Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
article 2 bis

Article 2

Les sous-sections 3 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal deviennent les sous-sections 4 et 5 et, après la sous-section 2, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

« Art. 132-16-7. - Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. 

« Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. »

article 2
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article 2 ter

Article 2 bis

L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »

article 2 bis
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article 4

Article 2 ter

I. - Non modifié.

II. - Le premier alinéa de l'article 132-42 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. »

III. - Non modifié.

.......................................................................................

article 2 ter
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article 4 quater

Article 4

Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :

« Art. 465-1. - Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.

« S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée. »

.......................................................................................

article 4
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article 5

Article 4 quater

Au début du premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, sont insérés les mots : « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction ».

.......................................................................................

article 4 quater
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article 5 bis

Article 5

L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° Non modifiés ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. » ;

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois. » ;

5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier ou du deuxième alinéa » et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa ».

article 5
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article 6 ter

Article 5 bis

Après l'article 723-28 du code de procédure pénale, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit

« Art. 723-29 à 723-31. - Non modifiés.

« Art. 723-32. - La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lorsqu'est prévue l'obligation mentionnée au 3° de l'article 723-30, la décision intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

« Art. 723-33. - Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.

« Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« Art. 723-34. - Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'article 712-8.

« Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, mettre fin à ces obligations.

« Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 723-32, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l'article 723-29.

« Art. 723-35. - En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

« Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré.

« Art. 723-36 et 723-37. -  Non modifiés. »

.......................................................................................

article 5 bis
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article 7

Article 6 ter

Supprimé

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

article 6 ter
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article 8

Article 7

Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

« Art. 131-36-9. - Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

« Art. 131-36-10. - Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

« Art. 131-36-11. - Lorsqu'il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée.

« Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévues par l'article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.

« Art. 131-36-12. - Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

« Art. 131-36-13. - Non modifié. »

article 7
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article 8 bis aa

Article 8

Après l'article 763-9 du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII ter ainsi rédigé :

« TITRE VII TER

« DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ

« Art. 763-10. - Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.

« Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14. Les dispositions de l'article 712-16 sont applicables.

« Au vu de cet examen, le juge de l'application des peines détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.

« Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.

« Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de l'application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue à l'alinéa précédent.

« A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« Art. 763-11 à 763-13. - Non modifiés.

« Art. 763-14. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en oeuvre. Il précise également les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 et du traitement automatisé prévu à l'article 763-13.

« Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 763-13, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

article 8
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article 14

Article 8 bis AA

L'article 763-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables. »

.......................................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

.......................................................................................

article 8 bis aa
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article 15 bis b

Article 14

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Non modifié ;

bis Avant l'article 706-53-1, l'intitulé du chapitre II du titre XIX du livre IV est ainsi rédigé : « Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes » ;

ter Le début de l'article 706-53-1 est ainsi rédigé : « Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue... (le reste sans changement) » ;

2° et 3° Non modifiés ;

4° Le même article 706-53-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier à partir de l'identité d'une personne gardée à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. »

II. - Le II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de ces recherches, les dispositions du premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale sont applicables. »

III. - Les dispositions de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité sont applicables aux auteurs des infractions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-47 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article.

.......................................................................................

article 14
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article 15 bis c

Article 15 bis B

Supprimé

article 15 bis b
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article 15 bis d

Article 15 bis C

Après l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - I. - Non modifié.

« II. - Ces traitements peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :

« 1° Non modifié ;

« 2° À l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;

« 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 du code de procédure pénale et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;

« 4° et 5° Non modifiés.

« III. - Les dispositions du III de l'article 21 sont applicables à ces traitements.

« Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, sauf si le procureur de la République compétent en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du traitement, auquel cas elles font l'objet d'une mention.

« IV. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au présent article :

« - les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

« - les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

« L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

« V. - Non modifié.

« VI. - En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du IV, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

TITRE III BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

article 15 bis c
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article 15 quater a

Article 15 bis D

I. - Après l'article 222-31 du code pénal, il est inséré un article 222-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-31-1. - Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »

II. - Après l'article 227-28-1 du même code, il est inséré un article 227-28-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-28-2. - Lorsque l'atteinte sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »

.......................................................................................

article 15 bis d
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article 15 quater b

Article 15 quater A

I. -  Après le 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »

II. -  Après le 13° de l'article 41-2 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »

III. -  Après le 16° de l'article 138 du même code, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »

IV. - L'article 132-45 du code pénal est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »

article 15 quater a
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article 15 quater c

Article 15 quater B

I. - L'article 434-7-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées » sont remplacés par les mots : « de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées » ;

2° Les mots : « est de nature à entraver » sont remplacés par les mots : « est réalisée dans le dessein d'entraver » ;

3° Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »

II. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale, les mots : « une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public » sont remplacés par les mots : « un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ».

article 15 quater b
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article 15 quater d

Article 15 quater C

L'article 56-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier. »

article 15 quater c
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article 15 quater

Article 15 quater D

L'article 100-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. »

article 15 quater d
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article 16 a

Article 15 quater

I à X. - Non modifiés.

X bis. - 1. À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 733-2 du code de procédure pénale, les mots : « en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal ».

2. Le 2° de l'article 174 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est abrogé.

XI à XIII. - Non modifiés.

.......................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

article 15 quater
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 16 A

Quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation, sont immédiatement applicables :

1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, pour les condamnations mises à exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

2° Les dispositions de l'article 731-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 8 bis A de la présente loi, pour les condamnations en cours d'exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Les dispositions de l'article 723-36 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 5 bis de la présente loi et qui interdisent le recours à la surveillance judiciaire lorsque la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire, ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi.

.........................................................................................

M. le président. Sur les articles 2 à 16 A, je ne suis saisi d'aucun amendement ?

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...

Je rappelle que le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

article 16 a
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Christian Cambon, pour explication de vote.

M. Christian Cambon. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je ne peux, au nom de mon groupe, que me réjouir du travail accompli par la Haute Assemblée lors des deux lectures de ce texte, et plus particulièrement du travail en commission mixte paritaire du président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, et du rapporteur, François Zocchetto. À ce titre, et avant toute autre chose, je tiens à saluer leur remarquable opiniâtreté et leur force de persuasion grâce auxquelles nous recevons aujourd'hui un texte qui, aux yeux des membres du groupe de l'UMP, répond presque parfaitement aux convictions qu'ils avaient exprimées tout au long de la navette parlementaire.

En effet, nous revenons de très loin et avons su convaincre du bien fondé de notre position en faisant preuve de ténacité. En effet, si nous partagions avec nos collègues députés un objectif rigoureusement commun, à savoir apporter une réponse pénale effective et adaptée à la situation très particulière des délinquants en état de récidive, des divergences étaient apparues quant aux modalités de certaines dispositions proposées.

Cependant, il était essentiel d'obtenir le consensus auquel nous parvenons aujourd'hui à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire pour donner le signal qu'attendent nos concitoyens afin d'améliorer notre procédure pénale et d'apporter des réponses efficaces contre ces récidivistes qui contribuent très largement au sentiment d'insécurité régnant encore dans certains quartiers.

Faut-il rappeler, sans faire de raccourcis, qu'une très large majorité de prévenus dans le cadre des violences urbaines avait déjà un passé judiciaire ?

Cela est fait dans le respect des principes fondamentaux de notre droit positif.

Article après article, la Haute Assemblée a su garder à l'esprit cette double exigence qui consistait, tout d'abord, à s'assurer que, au-delà du caractère pédagogique de la sanction, les dispositions proposées étaient de nature à prévenir ou à dissuader la récidive et, parallèlement, à garantir que ces mesures s'inscrivaient dans le respect de toutes les parties et de la hiérarchie des sanctions.

Ainsi, après deux lectures dans chaque chambre, nous avons su nous rejoindre pour proposer un texte équilibré. Dès avant la commission mixte paritaire, il ne demeurait d'ailleurs que de rares points de divergences. Nous pouvons raisonnablement estimer qu'ils sont au nombre de trois.

Une de ces divergences portait sur les modalités d'usage du bracelet électronique. De ce point de vue, nous ne pouvons que nous réjouir que l'Assemblée nationale se soit ralliée à la quasi-totalité du texte du Sénat. Rappelons qu'il avait été envisagé de permettre le port d'un tel bracelet à titre de mesure de sûreté pour une durée qui aurait pu être portée à trente ans.

En limitant le placement sous surveillance électronique mobile aux majeurs, en s'accordant sur la nécessité de recueillir le consentement du condamné, en augmentant le quantum de peine encourue à sept ans et, enfin, en limitant son usage à une durée de deux ans, renouvelable respectivement une ou deux fois pour les délinquants et les criminels, le texte qui nous est soumis aujourd'hui nous semble doter la justice d'un pouvoir précieux, tout en répondant aux exigences constitutionnelles qui s'imposent au législateur.

Concernant la limitation du crédit de réduction des peines pour les récidivistes, notre groupe s'était déjà rallié à la position de l'Assemblée nationale, au bénéfice de vos éclaircissements, monsieur le garde des sceaux.

Ce dispositif nous semblait s'apparenter, dans sa version initiale, à une double peine puisque les condamnés concernés encouraient déjà un doublement de la peine au titre de la récidive. Dans sa nouvelle rédaction, il est de nature à rendre plus attractive la libération conditionnelle, car il s'appliquerait aux seuls récidivistes qui accepteraient ce contrôle.

Reste enfin la question du mandat de dépôt obligatoire dès le prononcé de la peine pour les récidivistes.

Nous restons sceptiques sur l'opportunité de cette disposition qui, même si elle ne s'applique qu'à l'encontre des auteurs, en état de récidive légale, d'agressions sexuelles, de violences volontaires ou commises avec la circonstance aggravante de violence, n'en demeure pas moins inverse au principe de notre droit pénal selon lequel la liberté est la règle et la détention l'exception.

Au-delà de l'effet d'affichage, cette disposition était-elle réellement nécessaire ? Dans les faits, peu de chose changera, le magistrat conservant de toute façon sa liberté d'appréciation. Dans un cas, il devra délivrer un mandat de dépôt par décision spéciale et motivée, dans l'autre, il conservera la possibilité d'y soustraire le condamné par une même décision.

Puisque, dans les faits, le juge conserve toute latitude pour délivrer ou non ce mandat de dépôt, nous ne pouvons que regretter ce petit accroc au principe de liberté.

Néanmoins, pour les mêmes raisons, et parce que peu de chose changera dans les faits, nous acceptons de nous y plier, sachant de plus que les conclusions d'une commission mixte paritaire sont, par nature, le fruit d'un accord entre les deux chambres.

Satisfait par l'équilibre qu'a su trouver la commission mixte paritaire en alliant, d'une part, la recherche d'efficacité pour notre procédure pénale et, d'autre part, le respect des principes fondamentaux de notre droit, le groupe UMP votera ce texte, fruit d'une année de travaux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Je suis désolé de voir que le Sénat, après tant d'efforts méritoires, s'est finalement rallié, à quelques détails près, aux propositions de l'Assemblée nationale et n'a ainsi pas confirmé son rôle de chambre de modération des émotions de l'opinion publique.

Ce texte est à l'opposé de la loi Perben II qui laissait augurer que la réinsertion serait placée au coeur du dispositif de la politique pénale.

Au contraire, on poursuit la politique, enclenchée depuis au moins une quinzaine d'années et censée régler le problème de la délinquance, de durcissement des peines.

Les dispositions de la mesure emblématique de ce texte - le placement sous surveillance électronique mobile, qui est d'ailleurs bien une peine -  contredisent, en termes d'efficacité, toutes nos connaissances en la matière telles qu'établies par le rapport Fenech.

Ce rapport nous dit que le dispositif est efficace pour des temps relativement courts et pour des petits délinquants ayant une personnalité relativement structurée ; or les temps de soumission à cette peine prévus sont longs.

Il s'agit donc non pas d'un texte de lutte contre la récidive, mais d'un texte d'affichage qui, au mieux, sera sans efficacité.

C'est pourquoi nous voterons contre.

M. Jacques Blanc. Dommage !

M. le président. La parole est à Mme Janine Rozier.

Mme Janine Rozier. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, j'adhère bien sûr aux propos de M. Cambon et, comme tous les membres de mon groupe, je voterai les conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi.

Je voudrais toutefois réagir à ce qui a été dit par MM. Bret, Gautier et Collombat, au nom du group CRC et du groupe socialiste.

Contrairement à eux, je pense qu'on ne punit pas assez sévèrement les récidivistes, et notamment les sauvages qui s'attaquent à des enfants. Dès qu'on les relâche, ils n'ont de cesse que de recommencer ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Robert Bret. C'est faux !

Mme Janine Rozier. On l'a vu dix fois, vingt fois !

Au-delà des sentiments de charité qui peuvent m'animer, si j'étais juge en la matière, je ferais subir à ceux que vous entourez de votre sollicitude un châtiment exemplaire et ô combien mérité qui leur passerait l'envie de recommencer ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Pierre-Yves Collombat. Il ne s'agit pas de charité, mais d'efficacité !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le garde des sceaux, cette proposition de loi, pour laquelle vous aviez constitué à l'origine un groupe de travail, vous doit beaucoup.

Pour aboutir à un accord, nous avons cheminé avec la volonté d'arriver à un équilibre entre efficacité du suivi et répression.

Notre souci, partagé par nos collègues de l'Assemblée nationale, de faire en sorte que les récidivistes ne puissent pas être relâchés dans la nature - vous en parliez, monsieur le garde des sceaux - se retrouve notamment dans les dispositions concernant le suivi socio-judiciaire, car tout le monde sait que les deux meilleures méthodes pour lutter contre la récidive sont la libération conditionnelle, quand elle est possible - le dispositif du bracelet électronique que nous avions prévu en première lecture concernait la libération conditionnelle -, et le suivi socio-judiciaire.

De ce point de vue, nous sommes tout à fait d'accord avec nos collègues députés. Nous l'étions d'ailleurs depuis le départ, contrairement à ce que certains ont pu penser, mais nous voulions, dans un premier temps, vérifier que le dispositif du bracelet électronique mobile - le Sénat, qui a initié voilà quelques années le dispositif du bracelet électronique fixe, n'est pas opposé à de tels systèmes plus modernes - était actuellement applicable.

En matière de procédure pénale ou de droit pénal, s'agissant de liberté publique, on ne peut pas faire d'expérimentation sans avoir au préalable voté le dispositif. Ce vote qui va bientôt intervenir va vous permettre, monsieur le garde des sceaux, d'avoir l'outil en main. Il va falloir dès lors, avec prudence, le mettre en oeuvre.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est ce que nous souhaitions.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J'espère qu'il contribuera, avec le suivi socio-judiciaire, à lutter efficacement contre la récidive. Ce sont là des outils efficaces,...

M. Jacques Blanc. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. ... même s'il n'est jamais possible d'avoir 100 % de réussite.

Notre réflexion ne doit pourtant pas s'arrêter là. Pour les individus très dangereux qui présentent des troubles du comportement ou des troubles psychiatriques graves, il faudra sans doute trouver d'autres solutions, comme il en existe déjà dans un certain nombre de pays. La commission des lois se prépare d'ailleurs à organiser une mission sur ce sujet.

Je me réjouis que nous ayons pu trouver un accord. S'agissant du mandat de dépôt à l'audience, la liberté du juge subsiste, ce qui est le plus important. Nous n'aurions pas pu voter ce texte si la liberté du juge n'avait pas été respectée.

Dans une société où il est de bon ton de brocarder les juges, la très grande majorité des magistrats de notre pays appliquent la loi (Murmures sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste) et concourent à réprimer efficacement les infractions, ce qui est nécessaire. Il ne sert à rien de voter des lois si elles ne sont pas appliquées !

Je dirai à M. Bret, qui n'était pas présent en commission mixte paritaire, que les dispositions prévues en matière de lutte contre les violences au sein du couple pourront immédiatement être mises en oeuvre ; et elles sont efficaces puisque c'est celles qu'avait déjà votées le Sénat lors de l'étude de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple !

Nous savons, monsieur le garde des sceaux, que cette dernière proposition de loi du Sénat est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour le mois de décembre. Nous attachons une importance considérable aux dispositions de ce texte, notamment à la lutte contre les mariages forcés. Vu nos efforts pour trouver un accord avec l'Assemblée nationale sur la proposition de loi étudiée ce soir, il appartient maintenant à cette dernière de prendre en compte, dans les meilleurs délais, l'excellente proposition de loi du Sénat renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple, adoptée ici à l'unanimité, afin qu'une législation efficace existe dans ce domaine. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je tiens à remercier à nouveau M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur pour leur travail. Ce texte présente deux aspects, mesdames, messieurs les sénateurs, et il serait donc vraiment dommage de ne voir que le côté répressif.

Il est exact que le projet de loi contient une dimension répressive. Voilà une douzaine de jours, les premières décisions d'écrou prises contre des mineurs ont fait le tour des cités, et l'exemplarité a été immédiate : j'ai su grâce aux témoignages émanant de la police et de la magistrature que la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre !

Je veux ainsi dire aux sénateurs opposés à la proposition de loi que l'intérêt de cet aspect répressif et d'exemplarité ne doit pas être sous-estimé.

Mais il ne faudrait pas pour autant oublier le versant socio-judiciaire du texte. Éviter les sorties « sèches » de détention et développer le suivi, c'est tout sauf faire de la répression.

Il est nécessaire de donner des moyens financiers, de la substance et des moyens humains au suivi socio-judiciaire qui, je le rappelle à MM. Gautier et Collombat, a été créé par Mme Guigou.

Ramener cette proposition de loi à son versant répressif serait univoque et dommageable pour l'information des Français qui, comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs, recherchent la mesure, à savoir la fermeté nécessaire et la justice aussi, c'est-à-dire la possibilité de se réinsérer dans la société.

Nous avons donc la volonté que la libération conditionnelle, validée et confirmée bien en amont de la fin de la peine, soit associée à un fort suivi judiciaire.

Quant au bracelet électronique, il est dans certains cas une sécurité pour nous tous, pour la société. En effet, il existe, statistiquement parlant, un pourcentage incompressible de récidivistes, qui, même s'il est faible, représente, entre autres, des dizaines et des dizaines de viols, de femmes martyrisées. S'interdire la modernité, ne pas prendre en compte tous les moyens pour faire face à de telles récidives aboutirait à engager sa responsabilité morale. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(La proposition de loi est adoptée.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales