Demande de réserve
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. 4

Division additionnelle avant l'article 4

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Avant l'article 4, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre IV

Améliorer les outils d'acquisition foncière

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, tendant à organiser différemment l'architecture du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 4.

Division additionnelle avant l'art. 4
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnels après l'art. 4

Article 4

I. - L'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'immeubles ou d'ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l'État, à des sociétés dont il détient la majorité du capital ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation dans l'intérêt général d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

- à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de trois ans ;

- à l'aliénation par l'État, les sociétés dont il détient la majorité du capital ou les établissements publics figurant sur la liste prévue au premier alinéa d'immeubles en vue de réaliser les programmes de logements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° .... du .... portant engagement national pour le logement.

« Lorsque la restructuration d'un ensemble d'administrations ou de services justifie de procéder à une vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers appartenant à l'État, les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente.

« L'État, les sociétés et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent notifier à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers et d'en indiquer le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur des services fiscaux. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré. À défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi. À moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir.

« En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur des services fiscaux, d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus d'acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, la procédure d'aliénation des biens peut se poursuivre.

« Les dispositions du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme relatives au droit de préemption ne sont pas applicables aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue au sixième alinéa du présent article. »

II. - Il est rétabli au code de l'urbanisme un article L. 211-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-3. - Ce droit de préemption n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. »

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, l'article 4 du présent projet de loi comporte des dispositions pour le moins discutables. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que certains membres de la Haute Assemblée aient préféré proposer directement la suppression de cet article, étant entendu que c'est la mise en oeuvre de la politique de valorisation du patrimoine immobilier et foncier de l'État qui est ici en jeu.

Comme nous l'avons indiqué, dans le droit-fil de l'ordonnance du 19 août 2004 sur le reclassement dans le domaine privé des bureaux et immeubles appartenant au domaine public de l'État, et conformément aux termes du décret du 4 novembre de la même année, l'objectif est de mettre l'État en situation de procéder au plus vite à la cession d'une part importante de son patrimoine.

Le processus qui nous est décrit est fort simple.

Les biens concernés sont proposés, à la valeur vénale, aux collectivités territoriales, en vue de leur permettre de dégager les moyens fonciers de mettre en oeuvre les orientations de leurs plans locaux d'urbanisme.

Cette démarche s'inscrit d'ores et déjà dans le paysage d'un certain nombre de nos villes, comme la ville de Reims, qui réalise plusieurs opérations d'aménagement à partir de friches industrielles et de friches militaires.

En effet, l'essentiel du patrimoine concerné par ces opérations est composé de terrains et d'installations militaires désaffectés, en particulier à la suite de la suppression du service national et du changement de format de nos armées, conséquence de leur professionnalisation.

En tout état de cause, l'État devient donc une sorte de marchand de biens cédant au meilleur prix possible ses éléments de propriété.

On constatera d'ailleurs que l'éventuelle réponse négative des collectivités territoriales concernées n'interrompra pas la procédure d'aliénation du bien, ce qui signifie en fait que la priorité, au travers de cet article 4, est non pas de mettre à disposition des terrains destinés à l'aménagement urbain, notamment à la construction de logements, mais plutôt d'accélérer le mouvement de cession de biens publics.

La mission de valorisation du patrimoine immobilier de l'État vise cette année un produit de cessions de 850 millions d'euros. Cette somme, qui paraît quelque peu limitée au regard du déficit de l'État, doit à notre sens être rapprochée du montant des engagements de l'État en matière de logement.

À dire vrai, ce produit de cessions immobilières se rapproche en fait du montant des crédits pour l'aide à la pierre budgétisés, qu'il s'agisse de la ligne budgétaire de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ou des programmes ne relevant pas de cette dernière.

Par conséquent, cette politique ne nous semble pas devoir être mise en oeuvre sans que soient prévues quelques garanties ; à défaut de celles-ci, elle ne peut décemment être validée.

M. le président. Je suis saisi de vingt-cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 429, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Nous faisons nôtres dans une large mesure les propos que vient de tenir M. Le Cam.

Nous demandons pour notre part la suppression de l'article 4, car il tend à modifier très profondément l'exercice par les communes de leur droit de priorité s'agissant des cessions foncières et immobilières de l'État et d'un certain nombre d'organismes publics.

Cet article présente à nos yeux quatre inconvénients majeurs, que je vais présenter rapidement de manière à ne pas allonger inutilement le débat.

En premier lieu, dans le dispositif présenté, l'État a toute latitude pour chercher des acquéreurs, monter des opérations, relever les prix ou recourir à des montages complexes, en contraignant la collectivité territoriale à accepter telle quelle la procédure décrite. De ce point de vue, la possibilité de recourir au juge de l'expropriation en cas de désaccord avec l'estimation des services fiscaux ne nous paraît pas représenter une garantie suffisante pour les collectivités territoriales, notamment pour les communes.

En deuxième lieu, ce texte ne fixe pas de terme à la période pendant laquelle l'État peut se prévaloir d'une renonciation par la collectivité territoriale à l'exercice de son droit de priorité, alors même que les conditions du marché, la situation du site, déterminée soit par le PLU, soit, par exemple, par une procédure de création de zone d'aménagement concerté, ou encore celle de l'immeuble peuvent évoluer.

En troisième lieu, l'exonération des immeubles censés rester occupés pendant une durée minimale de trois ans par un service public ou une administration est loin d'être satisfaisante. En effet, cette exclusion pose un problème majeur au regard de la mise en oeuvre d'une politique du logement, car elle peut concerner de nombreux immeubles appartenant à l'État.

En quatrième lieu, l'application du dispositif aux ventes groupées d'immeubles ou de droits immobiliers appartenant à l'État risque d'affaiblir considérablement la portée du texte.

En conclusion, comme l'a déjà dit mon collègue Thierry Repentin, il semble bien que ce soit l'État vendeur, et non l'État constructeur, qui ait fortement inspiré la rédaction de cet article 4, dont nous demandons la suppression.

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A - Remplacer le premier alinéa du I de cet article par les dispositions suivantes :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I- Le livre II du code de l'urbanisme est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Droit de priorité ».

B - En conséquence, au début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer la référence :

« Art. 30 »

par la référence :

« Art. L. 240-1 ».

C - En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, supprimer les mots :

« du code de l'urbanisme ».

D - En conséquence, rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 :

« Art. L. 240-2 - Les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables : ».

E - En conséquence, dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :

« prévue au premier alinéa »

par les mots :

« prévue à l'article L. 240-1 ».

F - En conséquence, au début du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer la référence :

« Art. L. 240-3 ».

G - En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

« l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville »

par les mots :

« l'article L. 240-3 ».

H - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III- 1° L'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est abrogé.

« 2° Le II de l'article L. 4422-45 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« 3° Dans l'article L. 5333-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : "de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville " sont remplacés par les mots : "des articles L. 240-1, L. 240-2 et L. 240-3 du code de l'urbanisme". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à codifier dans le code de l'urbanisme les dispositions présentées à l'article 4 du projet de loi et, en conséquence, à abroger l'article 30 de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 123 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 342 est présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :

« sur tout projet de cession d'immeubles ou d'ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeubles situés »

par les mots :

« sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé ».

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 32.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'article 4 vise à accélérer les procédures de cession des terrains de l'État en fusionnant le droit de préemption urbain et le droit de priorité des communes.

Dans le cadre de l'exercice du droit de priorité, il est prévu que l'intention d'aliéner un bien public devra être notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en lui indiquant le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur des services fiscaux. À compter de cette notification, la commune ou l'EPCI compétent pourra, dans un délai de deux mois, décider d'acquérir le bien.

Cependant, si la commune renonce à acquérir le bien, elle ne pourra plus exercer, ce qui est normal, son droit de préemption urbain. Il est donc impératif d'entourer l'exercice du droit de priorité de toutes les garanties afférentes au droit de préemption, ce qui sera l'objet d'un certain nombre d'amendements qui viendront ensuite en discussion.

En ce qui concerne l'amendement n° 32, il vise à préciser que le droit de priorité peut, comme le droit de préemption urbain, s'exercer sur une partie seulement de l'immeuble devant être aliéné.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 123.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 342.

M. Thierry Repentin. Le droit de priorité qui a été instauré par la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ne peut s'exercer, à l'heure actuelle, que sur l'ensemble d'un bien. Permettre son application à une partie seulement d'un immeuble renforcera la volonté des élus communaux de pratiquer une politique de mixité sociale, par exemple pour un bien immobilier constitué de plusieurs appartements.

M. le président. L'amendement n° 217, présenté par M. P. André, est ainsi libellé :

A- Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, après les mots :

« à des sociétés dont il détient la majorité du capital »

insérer les mots :

« , aux établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ».

B- En conséquence, dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, après les mots :

« par l'État, »

insérer les mots :

« les établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ».

La parole est à M. Pierre André.

M. Pierre André. Cet amendement vise à permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents d'exercer leur droit de priorité sur les biens cédés par la SNCF, Réseau ferré de France et Voies navigables de France.

En effet, à l'heure actuelle, ces établissements ne sont pas soumis aux mêmes conditions que les collectivités territoriales, en particulier les villes, qui sont tenues d'acheter ou de vendre au prix estimé par les domaines. Il serait à mon sens souhaitable de remédier à cette disparité.

M. le président. L'amendement n° 244, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :

« L. 300-1 du code de l'urbanisme »

par les mots :

« L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ».

II. Remplacer les cinquième à septième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'État, les sociétés et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent notifier à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers. La valeur de cessions et droits est fixée à la valeur domaniale.

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré. À défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi. À moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement porte sur la question de la cession des terrains publics organisée en fonction des dispositions de l'ordonnance du 19 août 2004 et susceptible de donner aux collectivités territoriales la faculté d'acquérir des terrains pour mettre en oeuvre leur politique d'urbanisme.

En effet, telle est bien la finalité de la cession de terrains publics, qui devrait rapporter environ 500 millions d'euros cette année, moyennant quelques décotes sur certains biens, et 60 millions d'euros l'an prochain.

Des terrains pourront ainsi être utilisés pour réaliser des logements, des équipements collectifs, des éléments de voirie et de réseaux, voire être affectés à des activités économiques ou agricoles.

Une part importante des biens concernés est constituée par des emprises foncières relevant aujourd'hui du ministère de la défense et dont la désaffectation a créé un « appel d'air » important pour la politique de valorisation des actifs immobiliers de l'État.

Toutefois, ce potentiel doit à notre avis être mobilisé de manière efficace. Priorité doit donc être donnée aux actions visant à permettre d'atteindre les objectifs fixés au travers des programmes locaux pour l'habitat ; tel est l'objet de cet amendement.

Si les emprises concernées sont importantes, puisque leur valeur représente 500 millions d'euros même après une décote de 350 millions d'euros, elles ne sont pas, pour autant, nécessairement extensibles, et leur utilisation doit donc être le plus efficace possible au regard des objectifs fixés aux termes de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

C'est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement de bon sens.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 33 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 124 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 343 est présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 33.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je laisse le soin à M. Jarlier de s'exprimer, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit, avec les amendements nos 33 et 124, de permettre aux communes et aux EPCI de déléguer leur droit de priorité aux personnes auxquelles elles peuvent déjà déléguer leur droit de préemption urbain.

L'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dispose que « le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement ».

Or le projet de loi prévoit la suppression du droit de préemption urbain reconnu aux communes et aux EPCI en contrepartie du renforcement de leur droit de priorité. Dès lors que les délégataires du droit de préemption urbain ne pourraient plus, eux non plus, exercer ce droit, il importe de leur conférer le même droit de priorité qu'à leurs délégants.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 343.

M. Thierry Repentin. Je confirme que seul le droit de préemption urbain peut aujourd'hui faire l'objet d'une délégation à un EPCI ou à un organisme de logement social. L'instauration de la délégation pour le droit de priorité permettra donc aux communes de disposer de supports techniques et financiers pour les acquisitions éventuelles de biens aliénés par l'État sur leur territoire.

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, supprimer les mots :

« les sociétés dont il détient la majorité du capital ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence. Les sociétés dont l'État détient la majorité du capital ne sont pas concernées par les périmètres prévus à l'article 1er.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 35 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 125 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'alinéa dont nous demandons la suppression oblige les communes à exercer leur droit de priorité sur un ensemble d'immeubles dans les cas où l'État doit, pour des raisons de restructuration d'une administration, procéder à une vente groupée.

Une telle disposition est manifestement de nature à limiter les possibilités d'intervention des communes qui seraient concernées par une telle hypothèse, et donc à limiter la possibilité de construction de logements, ce qui va à l'encontre de l'objectif des auteurs de ce projet de loi

La commission est toutefois consciente que cette suppression entraînera une certaine gêne pour l'État, mais l'objectif principal est bien la construction de logements.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :

mentionnés au premier alinéa doivent notifier

par les mots :

mentionnés à l'article L. 240-1 notifient

et les mots :

et d'en indiquer

par les mots :

et en indiquent

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 37 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 126 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter la deuxième phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, par les mots :

ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des dispositions de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'État

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. La rédaction actuelle de l'article 4 ne permettra pas l'application sur les terrains de l'État de la procédure prévue pour la décote par la loi de cohésion sociale.

Cet amendement vise donc à préciser que la commune, dans les deux premiers mois suivant la notification, peut demander l'application d'une décote sur le prix proposé.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 38 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 127 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la troisième phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, après les mots :

dans le même délai

insérer les mots :

ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'État à sa demande d'une diminution du prix de vente

La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'amendements de coordination.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 39 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 128 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer une phrase ainsi rédigée :

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois, à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'amendements de clarification : la commune doit disposer, comme en matière de droit de préemption urbain, d'un délai de deux mois à compter de la décision du juge pour décider d'acquérir les biens au prix fixé par celui-ci.

M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Nous vous proposons de renforcer les garanties offertes par le droit de priorité en précisant, premièrement, que si aucune vente n'a été réalisée dans un délai de trois ans, la commune peut à nouveau exercer son droit de priorité sur les biens concernés et, deuxièmement, que si l'État ou les établissements publics concernés décident d'aliéner le bien à un prix inférieur à celui qui a été estimé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge, ils seront tenus de le reproposer à la commune.

M. le président. Le sous-amendement n° 491, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa de l'amendement n° 40.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je retire ce sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 491 est retiré.

L'amendement n° 129, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'État, les sociétés et les établissements publics mentionnés au premier alinéa décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui estimé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité.

La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Le projet de loi permet à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale qui a décidé d'exercer son droit de priorité de renoncer à l'acquisition du bien si le prix estimé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation lui semble trop élevé.

Dans ce cas, la procédure d'aliénation du bien peut se poursuivre et l'on peut espérer que le bien sera vendu à un prix supérieur ou égal au prix proposé à la commune ou à l'établissement.

L'amendement qui vous est soumis a un double objet : d'une part, interdire une aliénation à un prix inférieur si ce prix n'a pas été d'abord proposé à la commune ou à l'EPCI ; d'autre part, permettre à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale de se raviser si le bien n'a pas été vendu dans un délai de trois ans et, surtout, d'exercer à nouveau son droit de priorité.

M. le président. L'amendement n° 344 rectifié, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé au maire ou au président d'établissement public de coopération intercommunale par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public recouvre son droit de priorité.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Le fait qu'une commune ne puisse ou ne souhaite acquérir un bien de l'État dans le cadre de la mise en oeuvre du droit de priorité ne saurait constituer une disparition définitive pour elle de cette capacité d'acquisition.

En effet, si l'État, après un premier refus de la commune, change les conditions de vente, il est naturel que la commune puisse se prononcer à nouveau.

Par ailleurs, au-delà d'une durée durant laquelle le bien n'a pas été aliéné, la collectivité locale recouvrerait son droit de priorité si cet amendement était adopté.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi du 13 juillet 1991.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 492, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 240-4 - Les dispositions du titre Ier du présent livre ne sont pas applicables aux aliénations de biens et de droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue à l'article L. 240-3. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 492 est retiré.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces différents amendements ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Comme vous l'avez bien compris, l'article 4 simplifie les procédures en fusionnant le droit de priorité et le droit de préemption. En outre, les amendements adoptés par la commission permettent d'enrichir le droit de priorité, ce qui aboutit à un dispositif dans lequel les communes cumulent les avantages du droit de priorité et du droit de préemption.

Dans ces conditions, il serait particulièrement inopportun d'adopter l'amendement de suppression n° 429, auquel je suis donc défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 217, l'article 30 de la loi de 1990, qui a créé voilà quinze ans le droit de priorité, avait prévu que ce droit puisse s'exercer sur les biens cédés par des établissements publics dont la liste est fixée par décret. Or ce décret n'a jamais été publié alors même que les communes sont un interlocuteur de premier plan des établissements publics visés par le présent amendement. Il apparaît donc souhaitable de leur permettre de se voir proposer en priorité leurs biens au prix fixé par le service des domaines, et la commission émet un avis favorable. Je remercie d'ailleurs M. André d'avoir présenté cet amendement, qui va manifestement rendre de grands services aux élus.

Par ailleurs, l'article 4 prévoit que le droit de priorité s'exerce au vu de la réalisation d'opérations d'aménagement. Il ne paraît donc pas souhaitable de limiter la possibilité pour les communes d'acquérir des biens de l'État à la seule réalisation des logements sociaux. Elles peuvent être amenées à les acquérir à d'autres fins. C'est la raison pour laquelle la commission émet, sur l'amendement n° 244 un avis défavorable.

Concernant l'amendement n° 129, je crois savoir que son auteur souhaitait le modifier pour le rendre identique à l'amendement n° 40 rectifié...

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Pierre Jarlier, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié est ainsi donc ainsi libellé :

Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. J'en aurai terminé, monsieur le président, lorsque j'aurai indiqué que l'amendement n° 344 rectifié est satisfait par les amendements désormais identiques nos 40 rectifié et 129 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. M. Repentin ne sera pas étonné si le Gouvernement émet, sur l'amendement n° 429, un avis défavorable. En effet, il souscrit aux propositions du rapporteur et de la commission, il croit en leur logique et estime que la fusion du droit de priorité et du droit de préemption simplifie et accélère des ventes de terrains de l'État sans présenter d'inconvénients pour les communes.

Le Gouvernement est, en revanche, favorable à l'amendement n° 31, qui n'appelle pas de commentaires particuliers, de même qu'aux amendements identiques nos 32, 123 et 342.

Pour ce qui est de l'amendement n° 217, l'article 4 prévoit qu'un décret fixe la liste des établissements publics dont les ventes de terrains sont soumises au droit de priorité mais, dans la mesure où le Gouvernement comprend le souhait de l'auteur de l'amendement, il s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.

S'agissant de l'amendement n° 244, comme l'a dit M. le rapporteur, il n'est pas possible d'imposer une utilisation spécifique des terrains ici visés. Il peut y avoir d'autres besoins et nous savons que, dans un certain nombre de quartiers, la réponse ne passe pas uniquement par le logement : il faut aussi prévoir des équipements publics, voire développer des équipements commerciaux qui participent de ce lien de convivialité qu'il nous faut parfois recréer.

Nous ne pouvons donc pas souscrire à cet amendement. Mais, comme nous pensons que ses auteurs partagent la préoccupation qui est celle de la commission et du Gouvernement, peut-être cet amendement pourrait-il être retiré...

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Le Cam ?

M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 244 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 33, 124 et 343.

Il est également favorable à l'amendement n° 34.

En revanche, il n'en est pas de même pour les amendements identiques nos 35 et 125. En effet, si leur texte devait rester inchangé, je ne pourrais à mon grand regret émettre un avis favorable, car j'aurais souhaité ajouter à la rédaction initiale de l'article 4 la formule « à titre exceptionnel », qui apporte un certain nombre de garanties par rapport à certaines situations que nous sommes susceptibles de rencontrer. Je sais que la navette va se poursuivre, mais j'aimerais néanmoins que la commission puisse entendre le Gouvernement.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 36, de même que sur les amendements identiques nos 37 et 126, 38 et 127, ainsi que 39 et 128, qui s'inscrivent dans la logique de cette priorité que le Gouvernement partage avec la commission.

Le fait qu'il ait retiré son sous-amendement n° 491 signifie que le Gouvernement est favorable aux amendements nos 40 rectifié et 129 rectifié, dans la rédaction proposée par leurs auteurs.

Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 344 rectifié ainsi qu'à l'amendement n° 41.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 429.

M. Thierry Repentin. Monsieur le président, l'article 4 tel qu'il nous était présenté ne fonctionnait visiblement pas : pas moins de vingt-cinq amendements ont été déposés, sur toutes les travées de cet hémicycle. Voilà pourquoi nous en demandions la suppression.

Cela étant, un vrai travail parlementaire a été réalisé, prenant en compte les amendements déposés par les différents groupes, et le résultat paraît maintenant acceptable. Aussi, dès lors que tant les rapporteurs que le Gouvernement ont accepté nos amendements préservant l'intérêt des communes, je vais -avec l'autorisation de Jean-Pierre Caffet, qui se montrait très sourcilleux sur ce point - retirer l'amendement n° 429

M. le président. L'amendement n° 429 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32, 123 et 342.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 33, 124 et 343.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 35 dans le sens suggéré par M. le ministre délégué ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Après les explications tout à fait complètes que vient de nous présenter M. le ministre délégué avec beaucoup d'enthousiasme, un certain nombre de points se sont éclaircis dans l'esprit du rapporteur.

Nous acceptons donc sa proposition,...

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. À titre exceptionnel ! (Sourires.)

M. Dominique Braye, rapporteur. ... afin d'autoriser le transfert de propriété groupé des biens concernés.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Merci, monsieur le rapporteur.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous de modifier pareillement l'amendement n° 125 ?

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Absolument, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, et l'amendement n° 125 rectifié, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, sont donc ainsi libellés :

Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 insérer les mots:

À titre exceptionnel,

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Contrairement à d'autres, je ne suis pas un spécialiste, et je souhaiterais quelques éclaircissements.

Initialement, l'amendement n° 35 visait à supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le I de l'article 4 pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991.

Cet alinéa n'était pas acceptable, dans la mesure où le droit de priorité pouvait alors s'exercer sur un projet de vente groupée d'un ensemble de biens appartenant à l'administration. Fort justement, la commission avait indiqué qu'un tel droit ne pouvait s'appliquer que sur la totalité des biens concernés.

Or, si l'amendement n° 35 rectifié est adopté, que se passera-t-il lorsqu'un ministère mettra en vente un ensemble de biens situés sur plusieurs communes différentes ?

Je préférerais donc que le Sénat suive, pour l'instant, l'avis initialement émis par la commission. Il sera toujours possible, au cours de la navette, d'envisager une meilleure solution !

À l'origine, le DPU pouvait s'appliquer sur certaines parties d'un ensemble de biens. Nous avons accepté de retirer notre amendement de suppression de l'article 4 parce que la commission et le Gouvernement ont donné leur accord sur certains amendements que nous avons finalisés ensemble. Or, monsieur le rapporteur, en rectifiant l'amendement n° 35 en séance, vous faussez quelque peu le débat, car nous ne sommes pas en mesure d'analyser la portée de cette modification.

Ne serait-ce que par respect pour le travail qui a été réalisé en commission, je souhaiterais donc, monsieur le rapporteur, que vous en restiez à la rédaction initiale de l'amendement. M. le ministre pourra très facilement nous faire des propositions au cours de la navette !

C'est une question de convenances : jusqu'à présent, ce soir, le débat s'est plutôt bien déroulé, beaucoup mieux en tous cas que cet après-midi. Nous avons travaillé dans une ambiance constructive. Il faudrait continuer ainsi !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Repentin, je comprends votre souci, que je partage en partie.

Si j'ai accepté de rectifier l'amendement n° 35, c'est parce que M. le ministre a soulevé, au cours de la discussion, le problème de la restructuration d'un ensemble de biens appartenant à l'administration. Mais, rassurez-vous, je suis naturellement opposé à ce qu'une telle disposition s'applique en cas de vente groupée de biens situés sur plusieurs communes ! M. le ministre vient d'ailleurs de nous le confirmer, la mesure ne portera que sur les biens situés sur une seule commune et ne sera possible qu'à titre exceptionnel. En effet, lorsque le Gouvernement a besoin de restructurer une administration, il ne peut pas partager les biens de celle-ci, car ce serait beaucoup trop compliqué. Dans ce cas, il est obligé de procéder à une vente groupée de tous les bâtiments abritant l'administration concernée.

Toutefois, je le répète, la commission n'accepte une telle disposition qu'à titre exceptionnel. Cela étant, monsieur Repentin, si vous préférez que nous supprimions cet alinéa et que nous attendions la navette pour revoir la situation, j'accepterai, en tant que rapporteur, d'en rester à ce qui avait été convenu, et je vous prierai alors de bien vouloir m'excuser d'avoir voulu avancer trop vite !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Monsieur Repentin, le Gouvernement vous confirme que la disposition proposée ne vise que les biens situés dans une seule commune et exclut le cas d'une restructuration qui pourrait toucher plusieurs communes à la fois. Il importe en effet que ces dernières ne soient pas entraînées dans une même « spirale » de restructurations et n'en subissent pas toutes les conséquences.

Dans ces conditions, nous pourrons garantir le maintien de la maîtrise communale dans le cadre d'une telle aliénation et, partant, le respect du principe de priorité.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. L'exemple que je vais prendre vous paraîtra peut-être un peu simpliste, mais admettons qu'une implantation militaire éparpillée en plusieurs endroits d'une commune vienne à fermer totalement. Si l'administration centrale souhaite se dessaisir de l'ensemble, il est tout de même compréhensible que la commune puisse n'être intéressée que par un seul bâtiment ! Or, aux termes de la rédaction proposée, la commune serait obligée d'acheter l'ensemble des propriétés vendues par le ministère de la défense.

Afin d'être tout à fait rassuré, je serais ravi de pouvoir disposer d'une expertise sur le sujet d'ici au mois de février, puisque c'est théoriquement à cette date que le texte reviendra au Sénat en deuxième lecture.

M. le président. Dans ces conditions, revenez-vous sur la rectification de l'amendement, monsieur le rapporteur ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur le président, je m'en remets à la sagesse du Sénat ! (Rires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 35 rectifié et 125 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Nous réglerons tout cela au cours de la navette !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37 et 126.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 et 127.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 et 128.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 40 rectifié et 129 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 344 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)