféré, je tiens à le redire, le volontarisme de l'Assemblée nationale à la rédaction que vous nous avez proposé aujourd'hui pour l'article 14 BA.

Je veux que cela soit très clair afin d'éviter des procès qui n'ont pas lieu d'être.

L'amendement n° 43 s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'obésité et vise à informer le consommateur en rendant obligatoire l'étiquetage nutritionnel pour les produits préemballés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales exprime sa préférence pour la rédaction actuelle de l'article 14 B, qui vise la composition nutritionnelle des produits. Elle ne souhaite pas procéder par énumération, au risque d'omettre des informations. L'avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est une très bonne idée de vouloir marquer les spécificités des produits préemballés sur les étiquettes. Le seul problème, c'est que cette mesure relève plutôt du décret que de la loi.

Dans votre amendement, monsieur Sueur, vous citez la valeur calorique, les lipides, dont les acides gras saturés et trans-insaturés, les protéines, les glucides, dont les sucres, les fibres alimentaires et le sel. On pourrait aussi ajouter un stérol à cette liste, mais lequel ? Faudra-t-il redéposer un projet de loi pour l'y inclure ?

Comme nous sommes attachés à la transparence et à l'indépendance, je vous propose de demander à l'AFSSA, puisque c'est la grande vedette de la journée (Sourires), de nous indiquer ce qu'il faudra inscrire sur les étiquettes des produits préemballés. L'AFSSA risque de me demander encore un peu plus d'argent (Nouveaux sourires), mais ce sont des gens sérieux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14 B.

(L'article 14 B est adopté.)

Art. 14 B
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Art. additionnel avant l'art. 14

Articles additionnels après l'article 14 B

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 14 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un Centre national pour la prévention du suicide. Ce centre est composé de professionnels, de représentants des associations ainsi que de bénévoles luttant contre le suicide. Il a pour mission de développer l'intervention auprès des personnes fragilisées et de coordonner la recherche entre l'ensemble des disciplines concernées.

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement traite d'un autre problème, qui n'est cependant pas moins préoccupant. C'est même un sujet particulièrement grave et délicat puisqu'il s'agit du suicide. Il est difficile de l'évoquer, certains considérant que la question est taboue. Mais enfin, c'est bien un problème de santé publique.

Si l'on devait ne retenir que quelques grands objectifs, au lieu de 101, nous demanderions que la réduction du nombre de suicides y soit inscrite. Car le suicide cause tout de même la mort de 12 000 personnes par an dans notre pays ! Nous aimerions donc pouvoir faire quelque chose, même si l'on considère parfois que c'est un problème d'ordre privé.

Voilà pour quoi nous proposons la création d'un centre national pour la prévention du suicide. Un centre de plus, me dira-t-on ! Mais quand on sait qu'il y a 200 000 tentatives de suicide par an, comment peut-on ne pas se être concerné ? Ne devrions-nous pas nous en préoccuper et prendre ce problème à bras-le-corps ?

Je souhaite donc que soit créé un centre composé de professionnels, de représentants des associations ainsi que de bénévoles luttant contre le suicide afin de développer l'intervention auprès des personnes fragilisées et de coordonner la recherche de toutes les disciplines concernées.

Ce sujet est vraiment troublant. Chaque année, selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, deux millions de nos concitoyens connaissent une crise suicidaire. Le suicide constitue la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de quinze à vingt-quatre ans et la première chez les personnes de vingt-cinq à trente-quatre ans.

Les inégalités sociales sont également à prendre en considération. Le taux de suicide varie de 10 à 173 pour cent mille selon qu'il s'agit d'intellectuels et de cadres d'entreprise ou de personnes sans emploi.

Le suicide est plus meurtrier que les accidents de la route. Or la sécurité routière fait partie des grands chantiers du Président de la République !

La comparaison avec les autres pays européens montre que la France présente une spécificité qui n'est pas acceptable. C'est une cause de mortalité qui peut être évitable. Fort de ce constat, l'Allemagne, la Finlande, la Suède ou le Danemark, notamment, ont mis en oeuvre des politiques déterminées. Leurs résultats sont probants.

Mes chers collègues, je souhaite que nous engagions également cette réflexion. Nous devons en parler clairement et nous orienter vers la création de ce centre. Peut-être ne sera-ce pas dans immédiat. On va peut-être nous répondre que cette question peut être traitée autrement. Mais il faut vraiment prendre des engagements, manifester une volonté afin que nous puissions avancer dans la voie de la prévention.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales se sent évidemment concernée par le problème qu'évoque M. Chabroux. Cependant, la vraie question n'est pas de savoir quels sont les causes ou les moyens, mais si le législateur doit créer ou non une nouvelle structure.

M. Lucien Lanier. C'est non !

M. Francis Giraud, rapporteur. Je soulève juste la question de savoir comment faire face à ce grave fléau.

Je rappelle tout de même que la lutte contre le suicide est inscrite à l'objectif 92 de l'annexe à l'article 14, étant entendu que les différents objectifs sont déclinés dans des plans nationaux et régionaux.

Ne faudrait-il pas, avant d'aller plus loin, juger de la pertinence et de l'efficacité des outils mis en place ? C'est peut-être sur la base de cette évaluation que pourra être décidée la création d'une nouvelle structure. Là encore, je ne suis pas certain qu'une mesure législative supplémentaire soit indispensable.

Vous aviez déjà déposé cet amendement en première lecture, monsieur Chabroux. Le problème demeure. Le projet de loi actuellement en discussion va être adopté. La commission des affaires sociales préfère attendre les résultats des mesures que nous allons voter avant de créer une structure supplémentaire. L'avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de cinq minutes.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

L'amendement n° 85, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 14 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement sur les conditions de création d'un Institut national de recherche sur le vieillissement est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2004.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cette suspension de séance m'a permis d'avoir un échange avec notre rapporteur, M. Francis Giraud. Il me disait avoir constaté qu'un grand nombre d'organismes avaient entrepris des démarches se rapportant aux différents sujets dont il est question dans ce texte.

J'ai effectivement moi-même évoqué le fait qu'une chambre syndicale avait fait valoir son point de vue. Je ne retire rien à ce que j'ai dit, mais il ne s'agissait en aucun cas, pour moi, de mettre en cause l'un quelconque de nos collègues, et surtout pas M. Francis Giraud.

Je tenais à apporter cette précision afin de ne laisser subsister aucun malentendu.

Nous savons que beaucoup de gens s'agitent, et je crois qu'il serait vraiment absurde de le nier. A partir de là, chacun prend position comme il l'entend. Je ne mets en cause absolument personne. Je me contente de constater des réalités.

L'amendement n° 85 vise à prendre en compte la catastrophe sanitaire et sociale de l'été dernier.

Aucune réflexion n'a été engagée par le Gouvernement sur le vieillissement de la population et sur une prise en compte globale des personnes âgées. Le drame de l'été dernier a pourtant montré combien la recherche, en particulier aux niveaux médical et social, doit être développée. C'est pourquoi nous demandons que soit rendu un rapport au Parlement sur les conditions de création d'un institut national de recherche sur le vieillissement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. On ne peut pas dire qu'aucune réflexion n'ait été engagée par le Gouvernement à la suite de la catastrophe sanitaire et sociale de l'été dernier. J'ai également cru comprendre que deux commissions parlementaires avaient travaillé sur ce sujet !

Par ailleurs, les objectifs 98 à 100 qui figurent dans ce projet de loi sont consacrés à la santé des personnes âgées.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 85.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Egalement défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 14 B
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Art. 14 et annexe

Article additionnel avant l'article 14

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Mercier, Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de lutter contre la dénutrition et de favoriser le maintien à domicile dans le cas de maladies chroniques (Alzheimer, maladie de Crohn...), il est nécessaire de développer la nutrition orale et entérale.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. La dénutrition est l'un des problèmes majeurs qui se posent aux personnes âgées, notamment dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Afin de lutter contre ce fléau, nous proposons de compléter nos politiques par une véritable politique de développement de la nutrition orale et entérale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Madame Payet, je ne crois pas que cette mesure, dont je ne conteste pas l'intérêt, relève du cadre législatif. Je vous rappelle que l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, l'OPEPS, entame une étude sur la maladie d'Alzheimer. C'est un député qui rédigera ce rapport, à partir duquel des propositions législatives seront certainement mises au point.

Je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. Sinon, l'avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Egalement défavorable.

M. le président. Madame Payet, dans ces conditions, maintenez-vous l'amendement ?

Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n°121 est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 14
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Art. 15

Article 14 et annexe

Est approuvé le rapport d'objectifs de santé publique pour les années 2004 à 2008 annexé à la présente loi.

Annexe

RAPPORT D'OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE

Non modifié, à l'exception de :

Cent un objectifs de santé publique pour chacun des problèmes de santé retenus à l'issue de la consultation nationale

DÉTERMINANTS DE SANTÉ

NUTRITION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

Objectif

Objectif préalable

Indicateurs

Objectifs quantifiables

5

Obésité : réduire de 20 % la prévalence du surpoids et de l'obésité (IMC > 25 kg/m2) chez les adultes : passer de 10 % en 2000 à 8 % en 2008 (objectif PNNS1).

* Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus).

6

Déficience en iode : réduire la fréquence de la déficience en iode au niveau de celle des pays qui en ont une maîtrise efficace (Autriche, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse...) ; réduire la fréquence des goitres : passer de 11,3 % chez les hommes et 14,4 % chez les femmes actuellement à 8,5 % et 10,8 % d'ici à 2008.

Quantification en cours.

* Proportion de personnes ayant des apports alimentaires en iode inférieurs aux apports nutritionnels conseillés.

* Fréquences de goitres par sexe.

7

Carence en fer : diminuer la prévalence de l'anémie ferriprive : passer de 4 % des femmes en âge de procréer à 3 %, de 4,2 % des enfants de 6 mois à 2 ans à 3 % et de 2 % des enfants de 2 à 4 ans à 1,5 %.

* Prévalence de l'anémie ferriprive dans les groupes et situations à risque.

8

Rachitisme carentiel, carence en vitamine D : disparition du rachitisme carentiel.

* Nombre d'hospitalisations pour rachitisme.

* Consommation de vitamine D par la population pédiatrique.

9

Sédentarité et inactivité physique : augmenter de 25 % la proportion de personnes, tous âges confondus, faisant par jour l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, au moins cinq fois par semaine : passer de 60 % pour les hommes et 40 % pour les femmes actuellement, à 75 % pour les hommes et 50 % pour les femmes d'ici à 2008.

* Proportion de personnes, tous âges confondus, faisant, par jour, l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, au moins 5 jours par semaine.

Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques

10

Faible consommation de fruits et légumes : diminuer d'au moins 25 % la prévalence des petits consommateurs de fruits et légumes : passer d'une prévalence de l'ordre de 60 % en 2000 à 45 % (objectif PNNS).

La prévalence actuelle des petits consommateurs (consommant moins de 5 fruits ou légumes par jour) est à préciser.

* Prévalence des petits consommateurs de fruits et de légumes.

11

Excès de chlorure de sodium dans l'alimentation : la réduction du contenu en sodium, essentiellement sous forme de chlorure de sodium (sel) dans les aliments, doit être visée sur une moyenne de 4 % par an selon les recommandations de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. A cette fin :

- les professionnels veilleront à revoir la teneur du produit, de manière acceptable sur le plan technologique, hygiénique et gustatif, notamment le pain et les produits de boulangerie, la charcuterie, la fromagerie, les plats précuisinés ;

- l'information au consommateur sur les produits mentionnera leur contenu en sodium (chlorure de sodium).

Une surveillance périodique de la mise en oeuvre et des résultats sera établie.

* Apport en sel évalué par les enquêtes alimentaires (INCA2-ENNS) pilotées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Institut de veille sanitaire.

12

Obésité : interrompre la croissance de la prévalence de l'obésité et du surpoids chez les enfants (objectif PNNS).

A quantifier.

* Evolution de l'IMC au cours de la croissance chez l'enfant et l'adolescent.

12 bis Supprimé

Objectif ayant pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes

13

Folates dans l'alimentation : diminuer l'incidence des anomalies de fermeture du tube neural.

L'objectif pourra être quantifié après évaluation d'un programme pilote d'enrichissement de la farine panifiable.

* Incidence des anomalies de fermeture du tube neural.

SANTÉ ET TRAVAIL

Objectif

Objectif préalable

Indicateurs

Objectifs quantifiables

14

Réduire le nombre d'accidents routiers liés au travail.

- Améliorer la qualité des dispositifs de prévention des accidents routiers liés au travail.

- Encourager les négociations de branche dans le cadre des accords sur la prévention des risques professionnels.

* Nombre d'accidents routiers par branche.

* Nombre d'accords de branche et mesures de prévention préconisées par les partenaires sociaux.

15

Réduire de 20 % le nombre de travailleurs soumis à des contraintes articulaires plus de 20 heures par semaine.

A partir des résultats de l'enquête SUMER 2003.

* Nombre de travailleurs exposés à des contraintes articulaires.

16

Réduction de la valeur limite d'exposition quotidienne des travailleurs au bruit de 90 dB à 87 dB.

Augmentation des mesures de prévention des employeurs lorsque la valeur limite d'exposition atteint 85 dB sur le site de travail.

Augmentation des contrôles de l'ouïe lorsque le niveau d'exposition atteint 85 dB et des examens audio- métriques préventifs lorsque le niveau d'exposition dépasse 80 dB et qu'un risque pour la santé a été établi.

A partir des prescriptions de la directive européenne concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé lors de l'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit.

* Nombre de contrôles de l'audition des salariés. * Nombre d'appareils auditifs individuels de protection dès que le seuil de 87 dB est dépassé.

* Nombre de surdités déclarées comme maladie professionnelle.

Objectif ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques

17

Réduire les effets sur la santé des travailleurs des expositions aux agents cancérogènes (cat. 1 et 2) par la diminution des niveaux d'exposition.

- Identification des cancers d'origine professionnelle dans les registres généraux du cancer (expérimentation dans les départements pilotes).

- Systématisation de la surveillance épidémiologique des travailleurs exposés sur le lieu de travail (renforcement du rôle de l'InVS).

- Développement de la connaissance des dangers des substances utilisées en milieu professionnel (par les fabricants)2.

* Nombre de personnes exposées/personnes non exposées par branche professionnelle par type de substance.

* Nombre de dépassements de valeurs limites constatés.

* Nombre de substances évaluées par les fabricants.

..................................................................................................................

SANTÉ MATERNELLE ET PÉRINATALE

Objectif

Objectif préalable

Indicateurs

Objectifs quantifiables

43 bis Supprimé

44

Réduire la mortalité maternelle au niveau de la moyenne des pays de l'Union européenne : passer d'un taux actuel estimé entre 9 et 13 pour 100 000 à un taux de 5 pour 100 000 en 2008.

* Taux de mortalité maternelle.

45

Réduire la mortalité périnatale de 15 % (soit 5,5 pour 100 000 au lieu de 6,5) en 2008.

* Taux de mortalité périnatale.

Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques

46

Grossesses extra-utérines : diminuer le taux des complications des grossesses extra-utérines responsables d'infertilité.

Mesurer la fréquence des complications responsables d'infertilité selon les modes de prise en charge.

* Répartition des modes de prise en charge : chirurgie classique ou coelioscopie, médicaments.

47

Santé périnatale : réduire la fréquence des situations périnatales à l'origine de handicaps à long terme.

- Repérage et mesure de la fréquence des situations périnatales à l'origine de handicaps à long terme.

- Enquête de cohorte sur l'apparition et l'évolution du handicap à long terme chez les enfants exposés à un facteur de risque périnatal.

* Fréquence des situations périnatales à l'origine de handicaps à long terme. * Incidence et sévérité des handicaps à long terme d'origine périnatale.

MALADIES DES ORGANES DES SENS

Objectif

Objectif préalable

Indicateurs

Objectifs quantifiables

66

Dépister et traiter conformément aux recommandations en vigueur 80 % des affections systémiques induisant des complications ophtalmologiques.

* Proportion des personnes souffrant d'affections systémiques induisant des complications ophtalmologiques dépistées et traitées conformément aux recommandations en vigueur.

66 bis Supprimé

Objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques

67

Atteintes sensorielles chez l'enfant : dépistage et prise en charge précoces de l'ensemble des atteintes sensorielles de l'enfant.

Compléter la connaissance épidémiologique des atteintes sensorielles de l'enfant, des modalités et résultats des dépistages existants.

* Indicateurs d'évaluation et de suivi des dépistages : taux de couverture, pourcentage de faux positifs, taux de suivi...

* Prévalence des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées à des troubles sensoriels aux différents âges de la vie.

68

Troubles de la vision : réduire la fréquence des troubles de la vision dans la population adulte et en particulier dans la population âgée, et prévenir les limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées et leurs conséquences.

* Limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées aux troubles selon les âges.

* Prévalence des différents troubles de la vision par âge et sexe.

MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Objectif

Objectif préalable

Indicateurs

Objectifs quantifiables

69

Obtenir une réduction de 13 % de la mortalité associée aux maladie cardiovasculaires :

- cardiopathies ischémiques : de 13 % chez les hommes et de 10 % chez les femmes d'ici à 2008 ;

- thromboses veineuses profondes : de 15 % d'ici à 2008.

* Incidence et létalité des cardiopathies ischémiques et des embolies pulmonaires.

70

Hypercholestérolémie : réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne (LDL-cholestérol) dans la population adulte dans le cadre d'une prévention globale du risque cardio-vasculaire d'ici à 2008 : actuellement 1,53 g/l pour le LDL-cholestérol chez les

hommes de 35 à 64 ans (objectif PNNS).

* Taux moyen de la LDL-cholestérolémie dans la population adulte.

71

Hypertension artérielle : réduire de 5 mm de mercure la pression artérielle systolique moyenne dans la population hypertendue et de 2 mm dans la population normotendue d'ici à 2008.

* Pression artérielle moyenne dans la population hypertendue et dans la population normotendue.

Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques

72

Accidents vasculaires cérébraux (AVC) : réduire la fréquence et la sévérité des séquelles fonctionnelles associées aux AVC.

La quantification des objectifs pour les AVC et les insuffisances cardiaques suppose une exploration préalable des données disponibles (HID, PMSI).

* Incidence et létalité des AVC.

* Fréquence et sévérité des séquelles fonctionnelles et des incapacités associées dans les suites des AVC.

73

Insuffisance cardiaque : diminuer la mortalité et la fréquence des décompensations aiguës des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque.

* Fréquence des réhospitalisations par décompensation aiguë d'une insuffisance cardiaque.

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Les moyens y afférents seront affectés par les lois de finances et par les lois de financements de la sécurité sociale. Ces moyens sont décrits dans ce rapport d'objectifs avec une étude coût/avantage et des propositions de méthodologie.

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Ce qui est en cause ici, c'est le problème des moyens qui seront affectés par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale à la réalisation de ces programmes de santé publique. Nous voudrions que ces moyens soient décrits dans un rapport d'objectifs avec une étude coût-avantage assortie de propositions de méthodologie.

Nous sommes réellement inquiets quant aux moyens qui seront mis en oeuvre. Au départ, nous devions débattre d'une grande loi de programmation dont les financements seraient clairement affichés.

Puis le texte s'est réduit à une loi d'orientation pour laquelle nous attendions, là encore, des moyens à la hauteur des ambitions affichées.

Finalement, nous voici en présence d'un simple projet de loi dépourvu de toute précision sur les moyens.

Nous voudrions donc qu'on pallie cette carence, de manière à rendre crédible ce projet de loi, qui, en l'état actuel des choses, ne nous paraît pas financé, hormis ce qui concerne le plan cancer.

Le Gouvernement ne cesse - ces derniers jours, particulièrement - de mettre en avant la logique de rationalisation budgétaire. Celle-ci semble primer sur toute autre considération dans le projet de réforme de l'assurance maladie.

Nous aimerions connaître les moyens et dispositifs prévus pour la mise en oeuvre et le financement de ce texte.

Il y a apparemment deux poids et deux mesures, des manières de procéder différentes.

Récemment, l'OPEPS - et je veux, en cet instant, rendre hommage au travail effectué par cet office parlementaire, actuellement sous la houlette de M. le président de la commission des affaires sociales - a saisi la fédération des centres de lutte contre le cancer pour lui demander de rédiger un rapport sur l'organisation et les résultats du programme de dépistage du cancer du sein en France.

Ce rapport particulièrement important et intéressant a été rendu public avant-hier. Il répond à différentes questions, dont l'une est relative à la justification médicale et économique du dépistage du cancer du sein.

Il y a là une approche qui nous semble très prometteuse et dont nous aimerions que vous vous inspiriez, monsieur le ministre. Nous attendons donc un certain nombre de propositions quant aux ressources qui seront dévolues à la mise en oeuvre de ce projet de loi relatif à la politique de santé publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. S'agissant des moyens financiers, il faut rappeler que la présentation du budget de la santé tient déjà compte des nouveaux objectifs de santé publique.

En outre, sur demande expressément adressée au ministre par la commission, la contribution de l'assurance maladie sera l'objet d'une présentation explicite dans la loi de finances.

Il faut également considérer que les opérateurs choisis par le groupement régional de santé publique auront de toute façon consacré des moyens à ces actions thématiques, qui viendront s'ajouter à d'autres budgets.

Pour cette raison, nous pensons que les financements doivent être plus collectifs. Dans ces conditions, il ne nous semble pas nécessaire de prévoir un chiffrage objectif par objectif.

La commission est défavorable à l'amendement n° 80.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 80.

Je précise que les objectifs de santé et les plans stratégiques approuvés par le Parlement permettront d'orienter l'élaboration des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Des financements spécifiques sont d'ores et déjà engagés au fur et à mesure de la modification des actions et selon les priorités.

Je tiens à rappeler que la formulation des objectifs présentés dans ce rapport annexé repose sur une analyse rigoureuse non seulement du retentissement de chaque problème de santé, mais aussi des facteurs qui peuvent faire l'objet de programmes d'action.

J'ajoute, monsieur Chabroux, qu'il ne faut pas faire une présentation caricaturale des choses : 101 objectifs de santé publique, ce ne sont pas 101 priorités !

M. Gilbert Chabroux. Cela pourrait être 101 moyens !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 138, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Modifier ainsi l'annexe à cet article :

I. Rédiger ainsi le texte du 6.2 :

L'impact de la violence sur la santé est souvent sous-estimé alors qu'il concerne une large partie de la population. La violence routière fait l'objet d'une mobilisation prioritaire. Cette mobilisation sera étendue à l'ensemble des phénomènes de violence ainsi que le préconise l'Organisation mondiale de la santé.

Ce plan stratégique prendra en compte les interactions entre violence et santé dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Il devra s'articuler avec d'autres plans ou programmes nationaux tels que la violence routière (DISR), le plan santé mentale, ou le programme sur les conduites addictives coordonné par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT)

Ce plan sera préparé en 2004.

II. a) Dans les trois derniers alinéas du 4. remplacer les mots :

ayant pour préalable

par les mots :

dont la quantification a pour préalable

b) En conséquence, procéder à la même modification dans la première colonne de tous les tableaux présentant les objectifs de santé publique.

III. Dans la deuxième colonne de l'objectif 5 du tableau " Nutrition et activité physique ", remplacer les mots :

passer de 10 % en 2000 à 8 % en 2008

par les mots :

passer de 42 % en 2003 à 33 % en 2008

IV. Dans l'objectif 11 du tableau " Nutrition et activité physique " :

a) Dans le premier alinéa de la deuxième colonne, remplacer les mots :

sur une moyenne de 4 % par an

par les mots :

pour parvenir à une consommation moyenne inférieure à 8g/personne/jour (la consommation moyenne a été estimée en 1999 entre 9 et 10 g/personne/jour)

b) Dans la même colonne, supprimer les 4 derniers alinéas ;

c) Compléter la dernière colonne par un alinéa ainsi rédigé :

Consommation de sel moyenne dans la population estimée par enquête de consommation alimentaire (méthode validée par rapport à la natriurèse de 24 h)

V. Dans l'objectif 14 du tableau " santé et travail " :

a) Après les mots :

accidents routiers

insérer le mot :

mortels

b) Rédiger ainsi le premier alinéa de la dernière colonne :

Nombre d'accidents routiers mortels par branche (accidents de trajet et accidents liés à l'activité professionnelle)

c) Supprimer le second alinéa de la dernière colonne.

VI. Dans l'objectif 15 du tableau " santé et travail " :

a) Compléter la deuxième colonne par les mots :

par rapport à la prévalence estimée à partir des résultats de l'enquête SUMER 2003

b) Supprimer le texte de la troisième colonne ;

c) Compléter la dernière colonne par les mots :

plus de 20 heures par semaine

VII. Dans l'objectif 16 du tableau " santé et travail " :

a) Rédiger ainsi la deuxième colonne :

Réduire le nombre de travailleurs soumis à un niveau de bruit de plus de 85 dB plus de 20 heures par semaine sans protection auditive par rapport à la prévalence estimée à partir des résultats de l'enquête SUMER 2003

b) Supprimer le texte de la troisième colonne ;

c) Rédiger ainsi la dernière colonne :

Nombre de travailleurs soumis à un niveau de bruit de plus de 85 dB plus de 20 heures par semaine

VIII. Dans l'objectif 17 du tableau " santé et travail " :

1) Dans la troisième colonne :

a) Rédiger ainsi le premier alinéa :

Évaluer la faisabilité de l'identification des cancers d'origine professionnelle dans les registres généraux du cancer

b) Dans le dernier alinéa, supprimer les mots :

(par les fabricants)2

et la note 2 (en bas de page)

2) Rédiger ainsi la dernière colonne :

* Nombre de cancers d'origine professionnelle identifiés à partir des registres généraux du cancer

* Nombre de personnes exposées/personnes non exposées par branche professionnelle par type de substance

* Nombre de dossiers d'évaluation des risques associés aux substances chimiques déposés par les fabricants auprès des autorités compétentes des états membres de l'Union Européenne (futur système " REACH ")

IX. Dans la deuxième colonne de l'objectif 18 du tableau " santé et environnement ", remplacer l'année :

1999

par l'année :

1996

X. Dans l'objectif 20 du tableau " santé et environnement " :

1) Rédiger ainsi la deuxième colonne :

Réduire l'exposition de la population aux polluants atmosphériques : respecter les valeurs limites européennes 2010 (pour les polluants réglementés au plan européen, NOx, ozone et particules en particulier) dans les villes (- 20 % par rapport à 2002)

2) Dans le premier alinéa de la quatrième colonne :

a) Remplacer les mots :

fines (PM10), ultrafines (PM2, 5)

par les mots :

(PM10 et PM2, 5)

b) Remplacer les mots :

la surveillance des particules ultrafines doit être développée

par les mots :

la représentativité spatiale des stations de mesure doit être évaluée ; la surveillance des particules fines (PM2, 5) doit être étendue et celle des particules ultrafines développée

c) Dans le second alinéa, remplacer les mots :

Risques attribuables

par les mots :

Impact sanitaire attribuable

XI. Dans la deuxième colonne de l'objectif 22 du tableau " santé et environnement ", supprimer les mots :

en permanence

XII. Dans l'objectif 29 du tableau " Iatrogénie " :

a) Rédiger ainsi la deuxième colonne :

Réduire les doses d'irradiation individuelles et collectives liées aux expositions médicales à visée diagnostique, en renforçant la justification des indications et l'optimisation des pratiques.

b) Rédiger ainsi la troisième colonne :

Actualiser les connaissances sur le nombre et la fréquence des examens radiologiques et sur les doses délivrées aux personnes exposées.

XIII. Supprimer l'objectif 30 du tableau " Iatrogénie ".

XIV. Dans la deuxième colonne de l'objectif 35 " Déficiences et handicaps ", remplacer les mots :

9,5 % des personnes en population générale selon l'enquête HID, Indicateur de Katz

par les mots :

3,6 % des personnes âgées de 5 ans et plus en population générale selon l'enquête HID, personnes ayant répondu au module de l'indicateur de Katz

XV. Dans la deuxième colonne de l'objectif 45 du tableau " santé maternelle et périnatale ", remplacer le chiffre :

100 000

par le chiffre :

1 000

XVI. Dans l'objectif 67 du tableau " maladies des organes des sens " :

a) Rédiger ainsi la deuxième colonne :

Atteintes sensorielles chez l'enfant : assurer un dépistage et une prise en charge précoces de l'ensemble des atteintes sensorielles de l'enfant, (notamment dépistage systématique de la surdité congénitale en maternité ou au plus tard avant l'âge de un an, dépistage des troubles de la vue entre 9 et 12 mois, et dépistage de l'ensemble des déficits visuels et de l'audition avant l'âge de 4 ans

b) Compléter la troisième colonne par un alinéa ainsi rédigé :

Définir ou réactualiser des recommandations pour les dépistages sensoriels (âges des dépistages, contenu de l'examen) aux différents âges de l'enfant, y compris pour les enfants non scolarisés en petite section de maternelle.

XVII. Dans l'objectif 68 du tableau " maladies des organes des sens " :

a) Rédiger ainsi la deuxième colonne :

Atteintes sensorielles chez l'adulte : réduire la fréquence des troubles de la vision et des pathologies auditives méconnus, assurer un dépistage et une prise en charge précoce et prévenir les limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées et leurs conséquences.

b) Rédiger ainsi la troisième colonne :

Améliorer la connaissance des circonstances d'exposition à des traumatismes sonores aigus et répétés ; définir des protocoles et dispositifs de dépistage rapide en médecine du travail et de ville ; dresser un état des conséquences des atteintes sensorielles sur la vie quotidienne ; définir les stratégies de compensation des pathologies auditives dans les différentes situations de communication (privée, sociale, professionnelle) à tous les âges.

c) Rédiger ainsi la dernière colonne :

* Indicateurs d'évaluation et de suivi des dépistages : taux de couverture, pourcentage de faux positifs, taux de suivi... ;

* Prévalence des troubles de la vision et de l'audition par âge et par sexe ;

* Limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées aux troubles selon les âges ;

* Proportion et niveau de perte auditive des personnes appareillées.

XVIII. Dans l'objectif 71 du tableau " Maladies cardiovasculaires " :

a) Rédiger ainsi la deuxième colonne :

Hypertension artérielle : réduire de 2 à 3 mm Hg la moyenne de la pression artérielle systolique de la population française d'ici à 2008.

b) Rédiger ainsi la troisième colonne :

Définir les conditions d'échantillonnage et de mesure permettant d'estimer la distribution de la pression artérielle de façon fiable et reproductible.

c) Rédiger ainsi la dernière colonne :

* Valeur moyenne de la pression systolique par tranche d'âge et par sexe, avec la prise en compte des pourcentages d'hypertendus (=140/90 mm Hg) dépistés, traités et contrôlés

XIX. Rédiger ainsi la troisième colonne de l'objectif 78 du tableau " Pathologies gynécologiques " :

Disposer de données fiables sur la fréquence de ces troubles et sur leur retentissement sur la qualité de vie

XX. Rédiger ainsi la première colonne de l'objectif 88 du tableau " Affections d'origine anténatale " :

Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques

XXI. Dans l'objectif 91 du tableau " Affections bucco-dentaires " :

a) Rédiger ainsi la deuxième colonne :

Réduire de 30 % d'ici à 2008 l'indice CAO mixte moyen (valeur estimée) à l'âge de 6 ans (de 1,7 à 1,2) et l'indice CAO moyen à l'âge de 12 ans (de 1,94 à 1,4)

b) Rédiger ainsi la dernière colonne :

* Distributions des indices CAO mixte à 6 ans et CAO à 12 ans

XXII. Dans la deuxième colonne de l'objectif 94 du tableau " Traumatismes ", remplacer les mots :

réduire de 50 %

par les mots :

réduire fortement et en tendance régulière et permanente

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement apporte un ensemble de clarifications et de corrections d'ordre purement technique. Il précise également des objectifs portant sur les atteintes sensorielles chez l'enfant et l'adulte afin de mieux prendre en compte l'ensemble de la pathologie de l'audition.

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Leroy, est ainsi libellé :

Supprimer l'objectif 11 du tableau « nutrition et activités physiques » de l'annexe à cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans l'annexe à cet article, rédiger ainsi l'objectif 68 :

Objectif

Objectif préalable

Indicateurs

68 Atteintes sensorielles chez l'adulte : réduire la fréquence des troubles de la vision et des pathologies auditives, assurer un dépistage et une prise en charge précoce et prévenir les limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées et leurs conséquences.

- Améliorer la connaissance des circonstances d'exposition à des traumatismes sonores aigus et répétés.

- Définir des protocoles et des dispositifs de dépistage rapide en médecine du travail et de ville.

- Dresser un état des conséquences des atteintes sensorielles sur la vie quotidienne.

- Définir les stratégies de compensation des pathologies auditives dans les différentes situations de communication (privée, sociale, professionnelle) et aux différents âges de la vie.

* Indicateurs d'évaluation et de suivi des dépistages : taux de couverture, pourcentage de faux positifs, taux de suivi...

* Prévalence des troubles de la vision et de l'audition par âge et sexe.

* Limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées aux troubles selon les âges.

* Proportion et niveau de perte auditive des personnes appareillées.

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 7 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n°138.

M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n°7 étant contenu dans l'amendement du Gouvernement, auquel nous sommes favorables, nous le retirons.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Leroy, est ainsi libellé :

Compléter l'objectif n° 6 par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cadre, il est tenu compte de la recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé suivant laquelle l'iodation universelle du sel contribue à la prévention de la déficience en iode, en particulier dans les groupes à risque.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 123, présenté par M. Mercier, Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Rétablir l'objectif 43 bis de la deuxième colonne du tableau « santé maternelle et périnatale » de l'annexe à cet article dans la rédaction suivante :

43 bis - la lutte contre la prématurité

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Le présent projet de loi a pour objet premier de redonner un second souffle aux lois de santé publique en affirmant la nécessité de redonner toute sa place à une véritable politique de prévention. Il vise également à réduire le déséquilibre d'un système excessivement tourné vers le curatif.

C'est aujourd'hui fondamental, compte tenu du caractère primordial de la santé dans la vie de chacun, mais aussi des nouvelles menaces, notamment environnementales, qui pèsent sur l'état de santé des individus.

L'un des aspects les plus novateurs du présent projet de loi de santé publique est de nous présenter un tableau de cent objectifs dans le rapport annexé au texte. La fixation d'objectifs pour la politique nationale de santé publique et sa déclinaison en programmes nationaux constituent un progrès essentiel, duquel d'importants progrès concrets, en termes de santé publique, peuvent être attendus. Nous voyons là se déployer le même volontarisme politique que celui que le ministre des transports et de l'intérieur a affiché en matière de sécurité routière, avec les résultats que l'on sait.

De plus, le tableau de bord qui nous est soumis présente le double mérite d'être réaliste et quasiment exhaustif. Réaliste, vous l'êtes incontestablement, monsieur le ministre, car il ne faut pas prendre les objectifs affichés comme des points à atteindre nécessairement à l'horizon des cinq années du plan. Comme vous l'avez précisé, les chiffres que vous fournissez sont des marqueurs, des indicateurs qui permettront de faire périodiquement le point sur la situation sanitaire du pays.

Ainsi notre politique de santé publique et ses déclinaisons tant nationales que régionales n'avanceront plus à l'aveuglette et s'appuieront sur des jalons quantifiés.

Le deuxième apport de votre tableau de bord réside dans sa quasi-exhaustivité. Je dis bien « quasi », car il mériterait d'être complété. C'est ce que nous vous proposons de faire avec trois amendements. Le présent amendement vise à intégrer dans le rapport d'objectifs de santé publique la lutte contre la prématurité.

La prématurité est favorisée par les grossesses gémellaires, notamment celles qui sont consécutives à des procréations médicalement assistées. Les prématurés présentent souvent des troubles importants, en particulier des troubles neuropsychiques. Il conviendra donc de mener une politique de santé publique tendant à diminuer les grossesses gémellaires et leurs conséquences. Notre pays se situe plutôt en queue de peloton en ce qui concerne le taux de naissances prématurées, il s'agit donc d'un enjeu de santé de taille qu'il convient de ne pas négliger.

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par M. Mercier, Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Dans l'annexe à cet article, avant l'article 44 de la deuxième colonne du tableau « santé maternelle et périnatale », insérer l'objectif suivant :

... - la lutte contre les grossesses gémellaires.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Il a été défendu.

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Mercier, Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Dans l'annexe à cet article, compléter la deuxième colonne du tableau « santé des personnes âgées » par l'objectif suivant :

... la vaccination contre le pneumocoque 23

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Nous considérons que le tableau de bord fixant cent un objectifs de santé publique déclinés en cinq programmes nationaux est une véritable avancée. Ce tableau de marqueurs sera susceptible de devenir un outil précieux afin de guider l'action publique en matière de santé. Cependant, pour être pleinement pertinent, ce tableau mérite d'être quelque peu complété. C'est ce que nous vous proposons de faire en intégrant dans le rapport d'objectifs de santé publique la vaccination contre le pneumocoque 23.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Je souhaite dire à Mme Payet que, bien entendu, les problèmes qu'elle évoque sont d'un intérêt considérable au regard de la santé publique, en particulier la prématurité, dont nous avons largement débattu, avec ses conséquences sur le handicap périnatal.

Il faut toutefois rappeler que les objectifs figurant dans le rapport n'ont aucune valeur normative.

En outre, afin de leur conserver une certaine cohérence, il ne semble pas opportun d'en multiplier le nombre, jusqu'à établir un catalogue de toute la médecine.

Aussi, ma chère collègue, la commission vous demande de suivre son exemple et de bien vouloir retirer vos amendements au profit de l'amendement n° 138 du Gouvernement ; sinon elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Les amendements nos 123, 124 et 122 sont-ils maintenus, madame Payet ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, monsieur le président, je les retire.

M. le président. Les amendements nos 123, 124 et 122 sont retirés.

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 14 et son annexe, modifiés.

(L'article 14 et son annexe sont adoptés.)

CHAPITRE II

Cancer et consommations à risque

Art. 14 et annexe
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Art. 15 bis AA

Article 15

Dans le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé :

« CHAPITRE V-1

« Lutte contre le cancer

« Art. L. 1415-2 et L. 1415-3. - Non modifiés..........................................................

« Art. L. 1415-4. - Le directeur général, le président du conseil d'administration et le président du conseil scientifique de l'Institut national du cancer sont nommés pour une durée de cinq ans par décret.

« Il n'est pas nommé de commissaire du Gouvernement auprès de l'institut.

« Art. L. 1415-5. - Non modifié.....................................................................

« Art. L. 1415-6. - Le personnel de l'Institut national du cancer comprend :

« 1° Des agents régis par les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires ou des agents publics régis par des statuts particuliers ;

« 2° Des agents contractuels de droit public mis à disposition par les parties selon les conditions fixées par la convention constitutive ;

« 3° Des personnels régis par le code du travail. » - (Adopté.)

Art. 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 15 bis

Article 15 bis AA

Les mesures de dépistage du cancer comporteront un programme spécifique destiné à favoriser l'approche et le suivi des populations les moins sensibles aux politiques de prévention.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

le suivi des populations

rédiger comme suit la fin de cet article :

confrontées à l'exclusion.

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel. En effet, comme nous l'avons fait en première lecture, nous proposons de substituer à la notion de populations « les moins sensibles aux politiques de prévention », celle de populations « confrontées à l'exclusion ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Je suis bien entendu favorable à ce que toutes les personnes en situation d'exclusion puissent bénéficier d'un suivi. Toutefois, je me demande si la modification proposée ne revient pas à restreindre le public concerné.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis AA, modifié.

(L'article 15 bis AA est adopté.)

Art. 15 bis AA
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Art. additionnels avant l'art. 16 bis A

Article 15 bis

I. - Après l'article L. 3512-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3512-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, les médecins inspecteurs de la santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et les agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail, habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions de l'article L. 3511-7 du présent code ainsi que des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes.

« A cet effet, ils disposent, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation des infractions par les articles L. 1312-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5413-1 du présent code, L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, L. 611-8 à L. 611-12-1 du code du travail et par les textes pris pour leur application. »

II. - Non modifié....................................................................................... - (Adopté.)

Art. 15 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 16 bis A

Articles additionnels avant l'article 16 bis A

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 98 est présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 108 est présenté par M. Karoutchi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 16 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 35113 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 35111, ainsi que toute distribution gratuite et toute mise en vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre l'amendement n° 98.

M. Gilbert Chabroux. Nous abordons le problème du tabagisme. Nous en connaissons la dimension : 60 000 décès lui sont imputables annuellement dans notre pays.

Il faudrait mettre en place une politique déterminée de lutte contre le tabagisme. Il est indéniable que votre prédécesseur, monsieur le ministre, a pris des mesures salutaires, mais elles n'ont pas pu donner leur plein effet. Les augmentations de prix de 18 % en octobre 2003 et de 9 % en janvier 2004 sont, certes, des mesures courageuses : on se souvient de la des buralistes. On comprend moins que le Gouvernement ait ensuite reculé et déclaré qu'il ne toucherait plus à la fiscalité du tabac jusqu'à la fin de la législature. (M. Roger Karoutchi proteste.) Quand on engage une politique, il faut la poursuivre.

Malgré des débuts prometteurs, les promesses ne furent pas tenues autant que nous l'aurions souhaité. Néanmoins, je reconnais les mérites de Jean-François Mattei sur ce plan, et je souhaite que vous poursuiviez dans cette voie.

Cependant, on ne saurait s'en tenir à cet aspect du prix, même s'il est important. Il convient en effet de tenir compte des différentes modalités du programme qui avait été élaboré par l'Organisation mondiale de la santé, le programme Europe contre le cancer. Il faut agir sur l'augmentation des prix du tabac et il faut aussi agir de manière à interdire toute publicité directe ou indirecte pour le tabac ; il faut protéger les non-fumeurs de la fumée des autres ; il faut informer et éduquer ; il faut apporter une aide aux fumeurs qui désirent s'arrêter.

Il reste donc beaucoup à faire pour que cette politique soit totalement efficace.

Surtout, il ne faut pas revenir en arrière, et c'est ce qui se produira si l'on permet que certains fabricants baissent leurs prix, par exemple dans le cadre de ventes promotionnelles. Nous souhaitons nous y opposer résolument, et c'est pourquoi nous présentons un amendement qui tend à interdire toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac.

Il faut interdire toute distribution gratuite et toute mise en vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique.

Nous ne voulons pas que certains fabricants puissent vendre des marques, ou de nouveaux produits, à des prix d'appel comme cela s'est fait en Italie. Ils prendraient le risque de déstabiliser l'ensemble du marché et de renverser la tendance à la baisse de la consommation de tabac.

C'est pourquoi nous souhaitons qu'il soit précisé dans le code de la santé publique que la vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique est interdite.

Cela ne devrait pas poser de problème au regard de la réglementation européenne. Un tel dispositif fonctionne très bien depuis 1978 en Irlande, pays qui est d'ailleurs un exemple en la matière.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 108.

M. Roger Karoutchi. Depuis deux ans, le Gouvernement a augmenté le prix du tabac et, en dépit des problèmes posés par les buralistes, il s'est engagé à un moratoire fiscal jusqu'au terme de la mandature. Parallèlement, nous assistons à une diminution considérable de la consommation de tabac puisque, dans certaines tranches d'âge, notamment chez les jeunes, la consommation a diminué de 30 % en trois ans. C'est donc un remarquable résultat en termes de santé publique.

Certaines firmes envisagent de créer - c'est la logique commerciale ! - des tarifs promotionnels en baissant, par exemple, le prix de certaines cigarettes de 10 % ou 15 % afin de pousser certains jeunes vers la consommation de tabac.

Il ne faut donc pas toucher au dispositif fiscal mis en place par le Gouvernement. Je me permets de rappeler que, lorsque les buralistes manifestaient leur mécontentement, j'ai entendu certains responsables du parti socialiste dire que le Gouvernement avait eu tort de s'engager dans cette voie.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est vrai !

M. Roger Karoutchi. J'invite donc mes collègues socialistes à faire preuve d'un peu de modération dans leurs propos. Je crois que le Gouvernement a fait tout ce qu'il fallait en la matière.

Nous observons une diminution notable de la consommation de tabac, notamment chez les jeunes. Il faut, par conséquent, éviter ces campagnes promotionnelles. Le tabac n'est pas un produit comme les autres.

J'ai entendu aujourd'hui, sur une station de radio, un dirigeant d'une des sociétés en question expliquer qu'il souhaitait aller devant les instances européennes. Si la jurisprudence européenne a condamné certains gouvernements lorsqu'ils tentaient, notamment grâce à des mesures de prix plancher, de conserver des avantages fiscaux, en revanche, elle ne l'a jamais fait lorsqu'il s'agissait de défendre la santé publique. Il faut, en la matière, éviter les dérapages.

La politique menée par le Gouvernement est la bonne ; le plan cancer lancé est bon ; nous obtenons des résultats chez les jeunes : préservons-les en évitant toute campagne promotionnelle. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, est ainsi libellé :

Avant l'article 16 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, après les mots : « ainsi que toute distribution gratuite » sont insérés les mots : « ou vente de produits du tabac à des prix de nature promotionnelle »

La parole est à M. Paul Blanc.

M. Paul Blanc. Cet amendement est quasiment identique à ceux qui viennent d'être défendus.

On ne peut pas à la fois dire que la hausse des prix du tabac en fait baisser la consommation, contribuant par là même à la prévention du cancer du poumon, et autoriser la vente promotionnelle du tabac. C'est le bon sens !

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 16 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prix de détail des cigarettes, exprimé aux 1.000 unités, ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à celui obtenu en appliquant, au prix moyen de ces produits, un pourcentage fixé par décret. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 98 et 108, ainsi que sur l'amendement n° 113.

M. Francis Giraud, rapporteur. Les hausses importantes de la fiscalité du tabac ont conduit- c'était d'ailleurs l'objectif fixé - à une baisse du volume des ventes de cigarettes.

Toutefois, le régime fiscal actuel ne permet pas de s'opposer à des demandes d'homologation de prix à la baisse, quel que soit le niveau de ces demandes.

La commission des affaires sociales a toujours plaidé pour que la hausse de la fiscalité s'inscrive dans un cadre progressif pluriannuel. Elle s'est inquiétée des conséquences que pourrait entraîner une hausse trop brutale des tarifs, notamment une guerre des prix venant de fabricants désireux de gagner des parts de marché, quitte à sacrifier leur taux de marge.

L'amendement n° 152 répond à cette préoccupation en donnant aux pouvoirs publics les moyens de prévenir une guerre des prix contredisant nos objectifs de santé publique.

La commission a donné un avis favorable aux amendements identiques nos 98 et 108, qui vont dans le même sens que l'amendement n° 152. Elle est également favorable à l'amendement n° 113.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je partage totalement les préoccupations exprimées à travers les amendements nos 98, 108 et 113. Cependant, pour des raisons juridiques que je développerai à l'article suivant, il convient d'intégrer la disposition proposée dans le code général des impôts et non dans le code de la santé publique. C'est pourquoi je suis défavorable à ces amendements, même si je félicite leurs auteurs d'avoir pris l'initiative de les déposer.

L'amendement n° 152 nous renvoie à un problème majeur, que MM. Karoutchi et Blanc ont également souligné : on ne peut pas mettre en oeuvre le plan cancer voulu par le Président de la République, on ne peut pas créer l'Institut national du cancer, on ne peut pas se prévaloir d'une politique de prévention par l'augmentation des prix - c'est en effet l'un des seuls moyens efficaces en matière de prévention, comme l'a dit M. About tout à l'heure -, et accepter simultanément que les producteurs de tabac baissent leurs prix.

La taxation des produits du tabac est en réalité l'un des outils majeurs de la politique de lutte contre le tabagisme. Les résultats du plan cancer parlent d'eux-mêmes. Selon l'enquête INPES-IPSOS, le nombre des fumeurs a diminué : 1,8 million de fumeurs en moins en 2003. On constate une chute de la proportion de fumeurs chez les jeunes et chez les femmes, alors que le tabagisme féminin et juvénile avait considérablement augmenté ces dix dernières années, ainsi qu'un accroissement de 50 % des ventes de médicaments d'aide à l'arrêt du tabac et du nombre de patients en consultation d'aide à l'arrêt du tabac.

Tous ces résultats vont dans le même sens : ils montrent bien que la chute des ventes de cigarettes - de 26 % depuis le début de l'année 2004 - est bien liée à un changement de comportement massif des Français.

A cet égard, je voudrais féliciter particulièrement le Premier ministre d'avoir eu le courage de mettre en oeuvre une politique aussi impopulaire. Je le dis très franchement, cela fait longtemps qu'il ne s'était pas trouvé un Premier ministre pour accepter, dans un premier temps, la colère des fumeurs, puis celle des débitants de tabacs, qui croisent quotidiennement 200, 300 ou 400 personnes dans tous les bars-tabacs de notre pays.

Il a tenu, il n'a pas du tout reculé, contrairement à ce que vous affirmez, monsieur Chabroux. Mais, à partir d'un certain seuil, il faut cesser les hausses. Un paquet de cigarettes, cela coûte aujourd'hui tout de même plus de 5 euros. Aller au-delà de cette somme ne sert plus à rien, car les gens vont acheter leur tabac à l'étranger. ! Donc, je dis bravo à Jean-Pierre Raffarin, non pas seulement en qualité de membre de son gouvernement, mais aussi en qualité de médecin.

Ces résultats, exceptionnels dans le domaine de la santé publique - d'après certains spécialistes, 80 000 morts seraient ainsi évités en dix ans -, doivent absolument être préservés.

Afin de maintenir nos objectifs de santé publique et d'éviter une guerre des prix, la mesure prévue par cet amendement n° 152 s'impose. Elle consiste à obtenir un prix « seuil » en dessous duquel les prix ne seraient pas homologués.

Le prix « seuil » est calculé en reprenant la moyenne des prix des cigarettes constatés sur le marché. Aujourd'hui, il est de 4,77 euros le paquet de vingt cigarettes. Pour obtenir le prix « seuil » de 4,5 euros le paquet de vingt, la moyenne devrait être multipliée par un taux, qui serait aujourd'hui de 94 %. Ce taux sera fixé par décret en fonction de l'évolution du marché et des impératifs de santé publique.

Le présent amendement, auquel le Gouvernement est favorable, répond ainsi, me semble-t-il, aux préoccupations exprimées par les auteurs des amendements nos 98, 108 et 113.

M. le président. Monsieur About, je me demande si la commission des affaires sociales n'aurait pas intérêt à demander qu'il soit statué en priorité sur son propre amendement...

M. Nicolas About, président de la commission affaires sociales. Monsieur le président, j'ai été tenté par cette solution, mais j'ai le sentiment que l'adoption préalable de l'amendement n° 152 n'entraînerait pas la chute des trois autres. Pour cette raison, je préfèrerais, dans la mesure où ces amendements sont satisfaits par le nôtre, qu'ils soient retirés.

M. le président. Monsieur Chabroux, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?

M. Gilbert Chabroux. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 98 est retiré.

Monsieur Karoutchi, maintenez-vous l'amendement n° 108 ?

M. Roger Karoutchi. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 108 est retiré.

Monsieur Blanc, retirez-vous également l'amendement n° 113 ?

M. Paul Blanc. Bien sûr, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 113 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 16 bis A.

Art. additionnels avant l'art. 16 bis A
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Art. 16 bis B

Article 16 bis A

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne s'appliquent pas non plus :

« 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;

« 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire. » - (Adopté.)

Art. 16 bis A
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Art. 16 ter

Article 16 bis B

Le premier alinéa de l'article L. 3511-4 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérées comme une propagande ou une publicité interdite, au sens de l'article L. 3511-3 :

« 1° Toute parution ou diffusion d'un emblème publicitaire ou d'un signe distinctif d'une marque de tabac ou qui rappellent un produit du tabac ;

« 2° Toute forme de promotion des ventes à destination du public à l'occasion de la distribution de tabac ou de produits du tabac ;

« 3° Toute opération de parrainage faisant apparaître la marque, le logo ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ou qui rappelle un produit du tabac. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. L'article 16 bis B a pour objet de préciser ce qui est interdit en matière de publicité et de propagande en faveur du tabac ou d'un produit du tabac.

La version initiale de ce texte, issue de la première lecture devant votre assemblée, posait des difficultés dans la mesure où elle n'était pas assez précise pour une disposition définissant une incrimination pénale. La version qui nous est soumise, issue de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, est, quant à elle, trop restrictive. Elle fige le droit, alors que la législation actuelle laisse une plus grande appréciation au juge.

C'est pourquoi, à la réflexion, les dispositions actuelles des articles L. 3511-3 et L. 3511-4 du code de la santé publique me semblent préférables. Cette analyse est partagée par les concepteurs de l'article 16 bis B, et c'est donc en accord avec eux que je vous propose la suppression pure et simple de cet article.

J'attire en outre votre attention sur le fait que nous sommes, en application de la directive 98-34, dans l'obligation de prénotifier cet article. Or cela n'a pas été fait en raison de la procédure parlementaire. Dès lors, si cet article 16 bis B était maintenu, il risquerait d'être entaché d'un vice de forme et son application pourrait être écartée au cas d'espèce par le juge. Si tel était le cas, le risque serait de ne plus disposer de manière certaine d'un texte clair pour incriminer la publicité et la propagande indirecte en faveur du tabac.

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Karoutchi, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 35114 du code de la santé publique, après les mots :

promotion des ventes

insérer les mots :

, y compris par des prix promotionnels,

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Je sais pertinemment que, si l'amendement du Gouvernement est voté, le mien deviendra sans objet.

J'ai parfaitement compris le propos de M. le ministre, mais je tiens à lui préciser que mon amendement, qui s'inscrit dans la logique du précédent, vise en réalité à interdire toute promotion de produits de tabac par moyen de prix bas. Cependant, comme je ne veux pas, ni de près ni de loin, fournir le moindre angle d'attaque à ceux qui tenteraient d'engager des procédures tendant à contrecarrer la lutte contre les ventes promotionnelles en matière de tabac, je vais, non seulement voter l'amendement du Gouvernement, mais retirer le mien avant même qu'il ne tombe.

M. le président. L'amendement n° 109 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 42 ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 16 bis B est supprimé.

Art. 16 bis B
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Art. additionnel après l'art. 17

Article 16 ter

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 30 juin 2005 sur les conditions de la création d'Etats généraux de la lutte contre l'alcoolisme.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 125, présenté par M. Mercier, Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Rédiger cet article comme suit :

A compter de 2005, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état du besoin de créer un Institut national de prévention de l'alcoolisme. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier les besoins en terme de prévention et de traitement de la dépendance alcoolique.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, le projet de loi prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport avant le 30 juin 2005 sur la création d'Etats généraux de lutte contre l'alcoolisme. Cette disposition va, à notre avis, dans le bon sens.

L'alcoolisme est un fléau qui affecte encore durement notre société. Depuis son entrée en fonction, le Gouvernement a fait beaucoup pour l'enrayer. Des progrès considérables ont été réalisés en matière de lutte contre l'alcoolisme au volant. Mais l'alcoolisme ne frappe pas que sur la route. Nos politiques de santé publique, pour être vraiment efficaces, doivent se doter d'outils permettant de mieux prévenir ce fléau.

C'est pourquoi nous proposons la création d'un institut national de prévention de l'alcoolisme, au lieu des Etats généraux mentionnés par le texte dans sa rédaction actuelle. En effet, la lutte contre l'alcoolisme nécessite une structure permanente susceptible de centraliser les informations et les actions en la matière.

Parce qu'il faut prendre le mal à la racine, cet institut serait spécialisé dans la prévention de l'alcoolisme sous toutes ses formes. Cette proposition entre totalement dans l'esprit du projet de loi que nous examinons. Ce texte entend développer une approche préventive de la santé publique, alors que la prévention a traditionnellement été délaissée dans notre pays au profit du curatif.

M. le président. L'amendement n° 86, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement met en place avant le 31 décembre 2005 des Etats généraux de la lutte contre l'alcoolisme avec l'ensemble des acteurs concernés.

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Je vais prolonger les propos qui viennent d'être tenus par Mme Payet sur ce problème extrêmement grave de l'alcoolisme.

Par notre amendement, nous demandons que le Gouvernement mette en place, avant le 31 décembre 2005, des Etats généraux de la lutte contre l'alcoolisme avec l'ensemble des acteurs concernés.

Je crois que nous sommes tous conscients des problèmes qui se posent et qui, pour certains d'entre eux, sont récents. Des consommations nouvelles apparaissent, dont nous allons d'ailleurs parler. Il y a une réflexion à mener et des actions à conduire. Or nous avons l'impression que l'alcoolisme n'est pas traité comme il pourrait ou, en tout cas, devrait l'être dans le projet de loi de santé publique. Il est temps de sortir de la torpeur sur ce sujet. Depuis la loi Evin, la mobilisation a été assez faible et bien peu de mesures ont été prises, si l'on excepte la création de centres d'addictologie prévus par la loi relative aux droits des malades et qui ont d'ailleurs vu leurs moyens diminuer depuis deux ans.

Je demande donc qu'il y ait une réflexion et un engagement. Nous voudrions que le Gouvernement mette en mouvement les pouvoirs publics, les professionnels de santé, les associations en organisant des Etats généraux de la lutte contre l'alcoolisme.

Permettez-moi de rappeler très brièvement quelques données qui sont incontestables.

Au nom de cette exception culturelle dont je parlais ce matin, on considère que l'on ne peut pas lutter contre l'alcool autant qu'on le fait contre le tabac parce que l'alcool est un élément de la culture française. Cet argument ne tient pas.

Certes, l'OFDT, l'observatoire français des drogues et des toxicomanies, observe que « l'alcool est un produit licite dont l'usage fait partie intégrante de notre culture » et que, « à ce titre, sa consommation est codifiée par des normes sociales qui associent des contextes privilégiés : on boit plutôt entre amis, en fin de journée, en soirée ou en week-end, dans des débits de boissons, au domicile de l'un ou de l'autre ».

Il n'en demeure pas moins qu'il faut modérer la consommation d'alcool dans notre pays. La France enregistre une consommation moyenne de 10,7 litres d'alcool pur par an et par habitant ! Nous ne sommes guère devancés, en ce domaine, que par un ou deux pays !

M. Jean Chérioux. Nous sommes les quatrièmes !

M. Gilbert Chabroux. Merci de cette précision, monsieur Chérioux, mais je ne souhaite pas forcément citer les pays qui sont avant nous. Il suffit de savoir que nous sommes très mal placés !

Derrière la consommation d'alcool se cachent bien des drames ! Je ne parle pas seulement des victimes recensées, qui représentent quand même entre 45 000 et 60 000 personnes ! Je songe également à toutes les victimes indirectes, car l'alcool provoque aussi d'autres formes de souffrances : pensons, par exemple, aux violences physiques ou à l'insécurité routière ! Enfin, il faut mentionner les 4 à 5 millions de personnes qui font de l'alcool un usage à risque, notamment parce qu'ils sont dans un état de dépendance !

A ce sujet, je vous conseille de vous reporter à une enquête réalisée en 1999, auprès de patients de médecins généralistes libéraux et d'établissements de santé : les conclusions en sont édifiantes et les choses n'ont dû beaucoup changer depuis ! Elle fait apparaître que 20 % des soins prodigués dans notre pays concernaient des patients présentant un risque d'alcoolisation excessive et que plus du tiers des patients déclarant avoir eu un accident à l'origine d'une hospitalisation d'au moins 24 heures étaient diagnostiqués comme étant en alcoolisation excessive.

Je vous engage à mettre ces chiffres en parallèle avec celui du déficit de l'assurance maladie.

J'insiste pour que prenions en considération cette demande de création des Etats généraux de la lutte contre l'alcoolisme. C'est un problème de santé publique qui mérite que nous nous y arrêtions quelques instants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Sur le principe, la commission soutient évidemment toute mesure favorisant la prévention et la lutte contre l'alcoolisme.

Néanmoins, sur l'amendement n° 125, elle souhaite d'abord entendre l'avis du Gouvernement.

Quant à l'amendement n° 86, il tend à une nouvelle rédaction de l'article 16 ter pour introduire un dispositif identique à celui déjà inscrit dans le projet de loi. Il est donc superflu. La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je suis défavorable à l'amendement n° 86.

En effet, sur l'initiative de M. Jean-Marie Le Guen, l'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement relatif à la remise au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport sur la faisabilité de l'organisation d'Etats généraux de la lutte contre l'alcoolisme d'ici juin 2005. Nous attendons les conclusions de ce rapport.

M. Gilbert Chabroux. Moi, je ne vous parle pas d'un rapport : je vous demande des Etats généraux !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Certes, mais il est préférable d'attendre les conclusions du rapport demandé par M. Le Guen ; nous aviserons ensuite. En effet, imaginez que ce rapport conseille de renoncer à cette démarche !

A titre personnel, je suis plutôt favorable à votre requête, mais il me semble plus sage d'attendre que le rapport recommande l'organisation de ces Etats généraux.

S'agissant de l'amendement n° 125, je dirai que la stratégie de prévention en matière de lutte contre l'alcoolisme est déterminante pour lutter contre ce fléau, qui a de graves conséquences non seulement sanitaires, mais aussi sociales.

D'une manière générale, c'est l'ensemble de la politique de santé publique qui doit davantage répondre à ces besoins de prévention.

C'est pourquoi l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a été constitué à partir de la transformation du Comité français d'éducation pour la santé et a vu ses missions profondément élargies non seulement en ce qui concerne l'expertise et le conseil de prévention et de promotion de la santé, mais aussi en matière de développement de l'éducation pour la santé et surtout de mise en oeuvre des programmes de prévention. Parmi les thèmes d'intervention figure la lutte contre l'alcoolisme.

Par conséquent, nous n'avons pas besoin d'un institut de plus ; ce qu'il faut, c'est que l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé puisse mettre davantage de moyens dans la lutte contre l'alcoolisme ! Evitons de créer - je sais que c'est une tendance bien française - une nouvelle structure pour chaque problème. En matière de lutte contre l'alcoolisme, c'est bien par une politique globale de prévention que nous réussirons !

Par conséquent, je demande à Mme Payet de retirer son amendement.

M. le président. Madame Payet, maintenez-vous votre amendement ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 125 est retiré.

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote sur l'amendement n° 86.

M. Gilbert Chabroux. J'ai pris bonne note des informations et précisions apportées par M. le rapporteur et par M. le ministre.

Je vous avoue pourtant qu'ils ne m'ont pas convaincu. Ainsi, lorsque M. le rapporteur affirme que la création d'Etats généraux est inscrite dans le texte, je demeure sceptique. Il me semble que le texte ne mentionne que la remise d'un rapport. Ce que nous demandons va plus loin : c'est, directement, l'organisation d'E4tats généraux de la lutte contre l'alcoolisme.

Nous devons, me semble-t-il, franchir une étape en prenant des décisions fortes. Il arrive un moment où l'on ne doit plus se contenter de déclarations d'intention. On entend de fort beaux discours sur les grands problèmes de santé, par exemple sur l'obésité, le tabagisme, l'alcoolisme. Mais ces déclarations ne sont jamais suivies d'effets. Il serait temps de mettre les actes en conformité avec les paroles !

Nous souhaiterions une vraie réponse. En particulier, l'avis donné par le Haut comité de la santé publique sur le rapport du groupe technique national de définition des objectifs de santé publique doit être pris en compte. Ses recommandations étaient sans équivoque : accroître le niveau de connaissance de la population sur l'alcool, prévenir le développement de l'usage nocif et l'installation de la dépendance, renforcer les restrictions réglementaires concernant l'accès à l'alcool pour les groupes à risques et, enfin, accentuer la répression des infractions à la réglementation. Faisons-le !

Si nous voulons vraiment voir la consommation chuter dans des proportions significatives, il est, de notre point de vue, nécessaire de convoquer des Etats généraux de la lutte contre l'alcoolisme. Une telle rencontre permettrait de mutualiser les analyses et les expériences et de coordonner les actions de prévention et de lutte contre ce fléau.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 ter.

(L'article 16 ter est adopté.)

Art. 16 ter
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Art. 17 bis A

Article additionnel après l'article 17

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Chérioux, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 315 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 315. - Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.

« Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.

« Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles L. 731-25 à L. 731-29 et L. 741-2 à L. 741-7 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.

« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953. »

II. - Après les mots : « allocation en franchise, », la fin de l'article 316 du même code est ainsi rédigée : « les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article 315 et provenant exclusivement de leur récolte. »

III. - L'article 317 du même code est ainsi modifié :

° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au premier et au deuxième alinéas de » sont remplacés par le mot « à » ;

° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de métayage, l'allocation appartient au métayer qui a la faculté d'en rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais dix litres d'alcool pur. »

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code, les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de ».

V. - Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code, les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de ».

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code, les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de ».

La parole est à M. Jean Chérioux.

M. Jean Chérioux. Notre collègue M. Chabroux a évoqué l'exception culturelle française en matière d'alcool. Pour ma part, je souhaite m'exprimer sur une illustration emblématique de cette exception culturelle : la franchise des bouilleurs de cru.

Souvenons-nous qu'il y a quarante-quatre ans, presque jour pour jour, le gouvernement de Michel Debré mettait définitivement un terme à ce qui est plus communément appelé le « privilège des bouilleurs de cru ». Auparavant, Pierre Mendès-France s'y était attaqué dès 1954, mais son décret n'avait, hélas ! pas été appliqué.

Or, que constatons-nous aujourd'hui ? Que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, sur lequel nous devons nous prononcer, est revenu sur ce qui avait été courageusement décidé en 1960 ! Il réintroduit des dispositions qu'on avait voulu insérer dans le projet de finances pour 2003, mais que le Sénat s'honorait à juste titre d'avoir supprimées ! Suprême ironie : c'est dans le cadre du débat sur une grande loi de santé publique, qui a notamment pour objet de lutter contre l'alcoolisme, qu'on nous demande de voter de telles dispositions !

Permettez-moi de citer Michel Debré : « Si l'on ne veut pas lutter contre cette cause de l'alcoolisme qu'est la franchise, il faut le dire ! Mais si l'on entend lutter contre l'alcoolisme et toutes ses causes, dont celle-ci, j'affirme qu'il n'est pas de disposition plus sage et plus modérée que la suppression de ce privilège ! »

Je pense qu'il n'est pas nécessaire de discuter à l'infini des dangers de ce que l'on appelle « l'alcool gratuit ». Certes, dans le système voté en 2002, il ne s'agit pas de l'alcool gratuit mais de l'alcool moins cher. Mais, indiscutablement, il y a un grand danger.

Il a été indiqué tout à l'heure que chaque Français consommait en moyenne 10,7 litres d'alcool pur par an. Or on donne aujourd'hui aux bouilleurs de cru le droit de produire, à bas prix, 10 litres d'alcool pur, soit la consommation annuelle d'un Français !

Qui plus est, cet alcool pur n'est ni négociable ni vendable ! Cela veut dire que les bouilleurs, même s'ils en donnent un peu à leurs amis, ont à leur disposition pour leur consommation personnelle, l'équivalent de la consommation d'une année de chaque Français. Ce n'est pas raisonnable !

C'est pourquoi j'ai présenté cet amendement. Il s'agit de supprimer la réduction de droits prévue dans le texte de 2002, lequel avait quand même une bonne contrepartie : la suppression sur cinq ans du privilège qui subsistait au profit des ayants droit de ceux qui bénéficiaient de la franchise avant 1960.

J'y tiens d'autant plus que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis justement moi-même un bouilleur de cru ! (Sourires.)

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Ah bon ?

M. Jean Chérioux. Absolument, je suis un bouilleur de cru depuis 1947 ! Quand je songe que, depuis cette date, j'ai produit 600 litres d'alcool pur, soit 1 200 litres d'alcool à 50 degrés,...

M. Gérard César. Manifestement, cela conserve ! (Nouveaux sourires.)

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est énorme !

M. Jean Chérioux. ... ce qui représente 1 600 bouteilles d'alcool, je ne vous cache pas je suis pris d'effroi !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. A ce niveau-là, cela a presque un effet thérapeutique ! (Nouveaux sourires.)

M. Roland Muzeau. J'espère qu'il n'a pas tout bu à lui tout seul, quand même ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean Chérioux. Cela m'incite encore davantage à vous demander la suppression de ce privilège, y compris pour ceux qui avaient des droits antérieurs à la loi de Michel Debré.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales a largement débattu de ce problème. Son président a souhaité que ce débat soit tranché par un vote.

Une majorité de commissaires ayant voté en faveur de l'amendement de M. Chérioux, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je suis, bien entendu, favorable à cet amendement. Je salue au passage l'honnêteté de M. Chérioux, laquelle ne me surprend d'ailleurs pas.

M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

M. Gérard César. Monsieur le président, le groupe UMP demande qu'il soit statué sur cet amendement par scrutin public.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 231 :

Nombre de votants 291
Nombre de suffrages exprimés 291
Majorité absolue des suffrages exprimés 146
Pour l'adoption 121
Contre 170

Le Sénat n'a pas adopté.

M. Hubert Haenel. Très bien ! Voilà une bonne nouvelle !

Art. additionnel après l'art. 17
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Art. additionnels après l'art. 17 bis A

Article 17 bis A

Le premier alinéa de l'article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A ou de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A (a du I), lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par M. Giraud, au nom de la commission.

L'amendement n° 25 est présenté par M. de Richemont.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9.

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission retire cet amendement et se rallie à l'amendement n° 61 rectifié du Gouvernement, qui propose une nouvelle rédaction de l'article 17 bis A.

M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.

L'amendement n° 25 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I L'article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis. - I. - Les boissons constituées par :

« a. un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts, sauf lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau relevant du code NC 22 01 du tarif des douanes,

« ou

« b. un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n°1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n°1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n°1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, et qui sont additionnés d'au moins deux des trois éléments suivants : arômes, sucres ou tous autres édulcorants naturels ou de synthèse, colorants ;

« lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol.

« II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 5,55 ? par décilitre d'alcool pur.

« III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D.

« IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.

« V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Lors de la seconde lecture à l'Assemblée nationale, deux amendements ont été adoptés afin d'élargir le champ d'application de la taxe dite « premix ».

Je vous propose donc un texte qui permet de couvrir l'ensemble du champ de ces nouvelles boissons.

La définition figurant au a du I de l'amendement reprend la définition actuelle des boissons soumises à cette taxe. Le b prévoit un élargissement de cette définition aux produits alcooliques additionnés de deux des trois éléments suivants : arôme, édulcorant et colorant.

Les exclusions à cette taxe sont prévues dans ce même b du I. Elles visent les boissons dont les définitions économiques sont reprises dans des règlements communautaires : c'est le cas, par exemple, des liqueurs, des vermouths, des vins de liqueur, des vins aromatisés tels que la sangria ou des boissons comme le Martini ou la Suze.

La disposition que nous proposons est essentielle en termes de santé publique puisque les boissons « premix » et autres « alcopops » sont destinées à fidéliser les publics les plus jeunes : il s'agit en effet de boissons alcoolisées dont le fort goût en alcool ou l'amertume ont été masqués par l'ajout d'autres produits.

L'expérience de certains pays étrangers met en lumière les dangers potentiels de ces boissons.

Ainsi, une étude anglaise, publiée en 1997, a montré que ces boissons ont une image positive chez les adolescents, qui sont plus de 20 % à les trouver « rafraîchissantes » et « au goût agréable ». Ces boissons sont plus appréciées par les 15-16 ans que par les 20 ans et plus. Selon cette même enquête, un quart des 11-18 ans pensent que les « alcopops » sont conçus pour les personnes de leur âge.

En Suisse, de 2000 à 2001, les chiffres de vente des « alcopops » ont été multipliés par vingt. Les autorités de ce pays ont réagi cette année en augmentant de 300 % l'imposition de cette catégorie de produits.

Je vous rappelle que, ces dernières années, la proportion de buveurs réguliers d'alcool chez les garçons de 17-19 ans a augmenté, passant de 16 % en 2000 à 18,8 % en 2002. La proportion de garçons ayant connu plus de dix ivresses au cours de l'année a également augmenté durant cette période, passant de 9 % en 2000 à 10 % en 2002.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il est temps d'agir, car la situation devient dramatique : il y a aujourd'hui une tendance générale, qui nous vient en réalité des Etats-Unis, incitant les jeunes à consommer non seulement des soft drinks, à forte teneur en sucres, mais également des « premix ». Or les fabricants font croire aux enfants qu'il ne s'agit pas d'alcool, alors que c'est bien le cas. Une telle attitude est donc véritablement scandaleuse sur le plan moral.

M. Roland Courteau. Oui, c'est scandaleux !

M. François Autain. Très bien ! Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Monsieur le ministre, s'agissant de l'alcool et des jeunes, vous avez grandement raison d'évoquer le problème des « premix ».

Cependant, je profite de cette explication de vote pour dénoncer également les pratiques de certains grands alcooliers, qui, lors d'événements festifs, notamment le samedi soir, vont à la rencontre des jeunes pour leur proposer gratuitement quelques échantillons de leurs alcools, que je qualifierai - n'en déplaise à certains ! - d'alcools durs.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est vrai !

M. Roland Courteau. Ces pratiques d'initiation à la consommation d'alcools durs sont tout aussi condamnables et inadmissibles.

Au demeurant, les « premix », produits alcoolisés industriels, ont la même finalité : initier les jeunes à la consommation d'alcool, favoriser cette consommation par le biais d'une composition sucrée ou aromatisée qui masque l'alcool et, au final, fidéliser les jeunes à ces boissons, donc à l'alcool.

Le procédé est particulièrement pernicieux et hautement condamnable. C'est là que se situe le vrai problème de santé publique. Or trop peu de personnes l'évoquent, préférant sans doute cibler, toujours et encore, le vin.

Comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, la consommation des « premix » s'accroît de manière inquiétante chaque année. Nous sommes donc tout à fait favorables à leur forte taxation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 17 bis A est ainsi rédigé.

Art. 17 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 17 ter A

Articles additionnels après l'article 17 bis A

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20 rectifié ter, présenté par Mme Payet, MM. Deneux, Mantienne, Moinard, Nogrix et Zocchetto, Mme G. Gautier, M. Fauchon, Mme Desmarescaux, M. Laufoaulu, Mmes Létard et Bout, MM. Virapoullé et Seillier, est ainsi libellé :

Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3311-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces campagnes doivent également porter sur la prévention du syndrome d'alcoolisation foetale et inciter en particulier les femmes enceintes à ne pas consommer d'alcool. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Une loi sur la santé publique constitue résolument une avancée en ce qu'elle définit et garantit la mise en oeuvre d'une véritable politique de santé publique à la charge et sous la responsabilité de l'Etat.

A cet égard, nous ne pouvons que nous féliciter du contenu de la politique de santé publique défini par l'article 1er de ce projet de loi.

La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités, l'amélioration de l'état de santé de la population, l'information et l'éducation à la santé, la réduction des risques éventuels pour la santé liés, en particulier, à l'alimentation sont autant d'objectifs primordiaux que toute société démocratique digne de ce nom se doit de mettre en oeuvre.

C'est précisément pour répondre à ces objectifs que je propose plusieurs amendements, dont le contenu est particulièrement simple et qui visent à lutter contre la première cause évitable de déficience mentale et d'inadaptation sociale en France. Je veux parler du SAF, le syndrome d'alcoolisation foetale et, plus généralement, des effets toxiques de l'alcool sur le foetus.

Le premier de ces amendements, l'amendement n° 20 rectifié ter, porte sur les campagnes d'informations. A ce titre, je souhaite clarifier le débat. Les finesses et les subtilités de nos vins français, que l'on doit au savoir-faire ancestral et unique de nos viticulteurs, sont une véritable richesse pour notre pays et font partie intégrante de notre culture. A la Réunion, nos producteurs de rhum contribuent également à l'identité et à l'économie de notre île.

Loin de moi, donc, l'idée de porter atteinte à telle ou telle production de boisson alcoolique. Je souhaite simplement que le législateur isole et protège une petite période de la vie, une période à la fois précieuse et fragile dans la vie des femmes : la grossesse.

En effet, si, pour nous, adultes, la consommation d'un verre de vin, d'une bière ou d'un apéritif sont autant d'occasions de partage, de convivialité et de plaisir, pour le foetus, l'alcool représente un toxique qui peut compromettre son devenir d'être humain.

Le collège national des gynécologues et obstétriciens français évoque des dysmorphies, des retards de croissance, des malformations, mais surtout des anomalies neurologiques induisant des déficiences mentales et une incapacité à s'adapter et à s'autonomiser dans notre société.

Le syndrome d'alcoolisation foetale est un véritable problème de santé publique de très grande ampleur. Le professeur Nordmann, dans un communiqué de l'Académie nationale de médecine publié en juin dernier, précise que la consommation d'alcool au cours de la grossesse est la cause majeure de retard mental d'origine non génétique ainsi que d'inadaptation sociale de l'enfant.

La communauté scientifique s'accorde à estimer aujourd'hui à 1 % des naissances les cas d'enfants victimes d'une exposition in utero à l'alcool, soit sept fois plus que les cas de trisomie 21.

Or cette cause est totalement évitable. Il suffirait que les femmes enceintes cessent toute consommation pendant leur grossesse pour que cette pathologie disparaisse et, avec elle, toute la souffrance et la culpabilité qu'elle provoque.

L'enjeu est de taille pour la société, qui, selon notre Constitution, doit protection à la femme et à l'enfant. En outre, un enfant porteur du SAF coûte entre un et cinq millions d'euros au titre de sa prise en charge médicale et sociale. Pour chaque enfant préservé, c'est autant de dépenses que la sécurité sociale n'aura pas à supporter.

Il ne sera pas possible de remédier à cette triste réalité tant que, dans notre pays, l'opinion publique, notamment les consommateurs et les femmes enceintes, sera laissée dans l'ignorance de cette information, dont nous devons, de toute urgence, garantir la diffusion la plus large possible.

L'article L. 3311-3 du code de la santé publique réglemente déjà le contenu des campagnes d'information menées par l'Etat dans le cadre de la lutte anti-alcoolique.

Notre amendement vise à compléter l'article L. 3311-3 du code de la santé publique, en précisant que les campagnes d'information devront également porter sur la prévention du syndrome d'alcoolisation foetale.

Je tiens enfin à souligner qu'il n'existe pas de seuil admissible en matière de consommation d'alcool pour la femme enceinte et que toute consommation constitue une prise de risque inutile et dangereuse. Je rappelle que cette pathologie est à 100 % évitable. Dans ce cas, l'information représente de loin le meilleur outil de prévention, le meilleur vaccin contre le syndrome d'alcoolisation foetale.

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par Mme Printz, MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie, Lagorsse et Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3311-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Ces campagnes doivent également porter sur la prévention du syndrome d'alcoolisation foetale et inciter en particulier les femmes enceintes à une abstinence totale. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement est presque identique à celui qui vient d'être présenté par Mme Payet. Notre collègue s'étant montrée très convaincante, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à ses propos. J'espère que le Sénat adoptera à l'unanimité la disposition présentée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l'amendement n° 20 rectifié ter.

M. Roland Courteau. Pour toutes les raisons qui ont été exposées, j'approuve les deux amendements en discussion. Je tiens toutefois à formuler trois remarques.

Tout d'abord, il conviendra que l'information visant à réduire la fréquence des comportements à risques soit fondée sur une communication adaptée.

Ensuite, cela ne devra pas dispenser les pouvoirs publics de mettre en oeuvre une politique de prévention globale, dotée de moyens importants et tendant à s'attaquer véritablement aux causes de l'alcoolisme.

Enfin, il faudra éviter que les messages qui seront véhiculés ne présentent pas de caractère discriminatoire entre les différents produits. Les sénateurs des régions viticoles savent à quoi je fais allusion.

Force est en effet de constater que, malgré l'article L. 3311-3 du code de la santé publique, que j'avais largement contribué à faire adopter ici même en octobre 1990 par voie d'amendement et qui interdit toute discrimination entre les différentes boissons alcooliques dans le cadre des campagnes de prévention, la plupart des messages diffusés prennent le vin pour cible, transformant ainsi les campagnes d'information en campagnes anti-vin. C'est presque systématique !

Jusqu'à présent, les appels que j'ai lancés contre toute discrimination entre les différentes boissons et pour le respect de la loi sont restés sans effet. Les gouvernements successifs ne les ont pas entendus. En ce qui concerne le contenu même des campagnes d'information, les pouvoirs publics, je suis au regret de devoir le dire, ne font pas respecter les dispositions de l'article L. 3311-3 du code de la santé publique, qui, je le répète, interdit toute discrimination entre les différents produits.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié ter.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'Union centriste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 232 :

Nombre de votants 312
Nombre de suffrages exprimés 312
Majorité absolue des suffrages exprimés 157
Pour l'adoption 292
Contre 20

Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 bis A, et l'amendement n° 87 n'a plus d'objet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée en deuxième lecture, relatif à la politique de santé publique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 17 bis A.

L'amendement n° 22 rectifié ter, présenté par Mme Payet, MM. Deneux, Mantienne, Moinard, Nogrix et Zocchetto, Mme G. Gautier, M. Fauchon, Mme Desmarescaux, M. Laufoaulu, Mmes Létard et Bout, MM. Virapoullé et Seillier, est ainsi libellé :

Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Tout annonceur d'une publicité en faveur de boissons alcooliques doit financer la réalisation et la diffusion de messages d'information recommandant, outre un conseil général de modération, une absence totale de consommation pour les femmes enceintes, compte tenu du risque de malformation congénitale. Ce message est diffusé dans les mêmes conditions de forme que le message publicitaire.

« Les différents annonceurs peuvent, le cas échéant, se regrouper pour financer la réalisation et la diffusion d'un message d'information commun.

« Sont exclus du champ d'application du présent article les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs, ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à permettre la diffusion la plus large possible d'un message à caractère sanitaire en direction des femmes enceintes et prévoit de faire financer le coût de ce message par les annonceurs de publicité de boissons alcooliques.

Il s'agit simplement d'adapter aux producteurs d'alcool la disposition qui a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale et qui vise les annonceurs de publicité pour des aliments dont la composition nutritionnelle est susceptible de nuire à la santé des enfants ou des adolescents en cas de consommation excessive.

Or, dans le cas d'une grossesse, même une consommation modérée ou ponctuelle d'alcool peut avoir des effets nocifs sur le développement du foetus. C'est pourquoi il est important que les annonceurs de publicité recommandent, dans ce cas de figure, de ne pas consommer d'alcool.

Comme le rappelle le professeur Nordmann, dans un communiqué publié par l'Académie nationale de médecine, le 9 mars dernier, « l'exposition prénatale à l'alcool représente un facteur de risque embryo-foetal à tous les stades de la grossesse, et notamment à son début, risque qui est commun à toutes les variétés de boissons alcoolisées - vin, bière, cidre, spiritueux, etc. - et qui existe même lors de consommations ponctuelles ».

Encore une fois, je ne souhaite pas stigmatiser telle ou telle production mais simplement rappeler à chacun ses responsabilités d'opérateurs économiques, la sécurité des consommateurs ne pouvant être garantie que s'ils sont informés des risques existants.

Faute d'information largement diffusée sur tous les problèmes de santé publique, nous ne pourrons pas être surpris que la France soit, comme l'a rappelé le ministre ce matin, le dernier pays en matière de prévention.

Au-delà d'un problème de santé publique, il s'agit aussi d'un problème d'humanité envers une catégorie de population très marginalisée et en rupture de confiance avec notre système de santé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Bien entendu, la commission des affaires sociales connaît parfaitement le problème de l'alcool et des femmes enceintes. Sur le fond, nous sommes prêt à partager ce combat. Toutefois, sur un plan pratique, il ne nous semble pas très facile d'organiser de telles campagnes.

Aussi, la commission demande à Mme Payet de bien vouloir retirer cet amendement, étant précisé que le Parlement peut, par d'autres actions, poursuivre cette campagne en faveur de la protection des enfants, campagne que la commission approuve.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Tout d'abord, les préoccupations de Mme Payet sont évidemment les miennes, les nôtres. Elles ne peuvent qu'être partagées.

C'est d'ailleurs pourquoi le ministère de la santé prépare une campagne d'information sur le syndrome d'alcoolisation foetale, le SAF, qui, il faut bien le reconnaître, est insuffisamment connu : des messages seront adressés à la fois aux professionnels et au public.

Cependant, je ne suis pas favorable à la mise en oeuvre du mécanisme de financement que vous proposez, madame Payet. Il serait, me semble-t-il, complexe et, surtout, ne permettrait pas à l'Etat d'exercer un contrôle suffisant sur le contenu même du message dont rien ne garantit qu'il serait en accord avec les objectifs de santé publique.

Premièrement, j'ai compris votre message. Deuxièmement, nous allons nous-mêmes réaliser des campagnes d'information dans ce sens. Troisièmement, je crois qu'il faut demander à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, de prendre en considération particulièrement ce sujet.

M. Francis Giraud, rapporteur. Tout à fait !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

M. Gérard César. L'amendement n° 22 rectifié ter ne me semble ni opportun, ni respectueux de la démarche engagée à la demande du Premier ministre au sein des quatre groupes de travail chargés de rédiger un Livre blanc sur la place du vin dans la société. Cela ne signifie pas que les professionnels du vin soient opposés à une sensibilisation adaptée aux différents publics concernés par les problèmes d'alcoolisme, bien au contraire.

Ayant participé aux travaux de ces groupes de travail, je rappelle, en particulier à mes collègues, qu'au cours des discussions la filière vitivinicole s'est notamment engagée à travailler sur les questions spécifiques d'information aux femmes enceintes en proposant de financer, par exemple, des brochures d'information.

Il convient aujourd'hui de mettre en place les conditions d'une réflexion, d'une part, sur les publics à risque et leurs supports spécifiques et, d'autre part, sur l'instauration d'un conseil la modération.

La modération peut permettre une restriction face à des publics fragilisés et spécifiques, alors que les publics responsables sont en état de poser leur choix.

Il y a donc lieu de conduire une analyse des différentes circonstances de consommation afin d'encadrer strictement celles qui présentent des risques réels.

Le travail d'identification de ces publics et de leurs supports spécifiques doit être mis en place, le ministre vient de le rappeler. Des actions doivent être poursuivies en référence aux repères qualitatifs et quantitatifs de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec des formes et des messages appropriés aux différents publics et à leur usage de l'alcool.

Pourquoi ne pas aborder aussi le fléau de la drogue ?

A mon sens, ces sujets méritent d'être abordés dans un cadre plus large et plus cohérent, qui fera suite au Livre blanc que nous remettrons prochainement à M. le Premier ministre et qui précisera la place du vin dans la société.

Enfin, pour être tout à fait cohérent avec notre vote du 15 janvier 2004 sur une deuxième délibération présentée par le Gouvernement, l'amendement n° 22 rectifié ter n'a pas lieu d'être adopté.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je voudrais tout de même signaler que l'Organisation mondiale de la santé, dans son dernier document, a dit qu'il ne fallait pas d'alcool dans les circonstances suivantes : premièrement pendant la grossesse,...

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. ... deuxièmement pendant l'enfance, troisièmement quand on conduit un véhicule.

Monsieur le sénateur, je sais que vous serez d'accord avec moi.

M. Gérard César. Tout à fait !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est la raison pour laquelle je pense que l'amendement de Mme Payet a du sens. Il faut, me semble-t-il, traiter ce problème par le biais de l'INPES. C'est un sujet de santé publique majeure que je respecte totalement.

Je demande simplement à Mme Payet de retirer son amendement parce que nous allons agir dans le cadre de l'INPES.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. A mon tour d'être cohérent avec le vote du 15 janvier 2004.

Ma position sur l'amendement n° 22 rectifié ter, présenté par Mme Payet, sera totalement différente de ce qu'elle fut sur les amendements nos 87 et 20 rectifié ter que nous avons examinés tout à l'heure.

Certes, nous sommes conscients du problème posé par l'absorption de l'alcool chez les femmes enceintes ; c'est un véritable problème, qui concerne notamment les personnes les plus fragiles. C'est la raison pour laquelle le travail d'information, de sensibilisation, et donc de prévention, doit être autrement adapté à ces personnes. Cela me paraît nécessiter autre chose qu'un simple message ajouté à telle ou telle publicité.

A cet égard, M. le président de la commission des affaires sociales a signalé tout à l'heure que la mention « Fumer tue », qui figure sur les paquets de cigarettes, n'avait eu aucun impact sur les fumeurs.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est M. Roland Muzeau qui le signalait !

M. Roland Courteau. Je crois pourtant que vous l'avez dit !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je l'ai repris. En effet, M. Roland Muzeau n'a pas tort !

M. Roland Courteau. En tout cas, un vrai travail de sensibilisation auprès des populations à risque me paraît donc s'imposer. Il passe aussi par des actions socioéducatives.

Bref, cette question de l'alcool chez les femmes enceintes doit faire l'objet d'un traitement global et s'inscrire dans une véritable politique de prévention, effectivement plus globale mais aussi plus efficace que celle qui est actuellement en vigueur.

Les crédits consacrés à la prévention sont d'ailleurs aujourd'hui insuffisants et fort éloignés du montant des taxes qui frappent les boissons alcooliques.

Par ailleurs, l'amendement présenté par Mme Payet présente aussi l'inconvénient de laisser croire qu'à partir du moment où l'on glisserait sur les publicités un message d'abstinence destiné aux femmes enceintes, le problème évoqué serait réglé, ce qui est totalement faux.

Enfin, cette disposition, comme l'a souligné à juste raison M. Gérard César, est prématurée puisque des propositions vont être faites dans le cadre du Livre blanc élaboré par la filière viticole. Mieux vaudrait donc attendre et mettre en oeuvre des mesures mieux étudiées, plus globales, et donc plus efficaces.

C'est pourquoi quelques-uns de mes collègues du groupe socialiste et moi-même, nous voterons contre cet amendement, si Mme Payet ne le retire pas.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je ne voterai pas contre l'idée défendue dans l'amendement n° 22 rectifié ter. Mme Payet a raison dans l'esprit, dans ce qu'elle dénonce.

Toutefois, une bonne information de prévention de santé ne doit pas nécessairement être transmise dans les mêmes conditions de forme que celles d'un message publicitaire. Il convient de faire ce qu'il y a de mieux.

Je ne cherche pas ici à me défiler car, il faut le réaffirmer, Mme Payet a raison. Il ne faut surtout pas tenter de faire croire, par des subterfuges, qu'elle aurait éventuellement tort au motif qu'il lui est demandé de retirer cet amendement.

M. Francis Giraud, rapporteur. Mme Payet a raison !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle a effectivement raison.

On lui demande simplement le retrait de son amendement pour essayer, d'une part, de réaliser des messages de prévention mieux adaptés même que certains messages de publicité et, d'autre part et surtout, de les confier à d'autres, à des spécialistes du message de santé publique.

Cela n'enlève rien à la gravité de la prise d'alcool par les femmes enceintes en particulier et de son impact sur le foetus. Il faut donc le dénoncer très clairement et utiliser tous les moyens pour le faire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Gérard César. De même pour la drogue !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La drogue n'est pas un produit licite !

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 22 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement, comme tous ceux que j'ai présentés, vise à briser la loi du silence qui entoure le syndrome d'alcoolisation foetale, mais, surtout, à diminuer le nombre de bébés atteints qui, je le rappelle, s'élève à 7 000 par an.

Notre excellent rapporteur M. Francis Giraud, sensible à tous les problèmes de santé, vient de publier un rapport sur la prévention du handicap chez l'enfant. Cette prévention doit nécessairement passer par la lutte contre le syndrome d'alcoolisation foetale.

Le professeur Nordmann rappelle que « la consommation d'alcool au cours de la grossesse est la cause majeure de retard mental d'origine non génétique, ainsi que d'inadaptation sociale de l'enfant ». Nous parlons très souvent, dans cet hémicycle comme dans nos départements, de l'égalité des chances. Or, pour ces bébés imbibés d'alcool contre leur volonté, dans le sein de leur mère, qui sont en quelque sorte des « alcooliques passifs », qu'en est-il de l'égalité des chances ? Pour eux, l'égalité des chances est gravement compromise, avant même la naissance.

Monsieur le ministre, j'ai bien compris vos explications. Je vais retirer mon amendement. Auparavant, j'aimerais obtenir un engagement ferme du Gouvernement et de la commission des affaires sociales pour la constitution, dans les mois à venir, d'une commission d'enquête sur ce sujet, en plus de la campagne d'information précédemment annoncée.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je suis naturellement prêt à créer, à la rentrée prochaine - et j'espère être encore là pour tenir ma parole - une mission d'information sur ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je suis très heureux des propos du président de la commission. Je sais Mme Payet aussi intéressée par une sorte de message de prévention que l'on apposerait sur toutes les bouteilles d'alcool. Cette proposition ne fait pas l'unanimité,...

M. Gérard César. Effectivement !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. ...mais sachez qu'un débat est ouvert.

Pour ce qui me concerne, je reste persuadé que, si l'on ne peut pas faire croire à tout le monde que la consommation modérée d'alcool est nuisible, la lutte contre l'alcoolisme est un sujet majeur de santé publique.

Dans notre pays, on devrait pouvoir engager un jour un véritable débat, apaisé et modéré, où il serait possible de défendre une culture, une identité et des saveurs...

M. Gérard César. Un patrimoine !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. ... tout en luttant contre l'alcoolisme. En effet, il n'y a rien de pis que des bébés qui naissent victimes d'un pareil fléau. (M. Gérard César fait un

signe d'approbation.).

Mme Anne-Marie Payet. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié ter est retiré.

Art. additionnels après l'art. 17 bis A
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Art. 17 ter

Article 17 ter A

L'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - A l'exception des vins tels que définis aux articles 434 et 435 du code général des impôts, les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool est comprise entre 1,2 % et 12 % du volume et qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre, exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;

2° Dans le II, la somme : « 5,55 ? » est remplacée par la somme : « 11 ? ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par M. Giraud, au nom de la commission.

L'amendement n° 26 est présenté par M. de Richemont.

L'amendement n° 62 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 10.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de supprimer l'article 17 ter A, par cohérence avec l'amendement précédent.

M. le président. L'amendement n° 26 n'est pas défendu.

La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 62.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. L'amendement étant identique, il est déjà défendu.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 62.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 17 ter A est supprimé.

Art. 17 ter A
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Art. 18

Article 17 ter

(Supprimé)

Art. 17 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels avant l'art. 18 ter

Article 18

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les médicaments mentionnés au a, l'autorisation est subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation et concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé.

« Le demandeur de l'autorisation pour les médicaments mentionnés au a adresse systématiquement à l'agence, après l'octroi de cette autorisation, toute information concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ; il adresse également périodiquement au ministre chargé de la santé des informations sur le coût pour l'assurance maladie du médicament bénéficiant de l'autorisation octroyée.

« Pour les médicaments mentionnés au b, l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la mise en place d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations.

« L'autorisation des médicaments mentionnés au a et au b peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à d'autres établissements mentionnés à l'article L. 5126-1, ainsi qu'à des professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6321-1, des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de facturation de ces préparations et de ces spécialités. Les préparations hospitalières susmentionnées et les spécialités pharmaceutiques reconstituées peuvent être également délivrées par un établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de santé en application de l'article L. 5124-9.

« Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement ou, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 3114-6, pour les professionnels de santé et les directeurs de laboratoires de biologie médicale exerçant en dehors des établissements de santé.

« Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l'autorisation délivrée en application de l'article L. 5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité, par un contrat écrit, la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments. Cette sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique des établissements de santé concernés au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

III. - L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5126-3. - Les activités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5126-7, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes. »

IV et V. - Non modifiés.

VI. - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 5121- 1 du même code, les mots : « dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé » sont remplacés par les mots : « par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé ».

VII. - L'article L. 5126-8 du même code est abrogé.

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-1 du même code, la référence : « L. 5126-8, » est supprimée.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 5126-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

aux deux derniers alinéas

par les mots :

aux cinquième et sixième alinéas

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. - Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code, les mots : « les organismes et établissements mentionnés aux articles L. 5126-8 et L. 5126-9 » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés à l'article L. 5126-9 ».

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 18 ter

Articles additionnels avant l'article 18 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 rectifié ter est présenté par Mme Payet, MM. Deneux, Mantienne, Moinard, Nogrix et Zocchetto, Mme G. Gautier, M. Fauchon, Mme Desmarescaux, M. Laufoaulu, Mmes Létard et Bout, MM. Virapoullé et Seillier.

L'amendement n° 88 est présenté par Mme Printz, MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie, Lagorsse et Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 23 rectifié ter.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à sensibiliser les jeunes à la nécessité de ne pas consommer d'alcool durant la grossesse, au travers de séances d'information dans les collèges et les lycées.

Vous savez tous qu'il y a de plus en plus d'adolescentes enceintes au lycée, voire au collège. C'est un phénomène de société qu'il faut prendre en considération. Il est donc primordial que l'information concernant le syndrome d'alcoolisation foetale - SAF - puisse être relayée dans les établissements scolaires, d'autant que le contact avec l'alcool est de plus en plus précoce chez les mineurs.

Le code de l'éducation prévoit déjà l'organisation de séances annuelles de formation dans les collèges et les lycées concernant des problèmes de santé publique. Il me semble tout à fait souhaitable d'ajouter à ces séances de formation et d'éducation le thème « alcool et grossesse » et d'insister en particulier sur les effets toxiques de cette substance ainsi que sur la nécessité de ne pas en consommer durant la grossesse. Je sais d'expérience que les jeunes ignorent ce genre de problèmes et sont très demandeurs d'informations.

Il est de la plus haute importance que nos concitoyens intègrent, dès le plus jeune âge, la nécessité de respecter une absence totale de consommation d'alcool pendant la grossesse. Cela doit devenir aussi évident qu'une incompatibilité entre consommation d'alcool et conduite automobile, et aussi évident que le port du casque obligatoire.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre l'amendement n° 88.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement étant identique, je m'en remets à Mme Payet et je la soutiendrai.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Sur le fond, la commission considère qu'il n'y a aucune ambiguïté : toute information dispensée sur ce sujet dans notre pays sera une bonne chose.

La commission a simplement mis l'accent sur la nécessité de collaborer avec l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Nous ne voudrions pas qu'un découpage de toutes les actions de prévention en catégories successives finisse par nuire à une politique d'ensemble.

Aussi, la commission émet un avis favorable, tout en demandant à Mme Payet de réfléchir à la façon de mieux coordonner les actions en accord avec l'Institut national de prévention de d'éducation pour la santé. En effet, si on retire à ce dernier toutes ses missions, on finira par s'interroger sur son utilité, en laquelle, pour ma part, je crois. Il faut que les enfants, depuis la maternelle jusqu'au collège en passant par l'école primaire soient informés de tous les risques : de l'alcool pour les femmes enceintes comme des différentes drogues. Nous devons mener une politique globale.

M. Francis Giraud, rapporteur. En l'occurrence, vous évoquez, et on comprend pourquoi, le problème de l'alcool. Mais il y en a d'autres. Les jeunes de notre pays doivent être protégés contre tous les fléaux qui peuvent les atteindre.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Francis Giraud, rapporteur. Il ne faudrait pas que les actions partielles nuisent à l'action globale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 rectifié ter et 88.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 18 ter.

L'amendement n° 24 rectifié ter, présenté par Mme Payet, MM. Deneux, Mantienne, Moinard, Nogrix et Zocchetto, Mme G. Gautier, M. Fauchon, Mme Desmarescaux, M. Laufoaulu, Mmes Létard et Bout, MM. Virapoullé et Seillier, est ainsi libellé :

Avant l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information, ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a pour objet de garantir à tous les professionnels de santé et des services médico-sociaux une parfaite connaissance des effets de l'alcool sur le foetus au travers d'une formation.

Je me suis entretenue de ce sujet avec plusieurs médecins et professionnels de santé, qui sont souvent démunis face aux difficultés qu'ils rencontrent pour parler d'alcool avec leurs patientes. Aucune référence ne leur permet de diagnostiquer une consommation à risque et d'aborder ce sujet avec les femmes qui viennent consulter car ils craignent de les culpabiliser.

Cela étant dit, il arrive, hélas ! que même des médecins méconnaissent les effets toxiques de l'alcool sur le foetus : c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui l'affirme !

La loi sur la santé publique doit garantir à tous les professionnels de santé, à tous les professionnels des services médico-sociaux une formation adéquate sur ce sujet, afin que la prise en charge et la prévention soient les meilleures possible.

L'Académie nationale de médecine, dans un communiqué publié en mars dernier, rappelle que « toute femme enceinte doit être informée dès la première consultation de grossesse des dangers d'une telle consommation, même modérée ».

Il faut reconnaître qu'il est toujours délicat d'aborder ce sujet et que les professionnels de santé ou des services médico-sociaux ont bien besoin de recevoir une solide formation en la matière et d'avoir à leur disposition des outils d'aide.

Actuellement, aucune filière de soin spécifique à cette problématique si complexe n'est mise à la disposition des professionnels de santé.

A ce titre, il nous paraît fondamental de mettre en place des réseaux médico-psycho-sociaux au service non seulement des femmes en difficulté avec l'alcool mais de leurs enfants, de leur famille et des professionnels de santé souvent en désarroi sur cette question.

L'expérience de réseau de santé publique réalisée à la Réunion depuis dix ans et initiée dans plusieurs régions de France - le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, la Bretagne - permet une prise de conscience collective et montre son efficacité, tant dans l'implication croissante des professionnels de santé que par l'abstinence obtenue chez un grand nombre de femmes et, surtout, par la diminution du nombre d'enfants atteints par le SAF.

Ces expériences devraient susciter une prise de conscience nationale et faciliter la généralisation de ce type de réseau. Une culture de réseau doit permettre aux populations marginalisées de trouver aide, écoute et soutien en cas d'apparition du syndrome. Les femmes enceintes ont besoin de retrouver confiance en notre système de santé et le réseau sera là pour les aider à ne pas se culpabiliser.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 18 ter.

Art. additionnels avant l'art. 18 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 18 quater

Article 18 ter

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Prévention et information sur les toxicomanies

« Art. L. 312-17. - Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuro-psychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 31217 du code de l'éducation, remplacer les mots :

drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis

par les mots :

substances pouvant donner lieu à une addiction, notamment sur les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis et de l'alcool

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Il s'agit de l'information qui est délivrée dans les collèges et les lycées sur les conséquences des drogues sur la santé. On nous demande de citer spécifiquement le cannabis et nous souhaiterions que l'on y ajoute les autres drogues, et en particulier l'alcool, dont nous venons de parler.

Nous voulons donc élargir le champ d'action de la lutte contre les produits toxicologiques : l'information des adolescents par rapport à la toxicité et à la dépendance engendrée par certaines substances ne doit pas être limitée au seul cannabis.

Je sais bien qu'il est écrit « notamment », ce qui signifie que l'information n'est pas exhaustive, mais si on cite le cannabis, il me semble qu'il faudrait citer également d'autres drogues.

Il est sûr que le cannabis nécessite qu'une information soit délivrée. Il y a des problèmes : nous ne les nions pas ; ils sont sérieux, graves. Mais ils se posent tout autant pour d'autres drogues et nous voudrions que ces dernières fassent également l'objet d'information.

Pourquoi, je le répète, parler du seul cannabis, et non de toutes les drogues, licites ou illicites ? Selon l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, on dénombrerait dans notre pays 350 000 consommateurs quotidiens de cannabis. C'est considérable. On ne peut en effet l'accepter. Mais le nombre de consommateurs quotidiens s'élève à 2,4 millions pour les médicaments psychotropes dont on ne dit rien - peut-être le « notamment » les englobe-t- il ?...- et à 7,8 millions pour l'alcool.

Ne pourrait-on pas prolonger le débat que nous venons d'avoir sur l'alcool ?

Les consommateurs quotidiens de tabac sont au nombre de 11,9 millions.

A dix-sept ans, trois jeunes sur quatre - collégiens ou lycéens - ont expérimenté au moins deux produits parmi le tabac, l'alcool et le cannabis, et près d'un jeune sur deux est consommateur quotidien de tabac et a déjà connu des ivresses. A dix-huit ans, un jeune sur vingt a déjà consommé de l'ecstasy et près d'une jeune fille sur trois a déjà consommé des médicaments psychotropes, entre autres.

C'est un tableau catastrophique.

M. Gilbert Chabroux. Il faut rappeler les ravages causés par l'alcool, le tabac, les médicaments psychotropes.

Il n'est pas dans mon intention de revenir sur le rapport Roch. Mais il faut reconnaître que personne ne le conteste. Sur le plan scientifique, les comparaisons qu'il établit quant à la dangerosité des différents psychotropes, y compris le tabac et l'alcool, n'ont pas été remises en question.

Il retient trois critères : la dangerosité neurologique comportementale, la dangerosité à l'égard des tiers - les accidents de la route, les violences conjugales sous l'emprise de l'alcool -enfin, la dangerosité plus générale au regard de la santé publique.

Si l'on cumule ces trois critères, on aboutit à un classement où l'alcool se place dans la première catégorie - la plus dangereuse -, le cannabis, dans la dernière, le tabac se situant entre les deux.

Je souhaite donc, mes chers collègues, qu'une lacune soit comblée et que les autres drogues ne soient pas oubliées. L'adverbe « notamment » indique bien que le champ de la disposition s'étendra jusqu'à l'alcool, le tabac et les médicaments psychotropes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur Chabroux, les effets de l'alcool que vous avez cités sont bien connus.

Si l'amendement comporte la formule « notamment concernant les effets neuro-psychiques et comportementaux du cannabis », c'est parce que certains veulent faire croire que le cannabis n'est pas dangereux et qu'il pourrait même être bénéfique.

Si l'on ajoute une liste indéfinie de produits dangereux, comme l'alcool et bien d'autres, la disposition perd en efficacité.

Je précise que cet article est inséré dans le code de l'éducation afin de constituer une section consacrée à la prévention et à l'information sur les toxicomanies. Il semble préférable de développer en priorité une action de prévention à l'encontre de produits interdits.

Telle est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, tout en reconnaissant que bien des éléments que vous avez soulignés sont exacts.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement, dont je comprends bien le sens, vise à souligner que le combat doit être mené contre toutes les substances psycho-actives consommées par les jeunes, c'est-à-dire l'alcool, le cannabis, voire toute autre drogue.

Toutefois, il faut noter que si, aujourd'hui, à l'âge de dix-huit ans, un garçon sur cinq et une fille sur dix consomment du cannabis et de l'alcool, sur les cinq à dix dernières années, le développement de la consommation a porté, sans aucun doute, sur le cannabis.

Cette évolution est excessivement préoccupante.

Nous sommes en train de vivre un changement sur le plan sociologique. Pendant longtemps, les parents ont consommé un peu de cannabis et ont trouvé assez drôle que leurs enfants en fassent autant. Il y a une dizaine d'année, la société se plaisait à une certaine permissivité.

Aujourd'hui, les choses changent totalement. Le cannabis devient un fléau majeur, qui constitue un vrai problème de santé publique. Je ne dis pas pour autant que l'alcool n'est pas un fléau.

A l'automne, pour la première fois dans notre pays, une campagne grand public contre la consommation du cannabis va être lancée par le Gouvernement.

Pour toutes ces raisons, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.

M. Gilbert Chabroux. Je suis d'accord pour ne pas banaliser le cannabis. Effectivement, tous les pays d'Europe sont confrontés à ce problème de montée de consommation. Nous devons mettre en oeuvre un certain nombre de moyens pour juguler ce phénomène.

Je pensais, monsieur le ministre, que vous nous présenteriez le plan d'action que vous avez évoqué à l'Assemblée nationale pour lutter contre les toxicomanies.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. On va le faire !

M. Gilbert Chabroux. Si vous nous présentez un plan de lutte, monsieur le ministre, je m'en remettrai à vous. Mais je souhaite qu'il soit engagé contre toutes les toxicomanies, y compris celles qui sont liées au cannabis.

Je souligne que mon amendement n'exclut aucune drogue, pas plus le cannabis que les autres.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. En incluant d'autres drogues, on banalise !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 ter.

(L'article 18 ter est adopté.)

Art. 18 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 19 bis

Article 18 quater

La conduite des psychothérapies nécessite soit une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes.

L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de la résidence professionnelle des personnes souhaitant user du titre de psychothérapeute. Cette liste mentionne notamment les formations suivies par le professionnel. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

Sont dispensés de l'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne vous cache pas que c'est avec une certaine émotion que je prends la parole ce soir sur ce sujet extrêmement grave, qui est sans doute l'un des plus difficiles qu'il soit donné au législateur de traiter.

Il s'agit des rapports entre la loi et la souffrance psychique, entre l'Etat et ceux qui font oeuvre de psychothérapie relationnelle.

Il s'agit, d'une certaine façon, de la manière dont nous comprenons les oeuvres à la fois de Freud, de Jung et de Lacan.

Monsieur le ministre, nous avons déjà eu l'occasion de soulever ce sujet avec votre prédécesseur, M. Mattei. Trois débats ont eu lieu au Parlement, deux à l'Assemblée nationale, un au Sénat. C'est, en ce 9 juillet, le quatrième et le dernier. Je suis conscient que le vote qui sera émis ce soir aura des conséquences très importantes pour l'histoire.

Je veux essayer de vous convaincre, monsieur le ministre, mes chers collègues, qu'il est très important de supprimer cet article 18 quater et de s'opposer, une bonne fois pour toutes, à l'amendement Accoyer, ainsi qu'à toutes ses versions successives, jusqu'à celle qui est présentée ce soir par la commission. Je le ferai en intervenant sur chacun des amendements, autant que le règlement du Sénat le permet.

L'amendement Accoyer établissait une inacceptable tutelle de la psychiatrie sur toute psychothérapie relationnelle. Il présupposait que, si le champ de la psychothérapie était problématique, conflictuel, traversé d'incertitudes, le champ de la psychiatrie serait, lui, clair, lisse, univoque - ce qui est une plaisanterie !

Il posait la psychiatrie comme seul fondement légitime de toute psychothérapie. Il appliquait ce raisonnement aux thérapies cognitivo-comportementales, une forme de psychiatrie qui donne lieu à bien des discussions, comme vous le savez, monsieur le ministre.

C'était donc un retour à l'hygiénisme, au behaviorisme, à tous les poncifs du scientisme et du comportementalisme !

Nul ne conteste la nécessité de lutter contre les dérives et les sectes. Mais il n'est pas acceptable que cette lutte couvre d'incroyables régressions intellectuelles, comme celle que manifestait l'amendement Accoyer.

Pour sortir de l'impasse, votre prédécesseur, M. Mattei, aurait pu aborder la question de front. Il aurait pu engager un dialogue à long terme avec les professionnels concernés et s'appuyer sur les autorégulations, très élaborées, mises en oeuvre par ces derniers.

L'un de nos collègues, M. Gouteyron, le suggéra.

M. Mattei s'arrangea, lors de la séance qui était consacrée à ce sujet - chacun s'en souvient - pour que l'amendement Gouteyron ne soit pas soumis au vote. Qui plus est, il fit voter - je ne comprends toujours pas pourquoi le Sénat l'a adoptée - une disposition aux termes de laquelle tout médecin pourrait de facto être psychothérapeute, quand bien même sa spécialité n'aurait aucun rapport avec le sujet.

Corrélativement, il fit voter une autre mesure disposant que les psychothérapeutes, même s'ils avaient sept ou huit ans d'études à leur actif dans leur domaine, ne pourraient, eux, exercer leurs fonctions que s'ils étaient « enregistrés sur une liste dressée par le représentant de l'Etat », selon des critères dont nous ne savons toujours rien.

En résumé : aux uns, les médecins, le pouvoir absolu ; aux autres, la glorieuse incertitude des listes préfectorales.

Cerise sur le gâteau, M. Mattei fit aussi voter une dispense d'autorisation préfectorale pour « les psychanalystes régulièrement inscrits sur les registres de leurs associations », ce qui n'a pas manqué de susciter l'approbation d'un certain nombre de psychanalystes. C'était d'ailleurs l'effet recherché.

Donc, pour traiter ce sujet extrêmement complexe, M. Mattei a cru habile de mettre en oeuvre une logique politicienne...

M. Francis Giraud, rapporteur. Oh !

M. Jean-Pierre Sueur. ... qui a consisté à satisfaire les uns - les médecins - et les autres - les psychanalystes -, contre les troisièmes - les psychothérapeutes.

Lors de ma prochaine intervention, je vous montrerai pourquoi cela n'a aucun fondement.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On attend avec impatience !

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 90, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Vous aurez compris, monsieur le ministre, que ce bricolage est voué à la plus totale inefficacité.

Ce qui a été voté suppose d'abord qu'un psychanalyste ne puisse exercer légitimement sa fonction que s'il est inscrit sur une liste. Or ce point est tout à fait contestable. En effet, de nombreux psychanalystes ne sont pas inscrits sur des listes.

Je voudrais savoir - et j'espère obtenir des réponses aux questions que je vais poser pour que s'instaure un débat de fond - quel est le fondement théorique et légal de ladite liste.

.

Il suppose ensuite que toute association de psychanalystes soit tenue de remettre sa liste à l'Etat, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes.

Il suppose enfin qu'il existerait une séparation radicale entre la catégorie des psychanalystes, d'une part, et la catégorie des psychothérapeutes, d'autre part.

Or, depuis que nous débattons de ce sujet, je n'ai entendu aucun membre du Gouvernement expliquer aux législateurs que nous sommes sur quel fondement seraient établies ces deux catégories, les psychanalystes, d'une part, et les psychothérapeutes, d'autre part.

Rappelons que, parmi les cinq critères que posent aujourd'hui les associations professionnelles de psychothérapeutes pour reconnaître un praticien de cette discipline, le premier est l'exercice d'« une psychanalyse ou psychothérapie personnelle approfondie ».

Dans la rédaction actuelle du texte qui nous est soumis, rien n'interdirait donc, demain, au plus grand nombre de psychothérapeutes de se constituer en nouvelles associations de psychanalystes, qui pourraient alors produire des listes.

En un mot, si ce dispositif apporte éventuellement quelques illusions sécuritaires, il est, sur le fond, totalement inopérant : on ne nous a pas expliqué ce qui fonde qu'un psychanalyste puisse être inscrit de facto sur une liste et ce qui fonde qu'un psychothérapeute ne le puisse pas. J'attends vos explications sur ce point, monsieur le ministre.

Par ailleurs, l'ajout de M. Dubernard, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, ne fait que renforcer les présupposés de départ de l'amendement Accoyer, tout en en accroissant les incohérences.

Vous pouvez, monsieur le ministre de la santé et de la protection sociale, en soutenant l'amendement de la commission, conserver les choses en l'état et laisser le piège de MM. Accoyer et Mattei se refermer.

Il y aura, d'un côté, ceux qui ont le droit d'être sur les listes, les médecins quelle que soit leur spécialité, les psychanalystes, parce qu'ils figureront sur une liste qui n'a pas de fondement légal. Puis, de l'autre, il y aura les psychothérapeutes, qui, eux, sans que l'on sache pourquoi, devront aller pointer chez le préfet, qui décidera s'ils peuvent ou non exercer leur profession en fonction de critères dont nous ne savons rigoureusement rien.

En continuant sur cette voie, on se condamne à l'incohérence la plus totale. De toute façon, le dispositif ne fonctionnera pas.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, nous vous engageons à poursuivre le dialogue. J'ai appris que vous n'aviez pas reçu les représentants des associations de psychothérapeutes ni d'ailleurs celles de psychanalystes.

Pour aujourd'hui, arrêtons tout cela ! Organisons une large concertation avec les psychiatres, les psychanalystes, les psychothérapeutes et les psychologues. Prenons en compte les autorégulations qui ont été mises en place dans chacune de ces professions !

Certes, il faut lutter contre les dérives, mais ne le faisons pas au travers d'un bricolage législatif qui n'a pas de sens et qui ne grandit pas le Parlement. Travaillons avec les professions. Mettons en place avec elles des règles de bonne conduite, de formation et de déontologie.

J'espère, monsieur le ministre, que vous préférerez la voie du dialogue approfondi à la solution à court terme qui me semble de nature totalement politicienne.

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par Mme Létard, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. L'exercice de la psychothérapie exige soit une formation universitaire théorique et pratique en psychopathologie clinique sanctionnée par un diplôme correspondant au minimum au niveau M du système européen LMD, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes agrées.

Sont autorisés à exercer la psychothérapie en pleine responsabilité professionnelle, morale et juridique :

- les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine régulièrement inscrits dans le répertoire ADELI ;

-les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, incluant au moins une année de troisième cycle d'immersion professionnelle validée, et régulièrement inscrites au registre national des psychologues conformément au paragraphe I de ce même article ;

- les personnes habilitées à porter le titre de psychothérapeute par une école agréée et régulièrement inscrites au registre national des psychothérapeutes;

- les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

L'inscription au registre national des psychothérapeutes est enregistrée par le représentant de l'Etat dans le département de la résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

Les conditions de formation théorique et pratique spécifique à l'exercice de la psychothérapie que doivent remplir les professionnels mentionnés cidessus relèvent de leur code de déontologie respectif.

II. Le libre accès aux professionnels mentionnés dans le paragraphe précédent est de droit.

III. Les dispositions de formation et l'adoption des codes de déontologie prévus dans le paragraphe I sont prorogées audelà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, à l'exception des mesures relatives aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine.

Sont autorisées à exercer la psychothérapie les personnes pouvant faire usage du titre de psychologue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou durant la période mentionnée cidessus.

Peuvent être autorisées à exercer la psychothérapie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou durant la période mentionnée cidessus les personnes habilitées à porter le titre de psychothérapeute par une école agréée et qui font l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissent les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle requise au paragraphe I du présent article ouvrant droit à l'inscription au registre national des psychothérapeutes. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'exercer la psychothérapie jusqu'à la décision administrative.

IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, y compris celles relevant des codes de déontologie prévus au paragraphe I.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 126, présenté par M. Mercier, Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

Un Office national de la psychothérapie est créé. Cet office est chargé de tenir le registre national des psychothérapeutes.

L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Les praticiens actuellement en exercice pourront poursuivre leur activité professionnelle en psychothérapie sous réserve d'obtenir, dans les cinq années suivant la promulgation de la loi l'agrément de l'Office national de la psychothérapie.

Un décret en conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription au registre national des psychothérapeutes.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 13, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Un décret en conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription en application du deuxième alinéa.

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Ce débat, comme M Sueur vient de le rappeler, a déjà eu lieu par trois fois dans des enceintes parlementaires : ...

M. Lucien Lanier. Exactement !

M. Francis Giraud, rapporteur. ... avec l'amendement Accoyer, l'amendement Giraud devenu Mattei, l'amendement Dubernard. Ce soir, nous poursuivons avec de nouveaux amendements.

M. Claude Domeizel. Rien n'est réglé !

M. Francis Giraud, rapporteur. Je rappelle que la position de la commission des affaires sociales n'a pas varié sur un certain nombre de points. Nous n'avons pas voulu traiter des psychothérapies, considérant que le législateur avait pour seule mission de définir les métiers et d'en assurer le sérieux, la formation et surtout la sécurité pour le patient.

Nous agissons ici non pas en médecin, mais simplement en législateur, dans le but de protéger le public.

Nous voulons faire en sorte que, lorsque l'on voit sur une plaque la mention « psychothérapeute », on sache ce que cela signifie pour cette profession en termes de formation, de compétence, de service ?

Nous savons parfaitement que nombre de personnes pratiquent cette profession en France sans avoir aucun titre, puisqu'il n'existe jusqu'à présent aucun fondement légal.

M. Jean-Pierre Sueur. Cela vaut aussi pour les psychanalystes !

M. Francis Giraud, rapporteur. Je vous ferai remarquer par ailleurs, mes chers collègues, que l'amendement Dubernard traitait des psychothérapies. Or l'amendement de la commission parle de « l'usage du titre de psychothérapeute ».

Il nous a semblé utile de préciser que les professionnels concernés devaient être inscrits sur une liste ; ce n'est pas très original. Nous avons également prévu que certaines catégories pouvaient être inscrites de droit.

En revanche, vous pourrez constater, monsieur Sueur, mais cela ne vous aura certainement pas échappé, car vous connaissez parfaitement ces textes, que la rédaction que nous proposons a évolué. En effet, nous avons ajouté, comme l'avait fait l'Assemblée nationale, la formation théorique et pratique en psychopathologie clinique.

Nous avons pensé que l'une des manières de sortir de la situation était de prévoir les modalités d'application du présent article. Ainsi, le dernier alinéa de l'amendement n° 13 dispose : « Un décret en conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription en application du deuxième alinéa. »

Telle est notre philosophie sur le sujet.

La porte n'est pas du tout fermée. Il appartient sans doute aux organisations, dont certaines - nous le savons - sont sérieuses, de traiter la question. Mais comment voulez-vous, monsieur Sueur, vous qui avez parlé à plusieurs reprises d'autorégulation, organiser une action publique sans que des conditions d'exercice soient prévues ? L'autorégulation ne peut valoir pour tous les métiers. On ne l'imagine pas pour des métiers touchant au corps humain.

Que l'on comprenne bien : la commission des affaires sociales, dont je suis le rapporteur pour ce texte, n'a jamais voulu jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Toutefois, il faudra bien, un jour ou l'autre, que les organisations concernées prennent contact avec le représentant des pouvoirs publics, c'est-à-dire avec le ministère, afin que celui-ci organise une concertation qui débouchera sur un décret. Alors, ce débat sera clos : une nouvelle profession existera, comme tant d'autres dans le domaine de la santé. Ne voyez aucune arrière-pensée dans la position de la commission des affaires sociales.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter cet amendement. Je le répète, après trois grands débats, les assemblées parlementaires n'ont pas trouvé la solution miracle qui permettrait de résoudre cette question.

M. le président. Le sous-amendement n° 66 rectifié, présenté par M. Gouteyron, Mme Brisepierre, MM. Fournier et Schmitz, est ainsi libellé :

Après les mots :

dispositions d'ordre social

rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 13 :

, les psychanalystes et les psychothérapeutes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations

La parole est à M. Alain Schmitz.

M. Alain Schmitz. Je tiens tout d'abord, mes chers collègues, à vous faire part des vifs regrets de notre collègue Adrien Gouteyron, qui, retenu dans son département, ne pourra pas défendre ce sous-amendement dont il est le premier signataire et auquel il tient beaucoup.

Ce débat a évolué depuis le texte qui nous a été présenté en première lecture en janvier dernier.

La vision scientiste et normalisatrice de la psychologie qui inspirait le texte initial ne pouvait être retenue, et nombreux sont nos collègues qui, sur toutes les travées de notre assemblée, se sont exprimés contre cette approche.

Chercher à instaurer un cadre pour l'exercice d'une profession est une chose, opposer les thérapeutes entre eux ou faire assurer la tutelle de certains par d'autres n'est pas acceptable.

La position de l'Assemblée nationale a évolué, mais partiellement seulement. L'amendement de la commission des affaires sociales permet d'aller plus loin, en supprimant les mesures concernant la conduite des psychothérapies.

En effet, comment la loi pourrait-elle enfermer celles-ci dans un carcan rigide, dont la clé serait, en outre, confiée à une partie seulement de la profession, à savoir les psychanalystes ?

Néanmoins, il n'est pas opportun d'introduire une rupture d'égalité dans la reconnaissance professionnelle de droit entre psychothérapeutes et psychanalystes.

L'amendement proposé par la commission corrige, certes, cette vision réductrice et - oserais-je le dire ?- dangereuse pour nos concitoyens en difficulté, qui trouvent chez les psychothérapeutes un soutien précieux. Il reste toutefois un pas à franchir pour que la solution retenue soit équitable, conforme à l'intérêt général et qu'elle permette de sortir des ornières corporatistes. C'est ce pas que nous vous invitons à franchir, mes chers collègues, en adoptant ce sous-amendement.

Ce sous-amendement vise à inscrire de droit dans le registre national les psychothérapeutes régulièrement formés et dûment inscrits dans les annuaires des organisations professionnelles représentatives. Psychanalystes et psychothérapeutes suivent, en effet, une formation similaire au sein d'instituts, assortie d'une analyse personnelle et d'une supervision de leur pratique. Il apparaît donc discriminatoire que ces derniers soient exclus de l'énumération visée à l'amendement n° 13 de la commission.

Nous pourrions ainsi élaborer, tous ensemble, une rédaction de compromis de nature à répondre aux légitimes observations et inquiétudes de chacun sur ce sujet qui - tout le monde l'a compris - est délicat et important.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 90 tendant à supprimer l'article 18 quater, la commission y est bien sûr défavorable.

Quant au sous-amendement n° 66 rectifié, il n'est pas conforme à la position de la commission. Aussi, nous demandons à ses auteurs de bien vouloir le retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. J'arrive, si je puis dire, dans cette discussion puisqu'elle avait commencé avant que je sois ministre de la santé et de la protection sociale.

M. Jean-Pierre Sueur. Vous pouvez rectifier le tir !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Absolument !

L'amendement n13 vise à prévoir l'élaboration d'un décret en Conseil d'Etat fixant les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription au registre national. C'est à moi qu'il appartiendra de rédiger ce décret.

Cet amendement tend également à renforcer l'accessibilité du public à l'information sur les personnes pratiquant la psychothérapie.

Ainsi, me semble-t-il, sans remettre en cause à aucun moment la spécificité de leur formation et de leur organisation, il intègre les médecins, les psychologues, les psychanalystes dans la procédure d'enregistrement au registre national des psychothérapeutes.

Cet amendement conduit les professionnels à un engagement de transparence et de qualité, dans un objectif d'information, notamment des personnes les plus fragilisées, monsieur Sueur.

J'y suis favorable à cet amendement. Mais, je le précise, je vais consulter très largement, en prenant le temps nécessaire, tous les professionnels concernés - les psychanalystes, les psychothérapeutes, les psychologues, les psychiatres - avant de fixer les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats.

M. François Autain. On aurait dû commencer par là !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je ne veux évidemment évincer qui que ce soit. Je n'ai effectivement pas encore reçu tous les professionnels concernés. Le débat avait débuté dans une ambiance quelque peu faussée. Maintenant, je vais prendre le temps d'écouter les uns et les autres, pour rédiger le décret qui me semblera le meilleur, le moment venu, en mon âme et conscience. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean Chérioux. Très bien !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. En conséquence, je suis défavorable à l'amendement n° 90 et au sous-amendement n° 66 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce débat est maintenant bien centré autour de l'amendement n° 13. Aussi, je souhaite qu'il soit voté par priorité. (M. Jean-Pierre Sueur proteste.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est de droit.

Monsieur Schmitz, le sous-amendement n° 66 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Schmitz. Bien entendu, je le retire. Mais je tiens à souligner combien il est important de poursuivre le dialogue. Cela me semble essentiel. C'est peut-être par manque de dialogue que nous avons, les uns et les autres, été confrontés à la situation que nous avons rencontrée.

M. le président. Le sous-amendement n° 66 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, contre l'amendement n° 13.

M. Jean-Pierre Sueur. Une fois encore, monsieur le rapporteur, la priorité va nous interdire de parler sur au moins deux amendements. Soit ! C'est toujours cela de gagné ! Monsieur About, cette procédure n'est pas à la hauteur de l'enjeu.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Quelle procédure ?

M. Jean-Pierre Sueur. La priorité nous empêche de nous exprimer sur deux amendements.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas du tout ! Vous avez parlé autant qu'il vous était possible de le faire.

M. Jean-Pierre Sueur. Je m'exprime à présent contre l'amendement de la commission.

M. le président. Vous disposez de cinq minutes, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Sueur. Tout d'abord, je veux citer un passage du livre de Mme Elisabeth Roudinesco intitulé : Le patient, le thérapeute et l'Etat.

« L'objectif du ministère de la santé - vos propos montrent que, malheureusement, cela vaut toujours, monsieur le ministre, si vous ne changez pas d'avis - est de bannir les psychothérapeutes non diplômés de la cité pour les remplacer par des médecins et des psychologues. En accordant aux psychanalystes un privilège discriminatoire, l'Etat les autorise donc de facto à devenir psychothérapeutes, même s'ils ne sont pas diplômés.

« Il y a là quelque chose d'aberrant car soit l'Etat ne reconnaît comme thérapeutes que ceux auxquels ils délivrent un diplôme universitaire de médecine ou de psychologie, soit, au contraire, il accepte que ce titre soit décerné à tous ceux qui, titulaires ou non de diplômes, pratiquent des thérapies après avoir été formés dans des associations privées. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela relève du décret.

M. Jean-Pierre Sueur. « Dans ce cas de figure, ni les psychanalystes, ni les psychothérapeutes ne doivent être habilités en tant que tels par l'Etat s'ils ne sont, par ailleurs, titulaires de diplômes spécifiques, alors que, dans le second, les psychothérapeutes doivent obtenir un statut identique à celui des psychanalystes, puisque les uns et les autres reçoivent leur formation dans des associations privées. »

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. J'ai le droit de le faire par décret !

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, vous n'avez sans doute pas bien perçu la portée de l'amendement de la commission, excusez-moi de vous le dire !

Ce qu'a dit M. le rapporteur ne tient pas. En effet si, dans le discours qu'il a tenu tout à l'heure, nous remplaçons le mot « psychothérapeutes » par celui de « psychanalystes », on peut en tirer les mêmes conséquences.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non !

M. Jean-Pierre Sueur. Il n'y pas plus de définition légale - sinon, monsieur le rapporteur, dites-moi laquelle - des psychanalystes que des psychothérapeutes.

L'amendement de la commission mentionne une liste.

La première catégorie de personnes à pouvoir y être inscrite de droit est celle des médecins, ce que nous contestons, parce que vous savez très bien, monsieur le ministre, vous qui êtes médecin, que certains médecins ne sont pas qualifiés pour exercer en ce domaine : un dermatologue peut être excellent, il n'a pas pour autant la qualité, la compétence ou la formation nécessaires à l'exercice de la profession de psychothérapeute.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. J'en suis un exemple vivant ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Dire de facto que tous les médecins pourront être sur la liste n'a pas de fondement, sauf à retomber dans les présupposés hygiénistes de l'amendement Accoyer de départ.

La seconde catégorie est celle des psychanalystes : tout psychanalyste, dès lors qu'il se dénomme ainsi et qu'il appartient à une école, peut, lui, être inscrit de droit sur la liste.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. J'ai compris !

M. Jean-Pierre Sueur. Les trois quarts ou les quatre cinquièmes des psychothérapeutes ont fait une analyse. Rien ne les empêche donc de se qualifier de psychanalystes et de s'inscrire.

Ce système ne peut fonctionner.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous verrons !

M. Jean-Pierre Sueur. Il donne de fausses sécurités. En tout cas, il est tout à fait préjudiciable aux psychothérapeutes ayant fait de gros efforts de formation et pratiquant leur discipline : eux ne peuvent pas figurer de droit sur la liste.

Je pose à nouveau la question : quel est le fondement légal, scientifique, théorique, justifiant que ce qui vaut pour les psychanalystes ne vaut pas pour les psychothérapeutes ?

Avez-vous une réponse à cette question, monsieur le ministre ? Si vous en avez une, il faut nous la donner. Si vous n'en avez pas, la bonne solution consiste à dire : « On arrête les frais, on retire l'article 18 quater ». Vous pourrez alors faire ce que vous dites. C'est ce qu'avait proposé M. Gouteyron. Il est d'ailleurs dommage que son sous-amendement ait été retiré, parce qu'il visait à ce que soient traitées de la même manière les écoles de psychothérapie et celles de psychanalyse par rapport à la formation.

Permettez-moi de relire le dernier alinéa de l'amendement no 13 : « Un décret en conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription en application du deuxième alinéa. »

Le deuxième alinéa, ce n'est pas le troisième. Or, aux termes du troisième alinéa, tout médecin, tout psychanalyste est psychothérapeute, même s'il n'a suivi aucune formation en la matière. 

Le quatrième alinéa, lui, ne vaut que rapporté au deuxième alinéa, c'est-à-dire aux psychothérapeutes : certains praticiens sont, eux, sur les listes préfectorales, sans que l'on sache en vertu de quoi ils seront agréés ou ne seront pas agréés.

Ce système ne tient donc pas...

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Sueur !

M. Jean-Pierre Sueur.... parce qu'il n'y a pas de fondement théorique à la manière dont vous traitez différemment les professionnels.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.

M. Gilbert Chabroux. Le vote par priorité demandé par M. le président de la commission est de nature à étouffer le débat, lequel n'a pas réellement eu lieu depuis des mois, même si des discussions se sont déroulées. Il n'y a pas eu de véritable concertation. Je me demande comment tout le temps écoulé a été employé.

Le 2 décembre 2003, nous avions demandé à M. le président du Sénat de créer une mission d'information parlementaire sur ce sujet. Il s'agissait de permettre la concertation et d'ouvrir un véritable débat démocratique. Cela ne s'est pas fait, même s'il y a eu des discussions. Nous débattons certes de ce sujet pour la quatrième fois, entre les deux assemblées, mais sans aller au fond.

Il n'est pas possible de travailler ainsi. C'est du temps perdu. Vous avez accumulé un certain nombre d'erreurs et de maladresses.

Je tiens à retracer rapidement quelques étapes.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous adorez perdre du temps !

M. Gilbert Chabroux. Bien sûr que non ! Mais vous, en arrêtant le débat, vous voulez nous empêcher de nous exprimer davantage.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que faites-vous d'autre ? Il n'y a que vous qui parlez !

M. Gilbert Chabroux. Nous sommes devant un texte bâclé. Après un certain nombre d'amendements marquants - l'amendement Accoyer, puis l'amendement Giraud-Mattei, celui de M. Dubernard et, de nouveau, l'amendement Giraud -, les choses n'ont pas avancé, ou si peu ! Il faut bien en convenir. Il faut bien dire les choses comme elles sont.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Parlez pour vous ! Nous, nous avons avancé !

M. Gilbert Chabroux. La mission d'information dont nous avons demandé la création aurait permis d'éviter, je le répète, des erreurs ou des maladresses, comme celles, par exemple, de l'amendement Dubernard tendant à faire reconnaître les formations de psychothérapeutes par des psychanalystes !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas de cela dont nous parlons !

M. Gilbert Chabroux. C'est bien du temps perdu,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est ce que vous faites !

M. Gilbert Chabroux. ...et M. le ministre avait déjà pris ses fonctions !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'est pas responsable !

M. Gilbert Chabroux. Il y a eu certes, au départ, votre prédécesseur, monsieur le ministre, mais vous auriez pu rectifier les choses depuis votre nomination !

Vouloir faire reconnaître les formations de psychothérapeutes par les psychanalystes, comme l'a demandé et fait voter le député Jean-Michel Dubernard à l'Assemblée nationale, témoigne d'une grave méconnaissance de ce que sont ces formations.

M. Francis Giraud, rapporteur. Le Sénat a supprimé cette disposition !

M. Gilbert Chabroux. C'est vrai ! Admettons qu'un progrès ait été accompli. Il n'en demeure pas moins que votre texte ne va pas au fond des choses et que les psychothérapeutes eux-mêmes le jugent bâclé et discriminatoire, comme je l'ai lu encore aujourd'hui dans le journal le Monde.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut qu'ils complètent leur formation !

M. Gilbert Chabroux. Sans accabler plus qu'il ne le faut ce quotidien qui a été maltraité ici, j'y ai lu aujourd'hui les réactions des psychothérapeutes qui considèrent que vous voulez, à la suite de votre prédécesseur, monsieur le ministre, contrôler de façon sourcilleuse les praticiens en psychothérapie, alors qu'il faudrait reconnaître que la rigueur méconnue de leur institution est comparable à celle que les psychanalystes exigent d'eux-mêmes.

Nous ne sommes pas allés au bout du débat. Nous souhaitons, je le répète, la création d'une mission d'information parlementaire. Il n'est peut-être pas trop tard pour formuler de nouveau cette demande. En attendant cela, nous demandons la suppression de l'article, et nous voterons contre l'amendement n° 13 de la commission.

Je le répète, le débat reste entier : vous nous présentez aujourd'hui un texte bâclé !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je remercie beaucoup M. Gilbert Chabroux des propos importants qu'il a tenus. Il a souligné que le Sénat avait amélioré le texte. C'est donc un énorme progrès.

M. Gilbert Chabroux. Le Sénat peut mieux faire !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Quant à M. Sueur, il n'a pas pris le temps de venir aux auditions organisées par la commission, qui avaient été ouvertes à tous les sénateurs. Puisqu'il a l'air aussi intéressé par le sujet, il aurait pu commencer par venir y assister !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est un reproche facile !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous avons en effet passé beaucoup de temps à en discuter.

Si l'on veut débattre, on ne le fait pas le dernier jour, au moment de l'adoption définitive du texte : on le fait au début, lorsque commencent les auditions des différents partenaires. C'est à ce moment-là que l'on peut avancer sur le dossier.

M. Jean-Pierre Sueur. Je les ai beaucoup entendus ! Et tous !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Manifestement, vous n'avez peut-être même pas lu l'amendement de la commission !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non ! Tout à l'heure, vous nous indiquiez qu'il suffisait d'être médecin et de s'inscrire !

Reprenez exactement la rédaction de l'amendement. Effectivement, l'inscription sur la liste est de droit pour un certain nombre de titulaires de diplômes. Pour autant, ils sont tenus aux mêmes obligations que les autres.

Cette liste est mise à la disposition du public et mentionne les formations suivies par tous les professionnels inscrits.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela signifie qu'il est impossible d'imaginer un médecin sans aucune formation dans ce domaine venir réclamer la possibilité de se prévaloir d'un titre de psychothérapeute. C'est la garantie du malade qui est en cause !

M. Jean-Pierre Sueur. Votre amendement ne dit pas cela !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous souhaitons que les médecins qui, en théorie, ont la possibilité de pratiquer tous les actes, ne puissent le faire que s'ils font référence à des formations clairement établies.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas ce que dit votre amendement...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est indiqué ! Et le ministre, dans son décret, fera tout pour le préciser.

M. Jean-Pierre Sueur. ... et je vais le prouver, si vous m'autorisez à vous interrompre !

M. le président. Monsieur Sueur, laissez M. le président de la commission s'exprimer. Vous pourrez ensuite expliquer votre vote.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je regrette que M. Sueur ne nous ait pas dit cela, je le répète, lors de la première réunion de travail sur ce sujet !

L'amendement du rapporteur M Giraud apporte de nombreuses garanties aux patients. Ces derniers seront sûrs, en effet, que le professionnel qu'ils iront voir, qu'il soit médecin, psychanalyste, psychologue ou psychothérapeute, possède effectivement des compétences dans un certain nombre de domaines,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si !

... et dans ce domaine-là en particulier, à la suite des dispositions qui auront été mises en place par décret.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si vous travaillez avec le ministre, comme M. Sueur a travaillé avec la commission, vous serez peut-être informé de ce que contiendra le futur décret !

M. François Autain. Qu'est-ce que cela veut dire, cela ?

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je vais essayer d'utiliser au mieux cette ultime intervention pour assurer d'abord M. le président de la commission que j'ai moi-même reçu les représentants de toutes les associations nationales de psychothérapeutes.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous aussi ! Vous ne les avez pas entendus ! Ils sont d'accord pour beaucoup avec les dispositions que nous proposons !

M. Jean-Pierre Sueur. On le verra !

Il est tout à fait étonnant que M. le président de la commission ne présente pas l'amendement de la commission tel qu'il est. En vertu du troisième alinéa,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut lire le deuxième alinéa d'abord !

M. Jean-Pierre Sueur. Attendez ! Laissez-moi parler !

Le troisième alinéa précise que l'inscription sur la liste de tout médecin et de tout psychanalyste est de droit. C'est clair !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et après ?

M. Jean-Pierre Sueur. Le deuxième alinéa prévoit que soient mentionnées les formations suivies par chaque professionnel.

M. Francis Giraud, rapporteur. Voilà !

M. Jean-Pierre Sueur. Si le professionnel a suivi des formations, elles sont mentionnées ; s'il n'en a pas suivi, ce sera également mentionné. Cela n'empêche que, en vertu du troisième alinéa, tout médecin et tout psychanalyste est inscrit de droit.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous faites une lecture à l'envers !

M. Jean-Pierre Sueur. Certainement pas !

Monsieur le président de la commission des affaires sociales, vous venez de présenter l'amendement de la commission d'une manière contraire à ce qu'il prévoit véritablement sur ce point.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas du tout !

M. Jean-Pierre Sueur. Il n'est qu'à le lire : « Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel,... ». Il n'est même pas dit si c'est en psychothérapie ou en clinique.

M. Francis Giraud, rapporteur. Si !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut avoir un niveau suffisant pour comprendre l'amendement !

M. Jean-Pierre Sueur. « ...notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Passons au vote !

M. Jean-Pierre Sueur. Cela signifie que toutes les formations qu'a suivies le professionnel sont mentionnées.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pourquoi pas ? Il devrait en être de même pour les parlementaires !

M. Jean-Pierre Sueur. Examinons deux situations, et, monsieur le ministre, je vous en supplie, essayons en cet instant de dépasser les questions politiques. Je vous assure, c'est une question de cohérence intellectuelle.

Imaginons donc un médecin qui n'a aucune formation en psychothérapie. En vertu du troisième alinéa, il est inscrit de droit sur la liste, tout comme l'est un psychanalyste.

En revanche, un psychothérapeute qui a une formation de huit ans dans sa discipline...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Où ? Quand ? Comment ?

M. Jean-Pierre Sueur. ...n'a pas le droit, lui, de figurer sur cette liste.

Je vous le demande : quel est le fondement théorique de cela ?...

Il n'y en a pas, parce qu'il n'existe pas une limite aussi claire entre, d'une part, les psychanalystes et, d'autre part, les psychothérapeutes. Il faut d'urgence arrêter avec ce bricolage qui ne marche pas !

Monsieur le ministre, je vous l'assure, vous feriez quelque chose qui recevrait un écho favorable dans ce pays...

M. Francis Giraud, rapporteur. Ah !

M. Jean-Pierre Sueur. ...si vous disiez : « Je prends les fonctions. »

Vous avez reconnu - c'est vrai que vous n'avez pas le temps de tout faire, vous avez dû traiter des dossiers importants, comme celui de la sécurité sociale - que vous n'aviez pas eu le temps de recevoir les professionnels de la psychothérapie, de la psychanalyse, de la psychologie et de la psychiatrie.

M. Gouteyron avait proposé une conférence avec les représentants de ces quatre familles professionnelles pour reprendre le problème au fond, car cet amendement ne le règle pas.

Monsieur le ministre, si vous vous engagiez à cela pour sortir par le haut de ce problème - il est vrai qu'il faut trouver des solutions - après un dialogue approfondi plutôt qu'avec ce bricolage qui ne marche pas, car il n'offre pas de réponse à nos questions, ce serait une bonne chose.

Quel est le fondement théorique de la différence entre psychanalyste et psychothérapeute ? Au nom de quoi les écoles de psychanalystes doivent-elles fournir leur liste ? Et que se passera-t-il pour celles qui ne le feront pas ? Suffit-il de figurer sur une liste pour être compétent ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est comme pour les parlementaires : le fait d'être élu ne signifie pas que l'on est compétent !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous le voyez bien, nous nous trouvons au milieu d'un océan de contradictions. Je vous assure que, si vous faisiez cela - je le dis de tout mon coeur et avec beaucoup de sincérité -, ce serait vraiment une bonne chose.

Monsieur le ministre, vous avez les moyens de le faire. Je n'ai rien à ajouter, car j'espère vous avoir convaincu !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je veux répéter à M. Sueur, dont je respecte totalement les propos, que ce décret sera publié quand il le faudra : s'il faut beaucoup de temps, nous mettrons beaucoup de temps. Je peux d'ailleurs vous assurer que ce sera fait après avoir consulté tous les professionnels que vous avez mentionnés.

M. Jean-Pierre Sueur. Il ne concernera que les psychothérapeutes !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. J'ai bien compris, monsieur Sueur ! Je verrai l'ensemble des professionnels, et ce, comme l'a proposé M. Gouteyron, avant de rédiger le décret. Vous serez même au courant, les uns comme les autres. (M. le président de la commission des affaires sociales applaudit.)

M. Jean-Pierre Sueur. Dans ce cas, il ne faut pas adopter le texte tel qu'il est ! Cela n'a pas de sens !

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Ce débat le montre, le problème a nécessairement été mal posé puisque nous n'avons pas beaucoup avancé.

Il est vrai que, pour résoudre un problème de cette ampleur, le dépôt intempestif d'un amendement par M. Accoyer à l'Assemblée nationale n'était pas la meilleure démarche. Il aurait sans doute fallu commencer par en débattre.

Les propositions qui ont été avancées par nos collègues du groupe socialiste, à savoir la création d'une mission d'information, allaient, selon moi, dans le bon sens. Malheureusement, ils n'ont pas été entendus, ce que nous pouvons tous regretter. En effet, habituellement, face à un problème de cette ampleur, il faut commencer par écouter, par débattre, puis avancer des propositions. Cela peut même déboucher sur une proposition de loi. Mais il ne faut pas commencer par déposer un amendement et ensuite débattre.

La situation - l'impasse même - dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est bien la conséquence de cette erreur de méthode.

Malgré les remaniements, malgré la navette, nous sommes bien obligés de constater aujourd'hui que tout cela a été vain puisque le problème de fond demeure. En témoignent l'opposition très argumentée et l'inquiétude justifiée de nombreux professionnels, pas seulement de ceux qui sont directement concernés par ce texte. La mobilisation des psychologues, des psychanalystes est importante. A l'instar de mes collègues socialistes, j'en ai reçu beaucoup. C'était très important. J'ai pu constater à cette occasion que nous avions très mal engagé cette discussion.

Cette mobilisation donne de l'ampleur à des débats essentiels souvent trop confidentiels, qui devraient nous inciter, nous, à discuter longuement, et surtout autrement, comme Jack Ralite nous y invitait lors de la première lecture.

Faut-il encadrer la pratique des psychothérapies ou réglementer le titre de psychothérapeute ? La question n'est pas simple.

S'il s'agit de pallier le manque de personnels de santé dans le domaine de la psychiatrie, assurément, la réponse est négative ! La présence de cet amendement dans un débat relatif à la santé publique, ou encore le projet - il y a été fait allusion à plusieurs reprises - d'autoriser tout médecin à se prévaloir du titre de psychothérapeute pourraient en effet nous faire croire qu'il s'agissait en fait de pallier le manque de personnels en matière de psychothérapie et de psychiatrie.

Peut-on considérer la psychothérapie comme une activité exclusivement médicale ou paramédicale ? Vouloir enfermer cette pratique dans le secteur de la santé serait, me semble-t-il, terriblement réducteur et témoignerait d'une conception scientiste de l'homme et de l'humain. Ce serait croire que seules les sciences du cerveau suffiraient à expliquer le psychisme. Ce serait récuser toute singularité, nier les différences, ne plus savoir regarder l'autre en tant que tel, seulement chercher à identifier des symptômes, définir par des grilles établies par des experts et ne rien voir au-delà de ces normes et catégories.

Cette conception est complètement étrangère à la pratique de ceux qui ont une approche psychothérapique. Leur domaine, c'est l'intime, sa singularité. Ceux qui s'inscrivent dans une démarche freudienne ont affaire non à des patients, mais à des analysants. Le travail d'écoute et de parole, parfois long, difficile, qu'ils réalisent ensemble vise non pas à une guérison, mais à une transformation.

Les résultats qu'ils obtiennent ne sont ni quantifiables ni mesurables, d'où la vanité des expertises glorifiant certaines techniques au détriment d'autres.

Concernant le risque que représentent les sectes, souvent invoqué par les partisans de la régulation - personne n'en a parlé jusqu'à présent -...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est vrai !

M. François Autain. ...il conviendrait d'en connaître la réalité et l'ampleur, car une régulation mal préparée, vite faite - c'est ce que nous nous apprêtons à faire - est dangereuse et surtout contre-productive ! Les sectes sauraient bien vite s'adapter et prendre la place. Des docteurs en médecine, des diplômés en tout genre sont à leur service, tout le monde le sait.

Dès lors, nous souhaitons - et nous ne sommes pas les seuls puisque nos collègues du groupe socialiste se sont exprimés en ce sens - qu'une réflexion très large s'engage avec tous les professionnels concernés afin de trouver des solutions au problème posé.

Constatant que la rédaction que l'amendement n° 13 qui nous est proposé ne prend pas en compte l'ampleur du problème et n'est absolument pas satisfaisante, les membres du groupe CRC ne pourront que voter contre et soutenir l'amendement n° 90.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Compte tenu de l'importance du sujet, de l'énorme travail réalisé par la commission et par son rapporteur, je souhaite qu'il soit procédé à un vote par scrutin public.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission des affaires sociales et, l'autre, du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 233 :

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 319
Majorité absolue des suffrages exprimés 160
Pour l'adoption 205
Contre 114

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 18 quater est ainsi rédigé et l'amendement n° 90 n'a plus d'objet.

M. Jean-Pierre Sueur. Grande occasion manquée !

CHAPITRE III

Santé et environnement

Art. 18 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels après l'art. 19 bis

Article 19 bis

I. - Non modifié.

II. - L'article L. 1311-5 du même code est abrogé.

 - (Adopté.)

Art. 19 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 21

Articles additionnels après l'article 19 bis

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième partie du code de la santé publique est complétée par un livre additionnel ainsi rédigé :

« Livre ... -

Agence nationale de santé au travail

« Titre unique

« Chapitre unique

« Art. L. ... - Il est créé une Agence nationale de la santé au travail ayant pour mission d'exercer une fonction de veille et d'alerte sanitaire, d'assurer l'information des salariés et des médecins traitants, de contribuer à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en place d'un tableau exhaustif des maladies professionnelles, et de contrôler le suivi post-professionnel réalisé par la médecine du travail ».

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. La santé au travail est également un sujet important. J'ai déjà évoqué les problèmes relatifs aux maladies professionnelles, aux accidents du travail. Nous aurions souhaité que soit créée une agence nationale de la santé au travail ayant pour mission d'exercer une fonction de veille et d'alerte sanitaire, d'assurer l'information des salariés et des médecins traitants, de contribuer à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en place d'un tableau exhaustif des maladies professionnelles et de contrôler le suivi post-professionnel réalisé par la médecine du travail.

M. le ministre nous a indiqué qu'un projet de loi serait examiné avant la fin de l'année. J'espère que l'idée de la création d'une agence nationale de la santé au travail sera reprise dans ce texte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Comme M. Chabroux vient de l'annoncer, le Gouvernement prévoit prochainement l'examen d'un projet de loi traitant de la santé au travail. Les mesures que propose notre collègue pourront être examinées à ce moment-là. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 31 décembre 2004 un rapport sur les conditions de création d'une Agence nationale de la santé au travail qui aurait en particulier pour missions d'exercer une fonction de veille et d'alerte sanitaire, d'assurer l'information des salariés et des médecins traitants, de contribuer à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en place d'un tableau exhaustif des maladies professionnelles, et de contrôler le suivi post-professionnel réalisé par la médecine du travail.

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Je pressens que cet amendement connaîtra le même sort que le précédent.

Il prévoit la remise d'un rapport sur les conditions de création de l'agence précitée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 19 bis
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Art. 21 bis A

Article 21

L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°A Au premier alinéa, après les mots : « destinée à l'alimentation des collectivités humaines », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement » ;

1° B a) Dans le premier alinéa, les mots : « toutes activités et tous dépôts ou installations » sont remplacés par les mots : « toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols » et les mots : « les activités, installations et dépôts » sont remplacés par les mots : « les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les activités, dépôts et installations » sont remplacés par les mots : « les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols » ;

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.

« Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi no ... du .... relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate. » ;

1° bis Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains. » - (Adopté.)

Art. 21
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Art. 23

Article 21 bis A

I. - Après l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-2-1. - Lorsqu'une ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne relevant pas d'une délégation de service public, l'autorité administrative peut déclarer d'utilité publique à la demande de la personne privée, et après avis conforme de la majorité des collectivités alimentées en eau au regard des populations desservies, la détermination des périmètres de protection rapprochée autour du point de prélèvement dans les conditions qui sont définies au premier alinéa de l'article L. 1321-2. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux prélèvements existants au 1er janvier 2004.

« Les interdictions, les réglementations et autres effets des dispositions des précédents alinéas cessent de s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. »

II. - L'article L. 1321-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage. » - (Adopté.)

Art. 21 bis A
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Art. 34

Article 23

L'article L. 1321-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-4. - I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est tenue de :

« 1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution notamment au point de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels ;

« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;

« 3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires, en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;

« 4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;

« 5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;

« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.

« II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti. » - (Adopté.)

Art. 23
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Art. 36

Article 34

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.

« Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-1, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.

« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes, et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.

« A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

« Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. »

II et III. - Non modifiés.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-1

par les mots :

l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Art. 34
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Art. 37

Article 36

L'article L. 1334-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-4. - Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.

« Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.

« Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux. » - (Adopté.)

Art. 36
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Art. additionnel après l'art. 39

Article 37

I A et I. - Non modifiés.

II. - Après l'article L. 1334-5 du même code, sont rétablis les articles L. 1334-6 et L. 1334-7 et sont insérés quatre articles L. 1334-8 à L. 1334-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 1334-6 à L. 1334-8. - Non modifiés.

« Art. L. 1334-9. - Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

« Art. L. 1334-10 et L. 1334-11. - Non modifiés ». - (Adopté.)

Art. 37
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Art. 39 bis A

Article additionnel après l'article 39

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 52321 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Ils doivent porter un message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. L'article L. 5232-1 du code de la santé publique dispose que les baladeurs musicaux vendus sur le marché français doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : « A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. »

Or, la miniaturisation des appareils rend de plus en plus difficile le respect de cette disposition. L'amendement proposé autoriserait la modification de l'arrêté du 24 juillet 1998 précisant les modalités d'application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique, afin de permettre la signalisation sur l'ensemble des baladeurs des risques sanitaires engendrés par leur écoute prolongée à pleine puissance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

Art. additionnel après l'art. 39
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Art. 39 bis C

Article 39 bis A

(pour coordination)

I. - Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après l'article L. 1333-17, il est créé un chapitre III bis intitulé « Rayonnements non ionisants » et comprenant un article L. 1333-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-18. - Le préfet peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés. »

II. - L'article L. 96-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rétabli :

« Art. L. 96-1. - Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de la communication, de la santé et de l'environnement. »

L'amendement n° 133, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa et au début du second alinéa du I, remplacer la référence :

L. 133318

par la référence :

L. 133321

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39 bis A, modifié.

(L'article 39 bis A est adopté.)

Art. 39 bis A
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Art. additionnel après l'art. 41

Article 39 bis C

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie est complété par deux articles L. 1333-17-1 et L. 1333-17-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1333-17-1. - Peuvent procéder au contrôle de l'application des mesures de radioprotection prévues au présent chapitre et de celles prises pour son application, outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :

« 1° Les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

« 2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;

« 3° Les agents appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection ;

« 4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire placés sous l'autorité des services mentionnés au 3°.

« Leurs contrôles sont réalisés dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

« Les inspecteurs de la radioprotection sont désignés et assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1333-17-2. - Le contrôle de l'application des mesures de radioprotection prévues au présent chapitre est assuré, dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou désignés par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense et relevant de son autorité. » ;

2° Il est inséré, après l'article L. 1336-1, un article L. 1336-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1336-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 1333-17-1 ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou d'agent public d'un niveau équivalent, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ont qualité pour rechercher et constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions prévues aux articles L. 1336-5 à L. 1336-9. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. Ils peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue à l'article L. 1421-2.

« Les procédures prévues aux articles L. 5411-2 et L. 5411-3 leur sont applicables. » ;

3° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1333-4 est ainsi rédigée :

« Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5. » ;

4° Le 6° de l'article L. 1336-6 est complété par les mots : « et des agents mentionnés à l'article L. 1333-17-1 » ;

5° A l'article L. 1421-2, les mots : « véhicules de transport » et « véhicules » sont remplacés par les mots : « moyens de transport ».

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Sont insérés deux articles L. 231-7-2 et L. 231-7-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-7-2. - Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, à l'exclusion des mines et carrières et de leurs dépendances, sans préjudice des contrôles exercés par les agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-6, peuvent procéder aux contrôles de l'application des mesures de radioprotection prévues à l'article L. 231-7-1 les agents mentionnés à l'article L. 1333-17-1 du code de la santé publique, dans les conditions et selon les règles prévues audit article.

« Les agents mentionnés à l'article L. 1333-17-1 du même code ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou d'agent public d'un niveau équivalent sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures de radioprotection prévues au présent code dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même code.

« Une copie des procès-verbaux qu'ils établissent est remise au représentant de l'Etat dans la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement concerné ou s'effectue le transport visé.

« Art. L. 231-7-3. - Le contrôle de l'application des dispositions en matière de radioprotection prévues à l'article L. 231-7-1 est exercé, dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du code de la santé publique, par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité et par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense et relevant de son autorité. » ;

2° Il est inséré un article L. 263-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 263-13. - Le fait de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l'article L. 231-7-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 ? d'amende. »

III. - Le code minier est ainsi modifié :

1° L'article 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont en outre habilités à contrôler l'application des mesures de radioprotection édictées en application du présent code les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17-1 du code de la santé publique. Ces contrôles sont réalisés dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même code. » ;

2° L'article 107 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont en outre habilités à contrôler l'application des mesures de radioprotection édictées en application du présent code les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17-1 du code de la santé publique. Ces contrôles sont réalisés dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même code. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 140 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les infractions définies aux 2°, 7° et 10° de l'article 141, en cas de manquement aux obligations en matière de radioprotection édictées en application du présent code, sont également constatées par les inspecteurs de radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17-1 du code de la santé publique, dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même code. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 132 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le chapitre III du titre III du livre III de la première partie, l'article L. 133317 devient l'article L. 133320.

2° L'article L. 133317 est ainsi rétabli:

« Art. L. 133317.  Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 23171 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, outre les agents mentionnés à l'article L. 14211, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :

« 1° Les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 5145 du code de l'environnement ;

« 2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;

« 3° Les agents appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection;

« 4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire placés sous l'autorité des services mentionnés au 3°. "

3° Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie est complété par deux articles L. 1333-18 et L. 1333-19 ainsi rédigés:

« Art. L. 133318.  Pour les installations et activités intéressant la défense nationale, le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 23171 du code du travail et des règlements pris pour leur application est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective.

« Art.L. 133319.  Les inspecteurs de la radioprotection visés aux articles L. 133317 et L. 133318 sont désignés et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

« Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus aux articles L. 14212 et L. 14213. »

4° Après l'article L. 13361, il est inséré un article L. 133611 ainsi rédigé :

« Art. L. 133611.  Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions à l'article L. 23171 du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2°, 7° et 10° de l'article 141du code minier sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 133317 et L. 133318, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous les lieux et toutes les installations à usage professionnel, ainsi qu'à tous les moyens de transport, à l'exclusion des domiciles. Ils ne peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours.

« Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous les documents nécessaires, y compris ceux comprenant des données médicales individuelles lorsque l'agent a la qualité de médecin, et en prendre copie, accéder aux données informatiques et les copier sur tout support approprié, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire, prélever des échantillons qui seront analysés par un organisme choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé et saisir tous objets, produits ou documents utiles sur autorisation judiciaire et selon les règles prévues à l'article L. 54113.

« Leurs procèsverbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les cinq jours de leur clôture au procureur de la République et une copie est en outre adressée au représentant de l'Etat dans le département duquel une infraction à l'article L. 23171 du code du travail ou prévue aux 2°, 7° ou 10° de l'article 141 du code minier est constatée.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les agents mentionnés aux articles L. 133317 et L. 133318 et peut s'opposer à cellesci. Il doit en outre être avisé sans délai de toute infraction constatée à l'occasion de leur mission de contrôle. »

5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 13334 est ainsi rédigée :

« Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 13365. »

6 ° Au 6° de l'article L. 13366, les mots « des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 14211 » sont remplacés par les mots « des agents mentionnés aux articles L. 133317 et L. 133318. »

7 ° A l'article L. 14212, les mots : « véhicules de transport » et « véhicules » sont remplacés par les mots : « moyens de transport ».

8° Dans le premier alinéa de l'article L. 1312-1, après la référence : « L. 13361 », il est inséré la référence : «, L. 133611 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. L'article 39 bis C avait été adopté sur amendement gouvernemental par l'Assemblée nationale en seconde lecture. Il instaure un corps d'inspection de la radioprotection, doté de prérogatives de contrôle et de constatation des infractions, qui faisait défaut jusqu'à présent.

Le présent amendement propose de réécrire l'article 39 bis C afin de mieux distinguer, s'agissant des pouvoirs conférés à ces agents, ceux qui relèvent de l'inspection administrative et ceux qui constituent des pouvoirs de police judiciaire spéciale.

L'articulation des dispositions du code de la santé publique et de celles qui sont contenues dans le code du travail et dans le code minier est également clarifiée et simplifiée par la nouvelle rédaction qui vous est proposée.

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 23172 du code de la santé publique, après les mots :

est remise

insérer les mots :

au contrevenant ainsi qu'

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 39 bis C est ainsi rédigé.

TITRE IV

RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ

CHAPITRE Ier

Ecole des hautes études en santé publique

Art. 39 bis C
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 42

Article additionnel après l'article 41

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Ecole des hautes études en santé publique assume en lieu et place de l'Ecole nationale de la santé publique les droits et obligations de l'employeur vis à vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi.

Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale de la santé publique sont transférés à l'Ecole des hautes études en santé publique. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement permet d'assurer la continuité sociale, patrimoniale et financière entre l'Ecole nationale de la santé publique, l'ENSP, et l'Ecole des hautes études en santé publique, l'EHESP, dès lors que les missions de la première constituent une partie des missions de la seconde.

L'amendement concerne les conditions d'emploi des personnels, dont la continuité doit être garantie, le patrimoine de l'ENSP - biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations - qui est purement et simplement transféré à la nouvelle école, ce qui permet de constituer son bilan d'entrée et le régime fiscal de ce transfert, qui ne donne lieu ni à rémunération, ni à imposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

L'amendement n° 48, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 24 de la loi n° 68690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics » sont remplacés par les mots : « Les établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ;

2° Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « l'Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'Ecole des hautes études en santé publique ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement affecte à l'Ecole des hautes études en santé publique le versement des contributions financières des établissements publics de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux allouées aujourd'hui à l'Ecole nationale de la santé publique au titre de la formation des personnels desdits établissements, dès lors que les missions de l'Ecole nationale de la santé publique constituent une partie des missions de la nouvelle école. Il procède également à une clarification de la référence aux établissements de santé par une référence au titre IV du statut général de la fonction publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

CHAPITRE II

Recherches biomédicales

Art. additionnel après l'art. 41
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 43

Article 42

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Non modifié.

II. - L'article L. 1121-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-1. - Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes «recherche biomédicale».

« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :

« 1° Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle et lorsque aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance n'est appliquée ;

« 2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« - les recherches ne portent pas sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

« - tous les actes sont pratiqués de manière habituelle et aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n'est appliquée ;

« - un protocole, obligatoirement soumis à l'avis consultatif du comité mentionné à l'article L. 1123-1, définit les modalités particulières d'information et de surveillance des personnes.

« La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.

« La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs.

« Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs sur un même lieu, il est nommé parmi eux un investigateur principal. De même, si la recherche est réalisée sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un investigateur coordonnateur. »

III à XII. - Non modifiés.

XIII. - Il est complété par deux articles L. 1121-12 et L. 1121-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 1121-12. - Pour chaque recherche biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des personnes et à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.

« Art. L. 1121-13. - Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent.

« Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. Cette autorisation est accordée par le représentant de l'Etat dans la région ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son autorité. »

XIV. - Il est complété par un article L. 1121-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-14. - Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille.

« Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par chacun des titulaires de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, la recherche peut être effectuée à condition que l'autre titulaire y consente.

« Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches. »

XV. - Il est complété par un article L. 1121-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-15. - L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 établit et gère une base de données nationales des recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à l'organisme gestionnaire de la base européenne de données.

« Conformément aux objectifs définis à l'article L. 1121-1, l'autorité compétente met en place et diffuse des répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf si le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes.

« A la demande des associations de malades et d'usagers du système de santé, l'autorité compétente fournit les éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données nationales, après en avoir préalablement informé le promoteur qui peut s'y opposer pour des motifs légitimes. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »

XVI et XVII. - Non modifiés.

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, sur l'article.

M. Francis Giraud, rapporteur. Nous allons commencer l'examen des articles relatifs aux recherches biomédicales. Je saisis cette occasion pour aborder un problème qui, sans être explicitement exposé dans la loi, préoccupe l'ensemble de la communauté des chercheurs.

En effet, parmi les dispositions figurant dans les articles 42 et suivants, certaines sont d'application directe et d'autres nécessitent la publication d'un décret. Il convient donc de préciser comment sera gérée la période transitoire à partir de l'adoption de la loi.

Ma demande s'explique par l'importance des modifications en préparation dans un domaine soumis à une forte concurrence internationale.

Pour la partie la concernant, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a déjà publié sur son site Internet un certain nombre d'informations.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, que nos travaux soient mis à profit pour indiquer aux équipes de recherches les modalités de transition retenues par vos services pour gérer les recherches en cours et celles qui doivent débuter dans les semaines qui viennent.

Ces indications leur permettront de préparer sereinement des calendriers de recherche qui se déroulent bien souvent sur plusieurs années.

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les deuxième à septième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle dans le cadre du soin courant.

« Toutefois, un protocole, obligatoirement soumis à l'avis consultatif du comité mentionné à l'article L.1123-1, définit les modalités particulières d'information et de surveillance des personnes.

« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recherches pratiquées sur des volontaires sains, avec des produits dont la sécurité est établie, dans des conditions normales d'utilisation ou selon des méthodes reproduisant ces conditions.

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Le dispositif de protection des personnes mis en place par la loi Huriet puis repris dans les articles 42 et suivants s'avère indispensable pour toute expérimentation comportant un risque pour le patient qui s'y soumet.

Il existe à côté des recherches biomédicales d'autres recherches, que ce soient les études comparatives sur les effets thérapeutiques de médicaments déjà commercialisés ou les évaluations de stratégies et de diagnostics ou thérapeutiques utilisés en routine. L'objectif du présent amendement est de s'assurer que ces recherches sans risques supérieurs aux soins habituels, le plus souvent non interventionnelles et confondues avec les soins courants, ne soient pas soumises aux mêmes règles, mais bénéficient d'une réglementation allégée.

Ainsi que je l'ai expliqué lors de la discussion générale, cet amendement prolonge les travaux entamés en première lecture.

En l'absence de notre collègue Dominique Leclerc, j'ai repris son amendement n° 1 rectifié pour l'introduire dans notre amendement n°14, qui est ainsi devenu l'amendement n° 14 rectifié.

M. le président. Le sous-amendement n° 142, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après les mots :

aux recherches

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 14 :

, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 53111 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles tous les actes de diagnostic et de soins sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle dans le cadre du soin courant.

II. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 14 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire de surveillance.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je suis sensible à l'objectif fixé par l'amendement n° 14 dans sa version initiale, qui vise à faciliter la réalisation de recherches portant sur l'évaluation des soins courants en les soumettant seulement à l'avis consultatif d'un comité de protection des personnes.

Une disposition similaire a d'ailleurs été adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Cependant, il est vrai que, dans la rédaction proposée, le champ d'application de la mesure est imprécis et très large.

Certains essais médicamenteux de phase IV impliquant un protocole spécifique de surveillance ne serait ainsi plus soumis à la procédure commune de protection des personnes. Ce serait incompatible avec la directive Essais cliniques.

En conséquence, je vous propose un sous-amendement définissant plus précisément les recherches pratiquées dans le cadre du soin courant qu'il est justifié de soumettre seulement à l'avis consultatif d'un comité de protection des personnes.

De plus, ce sous-amendement précise que les recherches purement observationnelles sont exclues du champ de la présente loi.

Par ailleurs, cet amendement, dans sa version rectifiée, ajoute un alinéa auquel je ne suis pas favorable.

Il est vrai que vous visez les cosmétiques et que les essais d'acceptabilité et de performance des produits cosmétiques tomberont hors du champ de la loi. Cependant, la précision des critères de définition des recherches non interventionnelles pour les différentes catégories de produits de santé relèvent en fait des textes d'application.

De plus, votre rédaction ne précise pas de quels produits il s'agit : elle peut très bien s'appliquer aux recherches sur les médicaments dont elle bouleverserait alors complètement le régime.

Je vous demande donc, monsieur le rapporteur, de ne pas retenir cette modification.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement n° 142. Elle accepte, ainsi que le suggère M. le ministre, de retirer le dernier aliéna de son amendement n° 14 rectifié. Ainsi, de l'amendement n° 14 rectifié, nous revenons à l'amendement n° 14.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 14 rectifié bis.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 142.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Supprimer la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 11211 du code de la santé publique.

II. - En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :

De même,

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement vise à supprimer la définition donnée par le projet de loi actuel de l'investigateur principal, car elle pose une difficulté d'interprétation de la directive.

Ce point étant, en tout état de cause, de nature réglementaire, il pourra être clarifié lors de la rédaction du décret d'application.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Compléter le texte proposé par le 2 du XI de cet article pour compléter l'article L. 112110 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur ».

II - En conséquence, à la fin du premier alinéa du 2 du XI de cet article, remplacer les mots :

par un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

par deux alinéas ainsi rédigés

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il apparaît indispensable de prévoir que dans le cas où l'Etat est promoteur - par exemple les recherches biomédicales promues par le ministère de la défense -, il n'est pas soumis à l'obligation d'assurance du promoteur, mais assume directement les conséquences dommageables de la recherche pour les participants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

I. Compléter le 3° du XII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le produit ou le dispositif qui a fait l'objet d'un essai constitue le seul moyen d'améliorer le pronostic vital d'une personne qui s'est prêtée à une recherche ou qui en a été exclue pour des raisons autres que son état de santé, le promoteur et l'autorité compétente mettent en oeuvre les moyens permettant de garantir à cette personne l'accès au produit ou au dispositif concerné. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du 3° du XII de cet article, remplacer les mots :

cinq alinéas

par les mots :

six alinéas

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Il s'agit d'un problème humain. Il importe d'organiser les modalités de prise en charge médicale en fin de recherche lorsque le pronostic vital de la personne est engagé.

Il n'y a pas d'autre alternative dans un certain nombre de cas que de garantir à l'intéressé l'accès au produit ou au dispositif concerné.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cette disposition est frappée au coin du bon sens ! Le Gouvernement comprend cette préoccupation et tente d'y répondre. On ne peut pas obliger le promoteur ou l'autorité compétente à prendre ensemble ou séparément la responsabilité de donner un accès, en dehors des recherches biomédicales, à des produits non complètement évalués et dont on peut ignorer notamment l'étendue des risques qu'ils présentent. De plus, vous conviendrez que l'hypothèse dans laquelle se situe l'amendement, à savoir améliorer le pronostic vital, est relativement large.

Dans le cas des patients atteints de maladies graves ou rares, il est possible à l'autorité compétente d'accorder à certains d'entre eux nommément désignés des autorisations temporaires d'utilisation, les ATU, lorsque les conditions sont réunies. Non seulement il y a absence de traitement approprié mais l'efficacité et la sécurité du produit sont présumées. Aussi, on peut attendre de cette mise à disposition un réel bénéfice.

La France, qui a inventé ce système des ATU, a su l'utiliser avec discernement et répondre aux besoins d'utilisation à titre compassionnel de médicaments dans des conditions qui sont reconnues au niveau européen comme étant particulièrement performantes.

Par ailleurs, monsieur le sénateur, la mise à disposition anticipée d'un médicament peut aussi se heurter à des problèmes de disponibilité du produit.

La France ne tirerait aucun avantage à édicter une règle contraignant les firmes à fournir des quantités de produits dont elles peuvent avoir besoin pour réaliser les essais cliniques, lesquels sont indispensables pour parvenir à évaluer complètement le produit.

Une telle contrainte aurait pour résultat d'inciter les firmes à réaliser ces essais dans d'autres pays et à diminuer ou supprimer l'accès des patients français à de tels essais.

Monsieur le sénateur, il faut pour cela regarder et visiter les laboratoires de production de médicaments qui sont uniquement spécifiques à ces produits de phases II et III.

Les industries pharmaceutiques fabriquent des usines destinées uniquement à la production des produits de phases II et III parce que c'est très artisanal. Si l'on vous suivait, quoi que votre intention soit bonne, alors elles produiraient ailleurs parce les quantités sont très différentes. Ce n'est pas la même chose. Par ailleurs, sur le plan compassionnel, nous avons des réponses.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Chabroux, maintenez-vous votre amendement ?

M. Gilbert Chabroux. Sensible aux explications données par M. le ministre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 93 est retiré.

L'amendement n° 135, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le XIII de cet article pour l'article L. 112113 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation, à l'exception de celle donnée à des lieux situés dans un établissement mentionné à l'article L. 51261, inclut, le cas échéant, la réalisation par un pharmacien des opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage des médicaments expérimentaux, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales menées dans ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 51215. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement vise à permettre, lorsqu'une recherche est menée dans un lieu situé en dehors d'un établissement de soins, la réalisation sur ce lieu d'opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage de médicaments expérimentaux, nécessaires à la recherche.

En effet, pour certaines recherches, notamment les essais de doses de médicaments, le conditionnement et l'étiquetage du médicament expérimental doivent être adaptés sur le lieu même de la recherche et ne peuvent être effectués en amont dans un établissement pharmaceutique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, après le mot :

associations

insérer le mot :

agréées

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement précise que seules associations agréées peuvent se voir communiquer les protocoles de recherche. Il s'agit de limiter les demandes abusives.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique.

La parole est à M. François Autain.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à l'effet inverse du nôtre !

M. François Autain. C'est normal, j'appartiens à l'opposition ! Je serais donc étonné que vous l'adoptiez.

Nous pensons que la transparence de la recherche biomédicale doit être assurée. En particulier, les associations doivent être soutenues dans leur travail de veille et d'information des personnes atteintes par la maladie.

Pour l'instant, l'article tel qu'il résulte de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale préserve surtout, me semble-t-il, l'opacité de la recherche et aurait tendance à favoriser la rétention d'informations. Par ailleurs, il ne vise pas à faire confiance, c'est le moins qu'on puisse dire, aux associations.

En effet, il résulterait de ce texte, d'une part, que ces associations ne sauraient pas distinguer les éléments d'un protocole pertinent pour elles-mêmes et les personnes qu'elles représentent, d'autre part, qu'elles pourraient réclamer à tort et à travers, de manière abusive, des documents dont elles n'auraient pas besoin.

Si cet article donne des garanties à l'autorité compétente et aux promoteurs, il n'en donne absolument pas aux associations. Pourtant, à l'origine, cet article entendait officialiser un droit d'accès des associations à la recherche. Il faut bien reconnaître que nous en sommes loin.

Ajoutons enfin que, sur la question des demandes abusives dont pourraient faire usage des associations malintentionnées - cela peut arriver -, il y aura une jurisprudence qui pourrait être établie sur la base de celle à laquelle a donné lieu la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La rédaction actuelle offrant un compromis acceptable entre les exigences de la recherche et l'information des citoyens, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Art. 42
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Art. 44

Article 43

I A. - Non modifié.

I. - L'article L. 1122-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui fait connaître notamment : » ;

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;

« 2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ; »

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les éventuelles alternatives médicales ;

« 4° Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ; »

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. Il l'informe également de son droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, qu'il détient ; »

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« 6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16. » ;

5° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ni aucun préjudice de ce fait » ;

5° bis Dans le septième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 1123-6 sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1123-6 » ;

6° La deuxième phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats globaux de cette recherche, selon des modalités qui lui seront précisées dans le document d'information. A sa demande, lui sont également communiqués les résultats individuels de la recherche. » ;

7° Supprimé ;

8° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

bis. - Sont insérés, après l'article L. 1122-1 du même code, deux articles L. 1122-1-1 et L. 1122-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1122-1-1. - Aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli après que lui a été délivrée l'information prévue à l'article L. 1122-1.

« Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.

« Art. L. 1122-1-2. - En cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues à l'article L. 1122-1-1, s'ils sont présents. L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Il peut également s'opposer à l'utilisation des données le concernant dans le cadre de cette recherche. »

II. - L'article L. 1122-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1122-2. - I. - Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une recherche biomédicale est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur.

« Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche biomédicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation.

« II. - Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur un mineur non émancipé, l'autorisation est donnée par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette autorisation peut être donnée par le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale présent, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« - la recherche ne comporte que des risques et des contraintes négligeables et n'a aucune influence sur la prise en charge médicale du mineur qui s'y prête ;

« - la recherche est réalisée à l'occasion d'actes de soins ;

« - l'autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard de ses finalités.

« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne mineure ou majeure sous tutelle, l'autorisation est donnée par son représentant légal et, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, par le conseil de famille s'il a été institué, ou par le juge des tutelles.

« Une personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice ne peut être sollicitée aux fins de participer à une recherche biomédicale.

« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne majeure sous curatelle, le consentement est donné par l'intéressé assisté par son curateur. Toutefois, si la personne majeure sous curatelle est sollicitée en vue de sa participation à une recherche dont le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère qu'elle comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, le juge des tutelles est saisi aux fins de s'assurer de l'aptitude à consentir du majeur. En cas d'inaptitude, le juge prend la décision d'autoriser ou non la recherche biomédicale.

« Lorsqu'une recherche biomédicale satisfaisant aux conditions édictées par l'article L. 1121-8 est envisagée sur une personne majeure hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique, l'autorisation est donnée par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par une personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables. Toutefois, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation est donnée par le juge des tutelles.

« III. - Le consentement prévu au neuvième alinéa est donné dans les formes de l'article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux troisième, septième, neuvième et dixième alinéas sont données par écrit. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 16 est présenté par M. Giraud, au nom de la commission.

L'amendement n° 106 rectifié est présenté par MM. Etienne, Leclerc, Geoffroy et Lorrain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 6° du I de cet article pour remplacer la deuxième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 1122-1 du code de la santé publique.

II. - En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa du 6° du I de cet article :

La deuxième phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée :

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.

M. Francis Giraud, rapporteur. Comme en première lecture, la commission des affaires sociales juge inappropriées les mesures relatives à la communication des données individuelles issues de recherches biomédicales.

En effet, les résultats d'une recherche biomédicale sont toujours des résultats collectifs issus d'une collection de données individuelles, mais agrégées. L'interprétation d'un résultat individuel dans ce cadre peut s'avérer complexe.

La commission des affaires sociales vous propose donc un amendement visant à supprimer la disposition en vertu de laquelle à l'issue de la recherche la personne peut, à sa demande, être informée des résultats individuels de la recherche.

M. le président. L'amendement n° 106 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Nous sommes opposés à cet amendement.

Cette disposition avait d'ailleurs déjà été supprimée, me semble-t-il, lors de son examen en première lecture au Sénat. Elle a été réintroduite en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, qui l'avait d'ailleurs déjà introduite en première lecture, ce qui signifie que, sur ce point, le Sénat et l'Assemblée nationale ne sont pas d'accord.

Il est donc vraisemblable que ce problème sera réglé en commission mixte paritaire. Il s'agit pourtant d'un sujet important, surtout pour les associations de malades et les malades eux-mêmes.

Le droit à l'accès à l'information médicale personnelle figure d'ailleurs déjà, sur le principe, dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cependant, compte tenu des pratiques constatées dans le cadre particulièrement sensible de la recherche biomédicale eu égard aux questions éthiques, il apparaît indispensable d'introduire cette précision dans le présent projet de loi.

Lors des discussions en première lecture, l'accent avait déjà été mis sur la nécessité de cette précision, puisque ont été évoqués des arguments parfaitement contradictoires. Certains ont en effet invoqué l'existence de la loi du 4 mars 2002 pour affirmer que ce droit d'accès à l'information personnelle existait déjà et pour souligner la redondance entre cette proposition et les dispositions de la loi précitée.

Dans la pratique, nous constatons que la notion de résultats globaux est indissociable de celle de résultats individuels. Le premier réflexe d'une personne à qui l'on présente des résultats globaux est, en effet, de chercher où elle se situe dans cette globalité.

De la même manière qu'il faut respecter le droit d'une personne à être informée des résultats globaux d'une recherche à laquelle elle a bien voulu se prêter, il faut respecter son droit à être informée des résultats la concernant, tel que le précise d'ailleurs la loi du 4 mars 2002. De la même façon, il faut respecter son droit à ne pas vouloir être informée des résultats. C'est pourquoi je regrette que, par son amendement, M. le rapporteur revienne sur une disposition qui avait été justement rétablie par l'Assemblée nationale.

J'espère que, dans le cas où cet amendement serait adopté par le Sénat, la commission mixte paritaire reviendra sur cette disposition.

M. le président. La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. M. Etienne, professeur de médecine, par l'amendement n° 106 rectifié, préconisait les mêmes dispositions. La communication d'un résultat individuel à partir d'une recherche collective, qui est forcément globale, n'est pas souhaitable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Autain et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 11222 du code de la santé publique :

Toute recherche qui comporte par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain est interdite.

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. L'amendement n° 99 rectifié est sensiblement différent de celui que j'avais présenté en commission. Au lieu de viser à supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 1122-2, cet amendement lui substitue une phrase tendant à interdire toute recherche biomédicale sur les personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement lorsque celles-ci comportent un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain.

Il nous semble qu'une telle disposition assure la protection des personnes, en s'en remettant à la sagesse des comités de protection qui, sans aucun doute, sauront se conformer à cette interdiction.

Enfin, cette disposition évite le recours à un juge des tutelles, dont tous les médecins qui en ont l'expérience savent qu'ils ne sont pas toujours très disponibles. Il faut souvent plusieurs semaines, voire plus, pour avoir accès à l'un d'entre eux. De plus, ceux-ci considèrent qu'ils gèrent les biens des personnes, mais refusent, la plupart du temps, de prendre des décisions dans le domaine de la santé.

L'adoption de cet amendement permettrait, me semble-t-il, de trouver un juste équilibre entre les intérêts de la recherche biomédicale et le respect de l'intégrité et la protection de la personne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement doit être examiné au regard de la notion d'équilibre entre les bénéfices et les risques.

Tel qu'il est actuellement rédigé, l'article 43 accorde aux personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique la protection du juge des tutelles lorsque la recherche à laquelle elles pourraient participer comporte un risque sérieux d'atteinte à la vie privée. Cette situation protège la dignité des personnes et souligne le rôle du juge comme protecteur des libertés individuelles.

Toutefois, les équipes médicales, notamment celles qui mènent des recherches sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, estiment que le recours au juge des tutelles, de par la lenteur de cette procédure, entrave la recherche et nuit à l'innovation thérapeutique. Elles soulignent également la difficulté dans laquelle se trouveront les comités de protection des personnes pour définir les risques sérieux d'atteinte à la vie privée.

Notre collègue nous propose, pour éviter le recours au juge des tutelles, d'interdire les recherches comportant un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain. Bien que sensible à son argumentation, ainsi qu'à celle des chercheurs, qui méritent d'être entendues, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, j'allais dire par prudence.

M. François Autain. Principe de précaution !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Un tel interdit pourrait aboutir à empêcher dans de nombreux cas les recherches portant sur des personnes atteintes de maladies altérant leurs capacités de discernement et de jugement.

Or il est indispensable, pour rendre possibles les progrès thérapeutiques, de permettre ce type de recherches, par exemple sur la maladie d'Alzheimer, les maladies mentales ou encore en traumatologie.

C'est la raison pour laquelle a été instauré un encadrement très protecteur pour ces personnes vulnérables.

Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Art. 43
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Art. 46

Article 44

I et II. - Non modifiés.

III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 1123-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils comportent, en leur sein, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1. »

2. Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

IV. - A l'article L. 1123-3 du même code, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du comité adressent au représentant de l'Etat dans la région, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les promoteurs et les investigateurs de recherches. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. »

V. - L'article L. 1123-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités de protection des personnes compétents pour le lieu où l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur, exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche.

« Toutefois, en cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet de recherche, pour un second examen, à un autre comité désigné par le ministre, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

VI. - L'article L. 1123-7 du même code est ainsi modifié :

1° Son unique alinéa est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :

« Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de :

« - la protection des personnes, notamment la protection des participants ;

« - l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ;

« - la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;

« - la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion ;

« - la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions ;

« - l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;

« - la qualification du ou des investigateurs ;

« - les montants et les modalités d'indemnisation des participants ;

« - les modalités de recrutement des participants.

« Dans le protocole de recherche soumis à l'avis du comité de protection des personnes et à l'autorisation de l'autorité compétente, le promoteur indique, de manière motivée, si la constitution d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue.

« Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. » ;

1° bis Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorité compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité de protection des personnes. » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie réglementaire.

« En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée. »

VII à IX. - Non modifiés.

X. - Les articles L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 1123-10. - Non modifié.

« Art. L. 1123-11. - L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche.

« En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence de réponse du promoteur ou si l'autorité administrative compétente estime que les conditions dans lesquelles la recherche est mise en oeuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ou ne respectent pas les dispositions du présent titre, elle peut à tout moment demander que des modifications soient apportées aux modalités de réalisation de la recherche, à tout document relatif à la recherche, ainsi que suspendre ou interdire cette recherche.

« Sauf en cas de risque imminent, une modification du protocole à la demande de l'autorité compétente ou une décision de suspension ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que le promoteur a été mis à même de présenter ses observations.

« Le promoteur avise l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 et le comité de protection des personnes compétent que la recherche biomédicale est terminée et indique les raisons qui motivent l'arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé. »

XI. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 1123-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-12. - L'autorité compétente est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et le ministre chargé de la santé dans les autres cas. »

« Lorsqu'une collection d'échantillons biologiques humains est constituée pour les seuls besoins d'une recherche biomédicale, elle est déclarée à l'autorité compétente pour cette recherche. »

XII. - L'article L. 1123-14 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « consultatifs » et « dans la recherche biomédicale » sont supprimés et les mots : « l'investigateur » sont remplacés par les mots : « le promoteur » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° La durée des agréments des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 ; »

3° Au quatrième alinéa, le mot : « administrative » est supprimé, les mots : « lettre d'intention » sont remplacés par les mots : « demande d'autorisation » et la référence : « L. 1123-8 » est remplacée par la référence : « L. 1121-4 » ;

3° bis Dans le dernier alinéa, les mots : « consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « de protection des personnes » ;

4° Il est complété par les 5° à 10° ainsi rédigés :

« 5° Les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ;

« 6° Le délai dans lequel le promoteur fait part de ses observations à l'autorité compétente dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1123-11 ;

« 7° La nature et le caractère de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-10 ainsi que les modalités de cette notification ;

« 8° Les modalités selon lesquelles le promoteur informe l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de l'arrêt de la recherche ;

8° bis Les modalités d'évaluation prévues sur la base du référentiel d'évaluation élaboré par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et publié par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 9° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente procède à l'information des autorités compétentes des autres Etats membres, de la Commission européenne et de l'Agence européenne du médicament, ainsi que le contenu des informations transmises ;

« 10° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-7 et l'autorité compétente délivre l'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8. »

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par MM. J. Blanc et P. Blanc, est ainsi libellé :

Dans le I de cet article, après les mots :

des personnes

insérer les mots :

dans la recherche

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 28, présenté par MM. J. Blanc et P. Blanc, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du II de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L.1123-1 du code de la santé publique, après les mots :

des personnes

insérer les mots :

dans la recherche

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 29, présenté par MM. J. Blanc et P. Blanc, est ainsi libellé :

Après le 1° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A la fin du troisième alinéa, le mot : « juridique » est remplacé par le mot : « morale »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 30, présenté par MM. J. Blanc et P. Blanc, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du V de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, après les mots :

des personnes

insérer les mots :

dans la recherche

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 31, présenté par MM. J. Blanc et P. Blanc, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du V de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, remplacer les mots :

à un autre comité désigné par le ministre

par les mots :

à la conférence nationale des comités

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 146, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du 1° du VI de cet article, remplacer le mot :

unique

par le mot :

premier

II - Compléter le dernier alinéa du 1° du VI de cet article par une phrase ainsi rédigée :

L'autorité compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité de protection des personnes.

III - Supprimer le 1° bis du VI de cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination entre les dispositions de l'article 8 bis du projet de la loi relatif à la bioéthique confiant aux comités de protection des personnes une mission pour les collections d'échantillons biologiques humains et celles de l'article L. 1123-7 énumérant les missions de ces comités en matière de recherches biomédicales.

Il s'agit de rectifier l'ordre des dispositions ajoutées successivement par les deux projets de loi dans le même article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par MM. J. Blanc et P. Blanc, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par le 2° du VI de cet article pour compléter l'article L.1123-7 du code de la santé publique par les mots :

, sans possibilité d'action récursoire. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 33, présenté par MM. J. Blanc et P. Blanc, est ainsi libellé :

Compléter le 3° bis du XII de cet article par les mots :

dans la recherche »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 136, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa (8°bis) du texte proposé par le 4°du XII de cet article pour compléter l'article L. 112314 du code de la santé publique, après les mots :

sur la base du référentiel d'évaluation

insérer les mots :

des comités de protection des personnes

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par le 4° du XII de cet article pour compléter l'article L. 1123-14 du code de la santé publique par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 11° Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public portant sur :

« - des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 ;

« - des produits mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 ;

« - des dispositifs médicaux ne disposant pas de ce certificat et autorisés à titre dérogatoire par le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé. »

II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 4° du XII de cet article, remplacer les références :

5° à 10°

par les références :

5° à 11°

La parole est à M Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à préserver les recherches menées sur les médicaments par des promoteurs institutionnels dont la finalité est la progression des connaissances et qui ne sont pas destinés à permettre l'enregistrement de nouvelles molécules. Il s'agit le plus souvent de recherches menées pour améliorer la qualité des soins ou réduire les dépenses de santé.

Il s'agit, par exemple, de protocoles de recherche en cancérologie, qui utilisent des combinaisons de médicaments bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché.

Le présent amendement tend à ce que ces recherches puissent, dans les conditions définies par un décret, bénéficier d'une procédure d'enregistrement moins contraignante.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Art. 44
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Art. 46 bis et 46 ter

Article 46

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1125-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-1. - Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine, dans des hôpitaux des armées ou dans le centre de transfusion sanguine des armées, la greffe, l'administration ou la transfusion effectuées dans le cadre d'une recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine, les produits de thérapie cellulaire et les produits de thérapie génique mentionnés à l'article L. 1261-1 ou les produits sanguins labiles. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les produits en cause, autorisation selon les dispositions de l'article L. 1121-13.

« Ces recherches biomédicales ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;

2° L'article L. 1125-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-2. - Non modifié » ;

3° L'article L. 1125-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-3. - Non modifié » ;

4° L'article L. 1125-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-4. - Non modifié » ;

5° L'article L. 1125-5 est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 147, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après les mots :

les cellules d'origine humaine,

rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 11251 du code de la santé publique :

les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 12431, les préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 51211, les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 51211, ou les produits sanguins labiles.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le projet de loi relatif à la bioéthique.

Cet amendement met en cohérence l'article L. 1125-1 avec les nouvelles catégories juridiques de produits instituées par le projet de loi relatif à la bioéthique. Ces nouvelles catégories, qui se substituent aux produits de thérapie cellulaire et génique, sont les préparations de thérapie cellulaire d'origine humaine qui sont définies à l'article L. 1243-1 ; les préparations de thérapie génique qui ont le statut de médicament et qui sont définies au 12° de l'article L. 5121-1 ; les préparations de thérapie cellulaire d'origine xénogénique qui ont également le statut de médicament et qui sont définies au 13° de l'article L. 5121-1.

Cet amendement vise également à mettre à jour les références d'articles, celles qui figurent dans le texte du projet de loi n'étant plus cohérentes avec celles qui figurent dans le projet de loi relatif à la bioéthique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 148, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les deux premières phrases du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 11252 du code de la santé publique :

L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il s'agit également d'un amendement de coordination avec le projet de loi relatif à la bioéthique, comme celui qui est proposé pour l'article L. 1125-1 intégrant la catégorie juridique des préparations de thérapie cellulaire xénogénique créée dans la loi relative à la bioéthique.

Il convient donc de retirer à l'article L. 1125-2 les recherches biomédicales portant sur les cellules d'origine xénogénique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

médicaments qui sont mentionnés à la partie A de l'annexe du règlement CEE n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments

par les mots :

médicaments issus de procédés biotechnologiques mentionnés au 1. de l'annexe du règlement CE n° 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il s'agit de modifier le renvoi au règlement CEE n° 2309/93 du 22 juillet 1993, désormais remplacé par le règlement CE n° 726/2004 du 31 mars 2004, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 30/04/2004.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Art. 46
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Art. 47

Articles 46 bis et 46 ter

(Supprimés)

Art. 46 bis et 46 ter
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Art. 50

Article 47

(Pour coordination)

Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1126-3, les mots : « des articles L. 1121-4 à L. 1121-6 et du dernier alinéa de l'article L. 1122-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article L. 1122-1-2 ».

II. - L'article L. 1126-5 est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

« l° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes et l'autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article L. 1121-4 ;

« 2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12 ;

« 3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 1124-6 » est remplacée par la référence : « L. 1121-13 ».

III. - Non modifié. - (Adopté.)

Art. 47
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Art. additionnel après l'art. 50

Article 50

Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 5121-1, il est inséré un article L. 5121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-1-1. - On entend par médicament expérimental, tout principe actif sous une forme pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme référence dans une recherche biomédicale, y compris les médicaments bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou présentés ou conditionnés différemment de la spécialité autorisée, ou utilisés pour une indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus amples informations sur la forme de la spécialité autorisée. » ;

2° A l'article L. 5124-1, les mots : « médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme » sont remplacés par les mots : « médicaments expérimentaux » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 5126-1, après les mots : « la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée », sont insérés les mots : « à titre exceptionnel » ;

4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5126-5, après les mots : « ainsi que des dispositifs médicaux stériles », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article L. 5121-1-1 » ;

5° L'article L. 5126-11 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « d'essais ou d'expérimentations envisagés » sont remplacés par les mots : « de recherches biomédicales envisagées » ;

b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « expérimentations ou essais » sont remplacés par les mots : « recherches biomédicales » ;

6° Dans l'article L. 5126-12, les mots : « d'essais ou d'expérimentations envisagés » sont remplacés par les mots : « de recherches biomédicales envisagées » ;

7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 5211-3, les mots : « d'essais cliniques » sont remplacés par les mots : « de recherches biomédicales » et les mots : « des essais » sont remplacés par les mots : « des recherches ». - (Adopté.)

Art. 50
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Art. additionnel après l'art. 51

Article additionnel après l'article 50

M. le président. L'amendement n° 149, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 122181 du code de la santé publique, la référence à l'article L. 11217 est remplacée par la référence à l'article L. 112110.

II - Au troisième alinéa de l'article L.1221-8-1 et au troisième alinéa de l'article L.1243-3 du code de la santé publique, les mots : « comité consultatif de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « comité mentionné au chapitre III du titre II du livre Ier ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le présent amendement a pour objet d'assurer la coordination entre le projet de loi relatif à la bioéthique et le présent projet de loi.

L'article L. 1221-8-1 qui est inséré dans le code de la santé publique par la loi relative à la bioéthique comporte une référence à l'article L. 1121-7, qui porte sur l'indemnisation des conséquences dommageables des recherches biomédicales. Cette référence, si elle n'était pas modifiée, serait erronée dès la promulgation de la loi relative à la politique de santé publique ; en effet, le I de l'article 42 du présent projet de loi précise que l'article L. 1121-7 devient l'article L. 1121-10.

Il est donc proposé de modifier l'article L. 1221-8-1.

Ce même article L. 1121-8-1 et l'article L. 1243-3 font référence à la dénomination actuelle des comités de protection des personnes. Il s'agit de mettre ces dispositions en cohérence avec le changement de dénomination des comités.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50.

CHAPITRE III

Formation médicale continue

Art. additionnel après l'art. 50
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 51 bis

Article additionnel après l'article 51

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Evaluation des compétences professionnelles et formation médicale continue »

II - Avant l'article L. 41331 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'évaluation de ses compétences professionnelles, l'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

« Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit se soumettre obligatoirement tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences professionnelles.

« Cette évaluation est assurée par un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« En cas de non observation ou de non satisfaction par le médecin de cette évaluation, le conseil départemental de l'ordre détermine la conduite à tenir et peut prononcer l'interdiction d'exercice. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d'évaluation des compétences professionnelles.

Dans le but d'assurer la qualité et l'efficacité de notre système de soins, une obligation pour tout médecin de se soumettre tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences est ainsi prévue.

Il s'agit de poser le problème de la formation médicale continue en même temps, bien entendu, que celui de son financement, mais nous aurons sans doute l'occasion de développer, lors d'un autre débat, ces considérations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission estime, comme l'a dit M. Chabroux, que cet amendement trouverait mieux sa place dans le cadre du débat sur le projet de loi relatif à l'assurance maladie.

Elle a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il est beaucoup question de la formation médicale continue actuellement à l'Assemblée nationale et nous allons en parler très bientôt au Sénat, raison pour laquelle le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Il s'agit cependant d'un sujet majeur. La formation médicale continue doit être obligatoire, et nous devrons justement déterminer les conditions de sa mise en place.

M. le président. Monsieur Chabroux, l'amendement est-il maintenu ?

M. Gilbert Chabroux. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 51
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Art. 51 ter

Article 51 bis

I. et II. - Non modifiés.

III. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre II devient le chapitre III et les articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2 ;

2° Après le chapitre Ier, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Formation continue

« Art. L. 4242-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour les préparateurs en pharmacie.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 4241-9 et à la fin de l'article L. 4243-2, la référence : « L. 4242-1 » est remplacée par la référence : « L. 4243-1 ».

IV. - Non modifié. - (Adopté.)

Art. 51 bis
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Art. additionnel avant l'art. 52

Article 51 ter

Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I à III. - Non modifiés.

IV. - 1. L'article L. 4236-4 devient l'article L. 4236-6 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 4236-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les principes généraux que devra appliquer le conseil national pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, la composition du conseil national et du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, les modalités de fonctionnement du conseil national et du conseil régional ou interrégional, ainsi que les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation. »

2. Il est rétabli un article L. 4236-4 et il est inséré un article L. 4236-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 4236-4. - Des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 ont pour mission :

« 1° De déterminer les orientations régionales ou interrégionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;

« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ;

« 3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.

« Le conseil régional ou interrégional adresse chaque année un rapport sur ses activités au Conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2.

« Art. L. 4236-5. - Le conseil régional mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le conseil national.

« Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.

« Lorsque le conseil est interrégional, ses membres et son président sont nommés, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé de la santé. » - (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 51 ter
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Art. 54

Article additionnel avant l'article 52

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 61121 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accueil et l'orientation des victimes d'infractions pénales ainsi que, en matière médicale, les constatations et examens techniques et scientifiques prévus par le code de procédure pénale sont assurés dans des conditions fixées par voie réglementaire, en concours avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, et en concertation avec les autorités judiciaires. Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L. 61412 ayant passé une convention avec une université au sens de l'article L. 61421 comportent une unité chargée de coordonner ces missions dans le cadre de fédérations interhospitalières. A titre exceptionnel, en tant que de besoin, cette coordination peut être assurée par un centre hospitalier régional non lié par convention à une université ou par un centre hospitalier. Dans ce cas, pour l'accomplissement des missions ci-dessus mentionnées, ces établissements seront liés par convention à un centre hospitalier universitaire. »

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Le constat de l'hétérogénéité des pratiques médico-légales a été fait à de multiples reprises.

Cette hétérogénéité nuit à la qualité de constatations médicales souvent essentielles dans le déroulement des procédures pénales.

Le caractère disparate de l'exercice de la médecine légale n'a fait que s'accentuer au cours des dernières années, avec la création de structures hospitalières remplissant ces missions sans aucun plan d'ensemble et sans coordination entre elles.

Il apparaît donc nécessaire de favoriser le regroupement de ces structures pour obtenir un système de fonctionnement un peu plus cohérent : alors que le regroupement est une faculté au niveau hospitalier, il convient désormais d'en faire une obligation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement favorise l'exercice de la médecine légale, qui est elle-même au service des victimes.

La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement représente une avancée importante au bénéfice de toutes les victimes, de viol et de toute forme de violences.

Le regroupement des unités médico-judiciaires, les UMJ, autour des centres hospitaliers régionaux et l'ajout de la médecine légale aux missions des établissement de santé assureront une amélioration et, surtout, une rationalisation de leur fonctionnement.

Je remercie M. About d'avoir déposé cet amendement, auquel le Gouvernement est très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 52.

Art. additionnel avant l'art. 52
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Art. 54 quater

Article 54

I. - L'article L. 4151-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-3. - En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. »

II. - Non modifié. - (Adopté.)

Art. 54
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Art. additionnels après l'art. 55

Article 54 quater

Le dernier alinéa de l'article L. 4151-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les conditions d'admission dans les écoles de sages-femmes sont fixées par les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. » - (Adopté.)

Art. 54 quater
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Art. 55 bis

Articles additionnels après l'article 55

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - L'article L. 145-5-1 est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, après les mots : « à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, » sont insérés les mots : « à l'exception de ceux relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes, »;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes dite " section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance " et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dite " section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes " ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 145-5-2 est ainsi rédigé :

« Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 43911 du code de la santé publique, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont : ».

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-5-3 est ainsi rédigée :

« Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 14552 entraînent la privation de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil mentionné à l'article L. 43911 du code de la santé publique; ainsi que du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pendant une durée de trois ans ».

IV. - L'article L. 145-5-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil mentionné à l'article L. 41911 du code de la santé publique, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, ou du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé à donnés ».

V. - L'article L. 145-5-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionné à l'article L. 43911 du code de la santé publique ou par les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »

VI. - L'article L. 145-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein ».

VII. - L'article L. 145-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil et la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont chacune présidées par un conseiller d'état nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'état suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres du conseil ou membre de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre. Les assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont désignés par le conseil national de l'ordre en son sein.

« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil siège en formation différente selon les professions concernées ».

VIII. - L'article L. 145-7-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil et les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire ».

IX. - L'article L. 145-9-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est contradictoire ».

X. - L'article L. 145-9-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L.4391-1 du code de la santé publique, le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil ; le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 14552. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement a pour objet de procéder à la nécessaire coordination de certaines dispositions du code de la sécurité sociale avec le projet de loi relatif à la politique de santé publique afin de tirer les conséquences dans le code de la sécurité sociale du rétablissement de l'ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes.

En effet, certaines compétences relatives au contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale répertoriées dans le code de la sécurité sociale qui avaient été attribuées au conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé doivent désormais revenir à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour ce qui concerne cette profession.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 55.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 69, présenté par MM. Gournac, P. Blanc et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le premier alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre et s'il n'a pas fait enregistré ses diplômes, certificats, titres ou autorisations. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées ».

II - Les articles L. 4322-6 à L. 4322-14 du même code sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4322-6. L'ordre des pédicures-podologues groupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées.

« Art. L. 4322-7. L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession  III de l'article 4322-7 du code de santé publique , veille au maintien des principes de moralité et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 432215.

« Il assure la défense de l'honneur de la profession de pédicure-podologue. Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droits. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de pédicure-podologue. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et au conseil national de l'ordre.

« Art. L. 4322-8. Le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et, avec, voie consultative, par un représentant du ministre chargé de la santé.

« La représentation des pédicures-podologues exerçant de manière exclusive comme salarié ou agent de la fonction publique est assurée par nomination du ministre chargé de la santé, selon des modalités fixées par décret.

« Le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4322-9. Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional et national.

« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession, ainsi que les oeuvres d'entraide. Il surveille la gestion des conseils régionaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

« Art. L. 4322-10. Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.

« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES) qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'ANAES. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.

« Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de 1ère instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins détient pour les chambres disciplinaires de première instance.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4322-11. Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la section disciplinaire élue au sein du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.

« Art L. 4322-12. L es dispositions des articles L. 41135, L. 41136, L. 41138 à L. 411314, L. 41241 à L. 41248, L. 41251, L. 41261 à L. 41266, L. 41326, L. 41329, sont applicables aux pédicures-podologues.

« Art L. 4322-13. Un décret en conseil d'état détermine les modalités d'application de dispositions des articles L. 43221 à L. 432212 notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.

« Art. L. 4322-14. Un décret en conseil d'état, pris après avis du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l'égard des patients. Les dispositifs de l'article L. 43981 ne sont pas applicables aux pédicures-podologues. »

III - Le chapitre VII du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - les dispositions des chapitres II à VIII du présent titre ne sont pas applicables aux pédicures-podologues. »

Cet amendement n'est pas défendu.

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. Mercier, Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué un ordre des pédicures-podologues.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 130.

Mme Anne-Marie Payet. Après la création de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, il semble opportun d'envisager la création d'un ordre des podologues.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 55.

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. Mercier, Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4371-1du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui sur prescription médicale modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique. La définition de ces actes est précisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine ».

II. - La première phrase de l'article L. 4391-1 du même code est complétée in fine par les mots :

« et diététicien ».

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. La loi reconnaît le titre de diététicien et confère à cette profession le statut de profession paramédicale. Cependant les textes restent muets quant à sa pratique.

Ce manque de précision crée un risque pour le diététicien, pour l'ensemble des professions de santé et pour le patient.

Le présent amendement a pour objet de prévenir ce triple risque en définissant précisément ce en quoi consiste la profession de diététicien.

Si cet amendement était adopté, serait « considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui sur prescription médicale modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique ».

Cette définition devra être complétée : un décret précisera quel est le rôle du diététicien en matière de santé publique sur le plan des soins, de la prévention, de l'information, de l'appui stratégique nécessaire pour accompagner le patient vers une autonomie par rapport à son problème nutritionnel et définir ainsi les actes qu'il peut pratiquer dans le cadre de son statut de professionnel paramédical sans pour autant en demander la prise en charge par la sécurité sociale.

Cette démarche est parallèle à la demande formulée par les représentants des diététiciens d'intégrer les élèves de diététique dans la première année des études de santé lors de leur formation initiale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

Cette profession peut relever de l'office des paramédicaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement soulève deux remarques.

D'une part, le décret d'actes assez lourd limite le champ d'intervention des professionnels par une énumération forcément restrictive des actes qu'ils peuvent pratiquer, auquel je ne suis pas sûr qu'il faille recourir pour les diététiciens.

D'autre part, l'élargissement du conseil des professions paramédicales ne peut être envisagé sans que soit revue l'architecture du conseil.

Je ne suis pas du tout opposé à la concertation sur ce point, mais je suis à l'inverse très réservé à propos du décret d'actes. Par conséquent, globalement, hélas ! je ne peux donc qu'être défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je souhaite que Mme Payet retire son amendement, car je ne voudrais pas que celui-ci soit repoussé.

La profession de diététicien découvre comme chaque profession la nécessité d'être reconnue pour pouvoir prendre toute sa place, et il ne faudrait pas qu'un vote négatif de notre part puisse être perçu comme un rejet par cette profession qui s'organise progressivement. Laissons-nous le temps de réfléchir tranquillement.

M. le président. Madame Payet, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié est retiré.

Art. additionnels après l'art. 55
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Art. additionnel après l'art. 56

Article 55 bis

(coordination)

I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre III, et les articles L. 1132-1 à L. 1132-5 deviennent les articles L. 1133-1 à L. 1133-5.

II. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du même code est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Profession de conseiller en génétique

« Art. L. 1132-1. - Le conseiller en génétique, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire :

« 1° A la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales défini à l'article L. 1131-1, ou d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l'article L. 2131-1 ;

« 2° A la prise en charge médico-sociale, psychologique et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou cette analyse est préconisé ou réalisé.

« La profession de conseiller en génétique est exercée dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier autorisés à pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou des activités de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.

« Art. L. 1132-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :

« 1° Les conditions de formation, de diplôme et d'expérience nécessaires pour exercer la profession de conseiller en génétique ; les conditions reconnues équivalentes et le régime d'autorisations dérogatoires délivrées par le ministre chargé de la santé ;

« 2° Les conditions d'exercice et les règles professionnelles. »

III. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du même code, tel qu'il résulte du I, est complété par cinq articles L. 1133-6 à L. 1133-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 1133-6. - Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1133-7. - L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 ? d'amende.

« Art. L. 1133-8. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 1133-7 du présent code. Elles encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code.

« Art. L. 1133-9. - L'usurpation du titre de conseiller en génétique, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

« Art. L. 1133-10. - L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende. »

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

articles L. 1133-6 à L. 1133-10

par les mots :

articles L. 1133-7 à L. 1133-11

II - En conséquence, numéroter les articles ajoutés par ce III dans le chapitre III du titre III du Livre Ier de la première partie du code de la santé publique de L. 11337 à L. 113311.

III - Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 11339 du même code résultant du I ci-dessus, remplacer la référence :

L. 1133-7

par la référence :

L. 1133-8

IV - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

IV - Dans les premier et deuxième alinéas du 5° de l'article 6 de la loi n° du relative à la bioéthique, la référence : « L. 1132-6 » est remplacée (deux fois) par la référence : « L. 1133-6 »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Sur l'article 55 bis, qui a été adopté conforme, le Gouvernement présente un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 55 bis, modifié.

(L'article 55 bis est adopté.)

Art. 55 bis
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Art. 60

Article additionnel après l'article 56

M. le président. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi rétabli :

1° Les articles L. 4241-5 à L. 4241-11 deviennent les articles L. 42416 à L. 424112 ;

2° L'article L. 4241- 5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-5.- Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé. »

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 4242-1, les mots : « L. 42416 à L. 42419 » sont remplacées par les mots : « L. 42417 à L. 424110 » ;

4° Dans le second alinéa de l'article L. 4242-1, la référence : « L. 424110 » est remplacée par la référence : « L. 424111 » ;

5° A la fin de l'article L. 4241-6, la référence : « L. 42415 » est remplacée par la référence : « L. 42416 » ;

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 42417, la référence : « L 4241-6 » est remplacée par la référence : « L. 42417 » ;

7° Dans le premier alinéa de l'article L. 42418, la référence : « L. 42416 » est remplacée par la référence : « L.42417 », et la référence : « L. 42417 » est remplacée par la référence : « L. 42418 » ;

8° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-11, la référence : « L. 4241-5 » est remplacée par la référence : « L. 42416 » et les mots : « L. 42416 à L. 42418 » sont remplacés par les mots : « L. 42417 à L.42419 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière a été créé par l'arrêté du 26 avril 2001.

La formation à ce diplôme fait partie des compétences transférées à la région par le projet de loi relatif aux responsabilités locales.

S'agissant d'un diplôme récemment créé, il n'a pas été incorporé dans le code de la santé publique à ce jour.

C'est pourquoi, par souci de cohérence avec toutes les autres professions et diplômes cités dans ce code, il est nécessaire d'y inscrire cette profession et ce diplôme spécifiquement hospitalier, plus important qu'on ne le croit parfois et qui mérite toute notre attention.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout à fait !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

Art. additionnel après l'art. 56
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 66

Article 60

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« On entend par hémovigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles en vue d'en prévenir l'apparition, ainsi que les informations sur les incidents graves ou inattendus survenus chez les donneurs. L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs. »

II. - Non modifié.

III. - L'article L. 1223-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1223-3. - Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française. »

M. le président. L'amendement n° 150, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Au deuxième alinéa (1°) du C de l'article 12 de la loi n° du relative à la bioéthique, les mots : « définis par le code de la santé publique » sont supprimés.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement purement rédactionnel a pour objet de supprimer une référence redondante au code de la santé publique, qui rend la phrase incohérente, et de ne maintenir que la référence exacte des articles de ce code en ce qui concerne les produits sanguins labiles et les pâtes plasmatiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Art. 60
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Art. 68

Article 66

I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »

II. - Non modifié. - (Adopté.)

Art. 66
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Art. 72

Article 68

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A à C - Non modifiés.

D. - L'article L. 4232-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4232-8. - Le conseil central gérant de la section C comprend treize membres nommés ou élus pour quatre ans :

« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ;

« 3° Cinq pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section C, dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens ;

« 4° Cinq pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens. »

E à H - Non modifiés.

II. - Les dispositions du présent article, à l'exception du H, entreront en vigueur à la proclamation des résultats des élections ordinales de 2005. - (Adopté.)

Art. 68
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Art. 73

Article 72

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins. »

II. - L'article L. 5123-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins. »

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 16217 du code de la sécurité sociale, après les mots :

organisation de ces soins

insérer les mots :

et d'un dispositif de suivi des patients traités.

II - Procéder à la même insertion de mots dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 51232 du code de la santé publique.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. L'article 72 a pour objet de prévoir que, dans certains cas, des exigences de qualité et de sécurité des soins, précisées par la commission de transparence, rendent nécessaire un encadrement particulier de la mise en oeuvre d'un médicament.

L'amendement vise à préciser que lorsqu'un médicament relève de ce régime, un dispositif de suivi des patients traités est mis en place.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 72, modifié.

(L'article 72 est adopté.)

Art. 72
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Art. 74

Article 73

Après l'article L. 5212-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5212-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières applicables en matière de vigilance exercée sur les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » - (Adopté.)

Art. 73
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Art. 76

Article 74

Les techniciens de laboratoires peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public.

Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements seront complétées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service lorsque le technicien exerce dans un établissement de soins privé ou public.

Une évaluation de l'application de ces dispositions sera réalisée à l'issue d'une période de cinq ans. - (Adopté.)

Art. 74
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Art. 77

Article 76

A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 63 de la présente loi, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique est substitué au fonds d'indemnisation prévu à l'article L. 3122-1 du même code dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération. - (Adopté.)

Art. 76
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Art. 78

Article 77

En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les médecins et pharmaciens hospitaliers visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être intégrés à l'inspection générale des affaires sociales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. - (Adopté.)

Art. 77
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Art. 79

Article 78

I. - L'article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est ainsi modifié :

1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : «, avant le 1er janvier 1998, » sont supprimés ;

2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : « avant le 1er janvier 2003 » sont supprimés.

II. - Non modifié. - (Adopté.)

Art. 78
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Art. additionnels après l'art. 79

Article 79

A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale.

Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

M. le président. L'amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. de Raincourt, P. Blanc et Schosteck, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

code de la santé publique

insérer les mots :

et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence-praticiens hospitaliers relevant du décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Francis Giraud, rapporteur. Je le reprends !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par M. Francis Giraud, au nom de la commission des affaires sociales.

Veuillez le présenter, monsieur le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la mesure de prolongation d'activité peut s'appliquer aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférence - praticiens hospitaliers.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Dans sa rédaction actuelle, l'article 79 permet à l'ensemble des praticiens hospitaliers, qu'ils soient titulaires ou contractuels, de solliciter une prolongation de leurs fonctions au-delà de la limite d'âge.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les PUPH et les MCUPH, qui bénéficient d'autres dispositions de prolongation d'activité concernant à la fois les fonctions hospitalières et les fonctions universitaires.

Il s'agit d'abord des dispositions prévues à l'article 69 de la loi portant réforme des retraites pour les fonctionnaires qui ne bénéficient pas à la date où ils atteignent la limite d'âge d'une pension calculée sur le taux maximum.

De surcroît, pour les professeurs, la prolongation de la limite d'âge jusqu'à soixante-huit ans est de droit en surnombre pour leurs fonctions universitaires.

Pour leurs fonctions hospitalières, le consultanat permet également une prolongation après avis des instances de l'hôpital.

J'ajoute que ce dispositif a été revu et a bénéficié de l'attribution d'un financement spécifique à la suite du protocole du 16 mai 2003, signé avec des organisations syndicales représentant les hospitalo-universitaires.

Pour l'ensemble de ces raisons, je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 111 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 79.

(L'article 79 est adopté.)

Art. 79
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Art. 80

Articles additionnels après l'article 79

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le troisième alinéa de l'article L. 41112 du code de la santé publique est complété par les mots : « conformément aux obligations communautaires ».

II -A l'article L. 41115 du même code, les mots : « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien dentiste » et les mots : « de praticien de l'art dentaire » sont supprimés.

Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout praticien de l'art dentaire porte le titre professionnel de chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de son titre de formation, de le libeller dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat, accompagné du lieu et de l'établissement qui l'a délivré ».

III- L'article L. 41411 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 41411. - La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires, et des tissus attenants suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 41271 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement vise à rectifier une inexactitude matérielle et à corriger un défaut de transposition de certains articles de deux directives.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 79.

L'amendement n° 95, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6121-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'installation des professionnels libéraux de santé est soumise au principe de l'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire national.

« Dans le but de répartir sur tout le territoire national l'offre de soins en fonction des besoins et de la nécessaire proximité et permanence des soins, l'implantation des professionnels libéraux de santé est intégrée dans le schéma d'organisation sanitaire tel que prévu à l'article L. 6121-1. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Dans le but d'assurer au mieux un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire et de réduire la pénurie de professionnels de santé dans les zones défavorisées, le présent amendement prévoit d'intégrer l'installation des professionnels de santé dans les schémas d'organisation sanitaire.

Nous avons déjà évoqué ce sujet en début de séance, monsieur le ministre. Mon ami Jean-Marc Pastor et moi-même avions déposé une proposition de loi ayant pour objet de créer des moyens d'incitation. Celle-ci n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour, mais nous ne désespérons pas !

Vous m'avez vous-même indiqué tout à l'heure, monsieur le ministre, que les mesures incitatives prévues ne sont pas mises en oeuvre et qu'il est par conséquent difficile de juger de leur efficacité. Nous pensons au demeurant qu'elles ne sont peut-être pas suffisantes.

Il est donc hautement souhaitable de mettre en place des dispositions reposant sur une autre logique pour combattre la pénurie de professionnels de santé dans les zones déficitaires.

Je rappelle que tous les habitants de notre pays sont à la fois des contribuables et des cotisants à l'assurance maladie ; leur traitement sanitaire doit donc être le même où qu'ils se trouvent dans l'Hexagone.

Il est nécessaire d'engager une remise à plat de notre système de santé dans le cadre d'un projet d'aménagement du territoire cohérent, s'appuyant sur les professionnels de santé.

Il est également nécessaire d'identifier les besoins de la population, de fixer des objectifs de qualité dans l'accès aux soins et de préciser le rôle de chaque acteur du système de santé dans la chaîne de soins, qu'il s'agisse de l'hôpital local ou des réseaux de soins, entre la médecine de ville et l'hôpital.

Je tiens à insister de nouveau, monsieur le ministre, sur le fait qu'il est très difficile de trouver des médecins libéraux, malgré les efforts engagés par les collectivités locales, qui investissent, par exemple, dans la création de centres de soins.

Le problème se pose également pour l'hôpital. J'ai été maire de Cherbourg et président du conseil d'administration de l'hôpital pendant vingt et un ans. La situation a confiné au drame quand, sur les quatorze postes d'anesthésiste, il n'y en eut plus que trois de pourvus : nous ne savions plus comment faire fonctionner l'hôpital. Dans ce cas, il n'y a pas trente-six solutions : comme il n'est pas envisageable de fermer, on a recours à des contrats prohibitifs - je n'en dirai pas plus - qui ne favorisent pas les économies en matière d'assurance maladie !

Donc, je crains fort que la décision de relever le numerus clausus ne creuse encore les différences entre les régions et n'aggrave la situation, faute de règles très strictes, en tout cas plus strictes que celles que nous connaissons aujourd'hui.

Monsieur le ministre, cet amendement d'appel est presque un appel au secours ! Ne croyez pas, d'ailleurs, que mon propos soit dirigé contre vous, car vous n'êtes pas le premier que j'interpelle, mais je crois véritablement qu'il faut prendre cette situation à bras-le-corps. Nous ne pouvons pas en rester là !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est tout à fait sensible aux arguments avancés. Nous pouvons, je crois, donner rendez-vous à M. Godefroy dans quelques jours, lorsque nous débattrons du projet de loi relatif à l'assurance maladie. Je suis sûr que le ministre lui donnera tous les apaisements qu'il souhaite.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est un problème majeur...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh oui !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. ... auquel sont confrontés aujourd'hui nombre de conseillers généraux, de maires de communes moyennes et de parlementaires. Il est vrai que, dans certaines zones, c'est le principe même de l'égal accès aux soins, en particulier à l'hôpital, qui est en cause. Nous en reparlerons évidemment à l'occasion de la réforme de l'assurance maladie.

Cela n'est également pas sans conséquence sur la médecine libérale, et beaucoup de médecins libéraux sont las d'être appelés jour et nuit, dans l'impossibilité de profiter de week-ends ou de vacances, dans un monde régi par la semaine de 35 heures.

M. Gilbert Chabroux. Il y a un problème de revenus !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est moins un problème de salaire qu'une question d'accès aux soins, comme le constatait l'un de vos collègues ce matin : un praticien, y compris un médecin traitant, dont l'agenda est rempli d'un mois sur l'autre n'est tout simplement plus accessible. Par conséquent, la rémunération ne me paraît pas en cause ; certains choisissent même des carrières hospitalières beaucoup moins bien rémunérées pour être plus « tranquilles ».

Nous prévoyons des incitations. J'ai évoqué ce matin un décret visant à définir les zones médicalement désertifiées. Si vous en êtes d'accord, nous en parlerons au moment de l'examen du projet de loi relatif à l'assurance maladie.

M. le président. Monsieur Godefroy, l'amendement n° 95 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 95 est retiré.

L'amendement n° 2 rectifié ter, présenté par MM. Leclerc, P. Blanc et de Gaulle, est ainsi libellé :

Après l'article 79 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -Le deuxième alinéa de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique est complété par une phrase rédigée comme suit : « Toutefois, les directeurs adjoints peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel dans deux laboratoires situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France »

II - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 6222-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 1° Pour un directeur, d'exercer ses fonctions dans plus d'un laboratoire, et pour un directeur adjoint, d'exercer ses fonctions dans plus de deux laboratoires ; »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Francis Giraud, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 2 rectifié quater, présenté par M. Francis Giraud, au nom de la commission des affaires sociales.

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'assouplir les conditions d'exercice des directeurs adjoints des laboratoires d'analyses de biologie médicale en leur permettant d'exercer à temps partiel dans deux laboratoires dans un périmètre géographiquement délimité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 79.

L'amendement n° 67, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les établissements publics de santé, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 16122 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à l'article 20 de la loi n° 471455 du 4 août 1947 n'est pas opposable.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi sur les retraites, et l'article 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettent, sous certaines conditions, le cumul d'un emploi et d'une retraite.

Les médecins hospitaliers et hospitalo-universitaires, dans leur majorité, ont commencé leur carrière tardivement et ne comptabilisent les trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein qu'à l'âge de soixante-cinq ans, alors même que l'âge réglementaire pour liquider la retraite est fixé à soixante ans. Ils poursuivent donc leur activité jusqu'à soixante-cinq ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 79.

Art. additionnels après l'art. 79
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 81

Article 80

I. - L'article L. 5131-9 du code de la santé publique devient l'article L. 5131-10.

II. - Après l'article L. 5131-8 du même code, il est rétabli un article L. 5131-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 5131-9. - I. - Pour la mise en oeuvre du système de cosmétovigilance, tout professionnel de santé ayant eu connaissance ou ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit cosmétique mentionné à l'article L. 5131-1 doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« II. - Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou les distributeurs, sont tenus de participer au système national de cosmétovigilance.

« Cette obligation est réputée remplie par la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits cosmétiques, des dispositions du 3 de l'article 5 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par les autorités administratives compétentes des informations reçues par elles dans les cas et les conditions prévus par le décret mentionné à l'article L. 5131-10. »

III. - Après le 5° de l'article L. 5131-10 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les règles applicables à la cosmétovigilance exercée sur les produits cosmétiques après leur mise sur le marché. »

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5131-6 du même code, la référence : « L. 5131-9 » est remplacée par la référence : « L. 5131-10 ».

M. le président. L'amendement n° 141, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Modifier ainsi cet article :

I - A la fin des I et IV, remplacer la référence :

L. 513110

par la référence :

L. 513111

II - Rédiger ainsi le I du texte proposé par le II pour l'article L. 51319 du code de la santé publique :

« I - Pour l'application du présent article, on entend par effet indésirable grave, une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi d'un produit cosmétique chez l'homme ou résultant d'un mésusage qui, soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.

« Pour la mise en oeuvre du système de cosmétovigilance, tout professionnel de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit cosmétique mentionné à l'article L. 51311 doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Ce professionnel déclare en outre les effets indésirables qui, bien que ne répondant pas à la définition mentionnée cidessus, lui paraissent revêtir un caractère de gravité justifiant une telle déclaration.

« Dans sa déclaration, le professionnel de santé précise notamment si l'effet indésirable résulte d'un mésusage. »

III - Dans la première phrase du second alinéa du II du texte proposé par le II pour l'article L. 51319 du code de la santé publique, supprimer les mots :

en ce qui concerne les produits cosmétiques.

IV - A la fin de la seconde phrase du second alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 51319 du code de la santé publique, remplacer les mots :

des informations reçues par elles dans les cas et les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 513110

par les mots :

au sens de la directive précitée

V - Rédiger ainsi le III :

III. - Après le 5° de l'article L. 513111 du même code, il est inséré un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° Les modalités d'applications du point I de l'article L. 51319.

« 7° Les modalités d'application de l'article L. 513110 en ce qui concerne le contenu des informations demandées, les règles assurant le respect de leur confidentialité et le délai maximum de réponse. »

VI - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V - Après l'article L. 51319 du même code, il est inséré un article L. 513110 ainsi rédigé :

« Art. L. 513110. Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus, en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsqu'il leur en fait la demande motivée, la liste de leurs produits cosmétiques dans la composition desquelles entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la quantité de ladite substance présente dans le produit.

« L'Agence prend toutes mesures pour protéger la confidentialité des informations qui lui sont transmises au titre de l'alinéa précédent. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement corrige et complète l'amendement voté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale mettant en place un système de cosmétovigilance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 80, modifié.

(L'article 80 est adopté.)

Art. 80
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Art. 82

Article 81

Le troisième alinéa de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fait établir préalablement par un organisme agréé à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une attestation technique justifiant d'une maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. Les modalités de l'agrément des organismes et de l'attestation technique sont définies par décret. » - (Adopté.)

Art. 81
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Art. 83

Article 82

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les deux cas, le groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé, selon des modalités particulières définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie mentionnée au a du 1° de l'article L. 6111-2, y compris les activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, les dispositions de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (no 2003-1199 du 18 décembre 2003) ne sont pas applicables au financement du groupement. Les dispositions de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux groupements de coopération sanitaire.

« Par dérogation à l'article L. 162-2 du même code et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l'autorisation. »

II. - L'article L. 6133-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. »

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

du code de la santé publique

insérer les mots :

, dans sa rédaction issue de l'article 13 quater A de la présente loi,

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il s'agit d'un amendement de cohérence, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 82, modifié.

(L'article 82 est adopté.)

Art. 82
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnel après l'art. 83

Article 83

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées :

1° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type II dans la spécialité neurochirurgie organisé au titre de l'année 2001 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 28 novembre 2003, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 25 février 2002 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2001 ;

2° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type II dans la spécialité ophtalmologie organisé au titre de l'année 2000 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 17 décembre 2003, les nominations prononcées en vertu de 1'arrêté du 23 février 2001 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2000 ;

3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type I et II dans la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique et informatique médicale organisé au titre de l'année 2002 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 23 février 2004, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 24 février 2003 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2002. - (Adopté.)

Art. 83
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Art. 84

Article additionnel après l'article 83

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 83, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La qualité d'étudiants sages-femmes est reconnue aux candidats entrés en formation à l'école du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, à la suite du concours organisé les 18 et 19 mai 2000.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Par un jugement en date du 15 mai 2001, confirmé en appel le 20 décembre de la même année, le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la requête de l'une des candidates non reçues au concours d'entrée à l'école de sages-femmes du centre hospitalier universitaire de Strasbourg des 18 et 19 mai 2000, a annulé la liste des admis.

Alors qu'ils sont aujourd'hui en dernière année de leur cursus, ces étudiants se trouvent dans une situation juridique incertaine, puisque leur admission dans l'école n'a plus aucune base juridique et la validité de leur diplôme d'Etat pourrait, à terme, être contestée. En conséquence, cet amendement vise à régulariser au plus vite la situation de ces vingt-sept étudiants pour prévenir les contentieux éventuels, dans la mesure où ils sont diplômés depuis juin dernier.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 83.

Art. additionnel après l'art. 83
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels après l'art. 84

Article 84

Le Gouvernement présente, avant le 1er septembre 2004, un rapport au Parlement sur les conditions de création d'un fonds de garantie pour permettre aux bénéficiaires de la convention dite Belorgey incapables d'exposer le montant des primes proposées de satisfaire à leurs obligations financières dans le cadre de cette convention.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le Gouvernement présente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'assurance et au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé et sur les conditions de création d'un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge financière due aux majorations de primes.

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Le rapport demandé par le présent article s'inscrit dans la perspective du renouvellement du dispositif prévu par la convention au-delà du 31 décembre 2004.

Afin de tenir compte du calendrier d'adoption du projet de loi, votre commission vous propose un amendement visant à reporter la date de remise de ce rapport dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, d'une part, et à s'assurer que ce rapport sera l'occasion de procéder à une évaluation indépendante du dispositif, d'autre part.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 84 est ainsi rédigé.

Art. 84
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l'article 84

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4112-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin inspecteur départemental de santé publique » ;

2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4222-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute, le président du conseil régional ou central de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par l'autorité administrative compétente ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Actuellement, dans le cadre de l'inscription au tableau des ordres professionnels, la vérification de la connaissance de la langue française relève non pas du conseil de l'ordre concerné mais des services de l'Etat. Dans un souci de cohérence et de simplification, il est proposé de confier aux conseils des différents ordres la réalisation de ce contrôle. C'est, à mon avis, la moindre des choses.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 54 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 4131-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-4-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4131-1, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la médecine en France les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de médecin dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.

« L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. »

II. Après l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4141-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-3, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer l'art dentaire en France les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité d'assistant associé des universités à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.

« L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. »

III. - Dans le b du 2° de l'article L. 4131-1, les mots : « Tout autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « et commencée avant le 20 décembre 1976 » sont remplacés par les mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires ».

IV. - Dans le b du 3° de l'article L. 4141-3, les mots : « Tout autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « et commencée avant le 28 janvier 1980 » sont remplacés par les mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires ».

V. - Dans le c du 2° de l'article L. 4151-5, les mots : « Tout autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « au plus tard le 23 janvier 1986 » sont supprimés. Dans le même alinéa, après les mots : « sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat » sont insérés les mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a) et non conforme aux obligations communautaires ».

VI. - Dans le 2° de l'article L. 4311-3, les mots : « le 29 juin 1979 » sont remplacés par les mots : « une date de référence fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et non conforme aux obligations communautaires, ».

VII. A la fin du 2° de l'article L. 4161-1, les références : « L. 41116 et L. 41117 » sont remplacées par les références : « L. 41116, L. 41117 et L. 413141 ; »

VIII. Dans le troisième alinéa du 1° de l'article L. 41612, les mots : « par son article L. 41116 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 41116, L. 41117 et L. 414131 »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement est une conséquence de l'élargissement de l'Union européenne.

Il permet d'autoriser l'exercice en France des médecins et chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un des dix nouveaux Etats membres qui n'ont jamais exercé dans le pays d'obtention du diplôme, mais qui ont travaillé dans les hôpitaux français de façon licite sous les statuts d'associés pendant plusieurs années. A défaut, ces personnes se trouveraient dans une situation plus défavorable que celles qui sont restées dans leur pays d'origine et qui se verront reconnaître leur diplôme, conformément au système des droits acquis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Bien évidemment, le groupe socialiste est favorable à cet amendement.

Je voudrais néanmoins, monsieur le ministre, profiter de la circonstance pour rappeler que, si l'article L. 4111-2 du code de la santé publique prévoit bien une nouvelle procédure permettant aux médecins ayant obtenu leur diplôme hors de l'Union européenne - et non pas ceux des dix nouveaux Etats membres - de faire valider leur aptitude à exercer dans les établissements français, cependant, faute de la publication des textes réglementaires, cette nouvelle procédure ne peut être appliquée. Quant à l'ancienne, elle est suspendue, et de nombreux médecins se trouvent aujourd'hui dans une situation précaire.

J'ai alerté votre prédécesseur à plusieurs reprises, par des questions orales et écrites, et, depuis deux ans, on me répond que ces textes sont en cours d'élaboration ! Je me permets d'attirer de nouveau votre attention, monsieur le ministre, car le problème se pose avec une certaine urgence. Dans le contexte de pénurie que j'évoquais précédemment, j'ai moi-même été confronté au cas de médecins qui ne pouvaient exercer chez nous parce que les textes n'avaient pas encore été publiés.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. La procédure concernant ces diplômes doit être très prochainement organisée et précisée.

Il est fondamental de s'assurer préalablement que ces personnes sont scientifiquement et médicalement bien formées. Nous devrions nous y employer au début de l'année 2005. Ensuite, la procédure pourra suivre son cours très rapidement, car il ne subsistera aucun problème et, comme vous le signalez, nous avons besoin de ces personnes.

Mais prenons toutes les assurances, afin que cesse la suspicion de certains de nos concitoyens à l'égard des praticiens étrangers : il est capital d'exiger de ces médecins un niveau de formation aussi remarquable que celui qu'ont atteint ceux qui ont fait leurs études en France.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4221-6 du code de la santé publique est abrogé.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le contrôle des diplômes des professions médicales et des pharmaciens est réalisé par les ordres professionnels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Le groupe socialiste est favorable à cet amendement, mais je souhaite revenir brièvement sur l'amendement précédent.

Les textes visant à reconnaître les diplômes obtenus à l'étranger comportent des bizarreries. Je n'en donnerai qu'un seul exemple : une personne ressortissant d'un pays qui n'a pas de convention en ce sens avec la France, peut avoir fait ses études en France au titre d'un contrat passé avec un pays tiers ayant, lui, passé une convention avec notre pays. Eh bien, cela semble poser un problème inextricable !

Je tenais à compléter mon propos sur cette question, à mon sens, tout à fait essentielle. Il me paraît en effet injuste de ne pas valider les diplômes dans de telles conditions. Bien entendu, monsieur le ministre, je suis d'accord avec vous, ces diplômés doivent présenter toutes les garanties scientifiques requises.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 137 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 5121-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. ».

II. - Le 2° de l'article L. 5121-20 du même code est abrogé.

III. - L'article L. 5131-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire pour les produits cosmétiques ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. ».

IV. - L'article L. 5141-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont les principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »;

2° Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les essais cliniques doivent respecter les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. ».

V. - Le 2° de l'article L. 5141-16 du même code est abrogé.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est un amendement de cohérence juridique, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 144 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

I - Après le chapitre IX du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Produits de tatouage

« Art. L. 5140-1. - On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L5211-1.

« Art. L. 5140-2. - Les dispositions prévues pour les produits cosmétiques aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 51312 et aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 à L. 5131-10 sont applicables aux produits de tatouage.

« La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 5131-2 est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la personne pour le compte de laquelle les produits de tatouage sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage importés. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa de l'article L. 5131-2.

« Art. L. 5140-3. - La fabrication des produits de tatouage doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions.

« Art. L. 5140-4. - Les modalités d'application du présent chapitre, et les règles relatives à la composition ainsi que les exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II - Il est inséré, après le chapitre VI du titre III du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique, un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Produits de tatouage

« Art. L. 54371. - Les infractions relatives aux produits de tatouage prévues au présent chapitre, ainsi que par les règlements pris pour son application, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'article L. 5431-1 relatives aux produits cosmétiques.

« Art. L. 5437-2. - Les infractions prévues à l'article L.5431-2 sont applicables aux produits de tatouage et sont punies des peines prévues, pour les personnes physiques et morales, aux articles L. 5431-2 à L. 5431-4. »

III - Après le 16° de l'article L5311-1 du code de la santé publique, il est inséré un 17° rédigé comme suit : « 17° Les produits de tatouage. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Les produits utilisés pour le tatouage posent des problèmes de sécurité sanitaire, tant au niveau de leur composition qu'au niveau de leur préparation.

Certains des composants actuellement utilisés ont des effets cancérigènes. Par ailleurs, des études ont montré la présence habituelle dans ces produits d'organismes microbiologiques et d'impuretés.

Le présent amendement a pour objet d'assurer la sécurité des produits utilisés pour effectuer des tatouages, en leur rendant applicables les obligations relatives aux produits cosmétiques.

Il s'agit, notamment, de la déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSSAPS, avant toute ouverture ou exploitation d'un établissement de fabrication, conditionnement ou importation de ces produits ; du respect des bonnes pratiques de fabrication fixées par arrêté ; de la mention sur l'emballage des produits du nom du fabricant et de la composition du produit ; de la transmission aux centres anti-poisons des informations utiles sur les produits, et des dispositions de vigilance applicables aux cosmétiques instituées par l'article 80 de la présente loi.

Cette base législative permettra aux textes d'application de définir les mesures nécessaires pour garantir le niveau adéquat de sécurité et de qualité des produits de tatouage, niveau qui doit être plus élevé que celui qui est exigé pour les produits cosmétiques, notamment en matière de stérilisation des produits et d'interdiction des substances pouvant nuire à la santé humaine.

Le respect de ces obligations sera contrôlé et les infractions seront sanctionnées comme des infractions aux obligations relatives aux produits cosmétiques.

Les compétences de l'Agence française de sécurité des produits de santé sont étendues aux produits de tatouage.

Mesdames, messieurs les sénateurs, des milliers de jeunes, durant l'été, se feront faire un tatouage, au bord de la mer, dans des conditions d'hygiène souvent effrayantes. N'oubliez pas qu'un tatouage suppose une effraction de la peau, c'est-à-dire, notamment, un risque de contamination sanguine.

Il est donc impératif que nous prenions en compte ce phénomène de société et que nous agissions ensemble, afin que ceux qui réalisent des tatouages soient bien conscients qu'il s'agit là d'un acte quasi médical.

M. Lucien Lanier. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 54241 du code de la santé publique, les mots : « avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de son ouverture », sont remplacés par les mots : « avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 54242 du code de la santé publique, les mots : « prévu au 2° de l'article L. 512532 » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de l'article L. 512532 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement tend à corriger une erreur de numérotation qui rend inopérantes les dispositions de l'article L.5424-2 du code de la santé publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 542413 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Art. L. 542413.- Est puni de 3.750 ? d'amende le fait, pour un pharmacien :

« 1° de ne pas exercer personnellement sa profession ;

« 2° de ne pas disposer, pour l'exercice de sa profession, du nombre de pharmaciens qui doivent l'assister en raison de l'importance de son chiffre d'affaires ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. L'article L. 5125-20 du code de la santé publique dispose qu'un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officines doivent se faire assister, en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.

Sous l'empire de l'ancienne codification, une sanction pénale de 25 000 francs était applicable dans le cas d'infraction à cette disposition. Cette sanction ayant été omise dans la nouvelle codification, l'objet du présent amendement est de réparer cette omission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 61456 sont ajoutés les mots : « Les baux conclus en application de l'article L.6148-2 et »;

2 Au quatrième alinéa de l'article L. 61482 et au second alinéa de l'article L. 61483, le mot « détaillé » est remplacé par le mot «fonctionnel,»;

3° Le III de l'article L. 61485 devient l'article L. 614852 ;

4° Le IV de l'article L. 61485 devient l'article L.6148-5-3 ;

5° L'article L. 61485 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61485. - Les contrats passés en application de l'article L. 13112 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et de l'article L. 61482, respectent les dispositions du présent article et des articles L. 614851 à L. 614853.

« La passation d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

« Ne peuvent soumissionner à un contrat visé au premier alinéa les personnes mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2004559 du 17 juin 2004 précitée.

« Les dispositions des articles 6 et 9, à l'exception du quatrième alinéa, de ladite ordonnance sont applicables aux contrats visés au premier alinéa.

« Si compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre aux besoins et aux objectifs poursuivis ou d'établir le montage juridique ou financier du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004559 du 17 juin 2004 précitée.

« Si tel n'est pas le cas, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une procédure d'appel d'offres dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.

« La personne publique peut restreindre le nombre de candidats appropriés qu'elle invitera à participer au dialogue défini au I de l'article 7 ou à la procédure mentionnée au II du même article de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Elle indique alors dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'elle prévoit d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'elle prévoit d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.»;

6° Il est inséré un article L. 614851 ainsi rédigé :

« Art. L. 614851. - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et, le cas échéant, précisés dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004.

« Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.

« Parmi les critères d'attribution figurent nécessairement le coût global de l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat. La personne publique peut, en outre, faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites ou moyennes entreprises et des artisans.

« Le contrat peut également prévoir que la personne publique contrôle les conditions dans lesquelles cette part sera attribuée et l'exécution des contrats qui s'y rattachent. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5511 du code de justice administrative, après les mots : « des contrats de partenariat », sont insérés les mots : «, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».

III. - Dans le premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat », sont insérés les mots : « ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 61485 du code de la santé publique ».

IV. - Dans la première phrase de l'article L. 31329-1 du code monétaire et financier, après les mots : « contrat de partenariat », sont insérés les mots : « ou d'un contrat visé au premier alinéa de l'article L. 61485 du code de la santé publique ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Parallèlement à l'effort d'investissement, le plan « Hôpital 2007 » prévoit des dispositifs juridiques innovants pour faciliter et accélérer la réalisation des opérations d'investissement des établissements publics de santé.

Parmi ces instruments, figure le bail emphytéotique introduit par l'ordonnance « santé » du 4 septembre 2003.

Or, depuis la promulgation de ce texte, deux directives européennes sont intervenues, ce qui nous oblige à mettre le droit interne sur le dispositif de publicité et de mise en concurrence applicable au bail emphytéotique en conformité avec elles.

Cet amendement vise ainsi à prévoir l'encadrement du recours à la procédure de dialogue compétitif, l'organisation d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, l'encadrement du nombre de candidats admis à participer à la procédure, les critères de sélection des candidatures et l'organisation d'une publicité a posteriori.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 62112 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 621121 ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-2-1. - Les laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 62111 à destination de patients résidant en France.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à :

« 1° Une déclaration préalable fournie par les laboratoires certifiant que les conditions de leur fonctionnement sont conformes aux dispositions applicables dans l'Etat membre ou partie de leur implantation, et que les personnels qui y exercent sont titulaires des diplômes, certificats ou autres titres requis pour cette activité ;

« 2° L'obtention d'une autorisation administrative qui leur est délivrée après vérification que leurs conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles définies par le présent livre. »

II - Après le premier alinéa de l'article L. 62142 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait pour un laboratoire visé à l'article L. 6211-2-1 de procéder à des analyses de biologie médicale à destination de patients résidant en France sans avoir procédé à la déclaration ou sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative prévues à l'article précité. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. A l'heure actuelle, notre législation ne reconnaît pas à un laboratoire installé dans un autre Etat membre de l'Union européenne le droit de pratiquer des analyses de biologie médicale pour le compte de résidents sur le territoire français, cette activité étant réservée aux seuls laboratoires installés en France et détenant l'autorisation préfectorale d'installation

La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans un arrêt rendu le 11 mars 2004, que ce régime était contraire au principe de liberté de prestation de services au sein de l'Union européenne.

Cet amendement a donc pour objet de mettre la législation française en conformité avec la décision de la Cour.

Il permet à la France d'autoriser des laboratoires à effectuer des prestations au profit de patients résidant en France, sous réserve que l'activité de ces laboratoires s'exerce dans des conditions légales, équivalant à celles qui sont imposées en France pour l'ouverture d'un laboratoire et qu'ils présentent des garanties de protection de la santé équivalant aux nôtres - qualité des analyses, compréhension des résultats, tant par les patients que par les médecins exerçant en France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La durée du mandat des membres de la commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et de celui des membres des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics prévue à l'article 5 du décret n° 851295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 et de la commission nationale compétente pour les nominations des chefs de service ou de département de psychiatrie prévue à l'article R. 7142117 du code de la santé publique est prorogée du 14 octobre 2003 au 14 octobre 2005.

La durée du mandat des membres de la commission paritaire nationale prévue à l'article 18 du décret n° 85384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics est prorogée du 11 mai 2004 au 14 octobre 2005.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Les instances statutaires nationales des praticiens hospitaliers n'ont pu être renouvelées, comme prévu, le 14 octobre 2003, l'élection de leurs membres ayant été décalée.

Compte tenu du délai requis pour l'organisation de nouvelles élections, cet amendement vise à proroger la durée du mandat des membres de ces commissions et à régulariser les décisions prises depuis le 14 octobre 2003 par le ministre, sur leur avis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 44 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 18, 42 et 62, les compétences attribuées à l'article 45 à la chambre disciplinaire de première instance et à la chambre disciplinaire nationale sont exercées respectivement par le conseil régional ou interrégional et la section disciplinaire du conseil national. Les compétences attribuées au conseil national sont exercées par la section disciplinaire du conseil national. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. L'absence de mise en place des nouvelles instances ordinales ne permet pas la mise en oeuvre de la procédure de suspension en urgence, par le préfet, des praticiens dont la poursuite de l'exercice expose leurs patients à un danger grave.

Le présent amendement vise donc à substituer aux nouvelles instances, de façon transitoire, les instances ordinales actuellement en fonction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 63, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions notifiant aux établissements de santé une subvention au titre du fonds d'investissement pour les modernisation des hôpitaux qui n'ont pas fait l'objet d'un versement ou on fait l'objet d'un versement partiel à la date du 31 décembre 2003 sont rapportées en tant qu'elles concernent la subvention ou la partie de la subvention non perçue par ces établissements.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux , le FIMHO, a été remplacé, lors de la mise en place du plan d'investissement « Hôpital 2007 », par le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, le FMESPP.

Un établissement de santé, qui a bénéficié de ce mécanisme, a saisi le juge administratif d'une action aux fins de versement de la subvention initialement prévue.

Le juge administratif a fait droit à cette demande, estimant que, les subventions attribuées au titre du FIMHO n'ayant jamais été formellement rapportées, elles restaient dues, alors même qu'une subvention d'un montant équivalent aurait été attribuée au titre du FMESPP.

Afin de prévenir d'autres contentieux de ce type, qui conduiraient les établissements à percevoir deux subventions pour la même opération, il est proposé de rapporter l'ensemble des subventions notifiées au titre du FIMHO qui n'ont pas fait l'objet d'un versement ou qui ont fait l'objet d'un versement partiel à la date du 31 décembre 2003.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

L'amendement n° 96, présenté par MM. Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2004 sur les conditions de création de services de promotion de la santé.

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise à lancer une réflexion sur la création de structures de protection sanitaire sur le modèle des services de protection maternelle et infantile, les PMI. Les PMI fonctionnent bien et permettent d'assurer un réel suivi des enfants.

Je souhaite que cette idée soit reprise et qu'un rapport soit remis au Parlement avant le 31 décembre 2004 sur les conditions de création de ces services de promotion de la santé, afin d'améliorer l'éducation à la santé en direction des familles, en particulier des plus défavorisées, et d'assurer un suivi sanitaire des populations.

Une telle disposition permettrait de développer l'éducation à la santé pour tous.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Le projet de loi conforte le rôle de l'INPES en matière d'éducation à la santé. A ce titre, cet organisme participe aux groupements régionaux de santé publique.

Il convient, avant de créer de nouvelles institutions chargées de missions comparables, d'évaluer d'abord la pertinence de ce dispositif.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par MM. Sueur, Chabroux, Godefroy et d'Attilio, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) bénéficient d'un congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Nos amendements ont eu peu de succès aujourd'hui, bien que la santé nous concerne tous. J'espère, monsieur le ministre, que mon ultime tentative connaîtra une issue plus favorable, car il s'agit, en l'occurrence, de mieux prendre en compte les dramatiques effets du distilbène.

Au mois d'avril 2004, un jugement de la cour d'appel de Versailles a enfin donné raison, après des années de contentieux, au réseau DES-France, l'association des femmes qui sont victimes du diéthylstilbestrol.

Nous savons tous combien la situation de ces femmes est douloureuse.

Des analyses et des évaluations avaient été faites, en particulier par le professeur Dieckmann, dès les années cinquante ; elles ont été superbement ignorées. Entre 1971 et 1977, alors que certains mettaient en garde contre les effets du distilbène, le médicament est resté autorisé par le ministère de la santé de notre pays.

Ces femmes, qui ont été confortées par cet arrêt de la Cour d'appel de Versailles, demandent non pas la réparation du préjudice, ce qui serait impossible, mais l'instauration de mesures prenant en compte leur situation.

Les femmes dont les mères ont pris du distilbène pendant leur grossesse - soit près de 80 000 personnes nées dans les années soixante-dix - ont des grossesses difficiles, puisque le syndrome se caractérise par des malformations génitales graves et caractérisées, entraînant des problèmes d'infertilité et des problèmes de grossesse, tels que des avortements spontanés, des accouchements prématurés, sans parler des cancers du vagin.

C'est la raison pour laquelle ces femmes sont contraintes à un repos allongé pendant la quasi-totalité de leur grossesse et doivent respecter toute une série de prescriptions particulières.

L'association DES-France demande que l'on accorde à ces femmes le droit de bénéficier de l'indemnité du congé de maternité à compter du premier jour de leur grossesse. Ce serait une mesure de justice, monsieur le ministre.

J'ajoute, mes chers collègues, que cette association, qui avait saisi de cette demande le rapporteur de l'Assemblée nationale, a reçu une réponse assez fâcheuse, dont je vous donne lecture : « Le rapport d'objectifs de santé publique annexé au projet de loi comporte cent objectifs. Dès le début de la discussion, [...] j'ai considéré que ce chiffre avait été défini de façon assez arbitraire, mais qu'il convenait de s'y tenir afin d'éviter l'inflation du nombre d'objectifs. »

Ces femmes ont mal compris qu'on leur fasse une réponse de ce niveau, et l'on trouvée vexatoire. Faire droit à leur revendication ne serait que justice.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Le sujet que vous évoquez, monsieur Sueur, est particulièrement important.

Votre amendement montre bien que tous les médicaments, même lorsqu'ils sont largement prescrits, comme celui-ci l'a été par tous les gynécologues français, peuvent avoir des répercussions, parfois à long terme et jusqu'aux générations suivantes. Cette leçon thérapeutique ne doit pas être oubliée, je pense que M. le ministre sera de cet avis.

La commission s'est interrogée pour savoir comment résoudre cette question, qui, heureusement, à l'heure actuelle, concerne un nombre de cas réduit. Votre amendement vise surtout à régler un problème, certes réel, mais d'ordre matériel. Il ne nous a pas semblé que le présent cadre législatif était forcément le plus adapté pour parvenir à ce résultat.

La commission, n'ayant pas d'argument plus probant, s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je partage le souci des auteurs de cet amendement de faire bénéficier les femmes, dont le caractère pathologique de la grossesse est lié à une exposition in utero au diéthylstilbestrol, d'une prise en charge adaptée. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mes services d'engager une réflexion sur un plan de santé publique afin d'améliorer la prise en charge de ces personnes, y compris pour rechercher la définition du système d'indemnisation le plus approprié.

La mesure que vous proposez, monsieur Sueur, dans le contexte actuel de la protection maternité garantie par les régimes de sécurité sociale, nécessiterait une mise à niveau de tous les dispositifs et une extension à toutes les femmes exposées à d'autres facteurs de risque liés à des raisons soit médicales soit professionnelles.

Les mesures de nature à générer des coûts importants pour la sécurité sociale doivent être discutées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale et non dans le cadre d'un projet de loi relatif à la politique de santé publique. Il n'y a donc pas lieu de prévoir ici une disposition spécifique. C'est la raison pour laquelle j'invite le Sénat à rejeter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Pierre Sueur. Dommage ! Comme quoi, il vaut mieux être bouilleur de cru !

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 84 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - A partir de la publication de la présente loi et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L.1114-1 du code de la santé publique :

1° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique, prévus par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou par des textes postérieurs à sa publication, sont désignés pour un an, par l'autorité administrative compétente, parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades.

2° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique, prévus par des textes antérieurs à la loi précitée du 4 mars 2002 sont désignés dans les conditions définies par ces textes, à l'exception de la durée du mandat qui est limitée à un an.

II - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les nominations des représentants des usagers du système de santé au sein des instances mentionnées au I du présent article, intervenues entre la publication de la loi précitée du 4 mars 2002 et la publication de la présente loi, sont validées en tant qu'elles ont été effectuées parmi les membres d'associations non agréées conformément à l'article L. 11141 du code de la santé publique.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. En attendant la publication des décrets instituant la commission nationale d'agrément créée par le présent projet de loi, cet amendement vise à introduire une mesure transitoire destinée à valider juridiquement les nominations des représentants des usagers du système de santé prévues par la loi Kouchner relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Art. additionnels après l'art. 84
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.

M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme d'un débat qui a été intéressant à bien des égards.

Cependant, les conditions dans lesquelles nos travaux se sont déroulés n'ont pas été très satisfaisantes, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est dû, bien sûr, au calendrier, mais aussi aux très nombreux amendements présentés par le Gouvernement. Le dépôt de plus de quarante amendements en deuxième lecture, dont certains d'entre eux ne nous sont parvenus qu'à la dernière minute, montre, de toute évidence, que ce texte n'est pas maîtrisé.

Malgré tout, je le répète, les échanges n'ont pas été dénués d'intérêt et l'attention n'a pas faibli. C'est tout à l'honneur de la commission des affaires sociales et de la Haute Assemblée.

Quel est le bilan de cette deuxième lecture ?

La première lecture avait permis de réaliser quelques avancées, particulièrement dans le domaine de la lutte contre l'obésité ou contre l'alcoolisme. A cet égard, l'amendement relatif aux bouilleurs de cru, qui avait été adopté à l'unanimité, était assez emblématique.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est vrai !

M. Gilbert Chabroux. Les amendements relatifs à la lutte contre l'obésité avaient également été approuvés très largement. Il restait néanmoins de graves problèmes à résoudre : le manque de moyens financiers, l'absence de prise en compte de la médecine du travail, de la médecine scolaire et des risques environnementaux ou l'insuffisance de la lutte contre les comportements à risque.

Or, mes chers collègues, le travail constructif que nous avions accompli alors se trouve aujourd'hui anéanti.

M. Gilbert Chabroux. En d'autres termes, et c'est à peine caricatural, il vaut mieux aujourd'hui être bouilleur de cru que psychothérapeute ou victime du distilbène. Les uns repartent requinqués, les autres dépités.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Oh !

M. Gilbert Chabroux. Mais oui, monsieur le ministre ! Cela étant, je le répète, les échanges ont été d'un bon niveau, je ne veux donc pas l'abaisser.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est pourtant le cas !

M. Gilbert Chabroux. Mais nous sommes effarés ...

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Nous aussi !

M. Gilbert Chabroux. ... par le résultat des votes.

On a beaucoup parlé dans la presse aujourd'hui, et en des termes fort peu agréables.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle manque de sérieux !

M. Gilbert Chabroux. Le Monde a consacré sa une à notre débat ainsi que sa page Santé. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire le titre : « Le Sénat veut réduire la portée de deux mesures contre l'obésité » ; quant au sous-titre, je vous le laisse méditer : « Bien que le ministre de la santé, Philippe Douste-Blazy, se dise préoccupé par la progression de ce fléau chez les jeunes, la suppression des distributeurs automatiques dans les écoles et l'encadrement strict des publicités destinées aux enfants, initialement prévues, pourraient être aménagées ».

Ces dispositions ont, en effet, été « aménagées », mais dans le mauvais sens. Il n'y a donc rien à redire à ce titre ni à ce sous-titre. Peut-être l'article contient-il des allusions désagréables, voire vexatoires, je le reconnais volontiers, mais aucune de ses affirmations n'est inexacte ; il suffit, pour s'en convaincre, de regarder le résultat des votes.

Mes chers collègues, ce texte constitue un recul, non seulement par rapport à la première lecture, ici, au Sénat, mais également au regard de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, et je pense plus particulièrement à ce qu'avait proposé un député de la majorité en ce qui concerne les distributeurs automatiques.

Sans préjuger du résultat de la commission mixte paritaire, on peut d'ores et déjà s'interroger sur le rôle joué par la Haute Assemblée aujourd'hui.

Loi de santé publique ? Je l'ignore, mais « grande loi », certainement pas ! Je ne sais même pas si l'on peut considérer qu'il s'agit d'un texte portant diverses mesures relatives à la santé publique, dans la lignée des fameux DMOS, surtout lorsque l'on considère qu'il accorde des privilèges supplémentaires aux bouilleurs de cru.

M. Jean-Pierre Sueur. Et tout cela dans un projet de loi « relatif à la politique de santé publique » !

M. Gilbert Chabroux. Où est la santé publique ? C'est vraiment un peu fort !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est un comble !

M. Gilbert Chabroux. Nous sommes atterrés.

Monsieur le ministre, vous aviez souhaité disposer du temps et du recul nécessaires pour venir ici avec des réponses. Or, sur les sujets importants, vous ne nous avez pas répondu, et, sur le reste, vos réponses ne sont pas les bonnes.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est fou de devoir entendre de tels propos !

M. Gilbert Chabroux. Nous avions voté contre ce projet de loi en première lecture, il est bien évident que nous voterons encore contre en deuxième lecture. Sachant qu'à l'Assemblée nationale, tous les groupes ont voté contre le projet de loi, sauf l'UMP, je me demande comment il pourrait en être autrement au Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de ce débat, je voudrais à mon tour déplorer les conditions dans lesquelles nous avons travaillé. Mon collègue Gilbert Chabroux vient d'y faire allusion, les nombreux amendements déposés à la dernière minute par le Gouvernement n'ont pas contribué à nous faciliter la tâche.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce texte ne répond d'aucune manière aux espoirs que le Gouvernement, en la personne de votre prédécesseur, monsieur le ministre, avait mis en lui. C'est un sentiment de déception qui domine devant un texte hétérogène et dépourvu de cohérence.

Il ressort des débats et du texte lui-même que, faute pour le Gouvernement d'avoir un projet bien arrêté en matière de santé publique régionale, la politique de santé publique oscille entre étatisme et régionalisme, sans autre logique apparente que celle de la complexité, source de gaspillage et d'inefficacité.

Quant à la politique nationale de santé publique, elle ne semble pas mieux lotie. Ainsi, la suppression du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui devait modifier le paysage institutionnel, objectif auquel on peut adhérer, ne semble pas mieux préparée, puisque, comme nous l'avons appris au cours du débat, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales risque de la fragiliser. Un amendement a même été déposé pour surseoir à cette réforme.

De même, l'élargissement des fonctions du Haut conseil de la santé publique à des missions d'expertise serait judicieux si elle préfigurait la mise en oeuvre d'un processus d'unification de l'ensemble de la sécurité sanitaire. Malheureusement, il survient à un moment où sont en discussion d'autres projets qui risquent de se télescoper. Je pense en particulier à la création de la haute autorité de santé qui sera dotée, elle aussi, de missions d'expertise. Je pourrais multiplier les exemples, mais je me bornerai à celui-là.

On ne construit pas une politique de santé publique uniquement sur des mots en passant sous silence les moyens financiers. Non seulement aucune garantie ne nous est offerte en matière de financement des cinq plans et des quelque cent trois objectifs que comporte ce texte, mais rien n'est proposé, monsieur le ministre, pour remédier à la grande misère de l'administration qui gère notre santé publique.

Seulement 450 postes de médecins inspecteurs de santé pour tout le territoire, c'est dérisoire ! Et ce n'est pas l'annonce de la suppression de 17 000 postes de fonctionnaires dans le prochain budget qui peut nous rassurer. En outre, la direction générale de la santé manque cruellement de moyens, la recherche dans le domaine de la santé publique est inexistante et nous sommes incapables d'évaluer les performances de notre système de santé.

Rien dans ce projet de loi, je dis bien « rien », ne permet de penser que la situation va changer, bien au contraire.

Tout cela est difficilement lisible, beaucoup trop complexe et confus pour que nous puissions y adhérer. Quant aux tentatives faites pour améliorer le texte, souvent, d'ailleurs, sur l'initiative de l'opposition, et toujours contre l'avis du Gouvernement, elles se sont révélées infructueuses : les avancées qui avaient été réalisées dans les domaines de la lutte contre l'obésité et de la lutte contre l'alcoolisme ont malheureusement été vidées de leur contenu.

En matière de lutte contre l'obésité, je ne suis sans doute pas le seul à m'interroger sur ce qui a pu se passer entre la deuxième lecture, en avril, à l'Assemblée nationale, et cette deuxième lecture ici, au Sénat.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est un mystère !

M. François Autain. Je suis très surpris du chemin parcouru, et malheureusement pas dans le bon sens, ...

MM. Jean-Pierre Godefroy et Gilbert Chabroux. Ah ça non !

M. François Autain. ...entre les propositions faites le 27 avril par le Gouvernement dont, me semble-t-il, vous faisiez déjà partie, monsieur le ministre, et celles que vous nous avez soumises aujourd'hui, qui constituent, en effet, une régression. Et je déplore qu'une mesure contre l'obésité adoptée en son temps par l'ensemble de notre assemblée soit aujourd'hui privée de tout contenu.

Quant aux psychothérapeutes, nous aurons décidément pris beaucoup de temps pour aboutir à une disposition insuffisante, insatisfaisante et inacceptable.

Au terme de ce débat, il apparaît donc que ce qui devait être une grande loi de santé publique, expression d'une conception claire et ferme de la santé publique et de son organisation territoriale, se réduit à un texte qui ne pourra pas doter notre système de santé de la politique cohérente et des moyens dont il a besoin.

C'est la raison pour laquelle le groupe communiste républicain et citoyen votera contre.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Permettez-moi d'exprimer mes remerciements à l'ensemble des sénateurs qui ont participé au débat tout à la fois de la qualité de leurs observations, qui manifeste leur remarquable connaissance du sujet, et des améliorations qu'ils ont su apporter au texte.

Je tiens à remercier également la commission des affaires sociales, en la personne de son président, M. Nicolas About, et de son rapporteur, M. Francis Giraud, qui, connaissant ce texte mieux que quiconque, a joué un rôle important tout au long de ces travaux. Je ne saurais oublier notre président de séance, M. Serge Vinçon, qui a remarquablement présidé nos débats.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il faut être humble devant la loi. Cette loi de santé publique, qui sera essentielle pour l'éducation à la santé dans notre pays, est la première depuis fort longtemps.

M. Jean Chérioux. Cent ans !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est dire quel sentiment d'humilité est le mien au moment de clore ces travaux. Mais, si l'on peut toujours reprocher à un texte de ne pas aller assez loin, je ne comprends pas que l'on puisse, comme certains ici, voter contre une loi de santé publique qui a le mérite, entre autres avancées, de faire disparaître les produits sucrés des distributeurs installés dans des établissements scolaires.

Quant à la presse, monsieur Chabroux, sachez que je ne saurais trop comment la remercier, et je tiens à votre disposition les deux cents coupures qui saluent toutes l'accord intervenu entre le Sénat et le Gouvernement concernant les distributeurs de produits sucrés dans les établissements scolaires. Non, la presse ne s'y est pas trompée, y compris, ce soir encore, tous les journaux télévisés, et reconnaît que, loin d'être un recul, ce texte constitue une avancée importante.

Monsieur Autain, je ne peux pas vous laisser dresser un bilan aussi négatif -et inexact - de la situation actuelle. Certes, nous avons besoin d'une véritable culture de santé publique et des améliorations sont toujours nécessaires. Mais tel est précisément l'objet de ce texte. Pour ma part, je ne crois pas que le débat qui s'est engagé sur les psychothérapeutes puisse résumer à lui seul une loi aussi ambitieuse que celle-là.

Mesdames, messieurs les sénateurs, soyez assurés de toute ma reconnaissance et de la gratitude du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Permettez-moi à mon tour de vous remercier de vos remerciements, monsieur le ministre !

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique