Art. additionnels après l'art. 2
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Art. 4

Article 3

I. - Après l'article L. 342-17 du même code, il est inséré un article L. 342-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-17-1. - Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d' Etat. »

II. - L'article 50 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.  - (Adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1, les références : « II et III du titre II » sont remplacées par les références : « Ier et II du titre III » ;

« 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13, la référence et le mot : « L. 411-1 à » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 411-2 et ».

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :

a) le quatrième alinéa de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales reproduit dans l'article L. 151-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. »

b) le cinquième alinéa du même article reproduit dans l'article L. 151-1 du code du tourisme est supprimé.

L'amendement n° 7, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... °Dans le huitième alinéa de l'article L. 422-8, les références : « L. 342-30 à L. 342-32 » sont remplacées par les références : « L. 342-27 à L. 342-29 ».

L'amendement n° 8, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... °Dans l'article L. 422-12, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. L'amendement n° 6 vise à rectifier deux erreurs matérielles survenues dans la reproduction, à l'article L. 151-1 du code du tourisme, de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 7 tend également à rectifier une erreur matérielle dans la reproduction, à l'article L. 422-8 du code du tourisme, de l'article L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est reproduit en code suiveur à l'article L 422-12 du code du tourisme. Toutefois, une erreur matérielle s'est glissée dans cette reproduction, trois alinéas figurant en doublon. L'amendement n° 8 tend donc à les supprimer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

Le même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 163-1. - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 163-2. - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 3551-26 du code général des collectivités territoriales, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

« Art. L. 163-3. - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

« Art. L. 163-4. - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 3551-26 du code général des collectivités territoriales n'est pas créée :

« 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

« Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

« c)  Les professions du tourisme et des loisirs ;

« d)  Les associations de tourisme et de loisirs ;

« e)  Les communes touristiques ou leurs groupements ;

« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du comité économique et social de la collectivité départementale.

« Art. L. 163-5. - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme, notamment dans les domaines :

« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

« - des aides aux hébergements ;

« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

« - des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

« - de la réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.

« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

« Art. L. 163-6. - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

« Art. L. 163-7. - Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :

« 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

« 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

« 3° Des redevances pour services rendus ;

« 4° Des dons et legs.

« Art. L. 163-8. - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

« Art. L. 163-9. - Les articles L. 133-1 à L. 144-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues ci-dessous :

« 1° Pour l'application de l'article L. 134-1, le 1° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 134-2, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. » ;

2° a) L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1. - Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables dans les conditions prévues ci-dessous :

« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;

« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

« 3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

« 4° Toutefois, le 2° du 1 de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux prévu en 2007. » ;

b) Les articles L. 363-2 et L. 363-3 sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le même code est ainsi modifié :

I - Le chapitre 3 du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre 3

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 163-1 - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.

« Art. L.163-2 - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.

« Art. L. 163-3 - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2 le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

« Art. L. 163-4 - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

« Art. L. 163-5 - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

« 1°. Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

« Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

« c) Les professions du tourisme et de loisirs ;

« d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

« e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;

« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du comité économique et social de la collectivité départementale.

« Art. L. 163-6 - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte notamment dans les domaines :

« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

« - des aides aux hébergements ;

« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

« - des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

« - de la réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.

« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

« Art. L. 163-7 - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

« Art. L. 163-8 - Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre notamment :

« 1 Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

« 2 Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

« 3 Des redevances pour services rendus ;

« 4 Des dons et legs.

« Art. L. 163-9 - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

« Art. L. 163-10 - Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues ci-dessous :

« 1° pour l'application de l'article L. 133-21, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité départementale ».

« 2° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

« 3°Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte » ;

II - 1°) Le titre IV du livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre 3

«  Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 243-1 : Le présent livre est applicable à Mayotte.

« Art. L. 243-2 : 1° Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement.

« 2° A titre transitoire, les sociétés existantes disposeront d'un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°                         du                    pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2. »

III - 1°) L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1 - Les dispositions des titres I à  III du présent livre sont applicables dans les conditions prévues ci-dessous :

« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;

« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

« 3°Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte. »

2°) Les articles L. 363-2 et L. 363-3 sont abrogés.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement vise à étendre à la collectivité départementale de Mayotte les mesures non encore étendues des livres Ier, II et III du code du tourisme.

L'extension est réalisée à droit constant, moyennant quelques aménagements, afin de tenir compte, d'une part, des particularités de l'organisation administrative de Mayotte et, d'autre part, de sa compétence propre, notamment en matière fiscale.

Ces dispositions tendent à rectifier une erreur matérielle contenue dans l'article 5 du projet de loi tel qu'il a été transmis par l'Assemblée nationale et à étendre à Mayotte le livre II du présent code relatif à l'organisation de la vente de voyages et de séjours.

M. le président. Le sous-amendement n° 38, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 22 pour l'article L. 163-2 du code du tourisme, supprimer le mot : notamment

Le sous-amendement n° 39, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 22 pour l'article L. 163-5 du code du tourisme, supprimer le mot : notamment

Le sous-amendement n° 40, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 22 pour l'article L. 163-8 du code du tourisme, supprimer le mot :

notamment

Le sous-amendement n° 41, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de l'amendement n° 22 :

II. - 1° Le titre IV du livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :

 « Chapitre III

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 243-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte.

« Art. L. 243-2. - Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement. »

2° A titre transitoire, les sociétés existantes à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2007 pour se mettre en conformité avec les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du code du tourisme.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter les sous-amendements nos 38, 39, 40 et 41 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 22.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. L'amendement n° 22 vise à corriger dans l'article 5, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, un certain nombre d'erreurs rédactionnelles, que j'avais relevées dans mon rapport écrit. En outre, il vise à étendre à Mayotte les dispositions du livre II du code du tourisme, ce qui n'était pas prévu dans la version initiale du texte.

La commission émet donc un avis favorable

Les sous-amendements nos 38, 39 et 40 tendent à procéder à des corrections rédactionnelles : c'est l'habituelle chasse au mot « notamment », chère à Jean-Jacques Hyest. (Sourires.)

Le sous-amendement n° 41 est également rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les quatre sous-amendements ?

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 38.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 39.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 40.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 41.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé.

Art. 5
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Art. additionnels après l'art. 6

Article 6

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat » ;

2° A la fin de l'article L. 221-1, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'Etat ». - (Adopté.)

Art. 6
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Art. 7

Articles additionnels après l'article 6

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, prise en application de l'article 88 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, sous réserve de la disposition ci-après :

I. Dans le deuxième alinéa (a) de l'article L. 213-1 du code du tourisme, résultant du XII de l'article 1er de l'ordonnance, le mot : « habituelle » est remplacé par le mot : « principale ».

II. Compléter le même alinéa par les mots:

accessoirement à leur activité principale

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. L'article 88 de la loi du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit a autorisé le Gouvernement à adapter par ordonnance la législation applicable à l'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

L'article 92 de cette même loi dispose que, pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

L'amendement n° 9 vise à ratifier l'ordonnance du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, publiée au Journal officiel le 25 février 2005, reprenant ainsi le contenu du projet de loi n° 2340 déposé le 18 mai 2005 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Toutefois, cette ratification est proposée sous la réserve suivante, monsieur le ministre.

Dans le texte actuel de l'ordonnance, il est permis à une personne titulaire d'une habilitation de bénéficier, « à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour », des mêmes droits que les agences de voyage titulaires d'une licence, sans pour autant supporter les mêmes contraintes en matière de responsabilité « de plein droit » à l'égard de l'acheteur, de montant de garantie financière exigée et d'aptitude professionnelle requise. Il y a là, me semble-t-il, un risque de distorsion de concurrence au détriment des agences de voyage, qui représentent un important tissu de PME sur le territoire.

Il convient donc, pour éviter toute distorsion de concurrence ou risque de paracommercialisme, de rétablir des conditions loyales de concurrence, qui existaient dans la loi n° 92-645 relative à la vente de voyages : le bénéfice de l'exercice des activités des agences de voyage ne serait autorisé qu'aux personnes détentrices d'une habilitation et n'exerçant cette activité qu'à titre accessoire par rapport à leur activité principale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

L'amendement n° 24, présenté par MM. Pastor et  Courteau et Mme Herviaux, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 du chapitre 2 du titre 1er du livre III du code du tourisme, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 : Conditions d'exercice professionnel

« Art. L. ... Toute entreprise de restauration et chacun de ses établissements sont placés et gérés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne professionnellement qualifiée, justifiant d'un diplôme professionnel. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement nous permet de prolonger l'intéressant débat que nous avons eu en commission sur la qualification des restaurateurs lors de la présentation du rapport. Il nous permettra d'entendre l'avis du Gouvernement à ce sujet.

S'agissant du contenu précis de l'amendement, je rappelle que des propositions identiques ont déjà été faites lors de l'examen de la loi pour l'initiative économique en 2003 et de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises voilà quelques mois.

Certes, la question de la qualification professionnelle et du diplôme concernait non pas la seule profession de restaurateur, mais, plus largement, tous les artisans. Il reste que la réponse demeure aujourd'hui la même qu'hier : l'exigence d'une qualification préalable à l'exercice professionnel est réservé, par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, à un nombre limité de professions artisanales, dont la liste résulte, pour certaines, de l'histoire et, pour d'autres, d'un souci particulier de sécurité et de santé du consommateur.

C'est à ce titre que figurent dans cette liste, par exemple, la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, de pâtisserie, de boucherie, de charcuterie et de poissonnerie, ainsi que celles de glaces alimentaires artisanales.

Mais aller plus loin s'agissant des métiers de bouche, comme le prévoit l'amendement, porterait exagérément atteinte au principe constitutionnel de liberté du commerce et de l'industrie et à sa traduction en termes de liberté d'établissement.

C'est pour respecter ce principe essentiel que, dans le passé, la commission a toujours émis un avis défavorable sur les amendements similaires à celui de notre collègue.

J'ajoute que, d'un point de vue juridique, l'adoption de ces mesures rendrait la loi française incohérente, voire inapplicable, puisque le code du tourisme imposerait aux restaurateurs une obligation que la loi de 1996, qui réglemente l'ensemble de ces questions, ne prévoit pas.

Cependant, cette question méritait d'être soulevée et il importe d'entendre la réponse du ministre.

Je suggérerai toutefois à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, compte tenu des précédents que je viens d'évoquer, je serai amenée à émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Nous comprenons la volonté des sénateurs de permettre le maintien d'un label de qualité, mais à trop vouloir règlementer, on risque de freiner l'activité des entreprises de restauration, qui sont un formidable facteur de développement de nos territoires ruraux.

Toutefois, je ne suis pas opposé à l'ouverture d'un débat avec la profession, monsieur le sénateur. Nous verrons alors comment aller ensemble le plus loin possible.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.

M. Jacques Blanc. Il faudrait alors prendre en compte les acquis de l'expérience, et non plus seulement les diplômes.

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 24 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 24 est retiré.

Art. additionnels après l'art. 6
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Art. 8

Article 7

I. - Dans le chapitre VI du titre II du livre III du même code, il est inséré un article L. 326-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 326-1. - Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. »

II. - L'article 193 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est abrogé.

La parole est à M. Thierry Repentin, sur l'article.

M. Thierry Repentin. Je me réjouis de l'existence juridique - enfin !  - de cet instrument du tourisme en montagne qu'est le refuge. Je souscris donc tout à fait à la rédaction de l'article 7.

Je souhaite toutefois attirer l'attention de M. le ministre sur plusieurs points.

Tout d'abord, les caractéristiques du refuge seront définies par décret. L'article 7 précise que le « refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne ». Or il existe actuellement des refuges labellisés en tant que tels qui, s'ils sont accessibles par la route l'été, ne le sont pas du tout l'hiver. Par conséquent, ces refuges ne sont pas, au sens strict du terme, isolés été comme hiver. Je souhaiterais donc que les rédacteurs du décret n'aient pas une conception restreinte du parc existant.

Ensuite, il ne serait pas inutile, me semble-t-il, que les rédacteurs du décret puissent consulter le Club alpin français, le CAF, et l'Association nationale des élus de la montagne, l'ANEM.

Par exemple, le permis de construire d'un refuge a été refusé au motif que la porte de celui-ci devait, comme tous les établissements recevant du public, s'ouvrir sur l'extérieur. Or les élus de montagne savent que les portes de tous les refuges doivent s'ouvrir sur l'intérieur. En effet, en cas de chute de neige la nuit, il n'est pas possible de sortir du refuge si sa porte s'ouvre vers l'extérieur ; on se trouve alors pris dans un piège. Ces détails peuvent paraître futiles, mais ils sont importants pour la sécurité et le fonctionnement des refuges.

Enfin, je souhaiterais que le ministère du tourisme prenne le leadership en matière de réglementation sur les refuges. En effet, compte tenu des règles que le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative édicte en matière d'encadrement des enfants, souvent par souci de sécurité, ceux-ci sont de moins en moins nombreux à avoir accès aux refuges. Ils sont donc privés de la découverte du milieu naturel de la montagne, de sa faune et de sa flore. Or ce n'est pas parce qu'un établissement est rustique qu'il est dangereux !

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.

M. Jacques Blanc. J'aimerais que l'on me confirme que l'article 7 ne remet pas en cause les dispositions que nous avons votées dans la loi relative au développement des territoires ruraux. Lors de l'examen de ce texte, nous avions eu des débats tout à fait intéressants, notamment en ce qui concerne les problèmes relatifs aux permis de construire.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan. En tant que rapporteur de ladite loi, je confirme que cet article ne remet en cause aucune des dispositions de ce texte.

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)