Art. 12
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Art. additionnels avant l'art. 13

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 431-5, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen sont informés.

« L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »

II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de l'article L. 431-5 du code du travail, les mots : «, sauf dans les cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter », sont supprimés.

III. - En conséquence, les quatrième à septième alinéas de l'article L. 432-1 sont supprimés.

IV. - En conséquence, l'article L. 432-1 ter est supprimé.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement reprend l'une des propositions que nous avons déjà formulées dans le passé : il s'agit de faire en sorte que le personnel soit informé de toute mesure visant à modifier l'organisation de l'entreprise.

Cette disposition concerne essentiellement les opérations d'offre publique d'achat, d'échange, de vente ou de retrait d'actions eu égard à leurs éventuelles conséquences sur l'emploi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Je ne vois pas très bien comment on pourrait communiquer à l'ensemble du personnel des informations sur une OPA deux jours avant celle-ci.

Le droit en vigueur prévoit que la communication doit être faite dans les deux jours ouvrables qui suivent la publication. Cela semble plus logique !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 12
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Art. 13

Articles additionnels avant l'article 13

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Yung,  Peyronnet,  Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa du I de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de membre de l'Autorité des marchés financiers est incompatible avec l'exercice d'un mandat d'administrateur ou de dirigeant d'une société anonyme mentionnée à l'article L. 225-2 ».

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s'agit d'un amendement de clarification, de moralisation, si j'ose dire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Les règles que l'AMF applique à l'heure actuelle aux déclarations d'intérêt des membres de son collège sont suffisamment explicites et contraignantes.

En outre, nous aurions compris la démarche de nos collègues, sans pour autant l'approuver, d'ailleurs, si la mesure proposée avait été limitée aux mandats d'administrateur dans les sociétés faisant appel public à l'épargne. Mais ce sont toutes les sociétés anonymes qui sont visées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Mon commentaire est le même. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Yung,  Peyronnet,  Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai court à compter de la révélation des faits. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. La loi de sécurité financière énonce que la commission des sanctions de l'AMF ne pourra être saisie des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait durant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou leur sanction.

S'il est bien prévu que ce délai soit interrompu par divers événements, il s'agit ici d'agissements sur les marchés, qui, bien souvent, sont dissimulés par leurs auteurs. Il convient donc de prévoir que le délai court à compter de la révélation des faits et non de leur réalisation.

Il s'agit de pérenniser la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les délits qui, tel l'abus de bien social, impliquent une dissimulation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La jurisprudence dont il vient d'être fait état concerne certains délits pénaux. Or nous traitons de sanctions administratives.

Dans ces conditions, nous nous interrogeons sur le bien fondé de cet amendement et nous souhaitons connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Cette proposition rallongerait le délai de prescription et créerait, en contrepartie, de fortes incertitudes. L'AMF pourrait ainsi être saisie d'affaires déjà anciennes pour lesquelles il est extrêmement difficile, dans la pratique, de rassembler des éléments de preuve.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 13
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Art. additionnels après l'art. 13

Article 13

L'article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au II sont également applicables, dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.

« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de la société contrôlée ou qui constitue un actif essentiel, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique. »  - (Adopté.)

Art. 13
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Art. additionnels avant l'art. 14

Articles additionnels après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Yung,  Peyronnet,  Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa du  I de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire s'il a eu lui-même, son conjoint, ses parents ou allié avec une des parties un lien direct ou indirect susceptible de faire peser une suspicion légitime de partialité ».

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement tend à mieux asseoir la crédibilité de l'AMF, qui a besoin d'être consolidée. Nous nous inspirons à cet égard de l'article 668 du code de procédure pénale, qui fait peser sur les magistrats une obligation d'impartialité et prévoit la récusation du magistrat dans le cas où celui-ci serait allié, conjoint ou parent de l'une des parties.

Nous souhaitons que les membres de l'AMF, qui disposent d'un pouvoir de sanction, soient également soumis à ce type de réglementation, donc à la même obligation d'impartialité que les magistrats.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est déjà très explicite en ce qui concerne les règles déontologiques auxquelles sont soumis les membres du collège de l'AMF.

De plus, le règlement général de l'AMF, dans ses articles 111-1 à 111-9, précise les obligations d'indépendance et les règles déontologiques applicables aux membres du collège, s'agissant notamment de la gestion et de la composition de leur patrimoine financier.

Le dispositif qui nous est proposé ne nous semble donc pas nécessaire compte tenu du droit en vigueur.

Par conséquent, nous demandons aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 118 est-il maintenu ?

M. François Marc. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Yung,  Peyronnet,  Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du V de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, les mots : « peut rendre » sont remplacés par le mot « rend ».

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Si l'AMF est bien le gendarme de la Bourse, il importe de lui donner les moyens de faire respecter ses décisions.

Sur les marchés financiers, on sait à quel point la publicité des informations est cruciale. Un comportement boursier délictueux qui porte atteinte à l'intérêt général et économique appelle une sanction administrative qui doit être publiée. Tous les acteurs du marché sont concernés par la publicité de ces sanctions : les actionnaires victimes des comportements délictueux, les salariés de l'entreprise, les investisseurs et le marché lui-même.

Nous souhaitons, par conséquent, que ce type de sanction soit publié, afin de garantir à tous les acteurs du marché la même information.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est également attachée à la publicité des sanctions. Mais cet amendement prévoit la publication de toutes les décisions de l'AMF, et pas seulement des sanctions.

Au demeurant, nous observons que, dans la pratique, les sanctions décidées par la commission des sanctions de l'AMF sont très généralement publiées.

En définitive, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Le fait de publier ou non la sanction peut faire partie de la sanction. Les pouvoirs de l'AMF en la matière nous paraissent suffisants et nous préférons donc lui laisser le choix de rendre publiques ou non les sanctions prononcées.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

titre iv

Financer la croissance par la mobilisation de l'épargne

Art. additionnels après l'art. 13
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Art. 14

Articles additionnels avant l'article 14

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et  Beaufils, MM. Foucaud,  Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le h du I de l'article 31 et l'article 31 bis du code général des impôts sont abrogés.

II - L'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, les amendements nos 76, 77, 78, 79 et 80 ayant le même objet, je les présenterai globalement.

La vente à la découpe, appartement par appartement, jette et menace de jeter à la rue des dizaines de milliers de locataires occupant souvent leur appartement depuis de longues années. Ce phénomène, qui s'accentue vivement aujourd'hui, touche de plein fouet les grandes villes - Paris au premier chef, mais aussi Lille, Toulouse, Strasbourg, Lyon, Marseille - et cette pratique s'étend sur l'ensemble du territoire national.

Cette dérive scandaleuse est la conséquence directe de la vente par des propriétaires institutionnels de leurs immeubles à des fonds de pension qui entendent réaliser, à court terme, des plus-values importantes.

Dans la capitale, ce sont ainsi 36 000 logements qui ont été vendus par leurs anciens propriétaires - compagnies d'assurance, investisseurs institutionnels, établissements de crédit, institutions financières - à des fonds de pension agissant comme de véritables prédateurs faisant « main basse sur la ville », et ce au détriment de nos concitoyens.

Ces fonds de pension piétinent le droit au logement, alimentent la spéculation immobilière, aggravant par là même la grave crise du logement que connaît notre pays et qui exclut des couches toujours plus larges de la population de l'exercice du droit au logement. Ce phénomène touche en effet de plus en plus vivement les classes moyennes, qui se retrouvent écrasées par le poids de la spéculation.

Malgré les démentis de certains membres de la majorité, qui déclarent que ces problèmes n'existent pas, la réalité est pourtant dramatique pour un grand nombre de nos concitoyens.

Pour les locataires concernés, le choix est terrible : soit ils achètent, fort cher, leur logement d'origine, soit ils le quittent et vont grossir la liste des demandeurs, soit encore ils sont rejetés de fait des centres-villes et contraints de s'éloigner. Cette dernière option se traduit bien souvent, pour ces personnes, par des charges supplémentaires, car elles se trouvent dans l'obligation d'acheter un deuxième véhicule, à défaut de disposer du même réseau de transports collectifs que dans les grandes villes.

Au cours de la seule année dernière, sur 6 400 opérations de ventes en bloc, seuls 15 % des locataires ont pu se reloger dans les centres-villes.

Le plus inquiétant, c'est qu'un amendement présenté par M  Marini à l'occasion de l'examen de la loi de finances a accentué ce processus en réduisant la fiscalité de 33 % à 16,5 % sur ce type d'opérations. Cet ahurissant dispositif fiscal des sociétés d'investissement immobilier cotées a dopé le développement des opérations spéculatives.

Cela est la preuve flagrante, s'il en était besoin, que vous ne vous sentez pas concernés par les difficultés de logement que rencontrent de plus en plus les personnes vivant dans les grandes agglomérations.

Pourtant, l'heure est aux choix. Il est urgent de se poser des questions de bon sens devant la détresse d'un nombre croissant de locataires qui se sentent littéralement exclus de leur logement par des pratiques à l'éthique plus que douteuse.

Qui sont les plus nombreux ? Les spéculateurs immobiliers ou les demandeurs de logement ?

Quelle est aujourd'hui la nécessité première ? Assurer la rentabilité de l'investissement ou répondre aux besoins sociaux ?

Si, à ces questions légitimes, vous ne pouvez répondre que par des cadeaux fiscaux et par l'inertie face aux situations de détresse, l'avenir de beaucoup de locataires s'annonce bien noir.

C'est pour donner une réponse claire et précise que le groupe communiste républicain et citoyen entend indiquer qu'il est de la responsabilité publique, partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales, d'intervenir en matière de prévention des dérèglements du marché du logement, dont les ventes à la découpe constituent l'une des illustrations.

Au travers des cinq amendements que nous vous présentons, nous souhaitons redonner aux locataires les droits qui sont les leurs et non pas faire la part belle aux fonds de pension et autres spéculateurs, notamment immobiliers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Puisque Mme Beaufils a bien voulu présenter globalement cette série d'amendements, je vais y répondre de la même façon.

La commission ne partage pas le jugement négatif porté par le groupe CRC sur l'amortissement dit « de Robien », instauré par la loi du 2 juillet 2003, ni, bien sûr, sur le nouveau régime fiscal des sociétés d'investissement immobilier cotées, les SIIC, institué - en effet, à notre initiative - par l'article 11 de la loi de finances initiale pour 2003. Nous nous sommes déjà longuement expliqués sur cette évolution du régime fiscal des SIIC et sur son impact économique, à notre sens positif en termes d'investissements et d'emplois.

Par ailleurs, le Sénat examinera prochainement la proposition de loi déposée par notre collègue députée Martine Aurillac, et adoptée à l'Assemblée nationale le 16 juin dernier.

Enfin, on nous annonce pour la prochaine session un projet de loi « habitat pour tous ». La commission estime que les propositions de Mme Beaufils pourraient opportunément trouver leur place à l'occasion de l'examen de ce texte par notre assemblée.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission est défavorable aux amendements nos 76, 77, 78, 79 et 80.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. J'ai bien entendu les propos de M. le rapporteur. Malheureusement, plus on attend - car ce n'est pas la première fois que ces questions sont posées, et pas seulement par le groupe CRC -, plus la situation s'aggrave et gagne de plus en plus de villes.

Aujourd'hui, les centres-villes se vident de familles qui y vivaient depuis longtemps et la part de mixité sociale qui s'y trouvait encore disparaît progressivement au fil des mois, ce qui est véritablement catastrophique.

Quand cela vous arrange, vous dites qu'il faut aller vite, comme c'était le cas pour l'Agence de l'innovation industrielle. Sur d'autres sujets, comme celui qui nous occupe, vous préférez attendre la mise en place d'un programme plus général.

Vous faites des choix que je déplore et dont beaucoup de nos concitoyens subiront douloureusement les conséquences. Nous entendrons parler encore longtemps de ces problèmes, mais il est à craindre que les personnes concernées n'aient pu trouver de solution.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et  Beaufils, MM. Foucaud,  Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre intitulé : « Permis de diviser ».

II - Après l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Toute division d'immeuble à usage d'habitation est soumise à une autorisation municipale préalable, dénommée permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d'habitabilité. Dans la ou les zones géographiques où la situation résidentielle provoquée par l'évolution et le niveau anormal du marché porte atteinte à la mixité sociale, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de la situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble et, de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et  Beaufils, MM. Foucaud,  Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut donner congé à son locataire par un motif sérieux et légitime concernant l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le bailleur personne physique peut aussi donner congé à son locataire en justifiant celui-ci par sa décision de reprendre le logement comme résidence principale ou par la vente du logement. Dans ce cas, le congé vaut offre de vente. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. »

II - La première phrase du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Le délai de préavis est égal à un mois par année de présence dans le logement, chaque année commencée comptant pour une. »

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et  Beaufils, MM. Foucaud,  Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« III - Le bailleur personne physique ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante ans ou dont les ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

« Les mêmes dispositions sont applicables, sans condition d'âge, à toute personne bénéficiant du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire de la reprise est une personne âgée de plus de soixante ans et ses ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance ou toute personne bénéficiant, sans condition d'âge, du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.

« L'âge du locataire et la situation du bénéficiaire de la reprise sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. »

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et  Beaufils, MM. Foucaud,  Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 18 - Dans la ou les zones géographiques où la situation du marché immobilier résidentiel ou locatif présente une évolution anormale dans le niveau des loyers, le prix de vente des locaux d'habitation ou mixtes portant atteinte à la mixité sociale comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés, de l'éventuelle révision annuelle des contrats et suspendre la mise en vente par lots des logements d'habitation et mixtes. »

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 14
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articles additionnels avant l'article 15

Article 14

I. - Le I de l'article 1er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est ainsi modifié :

1° Aux premier et sixième alinéas, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au 1°, la date : « 31 mai 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;

3° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et s'apprécie en tenant compte des dons de sommes d'argent effectués par un même donateur à un même donataire pendant la période mentionnée au 1°».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 8 février 2005.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 81 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 107 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Yung,  Peyronnet,  Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 81.

M. Bernard Vera. Nous sommes en présence d'un article prolongeant l'une des dispositions phares de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, celle consistant à autoriser des donations en numéraire aux descendants d'un contribuable sans frais liés à cette donation.

Nous connaissons à peu près le coût de ce dispositif - on parle de 500 millions d'euros - mais pas l'évaluation concrète de son impact sur l'investissement et la consommation.

La loi Sarkozy pour le soutien à la consommation et à l'investissement se présentait, il y a environ un an, comme une forme de DDOEF visant à mettre les fruits de la croissance en action en vue d'en assurer la durabilité. Le résultat est probant.

Les ménages les plus aisés ont certainement utilisé la faculté de « franchiser » une partie de leurs biens sous forme de donations. Mais, pour ce qui est de la croissance, nous sommes passés d'un taux prévu de 2,5 % dans le projet de loi de finances pour 2006 à une espérance d'un taux de 1,5 %.

En clair, on nous invite à persévérer dans une voie qui n'a pas produit les effets escomptés.

En fait, la mesure que nous rejetons apparaît clairement pour ce qu'elle est : un nouveau cadeau fiscal pour quelques privilégiés, un outil d'optimisation de leur patrimoine, quand la grande majorité des salariés et des ménages ne vivent, pour leur part, que le poids de la TVA, la hausse des impositions directes locales, celle des tarifs de services publics, ou encore celle des prix des produits pétroliers.

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous ne puissions encourager une disposition inégalitaire et inefficace.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 107.

M. François Marc. Dans le cadre de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, les dons aux descendants de plus de 18 ans avaient été exonérés totalement de droits d'enregistrement dans la limite de 20 000 euros par bénéficiaire. Cette exonération était prévue jusqu'au 31 mai 2005. Il est proposé aujourd'hui de relever le plafond à 30 000 euros et de repousser au 31 décembre la date limite.

Lors du vote de cette disposition, le groupe socialiste avait noté qu'il fallait s'interroger sur la proportion de contribuables susceptibles de bénéficier de dons d'une telle importance. En tout état de cause, cette mesure sera sans effet pour les familles modestes en raison de leur capacité réduite de dons. L'injustice est encore aggravée aujourd'hui par le relèvement du plafond.

Aucun plafond en termes de don global n'est posé. En multipliant le nombre de bénéficiaires, le montant total du don exonéré est potentiellement très important pour un contribuable donné.

La tentative de chiffrage faite par l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, était très vague sur les effets potentiels. Elle permettait néanmoins de souligner que si la mesure était utilisée à plein par les ménages, le coût budgétaire immédiat serait nul, mais l'Etat perdrait de 1,4 à 2 milliards d'euros sur les successions à venir.

Aujourd'hui, contrairement aux engagements de Nicolas Sarkozy à l'époque, la prolongation et l'élargissement de la mesure ne sont précédés d'aucune étude d'impact et aucun chiffrage du coût n'est fourni.

En réalité, aucun effet notable sur la consommation ne peut être raisonnablement discerné. La mesure a sans doute rencontré un certain succès puisque les dons se sont accélérés. Mais la seule question légitime est celle de ses conséquences : ses effets en termes de hausse de la consommation sont loin d'être avérés, d'autant que l'on peut supposer qu'une grande partie des sommes reçues ont pu être épargnées par les bénéficiaires.

Deux arguments militent donc dans le sens de la suppression de cet article : l'injustice supplémentaire créée entre les personnes et le fait que l'impact recherché sur la consommation n'est apparemment pas du tout avéré, comme l'OFCE a pu le démontrer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission, loin d'être convaincue par les raisons avancées par les auteurs de ces deux amendements, considère, au contraire, que la mesure en cause est efficace pour accroître la fluidité de la transmission des patrimoines. Tel était d'ailleurs son objet.

En outre, la prolongation et l'amélioration dont il s'agit ayant été annoncées dès le mois de février, il n'est pas possible de revenir sur ce qui a été perçu comme un engagement des pouvoirs publics.

Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à la suppression de l'article 14.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Il me paraît important d'insister sur le fait que cette mesure nous paraît extrêmement favorable. Nous voulons l'améliorer, la prolonger, parce qu'elle a des effets positifs.

Par conséquent, le Gouvernement souhaite, lui aussi, le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement est-il maintenu ?

M. François Marc. Il est hors de question de retirer cet amendement, monsieur le président.

Nous sommes d'autant moins convaincus par les arguments de M. le ministre que toutes les statistiques économiques ont démontré que l'effet de cette mesure sur la consommation n'était pas avéré.

Au surplus, il nous paraît étonnant que le Parlement soit amené à adopter a posteriori des dispositions, dont le coût dans le temps s'élève tout de même entre 1,5 et 2 milliards d'euros, et annoncées à grands renforts d'effets médiatiques. On peut dès lors s'interroger sur le rôle du Parlement : demander au Parlement d'entériner des dispositions a posteriori ne nous semble pas une bonne méthode de gouvernance.

Pour toutes ces raisons, il nous paraît justifié de maintenir ces amendements de suppression de l'article 14.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 81 et 107.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)