Article 5
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Article 7 bis

Article 6

Le titre XII du livre Ier du même code est ainsi rétabli :

« TITRE XII

« DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS ET MAJEURS EN TUTELLE

« CHAPITRE IER

« Des modalités de la gestion

« Art. 496. - Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

« Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.

« La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'État.

« Art. 497 à 499. - Non modifiés.

« Section 1

« Des décisions du conseil de famille ou du juge

« Art. 500. - Non modifié.

« Art. 500-1. -  Supprimé.

« Art. 501 et 502. - Non modifiés.

« Section 2

« Des actes du tuteur

« Paragraphe 1

« Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation

« Art. 503. - Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure.

« Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

« Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.

« Art. 504. - Non modifié.

« Paragraphe 2

« Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation

« Art. 505 à 507, 507-1, 507-2 et 508. - Non modifiés.

« Paragraphe 3

« Des actes que le tuteur ne peut accomplir

« Art. 509. - Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :

« 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;

« 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;

« 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;

« 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508.

« CHAPITRE II

« De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes

« Art. 510. - Non modifié.

« Art. 511. - Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification.

« Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

« Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

« S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.

« Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.

« Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.

« Art. 512 à 514. - Non modifiés.

« CHAPITRE III

« De la prescription

« Art. 515. - Non modifié. »

Article 6
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Article 7 ter

Article 7 bis

Le même code est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 249, les mots : « du médecin traitant » sont remplacés par le mot : « médical » ;

2° Dans l'article 249-2, le mot : « spécial » est remplacé par les mots : « ad hoc », et les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée » ;

3° Dans l'article 249-4, les mots : « à l'article 490 ci-dessous » sont remplacés par la référence : « au chapitre II du titre XI du présent livre » ;

bis Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1304, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne en tutelle ou en curatelle » ;

4° Après le mot : « contrat, », la fin du premier alinéa de l'article 1399 est ainsi rédigée : « par son tuteur ou son curateur. » ;

5° Dans le dernier alinéa de l'article 1399, les mots : « l'incapable lui-même » sont remplacés par les mots : « la personne protégée elle-même » ;

6° Dans la première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 2409, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou à défaut le juge » ;

7° L'avant-dernier alinéa de l'article 2409 est supprimé ;

8° Dans le dernier alinéa de l'article 2410, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée ».

Article 7 bis
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Article 7 quater

Article 7 ter

L'article 1397 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « si elle est nécessaire » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;

3° À la fin du septième alinéa, les mots : « et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.

Article 7 ter
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Article 8

Article 7 quater

L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 5. - Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

CHAPITRE IER

L'accompagnement du majeur en matière sociale et budgétaire

Article 7 quater
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Article 9

Article 8

Le livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIÈRE SOCIALE ET BUDGÉTAIRE

« CHAPITRE UNIQUE

« Mesure d'accompagnement social personnalisé

« Art. L. 271-1. - Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.

« Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.

« La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.

« Art. L. 271-2. - Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s'assurent de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en oeuvre.

« Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.

« Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure d'accompagnement social personnalisé puisse excéder quatre ans.

« Art. L. 271-3. - Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.

« Art. L. 271-4. - Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général en fonction des ressources de l'intéressé et dans la limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale.

« Art. L. 271-5. - En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.

« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.

« Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.

« Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.

« Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.

« Art. L. 271-6. - Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-5. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire.

« Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil général.

« Art. L. 271-7. - Non modifié.

« Art. L. 271-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. 

« Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-4 et la liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont fixés par décret. »

CHAPITRE II

La protection judiciaire du majeur

Section 1

Dispositions communes

Article 8
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Article 10

Article 9

I. - Non modifié.

II.  - Le même livre IV est complété par un titre VII intitulé : « Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales ».

III.  - Ce titre VII comprend quatre chapitres Ier, II, III et IV intitulés respectivement : « Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs », « Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs », « Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs » et « Délégués aux prestations familiales ».

IV. - Le chapitre Ier du même titre VII est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

« Art. L. 471-1. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.

« Art. L. 471-2. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département.

« Cette liste comprend :

« 1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ;

« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 ;

« 3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.

« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 471-2-1. - Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l'agrément prévu à l'article L. 472-1, ou selon les cas, la déclaration prévue à l'article L. 472-6, fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de l'État dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.

« Art. L. 471-3. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'État et d'expérience professionnelle.

« Lorsque le mandat judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, les conditions prévues au premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'État dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.

« Art. L. 471-4. - Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.

« À titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret.

« Art. L. 471-5. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée.

« Art. L. 471-6. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement mentionné à l'article L. 472-6 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au même article :

« 1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-4 sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;

« 2° La participation directe de la personne à l'élaboration du document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est requise à moins que son état ne lui permette pas d'exprimer une volonté éclairée ;

« 3° La faculté mentionnée à l'article L. 311-5 est exercée directement par l'intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas d'exprimer une volonté éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;

« 4° L'association des personnes protégées au fonctionnement du service ou de l'établissement leur est garantie par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.

« Le présent article s'applique lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement ou d'un service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au 14° du I du même article, géré par cet établissement ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service s'il n'est pas doté d'une personnalité morale propre.

« Art. L. 471-7. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 :

« 1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-5 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-6 ;

« 2° Le 3° de l'article L. 471-6 est applicable ;

« 3° Pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, il est également remis à la personne, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-6, un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;

« 4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l'établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.

« Art. L. 471-8. - Les modalités d'application de l'article L. 471-4 ainsi que les adaptations apportées à la mise en oeuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-6 sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Section 2

Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article 9
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Article 12

Article 10

I. - Après le 13° du I de l'article L. 312-1 du même code, sont insérés un 14° et un 15° ainsi rédigés :

« 14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

« 15° Les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial »

II. - Après le c de l'article L. 312-5 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-3. »

III. - L'article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé ;

2° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Par l'autorité compétente de l'État, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ; »

3° Au début du quatrième alinéa, est insérée la mention : « d) ».

Article 10
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Article 13

Article 12

Le livre III du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS

« CHAPITRE UNIQUE

« Dispositions financières

« Art. L. 361-1. - I. - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-4, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient :

« 1° D'un financement de l'État lorsque le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ;

« 2° D'un financement de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;

« 3° D'un financement de la collectivité publique débitrice ou de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire.

« La liste des prestations sociales visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées au 3° sont celles qui font l'objet de la mesure d'accompagnement judiciaire.

« Les financements prévus au présent I sont versés sous forme d'une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.

« II. - Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.

« III. - Les charges d'exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l'article L. 471-4, sont budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de dépenses :

« 1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ;

« 2° Des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;

« 3° Des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du même code et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

« Art. L. 361-2. - Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 qui mettent en oeuvre une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil bénéficient d'un financement de l'organisme de sécurité sociale qui verse la prestation faisant l'objet de la mesure. Lorsque plusieurs prestations sociales font l'objet de ladite mesure, la charge incombe à l'organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé.

« Le financement prévu au premier alinéa est versé sous forme d'une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.

« Art. L. 361-3. - Non modifié. »

Article 12
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Article 14

Article 13

[Rappelé pour coordination]

I. - Dans le 2°  de l'article L. 311-3 du même code, après les mots : « la protection des mineurs en danger », sont insérés les mots : « et des majeurs protégés ».

II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du même code, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou de service » et, dans le cinquième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, de services ».

III. - Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10. -  Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L. 471-5 à L. 471-7. »

Section 3

Les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article 13
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Article 15

Article 14

Le chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs

« Section 1

« Activité exercée à titre individuel

« Art. L. 472-1. - Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

« L'agrément est délivré par le représentant de l'État dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-3 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République.

« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.

« Tout changement affectant les conditions prévues par les articles L. 471-3 et L. 472-2 ainsi que la nature des mesures que les personnes physiques exercent à titre individuel comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Art. L. 472-2. - Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.

« Art. L. 472-3. - Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l'article L. 361-1. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.

« Art. L. 472-4. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section.

« Section 2

« Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs

« Art. L. 472-5. - Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.

« Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres.

« Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'État.

« Art. L. 472-6. - Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective.

« L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 471-3.

« La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 472-7. - Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L. 471-3, la nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs justifie une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 472-6.

« Art. L. 472-8. - Le représentant de l'État dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l'article L. 472-6 ou de l'article L. 472-7, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 471-3 ou au premier alinéa de l'article L. 472-6. Il en est de même si les conditions d'exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne protégée sera assuré.

« Art. L. 472-9. - Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, d'un financement fixé dans les conditions prévues :

« 1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;

« 2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 472-10. - Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

« En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'État dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective.

« S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 472-6.

« En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents. »