PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, complété par une lettre rectificative.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 27.

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la cohésion sociale
Art. additionnel après l'art. 27 ou après l'art. 37

Article 27

I. - L'article L. 322-4-14 du code du travail devient l'article L. 322-4-9 et est ainsi modifié :

Les mots : « les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 ».

II. - Le III de l'article L.  322-4-16 du même code est abrogé.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 418, présenté par MM. Muzeau,  Fischer,  Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L'article 27 est un article de coordination avec les articles 24, 25 et 26, dont nous avons demandé la suppression.

Il est proposé, dans les articles 25 et 26, une réforme des contrats aidés, que ce soit par la création du contrat d'accompagnement dans l'emploi dans le secteur non marchand, ou par la modification du contrat initiative emploi dans le secteur marchand.

Cette distinction entre secteur marchand et secteur non marchand, qui détermine, d'ailleurs, le champ d'application des contrats aidés de ce texte, nous semble poser plus de problèmes qu'elle n'en résout.

Le Conseil économique et social, dans son rapport du 31 août 2004 sur l'avant-projet de loi, souligne que cette distinction pourrait s'avérer contre-productive par rapport aux effets recherchés.

Il relève, en effet, « l'ambiguïté pouvant résulter de la distinction entre les secteurs marchand et non marchand, qui dépasse les notions de caractère lucratif ou non lucratif des activités, et des effets dommageables sur l'image qui peut être véhiculée des métiers du champ associatif, notamment en termes de qualification et de professionnalisation ».

Par ailleurs, je souhaite revenir sur les actions de formation ouvertes aux bénéficiaires de ces contrats aidés.

En effet, la convention entre l'Etat et l'employeur relative au contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience.

Là encore, le Conseil économique et social souligne que des interrogations et des incertitudes existent concernant la formation. Nous partageons son analyse. 

Dans ce cas, pour le contrat initiative emploi, autrement dit dans le secteur marchand, nous ne comprenons pas que les actions d'orientation et de formation professionnelle soient facultatives, alors que, dans l'autre cas, dans le secteur non marchand, pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, ces actions d'orientation et de formation sont obligatoires.

Il semble qu'il y ait deux poids, deux mesures. La cohésion sociale n'est pas assurée de la même façon selon que l'on se réinsère dans le secteur marchand ou dans le secteur non marchand : cela n'est absolument pas cohérent.

Enfin, toujours en ce qui concerne la formation dans le cadre des contrats aidés, le Conseil économique et social continue d'être extrêmement critique à propos du dispositif gouvernemental, notamment au sujet de la rémunération des périodes de formation.

Je cite ses propos : « Le temps de ces formations doit être rémunéré : la rémunération est mobilisatrice et constitue une reconnaissance de l'effort que représente l'engagement dans une formation, en repartant dans certains cas des savoirs de base ; en outre, elle permet d'améliorer des revenus qui restent faibles, particulièrement lorsque le contrat est limité à 20 heures. »

Devant tant de contradictions - vous proposez, en effet, d'aider des personnes à sortir de l'exclusion en leur offrant la possibilité de signer des contrats précaires, avec des périodes de formation qui ne seront même pas rémunérées selon le secteur d'activité - nous nous voyons dans l'obligation d'être logiques avec nous-mêmes, de suivre le raisonnement que nous avons tenu pour les articles précédents et de demander la suppression de cet article 27.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du I de cet article, supprimer la référence :

, L. 322-4-8

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence. Puisque, à l'article 26, les bénéficiaires de contrats initiative emploi sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise deux ans après leur embauche, il n'y a pas lieu de les évoquer à nouveau à l'article 27.

M. le président. L'amendement n° 299 rectifié, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Je propose de supprimer l'abrogation prévue au paragraphe II cet article 27, car il est nécessaire de maintenir les structures d'insertion par l'activité économique.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Au III de l'article L. 322-4-16 du même code, les mots : « d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « du contrat régi par l'article L. 322-4-7 ».

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination.

Les chantiers d'insertion, qui pouvaient, jusqu'à présent, embaucher des bénéficiaires de contrats emploi-solidarité et de contrats emploi consolidé, doivent pouvoir embaucher ceux qui les remplacent, c'est-à-dire les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi après la disparition des CES et des CEC.

M. le président. L'amendement n° 361 rectifié, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II - Le III de l'article L. 322416 du code du travail est ainsi rédigé :

« III. Ces conventions peuvent notamment être conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale ».

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Le secteur d'utilité sociale ainsi que les chantiers d'insertion doivent nécessairement faire l'objet d'une définition et d'une reconnaissance légale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. L'amendement n° 418 étant un amendement de suppression, la commission y est défavorable.

L'amendement n° 299, qui vise à supprimer le paragraphe II de l'article 27, étant satisfait par l'amendement n° 52 de la commission, aux termes duquel les chantiers d'insertion pourront embaucher des personnes en contrats d'accompagnement, je souhaiterais que M. Bernard Seillier veuille bien retirer son amendement.

L'amendement n° 361, qui tend à permettre aux chantiers d'insertion de conclure des conventions avec l'Etat leur permettant d'embaucher des personnes sans emploi selon des modalités spécifiques est, en fait, satisfait par l'amendement n° 52 de la commission, aux termes duquel les chantiers d'insertion pourront embaucher des bénéficiaires de contrats aidés. Je souhaiterais donc aussi que M. Seillier veuille bien retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Seillier, les amendements nos 299 rectifié et 361 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 299 rectifié et 361 rectifié sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je m'exprimerai sur les amendements nos 418 et 51, et Mme Olin donnera l'avis du Gouvernement sur les autres amendements.

Monsieur Fischer, n'ayant pas renoncé à l'article 26, le Gouvernement estime qu'il est nécessaire de maintenir en l'état l'article 27. Il est donc défavorable à l'amendement n° 418.

Vous êtes dans votre logique, nous sommes dans la nôtre, et elles ne convergent pas sur ce point, mais je suis sûr que nous parviendrons tout doucement à rapprocher nos points de vue.

Monsieur Souvet, le Gouvernement approuve la modification prévue par l'amendement n° 51 de la commission des affaires sociales.

M. le président. La parole est maintenant à Mme la ministre déléguée.

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 52.

Les organismes qui développent des activités d'utilité sociale, généralement dénommés « chantiers d'insertion » et conventionnés par l'Etat au titre de l'insertion par l'activité, sont, en principe, déjà compris dans le champ des employeurs éligibles au contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Cependant, et afin d'éviter toute ambiguïté sur la nature des aides de l'Etat pour l'embauche des salariés en insertion par ces organismes, il me semble important de préciser que ces organismes peuvent bien conclure des CAE lorsqu'ils sont conventionnés au titre de l'IAE.

Toutefois, la possibilité du recours au CAE ne doit pas être entendue comme exclusive des autres types de contrats aidés auxquels peut recourir ce type d'employeur, en particulier du contrat d'avenir, que nous allons bientôt examiner et pour lequel la référence aux structures d'insertion par l'activité économique est explicitement faite dans le champ des employeurs.

Je remercie M. Bernard Seillier d'avoir retiré les amendements nos 299 rectifié et 361 rectifié et je salue sa grande implication au quotidien pour combattre l'exclusion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 418.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la cohésion sociale
Art. 28

Article additionnel après l'article 27 ou après l'article 37

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 262, présenté par Mmes Printz et  San Vicente, MM. Godefroy,  Repentin et  Raoul, Mme Boumediene-Thiery, MM. Desessard et  Lagauche, Mme Le Texier, MM. Mélenchon et  Vezinhet, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est inséré dans le code du travail après l'article L. 3224167 un article L. 3224168 ainsi rédigé :

« Art. L. 3224168 - Les ateliers et chantiers d'insertion sont des dispositifs dépendant d'organismes de droit privé à but non lucratif dont l'objet est l'embauche de personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulièrement graves, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, et qui ont conclu à cette fin une convention avec l'Etat.

« Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil, l'embauche et l'emploi sur des actions collectives de ces personnes, et organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

« L'emploi de ces personnes par les ateliers et chantiers d'insertion ouvre droit à une aide de l'Etat à la fonction d'encadrement, calculée sur la base du nombre de personnes accompagnées. Un décret précise les conditions de consultation de la commission départementale pivot emploi-insertion et les modalités d'attribution de l'aide financière. »

II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Les ateliers et chantiers d'insertion, pour lesquels le projet de loi prévoit une aide structurelle à l'accompagnement et dont il reconnaît la qualité d'employeurs visés par les futurs contrats d'avenir et contrats d'accompagnement, doivent nécessairement faire au préalable l'objet d'une définition législative.

M. le président. L'amendement n° 322 rectifié, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 322-4-16-8, ainsi rédigé :

« Art. L. 3224168 - Les chantiers d'insertion sont portés par des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant à titre principal des activités ayant un caractère d'utilité sociale et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.

« Les chantiers d'insertion assurent l'accueil et l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 322416, et organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

« Lorsque les chantiers d'insertion sont portés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, l'embauche des personnes visées au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail ouvre droit à une aide de l'Etat destinée à assurer le financement de l'accompagnement social et professionnel des personnes susmentionnées. Les modalités de l'aide de l'Etat sont précisées par décret. »

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Cet amendement a le même objet que l'amendement précédent.

M. le président. L'amendement n° 366, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 37 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré dans le code du travail après l'article L. 3224167, un article L. 3224168 ainsi rédigé :

« Art. L. 3224168. - Les ateliers et chantiers d'insertion sont des dispositifs portés par un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322416 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.

« Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives de personnes mentionnées au I de l'article L. 322416, et organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

« L'emploi des personnes visées au I de l'article L. 322416 du code du travail par les ateliers et chantiers d'insertion ouvre droit à une aide de l'Etat destinée à assurer le financement de l'accompagnement social et professionnel des personnes susmentionnées et dont les modalités sont précisées par décret. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement a le même objet que les précédents, à savoir la reconnaissance des ateliers et chantiers d'insertion.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Ces trois amendements visent à donner une définition législative des ateliers et chantiers d'insertion.

Il est vrai que ceux-ci n'ont jamais fait l'objet d'une telle définition. Appartiennent-ils au secteur marchand, au secteur non marchand, au secteur mixte ? Quels sont les critères d'appartenance à l'un de ces secteurs ? Sont-ils définis ?

La réponse à ces questions peut avoir une incidence fondamentale sur le régime des aides applicables ou la nature des contrats aidés auxquels ces ateliers et chantiers d'insertion peuvent prétendre.

C'est pourquoi la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Le Gouvernement souhaite le retrait des amendements nos 262 et 322 rectifié au profit de l'amendement n° 366.

Il émettrait en revanche un avis favorable sur l'amendement n° 366 sous réserve d'une rectification.

Les ateliers et les chantiers d'insertion constituent aujourd'hui la principale structure d'insertion par l'activité économique, l'IAE. La loi définit tant leur nature juridique- organismes de droit privé à but non lucratif - que leurs missions - accueil, suivi, accompagnement et formation.

En effet, contrairement aux autres structures de l'IAE, les chantiers d'insertion ne disposent pas aujourd'hui d'un cadre législatif et réglementaire suffisant pour déterminer les conditions de leur fonctionnement.

Cet amendement complète fort opportunément le code du travail.

Je propose toutefois un sous-amendement visant à la suppression de son dernier alinéa.

En effet, il n'est pas nécessaire de préciser que ces structures pourront bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à assurer le financement de l'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées.

Les dispositions relatives aux aides allouées par l'Etat aux structures de l'IAE sont déjà fixées au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail, aux termes duquel les conventions conclues par l'Etat au titre de l'IAE peuvent prévoir des aides.

Aussi, afin de garder une cohérence globale aux dispositions législatives relatives aux structures de l'IAE, ce dernier alinéa doit être retiré, car il n'est pas utile.

Je me permets de rappeler par ailleurs que le plan de cohésion sociale prévoit la création d'une aide à l'accompagnement, qui sera définie par décret, et qui représente en faveur des chantiers d'insertion un effort important, comme l'a souligné Gérard Larcher, de 24 millions d'euros en 2005.

C'est pourquoi je suis très favorable à cet amendement ainsi sous-amendé.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 646, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 366 pour l'article L. 322-4-16-8 du code du travail.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet. Après avoir entendu le Gouvernement, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Madame Printz, retirez-vous votre amendement n° 262, en considérant qu'il est satisfait par l'amendement n° 366 sous-amendé par le Gouvernement ?

Mme Gisèle Printz. Non, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Seillier, retirez-vous votre amendement n° 322 rectifié ?

M. Bernard Seillier. Seule la reconnaissance légale des chantiers d'insertion compte pour moi.

Par conséquent, je retire mon amendement, l'essentiel étant pour moi que l'amendement présenté par notre collègue, sous-amendé par le Gouvernement, soit voté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 262.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 646.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je remercie le Gouvernement d'avoir accepté l'amendement n° 366, qui est d'ailleurs semblable aux deux autres.

Il confère - et c'est là l'essentiel - une base législative aux ateliers et chantiers d'insertion en les introduisant dans le code du travail.

Nous pouvons tous nous en féliciter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 366, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.

Art. additionnel après l'art. 27 ou après l'art. 37
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la cohésion sociale
Art. 29

Article 28

I. - Au VI de l'article L. 832-2 du code du travail, la référence à l'article L. 322-4-2 est remplacée par une référence à l'article L. 322-4-8.

II. - À l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les références aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail sont remplacées par une référence à l'article L. 322-4-9.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 419, présenté par MM. Muzeau,  Fischer,  Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. L'article 28 met en cohérence les dispositions relatives à l'application de certains contrats aidés dans les départements d'outre-mer avec le dispositif proposé par le projet de loi.

Je me vois dans l'obligation de vous rappeler les chiffres du chômage dans les DOM.

En Guadeloupe, les taux de chômage au second semestre 2003 étaient de 24,3 % et, en 2001, 57,6 % chez les 15 - 24 ans.

En Martinique, ces taux étaient, au second trimestre 2003, de 21,9 % et, en 2001, de 51 % chez les 15 - 24 ans.

En Guyane, ces taux étaient, au second trimestre 2003, de 22,6 % et, en 2001, de 53,4 % chez les 15 - 24 ans.

Enfin, à La Réunion, ces taux étaient, au second trimestre 2003, de 28,5 % et de 56,4 % chez les 15 - 24 ans.

Il faudra plus que des contrats aidés, retouchés ou, devrais-je dire, précaires pour réformer la politique de l'emploi dans les DOM.

Je ne reviendrai pas sur les imperfections du dispositif d'aide au retour à l'emploi pour les personnes touchées par l'exclusion, la pauvreté ou le chômage.

Nous en avons très longuement parlé précédemment.

Notre amendement est un amendement de cohérence. Nous sommes opposés à la précarité entretenue tant par le contrat d'accompagnement dans l'emploi que par le contrat initiative-emploi.

Nous demandons par conséquent la suppression de l'article 28, qui transcrit le dispositif prévu par le projet de loi dans les DOM.

M. le président. L'amendement n° 381, présenté par Mme Payet et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Remplacer le II de cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

II - 1° La section 2 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est nommée :

« Mesures en faveur de l'emploi ».

2° Il est créé dans cette section 2, un article L. 832 -2- 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 832-2-1-Les dispositions de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 relatives aux contrats emploi solidarité et aux contrats emploi consolidés prévus aux articles L. 322 -4 -7 à L. 322 -4- 14, ainsi que les textes pris pour son application, tels qu'ils ont été modifiés avant le 1er octobre 2004 demeurent applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. »

III - Il est ajouté à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 522 -8 du code de l'action sociale et des familles les mots suivants : « relatifs aux contrats emploi solidarité en vigueur dans les départements d'outre-mer en application de l'article L. 832-2-1 du code du travail. »

IV - Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application des II et III sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Mme Payet a déposé cet amendement afin de maintenir les contrats emploi-solidarité et emplois consolidés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon.

En effet, tels qu'ils sont configurés aujourd'hui, ces contrats sont adaptés à la situation spécifique de l'emploi des ces départements et territoires, marqués par un chômage près de trois fois supérieur à celui de la métropole et par un nombre six fois supérieur de bénéficiaires du RMI.

Nous demandons donc que les CEC et les CES puissent coexister avec le nouveau contrat d'avenir et le contrat d'insertion-RMA rénové, qui ont vocation à s'appliquer aux bénéficiaires des minima sociaux d'outre-mer.

Je souhaite que le Gouvernement soutienne cet amendement, dont l'objet est très spécifique.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Au premier alinéa de l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les références : « , L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14  » sont remplacées par les références : « L. 322-4-7, L. 322-4-10 à L. 322-4-13  ».

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel relatif à l'outre-mer.

Il vise à corriger une erreur de référence susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur l'application du projet de loi outre-mer.

Puisque le contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat d'avenir sont applicables bien sûr outre-mer, il convient de lever toute ambiguïté et de le préciser clairement.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le VIII de l'article L. 832-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe également les conditions d'application du contrat d'accès à l'emploi et du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, mentionné à l'article L. 322-4-15 du code du travail. »

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. En raison des inquiétudes exprimées par les élus de l'outre-mer quant à l'application du projet de loi de cohésion sociale dans les DOM, je vous propose d'élargir la portée de l'amendement n° 54 de la commission afin que le Gouvernement s'explique davantage sur les modalités d'application des contrats aidés outre-mer.

M. le président. L'amendement n° 186 rectifié, présenté par M. Detcheverry et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...La section VII du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L... - A SaintPierre et Miquelon, en vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'État prend en charge, en application de conventions conclues entre l'état et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie, en milieu de travail. »

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. Je vais passer des eaux chaudes de l'océan Indien à celles, plus froides, de Saint-Pierre et Miquelon. (Sourires.)

Il est vrai que je ne suis pas habitué aux températures de Saint-Pierre et Miquelon. (Sourires.)

M. Charles Revet. Cela revigore ! (Sourires.)

M. Jean-Paul Virapoullé. Toutefois, je partage les préoccupations de notre collègue Detcheverry.

Il ne faut pas créer à Saint-Pierre et Miquelon un vide juridique. Il n'y a pas de conseil régional. Il ne faudrait pas que l'application de la loi telle qu'elle est conçue mette cette collectivité, de nature plutôt départementale, dans l'impossibilité de placer les jeunes en contrat de formation.

C'est un amendement de pur bon sens et d'une solidarité bien conçue.

Aussi, je demande au Gouvernement d'y faire droit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. L'amendement n° 419 de notre collègue Muzeau vise à supprimer l'article. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

L'amendement n° 381 vise à préserver dans les DOM les CES et les CEC.

Evidemment, il ne peut y avoir une partie de la loi qui s'applique et une autre partie qui ne s'applique pas.

Je crois qu'il faut préserver l'unité de la République dans tous les domaines. Or cet amendement prend le contre-pied des positions que nous avons défendues, même s'il est vrai que les spécificités de l'outre-mer mériteraient une adaptation de certaines dispositions du projet de loi.

D'ailleurs, l'amendement n° 54 de la commission est accompagné d'une demande d'explication du Gouvernement sur ce sujet.

Nous connaissons et comprenons bien la situation de l'outre-mer. Cependant, la commission ne peut émettre un avis favorable à l'application partielle d'une loi sur un territoire.

L'amendement n° 186 rectifié concerne le financement des stages de formation à Saint-Pierre et Miquelon. L'auteur souhaite les maintenir dans cette seule collectivité alors que le Gouvernement en a demandé la suppression.

Il est vrai que le projet de loi ne traite pas les spécificités de l'outre-mer. Je rappelle que votre commission a déposé un amendement n° 54 pour demander au Gouvernement d'apporter des précisions. Nous souhaitons entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. A l'occasion de l'amendement n° 412, j'ai développé de manière explicite le rôle et la place des contrats aidés.

Quant à l'amendement n° 419 du groupe communiste, républicain et citoyen, par cohérence, je ne peux qu'y être défavorable.

La question de l'outre-mer, soulevée par l'amendement n° 381, est importante, qu'il s'agisse des départements ou des territoires.

Puisque M. le sénateur-maire d'Arras a défendu avec passion la Réunion, et puisque le sénateur de la Réunion a, pour sa part, défendu Saint-Pierre et Miquelon, je dirai que les ultra-marins vivent une situation particulière qu'il faut traiter de manière concomitante, dans l'unité de la République, mais aussi dans la diversité des situations que nous évoquions tout au long de cet après-midi.

Le Gouvernement a conçu le contrat d'accompagnement dans l'emploi comme un outil souple et adaptable : adaptable aux particularités économiques et sociales d'outre-mer comme de métropole. Il a donc vocation à s'appliquer dans les DOM.

Les services de l'Etat au plan local auront la possibilité d'adapter les conditions d'entrée dans le dispositif et les modalités de prise en charge de ce contrat aux réalités spécifiques des bassins d'emploi.

Le projet de loi n'affecte pas les dispositifs de la politique de l'emploi spécifiquement ultramarins. Je pense aux contrats d'insertion par l'activité et aux contrats d'accès à l'emploi.

En fait, les auteurs de l'amendement n° 381 préfèreraient que continuent de vivre outre-mer, en lieu et place du contrat d'accompagnement dans l'emploi, nouveau contrat unique pour le secteur non marchand, le CES et le CEC.

Je comprends l'inquiétude qu'ils expriment et je tiens à les rassurer. Les caractéristiques du contrat d'accompagnement dans l'emploi sont les mêmes que celles du CES et du CEC. Leur gestion doit être plus souple, leur modularité plus grande.

Cet amendement, qui fait référence à des dispositions abrogées précédemment, poserait des problèmes de rédaction si nous le prenions en tant que tel. C'est pourquoi je m'engage à revoir le contenu du présent projet de loi avec tous les partenaires intéressés à la politique de l'emploi outre-mer, afin d'y apporter, le cas échéant, d'ici à la lecture à l'Assemblée nationale et aux travaux de la commission mixte paritaire, les ajouts nécessaires pour tenir compte de la spécificité des collectivités territoriales d'outre-mer et des départements d'outre-mer.

Par conséquent, le Gouvernement souhaite le retrait tant de l'amendement n° 186 rectifié, qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, que de l'amendement n° 381, qui vise les départements d'outre-mer. Sachez en tout cas, mesdames, messieurs les sénateurs, qu'il a entendu le message qui a été lancé quant à la situation spécifique de l'outre-mer et prenez acte de son engagement.

Le Gouvernement est par ailleurs favorable aux amendements nos 53 et 54 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 419.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, pour explication de vote sur l'amendement n° 381.

M. Jean-Paul Virapoullé. Monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos explications et je voudrais préciser notre position.

Les membres du groupe UMP, comme ceux du groupe de l'Union centriste, considèrent que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est une excellente disposition et souhaitent, bien entendu, qu'il soit adapté à la réalité sociale et économique de chaque situation.

S'il est vrai que l'article 73 de la Constitution dispose que le régime juridique des départements d'outre mer est celui qui s'applique à l'ensemble de la nation, la deuxième phrase de cet article prévoit que ce régime peut être adapté en tenant compte de caractéristiques et contraintes particulières.

Un taux de chômage de 40 %, une population dont la moitié est âgée de moins de vingt-cinq ans : ces faits constituent bien une situation particulière, une contrainte particulière. L'amendement n° 381, qui a d'ailleurs été rédigé avec les services du ministère de l'outre-mer, prévoit un régime transitoire. Au fur et à mesure que le contrat d'accompagnement dans l'emploi va faire la preuve de son efficacité, il va prendre la place des CES et des CEC.

Si le Gouvernement, dans la transparence qui a caractérisé ce débat, s'engage à discuter avec nous au cours de la navette pour voir si le contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat d'avenir jouent effectivement le rôle que nous en attendons, nous acceptons, monsieur le ministre, de retirer l'amendement n° 186 rectifié.

Ne laissez pas Saint-Pierre-et-Miquelon dans un vide juridique. J'espère qu'à votre retour de l'Assemblée nationale, vous nous présenterez un texte conforme à ma demande.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. J'en prends l'engagement.

M. le président. L'amendement n° 186 rectifié est retiré.

Monsieur Vanlerenberghe, l'amendement n° 381 subit-il le même sort ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Oui, monsieur le président : je le retire.

M. le président. L'amendement n° 381 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Art. 28
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la cohésion sociale
Art. additionnel après l'art. 29

Article 29

Après l'article L. 322-4-9 du code du travail sont insérés quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat d'avenir » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant depuis une durée fixée par décret en Conseil d'État du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« La commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement de coopération intercommunale auquel appartient la commune, est chargée d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

« Toutefois, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, la commune ou l'établissement de coopération intercommunale exerce cette compétence dans le cadre d'une convention conclue avec le département qui verse l'allocation, selon les règles définies à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention, confier au département la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.

« Dans tous les cas, lorsque la mise en oeuvre du contrat d'avenir est assurée par le département, le président du conseil général assume les missions dévolues au maire à ce titre. 

« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le maire de la commune, ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :

« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 4° Les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16.

« Cette convention a pour objet de définir le projet professionnel qui est proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale en liaison avec l'employeur. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire, ainsi que, en tant que de besoin, les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.

« Elle est également signée par le représentant de l'État et par le bénéficiaire du contrat d'avenir, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou, le cas échéant, le président du conseil général désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.

« Cette mission peut être également confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 311-1.

« La convention est conclue pour une durée de six mois renouvelable, dans la limite de trente-six mois.

« Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de six mois et fait l'objet, lors de sa conclusion, d'un dépôt auprès des services chargés de l'emploi. Il peut être renouvelé dans la limite de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Des actions de formation et d'accompagnement peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Les modalités d'application de ces dispositions, en particulier la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

« II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Il perçoit de plus de l'État une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. 

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.

« III. - L'État peut apporter une aide forfaitaire à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi qu'à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.

« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

« À la demande du salarié, le contrat d'avenir conclu pour une durée déterminée peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est rétabli, sous réserve qu'il remplisse toujours les conditions prévues respectivement aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 351-10 du code du travail.

« Art. L. 322-4-13. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'État à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est rétabli à l'échéance de ce contrat.

M. le président. Je suis saisi de vingt-quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 420, présenté par MM. Muzeau,  Fischer,  Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Mesure phare du projet de loi, le contrat d'avenir, initialement intitulé « contrat d'activité », a suscité d'emblée de nombreuses interrogations.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, la tonalité assez critique du rapport du Conseil économique et social sur le volet « emploi », plus particulièrement sur cet article 29. Même si vous persistez à dire que les réserves exprimées témoignaient de malentendus, vous savez que les rapporteurs, comme l'ensemble des groupes, ont touché juste en ciblant leurs remarques sur la priorité absolue accordée par le texte au retour à l'activité et, plus largement, par le plan de cohésion sociale, alors que la première priorité doit être donnée au retour à l'emploi, qui ne peut qu'être lié à une croissance plus soutenue.

Monsieur le ministre, pour tenter de désamorcer les critiques, vous avez changé la dénomination du contrat et pris l'engagement écrit de mettre en place un comité de vigilance afin que soit « respecté et appliqué l'ensemble des mesures orientées vers le retour au plein emploi ».

Quelles que soient les bonnes intentions, ou les assurances qui n'en sont pas, ces contrats, au régime très attractif pour les employeurs du secteur non marchand, devraient s'appliquer rapidement, alors que le suivi d'exécution, lui, reste hypothétique ; ils demeurent inscrits dans une logique « occupationnelle ».

En outre, les griefs que nous faisions hier à l'encontre des contrats d'insertion et du revenu minimum d'activité sont parfaitement transposables. En contrepartie des minima sociaux qu'ils percevront, les allocataires seraient redevables d'une activité, de travaux à la collectivité. Cette pratique, connue des pays anglo-saxons sous le vocable de workfare, est transposée en France. Au passage, vous rompez l'équilibre entre le droit au revenu et l'implication effective dans une démarche d'insertion.

Si, monsieur le ministre, votre volonté était vraiment de permettre aux titulaires de minima sociaux de s'autonomiser, d'échapper à toute forme d'exclusion, vous auriez choisi d'autres voies d'intégration dans les processus économiques et sociaux.

Or la convention de contrat d'avenir, elle-même, ne prévoit pas de mesures impératives d'accompagnement, pas plus qu'elle ne s'appuie sur les souhaits, les motivations de la personne, alors qu'elle est censée définir son projet professionnel.

L'Etat se désengage totalement de la gestion des contrats d'avenir au profit des communes, sous couvert de réponse de proximité - air connu ! -, tout en sachant que ces dernières ne disposeront pas des moyens humains, matériels et financiers pour suivre les personnes, pour remplir leur mission.

M. le rapporteur pense pouvoir régler ce problème en confiant le pilotage des contrats d'avenir aux départements. Il s'illusionne et laisse entière la question de l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire.

Enfin, toutes les caractéristiques du contrat - CDD à temps partiel, formation non rémunérée, rémunération au rabais - comme l'absence de contrainte en ce qui concerne la sortie du dispositif nous conduisent à penser qu'aujourd'hui encore le contrat d'avenir est une voie de garage.

A rebours des membres de la majorité sénatoriale, nous considérons que le dispositif envisagé ne présente ni toutes les garanties de protection nécessaires pour des salariés particulièrement fragiles, ni les éléments de souplesse permettant de s'adapter à la diversité des situations des personnes auxquelles il s'adresse.

C'est pourquoi nous en proposons la suppression, ce qui ne nous empêchera pas de défendre ensuite, éventuellement, des amendements de repli.

M. le président. L'amendement n° 55 rectifié bis, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-10 du code du travail :

 « Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat d'avenir », destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'État, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé.

« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

«Dans chaque département une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise le suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Elle est présidée par le président du conseil général et elle comprend, notamment, le représentant de l'Etat dans le département et des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à confier à la commune et au département la mise en oeuvre du contrat d'avenir selon une logique de compétence partagée.

En effet, la commission a estimé qu'il ne convenait pas de limiter cette compétence aux communes.

J'ajoute que la nouvelle rédaction que nous proposons ici tient compte de différentes propositions extérieures et apparaît plus cohérente.

L'objectif sera donc d'ouvrir le contrat d'avenir à tous les échelons territoriaux, à savoir le département, la commune et, bien sûr, les EPCI.

M. le président. Le sous-amendement n° 560, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

I - Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 55 rectifié pour l'article L. 322410 du code du travail :

Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement de coopération intercommunale auquel appartient la commune du bénéficiaire, est chargé...

II - Rédiger ainsi le troisième alinéa du même texte :

« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement de coopération intercommunale auquel appartient la commune du bénéficiaire, exerce cette compétence dans le cadre d'une conférence de pilotage, présidée par le préfet. Cette conférence de pilotage est également composée du président du conseil général, du maire de la commune, et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Je veux rappeler que le contrat d'avenir, qui s'adresse prioritairement aux bénéficiaires du RMI, doit pouvoir être mis en oeuvre, certes par les communes et leurs groupements, mais aussi par les départements.

Les départements se sont vu reconnaître la compétence de la gestion globale du RMI depuis le 1er janvier dernier, et ce qui n'est pas une sinécure !

Il est à noter, d'une part, une très forte augmentation du nombre de bénéficiaires du RMI dans certains départements et, d'autre part, une certaine difficulté d'adéquation - j'emploie les termes les plus diplomatiques possible - entre les dotations versées par l'Etat et les sommes acquittées par les départements.

Le département que j'ai l'honneur de représenter dans cette enceinte dispose d'une sorte de crédit sur l'Etat s'élevant à 11 823 270 euros, somme tout de même non négligeable.

Le nouvel outil offert par ce projet de loi, à savoir le contrat d'avenir, doit aussi être accordé à ceux qui supportent le poids financier du RMI.

Le fait que l'on puisse mettre en place le contrat d'avenir aussi bien à partir des communes et de leurs groupements que des départements me convient parfaitement. Je me rallie bien volontiers à l'amendement présenté par la commission, qui va dans le sens que nous souhaitons et je retire, par conséquent, le sous-amendement n° 560.

M. le président. Le sous-amendement n° 560 est retiré.

Le sous-amendement n° 301 rectifié bis, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou,  Mouly et  Barbier, est ainsi libellé :

Après les mots :

représentant de l'Etat

rédiger comme suit la fin du troisième alinéa et le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 55 rect. pour l'article L. 322410 du code du travail :

des maires des communes du département, et, le cas échéant, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, qui peuvent à leur tour, par convention, en confier la mise en oeuvre à la maison de l'emploi, le plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi compétent sur leur territoire, ou la mission locale.

« Le département peut, par convention, confier la mise en oeuvre des contrats d'avenir, conclus pour les habitants de son ressort, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, qui peuvent à leur tour, par convention, en confier le mise en oeuvre à la maison de l'emploi, à la Mission locale ou au Plan Local pluriannuel (PLIE) pour l'insertion et l'emploi compétent sur son territoire.

 

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Ce sous-amendement vise à organiser la mise en oeuvre du contrat d'avenir par une cascade d'échelons, depuis le département aux organismes locaux compétents. L'articulation de tous les partenaires possibles sur un territoire est une question clé et délicate que soulève ce projet de loi. Nous souhaitons qu'elle puisse être traitée au mieux. C'est ce qui motive ce sous-amendement.

M. le président. L'amendement n° 393, présenté par MM. Darniche et  Retailleau, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 322410 du code du travail :

« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat d'avenir », destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'État, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« Le département de résidence du bénéficiaire est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322411 à L. 322413.

« Le département exerce cette compétence dans le cadre d'une conférence de pilotage, présidée par le président du conseil général. Cette conférence de pilotage est également composée du représentant de l'État, des maires des communes du département, et, le cas échéant, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

« Le département peut, par convention, confier la mise en oeuvre des contrats d'avenir, conclus pour les habitants de son ressort, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 303 rectifié bis, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

I - Après les mots :

des personnes

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322410 du code du travail :

rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi telles que les demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, les jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans, les personnes placées sous main de justice et les personnes concernées par la prostitution

II - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la dégressivité de l'aide sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Cet amendement vise à ouvrir les différents contrats aux publics identifiés de manière plus précise. Ayant retiré, lors de l'examen de l'article 26, un amendement de même nature, je retire également celui-ci sous le bénéfice des mêmes observations.

M. le président. L'amendement n° 303 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 300 rectifié bis, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-10 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, à la mission locale ou au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort bénéficiaires à la fois de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion.

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Il s'agit d'un amendement de cohérence portant sur l'organisation en cascade de la mise en oeuvre du contrat d'avenir.

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-11 du code du travail :

« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le bénéficiaire du contrat, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :

« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 4° Les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16.

« Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.

« Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.

« Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 311-1.

« La convention est conclue pour une durée de deux ans ; elle est renouvelable pour une durée de douze mois. La situation du bénéficiaire du contrat d'avenir est réexaminée tous les six mois.

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit tout d'abord d'un amendement de conséquence de l'amendement n° 55 rectifié bis.

Par ailleurs, cet amendement vise à fixer à deux ans, ajustables tous les six mois, la durée de la convention. Il n'a en effet pas semblé opportun à la commission des affaires sociales de limiter cette durée à six mois seulement. La commission a souhaité donner plus de stabilité au contrat d'avenir, ce qui lui paraît être le gage d'une insertion professionnelle durable de ses bénéficiaires.

M. le président. Le sous-amendement n° 263, présenté par Mmes Printz et  San Vicente, MM. Godefroy,  Repentin et  Raoul, Mme Boumediene-Thiery, MM. Desessard et  Lagauche, Mme Le Texier, MM. Mélenchon et  Vezinhet, Mme Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par l'amendement n° 56 pour l'article L. 322-4-11 du code du travail par les mots :

et à l'article L. ... (cf. amendement n° 262)

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je retire ce sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 263 est retiré.

Le sous-amendement n° 264, présenté par Mmes Printz et  San Vicente, MM. Godefroy,  Repentin et  Raoul, Mme Boumediene-Thiery, MM. Desessard et  Lagauche, Mme Le Texier, MM. Mélenchon et  Vezinhet, Mme Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du sixième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 56 pour l'article L. 322411 du code du travail, supprimer les mots :

, le cas échéant,

Cet amendement n'a plus d'objet.

Le sous-amendement n° 265, présenté par Mmes Printz et  San Vicente, MM. Godefroy,  Repentin et  Raoul, Mme Boumediene-Thiery, MM. Desessard et  Lagauche, Mme Le Texier, MM. Mélenchon et  Vezinhet, Mme Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le sixième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 56 rectifié pour l'article L. 322411 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Les heures de formation et de validation des acquis de l'expérience sont rémunérées.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Si le Gouvernement entend promouvoir un réel accès à la formation pour les personnes en difficulté qui auront conclu un contrat d'avenir, il doit prévoir que leur soit apportée une aide pécuniaire.

L'offre de formation est souvent insuffisante et mal adaptée. La suppression des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les SIFE, et des stages d'accès à l'entreprise, les SAE, définitivement prévue dans le projet de budget, appauvrira encore davantage l'offre de formations adaptées au public concerné par les contrats aidés. Il est donc bon que soient prévues les conditions de financement de l'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire du contrat d'avenir. Celles-ci sont toutefois trop imprécises.

L'accompagnement des bénéficiaires du contrat d'avenir implique la mise en oeuvre par les différents partenaires professionnels et sociaux d'un ensemble d'actions devant fonctionner en synergie. Il est précisé dans l'amendement n° 56 rectifié que les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire seront définies dans la convention. C'est bien, mais c'est insuffisant.

Par ailleurs, si la formation et la validation des acquis de l'expérience sont des objectifs lointains pour une petite partie des bénéficiaires des contrats aidés, qui sont dans des situations personnelles très graves, ces cas restent très minoritaires. Le plus fréquemment, en effet, le chômage de longue durée est un traumatisme.

Il ne peut être entendu que les employeurs n'auront pas la volonté d'aller au-delà de l'accompagnement, du « retour à l'employabilité », comme on dit aujourd'hui, et ne se lanceront pas dans le financement d'actions de formation et de validation des acquis de l'expérience. Telle n'est pas notre interprétation.

Quelle que soit la catégorie d'employeurs visés, il est primordial, à ce stade de la discussion parlementaire, d'envisager que ceux-ci auront réellement à coeur d'offrir un nouvel avenir aux bénéficiaires de ces contrats. Cela suppose donc un accès réel à la formation et à la validation des acquis de l'expérience, et, par conséquent, une prise en charge des heures que les salariés y consacreront. A défaut, ceux-ci devront s'orienter vers d'autres activités immédiatement rémunératrices, ce qui n'améliorera pas leurs perspectives de vie, et ces dispositions ne seront, une fois encore, que de bonnes intentions non suivies d'effets, un simple remède, que ces salariés, tout à fait capables de savoir si l'on se moque d'eux, vivront particulièrement mal.

C'est pourquoi nous demandons qu'il soit clairement précisé dans la loi que les heures de formation et de validation des acquis de l'expérience seront rémunérées.

M. le président. L'amendement n° 302 rectifié, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  Barbier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

Après le 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-11 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les groupements d'employeurs des personnes bénéficiant des contrats aidés ;

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Par symétrie avec le retrait auquel j'ai procédé lors de l'examen de l'article 26, je retire également cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 302 rectifié est retiré.

L'amendement n° 304 rectifié, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

I - Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 322411 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats conclus avec les employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-4-11 sont réservés aux personnes bénéficiant depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

II - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la dégressivité de l'aide sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Je retire aussi cet amendement, pour la même raison.

M. le président. L'amendement n° 304 rectifié est retiré.

L'amendement n° 421 rectifié, présenté par MM. Muzeau,  Fischer,  Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-11 du code du travail :

« Cette convention a pour objet la définition d'un projet d'insertion sociale et professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle doit notamment prévoir des actions d'orientation professionnelle, d'accompagnement individualisé dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Je maintiens cet amendement, monsieur le président, ...

M. Michel Mercier. Enfin une bonne nouvelle ! (Sourires.)

M. Roland Muzeau. ... ou l'on va finir par croire que tous les amendements seront retirés ! (Nouveaux sourires.)

Nous l'avons vu au cours de l'examen des amendements visant à élargir la liste des bénéficiaires des contrats d'avenir et à la préciser ou à désigner en tant que pilote du dispositif une collectivité territoriale autre que la commune, le dispositif prévu par l'article 29 demeure au moins perfectible.

Quelles que soient les modifications qui seront apportées à ce dispositif, modifications dont les limites apparaîtront rapidement dans la mesure où elles s'inscrivent dans la logique « occupationnelle » que nous avons dénoncée précédemment, il ne présente pas les garanties nécessaires à son efficience. Selon nous, en effet, le texte n'insiste pas assez sur le parcours d'insertion de la personne, sur les modalités de l'accompagnement social, qui sont pourtant nécessaires, car ils sont un préalable au débouché vers l'emploi.

Nous jugeons incomplète et insuffisamment exigeante en termes de qualité des emplois la rédaction proposée pour l'article L. 322-4-11 du code du travail, qui prévoit que, dans la convention relative à un contrat d'avenir, est défini l'objet du projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat.

En outre, il ne semble même pas prévu que le principal intéressé sera associé à la définition du projet, ce qui rend aléatoire l'efficacité de ce type de contrats, sauf si, bien sûr, l'objectif est de mener à marche forcée les titulaires de ces contrats vers les secteurs d'activité qui manquent de main-d'oeuvre.

Pour remédier à ces insuffisances, l'amendement n° 421 vise à renforcer le contenu de la convention, conçue comme témoignant des intentions de la personne, de ses besoins en accompagnement individualisé, en actions d'orientation et de formation, afin de lui permettre de réussir son projet d'insertion sociale et professionnelle. La convention ne doit pas simplement être un projet professionnel préétabli par la commune, en liaison avec l'employeur.

M. le président. L'amendement n° 292 rectifié, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  Barbier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-11 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de renforcer l'efficacité des parcours d'insertion des personnes en grande difficulté, et dont la situation le justifie, ces conventions fixent les modalités de leur accompagnement social.

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 292 rectifié est retiré.

L'amendement n° 422, présenté par MM. Muzeau,  Fischer,  Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322412 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat d'avenir est un contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2, avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant, dans la limite de quarante huit mois.

« Pour être renouvelé sur un même poste de travail, le contrat d'avenir doit être accompagné d'une formation professionnelle du bénéficiaire et permettre la finalisation du projet professionnel définit à l'article L. 322-4-11.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Le seul élément positif - il y en a tout de même un ! - de la refonte des mesures en faveur de l'insertion des demandeurs d'emploi les plus fragiles est que le contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat d'avenir sont définis comme étant des contrats de travail.

Toutefois, on n'a pas franchi le pas d'imposer une norme définissant des emplois de qualité, norme qui permettrait d'écarter définitivement de la précarité les bénéficiaires des minima sociaux. De par sa nature et sa durée - un CDD de six mois renouvelable, dans la limite de trente-six mois, à temps partiel - le contrat d'avenir enferme ces bénéficiaires dans le sous-emploi, la sous-rémunération et la sous-citoyenneté.

Actuellement, le code du travail, dans ses dispositions relatives au CEC, destiné aux bénéficiaires des minima sociaux, autorise le contrat à durée indéterminée. L'amendement n° 422 vise à offrir cette même possibilité s'agissant des contrats d'avenir.

Par ailleurs, cet amendement vise à conditionner, lorsque le contrat d'activité est conclu pour une durée déterminée, le renouvellement dudit contrat sur un même poste de travail au commencement d'actions de formation et à la finalisation du parcours d'insertion professionnelle, conditions selon nous nécessaires pour parer à tout risque de substitution, que certains de nos collègues ont évoqué tout à l'heure.

M. le président. L'amendement n° 645, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-12 du code du travail, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

deux ans

et les mots :

trente-six mois

par les mots :

douze mois.

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement n° 56 rectifié. Il porte sur la durée du contrat d'avenir.

Cet amendement vise à fixer la durée du contrat d'avenir non pas à six mois, mais à deux ans, avec possibilité de renouvellement dans la limite d'un an, ce qui permet de porter éventuellement la durée totale du contrat à trois ans. Cette durée plus longue donnera plus de stabilité aux bénéficiaires du contrat d'avenir.

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-12 du code du travail, supprimer les mots :

et fait l'objet, lors de sa conclusion, d'un dépôt auprès des services chargés de l'emploi

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit de supprimer une disposition d'ordre réglementaire.

M. le président. L'amendement n° 305 rectifié, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

I - Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322412 du code du travail :

« Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. Des actions d'accompagnement et de formation doivent être menées pendant le temps de travail. Les modalités d'application de ces dispositions, en particulier l'articulation des périodes de travail, de formation et d'accompagnement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

II - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la dégressivité de l'aide sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Je retire ce sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 305 rectifié est retiré.

L'amendement n° 423, présenté par MM. Muzeau,  Fischer,  Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-12 du code du travail, remplacer les mots :

vingt six heures

par les mots :

trente cinq heures

L'amendement n° 424, présenté par MM. Muzeau,  Fischer,  Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la deuxième phrase du troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322412 du code du travail :

A la demande de la personne titulaire du contrat d'avenir, la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure sans que celle-ci ne puisse descendre en deçà de vingt heures.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter ces deux amendements.

M. Roland Muzeau. Afin de ne pas maintenir les titulaires d'un contrat d'avenir dans la précarité et de mettre toutes les chances de leur côté pour qu'ils puissent vivre décemment de leur travail sans continuer d'avoir recours aux circuits d'assistance, il faut leur garantir, comme d'ailleurs à l'ensemble des salariés, des revenus suffisants.

C'est pourquoi l'amendement n° 423 vise à fixer à trente-cinq heures la durée hebdomadaire du travail, conformément d'ailleurs au droit commun, et non à vingt-six heures, comme cela est prévu dans le projet de loi.

Par ailleurs, conscients des besoins spécifiques de chaque personne, du temps nécessaire aux soins, à la recherche d'un logement, nous souhaitons introduire un réel élément de souplesse dans l'article 29. L'amendement n° 424 vise à ce que, à la demande de la personne titulaire du contrat d'avenir, la durée hebdomadaire de travail puisse être inférieure à trente-cinq heures, sans toutefois pouvoir être inférieure à vingt heures.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-12 du code du travail, après la référence :

L. 212-1

insérer les mots :

et à l'article L. 713-2 du code rural

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à indiquer que la durée légale hebdomadaire du travail ne devant pas être dépassée, c'est-à-dire trente-cinq heures, s'applique également dans le secteur rural.

M. le président. L'amendement n° 638, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer la troisième phrase du troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322412 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :

Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience. 

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Cet amendement vise à expliciter et à renforcer les obligations de formation incombant à l'employeur dans le cadre du contrat d'avenir.

Il tend à ce que le bénéficiaire du contrat d'avenir se voie obligatoirement délivrer par son employeur une attestation de compétences et à ce que son expérience soit prise en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.

Le contrat d'avenir étant un parcours de retour vers l'emploi, voire parfois une « remise en selle » dans la vie, il est important que l'on reconnaisse l'apport de l'expérience et celui de la formation. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point lorsque je donnerai mon avis sur un certain nombre d'amendements.

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-12 du code du travail.

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition du texte renvoyant à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des actions de formation et leur répartition sur l'année, l'article L. 322-4-13 du code du travail opérant déjà un tel renvoi pour le même objet.

M. le président. L'amendement n° 425, présenté par MM. Muzeau,  Fischer,  Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la dernière phrase du troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322412 du code du travail :

Des actions de formation et d'accompagnement menées pendant le temps de travail par des personnels bénéficiant d'une compétence complémentaire de formation sont prises en charges financièrement par l'Etat et la région.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Dans le secteur non marchand, les actions d'accompagnement et de formation sont obligatoires dans le cadre des contrats d'insertion, à la différence du secteur concurrentiel, où elles demeurent facultatives. Toutefois, cet affichage positif ne saurait nous faire oublier que le projet de loi ne garantit absolument pas l'effectivité de telles actions, pas plus qu'il ne prévoit la rémunération des temps de formation.

Sur ces aspects importants, car ils sont mobilisateurs pour la personne en parcours d'insertion, tous les syndicats et les associations auditionnés ont plaidé en faveur d'améliorations sensibles. A juste titre, ils exigent, d'une part, la prise en charge financière des périodes de formation et des frais pédagogiques et, d'autre part, une garantie de qualité de l'accompagnement et de la formation, qui suppose elle aussi des moyens humains supplémentaires.

L'amendement n° 425 vise donc à inscrire dans la loi que les actions de formation et d'accompagnement doivent être menées durant le temps de travail, ce qui réglerait de fait la question de leur rémunération, qu'elles doivent être dispensées par des personnes bénéficiant d'une compétence complémentaire et, enfin, que les formations et les frais afférents doivent être pris en charge par l'Etat et la région, cette dernière étant désormais également compétente en matière de formation professionnelle.

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Remplacer les deux premiers alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-12 du code du travail par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le département. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« S'il relève des catégories d'employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-4-11, il perçoit également de l'État une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. 

« S'il relève de la catégorie mentionnée au 4° de l'article L. 322-4-11, il perçoit une aide dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement a deux objets : il vise d'abord à coordonner les dispositions financières du contrat d'avenir avec la mise en oeuvre du dispositif par le département et la commune ; il tend ensuite à supprimer le caractère dégressif de l'aide pour les entreprises d'insertion par l'activité économique.

Je rappelle que les ateliers et les chantiers d'insertion accueillent près de 60 000 personnes par an. Nul ne peut aujourd'hui contester leurs compétences en matière d'insertion professionnelle des personnes qui connaissant de grandes difficultés.

Or, si l'aide prévue dans le projet de loi était maintenue en l'état, les entreprises d'insertion seraient en difficulté. En effet, dans le cadre du CES, la prise en charge s'élevait à 95 % du salaire, soit un coût résiduel de 34 euros. Dans le cadre du contrat d'avenir, le coût résiduel s'élèvera à 134 euros la première année, à 270 euros la deuxième année et à 404 euros la troisième année, du fait de la dégressivité des aides.

Cette dégressivité doit donc être supprimée pour les chantiers d'insertion et l'aide accordée ne doit pas excéder la rémunération versée au bénéficiaire du contrat d'avenir.

M. le président. L'amendement n° 306 rectifié, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

I - Remplacer le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-12 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-4-11 perçoivent de l'Etat une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé.

« Les employeurs mentionnés au 4° de l'article L. 322-4-11 perçoivent une aide dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. Cette aide non dégressive est équivalente à une fraction du salaire minimum interprofessionnel de croissance, charges sociales incluses. Elle tient compte de la spécificité d'insertion de ces employeurs et est précisée par décret en Conseil d'Etat.

II - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la dégressivité de l'aide sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Cet amendement a exactement le même objet que celui qui vient d'être défendu par M. le rapporteur ; je le retire donc.

M. le président. L'amendement n° 306 rectifié est retiré.

L'amendement n° 61, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-12 du code du travail :

« III - L'État apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que l'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminé.

Il clarifie les dispositions du texte selon lesquelles l'aide était facultative et attribuée selon des conditions non explicitées.

La mesure n'entraînera pas de coût supplémentaire pour l'Etat puisqu'elle est déjà budgétée dans le projet de loi de finances pour 2005.

M. le président. L'amendement n° 426, présenté par MM. Muzeau,  Fischer,  Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 322412 du code du travail, remplacer les mots :

peut apporter

par le mot :

apporte

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Sans plus de précision, l'article 29 fait mention, au titre des aides pouvant être accordées à l'employeur d'une personne en contrat d'avenir, d'une aide forfaitaire de l'Etat d'un montant de 1 500 euros, versée en cas d'embauche du bénéficiaire en CDI.

S'agissant d'un sujet aussi important que la sortie d'un dispositif d'insertion pour intégrer un emploi de droit commun, le régime de l'aide devrait être clarifié.

A priori, M. le rapporteur partage notre préoccupation, mais sans aller toutefois, comme tend à le faire notre amendement, jusqu'à rendre obligatoire, et non plus facultative, l'aide à la collectivité s'engageant à pérenniser l'emploi.

Cette proposition est l'occasion pour nous de mettre le Gouvernement face à ses contradictions, car il s'est toujours montré hostile au développement de l'emploi dans le secteur non marchand. Je rappelle à cet égard le tollé qu'avait suscité le dispositif des emplois-jeunes sur les travées de la majorité sénatoriale.

C'est aussi le moyen de montrer qu'il ne coûte pas grand-chose au Gouvernement de prévoir qu'une aide sera apportée aux collectivités à chaque sortie vers l'emploi du dispositif puisque, parallèlement, aucune contrainte ne pèse sur ces dernières pour s'engager en ce sens.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. La commission est, bien sûr, défavorable à l'amendement n° 420 puisqu'il s'agit d'un amendement de suppression.

Le sous-amendement n° 301 rectifié bis vise à confier, par délégation, la gestion du contrat d'avenir aux missions locales, aux maisons de l'emploi et aux plans locaux d'insertion. Malheureusement, ce dispositif ne règle pas le problème du financement des contrats d'avenir, et la commission souhaite le retrait de ce sous-amendement.

Il en va de même concernant l'amendement n° 300 rectifié bis, qui a le même objet.

Les auteurs du sous-amendement n° 265 souhaitent que les heures de formation soient rémunérées dans le cadre des contrats d'avenir. Je répète que la formation professionnelle sera rémunérée lorsqu'elle aura lieu pendant le temps de travail. La commission a donc émis un avis défavorable.

L'amendement n° 421 rectifié, qui tend à rendre obligatoire la formation professionnelle dans le cadre du contrat d'avenir, est satisfait par l'amendement n° 638 du Gouvernement, qui pose le caractère obligatoire des actions de formation.

La commission souhaite le retrait de l'amendement n° 422, qui a pour objet de fixer la durée du contrat d'avenir, car il est largement satisfait par son amendement n° 56 rectifié.

L'amendement n° 423 vise à fixer la durée du contrat d'avenir à trente-cinq heures, ce que le projet de loi n'interdit pas, à condition que la durée du travail moyenne totale n'excède pas vingt-six heures. La commission a émis un avis défavorable.

L'amendement n° 424 tend à autoriser une durée hebdomadaire inférieure à vingt-six heures, sans que cette durée puisse toutefois être inférieure à vingt heures. D'une part, cet amendement contredit l'amendement n° 423, également présenté par M. Muzeau. D'autre part, alors que les auteurs de l'amendement estiment que des éléments de souplesse sont nécessaires dans le contrat d'avenir, il semble paradoxal de vouloir poser une nouvelle limite en interdisant tout recours aux contrats de moins de vingt heures. La commission a donc émis un avis défavorable.

L'amendement n° 638 a pour objet de rendre obligatoire la formation pendant la durée du contrat et de conforter la validation des acquis de l'expérience. La commission y est très favorable.

L'amendement n° 425 vise à ce que l'Etat et la région prennent en charge le financement des actions de formation et d'accompagnement effectuées pendant le temps de travail. Le contrat d'avenir est déjà financé par l'Etat grâce à trois aides énumérées à l'article 29 : l'aide versée par le département à l'employeur, l'aide dégressive versée par l'Etat à l'employeur, l'aide forfaitaire versée par l'Etat à la collectivité ou à l'employeur en cas d'embauche du titulaire du contrat d'avenir en CDI. La commission estime que le dispositif est suffisamment soutenu financièrement pour être attractif et elle n'a pas souhaité aller plus loin ; elle émet donc un avis défavorable.

Enfin, l'amendement n° 426, qui vise à rendre impérative l'intervention des élus pour financer les contrats d'avenir transformés en CDI, est satisfait ; la commission en souhaite donc le retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je veux d'abord préciser de nouveau ce qu'est le contrat d'avenir - sa durée, le rapport entre formation et activité à l'intérieur du contrat, etc. -, ce qui me permettra d'expliciter la position du Gouvernement sur les différents amendements.

Le contrat d'avenir est conçu, je le rappelle, comme le renforcement d'une offre d'insertion pour ceux qui sont « bénéficiaires » - je mets, j'y insiste, ce mot entre guillemets - du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique, ou ASS, et qui sont confrontés à des difficultés d'insertion sociale et professionnelle.

Nous avons souhaité qu'il soit possible d'entrer dans le contrat d'avenir sans attendre au-delà de six mois, car une trop longue attente, nous le savons, compromet le parcours de retour vers l'emploi. C'est à nos yeux une des caractéristiques essentielles du contrat d'avenir par rapport à d'autres dispositifs.

Le contrat d'avenir est une convention passée entre le maire d'une commune, le président d'un EPCI ou un président de conseil général et un employeur du secteur non marchand appartenant aux catégories suivantes : collectivités territoriales, bien sûr, et autres personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ; autres organismes de droit privé à but non lucratif, et, naturellement, les associations sont là visées ; structures d'insertion par l'économique relevant du secteur mixte ou non marchand mentionnées à l'article L. 322-4-16 du code du travail, ce qui nous ramène aux chantiers d'insertion, sujet dont nous avons débattu tout au long de l'après-midi.

Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auront un rôle central dans la mise en oeuvre du contrat d'avenir. La prescription du contrat d'avenir est placée sous leur responsabilité. Ils se verront confier par la loi délégation de compétence pour la mise en oeuvre des contrats d'avenir au profit aussi des « bénéficiaires » de l'ASS.

S'agissant des « bénéficiaires » du RMI, la mise en oeuvre du contrat d'avenir s'inscrit dans le respect des dispositions relatives au principe de libre administration des collectivités territoriales.

La conclusion d'un contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité territoriale, département ou commune, et l'employeur. Elle définit le projet professionnel de la personne en contrat d'avenir et prévoit la réalisation d'un parcours d'insertion, avec des actions d'accompagnement.

La commune ou le département, en fonction de la situation, désignera un référent chargé de suivre le bénéficiaire. Tout ce que nous voyons, entendons, lisons - je pense en particulier au rapport de Bernard Seillier - démontre l'importance du référent. D'ailleurs, ne nous le cachons pas : c'est parce que nous n'avons pas d'accompagnateur suffisamment proche du demandeur d'emploi ou de l'exclu et le suivant pendant le temps nécessaire que la réinsertion de certains prend dans notre pays plus de temps qu'ailleurs.

Le contrat d'avenir, monsieur Muzeau, est un contrat de travail à durée déterminée, conclu, selon les propositions de la commission, pour vingt-quatre mois et renouvelable pour douze mois, avec une durée hebdomadaire moyenne de vingt-six heures, modulable sur l'année - toujours dans un souci de souplesse et d'adaptation à la réalité humaine -, et une rémunération calculée sur la base du salaire minimum de croissance.

Le financement est assuré par l'activation de l'allocation de solidarité, que ce soit l'ASS ou le RMI.

L'employeur percevra de l'Etat une aide forfaitaire dégressive sur la durée maximale de trois ans, soit 75 % du différentiel à la charge de l'employeur la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

Je rappelle que les employeurs seront exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération qui sera fixé - probablement à 100 % du SMIC - par décret.

En outre, une aide forfaitaire de 1 500 euros est susceptible d'être versée par l'Etat à l'employeur ou à la collectivité territoriale en cas d'embauche de la personne sous contrat à durée indéterminée dans des conditions qui seront déterminées par décret. Il s'agit du « coup de pouce » dans ce parcours d'insertion pour le retour définitif vers l'emploi.

Tel est, mesdames, messieurs les sénateurs, l'esprit dans lequel a été conçu le contrat d'avenir, qui est donc non pas un contrat d'installation dans l'assistance, mais bien un contrat de retour vers l'emploi et vers l'activité.

Voilà la philosophie profonde du contrat d'avenir, et cette philosophie doit être vécue au plus près du terrain ; d'où l'implication des collectivités territoriales, départements, communes et groupements de communes. Car nous savons que c'est à se niveau que le « ressenti » est le plus aigu. La proximité est, avec l'accompagnement par le référent, un facteur essentiel de réussite du contrat d'avenir.

Ces explications liminaires étaient certes un peu longues, mais il est important que nous sachions de quoi nous parlons.

L'amendement n° 420 tendant à la suppression du contrat d'avenir, chacun comprendra après mon plaidoyer que le Gouvernement ne peut y être favorable.

Monsieur Souvet, nous sommes très favorables à votre amendement n° 55 rectifié bis. Le contrat d'avenir est bien, comme vous le souhaitez, un outil de proximité et il respecte la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités.

La mise en place d'une commission de pilotage présidée par le président du conseil général permettra d'assurer la cohérence du dispositif. Y siégeront le représentant de l'Etat dans le département ainsi que des représentants des maires et des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, ce qui témoigne d'un ancrage sur le territoire tout en permettant à l'Etat, comme il est naturel, d'exercer son rôle de régulation. Dans la mesure où nous activons l'ASS ; il est important que l'Etat soit aussi présent, aux côtés des élus.

Monsieur Seillier, les maires et les présidents d'EPCI ont évidemment vocation à participer à la coordination. Le cadre juridique qui leur permet de le faire figure à l'article 145 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Pour les programmes locaux d'insertion, c'est l'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles qui s'applique.

Je souhaiterais que, la lumière de ces précisions, vous acceptiez de retirer votre sous-amendement n° 301 rectifié bis.

Concernant l'amendement n° 300 rectifié bis, j'émettrai le même souhait que pour le sous-amendement n° 301 rectifié bis.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur votre amendement n° 56 rectifié.

S'agissant du sous-amendement n° 265, je rappellerai à M. Godefroy que l'économie générale du contrat d'avenir repose sur la mise en oeuvre d'un parcours d'insertion, qui comprend des sessions de travail, d'accompagnement et de formation. J'ai déjà eu l'occasion de répondre sur l'application, pour la formation, des dispositions de la loi du 4 mai 2004. Même si je rejoins partiellement votre préoccupation, monsieur Godefroy, par cohérence avec mes propos antérieurs, je ne peux qu'émettre un avis défavorable.

Monsieur Muzeau, j'ai la faiblesse de préférer à votre amendement n° 421, l'amendement n° 638 du Gouvernement, qui rend plus explicites les obligations de formation et de certification de la qualification attachées au contrat d'avenir. Puisque nous convergeons sur ce point, je souhaiterais que vous puissiez retirer cet amendement au bénéfice de l'amendement n° 638 puisque celui-ci reprend l'essentiel de vos préoccupations.

S'agissant de l'amendement n° 422, je confirme que le contrat d'avenir est bien un contrat de travail pour deux ans et éventuellement trois. Cet amendement me paraît donc au moins partiellement satisfait.

M. Roland Muzeau. Partiellement !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Il est clair qu'il ne s'agit pas, non plus, d'un contrat où l'on peut s'installer ad aeternam.

M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. Surtout pas !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement est naturellement favorable à l'amendement n° 645, qui est la conséquence de l'allongement de la convention proposé par la commission.

Pour ce qui est de l'amendement n° 57, l'Etat étant partie à la convention prévue, le Gouvernement émet un avis favorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 423, je rappelle que le contrat d'avenir est un contrat d'une durée hebdomadaire de vingt-six heures, pouvant varier sur tout ou partie du contrat. Nous sommes bien dans une démarche de « modulabilité », d'adaptabilité, car nous savons qu'à certains moments le bénéficiaire du contrat ne sera pas prêt à suivre une formation de neuf heures par semaine : il faudra, sachant que certains demandeurs rejettent toute formation en débutant leur parcours de retour vers l'emploi, trouver le moment propice pour la débuter. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Il en va de même s'agissant de l'amendement n° 424, car nous souhaitons la personnalisation du contrat.

Le Gouvernement est, en revanche, favorable à l'amendement n° 58, le secteur agricole étant bien sûr appelé à participer au contrat d'avenir, ainsi qu'à l'amendement n° 59, qui est un amendement de cohérence.

L'économie générale du contrat d'avenir, monsieur Muzeau, repose sur la mise en oeuvre d'un parcours d'insertion comprenant des sessions de travail, d'accompagnement et de formation, et je vous rappelle que la loi du 4 mai 2004 s'applique. Nous sommes donc défavorables à l'amendement n° 425.

Nous aurons, monsieur Souvet, un petit point de divergence avec l'amendement n° 60, notamment pour des raisons budgétaires.

Je rejoins vos préoccupations en ce qui concerne les chantiers d'insertion. J'ai mis l'accent sur le doublement des moyens alloués aux chantiers d'insertion, les sommes consacrées à l'ensemble des mesures d'accompagnement et d'insertion ayant augmenté de 60 % entre 2004 et 2005 pour passer à 179 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Je rappelle aussi que nous prévoyons une aide à l'accompagnement de 15 000 euros par contrat pour les chantiers d'insertion. L'objectif du Gouvernement reste bien de garantir les conditions optimales d'exercice de leur mission d'insertion à ces structures, dont il faut reconnaître qu'elles assurent, par leur savoir-faire et la qualité de leur accompagnement, le succès de ces contrats.

Pour autant, nous ne pouvons totalement vous suivre, monsieur le rapporteur, sur cette proposition. La Haute Assemblée tranchera !

Sur l'amendement n° 61, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Enfin, concernant l'amendement n° 426, le Gouvernement préfère conserver la formulation actuelle, qui fait du versement de l'aide une faculté. Nous évoquions tout à l'heure les effets d'aubaine ; conserver à l'aide son caractère facultatif permettra d'éviter tout systématisme et les éventuels effets d'aubaine. C'est la raison pour laquelle, bien que partageant une partie de vos préoccupations, monsieur Muzeau, nous ne pouvons pas accepter votre proposition.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 420.

M. Jean Desessard. J'aimerais poser une question à M. le ministre, qui est très en verve pour défendre toutes ces dispositions : pourquoi y a-t-il trois contrats différents, le contrat d'accompagnement dans l'emploi, le contrat initiative-emploi et le contrat d'avenir ?

M. le ministre nous dit que c'est pour redonner un emploi aux personnes qui ont des difficultés. Soit, mais c'est vrai pour les trois contrats ! Il ajoute qu'il faut associer à ces parcours de retour à l'emploi les collectivités territoriales, les associations loi 1901, les associations d'insertion. Mais c'est également vrai pour les trois !

N'aurait-il pas été plus simple de faire un seul contrat selon des modalités variant en fonction de la personne, du lieu et des subventions accordées ?

Les mesures proposées ressemblent à un catalogue élaboré pour que la personne concernée pense avoir un large choix à son arrivée à l'ANPE. Or le choix se réduit à une seule proposition sous différentes formes et cela ne fait que rendre les choses plus complexes.

Je suis d'autant plus surpris de cette multiplication des contrats pour les personnes à la recherche d'un emploi que, en commission des affaires économiques, on nous a dit aujourd'hui que, pour les SARL, les SA, etc., on allait simplifier les procédures. D'un côté, pour les patrons, on simplifie les choses et, de l'autre, pour les personnes en recherche d'emploi, on les complexifie.

Pour ces personnes, il suffisait d'adapter au cas par cas les modalités de financement et de durée de l'aide au retour à l'emploi, sans qu'il soit besoin de mettre tous ces contrats en place !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Nous avons déjà longuement abordé ce sujet cet après-midi, ce qui me permettra d'être bref.

Il faut bien se figurer la situation. Je me trouve en difficulté face à l'emploi. Je vais à la maison de l'emploi et, là, un référent va pouvoir m'accueillir. Je suis depuis six mois au RMI ou à l'ASS. Pour le secteur non marchand, le contrat d'avenir pourra m'être proposé. Pour le secteur marchand, ce sera un RMA « chargé ». Mon référent verra avec moi et éventuellement avec l'entreprise, l'association ou la collectivité de quelle formation je pourrai bénéficier. Seront ainsi « activées » des dépenses d'insertion ou de solidarité qui sont aujourd'hui passives.

Je suis chômeur de longue durée et j'ai des difficultés à retrouver un emploi. Là, le référent pourra m'orienter vers le contrat d'accompagnement dans l'emploi ou vers le contrat initiative-emploi.

Nous passons en fait de quatorze contrats à sept. Bien sûr, dans son rapport, Bernard Sellier rêve d'un contrat unique ; nous nous en sommes expliqués tout au long de l'après-midi. Mais je crois que cette nouvelle architecture constitue un réel progrès et une vraie clarification.

Il conviendra d'accompagner celui qui est en difficulté pour lui proposer le contrat le mieux adapté à sa situation, à la situation du bassin local d'emploi, quitte à mettre davantage l'accent, ici, sur les jeunes, là, sur les chômeurs de longue durée, pour faire de la cohésion sociale un élément de la cohésion territoriale et donc de la cohésion de la République. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. C'est merveilleux, monsieur le ministre, vos avez réponse à tout !

M. Alain Gournac, rapporteur. Heureusement !

Plusieurs sénateurs de l'UMP. Parce qu'il est bon !

M. Roland Muzeau. Il suffit que je parle pour que tout le monde se réveille ! (Sourires.)

N'est-il pas merveilleux, en effet, de vous entendre nous expliquer sans sourciller que, avec le dispositif Borloo, tout va bien se passer et que les pauvres malheureux qui cherchent du travail et qui n'ont plus rien se verront proposer une palette de « produits », des droits de tirage selon leur situation personnelle ?

Depuis quelques heures maintenant, nous échangeons nos points de vue et le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'ils sont parfois très éloignés. C'est particulièrement vrai sur le sujet qui nous intéresse actuellement : nous sommes à des années-lumière de vous !

Je ne partage nullement votre optimisme parce que j'ai entendu exactement les mêmes arguments en faveur d'autres systèmes élaborés par votre majorité.

Un dispositif a été inventé dans cet hémicycle : le RMA, une idée de génie que nous devons à notre collègue Alain Gournac !

M. Alain Gournac, rapporteur. Je ne la renie pas !

M. Roland Muzeau. A l'époque, monsieur Gournac, vous et vos amis étiez dans l'opposition et élaboriez les plans d'une société dans laquelle seraient effacés tous les défauts du gouvernement précédent.

M. Alain Gournac, rapporteur. Les nombreux défauts !

M. Roland Muzeau. La politique faisait son oeuvre ! Simplement, nous avions eu droit ici à un discours exactement du même type. Vous manifestiez une confiance absolue dans un dispositif extraordinaire, grâce auquel on allait enfin pouvoir répondre à un problème simple : en obligeant ceux qui n'avaient pas de boulot à accepter celui qu'ils refusaient de prendre !

Dernièrement, le RMA a été repris mais, cette fois, dans un contexte notoirement différent puisque vous êtes au pouvoir. Le RMA n'est plus un contre-projet politique, il est devenu, lorsque M. Fillon a repris cette idée, une disposition adoptée par votre majorité. Cela signifie qu'il ne s'agit plus de faire de grandes affirmations : vous avez une obligation de réussite.

Selon les prévisions de M. Fillon et de vous-même, monsieur Gournac, qui étiez rapporteur du projet de loi concerné, nous devions avoir 100 000 RMA. Or, aujourd'hui, nous n'en comptons que 200 !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Non !

M. Alain Gournac, rapporteur. Pas de caricature !

M. Roland Muzeau. Cela figure dans le rapport  et dans le compte rendu des auditions !

Nous nous retrouvons donc confrontés à un RMA « gonflé » ou « boosté » : je ne sais plus quelle expression vous avez employée, monsieur le ministre. C'est une bonne blague ! Alors que nous avions notamment dénoncé le fait que le RMA n'était pas assorti des droits sociaux correspondant au temps de travail effectué, aujourd'hui, on retrouve ces droits sociaux et les diverses cotisations dans le nouveau dispositif du RMA, dont on nous dit qu'il va enfin pourvoir fonctionner !

Personnellement, j'en doute beaucoup parce que même les employeurs n'en veulent pas, et ils n'en veulent pas parce qu'ils ne veulent pas des publics très éloignés de l'emploi. Il y a, pour une part, la mauvaise volonté d'un certain nombre d'employeurs, mais aussi le fait que vous refusiez, texte après texte, de prévoir des dispositions spécifiques pour les publics les plus éloignés de l'emploi, qui nécessitent un accompagnement social.

Nous avons, avec d'autres collègues, déposé des amendements prévoyant cet accompagnement social, mais tous ont été rejetés. Le rapporteur lui-même, M. Souvet, a d'ailleurs présenté un certain nombre d'amendements pour corriger la très mauvaise impression que laisse un tel refus.

Je crois donc qu'il serait préférable d'être plus mesuré sur les merveilleux effets des dispositifs que contient ce projet de loi « Borloo-Larcher » !

Même s'ils sont passés de quatorze à sept, vous ne me ferez pas changer d'avis : je pense qu'un contrat unique était l'une des réponses pour rationaliser les choses.

M. Alain Gournac, rapporteur. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?

M. Roland Muzeau. Monsieur Gournac, quand vous étiez dans l'opposition, vous avez dit vous-même qu'il fallait un contrat unique. Aujourd'hui, vous êtes quasiment au gouvernement ! Pas moi !

M. Alain Gournac, rapporteur. Vous aussi, vous aviez des ministres !

M. Roland Muzeau. Je ne suis qu'un simple opposant et j'essaie de déposer des amendements constructifs qui portent les préoccupations des associations, que M. Larcher a parfaitement entendues puisqu'il a notamment rencontré le réseau Alerte.

Or les membres de ces associations qui s'occupent au quotidien de ces publics très éloignés de l'emploi réclamaient ce contrat unique. Vous en êtes loin ! Vous devriez donc tempérer cet optimisme chantant que vous affichez. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 420.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac, rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. Je voudrais rectifier de nouveau l'amendement n° 55 rectifié bis.

Dans le dernier alinéa, il s'agirait de remplacer, après les mots : « Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise », le mot : « le » par les mots : «  les modalités du ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 55 rectifié ter, présenté par M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-10 du code du travail :

« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé contrat d'avenir destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé.

« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

« Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Elle est présidée par le président du conseil général et elle comprend, notamment, le représentant de l'Etat dans le département et des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Monsieur Seillier, maintenez-vous le sous-amendement n° 301 rectifié bis ?

M. Bernard Seillier. La lecture que fait M. le ministre de l'article 145 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales m'a convaincu de l'impossibilité de mettre en oeuvre, dans la forme juridique que je voulais lui conférer, l'organisation en cascade que j'avais imaginée.

Le sous-amendement n° 301 rectifié bis et l'amendement n° 300 rectifié bis ne pouvant, dans la forme sous laquelle je les ai présentés, atteindre leur but, je retire l'un et l'autre.

J'en profite pour indiquer que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter M. le ministre défendre le rôle du référent. Dans nos sociétés, la situation de décrochage soulève des questions redoutables. Tant que l'on est inséré dans une activité, on a des amis, des collègues de bureau, des collègues d'atelier, un syndicat. Mais dès que l'on décroche, s'il reste encore parfois quelques amis, les collègues n'existent plus, ni les syndicats, du fait même de leur nature juridique. C'est pourquoi l'accompagnement est si important.

J'ai défendu, dans un rapport remis au Premier ministre, le principe et l'objectif du contrat unique, mais à titre de simplification des modalités techniques favorables à l'insertion. Il est en effet beaucoup plus facile de se repérer avec des instruments simples et peu nombreux qu'avec une multiplicité d'instruments.

Mais le point fondamental de ce rapport, c'est le projet pour un contrat d'accompagnement généralisé : c'est d'ailleurs son titre. La République doit organiser l'accompagnement ; c'est une finalité essentielle.

C'est pourquoi j'ai été sensible au plaidoyer du ministre sur ce référent, sur cet accompagnant, qui autorise en fait la « recréation » d'un lien social. Car on ne peut pas s'en sortir seul dans une société complexe comme la nôtre : il faut que quelqu'un vous aide.

Le référent ou l'accompagnateur, quel que soit le nom qu'on lui donne, recrée un début de lien social. Il devient un ami, tout en étant techniquement compétent.

J'ai de l'espoir quand j'entends un ministre reprendre les thèses de mon rapport, non pas par gloriole personnelle, mais parce que je crois profondément qu'il est du rôle de notre Etat, de notre République, d'organiser ce lien social. Cela relève même de sa responsabilité fondamentale.

M. le président. Le sous-amendement n° 301 rectifié bis et l'amendement n° 300 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 265.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote sur l'amendement n° 56 rectifié.

M. Michel Mercier. Je partage largement ce que vient de dire M. Seillier et ce qu'avait dit M. le ministre sur le référent.

L'originalité essentielle de ce contrat d'avenir repose sur l'institution du référent, mais il me semble qu'il existe un certain flou sur ce sujet et je souhaiterais qu'il soit dissipé par le Gouvernement avant de voter cette disposition.

Aux termes du texte proposé par la commission, « le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir. » C'est très bien !

A la ligne suivante, on lit ceci : « Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion... »

Ce sont là deux choses totalement différentes. Soit on désigne une personne physique qui sera responsable du fonctionnement du contrat d'avenir, soit on charge un organisme de placement tel que la maison de l'emploi de cette mission. Dans le premier cas, on saura combien de personnes le référent personne physique prend en charge ; dans le second cas, on n'en aura pas la moindre idée puisqu'il y aura une mission globale confiée à un organisme. C'est sur ce point que porte ma première demande d'éclaircissement.

La deuxième a trait à la question de savoir qui paie ces référents.

M. Roland Muzeau. Le département !

Mme Michelle Demessine. Question judicieuse !

M. Michel Mercier. Je connais la réponse mais, comme disait jadis la comtesse de Noailles, si l'on ne connaissait pas les réponses, on ne poserait pas les questions. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je citerai quelques chiffres figurant dans les différents rapports relatifs à ce projet de loi.

Nous avons aujourd'hui en France, en moyenne, un référent pour 180 demandeurs d'emploi. Les pays qui affichent les meilleurs résultats en matière de retour vers l'emploi ont en moyenne un référent ou un accompagnant pour 80 à 90 demandeurs d'emploi. Au Danemark, en particulier, le référent peut n'avoir à s'occuper que de 40 demandeurs d'emploi, voire de 20 seulement lorsqu'il s'agit de publics en très grande difficulté, de ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi.

Ces pays n'ont pas, pour autant, des dizaines de milliers d'accompagnants. Dans la plupart des cas, les organismes homologues de notre ANPE ont surtout un mode d'organisation plus rationnel, notamment à travers l'existence d'un fichier unique et d'une gestion extrêmement simplifiée. Ils ont beaucoup plus de personnel devant le comptoir et dans l'accompagnement qu'à l'arrière du comptoir. Vous remarquez que je n'utilise pas les termes anglais qui sont généralement employés en la circonstance ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

En France, l'ANPE et les ASSEDIC emploient à peu près le même nombre de personnes que les organismes allemands équivalents, mais, en Allemagne, ce sont aujourd'hui près de 22 000 agents qui se consacrent à l'accompagnement.

A travers les mesures financées dans le cadre de cette loi de programmation, nous prévoyons 7 500 accompagnants spécifiques présents dans les maisons de l'emploi.

Nous avons évoqué, dans les articles 1er à 9, la mise en place d'une convention tripartite entre les services publics de l'emploi, les ASSEDIC et l'ANPE. L'objectif est de faire converger les réseaux de communication, d'avoir un lieu de rencontre unique au lieu de trois, de rassembler les dossiers, et de ne plus avoir trois accompagnants différents mais un seul. Dores et déjà, dans le cadre du PARE-PAP, un certain nombre de progrès ont été accomplis pour tendre vers un référent unique.

L'extension de ces mesures et le positionnement de la maison de l'emploi comme lieu de référence feront partie des sujets abordés lors de la préparation de la convention tripartite. Jean-Patrick Courtois se souvient que c'est une des préoccupations que nous exprimons publiquement depuis longtemps.

Meilleure utilisation de ce qui est issu du fonctionnement paritaire et des services publics de l'emploi et effort particulier réalisé en direction des maisons de l'emploi : voilà notre réponse !

Nous souhaitons que, à terme, un référent ne soit pas responsable de l'accompagnement de plus de 80 à 90 demandeurs d'emploi, afin qu'il puisse être réellement au côté de chacun, car nous savons que, lorsqu'il y a accompagnement et formation, la durée d'exclusion de l'emploi est réduite de 20 % à 25 %.

On montre parfois du doigt les Britanniques, mais les job centers obtiennent des résultats, et leur taux d'accompagnant est de un pour 50 demandeurs d'emploi. On porte souvent un regard un peu simpliste sur ce que font les Britanniques, considérant que ces job centers ne permettent de trouver que des « petits boulots ».

M. Roland Muzeau. Presque toujours !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Ce n'est pas tout à fait exact. Ils ont un rôle d'accompagnement et de retour vers l'emploi.

Il faut rechercher dans les autres pays les solutions qui permettent de ramener les hommes et les femmes dans la cohésion nationale. C'est l'objectif que nous poursuivons avec le plan de cohésion sociale ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 421 rectifié n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 422.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 645.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 423.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 424.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 638.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 425 n'a plus d'objet.

La parole est à M Michel Mercier, pour explication de vote sur l'amendement n° 60.

M. Michel Mercier. Les bons sentiments sont une chose, mais quand on veut qu'un texte produise des effets - ce que je souhaite, en l'occurrence -, il faut poser des questions, quitte à ce qu'elles dérangent un peu, et, si possible, obtenir les bonnes réponses.

Je me demande si la dépense supplémentaire que le premier alinéa de l'amendement n°60 met à la charge des départements sera intégralement couverte, comme le prévoit la Constitution depuis une récente révision : car il ne suffit pas de voter des dispositions, mes chers collègues, il faut aussi les appliquer !

Je rappelle que le RMI est une allocation résiduelle, dont le montant dépend de la situation de la personne, alors que le montant de l'aide ici visée, tel qu'il est défini dans l'amendement n° 60, repose sur un montant théorique du RMI ne tenant pas compte de la situation réelle de la personne. Par conséquent, on peut imaginer de nombreux cas où l'aide qui sera accordée à l'entreprise qui embauchera un titulaire du RMI sera supérieure au RMI qui était versé par le département à cette personne. Dès lors, je souhaiterais savoir comment la différence sera financée. (M. Louis de Broissia applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Il est écrit, monsieur Mercier, dans le II du texte proposé pour l'article L.322-4-12 du code du travail que l'employeur « perçoit de plus de l'Etat une aide dégressive avec la durée du contrat... ». Je propose, pour ma part, que soit prévue une aide non dégressive mais venant de l'Etat ; par conséquent cela est à la charge de l'Etat et non du département.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Vous avez tous pu constater que je n'ai ni évoqué ni invoqué l'article 40, alors que j'aurais pu le faire. Considérant que nous étions dans une procédure d'urgence et que la question soulevée par la commission méritait d'être prise en compte, j'ai pensé qu'il valait mieux poursuivre le débat afin que l'Assemblée nationale puisse également s'en saisir. Je me suis donc contenté de faire part de l'avis défavorable du Gouvernement.

Quoi qu'il en soit, si cette disposition venait à être adoptée, le principe constitutionnel ferait que le Gouvernement devrait trouver les moyens nécessaires à son application.

Je vous demande en tout cas de voir, dans la position qui a été la mienne au cours de ce débat, la volonté du pôle de cohésion sociale de se montrer ouvert et de ne pas fuir devant les questions financières qui se posent.

Voilà qui devrait être de nature, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à éclairer le Sénat quant à la position du Gouvernement.

M. Michel Mercier. Je demande la parole.

M. le président. Monsieur Mercier, bien que vous ayez déjà expliqué votre vote, je consens à vous la donner.

M. Michel Mercier. Merci, monsieur le président ! En effet, je n'ignore pas la disposition de notre règlement qui vous autorisait à ne pas me l'accorder une seconde fois, mais je sais votre souci de faire progresser les débats dans la clarté. (Sourires.)

Je dois dire que M. le ministre a été très brillant, même si, malheureusement, il n'a pas répondu à la question, importante à mes yeux, que je lui posais.

En ce moment, alors que nous essayons de mettre en place la décentralisation, nous pouvons voir comment fonctionne le financement du RMI. Les chiffres mêmes du ministère montrent que, au 31 août dernier, entre ce qu'ont déboursé les départements et ce que l'Etat a versé aux départements, l'écart était de 200 millions d'euros ! On ne peut continuer dans cette voie et « charger la barque » davantage.

En fait, il suffirait de prévoir un parallélisme entre RMI et RMA. Or chacun sait que le nombre de contrats d'avenir sera plus important que celui des contrats RMA. Et c'est bien pour cette raison que vous ne voulez pas me répondre, monsieur le ministre. ! Et c'est aussi pour cela que je souhaite vraiment obtenir une réponse. Il y va de la confiance que nous avons accordée au Gouvernement en votant la loi de décentralisation dont la mise en oeuvre est effective depuis quelques semaines et qui trouve là une première application.

Par conséquent, on ne peut se dispenser de régler dès maintenant cette question financière au motif qu'on la réglera plus tard, car plus tard, en matière financière, cela veut dire jamais  !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 426 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Art. 29
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Art. 30

Article additionnel après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 479 rectifié, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2005, il est crée un Fonds national de compensation pour permettre l'accès des personnes vivant d'allocations et bénéficiaires de faibles ressources au services financiers et bancaires de base.

Ce fonds est constitué d'une contribution versée par les opérateurs privés du courrier et du secteur bancaire.

Il est affecté à l'entreprise publique La Poste en fonction de son implantation dans les collectivités rurales et les quartiers urbains difficiles, ainsi qu'en proportion du nombre d'allocataires du RMI ayant un compte au sein de cette entreprise publique.

La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. Cet amendement - et j'avoue ma perplexité quant à son emplacement dans ce débat - vise à prendre date.

S'agissant d'un texte de loi relatif à la cohésion sociale, et alors que, après avoir examiné un certain nombre de dispositifs concernant l'emploi, nous allons maintenant nous attacher à des mesures traitant du logement, puis à des dispositions concernant le soutien aux élèves en difficulté, il m'est apparu nécessaire, mes chers collègues, de préciser que chaque citoyen devait obligatoirement pouvoir bénéficier du droit au compte et au chéquier.

En effet, comment peut-on être citoyen à part entière sans avoir accès à ces éléments de base de la vie quotidienne ? Or, d'après les spécialistes, cinq à six millions de Français se verraient refuser ce droit au compte et au chéquier si l'entreprise publique, pour l'essentiel La Poste, ne le leur offrait pas. En outre, une étude très récente de la fédération internationale des caisses d'épargne montre que, dans les pays développés, dont le nôtre, 10 % des citoyens seraient exclus du secteur bancaire traditionnel, qui sélectionne ses clients en fonction des revenus, voire parfois du territoire.

C'est la raison pour laquelle, reprenant d'ailleurs un thème cher à M. Gérard Larcher lorsqu'il était président de la commission des affaires économiques, j'ai souhaité avancer l'idée d'un fonds de compensation destiné à financer l'accès aux services financiers de base.

Sans entrer dans le détail du dispositif, je dirai, à ce stade du débat, qu'il me paraissait important de rappeler cette nécessité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. L'auteur de l'amendement vient de le dire, il s'agit de prendre date.

Cet amendement vise à créer un fonds affecté à l'entreprise publique La Poste pour financer l'accès aux services bancaires de base des personnes à faibles revenus.

Notre commission estime que cet amendement trouverait mieux sa place dans le projet de loi relatif à la régulation des activités postales, qui est actuellement en navette entre les deux assemblées, voire dans un projet de loi de finances.

En tout cas, il n'a pas sa place dans le texte dont nous discutons et je demande à M. Delfau de bien vouloir le retirer, faute de quoi je serai contraint d'émettre à son sujet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion. Je vous rappelle, monsieur le sénateur, que le Gouvernement a engagé une réflexion globale sur l'exclusion bancaire.

Mais je dirai surtout qu'il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de favoriser l'émergence d'une « banque des pauvres », ainsi que je l'ai déclaré tout récemment.

Il convient, au contraire, de combattre la segmentation du marché bancaire et de favoriser l'intégration des populations le plus en difficulté au sein du système bancaire. Or la création d'un fonds de compensation affecté à La Poste et tendant à mettre en place un système spécifique pour les allocataires de minima sociaux apparaît comme une mesure stigmatisante.

Dans le cadre du plan de cohésion sociale, le Gouvernement met en place un fonds dit « de cohésion sociale » qui sera géré par la Caisse des dépôts. Ce fonds permettra, entre autres, d'accorder des micro-crédits aux chômeurs créateurs d'entreprises et, dans un cadre expérimental, de soutenir les projets de micro-crédits personnels.

Au-delà, bien évidemment, le Gouvernement poursuit sa réflexion sur les mesures destinées à offrir un minimum de service bancaire à tous les Français.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Delfau ?

M. Gérard Delfau. Avant de vous donner ma réponse, monsieur le président, je voudrais faire quelques observations.

Tout d'abord, madame la ministre, cela fait exactement quatorze ans que j'entends la même antienne : il ne faut pas créer la banque des pauvres !

Or, s'il est une chose que le Gouvernement peut d'ores et déjà faire, c'est « ressortir » le projet de loi relatif à La Poste, qui est actuellement en souffrance sur le bureau de l'Assemblée nationale, le faire discuter, le faire voter : cela donnera à La Poste le moyen d'élargir ses activités financières à l'ensemble des Français, ce qui n'est pas encore le cas.

Par conséquent, si je n'avais eu que cette raison de déposer cet amendement, elle eût été suffisante. Qu'il me soit permis d'imaginer que les deux ministres présents dans cet hémicycle se feront un devoir de rappeler à M. le Premier ministre l'engagement du Gouvernement en la matière. Pas plus, pas moins !

Des ministres de plusieurs gouvernements, de couleurs politiques différentes d'ailleurs, nous ont déjà tenu des propos analogues aux vôtres, madame la ministre. Il n'en demeure pas moins que, dans l'ensemble des pays développés, le secteur bancaire traditionnel se désengage massivement de ce créneau et, pour des raisons de rentabilité, concentre ses services sur les classes les plus aisées.

Que l'on ne retienne pas le dispositif que je préconise pour remédier à cette situation, peu m'importe. Mais que l'on s'attaque au moins au problème parce que, je le redis avec beaucoup de force, il n'y a pas de cohésion sociale possible si chaque résidente et résident en France, qu'il dispose de revenus très élevés ou qu'il vive d'une allocation, d'un revenu minimum, n'a pas la garantie d'avoir accès à un compte et à un chéquier.

J'espère que cet appel sera entendu. J'aurai d'ailleurs l'occasion de le réitérer au nom de mon groupe jeudi après-midi, lors de la séance des questions d'actualité au Gouvernement.

Cela dit, monsieur le président, je retire l'amendement n° 479 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 479 rectifié est retiré.

Art. additionnel après l'art. 29
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Art. 31

Article 30

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 262-6-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail ».

II. - À l'article L. 262-12-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 262-12-1, après les mots : « pour un motif autre que celui mentionné à l'article L. 322-4-15-5 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 322-4-12 ».

IV. - Au 4° de l'article L. 262-38, après les mots : « notamment un contrat insertion - revenu minimum d'activité, », sont insérés les mots : « un contrat d'avenir ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 262-48, les mots : « et au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots : « , au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code ».

VI. - À l'article L. 522-18, les mots : « des articles L. 322-4-15-1, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-15-1, ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 427, présenté par MM. Muzeau,  Fischer,  Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L'article 30 vise exclusivement les bénéficiaires du RMI signataires d'un contrat d'avenir, contrat dont nous venons de dénoncer les carences, et leur garantit, pendant la durée de leur contrat, le maintien des droits connexes au RMI.

Une fois de plus, des mesures qui pourraient passer pour tendant à renforcer la cohésion sociale visent en réalité à maintenir dans la précarité les personnes à qui elles s'adressent.

L'article 30 prévoit que, pendant la durée du contrat d'avenir, le salarié et sa famille continuent de bénéficier des droits garantis aux titulaires du RMI, tels que la couverture maladie universelle, la CMU complémentaire ou l'exonération de la taxe d'habitation.

Mais quand on sait que le contrat est à durée déterminée, à temps partiel - vingt-six heures hebdomadaires - et que le tout est payé au SMIC horaire, c'est un minimum de garantir à son signataire les droits connexes au RMI.

Le contrat d'avenir est déjà synonyme de stigmatisation, de voie de garage, d'où il sera bien difficile de sortir. Ce n'est pas faire preuve d'une grande générosité que de garantir le minimum des droits associés aux minima sociaux.

Cet article est, à notre sens, un « marché de dupes » et nous ne pouvons souscrire à cette logique - priorité donnée au retour à l'activité plutôt qu'à l'emploi - qui maintient dans la précarité des personnes qui ne demandent qu'à en sortir.

En aucun cas, ces formes d'emploi ne permettront pas de déboucher sur des contrats de travail stables et à temps complet.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe communiste républicain et citoyen présente cet amendement de suppression de l'article 30.

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le  III de cet article, remplacer le mot :

mentionné

par le mot :

visé

L'amendement n° 63, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le III de cet article, remplacer les mots :

ou à l'article L. 322-4-12

par les mots :

ou au IV de l'article L. 322-4-12

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur, pour présenter ces deux amendements et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 427.

M. Louis Souvet, rapporteur. Ces deux amendements sont de nature rédactionnelle.

Par ailleurs, M. Muzeau ne sera pas surpris que la commission ait émis un avis défavorable sur l'amendement n° 427, qui vise à supprimer l'article 30.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 427, par cohérence avec les arguments qui ont été précédemment développés.

En revanche, il est favorable aux amendements de précision nos 62 et 63.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 427.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Art. 30
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Art. additionnel après l'art. 31

Article 31

L'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : « Une commune ou ».

II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l'exercice par » sont insérés les mots : « la commune ou » et après les mots : « d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre », sont insérés les mots : « la commune ou ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 429 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Muzeau,  Fischer,  Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I - Le paragraphe II de l'article L. 5214 16 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5°. - Lorsque la communauté de communes décide d'exercer la compétence sociale d'intérêt communautaire, elle en confie la responsabilité à un centre intercommunal d'action sociale constitué conformément aux dispositions de l'article L. 123 4 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Le paragraphe II de l'article L. 5216 5 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6°. - Lorsque la communauté de communes décide d'exercer la compétence sociale d'intérêt communautaire, elle en confie la responsabilité à un centre intercommunal d'action sociale constitué conformément aux dispositions de l'article L. 123 4 du code de l'action sociale et des familles. »

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Cet amendement vise à ajouter aux compétences optionnelles des établissements de coopération intercommunale la compétence sociale d'intérêt communautaire, dont la mise en oeuvre serait confiée à un centre intercommunal d'action sociale.

Rappelons qu'aujourd'hui les interventions des intercommunalités en matière sociale ne relèvent ni d'une compétence obligatoire ni d'une compétence optionnelle. Or la compétence sociale mérite, selon nous, un traitement intercommunal de nature à garantir un égal accès aux droits et aux prestations à l'ensemble des habitants des communes d'un même territoire, sachant que de nombreux territoires comptent à la fois de très petites communes et de grandes communes.

En effet, la mutualisation des moyens par le recours à l'intercommunalité permettrait aux communes de faire face à de nouvelles missions correspondant à de nouveaux besoins. Je pense à des contrats petite enfance à conclure avec la CAF et le conseil général.

Le centre intercommunal d'action social, le CIAS, est un outil efficace pour développer l'action sociale. Il permet aux petites communes rurales d'obtenir de nouvelles prestations telles que le portage des repas à domicile, les haltes-garderies, que l'on trouve d'abord dans les grandes villes.

Cette structure intercommunale peut aussi être un outil de prospective pour réaliser un diagnostic partagé sur un territoire et une analyse des besoins sociaux.

Le CIAS sera reconnu comme un interlocuteur pertinent par l'ensemble des acteurs, en particulier par le conseil général. Opérateur de proximité, il pourra enrichir les orientations de la politique du département et participera à la mise en oeuvre des politiques décentralisées.

Par ailleurs, je tiens à insister sur la complémentarité des actions des centres communaux d'action sociale, les CCAS, et d'un CIAS, puisque ce dernier permet de ne transférer que ce que les communes ne peuvent ou ne souhaitent pas faire sur le plan local ou qu'elles jugent plus pertinent d'exercer à l'échelon intercommunal.

Le CIAS étant considéré comme le CCAS de chaque commune membre de l'EPCI, les communes qui ne disposent pas d'une telle structure ou qui n'ont pas les moyens d'en faire fonctionner une pourront ainsi satisfaire à leurs obligations légales.

Enfin, la composition paritaire du CIAS, associant à des élus municipaux des représentants de la société civile et de la vie associative, doit être maintenue, par analogie avec l'esprit qui prévaut dans les CCAS.

Pour toutes ces raisons, la création de cet outil efficace pour développer l'action sociale doit être facilitée. A l'heure actuelle, la création d'un CIAS suppose l'accord unanime de toutes les communes. Or la règle de l'unanimité n'est pas en conformité avec celle de la majorité qualifiée qui est requise par le code général des collectivités territoriales pour créer des EPCI ou lorsqu'il s'agit de leur attribuer de nouvelles compétences. Cet amendement permettrait de remédier au refus de quelques communes qui, par simple mouvement d'humeur, bloquent la création d'un CIAS dans de nombreuses communautés de communes.

J'ajoute, à l'attention des élus qui craignent la disparition des CCAS, que le transfert de toutes les compétences exercées par un ou plusieurs CCAS exigerait un vote unanime, matérialisé par des délibérations concordantes, ce qui limiterait les difficultés.

M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le dernier alinéa de l'article 145 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la demande de délégation de compétences émane d'une commune, le président du conseil régional ou du conseil général l'inscrit, dans un délai de six mois, à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante qui se prononce par une délibération motivée. »

La parole est à M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour avis.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L'article 31 du projet de loi a pour objet de permettre aux communes, à l'instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'obtenir des conseils généraux et régionaux qu'ils se prononcent sur les demandes de délégation de compétences qu'elles leur adressent, dans un délai de six mois et par délibération motivée.

Présentée comme une mesure de simple coordination, il introduit donc une innovation importante.

Ces dispositions permettront de donner une véritable portée au principe de subsidiarité inscrit à l'article 72 de la Constitution par la révision du 28 mars 2003. Il est en effet légitime que les communes puissent obtenir une réponse à leurs demandes de délégation.

En revanche, sur la forme, des dispositions relatives aux communes n'ont pas à figurer dans un article du code général des collectivités territoriales consacré aux établissements publics de coopération intercommunale.

Cet amendement a pour objet de les faire figurer à l'article 145 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui ouvre aux régions et aux départements la possibilité de déléguer leurs compétences aux communes. Il s'agit donc d'un amendement formel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 429 rectifié, qui tend à créer une compétence optionnelle en matière d'action sociale pour les EPCI. Elle estime que l'action sociale doit être conduite au plus près des lieux de décision et des personnes qui la sollicitent.

L'amendement n° 148 est un amendement rédactionnel, qui vise à transférer l'article 31 du projet de loi sur une base juridique plus appropriée. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. L'amendement n° 429 rectifié est devenu sans objet du fait de l'adoption de l'article 29 dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Quant à l'amendement n° 148, le Gouvernement y aurait été favorable si le Sénat avait maintenu la rédaction initiale de l'article 29, ce qui n'est pas le cas. Cela me conduit à m'interroger sur la délégation de compétence.

En effet, l'amendement n° 55 rectifié ter organise, en quelque sorte, une délégation de compétence en tant que telle. Je me demande donc, monsieur le rapporteur pour avis, si la nouvelle rédaction proposée par l'article 29 pour l'article L. 322-4-10 du code du travail ne répond pas à vos préoccupations.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 429 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour avis.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, cet amendement a une portée générale et l'article 31 doit être rédigé dans les termes que propose la commission des lois.

M. le président. Quel est, maintenant, l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 31 est ainsi rédigé.

Art. 31
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Art. 32

Article additionnel après l'article 31

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le  premier alinéa de l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés.

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination entre les dispositions du code général des collectivités territoriales et l'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles : dans un cas, on parle d'EPCI et, dans l'autre, d'EPCI à fiscalité propre, alors que les deux textes traitent des délégations de compétence vers ces établissements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

Art. additionnel après l'art. 31
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Art. 33

Article 32

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-1, après les mots : « contrats institués », sont insérés les mots : « à l'article L. 322-4-10 et ».

II. - Dans la première phrase de l'article L. 432-4-1-1, les mots : « et à des contrats insertion - revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : «, à des contrats insertion - revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 428, présenté par MM. Muzeau, Fischer, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L'article 32 vise à faire entrer les salariés titulaires de contrat d'avenir dans le champ de la mission des représentants du personnel. Ainsi, les signataires de tels contrats pourront, dans l'exercice de leur activité, faire présenter leurs réclamations, individuelles ou collectives, concernant leurs conditions de travail par les délégués du personnel de l'établissement où ils sont employés.

A priori, ce dispositif peut paraître avantageux pour les salariés visés. Mais il est tout de même paradoxal de leur accorder des droits dans l'entreprise alors qu'on ne leur octroie qu'un « sous-contrat de travail ». Donnez-leur d'abord, mes chers collègues, des conditions d'embauche qui les feront sortir de la précarité ! Vous savez très bien que les personnes en situation d'exclusion qui signent un contrat de ce genre sont bien souvent en position de faiblesse par rapport à l'employeur. Elles n'iront certainement pas se plaindre de leurs conditions de travail si cela leur ôte une chance de voir ce contrat d'avenir renouvelé !

Décidément, ce projet de loi comporte nombre de dispositions qui s'apparentent à de la poudre aux yeux : on donne des droits d'un côté pour les restreindre de l'autre.

Nous nous sommes opposés au contrat d'avenir ; vous l'aurez compris, en défendant cet amendement, nous restons conséquents avec nous-mêmes.

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Après les mots : « contrats institués », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-1 est ainsi rédigée :

« aux articles  L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15 »

II. - Au II de cet article, avant les mots :

, à des contrats insertion-revenu minimum d'activité

insérer les mots :

, à des contrats d'accompagnement dans l'emploi

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Dans l'exercice de leurs missions, à l'occasion desquelles ils recueillent les réclamations des salariés de l'entreprise, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise sont autorisés à prendre connaissance des contrats d'avenir, visés à l'article L. 322-4-10 du code du travail.

L'article 32 ne comporte que de simples mesures de coordination. Toutefois, il conviendrait d'en élargir la portée en étendant le droit de regard des délégués du personnel aux CIE, aux contrats d'insertion-RMA et aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, d'une part, et celui du comité d'entreprise aux CI-RMA et aux contrats d'accompagnement, d'autre part.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. M. Muzeau et moi-même avons en commun de rester fidèles à la logique qui nous anime. Il comprendra, dès lors, que je ne puisse suivre la proposition formulée dans son amendement n° 428.

Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l'amendement n° 65 rectifié, car il estime importante l'information des délégués du personnel et du comité d'entreprise sur la conclusion des contrats aidés : cela relève d'un état d'esprit que nous retrouverons dans la suite de la discussion et que nous avons déjà évoqué au cours de l'après-midi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 428.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Art. 32
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la cohésion sociale
Art. additionnels après l'art. 33

Article 33

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - L'article L.322-4-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion - revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat est celui qui est prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - L'article L. 322-4-15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.322-4-15-1. - La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;

« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat insertion - revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion - revenu minimum d'activité ».

IV. - Le second alinéa de l'article L. 322-4-15-3 est ainsi rédigé :

« Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité sont précisées par décret. »

V. - Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-4-15-4, après les mots : « le département » sont ajoutés les mots : « ou la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5, après les mots : « le président du conseil général » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».

VII. - L'article L.322-4-15-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 713-2 du code rural. »

VIII. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :

« Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »

IX. - Au quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion,  le département ».

X. - Les II et III de l'article L. 322-4-15-6 et l'article L. 322-4-15-7 sont abrogés.

XI. - À l'article L. 322-4-15-9, les mots : « Le département », sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département ».

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 266 est présenté par Mmes Printz et San Vicente, MM. Godefroy, Repentin et Raoul, Mme Boumediene-Thiery, MM. Desessard et Lagauche, Mme Le Texier, MM. Mélenchon et Vezinhet, Mme Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 430 est présenté par MM. Muzeau, Fischer, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 266.

Mme Gisèle Printz. S'il est concevable que les allocataires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique bénéficient pendant une courte durée d'un contrat dans le secteur non marchand, dans une perspective d'insertion sociale et professionnelle par la participation à des tâches de service public et d'utilité sociale, il ne peut en être de même dans le secteur marchand. Un dispositif d'activation risque en effet, dans ce cas, d'avoir des conséquences préjudiciables pour la personne en insertion, qui va se trouver plongée brutalement dans le monde de l'entreprise et, par là même, dans un univers concurrentiel dont elle a, malgré elle, perdu la notion.

De plus, les employeurs de bonne foi font savoir que le dispositif proposé à l'article 33 ne leur convient pas dans la mesure où les personnes visées ne sont pas les personnels qualifiés et vite opérationnels dont elles ont besoin. Il est donc à craindre que les personnes en insertion ne soient en réalité victimes de certains employeurs, moins scrupuleux, qui ne s'attacheront pas à leur faire accomplir des actions d'accompagnement et de formation, mais qui seront tentés de les exploiter en profitant de leur situation de faiblesse.

Même débarrassé de ses défauts les plus choquants, le CI-RMA demeure un dispositif fondamentalement inadapté aux personnes les plus en difficulté.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 430.

M. Roland Muzeau. L'article 33 vise à étendre le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité aux allocataires de l'allocation spécifique de solidarité qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Il a pour objet, à cette fin, de recentrer le dispositif sur le secteur marchand, de diminuer la durée hebdomadaire de travail et d'abaisser les charges sociales supportées par les employeurs.

Le plus inquiétant est qu'il vient compléter une kyrielle de contrats précaires, notamment le contrat d'avenir, le dernier en date, plus précaire encore, créé à l'article 29 du projet de loi.

Il est également source d'insécurité sociale : en travaillant, les RMIstes ne seront pas moins pauvres puisque le contrat de vingt heures par semaine représentera, par rapport au revenu minimum d'insertion, un gain financier de 180 euros, qui passeront très probablement en frais de transports et de garde d'enfants. Pour les employeurs, en revanche, ce contrat représente une véritable aubaine : sans aucune obligation de formation, de tutorat et encore moins d'embauche en CDI à l'issue du contrat, l'employeur bénéficiera d'une main-d'oeuvre on ne peut meilleur marché.

Si une orientation vers l'emploi, vers une activité ou vers un stage est souhaitable pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation spécifique de solidarité, le temps nécessaire à la formation doit être pris en compte dans un vrai contrat d'insertion. Si l'on amène trop rapidement vers l'emploi les personnes en insertion, elles risquent de ne pas respecter les termes de leur contrat et de se voir, par conséquent, immédiatement sanctionnées.

Par ailleurs, si l'orientation vers l'emploi dans le secteur associatif peut être admise, dans la mesure où elle s'inscrit dans une perspective d'insertion sociale et professionnelle du fait de la participation à des activités d'utilité publique et sociale, elle sera en revanche dangereuse dans le secteur marchand puisque le contrat d'insertion-RMA favorisera le développement d'une main-d'oeuvre bon marché.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 33.

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3224-15 du code du travail, remplacer les mots :

des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion

par les mots :

des personnes titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parent isolé

II. - Dans la seconde phrase du même texte, remplacer le mot :

bénéficiaires

par le mot :

titulaires

III. - Dans le texte proposé par le III de cet article pour modifier l'article L. 322-4-15-3 du code du travail, remplacer le mot :

bénéficiaires

par le mot :

titulaires

IV. - Dans le texte proposé par le IX de cet article pour modifier le quatrième alinéa du I de l'article L. 3224-15-6 du code du travail, remplacer le mot :

bénéficiaires

par le mot :

titulaires

V. - Dans le texte proposé par le XI de cet article pour modifier l'article L. 322-4-15-9 du code du travail, remplacer le mot :

bénéficiaires

par le mot :

titulaires

L'amendement n° 67, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le V de cet article :

V. - 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-4, les mots : « par le département de la convention par voie d'avenant » sont remplacés par les mots : « par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 » ;

2° Au quatrième alinéa du même article, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».

L'amendement n° 68, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

VI A. - Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

L'amendement n° 69, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5, les mots : « le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le représentant de la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15. »

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur, pour présenter ces quatre amendements.

M. Louis Souvet, rapporteur. La rédaction de l'article 33 nous montre que, parfois, la sémantique a de l'importance.

L'amendement n° 66 vise, d'une part, à étendre le contrat d'insertion-RMA aux titulaires de l'allocation de parent isolé, bien souvent des femmes qui sont à la tête d'une famille monoparentale.

Il tend, d'autre part, à remplacer le mot « bénéficiaire » par le mot « titulaire », qui me semble plus juste. En effet, cet abus de langage semble signifier que le RMI est un « bénéfice », un « cadeau », ce qui contribue d'ailleurs à affaiblir le volet « insertion » de ce minimum social.

Il me paraît donc important de parler non de « bénéficiaire », mais de « titulaire » du RMI.

L'amendement n° 67 est un amendement rédactionnel sur lequel je ne m'appesantirai pas, pas plus d'ailleurs que sur l'amendement n° 68, qui est un amendement de précision, ou sur l'amendement n° 69, qui est également rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Madame Printz, monsieur Muzeau, considérer que les bénéficiaires de minima sociaux, c'est-à-dire les personnes les plus éloignées de l'emploi, ne sont pas en mesure d'accéder à l'emploi marchand me paraît être une erreur qui traduit un manque de confiance. Cela pourrait même être une faute.

Avec l'article 33, le RMA est amélioré, le dispositif est recentré sur le secteur marchand, les chances de retour à l'emploi des bénéficiaires du RMA, de l'ASS et de l'API - allocation de parent isolé - confrontés à des difficultés d'insertion sociale et professionnelle particulières sont accrues. De plus, le RMA est doté de droits sociaux attachés au contrat de travail ; mais nous avons déjà débattu de ce point.

Naturellement, une double préoccupation subsiste : comment éviter, d'une part, l'effet de substitution à des emplois de droit commun et, d'autre part, l'effet d'aubaine ?

Pour ce qui est de la substitution à des emplois de droit commun, je rappelle qu'il est prévu dans texte que le représentant de la collectivité débitrice de l'allocation ne peut conclure de convention avec un employeur qui aurait procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant le début du CI-RMA. L'embauche ne peut non plus avoir lieu après le licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.

Quant à l'effet d'aubaine, il est limité par les obligations auxquelles l'employeur est tenu : conventionnement avec le représentant de la collectivité débitrice et mise en oeuvre d'un parcours d'insertion.

Je souhaiterais également que nous réfléchissions ensemble sur un autre point : la responsabilité des entreprises.

Nous évoquions tout à l'heure l'exemple du Danemark : dans ce pays, le parcours de retour vers l'emploi de 60 % des hommes et des femmes le plus éloignés de l'emploi s'effectue directement dans des entreprises du secteur marchand.

M. Alain Gournac, rapporteur. Eh oui !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Pour les 40 % restants, qui sont en situation de réelle difficulté, c'est hors du secteur marchand, dans les collectivités, dans les associations, dans les fondations qu'a lieu ce retour.

Nous n'avons pas exploré toutes les pistes qu'ouvre le RMA. Sans doute nous faudra-t-il réveiller une forme de citoyenneté des entreprises,...

Mme Michelle Demessine. Vous pouvez y aller !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. ... mais je crois que vouloir supprimer le CI-RMA serait une erreur.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas suivre la proposition des auteurs de ces deux amendements de suppression, sur lesquels nous émettons un avis défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 66.

Monsieur le rapporteur, vous m'avez souvent entendu mettre entre guillemets le mot « bénéficiaire », que vous nous proposez de supprimer du vocabulaire des minima sociaux. Le Gouvernement pourrait y être favorable en ce qui concerne le RMA et l'API, mais je ne vous cache pas que, pour le RMI, le remplacement de « bénéficiaire » par « titulaire » pose un problème de toilettage de l'ensemble des textes.

Je souhaite donc que le Sénat procède à un vote par division, étant entendu que nous sommes favorables au I de votre amendement, qui ne nous engagerait pas dans une opération de toilettage extrêmement longue et complexe, mais défavorables, pour des raisons de complexité technique et non de fond, aux II, III, IV et V.

Quant aux amendements nos 67, 68 et 69, le Gouvernement y est favorable.

M. le président. La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Je persiste à penser que le terme de « bénéficiaire », appliqué au RMI, au RMA, ou à un autre contrat aidé, représente un abus de langage.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je souligne que l'amendement contient une avancée de fond en faisant référence aux « allocataires » du RMA.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 266 et 430.

M. Roland Muzeau. Les chiffres que M. le ministre a rapportés de ce fameux voyage au Danemark nous donnent envie d'y aller tous !

Mme Michelle Demessine. Oui, c'est un pays formidable !

M. Roland Muzeau. Voilà une semaine et demie que l'on entend parler du Danemark. J'ignore qui d'entre vous y est allé, mes chers collègues, mais vous étiez apparemment nombreux ! Avez-vous emmené le MEDEF ? (Rires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Guy Fischer. Non, non, le MEDEF n'y était pas !

M. Roland Muzeau. Il y a tout de même un vrai problème !

Monsieur le ministre, vous avez souligné - je ne pense pas dénaturer vos propos - qu'il faudrait peut-être que les entreprises adoptent une attitude un peu plus citoyenne. (M. le ministre délégué fait un signe d'approbation.) Je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre, et je suis heureux que cela soit appelé à figurer au Journal officiel parce que c'est vrai !

J'ai très souvent dénoncé le combat du MEDEF - cela n'a évidemment rien de personnel contre tel ou tel chef d'entreprise -, combat que je qualifierai presque d'anti-citoyen, combat provocateur à un point que cela en devient honteux.

Si, au Danemark, selon vos indications, monsieur le ministre, 60 % des retours à l'emploi ont pour cadre le secteur marchand, c'est probablement que le petit frère danois du MEDEF a mieux compris tout l'intérêt qu'il peut y avoir pour un pays à se développer de manière homogène et à ne pas laisser une part importante des citoyens - ils sont quelques millions en France, mais la population française est évidemment beaucoup plus nombreuse que la population danoise - dans des dispositifs que vous considérez souvent comme relevant de l'assistanat.

Le RMI est un dispositif fait pour empêcher les gens de plonger définitivement dans la misère, mais en tout état de cause, ils y restent pendant des années.

Si le Gouvernement ou les sénateurs de la majorité déposaient un amendement sur la formation des patrons à un peu plus de citoyenneté, je le signerais volontiers.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Au Danemark, depuis 1896, les partenaires sociaux dialoguent sans s'invectiver mutuellement. Le dialogue social est aussi la priorité que notre gouvernement veut mettre en oeuvre. Il n'est pas question d'opposer les uns et les autres dans une forme de lutte des classes permanente, il s'agit de travailler au service d'une conception équilibrée de la société. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 266 et 430.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je vais procéder, à la demande du Gouvernement, au vote par division de l'amendement n° 66.

Je mets aux voix le paragraphe I de cet amendement.

(Ce paragraphe est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les paragraphes II, III, IV et V de l'amendement n° 66.

(Ces paragraphes sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Art. 33
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la cohésion sociale
Art. 34

Articles additionnels après l'article 33

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 267, présenté par Mmes Printz et  San Vicente, MM. Godefroy,  Repentin et  Raoul, Mme Boumediene-Thiery, MM. Desessard et  Lagauche, Mme Le Texier, MM. Mélenchon et  Vezinhet, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3224165 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3224165 - Un fonds départemental pour l'insertion est créé dans chaque département. Il est destiné exclusivement aux organismes visés par l'article L. 322416 du code du travail, qui bénéficient par ailleurs des aides de droit commun aux entreprises.

« Le fonds départemental pour l'insertion finance prioritairement le développement des projets présentés par ces organismes ainsi que la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique. Les modalités de mise en oeuvre de ces financements tiennent compte des stratégies territoriales de l'emploi. Les conditions de financement sont déterminées par décret. »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. L'article 33 de ce projet de loi, qui nous promet un flot de merveilles, prévoit notamment diverses mesures en faveur de l'insertion : une augmentation du nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion, une aide aux chantiers d'insertion, une dotation pour les associations intermédiaires et enfin une dotation au fonds départemental d'insertion presque doublée à l'horizon 2009.

En admettant que l'on croie à ces promesses, il convient au préalable de définir à quoi vont servir les sommes nouvellement affectées.

S'agissant du fonds départemental, nous observons qu'il a surtout été utilisé jusqu'à présent pour consolider les initiatives locales en matière d'insertion par l'économie plutôt que pour les développer.

Dans la perspective de la mise en place du développement du secteur de l'insertion, il serait donc nécessaire d'orienter le fonds dans la même direction. On peut craindre en effet, si l'on en reste à ce qui se passe actuellement, que les dotations généreusement programmées n'apparaissent bientôt comme trop importantes par rapport à la consolidation de ce qui existe déjà.

Vos promesses risquent, finalement, de ne pas tenues par un prochain gouvernement, qui serait par exemple plus soucieux de réductions d'impôts que de la mise en place d'une politique d'insertion des personnes en difficulté.

Nous proposons qu'il soit clairement dit que le fonds départemental sera utilisé prioritairement pour le développement de nouveaux projets. Nous souhaitons également que le fonds départemental prenne en compte les stratégies territoriales de l'emploi, qui devraient être le corollaire de votre texte.

M. le président. L'amendement n° 324 rectifié, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-4-16-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3224165. - Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département. Il est destiné exclusivement aux organismes visés par les articles L. 322-4-16 du code du travail qui, par ailleurs, bénéficient de toutes les aides de droit commun pour les entreprises.

« Ce fonds finance prioritairement le développement des projets portés par ces organismes. Il peut financer la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique. Les conditions de ces financements sont déterminées par décret.

« Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides accordées après avis du conseil départemental d'insertion par l'activité économique en charge de l'élaboration du plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi.

« La gestion du fonds départemental pour l'insertion tient compte des stratégies territoriales de l'emploi. »

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Cet amendement reprend l'objet de l'amendement n° 267, mais le complète en confiant la gestion du fonds départemental pour l'insertion au représentant de l'Etat dans le département en lui demandant d'arrêter le montant des aides accordées après avis du conseil départemental d'insertion par l'activité économique, en charge de l'élaboration du plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi.

La gestion de ce fonds tient compte des stratégies territoriales de l'emploi.

Il est important que des actions puissent être lancées par le représentant de l'Etat dans le département : la déconcentration, qui a été peu mise en oeuvre, doit tout de même trouver sa place dans le processus de décentralisation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. L'amendement n° 267 vise à créer un fonds départemental pour l'insertion destiné aux entreprises d'insertion par l'activité économique. Ces entreprises sont, nous semble-t-il, étroitement associées à la politique d'insertion du département. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 324 rectifié, il a le même objet que l'amendement précédent. La commission demande à son auteur de le retirer. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. En ce qui concerne l'amendement n° 267, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 324 rectifié, le Gouvernement demande à M. Seillier de le retirer. A défaut, le Gouvernement émettra également un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Seillier, l'amendement n° 324 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Seillier. L'amendement n° 267 devant subir le sort que j'imagine, l'amendement n° 324 rectifié deviendra sans objet, je préfère donc le retirer.

M. le président. L'amendement n° 324 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 268, présenté par Mmes Printz et  San Vicente, MM. Godefroy,  Repentin et  Raoul, Mme Boumediene-Thiery, MM. Desessard et  Lagauche, Mme Le Texier, MM. Mélenchon et  Vezinhet, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 2632 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil départemental d'insertion comprend également des représentants de la commission pivot emploi insertion, désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Puisque le contrat d'insertion lié au revenu minimum d'activité est désormais limité au seul secteur marchand, il serait au moins souhaitable de faire en sorte que les structures d'insertion du secteur marchand soient les principaux employeurs de salariés sous ce statut.

Afin de permettre la cohérence de l'offre d'insertion sur le département, il conviendrait donc de lier, de manière institutionnelle, le conseil départemental de l'insertion, qui émet un avis sur le programme départemental d'insertion, et la commission pivot emploi-insertion placée auprès du préfet du département, qui émet un avis sur le conventionnement des structures d'insertion par l'activité. On gagnerait ainsi certainement en efficacité dans la transmission d'informations et la prise de décisions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. L'amendement n° 268 avait déjà été présenté à l'occasion du débat sur le RMA. La commission avait jugé souhaitable ce rapprochement, mais elle avait demandé qu'il soit laissé aux conseils généraux le soin d'en décider, d'autant que les conseils départementaux de l'insertion par l'activité économique n'existent pas partout.

De toute façon, à l'heure actuelle, rien n'interdit au secteur de l'insertion par l'activité économique de faire partie des conseils départementaux de l'insertion.

En outre, les conseils de l'insertion par l'activité économique ne sont pas opérationnels sur le terrain puisqu'ils accordent essentiellement des agréments.

Il vaut mieux, nous semble-t-il, associer ces entreprises aux programmes locaux d'insertion plutôt qu'aux structures d'insertion.

Tel est l'avis de la commission, mais elle souhaiterait tout de même entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. La loi du 18 décembre 2003 relative à la décentralisation du RMI et à la création du RMA a placé la présidence du conseil départemental d'insertion sous la seule et unique présidence du conseil général.

La composition du conseil départemental d'insertion et les conditions de désignation de ses membres relèvent de la compétence du président et n'ont pas été remises en question.

Le dispositif actuel paraît suffisant pour assurer la meilleure des coordinations sans les alourdir à l'excès et sans avoir à revenir sur la compétence entière du président du conseil général sur le conseil départemental d'insertion par l'introduction d'une désignation conjointe de ses membres avec le préfet du département.

Pour ces raisons, nous demandons le retrait de l'amendement. A défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Printz, l'amendement n° 268 est-il maintenu ?

Mme Gisèle Printz. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 268.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 269, présenté par Mmes Printz et  San Vicente, MM. Godefroy,  Repentin et  Raoul, Mme Boumediene-Thiery, MM. Desessard et  Lagauche, Mme Le Texier, MM. Mélenchon et  Vezinhet, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2632 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plan régional, le préfet de région organise une coordination périodique des commissions départementales emploi-insertion. »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. L'insertion par l'activité économique, ou IAE, était jusqu'à présent de la seule compétence de l'Etat, au titre de la compétence générale de l'emploi.

Dans une préoccupation de territorialisation de la politique publique de l'emploi, la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion avait créé une structure de concertation et de consultation entre les différents acteurs de l'IAE, y compris les élus locaux et le conseil départemental d'insertion par l'activité économique.

Parallèlement, un fonds départemental d'insertion était mis en place.

Ce conseil départemental est désormais intégré dans la commission pivot emploi insertion créée par l'article L. 322-2-1 du code du travail. Cette commission pivot doit être liée au conseil départemental de l'insertion, chargé de donner un avis sur le programme départemental d'insertion du département. C'est le sens d'un autre amendement du Conseil national de l'insertion par l'activité économique.

De même, l'évolution qui se dessine avec les maisons de l'emploi permet de penser que la cohérence et la stratégie de l'offre en matière d'IAE pourront être assurées à l'échelon territorial.

Toutefois, les profondes évolutions de compétences et de responsabilités juridiques entamées dans le cadre de la décentralisation, d'une part, du projet de programmation pour la cohésion sociale, d'autre part, conduisent à poser également la question de la coordination régionale pour l'IAE.

En effet, les structures d'insertion par l'activité économique peuvent avoir recours au contrat d'activité piloté par la commune ou l'intercommunalité, au contrat RMA piloté par le département, au contrat d'accompagnement dans l'emploi et au CIE pilotés par l'Etat sur le plan départemental. Tous ces contrats doivent pouvoir bénéficier d'une formation professionnelle de la compétence de la région, cette dernière étant en outre compétente en matière de coordination des actions de développement économique.

Dans une perspective de développement de l'offre d'IAE, les employeurs sociaux de l'insertion doivent pouvoir bénéficier des aides de droit commun attribuées aux entreprises et s'adresser à la région.

Même si les chartes territoriales de cohésion sociale peuvent contribuer à une certaine cohérence, la situation décrite nous conduit à demander une coordination de l'IAE à l'échelon régional pour assurer un pilotage stratégique de l'offre d'insertion.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Sur cet amendement n° 269 qui vise à confier aux préfets de région une mission de coordination régulière des actions des structures d'insertion par l'activité économique, la commission a émis un avis défavorable. L'insertion par l'activité économique relevant, en effet, selon elle du secteur mixte, il ne semble pas souhaitable de la placer sous la tutelle de l'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. L'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles concerne les conseils départementaux d'insertion, lesquels sont présidés par le président du conseil général. Il serait donc contraire au principe d'autonomie des collectivités territoriales de prévoir une coordination de ces instances par le préfet de région.

La référence aux commissions départementales emploi-insertion est sans objet par rapport à l'article L. 263-2 puisque ces commissions seront présidées par le préfet de département pour les sujets relatifs à l'emploi et à l'insertion professionnelle.

Par conséquent, le Gouvernement se range à l'avis de la commission et émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à introduire, dans un article relatif aux compétences du président du conseil général sur le conseil départemental d'insertion, une disposition relative à la coordination de l'action de l'Etat à travers ses propres instances.

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, pour explication de vote.

M. Louis de Broissia. Mme Printz vient de défendre deux amendements en illustrant la formule bien connue : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Le pilotage de l'insertion a été dévolu aux départements par d'anciennes lois de décentralisation. J'ai voté le RMI lorsque je siégeais dans une autre assemblée. Il est préférable de renforcer l'efficacité de ceux qui en ont déjà la charge plutôt que de compliquer encore les structures administratives.

J'ajoute à l'intention de Mme Printz que ce n'est pas le même son de cloche que j'entends au sein de l'actuelle majorité de l'Assemblée des départements de France. Il faudra donc coordonner vos interventions dans les deux assemblées !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 320 rectifié, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 16116 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à l'exclusion de l'aide sociale légale, » sont supprimés.

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Cet amendement vise à permettre aux conseils généraux, dans le cadre de l'aide sociale légale, de distribuer des chèques d'accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales.

Le chèque d'accompagnement personnalisé, régi par l'article L 1611-6 du code général des collectivités territoriales, a été institué par la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Il s'agit d'un titre de paiement spécial, dont le fonctionnement est inspiré de celui du titre-restaurant, servant à acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou l'établissement public qui le remet.

En vertu des dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, centres communaux et intercommunaux d'action sociale et caisses des écoles sont habilités à distribuer des chèques d'accompagnement personnalisé, dans le cadre des actions sociales concernant notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, ainsi que des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent. Les associations de solidarité agréées sur le plan national par l'Etat peuvent également distribuer des chèques d'accompagnement personnalisé.

Si tous les acteurs impliqués dans le dispositif du chèque d'accompagnement personnalisé - collectivités territoriales, travailleurs sociaux, associations de solidarité, etc. - s'accordent à en reconnaître les avantages dans le domaine de l'insertion, on peut néanmoins déplorer que ce titre de paiement spécial soit encore largement sous-utilisé.

Il est donc proposé d'autoriser les conseils généraux à remettre le chèque d'accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales, dans le cadre de l'aide sociale légale - aide sociale à l'enfance, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aide médicale générale, etc. -, sur laquelle les départements ont la compétence de droit commun.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui vise à autoriser les départements à distribuer des chèques d'accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.

L'amendement n° 70, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans tous les textes législatifs, la référence au bénéficiaire de minimum social est remplacée par la référence au titulaire de minimum social.

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement-balai vise à remplacer, dans toutes les dispositions législatives, s'agissant de ceux qui reçoive le minimum social, le mot « bénéficiaire » par le mot « titulaire », qui me semble davantage convenir.

Par ailleurs, il répond au souci exprimé tout à l'heure par M. le ministre Jacques Larcher de voir toute la législation toilettée afin d'en ôter ce terme de « bénéficiaire » du minimum social.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Même si le Gouvernement comprend tout à fait la motivation de M. le rapporteur et de la commission, il souhaite le retrait de cet amendement, car ce travail de toilettage s'avérerait complexe et peu fructueux.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 70 est-il maintenu ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Monsieur le président, je ne suis pas autorisé à retirer cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.

Art. additionnels après l'art. 33
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Art. additionnels après l'art. 34

Article 34

Le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. » - (Adopté.)

Art. 34
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Art. 35 (début)

Article additionnel après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 307 rectifié, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

I - Le II de l'article L.521416 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « cinq » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Action sociale dont elle confie la responsabilité à un centre intercommunal d'action sociale constitué conformément aux dispositions des articles L. 1234 et suivants du code de l'action sociale et des familles ».

II - Le II de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Action sociale dont elle confie la responsabilité à un centre intercommunal d'action sociale constitué conformément aux dispositions des articles L. 1234 et suivants du code de l'action sociale et des familles. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Cet amendement vise à élargir les compétences à la fois des communautés de communes et des communautés d'agglomération.

Je souhaite le rectifier afin d'adoucir la rédaction des alinéas b du paragraphe I et du paragraphe II, pour préciser, s'agissant de la compétence relative à l'action sociale, que la communauté « peut » confier la responsabilité de l'action sociale à un CIAS. L'obligation devient ainsi une faculté.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 307 rectifié bis, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  de Montesquiou et  Mouly, et ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

I - Le II de l'article L.521416 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « cinq » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Action sociale dont elle peut confier la responsabilité à un centre intercommunal d'action sociale constitué conformément aux dispositions des articles L. 1234 et suivants du code de l'action sociale et des familles ».

II - Le II de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Action sociale dont elle peut confier la responsabilité à un centre intercommunal d'action sociale constitué conformément aux dispositions des articles L. 1234 et suivants du code de l'action sociale et des familles. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. A la modification près qui vient d'être annoncée, cet amendement vise à permettre aux communautés de communes ou aux communautés d'agglomération d'exercer la compétence d'action sociale en la confiant à un centre intercommunal d'action sociale.

Une telle formule me paraît présenter un inconvénient. Elle conduirait en effet à dessaisir entièrement les communes de leur compétence d'action sociale pour la confier à un centre intercommunal d'action sociale, c'est-à-dire à un établissement public. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, je souhaite que l'action sociale soit mise en oeuvre au plus près de ceux qui en ont besoin.

Les maires ont toujours fait part de leur souhait de conserver une compétence sociale. J'observe d'ailleurs que les communes qui ont créé un centre communal d'action sociale continuent d'exercer en direct une part de leur compétence sociale.

Notre commission est donc réservée sur cette formule et a souhaité connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Le Gouvernement est évidemment sensible à la volonté manifestée au travers de cet amendement d'encourager le développement de l'intercommunalité en matière d'action sociale.

Toutefois, il demande à M. Seillier de bien vouloir retirer cet amendement, afin que se poursuive la concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, de manière à parvenir à une proposition qui réponde aux préoccupations des sénateurs de voir encourager l'intercommunalité en matière d'action sociale tout en préservant la liberté de gestion des EPCI.

Le Gouvernement s'engage à revoir cette question à l'Assemblée nationale.

M. le président. Monsieur Seillier, l'amendement n° 307 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Seillier. Monsieur le président, je fais confiance au Gouvernement sur l'engagement qu'il vient de prendre par l'intermédiaire de Mme la ministre.

Je souligne, à l'attention de M. Souvet, que je n'ai pas du tout modifié, dans cet amendement, la procédure de constitution de l'intercommunalité ni le fonctionnement des communautés de communes ou des communautés d'agglomération. Je propose seulement de créer, dans les EPCI, une cinquième compétence facultative qui s'appelle « action sociale ».

De plus, j'ai rectifié l'amendement afin de prévoir que la communauté de communes ou d'agglomération « peut » confier la responsabilité de cette compétence à un centre intercommunal, mais que cela n'est nullement une obligation. Elle peut donc en garder directement la gestion.

Enfin, cette disposition ne dessaisit nullement les communes, puisque, tant pour sa création que pour son adhésion, cette cinquième compétence facultative s'exerce dans le cadre de la constitution des EPCI.

Je regrette, par conséquent, la mauvaise interprétation qui a été faite par la commission de cette disposition. Toutefois, pour que le débat puisse se poursuivre et permette de trancher cette question, soit à l'Assemblée nationale, soit en commission mixte paritaire, je retire cet amendement, tout en soulignant que, dans certaines circonstances, il n'y a pas d'autre solution pour gérer les établissements à caractère social que de recourir à cette formule, très simplificatrice. Je rencontre couramment de tels exemples, notamment dans ma communauté de communes.

M. le président. L'amendement n° 307 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 308 rectifié, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  Barbier,  de Montesquiou et  Mouly, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Plusieurs communes constituées en établissement public de coopération intercommunale peuvent par décision de son organe délibérant créer un centre intercommunal d'action sociale. Le centre intercommunal d'action sociale exerce celles des compétences du présent chapitre non exercées par les centres d'action sociale des communes concernées. Pour les autres, elles peuvent lui être transférées à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées. »

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Je souhaite également rectifier cet amendement, qui n'a rien de révolutionnaire, afin de supprimer les mots : « par décision de son organe délibérant ». Cette lapalissade m'avait échappé.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 308 rectifié bis, présenté par MM. Seillier,  Pelletier,  Barbier,  de Montesquiou et  Mouly, et ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Plusieurs communes constituées en établissement public de coopération intercommunale peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale. Le centre intercommunal d'action sociale exerce celles des compétences du présent chapitre non exercées par les centres d'action sociale des communes concernées. Pour les autres, elles peuvent lui être transférées à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. La commission, qui a eu seulement connaissance de l'amendement non rectifié, a jugé qu'il présentait quelques inconvénients, ce qui l'a conduite à émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Le Gouvernement est évidemment sensible à la volonté manifestée dans cet amendement de simplifier la création des CIAS et de faciliter le transfert de compétence des CCAS existants vers les CIAS.

Il est d'ailleurs conscient que le cadre juridique ancien des CIAS doit être modernisé pour répondre aux nouveaux enjeux de l'action sociale de proximité.

Monsieur Seillier, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer également cet amendement, qu'il s'engage, de la même façon que précédemment, à faire étudier.

M. le président. Monsieur Seillier, l'amendement n° 308 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Seillier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 308 rectifié bis est retiré.

Art. additionnels après l'art. 34
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la cohésion sociale
Art. 35 (interruption de la discussion)

Article 35

Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 200 sexies, un article 200 septies ainsi rédigé :

« Art. 200 septies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'aide qu'ils apportent à des personnes autres que leurs propres descendants, ascendants, conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils exercent effectivement le contrôle.

« Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience professionnelle. Il ne peut exercer cette fonction à l'égard de plus de deux personnes simultanément.

« Une convention annuelle est conclue entre le contribuable, le créateur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La maison de l'emploi lui délivre un document attestant la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin.

« II. - La réduction d'impôt, d'un montant forfaitaire de 1 000 ? est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

« a) Le cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite ;

« b) Les obligations du contribuable et du bénéficiaire ;

« c) La durée de l'engagement et les conditions du renouvellement de la convention ;

« d) Les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

M. le président. Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 270, présenté par Mmes Printz et  San Vicente, MM. Godefroy,  Repentin et  Raoul, Mme Boumediene-Thiery, MM. Desessard et  Lagauche, Mme Le Texier, MM. Mélenchon et  Vezinhet, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michèle San Vicente.

Mme Michèle San Vicente. Le nombre substantiel d'amendements présentés pour tenter d'apporter un peu de rigueur et de clarté à ce dispositif montre assez combien il est nécessaire, si l'on se résout à l'accepter, de l'encadrer très strictement.

Il s'agit en fait de l'importation dans notre droit des business angels, ces espèces de bienfaiteurs des créateurs d'entreprise, qui, en fait, trouvent dans cette opération un profit immédiat en réduction d'impôt et une espérance de profit si l'affaire soutenue dégage des marges bénéficiaires.

Nous ferons à cet égard plusieurs observations.

Tout d'abord, nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Nous vivons dans un autre système social et juridique, tout au moins pour le moment !

Nous disposons déjà d'un arsenal de mesures d'aide à la création d'entreprises, « alimenté », il faut le souligner, tant par des dotations publiques que par le soutien en expertise, celui des organismes consulaires, par exemple.

De plus, l'article 38 du projet de loi promet une dotation en garantie de prêts pour des personnes physiques et morales non définies et des chômeurs et allocataires de minima sociaux créant leur entreprise, dotation qui atteindrait 19 millions d'euros en 2009.

Dès lors, pourquoi l'introduction de ce système en France ?

Notons que ce dispositif est précisément introduit dans notre code général des impôts puisqu'il s'agit des nouveaux cas de déduction. Cette mesure est donc envisagée prioritairement, non pas sous l'angle de la création d'emplois ou d'entreprises, mais bien sous un angle fiscal. Il s'agit à nouveau d'une mesure qui profitera, par définition, aux contribuables aisés. Et comme il sera possible de financer deux créateurs, la réduction forfaitaire de 1 000 euros par convention sera doublée pour atteindre 2 000 euros, ce qui devient très intéressant.

En caricaturant un peu, disons que, comme on peut réduire ses impôts grâce à son employé de maison, on pourra, demain, en faire autant grâce à son chômeur créateur d'entreprise !

Un autre problème se pose : ce texte tend à remettre au goût du jour une certaine forme d'essaimage, à savoir l'externalisation d'activités peu rentables par un chef d'entreprise qui s'octroierait, de surcroît, une réduction d'impôt.

A cet égard, je précise dès à présent que nous voterons contre l'amendement de notre collègue Louis Souvet, dont l'objet est d'ouvrir à la famille et au conjoint la possibilité de faire bénéficier le contribuable donateur d'une réduction d'impôt. Nous attendons ce que le Gouvernement, certainement soucieux de bonne gestion et de clarté fiscale, dira de cet amendement qui ouvre la boîte de Pandore.

En effet, n'importe qui pourrait désormais financer la création d'entreprise de l'un des ses enfants, aux frais de la collectivité nationale, ou plus exactement aux frais de ceux qui paient des impôts mais qui ne sont pas assez riches pour consentir des dépenses ouvrant droit à un dégrèvement. En définitive, c'est une version très aboutie du libéralisme.

Je terminerai par une question, monsieur le ministre : si vous pensez vraiment que ce dispositif va fonctionner, n'espérez-vous pas, en corollaire, pouvoir diminuer d'autant les fonds promis pour l'ACCRE - aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise - et pour les prêts aux créateurs d'entreprise ? N'êtesvous pas en train de mettre en place un système de vases communicants, au bénéfice des contribuables aisés ? Le coût pour les finances de l'Etat sera le même au final, mais toutes les catégories sociales n'en profiteront pas.

Nous aimerions beaucoup que vous nous détrompiez, monsieur le ministre. En tout cas, nous attendons vos explications sur ce point.

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 200 septies, un article 200 octies ainsi rédigé :

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur matérielle.

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 200 septies du code général des impôts, supprimer les mots :

autres que leurs propres descendants, ascendants, conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité,

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement tend à permettre aux contribuables qui aident un membre de leur famille à créer ou à reprendre une entreprise de bénéficier de la réduction d'impôt.

Cette mesure vise à donner un encouragement à la solidarité familiale, qu'il convient de reconnaître et de valoriser, particulièrement à une époque où la famille est fragilisée et où les aides à l'intérieur des familles sont assez rares.

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour le l'article 200 septies du code général des impôts, remplacer les mots :

ou de l'allocation de parent isolé,

par les mots :

, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé,

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. L'article 35 crée une réduction d'impôt au profit des contribuables qui aident un chômeur indemnisé ou titulaire du RMI ou de l'API.

Cet amendement vise à élargir ce public aux personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Même si le nombre de personnes handicapées susceptibles de créer une entreprise est sans doute modeste, il serait dommage d'exclure a priori cette catégorie de la population du bénéfice d'une telle mesure.

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Girod, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 200 septies dans le code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables fournissant une aide à une entreprise dont ils détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital social, ne sont pas éligibles au présent dispositif.

La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.

M. Paul Girod, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission des finances, tout en exprimant sa sympathie pour l'idée, généreuse, de voir des chômeurs créer leur entreprise, reste néanmoins prudente sur ce point.

Le tutorat s'avérera probablement plus qu'utile pour des personnes qui, par définition, n'ont pas beaucoup d'expérience de la direction de leurs propres affaires. Il permettra également d'éviter les effets d'aubaine.

Par conséquent, il nous semble logique de préciser que toute personne qui est ellemême propriétaire, directement ou indirectement, de l'entreprise qu'il s'agit d'aider ne peut bénéficier de la réduction d'impôt.

M. Roland Muzeau. Bonne idée !

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 200  septies du code général des impôts, par les mots :

le rendant apte à exercer cette fonction

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Le texte, dans sa rédaction actuelle, prévoit que n'importe quel contribuable justifiant d'une « expérience professionnelle » peut apporter son aide à un chômeur créateur ou repreneur d'entreprise.

Cette rédaction gagnerait à être précisée. En effet, une personne peut avoir une expérience professionnelle sans être pour autant qualifiée en matière de création d'entreprise.

Cet amendement a donc pour objet d'amener le Gouvernement à préciser, par décret ou par circulaire, le profil des contribuables jugés aptes à apporter une aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Il pourra s'agir de chefs d'entreprise, en activité ou à la retraite, de cadres d'entreprise ou du secteur public, de consultants, de membres de professions libérales comme les experts-comptables.

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 200 septies du code général des impôts :

Il ne peut apporter son aide à plus de deux personnes simultanément.

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec un amendement précédent.

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par M. Girod, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A - Au début du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 200 septies dans le code général des impôts, remplacer les mots :

Une convention annuelle

par les mots :

Une convention d'une durée d'un an renouvelable

B - Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa (c)) du III du même texte  :

« c) Les conditions du...

La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.

M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de clarification.

M. le président. L'amendement n° 76 rectifié, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après la première phrase du troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 200  septies du code général des impôts, insérer une phrase ainsi rédigée :

La maison de l'emploi informe les parties sur leurs obligations respectives et en contrôle le respect.

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. La maison de l'emploi, le contribuable et le créateur d'entreprise doivent signer une convention tripartite.

Cet amendement vise à préciser le rôle de la maison de l'emploi dans cette relation triangulaire. A notre avis, deux missions lui reviennent naturellement : d'une part, l'information des parties sur leurs obligations, qui doivent être précisées par décret ; d'autre part, l'exercice d'une mission de contrôle. Il est prévu, en effet, que la maison de l'emploi délivre un document attestant la bonne exécution de la convention ; or comment pourrait-elle produire cette attestation si certains pouvoirs de contrôle ne lui sont pas reconnus ?

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 200 septies du code général des impôts, remplacer les mots :

La maison de l'emploi lui délivre

par les mots :

Elle délivre au contribuable

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle avec l'amendement précédent.

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 200 septies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué au contribuable. »

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur. L'article 35, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit aucune aide au profit des personnes non imposables. Il importe de combler cette lacune, en prévoyant le versement d'une prime fiscale au profit des personnes non imposables au titre de l'impôt sur le revenu ou des personnes qui paient moins de 1 000 euros d'impôt.

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du dernier alinéa (d) du III du texte proposé par cet article pour l'article 200 septies du code général des impôts :

« d) Les pouvoirs de contrôle de la maison de l'emploi et les justificatifs...

La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 270, 162 et 161.

M. Louis Souvet, rapporteur. L'amendement n° 79 est un amendement rédactionnel.

L'amendement n° 270, qui vise à supprimer l'article 35, doit, selon la commission, subir le même sort que tous les amendements ayant un objet similaire.

L'amendement n° 162 vise à éviter que les chefs d'entreprise n'abusent du dispositif prévu à l'article 35 en créant des filiales dans le seul but de bénéficier de la réduction d'impôt.

Un tel risque existe et notre collègue Paul Girod a eu raison de le souligner. Bien que l'adoption des amendements que nous avons déposés dans le but de renforcer les contrôles sur ce dispositif permettra, à mon avis, de limiter considérablement un tel risque. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Il en est de même pour l'amendement n° 161, qui vise à apporter une utile amélioration rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Monsieur le président, je voudrais d'abord apporter un éclairage que je n'étais pas en mesure d'apporter tout à l'heure à propos de la question de M. Mercier sur l'amendement n° 60 de la commission des affaires sociales. Il s'agissait, je le rappelle, du surcoût lié à la suppression de la dégressivité de l'aide d'Etat pour le contrat d'avenir conclu dans les structures d'insertion par l'activité économique. A cet égard, nous avions particulièrement évoqué les chantiers d'insertion.

Depuis que M. Mercier nous a interrogés, de manière que le Sénat soit parfaitement informé, nous avons fait « tourner les machines » pour connaître le surcoût unitaire par rapport aux dispositions initiales du projet de loi. La première année, bien sûr, le surcoût serait nul. Puis il s'élèverait à 1 380 euros  la deuxième année et à 2 760 euros la troisième année.

Pour connaître le surcoût total, nous avons considéré que le nombre d'entrées en contrat dans les structures d'insertion par l'activité économique serait de 16 000 en 2005 et de 25 000 à partir de 2007, ce qui montre bien notre objectif de voir se développer le contrat d'avenir au travers de ces structures. En 2005, bien sûr, le surcoût total serait toujours nul. Il représenterait 18 millions d'euros en 2006, 50 millions d'euros en 2007, 63 millions d'euros en 2008 et plafonnerait ensuite à 72 millions d'euros. Par conséquent, ces montants doivent être relativisés par rapport à l'ensemble du sujet.

J'en viens maintenant aux amendements déposés à l'article 35.

En ce qui concerne l'amendement n° 270, madame San Vicente, je rappelle que l'on dénombre 55 000 chômeurs qui sont créateurs d'emplois, avec un taux de « survie » légèrement supérieur à la moyenne. Cette différence n'est pas paradoxale : elle est due à l'importance du tutorat.

Notre dispositif prend appui sur une réalité méconnue et vise à lui donner corps : en effet, plus du tiers des créateurs sont des demandeurs d'emploi ou des personnes bénéficiant des minima sociaux. La création de son propre emploi peut être une solution efficace contribuant à l'insertion ou la réinsertion et à l'accompagnement dans la durée. C'est donc ces personnes qu'il s'agit, au premier chef, d'encourager dans l'accomplissement de leur démarche.

Voilà pourquoi nous ne pouvons être favorables à l'amendement n° 270.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 71 de la commission des affaires sociales.

Sur l'amendement n° 72, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. En effet, sans méconnaître le rôle du cercle familial, le Gouvernement est malgré tout soucieux d'éviter les effets d'aubaine que pourrait induire le nouveau dispositif. Nous souhaitons donc que ce dernier puisse être suffisamment encadré.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 73.

Monsieur Girod, s'agissant de l'amendement n° 162, le Gouvernement comprend l'inquiétude que vous exprimez. Pour autant, la restriction que vous proposez lui paraît de nature à perturber le dispositif, sans pour autant éviter tous les effets d'aubaine que nous évoquions. En outre, le mécanisme fiscal inscrit à l'article 25 ne peut pas être qualifié d'« aide à l'emploi » à proprement parler.

Autant il peut être normal d'empêcher que la personne qui possède une entreprise ou la dirige bénéficie de l'aide qu'il apporterait à son repreneur, autant il serait regrettable d'empêcher le tuteur de participer au capital, souvent modeste d'ailleurs, de l'entreprise du chômeur qu'il accompagne. Sur le premier point, le contrôle peut être exercé par les maisons de l'emploi, et le Gouvernement s'y engage, pour répondre à votre préoccupation.

Cette réserve nous conduit à émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 162, tout en nous engageant sur le rôle des maisons de l'emploi dans le processus de contrôle.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 74 ainsi qu'à l'amendement rédactionnel n° 75.

Il est favorable à l'amendement n° 161, présenté par M. Girod, au nom de la commission des finances, et visant à permettre la poursuite d'une convention en cours dans des conditions de renouvellement administratif simplifié.

Il est également favorable à l'amendement n° 76 et à l'amendement n° 77, qui est essentiellement rédactionnel.

En revanche, monsieur Souvet, s'agissant de l'amendement n° 78, même si j'ai dit tout à l'heure que j'userais avec modération de l'article 40 de la Constitution, il me semble que cet amendement conduirait, s'il était adopté, à transformer la réduction d'impôt en un crédit d'impôt. Il s'agirait alors d'une aggravation des dépenses publiques.

Je souhaiterais d'ailleurs interroger le représentant de la commission des finances, pour savoir si l'article 40 de la Constitution s'appliquerait à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.

M. Paul Girod, rapporteur pour avis. A ce stade de la procédure, je n'ai pas à me prononcer.

Soit le Gouvernement invoque l'article 40, soit il se contente de l'évoquer. Je souhaiterais qu'il précise sa pensée.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Pour l'instant, le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 161 sur simple évocation de l'article 40. Si l'amendement est maintenu, il l'invoquera.

M. le président. L'amendement n° 78 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Je ferai simplement remarquer qu'une personne imposable qui aide à la création d'une entreprise bénéficiera d'un crédit d'impôt, alors que la personne dont la situation est plus modeste et qui apporte la même aide ne sera pas traitée de la même manière, ce que j'estime profondément injuste.

Mais, puisque vous me le demandez, monsieur le ministre, je retire l'amendement n° 78.

Cette situation, je le répète, est parfaitement injuste. Je souhaiterais donc qu'elle soit examinée de plus près. Certes, la mesure ne concernera pas des milliers de cas. Mais, si une personne, dans une situation que l'on peut estimer aisée puisqu'elle paie des impôts, peut se voir ouvrir des droits à une réduction de son imposition, je ne vois pas pourquoi celle qui ne paie pas d'impôt ne serait pas, elle aussi, récompensée d'une autre manière.

M. Roland Muzeau. On ne prête qu'aux riches !

M. le président. L'amendement n° 78 est retiré.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. J'entends bien ce que vous dites, monsieur le rapporteur et je ne suis pas insensible à vos propos. Néanmoins, en l'état, telle est, vous l'avez compris, la position du Gouvernement.

Sur l'amendement n° 79, le Gouvernement a émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.

M. Paul Girod, rapporteur pour avis. J'ai bien entendu les propos de M. le ministre voilà quelques instants. Je comprends ses réticences et il comprend les miennes.

Par conséquent, je souhaite que le Gouvernement s'engage à ce que, dans les textes d'application, l'attention des maisons de l'emploi soit attirée sur le fait qu'un certain nombre de personnes peuvent être conduites à enfreindre la déontologie, en fabriquant un système grâce auquel ils bénéficient d'une réduction d'impôt, et non d'un crédit d'impôt.

Entre nous, monsieur le rapporteur de la commission des affaires sociales, je préfère que les tuteurs soient des gens qui réussissent dans leurs affaires, plutôt que des gens qui se sont mis dans une situation telle qu'ils ne paient même pas d'impôts. C'est la raison pour laquelle j'ai tendance à suivre le Gouvernement concernant la distinction entre réduction d'impôt et crédit d'impôt.

Au demeurant, monsieur le ministre, si vous pouvez me dire que, dans les textes d'application, cet aspect sera pris en compte pour les maisons de l'emploi, je serai peut-être amené à retirer l'amendement n° 162.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement s'engage à le faire, dans les termes que vous venez d'utiliser, monsieur Girod. J'y veillerai personnellement.

M. le président. L'amendement n° 162 est-il maintenu, monsieur le rapporteur pour avis ?

M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 162 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

La suite de la discussion du projet de loi est renvoyée à la prochaine séance.

Art. 35 (début)
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la cohésion sociale
Rappel au règlement