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Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique
Discussion générale (suite)

Accord de siège avec la Communauté du Pacifique

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n°39, 2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique. [Rapport n°228 (2005-2006)].

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique
Article unique (début)

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique.

C'est pour moi l'occasion de vous rappeler l'importance que revêt à mes yeux l'action de la France dans le Pacifique et la place qu'y tient la Communauté du Pacifique.

La France est aujourd'hui de tous les pays européens le seul qui maintienne une présence active dans le Pacifique, à travers nos collectivités de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Couvrant le tiers de la planète, regroupant parmi ses États riverains quelques-uns des plus grands États du monde, l'océan Pacifique constitue aujourd'hui un enjeu politique et stratégique majeur. Il est à la fois le plus grand réservoir de la biodiversité marine et le lieu où se dessine le climat de demain.

Les États insulaires du Pacifique, en dehors de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, constituent un groupe de petits pays avec qui la France entretient des relations actives, notamment par sa présence au sein de la Communauté du Pacifique.

La France est membre de la Communauté du Pacifique depuis sa fondation en 1947. C'est une organisation régionale de développement à caractère technique, qui regroupe aujourd'hui vingt-six membres, c'est-à-dire la totalité des États et territoires océaniens ainsi que l'Australie, les États-Unis, la France et la Nouvelle-Zélande.

Son siège est à Nouméa, nos trois collectivités territoriales en sont membres à part entière et elle est, avec le Programme régional océanien pour l'environnement, la seule organisation régionale dont le français est l'une des langues de travail.

La France vient au second rang des contributeurs de la Communauté du Pacifique, pour les contributions obligatoires, immédiatement derrière l'Australie. En matière de financement des projets de développement, l'Union européenne et la France constituent ensemble le premier bailleur de fonds de la Communauté.

Plusieurs raisons ont amené les autorités françaises et le Secrétariat de la Communauté du Pacifique à souhaiter la signature d'un nouvel accord de siège : d'abord, l'adoption du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, et l'accroissement des compétences fiscales du territoire qui en est résulté ; ensuite, la réorganisation de la Communauté du Pacifique qui en a fait évoluer le fonctionnement ; enfin, l'emménagement des services de la Communauté dans de nouveaux locaux à Nouméa en 1995. Une refonte de l'ensemble de l'ancien accord de siège a paru nécessaire.

Conformément à l'article 28 de la loi organique sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement calédonien a été étroitement associé à la négociation de cet accord, qui s'est déroulée à Nouméa ; et c'est le président du gouvernement calédonien, M. Pierre Frogier, qui a reçu les pouvoirs du ministre des affaires étrangères pour le signer au nom de la République française, le 6 mai 2003, à Nouméa.

Cet accord souligne les liens particuliers qui unissent la Nouvelle-Calédonie à la Communauté du Pacifique. Il garantit, pour l'Organisation, les représentants des États et territoires membres et, pour les personnels qu'elle emploie, des privilèges et immunités sur le sol de la Nouvelle-Calédonie comparables à ce qui est octroyé aujourd'hui à toute instance internationale relevant de la convention de Genève.

Il constitue ainsi une base renouvelée de notre coopération avec la Communauté du Pacifique, au service du développement de tous les États et territoires de la région.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique qui vous est soumis en vertu de l'article 53 de la Constitution.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Laufoaulu, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons vise à approuver le renouvellement de l'accord conclu en 2003 entre la France et la Communauté du Pacifique, accord qui confirme le siège de cette organisation régionale à Nouméa.

Sous l'apparence anodine d'une formalité purement technique, se cache en réalité un enjeu politique important que je souhaite vous exposer rapidement.

La Communauté du Pacifique-Secrétariat, CPS, initialement appelée Commission du Pacifique Sud, a été créée en 1947 par les États qui administraient les territoires du Pacifique, à savoir l'Australie, les États-unis, la France, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Aujourd'hui, les vingt-deux États et territoires insulaires du Pacifique, qu'ils soient indépendants ou non, sont tous membres de la CPS, de même que les quatre puissances fondatrices restantes, les Pays-Bas et le Royaume-Uni s'en étant retirés respectivement en 1962 et en 2005. Elle est donc la seule organisation majeure de la région dont sont membres à la fois la France et ses trois territoires du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

La CPS, qui ne travaille qu'en français et en anglais, est un organisme dont les modalités de fonctionnement ont été modernisées et précisées en 1999 lors de la « déclaration de Tahiti Nui », tout comme ses grands principes, sa mission, ses objectifs et ses axes stratégiques, dans l'accomplissement de son mandat qui est celui d'une institution ayant un rôle de conseiller technique, de formation et de recherche.

Sa vocation d'aide au développement en fait donc une organisation très différente de l'autre grande instance régionale qu'est le Forum du Pacifique. Fondé en 1971, le Forum, influencé par l'Australie, visait à réduire le rôle des anciennes puissances coloniales dans la zone pacifique. Les critiques qu'il a formulées envers la France ont atteint leur apogée en 1995, lors de la reprise des essais nucléaires français.

Pour autant, la conclusion des accords de Nouméa en 1998, ainsi que l'appui financier soutenu de la France à la CPS, ont stabilisé la place de la France dans la région. Cette amélioration s'est clairement manifestée lors du Sommet France-Océanie tenu le 28 juillet 2003, lors du déplacement du Président de la République en Polynésie Française, et a sans aucun doute été réaffirmée le 26 juin, à Paris.

Plus qu'une reconnaissance, la place de la France et de ses collectivités dans le Pacifique est aujourd'hui fortement sollicitée. Les derniers voyages du ministre de l'outre-mer, M. François Baroin, l'ont bien démontré. L'ouverture du Forum aux trois collectivités pour y être membres associés ou observateurs en est une autre preuve et c'est le processus de leur intégration dans la région qui est ainsi renforcé. Il faut s'en féliciter.

Madame la ministre, vous êtes parmi les mieux placés pour comprendre la nécessité de cette intégration régionale de nos trois collectivités du Pacifique, mais le Gouvernement et les responsables locaux devront s'engager en concertation, avec intensité et vigilance, pour que cette intégration se passe dans de bonnes conditions.

Ils devront, en premier lieu, rester attentifs à l'évolution du projet de Plan Pacifique lancé par le Forum, avec le danger que ce plan fait peser sur l'existence autonome de la CPS, et, en second lieu, s'appuyer sur l'accord de partenariat économique Pacifique actuellement négocié entre les pays ACP - Afrique, Caraïbes, Pacifique - de la région, qui forment tous le Forum, et l'Union européenne. La Commission européenne tend en effet à renforcer ses relations et ses actions de soutien au Forum tandis qu'elle se montre réticente à l'égard de la CPS.

Pour ces raisons, mais aussi parce que c'est le souhait des pays de la région, il est essentiel que la France soit représentée à un niveau élevé, si possible ministériel, dans les rendez-vous importants de la Communauté du Pacifique et du Forum, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années.

Quoi qu'il en soit, et compte tenu de ce rappel à la vigilance que je tenais à exprimer, cet accord de siège doit être compris comme l'expression d'une pleine reconnaissance de la place de la France et de ses trois territoires au sein de la région Pacifique. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande donc de l'adopter.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique, signé à Nouméa le 6 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. La parole est à Mme Hélène Luc, pour explication de vote.

Mme Hélène Luc. Mon groupe votera évidemment ce projet de loi. Toutefois, je me dois de souligner que récemment la publication du rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée de Polynésie française sur les conséquences à court terme et à long terme des essais nucléaires français a été suivie d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, en présence d'une centaine de journalistes, qui ont fait de nombreux reportages sur ce sujet.

Il me paraît essentiel que le Parlement et le Gouvernement mènent une réflexion approfondie sur les conséquences de ces essais nucléaires.

À ce sujet, je veux rappeler que les membres du groupe communiste républicain et citoyen, notamment mes amis Nicole Borvo, Robert Bret et Robert Hue, ont déposé sur le bureau du Sénat une proposition de loi, dont j'ai demandé à la conférence des présidents l'inscription à l'ordre du jour dès le mois de juin.

Il est très important que ma demande de discussion dans les plus brefs délais soit acceptée, car le problème sera évoqué au mois d'août prochain à Tahiti, lors du grand rassemblement international qui se tiendra à l'occasion de la célébration du bombardement d'Hiroshima.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
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Dossier législatif : projet de loi autorisant l'adhésion à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001
Discussion générale (suite)

Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure sur les navires

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'adhésion à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001 (n° 156).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'adhésion à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001
Article unique (début)

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les études scientifiques ont montré que les navires sont plus rapides et qu'ils consomment moins de carburant lorsque leur coque est propre et lisse, exempte d'organismes salissants tels que les algues ou mollusques. Dans les années quatre-vingt, la communauté internationale a cependant pris conscience des effets nuisibles sur l'environnement des composés organiques de l'étain présents dans les peintures antisalissure recouvrant les coques de navires.

Afin de protéger la santé humaine et le milieu marin, la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001, sous l'égide de l'Organisation maritime internationale, vise donc à interdire sur le plan mondial l'utilisation des composés organiques de l'étain présents dans les peintures antisalissure de coques de navires. Il s'agit de la convention dite antisalissure.

Certes, la plupart des règles prévues par la convention sont déjà en vigueur depuis mai 2003, voire antérieurement, en vertu de textes communautaires et nationaux. Néanmoins, durant une période transitoire qui s'étend du 1er juillet 2003 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention antisalissure, la réglementation communautaire ne peut être appliquée dans les ports de l'Union européenne aux navires ne battant pas pavillon d'un État membre ou non exploités par ce dernier. En d'autres termes, ni l'interdiction d'utiliser des peintures à base de composés organiques de l'étain ni les inspections ne peuvent leur être imposées.

Il est de l'intérêt de la France, initiatrice de l'interdiction de ces produits, de promouvoir une application rapide à l'échelon international des mesures prévues par cette convention, afin de ne pas désavantager les pavillons communautaires et de protéger ses eaux littorales. Tant que l'utilisation des peintures à base de composés organiques de l'étain ne sera pas proscrite à l'échelle internationale, les navires battant pavillon des États faisant appliquer les principes de la convention seront économiquement désavantagés, notamment par un coût plus élevé des produits de substitution.

Les conditions de l'entrée en vigueur de la convention de 2001, à savoir la ratification par vingt-cinq États représentant au moins 25 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, ne sont pas encore réunies. À ce jour, seize États représentant 17,27 % du tonnage mondial l'ont ratifiée. L'adhésion de la France facilitera l'entrée en vigueur de la convention.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles, adoptée à Londres le 5 octobre 2001, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Plancade, en remplacement de M. Louis Le Pensec, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vous prie d'excuser l'absence de M. Louis Le Pensec, que je remplace bien volontiers.

Vous avez rappelé, madame la ministre, les objectifs de ce texte qui a été adopté sous l'égide de l'Organisation maritime internationale et qui constitue une bonne illustration de la difficulté à adopter une norme commune pour la protection de l'environnement marin, dans un secteur soumis à une forte concurrence internationale.

Le tributylétain présent dans les peintures antisalissure est considéré par certaines études comme la substance la plus toxique qui ait jamais été introduite délibérément dans le milieu marin en raison, notamment, de sa persistance et de son accumulation dans les zones littorales fréquentées par les navires.

En 1982, notre pays a été l'un des premiers à prendre des mesures restrictives en interdisant l'utilisation des peintures à base de tributylétain sur les navires d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres. Il a été suivi par le Royaume-Uni, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, ou encore l'Australie et la Norvège. Plus de vingt années se seront écoulées entre les premières mesures prises par notre pays et l'adoption d'un règlement communautaire, et près de vingt-cinq ans avant qu'une interdiction intervienne à l'échelon international.

La convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001, prévoit un calendrier en deux temps d'élimination des substances nuisibles, agissant en tant que biocides dans les systèmes antisalissure. D'abord, à compter du 1er janvier 2003, l'application de ces substances sur les navires est interdite. Puis, à compter du 1er janvier 2008, c'est leur présence sur la coque des navires qui est proscrite, ce qui obligera les propriétaires de navires à leur faire subir un décapage ou faire enduire les dérivés de l'étain d'un système isolant de l'eau de mer.

La convention sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles a été ouverte à la signature le 1er février 2002. Elle entrera en vigueur douze mois après sa ratification par vingt-cinq États représentant au moins 25 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, une condition que l'Union européenne pourrait a priori remplir. À ce jour, elle a été ratifiée par seize États, représentant 17,27 % de la flotte mondiale.

L'entrée en vigueur de la convention est indispensable au rétablissement d'une concurrence plus équilibrée entre les armateurs et les chantiers navals des pays de l'Union européenne et ceux des pays tiers, en mettant fin à la possibilité d'un dumping environnemental dans le domaine, économiquement très important, des systèmes antisalissure.

C'est pourquoi, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, votre commission à l'unanimité vous recommande l'adoption de ce projet de loi.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'adhésion à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'adhésion à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001 et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'adhésion à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001
 

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Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation du protocole n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention
Discussion générale (suite)

Convention européenne des droits de l'homme

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention (n° 221).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation du protocole n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention
Article unique (début)

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le protocole n° 14 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ce protocole, adopté par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, lors de sa session des 12 et 13 mai 2004, répond à la nécessité d'améliorer le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme, actuellement surchargée par le nombre des requêtes.

Tout en maintenant le principe du libre recours individuel, le protocole n° 14 instaure un nouveau critère de recevabilité permettant à la Cour d'écarter la requête dans l'hypothèse où le requérant n'a subi aucun préjudice important, et à deux conditions, que l'affaire ait déjà été examinée par un tribunal interne et que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas un examen de la requête au fond.

Cette règle ainsi que l'introduction d'une plus grande flexibilité quant à la taille des chambres, flexibilité allant jusqu'à la création d'une formation à juge unique, doivent faciliter par la Cour la gestion de ses flux.

Par ailleurs, afin d'améliorer l'exécution des arrêts de la Cour et dans le but d'éviter des saisines de cette dernière après qu'un arrêt a révélé un problème structurel laissé sans suite par un État partie, le Comité des ministres peut saisir la Cour en interprétation, et même en manquement, après mise en demeure de l'État.

L'entrée en vigueur du protocole n° 14 doit donc permettre une amélioration du fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme, organe juridictionnel essentiel pour la protection des valeurs fondamentales européennes.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principaux points du protocole n° 14 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, comportant des dispositions de nature législative, vous est soumis en vertu de l'article 53 de la Constitution.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Plancade, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis le 1er novembre 1998, date de l'entrée en vigueur du protocole n° 11 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui fixe les conditions de fonctionnement du mécanisme de recours, l'activité de la Cour européenne des droits de l'homme a connu un développement considérable.

L'arriéré de la Cour a atteint 65 000 requêtes et environ 45 000 nouvelles requêtes sont enregistrées chaque année. Les délais de jugement dépassent cinq ans.

L'activité de la Cour est déséquilibrée au profit de l'examen de la recevabilité des requêtes et absorbée par des affaires répétitives : plus de 90 % des requêtes sont ainsi déclarées irrecevables et, parmi les requêtes déclarées recevables, 60 % portent sur des affaires répétitives pour lesquelles une jurisprudence constante a déjà été établie.

La réforme, objet du protocole que nous examinons aujourd'hui, devait concilier deux impératifs : améliorer l'examen de la recevabilité des requêtes, tout en garantissant l'accès à la juridiction.

Vous l'avez rappelé, madame la ministre, le protocole n° 14 crée une nouvelle formation de jugement à juge unique et élargit la compétence des comités de trois juges, qui pourront rendre un arrêt sur le fond, conjointement à la décision de recevabilité si une affaire obéit à une jurisprudence bien établie.

Il prévoit également une nouvelle condition de recevabilité. Aux termes du nouvel article 35, la Cour pourra déclarer irrecevable toute requête individuelle lorsqu'elle estimera que le requérant n'a subi aucun « préjudice important », notion qui devra être précisée par la jurisprudence. Cette nouvelle condition est encadrée par deux dispositions importantes : lorsque le préjudice est faible mais que la requête soulève une question de fond touchant aux droits de l'homme, l'affaire doit être obligatoirement examinée ; de même lorsqu'elle n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne.

Dernier point notable, le protocole n° 14 ouvre à l'Union européenne, à un horizon encore indéfini, la possibilité d'adhérer à la convention, qui lui deviendrait ainsi opposable.

Le protocole n° 14 doit être ratifié par l'ensemble des États parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le processus de ratification des États signataires est à ce jour bien engagé, même si la signature de la Russie n'est toujours pas intervenue.

Ce texte tente d'apporter une réponse équilibrée à la saturation de la Cour en accélérant les délais de jugement - considérés dans sa jurisprudence comme l'une des conditions d'un procès équitable - tout en garantissant l'accès à la juridiction. Cette réforme est nécessaire pour la crédibilité et pour l'efficacité de la Cour. C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission vous demande de bien vouloir adopter le présent projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cela vient d'être rappelé, le protocole n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soumis aujourd'hui à notre approbation vient amender le système de contrôle de la convention dont la Cour européenne des droits de l'homme constitue la pierre angulaire.

Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que la réforme de la Cour européenne ne doit pas être considérée comme une question d'ordre exclusivement technique. L'amélioration du mécanisme de protection des droits de l'homme est un enjeu fondamental lorsque l'on sait que le système de la CEDH est un exemple unique en matière de garantie juridictionnelle des droits des individus.

Certes, on ne peut ignorer le constat qui est à l'origine du protocole n° 14, celui du risque de saturation de la Cour, qui, victime de son succès, est confrontée à l'explosion de son activité. Cela témoigne de l'attachement des citoyens au respect de leurs droits.

Ainsi, le nombre de requêtes ne cesse d'augmenter : indubitablement, la Cour se trouve confrontée à un problème de surcharge.

Au cours de ses quarante-quatre premières années de fonctionnement, la Commission et la Cour ont rendu un total de 38 389 décisions, tandis que, entre 1998 et 2004, la Cour en a rendu 61 633. En outre, le nombre des affaires en instance s'accroît également. À ce jour, on dénombre 75 000 dossiers pendants.

Il est donc nécessaire d'améliorer le fonctionnement de la Cour afin de garantir son efficacité et l'effectivité même des droits qu'elle est censée protéger.

Cependant, aussi nécessaire une réforme soit-elle, je considère que les logiques de rationalisation de l'accès au juge européen ne doivent pas altérer le processus de démocratisation de l'accès au droit.

Certes, le protocole n° 14 comporte plusieurs dispositions d'ordre institutionnel qui me paraissent aller dans le bon sens. En particulier, l'article 2, relatif à la durée du mandat des juges, précise : « Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles. » L'instauration d'un mandat non renouvelable conférera certainement une plus grande indépendance aux juges et offrira de meilleures garanties aux justiciables.

Par ailleurs, le fait que le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe se voie reconnaître le droit de tierce intervention me semble susceptible d'apporter une valeur ajoutée à la procédure, si toutefois les moyens financiers nécessaires à l'exercice effectif de ses nouveaux pouvoirs lui sont octroyés. De même, les dispositions du protocole qui encouragent le recours au règlement amiable me paraissent positives.

Au-delà de ces considérations d'ordre institutionnel, je souhaiterais ajouter quelques mots concernant les trois éléments de procédure qui ont été modifiés par le protocole soumis à notre approbation.

Premièrement, concernant le renforcement de la capacité de filtrage par la Cour, on constate généralement que celle-ci déclare irrecevables plus de 90 % des requêtes qu'elle reçoit. On admet qu'il s'agit d'une difficulté majeure à laquelle elle est confrontée en termes d'encombrement.

Le protocole n° 14 propose, pour renforcer la capacité de filtrage de la Cour, de confier aux nouvelles formations de juge unique la faculté de déclarer irrecevables ou de rayer du rôle les requêtes individuelles, dans la mesure où, selon l'article 7 du protocole, « une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ».

Je suis défavorable à cet article. Je partage à ce sujet la position d'Amnesty International et de 73 autres organisations qui, dans une réponse commune aux propositions visant à assurer l'efficacité à long terme de la Cour européenne des droits de l'homme, signée et remise au Comité des ministres, soulignait qu'aucune décision sur la recevabilité et/ou le bien-fondé d'une requête ne devrait être prise par moins de trois juges. Compte tenu de leur gravité, les décisions obligatoires définitives sur la recevabilité des requêtes demandant réparation à une cour internationale des droits de l'homme pour des allégations de violation des droits humains à l'encontre de personnes devraient être collégiales par nature, madame la ministre.

Deuxièmement, s'agissant du traitement des affaires répétitives, l'article 8 du protocole prévoit l'accroissement des compétences des comités de trois juges. Leur est confié le nouveau pouvoir de prendre des décisions concernant en même temps la recevabilité et le fond des dossiers « lorsque la question relative à l'interprétation ou à l'application de la convention ou de ses protocoles qui est à l'origine de l'affaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour ».

Ces comités de trois juges ne comprendraient pas nécessairement le juge élu au titre de l'État cité dans la requête. Cependant, ils seraient dotés du pouvoir de demander, à n'importe quel moment de la procédure, que le juge élu au titre de l'État mis en cause dans la requête prenne la place de l'un des juges au sein du comité concerné. Celui-ci ferait cette demande en prenant en considération tous les facteurs pertinents, notamment dans le cas où l'État se serait opposé au traitement de l'affaire selon cette procédure.

Je considère que la possibilité donnée aux comités de déclarer recevable et de statuer conjointement sur le fond d'une requête, du fait que celle-ci soulève des problèmes sur lesquels la jurisprudence de la Cour est bien établie, permettra d'accélérer le traitement de ces affaires « clones » et constituera un gain de temps pour la Cour.

En revanche, je suis très opposé à la possibilité de substitution, au sein du comité de trois juges, d'un juge élu au titre de l'État qui fait l'objet de la requête. Cela susciterait en effet des doutes compréhensibles sur l'indépendance de la Cour et nuirait par conséquent à sa crédibilité.

Troisièmement, et pour finir, concernant l'instauration d'un nouveau critère de recevabilité, l'article 12 du protocole prévoit que la Cour pourra déclarer irrecevables les affaires dans lesquelles le requérant « n'a subi aucun préjudice important », sauf si le respect des droits de l'homme exige un examen au fond et à la condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne.

Je suis opposé à l'ajout d'un nouveau critère de recevabilité ayant pour effet de restreindre le droit de recours individuel au juge européen. Je considère fondamental que toute victime d'atteintes à la convention européenne puisse bénéficier du droit d'accès au juge européen, sans considération d'importance du préjudice subi.

Je le conteste d'autant plus que je note le grand flou juridique de ce nouveau critère. Il convient de relever que l'expression « aucun préjudice important » n'est pas définie dans le protocole. Une grande marge de manoeuvre est par conséquent laissée aux juges, qui décideront eux-mêmes ce qu'elle recouvre. Le juge européen sera donc à la fois juge et partie : lorsqu'il devra statuer sur la recevabilité d'une affaire, il lui faudra définir lui-même les contours du critère de recevabilité sur lequel il se fondera pour rendre sa décision. Cela n'est pas acceptable.

De façon plus générale, la possibilité pour la Cour de choisir, en fonction de leur importance, les requêtes qu'elle entend traiter me paraît aller à l'encontre de l'objectif même assigné à la Cour européenne : garantir le respect des droits de l'homme inscrits dans la convention et en assurer une interprétation cohérente.

Pour toutes ces raisons, madame la ministre, mes chers collègues, vous comprendrez que le groupe communiste républicain et citoyen, après avoir formulé ces remarques sur le fond, s'abstienne lors du vote sur ce projet de loi.

Je vous remercie, madame la ministre, de la réponse que vous pourrez m'apporter.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation du protocole n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention, signé à Strasbourg le 13 mai 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

(Mme Michèle André remplace M. Adrien Gouteyron au fauteuil de la présidence.)