Art. 13
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 15

Article 14

Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I du présent article sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I du présent article ne sont pas applicables, pendant une période de deux ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint collaborateur de ce chef d'entreprise, s'il est appelé à assurer la continuité de l'exploitation de l'entreprise familiale et s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience d'au moins trois années conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 28, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après les mots :

pendant une période de

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 :

trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise ou le partenaire qui lui est lié par un pacte civil de solidarité appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à  l'article L. 121-4 du code du commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement, qui modifie l'article visant à exempter de ses obligations en matière de qualification professionnelle, pendant deux ans, le conjoint collaborateur reprenant l'entreprise artisanale, a trois objectifs : le passage de deux à trois ans de la durée maximale d'exemption, afin de tenir compte des délais nécessaires à la validation des acquis de l'expérience, qui peut parfois prendre un peu plus de deux ans ; l'extension de l'exemption au conjoint salarié et au conjoint associé ; l'extension de coordination au partenaire d'un PACS.

Cependant, en cohérence avec le retrait de l'amendement n° 16, je souhaite rectifier le présent amendement afin d'en supprimer les mots « ou le partenaire qui lui est lié par un pacte civil de solidarité », qui n'ont plus lieu d'être désormais.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Après les mots :

pendant une période de

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 :

trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à  l'article L. 121-4 du code du commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

L'amendement n° 273, présenté par MM. Godefroy,  Madec,  Dussaut,  Raoul et  Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Dans le texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après les mots :

aux activités exercées par le conjoint collaborateur

insérer les mots :

ou le principal collaborateur

II. Dans le même texte, supprimer le mot :

familiale

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. L'article 14 du projet de loi permet au conjoint collaborateur reprenant l'entreprise artisanale de bénéficier d'un délai pour satisfaire aux obligations de qualification professionnelle et accéder à la validation des acquis de l'expérience. L'objet de cet amendement est d'étendre cette disposition au principal collaborateur d'un chef d'entreprise cessant son activité.

En bonne logique, il est assez fréquent que le chef d'entreprise et son conjoint soient de la même génération. En conséquence, le chef d'entreprise et le conjoint cessent, parfois, ensemble leur activité. Si tel est le cas, cet article restera à l'état de pétition de principe, louable mais inopérante...

En revanche, il arrive souvent que le principal collaborateur du chef d'entreprise soit un peu plus jeune que lui et souhaite poursuivre l'activité. Ainsi, il fait, si j'ose dire, d'une pierre deux coups : il protège son emploi tout en préservant l'entreprise et, par là même, l'emploi des autres salariés. Pour autant, il n'a pas nécessairement toutes les qualifications formelles requises, non pour exercer la profession, mais pour assumer la responsabilité de l'entreprise dans la branche donnée. Il serait donc tout à fait opportun de lui accorder le même délai qu'au conjoint collaborateur pour acquérir les qualifications demandées.

A ce titre, nous relevons, dans l'avis rédigé, au nom de la commission aux affaires sociales, par notre collègue Mme Procaccia, que le texte pose une condition implicite à la reprise de l'entreprise par le conjoint : qu'il n'y ait pas dans l'entreprise un salarié plus qualifié. C'est une possibilité.

Toutefois, il n'est pas rare non plus que le salarié en cause ait une longue expérience professionnelle et soit parfaitement qualifié dans les faits, sans disposer pour autant du parchemin requis. Si toutes les parties sont d'accord et si cela permet de préserver l'entreprise, il faut lui accorder un délai identique à celui dont bénéficiera le conjoint collaborateur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je rappellerai, tout d'abord, que l'article 14 traite du conjoint collaborateur. Si la commission des affaires économiques comprend les intentions des auteurs de l'amendement, il n'en demeure pas moins que celui-ci se heurte à une difficulté de mise en oeuvre qui concerne non pas la qualification, mais la transmission du patrimoine.

Si l'article 14, dans sa rédaction actuelle, réserve l'exonération temporaire d'exigence de qualification au conjoint, c'est parce que la question préalable de la transmission du patrimoine y est intimement liée.

Ainsi, mes chers collègues, vous aurez relevé que l'article ne vise que le conjoint et non l'un des enfants du chef d'entreprise. Pourtant, la question de l'enfant majeur qui viendrait reprendre l'entreprise familiale aurait aussi pu se poser. Le conjoint est à la conjonction de la question patrimoniale et de la question professionnelle. L'enfant ne relève que de la première branche, le salarié que de la seconde. C'est pourquoi seul le conjoint peut être concerné par la mesure, à l'exclusion des deux autres.

En conséquence, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 273.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 28 rectifié de la commission.

En revanche, pour les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur, il est défavorable à l'amendement n° 273.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 273.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 16

Article 15

I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I, qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

1° Sa durée, indéterminée ou déterminée en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

2° Les modalités de la rémunération ;

3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ;

4° Les conditions et les modalités de sa rupture dont un délai de préavis.

IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I du présent article.

V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

VI. - Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont modifiées comme suit :

1 ° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés par les mots : « collaborateur libéral » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le contrat de collaboration ou » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est abrogé.

VII. - Les conditions et les modalités de l'application du présent article font l'objet, pour chaque profession mentionnée au I et dans le respect des règles, notamment déontologiques, la régissant, d'un décret en Conseil d'État pris après consultation des instances ordinales et des organisations professionnelles représentatives.

Mme la présidente. L'amendement n° 338 rectifié, présenté par MM. Longuet et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Après les mots :

en toute indépendance,

rédiger ainsi la fin du second alinéa du II de cet article :

mais sous réserve des règles et usages de chaque profession, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et a le droit de se constituer une clientèle personnelle.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 339 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Compléter in fine le V de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il conserve ce statut, même lorsqu'il accède à la qualité d'associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, même s'il n'est pas également gérant, cette faculté étant ouverte tant au collaborateur libéral qu'aux autres associés non-gérants de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 161, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa (1°) du  VI de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa  ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur non salarié d'un avocat selon  les modalités prévues par l'article 15 de la loi n°...... -.......   du     en  faveur  des petites et moyennes entreprises. » 

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui régit le statut des avocats.

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui s'applique à toutes les professions libérales et vise donc à supprimer toute référence au contrat de collaboration libérale dans la loi de 1971, à l'exception toutefois d'une disposition relative à la liberté d'établissement ultérieur des avocats, spécificité du droit qui leur est applicable.

Ainsi, à partir du moment où une référence au contrat de collaboration libérale est maintenue dans la loi de 1971, il semble logique, dans un souci de clarté, de renvoyer au cadre juridique général applicable à ce contrat, autrement dit au présent projet de loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Remplacer le dernier alinéa (3°) du VI de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

"Sous réserve des dispositions du présent article, l'avocat collaborateur exerce ses activités conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n°........ du ............ en faveur des petites et moyennes entreprises."

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 161.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je retire l'amendement n° 29 au profit de l'amendement n° 161 auquel la commission est favorable.

Mme la présidente. L'amendement n° 29 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 326 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Au VII de cet article, après les mots :

pris après consultation

insérer les mots :

et proposition

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

Au titre IV du livre Ier du code de commerce, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« DES GÉRANTS MANDATAIRES

« Art. L. 146-1. - Les personnes physiques ou morales qui exploitent un fonds de commerce, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de « gérant-mandataire » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel elles exploitent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

« Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Le contrat est mentionné à ce registre et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.

« Art. L. 146-2. - Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires sur sa mission afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.

« Art. L. 146-3. - Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats passés entre les gérants-mandataires et leurs mandants sont régis, par analogie avec les conventions ou accords collectifs de travail, par les dispositions du titre III du livre premier du code du travail. Ces accords doivent notamment déterminer le minimum de la rémunération garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation. Les dispositions de ces accords peuvent être rendues obligatoires dans les conditions fixées à l'article L. 782-4 du code du travail.

« À défaut d'accord collectif, le ministre du travail peut fixer les conditions mentionnées à l'alinéa précédent selon la procédure définie au même article du code du travail.

« Art. L. 146-4. - Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute lourde de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale au montant des commissions acquises, ou du minimum de rémunération garanti, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. »

Mme la présidente. Je suis saisie de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 384, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle,  Billout et  Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le 2° de l'article L. 781-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toutes nature, des titres, des volumes, publication, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ou qui proviennent de fournisseurs imposés par le co-contractant de ces personnes, soit recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, transformer, réparer, manutentionner ou transporter, soit à vendre ou à offrir des services de toute sorte pour le compte ou par l'intermédiaire d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans les locaux ou des lieux fournis, agréés ou désignés par cette entreprise et lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est réalisée :

« - L'entreprise ou le co-contractant fixe ou agréée le prix ou la zone de prix de vente des marchandises ou service ;

« - Le volume ou les conditions d'emploi ou de travail du personnel employé par ces personnes sont fixées ou agréées par l'entreprise ou le co-contractant ;

« - Les modalités de gestion commerciale, telles que les horaires d'ouverture, les évènements commerciaux promotionnels, le mode de présentation des marchandises sont fixées ou agréées par l'entreprise ou le co-contractant.

« La réalisation de ces conditions peut résulter de clauses du contrat commercial ou de situations de fait.

« Lorsque les dispositions du code du travail sont applicables à ces personnes, les contrats de travail conclus entre elles et les personnes qu'elles ont embauchées sont de plein droit considérés comme ayant été conclu avec l'entreprise ou le co-contractant.

« L'inspecteur du travail est compétent pour constater les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur profession, rendre compte de leurs constats et conclusions à l'entreprise, au co-contractant et aux personnes concernées et faire appliquer les dispositions du présent code au profit des personnes concernées. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Par cet amendement, nous souhaitons favoriser la requalification en salariés des travailleurs « faux » indépendants. Par ailleurs, il s'inscrit dans la lutte contre le travail illégal.

L'article 16 du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises entend introduire dans le code du commerce un statut juridique pour les gérants-mandataires. Il étend à tous les commerces les dispositions prévues par les articles L. 782-1 et suivants du code du travail qui régissent les gérants non salariés des succursales alimentaires.

Cependant, l'article 16 vise l'application de conventions collectives spécifiques alors que les articles L. 782-1 et suivants appliquent à ces gérants l'ensemble de la législation sociale. Le dispositif prévu par votre projet de loi appelle plusieurs remarques.

D'une part, votre Gouvernement entend, encore une fois, poursuivre le démantèlement du droit du travail. En effet, sauf à imaginer que vous désiriez vous affranchir des garanties offertes aux salariés par ce dernier, on comprend mal pourquoi le nouveau statut proposé sera intégré dans le code du commerce. Votre projet de loi comble, certes, un vide juridique. Toutefois, il reste en retrait par rapport aux articles L. 782-1 et suivants du code du travail.

D'autre part, votre volonté de déguiser des salariés en travailleurs indépendants apparaît ici très clairement, d'autant que nous savons que, depuis quelque temps, se développe une jurisprudence favorable à des requalifications salariales fondée sur le code du travail. Dès lors, il est à craindre que votre projet n'entende s'opposer à cette jurisprudence.

En conséquence, les sénateurs du groupe CRC demandent que le statut des gérants-mandataires soit défini dans le code du travail. Nous nous inscrivons ainsi dans la lutte contre les formes de travail illégal qui résultent d'une stratégie consistant, pour échapper aux cotisations sociales et surexploiter les travailleurs, ouvriers ou cadres, à construire des artifices juridiques excluant la notion de salariat.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que cet amendement soit adopté.

Mme la présidente. L'amendement n° 412, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, remplacer (deux fois) le mot :

exploitent

par le mot :

gèrent

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 30, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :

fonds de commerce

insérer les mots :

ou fonds artisanal

 

II. En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, après les mots :

des sociétés

insérer les mots :

et, le cas échéant, au répertoire des métiers

et dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même texte, après les mots :

à ce registre

insérer les mots :

ou à ce répertoire

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre aux artisans la faculté de conclure un contrat de gérance-mandat.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 123 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Texier,  Fouché,  Murat,  Vasselle,  Bertaud et  de Richemont.

L'amendement n° 353 est présenté par MM. Retailleau et  Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :

qui exploitent un fonds de commerce

insérer les mots :

ou un fonds artisanal

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 123 rectifié bis.

M. Ladislas Poniatowski. L'article 16 est très important puisqu'il consiste à créer un statut protecteur de gérant-mandataire, qui, malheureusement, s'applique exclusivement aux gérants d'entreprises commerciales.

L'amendement n° 123 rectifié bis vise à étendre ce dispositif aux artisans. En effet, il convient de ne pas oublier la situation des gérants d'entreprises artisanales et d'appliquer de façon indifférente le statut de gérant-mandataire aux entreprises tant artisanales que commerciales.

Il convient également de prévoir explicitement l'immatriculation au répertoire des métiers des gérants-mandataires d'un établissement artisanal, à l'instar des gérants-mandataires d'un établissement commercial, qui sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés.

Monsieur le ministre, je souhaiterais ajouter que les artisans ont été un peu « ballottés » : d'abord, ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir bénéficier d'un tel statut, puis on leur a dit que ce n'était pas possible Pourtant, ils avaient été longuement auditionnés par votre prédécesseur et ses services. Ils sont donc « retombés dans la trappe » ! Ils méritent tout de même un peu plus de considération !

Mme la présidente. L'amendement n° 353 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 31, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :

pour le compte duquel

insérer les mots : 

, le cas échéant dans le cadre d'un réseau,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit de souligner que la mission du gérant-mandataire peut éventuellement s'inscrire dans le cadre d'un réseau structuré autour d'une politique commerciale commune.

Mme la présidente. L'amendement n° 138 rectifié, présenté par MM. Hérisson,  Sido et  Trucy, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations sont définies par le décret pris en application de l'article L. 330-3.

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Cet amendement vise à préciser le contenu du document d'informations précontractuelles qui devra être fourni par le mandant au gérant-mandataire afin que ce dernier puisse s'engager en toute connaissance de cause.

Comme le souligne très justement le rapport de la commission des affaires économiques, l'absence de définition des informations nécessaires sur la mission fera l'objet de contentieux devant le juge commercial.

Compte tenu des risques évidents de multiplication des contentieux, cet amendement tend à sécuriser a minima le dispositif, en s'inspirant directement de la procédure applicable au contrat de franchise qui prévoit qu'un décret précise le contenu des informations précontractuelles qui devront être fournies.

L'amendement n° 138 rectifié vise donc à faire référence au décret du 4 avril 1991 pris en application de l'article L. 330-3 du code de commerce. Cette mesure réglementaire définit précisément la liste des informations précontractuelles que tout cocontractant, assujetti à des engagements d'exclusivité ou de quasi-exclusivité mettant à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne, est tenu de fournir. Cette solution a l'avantage de ne pas nécessiter un nouveau décret et de réduire considérablement les risques de contentieux.

Mme la présidente. L'amendement n° 259, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce :

« Art. L. 146-3. - Le contrat doit déterminer le minimum de la commission garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.

« Ces conditions doivent figurer dans un compte prévisionnel annexé au contrat.

« Ce compte prévisionnel ne fait pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 146-1. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Cet amendement tend à deux modifications de la rédaction de l'article L. 146-3 du code de commerce.

La première est purement terminologique, puisque le contrat de gérance-mandat doit déterminer le minimum de « commission » garanti aux gérants-mandataires et non pas, ainsi que l'indique le projet de loi, le minimum de « rémunération ».

Il est précisé que cette commission sert à exploiter le fonds de commerce et à régler l'ensemble des charges afférentes, y compris la « rémunération » des gérants-mandataires personnes physiques et des dirigeants des sociétés gérants-mandataires.

Il n'entre jamais dans le périmètre d'un contrat commercial tel que la gérance-mandat de fixer les modalités de rémunération des personnes physiques concourant à l'exécution du contrat. Ce type de dispositif incombe à des contrats distincts du contrat de gérance-mandat. La seule hypothèse de garantie concevable dans un contrat commercial tel qu'un contrat de gérance-mandat concerne le versement d'une commission minimale au titre de l'équilibre des charges du mandat.

La seconde modification a trait à cette garantie, qui, contrairement à ce qui est actuellement prévu à l'article 16, ne peut pas être calculée par référence à des accords collectifs de travail relevant du droit de travail. Le choix de ce mode opératoire est inapproprié dans la mesure où il renvoie à des notions relevant strictement du droit du travail, alors que la commission constitue un agrégat purement financier et comptable lié au chiffre d'affaires dégagé par l'exploitation du fonds.

Il est donc préférable d'imposer qu'une commission minimale soit garantie dans le contrat mais de laisser à la liberté contractuelle le soin d'en déterminer le montant, la référence à « l'importance de l'établissement » et aux « modalités de son exploitation » paraissant parfaitement adaptée pour limiter les abus éventuels.

Mme la présidente. L'amendement n° 413, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce :

« Art. L. 146-3. - Le contrat doit déterminer le minimum de la commission garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 139 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Sido et Trucy, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, après les mots :

entre les gérants-mandataires

insérer les mots :

personnes physiques

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Cet amendement tend à poser un problème de droit, mais surtout de relations économiques.

L'article L. 146-3, tel qu'il nous est proposé, remet en cause la spécificité du statut de gérant-mandataire dès lors que, en imposant une rémunération minimale via un accord collectif de branche, dispositif juridique de référence dans le cadre des relations sociales, il octroie au gérant-mandataire, qu'il soit personne physique ou personne morale, un statut de quasi-salarié.

Personne ne conteste la nécessité de garantir une rémunération minimale, mais cette garantie ne peut être calculée, pour les personnes morales, par référence à des accords collectifs, qui relèvent du droit du travail et ne sauraient être appliqués à des personnes morales. Entre deux personnes morales, la rémunération, dès lors qu'elle doit tenir compte de l'équilibre des charges du mandat, ne peut être fixée que dans le cadre du contrat commercial.

La solution retenue dans le texte, qui consiste à étendre le régime applicable aux gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail, n'est pas nécessairement adaptée aux nombreuses activités de services auxquelles s'appliquera cet article. L'article L. 782-1 du code du travail ne vise d'ailleurs pas expressément les personnes morales.

L'amendement n° 139 rectifié tend donc à ne rendre l'article L. 146-3 applicable qu'aux seules personnes physiques, compte tenu du fait qu'un accord collectif ne peut s'appliquer aux personnes morales.

Cette précision, conforme à notre droit, n'affecte en rien l'application des obligations du mandant prévues aux articles L. 146-1, L. 146-2 et L. 146-4, qui visent, légitimement, à renforcer les droits du gérant-mandataire, qu'il soit personne physique ou morale. Elle est en revanche indispensable si l'on souhaite préserver à terme le statut de gérant-mandataire, qui, je le souligne, permet à de nombreux chefs d'entreprise de se lancer avec une prise de risque minimum.

Mme la présidente. L'amendement n° 162, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, supprimer le mot :

notamment

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement rédactionnel tend à supprimer un adverbe « notamment ».

Mme la présidente. L'amendement n° 163, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, après les mots :

peuvent être rendues obligatoires

insérer les mots :

par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises,

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à prévoir que les dispositions des accords collectifs relatifs aux contrats de gérance-mandat peuvent être rendues obligatoires par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Il s'agit ainsi d'impliquer le ministre chargé des petites et moyennes entreprises dans la procédure de définition des conditions de la gérance-mandat. Son intervention semble tout à fait opportune au regard du statut de ces gérants-mandataires, qui, je le rappelle, sont évidemment inscrits au registre du commerce et des sociétés et ne relèvent donc pas du code du travail.

Mme la présidente. L'amendement n° 164, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, remplacer les mots :

le ministre du travail peut fixer

par les mots :

le ministre chargé du travail et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises peuvent fixer conjointement

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement, dans le droit-fil du précédent, tend à corriger une erreur formelle et à prévoir que, à défaut d'accord collectif, les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats de gérance-mandat sont fixées conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 140 rectifié est présenté par MM. Hérisson, Sido et Trucy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de commerce, remplacer le mot :

lourde

par le mot :

grave

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 32.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement rédactionnel a pour objet de transformer la « faute lourde » en « faute grave ».

La « faute lourde » est en effet spécifique au droit du travail, tandis que la « faute grave », d'ailleurs reconnue par la jurisprudence, est plus appropriée au droit commercial.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l'amendement n° 140 rectifié.

M. Bruno Sido. Il est identique, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de commerce, après les mots :

une indemnité égale

insérer les mots :

, sauf conditions plus favorable fixées par les parties,

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'ensemble des autres amendements, à l'exception, bien entendu, des siens.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je souhaite, par cet amendement, que le contrat puisse fixer des conditions plus favorables que la stricte application de la loi en cas de résiliation par le mandant, par exemple une indemnité pouvant varier à raison de la durée d'accomplissement du contrat.

J'en viens aux avis de la commission.

L'amendement n° 384 est totalement contraire au dispositif de l'article 16 du projet de loi, que soutient la commission. Elle a donc émis un avis défavorable.

L'amendement n° 123 rectifié bis ayant un objet identique à celui de l'amendement n° 30 de la commission, il est satisfait.

La commission n'est pas favorable au complément apporté par l'amendement n° 138 rectifié. Certes, il est possible que l'autorité réglementaire soit amenée à préciser par décret quelles sont les informations minimales jugées nécessaires pour permettre au gérant-mandataire de s'engager en toute connaissance de cause ; toutefois, il n'est pas certain que ces informations, par leur nature et par leur champ, seront strictement identiques à celles qui sont systématiquement requises lorsque le contrat comporte des clauses d'exclusivité. Dès lors, exiger que les dispositions du décret soient celles qui sont prévues à l'article L. 330-3 du code de commerce n'est pas nécessairement satisfaisant. C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Je soulignerai à propos de l'amendement n° 259 combien j'ai pu constater, aussi bien l'an dernier en tant que président du groupe de travail sur le statut de l'entreprise, de l'entrepreneur et du conjoint que cette année en tant que rapporteur de ce projet de loi, à quel point l'élaboration d'un droit de la gérance-mandat était une tâche complexe. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'article L. 146-3 qu'il est proposé d'insérer dans le code de commerce.

Je reconnais, monsieur Christian Gaudin, que la référence à des dispositions du code du travail peut faire « tiquer » lorsque sont concernées deux personnes morales. Cependant, il ne s'agit que de créer un cadre général dans lequel s'inscrira ensuite la négociation, laquelle pourra naturellement déboucher sur la définition de garanties différentes selon que seront parties au contrat des personnes morales ou des personnes physiques.

Telle est la raison pour laquelle la manière d'établir le cadre a paru satisfaisante à votre commission, qui, dans l'immédiat, n'en voit pas d'autre.

Dans ce contexte, l'amendement n° 259 est très peu protecteur des droits du gérant-mandataire, en particulier lorsque celui-ci exerce en tant que personne physique. La commission souhaite donc, après qu'elle aura entendu l'avis du Gouvernement, que cet amendement soit retiré.

Monsieur Sido, en donnant l'avis de la commission sur les deux amendements précédents, j'ai également expliqué pourquoi elle souhaite aussi le retrait de l'amendement n° 139 rectifié ! Limiter le périmètre de ce qui constituera l'ensemble des grands principes à respecter en matière d'établissement d'un contrat de gérance-mandat semble inopportun. Qu'ensuite les règles de base diffèrent selon que le gérant-mandataire est une personne physique ou une personne morale, c'est une évidence que les négociateurs prendront nécessairement en compte.

Je vous demande donc, mon cher collègue, le retrait de cet amendement.

Enfin, la commission a émis un avis favorable sur les amendements nos 162, 163 et 164 de la commission des lois.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Faisant de l'amendement n° 384 la même analyse que le rapporteur, j'y suis défavorable.

Pour l'amendement n° 30, qui vise à élargir le contrat de gérance-mandat aux artisans, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement n° 123 rectifié bis omet de préciser que le gérant-mandataire du fonds artisanal sera tenu de s'immatriculer au répertoire des métiers, qui comportera également mention du contrat. Or, cette disposition doit être explicitement prévue. Je demande donc à M. Poniatowski de retirer son amendement au profit de l'amendement n° 30.

Je suis favorable à l'amendement n° 31.

Je suis en revanche défavorable à l'amendement n° 138 rectifié, dont je demande le retrait.

En effet, l'article L. 330-3 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité », est tenue de lui fournir un document d'information précontractuel dont le contenu est fixé par un décret d'avril 1991.

Cet article s'applique avant tout aux contrats de franchise, et plus généralement aux réseaux qui, d'une part, mettent à disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne et, d'autre part, exigent d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité.

Il apparaît que cette disposition peut ne pas trouver à s'appliquer au contrat de gérance-mandat, car le mandant met à la disposition du gérant-mandataire un fonds de commerce, et non un nom commercial, une marque ou une enseigne ; en outre, il n'est pas question, dans l'article 16 du projet de loi, d'un engagement d'exclusivité.

Le Gouvernement souhaite également le retrait de l'amendement n° 259 de M. Christian Gaudin.

En effet, l'article 16 du projet de loi prévoit que le gérant-mandataire reçoit du mandant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires généré par l'exploitation du fonds. Par ailleurs, les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats entre gérant-mandataire et mandant déterminent notamment le minimum de la rémunération garantie au gérant-mandataire, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.

L'amendement n° 259 prévoit que la commission minimale garantie au gérant-mandataire est fixée uniquement par le contrat, ce qui constituerait un bouleversement des dispositions relatives à la fixation de la rémunération du gérant-mandataire. Il en résulterait donc une absence complète de garantie pour le gérant-mandataire, ce qui ne peut être accepté.

Je demande également le retrait de l'amendement n° 139 rectifié, qui tend à exclure du champ d'application de l'article L. 146-3 du code de commerce les gérants-mandataires personnes morales.

Certes, les dispositions du code du travail ne peuvent s'appliquer aux personnes morales. Cependant, la rédaction proposée aboutirait à exclure les dirigeants d'une société gérante-mandataire de l'octroi des garanties. Or, dans la pratique, les gérants-mandataires peuvent recourir à la création de sociétés. L'article L. 146-3 doit trouver à s'appliquer à de tels dirigeants. Le cas contraire serait injuste !

Je demande encore le retrait de l'amendement n° 162, car les contrats passés entre mandant et gérant-mandataire doivent respecter les conditions posées par les accords collectifs établis entre les partenaires sociaux, accords qui ont vocation à déterminer l'ensemble des conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats - conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail, garanties sociales - et qui ne doivent pas déterminer le seul minimum de la rémunération garantie au gérant-mandataire. La suppression de l'adverbe « notamment » n'est donc pas opportune.

En ce qui concerne l'amendement n° 163, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

A défaut d'accords collectifs entre partenaires, il est prévu que le ministre du travail fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats entre mandants et gérants- mandataires.

Ces contrats comportant des éléments concernant la vie économique de l'exploitation et des clauses protégeant les gérants, il peut être justifié que les deux ministres fixent conjointement les règles applicables.

Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat sur l'amendement n°164.

En revanche, il émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 32 et 140 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 33.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 384.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement nos 123 rectifié bis n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 138 rectifié est-il maintenu, monsieur Sido ?

M. Bruno Sido. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous faire part de mon étonnement.

En effet, l'observation suivante figure dans le rapport pour avis de la commission des lois : « D'après les informations fournies à votre rapporteur, un décret pourrait également être pris par le Gouvernement afin de déterminer les éléments devant nécessairement être fournis aux candidats à la gérance-mandat avant qu'ils ne signent le contrat. ».

Pour une fois que la loi n'est pas bavarde et que le modeste législateur que je suis propose de la compléter par un décret visant à préciser les éléments à fournir, je ne vois pas pourquoi vous me demandez de retirer cet amendement !

Si c'est la mention « en application de l'article L. 330-3 » qui vous gêne, je peux rectifier l'amendement en la supprimant.

Je souhaiterais être éclairé à cet égard.

Quant à l'amendement n° 139 rectifié, j'indique d'ores et déjà que j'accède à la demande qui m'a été faite et que je le retire.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je vous rappelle, mes chers collègues, que le pouvoir réglementaire de l'exécutif s'exerce même sans obligation formellement indiquée par le pouvoir législatif.

En réalité, ce dernier n'a d'intérêt à agir en l'espèce que lorsqu'il exige un niveau particulier d'intervention réglementaire, soit le décret en Conseil d'Etat pour les matières qui lui semblent nécessiter une attention particulière, soit un simple arrêté dans le cas inverse.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Déjà trop de décrets indispensables ne sont pas pris pour que le Gouvernement approuve la création d'un décret inutile à ses yeux. La sagesse commande d'assurer le maximum d'efficacité au présent projet de loi, en évitant de l'assortir d'un texte réglementaire qui pourrait en retarder l'application.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

Mme la présidente. Les amendements nos138 rectifié et 139 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 259 est-il maintenu, monsieur Gaudin ?

M. Christian Gaudin. M. le rapporteur a souligné que la rédaction proposée par l'article 16 du projet de loi pour l'article L. 146-3 du code de commerce pouvait soulever quelques difficultés. La réponse du Gouvernement m'ayant rassuré, sinon totalement, du moins en partie, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 259 est retiré.

L'amendement n° 162 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois Monsieur le ministre, vous savez que la commission des lois s'efforce de pourchasser l'adverbe « notamment », tâche noble mais difficile, car il resurgit en permanence.

Vous nous avez expliqué tout à l'heure que le terme avait été utilisé en l'occurrence par analogie avec les dispositions du livre III du code du travail régissant les conventions ou accords collectifs de travail. Si la rémunération ne figure pas parmi les éléments obligatoires que doivent comporter les accords, il faut simplement ajouter la disposition, en indiquant « en outre » au lieu de « notamment » qui veut dire autre chose. Sinon, on n'y comprend plus rien ! Si les rémunérations sont déjà comprises dans les accords, la mention est inutile, et le membre de phrase peut être supprimé.

Par conséquent, il convient de supprimer soit le terme « notamment », soit le membre de phrase, et peut-être utiliser le verbe « comporte ».

Dans ces conditions, nous maintenons l'amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 140 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)