Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 2

Article 1er bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire

article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 5 et état a

Article 2

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :

« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :

« - 12,50 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« - 13,56 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - 8,31 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. ».

II. - Le septième alinéa du I du même article est supprimé.

III. - Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

AIN

0,327 598

AISNE

0,605 873

ALLIER

0,453 965

ALPES-de-HAUTE-PROVENCE

0,187 500

HAUTES-ALPES

0,090 680

ALPES-MARITIMES

1,531 132

ARDECHE

0,335 010

ARDENNES

0,516 708

ARIEGE

0,310 761

AUBE

0,405 972

AUDE

0,858 102

AVEYRON

0,180 320

BOUCHES-du-RHÔNE

6,361 003

CALVADOS

0,827 197

CANTAL

0,128 033

CHARENTE

0,549 478

CHARENTE-MARITIME

0,936 477

CHER

0,509 584

CORREZE

0,181 042

CORSE-du-SUD

0,255 142

HAUTE-CORSE

0,351 853

CÔTE d'OR

0,467 366

CÔTES-d'ARMOR

0,482 124

CREUSE

0,138 311

DORDOGNE

0,583 086

DOUBS

0,508 933

DROME

0,643 931

EURE

0,569 562

EURE-et-LOIR

0,375 156

FINISTERE

0,903 233

GARD

1,752 656

HAUTE-GARONNE

2,234 425

GERS

0,160 653

GIRONDE

2,089 998

HERAULT

2,604 512

ILLE-et-VILAINE

0,682 109

INDRE

0,207 181

INDRE-et-LOIRE

0,697 945

ISERE

1,038 464

JURA

0,157 662

LANDES

0,400 448

LOIR-et-CHER

0,340 439

LOIRE

0,779 026

HAUTE-LOIRE

0,123 762

LOIRE-ATLANTIQUE

1,417 373

LOIRET

0,603 749

LOT

0,191 435

LOT-et-GARONNE

0,471 141

LOZERE

0,057 501

MAINE-et-LOIRE

0,783 235

MANCHE

0,389 683

MARNE

0,642 259

HAUTE-MARNE

0,195 137

MAYENNE

0,164 014

MEURTHE-et-MOSELLE

1,069 763

MEUSE

0,232 577

MORBIHAN

0,618 005

MOSELLE

0,987 350

NIEVRE

0,285 898

NORD

5,422 090

OISE

0,795 223

ORNE

0,347 506

PAS-de-CALAIS

2,901 661

PUY-de-DÔME

0,763 298

PYRENEES-ATLANTIQUES

0,861 404

HAUTES-PYRENEES

0,300 048

PYRENEES-ORIENTALES

1,156 647

BAS-RHIN

1,138 449

HAUT-RHIN

0,585 450

RHONE

2,141 582

HAUTE-SAONE

0,191 303

SAÔNE-et-LOIRE

0,443 605

SARTHE

0,582 625

SAVOIE

0,284 185

HAUTE-SAVOIE

0,460 783

PARIS

4,742 879

SEINE-MARITIME

2,081 607

SEINE-et-MARNE

0,945 093

YVELINES

0,905 642

DEUX-SEVRES

0,292 635

SOMME

0,841 676

TARN

0,505 983

TARN-et-GARONNE

0,347 719

VAR

1,851 216

VAUCLUSE

0,995 590

VENDEE

0,342 509

VIENNE

0,567 971

HAUTE-VIENNE

0,412 015

VOSGES

0,368 287

YONNE

0,336 901

TERRITOIRE-de-BELFORT

0,165 695

ESSONNE

1,232 982

HAUTS-de-SEINE

1,814 508

SEINE-SAINT-DENIS

4,019 957

VAL-de-MARNE

1,991 827

VAL-d'OISE

1,372 903

GUADELOUPE

2,994 419

MARTINIQUE

2,833 623

GUYANE

1,059 194

REUNION

6,645 560

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,002 218

IV. - Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

« Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. »

..........................................................................................

article 2
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article 6 et état b

Article 5 et état A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

8 028

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

- 772

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

8 800

2 255

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

1 396

1 396

- Recettes en atténuation des charges de la dette

Montants nets du budget général

7 404

859

53

866

1 778

Comptes d'affectation spéciale

- 12

- 12

- 12

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

7 392

847

53

866

1 766

Budgets annexes

Aviation civile

»

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux pour les budgets annexes

»

Solde des opérations définitives (A)

5 626

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A+B)

5 626

État A

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2004

Se reporter au document annexé à l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2004 (Assemblée nationale [12ème législ.] n° 1921), sans modification à l'exception de :

I. BUDGET GENERAL

Numéro

de la ligne

Désignation des recettes

Révision

des évaluations

pour 2004

(milliers d'euros)

 

A. - Recettes fiscales

 

............................................................

 

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 761.400

............................................................

 

B. - Recettes non fiscales

 

 

............................................................

 

 

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

 

............................................................

 

 

récapitulation générale

 

 

A. Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

+ 975.000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

+ 212.000

3

Impôt sur les sociétés

+ 1.149.000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

+ 847.830

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 761.400

6

Taxe sur la valeur ajoutée

+ 3.800.100

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 1.052.430

 

Totaux pour la partie A

+ 7.274.960

 

B. Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

- 55.143

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

- 380.600

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

+ 139.520

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

+ 26.600

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

+ 92.380

6

Recettes provenant de l'extérieur

- 10.850

7

Opérations entre administrations et services publics

+ 2.900

8

Divers

+ 938.100

 

Totaux pour la partie B

+ 752.907

 

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 221.921

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

+ 994.000

 

Totaux pour la partie C

+ 772.079

 

Total général

+ 8.799.946

II. BUDGETS ANNEXES

III. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

article 5 et état a
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article 7 et état b'

Article 6 et état B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 579 022 492 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

État B

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

64 500

50 605 400

50 669 900

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

20 252 521

241 389 276

261 641 797

Anciens combattants

»

»

»

Charges communes

2 380 300 000

»

»

138 000 000

2 518 300 000

Culture et communication

24 868 939

4 100 000

28 968 939

Ecologie et développement durable

3 000 000

»

3 000 000

Economie, finances et industrie

62 939 908

62 728 965

125 668 873

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

I. - Services communs

4 790 302

 »

4 790 302

II. - Urbanisme et logement

»

350 000 000

350 000 000

III. - Transports et sécurité routière

60 048 125

37 400 000

97 448 125

IV. - Mer

»

5 601 664

5 601 664

V. - Tourisme

4 135

1 904 675

1 908 810

Total

64 842 562

394 906 339

459 748 901

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

77 066 432

22 824 602

99 891 034

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I. - Jeunesse et enseignement scolaire

4 700 000

»

4 700 000

II. - Enseignement supérieur

9 317 155

954 901

10 272 056

III. - Recherche et nouvelles technologies

»

»

»

Justice

26 960 000

»

26 960 000

Outre-mer

561 000

3 103 770

3 664 770

Services du Premier ministre :

I. - Services généraux

9 087 277

48 106 168

57 193 445

II. - Secrétariat général de la défense nationale

490 000

»

490 000

III. - Conseil économique et social

»

»

»

IV. - Plan

»

»

»

V. - Aménagement du territoire

»

»

»

Sports

359 342

»

359 342

Travail, santé et solidarité :

I. -Travail

6 811 000

349 125 000

355 936 000

II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité handicapées et solidarité

12 799 631

558 757 804

571 557 435

III. - Ville et rénovation urbaine

»

»

»

Total général

2 380 300 000

»

324 120 267

1 874 602 225

4 579 022 492

article 6 et état b
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 8 et état c

Article 7 et état B'

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 799 886 682 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

État B'

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

24.800.000

9.983.800

34.783.800

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

8.343.180

59.311.549

67.654.729

Anciens combattants

''

''

''

Charges communes

971.000.000

''

198.011.814

275.939.033

1.444.950.847

Culture et communication

6.203.709

22.913.481

29.117.190

Écologie et développement durable

8.095.712

15.141.315

23.237.027

Économie, finances et industrie

20.725.506

53.989.409

74.714.915

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

I. Services communs

7.689.514

''

7.689.514

II. Urbanisme et logement

88.552

78.020

166.572

III. Transports et sécurité routière

''

516.845

516.845

IV. Mer

5.593

''

5.593

V. Tourisme

649.611

''

649.611

Total

8.433.270

594.865

9.028.135

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

1.055.564

6.700.000

7.755.564

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

 

 

 

 

 

I. Jeunesse et enseignement scolaire

13.784.270

''

13.784.270

II. Enseignement supérieur

''

''

''

III. Recherche et nouvelles technologies

''

''

''

Justice

4.375.063

500.000

4.875.063

Outre-mer

1.506.370

17.341.085

18.847.455

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

I. Services généraux

3.966.416

''

3.966.416

II. Secrétariat général de la défense nationale

212.516

''

212.516

III. Conseil économique et social

500.000

''

500.000

IV. Plan

780.511

''

780.511

V. Aménagement du territoire

1.254.005

6.817.362

8.071.367

Sports

1.692.790

9.646.212

11.339.002

Travail, santé et solidarité :

 

 

 

 

 

I. Travail

''

39.250.000

39.250.000

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

367.175

6.650.700

7.017.875

III. Ville et rénovation urbaine

''

''

''

Total général

971.000.000

''

304.107.871

524.778.811

1.799.886.682

article 7 et état b'
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 9 et état c'

Article 8 et état C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 2 804 226 531 € et 870 936 299 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

État C

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Affaires étrangères

11.894.341

11.894.341

70.000.000

42.400.000

81.894.341

54.294.341

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

273.592

273.592

5.000.000

5.000.000

5.273.592

5.273.592

Anciens combattants

''

''

''

''

''

''

Charges communes

''

''

1.691.860.000

23.000.000

1.691.860.000

23.000.000

Culture et communication

''

33.818.631

1.786.168

1.065.000

1.786.168

34.883.631

Écologie et développement durable

''

''

5.168.000

128.815.517

5.168.000

128.815.517

Économie, finances et industrie

76.384.642

36.443.923

135.388.000

102.479.124

211.772.642

138.923.047

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Services communs

13.391.405

12.004.693

''

''

''

''

13.391.405

12.004.693

II. Urbanisme et logement

780.000

''

212.244.697

112.171.704

213.024.697

112.171.704

III. Transports et sécurité routière

300.000.000

150.000.000

''

''

300.000.000

150.000.000

IV. Mer

681.029

''

''

''

681.029

''

V. Tourisme

''

''

''

''

''

''

Total

314.852.434

162.004.693

212.244.697

112.171.704

527.097.131

274.176.397

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

''

18.700.000

1.000.000

26.000.000

1.000.000

44.700.000

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Jeunesse et enseignement scolaire

''

3.128.946

''

''

''

3.128.946

II. Enseignement supérieur

''

43.986.810

12.618.387

68.964.805

12.618.387

112.951.615

III. Recherche et nouvelles technologies

''

''

5.835.000

5.835.000

5.835.000

5.835.000

Justice

''

''

157.540.235

''

157.540.235

''

Outre-mer

2.000.000

830.909

28.329.320

12.563.829

30.329.320

13.394.738

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Services généraux

6.033.105

10.204.265

''

''

6.033.105

10.204.265

II. Secrétariat général de la défense nationale

25.000.000

13.850.000

''

''

25.000.000

13.850.000

III. Conseil économique et social

''

''

''

''

''

''

IV. Plan

''

''

''

''

''

''

V. Aménagement du territoire

''

''

40.450.000

6.900.000

40.450.000

6.900.000

Sports

''

''

''

''

''

''

Travail, santé et solidarité :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Travail

568.610

568.610

''

''

568.610

568.610

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

''

''

''

36.600

''

36.600

III. Ville et rénovation urbaine

''

''

''

''

''

''

Total général

437.006.724

335.704.720

2.367.219.807

535.231.579

''

''

2.804.226.531

870.936.299

article 8 et état c
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article 28 ter

Article 9 et état C'

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 955 871 295 € et 367 908 434 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C'annexé à la présente loi.

État C'

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Affaires étrangères

''

''

40.000.000

42.900.000

40.000.000

42.900.000

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

''

''

124.468.058

1.296.264

124.468.058

1.296.264

Anciens combattants

''

''

''

''

''

''

Charges communes

''

''

''

''

''

''

Culture et communication

10.426.369

''

''

168.458

10.426.369

168.458

Écologie et développement durable

17.930.000

22.403.385

83.480.000

66.171.449

101.410.000

88.574.834

Économie, finances et industrie

86.780.000

334.060

36.130.000

7.615.096

122.910.000

7.949.156

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Services communs

2.600.000

''

5.539.000

4.154.391

''

''

8.139.000

4.154.391

II. Urbanisme et logement

4.208.000

5.379.348

''

''

4.208.000

5.379.348

III. Transports et sécurité routière

17.651.209

1.381.209

235.659.004

15.674.004

253.310.213

17.055.213

IV. Mer

9.190.500

7.075.471

320.000

1.950.000

9.510.500

9.025.471

V. Tourisme

''

''

17.500

600.193

17.500

600.193

Total

33.649.709

13.836.028

241.535.504

22.378.588

''

''

275.185.213

36.214.616

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

8.740.396

11.169.087

58.447.522

88.447.522

67.187.918

99.616.609

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Jeunesse et enseignement scolaire

871.054

''

1.000.000

''

1.871.054

''

II. Enseignement supérieur

9.666.772

''

3.000.000

3.000.000

12.666.772

3.000.000

III. Recherche et nouvelles technologies

''

''

5.834.309

2.700.000

5.834.309

2.700.000

Justice

153.584.734

4.044.499

''

''

153.584.734

4.044.499

Outre-mer

''

''

5.680.000

5.680.000

5.680.000

5.680.000

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Services généraux

4.363.332

3.497.382

''

''

4.363.332

3.497.382

II. Secrétariat général de la défense nationale

''

''

''

''

''

''

III. Conseil économique et social

''

''

''

''

''

''

IV. Plan

''

''

90.000

87.974

90.000

87.974

V. Aménagement du territoire

''

''

15.000.000

3.082.557

15.000.000

3.082.557

Sports

2.170.185

1.096.085

3.023.351

''

5.193.536

1.096.085

Travail, santé et solidarité :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Travail

''

''

10.000.000

25.000.000

10.000.000

25.000.000

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

''

''

''

''

''

''

III. Ville et rénovation urbaine

''

''

''

43.000.000

''

43.000.000

Total général

328.182.551

56.380.526

627.688.744

311.527.908

''

''

955.871.295

367.908.434

B. - Comptes d'affectation spéciale

..........................................................................................

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes de prêts

..........................................................................................

III. - AUTRES DISPOSITIONS

..........................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

..........................................................................................

article 9 et état c'
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article 30 bis

Article 28 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « son bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « un régime réel d'imposition » ;

b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal. » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.

« Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice. » ;

2° L'article 69 B est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Ce régime continue de s'appliquer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L'option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique. »

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

..........................................................................................

article 28 ter
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article 32

Article 30 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. »

B. - Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :

« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »

C. - La dernière phrase du premier alinéa du b est supprimée.

II. - L'article 209 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »

B. - Le b du 3 est complété par les mots : « intervenue avant le 1er janvier 2005 ; ».

C. - Au début du c du 3, les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; » sont remplacés par les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005; ».

III. - Avant le dernier alinéa de l'article 223 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »

IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 €. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.

Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.

Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.

Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.

En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.

Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies n'est ni imputable ni restituable.

Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.

La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

V. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.

..........................................................................................