Article 30 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 32 bis

Article 32

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenue dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».

III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : « , 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».

IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : «, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».

V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».

VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».

VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence « 163 septdecies, » est supprimée.

X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »

XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

Article 32
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Article 34 bis A

Article 32 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :

a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;

c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;

« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;

« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;

« 4° Supprimé.

« III. - 1° Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :

« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;

« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;

« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :

« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;

« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;

« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle aux fonctions de « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.

« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.

« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« B - Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

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Article 32 bis
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Article 34 bis B

Article 34 bis A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 34 bis A
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Article 34 bis

Article 34 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette inscription donne lieu à paiement d'un droit fixe de 500 € au profit de l'État.

Article 34 bis B
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Article 34 ter A

Article 34 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A.- Dans le 2 de l'article 218 du code des douanes, après les mots : « sept mètres », sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV ».

I.- Le tableau de l'article 223 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

300 €

De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

342 €

» ;

1° bis Dans la quinzième ligne, les mots : « de 7 mètres et plus » sont supprimés ;

2° Dans la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 13 € » ;

3° Dans la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

4° Dans la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 € » est remplacé par le montant : « 32 € » ;

5° Dans la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 € » est remplacé par le montant : « 36 € » ;

6° Dans la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;

7° Dans la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;

8° Dans la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 45,28 € » est remplacé par le montant : « 57,96 € ».

II. - L'article 224 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :

« - les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports,

« - les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret,

« - les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine,

« - les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33 % » ;

b) Dans le troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;

c) Dans le dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Article 34 bis
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Article 36 bis A

Article 34 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 €. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 €. »

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Article 34 ter A
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Article 36 quater

Article 36 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° et au début du cinquième alinéa du 4°, le montant : « 0,38 € » est remplacé deux fois par le montant : « 0,80 € » ;

b) Dans le premier alinéa du 3° et du 4° et dans le troisième alinéa du 5°, le montant : « 1,52 € » est remplacé trois fois par le montant : « 3,20 € » ;

c) Dans le sixième alinéa du 4°, le montant : « 0,76 € » est remplacé par le montant : « 1,60 € » ;

d) Dans l'avant-dernier alinéa du 5°, le montant : « 2,29 € » est remplacé par le montant : « 4,80 € » ;

e) Dans les deuxième, cinquième et sixième alinéas du 4° et dans les troisième et quatrième alinéas du 5°, le nombre : « 100.000 » est remplacé cinq fois par le nombre : « 30.000 » ;

2° La première phrase du II est ainsi rédigée :

« Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. » ;

3° Dans le deuxième alinéa du III, le nombre : « 100.000 » est remplacé par le nombre : « 30.000 ».

II. - Le Gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 30 septembre 2007, un rapport sur les perspectives de réforme des taxes prévues aux articles L. 2333-6 à L. 2333-25 du code général des collectivités territoriales.

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Article 36 bis A
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Article 36 quinquies A

Article 36 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 1383 F, est inséré un article 1383 G ainsi rédigé :

« Art. 1383 G. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. » ;

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1° du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. »

II.- Dans le b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1383 C », est insérée la référence : « 1383 G ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 36 quater
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Article 36 quinquies

Article 36 quinquies A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 36 quinquies A
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Article 36 octies A

Article 36 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :

« 1° Titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

« 3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;

« 4° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.

« Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.

« Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante. »

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

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Article 36 quinquies
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Article 36 octies

Article 36 octies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 2°:

a) Après les mots : « durée d'amortissement », sont insérés les mots : «, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater de l'article 1469 disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005. » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité. »

II. - Dans le premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du même code, les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et 6° ».

III. - Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. »

IV. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.

Le III s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.

Article 36 octies A
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Article 36 nonies A

Article 36 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

« L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.

« La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés. »

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 36 octies
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Article 36 undecies

Article 36 nonies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le neuvième alinéa (2°) de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. »

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Article 36 nonies A
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Article 36 duodecies A

Article 36 undecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, ».

II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.

III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.

IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».

V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.

VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».

VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».

IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont arrondis au dixième d'euro le plus proche. »

X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et du 2° du II, dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs ».

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »

XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les mots : «, à l'article 150-0 D bis et ».

XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

XIV. - Dans le a de l'article 200 B du code général des impôts, les références : « 8 à 8 ter, » sont remplacées par les références : « 8 à 8 ter ».

XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, les mots : « de l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « de l'article 208 C, ».

XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».

XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

Article 36 undecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 36 terdecies

Article 36 duodecies A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

....................................................................................................

Article 36 duodecies A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 36 quaterdecies

Article 36 terdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles » sont insérés les mots : «, les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1°  Un taux de chômage au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies, des articles 44 octies, 44 octies A et 44 septies, ou de la prime d'aménagement du territoire.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. »

III. - L'article 223 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre de la période mentionnée au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. ».

IV. - Après l'article 1383 F, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ; 

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les référence : « , I quinquies et I quinquies A ».

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par la référence : «  I quinquies ou I quinquies A ».

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : «, I quater ou I quinquies A ».

« V bis. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. ».

VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création.

En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

En cas d'implantation, d'extension ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VII. - Le VI s'applique à compter du 1er janvier 2007.