Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation agricole
article 1er bis

Article 1er

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 311-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-3. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé "fonds agricole", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.

« Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. » ;

bis Dans le premier alinéa de l'article L. 135-6, le mot : « fonds » est remplacé à trois reprises par le mot : « terrains » et dans le dernier alinéa du même article, les mots : « Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien », sont remplacés par les mots : « Lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien d'un terrain » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « fonds agricoles » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « un même fonds agricole » sont remplacés par les mots : « une même exploitation agricole ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 164 du livre des procédures fiscales, les mots : « fonds agricole » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés ».

article 1er
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article 2

Article 1er bis

.............................................Supprimé......................................

article 1er bis
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article 2 bis a

Article 2

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-35 du code rural, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et ».

II. - Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial

« Art. L. 418-1. - L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions du présent chapitre.

« À défaut, la clause est réputée nulle et le bail n'est pas régi par les dispositions du présent chapitre.

« Les baux qui satisfont aux conditions prévues au premier alinéa sont régis, nonobstant toute convention contraire, par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par les autres dispositions du présent titre qui ne leur sont pas contraires.

« Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7 dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans.

« En outre, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux articles L. 411-25 à L. 411-29, L. 415-1, L. 415-2 et L. 415-7. Elles peuvent également convenir d'une répartition différente de la charge du paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués prescrites par le premier alinéa de l'article L. 415-3.

« Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préférence le bail cédé isolément.

« Art. L. 418-2. - La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.

« Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article.

« Art. L. 418-3. À défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de cinq ans au moins. Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les conditions contestées du nouveau bail.

« Par dérogation au 1° de l'article L. 411-53 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.

« Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-53 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.

« Art. L. 418-4. - Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée.

« Si le bailleur entend s'opposer pour un motif légitime au projet du preneur, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé accepter la cession.

« La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précédent, sauf accord exprès du bailleur.

« Art. L. 418-5. - L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux cessions des baux régis par le présent chapitre. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du d du 2° du I de l'article 31 est complétée par les mots : « ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;

2° L'article 743 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. » ;

3° L'article 793 est ainsi modifié :

a) Le 4° du 1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « bail à long terme », sont insérés les mots : « ou à bail cessible » ;

- les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont respectivement précédés des mentions : « a », « b » et « c » ;

- le troisième alinéa est complété par les mots : « ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;

b) Au 3° du 2, après la référence : « L. 416-9 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 » ;

4° L'article 885 H est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 416-9 du code rural », sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les baux à long terme », sont insérés les mots : « ou les baux cessibles » ;

5° Le premier alinéa de l'article 885 P est ainsi rédigé :

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants. » ;

6° L'article 885 Q est ainsi modifié :

- après les mots : « des droits immobiliers à destination agricole », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P » ;

- dans le deuxième alinéa, les mots : « à long terme » sont supprimés ;

7° Au II du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « à bail à long terme », sont insérés les mots : « ou à bail cessible ».

article 2
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article 2 bis b

Article 2 bis A

Le code rural est ainsi modifié :

1° Dans le 2° de l'article L. 411-2, les mots : « ou à son conjoint » sont remplacés par les mots : «, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-6, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 411-34 est ainsi modifié :

- dans la première phrase, après le mot « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, » ;

- dans la deuxième phrase, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, au partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

4° L'article L. 411-35 est ainsi modifié :

- dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

- dans le deuxième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

- la première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité » ;

5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 411-46, après le mot : « conjoints », sont insérés les mots : « ou partenaires d'un pacte civil de solidarité » et après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire » ;

6° L'article L. 411-48 est ainsi modifié :

- dans le troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

- dans le quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

7° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-58, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

8° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 411-60, après le mot : « conjoints, », sont insérés les mots : « partenaires d'un pacte civil de solidarité, » ;

9° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-64, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

10 ° L'article L. 412-5 est ainsi modifié :

- dans le deuxième alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » et après le mot : « conjoint », est inséré le mot : «, partenaire » ;

- dans le troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

- dans le quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

- dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

- dans le dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

11° Dans le premier alinéa de l'article L. 461-6, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

12 ° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 461-10, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

13° Dans le 2° de l'article L. 462-5, après le mot : «conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ».

article 2 bis a
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article 2 bis c

Article 2 bis B

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-39-1 du code rural, les mots : « associé d'une société » sont remplacés par les mots : « exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société » et les mots : « ou à l'article L. 323-14 » sont insérés après les mots : « à l'article L. 411-37 ».

article 2 bis b
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article 2 bis d

Article 2 bis C

...............................................Supprimé....................................

article 2 bis c
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article 2 bis e

Article 2 bis D

I. - L'article L. 417-10 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 417-10. - Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 323-14 du même code est ainsi rédigé :

« Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »

article 2 bis d
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article 2 ter

Article 2 bis E

...............................................Supprimé....................................

...................................................................................................

article 2 bis e
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articles 2 quater, 2 quinquies et 2 sexies

Article 2 ter

Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 411-51 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-55 est supprimé ;

3° Dans la première phrase de l'article L. 411-70, les mots : « le crédit agricole peut » sont remplacés par les mots : « les établissements bancaires agréés peuvent ».

article 2 ter
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article 3 bis

Articles 2 quater, 2 quinquies et 2 sexies

...............................................Supprimés...................................

...................................................................................................

articles 2 quater, 2 quinquies et 2 sexies
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article 4 bis a

Article 3 bis

...............................................Supprimé....................................

...................................................................................................

article 3 bis
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article 4 bis b

Article 4 bis A

I. - La troisième phrase du second alinéa de l'article L. 323-7 du code rural est ainsi rédigée : « Cette décision est communiquée au comité départemental ou régional visé à l'article L. 323-11. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 323-11 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration.

« Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté devant un comité national composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration. »

III. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 323-12 du code rural, après les mots : « comité départemental », sont insérés les mots : « ou régional ».

article 4 bis a
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article 4 bis

Article 4 bis B

Dans l'article L. 323-13 du code rural, les mots : « leurs statuts » sont remplacés par les mots : « leur statut professionnel, et notamment ».

article 4 bis b
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article 4 ter

Article 4 bis

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 70 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 151 septies et par exception au premier alinéa, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société. » ;

2° Le 2° de l'article 71 est abrogé.

II. - Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

article 4 bis
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article 5

Article 4 ter

I A. - Dans le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, les mots : « par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural » sont remplacés par les mots : « par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ».

I. - Le même alinéa est complété par les mots : « et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est complété par les mots : « ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ».

article 4 ter
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article 5 bis

Article 5

I. - Au premier alinéa de l'article L. 331-1 du code rural, les mots : « biens fonciers ruraux » sont remplacés par les mots : « terres agricoles ou des ateliers de production hors sol ».

II. - L'article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I » ;

2° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

3° Le troisième alinéa du 1° est supprimé ;

4° Le 4° est abrogé ;

5° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; »

6° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

7° Le dernier alinéa est supprimé ;

8° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;

« b) Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;

« c) Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.

« Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.

« Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable. »

III. - L'article L. 331-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : «, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, » sont supprimés ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; »

3° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. »

IV. - Les deux premières phrases de l'article L. 331-6 du même code sont ainsi rédigées :

« Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. »

V. - Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code de commerce, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».

article 5
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article 5 ter et 5 quater

Article 5 bis

Dans le second alinéa du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, après les mots : « d'installations classées », sont insérés les mots : « d'élevage, liées à l'élevage ou ».

article 5 bis
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article 6

Article 5 ter et 5 quater

...............................................Supprimés....................................

article 5 ter et 5 quater
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article 6 bis

Article 6

I. - Après l'article 199 vicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 vicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s'installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent.

« 2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Elle s'applique au titre de l'année de perception des intérêts.

« 4. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements. »

II. - 1. Les dispositions du I sont applicables à raison des ventes intervenues entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010.

2. Supprimé.................................................................................

article 6
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article 6 ter a

Article 6 bis

...............................................Supprimé....................................

article 6 bis
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article 6 quater

Article 6 ter A

L'article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « ou de clientèles d'une entreprise individuelle », sont insérés les mots : «, de fonds agricoles » ;

2° Dans le deuxième alinéa (a) du I, après le mot : « artisanale », est inséré le mot : «, agricole » ;

3° Dans le II, après les mots : « le fonds de commerce », sont insérés, deux fois, les mots : «, le fonds agricole ».

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article 6 ter a
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article 7 a

Article 6 quater

L'article L. 111-3 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire » sont remplacés par les mots : « toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

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CHAPITRE II

Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes

article 6 quater
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article 7

Article 7 A

.............................................Supprimé........................................

article 7 a
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article 7 bis a

Article 7

I. - Le 2° de l'article L. 722-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ».

II. - 1. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins ».

2. L'article L. 321-5 du même code est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. » ;

b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État, pour l'une des qualités suivantes :

« - collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

« - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

« - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »

article 7
Dossier législatif : projet de loi d'orientation agricole
article 8 bis

Article 7 bis A

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article 7 bis a
Dossier législatif : projet de loi d'orientation agricole
article 9 ter

Article 8 bis

Après l'article L. 732-54-8 du code rural, il est inséré un article L. 732-54-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-54-9. - Pour l'appréciation de la durée ou des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l'article L. 732-54-5, les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006. »

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