Art. additionnels après l'art. 3
Dossier législatif : proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple  ou commises contre les mineurs
Art. additionnel après l'art. 3

Article additionnel après l'article 3 ou après l'article 5

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par Mmes Boumediene-Thiery et Blandin, M. Desessard et Mme Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 222-13 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art ... . - Les victimes, quelles que soient leurs ressources financières, leur nationalité, et leur situation administrative de séjour, qui ont subi, au sein de leur couple, des violences de nature sexuelle, physique ou morale ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée supérieure à trois mois peuvent relever de la solidarité nationale. Dans la mesure où la victime ne bénéficie plus de ressources suffisantes, elle peut prétendre à une aide financière de l'Etat et à un dispositif facilitant son accès à un emploi, dans des conditions déterminées par décret. »

II. - Les conséquences financières résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Il s'agit de permettre la prise en charge par l'Etat de l'ensemble des victimes qui ont subi des violences d'une très grande gravité. Nous visons, en effet, les personnes qui ont subi, au sein de leur couple, des violences qui ont entraîné une ITT d'une durée supérieure à trois mois.

Nous proposons donc de mettre en place un dispositif permettant à ces personnes de retrouver un emploi : il est nécessaire de rassurer celles qui n'auraient peut-être pas la folle audace de quitter leur conjoint violent et qui resteraient exposées à de terribles violences si on ne leur donnait pas les moyens de reconstruire leur vie.

Les victimes qui ont subi une incapacité temporaire de travail d'une durée supérieure à trois mois et qui n'ont plus de ressources suffisantes sont extrêmement fragilisées. Elles auront donc, plus que d'autres, des difficultés à retrouver un emploi, et ce d'autant plus qu'une longue période de dévalorisation de soi et de rupture avec l'emploi aura précédé la prise de conscience et le geste de quitter la personne violente.

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par Mmes Mathon, Borvo Cohen-Seat, Assassi, David, Luc et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les victimes de violences au sein de leur couple, qui ont des revenus inférieurs à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, bénéficient d'une aide financière payable en une seule fois et correspondant à six fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

II. Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Avec cet amendement, nous abordons la très importante question de la prise en charge financière des victimes.

Outre la violence physique, verbale, psychologique ou sexuelle, la violence peut être aussi économique.

Dans ce cas précis, elle est alors utilisée comme un moyen de contrôle permanent de la victime et s'associe à d'autres comportements agressifs et destructeurs. Elle peut prendre différentes formes : empêcher de travailler, d'avoir accès à l'argent du couple, d'avoir un carnet de chèques, vérifier les dépenses de la femme, l'obliger à démissionner. Les violences sont multiples, et les conjoints violents ont beaucoup d'imagination.

Nous pensons qu'il est important, dans la mesure où la victime ne bénéficie pas de ressources suffisantes parce qu'elle dépend financièrement de son mari, parce qu'elle ne travaille pas ou parce qu'elle travaille à temps partiel, de prévoir une aide financière de l'Etat.

Nous nous sommes inspirés, en fait, du dispositif qui existe en Espagne, où une loi organique de 2004 prévoit une aide financière pour les victimes qui n'ont pas de revenus personnels et qui risquent, compte tenu de leur âge et de leur formation, de ne pas trouver d'emploi. Cette même loi considère les victimes de telles violences comme prioritaires pour l'accès à des logements sociaux.

J'aurais aimé que nous puissions, nous aussi, élaborer une loi semblable, madame la ministre !

Je suis déçue de constater que les conclusions adoptées par la commission des lois ne prévoient aucune aide financière de l'Etat.

Cette dernière disposition permettrait pourtant aux femmes de se reconstruire, en particulier sur le plan professionnel, en leur donnant les moyens de recouvrer leur autonomie, une autonomie dont vous avez dit, madame la ministre, devant la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qu'elle constituait une « notion capitale pour les femmes ».

J'ose espérer que nous serons entendus et je compte sur votre soutien, madame la ministre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Ces amendements visent à permettre la prise en charge par l'Etat des victimes de violences au sein du couple lorsque lesdites violences ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.

Il convient de rappeler que l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit une réparation intégrale du préjudice par l'auteur de l'infraction lorsque l'ITT est supérieure à un mois. Et, si la commission des lois n'a pas pris en considération vos propositions en matière d'aide aux victimes, madame Mathon, c'est parce que ces mesures d'aide existent déjà avec le RMI ou avec l'allocation de parent isolé, l'API.

M. Roland Courteau. C'est insuffisant !

M. Henri de Richemont, rapporteur. A partir du moment où votre préoccupation est satisfaite par les dispositions existantes, il ne nous paraît pas souhaitable de créer des mesures supplémentaires.

M. Jean Bizet. Très bien !

Mme Hélène Luc. Vous croyez que c'est suffisant ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre. Je réaffirme que l'autonomie financière et le retour à l'indépendance économique sont tout à fait essentiels dans le traitement des violences.

Pour autant, aujourd'hui, il s'agit d'appliquer en temps réel le dispositif existant, sur lequel vous me permettrez de revenir quelques instants.

Les victimes de violences au sein du couple qui n'ont pas de ressources suffisantes peuvent effectivement disposer d'une aide financière : il s'agit de l'aide sociale à l'enfance pour les jeunes âgés de moins de vingt et un ans ou du revenu minimum d'insertion pour les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans.

En outre, les victimes qui ont des enfants peuvent également bénéficier non seulement d'une aide dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance pour elles et leurs enfants, mais aussi et surtout de l'allocation de parent isolé, qui a été récemment réévaluée, si elles ont un enfant âgé de moins de trois ans.

Dans le plan que j'ai présenté le 25 novembre dernier, j'ai tenu tout particulièrement à ce que ces aides soient mobilisées le plus rapidement possible. Cette volonté est d'ailleurs très largement partagée.

Ainsi, en ce qui concerne le RMI et l'API, je rappelle qu'il est possible de neutraliser les ressources de la demandeuse de ces aides et, donc, de ne pas prendre en compte le plafond des ressources pour obtenir cette aide. Cela permet de décréter la mise en oeuvre d'une procédure d'urgence, conformément aux dispositions de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale.

En clair, il est possible d'accorder sans délai aux femmes victimes de violences un versement d'urgence, qui peut s'accompagner d'avances versées par les CAF, les caisses d'allocations familiales. Encore faut-il - et je rejoins là votre préoccupation, madame la sénatrice - que ces victimes connaissent bien de tels dispositifs.

A cet effet, nous avons élaboré un dépliant d'information. Toutefois, dans le cadre d'une mutualisation des compétences sur le terrain, grâce à des référents capables d'apporter effectivement une solution en temps réel, il convient de faire en sorte que cette allocation, qui existe et qui peut donc tout à fait être opérante, soit versée le plus rapidement possible.

Je rappelle en outre, madame la sénatrice - je n'ai peut-être pas été assez claire sur ce point -, que la France dispose aujourd'hui d'un dispositif d'ensemble assez équivalent à celui de l'Espagne. Les mesures d'aides en la matière sont bien prévues, même si, j'en conviens, aucun texte de loi ne les regroupe. Notre discussion nous a d'ailleurs permis de les mettre en exergue, car elles peuvent effectivement servir cette cause, même si elles ne sont pas toujours assez visibles.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote sur l'amendement n° 17.

Mme Dominique Voynet. La formule utilisée par M. le rapporteur peut prêter à confusion. Il ne s'agit pas, en effet, de faire prendre en charge par l'Etat les victimes de violences au-delà des dispositifs existants, mais simplement de bien préciser que les victimes, quelles que soient les ressources financières de la cellule familiale, quelles que soient leur nationalité et leur situation administrative de séjour, peuvent, dans les meilleurs délais, avoir accès aux dispositifs d'aides.

Madame la ministre, vous avez cité le RMI et l'allocation de parent isolé, mais il convient également de citer les dispositifs de retour à l'emploi, qui me paraissent indispensables.

Par conséquent, pouvez-vous me confirmer que les dispositifs dont vous venez de nous rappeler les grandes lignes sont accessibles à toutes les femmes, quelles que soient les ressources de leur conjoint, quelles que soient leur propre nationalité et leur situation au regard du droit au séjour ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Nicole Ameline, ministre. Ces dispositifs de soutien sont parfaitement accessibles, et sont d'ailleurs mis en pratique. Je regrette simplement que de nombreuses femmes n'en aient pas connaissance à ce jour. Il convient donc de corriger cette situation, pour que ces dispositifs soient mobilisés plus efficacement.

Mme Nicole Bricq. Ce serait mieux de les inscrire dans la loi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 3 ou après l'art. 5
Dossier législatif : proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple  ou commises contre les mineurs
Art. 4

Article additionnel après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Courteau et Bel, Mmes M. André et Alquier, MM. Assouline et Bodin, Mmes Boumediene-Thiery, Y. Boyer, Bricq, Cerisier-ben Guiga et Demontes, MM. Guérini et Lagauche, Mme Le Texier, M. Mauroy, Mmes Printz, Schillinger et Voynet, MM. Angels et Auban, Mme Bergé-Lavigne, M. Besson, Mme Blandin, MM. Bockel, Boulaud et Caffet, Mme Campion, MM. Carrère, Cazeau, Charasse, Collomb, Collombat, Courrière, Dauge, Demerliat, Desessard, Domeizel et Dreyfus-Schmidt, Mme Durrieu, MM. Dussaut, Frimat, Frécon, C. Gautier, Gillot, Godefroy et Haut, Mmes Herviaux et Hurel, M. Journet, Mme Khiari, MM. Krattinger, Labarrère, Labeyrie, S. Larcher, Lejeune, Le Pensec, Lise, Madec, Madrelle, Mahéas, Marc, Masseret, Massion, Mélenchon, Mermaz, Michel, Miquel, Moreigne, Pastor, Percheron, Peyronnet, Picheral, Piras, Plancade, Raoul, Raoult, Reiner, Repentin, Ries, Roujas et Rouvière, Mme San Vicente, MM. Saunier, Sergent, Siffre, Signé, Sueur et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini, Trémel, Vantomme, Vidal, Vézinhet et Yung, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 222-14 du code pénal, après les mots : « connue de leur auteur », sont insérés les mots : « ou sur un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'elles sont commises par leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire ».

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Dans sa rédaction actuelle, l'article 222-14 du code pénal prévoit que les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable sont punies sévèrement. Sont ici visées des violences ordinaires dans leur manifestation, mais qui doivent avoir été exercées sur une victime spécifique.

A défaut d'une définition précise en la matière, tant dans le code pénal que dans cette proposition de loi, il faut reprendre la jurisprudence antérieure selon laquelle l'habitude est caractérisée dès le second fait constaté.

Or les victimes visées dans l'article 222-14 du code pénal sont les mineurs de quinze ans et les personnes vulnérables. Je souhaite donc introduire un troisième cas de figure, afin de prendre en compte à la fois la qualité de la victime et l'auteur des violences.

A cet égard, il convient que le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité figurent parmi les victimes des violences habituelles lorsque ces dernières sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire, lesquels seront ainsi passibles des peines aggravées prévues à l'article 222-14.

Comme je l'ai moi-même constaté lors de mes permanences d'élu et comme me l'ont indiqué les associations et toutes les personnes - magistrats, psychiatres, avocats, médecins - que nous avons rencontrées lors de l'élaboration de cette proposition de loi, les violences sont le plus souvent habituelles, voire quotidiennes.

J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer largement sur ce sujet au cours de la discussion générale : la violence au sein des couples n'est pas le symptôme d'un conflit au sein d'un couple, ce dernier est d'une tout autre nature.

En l'espèce, la violence caractérise un processus de destruction élaboré consciemment ou inconsciemment sur le long terme. La violence ne surgit pas brusquement à la faveur d'un désaccord ; au contraire, elle s'installe progressivement, pour aller crescendo, au fur et à mesure que l'emprise de l'agresseur s'affermit et entre dans un cycle d'habitude.

Il me paraît donc souhaitable de faire figurer, aux côtés des mineurs de quinze ans et des personnes vulnérables, les conjoints, les concubins et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité lorsque ces violences sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire.

Par ailleurs, pour les violences les plus graves qui ont entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité, les victimes et leurs ayants droit pourraient ainsi bénéficier de l'accès à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources, telle qu'elle est prévue par l'article 65 de la loi Perben du 9 septembre 2002.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. J'avoue ne pas très bien comprendre ce qui nous est proposé.

En effet, l'article 222-14 du code pénal vise à aggraver les peines pour les violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable.

Or le code pénal et la loi relative au divorce prévoient déjà une circonstance aggravante pour les violences commises dans le couple, même en cas de rupture du couple.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !

M. Henri de Richemont, rapporteur. De plus, ainsi que cela est ressorti très clairement lors de nos auditions, nous nous accordons tous sur le fait que la violence commise dans le couple, qu'elle concerne des conjoints, des pacsés ou des concubins, présente les caractéristiques d'une violence habituelle.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Par conséquent, vouloir créer une double circonstance aggravante au motif qu'il s'agit d'une violence habituelle me paraît absolument illogique, à partir du moment où nous avons déjà prévu, dans les sanctions, une circonstance aggravante pour la violence commise dans le couple. En effet, nous avons parfaitement conscience que cette violence est, par nature, habituelle.

M. Roland Courteau. Pas forcément !

M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas les intentions des auteurs de cet amendement et je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il me paraît en effet satisfait par les dispositions que nous avons votées, qui sont d'ailleurs conformes aux mesures figurant dans la proposition de loi que vous avez cosignée.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet, bien entendu, un avis défavorable sur cet amendement, qu'elle ne comprend pas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre. Même avis défavorable.

M. Roland Courteau. Evidemment !

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Bien sûr, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 3
Dossier législatif : proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple  ou commises contre les mineurs
Art. 5

Article 4

Après le premier alinéa de l'article 222-23 du code pénal, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La qualité de conjoint ou de concubin de la victime ou de partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ne peut être retenue comme cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. » - (Adopté.)

Art. 4
Dossier législatif : proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple  ou commises contre les mineurs
Art. additionnels après l'art. 5

Article 5

I.- L'article 132-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise contre son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, résider hors du domicile ou de la résidence du couple. »

II.- Avant l'avant-dernier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise contre son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, résider hors du domicile ou de la résidence du couple. »

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, sur l'article.

Mme Gisèle Printz. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le mouvement vers une généralisation de la médiation a pris de l'ampleur avec la loi du 4 janvier 1993, qui a donné un fondement légal incontestable à une telle solution.

Justice de proximité, préventive, éducative et réparatrice plus que répressive, le but de la médiation est d'aboutir à la satisfaction de la victime, avec son accord, et à la restauration de l'ordre public sans recours aux poursuites et aux sanctions pénales.

La médiation est censée régler les « petits désordres sociaux » par le recours à un tiers qui favorise la confrontation des points de vue des deux parties, pour rechercher une solution au conflit et une réparation au trouble causé.

Dans la situation d'engorgement dans laquelle se trouve l'institution judiciaire depuis quelques années, nous sommes tout à fait favorables au développement de ces procédures alternatives.

Toutefois, le recours à la médiation est-il pertinent dans tous les cas, tout particulièrement en matière de violences conjugales ?

Dans de telles situations, les critères de la médiation tels que la volonté de coopération, le respect de l'autre dans la recherche d'une solution, et plus particulièrement la reconnaissance par le conjoint délinquant de ses actes de violences deviennent difficilement applicables.

Ces critères font référence à un état d'esprit et à une liberté de pensée qui sont absents dans les cas de violences au sein des couples. L'agresseur et l'agressé ne sont pas sur un pied d'égalité en termes de pouvoir : ainsi, la liberté d'expression est le plus souvent inexistante chez la victime.

Par ailleurs, en mettant les deux parties sur un même plan, la médiation atténue la visibilité de l'infraction et, par là même, la prise de conscience par l'auteur des violences du caractère anormal et répréhensible de son acte.

En effet, il faut toujours avoir en mémoire que la violence au sein des couples est, par définition, doublée d'un système de harcèlement moral et de violences psychologiques graves que la justice a bien du mal à appréhender.

Comme nous y invitaient de nombreuses associations luttant contre les violences conjugales ainsi que la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, nous avions envisagé d'exclure la possibilité pour le procureur de la République, préalablement à sa décision sur l'action publique, de faire procéder à une mission de médiation dans le domaine des violences au sein des couples.

Toutefois, parce que nous sommes généralement favorables à ces missions de médiation, nous avons finalement choisi de ne pas déposer d'amendement sur le sujet. Nous souhaitons simplement que, dans le cadre des violences au sein des couples, les parquets soient invités à n'avoir recours à la médiation qu'après mûre réflexion et à privilégier le classement sous condition avec obligation de soins, même s'il s'agit d'un premier passage à l'acte.

En effet, force est de constater qu'en matière de violences au sein des couples un grand nombre de violences graves ou de décès consécutifs à des coups mortels pourraient être évités si l'intervention du parquet avait lieu dès les premiers signes de violences.

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par Mmes Mathon, Borvo Cohen-Seat, Assassi, David, Luc et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le premier alinéa du II de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Le 10° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou de prévention des violences au sein du couple ; ».

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Les violences au sein du couple sont des violences bien particulières. En effet, elles s'inscrivent dans une relation de couple qui est tout de même, a priori et dans la majorité des cas, une relation amoureuse,... du moins au départ.

La violence, psychologique ou physique, sur une personne que l'on prétend aimer n'est pas anodine. Je ne me substituerai pas aux médecins et aux psychologues, mais je pense que le processus qui conduit un homme à être violent vis-à-vis de sa conjointe n'est pas le même que dans les cas de violences sur une personne inconnue ou extérieure au couple.

Comme le montrent toutes les analyses, l'auteur de violences conjugales élabore souvent un schéma d'emprise psychologique sur sa victime. Dans le même temps, les violences exercées par le conjoint enferment la victime dans le silence et l'isolement. L'emprise exercée par le conjoint procède par des attaques psychologiques parfois très subtiles et difficiles à détecter, ou encore par des stratégies de manipulation.

C'est pourquoi nous pourrions faire en sorte que le conjoint violent soit soumis à une obligation de soins, dans le cadre du contrôle judiciaire.

Cette mesure, encadrée par un magistrat, serait importante en matière de lutte contre les violences conjugales, car elle permettrait au conjoint, en contact avec des professionnels de santé, de prendre conscience de ses actes, ce qu'un renforcement des sanctions pénales à son encontre ne permet pas systématiquement.

Cette mesure pourrait donc compléter l'article 138 du code de procédure pénale, qui prévoit l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.

Cette proposition devrait réjouir M. le rapporteur, puisqu'il s'agit de mesures encadrées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Comme d'habitude, madame Mathon, je vous ai écoutée avec grand intérêt, et je vous répondrai très brièvement.

L'obligation de soins prévue dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve ou du contrôle judiciaire vaut bien évidemment pour l'auteur de violences conjugales, pour lequel elle est même particulièrement recommandée. Les tribunaux ont donc toute latitude de prononcer ces mesures. C'est la raison pour laquelle la précision que vous proposez ne me paraît pas indispensable.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
Dossier législatif : proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple  ou commises contre les mineurs
Art. additionnel avant l'art. 6

Articles additionnels après l'article 5

M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Courteau et Bel, Mmes M. André et Alquier, MM. Assouline et Bodin, Mmes Boumediene-Thiery, Y. Boyer, Bricq, Cerisier-ben Guiga et Demontes, MM. Guérini et Lagauche, Mme Le Texier, M. Mauroy, Mmes Printz, Schillinger et Voynet, MM. Angels et Auban, Mme Bergé-Lavigne, M. Besson, Mme Blandin, MM. Bockel, Boulaud et Caffet, Mme Campion, MM. Carrère, Cazeau, Charasse, Collomb, Collombat, Courrière, Dauge, Demerliat, Desessard, Domeizel et Dreyfus-Schmidt, Mme Durrieu, MM. Dussaut, Frimat, Frécon, C. Gautier, Gillot, Godefroy et Haut, Mmes Herviaux et Hurel, M. Journet, Mme Khiari, MM. Krattinger, Labarrère, Labeyrie, S. Larcher, Lejeune, Le Pensec, Lise, Madec, Madrelle, Mahéas, Marc, Masseret, Massion, Mélenchon, Mermaz, Michel, Miquel, Moreigne, Pastor, Percheron, Peyronnet, Picheral, Piras, Plancade, Raoul, Raoult, Reiner, Repentin, Ries, Roujas et Rouvière, Mme San Vicente, MM. Saunier, Sergent, Siffre, Signé, Sueur et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini, Trémel, Vantomme, Vidal, Vézinhet et Yung, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le quatrième alinéa (3°) de l'article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « et notamment d'aide aux auteurs de violences au sein des couples ».

II. Le douzième alinéa (10°) de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou d'aide aux auteurs de violences au sein des couples ».

La parole est à Mme Christiane Demontes.

Mme Christiane Demontes. La loi du 26 mai 2004 relative au divorce a complété l'article 220-1 du code civil relatif aux mesures urgentes en ces termes : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. »

Or rien ne figure à ce titre dans notre législation répressive.

Dans la proposition de loi que nous avions déposée, nous souhaitions combler ce vide, en proposant que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention puisse, parmi les mesures du contrôle judiciaire, interdire à l'auteur des violences de se rendre au domicile du couple, cette mesure s'appliquant aux personnes mariées, aux concubins et aux personnes liées par un pacte civil de solidarité.

Des dispositions semblables étaient d'ailleurs proposées dans la proposition de loi déposée par Nicole Borvo Cohen-Seat et plusieurs de ses collègues.

La commission des lois a maintenu - et même complété - ces dispositions, en les étendant au régime de mise à l'épreuve, ce dont nous nous réjouissons.

Toutefois, il nous paraît utile d'offrir au procureur de la République une nouvelle possibilité. En effet, l'expérience menée depuis dix ans à La Garenne-Colombes par l'équipe du docteur Coutanceau, qui propose une nouvelle thérapie dans le champ des troubles du comportement, a porté ses fruits. C'est la raison pour laquelle, en partenariat avec le parquet de Paris, elle est proposée aux auteurs de violences au sein des couples.

Nous proposons donc, par cet amendement, de généraliser cette expérience, sur décision du procureur de la République exerçant l'action publique, dans le cadre du régime de mise à l'épreuve et dans celui du contrôle judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. L'avis de la commission est identique à celui qu'elle a exprimé sur l'amendement précédent. Je vous renvoie donc aux observations que j'ai présentées tout à l'heure : avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Courteau et Bel, Mmes M. André et Alquier, MM. Assouline et Bodin, Mmes Boumediene-Thiery, Y. Boyer, Bricq, Cerisier-ben Guiga et Demontes, MM. Guérini et Lagauche, Mme Le Texier, M. Mauroy, Mmes Printz, Schillinger et Voynet, MM. Angels et Auban, Mme Bergé-Lavigne, M. Besson, Mme Blandin, MM. Bockel, Boulaud et Caffet, Mme Campion, MM. Carrère, Cazeau, Charasse, Collomb, Collombat, Courrière, Dauge, Demerliat, Desessard, Domeizel et Dreyfus-Schmidt, Mme Durrieu, MM. Dussaut, Frimat, Frécon, C. Gautier, Gillot, Godefroy et Haut, Mmes Herviaux et Hurel, M. Journet, Mme Khiari, MM. Krattinger, Labarrère, Labeyrie, S. Larcher, Lejeune, Le Pensec, Lise, Madec, Madrelle, Mahéas, Marc, Masseret, Massion, Mélenchon, Mermaz, Michel, Miquel, Moreigne, Pastor, Percheron, Peyronnet, Picheral, Piras, Plancade, Raoul, Raoult, Reiner, Repentin, Ries, Roujas et Rouvière, Mme San Vicente, MM. Saunier, Sergent, Siffre, Signé, Sueur et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini, Trémel, Vantomme, Vidal, Vézinhet et Yung, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le troisième alinéa du 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après les mots : « réprimés par les articles », sont insérées les références : « 221-4 (9°), 222-3 (6°), 222-8 (6°), 222-10 (6°), 222-12 (6°) et ».

II. - Les conséquences financières entraînées par l'application de cette disposition, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » lorsque les faits concernent les agressions sexuelles, la traite des êtres humains, les atteintes sexuelles, aggravées ou non, sur mineurs de quinze ans.

Notre amendement tend à compléter cette liste, afin d'y inscrire toutes les violences au sein des couples : meurtre, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours.

Nous proposons que les conséquences financières entraînées par la mise en application de cette mesure soient compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par Mmes Mathon, Borvo Cohen-Seat, Assassi, David, Luc et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - soit ont été commis à l'égard d'un conjoint, d'un concubin ou d'un partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans le cadre des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 221-1, 221-3, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 222-23, 222-29, 222-30, 223-1, 223-5, 224-1 du code pénal ».

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. La loi du 6 juillet 1990 a créé le FGTI, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui est chargé d'indemniser non seulement les victimes des actes de terrorisme, mais aussi les victimes d'infractions pénales telles que, notamment, les agressions, les coups et blessures volontaires ou involontaires.

Nous proposons, par cet amendement, que les femmes victimes de violences conjugales puissent être indemnisées comme le sont les autres victimes d'agressions. Il est important que ces femmes soient reconnues en tant que victimes. Il s'agit aussi de leur verser une indemnisation en cas d'agression ou de blessure.

En fait, cet amendement est complémentaire de celui qui vise à octroyer une aide financière à la femme qui souhaite quitter rapidement le domicile conjugal à la suite de violences. La dimension financière prend en effet une place particulière dans la reconstruction de la victime.

Telles sont les raisons pour lesquelles il est essentiel d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. L'amendement n° 13 rectifié tend à compléter l'article 706-3 du code de procédure pénale, afin que soit mentionnées spécifiquement cinq infractions pour lesquelles il serait possible d'obtenir la réparation intégrale des dommages prévus à cet article.

Pour les quatre premières infractions, la réparation intégrale du dommage par la Commission des indemnisations des victimes est d'ores et déjà possible. En effet, l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit cette indemnisation lorsque les faits « ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ».

La seule modification proposée concerne donc la réparation du préjudice résultant d'une violence ayant provoqué une ITT supérieure à huit jours mais inférieure à un mois.

La commission estime que le dispositif actuel, qui couvre un champ d'infractions déjà très large, permet d'assurer l'équilibre entre le recours à la solidarité nationale pour les infractions les plus graves et le principe selon lequel l'indemnisation des victimes incombe d'abord aux auteurs condamnés dans le cadre d'instances pénales ou civiles. Il faut condamner les hommes violents à assumer financièrement de telles réparations avant de recourir à la solidarité nationale !

La commission a formulé les mêmes remarques en ce qui concerne l'amendement n° 41.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 13 rectifié et 41.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 13 rectifié et 41.

Je souhaite simplement rappeler le dispositif existant. L'indemnisation des victimes incombe d'abord, comme l'a excellemment rappelé M. le rapporteur, aux auteurs condamnés dans le cadre d'instances pénales ou civiles.

Cependant, vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, compte tenu des difficultés rencontrées par certaines victimes - au nombre desquelles figurent les victimes de violences au sein du couple - pour obtenir la condamnation de l'auteur de ces violences puis le paiement des dommages et intérêts qui leur sont dus, le législateur a mis en place le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, permettant aux victimes les plus gravement atteintes d'être indemnisées quel que soit le devenir de la procédure engagée.

Aujourd'hui, les victimes de violences au sein du couple peuvent donc bénéficier du régime général de la réparation intégrale lorsqu'il s'agit de violences ayant entraîné une ITT égale ou supérieure à un mois, une incapacité permanente ou, a fortiori, la mort, ou bien lorsqu'il s'agit de viols ou d'agressions sexuelles.

Cela dit, comme l'a rappelé M. le rapporteur, les amendements proposés vont plus loin, mais ils ne paraissent pas parvenir au juste équilibre que nous souhaitons entre le jeu de la solidarité nationale - qui s'exprime assez largement, me semble-t-il, dans les dispositions que je viens d'évoquer - et la responsabilité de l'auteur des violences.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par Mmes Dini et G. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 5° de cet article ne s'applique pas dans les cas visés au 6° de l'article 222-10, au 6° de l'article 222-12 et au 6° de l'article 222-13 du code pénal. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. S'agissant des violences conjugales, nous sommes face à une victime et à son agresseur, pour ne pas dire son bourreau. Il ne s'agit pas d'un divorce, où la séparation est déjà en préparation : nous sommes face à un homme violent et à une femme victime, meurtrie dans son esprit et dans son corps. Envisager la médiation, c'est reconnaître que cette femme a des torts et qu'il est peut-être juste qu'elle soit maltraitée. Cela paraît totalement impensable !

Cet amendement a pour objet de supprimer le recours à la médiation pénale lorsque l'infraction est commise au sein du couple et de faire en sorte qu'aucune femme victime de violence ne se trouve dans une telle situation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. L'amendement n° 29 rectifié a pour objet d'interdire le recours à la médiation pénale dans les cas visés au 6° de l'article 222-10 du code pénal, c'est-à-dire en cas de violences, mutilations ou infirmités, et au 6° de l'article 222-12 du code pénal, c'est-à-dire en cas d'ITT supérieure à huit jours.

Or, en l'espèce, lorsqu'il y a mutilation ou violences, il ne peut pas y avoir de médiation pénale.

Il est exact que la médiation pénale a été critiquée, certains considérant qu'il ne s'agissait pas du moyen le plus adapté pour répondre au problème de la violence dans le couple.

Au demeurant, madame la ministre, le guide de l'action publique publié conjointement par le ministère de la justice et le ministère de la parité et de l'égalité professionnelle préconise la limitation du nombre de procédures de médiation pénale.

Il n'en demeure pas moins que, de l'avis de nombreux magistrats, la médiation pénale peut être une bonne solution en cas de violences limitées, surtout lorsque le couple peut encore être sauvé.

Mme Michelle Demessine. C'est mal connaître le problème !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Madame Demessine, nous avons écouté des magistrats qui connaissent le problème ! D'après eux, si, dans certains cas, la médiation pénale n'est certainement pas adaptée, dans d'autres cas, elle peut être une solution. Par conséquent, pourquoi enlever systématiquement cet outil aux magistrats ? A eux de l'utiliser de manière limitée, comme le préconise le parquet, dans les instructions dont j'ai fait état tout à l'heure ! Au demeurant, s'agissant des violences les plus graves, que j'ai rappelées tout à l'heure, la médiation pénale est, bien entendu, exclue.

Supprimer systématiquement la médiation pénale ne semble donc pas une bonne solution. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre. Mme Dini a été entendue car le garde des sceaux, dans l'élaboration de ce guide de l'action publique, a rendu plus marginale la médiation pénale.

Je connais comme vous les arguments qui ont été développés par les associations, mais j'ai aussi entendu un certain nombre de magistrats souhaiter que cette procédure ne soit pas totalement écartée dans les alternatives aux poursuites.

Il me paraît important d'avoir strictement encadré la médiation pénale par des critères liés à la situation de violence et d'avoir spécifiquement indiqué que le médiateur devait être très spécialisé sur ces questions.

Je partage, encore une fois, le souhait de ne pas voir se recréer un rapport de domination à quelque niveau que ce soit de la procédure, mais écarter cette procédure serait, à n'en pas douter, se priver d'un outil utile, même s'il est rarement employé.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.

Mme Michelle Demessine. Je soutiens l'amendement présenté par Mme Dini, car je n'ai pas du tout été convaincue par les arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre.

La médiation pénale ne peut être utilisée en cas de violences conjugales, sauf à admettre que les deux conjoints ont chacun des torts, ce qui n'est pas acceptable. De plus, ce serait entrer dans le jeu du conjoint violent.

Pour avoir suivi, au sein d'associations, de nombreux cas de femmes battues, je peux vous dire que les conjoints violents sont très souvent repentants le lendemain ou le surlendemain des faits. Je ne vois donc pas l'utilité de recourir à la médiation pénale.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Que les choses soient claires : la violence physique est toujours intolérable et elle est absolument inadmissible.

Accepter la médiation pénale, c'est, dites-vous, admettre que les torts peuvent être partagés. Or, dans certains cas - et je reviens au débat que nous avons eu tout à l'heure -, il peut y avoir eu des violences psychologiques de l'un des conjoints auxquelles il a été répondu par une inacceptable violence physique de l'autre conjoint. Si la violence n'est pas trop grave et si les conjoints ne souhaitent pas se séparer, la médiation pénale peut alors être une réponse appropriée.

Supprimer systématiquement cette possibilité offerte au magistrat ne me paraît pas forcément bon. Le fait de recourir à la médiation pénale ne signifie pas que les torts sont partagés ! Certes, ils peuvent l'être, mais la médiation pénale peut aussi être une mesure adaptée lorsque les conjoints ne veulent pas se séparer. Envoyer systématiquement le conjoint coupable devant le tribunal correctionnel pourrait être dommageable et disproportionné par rapport au mal qui a été fait.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pour la victime, le recours à la médiation, ce n'est pas la reconnaissance a priori de torts ; sinon, il faudrait purement et simplement supprimer cette procédure !

Les responsabilités ne sont pas partagées : il y a la victime et il y a l'auteur des faits, et on essaie de trouver une solution adaptée sans recourir au tribunal correctionnel. La médiation pénale est donc un outil mis à la disposition des magistrats et, pour ma part, je suis plutôt enclin à leur faire confiance pour qu'ils l'appliquent uniquement lorsqu'elle est utile.

Si, aujourd'hui, on décide que la médiation n'est pas possible dans certains cas, on trouvera demain de nombreux autres cas où l'on considérera qu'elle n'est pas possible non plus ! Je pense aux conflits de voisinage, à l'occasion desquels il peut y avoir des violences extrêmement régulières ou du harcèlement. (Mme Michelle Demessine s'exclame.) Oui : entre voisins, la situation peut être invivable ! J'ai ainsi connu des personnes qui ont dû déménager parce qu'elles avaient des voisins épouvantables qui les harcelaient en permanence...

Il convient donc de ne pas interdire la médiation pénale dans ces cas précis. Je comprends les arguments avancés par les associations, mais les magistrats disent quant à eux qu'ils utilisent la médiation pénale à bon escient et avec prudence. Si l'on ne fait plus confiance aux magistrats, je suis un peu inquiet pour l'avenir de la répression pénale telle qu'elle devrait être organisée et telle que la prévoient les textes !

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Le sujet est effectivement grave : il s'agit de savoir quelle réponse pénale on apporte à des situations de violence.

La réponse qui paraît la plus adaptée, c'est celle que le juge prononce dans le prétoire. Mais est-ce vraiment la meilleure réponse pénale ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas toujours !

M. Michel Mercier. Certes, celui qui a commis la violence reçoit alors une condamnation. Mais n'oublions pas que la médiation pénale est aussi un progrès en raison de la qualité de la prise en charge des victimes !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Effectivement !

M. Michel Mercier. En cas de violences, le fait que le juge prononce une condamnation ne suffit pas, il faut aussi organiser une prise en charge de la victime. Et, pour avoir vu fonctionner des associations de médiation, je puis vous dire que la prise en charge est plus globale dans ce cadre.

Il ne s'agit pas de faire cohabiter des gens qui ne peuvent plus vivre ensemble, mais de se demander si la meilleure réponse consiste à dire la vérité juridique du haut d'une chaire ou à tenir compte de la situation humaine de chacun et de la façon dont on va essayer de prendre en charge la victime. Si la prise en charge des victimes par les tribunaux était une grande réussite, cela se saurait !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Surtout à l'issue d'un procès !

M. Michel Mercier. Dans le procès pénal, lorsque ce sont des personnes qui sont mises en cause, la plupart du temps, la question qui reste posée est la prise en charge de la victime. La société a obtenu réparation, mais la victime, elle, n'a pas obtenu réparation !

Il faut donc avoir une vision un peu plus globale des choses. Je comprends bien ce que veulent dire Mmes Gautier et Dini, mais, comme beaucoup d'entre vous ici, j'ai aussi travaillé avec des associations de médiation et j'ai pu constater que l'on ne peut pas toujours rejeter de telles solutions.

La médiation ne peut pas être la seule réponse possible, mais écarter totalement la médiation pénale, est-ce aller dans le sens d'une bonne prise en charge des victimes ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mmes Voynet, Boumediene-Thiery et Blandin et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « de son conjoint, », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée : « le renouvellement du titre est accordé de plein droit par l'autorité administrative »

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. L'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le renouvellement de la carte de séjour délivrée à un étranger - en général une femme, mais pas exclusivement - marié à un Français est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue sur l'initiative de l'étranger en raison des violences qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre de séjour.

Dans sa rédaction actuelle, cet article donne simplement à l'administration la possibilité de renouveler le titre de séjour lorsque l'étranger a été victime de violences conjugales.

Force est de constater que cette rédaction génère des inégalités selon les différentes préfectures, qui accordent parfois difficilement ce renouvellement.

C'est pourquoi l'amendement que je propose a pour objet de faire du renouvellement du titre de séjour de l'étranger victime de violences la règle lorsque la communauté de vie a été rompue sur son initiative en raison des violences conjugales qu'il a subies.

Cet amendement permet de faire obstacle au chantage exercé par le conjoint auteur des violences, par exemple pour empêcher le dépôt de plainte ou le départ du domicile, le renouvellement d'un titre de séjour étant subordonné à la communauté de vie.

Cet amendement permettrait également de lutter contre une nouvelle forme de proxénétisme conjugal touchant des femmes victimes de leur conjoint, qui ne peuvent quitter l'auteur des violences au risque de se retrouver en situation irrégulière, sans ressources parce qu'ayant souvent abandonné un parcours professionnel. Elles restent donc tributaires de leur mari, qui les oblige à se prostituer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La condition de l'existence d'une communauté de vie est en principe requise pour le renouvellement du titre de séjour. Toutefois, l'article L. 313-12 autorise le renouvellement du titre de séjour si l'étranger a été victime de violences de la part du conjoint.

Cet amendement vise à rendre automatique le renouvellement. Est-ce opportun ? La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre. La loi de novembre 2003 permet en effet de garantir le maintien des droits au séjour de victimes de violences conjugales en cas de rupture de la vie commune. Le préfet peut ainsi accorder le renouvellement du titre de séjour au conjoint qui ne peut plus justifier d'une vie commune en raison des violences qu'il subit.

Cette mesure a été introduite par voie d'amendement, sur l'initiative du Haut conseil à l'intégration, et elle vise à prendre en compte les situations difficiles que vous évoquez, certaines ressortissantes étrangères n'osant pas quitter le domicile conjugal de peur de se retrouver en situation irrégulière.

Aux termes de la circulaire du 20 janvier 2004, les préfets doivent examiner ces situations avec bienveillance au regard des justificatifs produits, en particulier des signalements effectués par les associations actives dans ce domaine de l'accueil des étrangers, et singulièrement des femmes.

L'application de cette disposition ne peut s'inscrire que dans le cadre du pouvoir d'appréciation des autorités préfectorales, sous peine, le cas échéant - il faut tout de même évoquer cette possibilité ! -, de voir se multiplier les détournements de procédure sur ce fondement. Il faut en effet éviter que de prétendues violences conjugales puissent être alléguées.

Je tiens également à insister sur le fait qu'être victime de violences conjugales relève non pas d'une catégorie juridique objective mais bien d'une situation de fait qui doit être appréciée au cas par cas. Et je crois, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avoir apporté tous les apaisements nécessaires quant à la bienveillance avec laquelle les autorités préfectorales sont aujourd'hui à même d'appréhender de telles situations.

C'est pourquoi le présent amendement, qui tend à rendre cette mesure obligatoire, me semble devoir être rejeté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mmes Mathon, Borvo Cohen-Seat, Assassi, David, Luc et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mineurs victimes d'agressions physiques ou sexuelles peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle sans considération des ressources dont disposent leurs parents ou tuteurs légaux. »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Nous souhaitons préciser une disposition de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et améliorer le système de l'aide juridique accordé aux victimes d'agressions sexuelles ou physiques en prévoyant l'automaticité du bénéfice de l'aide juridictionnelle aux mineurs victimes de telles agressions.

Certes, ce faisant, nous sortons quelque peu du cadre des violences conjugales. Néanmoins, il n'est pas inutile de préciser que des jeunes femmes mineures ont pu, ou peuvent encore, même si un amendement portant sur l'âge légal du mariage vient d'être adopté, être victimes de violences sexuelles ou physiques de la part de leur époux. La disposition que nous prévoyons pourrait donc leur être appliquée.

De manière plus générale, se pose le problème des violences sexuelles et physiques exercées sur des mineurs. Or, cette fois encore, le fait de reconnaître un droit peut permettre aux victimes qui, le plus souvent, sont isolées et vivent dans le silence, de dénoncer les agressions qu'elles subissent.

Par ailleurs, je pense qu'il serait tout aussi nécessaire de réexaminer le problème de l'aide juridictionnelle, par le biais, par exemple, d'un projet de loi sérieux sur le sujet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission des lois ne comprend pas très bien ce que cet amendement vient faire dans un débat sur les violences conjugales ! En effet, madame Mathon, vous évoquez le cas de mineures victimes d'agressions physiques ou sexuelles en dehors du cadre des relations conjugales.

En tout état de cause, à partir du moment où un mineur est victime d'une agression, il est considéré sans ressources et il a droit automatiquement à l'aide juridictionnelle.

Par conséquent, votre inquiétude peut être apaisée par les dispositions actuelles relatives aux mineurs victimes d'infractions, dès lors qu'ils sont considérés comme sans ressources.

Votre amendement étant inutile, la commission des lois a émis à son sujet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Courteau et Bel, Mmes M. André et Alquier, MM. Assouline et Bodin, Mmes Boumediene-Thiery, Y. Boyer, Bricq, Cerisier-ben Guiga et Demontes, MM. Guérini et Lagauche, Mme Le Texier, M. Mauroy, Mmes Printz, Schillinger et Voynet, MM. Angels et Auban, Mme Bergé-Lavigne, M. Besson, Mme Blandin, MM. Bockel, Boulaud et Caffet, Mme Campion, MM. Carrère, Cazeau, Charasse, Collomb, Collombat, Courrière, Dauge, Demerliat, Desessard, Domeizel et Dreyfus-Schmidt, Mme Durrieu, MM. Dussaut, Frimat, Frécon, C. Gautier, Gillot, Godefroy et Haut, Mmes Herviaux et Hurel, M. Journet, Mme Khiari, MM. Krattinger, Labarrère, Labeyrie, S. Larcher, Lejeune, Le Pensec, Lise, Madec, Madrelle, Mahéas, Marc, Masseret, Massion, Mélenchon, Mermaz, Michel, Miquel, Moreigne, Pastor, Percheron, Peyronnet, Picheral, Piras, Plancade, Raoul, Raoult, Reiner, Repentin, Ries, Roujas et Rouvière, Mme San Vicente, MM. Saunier, Sergent, Siffre, Signé, Sueur et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini, Trémel, Vantomme, Vidal, Vézinhet et Yung, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples portant notamment sur les conditions d'accueil et d'hébergement des victimes, leur réinsertion sociale ainsi que les structures de soin des auteurs de violences conjugales.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Afin de centraliser toutes les actions mises en oeuvre dans les différents secteurs concernés, d'en dresser le bilan et d'évaluer les besoins, il nous paraît indispensable que le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples.

Ce rapport évoquerait, notamment, les conditions d'accueil et d'hébergement des victimes, leur réinsertion sociale, et les structures de soins des auteurs de violences conjugales.

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mmes Mathon, Borvo Cohen-Seat, Assassi, David, Luc et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la publication de la présente loi, le gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la mise en oeuvre de la politique de lutte contre les violences conjugales, portant notamment sur l'application effective de la législation en vigueur, sur les actions de prévention et d'information, enfin sur la répression du sexisme.

Ce rapport donne lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 14 rectifié ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

En effet, pourquoi ne pas donner satisfaction à M. Courteau - et Dieu sait si nous l'avons suivi sur les plus importantes de ses propositions ! - lorsqu'il souhaite le dépôt annuel d'un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples ?

Un rapport peut toujours être utile, et c'est la raison pour laquelle la commission a émis cet avis, en attendant de connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre. Au cours de ce débat, j'ai trop souvent rappelé que le Gouvernement avait, sans attendre l'examen de ce texte, mis en oeuvre un certain nombre d'actions à travers le plan que j'ai eu l'honneur de présenter et qui comporte dix mesures en faveur de l'autonomie des femmes pour ne pas effectivement m'engager dans la voie d'une évaluation.

Au demeurant, j'ai pu noter, dans le rapport de M. Branger, fait au nom de la délégation aux droits des femmes du Sénat, ce même souhait de disposer d'une évaluation.

C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré après l'article 5.