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Articles additionnels après l'article 34 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Articles additionnels après l'article 34

Loi de finances rectificative pour 2006

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006, adopté par l'Assemblée nationale.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Mes chers collègues, moment où nous reprenons l'examen des articles restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006, je voudrais faire une mise au point.

Cet après-midi, nous avons examiné cinquante amendements en quatre heures, c'est-à-dire que nous avons avancé à un rythme de douze à treize amendements à l'heure et il reste encore quatre-vingt seize amendements en discussion. Or, si nous poursuivons notre débat à la même cadence, nous pouvons estimer le temps nécessaire à l'examen de ces amendements à huit heures et il est déjà vingt-deux heures dix !

Il serait souhaitable que nous allions au terme de cette discussion cette nuit. C'est la raison pour laquelle je lance un appel aux auteurs d'amendements afin de les inviter à la concision, sans qu'il soit question d'altérer en quoi que ce soit un débat tout à fait intéressant. Si nous parvenons à accélérer notre rythme de travail, nous pourrons terminer avant six heures du matin !

Si nos interventions pouvaient être brèves, nous aurions quelque chance de terminer un peu plus tôt et cela nous permettrait ainsi de préparer la réunion de la commission mixte paritaire qui doit se réunir demain après-midi, mercredi 20 décembre, à dix-sept heures. (M. le rapporteur général applaudit.)

M. le président. Je tiens à ajouter que l'ordre du jour de demain matin prévoit la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. C'est pourquoi je veillerai au strict respect des temps de parole.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. le président. Dans la discussion des articles de la deuxième partie, nous poursuivons l'examen des amendements tendant à insérer les articles additionnels après l'article 34.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 34 bis

Articles additionnels après l'article 34 (suite)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 151 est présenté par MM. Thiollière, Laffitte, Pelletier et de Montesquiou.

L'amendement n° 186 rectifié bis est présenté par MM. Karoutchi, Dallier et Cambon, Mmes Procaccia et Gousseau et M. Houel.

L'amendement n° 216 rectifié est présenté par M. Cambon et Mme Procaccia.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. A. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44  undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150 000 euros, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.

« B. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« II. Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :

« A. être adaptés d'une oeuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de la jouabilité, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;

« B. être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.

« IV. A. Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1°des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au  III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2°des charges de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues au I et au III ;

« 3°des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.

« B. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.

« C. 1°Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés pressentis.

« 2°Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci devra établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participeront à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au  1°.

« 3°Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2° devra fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.

« 4°Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du B du  III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au A du III.

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 000 000 euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II.- Après l'article 220 L du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le crédit d'impôt défini à l'article ... (cf. I) est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »

III.- Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article ... (cf. I). »

IV.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er  janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.

V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II, III et IV ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Laffitte, pour défendre l'amendement n° 151.

M. Pierre Laffitte. Cet amendement concerne l'industrie française des jeux vidéo, qui traverse une crise grave : le nombre de ses emplois a été divisé par deux depuis quinze ans, alors même que, dans l'ensemble pays industrialisés, cette activité connaît un essor considérable, son chiffre d'affaires dépassant désormais celui de l'industrie cinématographique.

Il faut savoir que, dans certains pays, l'industrie des jeux vidéo est fortement aidée. Au Canada, par exemple, elle bénéficie d'aides de l'État, à hauteur de 40 % de ses coûts de production.

L'objet de cet amendement est d'instituer un crédit d'impôt au bénéfice de l'industrie française des jeux vidéo, de façon que l'aide atteigne 20% du montant total des dépenses réalisées par les entreprises au titre de la création des jeux en question.

Il s'agit là d'un élément très important pour le développement de la création artistique française. D'ailleurs, nous pourrons récupérer le financement correspondant grâce aux retombées que l'on peut attendre de cet aspect du rayonnement culturel de la France dans le monde. En effet, nous sommes actuellement envahis, comme les autres pays d'Europe, par des jeux qui sont élaborés au Japon et aux Etats-Unis, alors que nous étions naguère à la pointe en la matière.

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, pour présenter les amendements nos 186 rectifié bis et 216 rectifié.

M. Christian Cambon. Ces amendements vont dans le même sens que celui que vient de présenter Pierre Laffitte.

Deux enjeux importants méritent d'être mis en relief.

Le premier est d'ordre économique. Vous le savez, l'industrie du jeu vidéo a connu une croissance absolument exceptionnelle et représente un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en France. Le jeu vidéo est actuellement dans notre pays- ce sera peut-être une surprise pour un certain nombre d'entre nous - le premier produit culturel par son chiffre d'affaires, très loin devant le livre, le cinéma, le théâtre, etc.

La France a bénéficié pendant un certain nombre d'années d'une place de choix dans cette industrie. Malheureusement, à la fin de l'année 2001, nous avons connu une première vraie crise avec l'éclatement de la bulle technologique, à tel point que de nombreux éditeurs français de taille moyenne - Cryo, Calysto, Microids, Montparnasse multimédia et bien d'autres - ont dû déposer leur bilan, tandis que d'autres étaient contraints de « réduire la voilure ».

De la même manière, et dans la même période, nous avons assisté à un fort mouvement de délocalisation, notamment vers le Canada, où les coûts de production de ces jeux vidéo - notre collègue Pierre Laffitte vient de le signaler - sont financés à plus de 40 %. Il y a donc là une différence qu'il est nécessaire de prendre en compte.

Actuellement, 12 000 personnes travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, alors qu'elles étaient 24 000 en 1994. Comme on le voit, ce secteur est en difficulté, alors même qu'il rassemble de jeunes créateurs dont les compétences sont bien réelles et qui n'ont souvent d'autre choix que l'exil pour exercer leurs talents.

Bien sûr, la région d'Île-de-France est très fortement marquée par la présence de ces petites entreprises, mais je soulignerai qu'il existe, dans de très nombreuses régions françaises, de Montpellier à Annecy en passant par Lyon, Valenciennes, Angoulême et bien d'autres villes, des entreprises qui sont particulièrement vigoureuses.

Derrière cet enjeu économique, il y a un enjeu culturel majeur. L'adoption de ces amendements serait d'abord un signe de reconnaissance vis-à-vis de ces créateurs, ces scénaristes, ces graphistes et ces animateurs. Les jeux vidéo ne se fondent pas uniquement sur la violence. Au contraire, se développe une nouvelle production très importante de jeux à caractère éducatif, destinés notamment aux enfants - certains jeux sont même déjà utilisés par l'éducation nationale -, mais aussi aux adultes. Nous devons faire un signe à des artistes très importants. J'observe, du reste, que des réalisateurs tels que Jean-Pierre Jeunet et des acteurs comme Matthieu Kassovitz s'associent maintenant à cette production.

Nous souhaitons que, en matière de développement culturel, qui est un élément de cohésion, on ne mette pas uniquement en valeur des pratiques élitistes, et que l'on sache reconnaître des pratiques culturelles populaires ; je rappelle que près de 50 % des jeunes de quinze à vingt-cinq ans jouent à ces jeux.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je souhaite personnellement - comme nombre de mes collègues dans cet hémicycle - que nos créateurs puissent exercer ici, en France, leur talent et leur savoir-faire plutôt que d'être contraints à s'exiler - quelques-uns de plus ! - à l'étranger.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien entendu, la commission n'est pas insensible à tout ce qui nous a été exposé au sujet de l'enjeu culturel et de la place de la France sur ce marché. Néanmoins, elle ne peut pas être favorable à ces amendements pour deux raisons.

D'une part, la notification faite à la Commission européenne n'est pas en passe d'aboutir. La Commission estime qu'il s'agirait d'une aide d'État incompatible avec les règles du droit de la concurrence. D'ailleurs, les conclusions figurant au Journal officiel de l'Union européenne du 7 décembre 2006 me semblent tout à fait explicites à cet égard.

D'autre part, mes chers collègues, même si nous sommes imaginatifs, faut-il créer cette nuit une nouvelle niche fiscale, qui représenterait 15 millions d'euros la première année, 30 millions d'euros les autres années, et qui bénéficierait essentiellement à cinq ou six entreprises ?

En vertu de ces deux raisons - si la seconde vous déplaît, la première peut tout à fait suffire -, la commission est défavorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avant de m'exprimer sur ces amendements, je voudrais dire aux uns et aux autres que, en réalité, le seul rôle, je dis bien le seul, qui m'incombe en l'occurrence, c'est de veiller au respect du droit.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'exposé de M. Cambon. Je n'ai pas de jugement de valeur à porter sur les artistes qu'il a cités ; la seule chose qui m'importe, c'est de m'assurer que les dispositifs économiques que nous mettons en oeuvre pour développer et accompagner nos entrepreneurs sont conformes au droit. Si, par malheur, ils ne le sont pas, nous créons deux problèmes.

D'une part, nous soulevons une difficulté avec la Commission européenne en mettant notre pays en infraction par rapport au respect du droit, et, d'autre part, nous créons un second problème avec les entrepreneurs qui ont espéré que cela marcherait et qui vont découvrir que, en réalité, c'est une fausse promesse puisque nous ne sommes pas en mesure de la tenir. Reconnaissez donc, mesdames, messieurs les sénateurs, que la situation n'est pas très simple et que nous devons, de ce point de vue, être un peu vigilants.

Qu'en est-il dans les faits ? Je voudrais le rappeler, tout crédit d'impôt - monsieur Cambon, vous êtes trop fin connaisseur de la chose publique pour ignorer cela -, dès lors qu'il est constitutif d'une aide d'État, doit faire l'objet d'une notification écrite à la Commission européenne, laquelle doit alors répondre pour dire ce qu'elle considère être ou non le droit en la matière.

C'est un point très important, monsieur Cambon, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, s'inscrire dans un état de droit, et, de l'autre, faire croire aux acteurs économiques que l'on peut prendre une disposition alors que l'on sait très bien qu'elle est déterminée par le résultat de la décision européenne. Or, de ce point de vue, vous le savez, le Gouvernement n'est pas inactif. Il est au contraire extrêmement engagé. C'est pourquoi je m'étonne un peu de ces amendements.

Comment les choses se sont-elles passées en réalité ?

Le Gouvernement a notifié le projet de crédit d'impôt à la Commission européenne le 16 décembre 2005. Celle-ci a souhaité obtenir des précisions supplémentaires, notamment sur le caractère culturel du jeu vidéo.

Par ailleurs, des rencontres avec les services de la Commission ont également eu lieu, notamment le 17 octobre dernier entre Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture, très engagé au nom de la France sur cette question - Dieu sait si je lui apporte, à titre personnel, tout mon soutien, parce que j'apprécie les jeux vidéo, comme tout père de famille attentif à la modernité, et parce que je souhaite qu'il y ait sur ce marché le plus possible d'entrepreneurs français -, et Neelie Kroes, commissaire européen en charge de la concurrence. Cette dernière a estimé que la nouveauté du sujet pourrait rendre nécessaire l'ouverture d'une procédure formelle d'examen pour permettre à la Commission de mieux analyser le marché et pour savoir si ce dispositif était ou non constitutif d'une aide d'État.

La décision d'ouverture de la procédure d'enquête vient d'être confirmée par la Commission aux autorités françaises le 22 novembre dernier. Cette enquête va durer six mois, et la décision ne sera rendue qu'au printemps.

À partir de là, que doit-on faire ? Faut-il voter une disposition dont on sait très bien qu'elle n'est pas, en l'état, légale, au risque de faire croire aux entrepreneurs qu'elle est applicable ? Que direz-vous, monsieur Cambon, lorsque, les yeux dans les yeux, tel ou tel de ces entrepreneurs vous interrogera ?

Par ailleurs, vous allez placer la France dans une situation un peu délicate vis-à-vis de la Commission européenne. Pouvons-nous imaginer de lui dire : « Vous avez sans doute votre avis, vous nous le donnerez plus tard, mais nous, nous avons déjà décidé » ? On peut d'ailleurs considérer que cela devrait être la bonne formule, mais je rappelle que ce n'est pas comme cela que nous fonctionnons en l'état du droit. On peut le regretter, mais c'est ainsi !

Je voudrais sur ce point, monsieur Cambon, vous faire observer que nous avons été à de nombreuses reprises confrontés à des dilemmes comme celui-là, sur des sujets autrement plus difficiles, à propos desquels nous avons essayé de faire preuve de responsabilité. Je prendrai l'exemple de l'hôtellerie-restauration et de la TVA à 5,5%.

J'ai le souvenir d'une nuit de débat, à l'Assemblée nationale, sur un amendement présenté par l'un de vos collègues députés et portant sur cette question. Celui-ci souhaitait ni plus ni moins inciter la France à défier la Commission européenne en adoptant une disposition qui, à l'évidence, n'était pas légale : ramener le taux autoritairement à 5,5 %. Le Gouvernement, à l'époque, s'y était opposé, expliquant que ce serait considéré comme une provocation.

Je crois que, par souci de cohérence, nous devons adopter la même démarche. Sinon, nous risquons d'en subir tous les inconvénients et de n'en retirer aucun avantage.

Je le répète, d'une part, les entrepreneurs croiront que nous avons pris la décision alors que, de fait, elle n'est pas applicable, et, d'autre part, la Commission européenne pensera que nous avons outrepassé nos compétences, feignant de considérer que son avis n'a pas d'importance.

Vous le voyez, à aucun moment, dans cette argumentation, je ne me suis placé sur le fond, parce que, comme vous, je considère que tout cela est plein de bon sens, mais que le fait d'agir sans avoir le droit avec nous fragilise la France.

Ce sujet est suffisamment important et sensible pour que je puisse vous rendre conscients de la difficulté. C'est la raison pour laquelle, dans ce contexte et en conscience, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer, car, à l'évidence, ils fragiliseraient la position de la France et les relations, par ailleurs excellentes, entre notre ministre de la culture, Renaud Donnedieu de Vabres, et Mme Neelie Kroes, à un moment où elles sont très importantes pour emporter la conviction sur des arguments de fond.

Il est important de gagner cette bataille, mais, à ce stade, ce n'est pas ici qu'il faut la gagner, c'est devant la Commission européenne. C'est dans cet esprit, monsieur Laffitte, monsieur Cambon, que je me place par rapport à votre démarche.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. La commission des affaires culturelles n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur ces amendements. En effet, ils ont été déposés après les différentes réunions que nous avons pu avoir. Je ne peux donc pas m'exprimer véritablement en son nom, mais je crois néanmoins être en cet instant l'interprète fidèle de beaucoup de ses membres.

Notre commission s'est toujours déclarée favorable, monsieur le ministre, aux mesures tendant, légitimement, à protéger et à favoriser la création artistique et la diversité culturelle. C'est une démarche qui a été encouragée par le gouvernement auquel vous appartenez, notamment par le ministre de la culture.

Or l'objet de ces amendements est de reconnaître la contribution culturelle et artistique de ce secteur, qui connaît des difficultés en Europe, cela a été rappelé, alors que les talents, notamment en France, y sont multiples et que d'autres pays n'hésitent pas à soutenir leur propre industrie culturelle. Nous considérons qu'il est de notre devoir, mais également de notre intérêt, de tenir compte de l'évolution à la fois des technologies et des modes de consommation culturelle.

J'entends bien, monsieur le ministre, vos arguments relatifs à la Commission européenne. Mais serait-ce la première fois que nous prendrions une position avant que la Commission n'ait arrêté la sienne ? Nous avons voté des mesures pour le cinéma et la musique, par exemple, avant que la Commission n'ait fait connaître son point de vue, et il en a été de même pour le fonds d'aide concernant la TNT.

Par ailleurs, je comprends que vous craigniez les réactions négatives et une contradiction entre la position du ministre de la culture et celle de ses collègues membres de la Commission.

Mais permettez-moi de faire observer que ce crédit d'impôt serait limité à la production de jeux vidéo dont le budget est consacré majoritairement - plus de 50 % - à des dépenses artistiques. Ce sont bien ces jeux-là qu'il convient d'aider à ce titre, et non ceux qui incitent à la violence.

À cet égard, le paragraphe B de cet amendement est tout à fait explicite, puisqu'il met à l'écart les séquences à caractère pornographique ou de très grande violence.

Il conviendra, parallèlement, de veiller à ce que les droits d'auteur soient également respectés dans ce secteur.

Nous croyons qu'un tel crédit d'impôt serait de nature à permettre aux entreprises de lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers sur ce marché mondialisé.

À cet égard, pardonnez-moi, monsieur le rapporteur général, mais le nombre d'entreprises concernées est bien supérieur à cinq ou six. Beaucoup de jeunes créateurs essaient de percer sur ce marché. Ils en ont le talent, les capacités, et il nous semble tout à fait normal de les soutenir.

J'ai vécu à Bordeaux l'aventure Kalisto, que Christian Cambon a évoquée. C'était une merveilleuse entreprise, avec de jeunes créateurs plein de talent, mais ils ont malheureusement « mal tourné », selon l'expression de Gérard César. Nous serions ravis de les aider par le biais de ces amendements.

C'est pourquoi nous soutenons ces derniers, et je les soutiens à titre personnel, en vous demandant, mes chers collègues, d'aller dans cette direction.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je comprends l'inquiétude suscitée par le vote d'une disposition alors que la Commission européenne ne s'est pas prononcée.

Cependant, l'amendement prévoyant que la mesure ne sera applicable qu'à partir de 2008, cela nous laisse le temps de convaincre Bruxelles.

Ensuite, comme le souligne Jacques Valade, ce n'est pas la première fois que nous procéderions ainsi. Lors du vote de la loi pour l'égalité des chances, nous avons décidé de la création de quinze nouvelles zones franches et de l'extension du périmètre de certaines zones existantes alors même que les discussions sur ce sujet très important étaient en cours avec la Commission européenne. Nous avons d'ailleurs découvert dans Le Parisien les noms de ces zones franches avant même d'en avoir la liste et alors que Bruxelles ne s'était pas encore prononcée.

Enfin, des discussions ont été instaurées depuis plusieurs années avec les partenaires du secteur, des engagements ont été pris tant par le ministre de la culture que par le Premier ministre, notamment lors d'une visite en Seine-Saint-Denis, département où sont installées nombre d'entreprises de ce secteur.

Telles sont les raisons pour lesquelles ce secteur nous semble digne d'intérêt. L'adoption de ces amendements lui permettrait peut-être de regagner les milliers d'emplois qu'il a perdus.

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, pour explication de vote.

M. Louis de Broissia. Après les arguments présentés par les auteurs des amendements, Pierre Laffitte et Christian Cambon, et l'excellente intervention de Jacques Valade, je me permets de résumer le point de vue de nombreux sénateurs.

Tout d'abord, monsieur le ministre, le Sénat a une vieille habitude, bien ancrée : défendre l'expression, la création, la diversité culturelle.

Dans tous les textes que nous défendons, quels qu'ils soient, alors que nos collègues de l'Assemblée nationale sont plus enclins à interdire les jeux vidéo violents, nous considérons, à l'inverse, qu'il faut favoriser la création de jeux éducatifs, culturels, pédagogiques.

C'est la raison pour laquelle cet amendement a son intérêt.

Ensuite, comme l'a dit Jacques Valade, que serait la diversité culturelle en Europe si la France n'avait pas pris les devants ? En effet, c'est après de très nombreuses années d'efforts que les Européens ont rejoint la directive Télévision sans frontières qui ne fait que concrétiser le combat mené par la France depuis dix ans.

S'agissant de la production audiovisuelle, vous avez accepté un crédit d'impôt. Tout à l'heure, et j'ai entendu le rapporteur général sur ce point, a été encouragée la distribution audiovisuelle, qui contribue au rayonnement de la France.

Avec ces amendements, il s'agit d'un troisième domaine, celui de la création du jeu vidéo, qui rejoint totalement la création audiovisuelle.

Aussi, je les soutiens fermement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais que, dans cette enceinte, nous soyons bien tous sur la même longueur d'onde lorsque nous parlons de culture.

D'abord, monsieur de Broissia, il n'y a pas d'un côté le gentil Louis de Broissia qui vient défendre la liberté d'expression et, de l'autre, le méchant ministre du budget qui empêche de vivre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mais comme vous ne l'avez pas dit, je le précise !

Vous avez en face de vous un ministre délégué au budget qui fait beaucoup pour la création culturelle,...

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Absolument !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...qui, voilà quelques jours à l'Assemblée nationale, s'est personnellement engagé pour préserver la réforme des SOFICA.

M. Louis de Broissia. C'est vrai !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'aurais apprécié que vous commenciez votre intervention par là ! (M. Thierry Repentin rit.)

Ensuite, le sénateur chevronné que vous êtes se montre aussi attentif à la liberté de la création qu'au respect du droit et à la vie concrète, que vous connaissez bien en tant qu'élu local. Je suis moi-même un élu local et il m'est arrivé de devoir annoncer des décisions douloureuses à mes interlocuteurs.

Cependant, je ne vois pas comment je pourrais annoncer à un entrepreneur de jeux vidéo à qui j'aurais accordé un crédit d'impôt que la Commission européenne a déclaré cette aide illégale et qu'il devra donc rendre l'argent.

M. Louis de Broissia. Très bon argument !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je m'adresse tout autant à MM. Valade et Dallier. Nous sommes des hommes de responsabilité, nous efforçant d'oeuvrer le mieux possible en faveur du bien commun.

Encore une fois, il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre le méchant : ceux qui disent toujours oui parce qu'ils ne sont pas décisionnaires et celui qui est obligé de dire non, mais à regret parce que, sur le fond, il est d'accord.

C'est, en effet, non pas par plaisir, mais la mort dans l'âme que j'adopte la position que je prends. Vous comprenez bien qu'elle est dictée par une réalité de chaque instant : pour le moment, la bataille pour convaincre la Commission n'est pas du tout gagnée !

Si nous avons encouragé la distribution audiovisuelle par la voix du rapporteur général, c'est parce que nous avions eu l'autorisation de Bruxelles.

S'agissant du secteur des jeux vidéo, nous ne l'avons pas obtenue à ce jour. Or, pour ma part, aller demander à des entrepreneurs de rendre l'argent, je ne sais pas faire !

J'attire donc votre attention sur le fait qu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore complètement au clair sur ce point.

Aussi, laissons à Renaud Donnedieu de Vabres la marge de manoeuvre nécessaire pour aller convaincre Mme Kroez, plutôt que de laisser entendre à cette dernière que nous n'avons pas besoin d'elle, au motif que le Parlement français a déjà voté la disposition, alors que nous savons très bien que les choses ne se passent pas ainsi.

Nous menons le même combat, menons-le ensemble !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je ne voudrais pas qu'une sorte d'opposition apparaisse à l'occasion de ce vote.

La commission des finances est extrêmement favorable et attentive aux préoccupations de la création artistique et au secteur de l'audiovisuel.

Mais cette multiplication de crédits d'impôt n'est rien d'autre que de la distribution d'argent public, puisqu'il s'agit à chaque fois de créances sur le Trésor public.

Par conséquent, de grâce, considérez que ces crédits d'impôt sont autant d'entailles dans l'équilibre budgétaire dont vous vous êtes tous réclamés en début d'examen des projets de loi de finances.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances a pris une position de rigueur par rapport à l'exigence budgétaire et c'est également pourquoi elle est attentive au respect de nos obligations sur le plan européen.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Le groupe socialiste votera en faveur de ces amendements.

La mesure proposée ne devant intervenir que lorsque la Commission européenne se sera prononcée sur son eurocompatibilité et le décret devant fixer une date d'application en conséquence, les amendements sont assortis d'une sécurité juridique. En outre, ils permettent à nos entreprises de lutter à armes égales avec leurs concurrentes étrangères sur ce marché mondialisé.

Par conséquent, cette disposition nous paraît aller dans le bon sens.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 151, 186 rectifié bis et 216 rectifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des finances.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 82 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 306
Majorité absolue des suffrages exprimés 154
Pour l'adoption 122
Contre 184

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 183 rectifié bis, présenté par M. César, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette inscription donne lieu à paiement d'un droit fixe de 500 € au profit de l'État.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement, qui concerne l'exercice de la profession d'agréé en architecture, a pour objet d'ouvrir un nouveau délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

En application de la loi du 3 janvier 1977, chaque maître d'oeuvre en bâtiment détenteur d'un récépissé était invité à déposer avant le 28 août 2006 une demande d'inscription à une annexe au tableau des architectes de la région dans laquelle il exerçait son activité. Compte tenu de la pyramide des âges des détenteurs de récépissé, on peut estimer à environ un millier le nombre de professionnels concernés ; seuls 233 ont été inscrits dans les délais impartis.

Il s'avère que de nombreux professionnels n'ont pas eu connaissance des modalités d'inscription. De ce fait, leurs demandes de permis de construire sont rejetées par les directions départementales de l'équipement ou par les mairies, les récépissés qui en confirment la validité ayant cessé d'être valables. Il est donc apparu nécessaire de rouvrir pour une durée de six mois le délai prévu dans la loi de 1977.

Cette solution présente l'avantage de permettre à ces professionnels de redemander leur inscription et de pouvoir ainsi déposer des dossiers de permis de construire pour des immeubles de plus de 170 mètres carrés.

Cet amendement, que je qualifie de social, permettra ainsi de rendre confiance aux agréés en architecture et de leur redonner du travail. Il constitue donc une mesure de régularisation indispensable à cette profession.

M. le président. L'amendement n° 215 rectifié, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

. Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est convaincue et émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n183 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34, et l'amendement n° 215 rectifié n'a plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 34
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 34 bis

Article 34 bis

I. - Le tableau de l'article 223 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

300 €

 

 

De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

342 €

» ;

2° Dans la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 13 € » ;

3° Dans la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

4° Dans la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 € » est remplacé par le montant : « 32 € » ;

5° Dans la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 € » est remplacé par le montant : « 36 € » ;

6° Dans la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;

7° Dans la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;

8° Dans la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 45,28 € » est remplacé par le montant : « 57,96 € ».

II. - L'article 224 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :

« - les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports,

« - les embarcations mues principalement par l'énergie humaine,

« - les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine,

« - les bateaux d'intérêt patrimonial selon les conditions fixées par décret. » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Dans le troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;

c) Dans le dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié bis, présenté par MM. Marini et Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I A. - Dans le second alinéa de l'article 218 du code des douanes, après les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 20 CV »

II. - Après le 1° du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la quinzième ligne, les mots : « de 7 mètres et plus » sont supprimés ;

III. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes, après le mot :

humaine

ajouter les mots :

dont les caractéristiques sont fixées par décret

IV. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes :

« - les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du Patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret. »

V. - À la fin des a, b et c du 2° du II, remplacer les pourcentages :

30 %

55 %

80 %

par les pourcentages :

35 %

60 %

85 %

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion d'évoquer cette question de la réorganisation du tarif du droit de francisation sur les bateaux de plaisance.

Nous vous proposons une version en quelque sorte de synthèse qui tient compte d'heureux apports de l'Assemblée nationale, mais qui, par ailleurs, reprend notre préoccupation de ne pas traiter de manière anormalement avantageuse, à notre sens, les bateaux de moins de 7 mètres fortement motorisés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous nous apprêtons à apporter son point d'aboutissement à un travail de très grande qualité accompli avec votre Haute Assemblée, et le dispositif auquel nous parvenons est tout à fait intéressant.

Cet amendement contient trois propositions.

Il s'agit d'abord de préciser les exonérations introduites par l'Assemblée nationale concernant les embarcations mues principalement par l'énergie humaine et les bateaux d'intérêt patrimonial. J'y suis tout à fait favorable.

Il s'agit ensuite d'introduire une taxation pour les bateaux de moins de 7 mètres et de plus de 20 chevaux. Je rappelle qu'en 2005 nous avons simplifié le droit de francisation - la France était le dernier pays à appliquer une taxation sur le volume pour les bateaux de plaisance -, ce qui a permis d'exonérer de formalités plus de 20 000 bateaux. C'est très bien !

Vous souhaitez aujourd'hui réintroduire la francisation pour les bateaux de plaisance de moins de 7 mètres et de plus de 20 chevaux. Je comprends votre intention, qui est de décourager l'usage de bateaux qui, malgré leur petite taille, sont bruyants et polluants. La mesure que vous proposez conduirait cependant à taxer environ 10 000 bateaux supplémentaires, ce qui est tout de même un peu contradictoire avec l'objectif de simplification de la réforme, comme me le rappelait encore récemment M. Trillard au cours d'une visite de terrain sur les plages de La Baule.

M. Henri de Raincourt. Et moi, alors ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui, l'honnêteté m'oblige à reconnaître que M. de Raincourt est également très attentif à cette question, bien que n'étant pas du cru (M. Henri de Raincourt fait un signe dubitatif), contrairement à M. Trillard. Mais vous me déconcentrez, monsieur de Raincourt ! (Sourires.)

Le seuil de 23 chevaux me paraît être la bonne jauge, si j'ose m'exprimer ainsi, parce qu'il permettrait de cibler la mesure sur les bateaux les plus polluants et de trouver un équilibre entre simplification fiscale et protection de l'environnement, puisque 4 000 bateaux seraient alors concernés. Je vous suggère donc, monsieur Jégou, de rectifier votre amendement en ce sens.

Vous proposez enfin d'augmenter de 5 % supplémentaires les coefficients de vétusté qui viennent réduire le montant de la taxe pour les bateaux anciens. Cette hausse viendrait s'ajouter à celle qu'a déjà votée l'Assemblée nationale et à la mesure concernant les bateaux d'intérêt patrimonial. Les coefficients de vétusté retenus par l'Assemblée nationale ayant été acceptés par les représentants de la plaisance, je pense que l'on peut en rester là.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. Il faut peut-être apporter une certaine clarification.

Lorsqu'il est question, à propos d'un moteur de bateau, de 20 chevaux, il s'agit de chevaux fiscaux, et cela représente déjà plus de 200 chevaux de puissance réelle.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Et ce n'est pas un cavalier ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou. Non, il n'y a pas de cavalier, il n'y a que des chevaux !

Si le seuil de 20 chevaux fiscaux a été retenu dans l'amendement n° 26 rectifié bis, c'est qu'au-delà, rapporté à un véhicule automobile, c'est l'équivalent d'un 4 x 4 de plus de 150 chevaux réels. Vous imaginez les véhicules ! Il me semble donc parfaitement légitime de taxer les bateaux de moins de 7 mètres dépassant les 200 chevaux réels. Au demeurant, je suis prêt à accepter 22 chevaux (Exclamations sur les travées de l'UMP), ce qui concernerait entre 4 000 et 4 500 bateaux, soit tout de même la moitié de ce qui était prévu dans l'amendement n° 26 rectifié bis.

Monsieur le ministre, nous sommes partis d'un chiffre qui vous paraît peut-être énorme ; je rappelle néanmoins que le produit de la taxe écherra au Conservatoire du littoral, dont la vocation est d'acheter des terrains en front de mer.

S'ajoute la question du coefficient de vétusté, qui, vous l'avez rappelé à juste titre, a déjà été augmenté, même s'il faut bien reconnaître que, lorsque des jeunes achètent des bateaux, ce sont souvent des bateaux d'occasion que le coefficient de vétusté exonérerait de charges. Cependant, sur ce point aussi, je peux transiger.

Le rapporteur général et moi-même sommes donc prêts à accepter 22 chevaux, avec un coefficient de vétusté réduit de 5 %. Cela me semblerait raisonnable et nous pourrions adopter ces chiffres, quitte à essayer en commission mixte paritaire de nous mettre d'accord avec M. Quentin.

M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.

M. Paul Girod. M. Jégou vient de rappeler avec bonheur que 20 chevaux fiscaux représentent beaucoup plus en chevaux réels. Monsieur le ministre, il ne s'agit pas de pollution : il s'agit de danger. Même si ces bateaux sont pollueurs derrière, ils sont dangereux devant !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est bien vrai !

M. Paul Girod. Aussi, je souhaite que l'on garde l'amendement de la commission des finances pour permettre non pas une recette fiscale, mais la traçabilité des bateaux dangereux. En effet, à partir du moment où ils sont francisés, ils deviennent repérables et, en cas d'accident, il est possible de remonter jusqu'à eux.

Je constate, en tout cas dans la région que je fréquente l'été, au bord de la Méditerranée, que la multiplication de ces bateaux dangereux mis entre les mains de n'importe qui aboutit tranquillement, chaque année, à de nombreux drames qu'il vaudrait mieux éviter.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens que suggère M. le ministre ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. En attendant les travaux de la CMP, je crois que nous pouvons effectivement, comme le recommande d'ailleurs le coauteur de l'amendement, M. Jégou, transiger à 22 chevaux, et renoncer à l'augmentation du coefficient de vétusté en supprimant le V de l'amendement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié ter, présenté par MM. Marini et Jégou, au nom de la commission des finances, qui est ainsi libellé :

I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I A. - Dans le second alinéa de l'article 218 du code des douanes, après les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV »

II. - Après le 1° du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la quinzième ligne, les mots : « de 7 mètres et plus » sont supprimés ;

III. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes, après le mot :

humaine

ajouter les mots :

dont les caractéristiques sont fixées par décret

IV. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes :

« - les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du Patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret. »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne suis pas toujours d'accord avec M. Jégou, mais il faut reconnaître qu'il a réalisé sur ce sujet un travail considérable dont je tiens à lui rendre hommage. Aussi, ne serait-ce que par fair-play, j'accepte volontiers de retenir le seuil de 22 chevaux. Cela étant, j'avoue que si la CMP aboutit finalement à 23, je ne me suiciderai pas !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous voilà rassurés !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mais il faut trouver une voie moyenne, il faut trouver le bon équilibre.

Monsieur Girod, la francisation n'aura aucun effet sur le danger que représentent de tels bateaux...

M. Paul Girod. Mais elle renforce la traçabilité.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En effet, elle renforce la traçabilité. Mais le type qui fait n'importe quoi, avec ou sans francisation, malheureusement...

M. Jean-Jacques Jégou. La francisation suppose un contrôle !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui, mais un contrôle avec une taxe à la clef qui pourra énerver 4 500 personnes, alors que nous sommes dans une période où il vaut mieux ne pas énerver inutilement !

J'ai dit ce que j'avais à dire, et ce d'autant plus sereinement que je ne suis pas excessivement marin !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.

(L'article 34 bis est adopté.)

Article 34 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 34 ter

Article additionnel après l'article 34 bis

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 euros. »

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 euros. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Sans être de conséquence, cet amendement porte lui aussi sur les bateaux.

La réforme des permis de conduire des navires de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures va se traduire, notamment, par la modification des intitulés des titres. Cette réforme devant entrer en vigueur au cours de l'année 2007, à une date fixée par un décret en Conseil d'État, il est nécessaire de prévoir, aussi bien pour le droit de délivrance que pour le droit d'examen, la perception de ces droits lorsqu'ils correspondront aux nouveaux intitulés.

C'est donc un amendement de précaution.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 bis.

Mes chers collègues, nous avons examiné six amendements en cinquante minutes, ce qui représente une amélioration par rapport à cet après-midi, et par rapport aux enjeux que souhaiterait voir la commission des finances pour cette nuit. Peut-être allons-nous pouvoir accélérer !

Article additionnel après l'article 34 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 34 quater

Article 34 ter

Le II de l'article 1635 bis M du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :

« 1° 38 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

« 2° 135 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

« 3° 200 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

« 4° 305 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

« Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011. » - (Adopté.)

Article 34 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 35

Article 34 quater

Le II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre. » ;

2° Le a du 3° est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 3 000 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 5 000 € » ;

b) Dans la dernière phrase, le montant : « 250 000 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros » ;

3° Dans le c du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ». - (Adopté.)

Article 34 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 35 bis

Article 35

Au début du deuxième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes, les mots : « Pour l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2006 ». - (Adopté.)

Article 35
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 35 ter

Article 35 bis

I. - La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 265 bis A du code des douanes est supprimée.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2007. - (Adopté.)

Article 35 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 36

Article 35 ter

Dans le 2° du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et d ». - (Adopté.)

Article 35 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Articles additionnels après l'article 36

Article 36

I. - Dans l'article L. 2322-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les références : « des articles 1724 et 1724 A » sont remplacées par la référence : « de l'article 1724 ».

II. - L'article L. 2322-3 du même code est abrogé.

III. - L'article L. 2323-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-1. - Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

IV. - L'article L. 2323-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-2. - À défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. »

V. - L'article L. 2323-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-4. - Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la lettre de rappel n'a pas été suivie du paiement de la somme due ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales. »

VI. - L'article L. 2323-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-6. - Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. »

VII. - L'article L. 2323-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-8. - Les comptables du trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.

« Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. »

VIII. - L'article L. 2323-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-11. - Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

IX. - L'article L. 2323-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-12. - Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

X. - Dans le 3° de l'article L. 5311-2 du même code, les références : « des articles L. 2322-2 et L. 2322-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 2322-2 ».

XI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 36 du projet de loi de finances rectificative prévoit le transfert du service France Domaine de la direction générale des impôts, la DGI, à la direction générale de la comptabilité publique, la DGCP.

Les agents des services domaniaux pourront, pendant une période de trois ans, opter pour leur intégration dans les cadres de la DGCP ou pour leur maintien dans ceux de la DGI.

Les agents de la DGI rejoignant la DGCP bénéficieraient de mesures d'accompagnement individuel destinées à leur garantir, notamment, un niveau global de rémunération et un déroulement de carrière comparables à ceux qui auraient été les leurs au sein de la DGI.

Dans cette perspective, il convient - et, monsieur le ministre, c'était l'objet de ma réflexion - de s'interroger sur les effets qu'aura le transfert de France Domaine sur la rationalisation des effectifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le transfert en cours permettra en effet à la direction générale de la comptabilité publique de maintenir un réseau étoffé de trésoreries sur l'ensemble du territoire national.

Aujourd'hui, 3 264 trésoreries sont présentes sur le territoire national. Le transfert proposé par le présent article du recouvrement des produits domaniaux aux comptables du Trésor public sera de nature à maintenir un grand nombre de petits postes comptables.

En conséquence, la réforme proposée devrait atténuer l'impact de la démarche en cours de réduction des effectifs du réseau comptable du Trésor.

Je souhaitais simplement, monsieur le ministre, formuler ces quelques remarques car je m'étais demandé si ce transfert aurait dans les années prochaines une incidence sur le niveau global des effectifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. le président. Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 36 bis

Articles additionnels après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par MM. Leroy,  Hérisson,  César,  Gerbaud,  Fouché,  Belot,  Béteille,  Karoutchi,  Cambon,  Vasselle,  Houel et  Zocchetto, Mmes Procaccia et  Mélot, est ainsi libellé :

 

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le b du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

b. réduction des impacts environnementaux du chantier, et des prélèvements et pollutions générés par le cycle de vie des matériaux mis en oeuvre ;

II - Le d. du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

d. utilisation d'énergie renouvelable et de matériaux renouvelables ou indéfiniment recyclables ;

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César

M. Gérard César. Cet amendement très technique concerne la qualité environnementale et le recyclage des produits.

Cet amendement avait été déposé lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement. Son rapporteur, Dominique Braye, l'avait trouvé trop éloigné du sujet et susceptible, selon lui, d'être présenté dans le projet de loi de finances : c'est ce que je fais.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) J'en suis vraiment confus, mais je ne peux pas émettre un avis favorable sur cette proposition, et Dieu sait si j'y ai réfléchi !

D'abord, les critères actuels permettent déjà de répondre largement aux préoccupations que vous exprimez (Ah ! sur les mêmes travées), et c'est tout de même un argument assez fort.

Ensuite, même si je suis très sensible à la préoccupation en faveur de l'environnement, comme l'ensemble de l'équipe gouvernementale d'ailleurs, je rappelle que l'on a tout de même institué en 2005 un dégrèvement de la taxe foncière égal au quart des dépenses afférentes aux travaux d'économie d'énergie pour certains logements appartenant aux bailleurs sociaux.

M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 119 est-il maintenu ?

M. Gérard César. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 119 est retiré.

Je suis maintenant saisi de quatre amendements.

L'amendement n° 173, présenté par MM. Bockel,  Massion,  Masseret,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Les enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour. Sont assimilées aux enseignes lumineuses les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les affiches et réclames lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant le nuit que le jour. Sont assimilées aux affiches et réclames lumineuses les affiches sur papier et les affiches peintes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain. ».

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement porte sur la différenciation des tarifs. Il existe en effet cinq catégories de supports de publicité qui sont frappés par la taxe sur la publicité.

Au sein de ces catégories, la quatrième regroupe les affiches et enseignes lumineuses qu'il est proposé de scinder en distinguant, d'une part, les affiches lumineuses ou éclairées, telles que celles qui sont apposées sur le mobilier urbain, et, d'autre part, les enseignes, qui concernent les commerces.

Il s'avère que ces deux sous-catégories ne relèvent pas de la même logique économique et qu'il convient de laisser aux communes la possibilité de taxer différemment les commerçants et les afficheurs.

Le rendement pour une entreprise d'une affiche publicitaire n'est en effet pas le même que celui d'une enseigne, de nature simplement informative.

Il est donc proposé de créer une sixième catégorie ne comportant que les affiches lumineuses ou éclairées.

M. le président. L'amendement n° 171 rectifié bis, présenté par MM. Bockel,  Massion,  Masseret,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le I de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales :

1° Le montant : « 0, 38 euro » est remplacé (deux fois) par le montant : « 0,8 euro » ;

2° Le montant : « 0,76 euro » est remplacé par le montant : « 1,60 euro » ;

3° Le montant : « 1,52 euro » est remplacé (trois fois) par le montant : « 3,20 euros » ;

4° Le montant : « 2,29 euros » est remplacé par le montant : « 4,80 euros ».

II. - La première phrase du II du même article est ainsi rédigée : « Ces tarifs sont relevés chaque année dans la même proportion que l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

La parole est à M. François Marc

M. François Marc. Cet amendement, qui a trait également à la taxe sur la publicité, fait référence à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, lequel donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires.

Comme je l'ai dit voilà un instant, il existe cinq catégories et un tarif spécifique à chacune de ces catégories.

Ces tarifs n'ont pas été modifiés depuis la loi de finances rectificative pour 1982. Ils sont toutefois revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances.

Or cette indexation est inférieure à l'inflation et ne prend pas en compte le développement du marché publicitaire intervenu depuis 1982.

Il est donc proposé, dans cet amendement, de fixer de nouveaux tarifs, correspondant à une augmentation de l'ordre de 15 %, et de prévoir désormais une indexation des tarifs sur l'indice des prix.

Ce dispositif a été recadré dans le sens d'une moindre augmentation des tarifs par rapport aux propositions faites lors de l'examen du projet de loi de finances, et ce dans un souci de compromis avec la commission des finances.

Nous souhaitons, en effet, avant tout avancer sur ce dossier.

Il s'agit d'un amendement de dépoussiérage d'une taxe dont le dispositif est gelé depuis vingt-cinq ans, alors que son assiette a, quant à elle, énormément évolué.

M. le président. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Bockel,  Massion,  Masseret,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler, tripler ou quadrupler, tous les taux prévus au présent article.

« Ils peuvent en outre dans les communes de plus de 100 000 habitants :

« - soit multiplier jusqu'à 6 fois les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;

« - soit instituer pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires, mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues ou selon les zones publicitaires allant du double au décuple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.

« Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Les tarifs de la taxe sur la publicité que je viens d'évoquer sont faibles.

Ils peuvent être doublés sur décision des conseils municipaux et, dans les communes de plus de 100 000 habitants, les tarifs des quatrième et cinquième catégories correspondant aux enseignes, réclames et affiches peintes ou lumineuses peuvent être triplés ou quadruplés.

Mais partant de montants très faibles, ces possibilités de modulation ne permettent pas aux communes de prendre acte du développement intervenu depuis 1982 sur le marché publicitaire.

Elles ne permettent pas non plus aux communes de prendre en considération les spécificités locales du marché publicitaire et la rentabilité très différente des divers supports.

En conséquence, les recettes de cette taxe de publicité sont faibles pour les communes, alors même que la publicité se fait plus envahissante et que les retombées commerciales de ces publicités augmentent.

Il est évident qu'une affiche lumineuse sur les Champs-Élysées ou l'avenue d'une grande ville n'a pas les mêmes retombées économiques qu'une enseigne commerciale dans une petite ville.

Il est donc proposé d'assouplir les possibilités de modulation de la taxe sur la publicité par les conseils municipaux.

Notons que ces possibilités de modulation sont limitées à six fois le tarif, contre dix fois pour ce qui concernait l'amendement déposé dans le projet de loi de finances pour 2007.

Ces trois amendements tiennent compte des griefs et observations qui ont pu être formulés par la commission des finances. Nous avons essayé de présenter les choses sous l'angle le plus satisfaisant possible, dans le double objectif de mieux taxer et de mieux répondre aux besoins des communes et aux exigences mises en avant par la commission des finances.

M. le président. L'amendement n° 253, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° - Au I :

- le montant : « 0,38 € » est remplacé (deux fois) par le montant : « 0,80 € » ;

- le montant : « 1,52 € » est remplacé (trois fois) par le montant : « 3,20 € » ;

- le montant : « 0,76 € » est remplacé par le montant : « 1,60 € » ;

- le montant : « 2,29 € » est remplacé par le montant : « 4,80 € » ;

- le nombre : « 100.000 » est remplacé (cinq fois) par le nombre : « 30.000 ».

2° - La première phrase du II est ainsi rédigée :

« Ces tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. »

3° - Au deuxième alinéa du III, le nombre : « 100.000 » est remplacé par le nombre : « 30.000 ».

II. - Le gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 30 septembre 2007, un rapport sur les perspectives de réforme des taxes prévues aux articles L. 2333-6 à L. 2333-25 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 173, 171 rectifié bis et 172 rectifié.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je remercie nos collègues du groupe socialiste, et en particulier M. Jean-Marie Bockel, d'avoir pris l'initiative de poser cette question.

Je me suis un peu investi sur ce sujet et j'ai en effet constaté qu'un dépoussiérage s'impose.

Il existe actuellement trois taxes communales sur la publicité : la taxe sur les affiches, la taxe sur les véhicules publicitaires et la taxe sur les emplacements fixes.

La commission des finances estime qu'il serait tout à fait équitable de revaloriser raisonnablement la taxe sur les affiches. Ce « raisonnablement » se situe, selon nous, à 15 %.

Les tarifs n'ont pas évolué depuis longtemps. Ils ont été moins dynamiques que le reste de la fiscalité et si nous proposons une revalorisation de 15 %, c'est parce qu'elle nous paraît à la fois significative pour les finances communales et respectueuse des entreprises. On ne peut en effet s'étonner d'une telle revalorisation.

Par ailleurs, il est rappelé que ce sont les conseils municipaux qui, dans la limite d'un plafond, définissent le montant de cette taxe.

En outre, nous proposons, pour l'avenir, d'indexer ce tarif de la taxe sur les affiches sur la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Nous vous proposons aussi d'abaisser le seuil de population à partir duquel les communes peuvent effectuer certaines majorations. Actuellement, il est de 100 000 habitants. Dans l'amendement, nous avons mentionné le seuil de 30 000 habitants, mais nous pouvons, le cas échéant, en discuter.

D'autre part, mes chers collègues, je me suis interrogé sur la possibilité d'opérer une réforme plus globale de l'ensemble des trois taxes que j'ai citées tout à l'heure.

J'ai malheureusement manqué de temps et je n'ai pas pu procéder aux auditions qui seraient nécessaires, tant auprès de nos collègues élus locaux qu'auprès des professionnels de ce secteur.

Une réforme substantielle est nécessaire. Elle pourrait notamment consister à faire trois choses.

D'abord, supprimer la taxe sur les véhicules publicitaires, qui est devenue anecdotique puisqu'elle n'aurait rapporté que 1 584 euros en 2005. Ensuite, fusionner la taxe sur les affiches, qui a rapporté 15 millions d'euros en 2005, et la taxe sur les emplacements fixes, laquelle a généré 25,5 millions d'euros, car il semble bien que les entreprises publicitaires utilisent le décalage des textes pour se placer de préférence sous le régime de la taxe la moins chère. Il convient de réfléchir à cette question, d'opérer une unification et de placer le prélèvement à un niveau équitable. Enfin, ce qui semble plus simple et préférable, permettre aux collectivités de fixer librement leurs tarifs dans la limite de plafonds. Ce n'est pas tout à fait ce qui existe actuellement, car les tarifs sont fixés par le code général des collectivités territoriales et il est possible de les multiplier par des coefficients entiers qui vont au maximum jusqu'à quatre.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? On est amené à se poser ce type de question et, monsieur le ministre, dans le cadre de la réforme de l'État, une réforme globale de l'ensemble de ce dispositif s'imposera.

Nous n'avons pas été en mesure de la proposer de manière incontestable pour la présente discussion. C'est pourquoi notre amendement se borne, outre la réévaluation de 15 % de la taxe sur les affiches, l'abaissement du seuil de population, l'indexation sur la DGF, à demander au Gouvernement de fournir au Parlement un rapport d'ici à la fin du mois de septembre 2007 sur les perspectives de réforme des trois taxes sur la publicité.

Ainsi, l'année prochaine, quelle que soit l'évolution de la situation, nous pourrons au moins - c'est une certitude rassurante - réformer les taxes communales sur la publicité.

Il me semble que l'on ne peut pas procéder plus vite pour toutes sortes de raisons, mais grâce à l'initiative de nos collègues, nous sommes en mesure de faire bouger le dispositif et, à ce stade, nous pourrions nous en tenir à l'amendement n° 253.

Je demande donc à mes collègues socialistes de bien vouloir se rallier à cette formule à la fois de transition et partielle, mais avec l'intention, que nous pouvons partager et que nous voulons faire partager au Gouvernement, de proposer l'an prochain un dispositif global et vraiment satisfaisant.

M. le président. Monsieur Marc, les amendements n° 173, 171 rectifié bis et 172 rectifié sont-ils maintenus ?

M. François Marc. Je remercie M. le rapporteur général des précisions qu'il a apportées et des engagements qui ont été exprimés. Je remercie également la commission des finances d'être allée dans le sens souhaité dans nos amendements.

J'ai noté que, au-delà de l'amendement n° 253, le rapport permettra d'éclaircir les autres points qui figurent dans les trois amendements que j'ai présentés. Par conséquent, je les retire et je me rallie à l'amendement n° 253.

M. le président. Les amendements nos 173, 171 rectifié bis et 172 rectifié sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 253 ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Puisque nous sommes dans un régime d'assez grande liberté, peut-être pourrions-nous abaisser le seuil à 10 000 habitants ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Au rythme où nous allons, il semble que nous préparions le grand soir de l'affichage. (Sourires.) Monsieur Arthuis, il me paraît préférable de procéder par étapes. Mieux vaut s'en tenir à une évaluation du dispositif tel qu'il nous est proposé et intégrer ultérieurement le seuil de 10 000 habitants.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'était une simple suggestion, monsieur le ministre.

M. Michel Charasse. La proposition de M.  Marini est transitoire !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une étape de transition !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

Articles additionnels après l'article 36
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Article 36 ter

Article 36 bis

I. - L'article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa, les mots : « classées comme stations balnéaires » sont remplacés par les mots : « littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme » ; 

2° Dans le dernier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

II. - 1. Le 1° du I entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du code du tourisme.

2. Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2007.  - (Adopté.)

Article 36 bis
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Article 36 quater

Article 36 ter

I. - L'article 285 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 285 septies. - I. - À titre expérimental, dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012, les véhicules de transport de marchandises, seuls ou tractant une remorque, et les ensembles articulés dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé est égal ou supérieur à douze tonnes sont soumis, lorsqu'ils empruntent des autoroutes, routes nationales ou portions de routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire douanier, à une taxe dont le montant est fonction du nombre des essieux du véhicule et de la distance parcourue sur lesdites voies.

« Les routes concernées par la taxe sont fixées par décret en Conseil d'État, sur proposition de leurs assemblées délibérantes pour celles appartenant à des collectivités territoriales.

« La taxe n'est pas applicable aux véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route et aux véhicules spécialement conçus pour le transport des personnes.

« Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule de transport de marchandises, ou du tracteur d'un ensemble articulé visé au premier alinéa ou, si le véhicule précité fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus, son locataire ou son sous-locataire.

« II. - Le montant de la taxe est fixé par référence à des catégories de véhicules déterminées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des douanes.

« Il est compris entre 0,015 € et 0,2 € par essieu et par kilomètre.

« Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière.

« Des frais d'assiette et de recouvrement sont prélevés sur le produit de la taxe perçue au profit des collectivités autres que l'État. Le taux est fixé à 5 %. Les organes exécutifs des collectivités territoriales concernées, après délibération de leur organe délibérant, signent en outre avec l'État une convention de financement des coûts d'investissement des équipements nécessaires au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux opérations de contrôle mis en place sur leur réseau.

« Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des douanes fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'État. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'État, le taux est fixé par arrêté du ministre des transports et du ministre chargé des douanes sur proposition de l'organe délibérant de la collectivité.

« III. - Le paiement est effectué préalablement à l'emprunt d'une route ou d'une portion de route soumise à la taxe. Il peut être également effectué mensuellement par les redevables agréés. Les conditions de l'agrément sont définies par arrêté.

« Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel est autorisée, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La création de cette base de données permettant la collecte des informations relatives aux voies taxables empruntées, aux véhicules assujettis à la taxe et aux parcours effectués sur chaque voie taxable par les redevables peut être confiée à un prestataire privé.

« Le redevable agréé établit sa déclaration sur la base des données enregistrées dans le traitement automatisé précité.

« Les redevables agréés pour ce qui les concerne, les agents des douanes et, le cas échéant, les personnes habilitées par le prestataire privé mentionné au deuxième alinéa sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé précité.

« IV. - La taxe est perçue par l'administration des douanes et droits indirects, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de douane. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Sur les routes ou portions de routes assujetties à la présente taxe, le conducteur d'un véhicule taxable doit présenter à première réquisition, aux agents des douanes, aux agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et aux contrôleurs des transports terrestres tout élément attestant de sa situation régulière au regard de la taxe.

« Les agents précités disposent aux fins de la mise en oeuvre des contrôles, des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

« Les constatations relatives au non-paiement de la taxe effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à une taxation d'office égale au produit de la taxe correspondant au parcours maximum qui a pu être effectué, dont les modalités sont fixées par décret.

« V. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« VI. - Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2012, d'un rapport d'évaluation du présent article. »

II. - L'article 412 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Toute omission ou irrégularité qui a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe visée à l'article 285 septies. »  - (Adopté.)

Article 36 ter
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Article additionnel après l'article 36 quater

Article 36 quater

I. - Après l'article 1383 F du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ainsi rédigé :

« Art. 1383 G. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite d'un plafond de 50 % les constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 C, », est insérée la référence : « 1383 G, ».

III. - Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2007. Pour leur application au titre de l'année 2007, les délibérations doivent intervenir avant le 31 janvier 2007 et la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1383 G du code général des impôts doit être adressée aux services des impôts avant le 1er juin 2007.

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par Mme Bricq, MM. Massion,  Masseret,  Angels,  Auban,  Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  I. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1383 G du code général des impôts :

« Art. 1383 G. - Les constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan sont dégrevées à hauteur de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le dégrèvement est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles dégrevés. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1383 G du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes résultant pour l'État du précédent alinéa sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement est dans le droit fil de l'amendement que nous avions déposé à l'article 21, relatif à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, et qui concernait les dépenses destinées à réaliser des économies d'énergie. C'est un sujet que nous avons évoqué à maintes reprises.

En application de la directive européenne « Seveso », la définition du périmètre dit « Seveso » aux abords d'un grand nombre d'établissements industriels relève de la responsabilité de l'État.

Dans ce cadre, les politiques fiscales destinées à compenser les préjudices liés au fait de voir son habitation intégrée dans ce périmètre doivent relever prioritairement des compétences de l'État central.

Il n'est donc pas opportun de créer un dispositif à la discrétion des communes, sachant que seules les collectivités les plus riches pourront accorder ce type d'exonérations fiscales.

C'est pourquoi le présent amendement vise à transformer la possibilité d'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les habitations en périmètre « Seveso » en un dégrèvement de 50 % du montant de cette taxe. Tous les citoyens concernés pourraient ainsi bénéficier de cette exonération fiscale.

Cet amendement va dans le sens d'une plus grande égalité de traitement des riverains de tels équipements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement car il ne répond pas à nos principes habituels en matière d'exonération d'impôts locaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 266, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

  Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement, en ajustant sur un point le texte adopté par l'Assemblée nationale, permet de laisser ce texte en navette pour la CMP, ce qui permettra d'améliorer sa rédaction sur des aspects très techniques que nous n'avons pas eu le temps d'approfondir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Puisqu'il s'agit d'ouvrir une discussion en CMP, je vais m'efforcer de m'imprégner du sujet d'ici à demain, dix-sept heures. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36 quater, modifié.

(L'article 36 quater est adopté.)

Article 36 quater
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Article 36 quinquies

Article additionnel après l'article 36 quater

M. le président. L'amendement n° 230 rectifié bis, présenté par MM. Houel,  Del Picchia et  J. Blanc, Mme Keller et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1395 F du code général des impôts, il est inséré un article 1395 G ainsi rédigé :

« Art. 1395 G. - I. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II de l'article 1395 B, au II de l'article 1395 D ainsi qu'aux articles 1395 E et 1649.

« L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395 D.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1394 C pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans l'exonération prévue au I est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 1395 A est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue au I pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est supérieure à cinq ans, l'exonération prévue à l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la période restant à courir.

« III. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l'attestation d'engagement ou du certificat délivré par l'organisme certificateur. »

II. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1395 G».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2007.

La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Cet amendement tend à promouvoir l'agriculture biologique, qui, vous le savez, est un mode de production agricole non polluant, respectueux de l'environnement, créateur d'emplois et qui fait par ailleurs l'objet d'une demande nationale forte. La France étant importatrice nette de produits issus de l'agriculture biologique, ce mode de production doit être encouragé.

À l'heure actuelle, les entreprises agricoles pratiquant l'agriculture biologique peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités agricoles qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique. Le montant du crédit d'impôt est modéré : il s'élève à 1 200 euros, et est majoré de 200 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique, dans la limite de 800 euros.

La mesure vise donc à créer une incitation additionnelle à ce crédit d'impôt, sous la responsabilité des collectivités locales. Ces dernières, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, auront la possibilité d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant une durée de cinq ans les terrains agricoles exploités selon ce mode de production biologique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un excellent amendement auquel la commission ne peut qu'être favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement y est également très favorable.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Nous sommes, nous aussi, très attachés à l'agriculture biologique, mais ce dispositif nous inquiète. En effet si, dans une commune, un grand nombre d'agriculteurs optent pour l'agriculture biologique, la possibilité d'exonération prévue dans l'amendement risque d'entraîner un appauvrissement de fait de la commune. Nous aurions préféré un dégrèvement d'office, qui aurait permis de préserver les ressources de la commune au titre de la taxe foncière. Une collectivité ne doit pas être pénalisée par le fait que les agriculteurs adoptent un comportement plus vertueux en matière d'environnement. Le dispositif qui nous est proposé ne nous paraît donc pas être le plus pertinent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quater.

Article additionnel après l'article 36 quater
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Article 36 sexies

Article 36 quinquies

Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Sans préjudice de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 10 % ou 15 % aux contribuables titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aux contribuables âgés de plus de soixante ans, aux contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, et aux contribuables qui résident avec une personne à leur charge répondant à l'une de ces conditions, lorsque l'habitation principale a subi des changements de caractéristiques physiques ou de consistance résultant de travaux visant à adapter le logement à une personne handicapée, invalide ou âgée de plus de soixante ans. »

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

  Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Sans préjudice de l'abattement prévu au 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :

« 1° titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2° titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

« 3° atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;

« 4° titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 5° ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées au 1° à 4°.

« Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.

« Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante. »

II. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2008.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de modifier l'article 36 quinquies du projet de loi de finances rectificative pour 2006, issu d'un amendement déposé par M. Martin-Lalande qui instituait un abattement de 10 % de la valeur effective moyenne des habitations de la commune au logement affecté à l'habitation principale et occupé par des personnes titulaires de l'allocation du fonds spécial de l'invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, atteints d'une infirmité ou d'une invalidité ou titulaires de la carte d'invalidité. Cet abattement s'applique à l'habitation principale occupée par une ou plusieurs personnes handicapées et vaut pour les impositions établies au titre de 2008.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement clarifie et améliore considérablement la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 36 quinquies est ainsi rédigé.

Article 36 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Articles additionnels après l'article 36 sexies

Article 36 sexies

L'article 1457 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »  - (Adopté.)

Article 36 sexies
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Article 36 septies

Articles additionnels après l'article 36 sexies

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

  Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

a) Le 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les attributions de compensation sont majorées lors de chaque transfert de charges de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes.

« Les conseils municipaux, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, décident de retenir le montant tel qu'il a été évalué à la date du transfert de la compétence à l'établissement public de coopération intercommunal, ou le montant évalué dans les conditions prévues au IV du présent article. »

b) Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à majorer automatiquement l'attribution de compensation d'un EPCI en cas de retour aux communes de compétences précédemment attribuées à un établissement public de coopération intercommunale, tout en laissant le choix aux conseils municipaux de se prononcer à la majorité qualifiée sur le montant des charges à prendre en compte.

Le montant des charges retransférées aux communes peut alors soit être calé sur le montant initial, évalué au moment du transfert de la compétence à la communauté, soit faire l'objet d'une nouvelle évaluation par la commission locale d'évaluation des transferts de charges en fonction des règles d'évaluation en vigueur.

En effet, la loi ne prévoit aucun mécanisme explicite permettant de majorer l'attribution de compensation en due proportion du montant des charges que les communes auraient de nouveau à supporter du fait d'un retour de compétence, ce qui peut arriver lorsqu'elles décident de retirer une compétence à l'EPCI.

Une telle situation entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, d'une part pour les communes qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour financer ces compétences - sauf à augmenter la pression fiscale sur les ménages - et, d'autre part, pour la communauté dont les marges de manoeuvre financières ne sont pas réduites alors même qu'elle ne supporte plus la charge de la compétence.

Si une doctrine des services de l'État admet la majoration des attributions de compensation en cas de retour de compétence à hauteur d'un montant évalué à l'origine, il est néanmoins nécessaire de sécuriser juridiquement cette pratique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. M. Jean-Jacques Jégou a déjà obtenu satisfaction - satisfaction partielle mais bien réelle - avec le vote, devenu définitif depuis l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2007, de la seconde partie de son dispositif. La CMP a en effet accepté que le montant de l'attribution de compensation puisse être fixé librement, mais à l'unanimité, par le conseil communautaire dans les trois ans qui suivent une élection générale.

S'agissant de la seconde partie de son dispositif, M. Jégou ont donc convaincu tout le monde : le Sénat, les députés présents au sein de la CMP et même le Gouvernement.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pour solde de tout compte !

M. Philippe Marini, rapporteur général. En ce qui concerne le premier aspect, la situation ne me semble pas vraiment mûre. La commission souhaite donc le retrait de l'amendement afin d'avoir le temps d'y réfléchir à nouveau. Dans la présente séquence budgétaire, il lui est difficile d'aller plus loin.

M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 126 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 126 est retiré.

L'amendement n° 155, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson et  Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, après le mot « location-gérance » sont insérés les mots : « et également à l'exception des prestations reçues en matière d'intérim ou de mise à disposition de personnel, »

II. - Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Lorsqu'un groupe de sociétés met en oeuvre le régime d'intégration fiscale, prévu par l'article 223A du présent code, et qui amène une société dite « tête de groupe » à se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe, alors la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle est obligatoirement calculée elle aussi en consolidé sur l'ensemble du groupe. En conséquence, une autre société membre du groupe ainsi formé n'est plus fondée à solliciter, chacune pour son propre compte, un plafonnement de sa taxe professionnelle, à partir du calcul de sa valeur ajoutée  d'entreprise. »

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à neutraliser, dans le calcul de la taxe professionnelle, l'effet de décisions de gestion qui pourraient conduire des sociétés à organiser leurs flux financiers afin d'abaisser la valeur ajoutée des seules entreprises plafonnées, tandis que l'accroissement corrélatif de valeur ajoutée qui en résulterait pour leurs fournisseurs ne concernerait que des entreprises sous-capitalisées et qui, de ce fait, ne seraient pas concernées par le plafonnement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission partage la préoccupation exprimée. Elle souhaite toutefois le retrait de cet amendement et demande à ses auteurs de bien vouloir renforcer les rangs de ceux qui, tout à l'heure, soutiendront l'amendement n° 259 de la commission, qui porte sur le même sujet. La rédaction de l'amendement n° 259, qui relève du même esprit, est plus satisfaisante et elle est de nature à donner satisfaction à nos collègues.

M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 155 est-il maintenu ?

M. Pierre Jarlier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 155 est retiré.

L'amendement n° 156, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson et  Jarlier, est ainsi libellé :

 

Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le vingtième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « Pour 2006 », sont insérés les mots : « et 2007 ».

II. - Le relèvement éventuel de la dotation globale de fonctionnement est compensé pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement porte sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle, la DCTP.

Certaines communes sont caractérisées par l'importance, dans la DCTP, de la part représentée par la compensation de la perte de recettes résultant de l'application de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982. Cette importance s'explique par l'héritage dû à une structure élevée des taux et donc par l'intervention rapide du mécanisme de plafonnement des taux sur une base taxable relativement large.

Nous proposons donc que les communes qui supportent des charges importantes - c'est-à-dire pour les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine, la DSU, et de la dotation de solidarité rurale « bourg-centre », la DSR  - bourg-centre - de ne pas appliquer, en 2007, le coefficient de variation de la DCTP sur la fraction de la dotation perçue au titre du plafonnement des taux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est satisfait par l'article 40 bis I de la loi de finances pour 2007, qui a d'ailleurs été introduit sur l'initiative de la commission des finances et qui a figuré dans les conclusions que nous avons adoptées tout à l'heure.

M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 156 est-il maintenu ?

M. Pierre Jarlier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 156 est retiré.

Articles additionnels après l'article 36 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Articles additionnels après l'article 36 septies

Article 36 septies

I. - Le 1° de l'article 1458 du code général des impôts est complété par les mots : « et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ».

II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2007. - (Adopté.)

Article 36 septies
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Article 36 octies

Articles additionnels après l'article 36 septies

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

  Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 2° :

a) Après les mots : « durée d'amortissement », sont insérés les mots : «, déterminée conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater de l'article 1469 disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005. »

2° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité. »

II. - Dans le premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et 6° ».

III. - Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. »

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.

Les dispositions du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.

VI. - La perte de recettes pour l'État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances est particulièrement sensible à certains risques d'optimisation des bases de la taxe professionnelle et souhaiterait que ces risques soient contenus. Il s'agit pour nous, monsieur le ministre, d'une façon de défendre la réforme de la taxe professionnelle.

Nous évoquons ici les nouvelles normes comptables internationales des international financial reporting statements, dites IFRS. La question se pose de la prise en compte de la durée réelle d'utilisation des biens et non plus de la durée d'usage, prise en compte selon les anciennes normes.

De ce fait, certaines immobilisations sont susceptibles d'être amorties sur une durée supérieure à 30 ans, ce qui conduit, en application de l'article 1469 du code général des impôts, à minorer les bases de taxe professionnelle et donc les ressources des collectivités territoriales.

Légèrement rectifié par rapport à la version présentée lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, en liaison avec vos services, monsieur le ministre, cet amendement a pour objet de tirer les conséquences des nouvelles normes comptables, tout en répondant simultanément à deux objectifs.

Il s'agit, d'une part, d'assurer la stabilité des ressources des collectivités territoriales et, d'autre part, de simplifier les obligations des entreprises, en maintenant la meilleure cohérence possible entre l'assiette de la taxe professionnelle, celle de l'impôt sur les bénéfices et les nouvelles règles comptables.

La commission des finances prévoit donc la neutralisation des modifications de la durée d'amortissement pour les biens figurant déjà dans les bases de taxe professionnelle, le maintien hors des bases d'imposition des pièces de sécurité et des pièces de rechange non spécifiques et la neutralisation de l'option comptable afférente aux dépenses de grand entretien et de grande visite.

À ces mesures s'ajoute une disposition technique qui vise à mettre à jour une question relative à la base de taxe professionnelle de La Poste, consécutivement à l'entrée en vigueur des nouvelles règles relatives aux bases d'imposition.

Enfin, la commission souhaiterait que le Gouvernement établisse et dépose au Parlement, d'ici au 30 septembre 2007, un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement en qui concerne la base de la taxe professionnelle.

M. le président. L'amendement n° 178 rectifié, présenté par M. Bockel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Après, l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Au sixième alinéa (2°) de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé :

« pour les immobilisations ayant donné lieu à allongement, en cours de vie, de leur plan d'amortissement, la durée d'amortissement prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle qui les concerne ne peut être modifiée par rapport à celle qui avait été fixée au titre du plan d'amortissement initial. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Les nouvelles normes comptables, les International accounting standards, ou IAS, qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2005, amènent les entreprises à modifier les durées d'amortissement de leurs équipements et biens mobiliers.

Dans la mesure où l'article 1469 du code général des impôts prévoit que la base de taxe professionnelle d'un équipement ou d'un bien mobilier est calculée de manière sensiblement différente selon que la durée d'amortissement est inférieure ou supérieure à 30 ans, la modification de la durée d'amortissement d'un bien existant peut avoir un effet important sur sa base de taxe professionnelle, dans le cas où ce seuil de 30 ans est franchi : la base de taxe professionnelle du bien est, selon l'évolution, pratiquement divisée ou multipliée par deux.

Il paraît donc impératif, pour préserver la stabilité des bases de taxe professionnelle des collectivités locales, qu'une modification a posteriori de la durée d'amortissement d'un bien n'ait aucun effet pour les immobilisations existantes.

Voilà pourquoi cet amendement tend à ce que la durée d'amortissement prise en compte pour l'application du 2° de l'article 1469 reste, si elle est plus courte, la durée en vigueur sur le plan d'amortissement initial.

M. le président. L'amendement n° 226 rectifié, présenté par MM. Valade et  Le Grand, Mme Keller et M. Houel, est ainsi libellé :

  Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « durée d'amortissement » sont insérés les mots : «, fixée dans la limite généralement admise d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, ».

II. - Dans le même 2°, après les mots : «  bâtiments industriels ; » sont insérés les mots : « pour les biens existant avant le 1er janvier 2005, la durée d'amortissement prise en compte pour l'application de la disposition précédente, est la durée appliquée par l'entreprise dans ses comptes de l'exercice 2004 ; ».

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Je serai bref, monsieur le président, puisque le I de cet amendement est satisfait par l'amendement qu'a présenté M. le rapporteur général. Quant au II, les renseignements que j'ai pris ont mis fin à mes hésitations : il serait également satisfait par la rédaction que propose M. Marini.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous le confirme.

M. Jean-François Le Grand. Aussi, je retirerai mon amendement si l'amendement n° 27 rectifié est adopté.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, mon cher collègue !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les exposés qui ont été faits de ces amendements ayant été assez complets, je n'ajouterai pas de commentaire, à cette heure.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 178 rectifié et 226 rectifié, et favorable à l'amendement n° 27 rectifié, sur lequel il lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 27 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 septies, et les amendements nos 178 rectifié et 226 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 225 rectifié, présenté par MM. Valade,  Le Grand et  Houel, est ainsi libellé :

 

Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article 1474 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « transport public » sont insérés les mots : « ou des aéronefs d'une entreprise de transport aérien » ;

2° Après les mots : « valeur locative des véhicules » sont insérés les mots : « ou des aéronefs » ;

3° Après les mots : « personnel affecté à ces véhicules » sont insérés les mots : « ou à ces aéronefs ».

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 224 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 224 rectifié, présenté par MM. Valade,  Le Grand et  Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 1474 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires et aéronefs sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective des sociétés de transports maritimes et aériens dans chaque port et aéroport. »

Veuillez poursuivre, monsieur Le Grand

M. Jean-François Le Grand. Il s'agit d'amendements d'appel, qui visent à étendre le bénéfice des dispositions concernant les véhicules ferroviaires de transport public au transport aérien.

Cela dit, nous ne sommes pas certains que les dispositions que tendent à proposer ces amendements soient parfaitement satisfaisantes. Peut-être serait-il un jour utile d'étendre aux aéronefs le bénéfice des mesures portant sur les autres véhicules de transport public ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur Le Grand, il s'agit d'une excellente question. La commission est par avance intéressée par la réponse que le Gouvernement pourra y apporter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai le sentiment, monsieur Le Grand, que votre proposition n'est pas transposable.

Contrairement au matériel ferroviaire, les aéronefs disposent d'un lieu de stationnement habituel, qui permet de localiser l'imposition.

De plus, si, dans le secteur ferroviaire, il est possible de répartir la valeur du matériel roulant au prorata des installations foncières de l'exploitant, cette répartition est plus contestable dans le domaine aérien, dès lors par exemple qu'une compagnie ne dispose pas d'installations.

Dans ce contexte, la réalisation de votre proposition entraînerait des transferts de charges entre collectivités territoriales.

C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Le Grand, les amendements nos 225 rectifié et 224 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Jean-François Le Grand. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 225 rectifié et 224 rectifié sont retirés.

Articles additionnels après l'article 36 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 36 octies

Article 36 octies

I. - Le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

« L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.

« La délibération de la commune produit ses effets pour la détermination de la valeur locative du local imposé au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale. La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés. »

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer la première phrase du 3ème alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36 octies, modifié.

(L'article 36 octies est adopté.)

Article 36 octies
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Article 36 nonies

Article additionnel après l'article 36 octies

M. le président. L'amendement n° 228 rectifié bis, présenté par MM. Houel et  Del Picchia, Mmes Mélot et  Keller, est ainsi libellé :

Après l'article 36 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa (2°) de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3º Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. »

La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Alors que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la REOM, présente, contrairement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, l'avantage de pouvoir être conçue de manière à inciter au tri et à la réduction des déchets, l'obligation d'équilibre du budget du service public industriel et commercial, lors du passage en REOM, constitue souvent un frein pour les collectivités.

Cet amendement a donc pour objet d'assouplir cette obligation durant les quatre premiers exercices, afin de faciliter la transition de la TEOM à la REOM.

Une facilitation de ce type, je le rappelle, a été accordée pour le lancement des services publics d'assainissement non collectif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission considère que cette solution empirique et concrète est utile. Elle émet donc un avis tout à fait favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement y est également favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 octies.

Article additionnel après l'article 36 octies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 36 decies

Article 36 nonies

I. - Après l'article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ainsi rédigé :

« Art. 1530. - I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.

« II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

« Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique, chaque année, à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.

« III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.

« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.

« V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.

« VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VIII. - Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.  - (Adopté.)

Article 36 nonies
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Article additionnel après l'article 36 decies

Article 36 decies

I. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 1601 B du même code, le taux : « 0,24 % » est remplacé par le taux : « 0,17 % ».

III. - L'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;

b) Après les mots : « et administré », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « par les organisations professionnelles intéressées. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'État et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds. » ;

4° Le X est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du X, les mots : « aux VII et VIII du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa du XI, les mots : « au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article » sont remplacés par les mots : « dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 953-2 du code du travail, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise ».

V. - Le troisième alinéa de l'article L. 961-10 du même code est supprimé.

VI. - Les I à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)

Article 36 decies
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Article 36 undecies

Article additionnel après l'article 36 decies

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

  Après l'article 36 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le II de l'article 244 quater M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné à l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation. »

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Cet amendement porte sur les groupements agricoles d'exploitation en commun, ou GAEC.

Selon le principe de transparence, chaque associé de GAEC a les mêmes droits en matière économique ou fiscale.

À ce titre, le crédit d'impôt formation institué par l'article 3 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises profite également aux chefs d'exploitation et leur permet d'être efficacement accompagnés dans leur démarche.

Cependant, ce crédit d'impôt est plafonné à 40 heures de formation par année civile et par entreprise.

Il en résulte que les associés de GAEC, quel que soit leur nombre, doivent se partager ce crédit d'impôt, alors que les GAEC regroupent plusieurs entreprises.

En application du principe de transparence, nous demandons que le plafond de 40 heures soit multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation que compte le groupement.

Les associés de GAEC se trouveront ainsi avoir un accès à la formation égal à celui des exploitants individuels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La proposition de M. Soulage paraît de bon sens, dans la mesure où le principe de transparence fiscale et sociale est appliqué aux GAEC, ce qui permet de conserver à leurs associés le même traitement que celui qui est réservé aux exploitants individuels.

Toutefois, en ce qui concerne le calcul du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, si le principe de transparence fiscale est appliqué aux GAEC, le crédit d'impôt du groupement est limité à trois fois le montant du crédit d'impôt individuel.

Nous nous demandons donc s'il ne faudrait pas prévoir le même type de limitation à l'égard du crédit d'impôt pour dépense de formation des dirigeants d'entreprise.

La question de M. Soulage est donc opportunément posée. La commission est par avance intéressée par l'avis du Gouvernement, monsieur le ministre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dont il demande le retrait.

M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 123 est-il maintenu ?

M. Daniel Soulage. J'aimerais dire à M. le ministre que ce principe de transparence a été adopté en même temps qu'étaient créés les GAEC, en 1962.

En 2006, à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation agricole, nous avions confirmé ce principe de transparence, à l'unanimité me semble-t-il.

Il s'agit aujourd'hui d'une application de ce principe. Il me semble quelque peu anormal, monsieur le ministre, qu'il n'y ait qu'un seul crédit d'impôt formation pour quatre ou cinq chefs d'entreprise.

Peut-être faudrait-il suivre M. le rapporteur général, et limiter les crédits d'impôt formation à un certain nombre d'associés ? Je crois en revanche que ne prendre en compte qu'un seul associé serait difficile.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vois que M. Soulage souhaite que j'en dise davantage.

J'avoue une vraie réticence à ce sujet : il arrive un moment où il faut savoir arrêter. Si nous augmentons ces crédits d'impôt formation, cela aura immédiatement un effet d'entraînement dans beaucoup d'autres secteurs.

Certes, des assouplissements ont été accordés aux GAEC en ce qui concerne d'autres crédits d'impôt, mais il est nécessaire que cela reste exceptionnel.

Dans un souci d'égalité des contribuables devant l'impôt, je ne saurais soutenir cet amendement, quand bien même j'en comprends le fondement. Je souhaiterais donc que vous le retiriez.

M. le président. Monsieur Soulage, qu'advient-il de l'amendement n° 123 ?

M. Daniel Soulage. Monsieur le président, nous venons à peine d'adopter une loi qui réaffirme le principe de la transparence : je souhaite donc que notre assemblée se prononce sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 36 decies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 36 undecies

Article 36 undecies

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, ».

II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.

III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.

IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».

V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.

VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».

VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».

IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II, et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés avec deux chiffres décimaux, le dernier est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. »

X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II, et dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »

XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les mots : «, à l'article 150-0 D bis et ».

XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

XIV. - Dans le a de l'article 200 B du même code, les références : « 8 à 8 ter, » sont remplacées par les références : « 8 à 8 ter » ;

XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, les mots : « de l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « de l'article 208 C, ».

XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».

XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

M. le président. L'amendement n° 265, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du IX de cet article pour compléter le IV de l'article 1519 du code général des impôts :

« Les tarifs sont arrondis au dixième d'euro le plus proche. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36 undecies, modifié.

(L'article 36 undecies est adopté.)

Article 36 undecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 36 duodecies

Article additionnel après l'article 36 undecies

M. le président. L'amendement n° 222 rectifié, présenté par MM. Valade,  Le Grand et  Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 36 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 1650 du code général des impôts est inséré un article additionnel 1650 bis ainsi rédigé :

« Art. 1650 bis. 1. - Dans chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale ou un Vice-Président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.

« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale sur proposition des communes membres de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.

« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, dans l'intérêt commun de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'EPCI, ses communes membres et les services de l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.

« 4. À cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.

« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.

« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.

« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale avant le 1er octobre 2007. Puis, à dater de 2008, avant le 1er octobre de chaque année. »

II. Dans l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »

III. Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis,"

IV. Après l'article 1515 du même code est inséré un article 1515 bis ainsi rédigé :

« Art. 1515 bis. - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.

« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.

« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation, telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »

V. À l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale » sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».

VI. À l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale » sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».

VII. À l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

VIII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Cet amendement vise à insérer un article additionnel assez long, et l'exposé des motifs est lui-même assez long ; je suis persuadé que tous nos collègues en ont pris connaissance.

Je préciserai simplement qu'il s'agit de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale de se doter d'une commission communautaire des impôts directs, afin que ces établissements puissent disposer d'un cadre normé, au sein duquel ils pourront échanger des informations avec l'administration fiscale, dans le respect du secret fiscal et en toute sécurité juridique. Une instance de dialogue efficace serait ainsi créée.

Cette instance est nécessaire du fait de la réforme de la taxe professionnelle et du fait d'un certain nombre de taxes locales. Je ne m'appesantirai pas sur les détails : chacun aura compris l'intérêt de cette mesure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons eu une discussion en commission sur ce sujet et les positions étaient assez partagées. Nous serions donc heureux de connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. J'ai posé ce matin en commission une question, mais, comme l'a dit M. le rapporteur général, nous ne disposions pas alors de tous les éléments.

Si l'établissement public de coopération intercommunale décide de créer une commission communautaire des impôts directs, celle-ci fixera les bases d'imposition dans l'aire de l'établissement. Elle ne peut donc pas cohabiter avec la commission communale des impôts directs. En effet, cette dernière ne peut fixer dans les communes d'autres bases. Il ne peut y avoir pour le même immeuble deux taxes d'habitation différentes, l'une intercommunale et l'autre communale !

Par conséquent, je souhaiterais savoir si la création de la commission intercommunale entraîne bien ipso facto la suppression de la commission communale.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'intervention de M. Michel Charasse et l'excellent amendement de M. Jean-François Le Grand me conduisent à poser une question supplémentaire à M. le ministre.

S'agissant d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, est-il concevable, dans le cadre de cet amendement, de créer une commission intercommunale des impôts directs locaux qui s'intéresse aux bases de la taxe professionnelle ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Évidemment !

M. Michel Charasse. Pour lesquelles elle n'est pas compétente !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, vous semblerait-il concevable - avançons pas à pas - d'instaurer un jour, compte tenu de l'avancée que constitue cet amendement, une commission intercommunale qui examinerait les questions relatives aux bases de la taxe professionnelle ?

M. Michel Charasse. Cela n'a pas d'incidence pour la commission communale !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Personnellement, je serais très intéressé par une telle évolution !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Écoutez, il faut savoir ce que l'on veut ! En créant ce type de commission, nous nous inscrivons tout de même dans une démarche intercommunale ! Sinon, je n'en vois pas l'intérêt !

La création d'une commission intercommunale de réflexion impliquerait naturellement l'attribution à cette instance d'une compétence sur cette question. Or il me semble que la TPU est le type même de l'impôt intercommunal dont doit débattre la commission. Cela me paraît évident !

M. Michel Charasse. Elle n'a pas compétence !

M. Philippe Marini, rapporteur général. On va lui donner la compétence !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous vivons un moment important, puisque nous sommes en train de lui donner cette compétence !

La démarche sous-jacente est très importante. Nous devons en effet mener une réflexion sur la façon de déterminer l'approche fiscale au niveau intercommunal. Je considère, à titre personnel, que c'est le rôle de cette commission intercommunale.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Il faut que les choses soient claires ! La commission communale des impôts directs fixe tous les ans, s'il y a lieu, ce que l'on appelle les valeurs locatives, pour tenir compte, en particulier, des changements apportés aux propriétés, notamment, des travaux supplémentaires ou, éventuellement, de la destruction d'une maison. C'est le travail de la commission communale, qui s'appelle, d'ailleurs, dans le jargon fiscal, la tournée générale des mutations.

Si une commission intercommunale existe, celle-ci se substituera forcément à la commission communale. Sinon, la commission intercommunale fixera une valeur locative pour un bien donné et la commission communale fixera une valeur différente, pour asseoir les mêmes impôts.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, en ce qui concerne la taxe professionnelle, la commission communale n'est pas compétente, puisque la seule autorité qui a compétence pour signaler aux services fiscaux les changements de matière imposable s'agissant de la taxe professionnelle, c'est le maire.

On peut éventuellement dire, et M. le rapporteur général a raison de le faire, que, en cas de TPU, cette compétence devrait être transférée au président de l'intercommunalité, qui signalerait donc à l'administration fiscale les modifications dont il a connaissance en ce qui concerne les bases de l'impôt. Quoi qu'il en soit, la commission communale n'est pas compétente.

Si je comprends bien la cohérence du travail de nos collègues Jacques Valade, Jean-François Le Grand et Michel Houel et la proposition qu'ils nous font, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de doublon. Sinon, nous nous trouverons dans des situations où l'impôt communal sera assis sur une base donnée et l'impôt intercommunal sur une autre base, pour le même bien.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. J'essaie de comprendre et j'avoue que je suis surpris. En tant que maire depuis un certain temps et vice-président d'un EPCI, j'imagine tout d'un coup la création de cette commission intercommunale.

Je ne reviendrai pas sur les excellents propos de M. Charasse. Imaginons que nous créions une commission intercommunale traitant des bases des valeurs locatives du foncier bâti et de la taxe d'habitation. Or nous sommes toujours dans l'attente de la réforme de ces bases, réforme grâce à laquelle des secteurs entiers pourraient être définis, alors qu'ils n'ont finalement pas été votés. Et les bases sont totalement différentes d'une commune à l'autre, tout au moins dans les communes du Val-de-Marne que je connais.

Je ne vois donc pas comment une commission intercommunale pourrait travailler. Monsieur le ministre, j'avoue que je n'y comprends plus rien ! Peut-être est-ce dû à l'heure tardive. En tout cas, la création de cette commission me paraît assez curieuse.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une faculté qui est donnée !

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote.

M. Yves Fréville. Cet amendement me paraît très utile. En effet, nous avons, par exemple, des problèmes de coordination des valeurs locatives pour calculer la TEOM et nous présentons amendement sur amendement. Il nous faut donc trouver une instance intercommunale. C'est ma première remarque.

J'évoquerai - ce sera ma seconde remarque - l'alinéa VI de l'amendement n° 222 rectifié. Il se réfère à l'article 1510 du code général des impôts, lequel traite justement du problème des tarifs d'évaluation évoqué par M. Charasse.

M. Yves Fréville. Selon l'amendement, ce tarif sera adopté par l'administration fiscale, en accord avec la commission communale, « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs ». En d'autres termes, la commission communale devra suivre les propositions de la commission communautaire.

J'estime donc que le problème est résolu par le dispositif qui nous est proposé.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mes chers collègues, nous allons essayer de conclure le plus rapidement possible.

Il s'agit d'offrir une faculté, cet amendement visant en quelque sorte à conférer un droit à l'expérimentation. Dans tous les travaux que nous avons menés sur la fiscalité locale, nous avons relevé une grande hétérogénéité des bases, ce qui crée un vrai problème sur le plan intercommunal. Dès lors que les EPCI votent des taux, appliquer un taux unique à des bases aussi diverses constitue une rupture par rapport au principe fondamental d'égalité devant l'impôt.

Rendre possible une discussion au sein d'une commission intercommunale sur les valeurs des bases d'imposition constitue une avancée tout à fait intéressante. Je pense donc qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que nous laissions vivre ce texte.

D'ici à la commission mixte paritaire, nous verrons s'il peut être amélioré. Quoi qu'il en soit, cette faculté, qui est offerte, va dans le sens d'une homogénéité des évaluations. (M. .Jean-Jacques Jégou proteste.) Monsieur Jégou, si, dans votre intercommunalité, vous souhaitez que ces dispositions ne s'appliquent pas, vous ferez l'impasse ! Mais n'empêchez pas ceux qui le souhaitent de se livrer à cet exercice.

Telle est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous propose de voter en faveur de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. J'accepte la formule proposée par M. le président de la commission, de façon que l'administration ait le temps de bien expertiser les choses d'ici à la commission mixte paritaire, c'est-à-dire d'ici à demain, pour qu'il n'y ait pas de doublon.

Je fais simplement observer à nos collègues que nos amis Jacques Valade, Jean-François Le Grand et Michel Houel écrivent dans leur amendement que les membres de la commission « sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître ». Or je me permets de signaler que, en matière d'impôts locaux, il n'y a pas de secret fiscal. C'est le seul domaine dans lequel il n'existe pas, puisque toutes les bases sont à la disposition des citoyens dans chaque commune.

Par conséquent, nous pouvons suivre la proposition de M. Arthuis et adopter cet amendement à titre provisoire, afin de pouvoir engager, demain, une discussion en commission mixte paritaire. Je souhaiterais vraiment que l'administration nous aide à « peigner » comme il faut le texte en commission mixte paritaire, de façon que, dans les intercommunalités qui choisiront facultativement de faire appel à une commission intercommunale, on n'aboutisse pas à des cafouillages épouvantables.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Monsieur le ministre, je crois qu'il faut que vos collaborateurs ne se couchent pas pour être sûrs d'avoir, demain, leur texte prêt !

Je mets aux voix l'amendement n° 222 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 undecies.

Article additionnel après l'article 36 undecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 36 terdecies

Article 36 duodecies

Le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « bénéficient, », sont insérés les mots : « s'ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2007, » ;

b) Le mot et le pourcentage : « à 108 % » sont remplacés par les mots : «, à compter du 1er janvier 2007, à 118 % » ;

c) Le pourcentage : « 54 % » est remplacé par le pourcentage : « 64 % » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 118 % à compter du 1er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation. » ;

3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de cumul d'une rémunération, de quelle que nature que ce soit, avec le versement de l'allocation temporaire complémentaire, le bénéfice de l'allocation est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l'activité ; les sommes indûment perçues sont reversées. La reprise du versement de l'allocation temporaire complémentaire intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l'activité exercée. La durée totale de perception de l'allocation temporaire complémentaire ne peut dépasser treize années. »  - (Adopté.)

Article 36 duodecies
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Article 36 quaterdecies

Article 36 terdecies

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles », sont insérés les mots : «, les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1° Un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,25 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités avant le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés pendant une période de soixante mois décomptée à partir de leur début d'activité dans le bassin d'emploi. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant, pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au cours de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, de l'article 44 octies dans les zones franches urbaines, ou de la prime d'aménagement du territoire.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 € par contribuable et par période de douze mois.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces bassins en 2007, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2008. »

III. - L'article 223 nonies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies. »

IV. - Après l'article 1383 F du même code, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les immeubles situés dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont affectés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I sexies de l'article 1466 A soient remplies. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338 000 €, et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix fixé, pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération s'applique lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la première année d'activité, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Les exonérations prévues aux premier à troisième alinéas du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, la base nette des établissements ayant bénéficié de l'exonération prévue aux premiers à troisième alinéas fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération, et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.

« Par exception à l'alinéa précédent, pour les entreprises employant moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour l'application des premier à troisième alinéas, le montant de l'abattement est égal à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas, durant les cinq premières années suivantes. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter, I quater ou I quinquies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus ou changeant d'exploitant. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les références : «, I quinquies et I quinquies A ».

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par les références : «  I quinquies ou I quinquies A ».

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : «, I quater ou I quinquies A ».

VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

L'exonération prévue à l'alinéa précédent bénéficie aux entreprises qui emploient au plus cinquante salariés à la date d'implantation ou de création et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan n'excède pas 10 millions d'euros. Elle n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant deux cent cinquante salariés ou plus ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel excède 43 millions d'euros.

L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue au contrat.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date d'implantation ou de la création. À l'issue des cinq années, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

En cas d'embauche de salariés dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VII. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Les II à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de leur approbation par la Commission européenne.

Le VI s'applique à compter du 1er janvier 2007, dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - À la fin du 3° du 3 bis du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, remplacer le taux : 

0,25 %

par le taux : 

0,75 %

II. - Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies du code général des impôts :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer respectivement les mots :

avant le 31 décembre 2011 

et

pendant une période de soixante mois décomptée à partir de leur début d'activité

par les mots :

entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 

et les mots : 

jusqu'au terme du quatre-vingt- troisième mois suivant le début d'activité 

2° Supprimer les deuxième à cinquième phrases ;

3° Dans le troisième alinéa :

a)  Supprimer les mots :

dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A 

b) Remplacer les mots :

de l'article 44 octies dans les zones franches urbaines

par les mots : 

des articles 44 octies, 44 octies A et 44 septies

4° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. »

III. - Rédiger ainsi le dernier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies du code général des impôts :

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - Dans le second alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies, remplacer la référence :

44 octies

par la référence :

44 octies A

V. - Supprimer la dernière phrase du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies

VI. - Remplacer la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article 223 nonies du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

VII. - Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 1383 H du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. »

VIII. - Après le cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 1383 H du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Au cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IX. - Modifier comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article 1466 A du code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1°:

a) après les mots :

doté d'une fiscalité propre

insérer  les mots : 

prise dans les conditions prévues par l'article 1639 A bis 

b) supprimer les mots : 

employant cinquante salariés au plus 

et les mots :

, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338 000 €, et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, fixé ;

2° Supprimer les deuxième, troisième, sixième et septième alinéas du texte proposé par le 1° ;

3° Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le 1°, remplacer les références : 

aux premier à troisième alinéas 

par la référence : 

au premier alinéa  

4° Dans le dixième alinéa (b) du texte proposé par le 1°, remplacer respectivement les références :

à l'article 1465 A

et :

ou I quinquies 

par les références : 

aux articles 1465, 1465 A et 1465 B et, I quinquies ou I sexies ;

5° Dans le onzième alinéa du texte proposé par le 1°, remplacer les mots :

créés, étendus ou changeant d'exploitant 

par les mots :

créés ou étendus

6° Après le onzième alinéa du texte proposé par le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

X. - Après le V, insérer un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 G et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant  les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »

XI. - Modifier ainsi le VI :

1° Remplacer les troisième et quatrième alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts. 

2° Modifier ainsi le sixième alinéa :

a)  Dans la première phrase, remplacer le chiffre :

cinq 

par le chiffre :

sept 

b) Supprimer les deuxième et troisième phrases ;

3° Dans le septième alinéa, remplacer le chiffre : 

cinq 

par le chiffre : 

sept  

4° Après le septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'implantation ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. 

XII. - Rédiger ainsi le VII :

VII. - Les dispositions du VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2007. 

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à apporter des précisions sur le dispositif introduit par l'Assemblée nationale pour les « bassins d'emploi à redynamiser ». Ce dispositif, qui est bon dans son principe, a été adopté par nos collègues députés sur l'initiative du député des Ardennes Jean-Luc Warsmann. Il a suscité un certain débat au cours de la réunion de la commission des finances, notre collègue Maurice Blin, en particulier, y ayant pris part avec toute la force de ses convictions.

En premier lieu, l'amendement vise à renforcer les conditions d'éligibilité au dispositif fixées par l'article. En l'état, celui-ci définit les bassins d'emploi à redynamiser comme des « territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent » et caractérisés par un taux de chômage élevé et une déperdition de population et d'emplois.

En premier lieu, il est proposé que la condition relative à la variation annuelle moyenne négative de l'emploi soit ajustée, en substituant le coefficient 0,75 % au coefficient 0,25 %.

En deuxième lieu, sans changer la nature des mesures d'exonération en cause, l'amendement vise à rendre le dispositif des bassins d'emploi à redynamiser compatible avec les règles communautaires.

En troisième et dernier lieu, l'amendement tend à simplifier le régime d'application dans le temps de ce dispositif, en fixant des durées d'exonération identiques pour toutes les entreprises : sept ans, d'une part, pour l'impôt sur les bénéfices, l'imposition forfaitaire annuelle et les charges sociales ; cinq ans, d'autre part, pour la fiscalité locale.

Mes chers collègues, ce dispositif est un dispositif d'exception, car il s'attaque à des situations d'exception, de grande dépression et, en particulier, à la situation que connaît actuellement la vallée de la Meuse dans le département des Ardennes.

La commission s'est beaucoup interrogée, plusieurs d'entre nous étant très sceptiques. Mais nous avons voulu, d'une part, nous référer à nos principes habituels de bonne gestion et, d'autre part, répondre à l'appel d'un département et de bassins d'emploi particulièrement touchés.

Je précise, pour l'information complète du Sénat, que le jeu des différents critères prévus par l'amendement conduit à viser, dans l'état actuel des choses, deux bassins d'emploi : la vallée de la Meuse dans le département des Ardennes et Lavelanet dans le département de l'Ariège.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis naturellement favorable à cet amendement pour les raisons qui viennent d'être évoquées par le rapporteur général, mais aussi parce que cette disposition conforte la sécurité juridique, notamment en termes de droit communautaire, et vous savez combien j'y suis attaché.

M. le président. Pour les aides aux entreprises ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voilà !

M. le président. La parole est à M. Maurice Blin, pour explication de vote.

M. Maurice Blin. Étant donné l'impératif de brièveté qui nous a été formulé tout à l'heure par le président de séance, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit excellemment, comme d'habitude, notre rapporteur général.

Je voudrais simplement vous rendre attentifs au fait, qui peut se reproduire ailleurs, que nous ne sommes plus seulement dans un souci de respect, des lois, des règlements, de toutes les occasions que nous avons pu avoir de répondre à des sociétés, à des régions et à des départements malades. Il s'agit de ce que j'appellerai, sans forcer le mot, une situation de détresse.

Ce département, que j'ai l'honneur de représenter, a connu, dans l'histoire relativement récente, des moments extrêmement éprouvants. Non seulement s'y sont ajoutées, en 1995, des crues du fleuve, La Meuse, qui a ravagé l'industrie située à ses bords, mais, en plus, nous avons aujourd'hui, avec la chute de l'activité automobile, de l'industrie automobile, une situation qui frôle le désastre.

Je vous citerai deux chiffres, pas plus. En un an, nous avons perdu mille emplois dans la métallurgie et, depuis un an aussi, nous perdons à peu près mille habitants par an. C'est une situation qui nous conduits à l'effacement définitif et au déchirement du patrimoine national.

Je voulais donc dire tout simplement combien je remercie la commission des finances, et spécialement son rapporteur général, qui a bien voulu m'écouter quand nous en avons débattu et qui a compris qu'il s'agissait effectivement, vous avez raison de le rappeler, d'une situation d'exception.

Et parce que c'est une situation d'exception qui, aujourd'hui, concerne effectivement deux bassins, pas plus, il faut qu'elle soit traitée avec rigueur, avec objectivité, pour ne pas devenir une porte ouverte à toutes les improvisations. Je crois donc que les conditions mises pour qu'une zone soit classée en situation de détresse sont rigoureuses, courtes, fortes et parfaitement vérifiables. C'est très important.

D'une part, il s'agit, bien sûr, d'un acte de solidarité de la nation à l'égard de ceux de ses départements qui ont le plus payé à l'Histoire et donc à elle-même. D'autre part, et j'insiste sur ce point que l'on n'évoque pas assez souvent, c'est aussi une situation de responsabilité.

Cette position défendue est temporaire. Elle porte sur quelques années, mais pas davantage. Si les gens de chez moi comprennent non pas le cadeau, le mot ne convient pas, mais l'aide qu'on leur apporte, et réagissent comme il convient, alors nous aurons bien travaillé. Mais s'ils ne la comprennent pas assez, s'ils ne réagissent pas comme je l'espère et comme je tenterai de les y conduire, nous aurons fait un geste fort, mais un geste clair : ne vivent que ceux qui, demain, répondent au défi que l'Histoire leur lance et y répondent comme il convient, c'est-à-dire par la détermination, le courage, la recherche et la volonté d'être ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Tout d'abord, je salue le magnifique moment d'éloquence de M. Blin.

J'ai noté qu'il avait remercié M. le rapporteur général. Je voudrais faire de même, car ce dernier a fait un travail tout à fait remarquable. J'ajoute, ce n'est pas dans mon habitude, mais je me permets de le dire, qu'il n'est peut-être pas inutile d'associer à ces remerciements le Gouvernement.

M. Maurice Blin. Tout à fait !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai suivi ce dossier de très près. Lorsque Jean-Luc Warsmann, à l'Assemblée nationale, m'a saisi, lors de l'examen du projet de loi de finances initiale, d'un amendement qui n'était ni sécurisé juridiquement, ni circonscrit territorialement, ni bien cadré dans le temps, je l'ai invité à le retravailler avec moi, ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés à une première base sur sa proposition ; elle est aujourd'hui considérablement précisée sur l'initiative du rapporteur général. C'était un travail d'équipe, avec une seule idée : la solidarité nationale à l'endroit d'un département, en l'occurrence deux départements qui sont particulièrement touchés et qu'il faut accompagner pour leur redressement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. le président. Je vous remercie de la qualité de ces interventions. Nous faisons confiance au rapporteur général, car c'est un sujet terriblement technique !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh là là !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

M. Bernard Vera. Le groupe CRC s'abstient.

M. François Marc. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36 terdecies, modifié.

(L'article 36 terdecies est adopté.)

Article 36 terdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Articles additionnels après l'article 36 quaterdecies

Article 36 quaterdecies

Le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

2° Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. » ; 

3° Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

4° Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 113, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Rédiger comme suit cet article :

I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« III. - À compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'État. »

II. - Les charges découlant pour l'État de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur la question de la compensation du nouveau plafonnement de la taxe professionnelle conçu pour se déterminer au niveau de 3,5 % de la valeur ajoutée.

Ce dispositif de compensation est partagé entre le budget général et le budget des collectivités territoriales.

Les simulations disponibles sur cette question sont particulièrement accablantes pour la justification de cette réforme.

En effet, quel que soit le niveau de collectivité que nous prenions en compte, qu'il s'agisse des communes continuant de percevoir une part de taxe professionnelle, des établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour une taxe professionnelle unique, des départements ou des régions, les résultats sont les mêmes. Ce sont en effet les collectivités disposant du moindre volume de capacités financières, du moindre potentiel fiscal, qui vont être les plus nettement mises à contribution.

Regardons l'échelon départemental. Les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, des Alpes-Maritimes, au seul motif qu'ils n'ont pas accrû leur taux d'imposition, seront dispensés du versement du moindre ticket modérateur. En revanche, l'ensemble des départements bénéficiant du versement de la dotation de fonctionnement minimale seront plus ou moins mis à contribution, de même que les départements urbains bénéficiant de la dotation de solidarité.

Ainsi, le département de la Seine-Saint-Denis va devoir verser un ticket modérateur de près de 19 millions d'euros, alors même que la situation sociale du département et de ses habitants nécessite, plus que jamais peut-être, le renforcement des moyens de la solidarité et de l'action contre la précarisation et la marginalisation.

Il y a un caractère particulièrement injuste à ce qu'une disposition législative permettant aux entreprises de continuer à jouer de l'optimisation fiscale offerte par le principe de plafonnement au regard de la valeur ajoutée et imposée par l'État à la représentation nationale se traduise ainsi par une ponction plus ou moins importante dans les budgets locaux.

Si le Gouvernement souhaite aider les entreprises, il faut qu'il en assume pleinement les conséquences !

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A) Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - L'article 85 de la loi n°2003-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

A. - Le 3. du 3° du B du III est ainsi modifié :

a) Ses trois premiers alinéas sont ainsi modifiés :

B) Compléter le I de cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

b) Son dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.»  ;

2° dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition»  sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;

3° à la fin de la dernière phrase, après : « transferts de compétences», sont insérés les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; » 

4° après la dernière phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application des dispositions du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondants à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »

B. - Le 2 du C du III est ainsi modifié :

1° au a) et dans le premier alinéa du b), les mots : « au 2° du B du présent III»  sont remplacés par les mots : « au B du présent III » ;

2° au sixième alinéa, les mots « pour la taxe professionnelle de zone»  sont remplacés par les mots « pour la taxe professionnelle perçue en application du II de cet article ».

C) Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ces communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » 

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

 

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement vraiment technique.

M. le président. Si vous le dites, qu'est-ce que cela va être ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. D'une part, il corrige une imperfection du dispositif voté l'année dernière, dans le cas du ticket modérateur des EPCI à fiscalité additionnelle.

D'autre part, il a pour objet de corriger un problème de procédure.

La commission est évidemment défavorable à l'amendement n° 113, car il détruirait une réforme que nous persistons à considérer comme bonne.

M. le président. L'amendement n° 203 rectifié bis, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

  I. Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas rédigés comme suit :

L'article 85 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

.... Le 3 du 3° du B du III est ainsi modifié :

II. Compléter cet article par deux alinéas rédigés comme suit :

.... - Dans le dernier alinéa du III, après les mots : « code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « ou que la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération public de coopération intercommunal doté d'une fiscalité propre doit honorer un appel en garantie d'emprunt, accordée avant le 1er janvier 2007, et d'un montant supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement constaté dans le dernier compte administratif ».

La perte de recette éventuelle résultant pour l'État de l'atténuation de la prise en charge par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, du fait d'appels en garantie d'emprunts, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement est quasiment identique à celui de mon collègue Jean-Pierre Vial. Il n'est pas là pour le présenter, mais peut-être M. le rapporteur général le reprendra-t-il ? Ce serait de bon augure !

Mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'article 85 de la loi de finances pour 2006, qui a institué un plafonnement de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises, afin que ces dernières ne puissent désormais régler à ce titre une somme supérieure à 3,5 % de la valeur ajoutée.

Cela étant, cet article a parallèlement introduit un « ticket modérateur » dont les effets secondaires n'étaient sans doute pas apparus aux yeux du législateur, mais qui se sont révélés au cours de l'année de sa mise en application.

Ainsi, le mécanisme de refacturation adjoint au plafonnement de la TP consiste, pour l'État, à demander aux collectivités de lui reverser le produit supplémentaire qu'elles auraient acquis à la suite d'une augmentation de leur taux à partir de 2006.

Si un tel système de refacturation vise, on le comprend bien, à dissuader les hausses de taux qui pèseraient in fine sur le budget de l'État, via les compensations auxquelles la réforme de la TP donne lieu, il fait néanmoins abstraction de la situation de quelques collectivités territoriales contraintes de procéder à un relèvement de leur taux de taxe professionnelle, suite à ce que l'on pourrait appeler un sinistre financier.

Ainsi, lorsqu'une collectivité a apporté sa garantie communale d'emprunt, par exemple, à un organisme d'HLM qui serait défaillant, un projet immobilier en faillite, et qu'elle doit faire face à l'appel en garantie, elle se retrouve en réelle difficulté financière.

Pour contrer cette réelle difficulté, le Sénat, en son temps, avait bien introduit une réfaction dégressive du ticket modérateur pour les collectivités dont les difficultés financières sont telles que leur budget est réglé d'office par le préfet en lieu et place du maire. Il s'agissait d'ailleurs, à l'époque, d'un amendement de M. le rapporteur général.

Mais rien n'a semble-t-il été prévu pour celles qui s'efforcent d'adopter un budget équilibré dans le respect des règles élémentaires des finances publiques et qui, pour cela, sont amenées à augmenter elles-mêmes leurs taux d'imposition de façon exceptionnelle et élevée pour faire face à l'appel en garantie.

Chacun comprend ici que la refacturation aggrave encore leur situation. C'est pourquoi l'objet du présent amendement est de ne pas pénaliser ces rares - heureusement ! - collectivités touchées par un sinistre financier et par conséquent de les soutenir dans leur effort de redressement.

Par l'amendement n° 230 rectifié bis, je vous propose donc d'appliquer aux quelques communes qui doivent faire face à un appel en garantie la même réfaction dégressive du ticket modérateur que celle qui est prévue pour les collectivités dont le budget est réglé d'office par le préfet. À mon sens, il est en effet au moins aussi utile de prévenir que de guérir, d'éviter la mise sous tutelle que d'assainir après coup des finances communales en faillite.

Toutefois, afin de s'assurer que le dispositif ne sera ni de confort, ni déresponsabilisant, deux conditions doivent être réunies.

Tout d'abord, le sinistre financier doit être important. C'est pourquoi il est précisé qu'il doit représenter 5 % au moins des recettes réelles de fonctionnement.

Ensuite, ne peuvent être concernées que les garanties d'emprunt accordées avant la réforme de la taxe professionnelle, cela pour éviter tout effet d'aubaine. En effet, à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006, il paraît normal que les collectivités tiennent compte des nouvelles règles applicables à la taxe professionnelle dans leur politique d'octroi de garantie d'emprunt. Mais on ne peut tenir rigueur à celles qui se sont portées garantes d'emprunt avant la réforme de ne pas avoir anticipé cette réforme.

M. le président. L'amendement n° 219 rectifié, présenté par MM. Vial,  Faure,  Leroy,  Carle,  Le Grand,  du Luart et  Émin, est ainsi libellé :

 

A. - Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés.

L'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 

I.- Le 3 du 3° du B du III est ainsi modifié :

B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II - Dans le dernier alinéa du III, après les mots : « code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « ou que la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre doit honorer une condamnation pécuniaire d'une somme d'un montant supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement constaté dans le dernier compte administratif et qui se trouve à la charge de la commune au titre d'une contribution obligatoire par décision de justice devenue définitive». 

C - Pour compenser la perte de recettes résultant du B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'État l'extension de l'application de la réfaction dégressive du ticket modérateur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Même amendement, mêmes arguments, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 203 rectifié bis et 219 rectifié ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je comprends bien la difficulté du cas évoqué dans les amendements tant de Thierry Repentin que de Jean-Pierre Vial. Si je ne m'abuse, ils doivent s'intéresser à la même commune ou, du moins, poser cette question à partir du cas pratique de la même commune.

Leur démarche pose toutefois un problème de principe. En effet, de deux choses l'une : soit le budget de la collectivité en détresse financière est réglé d'office, soit il ne l'est pas.

S'il est réglé d'office, cette commune bénéficie du dispositif d'abattement dégressif du ticket modérateur et doit pouvoir prétendre à une aide exceptionnelle facilitant le rééquilibrage des comptes.

Si le budget n'est pas réglé d'office - et je crois comprendre que vous vous situez dans ce cas de figure -, faut-il accepter d'atténuer les conséquences de ce qui apparaît, du moins vu de l'extérieur, comme une erreur de gestion ou une grande malchance ?

C'est un point de principe. Je crains en effet qu'une approche trop favorable de ce cas particulier ne nous mette en contradiction avec le principe fondamental d'égalité devant la loi.

Voilà les questions que je me pose, au nom de la commission, et qui incitent celle-ci à être plutôt défavorable à ce dispositif, celui de notre collègue Jean-Pierre Vial comme celui de notre collègue Thierry Repentin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les quatre amendements ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne peux qu'être défavorable à l'amendement n° 113 de M. Foucaud, qui remet en cause la réforme.

En revanche, je suis favorable à l'amendement n° 29 rectifié de M. Marini.

Je suis défavorable à l'amendement n° 203 rectifié bis de M. Repentin dans la mesure où l'on ne peut pas élargir à l'infini la notion de commune en difficulté. Il nous faut trancher cette question. Il me semble qu'à ce stade nous devons rester à la réforme, telle qu'elle est, de la taxe professionnelle. Si nous ouvrons à nouveau des dérogations, cette réforme ne sera jamais mise en application.

Dans sa sagesse, la commission des finances de votre assemblée a considéré qu'il fallait fermer le ban, à quelques exceptions près et tout à fait limitées. Il faut, je crois, s'en tenir là et c'est la raison pour laquelle j'invite votre assemblée à rejeter également l'amendement de M. Repentin.

M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 219 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Le Grand. Je le retire, monsieur le président, compte tenu des explications qui m'ont été données.

M. le président. L'amendement n° 219 rectifié est retiré.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. J'ai bien entendu les explications de M. le ministre et de M. le rapporteur général.

Je vais vous citer l'exemple très concret qui a motivé le dépôt de cet amendement.

Une commune avait accordé en 1988 sa garantie pour un emprunt devant servir à la construction d'un hôtel sur son territoire. Faute pour l'entrepreneur d'avoir suffisamment suivi sa construction, le bâtiment n'est jamais sorti de terre. La SCI a fait faillite et les banques prêteuses ont engagé une action contentieuse contre la commune. Aux termes d'un jugement rendu en Suisse, mais néanmoins exécutoire en France depuis 2004, cette commune de 1 600 habitants a été condamnée à verser une indemnité de 12 millions d'euros.

Afin de maintenir son budget en équilibre, elle a dû augmenter pour 2006 - c'est-à-dire après la réforme - les taxes directes locales de près de 20 %.

La réforme de la taxe professionnelle, telle qu'elle a été adoptée, pénalise cette commune, qui va devoir ajouter à la charge annuelle de 1 million d'euros correspondant à l'annuité de l'emprunt contracté pour régler cette affaire une refacturation de 285 000 euros, en application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, soit une charge financière annuelle de quelque 1,3 million d'euros.

Face à cette situation, le maire s'est adressé au préfet pour savoir s'il pouvait effectivement bénéficier des mécanismes dérogatoires prévus à l'article 85. Le préfet lui a répondu qu'il pouvait en bénéficier à la condition de ne pas faire voter son budget avant le 31 mars prochain ou bien de le faire voter en déséquilibre.

Quel maire se prétendant responsable, dans cette enceinte, pourrait envisager délibérément de ne pas faire voter son budget ou de le faire voter en déséquilibre, et ce afin de pouvoir bénéficier de la solidarité nationale ?

Ce maire, de façon courageuse, a tenu à expliquer à sa population qu'il allait lui demander un effort supplémentaire pour faire face à un engagement qu'il n'avait d'ailleurs pas lui-même contracté, puisque trois maires se sont succédé depuis cette affaire. La solution de facilité consistait donc à faire voter un budget en déséquilibre.

Franchement, si l'on ne trouve pas de solution à une situation de cette nature, qui représente une vraie catastrophe financière pour la collectivité en question, c'est que la loi n'est pas apte à prendre en compte les difficultés auxquelles sont confrontées certaines communes, heureusement très peu nombreuses. En effet, les appels à garantie ne sont pas légion.

J'aimerais qu'une solution puisse être trouvée.

À l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez demandé à notre collègue député auteur d'un amendement identique de le retirer, au motif qu'il nuisait à la lisibilité de la réforme.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Eh oui !

M. Thierry Repentin. Vous pouvez aider cette commune, monsieur le ministre. D'autant plus que cette charge de 12 millions d'euros est très lourde pour elle, compte tenu de ses 1 600 habitants.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est minuit vingt et il reste un grand nombre d'amendements à examiner.

Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Repentin, permettez-moi de vous poser la question suivante : depuis quand une réforme a-t-elle pour vocation de traiter des cas particuliers ?

Allons jusqu'au bout de votre raisonnement : que devrait penser une commune qui, bien qu'ayant été correctement gérée, se verrait appliquer une réforme de la taxe professionnelle décidée pour complaire à une autre commune qui se trouve en difficulté du fait de la mauvaise gestion de différents maires qui se sont succédé à sa tête ?

M. Thierry Repentin. Non, là n'est pas la question ! Il s'agit non pas d'une mauvaise gestion, mais d'un problème d'ordre privé !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous rendez-vous compte de ce dont nous parlons ce soir ! Un cas particulier, aussi grave soit-il, ne relève pas de la loi. Une situation donnée peut appeler une intervention spécifique, dont les formes restent à définir. Il existe des lignes budgétaires qui permettent parfois de trouver des solutions.

MM. Thierry Repentin et Michel Charasse. Voilà !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Là est la solution !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Est-il bien responsable, monsieur Repentin, de revenir sur une réforme d'une telle ampleur de la taxe professionnelle, sur laquelle le débat est clos depuis l'année dernière, pour le cas particulier d'une commune ? Je vous pose la question très respectueusement. Je ne voudrais pas que M. Massion pense que je suis méprisant à votre égard.

Mme Nicole Bricq. Il n'a rien dit !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Certes, mais ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il ne pense rien ! (Sourires.) Je le connais !

Cette affaire nous prend un temps fou, alors même que ce sujet ne concerne pas la réforme de la taxe professionnelle.

Monsieur Repentin, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement. Le cas échéant, nous constituerons un groupe de travail interministériel pour étudier la situation de cette commune.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous pourrez même vous rendre sur place !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pourquoi pas, en effet !

Je sais que votre assemblée assure la représentation des collectivités territoriales. Pour autant, cette mission peut être compatible avec l'intérêt général. Il est possible de s'en tenir là. Nous avons tous dans nos circonscriptions des communes qui connaissent des difficultés. S'il fallait aborder la situation individuelle de chacune d'entre elles, je proposerais alors un nouveau collectif la semaine prochaine.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce serait une bonne idée ! (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Jean Arthuis et Philippe Marini s'inquiètent déjà de ce qu'ils vont faire lundi prochain ! (Nouveaux sourires.)

Il faut avancer.

M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 203 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. Je ne retiendrai que les aspects positifs de l'argumentation de M. le ministre, et non ses titillements. Je retire mon amendement puisqu'il s'est engagé à étudier la situation de cette commune en concertation avec ses collègues.

M. le président. L'amendement n° 203 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36 quaterdecies, modifié.

(L'article 36 quaterdecies est adopté.)

Article 36 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 36 quindecies

Articles additionnels après l'article 36 quaterdecies

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur en 2004 à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur n'est pas prélevé à l'EPCI. »

II. La réduction de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est financée par un prélèvement sur les recettes de l'État, compensé, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement, auquel je tiens beaucoup, vient en prolongement du débat sur les recettes des collectivités territoriales, qui s'est tenu il y a quelques jours dans cette enceinte. Vous aviez été sensible aux arguments que j'avais défendus ce jour-là, monsieur le ministre.

La réforme de la taxe professionnelle inscrite dans la loi de finances initiale pour 2006 prévoit qu'une collectivité doit payer le « ticket modérateur » dès lors que son taux de taxe professionnelle est supérieur à son taux de 2005, dans la limite d'une augmentation par rapport au taux de 2004 fixée à 5,5 % pour les communes et les EPCI.

Sans remettre en cause le principe de cette disposition, l'analyse des simulations montre qu'elle pose certains problèmes dans le cas des petits EPCI à faibles ressources et à bases plafonnées fortes. En effet, ces EPCI ont été amenés à augmenter leur taux de fiscalité dans des proportions supérieures à 5,5 % en 2005 pour financer les dépenses auxquelles ils ont à faire face. Cette augmentation affiche en réalité un pourcentage fort pour une valeur absolue extrêmement faible, calculée à partir de taux d'imposition également très faibles.

A contrario, ces EPCI, en raison de cette augmentation, se voient imputer un « ticket modérateur » très élevé du fait de l'importance de leurs bases plafonnées. À titre d'exemple extrême, un EPCI ayant des recettes de taxe professionnelle de 10 000 euros en 2004 n'a pu augmenter ses recettes de taxe professionnelle de plus de 550 euros en 2005 sans payer le « ticket modérateur ». De même, pour un EPCI à fiscalité additionnelle dont les bases plafonnées sont fortes et dont les taux d'imposition initialement très faibles ont dû être augmentés fortement pour assumer de nouvelles compétences ou tout simplement se structurer, si la recette escomptée en 2007 au titre de la taxe professionnelle était de 50 000 euros, le ticket modérateur s'élèverait à plus de 15 000 euros, soit quelque 30 % de la recette totale.

Le prélèvement sur les recettes de ces EPCI serait donc fatal à l'équilibre de leur budget.

C'est pourquoi, afin de préserver cet équilibre déjà fragile au regard de la faiblesse de leurs ressources et des charges auxquelles ils ont à faire face, cet amendement vise à ne pas appliquer le « ticket modérateur » pour les petits EPCI à fiscalité propre dont les ressources de taxe professionnelle sont inférieures à 100 000 euros.

Monsieur le président, j'apporte une rectification à mon amendement en supprimant les mots « en 2004 » au deuxième alinéa. Il s'agit d'une erreur matérielle.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié bis ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur n'est pas prélevé à l'EPCI. »

II. La réduction de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est financée par un prélèvement sur les recettes de l'État, compensé, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'objectif de cet amendement est légitime.

Il a déjà été question de ce sujet au cours du débat sur les recettes des collectivités territoriales, qui s'est tenu le 28 novembre dernier.

Un échange avait alors eu lieu entre Pierre Jarlier et le ministre délégué au budget. Notre collègue déclarait ceci : « À titre d'exemple [...], pour une petite communauté de communes située en Auvergne dont le produit de la taxe professionnelle est d'environ 50 000 euros, ce qui est très faible, le ticket modérateur s'élèverait à 15 000 euros, soit 30 % de sa recette de taxe professionnelle. Il serait donc équitable de prévoir une mesure technique permettant d'éviter ce type de situation. »

Ce à quoi lui répondait M. le ministre : « Je ne suis pas opposé à une réflexion sur les différents problèmes qui peuvent se poser, notamment ceux qui ont été évoqués par M. Jarlier. »

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Qu'avais-je dit là ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il poursuivait : « Mais il faut le faire de façon marginale, afin de ne pas dénaturer une réforme essentielle que nous avons eu beaucoup de mal à bâtir. »

Il me semble que l'amendement de M. Jarlier utilise la petite ouverture esquissée par M. le ministre. J'ai cru comprendre que l'amendement initial de Pierre Jarlier, que nous avions examiné avec intérêt, avait été rectifié de façon à nous permettre de l'aborder peut-être plus favorablement. Je ne sais pas si sa rédaction est définitivement arrêtée. Elle me paraît pouvoir évoluer.

Monsieur le ministre, que conseillez-vous ? Faut-il adopter ce « Jarlier évolutif » (Sourires), en espérant qu'une version correcte soit trouvée d'ici à demain, dix-sept heures, ou l'exercice vous paraît-il impossible ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis pour un « Jarlier mutant » ! (Rires.)

Nous nous étions engagés à faire des réglages. Quelle habileté dans mes propos ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous avez bien parlé ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les EPCI font partie des cas qu'il fallait affiner. C'est donc pour cette raison que la situation des très petits EPCI nous paraît devoir être prise en compte. Je suis favorable à l'esprit de votre amendement, monsieur Jarlier, mais il n'est pas envisageable de supprimer complètement le « ticket modérateur ». D'ailleurs, je ne peux pas imaginer que vous l'ayez vraiment souhaité. C'est pourquoi je vous propose de rectifier votre amendement en retenant une réfaction de 80 % du « ticket modérateur » pour les EPCI à fiscalité additionnelle dont la taxe professionnelle est inférieure à 100 000 euros, sachant que cet amendement pourra être encore affiné en commission mixte paritaire. Je précise que je lève le gage.

M. le président. Monsieur Jarlier, acceptez-vous la rectification que vous propose M. le ministre ?

M. Pierre Jarlier. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, je vous remercie d'avoir entendu les arguments que j'avais avancés au cours du débat sur les recettes des collectivités territoriales.

Surtout, monsieur le ministre, je vous sais gré de tenir votre parole puisque vous accueillez favorablement mon amendement, même si M. le rapporteur général demande son « évolution », et vous-même sa « mutation ». (Sourires.)

Je suis bien sûr d'accord avec la rectification que vous proposez. La rédaction pourra effectivement être finalisée en commission mixte paritaire.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous essaierons, à la condition de ne pas terminer trop tard cette nuit !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié ter ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur bénéficie d'une réfaction de 80 %. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson,  Jarlier,  Détraigne et  J.L. Dupont, Mme Férat et M. Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À la fin du 1 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, les mots : « le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5,5 % » sont remplacés par les mots : « le taux qu'il a voté en 2005 ou le taux de l'année d'imposition ».

II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement est dû à l'initiative de Mme Jacqueline Gourault.

En l'état actuel, la réforme de la taxe professionnelle pénalise les communautés de communes qui levaient une fiscalité additionnelle en 2005 et qui ont connu entre 2004 et 2005 une l'augmentation du taux de TP supérieure à 5,5 %.

En effet, la loi prévoit que le « taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées », censé neutraliser l'impact des transferts de charges entre communes et communautés sur ce prélèvement, ne s'applique qu'à compter des transferts de compétences de l'année 2005.

Aussi ces communautés seront-elles inéluctablement soumises à un prélèvement au titre du ticket modérateur. Le principe d'une répartition du coût de ce dégrèvement de TP entre l'État et les collectivités ne peut pas trouver à s'appliquer dans ce cas, puisque les collectivités ne sont censées prendre en charge que la part du dégrèvement qui résulte d'une hausse de leur taux de TP par rapport au taux de référence.

Or les communautés de communes qui levaient une fiscalité additionnelle en 2005 et dont l'augmentation du taux de TP a été supérieure à 5,5 % entre 2004 et 2005 ne peuvent être assimilées aux autres collectivités qui ont augmenté leur taux dans la même période. En effet, il s'agit ici non pas d'une augmentation du taux de TP, mais d'un transfert de fiscalité entre les communes et leurs communautés.

Mes chers collègues, les communautés qui ont acquis de nouvelles compétences en 2004 n'avaient pas d'autre choix, pour financer ces charges, que d'augmenter leur fiscalité en 2005.

Dans la mesure où les communes qui ont cédé cette charge à la communauté diminuent leur fiscalité à due proportion, un tel transfert de compétence se traduit par un transfert de fiscalité, et non par une augmentation du taux de TP, selon une approche consolidée de la fiscalité des communes et des communautés.

Aussi cet amendement vise-t-il à déterminer le taux de référence des communautés de communes levant une fiscalité additionnelle en 2005 à partir du seul taux voté cette année-là ou, s'il est plus faible, du taux de l'année d'imposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement sera satisfait par l'amendement n° 29 rectifié de la commission, me semble-t-il. Je demande donc son retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 58 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Pierre Jarlier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 58 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au quatrième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), les mots : « supérieur de dix points » sont remplacés par les mots : « supérieur de cinq points ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Les dernières simulations relatives à l'impact de la réforme de la taxe professionnelle publiées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et réalisées à partir des taux de 2006 révèlent que seuls douze départements bénéficieraient du dispositif de minoration du ticket modérateur, alors même que l'impact de la réforme sera probablement plus sensible que ne le montrent ces calculs provisoires.

En effet, nombre d'entreprises n'ont pas encore demandé de dégrèvement de la taxe professionnelle au titre de 2004, et ne sont donc pas prises en compte dans ces simulations. Par ailleurs, le risque est fort que les entreprises entrent progressivement dans une logique d'optimisation fiscale, par la création de filiales sous-capitalisées. Mes chers collègues, nous constatons malheureusement tous les jours ce phénomène, que nous avons déjà évoqué, en séance comme lors des réunions de la commission des finances.

À travers cet amendement, nous proposons donc d'élargir l'éligibilité des collectivités les plus pénalisées en retenant un pourcentage des bases prévisionnelles des établissements plafonnés qui serait supérieur de cinq points, et non plus de dix points, à la moyenne nationale constatée l'année N-1 dans les départements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces dispositions rendraient beaucoup plus favorable aux collectivités territoriales le dispositif de réduction du ticket modérateur, mais elles auraient certainement un coût élevé. Dès lors, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable, parce que le dispositif proposé coûterait trop cher.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Évidemment !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 127 rectifié bis est présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 176 est présenté par MM. Massion,  Masseret,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le huitième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, une majoration spéciale de la réfaction peut bénéficier aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration spéciale se traduit par une réfaction intégrale des dégrèvements mis à la charge d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la limite d'une augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de ses impôts directs locaux inférieure ou égale à l'indice prévisionnel de l'inflation de l'année d'imposition. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 127 rectifié bis.

M. Jean-Jacques Jégou. Le présent amendement vise à maîtriser les incidences spécifiques très négatives que le plafonnement de la taxe professionnelle risque de susciter pour l'intercommunalité, notamment l'intercommunalité à taxe professionnelle unique.

Il vise à sécuriser l'évolution des ressources des intercommunalités à taxe professionnelle unique, qui sont tenues d'augmenter leur taux pour maintenir leur pouvoir d'achat et compenser la stagnation, voire les pertes de bases de la taxe professionnelle.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 176.

M. Marc Massion. Cet amendement reprend les dispositions proposées par notre collègue député Augustin Bonrepaux lors de l'examen du présent collectif budgétaire à l'Assemblée nationale. Il vise à maîtriser les incidences spécifiques très négatives que la mesure de plafonnement de la taxe professionnelle risque de susciter pour l'intercommunalité, notamment à taxe professionnelle unique.

Il a ainsi pour objet de mettre en place une réfaction spéciale du ticket modérateur de taxe professionnelle pour les EPCI, notamment en cas de stagnation des bases de TP.

Il s'agit de sécuriser l'évolution des ressources des intercommunalités à taxe professionnelle unique, qui sont tenues d'augmenter leur taux pour maintenir leur pouvoir d'achat et compenser la stagnation, voire les pertes de bases de taxe professionnelle.

Certains EPCI à taxe professionnelle unique subissant des pertes de base du fait de l'évolution de leur tissu économique, alors que leur pourcentage de « bases plafonnées » est particulièrement élevé, rencontreront des difficultés considérables avec la réforme de la TP.

Le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Gilles Carrez, avait reconnu qu'il s'agissait là d'un cas particulier. Il a souhaité que des corrections soient apportées dans le collectif budgétaire, s'agissant notamment de l'intercommunalité à fiscalité propre.

Monsieur le ministre délégué, vous aviez alors affirmé : « Nous continuerons à travailler au Sénat ». Nous souhaitons donc pouvoir avancer sur la question spécifique des EPCI dans le cadre de la réforme de la TP.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien qu'ils visent des objectifs tout à fait louables dans leur principe, ces deux amendements identiques ne me semblent pas pouvoir être adoptés, et ceci pour trois raisons.

Premièrement, ils susciteraient des effets pervers considérables, en permettant aux EPCI de jouer sur leur taux de taxe professionnelle, afin de faire prendre en charge leur ticket modérateur par l'État.

Deuxièmement, le ticket modérateur des collectivités, et en particulier des EPCI, est déjà réduit pour celles et ceux qui ont une forte proportion de « bases plafonnées ».

Troisièmement, il ne semble pas approprié de transformer le mécanisme de réduction du ticket modérateur en une dotation déguisée.

Tous ces arguments me conduisent à solliciter le retrait de ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis, mesdames, messieurs les sénateurs, d'autant que nous avons un « rendez-vous Fréville ». (Sourires.)

M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 127 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 127 rectifié bis est retiré.

Monsieur Massion, l'amendement n° 176 est-il maintenu ?

M. Marc Massion. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Fréville et  Guené, est ainsi libellé :

A - I - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissement public de coopération intercommunale. »

2° Au huitième alinéa, les mots : « quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, septième et huitième ».

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

B - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Comme le soulignait M. le ministre délégué, il existe sans doute un problème pour les EPCI à TPU : d'une part, ces établissements ont comme principale, voire comme unique ressource la taxe professionnelle unique ; d'autre part, ils partagent la TP avec les communes membres, sous forme d'une dotation de solidarité communautaire ou d'allocations de compensation.

Quel problème pose la mise en place du ticket modérateur ? L'an dernier, nous avons créé des filets de sécurité déjà solides. Toutefois, nous devons examiner ce qui se passe dans la réalité, et je remercie M. le ministre délégué d'avoir mis en ligne toutes les simulations existantes ; je sais bien que celles-ci sont parfois imprécises, mais statistiquement elles sont tout à fait significatives et nous font conclure, en l'espèce, à la nécessité d'améliorer à la marge les dispositifs mis en place l'an dernier.

Tel est l'objet de cet amendement, cosigné par notre collègue Charles Guené, avec lequel je siège au sein du comité des finances locales.

Au vu de ces simulations, justement, le ticket modérateur ne devrait pas dépasser, me semble-t-il, un certain montant de la taxe professionnelle levée par chaque EPCI, la difficulté consistant bien sûr à fixer ce taux.

Compte tenu des contraintes qui s'imposent à nous, il nous a semblé que le ticket modérateur ne devait pas dépasser 1,8 % du produit de la taxe professionnelle, ce qui représente à peu près l'inflation enregistrée en une année. Jusqu'à ce seuil, rien ne serait changé. Au-delà, nous proposons une réfaction de 80 % du ticket modérateur.

Il s'agirait là, me semble-t-il, d'une mesure tout à fait significative en faveur des EPCI à TPU, à la charge desquels resterait tout de même un ticket modérateur, réduit seulement s'il dépasse 1,8 % du produit de la taxe professionnelle.

Enfin, ce dispositif ne s'appliquerait pas à tous les EPCI, mais seulement à ceux dont la taxe professionnelle dégagerait un produit inférieur au double de la moyenne nationale.

Ce dispositif, compte tenu des trois réserves que j'ai indiquées, améliorerait très sensiblement la situation de cent ou cent cinquante EPCI.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, me semble-t-il, d'un très bon amendement. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 133 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

L'amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson,  Jarlier,  Détraigne et  J.L. Dupont, Mme Férat et M. Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est minoré du montant, pour la dernière année connue, de la part du dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à la charge de la commune. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Du fait des fortes disparités de répartition des « bases plafonnées », l'augmentation du taux de TP n'aura pas le même impact entre les communes.

Les dotations de péréquation, qui sont assises en partie sur le potentiel financier, vont perdre de leur pertinence, dans la mesure où ce dernier ne reflétera plus la richesse théorique de la collectivité. En effet, le potentiel financier pourra être amené à augmenter, certes du fait d'une augmentation des bases de TP, mais sans que la commune puisse utiliser ce levier fiscal à cause des règles de plafonnement.

Cet amendement vise ainsi à déduire du potentiel financier des communes le montant acquitté au titre du ticket modérateur, afin que la richesse fiscale potentielle d'une commune ne soit pas biaisée par le mécanisme du plafonnement de la taxe professionnelle.

Les communes membres d'une communauté levant la TPU ne sont pas visées par cet amendement, dans la mesure où elles n'acquittent pas de ticket modérateur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement semble justifié en son principe, et ses enjeux sont importants, mais il pose certains problèmes. La commission souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis clairement défavorable, parce que la réforme de la taxe professionnelle n'a pas d'impact sur le calcul du potentiel fiscal des communes.

J'ajoute que l'on comprendrait mal que deux collectivités disposant des mêmes bases aient un potentiel fiscal différent, au motif que l'une a augmenté ses taux et doit supporter un ticket modérateur, tandis que l'autre, parce qu'elle a fait preuve de modération fiscale, ne supporte pas de ticket modérateur.

Réduire le potentiel fiscal en déduisant le ticket modérateur conduirait à récompenser les hausses de taux. Il est inutile de vous préciser que c'est contraire à l'esprit et à la lettre de cette réforme.

M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 60 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 60 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 59 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson,  Jarlier,  Détraigne et  J.L. Dupont, Mme Férat et M. Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est minoré du montant, pour la dernière année connue, de la part du dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est similaire au précédent. Je crains que le Gouvernement n'y soit également défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet effectivement un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 59 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 59 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Fouché, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 (du 30 décembre 2002) sont supprimés.

II - Après le 3 du III du même article est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. À compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'État actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de la taxe professionnelle de France Télécom de l'année.

« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »

III - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Cet amendement porte sur la taxe professionnelle appliquée à France Télécom depuis 2003, qui pose un certain nombre de problèmes financiers aux collectivités locales, aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements qui perçoivent la taxe professionnelle et dont les bases des établissements situés sur leur territoire baissent.

En effet, une commune, ou un groupement, d'implantation d'un établissement de France Télécom peut subir un prélèvement au profit de l'État, alors même que cet établissement a réduit ou cessé son activité. De ce fait, le prélèvement restera important, alors que la collectivité ne perçoit plus de fiscalité.

Des estimations ont été réalisées, qui confirment que toutes les collectivités concernées par ce problème de France Télécom connaissent une perte de bases de taxe professionnelle très importante, qui génère des pertes de taxe professionnelle allant de 88 000 euros à 8,456 millions d'euros.

Dans mon département, pour ne prendre que cet exemple, la communauté d'agglomération de Poitiers perd 2,3 millions d'euros et le département, 500 000 euros.

Cet amendement a donc pour objet de revoir les modalités de calcul de ce prélèvement, mais je sais que le rapporteur général présentera bientôt un amendement qui pourrait me donner satisfaction.

M. le président. L'amendement n° 121 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 (du 30 décembre 2002) sont supprimés.

II - Le III du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«... À compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'État actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de la taxe professionnelle de France Télécom de l'année si elle est inférieure à celle de 2003, de 2003 dans le cas contraire.

« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »

III - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement, similaire à celui qui vient d'être présenté, est très important, car certaines communes et certains établissements publics de coopération intercommunale connaissent actuellement des situations difficiles du fait des modalités nouvelles de calcul du prélèvement.

En effet, l'article 29 du projet de loi de finances pour 2003 assujettissait l'entreprise France Télécom aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Ces impôts étant précédemment prélevés au profit de l'État et du fonds national de péréquation, un mécanisme de neutralisation de ces pertes de recettes induites par la réforme a été opéré au profit de l'État.

Ce dispositif se compose, d'une part, d'un prélèvement correspondant à la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 - dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales, aux termes des 1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 -, d'autre part, pour la seule année 2003, d'un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie, aux termes du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003.

Ce prélèvement est actualisé chaque année sur la base du montant prélevé en 2003 en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Cependant, si un établissement de France Télécom quitte le territoire d'une collectivité territoriale ou y réduit son activité, la collectivité ne percevra plus d'impôts directs locaux ou percevra des recettes en réduction, alors qu'elle continuera à subir le prélèvement par l'État en compensation.

C'est pourquoi cet amendement prévoit un nouveau mode de calcul du prélèvement de neutralisation, afin qu'il corresponde aux recettes réelles perçues par les collectivités locales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je propose de présenter l'amendement n° 264, qui porte sur le même sujet et auquel les auteurs des amendements nos 43 et 121 rectifié pourraient se rallier, puisqu'il satisfait leurs amendements.

M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 264, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. »

2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006 à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.

« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°. »

II. La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à instaurer une compensation au bénéfice des communes et EPCI qui auront subi, entre 2003 et 2006, une perte importante de produit de la taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom.

En effet, la contrepartie de la « banalisation » de la fiscalité locale de France Télécom, mise à la charge de ces collectivités, a pu faire naître des situations locales difficiles.

Pour résoudre un problème bien connu, qui est souvent revenu dans nos débats année après année, il est proposé un mécanisme compensateur spécifique, complémentaire par rapport au dispositif de compensation de droit commun existant. Celui-ci interviendrait à partir de 2007, de manière dégressive sur cinq ans.

Aux termes de l'amendement, la perte de produit de taxe professionnelle de France Télécom qui aura été subie entre 2003 et 2006 sera compensée aux taux successifs annuels de 90 % en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010, et 15 % en 2011.

Dans l'hypothèse où la perte de produit de taxe professionnelle au titre de France Télécom serait au moins égale à 2 % du produit fiscal des quatre taxes directes locales des communes et des EPCI à fiscalité additionnelle en 2006 et à 2 % du produit de taxe professionnelle des EPCI à taxe professionnelle unique en 2006, le coût brut de ce dispositif est estimé à 20,9 millions d'euros en 2007 et, au total, à 59 millions d'euros pour les cinq années.

Il est prévu une disposition empêchant le cumul de la compensation proposée par le présent amendement avec la contrepartie de droit commun existant de manière générale. L'amendement vise à compenser les pertes de bases liées à des établissements de France Télécom, notamment entre les années 2004 et 2006. Or ces mêmes pertes ont déjà pu être prises en compte et compensées dans le cadre du régime de droit commun institué par la loi de finances pour 2004. Ce régime de droit commun est neutralisé pour éviter tout « doublon ».

M. Michel Charasse. On ne peut pas être indemnisé deux fois !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Exactement ! Personne ne pourra tirer profit de cette situation difficile.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce dispositif nécessite un décret en Conseil d'État. Dès lors, la compensation ne pourra être notifiée par les services préfectoraux aux collectivités que dans le courant du second semestre de 2007. La commission des finances aurait souhaité que ce soit plus rapide, mais ce n'est pas possible.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je propose à MM.  Fouché et Jégou de retirer les amendements nos 43 et 121 rectifié, au profit de l'amendement n° 264. (Mme Nicole Bricq s'exclame.)

Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet des pertes de bases. Vous le savez, cette affaire traîne depuis plusieurs années.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il fallait trouver une solution pour les situations les plus critiques. Un certain nombre d'entre vous m'ont aidé dans cette tâche, notamment le rapporteur général et Jean-Pierre Raffarin, pour qui j'ai une pensée particulière en cet instant parce qu'il s'est beaucoup associé à ce travail.

Ce dispositif est exceptionnel, le rapporteur général en a rappelé les grandes lignes. Un point d'équilibre a été trouvé.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 264 et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 264 rectifié.

Monsieur Fouché, l'amendement n° 43 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Fouché. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié est retiré.

Monsieur Jégou, l'amendement n° 121 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. J'aurais mauvaise grâce à maintenir cet amendement, qui est pleinement satisfait par l'amendement n° 264 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 121 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 264 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance.

M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre délégué.

Mme Nicole Bricq. Et l'amendement n° 177 ?

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le mercredi 20 décembre 2006, à zéro heure cinquante-cinq, est reprise à une heure.)

M. le président. La séance est reprise.

L'amendement n° 177, présenté par MM. Bockel,  Massion,  Masseret,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après, l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. Le III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2007, le prélèvement opéré par l'État ne peut en aucun cas être supérieur au produit de taxe professionnelle perçu par la collectivité, au titre de la même année, du ou des établissements de France Télécom sis sur son territoire ».

II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq

Mme Nicole Bricq. Cet amendement aurait pu être examiné avant la suspension de séance, parce qu'il est de même nature que celui qu'a défendu M. Jégou.

Notre collègue Jean-Marie Bockel, lors de l'examen du projet de loi de finances, avait défendu un amendement identique relatif à France Télécom. Le ministre s'était alors engagé à étudier cette question lors du collectif budgétaire. C'est chose faite, en collaboration avec M. le rapporteur général. Mais je veux insister sur le fait que Jean-Marie Bockel, qui avait travaillé sur ce sujet initialement, a une certaine paternité dans le règlement de la question. Je retire cet amendement, tout en pensant qu'il aurait été plus judicieux de l'examiner avec la suspension de séance !

M. le président. L'amendement n° 177 est retiré.

L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Arthuis,  Mercier,  Badré,  Blin et  Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement tend à dépoussiérer des critères anciens pour permettre aux départements de régler les fonds départementaux de péréquation.

J'en appelle à mes collègues pour qu'ils respectent la même concision dans la présentation de leurs amendements !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une démarche de modernisation très pertinente. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

L'amendement n° 175, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une commune, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés (deux fois) par les mots : «, deuxième et troisième ».

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième et troisième ».

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale ».

5° Au deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa, augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

La parole est à M. Michel Charasse

M. Michel Charasse. Bien que l'amendement soit long, je serai très simple. C'est une affaire qui revient devant le Sénat, sur la suggestion du ministre, après un échange lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007.

Le ministre avait souhaité une rédaction différente de mon amendement, qui vise à sortir de la pénalisation les communes à la fois plafonnées à un taux très élevé de base d'imposition de taxe professionnelle et écrêtées parce qu'elles ont sur leur territoire un établissement exceptionnel.

Il était prévu que cet amendement, qui a été rédigé avec le concours des services du ministère du budget, que je remercie, et de notre rapporteur général, s'applique le 1er janvier 2008, parce que l'on ne peut pas l'appliquer en 2007, pour des raisons pratiques. Cependant, compte tenu des remarques techniques de notre collègue Philippe Adnot, qui aimerait bien savoir d'ici là où l'on va, je souhaite modifier le IV de l'amendement.

Je propose en effet d'écrire, monsieur le président, que les dispositions « s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article ».

M. le président. Je suis donc saisi de l'amendement n° 175 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une commune, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés (deux fois) par les mots : «, deuxième et troisième ».

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième et troisième ».

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale ».

5° Au deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa, augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu des conditions de déclenchement des études très approfondies qui ont permis d'aboutir à cet amendement, avec la participation des services de la commission et de ceux du ministère, compte tenu également de la dernière rectification apportée par M. Charasse, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

L'amendement n° 259, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions dues au titre de 2007, ne sont pas retenues au titre des consommations en provenance des tiers les charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice lorsque le recours à ces contrats a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal relevant la méconnaissance des dispositions mentionnées au a du 2° de l'article L.152-2 du code du travail, dressé en application de l'article L. 124-13 du même code ou, à défaut de procès-verbal, a conduit à une requalification des contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée.

« À compter des impositions dues au titre de 2008, les charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice ne peuvent être retenues au titre des consommations en provenance des tiers, sauf agrément délivré dans les conditions prévues par l'article 1649 nonies, que dans la limite du montant, majoré de 20 %, correspondant à la proportion moyenne de travailleurs temporaires dans l'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 620-10 du code du travail, constatée la pénultième année dans les entreprises du même secteur.

« L'agrément précité est délivré lorsqu'il découle d'une révision du taux de référence de l'entreprise par l'administration. Cette révision est effectuée si le taux de recours à l'emploi temporaire du secteur est manifestement inférieur à celui correspondant aux conditions d'exercice de l'activité économique de l'entreprise.

« La part des charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice en excédent du taux de référence est prise en compte à hauteur de 33 % pour les impositions au titre de 2008, 66 % pour les impositions au titre de 2009, et 100 % pour les impositions ultérieures.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des trois alinéas précédents, en particulier les différents secteurs pris en compte, les modalités de rattachement d'une entreprise à un secteur, le niveau d'effectifs à partir duquel ils s'appliquent, et les conditions de révision du taux de référence par l'administration." 

La parole est à M le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons déjà évoqué le contenu de cet amendement à plusieurs reprises. Il a pour objet d'éviter que la réforme de la taxe professionnelle ne soit perçue comme une incitation à recourir de plus en plus au travail intérimaire plutôt qu'à embaucher des salariés de manière durable.

Cet amendement prévoit d'abord que, lorsque l'inspection du travail constate qu'une entreprise a recours de manière abusive au travail temporaire, elle ne peut pas soustraire le coût de ce travail de sa valeur ajoutée.

Il vise aussi à aller plus loin, en se rapprochant, en particulier, de l'esprit d'une proposition formulée par notre collègue François Marc, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2007.

La disposition proposée soulevait des difficultés techniques et aurait, en outre, trop pénalisé certains secteurs d'activité, en particulier l'industrie automobile et ses sous-traitants. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés de trouver un juste milieu entre équité et efficacité économique.

La commission propose donc de prévoir qu'une entreprise puisse continuer de soustraire le coût du travail temporaire seulement tant que son recours à l'emploi intérimaire ne dépasse pas une certaine proportion, considérée comme normale, de ses effectifs totaux.

Considérons que la proportion dite « normale » est celle qui est constatée dans le secteur de l'entreprise telle que définie par l'INSEE l'avant-dernière année, majorée de 20 %. C'est une convention. Il faut bien fixer une base pour que le dispositif puisse fonctionner.

Évidemment, nous nous livrons, par cet amendement, à une recherche. Je sais bien que cet amendement a suscité un certain émoi. Mais, monsieur le ministre délégué, il faut absolument éviter d'accréditer l'idée que la réforme de la taxe professionnelle conduit à précariser l'emploi, car une telle affirmation serait dommageable. Nous devons montrer notre volonté de maîtriser les choses, d'éviter l'optimisation des bases. La commission a beaucoup travaillé pour mettre au point ce dispositif, tout à fait raisonnable de ce point de vue. Elle ne pense pas qu'il soit possible d'évacuer le problème d'un revers de main, comme certains représentants des milieux économiques seraient tentés de le faire un peu rapidement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, j'ai beaucoup étudié cet amendement, qui est le fruit d'un travail très approfondi de la commission. Mais je ne peux pas, à ce stade, émettre un avis favorable, pour un certain nombre de raisons que je veux vous exposer et qui, je l'espère, vous convaincront.

Au cours de cette législature, un certain nombre de mesures ont été adoptées afin de limiter les abus en matière de taxe professionnelle. Je pense, par exemple, au durcissement des règles de détermination de la valeur locative des immobilisations ou des règles de prise en charge des transferts de personnel. Faut-il aller plus loin en pénalisant fiscalement le recours à l'intérim à partir d'un certain seuil défini par secteur ? Je n'y suis pas favorable. Pour étayer ma position, je veux vous faire part de cinq arguments majeurs.

Premièrement, c'est l'intérim qui est en cause, vecteur très important d'emplois dans notre pays, puisqu'il concerne 637 000 salariés.

Deuxièmement, l'intérim est un instrument indispensable pour permettre aux entreprises, surtout du secteur industriel, de s'adapter aux variations brutales d'activité. Tout à l'heure, nous évoquions les Ardennes. Je rappelle que, dans ce département, l'industrie automobile, qui fait beaucoup appel à l'intérim, est le secteur le plus touché par les difficultés économiques. Les entreprises les plus fragiles, celles qui ont le plus perdu d'emplois industriels, sont dans le secteur de l'automobile, qui recoure à l'intérim à hauteur de 9 %, dans la chimie, la construction, les biens électroniques.

Troisièmement, les motifs du recours à l'intérim sont strictement encadrés par le code du travail. Ce n'est pas une option qui permet aux entreprises de choisir une forme de gestion plus souple des emplois comme alternative au contrat de travail classique.

Quatrièmement, la mesure proposée aboutirait, de fait, à instaurer une règle nouvelle d'encadrement de l'intérim, sanctionnée financièrement en marge du code du travail. Il existerait alors une distorsion entre les dispositions légales, prévues par le code du travail, et un traitement fiscal différencié, ce qui brouillerait la lisibilité juridique.

Cinquièmement, et c'est sans doute l'argument le plus important, cette mesure entraînerait de nombreux effets indésirables, en raison de la très grande diversité des situations vécues par les entreprises.

Prenons l'exemple d'une entreprise moyenne en phase de développement qui est confrontée à un pic de commandes déterminant pour son développement et qui emploie, pour y faire face, de nombreux intérimaires. La disposition envisagée aurait pour effet de majorer sa taxe professionnelle. Au même moment, une grande entreprise concurrente devant répondre au même type de commande recourt également à l'intérim. Étant donné l'effectif total des salariés de cette société, les intérimaires qu'elle recrute seront proportionnellement moins nombreux et elle restera en deçà du seuil maximal autorisé. Sa taxe professionnelle ne sera donc pas affectée. En bref, une entreprise moyenne subira de plein fouet la mesure proposée, à la différence de la grande entreprise.

Prenons également l'exemple d'une entreprise n'ayant que très rarement recours à l'intérim en raison de la régularité de son activité et qui connaît un pic exceptionnel d'activité. Elle verrait le coût de l'intérim augmenter, à l'inverse d'une autre entreprise qui emploie structurellement une moyenne d'intérimaires plus élevée conforme à la moyenne de son secteur.

Comme on peut le constater, les risques de distorsion d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, sont élevés.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux attirer votre attention sur le fait que retenir des moyennes sectorielles peut aboutir, parfois, à des situations peu cohérentes. Pour ce qui concerne l'industrie automobile, le Nord-Pas-de-Calais recourt à l'intérim à hauteur de 16 %, alors que la moyenne nationale s'élève à 12 %. La mesure proposée pourrait avoir un impact, dans la région susvisée, sur 5 000 emplois.

Dans certains secteurs, tel celui des biens électriques, le recours à l'intérim est tellement cyclique que la prise en compte de moyennes n'a que peu de sens. Là aussi, les enjeux sont importants, puisque, dans ce secteur, seraient concernés 11 000 emplois.

Au-delà de la force de la disposition que propose la commission dans l'amendement n° 259, un certain nombre de raisons me conduisent à être très réticent à sa mise en place d'office, d'autant que son application reviendrait à perturber les anticipations auxquelles se sont déjà livrées les entreprises concernées.

Monsieur le rapporteur général, je sais que vous tenez à cette disposition. Nous en avons parlé avant cette séance. En cet instant, je veux vous faire une proposition : acceptez de retirer l'amendement n° 259. Je m'engage, en contrepartie, à créer, avec mon collègue le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, un groupe de travail pour évaluer les effets précis sur les entreprises de l'adoption de toute nouvelle mesure relative à la taxe professionnelle, une attention spécifique étant portée à la question de l'intérim. Ce domaine sensible mérite un travail conjoint, approfondi, entre, d'une part, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui doit jouer un rôle particulier puisqu'il est à l'initiative de cette disposition, et, d'autre part, le Gouvernement.

Monsieur le rapporteur général, je serais sensible au fait que vous acceptiez ma proposition, d'autant que le sujet dont nous traitons doit être examiné avec une grande attention, compte tenu des incidences qui pourraient en résulter sur des secteurs industriels aujourd'hui fragiles.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre délégué, je souhaite vous faire partager ma conviction. Le travail intérimaire est partie intégrante de la valeur ajoutée des entreprises. Si l'on raisonne en partant de l'hypothèse inverse, un jour viendra où la société d'intérim qui fournira la prestation se situera en Belgique ou dans un pays voisin. À ce moment-là, il n'y aura pas de taxe professionnelle du tout. !

Effectivement, nous devons conduire ensemble une mission d'expertise. Mais, à l'issue de nos travaux, nous devrons considérer que le travail intérimaire fait partie de la valeur ajoutée, ce qui conduira les entreprises prestataires à facturer leurs services moins cher, puisqu'elles devront être déchargées de la taxe professionnelle qu'elles acquittent généralement aujourd'hui. Certes, parfois, elles pratiquent des opérations d'optimisation qui consistent à implanter leur siège dans une commune où le taux de la taxe professionnelle est quasiment nul.

Monsieur le ministre délégué, je me rallie volontiers à votre proposition comme, je le suppose, M. le rapporteur général, même si l'amendement mis au point par la commission était un très bel amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je reconnais que la disposition proposée peut induire des effets pervers et que le sujet est extrêmement délicat. Toutefois, je veux appeler l'attention de la Haute Assemblée sur un point, essentiel à mes yeux, qu'a cité Jean Arthuis. Si nous n'arrivons pas à maîtriser la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, la réforme de la taxe professionnelle que nous avons adoptée sera décrédibilisée et ne vivra pas. J'en suis fortement convaincu. On a choisi la base « valeur ajoutée », mais on est loin d'en avoir tiré toutes les conséquences et d'en avoir apprécié les contradictions. Il faut avancer sur ce point.

Monsieur le ministre délégué, je peux accepter votre proposition, mais je peux tout aussi bien vous suggérer de ne conserver que le premier des cinq alinéas que nous souhaitons insérer. C'est en effet ce dernier qui établit la correspondance entre le droit du travail et le droit fiscal. Il a d'ailleurs été rédigé en liaison avec vos services. Le cas échéant, nous pourrions ajouter une précision supplémentaire, en prévoyant le dépôt d'un rapport, ce qui officialiserait, en quelque sorte, l'instauration du groupe de travail que vous avez proposée.

Nous le savons tous, l'année 2007 sera compliquée, scindée en deux parties. Mieux vaut donc nous efforcer de faire prévaloir la continuité la plus complète, au-delà même des questions de personnes.

Ou bien encore, monsieur le ministre délégué, limitons-nous au rapport.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce serait effectivement suffisant.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce serait une formalisation législative de l'engagement que vous venez de prendre. À titre personnel, je me contenterais bien entendu tout à fait de votre engagement. Cela étant, il convient que tous les rouages de la machine publique soient bien activés dans la bonne direction. À cet égard, le support d'un texte législatif n'est pas inutile.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je suis quelque peu réservé sur l'idée de ne retenir que le premier alinéa de l'amendement. De mon point de vue, soit on prend tout, soit on ne prend rien !

Au demeurant, l'adoption de l'amendement ainsi rectifié nous conduirait probablement à demander à l'inspection du travail de mener, toute seule, une tâche pour laquelle elle n'est pas aujourd'hui totalement formée, à savoir l'adossement fiscal à la législation du travail.

Par conséquent, en toute logique, je vous propose de nous limiter à l'élaboration du rapport.

Cela étant, soyons justes et ne partons pas du principe que certaines entreprises recourent au travail intérimaire pour payer moins de taxe professionnelle.

Je considère que les entreprises sont des acteurs économiques rationnels : avec ou sans la réforme, la taxe professionnelle est en tout état de cause l'un des éléments intégrés dans leurs comptes d'exploitation. Une entreprise doit pouvoir « tourner » même en cas de pics de commandes et peut donc avoir besoin de recourir ou non à de la main-d'oeuvre salariée supplémentaire.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien sûr !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Par conséquent, mesdames, messieurs les sénateurs, partons du principe que nous vivons dans une société de confiance et non de méfiance ; veillons simplement, à la marge, à éviter effectivement des phénomènes trop importants d'évasion fiscale.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Travaillons sur la valeur ajoutée !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Absolument ! C'est un sujet qui est loin d'être mineur ; il est même essentiel et il importe donc d'en débattre. Pou autant, à ce stade, mieux vaut engager la réflexion sur la base d'une évaluation globale de la réforme.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous sommes d'accord !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est dans cet esprit que je vous propose l'instauration d'un groupe de travail. J'ai noté que vous y étiez favorables, et je vous en remercie.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 259.

M. François Marc. Monsieur le président, si cet amendement est retiré, je le reprendrai, et ce pour une raison simple : sous cette forme, en effet, il est le fruit d'un travail très important mené au sein de la commission des finances sur une question qui a déjà été débattue à plusieurs reprises et pour laquelle j'avais moi-même déposé un amendement à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2007.

À l'époque, j'avais accepté de retirer mon amendement, car il avait été convenu avec M. le rapporteur général et avec M. le ministre délégué lui-même de mener, en liaison avec les services du ministère, une réflexion sur le sujet en mettant à profit les quelques jours qui nous séparaient de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006. Nous y voilà, et un début de réflexion a pu être mené sur cette question fondamentale

Telle qu'elle est conçue, la réforme de la taxe professionnelle présente des lacunes pouvant entraîner des effets pervers. Certains ont pu être corrigés, grâce notamment à la commission des finances du Sénat, qui a largement contribué à ces améliorations.

Cependant, il reste un problème majeur, à savoir la prise en compte de l'intérim dans le calcul de la valeur ajoutée et le risque de précarisation croissante de l'emploi qui y est lié. Avec le nouveau dispositif, certaines entreprises pourraient effectivement être tentées d'aller puiser dans l'intérim plutôt que de recourir au contrat à durée indéterminée.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est prévu par le droit du travail !

M. François Marc. En l'occurrence, chacun le sait, le calcul de la valeur ajoutée diffère selon que le travail est effectué par un intérimaire ou par un salarié normalement rémunéré par l'entreprise.

Cet effet pervers est incontestable, et il importe, après l'avoir cerné au mieux, de trouver les moyens de l'anticiper. L'amendement que j'avais défendu allait dans ce sens. Depuis, comme vient de le souligner M. le rapporteur général, la commission des finances a beaucoup travaillé pour améliorer le dispositif proposé et trouver une formulation satisfaisante. L'amendement n° 259 constitue à nos yeux une avancée importante et correspond effectivement à notre volonté de limiter l'un des effets pervers du système.

Je suis donc prêt à le reprendre, tout en soulignant, une nouvelle fois, que le dispositif d'ensemble est fondamentalement déficient. Je rejoins d'ailleurs les propos de Jean Arthuis, car le calcul de la valeur ajoutée nécessite une réflexion plus approfondie. Ce sont autant d'arguments que nous partageons.

En définitive, si nous n'envoyons aucun signal par notre vote de ce soir, je crains que certaines entreprises ne soient effectivement tentées par l'optimisation fiscale. C'est la raison pour laquelle notre groupe souhaite instamment qu'il y ait dès aujourd'hui un vote de principe sur cette question.

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mon cher collègue, je vous invite à prendre part à cette nouvelle réflexion, car, de toute évidence, la question ne pourra pas être réglée cette nuit, à une heure vingt du matin !

M. Yves Fréville. Bien sûr !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. M. le rapporteur général va rectifier, au nom de la commission des finances, l'amendement n° 259, afin de prescrire un rapport sur la prise en compte des prestations intérimaires dans le calcul de la valeur ajoutée. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Dans ces conditions, prenons rendez-vous pour 2007, pour le prochain projet de loi de finances ou peut-être même pour le prochain projet de loi de finances rectificative, qui pourrait être examiné à l'été 2007.

M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 259 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 259 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

Articles additionnels après l'article 36 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Articles additionnels après l'article 36 quindecies

Article 36 quindecies

Jusqu'au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d'exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998. - (Adopté.)

Article 36 quindecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel avant l'article 37

Articles additionnels après l'article 36 quindecies

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par MM. Adnot, Darniche, P. Dominati et Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le troisième alinéa (2°) de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Elle répond aux conditions fixées aux 1°, 3°, 4° et 5° du présent article depuis moins de dix ans ; »

II.- La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, l'article 40 de la Constitution s'applique à cet amendement.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 54 n'est pas recevable.

L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Darniche, P. Dominati et Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le second alinéa du 1 du I de l'article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les bénéfices réalisés au titre des trois derniers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaire par les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qu'à hauteur de 30 %, 40 % ou 60 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Les trois amendements forment un tout et portent sur les exonérations fiscales liées aux jeunes entreprises innovantes. Je n'insiste pas sur le premier, qui a été déclaré irrecevable, mais je souhaite présenter en même temps l'amendement n° 53 rectifié, pour bien me faire comprendre.

M. le président. Je suis en effet saisi de l'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Adnot,  Mercier et  Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Retailleau,  Türk et  P. Dominati, et ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 885-I ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement, tel que défini à l'article 44 sexies-0A, détenues directement ou par l'intermédiaire des sociétés ou fonds visés aux b, c et d du 4° dudit article, ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

II. - Les pertes de recettes résultant de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts ou actions détenues, directement ou indirectement, par le redevable pour les jeunes entreprises innovantes, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur Adnot.

M. Philippe Adnot. Le statut fiscal des jeunes entreprises innovantes leur permet de bénéficier d'une exonération totale la première année et de 50 % les deux années suivantes. La sortie du dispositif est cependant brutale. Par l'amendement n° 56 rectifié bis nous proposons une « sortie en sifflet », moins coûteuse pour l'État mais tout aussi opérationnelle.

Je souhaite, par ailleurs, monsieur le ministre délégué, que vous puissiez mettre en place un groupe de travail, pour étudier les moyens de traiter différemment les entreprises selon qu'elles peuvent ou non bénéficier très rapidement de telles exonérations.

Par exemple, dans le domaine des biotechnologies, les entreprises peuvent rester cinq ans en incubateur : n'enregistrant aucun chiffre d'affaires durant cette période, elles ne profitent pas des exonérations dans le temps imparti.

Cela étant, monsieur le ministre délégué, je suis prêt à retirer l'amendement n° 56 rectifié bis ainsi que l'amendement n° 53 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement sur cette proposition de groupe de travail, car nous serions très favorables à sa mise en place.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Adnot, je vous suggère effectivement de retirer les amendements n° 56 rectifié bis et 53 rectifié, au bénéfice de la constitution du groupe de travail que vous proposez et qui me convient parfaitement.

Nous pourrons travailler sur ces sujets dès le début de l'année 2007, pour essayer de préciser les instructions fiscales. Je ne sais pas encore si cela sera possible, mais il convient d'examiner, avec votre concours, les moyens d'améliorer le dispositif, notamment par rapport à la période d'exonération, qui est pour le moment fixée à huit ans à partir du démarrage de l'activité.

M. le président. Monsieur Adnot, qu'en est-il des amendements nos 56 rectifié bis et 53 rectifié ?

M. Philippe Adnot. Monsieur le ministre délégué, votre proposition me convient parfaitement. Nous aurons sûrement l'occasion de faire évoluer cette question. Je confirme donc le retrait de ces deux amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 56 rectifié bis et 53 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies bis ainsi rédigé :

« Art. 151 septies B bis. I. Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement au I et au II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;

« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;

« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés, met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.

« II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.

« III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :

« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;

« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;

« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;

« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.

« Les dispositions des 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

« IV. Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.

« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. »

II. - L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.

« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené en dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.

« Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. »

B. - Au II :

1° Au premier alinéa, après les mots : « visées au I et leurs filiales détenues », sont insérés les mots : «, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies B bis sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III de l'article 151 septies B bis, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de l'article 151 septies B bis pour la durée restant à courir. ».

4° Au troisième alinéa, après les mots : « de la cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

5° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéa s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ;

6° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit, ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. »

C. - Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II, ou entre ces filiales, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. »

D. - Il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé, autre qu'une personne physique, détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.

« Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.

« La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.

« Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. »

E.- Au III bis, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I ».

F. - Au IV :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II, dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. »

III. - Dans la première phrase de l'article 208 C ter du code général des impôts, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : «, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C ».

IV. - Dans le code général des impôts, l'article 54 septies est ainsi modifié :

A. - Au I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « le II bis de l'article 208 C ».

B. - Dans le premier alinéa du II :

1° Après les mots : « d'opérations d'échange, » sont insérés les mots : « de cession, » ;

2° Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C, ».

V. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Après les mots : « dégagées lors de la cession d'un immeuble », sont insérés les mots : «, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ;

2° Après les mots : « une société faisant appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ;

3° Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société ».

B. - Au II :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».

VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. »

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :

A. - La condition prévue au deuxième alinéa du A du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009.

B. - Les dispositions du I et du 3° du B du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

C. - Les dispositions du D du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007. »

II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vais m'efforcer de résumer la présentation de cet amendement, qui, malgré sa longueur, est finalement assez simple : il s'agit d'aménager sur plusieurs points le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées, les SIIC.

En premier lieu, il est souhaitable de mieux encadrer ce régime et d'éviter la création de SIIC qui soient captives ou trop captives d'un actionnaire unique ou d'un groupe d'actionnaires. Il convient donc de limiter la participation d'un groupe de contrôle à 60 % du capital et d'introduire une condition de dispersion de ce capital à hauteur de 15 % au minimum de celui-ci. Ces contraintes de taux sont appréciées à l'entrée dans le régime, mais seront appliquées à compter du 1er janvier 2009, pour laisser un temps de transition et d'adaptation aux sociétés concernées.

En deuxième lieu, il importe de mettre en place un minimum de fiscalité, qui prendrait la forme d'un prélèvement forfaitaire de 20 % pour les actionnaires des SIIC. En raison de la combinaison du régime fiscal spécifique aux SIIC et des dispositions de certaines conventions fiscales bilatérales signées entre la France et des pays étrangers, ces actionnaires pourraient en effet se trouver totalement exonérés. Une telle situation serait pour le moins choquante et induirait des distorsions de concurrence.

En troisième lieu, il est nécessaire d'opérer divers aménagements techniques, qui sont tout à fait en ligne avec le régime actuel.

En quatrième lieu, il est proposé un nouveau dispositif permettant à des sociétés d'investissements immobiliers cotées d'apporter des actifs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants. La mise en place de ce nouvel outil dynamique serait susceptible de contribuer à la restructuration d'un tel secteur en milieu urbain.

Voilà en substance, monsieur le ministre délégué, l'essentiel des dispositions figurant dans l'amendement n° 30, lequel résulte en particulier d'une large concertation non seulement avec vos services, mais aussi avec les professionnels concernés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'émets un avis favorable sur cet amendement et je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 30 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.

L'amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. A. Dupont, Lambert, Beaumont, J. Blanc, Bourdin, Trucy, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué pour le pari mutuel organisé par les Sociétés de Courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'Agriculture et du Budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.

II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.

III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.

IV. - Sont abrogés :

1° - L'article 919 du code général des impôts ;

2° - L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

3° - La loi n°57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957.

La parole est à M. Ambroise Dupont.

M. Ambroise Dupont. Mes chers collègues, vous avez été très nombreux à soutenir cet amendement, ce qui va me permettre d'être concis et de satisfaire ainsi M. le président de la commission des finances !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je vous remercie, mon cher collègue !

M. Ambroise Dupont. L'article 51 de la loi du 21 mars 1947 répartit entre l'État, les sociétés de courses et la fédération nationale des courses françaises le prélèvement prévu par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, qui autorise, sous certaines conditions, l'organisation de courses de chevaux et le pari mutuel sur ces courses. L'assiette de ce prélèvement est constituée par le produit des enjeux.

Vous savez tous que ces dispositions ne sont plus compatibles avec la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui proscrit l'attribution d'un prélèvement de nature fiscale à des entités de droit privé non chargées d'une mission de service public.

Le présent amendement a par conséquent pour objet de réserver au seul budget général de l'État ce prélèvement, qui sera désormais assis sur le produit brut des paris. Le produit net des paris, c'est-à-dire la différence entre le produit brut des paris et le prélèvement opéré au profit du budget général de l'État, est conservé par les sociétés de courses.

Cet amendement vise également à opérer une simplification, en regroupant en un seul prélèvement plusieurs prélèvements existants au profit du budget général de l'État. Ce dernier prélèvement devient donc l'unique prélèvement, global, sur les paris hippiques, au profit du budget général de l'État. Cette réforme présente ainsi l'avantage d'une meilleure lisibilité du dispositif de prélèvement au profit de l'État.

Le taux de ce prélèvement, compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris, sera fixé de façon précise par décret pris par les ministres chargés respectivement du budget et de l'agriculture.

Ce dispositif permet d'encadrer de manière transparente les sommes reversées aux parieurs et autorise d'éventuels ajustements si la conjoncture de l'activité hippique le rend nécessaire ou possible.

Monsieur Arthuis, même si j'ai été quelque peu elliptique, l'essentiel a été dit ! (Sourires.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a le grand mérite de concrétiser l'une des pistes proposées par notre collègue François Trucy dans un récent rapport d'information relatif aux jeux et à la nécessaire modernisation de la politique de l'État en ce domaine.

L'avis de la commission est donc très favorable.

M. Jean-François Le Grand. Surtout en ce qui concerne les chevaux !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est également très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.

L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les chambres de commerce et d'industrie dont les bases de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2007 diminuent d'au moins 10 % par rapport aux bases imposées à leur profit en 2006, le taux de l'année 2006 est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatées entre 2006 et 2007. Cette disposition est applicable que la chambre de commerce et d'industrie ait ou non délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce.

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Un allongement de la durée des immobilisations ayant été autorisé pour les sociétés, les chambres de commerce et d'industrie sont susceptibles de subir des baisses importantes de leurs ressources provenant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, la TATP.

L'objet de cet amendement est de pallier cette baisse en prolongeant une disposition de la loi de finances pour 2006.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est favorable.

C'est une véritable « séquence Le Grand » ! Vous n'êtes pas venu pour rien, monsieur le sénateur ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.

L'amendement n° 260, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du b et dans le  2° du c, les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;

2° Dans le 2° du c, après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».

II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e » et, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ; ».

III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et par les sociétés visées au b et c du I de l'article L. 214-92, » sont remplacés par les mots : «, par les sociétés visées au b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du I du même article, » ;

b) Il est complété par les mots : « ou organismes ».

IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et au e » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. »

2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :

« À hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article précité qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du I de ce même article lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de ce même article, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. »

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : «, ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du I de l'article précité, » ;

b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus-values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du I de l'article précité ».

VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du I de ce même article tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »

2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects  dans cette société ou dans ce fonds. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :

« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : «, réalisées au cours de l'exercice, » ;

b) Il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93. ».

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »

VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, les références : « 4º à 7º » sont remplacées par les références : « 4º à 8º ».

VIII. -  Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :

« Article 202 ter A. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »

IX. - Dans le V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

X. - Dans le a du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, les références : « aux 2° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 2° à 8° ».

XI. - Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :

« Article 828 bis. 1° Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

« a. des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

« b. des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« 2° Les exonérations mentionnées au 1° s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. »

XII - L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214 89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214 144 du même code, et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. 

XIII - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions des I à XII ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à procéder à divers ajustements du régime juridique et fiscal des organismes de placement collectif dans l'immobilier, afin de faciliter, dès le début de l'année 2007, le déploiement commercial de ces organismes.

Je pourrais commenter chacun des alinéas de cet amendement, mais je vous renvoie, mes chers collègues, au rapport écrit.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est favorable.

Par ailleurs, monsieur le président, j'indique que je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 260 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.

Articles additionnels après l'article 36 quindecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 37

Article additionnel avant l'article 37

M. le président. L'amendement n° 261, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Des ensembles d'actifs immobiliers, appartenant à l'État et ses établissements publics, qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, pour un montant fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.

II.- Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III.- La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

IV - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement important va tout à fait dans le sens de la réforme de l'État et tend à favoriser la meilleure utilisation possible de cet excellent outil qu'est la SOVAFIM, créée sur votre initiative, monsieur le ministre délégué.

La SOVAFIM est une société foncière détenue à 100 % par l'État, qui valorise actuellement les biens immobiliers de Réseaux Ferrés de France, RFF. Nous souhaitons qu'il soit possible de conférer à cette société des missions de valorisation du patrimoine immobilier concernant tous les biens immobiliers relevant d'un établissement public ou d'un opérateur de l'État. Il s'agirait là d'une faculté et non d'une obligation.

Je crois savoir qu'une mission de cet ordre doit être confiée à la SOVAFIM concernant certains immeubles de l'Office national des forêts, l'ONF. On peut donc tout à fait concevoir d'élargir encore les missions possibles de la SOVAFIM. L'efficacité de la politique immobilière de l'État s'en trouverait accrue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est favorable : la SOVAFIM a fait la démonstration que le Gouvernement avait eu raison de lui faire confiance.

Par ailleurs, je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 261 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 37.

II. - AUTRES MESURES

Article additionnel avant l'article 37
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 37

Article 37

Dans le troisième alinéa du I de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant « 180 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 218,5 millions d'euros ».

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.

M. Bernard Vera. À travers l'article 37 du présent collectif budgétaire est établi le constat de la nécessité d'abonder le fonds mis en place au titre de l'article 110 de la loi de finances pour 2006, fonds destiné à permettre une juste indemnisation des propriétaires victimes de la sécheresse en 2003.

Cet abondement est d'ores et déjà consommé puisqu'il ne tend qu'à permettre la prise en charge des nombreux dossiers qui ont été déposés, dans le droit fil des dispositions de l'article 110, et retenus en vue d'une indemnisation.

Aucune des communes placées, pour le moment, en situation d'attente, aucun des dossiers d'indemnisation individuelle sur lesquels une décision n'a pas encore été rendue, n'est susceptible de bénéficier d'un quelconque concours. D'une certaine manière, l'effort accompli pour combler les insuffisances d'abondement manifestes du fonds prévu à l'article 110 se présente comme solde de tout compte.

De fait, quelques conclusions provisoires s'imposent.

Premièrement, les sommes engagées dans le cadre de la loi de finances pour 2006 étaient notoirement insuffisantes, même en tenant compte des conditions contestables d'éligibilité au fonds.

Deuxièmement, même avec les 38,5 millions d'euros supplémentaires prévus dans le présent collectif budgétaire, le compte n'y est toujours pas et trop nombreux sont les sinistres qui ne seront pas indemnisés.

Troisièmement, nous devons nous doter d'un outil de financement des sinistres dus à des catastrophes naturelles, quelle que soit la forme de ces évènements naturels. Il nous semble que le rôle du budget général est de prévoir de tels dispositifs.

De plus, il est nécessaire de créer les conditions d'une prise en charge fiscale des conséquences de ces catastrophes naturelles. Que ce soit par le biais d'un crédit d'impôt sur les travaux de réhabilitation ou de reconstruction des immeubles concernés, ou par celui d'une réfaction sur la valeur locative imposable au titre de la taxe foncière, nous devons définir les voies et moyens d'une prise en compte réelle du sinistre subi.

De la même manière, il conviendrait de faire en sorte que le taux de TVA grevant ces travaux soit systématiquement réduit, car ceux-ci constituent la réparation d'un préjudice important subi par les habitants de ces immeubles.

Enfin, nous pouvons nous demander s'il y a lieu, dans ces cas-là, de prévoir un système de franchise sur travaux, eu égard à l'ensemble des paramètres d'ores et déjà relevés.

Nous tenions à préciser ces quelques points, pour aujourd'hui et pour l'avenir, à l'occasion de l'examen de cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

Article 37
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Article 38

Article additionnel après l'article 37

M. le président. L'amendement n° 198 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et  Gousseau, MM. Cambon,  Cornu,  Pointereau et  Buffet, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues au présent article, une société d'assurances peut, si elle le souhaite, considérer comme également adhérents au plan d'épargne entreprise pour ses augmentations de capital réservées, les agents généraux exerçant leur activité à titre individuel ou sous forme d'une société et mandatés par ladite société d'assurances, ainsi que les mandataires distributeurs exclusifs de ladite société d'assurances. 

II- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Nous avons voté il y a peu de temps la loi relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié, qui prévoit la mise en place de dispositifs d'épargne salariale. Aujourd'hui, ces dispositifs sont exclusivement réservés aux salariés des entreprises, au sens juridique du terme.

S'agissant des sociétés d'assurance, la majorité du chiffre d'affaires de ces entreprises est réalisé grâce aux réseaux d'agents généraux d'assurance qui, juridiquement, n'ont pas le statut de salarié. Or ces agents, mandataires exclusifs des compagnies, sont placés dans un lien de subordination très fort, qui peut être comparé à celui d'un salarié vis-à-vis de son employeur. Compte tenu de leur statut, ces personnes sont donc exclues des avantages attachés à l'épargne salariale.

L'objectif de cet amendement est d'élargir le dispositif que nous avons adopté, ce qui permettrait de développer cette forme d'actionnariat. Il est également proposé une modification du code du travail afin d'ouvrir la possibilité aux agents généraux et aux mandataires exclusifs de souscrire aux augmentations de capital.

Ces dispositions s'appliqueraient seulement aux entreprises d'assurance qui le souhaitent. Les assureurs, on le sait, sont souvent critiqués. Mais, en l'occurrence, il s'agit de leur permettre de faire preuve de générosité envers les personnes qui travaillent pour eux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est tout à fait intéressant. Notre collègue Catherine Procaccia, qui connaît bien ce sujet, l'a déjà évoqué dans le cadre de la discussion du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

Il s'agit d'ouvrir le bénéfice de la participation à certains travailleurs indépendants, en particulier à l'ensemble des agents généraux d'assurance.

Mme Catherine Procaccia. Dans les entreprises qui le souhaitent !

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, favorable à cet amendement, apprécierait que M. le ministre délégué aille dans le même sens.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'avis est favorable.

J'indique par ailleurs que je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 198 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.

Article additionnel après l'article 37
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Article 39

Article 38

Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'octroi de la garantie de l'État est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »

M. le président. L'amendement n° 262, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est l'expression d'une certaine lassitude, monsieur le ministre délégué.

En effet, on nous avait expliqué, l'année dernière, que la profession bancaire était favorable à un dispositif de garantie de l'accession sociale à la propriété. Le principe d'une participation financière des établissements de crédit, sous la forme d'une cotisation à un fonds de garantie de nature privée, dont ils assureraient la gestion, avait été introduit à la demande de ces établissements de crédit et devait s'appliquer aux prêts accordés à partir du 1er janvier 2007. Or il apparaît que le secteur bancaire n'a pas réussi à mettre en place ce fonds et qu'il souhaiterait désormais matérialiser sa participation financière par un versement effectué lors du sinistre, dans les mêmes conditions que l'État.

Le présent article tend à revenir sur un élément majeur du dispositif proposé l'année dernière par le Gouvernement et voté par le Sénat. On nous avait en effet donné l'assurance qu'un accord serait trouvé, sur ce point, avec les établissements de crédit distributeurs des prêts à l'accession sociale. Ce revirement nous surprend donc.

Vous voudrez donc bien nous pardonner, monsieur le ministre délégué, si nous faisons preuve, à cette heure matinale, d'un peu de mauvaise humeur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'espère vous convaincre, monsieur le rapporteur général, de retirer cet amendement. En effet, la suppression de l'article 38 présenterait des inconvénients à court terme.

La modification prévue dans cet article est indispensable pour permettre aux établissements de crédit de continuer à distribuer les prêts d'accession sociale à la propriété ainsi que les prêts à taux zéro, garantis à partir du 1er janvier 2007. Sans cet aménagement, ces établissements devraient mettre en place un ou plusieurs fonds privés, afin de gérer leur participation au dispositif de garantie. Or cette option n'est pas souhaitée par les établissements. Quant au Gouvernement, il s'est engagé à leur laisser une marge de manoeuvre pour organiser leur participation financière.

La création d'un fonds privé n'est pas réalisable techniquement d'ici au 1er janvier 2007. J'espère vous avoir apporté la preuve que cet article permet de respecter le dispositif adopté l'an dernier, de faciliter sa mise en oeuvre par les établissements bancaires et de maintenir la distribution des prêts d'accession sociale à la propriété et des prêts à taux zéro.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 262 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne suis pas tout à fait convaincu par les arguments de M. le ministre délégué, mais j'accepte tout de même de retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 262 est retiré.

Je mets aux voix l'article 38.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38
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Article additionnel après l'article 39

Article 39

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'État en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.  - (Adopté.)

Article 39
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Article 40

Article additionnel après l'article 39

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. J'ai la difficile mission de présenter un amendement auquel tient particulièrement le président Michel Mercier, qui l'avait déjà défendu auparavant. Mais, depuis lors, les esprits ont évolué.

Cet amendement tend à assouplir les obligations pesant, en matière d'assurance, sur les constructeurs appelés à réaliser des travaux sur des ouvrages destinés à un usage autre que l'habitation.

L'assurance décennale a été créée pour protéger les acheteurs contre les vices cachés apparaissant dans les dix ans suivant la réception de l'ouvrage. Elle a été étendue à tous les ouvrages recevant du public. Néanmoins, pour les ouvrages dont le coût dépasse 100 millions d'euros, chantiers d'hôpitaux, des musées ou encore des sièges de collectivités locales, cela pose des problèmes.

Lorsqu'un opérateur fait acte de candidature à un marché public, il doit présenter une attestation de police d'assurance de garantie décennale. On constate à cet égard de nombreux problèmes, qu'il s'agisse de fausses déclarations, d'absence de déclaration, voire de bricolage juridique, tant cette assurance est difficile, et même impossible à contracter. Les assureurs rencontrent également des difficultés pour trouver des réassureurs.

Il convient de remédier à cette situation incohérente. Conformément au principe de l'autonomie des collectivités locales et de leur liberté contractuelle, cet amendement permettrait à de nombreux maîtres d'oeuvre publics d'assurer ceux de leurs chantiers dont le coût est supérieur à 100 millions d'euros.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le sujet est complexe. Notre collègue reprend, sous une forme très simplifiée, la proposition faite sur le même sujet et par les mêmes auteurs à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2007.

Je m'interroge toutefois sur l'ampleur de la délégation accordée au pouvoir réglementaire, car le renvoi au décret est particulièrement vaste. Je m'en rapporte à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis favorable à cet amendement, dans la mesure où il prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État. Je souhaite que cette proposition soit l'occasion, avant que ce décret ne soit pris, de mener une concertation approfondie, permettant de régler un certain nombre de problèmes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

Article additionnel après l'article 39
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Articles additionnels après l'article 40

Article 40

I. - L'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, » sont supprimés ;

b) Les mots : « à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux » sont remplacés par les mots : « aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics » ;

2° Après le deuxième alinéa du même I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes.

« Les conditions et modalités de nomination des agents commis d'office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l'un des décrets prévus au XII. » ;

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place. » ;

4° Le V devient le IV ;

5° Le IV, tel qu'il résulte du 4°, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits au plus tard le 31 décembre 2004, le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir de la production de ces comptes ou justifications. » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou définitive » et « dans le même délai » sont supprimés, et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « de cet » ;

6° Le V est ainsi rétabli :

« V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

« Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l'un des décrets prévus au XII.

« Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. » ;

7° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :

a) Les mots : « engagée ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « payée à tort ou de l'indemnité mise, de son fait, à la charge de l'organisme public intéressé » sont remplacés par les mots : « irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé » ;

8° Le VII est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa les mots : « engagée ou » sont supprimés et, après le mot : « arrêt », sont insérés les mots : « ou jugement » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. » ;

9° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ;

10° Le IX est ainsi rédigé :

« IX. - Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au XII, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.

« En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. » ;

11° Le XIII est ainsi rédigé :

« XIII. - Le présent article est applicable aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. » 

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures. - (Adopté.)

Article 40
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 41

Articles additionnels après l'article 40

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 214-8 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 241-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-8-1. - Lorsqu'un comptable public patent ou une personne est susceptible d'être déclaré gestionnaire de fait, le magistrat rapporteur ou le Président de la Chambre est tenu d'entendre ses conclusions orales ainsi que celles des témoins qu'il citera à décharge. Ces auditions donnent lieu à des procès verbaux signés par les témoins. »

II. - Les dispositions du I sont d'application immédiate.

L'amendement n° 38, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des comptes ne peut déclarer gestionnaires de fait toute personne, qui a été ou est susceptible d'avoir été victime d'un abus de confiance, qualifiée comme tel dans le cadre d'une procédure pénale parallèle à celle de la vérification des comptes, sans avoir préalablement consulté le Procureur de la République ou le magistrat instructeur du dossier qui lui donne acte de cette consultation.

« Toute personne victime d'un abus de confiance qualifié comme tel par le juge pénal, pour des faits ayant trait aux comptes jugés, ne peut être déclarée gestionnaire de fait, les responsables de l'abus de confiance supportant seuls l'intégralité des conséquences de leurs actes, aussi bien pénales que financières. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean-Jacques Hyest. Les modifications du code des juridictions financières interviennent généralement à l'occasion des lois de finances ou des lois de finances rectificatives.

L'objet des amendements est essentiellement de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut savoir que, dans notre beau pays, faute de respect du contradictoire, un comptable peut être condamné pour gestion de fait alors qu'il est victime d'un abus de confiance. Pour extraordinaire qu'elle soit, telle est néanmoins la réalité des choses aujourd'hui !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Et c'est très dommage !

M. Jean-Jacques Hyest. Je crois donc qu'il faut faire évoluer cette législation. Sans aller jusqu'à une réforme d'ensemble, il faut surtout améliorer la procédure devant les juridictions financières, qui vaut de plus en plus de condamnations à la France.

Mes amendements ont un double objet : d'abord, éviter au comptable victime d'un abus de confiance d'être déclaré gestionnaire de fait ; ensuite, obliger le magistrat instructeur à respecter le contradictoire. En effet, les juridictions financières se prononcent après lecture de mémoires écrits. Une fois le dossier bouclé, on veut bien entendre la personne à l'audience, et encore pas toujours, mais quand bien même, ce n'est pas suffisant : il est indispensable qu'elle soit entendue préalablement, et ce pour la raison simple que, lorsque l'on n'est plus gestionnaire de la collectivité, on n'a plus aucun élément pour répondre !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ces amendements, très intéressants, mettent en évidence un problème majeur. Sachez toutefois que je suis un peu démuni pour émettre un avis favorable ce soir, faute d'avoir été informé à temps de leur existence. Ils m'ont paru, au premier abord, très intéressants, mais je ne dispose pas de tous les éléments.

Pour tout vous dire, je souhaiterais pouvoir engager une concertation sur cette base avec mon collègue M. le garde des sceaux, mais également avec les juridictions financières, notamment avec la Cour des comptes.

Je vous propose de créer très rapidement un groupe de travail sur cette question et de voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des réponses concrètes au problème posé.

M. Marc Massion. Encore un groupe de travail !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Qu'il faille entreprendre des concertations avec les juridictions concernées, c'est évident. Il n'en demeure pas moins que c'est à nous de faire les lois si nous voulons venir à bout d'un certain conservatisme procédural. Compte tenu des jurisprudences du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme, nous ne pouvons pas rester dans cette situation.

Je retire mes amendements, en espérant, monsieur le ministre délégué, qu'un projet d'ensemble mené de concert par la Chancellerie et par votre ministère, tuteur des juridictions financières, permettra un jour prochain d'avancer dans ce domaine.

M. le président. Les amendements nos  37 et 38 sont retirés.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté, c'est bien ici que se fait la loi. Simplement, monsieur Hyest, il me paraît utile que l'Assemblée nationale et le Sénat disposent, avant de trancher cette question, des avis motivés d'un certain nombre de ceux qui participent à l'application de la loi. Il me semble de bonne gouvernance de procéder ainsi et je crois que nous pouvons rapidement nous retrouver sur ces sujets.

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des frais bancaires afférents à cette opposition, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor Public ».

L'amendement n° 191 rectifié bis, présenté par MM. Pozzo di Borgo et  Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'opposition administrative ne peut s'appliquer aux personnes physiques en état de surendettement, à celles percevant les minima sociaux, aux mères célibataires, aux étudiants et à toutes personnes qui rencontrent des difficultés financières. Dans ces cas-là, la procédure qui s'applique aux recouvrements de ces amendes sera l'envoi de courriers par l'administration ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

L'amendement n° 192 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du 2 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'effet de l'opposition administrative ne s'applique pas au plan d'épargne en action. ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Pozzo di Borgo et  Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le troisième alinéa du 2 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

L'amendement n° 188 rectifié bis, présenté par MM. Pozzo di Borgo et  Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du deuxième alinéa du 3 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est ainsi rédigée :

« Un redevable ne peut faire l'objet que d'une seule opposition à la fois ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 190 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'exercice du droit d'opposition administrative par le Trésor Public et alors que le contrevenant a déjà effectué le règlement de son amende antérieurement à l'acte d'exécution, l'Administration remboursera à celui-ci tous les frais et pénalités liés à l'opposition administrative ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 40 de la Constitution est applicable à cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 190 rectifié n'est pas recevable.

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter les amendements nos 189, 191 rectifié bis, 192 rectifié, 187 rectifié bis et 188 rectifié bis.

M. Yves Pozzo di Borgo. Ces cinq amendements ont pour objet d'atténuer les effets un peu brutaux de l'opposition administrative prévue à l'article 128 de la loi de finances rectificative de 2004 notamment en ce qui concerne les personnes qui n'ont pas de revenus, des revenus modestes ou des revenus moyens.

L'amendement n° 189 concerne les frais bancaires. Il apparaît que les personnes saisies doivent très souvent régler des frais bancaires vraiment prohibitifs qui les mettent encore plus en difficulté. Il est donc impératif de limiter le montant des frais bancaires afférents à une opposition administrative.

Pour une opposition administrative de 300 euros, par exemple, il vous en coûte 100 euros de frais bancaires. C'est vraiment de la folie ! Autant nous soutenons nos banques françaises et en sommes très fiers, autant, il faut le dire franchement, sur les frais, elles dérapent ! C'est un exemple typique : pour un clic de souris, 100 euros !

L'amendement n° 191 rectifié bis vise les personnes en situation difficile, celles qui vivent en si grand nombre dans la rue. Regardez ce qui se passe au canal Saint-Martin ! Regardez les chiffres, les six millions de pauvres ! Ces personnes n'ont pas besoin de voir leur situation de précarité aggravée par des oppositions administratives ! Lorsque l'opposition administrative porte sur les revenus des ministres, des sénateurs ou des fonctionnaires du Trésor - ceux qui touchent les meilleures primes de l'administration - on comprend. Mais il y a des gens qui sont vraiment en difficulté.

Je ne sais pas quelle sera la réponse du Gouvernement, mais si l'avis est défavorable, je souhaiterais qu'il s'engage au moins à donner des consignes aux services du Trésor pour les inviter à agir avec humanité dans ces cas-là.

Je vous assure que les services sociaux des mairies et des conseils généraux sont remplis de ces personnes qui, du fait des oppositions administratives opérées avec brutalité, voient leur précarité accentuée.

L'amendement n° 192 rectifié a pour objet l'opposition sur les plans d'épargne. La rédaction laisse à désirer : j'ai visé les plans d'épargne en actions, alors que je voulais englober tous les plans d'épargne.

L'argument principal, qui ne figure dans mon amendement - ce que je regrette - c'est que cette opposition administrative sur un plan d'épargne rompt en général l'engagement contractuel entre le redevable et sa banque.

J'en viens à l'amendement n° 187 rectifié bis, qui tend à porter le délai de reversement de quinze jours à trente jours. Le délai initial est trop court pour permettre au saisi de prendre certaines mesures. L'absence, les déplacements professionnels, les rendez-vous en banque, les délais postaux et bancaires sont autant de raisons qui motivent un allongement du délai de reversement de quinze jours à trente jours.

L'amendement n° 188 rectifié bis vise le cas de l'exécution de plusieurs oppositions administratives sur le même compte, notamment s'agissant de comptes moyens. En l'espèce, les sommes saisies peuvent avoir des conséquences dommageables pour la vie des personnes concernées. Il semble donc opportun de limiter le nombre d'oppositions et de n'autoriser le Trésor public qu'à une seule opposition à la fois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces cinq amendements ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais remercier M. Pozzo di Borgo d'avoir pris en main ce sujet et de s'être investi dans une procédure complexe, qu'il s'est efforcé de toiletter. C'est un exercice très utile.

Pour autant, certaines dispositions ne me semblent pas pouvoir être retenues, au moins dans l'immédiat.

La commission des finances émet un avis favorable sur les amendements nos 189 et 187 rectifié bis. Elle souhaite en revanche le retrait des amendements nos 191 rectifié bis, 192 rectifié et 188 rectifié bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le travail accompli par M. Pozzo di Borgo est tout à fait remarquable.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 189.

Il est défavorable à l'amendement n° 191 rectifié bis parce que des consignes pourront être données pour que ces mesures soient appliquées avec humanité. Cela relève davantage du domaine des consignes que du domaine de la loi.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 192 rectifié.

Il est favorable à l'amendement n° 187 rectifié bis pour lequel il lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 187 rectifié ter.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'amendement n° 188 rectifié bis me paraît, lui, sans objet.

M. le président. Monsieur Pozzo di Borgo, les amendements nos 191 rectifié bis, 192 rectifié et 188 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Yves Pozzo di Borgo. Je les retire, compte tenu de l'engagement pris par M. le ministre délégué de donner des consignes d'humanité à ses services.

M. le président. Les amendements nos 191 rectifié bis, 192 rectifié et 188 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 217 rectifié est présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. de Broissia.

L'amendement n° 238 est présenté par M. Dallier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 53 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations. »

La parole est à. M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 238.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de tenir un engagement pris auprès de la Commission européenne visant à clore une procédure précontentieuse relative au financement du secteur audiovisuel public.

La précision qu'il s'agit d'introduire tombe sous le sens mais, visiblement, elle est nécessaire pour satisfaire la Commission européenne et éviter une procédure contentieuse.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 217 rectifié.

Mme Catherine Procaccia. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 217 rectifié et 238 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis heureux que les auteurs de l'amendement considèrent les contraintes européennes comme importantes. Tout à l'heure, sur la vidéo, ce n'était pas le cas ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Mais n'y revenons pas !

Ce dispositif ne peut qu'être approuvé par la commission des finances. On ne sait pas s'il est applicable, mais il est vertueux en ce sens qu'il relève de la pure tautologie bruxelloise ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 217 rectifié et 238.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

Articles additionnels après l'article 40
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 42

Article 41

I. - L'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « La Poste », sont insérés les mots : « et de France Télécom » et, après les mots : « Trésor Public », sont insérés les mots : « s'agissant de France Télécom et à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste s'agissant de La Poste » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) S'agissant de La Poste :

« 1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006, 6,8 % pour 2007, 3,7 % pour 2008 et 1,3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret ;

« 2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d'euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; ».

II. - A. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II des livres II et IX du code de la sécurité sociale, puis, le cas échéant, d'en assurer l'exécution.

B. - Les comptes de l'établissement retracent :

1° En recettes :

a) Les retenues sur traitement effectuées par La Poste et mentionnées au a de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

b) La contribution employeur libératoire mentionnée au 1° du b du même article ;

c) La contribution forfaitaire exceptionnelle mentionnée au 2° du b du même article ;

d) Le cas échéant, les versements résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;

e) Le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales ;

f) La participation de l'État au financement des contributions forfaitaires et libératoires prévues au d du 2° du présent B ;

g) D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs ;

2° En dépenses :

a) Le versement au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour les pensions des fonctionnaires de l'État, du solde entre, d'une part, les recettes définies aux a, b, d, e et g du 1° et, d'autre part, les dépenses définies aux b et c du présent 2° ;

b) Les frais de gestion administrative supportés par l'établissement ;

c) Le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;

d) Le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions prévues au A.

C. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts.

D. - À défaut de conclusion des conventions prévues au A dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui examine et propose des modalités alternatives de financement.

III. - Par dérogation au B du II et au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, le montant correspondant à la retenue sur traitement et la contribution employeur à caractère libératoire mentionnés respectivement au a et au 1° du b de cet article sont, au titre de 2006, versés au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du  I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée. - (Adopté.)

Article 41
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 42

Article 42

Dans le titre II du livre V du code de l'urbanisme, il est rétabli un article L. 520-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 520-8. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 114 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 179 rectifié est présenté par Mme Bricq, MM. Miquel,  Massion,  Masseret,  Angels,  Auban,  Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 199 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 114.

M. Thierry Foucaud. Voilà pour le moins un article surprenant dans le cadre de ce collectif !

La redevance sur les bureaux est, en effet, une recette fiscale non négligeable, dont le montant est, pour le moment, de 130 millions d'euros collectés au profit de la région Île-de-France et de 35 millions d'euros au profit du budget général.

Cette redevance, dont le barème est fixé selon les règles définies à l'article 231 ter du code général des impôts, a une certaine utilité sociale. Elle permet, en effet, selon les termes mêmes de la loi, de financer en Île-de-France la construction de logements sociaux et la réalisation d'infrastructures de transport en commun.

La mesure qui nous est proposée avec cet article 42 est de pure opportunité politique. Notons d'ailleurs que le rapport général est fort discret sur son impact réel.

Ce qui est évidemment en question dans le cas qui nous préoccupe est l'exonération de toutes les opérations qui vont concerner, dans les années à venir, les quartiers d'affaires importants de la région Île-de-France, notamment celui de la Défense, les opérations menées dans ce cadre étant appelées à connaître une importance significative.

Les pertes pour la région Île-de-France risquent donc d'être sensibles en termes de redevance sur les bureaux, alors même que des programmes particulièrement ambitieux doivent être menés au titre du développement des transports collectifs comme de la politique du logement.

Parlons peu mais parlons de l'essentiel. Le département des Hauts-de-Seine dispose de capacités financières significatives, avec une assiette de taxe professionnelle nettement plus importante que celle des départements voisins de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne.

Il existe en effet 4 678 millions d'euros de bases de taxe professionnelle dans les Hauts-de-Seine, contre 1 696 millions d'euros dans le Val-de-Marne et 2 219 millions d'euros dans la Seine-Saint-Denis.

Le rendement de cette taxe est donc autrement plus significatif dans les Hauts-de-Seine, où le produit fiscal est de 266 millions d'euros... La Seine-Saint-Denis, pour obtenir un rendement équivalent, doit fixer un taux deux fois plus élevé.

La même remarque vaut pour les communes de la zone de la Défense, puisque Courbevoie a 540 millions d'euros de base de taxe professionnelle, Puteaux  a 450 millions d'euros et Neuilly-sur-Seine, près de 245 millions d'euros. Il est donc vraisemblable que les opérations de démolition-reconstruction de tours dans ces localités permettront de valoriser les ressources des collectivités concernées, pourtant déjà largement dotées, tout en « asséchant » les moyens mis à la disposition de la région pour répondre, je le rappelle, aux enjeux du transport public et du logement.

On peut donc fort bien affirmer son approbation au droit au logement opposable et décider dans le même élan, en votant cet article, de se priver des moyens de mettre ce droit en oeuvre !

Non, monsieur le rapporteur général, les collectivités locales - en tout cas la région - ne vont pas percevoir plus de ressources à l'issue des opérations de démolition-reconstruction prévues et bénéficiant du dispositif de l'article 42 !

L'Île-de-France est une région riche parce qu'elle compte une grande diversité d'activités et propose une gamme élargie d'emplois. Mais, pour que ses potentiels de développement s'expriment, la solidarité entre les territoires est nécessaire. Pour grandir et se développer, La Courneuve ou Saint-Denis ont besoin de l'argent que l'on collecte à Neuilly-sur-Seine ou à Courbevoie !

Pour l'ensemble de ces raisons, nous ne pouvons évidemment pas voter cet article 42 dont nous vous proposons, mes chers collègues, de voter la suppression par scrutin public. (M. Jean Desessard applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 179 rectifié.

Mme Nicole Bricq. L'article 42, qui a pour effet de réduire la redevance sur la création de bureaux en Île-de-France, constituait au départ une mauvaise manière à l'encontre de cette région, mais, avec l'extension du dispositif de réduction adoptée par l'Assemblée nationale, c'est carrément devenu un mauvais coup !

M. Thierry Repentin. Un coup dur !

Mme Nicole Bricq. En effet, cet article tend à réduire le champ de la redevance aux seules opérations nouvelles dans le cadre des opérations d'intérêt national. Il a ainsi été présenté par le Gouvernement comme un moyen de faciliter l'opération de réhabilitation du quartier de la Défense.

Le nouveau dispositif devait entraîner une réduction de 10 millions à 15 millions d'euros du produit de la taxe, sachant que ce produit était déjà passé de 166 millions d'euros en 2002 à 56 millions d'euros en 2006, soit une diminution assez impressionnante en quatre ans.

Or la majorité à l'Assemblée nationale a étendu à l'ensemble de l'Île-de-France la réduction de l'assiette de la redevance sur les créations de bureaux jusqu'en 2014, avec, je dois le dire, votre bénédiction, monsieur le ministre délégué.

En décidant, sans aucune concertation avec l'exécutif régional et notamment avec le président du conseil régional, Jean-Paul Huchon, de réduire l'assiette de la redevance aux seules superficies nouvelles, et cela sur tout le territoire de l'Île-de-France, le présent article prive cette région d'une recette potentielle à l'heure où, comme toutes les autres régions de France, elle voit des charges de plus en plus importantes peser sur son budget.

De surcroît, cette mesure ne résoudra en rien, vous le savez bien, les problèmes d'aménagement de l'Île-de-France.

C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 199.

M. Jean Desessard. L'exonération de la redevance pour création de bureaux dans le cadre de projets de démolition-reconstruction entraînera des pertes importantes pour la région Île-de-France sans contreparties sociales ou environnementales qui justifieraient un tel cadeau.

Cette exonération concernant des opérations de démolition-reconstruction aura essentiellement un impact sur la zone géographique de la Défense, où sont prévues des opérations de modernisation portant sur 150 000 mètres carrés. Or, jusqu'à nouvel ordre, la Défense n'est ni une zone franche, ni un paradis fiscal, ni une zone urbaine sensible. Les communes qui abritent ce quartier d'affaires, comme Puteaux ou Courbevoie, ne bénéficient pas de la dotation de solidarité urbaine. Il ne s'agit pas franchement d'un territoire financièrement démuni ou socialement délaissé...

On se demande pourquoi les propriétaires de ces bureaux situés sur un territoire stratégique ne pourraient pas payer une redevance réglée une fois pour toutes au moment de la construction et dont le taux de 244 euros par mètre carré n'a pas été actualisé depuis 1989.

Cette exonération, ou plutôt ce dumping fiscal, ne servira que les projets du président de l'établissement public de la Défense, du président du conseil général des Hauts-de-Seine, du président de l'UMP, du ministre de l'intérieur et d'un candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire une seule et même personne !

M. François Marc. Et voilà !

M. Jean Desessard. Quand une seule personne cumule tant de bureaux à tant d'endroits pour tant de fonctions, on comprend qu'il lui prenne des envies d'exonération fiscale sur les bureaux à construire ! (Sourires.)

Il est tout de même cocasse que ce soit le ministère de l'intérieur qui ait présenté ce projet de relance de la Défense, lors d'un « conseil d'administration exceptionnel de l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense », le 25 juillet dernier, c'est-à-dire devant l'établissement public que cette même personne préside. Le conflit d'intérêt est ici tout à fait remarquable. Ne faudrait-il pas ajouter sur la tête de notre présidentiable une nouvelle casquette, c'est-à-dire, en somme, celle de ministre de « la Défense » si cette dénomination n'était pas déjà accaparée par une autre présidentiable ? (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

La disposition proposée dans cet article 42 ne fera qu'aggraver le déséquilibre est-ouest existant et privera la région Île-de-France de plusieurs dizaines de millions d'euros qui seraient mieux utilisés pour financer des logements ou des transports en commun accessibles.

Ayant annoncé haut et fort au début du mois d'août la rénovation de la Défense, le Gouvernement y a décidé la construction d'ici à 2013 de 450 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires, sans agrément, sans se préoccuper ni du logement des futurs salariés concernés, ni de leurs conditions d'accès par les transports en commun. Comment les Hauts-de-Seine comptent-ils héberger autant de salariés ? On ne sait...

Vous me direz que ce ne sont là que des préoccupations d'écologistes allergiques aux bureaux. C'est pourquoi je citerai Gilles Carrez, rapporteur général à l'Assemblée nationale, dont l'argumentation met en pièce l'article 42.

« En premier lieu, en effet, il faut remarquer que le montant de la redevance, qui n'a pas été revalorisé depuis 1989, est modeste, avec au plus 244 euros par mètre carré de surface utile. Le coût de la construction d'un mètre carré de bureau à la Défense est de l'ordre de 1 800 à 2 200 euros par mètre carré de SHON. Dès lors, la redevance représente moins de 10% du coût de construction de bureaux en tours, cette proportion diminuant progressivement en l'absence de revalorisation des taux. Son exonération ne peut dès lors que jouer un rôle marginal dans la décision d'investissement, s'agissant en particulier d'opérations de démolition-reconstruction particulièrement lourdes dont les déterminants économiques et financiers s'insèrent dans des horizons temporels longs.

« En second lieu, votre rapporteur général » - c'est toujours M. Carrez qui parle - « remarque qu'il n'existe pas à ce jour une pénurie de bureaux dans l'Île-de-France justifiant l'aménagement d'une redevance dont le régime n'a pas été substantiellement modifié depuis 1988. »

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Desessard !

M. Jean Desessard. « À l'inverse, le législateur s'est attaché depuis cette date à promouvoir une répartition mieux équilibrée de la surface de bureaux dans l'ensemble de la région en aménageant des exonérations au profit des zones urbaines les moins favorisées. [...]

« Le risque est grand que l'exonération exerce un simple effet d'aubaine au profit d'opérateurs qui auraient en tout état de cause mené des opérations obéissant à des critères autrement plus impérieux qu'une taxe au taux modeste. »

Que faut-il ajouter au réquisitoire de M. Carrez ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Rien !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Rien, en effet !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait défavorable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Tout à fait défavorable, d'autant que j'ai un peu de mal à verser des larmes - ce seraient des larmes de crocodile - sur la situation financière de la région Île-de-France, qui a fait « exploser » la fiscalité locale, notamment la taxe professionnelle, et qui pratique - je peux en témoigner en tant que maire de Meaux - une politique strictement partisane en s'échinant à vider de leur substance toutes les subventions qui iraient à des communes ayant le malheur de n'être ni Vertes, ni communistes, ni socialistes !

Mme Nicole Bricq. Vous avez pourtant beaucoup profité de la région !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114, 179 rectifié et 199.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 83 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 129
Contre 200

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 42 bis

Article additionnel après l'article 42

M. le président. L'amendement n° 208 rectifié, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le IX de l'article 4 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, après les mots : « et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants compétent en matière d'habitat » sont insérés les mots : « ou celles de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population ».

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Le législateur, dans la loi du 13 juillet 2006, a donné à certains maires la capacité d'augmenter le coefficient d'occupation des sols dès lors qu'il s'agit de programmes immobiliers comportant au moins 50 % de logement social.

Cette disposition a été mise en place pour favoriser la construction de logements sociaux, mais également pour permettre, notamment aux maires soumis à l'article 55 de la loi SRU, de rattraper plus vite leur retard.

Cela étant dit, la loi du 13 juillet 2006 n'a rendu l'application de cette disposition possible que dans les communes de plus de 1 500 habitants membres d'une agglomération d'au moins 50 000 habitants et qui ont créé un établissement public de coopération intercommunale.

Ainsi, des communes qui souhaitaient utiliser cette possibilité de densifier leurs documents d'urbanisme n'ont pu le faire, car, bien que comptant plus de 1 500 habitants et étant situées dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants, elles ne faisaient pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale. C'est le cas des communes de l'agglomération de Bordeaux.

À l'occasion du dernier congrès des maires de France, lors d'une table ronde que nous animions Pierre Jarlier et moi-même, plusieurs maires ont exprimé, exemple à l'appui, leur souhait de voir cette disposition, qui a en effet au moins trois conséquences financières importantes, s'appliquer sur le territoire de leurs communes.

Cette disposition leur permet, en premier lieu, d'amoindrir le montant de la contribution de solidarité qu'elles doivent verser au titre de l'article 55 de la loi SRU.

En deuxième lieu, elle permet à ces communes de percevoir davantage de fiscalité locale à travers la TFPB et la taxe d'habitation.

Enfin, en troisième lieu, elle les autorise à faire un appel plus léger aux subventions d'équilibre, que beaucoup de ces communes sont obligées de verser pour financer leurs programmes de logements, compte tenu d'une densité plus forte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous nous éloignons beaucoup de la loi de finances... L'avis sera donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est également défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela ne sert à rien !

M. Thierry Repentin. Monsieur le rapporteur général, notre amendement a des conséquences financières pour les collectivités concernées ; nous sommes donc bien au coeur de ce qui fait un projet de loi de finances.

Vous n'avez d'ailleurs pas eu la même attitude à l'égard d'un certain nombre d'amendements présentés par nos collègues. Je pense en particulier à un amendement défendu par M. Gérard César, et que vous avez soutenu, qui donne un nouveau délai de six mois pour l'instruction des demandes d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé. Cet amendement-là est pourtant très loin de la loi de finances !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 42
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Article 43

Article 42 bis

Le 3° du tableau du I de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par les mots : « ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès ». - (Adopté.)

Article 42 bis
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Article 43 bis

Article 43

I. - L'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-8. - La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des départements concernés.

« Le montant total de la compensation dont bénéficient les départements concernés correspond au montant actualisé du concours particulier de l'État créé en application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, constaté au 1er janvier 2007.

« La part respective revenant à chaque département est obtenue en appliquant un coefficient au montant total de la compensation visé à l'alinéa précédent. Ce coefficient est calculé pour chaque département en rapportant la moyenne actualisée des crédits qui lui ont été versés de 1996 à 2005 à la moyenne actualisée des crédits versés à l'ensemble des départements concernés au titre du concours particulier au cours de ces dix années.

« La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée conformément au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.

III.  - Dans le dernier alinéa du V de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « du concours particulier créé au sein » sont supprimés. - (Adopté.)

Article 43
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Article 43 ter

Article 43 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre transitoire, le montant du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l'alinéa précédent est diminué d'un montant correspondant à 75 % en 2006, 50 % en 2007 et 25 % en 2008 des dépenses inscrites en 2005 au titre de la part relative au fonctionnement des bibliothèques municipales du concours particulier prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » - (Adopté.)

Article 43 bis
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Article 43 quater

Article 43 ter

Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « inondations », il est inséré le mot : «, incendies ». - (Adopté.)

Article 43 ter
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Article additionnel après l'article 43 quater

Article 43 quater

Après le cinquième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 par les communes, dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan État-régions. » - (Adopté.)

Article 43 quater
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Article 43 quinquies

Article additionnel après l'article 43 quater

M. le président. L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Biwer,  Longuet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales remplacer les mots : « qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'État ou d'une collectivité territoriale » par les mots : «  qu'ils réalisent à ce titre sur le domaine public routier et fluvial de l'État ou d'une collectivité territoriale ».

II. - La perte de recettes entraînée par l'application du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Le sixième alinéa de l'article L. 1615 - 2 du code général des collectivités territoriales, d'ailleurs adopté à l'initiative du Sénat, permet de déclarer éligible au fonds de compensation pour la TVA une collectivité qui réalise des travaux sur le domaine de l'État ou d'une autre collectivité.

Cette disposition est toutefois réservée aux travaux réalisés sur le domaine public routier.

Le présent amendement prévoit d'étendre cette éligibilité aux travaux qu'une collectivité pourrait réaliser dans d'autres domaines, en particulier sur le domaine public fluvial. Il vise notamment le cas d'un département qui souhaiterait aménager, par exemple, des pistes cyclables sur les chemins de halage, afin que celui-ci puisse bénéficier du FCTVA.

M. Michel Charasse. Cela va nous valoir des ennuis avec Bruxelles !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je sais que ce n'est pas l'usage mais, l'heure étant tellement tardive, je me permettrai, monsieur le président, avec votre autorisation, de donner d'emblée l'avis du Gouvernement sur les quatre amendements relatifs au FCTVA : il est défavorable.

Ces amendements sont certes très importants, et je comprends parfaitement l'intérêt de votre démarche, monsieur Biwer. Mais, tout au long du projet de loi de finances et du collectif budgétaire, nous avons accompli des avancées très significatives sur le périmètre du FCTVA, et il nous semble difficile d'aller plus loin. À ce stade, le Gouvernement souhaite contenir le périmètre du FCTVA.

M. le président. Monsieur Biwer, l'amendement est-il maintenu ?

M. Claude Biwer. À regret, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 120 rectifié est retiré.

L'amendement n° 180, présenté par MM. Miquel,  Massion,  Masseret,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Si j'ai bien compris ce que vient de dire monsieur le ministre délégué, cet amendement a peu de chances d'être adopté.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est clair !

M. François Marc. Il porte également sur le fonds de compensation pour la TVA, dans le but louable d'obtenir une valorisation des déchets, le dispositif actuel étant insuffisant de ce point de vue.

Cet amendement vise à ce que l'investissement réalisé pour la valorisation soit mieux pris en compte au travers du FCTVA.

Pour répondre à l'argumentation que vous avez développée à l'instant, monsieur le ministre délégué, j'observe que, depuis seize heures, vous avez levé le gage à sept ou huit reprises cet après-midi.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Eh oui !

M. François Marc. La contradiction est manifeste. D'un côté, vous distribuez des cadeaux, ce qui tendrait à prouver que vous avez trouvé l'argent nécessaire ; de l'autre, vous opposez l'argument financier aux amendements déposés par l'opposition s'agissant du FCTVA.

L'heure tardive de notre débat ne doit pas devenir un prétexte pour évincer nos amendements !

Quant à l'amendement, essentiel, présenté tout à l'heure par notre collègue M. Repentin, il avait toute sa place dans notre discussion.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'est efforcée depuis le début de cette discussion d'examiner de manière tout à fait objective les contributions de nos collègues du groupe socialiste. Sur certains sujets, celles-ci ont été particulièrement utiles. Et c'est sans doute également l'heure tardive qui les conduit à négliger ou à minorer l'accueil positif qui a été réservé à certains de leurs amendements...

Toutefois, en matière de FCTVA, il faut bien, à un moment donné, s'en tenir aux règles du jeu fixées. Sinon, notre dispositif devient très critiquable sur le plan communautaire, comme le disait à l'instant notre collègue Michel Charasse. Je pense que, pour cette année, nous avons été suffisamment loin et que les différents amendements visés ne peuvent pas être acceptés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 223 rectifié, présenté par MM. Valade,  Le Grand et  Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1615-12 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1, L. 1331-2 ou L. 1311-5 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA, et au gros entretien et renouvellement sur cet investissement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et au gros entretien et renouvellement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12. »

II. - Dans le deuxième alinéa du 1°bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales »

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Je retire cet amendement, monsieur le président, mais c'est avec beaucoup de regret.

M. le président. L'amendement n° 223 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 43 quater
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Article 43 sexies

Article 43 quinquies

I. - Le dernier alinéa du IV de l'article L. 2334-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

II. - L'article L. 2334-21 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le neuvième alinéa, les mots : « et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts » sont supprimés ;

2° Le dixième alinéa est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par MM. Fréville et  Guené, est ainsi libellé :

I. - Après le premier alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le septième alinéa (3°) est supprimé.

II- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes pour l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux taxes prévues par les articles 575 et 575 A du code général des impôts

La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Il s'agit d'un amendement de simplification. Si l'on veut accélérer la répartition de la DGF et permettre une notification plus rapide de la dotation de solidarité rurale, il faut permettre à quelques communes de la région Île-de-France d'en bénéficier. Si cela est fait, on avance de deux mois la répartition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 135 rectifié.

Je le mets aux voix.

Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste vote pour !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43 quinquies, modifié.

(L'article 43 quinquies est adopté.)

Article 43 quinquies
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Article 43 septies

Article 43 sexies

La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ». - (Adopté.)

Article 43 sexies
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Articles additionnels après l'article 43 septies

Article 43 septies

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « Les communes éligibles », sont insérés les mots : « au titre d'une année » ;

2° Après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « l'année suivante ». - (Adopté.)

Article 43 septies
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Article 44

Articles additionnels après l'article 43 septies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 42 rectifié ter, présenté par MM. Adnot,  Darniche,  Retailleau,  Türk,  P. Dominati et  Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le prochain renouvellement du comité des finances locales interviendra en 2008.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. L'objet de cet amendement est de faire coïncider les élections au comité des finances locales avec les élections municipales.

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par MM. Charasse et  Frécon, est ainsi libellé :

Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le prochain renouvellement du comité des finances locales interviendra après les élections municipales et cantonales de 2008.

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Il s'agit du même amendement que le précédent, mais sa rédaction est plus précise. Celle-ci prévoit que le prochain renouvellement du comité des finances locales interviendra « après les élections municipales et cantonales de 2008 », et non pas seulement « en 2008 ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis favorable sur les deux amendements, la rédaction de l'amendement n° 118 semblant néanmoins plus précise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement suit l'avis de M. le rapporteur général. Mais je ne voudrais pas que monsieur Adnot en prenne ombrage !

M. le président. Monsieur Adnot, qu'en est-il de l'amendement n° 42 rectifié ter ?

M. Philippe Adnot. Je le retire au profit de l'amendement de mon collègue et ami Michel Charasse !

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43 septies.

L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. Jarlier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3334-5 est abrogé ;

2° Dans le quatrième alinéa (1°) de l'article L. 3334-6-1, la référence : L. 3334-4 est remplacée par la référence : « L. 3334-6 » ;

3° La division « sous-section 4 » et son intitulé sont supprimés ;

4° Avant l'article L. 334-7-1, il est rétabli une sous section 4 intitulée : « Dotations de compensation ».

II. - L'article L. 3413-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-5 et » sont remplacés par les mots : « sur les ménages » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :

« 1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'État, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ;

« 3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. »

III. - À l'article L. 3431-1 du même code, les mots : « visé au 2° de l'article L. 3334-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article  L. 3413-1 ».

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à améliorer la lisibilité du code général des collectivités territoriales. En regroupant les dispositions relatives à la péréquation et en supprimant celles qui sont devenues obsolètes, il entend tirer les conséquences de la réforme de la dotation globale de fonctionnement de 2005, qui a permis de développer les vertus péréquatrices de la DGF des départements.

La réforme adoptée dans la loi de finances pour 2005 avait répondu aux critiques formulées, et nous cherchons à mieux traduire dans le code général des collectivités territoriales les améliorations apportées par la loi de finances pour 2005.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis favorable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43 septies.

Articles additionnels après l'article 43 septies
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Article 44 bis

Article 44

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa de l'article L. 1424-35, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

2° Dans l'article L. 2334-7-3, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 », l'année : « 2008 » par l'année : « 2010 » et l'année : « 2009 » par l'année : « 2011 » ;

3° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-2, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ». - (Adopté.)

Article 44
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Article 45

Article 44 bis

I. - Les deux derniers alinéas du 7° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

II. - L'article L. 2331-4 du même code est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses, et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.

« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. » - (Adopté.)

Article 44 bis
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Articles additionnels après l'article 45

Article 45

Les caisses d'allocations familiales sont chargées, pour le compte de l'État, de gérer une allocation d'installation étudiante. Ce service donne lieu à la rémunération des coûts de gestion dans des conditions fixées par décret. - (Adopté.)

Article 45
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Article 46

Articles additionnels après l'article 45

M. le président. L'amendement n° 51 rectifié bis, présenté par MM. Laffitte,  Legendre,  Mouly,  Ferrand,  de Montesquiou et  Gournac, Mmes Garriaud-Maylam et  Brisepierre, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles ces prestations particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.

La parole est à M. Pierre Laffitte.

M. Pierre Laffitte. Cet amendement vise à pérenniser le financement des sections internationales, qui existent dans un certain nombre d'établissements scolaires depuis une quarantaine d'années. Ces sections sont financées pour partie par l'État et pour partie par le privé - gouvernements étrangers, entreprises, associations de parents d'élèves, notamment.

Si ce système de financement était menacé, le ministère de l'éducation nationale serait alors obligé de recruter des centaines de contractuels.

Je rappelle que le Parlement a adopté le principe d'une généralisation de ces sections internationales dans toutes les académies.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances émet un avis très favorable et salue cette heureuse initiative.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.

L'amendement n° 181, présenté par MM. Domeizel,  Godefroy,  Miquel,  Massion,  Masseret,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Art. 108. - Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris sous le statut de la fonction publique de l'État, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'État sera accordée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »

II. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits  prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, l'article 40 de la Constitution est applicable à cet amendement.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 181 n'est pas recevable.

M. François Marc. Certains cavaliers ont plus de chance que d'autres !

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par MM. Domeizel,  Godefroy,  Miquel,  Massion,  Masseret,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après  l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remettra au Parlement, en préalable à la discussion du projet de loi de finances pour 2008, un rapport faisant le point sur les conséquences financières de l'article 82 de la loi n° 2004-89 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matière de paiement des droits à pensions des agents concernés, ainsi que sur les mesures de compensation envisagées au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au n° 181, mais sa motivation est la même. En effet, le transfert des personnels TOS et des personnels des DDE s'est effectué sans véritable transfert financier. MM. Éric Doligé et Jean Puech arrivent à cette conclusion, dans le rapport qu'ils ont consacré à la décentralisation.

Nos deux collègues ont, du reste, chiffré le coût non financé de ces transferts, notamment pour les retraites des agents des collectivités locales. Ainsi, c'est le régime de la CNRACL, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui va devoir financer, sans contrepartie de cotisations, la retraite des agents transférés. Il s'agirait, et ce dès les années 2015-2020, de 10 milliards d'euros. Par conséquent, le transfert à l'euro près, qui nous a tant été vanté dans la loi du 13 août 2004, n'est pas au rendez-vous !

Dès lors, ce que mon collègue Claude Domeizel et le groupe socialiste demandent, au travers de l'amendement n° 182, c'est que le Gouvernement transmette au Parlement, avant la discussion du projet de loi de finances pour 2008, un rapport qui ferait le point des conséquences financières de l'article 82 de la loi du 13 août 2004, s'agissant, notamment, du problème des retraites.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Contrairement à M. le rapporteur général, je suis contre cet amendement.

Nous avons déjà évoqué cette question lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007 et j'ai alors indiqué qu'il reviendra à la commission consultative sur l'évaluation des charges, la CCEC, de procéder à ces différentes évaluations, après que le Gouvernement lui aura fourni tous les éléments. Si je suis défavorable à cet amendement, c'est donc pour des raisons de bonne gouvernance et pas du tout pour autre chose.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre délégué, il ne s'agit que d'un rapport !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je le répète : c'est à la commission consultative sur l'évaluation des charges, présidée par M. Fourcade, d'établir ce rapport.

Dès lors, cet amendement est satisfait.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Bricq ?

Mme Nicole Bricq. Oui, monsieur le président, car il est tout de même normal que les parlementaires qui ont travaillé sur ce dossier puissent être destinataires d'un rapport !

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, cela fait huit heures que j'attendais ce moment pour intervenir !

Je ferai simplement observer qu'il faut d'abord lire le rapport avant d'en faire l'exégèse. Or nulle part dans le rapport que j'ai cosigné il n'est dit - je fais ici une petite digression - que les augmentations d'impôts de 2005 et de 2006 étaient justifiées par la décentralisation. Ce rapport montre simplement que, pour l'avenir, il peut y avoir des risques, en l'occurrence, s'agissant de la CNRACL.

M. Éric Doligé. À cet égard, je rejoins M. le ministre délégué quand il déclare qu'il conviendra de faire une analyse très précise de la situation future de la CNRACL.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pas de problème !

M. Éric Doligé. Cela ne justifie donc en rien les augmentations d'impôts de 2005, voire de 2006. En revanche, cela pourrait justifier à terme de telles augmentations si l'on ne trouvait pas de solution. Voilà ce qui est dit dans le document.

Par conséquent, je me rangerai personnellement à l'avis de M. le ministre délégué : il faut absolument que nous obtenions des explications sur ce sujet, car on ne peut se contenter pour l'avenir d'une situation relativement peu transparente.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je voudrais préciser à M. Doligé que, dans l'intervention que j'ai faite tout à l'heure au nom de mon collègue Claude Domeizel, j'ai bien mentionné la période allant de 2015 à 2020. Par conséquent, j'ai bien parlé de l'avenir et non pas du problème immédiat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.

Articles additionnels après l'article 45
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 46

Article 46

I. - Le IV de l'article L. 131- 8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allègement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article. »

II. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II de l'article L. 131- 8 du code de la sécurité sociale et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I de cet article pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 115, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

 I. - Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

« est ainsi rédigé »

par les mots :

«, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, est ainsi rédigé : ».

II. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »

III. - Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, la commission est défavorable à l'amendement n° 115 et favorable à l'amendement n° 249.

M. le président. Monsieur Foucaud, maintenez-vous votre amendement ?

M. Thierry Foucaud. Oui, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 115 ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Article 46
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 47

Article additionnel après l'article 46

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Houel, Mmes Mélot et Gousseau, est ainsi libellé :

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 7° de l'article L. 311- 3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 7° Les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transports fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur véhicule et n'ont pas le statut de locataire de taxi tel que prévu par la loi de 1995 ».

II - La perte de recettes pour le budget de l'État résultant du I ci-dessus est compensée à du concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 40 de la Constitution s'applique à cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 67 n'est pas recevable.

Article additionnel après l'article 46
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Articles additionnels après l'article 47

Article 47

I. - Conformément au troisième alinéa du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98- 1267 du 30 décembre 1998), la taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers instituée par le conseil général de Mayotte dans sa délibération du 19 mai 2005 (n° 48/2005/CG) est validée.

II. - L'article 68 de la loi n° 2001- 616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est abrogé. - (Adopté.)

Article 47
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel avant l'article 48

Articles additionnels après l'article 47

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article  23 de la loi n° 46- 628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, toute société d'économie mixte locale concessionnaire de la distribution de gaz et gérant un réseau relevant des dispositions de l'article 13 de la loi de la loi n° 2004- 803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières peut être transformée en société anonyme de droit commun. Cette transformation est réalisée sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du II de l'article 7 de la loi n° 86- 793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et des articles 20 à 22 de la loi n° 86- 912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86- 793 du 2 juillet 1986 précitée.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés mentionnées à l'alinéa qui précède lorsqu'elles sont également titulaires d'une concession de distribution d'électricité. »

II. - Les sociétés qui, en vertu des dispositions du I, se transforment en sociétés anonymes de droit commun sont exonérées des droits d'enregistrement prévus au 1° de l'article 662 du code général des impôts au titre de cette transformation.

III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions des I à III sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, cet amendement tend à autoriser la transformation des distributeurs non nationalisés de gaz naturel détenus par des collectivités territoriales et dont le réseau dessert plus de 100 000 clients en sociétés anonymes de droit commun, de façon à rendre possible la cession de leur majorité au secteur privé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je souhaiterais, monsieur le rapporteur général, que vous acceptiez de retirer cet amendement, car, même si un parallèle est établi avec la démarche de Gaz de France, ce dernier n'est, à mon sens, pas du tout justifié.

La mesure proposée est prématurée pour deux raisons : d'abord, sur le plan juridique, puisque la loi du 13 juillet 2005 n'a pas ouvert à la concurrence les activités de distribution de gaz des distributeurs locaux non nationalisés et, par conséquent, la remise en cause de leur statut fragiliserait ce privilège de distribution ; ensuite, sur le plan politique, cette fois, il convient, s'agissant d'un dispositif comme celui-là, d'engager une concertation préalable ; or celle-ci n'a pas eu lieu.

Pour toutes ces raisons, je vous demande donc, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer cet amendement afin que notre travail de réflexion puisse se poursuivre.

M. Jean Desessard. On aurait pu en discuter au moment de l'examen du projet de loi d'orientation sur l'énergie !

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je m'adresserai d'abord à notre collègue Jean Desessard : nous en avons discuté à l'occasion de l'examen d'un amendement de la commission des finances qui, il est vrai, n'est pas allé jusqu'à son terme, mais ne vous arrive-t-il pas également d'essayer, à l'occasion de tel ou tel texte, d'avancer une idée, d'échouer et d'avancer à nouveau la même idée, sur un autre texte, quitte à l'améliorer, le cas échéant ?

Par conséquent, comme vous le voyez, notre méthode n'est pas critiquable.

Mme Nicole Bricq. Mais le fond...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Quant aux arguments que vous m'opposez, monsieur le ministre délégué, je considère qu'ils ne sont pas très bons. Cela étant dit, si les choses ne sont pas mûres, elles ne sont pas mûres !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voilà !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour ma part, j'ai fait ce que j'ai pu,...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Moi aussi !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ...en particulier pour les municipalités de Bordeaux et de Strasbourg qui sont directement concernées par l'ouverture plus large du capital de ces distributeurs de gaz.

Il faut tout de même bien comprendre que l'on ne pourra pas en rester éternellement au régime de 1945 et que, quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille, il faudra bien dynamiser ces entreprises. Il y va d'ailleurs des intérêts des collectivités territoriales de rattachement : un intérêt patrimonial, mais aussi un intérêt en termes d'investissements et d'emplois.

J'observe que le Gouvernement est frileux sur le sujet et qu'il n'est pas prêt à retenir cet amendement. Par conséquent, compte tenu de l'heure tardive, je le retire, mais je répète que j'ai fait tout mon possible et je reviendrai sur le sujet.

M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.

L'amendement n° 227, présenté par M. Doligé, Mme Michaux-Chevry et M. Del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«... - Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles relatives à la prise en compte de la production réalisée dans les contrats mentionnés à l'article 50 résultant d'un appel à propositions et passés entre Électricité de France et les producteurs d'électricité d'origine éolienne font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 après approbation de l'avenant par le ministre chargé de l'énergie. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

III. La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, l'article 40 de la Constitution est applicable à cet amendement.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 227 n'est pas recevable.

L'amendement n° 221, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section du canal d'Orléans, concédée au conseil général du Loiret, de l'écluse de la folie à Chalette sur Loing jusqu'aux écluses de Combleux incluses, y compris les annexes et notamment celles hydrauliques et immobilières permettant son maintien en eau et son exploitation telles que les maisons éclusières, les bois, les étangs, rigoles, réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances est transférée de plein droit et en pleine propriété au conseil général du Loiret à sa demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n°       du      pour 2006, sauf si celui-ci s'y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, le conseil général exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

Ce transfert vaut classement dans le domaine public fluvial.

II. - En cas de déclassement du domaine public fluvial de tout ou partie des biens faisant partie antérieurement du domaine privé de l'État et transférés en application du I du présent article, les biens déclassés font retour dans le domaine privé de l'État.

Trois mois au moins avant de procéder au déclassement mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité exécutive compétente informe le représentant de l'État dans le département de sa décision. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut, dans ce délai de trois mois, s'opposer au retour dans le domaine privé de l'État des dépendances concernées. Dans ce cas, les dépendances déclassées mentionnées au premier alinéa sont placées dans le domaine privé de la collectivité concernée.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Comme M. Marini, j'ai fait tout mon possible et je reviens sur le sujet.

L'amendement que je présente ici et sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis de longs mois est important. Il est circonscrit territorialement et sécurisé juridiquement, pour reprendre les termes employés par M. le ministre délégué.

Je me permettrai de rappeler un point d'histoire.

En 1954, l'État déclasse le canal d'Orléans, qui ne remplissait plus son office. Ce dernier passe alors du domaine public au domaine privé. En bon père de famille, l'État l'abandonne alors totalement ; le canal tombe en désuétude, les écluses sont bétonnées et les maisons éclusières ne sont plus que ruines.

En 1984, l'État, se rendant compte de la situation assez catastrophique ainsi créée, concède au département du Loiret, par convention et pour une durée de cinquante ans, le canal avec, bien évidemment, tout ce qui y est rattaché.

En 2003, lors du vote de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, qui inscrit le transfert gratuit du domaine public fluvial aux collectivités, le département du Loiret fait acte de candidature pour recevoir le canal. C'est alors que l'État, comme la collectivité, s'aperçoit que ce canal est tombé pour parie dans le domaine privé : les deux extrémités sont dans le domaine public, alors que la partie concédée, totalement abandonnée, est, elle, tombée dans le domaine privé.

Que s'est-il passé ? Le département a réalisé pour 15 millions de travaux afin de remettre progressivement le canal en état et a mis en place, pour les vingt années à venir, un programme représentant 80 millions d'euros de travaux supplémentaires, et ce afin de le sauver.

L'État a fait faire une évaluation par les services fiscaux, tout ce qui est du domaine privé devant être vendu. Une estimation a ainsi été demandée en mars 2005 et a été remise à l'État le 24 juin 2005.

Nous avons alors souhaité en prendre connaissance, mais, sur ce point, silence complet, impossible d'obtenir cette évaluation !

Lorsque le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques nous a été soumis, en juin 2006, nous avons présenté un amendement concernant ce transfert, mais, cette fois encore, nous n'avons obtenu aucune évaluation et, en fin de compte, le projet de loi a été examiné en deuxième lecture par le Sénat le 7 septembre 2006.

À l'époque, Mme la ministre de l'écologie et du développement durable m'a demandé de retirer mon amendement et j'avais cru en la promesse du ministère selon laquelle une négociation interviendrait dans les quinze jours. Or ce délai s'est écoulé, sans que, bien évidemment, j'obtienne l'estimation souhaitée : on ne voulait apparemment pas me la communiquer.

C'est la raison pour laquelle j'ai réitéré ma demande le 16 octobre 2006 et j'ai reçu une réponse le 25 octobre. Étant donné le manque de clarté de cette estimation dû au caractère extrêmement compliqué du sujet sur lequel elle porte, j'ai demandé des explications et j'ai reçu par fax le 18 décembre 2006, donc lundi dernier, quelques éclaircissements complémentaires.

Or que me propose-t-on, en définitive ? On veut me vendre le canal qui était totalement abandonné, donc en très mauvais état, et pour lequel j'ai déjà investi 15 millions d'euros ! On est donc prêt à me céder un canal qui représente une charge, qui ne valait strictement rien avant que j'y investisse 15 millions d'euros, à 6 millions d'euros, négociable à 5,5 millions d'euros. Je pense tout de même qu'il y a des limites à l'enrichissement sans cause !

On m'a rétorqué que, certes, il ne valait rien à l'époque, mais que, maintenant qu'il est tombé dans le domaine privé et qu'il est remis en état, il vaut quelque chose !

En d'autres termes, il est écrit très clairement dans l'estimation que les travaux qui ont été réalisés par le département ne sont pas défalqués de la valeur qui m'est proposée, ce qui est assez surprenant.

Je voudrais également rappeler qu'au moment du vote de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, on m'avait laissé entendre qu'il n'était pas possible de me céder à nouveau le canal, étant donné la présence de châteaux, ce qui est faux.

Par ailleurs, alors que j'avais sollicité un pôle d'excellence rurale pour ce canal, le ministère vient de m'apprendre que, finalement, ce pôle d'excellence rurale m'a été refusé au motif que le problème du transfert n'avait pas été résolu. Cette attitude me paraît tout de même assez cavalière et je passerai sur d'autres réflexions qui m'ont été faites sur le sujet !

En conséquence, ce que je demande, c'est que l'on puisse nous transférer ce canal pour un euro symbolique ou quelques euros. Il rentrera ainsi dans le domaine public de la collectivité et si, à un moment donné, la collectivité décidait de le céder de nouveau, eh bien, que l'on se rassure, il reviendrait automatiquement à l'État.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur cet amendement n° 221, monsieur le ministre délégué, il faudrait trouver une solution. Doit-elle être législative pour autant ? Nous l'avions fait en loi de finances rectificative pour 1998 en faveur du département du Haut-Rhin. Notre ami Éric Doligé, qui connaît bien les travaux parlementaires, a dû s'inspirer de ce précédent et de la solution qui avait été adoptée à cette époque, à savoir la remise gratuite par l'État au département du Haut-Rhin de barrages et autres constructions.

N'y aurait-il pas une meilleure façon de procéder, consistant, pour l'administration, à reprendre les évaluations et à faire preuve d'équité ? Comme nous ne connaissons pas les lieux, il est difficile d'en parler. Mais on peut comprendre qu'un canal n'est pas un bien fongible susceptible d'être cédé sur un marché.

Donc, il faut trouver un règlement entre l'État et le département pour que celui-ci ne soit pas contraint de payer deux fois. En effet, si le département a été appelé à réaliser des investissements importants sur le patrimoine de l'État et que, ensuite, lorsqu'il souhaite détenir en pleine propriété ce même équipement, on lui propose une valeur qui ne tienne même pas compte de ces investissements, on peut comprendre la réaction de notre collègue !

Faut-il régler cela dans la loi, même dans un collectif budgétaire, selon le principe bien connu, auquel nous sommes si attachés (Sourires), de la « serpillière législative » ? Je ne sais. Mais, monsieur le ministre délégué, sans doute faudrait-il trouver les modalités adéquates.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais formuler brièvement quelques remarques à cette heure tardive.

D'abord, je voudrais dire à M. Doligé que j'ai beaucoup d'amitié pour lui, mais que l'on ne peut pas traiter par la loi un problème concernant une collectivité locale spécifique. Ou alors, c'est que je ne serais plus cohérent avec moi-même ! Puisque je l'ai dit tout à l'heure à votre collègue socialiste, j'aurais mauvaise grâce à ne pas vous le rappeler, sauf à considérer que la loi doive servir à traiter un par un les problèmes de cette nature que rencontre inévitablement chacune des 22 régions, chacun des 100 départements, chacune des 36 000 communes, sans parler des EPCI et tout ce qui va avec. Honnêtement, le Parlement n'est vraiment pas le lieu pour traiter cette question.

En outre, il faut être cohérent. On ne peut pas adopter un amendement sur la SOVAFIM, on ne peut pas avoir fait tout ce que nous avons fait en matière de politique immobilière de l'État pour ensuite, comme cela, à la faveur d'un amendement, décider de la cession d'un bien à titre gratuit. Cela ne me paraît pas raisonnable non plus.

J'ai bien entendu que vous aviez réalisé des travaux. Mais si chaque locataire pouvait considérer que l'appartement qu'il occupe doit lui revenir à titre gratuit parce qu'il l'a rénové, alors nous connaîtrions une évolution importante du droit de l'immobilier et des prix pratiqués dans ce secteur.

Tout cela doit être examiné avec rigueur. Je vous propose donc un rendez-vous dès la semaine prochaine avec l'un de mes collaborateurs chargé de la politique immobilière, de telle manière que nous puissions traiter cette affaire le moins mal possible. Même s'il n'existe aucune garantie sur le résultat, vous aurez au moins une réponse.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est par là que nous aurions dû commencer !

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Monsieur le ministre délégué, très sincèrement et amicalement, je ne peux pas être satisfait. Que voulez-vous que je vous dise ? Je comprends très bien votre argumentation. J'ai en effet été obligé de solliciter le règlement de ce problème par la loi, parce que, lors de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, le 7 septembre, Mme la ministre de l'écologie m'a demandé, après les négociations qu'elle a eues avec votre ministère, de retirer mon amendement en m'assurant que ce dossier serait traité dans les quinze jours. C'est exactement le même argument que celui que vous avez avancé. J'ai donc retiré cet amendement.

Aujourd'hui, je me retrouve dans la même situation. Cela fait un an et demi que j'essaie d'avancer sur ce dossier, que l'on me promène régulièrement et que l'on m'envoie des lettres d'une page pour m'expliquer que ce problème sera réexaminé plus tard.

Donc, je ne sais vraiment pas comment en sortir. Comment vais-je expliquer aux habitants de mon département, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour obtenir la propriété du canal et le remettre en état alors qu'il était en ruines et que tout avait été bétonné, qu'ils vont devoir payer une seconde fois ? (M. Jean Desessard rit.)

Et maintenant, l'État me dit que l'on va procéder à une vente par appartement des maisons éclusières que nous avons retapées ! Je les ai évaluées : celles qui sont en ruine ne valent rien, mais les autres, qui ont été rénovées, ont une certaine valeur. Je comprends votre argument, mais ne pourrait-on pas trouver une solution ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis confus vis-à-vis des autres sénateurs, mais, puisque M. Doligé le souhaite, nous allons parler de son cas personnel. La Haute Assemblée en sera très intéressée...

Donc, il m'est agréable de vous informer que j'ai écrit au préfet pour que l'État cède au conseil général du Loiret le canal en tant que tel pour un euro symbolique. En revanche, les annexes, terrains et maisons qui ne seraient pas indispensables à l'opération projetée ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'à leur valeur vénale telle qu'elle sera estimée par mes services.

Je vous ai donc répondu. Si vous considérez que ce n'est pas satisfaisant, je proposerai, en tout état de cause, à la Haute Assemblée de rejeter votre amendement. Mais cela ne nous empêchera pas d'être bons amis sur d'autres sujets !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Allez !

M. Jean Desessard. En principe, ce sont les bons comptes qui font les bons amis. Ce n'est pas le cas ici !

M. Éric Doligé. Je comprends vos arguments. Ce qui est détestable, c'est que nous soyons obligés de discuter ici d'un problème de cette nature.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ne dites pas cela ! Nous avons eu au moins cinq échanges de courrier, et je vous ai répondu à chaque fois.

M. le président. Monsieur Doligé, l'amendement n° 221 est-il maintenu ?

M. Éric Doligé. Non, je le retire !

M. le président. L'amendement n° 221 est retiré.

L'amendement n° 200 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, MM. Othily,  Detcheverry et  Del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du chapitre VIII est ainsi rédigé : « L'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer ».

2° Après l'article 37, il est inséré un article additionnel 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - I. il est institué au profit des communes de Cayenne, de Fort-de-France, de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre un droit additionnel à l'octroi de mer régional ayant la même assiette et les mêmes exonérations que l'octroi de mer régional prévu à l'article 37.

« Sous réserve des dispositions du II et du III, le régime d'imposition au droit additionnel à l'octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l'octroi de mer.

« II. - Les taux du droit additionnel à l'octroi de mer régional sont fixés par les conseils régionaux concernés dans la limite de 0,5 % à 1 %.

« III. - L'institution du droit additionnel à l'octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l'application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre, d'une part, le taux global de l'octroi de mer, de l'octroi de mer régional et du droit additionnel à l'octroi de mer régional applicables aux importations de marchandises et, d'autre part, le taux global des trois mêmes taxes applicables aux livraisons  de biens faites dans la région pour les assujettis au-delà des limites fixées aux articles 28 et 29. »

3° Au deuxième alinéa de l'article 39 et à l'article 46, les mots : « et de l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : «, de l'octroi de mer régional et du droit additionnel à l'octroi de mer régional ».

4° Au troisième alinéa de l'article 39, les mots : « et d'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : «, d'octroi de mer régional et de droit additionnel à l'octroi de mer régional ».

5° Aux articles 42 et 45, les mots : « et l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : «, l'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer régional ».

II. - Au h du 2 de l'article 411 du code des douanes, les mots : « et l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : «, l'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer régional ».

La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Les villes-centres des départements et régions d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution - Cayenne, Fort-de-France, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre- attirent une population non sédentaire de plus en plus nombreuse qui entraîne des charges supplémentaires croissantes.

Cet amendement a pour objet de créer un droit additionnel à l'octroi de mer régional au profit de ces cinq communes. Mais j'accepte de le retirer.

M. le président. L'amendement n° 200 rectifié est retiré.

L'amendement n° 201 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, MM. Othily,  Detcheverry et  Del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « dépasse », le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 35 000 ».

La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. L'argumentaire de l'amendement précédent vaut également pour celui-ci, que je retire également !

M. le président. L'amendement n° 201 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 47
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 48

Article additionnel avant l'article 48

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 153 est présenté par M. Girod.

L'amendement n° 185 est présenté par MM. Massion,  Masseret,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les indemnités perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938 sont revalorisées, au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans ledit rapport annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

La parole est à M. Paul Girod, pour présenter l'amendement n° 153.

M. Paul Girod. Il s'agit d'une disposition technique permettant, pour les régimes de retraite des parlementaires, d'aligner la base contributive sur les indemnités.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 185.

M. Marc Massion. Mon amendement étant identique à celui de M. Girod, je fais mien l'argumentaire de notre collègue.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 153 et 185.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 48.

Article additionnel avant l'article 48
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 49

Article 48

L'article 125 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2006, et par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même article. »  - (Adopté.)

Article 48
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 50

Article 49

I. - Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Dans le 5°, les mots : « Enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Prévention de la délinquance » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 9° Aménagement du territoire ;

« 10° Lutte contre le changement climatique ;

« 11° Orientation et insertion professionnelle des jeunes. »

II. - Sont abrogés :

1° Le 2 de l'article 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

2° L'article 132 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

3° Le II de l'article 32 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.  - (Adopté.)

Article 49
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 50

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport relatif au coût pour l'État du maintien à sa charge exclusive des investissements informatiques en l'absence de facturation des déclarations électroniques de dédouanement.

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le présent article prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant le coût qui serait supporté par l'État en raison de ses investissements informatiques si les déclarations électroniques de dédouanement restaient gratuites entre le 1er janvier 2007 et l'année 2010.

La commission n'était pas persuadée de la nécessité de ce rapport. Cela étant dit, si le Gouvernement souhaite le fournir, nous ne nous y opposerons pas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 50 est supprimé.

Vote sur l'ensemble

Article 50
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il est à peine trois heures du matin, nous voici au terme d'une discussion qui s'annonçait plus longue. Je voudrais donc remercier chacun d'entre vous, puisque vous avez été particulièrement attentifs à l'appel à la concision que j'avais lancé en début de soirée.

Je remercie également M. le ministre délégué de son écoute et de sa disponibilité, l'ensemble de ses collaborateurs, le président de séance, qui nous a permis d'avancer relativement vite dans cette discussion foisonnante, M. le rapporteur général ainsi que les fonctionnaires du Sénat.

J'espère que nous trouverons les bonnes solutions. Je pense à notre collègue Éric Doligé ; nous serons à ses côtés pour parvenir, dans de brefs délais, à résoudre le problème de ce canal et lui apporter les réponses qu'il attend.

Ce projet de loi de finances rectificative a été relativement chargé, mais nous sommes arrivés au terme de nos débats. Nous allons essayer, d'ici dix-sept heures, de mettre au point notre dossier pour trouver les bonnes rédactions et parvenir à un accord avec nos collègues de l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, nous avons fait du bon travail, malgré la difficulté de l'exercice et la grande diversité des sujets.

Monsieur le ministre délégué, c'est avec un très grand plaisir que la commission des finances travaille avec vous et vos équipes. Soyez remercié une nouvelle fois, ainsi que vos collaborateurs.

Que M. Arthuis soit remercié du soutien qu'il apporte à son rapporteur général et à la commission dans cet exercice difficile. Que nos collaborateurs soient remerciés du travail exceptionnel qu'ils ont fourni et qu'un hommage soit rendu à l'ensemble de nos collègues ici présents pour leur contribution particulièrement constructive au débat. Je pense bien sûr aux sénateurs des groupes de la majorité, mais également à l'ensemble des membres de la Haute Assemblée qui ont bien voulu cheminer avec nous jusqu'à cette heure avancée de la nuit. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi de finances rectificative a donné lieu à des débats extrêmement intéressants et, même si je ne le qualifierai pas de « collectif serpillière », selon la formule sévère du rapporteur général, il nous a permis d'aborder des sujets très différents, souvent dignes d'intérêt. À défaut d'avoir tous été retenus, les amendements, très nombreux, ont tous été examinés, ce qui n'est pas rien !

À mon tour, je vous adresse mes remerciements, monsieur le président de la commission des finances, pour la sagesse et la finesse avec laquelle vous avez fait progresser les débats.

Monsieur le rapporteur général, je me félicite de la très grande qualité de nos échanges, toujours sympathiques, ce qui est bien agréable tout au long d'une discussion budgétaire parfois complexe.

Je tiens également à remercier les sénateurs présents, ceux de la majorité non-inscrits, tout comme ceux de l'opposition, avec une pensée particulière pour M. Massion, toujours vigilant quant au bien-fondé de mes raisonnements. (Sourires.)

Je rends également hommage, au nom de nous tous ici, au président Roland du Luart, qui a conduit nos débats avec un grand professionnalisme.

Je profite de cette occasion pour remercier vos collaborateurs, en particulier ceux de la commission, qui ont très bien travaillé avec les miens. Tous sont épuisés par ce marathon budgétaire qui a débuté, pour nos services, dès le début du mois de septembre.

J'espère que, indépendamment de nos différences, nous aurons réussi à faire progresser la gestion des finances publiques. Je forme d'ailleurs le voeu qu'à ses heures perdues François Hollande s'inspire du compte rendu de nos débats pour revenir sur les engagements épouvantables qu'il a pris hier dans Le Monde ! (Rires.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 84 :

Nombre de votants 318
Nombre de suffrages exprimés 297
Majorité absolue des suffrages exprimés 149
Pour l'adoption 170
Contre 127

Le Sénat a adopté.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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