compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement.

3

candidature à un ORGANISME extraPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

La commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean-Léonce Dupont pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

4

DÉPÔT D'UN RAPPORT du Gouvernement

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport de suivi de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

En effet, cette loi prévoit, pour toute loi, le dépôt d'un rapport au Parlement sur sa mise en application six mois après sa date d'entrée en vigueur. Je ne peux que me féliciter de la transmission au Parlement de ce rapport.

Acte est donc donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des affaires sociales.

5

 
Dossier législatif : projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural
Discussion générale (suite)

Obtentions végétales

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural
Article 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural (n° 145, 1996-1997 ; n° 172).

Dans la discussion générale, la parole est M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi, très technique, relatif à la protection des obtentions végétales prolonge le projet de loi de ratification de la convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'UPOV.

Rapporté par M. Jean Puech, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, et présenté par ma collègue Mme Catherine Colonna, ministre déléguée aux affaires européennes, le projet de loi de ratification a été adopté le 17 janvier dernier par votre Haute Assemblée et devrait être prochainement examiné par l'Assemblée nationale.

Nous allons débattre d'un sujet très technique qui doit porter modification du code rural et du code de la propriété intellectuelle.

À cet égard, je salue le travail remarquable et la très grande compétence de votre collègue M. Jean Bizet, rapporteur du présent projet de loi au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

M. Daniel Raoul. C'est vrai !

M. Dominique Bussereau, ministre. Je vous remercie, monsieur le sénateur, de vous associer à cet hommage.

D'un accès difficile en raison de sa complexité, le présent texte a pourtant des conséquences très concrètes. Il traite de recherche dans sa première partie, d'efficacité économique et d'emplois pour le secteur des semences et fixe un cadre juridique équilibré, qui permet enfin de donner une base légale à la pratique des « semences de ferme ».

Tout d'abord, favoriser la recherche est l'un des premiers objectifs du présent projet de loi.

La place qu'occupe la recherche française est remarquable. Ainsi, l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, est la deuxième institution mondiale pour les recherches en science des plantes.

Nos instituts techniques favorisent la diffusion de l'avancée de la connaissance en convertissant ces progrès en innovation pour les entreprises. Les pôles de compétitivité, auxquels la Haute Assemblée est, je le sais, très attachée - je pense notamment au pôle de compétitivité du végétal spécialisé d'Angers, qui est une structure très importante pour nous -, renforceront encore le lien entre recherche, développement et entreprise.

La recherche dans le secteur « semences et plants » est donc particulièrement dynamique. Elle a permis d'élaborer des variétés végétales nouvelles favorisant la hausse des rendements agricoles, tout en réduisant la consommation d'intrants, tels que les engrais, les phytosanitaires ou l'eau, grâce à une résistance accrue aux maladies et à une meilleure adaptation à l'environnement.

Comme dans l'ensemble des secteurs économiques, il convient de soutenir les entreprises qui investissent dans la recherche. Le présent texte a donc vocation à protéger les droits des obtenteurs, ceux qui produisent de nouvelles variétés.

J'ajoute que le certificat d'obtention végétale de l'UPOV concilie protection, sécurité des échanges entre sélectionneurs et incitation à l'innovation. Contrairement à la formule du brevet que défendent les Anglo-Saxons, celle du certificat n'implique pas l'autorisation de l'obtenteur pour la mise au point de nouvelles variétés ou pour les actes accomplis à titre expérimental.

Notre deuxième objectif est de renforcer l'efficacité économique et de conforter les emplois.

Pour le secteur de la semence, la recherche constitue une activité à part entière ; elle en assure également la compétitivité. Ainsi, 15 % des ressources des entreprises sont consacrées à la recherche, permettant ainsi de construire l'avenir de l'agriculture. L'effort des entreprises dans ce domaine nous permet de figurer au premier rang des producteurs européens de semences et au deuxième rang dans le monde. Ce sont des chiffres importants et peu connus.

Or la « profession semencière » regroupe plus d'une centaine d'établissements de recherche « obtenteurs », quelque 300 établissements de recherche, 30 000 agriculteurs multiplicateurs de semences et plus de 2 000 distributeurs. La sélection française représente une production de 800 millions d'euros et des exportations de 180 millions d'euros. Au total, 7 000 emplois sont concernés.

En reconnaissant les efforts fournis par les entreprises pour créer des variétés, le présent texte leur ouvre de nouvelles perspectives de marché.

Nos entreprises sont présentes dans le monde entier et doivent disposer des mêmes droits que les entreprises concurrentes. En outre, la France pourra agir efficacement avec l'Union européenne au sein des instances internationales, en particulier dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, contre la brevetabilité des variétés végétales, si notre législation nationale est conforme à notre message.

Enfin, le présent projet de loi fixe un cadre juridique satisfaisant et assez largement accepté.

La sécurité juridique apportée par le texte qui vous est soumis a fait l'objet d'une reconnaissance aujourd'hui partagée par les obtenteurs et les professionnels agricoles. Ceux-ci s'opposaient sur les conditions de rémunération des obtenteurs dans le cadre des semences de ferme.

L'accord interprofessionnel de 2001 pour le financement de la recherche variétale signé par les différentes parties, tant agriculteurs qu'obtenteurs, a permis de lever les obstacles à la ratification de la convention UPOV, qui vous a été proposée par Mme Catherine Colonna, ministre déléguée, ainsi que j'y faisais allusion à l'instant, et aux modifications en droit national que nous introduisons grâce à ce texte.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le Parlement est aujourd'hui en mesure d'adopter le texte proposé en 1996 ; nous avons pu bénéficier d'un certain délai de réflexion. (Sourires.) Une actualisation est cependant nécessaire pour tenir compte de l'évolution du droit national et du droit communautaire intervenue depuis lors. Différents amendements, sur l'initiative tant de la commission que du Gouvernement, vous seront proposés en ce sens.

En raison du calendrier parlementaire très chargé, le présent projet de loi est soumis à discussion alors que s'achève, dans le cadre juridique actuel, la période de protection des droits de certaines obtentions végétales le 6 mars prochain.

Je remercie donc le groupe de l'UMP d'avoir déposé une proposition de loi reprenant certaines dispositions du texte présenté aujourd'hui relatives à la prolongation de la période de protection des obtentions végétales. Cette proposition de loi devrait aboutir à proroger de cinq ans les durées de protection.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, chacun connaît le lien très étroit entre l'innovation, la compétitivité et la croissance. Le secteur agricole, en particulier les productions végétales, n'échappe pas à cette règle et l'histoire de ses performances en témoigne.

C'est pourquoi, dans un secteur où notre pays est à la pointe, il est nécessaire de sécuriser le cadre juridique de nos exploitations innovantes et des entreprises en amont.

Tel est l'objet du présent texte, qui permettra de consolider de nombreux emplois au sein de la profession semencière, mais également dans le monde agricole dans son ensemble.

J'ajoute que notre société, très attentive à de tels sujets, saura également apprécier les efforts des entreprises agricoles pour créer des semences respectueuses de leur environnement naturel et encourager la diversité des produits. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis ce matin est un texte ancien, qui traite d'une question importante.

Il est ancien, car le texte a été déposé sur le bureau du Sénat le 11 décembre 1996.

La question est importante, puisqu'il s'agit des obtentions végétales, qui, derrière certains aspects techniques, constituent en fait un enjeu essentiel pour notre agriculture, ainsi que M. le ministre vient de le rappeler.

Si les rendements de blé français sont quasiment le double des rendements américains, c'est précisément parce que notre pays a développé depuis longtemps un système performant, compétitif et équilibré en matière d'obtentions végétales.

De quoi s'agit-il exactement ?

En fait, les certificats d'obtention végétale constituent un véritable titre de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le droit à l'inventeur d'une variété végétale d'obtenir des royalties de la part des utilisateurs de celle-ci. Ce système permet de rémunérer les recherches des obtenteurs, qui sont, pour l'essentiel, des coopératives ou des entreprises familiales, mais aussi l'INRA. Il faut aussi savoir que le développement d'une nouvelle espèce représente, en moyenne, dix ans de travail et 100 millions d'euros.

Afin d'éviter toute confusion avec un autre sujet dont nous serons saisis dans quelques semaines, je rappelle que le sélectionneur procède traditionnellement par croisements, ce qui est tout à fait distinct d'un travail génétique par l'introduction d'un gène d'une autre espèce. Ce n'est pas ce que font nos obtenteurs. Leur travail consiste simplement à croiser des semences d'une même espèce, comme on le fait depuis que l'agriculture existe, c'est-à-dire depuis dix mille ans. C'est ce qui explique que la mise au point d'une nouvelle variété demande en pratique une dizaine d'années.

Ces travaux permettent d'accomplir des progrès dans le domaine de la qualité nutritionnelle ou sanitaire des végétaux, et du respect de l'environnement, puisque des études publiques attestent clairement que, pour les nouvelles variétés, il y a une moins grande consommation de produits phytosanitaires. Nous devons tous avoir cette nouvelle donne à l'esprit.

Présenté ainsi, le COV pourrait sembler très proche d'un brevet. En fait, sa raison est d'être différent du brevet.

Si les variétés végétales faisaient l'objet de brevets, comme c'est le cas aux États-Unis, leurs inventeurs pourraient s'en accaparer la propriété, restreignant ainsi l'accès de chacun au patrimoine naturel et à la biodiversité. Dans le système des brevets, l'inventeur a des droits sur tous les produits développés à partir de son invention, même s'ils sont différents. C'est donc pour éviter cette privatisation des ressources naturelles qu'a été mis au point le système du COV. Son titulaire ne peut interdire l'accès à sa variété à ceux qui voudraient s'en servir comme base pour développer de nouvelles variétés. C'est l'élément fondamental qui le distingue du brevet et que l'on appelle l'exception du sélectionneur. Il s'agit là d'une particularité française et, aujourd'hui, européenne.

C'est ce modèle que la France a toujours promu. Ainsi, c'est sur son initiative que le système du COV s'est développé à l'échelon international depuis la Convention de Paris de 1961, qui a mis en place l'Union internationale de protection des obtentions végétales. Ce système traduit notre conception de l'équilibre entre progrès végétal, d'une part, et droit d'accès à la biodiversité, d'autre part. Mais le système du COV n'est pas unanimement adopté. Vous ne serez pas surpris d'apprendre, car je vous l'ai déjà dit, que nos amis américains pratiquent le brevet en matière de variété végétale.

Compte tenu des valeurs qui sont les nôtres, ce projet de loi est un bon texte, car il améliore l'équilibre entre les droits des obtenteurs et ceux des utilisateurs, c'est-à-dire les agriculteurs.

S'agissant des droits des obtenteurs, il les conforte sur plusieurs points. Par exemple, il précise leur portée, conformément à la Convention de 1991, qui est venue modifier celle de 1961, et qui est en passe d'être ratifiée par la France. De même, il prolonge les durées de validité des COV, comme nous le préciserons tout à l'heure.

Mais surtout, s'agissant des droits des utilisateurs, ce texte reconnaît, pour la première fois dans notre législation, le droit des agriculteurs à ressemer des graines protégées par un COV sans avoir à payer les royalties complètes qui seraient normalement dues à l'obtenteur. C'est la fameuse question des semences de ferme. Si ce texte est adopté aujourd'hui, ces semences seront sécurisées.

Pour les petits agriculteurs, au sens de la politique agricole commune, c'est-à-dire produisant l'équivalent de moins de quatre-vingt-douze tonnes de céréales par an, ce droit aux semences de ferme sera, il faut le rappeler, mes chers collègues, totalement gratuit. C'est un élément d'équité et de modération très important, qui ne semble pas avoir été noté par tout le monde, si l'on en juge par certains commentaires laissant entendre que ce texte pénalise en particulier nos petites exploitations. Je vous rassure, il n'en est rien !

Pour les autres agriculteurs, comme cela se fait pour le blé tendre depuis 2001, ce texte prévoit qu'un accord sur le juste niveau de rémunération sera trouvé entre, d'une part, les obtenteurs, qui sont, pour l'essentiel, des coopératives agricoles, donc propriétés des agriculteurs, et, d'autre part, les agriculteurs eux-mêmes.

La question des semences de ferme a souvent fait l'objet de débats passionnés et idéologiques, au cours desquels, reconnaissons-le, la mauvaise foi a eu plus que sa part. Mais il apparaît aux acteurs les plus représentatifs que l'équilibre proposé par ce texte constitue une véritable avancée notamment parce que, aujourd'hui, la pratique des semences de ferme sur des variétés protégées est purement et simplement interdite en droit français et qu'elle a déjà entraîné des condamnations d'agriculteurs. Je vous renvoie à la loi du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales et à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 septembre 1988.

Je précise, et c'est important, que tous les agriculteurs conservent, bien sûr, comme aujourd'hui, le droit d'exploiter les variétés végétales tombées dans le domaine public de façon entièrement libre et gratuite. Par ailleurs, les petits agriculteurs ne seront pas concernés. Là encore, il est tout simplement faux de prétendre que ce texte aménage un pré carré au profit des obtenteurs ou des semenciers.

Le modèle d'une rémunération sur le fondement d'un accord entre toutes les parties fait d'ailleurs aujourd'hui l'objet d'un consensus dans tous les pays qui, comme nous, refusent le système du brevet. La Convention de 1991 et le droit communautaire nous invitent, sans nous y obliger réellement, à le mettre en place. Il est donc heureux que nous puissions enfin examiner ce texte.

J'en viens maintenant à la présentation du contenu du projet de loi et des amendements que je souhaite vous proposer au nom de la commission des affaires économiques.

Les articles 1 à 3 précisent le champ d'application du texte. Ils étendent l'exclusion du système du brevet à l'ensemble des obtentions végétales, lesquelles ne pourront donc plus faire l'objet que d'un COV. S'il est important dans son principe, le contenu de l'article 1er a déjà été introduit dans notre droit par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Je vous proposerai donc de le supprimer.

Par ailleurs, ces articles définissent les notions de variété et d'obtention végétale, en prévoyant bien pour cette dernière qu'elle doit être à la fois nouvelle, originale, homogène et stable pour pouvoir être protégée par un COV. Ce sont les fameux critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité, dits « DHS ».

Les articles 4 à 6 précisent la portée des droits des titulaires de COV. Ils introduisent notamment l'important concept de variété essentiellement dérivée, qui étend le droit de l'obtenteur aux variétés très proches de celles qu'il a mises au point. Il s'agit d'éviter que ne se les approprient des sélectionneurs qui n'auraient fait que modifier à la marge une variété déjà existante.

Par ailleurs, ces articles limitent les droits du titulaire, qui ne s'étendent ni aux actes domestiques et expérimentaux réalisés sur une variété protégée, ni aux actes portant sur une variété dont il a autorisé l'exploitation depuis un certain temps, ni, enfin, aux actes destinés à créer à partir d'une variété existante une variété nouvelle : il s'agit là du concept fondamental d'exception du sélectionneur, qui a déjà été évoqué.

Les articles 7 et 8 précisent les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de COV.

Quant à l'important article 9, il aligne notre droit sur la réglementation communautaire afin de rallonger de cinq années la durée de protection dont bénéficient les COV nationaux. Il fait l'objet d'une proposition de loi que j'ai déposée avec Mme Brigitte Bout et que nous examinerons la semaine prochaine.

L'article 10 soumet à publication l'ensemble des actes relatifs aux COV.

L'article 11 procède à une coordination rédactionnelle.

L'article 12 introduit un troisième cas de licence obligatoire, c'est-à-dire de droit d'exploitation attribué par voie judiciaire, sans l'accord du titulaire, pour des motifs d'intérêt public. Je vous proposerai un amendement rédactionnel sur cet article.

L'article 13 simplifie la rédaction de la disposition prévoyant les cas de déchéance du titulaire de son droit.

Je vous proposerai ensuite d'adopter un article additionnel visant à combler une lacune du projet de loi par rapport à la convention de 1991. Il s'agit des dispositions relatives à la nullité des certificats.

L'article 14 transpose aux salariés ayant mis au point une obtention végétale le régime protecteur prévu dans le système des brevets.

L'article 15 précise la notion de contrefaçon et ouvre plus largement les voies d'action dans ce cas. Il vous sera proposé un amendement de cohérence sur cet article.

L'article 16, qui est fondamental, autorise explicitement la pratique des semences de ferme par les agriculteurs et prévoit les modalités d'indemnisation des titulaires des COV. Couvrant à la fois les COV nationaux et communautaires, le système prévu s'inspire directement de celui qui existe aujourd'hui dans le secteur du blé tendre, en renvoyant la fixation du montant de l'indemnité, à défaut de contrat individuel, à un accord interprofessionnel entre les représentants des agriculteurs et les obtenteurs. Il s'agit d'un dispositif équilibré, respectueux des diverses parties en présence et parfaitement compatible avec nos engagements internationaux et communautaires. La commission a d'ailleurs émis un avis favorable sur plusieurs amendements visant à rapprocher un peu plus encore notre droit de la réglementation communautaire en la matière.

Les articles 17 et 18 précisent le champ d'application du projet de loi dans le temps et dans l'espace. Je vous soumettrai deux amendements rédactionnels sur l'article 18.

Enfin, l'article 19 insère dans le code rural un nouveau titre regroupant et homogénéisant une série de dispositions relatives au contrôle des activités de production, de commercialisation et d'importation des matériels de multiplication des plants et des plantes destinés à être replantées. Je vous soumettrai un amendement visant à réécrire entièrement cet article afin qu'il puisse être correctement codifié.

Voilà brièvement résumé, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'objet de ce projet de loi et des amendements. Avant que nous ne commencions la discussion des articles, je rappellerai que ce texte, qui était très attendu depuis la dizaine d'années qu'il a été déposé, a fait l'objet d'une approbation relativement consensuelle en commission. J'ai bon espoir qu'il en soit de même aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique et social européen, 9 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au regard des débats quasi consensuels intervenus en commission des affaires économiques, le groupe CRC n'a pas souhaité, par conviction, s'associer à un consensus qu'il ne peut partager, compte tenu des positionnements éthiques et des dangers de ce texte.

Il m'appartient de mettre en lumière et en perspective le paysage inquiétant que prépare le COV en matière de propriété intellectuelle dans le domaine végétal.

Le certificat d'obtention végétale est présenté dans ce texte comme une version soft et acceptable en comparaison du brevet, qui irrémédiablement fait appel à la notion très controversée en France de la brevetabilité du vivant.

Le certificat d'obtention végétale se distingue du brevet, d'une part, par la procédure de reconnaissance d'une variété nouvelle expérimentée en plein champ, et, d'autre part, par les possibilités d'utilisation par des tiers de la variété pour en créer de nouvelles.

Nous ne sommes pas contre le principe même du certificat d'obtention végétale et d'une rémunération par les agriculteurs du coût de la recherche, mais les modalités vont à l'encontre de notre vision des choses.

Le texte renforce le certificat d'obtention végétale en prolongeant sa durée, donnant droit à la contribution volontaire obligatoire. Vingt-cinq ou trente ans, c'est énorme quand on sait que, en cinq ans, il est créé presque autant de nouvelles variétés que celles qui sont mises à la disposition des agriculteurs : 600 nouvelles variétés sont créées chaque année, 5 000 sont à leur disposition.

Il serait préférable de réduire la durée des certificats d'obtention végétale à cinq ans, par exemple, ou de faire payer une seule fois l'agriculteur qui acquiert les semences ou les plants.

La rente des obtenteurs sur une période aussi longue ne garantit en rien le réinvestissement dans la recherche. Il aurait d'ailleurs été intéressant de disposer de chiffres permettant de mesurer le retour en investissements de la recherche dans le secteur privé.

Par ailleurs, considérer le recours aux semences de ferme comme une tolérance est intellectuellement choquant au regard des pratiques qui remontent à l'origine même de l'agriculture. Le vivant est par nature reproductible et la liberté de chacun doit être respectée.

L'amélioration des rendements exigés par les politiques agricoles successives a conduit à l'appropriation progressive de variétés nouvelles par une minorité, soucieuse de renforcer son monopole à travers ce texte, qui favorise essentiellement les obtenteurs.

De surcroît, le jeu conjugué des obtenteurs et de la grande distribution a le plus souvent conduit à un appauvrissement du nombre de variétés et des qualités gustatives des produits pour répondre à des normes commerciales.

Par ailleurs, nous demandons que, à l'instar des négociations qui ont abouti à l'accord de 2001, le nombre d'espèces concernées, aujourd'hui limité par décret à vingt-sept, soit élargi à toutes les espèces végétales cultivées en France. Il semble donc urgent de rassembler tous les syndicats agricoles, sans exception, et la Coordination nationale pour la défense des semences fermières, la CNDSF, autour d'une table pour négocier de façon équitable les intérêts de chacun.

Le texte établit à l'échelon national une situation de dépendance des agriculteurs qui produisent plus de quatre-vingt-douze tonnes de céréales par an. Nous ne possédons pas de chiffre plancher pour les autres productions végétales. Que pèseront demain ces obtenteurs, face aux géants mondiaux que sont les DuPont-Pioneer et les Monsanto, qui pourront aisément racheter ces COV pour les convertir en brevets ou simplement imposer le style Terminator, traduction même de la dépendance totale ?

Cheval de Troie du brevet, le certificat d'obtention végétale cache la marchandisation du vivant et privilégie la suprématie de grands groupes dans la guerre alimentaire qui se prépare au niveau mondial. Demain, il faudra nourrir près de dix milliards d'humains : les enjeux sont phénoménaux et particulièrement excitants pour ceux qui font de l'argent leur raison de vivre.

Les enjeux médicaux et énergétiques liés aux productions végétales sont également gigantesques. Il n'y a qu'un pas pour que les organismes génétiquement modifiés et leurs brevets « en béton » deviennent la règle sur la planète. Certes, les organismes génétiquement modifiés sont bannis de ce texte pour ne pas effrayer, mais nous savons tous qu'ils sont présents dans tous les esprits et que leurs promoteurs ne sont pas des philanthropes, soucieux de nourrir le monde, de le soigner, de lui fournir son énergie de demain.

Dans son rapport n° 235 datant de 2004, déposé au titre de l'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques et relatif aux conséquences des modes d'appropriation du vivant sur les plans économique, juridique et éthique, le député Alain Claeys précise, je le cite  :

« Le développement de l'appropriation du vivant entraîne pour l'agriculture une transformation du fonctionnement de son régime d'innovation susceptible d'affecter le métier d'agriculteur.

« Jusqu'au milieu des années 1970, les acteurs de l'innovation en agriculture étaient essentiellement les instituts publics ou parapublics de recherche et des acteurs privés très proches de la production agricole. Les relations entre ces intervenants ne faisaient intervenir que fort peu les questions de rentabilité financière. L'augmentation de la production était alors prioritaire pour le pays.

« L'INRA, principale source de l'innovation dans ce domaine, transférait le plus rapidement possible ses découvertes. C'est ainsi, comme me l'a rappelé M. Guy Paillotin, que l'INRA avait purement et simplement donné les hybrides de maïs à Limagrain et qu'il avait beaucoup travaillé avec la firme Vilmorin sur le blé.

« Cette époque était aussi celle où existait un réel souci de circulation des ressources génétiques dans l'optique de favoriser la mise au point de variétés à rendements élevés. Cette volonté de favoriser l'innovation avait abouti à élaborer le système du certificat d'obtention végétale.

« La situation a considérablement évolué avec l'entrée des firmes pharmaceutiques sur le marché des semences. Celles-ci maîtrisaient un certain nombre de techniques et notamment celles du génie génétique mais étaient dépourvues de collections variétales. Ces collections, indispensables pour créer de nouvelles variétés, étaient le patrimoine des entreprises semencières, la plupart du temps des sociétés petites ou moyennes.

« Ces dernières ont donc été progressivement rachetées, avec leurs collections, par ces grandes entreprises de la chimie et de la pharmacie. Certaines de celles-ci se sont alors de cette façon transformées au début des années 1990 en « groupes de science de la vie ». Cette appellation était destinée à englober leurs activités pharmaceutiques qu'elles conservaient et leurs nouvelles activités semencières.

« Mais, ce faisant, ces grandes entreprises introduisirent dans ce secteur semencier le brevet qu'elles avaient l'habitude d'employer dans leurs activités pharmaceutiques.

« L'application des techniques du génie génétique en agriculture a entraîné l'utilisation du brevet comme mode de protection de l'innovation dans ce domaine. Ces transformations du régime de propriété des ressources végétales induiront certainement un changement du métier d'agriculteur.

« Ces évolutions sont essentiellement dues aux plantes génétiquement transformées dont la culture s'étend actuellement sur 67 millions d'hectares dans le monde, dont 47 millions aux États-Unis. Les semences de ces plantes sont toutes brevetées. Les agriculteurs deviennent donc des licenciés des entreprises détentrices des brevets des plantes génétiquement transformées. »

Ce passage est assez évocateur.

Ce débat met également en évidence les faiblesses de la recherche publique qui devrait être le pivot de la mise au point des variétés végétales dont notre société a besoin, comme cela était le cas il y a quelques dizaines d'années.

L'actualisation des règles juridiques applicables dans notre pays et la ratification de la convention UPOV visent avant tout à prolonger les privilèges des obtenteurs. La proposition de loi inscrite à l'ordre du jour du mercredi 8 février 2006 tendant à prolonger la durée de certains certificats d'obtentions végétales en témoigne de façon éloquente.

Le recours aux semences de ferme et le triage à façon n'offrent pas de garanties suffisantes à nos yeux pour les exploitants. La recherche publique n'est pas dotée de moyens suffisants. Tout cela nous amène à rejeter ce texte, qui, s'il est adopté, relancera une bataille dans nos campagnes. Le rapport de forces qui s'établira nous dira l'avenir. Il aurait été préférable de régler ces différends en amont.

Ni de mauvaise foi, ni purement idéologique, notre vue à moyen et long terme des dangers de toute forme d'appropriation du vivant et de marchandisation systématique nous conforte dans notre position à l'égard à ce texte.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural que nous allons examiner aujourd'hui permettra la transposition en droit interne des dispositions de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

Cette convention a été conclue à Paris le 2 décembre 1961. Elle a subi une révision importante en 1991 et le Sénat a approuvé sa ratification le 17 janvier 2006.

Cette convention a pour objet d'assurer, grâce à un certificat d'obtention végétale, le COV, la protection des inventeurs de nouvelles variétés végétales - on parle ici d'obtenteurs - comme c'est déjà le cas dans le domaine industriel avec le système du brevet.

Elle met en place un système équilibré, qui prend en compte aussi bien les besoins des agriculteurs que ceux des obtenteurs. Le système du COV constitue un progrès par rapport à celui du brevet, car il est plus souple et permet une meilleure prise en compte des intérêts des acteurs de l'agriculture et de la recherche.

Contrairement au système du brevet, en vigueur aux États-Unis et qui constitue un cadre très rigide, le COV met en place un système très protecteur mais autorisant les expérimentations à partir de la variété protégée.

Par ailleurs, les législations internationale comme européenne autorisent la prorogation du délai de protection accordé par le COV, ce qui est primordial pour l'agriculture nationale. Il était donc indispensable que notre pays s'aligne sur ces législations.

Il est donc appréciable que la France ait enfin entamé le processus de ratification de la révision de la convention internationale. Cette convention a été signée en 1961 à Paris, et les démarches en faveur du COV résultent d'une initiative française. La France a toujours défendu ce système et restait paradoxalement l'un des derniers pays européens à n'avoir pas ratifié la convention révisée.

Le dernier point de blocage qui subsistait en France, la question des semences de ferme, a été levé en 2001 grâce à un accord interprofessionnel.

Cet accord est calqué sur la législation internationale et européenne. Il autorise les agriculteurs à ressemer une partie de leur récolte de variétés protégées, en versant une contribution volontaire obligatoire à un organisme représentatif, afin de financer la recherche variétale. Cet accord a été bien accueilli tant par les agriculteurs que par les obtenteurs et fonctionne bien actuellement.

Jusqu'à maintenant, du fait de la non-transposition du texte en droit interne, de nombreux agriculteurs se trouvaient en porte à faux avec la législation française, tout en étant dans en conformité avec la législation communautaire et internationale. Il est temps de mettre un terme à cet état de fait.

La France a tardé à adopter cet instrument et risque de se trouver pénalisée si le texte n'est pas transposé très rapidement en droit interne. L'adoption de ce texte revêt une importance primordiale pour l'agriculture française et la recherche variétale.

Pour donner quelques éléments chiffrés, la profession semencière regroupe plus d'une centaine d'établissements de recherche obtenteurs, 30 000 agriculteurs multiplicateurs de semences et plus de 2 000 distributeurs. Le secteur représente au total 7 000 emplois. La France est le premier producteur et exportateur de semences de l'Union européenne, le deuxième producteur et le troisième exportateur mondial, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le ministre. La sélection française occupe plus de 300 000 hectares en multiplication ; elle représente une production de 800 millions d'euros et des exportations de 180 millions d'euros. La priver des effets positifs de la convention révisée serait désastreux.

En effet, de nombreuses variétés végétales risquent de tomber dans le domaine public dans les prochains mois.

À titre d'exemple, les certificats de protection valables dans notre pays sont délivrés pour des durées de 20 et 25 ans, soit cinq ans de moins que pour les protections communautaires. Pour les obtenteurs des variétés de pommes de terre Charlotte et Mona Lisa dont la protection expire en 2006, le coût annuel de cette carence pourrait s'élever respectivement à 670 000 euros et 225 000 euros, du fait des pertes de redevance en résultant.

Il faut savoir que le poste « recherche et développement » constitue 10 à 15 % du chiffre d'affaires d'une entreprise semencière.

À ce sujet, nous avons appris hier qu'une proposition de loi portant sur un seul article du code de la propriété intellectuelle, qui permettra de prolonger la durée de protection du COV, sera discutée en urgence la semaine prochaine.

Nous soutenons cette proposition, mais il nous paraît navrant d'agir de la sorte, alors que le projet de loi initial avait été déposé sur le bureau du Sénat il y a maintenant dix ans !

L'actualisation du code rural et du code de la propriété intellectuelle est nécessaire pour intégrer dans le droit français, les avancées permises par la législation communautaire et internationale. Ce projet de loi nous paraît aller dans la bonne direction, ainsi que les amendements présentés par le rapporteur, M. Jean Bizet. Ils permettent de prendre en compte les modifications institutionnelles et juridiques intervenues depuis le dépôt du texte en 1996. La question des semences de ferme est intégrée au projet de loi, ainsi que celle de la prorogation du délai de protection offert par le COV.

Le groupe UC-UDF émet donc un avis favorable à l'adoption rapide de ce texte, qui permettra d'appliquer enfin au secteur agricole français le système juste et équilibré du certificat d'obtention végétale.

C'est pourquoi, mes chers collègues, je répète que ce projet de loi est primordial et qu'il est nécessaire de l'adopter afin de soutenir la recherche variétale et notre économie agricole. (M. le rapporteur applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après une période de germination longue, entre dix ans et quinze ans - si l'on se réfère à la ratification de la convention UPOV en 1991 -, nous examinons enfin ce texte sur les certificats d'obtention végétale. Ce projet tend à instaurer un équilibre entre les droits de l'obtenteur - protection juridique, une juste rémunération du travail de recherche -, des sélectionneurs - grâce à l'exception du sélectionneur - et des exploitants agricoles - par le biais des semences de ferme.

Sénateur du département du Maine-et-Loire, siège de nombreuses entreprises spécialisées dans l'obtention et la sélection et de l'Office communautaire des variétés végétales, je suis fermement convaincu de l'intérêt du certificat d'obtention végétale, en lui-même mais aussi par comparaison avec le système du brevet.

Sans plagier notre rapporteur et éminent spécialiste Jean Bizet, je ne puis que redire l'importance de l'amélioration des variétés végétales : enrichissement du patrimoine, amélioration de la qualité et de la sécurité sanitaire, dans le respect l'environnement.

L'importance de ce secteur économique a été reconnue par la labellisation du pôle de compétitivité angevin du végétal spécialisé ; je vous en remercie, monsieur le ministre.

Ce secteur exige aussi des recherches de plus en plus pointues pour progresser dans l'innovation face à la compétition internationale. Tout le monde pense aux États-Unis, bien sûr, mais aussi au bloc asiatique, si l'on se réfère aux publications scientifiques - et je ne veux évoquer là que le décryptage du génome du riz, qui a été gagné une fois et demie par les Chinois, puisque la deuxième équipe à y être parvenue était une équipe suisse, composée pour moitié de chercheurs chinois - et à l'Amérique du Sud qui commence à percer dans ce secteur.

Il était grand temps de donner à nos entreprises les moyens de rester dans cette course mondiale en rémunérant les innovations dans un cadre juridique conforme aux règlements européens, ce qui n'est qu'un juste retour sur investissement, tel qu'il se pratique dans d'autres domaines économiques, industriel, littéraire ou artistique, ô combien d'actualité, en raison des possibilités techniques de contournement des droits d'auteurs.

Le COV constitue une reconnaissance, en espèces sonnantes et trébuchantes, de la propriété industrielle sur l'innovation dans le domaine du végétal, tout en se distinguant du brevet qui pourrait entraîner la mainmise de certaines entreprises sur le patrimoine génétique mondial.

Pour notre position soit claire, il faut évoquer le triptyque gène-fonction-application. Seule l'innovation - et donc l'application - est certifiable ou brevetable, ce qui ne saurait être le cas du patrimoine naturel, donc du binôme gène-fonction. Autrement dit, on ne doit pas permettre à des prédateurs de pouvoir accéder à la brevetabilité du vivant, ainsi que l'a évoqué notre collègue Gérard Le Cam en citant le rapport d'Alain Claeys.

Le binôme gène-fonction peut certes relever d'une découverte, mais il n'est pas une création ; nous avons d'ailleurs déposé un amendement en ce sens. Vouloir le breveter reviendrait à vouloir breveter le fer ou le silicium et leurs propriétés physiques. En revanche, les aciers et le dopage du silicium qui changent les données physiques naturelles et conduisent à des applications innovantes sont brevetables. Nous avons tous en mémoire les tentatives de brevetabilité du génome humain par des entreprises américaines.

Cette distinction dans le triptyque, tout en permettant l'accès à tous - chercheurs, sélectionneurs, exploitants - est à la base de l'accord de 2001 sur le blé tendre et a rendu possible, certes tardivement, car les esprits n'étaient pas mûrs ou, pour employer une expression qui convient mieux au secteur dont nous parlons, parce que le terrain n'était pas suffisamment labouré et préparé, l'éclosion de ce texte.

Il est regrettable que ce texte utilise trop souvent le volapuk bruxellois (M. le ministre acquiesce.) et n'exploite pas la richesse de notre langue. On aurait ainsi souhaité que l'expression « se distingue nettement » soit explicitée grâce, par exemple, à l'utilisation des caractères morphoagronomiques.

Cette remarque vaut tout autant pour le texte proposé au a) du 4e de l'article 4, que je n'ose vous lire, l'ayant déjà fait en commission - notre rapporteur s'en souvient ! -, qui est du pur verbiage, même s'il reprend le texte même de la convention.

Ce texte, qui est un outil nécessaire au développement de nos entreprises, mérite sans doute quelques améliorations ou précisions. C'est le sens des amendements que notre groupe a proposés en espérant qu'ils seront pris en compte. J'ai bon espoir que certains le soient puisque le Gouvernement a déposé des amendements identiques, ce qui n'est d'ailleurs pas sans m'inquiéter.

À ce stade, je citerai trois mots qui nous ont guidés dans notre réflexion.

Le premier est « volontaire » Il faut en effet que l'intention de fraude soit manifeste ; un accident naturel d'hybridation ne peut pas conduire à être accusé de contrefaçon.

Le deuxième mot est « filière ». On connaît la richesse pour ne pas dire la biodiversité et peut-être aussi, par voie de conséquence, la faiblesse du monde agricole dans son organisation par filières. Il serait donc important de prendre en compte cette notion de filière dans les organismes paritaires.

Enfin, le troisième mot est « volume ». On connaît la disparité des rendements dans notre pays selon les méthodes utilisées. Il serait injuste de pénaliser les agriculteurs les plus respectueux de l'environnement, qui utilisent moins d'intrants.

D'ailleurs, la définition des petits agriculteurs retenue pour l'exemption est fondée sur le tonnage et non sur la surface.

Sous ces quelques réserves - je considère qu'il ne faut pas rompre le juste équilibre de ce texte -, je souhaite, pour notre développement économique dans le domaine agricole, que nous puissions aboutir à un texte qui recueillera notre adhésion.

A titre personnel, vous comprendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues, que mon intérêt est évidemment renforcé par la présence à Angers de la SNES, peut-être du GEVES, du GNIS, de l'INRA, et la présence en Anjou d'obtenteurs mondialement connus. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. M. le rapporteur applaudit également)

M. Thierry Repentin. Excellente intervention !

M. le président. La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 17 janvier dernier, le Sénat a adopté le projet de loi autorisant la ratification de la révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dans sa version de 1991, examinée et approuvée en juin 1997 par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

La première convention internationale sur la protection des obtentions végétales fut conclue le 2 décembre 1961. L'objet de cet instrument était d'assurer la protection des obtenteurs de nouvelles espèces ou variétés de plantes, à l'instar de celle dont bénéficient notamment les inventeurs dans le domaine industriel. Ainsi cette convention reconnaissait-elle un droit au créateur d'une nouvelle variété végétale et en fixait-elle les modalités d'exercice.

Cette convention fut révisée plusieurs fois afin de préciser et élargir les droits de l'obtenteur en généralisant la notion de certificat d'obtention végétale, le COV, au lieu et place du brevet, afin de prendre acte de la mondialisation des échanges dans le secteur des semences et plants et afin d'instaurer un cadre juridique équilibré pour la pratique des « semences de ferme ».

La France, qui a été l'un des promoteurs de l'Union pour la protection des obtentions végétales dès son origine, est aujourd'hui le quatrième État à ratifier cette convention, après Israël, le Danemark et la Colombie.

La ratification de cette convention, combinée à une modification du code de la propriété et du code rural, que prévoit le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, permettra d'allonger la durée de protection des obtentions végétales et d'améliorer ainsi le financement de la recherche.

L'importance économique de la recherche variétale pour la France, l'intérêt des résultats de cette recherche pour l'activité agricole, les éléments d'une meilleure sécurité juridique pour les obtenteurs, prévus par le texte, nous incitent à approuver ce projet de loi, particulièrement attendu, notamment par les instituts privés et publics de recherche en matière d'obtention végétale qui souhaitent pouvoir lutter à armes égales sur un marché très concurrentiel, dominé par quelques grandes firmes multinationales.

Le nouveau dispositif est de nature à sécuriser la recherche variétale qui, en France notamment, implique des financements substantiels et induit des emplois en grand nombre.

Sur le plan international, la France est le premier producteur de semences de l'Union européenne, le deuxième dans le monde et le troisième exportateur mondial. La sélection française occupe plus de 300 000 hectares en multiplication ; elle représente une production de 800 millions d'euros et des exportations de 180 millions d'euros.

Le dispositif mis en place à travers ce projet de loi permettra de financer la mise au point de nouvelles variétés de semences à la fois plus productives, plus sûres d'un point de vue sanitaire et plus respectueuses de l'environnement, tout en maintenant le principe de libre usage des variétés anciennes tombées dans le domaine public.

La protection des droits des obtenteurs est un élément fondamental de la recherche variétale, qui fournit aux agriculteurs des plantes plus productives et mieux adaptées aux environnements difficiles. Ces investissements en recherche sont, à leur tour, déterminants pour la production de nouvelles plantes ainsi que pour l'industrie agroalimentaire.

Les essais actuels de sélection aboutissent à des variétés plus économes en intrants, mais aussi plus résistantes aux maladies et aux parasites. À titre d'exemple, certaines variétés françaises sélectionnées ont un rendement plus de deux fois supérieur au rendement de variétés américaines équivalentes mais non travaillées. La supériorité de rendement des blés français par rapport aux blés américains provient essentiellement du système performant, compétitif et équilibré que notre pays a mis au point en matière d'obtentions végétales.

Enfin, grâce à la faculté offerte par la nouvelle convention de créer une exception en faveur des agriculteurs utilisant des semences de ferme, la France pourra appliquer l'accord obtenu entre les représentants des agriculteurs et ceux des obtenteurs, trouvant un meilleur équilibre entre les intérêts de ceux qui souhaitaient faire sortir cet usage de l'illégalité et de ceux qui voulaient le soumettre à un certain nombre de conditions et limites.

Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe UMP apportera son entier soutien à ce projet de loi, qui constitue un enjeu essentiel pour notre secteur agricole.

Enfin, je souhaite rendre hommage au rapporteur de la commission des affaires économiques, mon collègue Jean Bizet, pour sa grande compétence et la qualité de son travail, en lui indiquant que le groupe UMP soutiendra les amendements pertinents qu'il va présenter au nom de la commission. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis que ce projet de loi soit enfin discuté au Sénat. L'impact économique et territorial en est extrêmement élevé dans le secteur « semences et plants ». La France est le premier producteur au niveau européen et le quatrième au niveau mondial, et le sujet concerne quasiment tous les agriculteurs.

Le triple objet de ce texte en démontre également l'importance : modification du code de la propriété intellectuelle pour y incorporer les dispositions de la convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'UPOV ; création d'un cadre juridique en matière d'utilisation des semences ; regroupement et harmonisation des règles relatives à la production, à la commercialisation et à l'importation des semences, plants et plantes destinées à être replantées.

Dans ce texte, je m'arrêterai plus particulièrement sur l'article 16, dont l'enjeu est majeur.

Cet article vise à insérer dans le code de la propriété intellectuelle une section définissant et encadrant la « dérogation au droit en faveur des agriculteurs », c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des semences de ferme, celle-ci n'étant techniquement applicable qu'aux semences non hybrides.

Il confirme la dynamique créée par l'accord interprofessionnel de 2001 pour le blé tendre. Il met fin à une situation ubuesque : l'utilisation non autorisée, mais tolérée des semences de ferme.

Les conditions de l'équilibre entre obtenteurs et agriculteurs sont-elles présentes dans cet article ? C'est ce qui apparaît de prime abord avec, d'une part, la reconnaissance accordée aux agriculteurs du droit à pratiquer des semences de ferme et, d'autre part, l'organisation des modalités d'une indemnisation pour les obtenteurs des droits sur les variétés utilisées.

Dans cette nouvelle organisation, il existe même une exemption de l'obligation de payer pour les « petits agriculteurs » au sens de la PAC. La taille des exploitations étant croissante, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que le champ d'application doit être élargi ?

L'équilibre financier est au coeur du sujet.

Exploitant agricole, je rappellerai de manière pragmatique la différence de coûts entre les semences de ferme et les semences certifiées : 20 euros et 75 euros l'hectare pour le blé tendre, 32 et 112 pour le blé dur, 28 et 120 pour le soja. Semence de ferme, semence certifiée : c'est, pour chaque agriculteur, un arbitrage à mener chaque année, dans la limite des obligations fixées par la PAC.

Si le montant de l'indemnité versée aux obtenteurs est trop élevé, les agriculteurs seront dans la nécessité économique de passer aux semences de ferme. En effet, ils font du blé, ils font du soja, mais ils doivent également faire des marges ! Or le prix des céréales baisse tandis que le prix des semences certifiées croît.

M. Aymeri de Montesquiou. On ne peut passer outre le risque de déséquilibrer le marché. En effet, le recours accru à des semences de ferme ne permettrait pas, à moyen terme, d'assurer des rendements satisfaisants. Sans aller jusqu'à remettre en question l'indépendance alimentaire de la France à long terme, la question de la baisse des rendements et de l'appauvrissement des espèces se poserait.

Si la vision extrémiste du non-paiement total n'est pas viable, car elle stopperait toute recherche pour la création de nouvelles espèces, il s'agit de créer les conditions de l'équilibre. L'instance paritaire créée pour fixer le montant de l'indemnité doit donc décider en pleine conscience, en ayant le souci de préserver cet équilibre fragile. Le texte prévoit, fort utilement, une commission d'arbitrage en cas d'absence d'accord.

Je rappelle que l'allongement de cinq ans de la durée de protection des certificats d'obtentions végétales nationaux, prévu très prochainement, permettra aux obtenteurs de mieux gérer la transition du passage imminent de certaines espèces dans le domaine public. Il permettra surtout aux obtenteurs titulaires d'un COV français de ne pas être pénalisés par rapport à leurs homologues de l'Union européenne bénéficiant déjà du règlement communautaire de 1994 !

Nos collègues Brigitte Bout et Jean Bizet évaluent à 20 ou 25 % l'augmentation des ressources pour les obtenteurs. Les agriculteurs, de leur côté, ont vu leurs revenus baisser.

Si nous savons le coût élevé de la recherche, soyons également soucieux de défendre l'activité agricole dans nos campagnes !

Confiant dans la capacité de nos agriculteurs à intégrer ces nouvelles modifications, vigilant sur les résultats des négociations au sein de l'instance paritaire afin qu'ils ne soient pas étranglés, je voterai en faveur de ce projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi relatif aux obtentions végétales vient en débat dans des circonstances très particulières : il est signé par Philippe Vasseur, qui a maintenant abandonné la politique au profit d'une carrière dans une banque.

Depuis, pas moins de cinq ministres se sont succédé au portefeuille de l'agriculture et c'est aujourd'hui seulement, après avoir été repoussé par la profession deux fois au cours de la décennie, que ce projet, écrit en 1996, nous est soumis.

La grande technicité de la rédaction ne saurait masquer le coeur du sujet : les semenciers ne veulent plus que l'on puisse semer ce qui n'a pas été acheté, rompant ainsi avec une pratique qui dure depuis des milliers d'années. C'est d'ailleurs ainsi que l'on a défini le néolithique.

Les firmes semencières veulent qu'on leur donne les moyens de maîtriser des parts de marché identifiées à l'aune des peuples à nourrir et de tirer des revenus de toutes les pratiques agricoles de ceux qui, un jour, ont été leurs clients.

Monsieur Bizet, votre compétence, saluée par Daniel Raoul, eût mérité tout de même l'élégance de ne pas taxer de mauvaise foi toute critique au texte. Elle eût également mérité une plus grande précision.

Certes, comme vous l'évoquez, ce projet de loi ne donne pas aux semenciers un pouvoir sur le domaine public. Mais lorsque vous dites qu'ils ne veulent pas se constituer un pré carré, je pense le contraire. Ces mots conviennent bien à la situation naissante. Le procès des majors contre une association telle que Kokopelli montre bien leur dureté.

Le terme « obtenteur » n'est pas un hasard de la sémantique ou de l'économie : il se distingue du mot « inventeur », car aucun individu n'a inventé le riz, le blé ou la vigne. Ce sont toutes les tribus, toutes les ethnies, tous les peuples qui ont apporté leur pierre au très long chemin de la reconnaissance, de la sélection, de l'entretien et donc de la mise au point des graines nourricières.

Tout cela montre combien nous devons nous tenir à distance de la brevetabilité du vivant, qui serait une spoliation du bien commun.

L'obtenteur n'est pas non plus un découvreur. Même si la quête de variétés inconnues ou exotiques s'accélère, dans le but d'en retenir les caractères intéressants, la vigilance permet encore de résister à ce que l'on appelle le biopiratage.

Le 9 août 2005, le secrétariat général de la Communauté andine - Bolivie, Équateur, Venezuela, Colombie, Pérou - s'est doté d'un outil commun pour prévenir le biopiratage, c'est-à-dire l'usage illégal des ressources génétiques et des savoir-faire traditionnels.

Ces tentatives de pillage ne sont pas nouvelles ; elles étaient déjà décrites dans l'excellent ouvrage La guerre des semences, voilà trente ans. Des actes de brûlage après prélèvement, dans les steppes africaines, y étaient même dénoncés, actes destinés à ne laisser aucun végétal de l'espèce convoitée à une firme concurrente ! Avoir le monopole des gènes encore inexploités est une course qui reste d'actualité.

Aujourd'hui, six firmes se partagent 69 % des droits sur les céréales les plus consommées dans le monde : Aventis, Dow, DuPont, Mitsui, Monsanto et Syngenta.

La rapidité des biotechnologies accélère l'obtention. C'est un marché extraordinaire : les coûts de ces technologies étant élevés, des pressions s'exercent sur les pouvoirs publics -donc, sur nous - pour qu'ils édictent des règles augmentant les retours sur investissement, finançant les innovations et garantissant de solides bénéfices.

Faut-il rappeler que ces firmes ont aussi accès au crédit d'impôt par le biais de la loi de programme pour la recherche ?

L'avènement des plantes génétiquement modifiées par manipulations artificielles rapproche encore plus l'obtention de l'invention. Or certains franchiraient bien le pas du brevet, oubliant l'aspect inaliénable des codes et des bases qui façonnent la matière vivante : ces quatre bases s'ordonnent et se bouclent pour la chair de vos enfants, la prunelle de vos yeux, l'ADN du tournesol ou la fibre du lin ; ces quatre bases existaient déjà à l'époque des dinosaures ou des primates bipèdes, dont nous ne sommes jamais qu'une variété dérivée.

Heureusement, ils ne nous demandent pas d'indemnités ! Cela, monsieur Bizet, ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de l'humour... (Mme Dominique Voynet applaudit.)

S'il est normal qu'un certificat d'obtention végétale officialise la propriété intellectuelle du semencier et lui permette de recevoir la légitime rémunération de son travail, s'il est normal qu'un catalogue répertorie les variétés et les obtenteurs, les Verts ne peuvent accepter que ce droit légitime s'étende au devenir des produits végétaux des générations suivantes qui contiennent encore trace des séquences génétiques originales.

Après avoir germé, être devenue plantule, fleur, fruit, graine qui a elle-même germé, la semence n'est plus la propriété intellectuelle de l'obtenteur ; elle est le fruit de siècles d'évolution et du travail des paysans.

Les paysans de France et d'ailleurs n'acceptent pas non plus la rupture avec le droit de ressemer, pratique majoritaire et indispensable. Savez-vous que, sur la totalité des 1,350 milliard d'exploitations de la planète, seules 50 millions sont motorisées, alors que 300 millions font appel à la traction animale et un milliard ne mobilisent que la force humaine ? C'est dire combien les multinationales ne peuvent prétendre imposer à tous des semences certifiées et, surtout, les coûts que l'on veut y associer.

De plus, ces firmes, loin de déployer leur savoir vers la diversité et l'adéquation à tel sol ou à tel climat, convergent vers la standardisation des semences et préfèrent gérer les problèmes avec des intrants ou du matériel d'irrigation. Nous sommes à mille lieues du développement durable !

Ce sont 75 % de la diversité phytogénétique qui ont été perdus depuis le début du siècle, à mesure que les agriculteurs ont abandonné leurs multiples variétés locales et cultivars traditionnels pour passer à des variétés à haut rendement, génétiquement uniformes. Le groupement national interprofessionnel des semences, le GNIS, date de 1941.

Heureusement, le Parlement français est libre !

L'Union européenne ne nous demande que d'édicter notre règle. Nous avons ratifié la convention sur la diversité biologique. Les Nations unies nous réclament une mise en conformité des traités de l'OMC sur le respect des droits de l'homme et les engagements pour la biodiversité. Enfin, la convention de l'UPOV permet d'ouvrir aux agriculteurs l'usage des variétés sans autorisation de l'obtenteur.

Nous jouons donc pleinement notre rôle lorsque nous exerçons notre vigilance sur les imprudences que recèle ce texte.

Dans l'exposé des motifs, le ministre Philippe Vasseur sème l'ambiguïté : d'une pratique banale - l'utilisation des semences que l'on a soi-même produites - il dit vouloir donner acte par une dérogation. Mais, quelques lignes plus loin, la précision « sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes des obtenteurs » ouvre la porte à toutes leurs revendications.

Décrivant les consultations avec les agriculteurs, il évoque un consensus autour du projet ; mais, définissant une commission de fixation des indemnités, il en exclut les organisations minoritaires.

Je souhaite vous alerter sur les termes « variété nouvelle découverte », qui correspondent non pas au résultat d'une obtention, mais à une simple cueillette.

Je désire ensuite attirer votre attention sur l'illisibilité de la fin de l'article 4 et sur les risques d'interprétation abusive qu'il comporte.

Quant à l'article 16, il fait l'objet de nombreux amendements : les nôtres donnent d'abord acte du droit de semer une part de sa production ; et, s'il faut en passer par des indemnités, nous vous proposerons des modes de calcul et de négociation plus équitables.

Enfin, le citoyen défenseur des droits de l'homme ne pourra que frémir et s'indigner à la lecture du texte relatif au contrôle, dont voici les passages les plus liberticides : « Les agents de ces organismes ont accès aux locaux [...] entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque [...] une activité est en cours. Ils peuvent recueillir, [...] sur place, tous les renseignements [...] et prendre copie des documents utiles [...] prélever des échantillons

« Les frais engagés [...] sont à la charge des producteurs [...] ».

Où sont les droits de la défense ? Tout cela, dans le but de faire encore plus d'argent grâce à la tentative de marchandisation, au-delà du raisonnable, d'un patrimoine génétique dont on ignorait encore le détail il y a cinquante ans ! Tout cela, alors que des gens meurent de faim, alors que certains paysans dans nos campagnes n'arrivent plus à s'en sortir et alors que les villes bruissent de colère contre les lois anti-sociales dont le Gouvernement inonde le Parlement ! (Mme Dominique Voynet applaudit.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS D'OBTENTION VÉGÉTALE

Section 1

Dispositions modifiant et complétant le code de la propriété intellectuelle