PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Dans la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 6, nous en sommes parvenus à l'amendement no 60.

Cet amendement, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1°Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié:

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. » 

b)  Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge peut transmettre au représentant de l'État dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. »

La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le présent amendement vise à clarifier les rapports locatifs entre propriétaires et locataires.

Certains logements locatifs privés ne répondent pas aux caractéristiques de la décence. La loi portant engagement national pour le logement a rendu les commissions départementales de conciliation compétentes pour ce type de litiges afin de faciliter la médiation et d'éviter, dans la mesure du possible, que l'action judiciaire ne soit le seul recours en cas d'absence de réponse du propriétaire.

Le présent amendement a pour objet de lever une ambiguïté résultant de cette disposition. Il s'agit d'éviter toute incertitude portant sur le caractère obligatoire ou non d'une saisine préalable de la commission départementale de conciliation avant toute action judiciaire, en la rendant clairement facultative.

Si la commission de conciliation est saisie, la délivrance de son avis, à la suite de la constatation d'un désaccord entre le locataire et le propriétaire, ne sera pas un préalable à la saisine du juge, et ce de façon à éviter des manoeuvres dilatoires.

Enfin, cet amendement tend à autoriser le juge à transférer au préfet son jugement constatant que le logement ne répond pas aux caractéristiques du logement décent. Le préfet aura ainsi la possibilité d'assurer un suivi opérationnel des situations de logement non décent constatées par la justice.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement, sensible à la volonté de M. le rapporteur pour avis de clarifier la rédaction du projet de loi, s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission s'en remet également à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6.

L'amendement n° 152, présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Caffet,  Sueur,  Dauge,  Desessard,  Collombat,  Madec,  Ries,  Bockel,  Lagauche et  Guérini, Mmes Herviaux,  San Vicente-Baudrin,  Khiari,  Printz,  Le Texier et  Demontès, M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur, ou son mandataire, ne peut demander au candidat à la location la production d'un document autre que ceux définis par décret en Conseil d'État.

« Le bailleur, ou son mandataire, ne peut exiger du candidat à la location le versement d'une somme sur un compte ouvert au nom du candidat à la location, du bailleur, du mandataire de ce dernier, ou de toute autre personne.

« La violation, par le bailleur, ou son mandataire, des dispositions du présent article constitue une contravention de cinquième classe. »

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Aux termes de l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut exiger du candidat à la location les documents suivants : photographie d'identité, carte d'assuré social, copie de relevés de compte bancaire ou postal, attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.

Or, en pratique, non seulement les dispositions de cet article sont régulièrement bafouées, mais les bailleurs n'hésitent pas à solliciter une multitude de documents des candidats à la location. En outre, ces demandes sont parfois de nature à violer la vie privée de ces derniers : copies de la carte d'identité, du permis de conduire, du passeport, du livret de famille, de la carte grise, attestation d'emploi pour une personne titulaire d'un CDI, dernier bulletin de salaire, avis d'imposition, acte de titularisation pour les fonctionnaires, informations sur les charges d'emprunt, et la liste n'est pas exhaustive.

Pis encore, certains bailleurs n'hésitent pas à réclamer des documents dont la production est pourtant interdite par la loi. Mais cette dernière ne prévoyant aucune sanction en cas de demande prohibée d'un document, les bailleurs bénéficient, sur ce point, d'une impunité de fait.

Par ailleurs, il n'est pas rare que le futur locataire se voie contraint de verser sur un compte bloqué une certaine somme d'argent correspondant à six mois, voire à un an, de loyers en réservation du logement ou garantie du loyer.

Si le propriétaire doit être à même de choisir librement la personne avec laquelle il souhaite signer un contrat, il convient néanmoins de mettre fin à ces abus.

Nous vous proposons donc que l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 soit modifié afin qu'il comprenne non plus une liste de documents dont il est interdit d'exiger la production, mais, au contraire, la liste des seuls documents que le bailleur peut demander.

Nous vous proposons également que ce même article interdise explicitement tout versement de sommes d'argent en dehors de celles qui sont prévues par la loi.

Enfin, il nous paraît indispensable qu'une sanction spécifique soit prévue lorsqu'un bailleur exige un document dont la production est interdite par la loi.

Madame la ministre, un amendement identique avait, je le rappelle, été déposé lors de la discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement, avant d'être retiré à la suite de l'engagement de M. Borloo à avancer sur cette question.

Depuis, la garantie des risques locatifs a effectivement vu le jour, mais elle reste fondée sur le volontariat des bailleurs et repose sur une logique de prévention du risque d'impayé et non pas sur la protection des locataires contre les demandes discriminantes susceptibles de violer leur vie privée.

M. Roland Muzeau. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission souhaite entendre le Gouvernement sur ce point.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Fidèle à l'engagement qu'il avait pris devant vous, Jean-Louis Borloo a saisi, le 11 septembre 2006, la présidente de la Commission nationale de concertation de cette question.

Dans sa réponse en date du 21 décembre, la présidente de la Commission nationale de concertation indique que l'examen qui a été fait par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE, et les débats qui ont eu lieu ont permis de rapprocher les points de vue des collèges, jusqu'à présent opposés sur ce sujet.

Le collège des locataires, favorable dans un premier temps à l'établissement d'une liste limitative telle que l'avait élaborée la HALDE, a finalement rejoint l'opinion du conseil des bailleurs, qui estimait que ce n'était pas souhaitable, et ce pour deux raisons.

Tout d'abord, il y a des différences importantes entre les exigences du secteur social et celles qui sont les plus communément pratiquées par les bailleurs privés ou par leurs représentants. Les documents demandés semblent donner un certain pouvoir d'inquisition sur la vie privée des candidats, mais ils peuvent aussi permettre à une personne qui ne réunirait pas les conditions requises d'avoir malgré tout accès à un logement.

Ensuite, les débats ont mis en évidence le fait qu'une liste limitative deviendrait rapidement une liste standard correspondant à un minimum obligatoire qu'il convient de demander systématiquement à chaque candidat locataire.

Aussi, avoir pris connaissance des conclusions de la Commission nationale de concertation et des pièces qui lui ont été communiquées, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission partage l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 153, présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Caffet,  Sueur,  Dauge,  Desessard,  Collombat,  Madec,  Ries,  Bockel,  Lagauche et  Guérini, Mmes Herviaux,  San Vicente-Baudrin,  Khiari,  Printz,  Le Texier et  Demontès, M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée :

« Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 22-2, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Cet amendement, comme le précédent, porte sur l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989, mais il vise son champ d'application et non pas son contenu.

Je vous propose d'étendre à tous les locataires la protection ébauchée dans l'article 22-2, en dépit de ses imperfections, que nous venons d'ailleurs d'évoquer.

Nous ne pouvons en effet accepter qu'il devienne quasiment plus difficile, pour certaines catégories de populations, d'accéder à un meublé ou à un logement saisonnier que de contracter un prêt bancaire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 154 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Caffet,  Sueur,  Dauge,  Desessard,  Collombat,  Madec,  Ries,  Bockel,  Lagauche et  Guérini, Mmes Herviaux,  San Vicente-Baudrin,  Khiari,  Printz,  Le Texier et  Demontès, M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et les distributeurs d'eau » et les mots : « ou de la distribution d'eau » sont supprimés.

II. - Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année. »

La parole est Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Cet amendement a été rectifié à la suite de la réunion de la commission des affaires sociales.

La loi portant engagement national pour le logement a, je le rappelle, posé le principe de la non-interruption de la fourniture d'eau, d'électricité, de chaleur et de gaz pendant la période hivernale, soit du 1er décembre au 15 mars. Or, l'accès à l'eau est un besoin fondamental en toutes saisons. Il est même primordial en été, son absence pouvant avoir des conséquences sanitaires dramatiques pour les enfants en bas âge.

Le présent amendement vise donc à interdire durant toute l'année les interruptions de distribution d'eau pour non-paiement des factures. Ces dispositions, je le rappelle, ne s'appliqueront qu'aux publics en grandes difficultés.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier. La commission, compte tenu de la rectification qui a été opérée, émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Cette question avait fait l'objet d'un long débat lors de la discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement.

Il avait alors été convenu que l'interdiction des coupures d'eau, que nous proposent à nouveau les auteurs de l'amendement no 154 rectifié, n'était pas la bonne solution, car elle risquait de créer un effet d'appel. Or, ce n'est pas aux distributeurs d'eau de supporter les conséquences d'une telle disposition.

Les personnes qui sont de bonne foi et qui ne peuvent pas payer leur facture d'eau peuvent d'ores et déjà bénéficier de certains dispositifs ; je pense notamment, à cet égard, aux centres communaux d'action sociale. Je n'insisterai pas sur ce point, car vous connaissez aussi bien que moi les aides auxquelles peuvent prétendre les personnes démunies ne pouvant pas s'acquitter de leur facture d'eau.

En tout état de cause, je le répète, les distributeurs d'eau n'ont pas à supporter les conséquences d'une telle disposition. Cette dernière créerait des appels d'air considérables pour toutes les personnes qui affirment être de bonne foi mais qui ne le sont pas.

Au Royaume-Uni, une disposition comparable a entraîné une multiplication par cinq, si ma mémoire est bonne, du nombre des factures d'eau impayées.

Je vous mets donc en garde, mes chers collègues. S'il convient en effet de prévoir des dispositifs afin que les personnes démunies et de bonne foi ne fassent pas l'objet de coupures d'eau et que leurs factures soient réglées, il ne faut pas pour autant entrer dans un système qui provoquerait des détournements que nous connaissons tous.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Sur le fond, le Gouvernement est convaincu de la nécessité de trouver des solutions à ce problème. Or la saisine du FSL, le Fonds de solidarité pour le logement, suspend toute coupure d'eau jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'aide à apporter aux ménages en difficulté, et ce quelle que soit la période de l'année.

À mes yeux, cet amendement est donc sans objet. Par conséquent, j'invite ses auteurs à le retirer, puisque le FSL répond déjà aux préoccupations qui le sous-tendent.

Mme la présidente. Madame Khiari, l'amendement n° 154 rectifié est-il maintenu ?

Mme Bariza Khiari. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6.

L'amendement n° 82, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme, les mots : « ou avant l'expiration du délai de réponse à la déclaration préalable » sont supprimés.

La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de réparer une erreur matérielle figurant dans la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, concernant les règles applicables aux lotissements et aux divisions de terrains.

Initialement, aucune promesse de vente ou de location ne pouvait être consentie avant l'arrêté d'autorisation de lotir.

L'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, ratifiée par la loi du 13 juillet 2006, prévoit qu'aucune promesse de vente ou de location d'un terrain compris dans un lotissement ne peut être consentie avant la délivrance du permis d'aménager ou - et c'est ce dernier point qui pose problème - avant l'expiration du délai de réponse à la déclaration préalable.

La mention de cette dernière condition a aggravé la situation antérieure, puisqu'elle a pour effet de prohiber non seulement la promesse de vente de lots soumis à autorisation, mais également toute promesse relative à un lot provenant d'une première division.

Cet amendement vise donc à réparer une erreur matérielle, en supprimant cette disposition à l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que les divisions de terrain ne puissent pas bénéficier d'une promesse de vente sous condition suspensive avant la date limite du délai de réponse.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Compte tenu de la très grande technicité de cette proposition, la commission souhaite recueillir l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Favorable.

Mme la présidente. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6.

L'amendement n° 84 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mmes Brisepierre et  B. Dupont, MM. Pointereau et  Cornu, Mmes Bout,  Troendle,  Rozier,  Sittler et  Malovry, MM. Demuynck,  de Broissia et  Leroy, Mmes Henneron,  Mélot,  Desmarescaux et  Lamure, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas d'occupation d'un logement habité par des personnes physiques de manière illicite et par voie de fait, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Au cours de la discussion générale, j'avais évoqué cet amendement, dont l'objet est de protéger les locataires et les propriétaires occupants de leur habitation contre les squatteurs qui s'installent chez eux à l'occasion d'un départ en vacances, d'un séjour à l'hôpital ou d'un déplacement professionnel.

Comme vous l'avez peut-être lu dans la presse, des associations se sont inquiétées des dispositions prévues dans cet amendement, dont la rédaction a été rectifiée, afin de rendre son objet plus clair, en introduisant notamment la notion de « logement habité ». Pour répondre à la demande de la commission des affaires sociales, ces termes ont ensuite été remplacés par ceux de « logement habité par des personnes physiques ». Sont donc exclus de cette proposition les squats des logements et des bureaux vides.

Je tiens à le préciser, les dix-sept signataires de cet amendement n'approuvent pas pour autant une politique qui viserait à squatter tous les immeubles ! Il s'agit non pas de réformer tout le système, mais de protéger les personnes qui ne peuvent plus rentrer chez elles parce qu'elles sont confrontées à la procédure actuelle, qui impose un délai de quarante-huit heures pour constater l'effraction.

Telles sont donc les raisons pour lesquelles j'ai rectifié cet amendement dans le sens souhaité par les associations. Je n'ai cependant pas adopté la rédaction précise que ces dernières demandaient et qui a d'ailleurs été reprise dans les sous-amendements. J'estime en effet ne pas être en mesure de choisir les termes les mieux appropriés. Je laisse donc le soin aux juristes de retenir ensuite la rédaction adéquate, si cet amendement n° 84 rectifié ter était adopté.

Quoi qu'il en soit, je salue l'attitude adoptée par certaines associations, qui m'ont écrit pour me faire part de leurs inquiétudes, alors que d'autres se sont insurgées contre cet amendement sans chercher à savoir quel était son objet.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 286, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

I. Au premier alinéa de l'amendement n° 84 rectifié ter, remplacer les mots :

En cas d'occupation d'un logement habité par des personnes physiques de manière illicite et par voie de fait

par les mots :

En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet

II. Dans le même alinéa, après les mots :

quitter les lieux

insérer les mots suivants :

après avoir déposé plainte et avoir fait constater l'occupation illicite par un huissier de justice.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Ce sous-amendement vise à apporter certaines précisions.

Nous sommes très heureux de constater que Mme Procaccia a rectifié son amendement. En effet, la version initiale de ce texte avait suscité un émoi bien légitime au sein des associations de personnes mal logées. Si les signataires prétendaient lutter contre les squats de « logements habités », et non de locaux laissés vacants par négligence ou dans le but de spéculer, l'amendement qu'ils avaient déposé n'opérait pas cette subtile distinction et concernait indistinctement les squats de logements vacants et de logements occupés.

Après rectification, l'amendement initial ne vise plus désormais, fort heureusement, que les « logements habités », ce qui constitue un progrès. Mais ces termes restent encore trop flous. Il semble préférable d'utiliser ceux de « domicile d'autrui » et d'apporter la précision suivante : « en cas d'introduction et de maintien dans le domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ».

En effet, le mot « domicile » est encadré juridiquement par l'article 102 du code civil, lequel précise que « le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». À l'inverse, l'expression « logement habité » est trop imprécise, puisqu'elle pourrait englober n'importe quel local plus ou moins meublé, parfois habité quelques jours par an.

Par ailleurs, il serait sans doute judicieux d'exiger, avant toute expulsion, qu'une plainte et un constat par un huissier de justice aient été effectués. En effet, la procédure en question, pour laquelle l'avis du juge n'est pas demandé, constitue une entorse aux droits de la défense. Il serait donc nécessaire de faire appel à un tiers, afin d'éviter tout abus.

Cependant, face à ce sujet délicat, peut-être serait-il plus prudent de ne pas trancher aujourd'hui, au moment où nous discutons d'un projet de loi instituant le droit opposable au logement, afin de garantir la lisibilité de ce texte, qui est déjà suffisamment compliqué ! N'oublions pas en effet que, dans l'écrasante majorité des cas, les squatteurs squattent non pas par plaisir, mais par nécessité. Il s'agit pour eux d'éviter de dormir dehors, dans le froid, l'insécurité et la précarité, ou dans des locaux complètement insalubres et dangereux. Pénaliser encore davantage des personnes qui sont avant tout des victimes ne serait donc pas du meilleur effet dans ce projet de loi, qui est censé répondre aux problèmes des personnes mal logées ou sans logis.

Ce sous-amendement tend donc à distinguer les logements habités des logements simplement occupés quelques jours par an.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 289, présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Caffet,  Sueur,  Dauge,  Desessard,  Collombat,  Madec,  Ries,  Bockel,  Lagauche et  Guérini, Mmes Herviaux,  San Vicente-Baudrin,  Khiari,  Printz,  Le Texier et  Demontès, M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Dans le premier alinéa de l'amendement n° 84 rectifié ter, remplacer les mots :

En cas d'occupation d'un logement habité par des personnes physiques de manière illicite et par voie de fait,

Par les mots :

En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

II. Compléter ce même alinéa par les mots :

, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Mme Raymonde Le Texier. L'amendement n° 84 rectifié ter tend à créer une procédure d'expulsion d'exception, diligentée directement par le préfet, sans jugement, à l'encontre des squatteurs.

Ses auteurs justifient leur proposition en faisant référence à des situations très particulières de locataires ou de propriétaires occupants qui trouveraient leur logement squatté, par exemple à leur retour de vacances. Ces situations existent, mais elles sont fort heureusement marginales. En tout état de cause, elles sont déjà sanctionnées, depuis 1992, par l'article L. 226-4 du code pénal, aux termes duquel « l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

Les parlementaires du groupe socialiste, apparentés et rattachés, s'interrogent donc sur l'opportunité de légiférer à nouveau sur un cas marginal déjà prévu par la loi.

Si la motivation réelle des auteurs de cet amendement est de viser les squatteurs de logements et locaux vacants, il s'agit d'une mauvaise réponse à une question mal posée.

En effet, dans leur rédaction improvisée, les dispositions prévues dans l'amendement n° 84 rectifié ter seront susceptibles de concerner également tous les occupants ne pouvant justifier d'un titre de location ou de sous-location en bonne et due forme, notamment les occupants à titre gratuit, certains occupants de logements de fonction, les locataires non déclarés et payant en espèce, et toutes les victimes de la crise du logement dont les marchands de sommeil abusent.

Les dernières rectifications apportées ne nous rassurent pas totalement sur ces points. Si Mme Procaccia et ses collègues souhaitaient absolument maintenir l'amendement n° 84 rectifié ter, il conviendrait d'en améliorer substantiellement la rédaction, afin d'éviter tout risque de dérive.

La rédaction du sous-amendement n° 289 remplace la notion de « logement habité par des personnes physiques », non usitée en droit, par celle de « domicile d'autrui », qui renvoie à l'article L. 226-4 du code pénal et dont les contours sont tracés par la jurisprudence.

De même, il est proposé de mieux encadrer la procédure exceptionnelle prévue par l'amendement n°84 rectifié ter, afin de s'assurer qu'elle garantit les droits de la défense, notamment en vérifiant que les preuves matérielles du domicile du requérant sont bien établies.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission, à l'occasion de l'examen de cet amendement, a été étonnée d'apprendre qu'il s'agissait de situations bien plus nombreuses qu'elle ne l'imaginait. Il est d'ailleurs normal que les médias n'en fassent pas trop état, puisqu'il s'agirait alors d'une incitation à la multiplication de telles exactions.

Quoi qu'il en soit, la commission a considéré que l'amendement n° 84 rectifié ter avait toute sa place dans le cadre de l'examen de ce projet de loi. Le droit opposable au logement comporte en effet aussi bien le droit à l'accès au logement que le droit au maintien dans le logement, pour ceux qui l'occupent à titre normal, quelle que soit leur condition. De ce point de vue, c'est vraiment la défense du citoyen qui est en cause.

C'est la raison pour laquelle la commission des affaires sociales émet, à ce stade de l'examen de ce texte, un avis favorable sur l'amendement n° 84 rectifié ter et un avis défavorable sur les sous-amendements nos 286 et 289, afin de permettre à l'Assemblée nationale ou à la commission mixte paritaire d'apporter certaines précisions juridiques, qui semblent par ailleurs souhaitables.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Au moment où nous débattons du droit opposable au logement, nous pouvons tous convenir que les propriétaires et les locataires doivent être en situation de profiter de leur logement, pour lequel ils ont bien souvent consenti d'énormes sacrifices.

Au demeurant, si je comprends les préoccupations exprimées par nos collègues du groupe socialiste, la rédaction proposée par les sous-amendements ne semble pas appropriée.

L'expression « en cas d'introduction et de maintien », en particulier, me gêne, car elle est floue et introduit l'idée d'une durée. Il ne faudrait pas que les propriétaires soient obligés d'attendre trois ou quatre semaines à l'hôtel avant de récupérer leur logement !

Par ailleurs, s'il me paraît normal de prévoir qu'une plainte est déposée et que l'on fait constater l'occupation illicite, en revanche, il me paraît excessif de demander le constat d'un huissier de justice. N'instaurons pas, pour nos concitoyens, ce que nous ne voulons pas envisager pour les maires, concernant l'occupation illicite de terrains par les gens du voyage !

À chaque fois, les maires se plaignent d'être obligés de dépenser des sommes importantes pour faire simplement valoir leur droit. Or ce n'est pas à celui qui est dans son droit et qui est victime d'un fait de dépenser de l'argent pour prouver son bon droit !

Nous devons donc essayer de mettre au point un système qui permette à ces personnes de retrouver la jouissance de leur logement sans que, pour autant, elles soient obligées de débourser des sommes importantes.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je comprends bien l'intention des auteurs de ces propositions.

Les sous-amendements nos 286 et 289 visant à préciser et à clarifier les différentes définitions, le Gouvernement y est favorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 84 rectifié ter, c'est-à-dire le fond de la procédure en tant que telle, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Dans ces conditions, j'aligne ma position sur celle du Gouvernement puisque, si j'ai bien compris, la mise au point juridique et précise sera faite sur la base de l'ensemble que constituent l'amendement et les sous-amendements, dont la rédaction sera affinée lors de la commission mixte paritaire.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. À mon avis, mieux vaut retenir le sous-amendement n° 289, dont la rédaction est meilleure. En effet, le sous-amendement n° 286 comporte les termes : « hors les cas où la loi le permet ». À l'évidence, quand la loi permet quelque chose, il n'y a pas lieu de le préciser !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je me rallie tout à fait à l'avis de M. le président de la commission des affaires sociales.

Mme la présidente. Madame Boumediene-Thiery, le sous-amendement n° 286 est-il maintenu ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 286 est retiré.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 289.

Mme Catherine Procaccia. Je suis très satisfaite de constater que mes collègues de l'opposition, à l'instar des associations, ont bien compris l'esprit de l'amendement n° 84 rectifié ter, qui est de protéger les gens voulant rentrer chez eux.

S'agissant des précisions demandées par les associations, reprises notamment par le sous-amendement n° 289 auquel Mme la ministre s'est déclarée favorable, je m'interroge. S'agissant notamment de la notion de « domicile d'autrui », peut-on parler ou non de « domicile » pour un logement parisien occupé cinq jours par mois par un sénateur représentant les Français de l'étranger ? Ce sont des précisions qui dépassent mes compétences juridiques et sur lesquelles je ne veux pas m'engager. La commission mixte paritaire permettra certainement d'approfondir cette question.

En tout cas, je remercie tous ceux qui ont cosigné cet amendement et qui ont cherché à l'améliorer.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 289.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je m'abstiens !

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié ter, modifié.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je vote pour !

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6.

L'amendement n° 90 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Godefroy et  Desessard, Mmes Printz,  Le Texier,  San Vicente-Baudrin,  Demontès,  Khiari et  Herviaux, MM. Madec,  Caffet,  Sueur,  Guérini,  Ries,  Bockel,  Collombat,  Dauge,  Lagauche,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports est ainsi rédigé :

« Le chèque-transport est une contribution de l'employeur aux dépenses liées au déplacement des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Il peut prendre la forme d'une mention sur le bulletin de paie ou d'un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit des salariés de l'entreprise.

II. - Après le deuxième alinéa de ce même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les salariés peuvent bénéficier du remboursement de leur abonnement de transport public, dans des conditions fixées par décret, d'une somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque-transport augmentée le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. Ce remboursement est mentionné sur le bulletin de paie.

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Comme les autres dispositions de cette deuxième partie du projet de loi, notre amendement revient sur une mesure déjà adoptée, mais dans la précipitation, et donc à notre sens incomplète.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Vous remplacez une précipitation par une autre !

M. Claude Domeizel. Pas du tout, monsieur Braye !

Tel qu'il a été ajouté à la fin du projet de loi relatif à la participation, le chèque-transport reste une mesure partielle, génératrice d'inégalités entre les salariés, selon la volonté de leur employeur.

II ne résoudra pas la carence en moyens de transports collectifs non polluants que notre pays connaît encore. Au contraire, il contribue à encourager l'usage de la voiture particulière, en permettant le paiement des achats de carburant en chèque-transport. Faute de financer les transports collectifs, il financera les compagnies pétrolières et les distributeurs.

Nous retrouvons la thématique à laquelle nous venons d'être confrontés, s'agissant du logement. Les effets d'annonce du Gouvernement ne sont pas assortis des moyens correspondants et nécessaires.

Plus encore, cette absence de moyens permet, par une rédaction habile, de détourner les mesures annoncées à « sons de trompe » de l'intention affichée auprès de l'opinion.

Il en est ainsi d'un point précis de cette disposition. En effet, le chèque-transport sera nécessairement un titre de transport qui pourra être présenté aux guichets des entreprises de transport et des distributeurs de carburants. Certes, la dématérialisation sera possible, mais elle sera réalisée par l'organisme, la société ou l'établissement de crédit émetteur du titre.

N'aurait-il pas été plus simple de prévoir au départ que le chèque-transport pourrait être une contribution de l'employeur mentionnée sur la fiche de paie ? Il suffirait que le salarié présente au service comptable de l'entreprise son abonnement aux transports locaux ou une note de carburant, et que le montant des frais ainsi engagés soit inscrit sur le bulletin de paie. Il ne s'agit que d'une manipulation extrêmement simple, qui ne complique absolument pas l'établissement de la fiche de paie.

De plus, l'entreprise réaliserait une économie puisqu'elle n'aurait pas à payer une société émettrice. Après tout, le chèque-transport n'a évidemment pas été créé pour augmenter les bénéfices des sociétés émettrices.

Enfin, cela faciliterait le quotidien des personnes qui utilisent les transports collectifs et ont maintenant l'habitude de payer leur abonnement par carte bancaire auprès des bornes installées à cet effet. Au contraire, avec ce titre de paiement, il leur faudra perdre du temps à faire la queue au guichet, comme autrefois.

Si le chèque-transport a réellement pour objet de faciliter la vie de nos concitoyens, tout en encourageant à l'usage des transports collectifs, il faut que son utilisation soit la plus simple possible.

En laissant à l'employeur toute latitude pour avoir recours à une société émettrice, l'adoption de cet amendement permettrait aussi une gestion directe et - reconnaissez-le -beaucoup plus économique.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission, ne souhaitant pas revenir sur le mécanisme du chèque-transport qui a été adopté voilà seulement un mois, émet un avis défavorable sur cet amendement. Toutefois, afin de s'assurer que son analyse n'est pas erronée, elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Pour le Gouvernement, la faculté pour un employeur hors Île-de-France de prendre en charge les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail de son salarié sous forme d'un remboursement mentionné sur le bulletin de paie est déjà possible en application de l'article 2 de la loi du 4 août 1982, introduit par l'article 109 de la loi SRU.

Toutefois, il doit être observé que ce dispositif ne fonctionne pas.

Le Gouvernement a donc souhaité offrir aux salariés une autre possibilité, sous la forme d'un dispositif plus familier, inspiré du chèque-restaurant, dont le succès n'est plus à démontrer : c'est le chèque-transport, voté très récemment et actuellement déployé par les opérateurs, sous l'égide de l'Agence nationale des services à la personne.

La loi pour le développement de la participation prend déjà en compte votre souci de gestion simplifiée du chèque-transport puisque sa dématérialisation est d'ores et déjà prévue. Ainsi, il sera par exemple possible de recourir à une carte rechargeable, utilisable comme une carte de crédit et compatible avec les modes de règlement acceptés par les automates actuellement utilisés par les usagers de transports collectifs comme d'ailleurs dans les stations-service, voire dans les péages.

Comme cela a déjà été dit lors d'autres discussions, le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur cette avancée, et c'est la raison pour laquelle il est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 90 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 111, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « Nouvelles embauches » est abrogée.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Ma défense de cet amendement vaudra pour les amendements nos 113, 115, 112 et 114 rectifié, qui relèvent de la même problématique.

Au terme de l'examen des articles du projet de loi consacrés au droit au logement opposable et avant d'entamer la discussion de l'autre volet du texte contenant diverses dispositions « en faveur de la cohésion sociale », nous avons tenu, à travers cet amendement et les quatre amendements suivants, à illustrer les liens étroits entre emploi et logement, et à témoigner ainsi de la nécessité d'agir à la source sur les inégalités au travail en vue de prévenir les discriminations au logement et inversement.

Je vous entends déjà nous dire que nos propositions visant à agir sur les facteurs contribuant au développement des bas salaires en France - temps partiel, rémunérations au-dessous du SMIC, sous-contrats de travail, et bien d'autres encore - n'ont pas leur place dans le présent texte ! Vous savez pourtant que le chômage, le sous-emploi et la précarité influent directement sur l'accès au logement et que, en refusant de poser transversalement ces questions, vous participez en les amplifiant aux phénomènes d'exclusion sociale.

Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, plus de trois SDF sur dix ont un travail, gagnent entre 900 et 1300 euros par mois et cherchent pourtant désespérément où se loger.

Ce n'est pas non plus le fait de la fatalité si, durant les dix dernières années, l'intérim a augmenté de 130 %, le nombre de CDD de 60 % et les CDI seulement de 2 %.

Il n'est pas normal que de 50 % à 66 % des femmes qui travaillent aient un contrat atypique, un contrat aidé, un contrat à temps partiel... La situation est d'ailleurs la même pour les jeunes.

Bien que les dirigeants patronaux veuillent nous faire croire que l'emploi, au même titre que l'amour, serait précaire, comme le dit Mme Parisot, nous ne pensons pas qu'il faille se résoudre à la pauvreté des jeunes, des femmes seules avec enfants, d'une frange toujours croissante de notre population dont les revenus du travail ne permettent pas de vivre dignement et encore moins d'accéder aux droits fondamentaux, dont celui du logement.

Je vous épargne de nouveaux commentaires sur la fiabilité des chiffres du chômage que vous avancez afin de présenter un bilan plutôt positif avant les élections présidentielles ! La réalité, c'est que ces chiffres peinent à masquer l'intensification de la précarité, sa généralisation à la plupart des salariés, sans compter les fonctionnaires, comme autant de résultats de vos choix politiques, fiscaux et sociaux.

La question de l'emploi est déterminante concernant l'accès au logement en termes non seulement de moyens financiers - à condition donc d'être correctement rémunéré -mais aussi de garantie de stabilité.

C'est pourquoi nous envisageons, par le présent amendement et les amendements suivants, d'abroger le CNE, qui fait peser sur le salarié une menace permanente de licenciement, de requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet quand l'horaire effectué le justifie, de limiter le nombre de CDD au sein des entreprises, d'agir pour que plus aucune grille de salaire ne soit en dessous du SMIC - c'est encore le cas dans certains secteurs largement subventionnés par l'État, notamment -, et, enfin, de lutter contre l'usage abusif des stages.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Comme M. Muzeau l'a justement laissé entendre au début de son intervention, l'avis de la commission est défavorable sur cet amendement n°111 comme sur les amendements suivants.

M. Roland Muzeau. Il n'y a pas de surprise !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Monsieur Muzeau, nous connaissons votre préoccupation quant au CNE.

Pour autant, outre que cet amendement n'a pas vraiment de lien avec le texte qui nous rassemble aujourd'hui, je souligne que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOSS, estime à 775 000 le nombre de déclarations d'intention d'embauche en contrat nouvelles embauches depuis août 2005. On sait également que, sur ce total, plus de 200 000 emplois sont situés dans de très petites entreprises.

D'une certaine manière, cela montre donc bien que le CNE a ouvert des possibilités d'accès à l'emploi pour des gens qui n'auraient peut-être pas pu en bénéficier autrement. Le CNE nous semble par conséquent apporter des réponses tout à fait satisfaisantes à un certain nombre de nos concitoyens.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable tant à l'amendement n° 111 qu'aux amendements suivants.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 113, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-4-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen effectué par un salarié équivaut ou dépasse un horaire à temps complet, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, si le salarié intéressé le demande. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 115, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-1 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le nombre de personnes embauchées en contrat autre qu'un contrat à durée indéterminée ne peut excéder un seuil, équivalent à 10 % de l'effectif de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 112, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aucune grille de salaire ne peut débuter en dessous du SMIC.

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Lorsqu'une personne exerce des fonctions dans une entreprise en qualité de stagiaire depuis plus de douze mois, elle peut, si elle le souhaite, demander que sa convention de stage soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. 

II. - Les stages doivent faire l'objet d'une contrepartie financière fixée par un barème national. Celui-ci devra faire l'objet d'une négociation nationale et s'appliquera à toute entreprise qui recourt à des stagiaires. Il prendra en compte le niveau d'études, la durée du stage et la qualification, lesquels devront correspondre à la convention de stage.

Les déplacements donneront lieu à des indemnités de transport, de repas et de logement selon les besoins. 

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 288, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Chapitre IV

« Domiciliation

« Section 1

« Droit à la domiciliation

« Art. L. 264-1 - Pour prétendre au bénéfice des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.

« L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

« Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives au domicile de secours, lorsqu'une prestation sociale légale relève de la compétence d'une collectivité locale, la collectivité débitrice de la prestation est celle dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

« Section 2

« Élection de domicile

« Art. L. 264-2 -  Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile. Sa durée de validité est limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.

« Art. L. 264-3 - L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.

« La possession d'une attestation en cours de validité permet à son titulaire de justifier de sa résidence en France.

« Art. L. 264-4 - Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, notamment parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.

« Dans ce cas, le représentant de l'État dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.

« Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.

« Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.

« Art. L. 264-5 - L'organisme qui assure la domiciliation peut y mettre fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.

« Section 3

« Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile

« Art. L. 264-6 - L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'État dans le département.

« Art. L. 264-7 - L'agrément a une durée limitée.

« Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'État dans le département dans des conditions définies par décret.

« L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.

« Section 4

« Contrôle et évaluation

« Art. L. 264-8 - Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile fixe. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'État dans le département.

« Art. L. 264-9 - Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1.

« Section 5

« Dispositions d'application

« Art. L. 264-10 - Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret ».

II. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 232-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes sans résidence stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. ».

2° Dans l'article L. 252-2, les mots : « soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. ».

3° L'article L. 262-18 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa ainsi que les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes sans résidence stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. ».

III. Le troisième alinéa de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

b) « Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. ».

IV. L'article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « où est situé l'organisme d'accueil agréé », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 264-7 et L. 264-8 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « une attestation » sont remplacés par les mots : « l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles ».

V. L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :

« Art. 79 - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile stable peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier des prestations sociales mentionnées au 1° de l'article L. 264-1 dudit code. ».

VI. Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « l'organisme d'accueil choisi par lui » sont remplacés par les mots : « l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ».

VII. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2007.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. La domiciliation permet à une personne sans domicile stable de justifier d'une adresse et de recevoir du courrier en s'inscrivant auprès d'un centre communal d'action sociale ou d'une association. Elle concerne un million de Français privés de domicile personnel.

Le bon fonctionnement de la domiciliation est crucial, car l'enjeu est la capacité effective des personnes concernées à accéder aux prestations qui leur garantissent un minimum décent, par exemple le RMI. Des démarches de la vie quotidienne, comme la réception de son courrier personnel ou l'utilisation d'un compte bancaire, se heurtent à de nombreux obstacles lorsque l'on ne dispose pas d'une adresse.

La domiciliation est le premier pas de la réinsertion. D'un certain point de vue, l'accès à un logement juridique est même la première phase de l'accès au logement.

Or la domiciliation connaît aujourd'hui de graves difficultés. En effet, le droit de la domiciliation est très complexe, avec une dizaine de textes différents. Les personnes sans domicile fixe sont obligées de se rendre à un endroit pour avoir accès au RMI, à un autre pour pouvoir bénéficier de la couverture maladie universelle, la CMU, et à un autre encore pour recevoir leur carte d'identité. Nombre de centres communaux d'action sociale ne remplissent pas leur mission, qui, il est vrai, est assez mal définie. De nombreuses associations sont débordées et ne peuvent pas répondre à l'ensemble des besoins.

Cet amendement - je tiens à le souligner - est issu d'un vaste travail qui a associé pendant deux ans toutes les parties concernées : je pense notamment aux associations, à la Fondation Abbé-Pierre, à la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, la FNARS, à l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, l'UNIOPS, au Secours catholique, aux centres communaux d'action sociale, les CCAS, aux départements, au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la sécurité sociale.

Cet amendement vise à apporter plusieurs avancées.

D'abord, la dizaine de régimes existants seront remplacés par un système unique.

Ensuite, les droits des personnes seront garantis, car l'attestation d'élection de domicile devra être connue de tous. Le système sera encadré pour en prévenir les abus ; les attestations seront délivrées par des associations agréées par le préfet.

Enfin, les obligations des CCAS seront clairement définies en concertation avec leur union représentative, et le préfet pourra en dernier recours se substituer au CCAS défaillant.

La simplification sera donc considérable.

L'essentiel de ces dispositifs et des conclusions du groupe de travail ont été exposés devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale voilà un peu plus d'un mois.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Bien entendu, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. Je voudrais d'ailleurs remercier M. le rapporteur de l'avoir présenté.

Avec votre autorisation, monsieur le rapporteur, j'aimerais reprendre votre expression : une domiciliation juridique est effectivement le premier pas vers une réinsertion.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6.