Article 12
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Article 12 bis B

Article 12 bis A

I. - L'article 707-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un État membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises. »

II. - L'article 707-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines. »

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s'agit d'un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis A.

(L'article 12 bis A est adopté.)

Article 12 bis A
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Article 12 bis C

Article 12 bis B

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;

2° Dans l'article L. 212-1, les mots : « est subordonné » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés » ;

3° L'article L. 212-2 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

« a) Soit pour une peine criminelle ;

« b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ;

« 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'État, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies. »

II. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ne peut être dispensé » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés » ;

b) Les mots : « d'enseignement » sont supprimés.

III. - Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du même code est ainsi rédigé :

« À la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. »

V. - Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.

VI. - Dans la première phrase du II de l'article L. 223-5 du même code, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir ».

VII. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « passibles d'une amende forfaitaire » sont remplacés par les mots : « des quatre premières classes au présent code ».

VIII. - Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.

IX. - Le présent article est applicable à Mayotte. - (Adopté.)

Article 12 bis B
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Article 12 bis

Article 12 bis C

Après l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de cinquième classe.

« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 78, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Les dispositions en vigueur sont largement suffisantes pour sanctionner les comportements incriminés. Par conséquent, nous demandons simplement la suppression de cet article, qui ne comporte que des mesures d'affichage et qui propose des sanctions déjà existantes.

M. le président. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par M. Cambon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1 du même code, après les mots : « propriétaire du véhicule, », sont insérés les mots : « ou à l'initiative des agents mentionnés et ».

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. L'article 12 bis C vise à insérer dans le code de la route un nouvel article L. 321-1-1 pour lutter plus efficacement contre l'utilisation, souvent dangereuse pour leurs conducteurs et pour les tiers, de mini-motos ou de quads non conformes sur les voies et dans les lieux ouverts à la circulation publique.

Ce nouvel article sanctionne d'une contravention de cinquième classe les personnes circulant avec de tels engins et prévoit une possible confiscation, immobilisation ou mise en fourrière de ces véhicules.

Or l'article L. 325-1 du code de la route attribue uniquement aux maires et aux officiers de police judiciaire la compétence pour prescrire l'immobilisation de véhicules. En l'état actuel de la réglementation, les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints, ne peuvent donc pas prescrire eux-mêmes cette immobilisation, alors qu'ils seront souvent appelés à constater la circulation de mini-motos ou de quads non conformes sur les routes ou sur les trottoirs.

Il serait dès lors difficilement compréhensible et contraire à la finalité de sécurité routière qu'après avoir été verbalisés les conducteurs de ce type d'engins puissent repartir avec leur véhicule parce que les policiers municipaux n'ont pas pu procéder à l'immobilisation de ce dernier, faute d'avoir pu joindre un officier de police judiciaire ou le maire.

Il est donc souhaitable que ces policiers municipaux puissent décider, de leur propre autorité, de prescrire l'immobilisation des mini-motos ou des quads en question. À cette fin, le présent amendement tend à modifier la rédaction de l'article L. 325-1 du code de la route, pour étendre, par renvoi à la partie réglementaire dudit code, la liste des personnes habilitées à décider de l'immobilisation d'un véhicule.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 78.

S'agissant de l'amendement n° 200 rectifié, elle souhaite savoir quelles catégories d'agents seraient autorisées à immobiliser un véhicule. Elle s'est aussi interrogée sur l'opportunité de prévoir une modification similaire au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 du code de la route. Je rappelle que cet alinéa dispose que peuvent être également immobilisés, à la demande du maire ou d'un officier de police judiciaire, les véhicules privés des éléments indispensables à leur utilisation normal et insusceptibles de réparations immédiates.

La commission émet donc un avis favorable, sous réserve des informations que le Gouvernement pourra nous fournir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 78.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 200 rectifié, je rappelle que le nouvel article L. 321-1-1 du code de la route, résultant de l'adoption à l'unanimité, en première lecture, par l'Assemblée nationale, d'un amendement d'initiative parlementaire, entend prévenir et lutter plus efficacement contre la multiplication des cas d'utilisation sur les routes, sur les trottoirs ou dans des lieux ouverts à la circulation publique de mini-motos ou de quads. Le Gouvernement partage votre préoccupation, monsieur Cambon, et souscrit au constat que vous avez dressé quant aux lacunes existant pour procéder aux immobilisations des véhicules prévues à cet article.

Vous avez raison de souligner que les policiers municipaux auront un rôle majeur à jouer pour faire respecter les interdictions de circulation des mini-motos ou des quads.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à l'adoption de l'amendement n° 200 rectifié.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Permettez-moi, monsieur le président, de profiter de cette prise de parole pour faire part d'un certain étonnement. En effet, je suis surpris que l'amendement n° 199, déposé par M. Courtois à l'article 12 bis B, n'ait pas été repris par la commission.

Sauf erreur de ma part, il avait été adopté lors des travaux de la commission. D'ailleurs, un certain nombre d'amendements, également déposés par M. Courtois, avaient reçu les félicitations de M. le président de la commission et de M. le rapporteur parce qu'ils visaient des détails importants, comme l'amendement n° 199. Je m'attendais, par conséquent, à ce qu'ils soient repris par la commission ou par le Gouvernement...

M. Courtois n'étant pas présent dans l'hémicycle au moment où l'amendement a été appelé, il est tombé sans être repris. On nous a même dit qu'il avait été retiré ! J'aimerais obtenir des explications.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Cet amendement a été retiré avant la séance. Nous n'avons pas à donner d'explications !

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement n° 199 a été retiré avant la séance. Par conséquent, il n'existe plus.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai bien compris, monsieur le président, mais la commission a toujours la possibilité de déposer des amendements. J'ai cru qu'elle aurait déposé de nouveaux amendements reprenant ceux qu'avait retirés avant la séance M. Courtois. C'eût été logique et courtois...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Il ne va pas nous donner en permanence des leçons !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En ce qui concerne l'amendement n° 200 rectifié, je suis hésitant. Les policiers municipaux ne sont pas des policiers en tant que tels. Ont-ils qualité pour constater que des modifications ont été apportées à un véhicule ? Je n'en sais rien. Je pose la question. Après tout, s'ils ont des doutes, ils peuvent alerter la police, qui, alors, fera son travail. Par conséquent, nous ne voterons pas en faveur de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis C, modifié.

(L'article 12 bis C est adopté.)

Article 12 bis C
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Article 12 ter A

Article 12 bis

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-11 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

« III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 215-1. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

« Art. L. 215-2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« Art. L. 215-3. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :

« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou d'utiliser des chiens dressés en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;

« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;

« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;

« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code. » ;

4° Après l'article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-1. - Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;

« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »

II. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Dans l'article 131-10, après les mots : « d'un objet », sont insérés les mots : «, confiscation d'un animal » ;

2° L'article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

« 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;

3° Après l'article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :

« Art. 131-21-1. - Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.

« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.

« La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables.

« Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.

« Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.

« Art. 131-21-2. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.

« Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;

4° Après le 9° de l'article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

« 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;

5° Dans la première phrase de l'article 131-43, les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;

6° Après le 10° de l'article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :

« 11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;

« 12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ;

7° L'article 434-41 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots : «, tout autre objet ou un animal » ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : «, de tout autre objet ou d'un animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont remplacés par les mots : «, la chose ou l'animal confisqués ».

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 79, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L'article 12 bis s'inscrit dans la lignée des précédents, même si le sujet abordé change, puisque ce texte vise non plus les véhicules mais les chiens dangereux. En la matière, il nous semble que le législateur a déjà bien fait son travail. C'est pourquoi, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (a) du 1° du I de cet article :

a) Dans le troisième alinéa du I, les mots : « vétérinaire mandaté » sont remplacés par les mots : « vétérinaire sanitaire qualifié mandaté » ;

La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Les amendements que nous allons maintenant examiner résultent de deux constatations.

D'une part, en raison de certaines déviances de notre société, aujourd'hui, un animal qui a toujours été considéré comme le meilleur ami de l'homme, comme son compagnon et son défenseur est parfois transformé en agresseur, voire en arme d'attaque, destination qui n'est pas la sienne.

D'autre part, nous sommes tous très sensibles au bien-être animal. Dans ces conditions, il ne s'agit pas de condamner systématiquement un animal parce que son propriétaire s'est montré maladroit, voire malsain. Préserver l'animal ne veut pas dire approuver l'attitude de son propriétaire. Les limites en la matière sont assez subtiles, ce qui a motivé le dépôt des amendements que je vous présente actuellement.

L'amendement n° 38 rectifié peut paraître d'ordre sémantique, mais il a en fait une réelle importance. Je propose, en effet, de revenir à la rédaction originelle de l'article 12 bis, tel qu'il a été présenté en première lecture, afin que soit sollicité l'avis d'un vétérinaire sanitaire mandaté et non pas désigné.

Je ne sais pour quelle raison l'Assemblée nationale a systématiquement remplacé l'adjectif « mandaté » par l'adjectif « désigné ».

Or, je me dois d'indiquer à mes collègues qui l'ignoreraient que le territoire français est couvert par un certain nombre de vétérinaires qui reçoivent un mandat sanitaire de la part du directeur des services vétérinaires, agissant au nom du préfet du département. Il s'agit donc bien de vétérinaires mandatés. Donner compétence à un vétérinaire mandaté signifie que l'État va assumer financièrement son intervention, au nom de la direction des services vétérinaires et du préfet. Si est visé un vétérinaire désigné, on ne saura pas avec certitude qui paiera. Or, en l'occurrence, c'est bien la santé publique qui est en cause.

J'indique, d'ores et déjà, monsieur le président, que ces arguments valent également pour les amendements nos 39 rectifié et 41 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour le II de l'article L. 211-11 du code rural, après les mots :

par arrêté

sont insérés les mots :

et après avis d'un vétérinaire sanitaire qualifié mandaté,

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le b) du 1° de cet article pour le II de l'article L. 211-11 du code rural.

La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Monsieur le président, cet amendement devrait susciter un vrai débat.

Un certain nombre de races de chiens ont été désignées, une fois pour toutes, comme étant dangereuses et ont fait l'objet d'une classification. À partir de là, toute une législation a été adoptée. De ce fait, aujourd'hui, ces races ont tendance à disparaître parce qu'elles sont très difficilement accessibles à d'éventuels acquéreurs.

Or un certain nombre d'animaux de ces races sont tout à fait inoffensifs, dans la mesure où ils n'ont pas été entraînés à l'agressivité. Ils mériteraient peut-être d'être sauvegardés, dans le cadre du bien-être animal que j'évoquais tout à l'heure, indépendamment de l'attitude de leur propriétaire.

Dans le même temps, on voit apparaître en France des races provenant du monde entier, par exemple des dogues argentins, que je n'avais jamais rencontrés auparavant, pas plus que tout autre vétérinaire. Ces chiens présentent une dangerosité aussi grande, voire supérieure, à ceux qui sont actuellement réputés dangereux, alors qu'ils ne sont pas désignés comme tels. De la sorte, on va supprimer un certain nombre de races de chiens et il se trouvera toujours des animaux qui mordront les autres du fait de leur dressage.

Dans ma jeunesse, j'ai été vétérinaire dans l'armée. J'ai appris à dresser des chiens pour défendre des dépôts de munitions et donc à les rendre agressifs alors qu'à l'origine ils étaient très doux. On peut le faire avec n'importe quelle race de chiens ; c'est très facile.

Je me doute que M. le ministre va me rétorquer qu'il est très attaché à la définition catégorielle de la dangerosité de tel ou tel chien, qui permet de cibler un certain nombre de publics. Aujourd'hui, politiquement, c'est, en effet, important. Mais je veux rendre le Gouvernement attentif au fait que la situation va évoluer au fil du temps. Nous allons être confrontés à d'autres chiens, encore plus dangereux, qui n'auront pas été réputés comme tels et qui auront le droit de vivre en toute liberté, alors que d'autres seront systématiquement euthanasiés.

Il y a là un véritable problème qui mérite d'être posé. Je ne suis cependant pas sûr d'avoir trouvé la bonne solution en la matière.

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour le II de l'article L. 211-11 du code rural, remplacer les mots :

vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires

par les mots :

vétérinaire sanitaire qualifié mandaté

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, est ainsi libellé :

I. - À la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 211-14 du code rural, supprimer les mots :

et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie

II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :

« Après avis favorable d'un vétérinaire sanitaire qualifié mandaté et après régularisation, l'animal pourra être confié à un refuge comme défini aux articles L. 211-25 et L. 214-6 en vue de son adoption. »

La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Sont ici visés les chiens d'attaque et les chiens de garde et de défense dont les propriétaires n'ont pas accompli les formalités nécessaires. Il s'agit de les protéger des conséquences de la négligence de leurs maîtres. Ceux-ci, bien souvent n'ont guère de moyens et se dispensent de procéder, dans le délai d'un mois, aux déclarations qui leur sont imposées. Il est bien évident que ces pauvres chiens n'y sont pour rien, mais cela ne les empêche pas d'être automatiquement euthanasiés, quand bien même ils n'auraient jamais mordu personne.

Je souhaite donc qu'on leur laisse une chance d'être sauvés, grâce, en particulier, à l'avis d'un vétérinaire qualifié, qui pourra déterminer s'ils sont ou non vraiment dangereux pour la société. Mon souci est, non pas de faire travailler systématiquement les vétérinaires, mais simplement de sauver quelques chiens supplémentaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 79.

S'agissant de l'amendement n° 38 rectifié, elle émet s'en remet à la sagesse du Sénat souhaitant que celle-ci s'exprime plutôt avec bienveillance. Elle entendra avec intérêt l'avis du Gouvernement sur la modification technique apportée au texte.

Cela étant, nous nous demandons, cher collègue Beaumont, si l'adjectif « qualifié » ne pourrait pas être supprimé. Il ne nous paraît pas utile et tendrait plutôt à restreindre le nombre de vétérinaires habilités à donner leur avis avant qu'il soit procédé à l'euthanasie d'un animal.

M. le président. Monsieur Beaumont, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le rapporteur ?

M. René Beaumont. J'avais prévu cette précision dans la mesure où la formation vétérinaire peut désormais inclure une qualification particulière en la matière. Le nombre de vétérinaires comportementalistes va sans doute se multiplier, mais, pour l'instant, on n'en compte qu'une petite centaine sur l'ensemble du territoire français et ils auraient bien du mal à accomplir cette mission consistant à apprécier la dangerosité des chiens dont les maîtres n'auraient pas accompli les formalités prévues. Je pense donc que le directeur des services vétérinaires peut fort bien, au nom du préfet, qualifier un certain nombre de vétérinaires pour exercer cette compétence.

Je suis, par conséquent, tout à fait prêt à supprimer cet adjectif « qualifié », l'essentiel étant de remplacer « désigné » par « mandaté ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, et qui est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (a) du 1° du I de cet article :

a) Dans le troisième alinéa du I, les mots : « vétérinaire mandaté » sont remplacés par les mots : « vétérinaire sanitaire mandaté » ;

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je confirme que, sur cet amendement, la commission émet un avis de « sagesse favorable », tout en étant très attentive à l'avis du Gouvernement.

L'amendement n° 39 rectifié prévoit que, en cas de danger grave et immédiat, sera pris l'avis d'un vétérinaire avant que ne soient décidés par arrêté du maire ou du préfet le placement d'un animal et, le cas échéant, son euthanasie.

Selon la commission, cette précision n'est pas nécessaire puisque le troisième alinéa du texte proposé prévoit déjà l'avis d'un vétérinaire avant une euthanasie. Elle estime donc que l'amendement est satisfait et elle en demande le retrait.

L'amendement n° 40 rectifié tend à supprimer la présomption de danger grave et immédiat pesant sur les chiens de première et deuxième catégories qui se trouvent dans un lieu où leur présence est interdite ou qui circulent sans être muselés et tenus en laisse. Cette présomption permet notamment d'euthanasier l'animal à la demande du maire ou du préfet.

La commission a rendu un avis défavorable sur cet amendement, qui remet en cause la définition des chiens de première et deuxième catégories. Quelles que soient les critiques scientifiques émises à l'encontre de la catégorisation, celle-ci permet de lutter contre le développement de la population de ces chiens, qui représentent un danger potentiel réel du fait de leur physiologie.

Par ailleurs, l'euthanasie n'est qu'une possibilité. Elle n'est pas automatique.

Sur l'amendement n° 41 rectifié, la commission a le même avis de « sagesse favorable » que sur l'amendement n° 38 rectifié.

L'amendement n° 42 rectifié vise à supprimer la possibilité ouverte par le projet de loi d'euthanasier un chien de première ou de deuxième catégorie qui n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration. Il prévoit que, dans ce cas, l'animal serait confié à un refuge en vue de son adoption éventuelle.

L'auteur de l'amendement estime que l'animal n'a pas à payer, en quelque sorte, les conséquences du non-respect par le propriétaire de ses obligations légales.

La commission a émis un avis défavorable, estimant que la faculté d'euthanasier l'animal devait être conservée. La non-déclaration d'un chien de ces catégories est souvent le fait de propriétaires qui en font un usage prohibé.

Cependant, la commission a jugé qu'il pourrait être intéressant de prévoir une alternative à l'euthanasie en confiant l'animal à un refuge en vue de son adoption à partir du moment où l'évaluation comportementale du chien révélerait qu'il n'y a pas de danger particulier pour la sécurité des personnes.

Si l'auteur de l'amendement acceptait de rectifier son amendement en ce sens, la commission s'en remettrait à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Beaumont, acceptez-vous cette rectification ?

M. René Beaumont. Je retire les amendements nos 39 rectifié et 40 rectifié et j'accepte la rectification de l'amendement n° 42 rectifié.

M. le président. Les amendements nos 39 rectifié et 40 rectifié sont retirés.

Je suis par ailleurs saisi d'un amendement n° 42 rectifié bis, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, et qui est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 211-14 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis d'un vétérinaire sanitaire spécialement formé ou d'un vétérinaire comportementaliste, mandaté par la direction des services vétérinaires, estimant que l'animal ne présente pas de danger pour les personnes et les animaux domestiques et après régularisation, l'animal peut être confié à un refuge comme défini aux articles L. 211-25 et L. 214-6 en vue de son adoption. »

II. - En conséquence, dans la première phrase du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-2 du même code, après les mots : « l'article L. 211-11", sont insérés les mots : «, au dernier alinéa du IV de l'article L. 211-14 ».

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements restant en discussion commune ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est évidemment défavorable à l'amendement n° 79.

S'agissant de l'amendement n° 38 rectifié bis, le terme « sanitaire » semblant au Gouvernement très restrictif, il préférerait qu'il soit, lui aussi, supprimé. Mais je suis prêt à entendre les explications de M. Beaumont sur ce point.

M. le président. La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Je me suis sans doute exprimé un peu trop rapidement tout à l'heure en rappelant que le territoire français était quadrillé par des « vétérinaires mandatés sanitaires ». Tel est leur titre, aux termes de la loi. Ils reçoivent un mandat sanitaire de la part du directeur des services vétérinaires, au nom du préfet, c'est-à-dire au nom de l'État.

Ils interviennent bien sur le plan « sanitaire » puisque leur analyse porte sur l'ensemble des zoonoses - c'est-à-dire des maladies qui concernent aussi bien les animaux que les humains - et qu'ils sont mandatés par l'État.

Autrement dit, les termes « sanitaire » et « mandaté » sont tout à fait essentiels, car ils désignent une catégorie de vétérinaires bien déterminée.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Après cette explication, qui n'a pas été loin de me convaincre, j'indique à M. Beaumont que le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 38 rectifié bis, mais lui demande de bien vouloir retirer les amendements nos 41 rectifié et 42 rectifié bis.

M. le président. Monsieur Beaumont, ces amendements sont-ils maintenus ?

M. René Beaumont. J'ai accepté de modifier l'amendement n° 42 rectifié à la demande de M. le rapporteur et je pensais que nous étions ainsi parvenus à une rédaction assez consensuelle, dans le souci du bien-être des animaux : il s'agit de les protéger contre une disparition forcée et administrative qu'ils ne méritent pas, sous le couvert de vétérinaires spécialistes et donc compétents, qui prendront la responsabilité de les laisser vivre.

Je ne retire donc ni l'amendement n° 42 rectifié bis ni l'amendement n° 41 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je me permets de souligner que l'amendement n° 41 rectifié ne doit pas être retiré parce qu'il est désormais un amendement de cohérence pure et simple avec l'amendement n° 38 rectifié bis. Si celui-ci est adopté, l'amendement n° 41 rectifié doit l'être également, sous réserve toutefois de deux rectifications.

La première consisterait à supprimer, comme M. Beaumont a bien voulu l'accepter précédemment, l'adjectif « qualifié ».

La seconde consisterait à rétablir les termes « par la direction des services vétérinaires », car il faut bien savoir qui mandate.

M. le président. Monsieur Beaumont, acceptez-vous cette double rectification ?

M. René Beaumont. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 41 rectifié bis, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, et qui est ainsi libellé :

Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour le II de l'article L. 211-11 du code rural, remplacer les mots :

vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires

par les mots :

vétérinaire sanitaire mandaté par la direction des services vétérinaires

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Fort de ces explications, que ce soit sur l'amendement n° 41 rectifié bis ou sur l'amendement n° 42 rectifié bis, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, préservant ainsi toutes possibilités d'évolution dans la suite du processus législatif.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 79.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est heureux que nous ayons un vétérinaire au Sénat !

M. Henri de Raincourt. Il y en a plusieurs !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Certes, mais un seul s'exprime en cet instant, et il est sûrement qualifié ! (Sourires.)

Cela étant, ce problème des chiens mordeurs a pris beaucoup d'importance et il est bon que nous nous en occupions. Je n'aurais pas vu d'inconvénient, d'ailleurs, à ce que nous continuions de nous en occuper particulièrement et d'urgence en dehors du présent texte.

Ce qui m'étonne, c'est que, apparemment, le Gouvernement n'ait pas consulté d'autres vétérinaires, en particulier les organismes nationaux de vétérinaires, ce qui lui aurait permis et nous aurait permis d'être éclairés par d'autres avis que par ceux de nos collègues, dont la compétence est au demeurant indiscutable. Il reste que, si nous n'avions pas compté de vétérinaires dans notre assemblée, je me demande ce que nous aurions fait !

M. Beaumont fait tout ce qu'il peut pour nous éclairer et nous lui en savons gré. Il est évident qu'il s'agit d'un problème difficile. Nous ne voterons donc pas contre ces dispositions, mais nous ne voterons pas pour non plus parce que, faute d'avoir pu prendre connaissance de l'opinion d'un certain nombre de spécialistes et de leurs organes, nous ne savons pas si ce qui est nous proposé est ce qu'il convient de faire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. René Beaumont, pour explication de vote.

M. René Beaumont. Je souhaite répondre à la préoccupation exprimée de M. Dreyfus-Schmidt.

Je suis bien placé pour savoir que le syndicat national des vétérinaires français et l'ordre national des vétérinaires français ont été entendus et consultés tant par le Gouvernement que par M. le rapporteur : on n'a pas attendu ma modeste contribution pour poser les problèmes. C'est moi qui interviens en séance publique, non pas forcément parce que je suis vétérinaire, mais plutôt parce que je m'intéresse, comme d'autres, au bien-être animal.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis, modifié.

(L'article 12 bis est adopté.)