Art. 10
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 11

Article additionnel après l'article 10

M. le président. L'amendement n° 271, présenté par MM. Godefroy,  Madec,  Dussaut,  Raoul et  Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret précise les modalités d'élection et de création d'un collège des conjoints au sein des chambres de métier et de l'artisanat.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Tout le monde s'est réjoui, au sein de notre assemblée, que des précisions soient apportées sur le statut de conjoint.

En cohérence, par cet amendement, nous proposons de créer un collège des conjoints au sein des chambres de métiers et de l'artisanat, répondant en cela à une demande des personnes concernées, lesquelles souhaitent bénéficier d'une représentation particulière en relation avec leur statut, tel qu'il est défini par le présent projet de loi. Cet amendement vise donc à aller au-delà de la capacité électorale et de l'éligibilité qui leur est déjà acquise en application du décret du 27 août 2004 pour prendre en compte leur situation spécifique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission a émis un avis totalement défavorable.

Les conjoints sont électeurs et éligibles au même titre que les chefs d'entreprise et les dirigeants sociaux. Que les conjoints soient insuffisamment représentés au sein des collèges élus, je vous l'accorde. Pour autant, le remède à cette situation doit être trouvé dans la composition des listes de candidats. En outre, la création de collèges distincts pour les conjoints constituerait un précédent. Pourquoi, dès lors, pas créer des collèges spécifiques aux chefs d'entreprise et aux dirigeants sociaux, voire aux différentes professions représentées au sein des chambres ?

Cette multiplication de nouvelles instances ne manquerait pas de pénaliser le fonctionnement de ces chambres consulaires.

Pour ces raisons, je vous demande, mon cher collègue, de retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Dussaut, l'amendement n° 271 est-il maintenu ?

M. Bernard Dussaut. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 10
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Art. 12

Article 11

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 121-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7. - Dans les rapports avec les tiers, les actes accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés accomplis pour le compte du conjoint chef d'entreprise, et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. »

M. le président. L'amendement n° 337 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de commerce, après les mots :

les actes

insérer les mots :

de gestion et d'administration

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. M. le ministre a cité le deuxième paragraphe de l'article 46 de la loi du 17 janvier 2002. Dans le même esprit, cet amendement vise à préciser que les actes visés à l'article 11 sont les actes de gestion et d'administration.

En effet, le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de commerce est trop général.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Cette adjonction n'est pas nécessaire.

En effet, il est précisé que les actes sont accomplis pour les besoins de l'entreprise, ce qui implique nécessairement que ce sont des actes d'administration.

En outre, cet article sera compris à la lumière de l'article L. 121-6 du code de commerce, qui dispose que le conjoint collaborateur « est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise ». Pour cette raison, mais également afin d'alléger le texte et le rendre plus lisible, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Longuet, l'amendement n° 337 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Gérard Longuet. Une fois n'est pas coutume, je le maintiens, monsieur le président.

Je pense que la formulation proposée est trop générale. Les actes en question peuvent concerner le développement commercial, la politique financière, les ressources humaines. Il faut les limiter aux actes de gestion et d'administration au sens le plus strict. Je me situe tout à fait en l'occurrence dans l'esprit de la loi du 17 janvier 2002. Je ne comprends pas l'attitude de M. le ministre. De fait, il laisse subsister un doute sur les responsabilités beaucoup plus larges que le conjoint collaborateur pourrait exercer et qui pourraient engager sa responsabilité. C'est le fond du problème : il faut protéger le conjoint collaborateur et, à cette fin, définir les actes pour lesquels il est protégé. (MM.  Dominique Braye et Louis de Broissia applaudissent.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 337 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 160, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de commerce, remplacer les mots :

accomplis pour le compte du conjoint chef d'entreprise, et

par les mots :

l'être pour le compte du chef d'entreprise et

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. C'est un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-7 dans le code de commerce, remplacer les mots :

du conjoint chef d'entreprise,

par les mots :

du chef d'entreprise

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Art. 11
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Art. additionnels après l'art. 12

Article 12

I. - L'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-8. - Le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1°, 2° ou au 3° de l'article L. 621-3 auquel le chef d'entreprise ou le professionnel libéral est affilié. »

II. - L'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande :

« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise ;

« 2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du chef d'entreprise. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6.

« Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret. »

III. - L'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. »

IV. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 642-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral ;

« 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

V. - À l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce. »

VI. - L'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent, à sa demande, une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction du revenu visé au deuxième alinéa qui soit s'ajoutent respectivement à cette cotisation et à ce revenu, soit, avec l'accord de l'avocat, sont déduites respectivement de cette cotisation et de ce revenu. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »

VII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables :

1° À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les conjoints adhérents, à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

2° À compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au VI de l'article L. 121-4 du code de commerce pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1°.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 622-8. - Le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1°, au 2° ou au 3° de l'article L. 621-3 du présent code auquel le chef d'entreprise est affilié. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 121 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Texier,  Fouché,  Murat,  Vasselle,  Bertaud et  de Richemont.

L'amendement n° 202 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe UC-UDF.

L'amendement n° 352 est présenté par MM. Retailleau et  Darniche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, après les mots :

Le conjoint associé

insérer les mots :

qui participe à l'activité de l'entreprise

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. Au préalable, je voudrais dire un mot à Mme Demessine. (Exclamations.)

Ou bien je m'exprime très mal,...

M. Ladislas Poniatowski. ...ou bien, volontairement ou involontairement, ma chère collègue, vous avez très mal compris ce que j'ai voulu dire.

M. Dominique Braye. C'est involontaire !

Mme Michelle Demessine. Taisez-vous, monsieur Braye !

M. Ladislas Poniatowski. En aucun cas, je ne veux altérer le statut des femmes conjointes.

M. Ladislas Poniatowski. Au contraire. Ecoutez donc avant de vous en prendre à un parlementaire de la majorité !

M. Ladislas Poniatowski. En plus des conjointes qui travaillent dans l'entreprise, je voulais aussi prendre en considération celles qui ne travaillent que de temps en temps avec leur mari.

M. Ladislas Poniatowski. J'en viens à l'amendement.

Monsieur le ministre, nous avons procédé à l'audition d'artisans, notamment de ceux qui représentent les chambres de métiers. Nous avons déposé cet amendement parce que certains s'inquiètent du fait que, par une sorte de détournement, les cotisations puissent être perçues au profit des conjoints qui ne participent pas réellement à l'activité de l'entreprise, leur permettant ainsi de bénéficier d'une retraite.

Vous aurez compris que nous demandons surtout à être rassurés ; peut-être jugerez-vous que cette précision n'est pas inutile.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 202.

M. Christian Gaudin. Mon amendement étant identique à celui de M. Poniatowski, je ne reprendrai pas l'argumentation qu'il vient de développer.

M. le président. L'amendement n° 352 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 420, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

sont affiliés

par les mots :

peuvent être affiliés

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 121 rectifié bis et 202 ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cette précision rédactionnelle me paraît inutile et peut même être source de confusion dans la mesure où la notion de participation à l'activité de l'entreprise, telle qu'elle est définie à travers ces amendements, est floue et beaucoup plus large que celle d'exercice régulier de l'activité professionnelle dans l'entreprise qui figure dans le texte proposé.

On peut participer à l'activité de l'entreprise en travaillant trois heures derrière un comptoir le dimanche matin, mais ce n'est pas un exercice régulier de l'activité professionnelle qui ouvre un droit à l'assurance vieillesse.

Aussi, sous le bénéfice de ces explications, je souhaite que MM. Poniatowski et Gaudin retirent leurs amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 20 et défavorable aux amendements identiques nos 121 rectifié bis et 202.

Toutefois, je suis en mesure de rassurer M. Poniatowski. En effet, la précision qu'il souhaite apporter est inutile dès lors que le conjoint associé qui est visé dans le texte proposé pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est précisément celui qui est mentionné dans le texte proposé pour l'article L. 121-4 du code du commerce, lequel stipule expressément que seul le conjoint du chef d'une entreprise « qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle » opte pour l'un des statuts énumérés, parmi lesquels figure celui de conjoint associé.

Je crois que cette explication devrait suffire à dissiper l'inquiétude exprimée par M. Poniatowski. Dès lors, je lui demande, comme à M. Gaudin, de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Poniatowski, maintenez-vous vous l'amendement n° 121 rectifié bis ?

M. Ladislas Poniatowski. Après les explications qui m'ont été apportées par M. le rapporteur et M. le ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° 202 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements identiques nos 121 rectifié bis et 202 sont retirés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 147 rectifié est présenté par MM. Hérisson,  Barraux,  Texier et  J. Blanc.

L'amendement n° 383 est présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle,  Billout et  Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Rédiger comme suit le II de cet article :

II - L'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande et avec l'accord du chef d'entreprise, sur un revenu forfaitaire ou une fraction de revenu professionnel du chef d'entreprise.

« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

« Les modalités d'application de ces deux alinéas sont fixées par décret.

« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du chef d'entreprise. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6. »

II. En conséquence, dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, remplacer la référence :

par les mots :

septième alinéa

La parole est à M. Jacques Blanc, pour présenter l'amendement n° 147 rectifié.

M. Jacques Blanc. Cet amendement traduit la volonté de voir reconnaître les droits propres du conjoint collaborateur.

L'adhésion du conjoint collaborateur à un statut doit en effet lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse. Tel est l'objet de l'article 12. Mais les dispositions proposées par le Gouvernement limitent l'autonomie de ces droits puisqu'elles les font dépendre d'une partie des revenus professionnels du chef d'entreprise.

En conséquence, en cas de séparation, le chef d'entreprise et son conjoint en seraient réduits à partager une seule pension. On évoque alors souvent le « partage de la misère ». Il faut donc prendre garde à ne pas leurrer le conjoint collaborateur en limitant la portée du dispositif à un partage des droits à partir d'une cotisation minimale.

En outre, pour atténuer le poids des cotisations au cours des trois premières années de l'activité, il est proposé un niveau alternatif de calcul sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 383.

Mme Michelle Demessine. L'article 12 donne le choix pour définir le mode de calcul des cotisations dues par le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant. Afin d'éviter un accroissement des charges sociales pesant sur l'entreprise, le conjoint et le chef d'entreprise peuvent choisir de cotiser à partir du bénéfice industriel et commercial. Cependant, en retenant cette solution, ils diviseront de la même façon le montant de leur pension de retraite.

Finalement, ce mode de calcul induit une reconnaissance du statut a minima.

Pour éviter que certains conjoints ou chefs d'entreprise ne se retrouvent dans une situation difficile au moment de la retraite parce qu'ils auront fait un partage, nous souhaitons garantir aux droits propres en matière de retraite une totale autonomie. Ainsi, les droits acquis par le conjoint ne porteront pas préjudice à ceux du chef de l'entreprise.

Cependant, parce que les trois premières années de la vie d'une entreprise sont les plus difficiles et qu'il faut en tenir compte, nous souhaitons réserver au conjoint la possibilité de calculer les cotisations d'assurance vieillesse sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise déduite du revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 122 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Texier,  Fouché,  Murat et  Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et  de Richemont.

L'amendement n° 201 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe UC-UDF.

L'amendement n° 421 est présenté par MM. Darniche et  Retailleau.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, après le mot :

soit

insérer les mots :

, avec l'accord du chef d'entreprise,

et dans le troisième alinéa du même texte, après le mot :

soit

supprimer les mots :

, avec l'accord du chef d'entreprise,

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 122 rectifié bis.

M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, la répartition obligatoire des cotisations et des droits ne doit intervenir qu'à défaut de choix, par l'entrepreneur, d'une solution plus onéreuse.

En revanche, le principe d'une cotisation en faveur du conjoint collaborateur est obligatoire. Aussi l'accord du chef d'entreprise est-il nécessaire seulement lorsque les cotisations en faveur de son conjoint ont pour effet d'augmenter l'assiette globale des cotisations de l'entreprise.

Voilà pourquoi nous avons tenu à déposer cet amendement qui consiste à préciser les modalités d'application de cette disposition, à défaut de choix exprimé.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 201.

M. Christian Gaudin. Dans la mesure où deux modes de calcul des cotisations sont proposés au conjoint collaborateur, il est logique que le chef d'entreprise puisse donner son accord a priori et non pas seulement quand c'est la solution la moins onéreuse qui est retenue par le couple.

M. le président. L'amendement n° 421 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 21, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

une fraction

par les mots :

sur un pourcentage

La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 21 et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 147 rectifié et 383 ainsi que sur les amendements identiques nos 122 rectifié bis et 201.

M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n° 21 est rédactionnel.

Les amendements identiques nos 147 rectifié et 383 disposent que le régime du partage de l'assiette du chef d'entreprise doit être exceptionnel et limité aux seules trois premières années d'activité.

Je ne m'arrêterai pas sur les difficultés d'interprétation de cette disposition puisqu'on ne sait s'il s'agit de l'activité de l'entreprise ou de celle du conjoint collaborateur ni, s'agissant de ce dernier, si la notion concerne un début réel d'activité ou simplement sa reconnaissance officielle.

Ainsi, à compter de la mise en application de la loi, les conjoints qui ont longtemps travaillé dans l'entreprise sans bénéficier d'un statut juridique reconnu seraient-ils considérés, au regard du mécanisme de l'amendement, comme commençant à travailler ou non ?

Quid, enfin, du conjoint qui travaille trois ans, s'arrête pour exercer une autre activité, puis reprend sa participation à l'entreprise ?

On voit que cet amendement suscite de multiples interrogations quant à sa mise en oeuvre pratique.

Mais, au-delà de ce constat, la commission, tout en comprenant les objectifs des auteurs de ces amendements et en partageant leur souci de donner de véritables droits au conjoint, estime que le principe même d'une obligation en matière d'assiette est susceptible de créer des situations très difficiles pour nombre de commerçants et d'artisans aux faibles revenus d'activité.

Bien sûr, quand le chiffre d'affaires le permettra, il sera hautement préférable que le calcul des cotisations soit effectué sur une assiette propre au conjoint, sans diminution de celle du chef d'entreprise : c'est leur intérêt commun pour qu'ils bénéficient chacun de droits individuels à pension suffisants.

Quoi qu'il en soit, votre commission estime qu'il faut laisser au chef d'entreprise et à son conjoint la faculté d'arbitrer, compte tenu de ce que sont les réalités économiques de l'entreprise,...

Mme Michelle Demessine. Ce n'est pas si simple !

M. Gérard Cornu, rapporteur. ...et de choisir la solution qu'ils estiment la meilleure pour celle-ci et pour eux-mêmes. C'est un principe de liberté qu'il paraît essentiel de maintenir.

Aussi la commission demande-t-elle le retrait de ces deux amendements.

Les deux amendements identiques nos 122 rectifié bis et 201 inversent la logique inscrite dans le projet de loi pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse au bénéfice du conjoint collaborateur.

En effet, le dispositif proposé par le Gouvernement fait du calcul de droits propres calculés sur une assiette personnelle le mécanisme de droit commun, et du partage des droits entre le conjoint et le chef d'entreprise le mécanisme d'exception.

Dans ce second cas, puisque le chef d'entreprise va perdre des droits à pension de vieillesse à due concurrence du partage de l'assiette sur laquelle vont être désormais calculées les cotisations des deux membres du couple, il est normal que son accord soit explicitement requis.

Mme Michelle Demessine. Ce n'est pas incitatif !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Les deux amendements prévoient un mécanisme exactement inverse : le droit commun serait le partage de l'assiette, et l'exception serait une assiette propre au conjoint collaborateur, uniquement si le chef d'entreprise en est explicitement d'accord.

Au plan des principes, cette solution peut sembler choquante puisqu'elle place le conjoint du chef d'entreprise dans une situation de dépendance juridique pouvant être contraire à ses intérêts.

Au plan pratique, c'est le chef d'entreprise qui peut être victime de cette situation : il va obligatoirement perdre des droits à assurance vieillesse tant que son conjoint ne manifestera pas le souhait de disposer d'une assiette qui lui soit propre.

Dans ces conditions, la logique retenue par le Gouvernement paraît bien être la meilleure au regard tant des principes que des faits.

C'est pourquoi la commission demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 147 rectifié et 383 parce qu'ils sont contraires à la philosophie du projet de loi, qui se fonde sur le libre choix des partenaires.

Les partenaires peuvent décider soit de partager l'assiette des cotisations et donc de maintenir constant le poids des prélèvements obligatoires, des charges sociales sur l'entreprise, en partageant les droits qui en découlent, soit d'augmenter cette assiette et donc le poids des charges sociales.

A l'inverse, les amendements proposés qui restreignent aux trois premières années d'activité de l'exploitation cette possibilité de choix se traduiraient par des prélèvements obligatoires automatiques et systématiquement accrus, qui peuvent d'ailleurs représenter des montants importants.

Le Gouvernement ne souhaite pas, à travers cette réforme qui tend à assurer un progrès social, imposer des charges sociales dans tous les cas de figure : il veut laisser les couples libres de choisir le meilleur moyen de créer des droits pour le conjoint. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces amendements.

Le Gouvernement est également défavorable aux amendements nos 122 rectifié bis et 201, qui tendent à supprimer l'obligation d'obtention de l'accord préalable du chef d'entreprise. Comme l'a dit M. le rapporteur, cette mesure risque de léser les droits du chef d'entreprise, contrairement aux objectifs de ce projet de loi. Je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 21.

M. le président. Monsieur Blanc, l'amendement n° 147 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Blanc. Premièrement, si j'ai bien compris, il nous faut mieux définir les trois premières années d'activité, ce qui peut d'ailleurs être fait par décret.

Deuxièmement, nous devons défendre le principe de liberté, et Dieu sait si nous y sommes attachés ! Je ne crois pas pour ma part que cet amendement n° 147 rectifié remette celui-ci en cause. Pour autant, afin de ne pas compliquer le débat et en espérant qu'une avancée interviendra lors du débat à l'Assemblée nationale, je préfère le retirer.

M. le président. L'amendement n° 147 rectifié est retiré.

Madame Demessine, l'amendement n° 383 est-il maintenu ?

Mme Michelle Demessine. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 122 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Ladislas Poniatowski. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 122 rectifié bis est retiré.

Monsieur Gaudin, l'amendement n° 201 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 201 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.  Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission a vivement souhaité permettre au conjoint collaborateur de commerçant et d'artisan ayant participé jusqu'à présent à l'activité de l'entreprise sans s'ouvrir de droit à pension de retraite de racheter des cotisations d'assurance vieillesse. Les périodes de rachat possibles sont limitées à six ans au total.

La rectification apportée à l'amendement initial résulte de la nécessité de préciser formellement dans le texte législatif que le rachat devra être effectué dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Par ailleurs, afin de clarifier nos débats, j'ai supprimé, comme le souhaitait la commission des affaires sociales, l'obligation d'avoir exercé pendant au moins dix années pour pouvoir bénéficier de ce droit à rachat.

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Je retire cet amendement dans la mesure où M. le rapporteur au fond, et je l'en remercie, a tenu compte de la position de la commission des affaires sociales, qui souhaitait vivement supprimer toute condition de délai pour le rachat des cotisations d'assurance vieillesse par le conjoint.

Nos deux commissions sont donc en complète convergence. Si elle était adoptée, cette disposition serait accueillie avec énormément de plaisir par les conjoints concernés.

Mme la présidente. L'amendement n° 211 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est d'autant plus favorable à l'amendement n° 22 rectifié que celui-ci précise que les régimes de retraite ne seront pas déstabilisés, les cotisations étant acquittées dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 435 est présenté par MM. Hérisson,  Barraux,  Texier et  J. Blanc.

L'amendement n° 434 est présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle,  Billout et  Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 642-2-1 du code de la sécurité sociale :

«Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionnées à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande et avec l'accord du professionnel libéral, sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral.

« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

La parole est à M. Yannick Texier, pour présenter l'amendement n° 435.

M. Yannick Texier. L'adhésion du conjoint collaborateur à un statut doit lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse. Tel est l'objet du présent article. Or les dispositions que celui-ci propose limitent l'autonomie de ces droits puisqu'elles les font dépendre d'une partie des revenus professionnels du chef d'entreprise.

En conséquence, en cas de séparation, le chef d'entreprise et son conjoint en seraient réduits à partager une seule pension. On évoque alors souvent le « partage de la misère ». Il faut prendre garde à ne pas leurrer le conjoint collaborateur en limitant la portée du dispositif à un partage des droits à partir d'une cotisation minimale.

Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à faire bénéficier le conjoint collaborateur non seulement de droits propres mais également de droits entiers en matière de pension de retraite. En outre, pour atténuer le poids des cotisations au cours des trois premières années de l'activité, il est proposé un niveau alternatif de calcul sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 434.

Mme Michelle Demessine. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article L. 642-2-1 dans le code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

une fraction

par les mots :

sur un pourcentage

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 23 et défavorable aux amendements nos 435 et 434.

M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 435 est-il maintenu ?

M. Yannick Texier. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 435 est retiré.

Madame Demessine, l'amendement n° 434 est-il maintenu ?

Mme Michelle Demessine. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 434 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 22 rectifié, visant à permettre le rachat de cotisations d'assurance vieillesse dans la limite de six années d'activité par les conjoints de professionnels libéraux.

M. le président. L'amendement n° 212, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Je vais retirer cet amendement, mais je tiens à souligner qu'il est important que les professions libérales puissent bénéficier des mêmes possibilités de rachat de cotisations.

M. le président. L'amendement n° 212 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 24 rectifié ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Béteille et  J. Blanc, est ainsi libellé :

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale sont également assujettis au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 644-1 du même code. Les modalités d'application sont fixées par décret.

La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Le paragraphe additionnel que cet amendement tend à insérer a pour objet de préciser que les conjoints pourront cotiser non seulement au régime de base mais également au régime complémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale.

La loi du 17 janvier 2002 avait prévu cette mesure et je pense qu'il ne faut surtout pas revenir en arrière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. L'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne affiliée au régime d'assurance vieillesse des commerçants et des artisans est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève.

Certes, nulle disposition homothétique n'est prévue dans la partie législative du code en ce qui concerne les professions libérales. Pour autant, la notion même de régime complémentaire obligatoire impose que la personne affiliée à un régime de base le soit également au régime complémentaire obligatoire si celui-ci existe.

Dans ce contexte, cet amendement ne semble pas nécessaire. Au demeurant, les conséquences de son éventuelle adoption seraient pour le moins curieuses puisque la loi préciserait alors expressément pour le conjoint collaborateur une disposition qui n'est pas prévue pour le chef de l'entreprise libérale. C'est d'ailleurs l'absence de disposition propre à ce dernier dans la partie législative du code de la sécurité sociale qui a sans doute conduit notre collègue à proposer une mesure non codifiée.

Aussi, et à condition que M. le ministre confirme cette analyse et indique que le conjoint collaborateur du chef d'entreprise libérale sera bien affilié au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, si celui-ci existe, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement comprend la préoccupation de M. Béteille, qui souhaite voir réaffirmée, et donc garantie, l'obligation d'affiliation du conjoint collaborateur d'un professionnel libéral au régime de retraite complémentaire.

Cependant, cet amendement pose des problèmes d'ordre rédactionnel, notamment d'insertion dans les différents codes, en particulier dans le code de la sécurité sociale. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Monsieur Béteille, l'amendement n° 148 rectifié est-il maintenu ?

M. Laurent Béteille. Il s'agit d'un point important. Il faut bien se rendre compte que le régime de base seul ne suffit pas à assurer une véritable retraite au conjoint survivant.

Je retirerai cet amendement si j'obtiens de M. le ministre l'assurance - je ne l'ai pas perçue dans ses propos - que l'article 12, même non modifié, garantira effectivement au conjoint survivant le bénéfice non seulement des allocations du régime de base mais aussi de celles du régime complémentaire. Dans le cas contraire, je maintiendrai cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Je peux donner l'assurance à M. Béteille que, lors des débats à l'Assemblée nationale, nous veillerons à inscrire clairement ce principe au sein de l'article 12.

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Béteille, l'amendement n° 148 rectifié est-il maintenu ?

M. Laurent Béteille. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 148 rectifié est retiré.

(Mme Michèle André remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)