compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Saisines du conseil constitutionnel

M. le président. J'ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel deux lettres par lesquelles il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, les 27 et 28 juillet 2004, en application de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante députés, de deux demandes d'examen de la conformité à la Constitution de la loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Acte est donné de cette communication.

Le texte de ces saisines du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

3

fin de mission d'un sénateur

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre annonçant, dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 297 du code électoral, la fin, le 27 août 2004, de la mission temporaire confiée à Mme Lucette Michaux-Chevry, sénatrice de la Guadeloupe, auprès du ministre délégué à l'industrie.

Acte est donné de cette communication.

4

Communication relative à une COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'assurance maladie est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

5

 
Dossier législatif : projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement
Discussion générale (suite)

Soutien à la consommation et l'investissement

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement
article 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 423, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Yann Gaillard, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, Philippe Marini n'ayant pu assister à la réunion de la commission mixte paritaire du 21 juillet dernier à l'Assemblée nationale, j'ai été amené à l'y remplacer, et, de ce fait, à rendre compte aujourd'hui au Sénat de l'accord intervenu lors de cette réunion.

Je commencerai par formuler une remarque liminaire.

Le texte initial déposé par Nicolas Sarkozy ne comprenait que sept articles, tous concentrés sur un objectif : l'encouragement à la relance qui est en train de naître et qui, semble-t-il - et c'est heureux -, tend à se confirmer.

Comme toujours dans pareil cas, l'imagination des parlementaires a fait son oeuvre : six articles nouveaux ont été insérés en première lecture par l'Assemblée nationale, dont l'un est essentiel, celui qui concerne la redevance archéologique, et quatorze articles ont été ajoutés par le Sénat, dont certains sont relativement éloignés de l'objet initial du texte - je pense à la réforme des possibilités d'affectation des personnels de l'Imprimerie nationale introduite à la demande du Gouvernement -, soit, au total, vingt-sept articles, dont cinq ont été votés conformes.

La commission mixte paritaire s'est donc trouvée devant un ensemble varié, pour ne pas dire disparate, de vingt-deux articles.

Est-ce à dire que le texte final est éloigné de l'objet initial du projet Sarkozy, à savoir l'aide à la consommation et à l'investissement, dans une conjoncture déterminée ? Je ne le crois pas.

Des dispositions qui n'étaient pas prévues à l'origine, comme celles concernant l'épargne salariale, l'accompagnement de la suppression du SMIC « hôtelier » ou encore l'exonération des plus-values professionnelles dans les commerces des centres-villes, concourent, de toute évidence, à atteindre l'objectif « sarkozien ».

A cet égard, j'indiquerai tout à l'heure en rendant compte de la réforme de la redevance archéologique que notre but a été de remédier aux découragements des aménageurs ou des collectivités locales devant les aberrations entraînées par la taxation basée sur l'unité foncière, donc d'encourager l'investissement.

Plus généralement, on peut dire que le législateur a souhaité élargir au-delà des entreprises et des ménages la capacité d'action de certains agents et opérateurs publics, lesquels, après tout, font aussi partie de l'économie réelle.

Parlons d'abord des dispositions autres que celles de l'article 8.

L'une d'elles, à l'article 11, reportant de quatre mois l'entrée en vigueur des sanctions pénales prévues par la loi Dutreil en cas de défaut de garanties dans un contrat de sous-traitance, a été votée dans le texte de l'Assemblée nationale. Les quatorze autres articles l'ont été dans celui du Sénat.

L'exonération temporaire des droits de mutation pour les dons en argent a été étendue aux arrière-petits-enfants.

La dérogation à l'interdiction d'indexation des prêts sur l'inflation a été assouplie : il s'agit de permettre à la Caisse des dépôts et consignations et aux banques de gérer, dans des conditions techniquement satisfaisantes, les ressources tirées des livrets A, dont la rémunération, désormais indexée sur l'inflation, a été en quelque sorte libérée de toute décision politique. C'est le complément d'une réforme qui a toujours été chère à la commission des finances du Sénat.

Diverses mesures relatives à l'épargne salariale ont été adoptées, sur l'initiative de notre collègue Jean Chérioux, sauf en ce qui concerne un article, le seul, qui a été supprimé par la commission mixte paritaire.

Un article a clarifié le régime fiscal des particuliers qui investissent en Bourse en utilisant des outils professionnels. Il s'agit d'une population que j'appellerai les « professionnels non professionnels », qui a attiré la sollicitude de Philippe Marini.

La CMP a adopté la possibilité de compléter la mesure d'exonération des droits de mutation des cessions de fonds de commerce prévue à l'article 7 par celle de la taxe additionnelle perçue au profit des communes et des départements.

Des mesures relatives au régime fiscal des organismes d'HLM ou exerçant des missions d'aménagement ont été adoptées sur l'initiative de notre collègue Paul Girod.

Les modalités de paiement de la redevance d'occupation du domaine public ont été modifiées en vue de faciliter l'externalisation de la gestion de certains bâtiments du ministère de la défense, en clair, les logements des gendarmes. Il s'agit, là encore, de la reprise d'une proposition de loi déposée par M. Marini.

Certaines obligations et déclarations en matière de blanchiment de capitaux ont été étendues à diverses institutions de prévoyance, sur l'initiative de notre collègue François Trucy.

Les taux intermédiaires de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ont été fixés et les possibilités d'affectation des fonctionnaires de l'Imprimerie nationale on été réformées, ces deux mesures étant inspirées par le Gouvernement, qui avait, semble-t-il, tardé à les prendre en temps utile.

Enfin, quatre articles n'ont fait l'objet que de changements rédactionnels mineurs par rapport à la rédaction du Sénat.

Il s'agit de l'aide temporaire, j'allais dire « prémonitoire », en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants pour accompagner la réforme du SMIC « hôtelier » ; nous n'avons pas travaillé en vain, puisque les accords ont été passés avec les organisations professionnelles les 13 et 20 juillet dernier.

Il s'agit ensuite de l'exonération des plus-values professionnelles des contribuables exerçant une profession commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à condition que l'on reste entre soi, dans les magasins des centres-ville, au lieu d'y implanter des agences bancaires qui en détruisent l'atmosphère.

Il s'agit encore de la reconnaissance de la mission de service public des comités professionnels de développement économique.

Il s'agit enfin de la transmission d'un rapport au Parlement sur les orientations du programme de développement des activités commerciales et artisanales. Il est à noter que, cette fois, c'est le Gouvernement qui s'est taxé d'un rapport, ce qui est plutôt inattendu !

Permettez-moi maintenant de dire quelques mots de la redevance archéologique.

Le nouveau régime de l'archéologie préventive est né d'un amendement de l'Assemblée nationale, en première lecture. C'est une très heureuse initiative.

Chargé, pour ma part, en ma qualité de rapporteur spécial des crédits de la culture, d'une mission de contrôle sur l'archéologie préventive par la commission des finances, j'ai pu mesurer la dégradation du climat.

Les choses ne pouvaient plus durer. Le régime mis en place par la loi du 1er août 2003 pour corriger certains effets néfastes de la loi du 17 janvier 2001 était justifié dans ses principes généraux, notamment en ce qu'il distingue la prise en charge du coût des fouilles elles-mêmes, facturées au prix réel, de celui du diagnostic financé par une redevance alimentant, en outre, un fonds national pour l'archéologie préventive destiné à la mutualisation des coûts.

Cependant, l'assiette de la redevance s'est révélée inadaptée, du moins en ce qui concerne les bâtiments soumis au permis de construire, parmi lesquels se multipliaient les cas « aberrants ». Dans la mesure où il était assis sur la superficie totale de l'unité foncière, le montant de la redevance pouvait atteindre un chiffre bien supérieur à celui de l'investissement et contraindre les aménageurs ou les collectivités à renoncer. C'était donc bien un frein à l'investissement et à la croissance.

Au cours de mon enquête, j'ai pu ainsi recueillir de multiples témoignages sur tous ces micro-aménagements, tels que sanitaires ou club-houses, entraînant une taxation hors de proportion avec le coût des travaux. Lequel d'entre vous, mes chers collègues, n'a recueilli de telles plaintes, ainsi qu'en témoignaient encore récemment, dans cet hémicycle, les questions de Philippe Richert et Claude Biwer, les interventions de Mme Jacqueline Gourault et, bien sûr, celles de Jacques Legendre ?

En première lecture, le Sénat avait proposé un système légèrement différent de celui de l'Assemblée nationale consistant à asseoir la redevance non pas sur la surface hors oeuvre nette, ou SHON, c'est-à-dire la surface habitable de tous les étages, mais sur la surface hors oeuvre brute, ou SHOB, du seul rez-de-chaussée. Il avait, par ailleurs, souhaité une modulation de la taxe par décret pour tenir compte du caractère plus ou moins urbanisé de la zone et rééquilibrer le poids d'une imposition pesant manifestement plus sur les campagnes que sur les villes.

Le régime adopté par la commission mixte paritaire est plus proche de celui qui était souhaité par l'Assemblée nationale, bien qu'il prenne en considération des points importants auxquels tenait le Sénat, et notamment sa commission des affaires culturelles dont votre commission des finances a tenu a relayé le message auprès de nos collègues députés.

M. Jacques Legendre. Très bien !

M. Yann Gaillard, rapporteur. Pour les travaux soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme, la redevance est portée à 0,3 % de la valeur de la surface hors oeuvre nette de la construction, calculée de la même façon que pour la taxe locale d'équipement.

Comme le souhaitait le Sénat, les aménageurs de ZAC et les lotisseurs ne seront plus imposés ex ante sur tout le périmètre de la zone du lotissement, mais l'imposition se fera au fur et à mesure de la délivrance du permis de construire et sera donc acquittée par les constructeurs. Encore un encouragement à l'investissement !

Sur demande insistante du Sénat, la commission mixte paritaire a abaissé le seuil des exonérations de l'archéologie préventive à mille mètres carrés de SHON ou de surface au sol.

Les aires de stationnement seront imposées à la fois lorsqu'elles seront le prolongement de travaux soumis à autorisation d'urbanisme et même lorsqu'elles seront réalisées indépendamment de toute construction ; on note toutefois ?faut-il le regretter ? ? que cette extension ne concerne pas les aires de jeux et les parcs d'attraction, et que les bâtiments agricoles se trouveront rarement imposés, dès lors qu'ils ne créent pratiquement jamais de SHON, ainsi, bien sûr, que les travaux réalisés pour la prévention des risques naturels.

Notons aussi que, outre l'exonération des constructions individuelles, la commission mixte paritaire a maintenu, après discussion, celle des logements sociaux.

Tout cela concerne donc les travaux soumis au code de l'urbanisme dont les dossiers sont instruits par les directions départementales de l'équipement.

Les autres travaux soumis à étude d'impact, instruits par les directions régionales des affaires culturelles, resteront taxés sur la base de l'emprise au sol dans les conditions actuelles au prix de 0,32 euro par mètre carré. Cette catégorie de travaux n'a d'ailleurs pas créé de difficultés particulières étant le fait des grands aménageurs, telles que les sociétés d'autoroutes. Du reste, le produit de la redevance y a été beaucoup plus faible que tout le dossier soumis au permis de construire.

Enfin, il faut noter que la redevance d'archéologie préventive pourra être désormais perçue sur un même terrain d'assiette chaque fois qu'une nouvelle opération d'urbanisme ou qu'un nouvel aménagement sera réalisé, sauf lorsque les terrains auront déjà été imposés sur la base de l'unité foncière en application de la législation actuelle.

Le tour d'horizon ne serait pas complet si l'on ne mentionnait pas le dispositif à caractère rétroactif introduit par ce texte destiné à la résolution des cas aberrants issus de l'application de la loi du 1er août 2003. Les redevables auront la possibilité de demander à bénéficier de l'application des nouvelles modalités de calcul issues de la présente loi, et ce pour les dossiers déposés entre 1er août 2003 et le 31 décembre 2004. Pour être clair, cela veut dire que même le redevable qui a déjà réglé sa redevance pourra, s'il en fait la demande avant la fin de l'année, se faire rembourser la différence dans le cas où le régime mis en place avec le présent article lui serait plus favorable.

Cette réforme, la troisième en quatre ans, réussira-t-elle ? Elle ne devrait pas diminuer les ressources de l'Institut national des recherches archéologiques - elle pourrait peut-être même les augmenter, car la SHON est fiscalement plus productive que la SHOB - mais elle devrait gommer les cas aberrants. Que le ministère de l'équipement ait accepté l'utilisation de la SHON et de la taxe locale d'équipement, comme le voulait déjà, l'été dernier, le président Jean Arthuis, qui avait concocté un projet d'amendement à cet effet, ...

M. Yann Gaillard, rapporteur. ... alors que ce ministère l'avait longuement refusé jusque-là, et qu'il soit ainsi mis fin à la guerre picrocholine entre administrations est un progrès. Nous espérons néanmoins, sans en être complètement sûrs, qu'en cet été laborieux nous aurons fait mentir l'adage selon lequel le diable se cache parfois dans les détails ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. Monsieur le secrétaire d'Etat, pensez-vous vraiment que le projet de loi soumis à notre ultime examen aujourd'hui, et tel qu'il est issu des travaux de la commission mixte paritaire, va soutenir la croissance et l'investissement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire. Oui !

M. Gérard Miquel. Vu le contexte mondial et national et vu la course au moins-disant social affectionné par le Gouvernement, il est permis d'en douter.

Comme nous l'avons déjà dit, il n'est pas possible de réduire la « fracture sociale » par la « casse sociale ». Et même après - je n'ose pas dire les « améliorations » - disons plutôt les ajouts apportés à ce texte par les parlementaires de la majorité, ce texte reste un « petit texte », un petit catalogue de quelques « recettes », un texte fourre-tout.

Traduction législative tardive d'engagements multiples, clientélistes et électoralistes du Président de la République et du ministre de l'économie et des finances, ce projet de loi n'est pas le plan ambitieux de relance de la croissance annoncé : il ne répond pas aux attentes des ménages et à leurs besoins de consommation. II n'est que le support modeste d'une petite campagne de communication, sans effet réel sur la croissance, qui confirme le fait que, depuis deux ans, la production législative n'est qu'une suite de niches fiscales, alors même que le ministre de l'économie et des finances doutait tellement de l'efficacité de celles-ci qu'il voulait les évaluer pour les limiter, les réformer, voire les supprimer si elles étaient injustes ou inutiles.

Mais le Gouvernement maintient la ligne de conduite qu'il s'est fixée depuis l'été 2002 : celle qui a amplifié les effets négatifs du ralentissement de la croissance et provoqué une dégradation sans précédent des comptes publics ; celle qui ne soutient pas la consommation des ménages ; celle qui ne favorise pas le pouvoir d'achat de ceux qui ont la plus forte propension à consommer, c'est-à-dire celle qui ne favorise pas, en priorité, le pouvoir d'achat des ménages à revenus moyens et modestes.

La politique économique de votre gouvernement, monsieur le secrétaire d'Etat, ne cesse de multiplier les baisses d'impôts et les niches fiscales au profit des plus aisés. Aussi, alors que vous déclarez vouloir maîtriser les comptes publics et alléger les prélèvements, vous accordez aux plus favorisés des baisses d'impôt non financées et non évaluées, et vous vous rattrapez sur le dos des plus modestes, bien entendu, en multipliant les prélèvements qui pèsent sur eux.

Ainsi, ce projet de loi censé « soutenir la consommation » offre-t-il des réductions d'impôts qui, par définition, ne concernent au mieux que la moitié la plus aisée de la population.

Ce texte, dont on ignore à la fois le coût et l'impact, n'est qu'un catalogue à fin publicitaire, d'autant que les mesures qu'il prévoit ont déjà été quasiment mises en oeuvre. La discussion, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, a donné l'occasion aux socialistes d'exposer ce que pourrait être un vrai plan de relance de la croissance par un véritable soutien à la consommation et à l'investissement. Hélas ! il n'a guère été tenu compte de leurs propositions. Mais cela n'est pas fait pour nous surprendre.

Pour vous montrer, mes chers collègues, combien cette attitude rigide, fermée, idéologique du Gouvernement et de sa majorité est non seulement regrettable, mais aussi décevante, je ne reviendrai pas sur les exonérations diverses concernant les donations, le crédit à la consommation, les réserves de participation et les cessions de fonds de commerce, ni sur les aides aux restaurateurs « pour compensation de promesses en l'air », ni sur une exonération de taxe professionnelle accordée depuis le début de l'année sans cadre juridique. Non, pour vous montrer que les mesures prétendument destinées à soutenir l'investissement et l'emploi peuvent être dirigées et contre l'investissement et contre l'emploi, je me bornerai à rappeler les derniers épisodes de la remise en cause du financement de l'archéologie préventive.

Certes, le dispositif adopté par la commission mixte paritaire pour l'article 8 améliore très légèrement...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Substantiellement !

M. Gérard Miquel. ...le texte introduit en première lecture par l'Assemblée nationale. Mais il reste, hélas ! très insatisfaisant au regard de la préservation et de l'exploitation scientifique du patrimoine archéologique.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Que proposez-vous, alors ?

M. Gérard Miquel. L'article 8 issu des travaux de la commission mixte paritaire reprend le principe, assez compliqué, voulu par les députés, d'une redevance calculée selon des critères multiples : mutualisation des coûts par une taxe assise sur la taxe locale d'équipement pour les travaux relevant du code de la construction, et redevance à taux modulable selon le type de travaux pour ceux d'entre eux qui sont soumis à une étude d'impact ou à une déclaration administrative préalable.

Comme l'avait déjà souligné mon collègue Yves Dauge en première lecture, nous serions, sur le principe, plutôt favorables à une mutualisation des coûts de l'archéologie préventive, puisqu'il s'agit d'une richesse nationale. Une telle mutualisation permettrait de remédier au problème actuel du montant trop élevé, dans certains cas - particulièrement en zones rurales - de la redevance d'archéologie préventive que versent les aménageurs.

Mais le nouveau dispositif, même amélioré par la commission mixte paritaire, ...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Considérablement amélioré !

M. Gérard Miquel. ... ne va résoudre qu'un seul problème : le surcoût de la redevance. En revanche, la situation financière de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, déjà défaillante depuis le vote de la loi du 1er août 2003, va se trouver encore aggravée. C'est donc toute l'archéologie préventive, en tant que discipline, qui est menacée par l'application de l'article 8 de ce projet de loi.

Pour compenser le manque à gagner induit par la nouvelle législation, il aurait fallu revenir, comme nous l'avions proposé par nos amendements, sur certains avantages, absolument injustifiés sur le plan social, à savoir l'aide automatique aux fouilles pour tous les lotisseurs et l'exonération totale de redevance pour les surfaces inférieures à trois mille mètres carrés, c'est-à-dire principalement pour des travaux en zones urbaines.

Sur ce point, la légère avancée obtenue par le Sénat, qui consiste à n'exonérer qu'en dessous de mille mètres carrés les surfaces des travaux régis par le code de l'urbanisme, permettra d'atténuer quelque peu la baisse du produit de la redevance, mais cela restera nettement insuffisant pour garantir le rendement de la redevance nécessaire au financement de l'Institut.

Même le Gouvernement a fait part de sa propre insatisfaction à l'égard du texte qui va être voté, à tel point qu'il n'a pas exclu de nous faire légiférer encore une fois sur la question de l'archéologie préventive avant la fin de l'année : c'est tout dire !

La soif de contre-réformes de ce gouvernement crée des situations complètement absurdes. Il est effectivement inadmissible que le ministère de la culture soit obligé, pour pallier l'absence de rendement de la redevance d'archéologie préventive, de verser des subventions à l'Institut national de recherches archéologiques préventives par le biais de transferts de crédits initialement destinés aux monuments historiques !

Aussi, le groupe socialiste, qui ne peut cautionner l'article 8 de ce projet de loi, souhaite que, sur la question du financement de l'archéologie préventive, on finisse par trouver une solution garantissant tant la sauvegarde de notre patrimoine archéologique national que les intérêts des aménageurs.

La mesure sur laquelle je viens de m'étendre est emblématique de l'aspect fourre-tout et « bricolé » de ce projet de loi.

Aussi, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer devant vous, vous comprendrez aisément que le groupe socialiste porte sur le projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, même à l'issue de son examen en commission mixte paritaire, un jugement toujours aussi négatif. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Quelle obstination ! Quel aveuglement !

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ce texte sur le soutien à la consommation et à l'investissement fournit un exemple intéressant d'une certaine conception du débat parlementaire.

Le texte initial du projet de loi comprenait en effet sept articles, constituant pour l'essentiel les propositions du ministre des finances lui-même pour mobiliser une partie des marges de manoeuvre offertes a priori par la timide relance de l'activité économique qui semble se profiler, timide puisque son effet sur la situation des comptes publics est encore limité, le déficit observable à la fin mai 2004 étant à peine inférieur à ce qu'il était l'an dernier, année particulièrement catastrophique sur le plan des comptes publics.

Ces sept articles d'origine avaient des motivations et des contenus fort divers ; je n'y reviendrai pas, sinon pour rappeler que les mesures considérées comme prioritaires pour le Gouvernement ne concernaient que les ménages aisés et les entreprises - comme d'habitude depuis trois ans, serait-on tenté de dire !

Nous voici, au terme de la navette, face à un texte de près de trente articles, qui s'apparente de plus en plus à un projet de loi portant diverses mesures d'ordre économique et financier ou à un collectif budgétaire.

Pour autant, la philosophie du texte a-t-elle fondamentalement changé?

Manifestement, non : le champ de l'article 1er a été étendu aux patriarches des grandes familles de l'industrie et du monde des affaires, le dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration a été rendu encore plus favorable aux entreprises sans aucune garantie de contrepartie, les placements boursiers ont encore été encouragés, les mutations ont été facilitées, on a validé le pseudo accord interprofessionnel sur les prix dans le commerce, qui va permettre aux géants de la distribution d'améliorer encore leur rentabilité.

En outre, pour faire bonne mesure, on a fait valider par la voie législative un dispositif de mise en oeuvre d'un plan social à l'Imprimerie nationale, plan social que les salariés refusent et qui n'est que le résultat du changement de statut que vous aviez vous-mêmes voté il y a onze ans, mes chers collègues. On peut d'ailleurs se demander ce qu'une disposition de cette nature vient faire dans un projet de loi censé soutenir l'investissement productif et la consommation. A moins de considérer que les suppressions d'emplois constituent un facteur de développement de l'investissement !

Rien, donc, n'a changé dans la nature profonde du texte.

Quelques marges de manoeuvre semblant se dessiner, le Gouvernement les utilise immédiatement pour répondre aux voeux de ceux qu'il a choyés dès 2002 - les ménages aisés, les entreprises -, pour répondre aux attentes du MEDEF quand il s'agit des questions de transmission de patrimoine ou de soutien à tel ou tel secteur d'activité.

Mais l'actualité est parfois un révélateur des véritables intentions du Gouvernement.

En effet, nous sommes désormais plus informés du contenu de la loi de finances pour 2005, en tout cas dans ses grandes lignes. C'est ainsi que de nouveaux cadeaux fiscaux, prétendument destinés à lutter contre les délocalisations, sont prévus pour les entreprises, tandis que l'on nous annonce un quasi-gel de la dépense publique, la suppression de 8 000 à 10 000 emplois de fonctionnaires, avec des départs en retraite non remplacés, ainsi que l'étalement de la hausse du salaire minimum interprofessionnel de croissance, mesure qui sera terrible pour ceux qui attendent cette hausse.

Ainsi donc, après l'adoption d'un texte empreint de la plus grande mansuétude pour ceux qui ont déjà beaucoup, l'automne et le début d'année 2005 s'annoncent autrement plus amers pour les autres, les plus nombreux, à savoir les salariés modestes, les retraités, les personnes privées d'emploi. C'est à croire que le Gouvernement n'a toujours pas compris le message des urnes, tel qu'il s'est exprimé en mars et en juin derniers, lors des élections cantonales, régionales et européennes.

Nous ne pouvons qu'espérer, pour notre part, que le message passe encore un peu mieux dans les mois à venir.

Sur ce texte, qui ne soutient pas la consommation et l'investissement, mais fait, une fois de plus, droit aux aspirations d'une infime minorité de nos concitoyens, au mépris de la majorité, nous ne pouvons que confirmer notre vote négatif de première lecture.

M. le président. La parole est à M. Bernard Plasait.

M. Bernard Plasait. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, en première lecture, le groupe UMP a souligné les caractéristiques communes des dispositions de ce projet de loi, qui justifient le soutien qu'il leur apporte : opportunité économique, pragmatisme, caractère provisoire et coût budgétaire limité.

Les débats n'ont fait que renforcer notre détermination. Nous avons pu évaluer la portée de chacune des mesures proposées pour soutenir la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, l'emploi et les salaires dans le secteur de la restauration ainsi que le maintien des activités de proximité.

En première lecture, les amendements adoptés par le Sénat sur l'initiative de la commission des finances et de son excellent rapporteur général ont permis de compléter plusieurs dispositifs.

Je pense, en particulier, à l'extension aux arrière-petits-enfants de l'exonération temporaire de droits de mutation pour les dons en argent et à l'augmentation des possibilités de déblocage anticipé de l'épargne salariale et des réserves de participation.

Ces amendements ont été repris dans les conclusions de la commission mixte paritaire, ce dont nous nous félicitons.

Certaines dispositions de soutien à la consommation des ménages sont entrées en vigueur dès le mois de juin et ont commencé à produire leurs effets.

L'augmentation de 4,2 %, entre mai et juin, des dépenses en produits manufacturés constitue un signe très encourageant. Le Gouvernement doit continuer dans cette voie, en intervenant au bon moment avec de bonnes mesures, bien calibrées.

L'aide à l'emploi en faveur des hôtels, des cafés et des restaurants en constitue un excellent exemple. La France plaide en faveur d'un taux réduit de TVA dans ce secteur, mais doit obtenir l'accord unanime de ses partenaires européens. Alors que le Gouvernement de Lionel Jospin s'était retranché derrière Bruxelles pour justifier sa propre inaction, celui de Jean-Pierre Raffarin agit sans attendre en mettant en place une aide spécifique pour soutenir l'emploi et les salaires.

Le dispositif proposé est pragmatique : en réservant l'aide au titre des salariés rémunérés au moins au niveau du SMIC de droit commun, il incite les employeurs à revaloriser les salaires les plus bas, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau du « SMIC hôtelier ». Il sert donc à la fois les intérêts des salariés et ceux des employeurs. Il s'est d'ailleurs traduit par la signature, la semaine dernière, d'un accord de branche sur une hausse du SMIC, une sixième semaine de congés payés et le maintien des 39 heures dans la profession.

Le groupe UMP se félicite de cet accord, qui renforcera l'attractivité des métiers de l'hôtellerie et de la restauration et permettra de créer des emplois dans un secteur où près de 70 000 postes restent vacants.

Je suis particulièrement sensible à cette question, car, à l'occasion d'une mission que le Premier ministre avait bien voulu me confier auprès de M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme, j'ai pu mesurer combien notre économie touristique était durement concurrencée, notamment par certains de nos partenaires européens.

Cette mesure, venant en aide à un secteur qui est l'un des plus créateurs d'emplois de l'économie française, ne pourra, bien entendu, qu'améliorer notre position.

La commission mixte paritaire a, par ailleurs, approuvé plusieurs dispositifs introduits par le Sénat en première lecture, notamment la clarification du régime d'imposition des particuliers qui investissent en bourse et la modification des modalités de paiement de la redevance d'occupation du domaine public.

Elle est, enfin et surtout, parvenue à un accord pour modifier le régime de la redevance d'archéologie préventive,...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Enfin !

M. Bernard Plasait. ... de manière à éviter les cas aberrants que nous avons largement évoqués en première lecture.

Là encore, nous faisons preuve de pragmatisme : l'entrée en vigueur de la nouvelle redevance d'archéologie préventive, en novembre dernier, a fait apparaître des difficultés, principalement pour les travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme.

Sans relation avec la surface des travaux affectant le sous-sol, le montant de la redevance s'est souvent révélé disproportionné par rapport à celui des travaux réalisés, et de nombreux aménageurs, dont des collectivités territoriales, ont dû ainsi renoncer à leur projet en raison du montant de la redevance, parfois supérieur au montant de l'investissement prévu.

Nous tenons, sur ce point, à saluer le travail effectué par les deux commissions des finances, avec le soutien de notre commission des affaires culturelles. Sur un sujet complexe et dans un délai très court, elles ont conçu un nouveau dispositif qui répond aux préoccupations des aménageurs et mettra fin aux cas aberrants tout en assurant le financement des diagnostics et les ressources du fonds national pour l'archéologie préventive.

Sur ce sujet comme sur d'autres, il convenait d'agir rapidement et efficacement, en tenant compte des réalités économiques, sociales et budgétaires. C'est la volonté commune du Gouvernement et de la majorité.

Dès lors, le groupe UMP ne peut que voter le texte qui nous est soumis aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, dont l'examen s'achève aujourd'hui a été excellemment présenté, au nom de la commission des finances, par M. Yann Gaillard, et je remercie M. Bernard Plasait d'avoir fait, avec un grand talent, fait part du vote positif du groupe UMP.

Nicolas Sarkozy a souhaité, par ce texte, vous présenter, au nom du Gouvernement, des mesures simples et volontaristes, avec l'ambition de relancer sans attendre la consommation et l'investissement.

Au mois de juin, lorsque nous avons évoqué pour la première fois ce texte au sein de la Haute Assemblée, les deux premières de ses dispositions entraient provisoirement en vigueur et la consommation des ménages a connu une hausse d'une ampleur inattendue, de 4,2 % par rapport au mois précédent. Il faut savoir que cela représente une tendance annuelle de 8,5 % et que c'est la plus forte progression mensuelle observée depuis 1996.

Je n'aurai pas l'outrecuidance de prétendre que c'est l'imminence de l'entrée en vigueur ce projet de loi qui a provoqué cette augmentation considérable de la consommation des ménages, mais il me paraît indéniable que cela a contribué à un changement de climat.

Le Gouvernement est déterminé à conforter cette tendance, aujourd'hui très favorable. C'est le meilleur moyen de renforcer notre croissance, et donc de soutenir l'emploi, de recréer l'emploi, afin que tous nos concitoyens puissent en bénéficier le plus rapidement possible.

Nous avons donc la conviction que le projet de loi que vous allez, je l'espère, définitivement adopter y contribuera de façon significative.

Je tiens, monsieur le président, à remercier l'ensemble des sénateurs qui ont participé à l'examen de ce texte, car le Sénat, en lien avec l'Assemblée nationale, l'a amélioré sur plusieurs points importants, ce qui n'a d'ailleurs rien de surprenant. En tout cas, la « valeur ajoutée » sénatoriale est particulièrement précieuse.

M. le président. Jules Ferry, mon prédécesseur, l'a dit ! Le Sénat est là pour veiller à ce que la loi soit bien faite !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Bien sûr, monsieur le président, et je sais que la tradition des présidents de la commission des finances du Sénat est une tradition de qualité. Je voulais justement rendre hommage à son président actuel, Jean Arthuis, et à son rapporteur, Philippe Marini, qui n'ont pas ménagé leur peine pour parvenir à cet équilibre très satisfaisant.

Nombreuses sont les avancées qui ont été réalisées au cours de la discussion parlementaire. Je pense notamment aux amendements de M. Chérioux.

La mesure concernant les donations a été élargie par l'Assemblée nationale aux neveux - au départ, elle ne concernait que les enfants et les petits-enfants - et a été étendue par le Sénat aux arrière-petits-enfants. Cette double extension lui conférera évidemment plus de force. Je tiens d'ailleurs à souligner que le début de son application est très encourageant : pour le mois de juin, c'est-à-dire avant même que vous n'en ayez élargi le champ, 17 496 donations réalisées selon le formulaire Sarkozy simplifié ont été dénombrées, représentant un total de 349,4 millions d'euros transférés vers les jeunes générations.

Cela devrait rassurer M. Miquel, qui s'interrogeait sur l'impact de cette mesure, alors qu'elle est encore relativement peu connue de nos concitoyens.

S'agissant de la mesure relative au déblocage anticipé des droits acquis au titre de la participation et de l'épargne salariale, une excellente disposition introduite par votre commission des finances va permettre qu'elle s'applique sommes bloquées jusqu'au 16 juillet dernier et non plus jusqu'au 16 juin. Ainsi, les salariés qui avaient bloqué leur intéressement faute d'information suffisante, le projet de loi n'étant pas voté, ne seront pas dans l'incapacité de le débloquer. Cet ajustement pragmatique assure l'efficacité de la mesure et évite bien des incompréhensions.

Nous devons à Philippe Marini une autre modification particulièrement utile, celle qui autorise l'indexation sur l'inflation des prêts destinés à l'usage professionnel. Cela favorisera l'investissement, notamment dans le domaine du logement, et devrait permettre de diversifier l'offre de crédits aux professionnels.

J'évoquerai rapidement les mesures en faveur du commerce de centre ville. Grâce au travail du Sénat, l'exonération couvre dorénavant les droits de mutations relevant des collectivités locales. Le dispositif gagnera en efficacité, car l'aide de l'Etat et celle des collectivités locales joueront désormais de manière conjointe.

Enfin, le Gouvernement sait combien la contribution du Parlement a été précieuse s'agissant de la revalorisation des salaires dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La vigilance constante que vous avez manifestée sur ce dossier a été utile pour que les contreparties exigées des professionnels soient parfaitement comprises de tous. La profession de l'hôtellerie et de la restauration a pris des engagements fermes, qui permettront à l'ensemble de notre économie d'en tirer bénéfice. La façon dont a été calibrée cette « aide à l'emploi » a permis de débloquer la négociation avec les professionnels. L'avenant historique à la convention collective qui a été signé il y a une quinzaine de jours doit beaucoup à cette disposition que vous vous êtes attachés à parfaire.

A ce propos, monsieur Miquel, madame Terrade, il vous faudra beaucoup de conviction pour expliquer aux salariés qui vont désormais bénéficier d'un SMIC normal alors qu'ils ne bénéficiaient jusqu'à présent que d'un SMIC hôtelier que vous êtes hostiles à cette mesure, pourtant extrêmement sociale.

Mme Odette Terrade. Les organisations syndicales n'ont pas signé !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Cette mesure va d'ailleurs dans le même sens que la revalorisation de 5,8 % du SMIC au 1er juillet. Il s'agit là d'une revalorisation historique, que le gouvernement précédent n'a jamais réalisée.

L'ensemble de ces avancées, opérées tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat, témoignent de la réelle convergence de vues qui se fait jour entre le Parlement et le Gouvernement quand il s'agit de permettre à notre économie de ne pas rater le rendez-vous de la croissance.

C'est le sens de ce projet de loi : Nicolas Sarkozy tenait beaucoup à présenter, à un moment où la consommation redémarrait, un ensemble de mesures cohérentes et simples. Je remercie le Sénat d'avoir contribué à améliorer ce texte et je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir l'adopter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que le ou les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Titre premier

SOUTIEN À LA CONSOMMATION

Discussion générale (suite)
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article 2 bis a

Article 1er

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 ?.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La donation est effectuée entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 ;

2° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

3° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.

Le plafond de 20 000 ? est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

II. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784 du code général des impôts.

III. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts et du 1 de l'article 650 du même code, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire à la recette des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.

..........................................................................................

article 1er
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article 3

Article 2 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :

« 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ;

« 2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel définis à l'article L. 221-1 ;

« 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;

« 4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;

« 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

« 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

« 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ».

..........................................................................................

article 2 bis a
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article 3 bis a

Article 3

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A. - Les droits constitués avant le 16 juillet 2004 au titre de la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 442-2 du code du travail et les actions ou parts acquises avant la même date dans le cadre des plans d'épargne salariale définis aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont, dans les conditions et limites mentionnées au III, négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7, L. 442-12 et au premier alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ainsi qu'aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction susvisée du 16 juin au 31 décembre 2004.

B. - Les modalités d'application des dispositions du A sont définies, selon le cas, par un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail ou, pour les plans d'épargne d'entreprise établis unilatéralement par l'employeur, par une décision du chef d'entreprise.

C. - A défaut d'accord ou de décision intervenu au plus tard le 30 septembre 2004, les dispositions du A sont applicables sur simple demande du bénéficiaire lorsqu'elles portent sur des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

II. - A. - Les sommes attribuées aux salariés au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-1 du code du travail et versées du 16 juin au 31 décembre 2004 sont, même en l'absence d'affectation à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code du travail, et dans les conditions et limites mentionnées au III, exonérées d'impôt sur le revenu.

B. - Par dérogation aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise peuvent, dans les conditions et limites mentionnées au III, leur être versées directement du 16 juin au 31 décembre 2004. Ces sommes bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 442-8 du code précité.

Toutefois, lorsque l'accord de participation prévoit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, l'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code précité.

III. - A. - Le versement ou la délivrance des droits, actions, parts et sommes mentionnés aux I et II s'effectue sur demande des bénéficiaires dans la limite d'un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 euros par bénéficiaire.

B. - Les accords et décisions, mentionnés au B du I et au deuxième alinéa du B du II, peuvent prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes respecte des plafonds particuliers au sein du plafond global prévu au A. Ils ne peuvent toutefois prévoir de tels plafonds pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

IV. - Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.

V. - Dans un délai d'un mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires créés par le présent article.

article 3
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article 3 bis b

Article 3 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

article 3 bis a
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article 3 bis c

Article 3 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans le 1 de l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : « et au f, du » sont remplacés par les mots : « et au b, du ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à la réserve spéciale de participation calculée au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

article 3 bis b
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article 3 bis d

Article 3 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-1 du code du travail sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II du présent titre.

« Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié dans les conditions prévues à l'article L. 442-10. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n°  du pour le soutien à la consommation et à l'investissement. »

article 3 bis c
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article 4

Article 3 bis D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 443-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « pour au moins », le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres émis par des entreprises solidaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises. »

..........................................................................................

AIDES À L'EMPLOI ET À L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ

article 3 bis d
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article 5 bis

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.

Cette aide est ainsi constituée :

- une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ;

- une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.

II. - Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré volontairement à l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du même code.

L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.

III. - Les aides prévues aux I et II du présent article sont gérées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail avec lesquelles l'Etat passe une convention. Elles ne sont accordées que si les employeurs et les travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du versement des cotisations et contributions sociales. Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Les contestations relatives au versement de ces aides sont jugées selon les règles applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code.

IV. - Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article.

..........................................................................................

article 4
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article 6

Article 5 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au deuxième alinéa (1°) du 2 de l'article 92 du code général des impôts, les mots : « à titre habituel par les particuliers » sont remplacés par les mots : « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ».

article 5 bis
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article 7 bis

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 238 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quaterdecies. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° Le cédant est soit :

« a. Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;

« b. Un organisme sans but lucratif ;

« c. Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

« d. Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;

« 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ;

« 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 ?.

« II. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. »

..........................................................................................

article 6
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article 7 ter

Article 7 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement international des entreprises, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession ».

II. - L'article 4 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité professionnel de développement économique, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »

III. - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les ressources des comités professionnels de développement économique comprennent notamment :

« - le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ;

« - des contributions consenties par les entreprises intéressées ;

« - des rémunérations pour services rendus ;

« - les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

« - les subventions ;

« - les dons et legs. »

article 7 bis
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article 8

Article 7 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1595 bis, il est inséré un article 1595 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1595 bis A. - Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de la taxe prévue aux 3° et 4° de l'article 1595 bis. » ;

2° Après l'article 1635 sexies, il est inséré un article 1635 septies ainsi rédigé :

« Art. 1635 septies. - Chaque collectivité territoriale peut, sur délibération, exonérer des taxes prévues aux 3° et 4° des articles 1584 et 1595 les mutations mentionnées à l'article 724 bis réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.

« La délibération est notifiée aux services fiscaux du département, par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 30 septembre 2004. ».

II. - Par dérogation aux dispositions des articles 635 et 638 du code général des impôts, les mutations qui satisfont les conditions prévues à l'article 724 bis du même code, réalisées entre le 16 juin 2004 et le 30 septembre 2004, doivent être enregistrées ou déclarées avant le 3 novembre 2004.

III. - Les pertes de recettes pour les fonds de péréquation départementaux mentionnés à l'article 1595 bis du même code résultant de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est calculée selon le barème de taux de taxe additionnelle applicable à l'entrée en vigueur de cette loi.

article 7 ter
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article 9

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La première phrase de l'article L. 524-2 du code du patrimoine est ainsi rédigée :

« Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :

« a) sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ;

« b) ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;

« c) ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Après les mots : « à cet usage, », la fin de l'article L. 524-3 du même code est ainsi rédigée : « les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. ».

III. - Les a et b de l'article L. 524-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

« b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ; »

IV. - L'article L. 524-5 du même code est abrogé.

V. - L'article L. 524-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6. - La redevance d'archéologie préventive n'est pas due pour les travaux visés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

« Elle n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement. »

VI. - L'article L. 524-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-7. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :

« I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D précité. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les autres cas.

« La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1.000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface.

« Le tarif de la redevance est de 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.

« II. - Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2, son montant est égal à 0,32 euro par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« La surface prise en compte est selon le cas :

« - la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

« - la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;

« - la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;

« - la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.

« La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains d'une superficie inférieure à 3.000 mètres carrés. »

VII. - Les redevables de la redevance d'archéologie préventive due, en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, sur les travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003 peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2004, à bénéficier des règles de détermination de la redevance prévues au I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine.

article 8
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article 10

Article 9

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 720-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis. »

II. - Le 3° du II de l'article L. 720-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; ».

article 9
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article 10 bis

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après les mots : « le Gouvernement arrête », la fin du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigée : « par décret un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport sur les orientations de ce programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales est transmis par le Gouvernement au Parlement. »

article 10
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article 10 ter

Article 10 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 6° bis de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° Il est complété par un e ainsi rédigé :

« e) opérations de rénovation urbaine. »

article 10 bis
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article 10 quater

Article 10 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en application des articles L. 443-7 à L. 443-14 ainsi que la gestion des copropriétés issues de ces aliénations ; ».

article 10 ter
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article 10 quinquies

Article 10 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 31 du code du domaine de l'État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les besoins de la défense nationale, les bénéficiaires peuvent être tenus de se libérer, soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée. »

II. - L'article L. 33 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 33. - Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.

« Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir. »

III. - Après l'article L. 33 du même code, il est inséré un article L. 33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-1. - En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la redevance versée d'avance est restituée pro rata temporis au titulaire. »

IV. - Les contrats comportant la réalisation, la modification, l'extension et l'entretien de bâtiments répondant aux besoins de la défense nationale peuvent prévoir le versement par le contractant d'une contrepartie financière globale, capitalisée et payable d'avance.

article 10 quater
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article 10 sexies

Article 10 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le 3 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; ».

article 10 quinquies
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article 10 septies

Article 10 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 ?, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 ? + [0,00235 x (CA/S - 1 500)] ?, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 ? + [0,00231 x (CA/S - 1 500)] ?. » ;

3° Au début du septième alinéa, les mots : « Le même décret » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

4° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 720-5 du code de commerce ».

article 10 sexies
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article 11

Article 10 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les fonctionnaires régis par le décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale exercent leurs activités au sein du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et sont affectés dans l'un des services de ce ministère ou exercent en position d'activité au sein de la société Imprimerie nationale.

« Ces fonctionnaires pourront être intégrés sur leur demande dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de détachement d'une durée d'un an. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

« Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi, ainsi que les personnels, titulaires au 31 décembre 1993, d'un contrat de droit public à durée indéterminée, peuvent être recrutés sur leur demande en qualité d'agent non titulaire de droit public par l'une des collectivités publiques ou établissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« En cette qualité, ils bénéficient d'un engagement à durée indéterminée, des dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les recrute ainsi que, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions réglementaires régissant ces mêmes agents. Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.

« Dans cette situation, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi peuvent demander à conserver, à titre personnel, le bénéfice du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR À TRAVERS CELLE DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES

article 10 septies
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Art. 7 bis

Article 11

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Dans le II de l'article 57 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, la date : « 1er juillet 2004 » est remplacée par la date : « 1er novembre 2004 ».

article 11
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Art. 8

Article 7 bis

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du 2° du I de cet article, substituer aux mots :

« aux 3° et 4° des articles 1584 et 1595 »

 les mots : 

 « aux 3° et 4° du 1 de l'article 1584 et aux 3° et 4° de l'article 1595 »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

En examinant les travaux de la commission mixte paritaire, le Gouvernement a décelé une incohérence de rédaction qui pouvait nuire à la compréhension des mesures. Il propose donc de la corriger, après s'en être entretenu aussi bien avec les services de l'Assemblée nationale qu'avec ceux du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Il s'agit effectivement de la correction d'une erreur matérielle : avis favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 7 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 8

M. le président. La parole est à M. Jacques Legendre, sur l'article.

M. Jacques Legendre. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voudrais saluer la conclusion de nos réflexions, parfois difficiles, sur l'archéologie préventive.

L'archéologie préventive n'a évidemment pas vocation à être un frein à l'investissement. C'est pourtant ce qu'elle était en train de devenir.

Le Parlement s'est saisi du problème et s'est efforcé de trouver une réponse, ce qui n'allait pas de soi : il est arrivé, comme l'a excellemment dit notre collègue de la commission des finances, que les débats entre les administrations ne nous rendent pas la tâche particulièrement aisée.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Vraiment ? (Sourires.)

M. Jacques Legendre. Néanmoins, nous sommes parvenus, je le crois, à un certain équilibre. La solution ainsi élaborée devrait permettre de dégager les moyens financiers nécessaires à l'exercice de l'archéologie préventive en France.

On me permettra de dire que le procès qui nous a été fait à l'instant sur la difficile réforme de la loi préparée par le gouvernement de M. Jospin oublie quand même l'essentiel, à savoir que le texte que nous avons trouvé avait organisé le monopole de l'archéologie préventive en France sans mettre en place les moyens de faire vivre ce monopole. Nous étions en train de fabriquer des intermittents de l'archéologie avec une intermittence du financement ! Je ne suis pas convaincu que cette réponse était la meilleure.

Il me paraît donc souhaitable de régler ce problème du financement sans oublier ce qui constitue l'essentiel de la loi relative à l'archéologie préventive : d'une part, mettre un terme définitif à une situation de monopole qui n'avait pas sa raison d'être et était profondément porteuse de déséquilibres ; d'autre part, aider au plus vite les collectivités territoriales à se doter de services archéologiques propres.

Ce second volet de la réforme n'a pas encore abouti. Nous attendons du ministère de la culture qu'il nous le soumette.

Le problème que nous avions à régler, pour l'heure, était celui du financement, car il faisait, je le répète, obstacle à l'investissement.

Le travail accompli par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que par la commission des affaires culturelles- elle ne pouvait être tenue à l'écart de ce débat -, nous permet d'avoir un texte pragmatique.

Les archéologues doivent savoir que notre objectif n'est nullement de marginaliser l'archéologie, mais au contraire de faire en sorte que, en France, la mémoire du sol soit préservée, respectée et portée à la connaissance des uns et des autres. L'archéologie doit trouver toute sa place dans notre pays, mais sans être un frein à l'investissement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'un des articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire ? ...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Art. 8
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous l'avons souligné lors de l'examen de ce projet de loi en première lecture : les incitations fiscales que nous propose le Gouvernement sont intelligentes et particulièrement opportunes. La reprise économique reste fragile. Il faut donc la soutenir par des mesures favorables à la fois à la consommation et à l'investissement.

Par ailleurs, et il faut s'en féliciter, le projet de loi a été enrichi, sur l'initiative du Sénat. Je ne l'illustrerai que par deux exemples, particulièrement significatifs.

La modification de la redevance d'archéologie préventive a été plusieurs fois évoquée. Le dispositif législatif actuel prévoit que cette redevance est calculée sur la surface de la parcelle et non sur celle des travaux. Nous connaissons tous les inconvénients qui découlent de ce mode de calcul : des sommes exorbitantes par rapport à la réalité des travaux ont parfois dû être payées.

M. le président. Et par les collectivités territoriales, il faut le souligner !

M. François Zocchetto. Absolument, monsieur le président. Je pensais particulièrement aux communes rurales, qui ont dû bien souvent renoncer, au moins provisoirement, à des investissements.

Afin de résoudre ce problème, le groupe de l'Union centriste a proposé d'asseoir la redevance sur la seule surface du terrain concernée par les travaux. Un autre amendement de la commission des finances a finalement été adopté en première lecture. Le texte adopté en commission mixte paritaire confirme le principe selon lequel la surface prise en compte est celle qui est concernée par les aménagements et les ouvrages.

Une telle réforme est totalement conforme à nos attentes ainsi qu'à celles de nombreux élus qui étaient confrontés à des situations très délicates sur le terrain.

Deuxième exemple d'enrichissement du texte par le Sénat : la mesure qui figure à l'article 7 bis et qui était très attendue par les professions de l'habillement et du textile, notamment. Elle permet au Parlement, dans le cadre de l'examen d'un prochain projet de loi de finances, d'affecter une imposition de toutes natures aux comités professionnels de développement économique, en vue de leur donner les moyens d'assurer la relance de la demande et d'appuyer les efforts entrepris en faveur de l'investissement et de la recherche.

Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe de l'Union centriste votera le texte de la commission mixte paritaire.

Il me reste à féliciter la commission des finances, son président, M. Jean Arthuis, et son rapporteur, M. Philippe Marini, pour leur excellent travail, et de remercier le Gouvernement de l'esprit de dialogue dont il a fait preuve à l'occasion de l'examen de ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement n° 1 du Gouvernement.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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