article 25 octies f
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article 25 octies h

Article 25 octies G

Le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

« a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

« b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

« c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

« d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

« e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

article 25 octies g
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article 25 nonies

Article 25 octies H

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment, il peut être élaboré, à l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

« - la mobilisation de la ressource forestière ;

« - la cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et au développement des usages du bois ;

« - la déclinaison des orientations régionales forestières en identifiant les priorités d'action selon l'importance des différentes fonctions de la forêt. »

...................................................................................................

article 25 octies h
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article 25 decies

Article 25 nonies

L'article L. 322-7 du code forestier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'État ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'État dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement. » ;

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

article 25 nonies
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article 27

Article 25 decies

L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'accomplissement de cette prestation, cette personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines. »

TITRE IV

SIMPLIFIER ET MODERNISERL'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE

CHAPITRE IER

Moderniser le dispositif de développement agricole

...................................................................................................

article 25 decies
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article 28

Article 27

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions nécessaires afin de :

1° Simplifier les règles relatives au fonctionnement interne des chambres d'agriculture et à la coopération entre ces chambres, notamment en ce qui concerne les services d'utilité agricole ;

2° Définir les conditions dans lesquelles l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture apporte son concours au fonctionnement et aux actions des chambres régionales et départementales d'agriculture, rassemble les données relatives à ces chambres et représente, au niveau national, l'ensemble du réseau consulaire agricole ;

3° Associer les chambres d'agriculture, dans le respect des règles établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et sous le contrôle de l'autorité administrative, à l'organisation et à la mise en oeuvre du système de saisie et de transmission des données relatives aux exploitations agricoles, en vue de simplifier les procédures administratives applicables à ces exploitations ;

4° Préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département ou dans la région peut consulter la chambre départementale d'agriculture ou la chambre régionale d'agriculture notamment pour la simplification des conditions de mise en oeuvre des politiques publiques, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture peut consulter, aux mêmes fins, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

article 27
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article 28 ter

Article 28

I. - L'article L. 653-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7. - Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.

« Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.

« À titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés.

« Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

« Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'État participe à l'abondement de ce fonds.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique. »

II. - Après l'article L. 653-7 du même code, il est inséré un article L. 653-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7-1. - À compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article. »

III. - L'article L. 653-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-8. - Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.

« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.

« Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :

« 1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;

« 2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ;

« 3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique. »

IV. - 1. Dans l'article L. 653-10 du même code, la référence : « L. 653-7 » est remplacée par la référence : « L. 653-6 ».

2. Dans l'article L. 671-11 du même code, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 653-7 » sont supprimés.

3. Supprimé

V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Simplifier et adapter l'organisation de l'élevage et le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel prévus par les dispositions des chapitres II et III du titre V, et du titre VII du livre VI du code rural, afin de garantir aux éleveurs l'accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques en faisant un effort spécifique pour les races locales, en particulier dans les zones de montagne ;

2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l'ensemble des activités de reproduction animale ;

3° Regrouper et harmoniser les dispositions du code rural relatives à l'identification des animaux.

VI. - Les dispositions des I et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

...................................................................................................

article 28
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article 29

Article 28 ter

............................................Supprimé.......................................

CHAPITRE II

Améliorer l'organisation des services de l'Étatet de ses établissements publics

article 28 ter
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article 33

Article 29

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 621-1, L. 621-1-1 et L. 621-2 sont remplacés par deux articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, au renforcement de la compétitivité des entreprises, à la régularisation des marchés et à l'analyse économique au bénéfice des opérateurs des filières et des consommateurs, des offices par produit ou groupe de produits peuvent être créés, par décret en Conseil d'État, dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.

« Art. L. 621-2. - Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'État et exerçant leur compétence sur l'ensemble de la filière correspondant aux produits dont ils sont chargés, sous réserve des missions confiées à l'établissement mentionné à l'article L. 621-39.

« Ces établissements emploient des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par un statut commun de droit public défini par décret.

« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles un comité paritaire commun exerce, pour l'ensemble des établissements dont le personnel est régi par ce statut commun, tout ou partie des attributions dévolues aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi rédigé :

« Les offices ont pour mission : » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « taxes parafiscales » sont remplacés par les mots : « taxes affectées ou des concours d'autres personnes morales » ;

4° L'article L. 621-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-5. - Le conseil de direction de chaque office est composé en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.

« Un même office peut être doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière. Le conseil plénier est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'office, notamment l'état prévisionnel des recettes et dépenses, ses modifications, le compte financier et les acquisitions et cessions patrimoniales. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils spécialisés et du conseil plénier sont fixées par le décret prévu à l'article L. 621-1.

« Les présidents des conseils de direction et conseils de direction pléniers de chaque office sont nommés par décret, sur proposition du conseil de direction.

« Le directeur de l'office est nommé par décret. » ;

5° Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-7, après les mots : « Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire », sont insérés les mots : « ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ».

bis. - Après les mots : « institué en vertu », la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigée : « de l'article L. 621-1 du code rural et compétent dans les domaines des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce. »

II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ». Cette section est ainsi modifiée :

1° Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment les articles L. 621-13, L. 621-15, L. 621-18, L. 621-19, L. 621-21 à L. 621-23, L. 621-26, L. 621-28, L. 621-29, L. 621-32 à L. 621-34 et L. 621-37, et à compter de la création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures :

- les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » ou « Office des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;

- les mots : « conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;

- les mots : « conseil central » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière » ;

2° L'article L. 621-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-12. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures exerce, pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux, les plantes textiles et le sucre, sans préjudice des compétences attribuées par décret en Conseil d'État pour le sucre de canne à un office traitant des productions des départements d'outre-mer, les missions prévues à l'article L. 621-3. Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-10 lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

« L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut. »

II bis. - Dans le I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures ».

III. - Les biens, droits et obligations des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sont transférés à cet établissement. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales devient directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Les personnels en activité et affectés, à la date de création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans un emploi des établissements exerçant les compétences transférées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont transférés à cet établissement et placés sous l'autorité de son directeur général sans changement de leur situation statutaire. Les contractuels de droit privé de ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.

IV. - À compter du 1er janvier 2005, et jusqu'à la désignation de l'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural :

- l'Office national interprofessionnel des céréales, puis, à compter de sa création, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures exercent les fonctions d'organisme payeur des aides objet du paiement unique ; à cet effet, les droits et obligations afférents à la propriété et à la mise en oeuvre de la base de données des aides communautaires concernées ainsi qu'à la production et à la diffusion aux agriculteurs des documents liés à ces aides antérieurement détenus par l'État, notamment ceux découlant des marchés conclus par l'État pour ces objets leur sont transférés ;

- les offices mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 621-12 du code rural peuvent être temporairement chargés, par décret, du paiement d'aides publiques communautaires ou nationales pour d'autres produits que ceux dont ils ont la responsabilité.

V. - Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Agence unique de paiement

« Art. L. 621-39. - I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'État, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, le paiement et la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention.

« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'État et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

« III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'État, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par la loi.

« IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut. 

« V. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. »

VI. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural succède, dès qu'il est désigné comme organisme payeur, aux établissements qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées. À ce titre, les biens, droits et obligations de ces établissements liés à l'exercice de ces compétences, y compris en matière de gestion des aides des campagnes antérieures à sa désignation, lui sont transférés. Ce transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Les conditions de mise à la disposition ou de transfert à l'établissement de personnels et de biens des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées, sont définies par décret en Conseil d'État.

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures devient également directeur général de l'Agence unique de paiement à la date sa création ; il peut diriger simultanément ces deux établissements pendant une période de six ans à compter de cette date.

Au plus tard le 1er janvier 2013, la gestion et le paiement des mesures de soutien direct en faveur des agriculteurs et de soutien au développement rural mises en oeuvre au titre de la politique agricole commune sont assurés par un seul organisme.

.................................................................................................

TITRE V

ADOPTER DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

...................................................................................................

article 29
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article 35

Article 33

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'État sont ainsi rédigés :

« Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'État, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du même code, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'État en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.

« Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques. »

I bis. - Après l'article L. 91-1-1 du même code, il est inséré un article L. 91-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 91-1-2. - Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'État peuvent faire l'objet de concessions foncières accordées par l'État aux agriculteurs pratiquant une agriculture sur abattis à caractère itinérant.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État. »

II. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code rural est complété par un article L. 144-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-7. - Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. »

...................................................................................................

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

article 33
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article 36

Article 35

[Pour coordination]

Les ordonnances prévues aux articles 3, 17, 22 et 27 doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Ce délai est fixé à douze mois pour les ordonnances prévues aux articles 8, 23 et 28 et à dix-huit mois pour l'ordonnance prévue à l'article 34.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

article 35
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article 37

Article 36

Les dispositions des aa et a du 4°, du 6° et du 9° du IV et des 1° et 2° du V de l'article 31 sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la présente loi.

article 36
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 37

I. - La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation.

II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article L. 411-39-1 du code rural sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23  février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Les preneurs et sociétés qui auraient procédé à un assolement en commun avant le 22 juillet 2005 sans en avoir informé le propriétaire des terres prises à bail dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas de cet article disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour régulariser leur situation.

M. le président. Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

article 37
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet loi, je donne la parole à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. M. le rapporteur, qui s'est beaucoup investi aux côtés de M. le président de la commission, a rappelé l'important travail qui a été réalisé ces dernières semaines dans cette enceinte, en concertation avec l'Assemblée nationale. Il a conclu son propos en déclarant qu'un excellent compromis a résulté de ces travaux.

Parallèlement, monsieur le ministre, deux conférences importantes se sont tenues tout récemment, à savoir le sommet de Bruxelles et la conférence ministérielle de l'OMC, à Hong Kong.

Je veux souligner que M. le Président de la République s'est beaucoup investi sur le plan européen. Pour ce qui vous concerne, monsieur le ministre, vous avez fait en sorte qu'au niveau tant de l'Europe que de l'OMC soient maintenues les dispositions qui avaient été décidées antérieurement, alors qu'elles étaient remises en cause par un certain nombre de partenaires. Il faut saluer le travail personnel que vous avez accompli et vous en remercier.

Enfin, la PAC est pérennisée jusqu'en 2013, ce qui est essentiel. Une telle décision était attendue par les agriculteurs. Mais, 2013, c'est demain ! Il faut profiter du laps de temps dont nous disposons jusqu'à cette date pour bien prendre en considération les orientations nouvelles auxquelles nous serons confrontés. Nous ne pouvons pas faire autrement ! Étant donné, en effet, le processus d'élargissement en cours et les nouvelles demandes d'adhésion, nombreuses, nous pouvons nous interroger sur la pérennité de la PAC au-delà de 2013.

Quoi qu'il en soit, la France a des atouts. Les biocarburants, notamment, peuvent offrir d'extraordinaires perspectives. Monsieur le ministre, je sais que vous y êtes attaché. Il faudra probablement prendre des dispositions nouvelles en matière de fiscalité pour que la France soit véritablement un pays moteur dans ce domaine : c'est elle qui a le plus d'atouts ; c'est elle aussi qui a le plus de besoins. Mais je sais que vous en êtes convaincu, monsieur le ministre. Vous nous avez proposé de nous retrouver dans quelques mois, peut-être même au début de l'année prochaine. Nous serons à vos côtés pour faire en sorte que l'agriculture demeure le secteur économique essentiel qu'il est aujourd'hui pour notre pays et que les agriculteurs prennent toute leur part dans l'aménagement du territoire.

Après vous avoir encore remercié, monsieur le ministre, ainsi que notre rapporteur, je vous indique, mais cela n'étonnera personne, que les membres du groupe UMP voteront ce projet de loi.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 75 :

Nombre de votants 326
Nombre de suffrages exprimés 325
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 200
Contre 125

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)