compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures quinze.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Désignation d'un sénateur en mission

M. le président. M. le Premier ministre a informé M. le président du Sénat de sa décision de placer, en application de l'article LO 297 du code électoral, M. Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, en mission temporaire auprès de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Cette mission consistera à rechercher quelles sont les nouvelles perspectives pour l'hôpital.

Acte est donné de cette communication.

3

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

4

Organisme extraparlementaire

M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger respectivement comme membre titulaire et comme membre suppléant au sein du Conseil national des transports.

Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires économiques à présenter deux candidatures.

La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

5

Dépôt d'un rapport en application d'une loi

M. le président. M  le président du Sénat a reçu de M. Xavier Emmanuelli, président du Comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable, le premier rapport de cet organisme, établi en application de l'article 3 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des affaires sociales, à la commission des affaires économiques et à la commission des lois et sera disponible au bureau de la distribution.

6

Dépôt d'un rapport du Gouvernement

M. le président. M. le président du Sénat a également reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, le rapport sur les modalités de mise en place d'une imposition minimale sur le revenu des personnes physiques.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et sera disponible au bureau de la distribution.

7

Retrait d'une question orale

M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 10 de M. Claude Biwer est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.

8

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
Discussion générale (suite)

Société coopérative européenne et protection des travailleurs salariés

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés dans le cadre d'insolvabilité de l'employeur (n° 437, 2006-2007 ; n° 22).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
Article 1er

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui vous est présenté aujourd'hui est important. En effet, tout d'abord, la France, du fait du poids de ses coopératives françaises au niveau européen, a joué un rôle moteur dans l'adoption des directives que ce texte vise à transposer. Ensuite, nous préparons actuellement la présidence française de l'Union européenne du second semestre de 2008. C'est sous la précédente présidence française, lors du sommet de Nice de décembre 2000, qu'a été acté le statut de la société coopérative européenne, en même temps que celui de la société européenne.

Ce projet de loi a donc pour objet la transposition en droit français de deux directives européennes de 2002 et 2003 relatives, l'une, à l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne, la SCE, l'autre, à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Je tiens d'emblée à saluer le travail accompli par la commission des affaires sociales de votre Haute Assemblée, notamment par son président, Nicolas About, et par le rapporteur, Louis Souvet. Grâce à ces travaux, le projet de loi se trouve enrichi par les nombreux amendements auxquels le Gouvernement et la représentation nationale vont très certainement apporter leur soutien.

Qu'elles soient de taille modeste ou d'envergure internationale, les coopératives sont présentes dans le monde entier et couvrent l'ensemble des secteurs économiques.

Les coopératives sont créées soit par des consommateurs de biens et de services, soit par des salariés qui veulent assumer collectivement la fonction d'entrepreneur, soit par des producteurs et travailleurs indépendants qui souhaitent conserver leur autonomie tout en rassemblant leurs compétences et leurs moyens financiers.

Ces coopératives sont fondées sur des valeurs de solidarité, de responsabilités personnelles et mutuelles, de démocratie, d'égalité et d'équité. Elles fonctionnent selon des règles qui trouvent leurs racines au xixe siècle.

L'année 2007 marque le soixantième anniversaire du statut de la coopération adopté par la loi de 1947. En 2001, a été créé le statut de société coopérative d'intérêt collectif, montrant ainsi la vitalité de cette forme d'entreprise qui répond à des enjeux économiques et sociétaux forts.

En France, plus de dix millions de personnes sont adhérentes à une ou plusieurs sociétés coopératives, et ce dans les secteurs les plus divers : l'agriculture, la banque, l'artisanat, le commerce et la distribution, la pêche, le logement, le transport routier. Dans notre pays, le monde coopératif représente 21 000 entreprises qui comptent 700 000 salariés, pour un chiffre d'affaires total de plus de 100 milliards d'euros.

En 2002, le Conseil des ministres de l'Union européenne a reconnu la modernité et l'efficacité de la forme coopérative pour le développement de l'Union, et a adopté un statut de société coopérative européenne. C'est la directive régissant l'implication des salariés dans cette société qu'il vous est proposé de transposer aujourd'hui.

La SCE permettra aux coopératives d'exercer leurs activités dans l'ensemble du marché intérieur au sein d'une même structure, avec une seule personnalité juridique et suivant une réglementation unique.

Le statut de la SCE va donc faciliter le développement des activités transnationales des coopératives en leur permettant d'opérer dans l'Union sans avoir à créer un réseau de filiales relevant du droit national de chaque pays d'implantation, et sans avoir à dissoudre puis créer une nouvelle société en cas de transfert du siège de l'entreprise. Cette facilité est donc importante.

Le projet de loi qui vous est soumis détermine les règles d'information, de consultation et de participation des salariés au sein de la SCE. Il vise à permettre à nos coopératives nationales de mieux atteindre une dimension communautaire, tout en leur permettant de conserver leurs spécificités sociales, héritées d'une longue histoire.

S'agissant du processus de constitution de ces SCE, un projet de loi relatif au droit des sociétés devrait être présenté en Conseil des ministres dans les prochaines semaines, afin de rendre pleinement applicables les dispositions du règlement européen relatif à cette constitution.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de transposition qui est soumis aujourd'hui au Sénat doit permettre à la France d'accueillir les projets de coopératives européennes qui ne peuvent pour l'instant pas voir le jour dans notre pays. En effet, en raison des contraintes qui leur sont aujourd'hui imposées, les porteurs de projet préfèrent naturellement s'installer dans d'autres pays de l'Union où les textes européens sont déjà en application. Actuellement, en France, il faut que les porteurs de projet procèdent soit par fusion, soit par création d'une société spécifique, en appliquant à chaque composante de la nouvelle entité les règles de droit de chaque pays.

Ce texte respecte scrupuleusement le contenu de la directive européenne, et notre marge de manoeuvre était étroite en la matière. Nous ne pouvons donc pas reprendre, dans le cadre de ce texte, l'accord collectif négocié au niveau national par les partenaires sociaux, car celui-ci impose à nos partenaires européens des obligations non prévues par la directive, mais les clauses de cet accord pourront être intégrées au statut de chacune des SCE au moment de leur constitution, si l'ensemble des parties contractantes en sont d'accord.

J'ajouterai que, sur le plan symbolique, l'adoption de ce projet de transposition constituera un signal fort en cette année où nous célébrons le soixantième anniversaire de la loi portant statut de la coopération. Une semaine de la coopération sera d'ailleurs organisée du 22 au 26 novembre 2007, et de nombreux acteurs européens devraient y être associés.

Le projet de loi transpose également la directive du 23 septembre 2002 modifiant la directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, qui vient préciser les règles de paiement des créances impayées des travailleurs.

L'évolution des différents droits nationaux en Europe en matière d'insolvabilité ainsi que le développement du marché intérieur ont rendu nécessaire l'adaptation de certaines dispositions qu'il convient maintenant d'intégrer dans notre droit interne.

Afin d'assurer la protection des salariés qui travaillent dans un État membre autre que celui où est établi l'employeur, il est nécessaire de déterminer avec précision l'institution de garantie compétente pour payer les créances impayées en cas d'insolvabilité de l'employeur, ainsi que les modalités de ce paiement.

Par exemple, si un salarié travaille en France dans la succursale d'une entreprise britannique qui se trouve mise en liquidation judiciaire, il pourra, sur la base de ce texte, bénéficier de l'assurance garantie des salaires. Le syndic étranger transmettra le montant des créances dues au salarié à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, et celle-ci pourra ensuite le payer. En effet, selon les pays, le rang d'inscription des créances est différent et une coordination européenne permet de résoudre cette difficulté.

Le projet de loi contient en outre des dispositions sur l'échange d'informations entre les institutions de garantie des différents États membres. Ces dispositions, d'apparence très technique, sont en réalité capitales, car depuis 2002 ce sont plusieurs centaines de salariés, six cent soixante-dix pour être précis, qui ont été concernés en France par des faillites transfrontalières, pour un montant de créances salariales de plus de 4,5 millions d'euros.

Ce texte permettra d'apporter une sécurité juridique indispensable à des pratiques aujourd'hui peu encadrées et bien souvent livrées à l'empirisme. Cela évitera les situations parfois ubuesques dues aux disparités des législations nationales, comme celle de ce salarié qui a dû attendre plus de deux ans avant de recevoir du liquidateur d'un autre pays pourtant membre de l'Union le paiement de sa créance garantie par l'AGS.

Mesdames, messieurs les sénateurs, votre commission des affaires sociales a eu l'occasion de proposer des amendements qui amélioreront ce texte.

Ce projet est un pas vers la construction d'une Europe sociale véritable, c'est-à-dire équilibrée, qui encourage le développement de nos entreprises à l'échelle de l'Union, tout en faisant de cette expansion un moyen de garantir au mieux les droits des salariés.

C'est un texte qui est propice à la fois à la croissance et à la justice sociale pour tous les Européens, donc pour tous les Français, et qui leur apporte de vraies garanties. C'est un texte dont la France peut tirer le meilleur parti. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons cet après-midi vise, comme l'a indiqué M. le ministre, à transposer deux directives communautaires, qui traitent de deux sujets fort différents.

La première directive complète le statut de la société coopérative européenne afin d'organiser les modalités d'implication des travailleurs dans sa gestion, c'est-à-dire les procédures d'information et de consultation des salariés, mais aussi l'éventuelle participation de représentants des salariés aux organes dirigeants de la coopérative.

La seconde directive vise à mieux garantir le paiement aux salariés de leurs salaires et indemnités lorsque l'employeur, installé dans un autre État membre, est devenu insolvable.

Je signale que la France accuse un important retard de transposition pour ces deux textes, qui auraient dû être transposés, respectivement, le 18 août 2006 et le 8 octobre 2005.

Concernant le volet du texte consacré à la société coopérative européenne, je commencerai par rappeler que la création de ce nouveau statut a pour but de faciliter le développement des coopératives à l'échelle européenne, en leur permettant d'opérer partout sous une même forme juridique.

Le secteur coopératif a une importance non négligeable, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, dans l'économie nationale et européenne. On compte dans notre pays 21 000 sociétés coopératives, qui emploient 700 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards d'euros. Présentes dans tous les secteurs d'activité, elles rassemblent, selon les cas, des usagers, des entreprises ou des salariés. Les établissements de crédit à statut coopératif y sont particulièrement puissants : citons le Crédit Agricole, les Banques Populaires ou les caisses d'épargne et de prévoyance.

Les autres pays européens connaissent aussi la forme coopérative. On estime à 288 000 le nombre de coopératives en Europe ; elles comptent 60 millions de sociétaires et 5 millions de salariés.

Les sociétés coopératives sont cependant soumises à des règles juridiques très variées. Dans certains pays, aucune loi ne définit le statut coopératif, la nature coopérative d'une entreprise résultant alors seulement de ses règles de fonctionnement internes. En France, les coopératives sont régies par une loi de 1947, complétée par de nombreux textes d'application sectorielle.

La négociation de la directive relative au statut de la société coopérative européenne a été longue : entamée en 1991, elle ne s'est achevée qu'en 2003. La principale difficulté a justement résidé dans la définition des modalités d'implication des travailleurs : certains États, l'Irlande et le Royaume-Uni notamment, étaient hostiles à toute disposition contraignante ; l'Allemagne jugeait au contraire les propositions de la Commission européenne insuffisantes au regard de sa tradition nationale de cogestion.

Le compromis finalement obtenu, très proche de celui qui a été retenu pour la société européenne, donne la priorité au dialogue social, puisqu'il dispose que les dirigeants de la coopérative négocient avec les représentants des salariés les modalités de leur implication dans la société coopérative européenne.

C'est seulement en cas d'échec de ces discussions que s'appliquent les dispositions prévues, à titre subsidiaire, par la directive, à savoir la création d'un organe de représentation des salariés, qui est informé et consulté sur les questions intéressant la société coopérative européenne dans son ensemble ou qui présentent un caractère transnational.

Sous certaines conditions strictes de majorité, les représentants des salariés peuvent cependant décider de ne pas conclure d'accord et de « se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation qui est en vigueur dans les États membres où la société coopérative européenne emploie des salariés ».

Dans cette hypothèse, qui a vocation à être occasionnelle, les dispositions subsidiaires de la directive ne s'appliquent pas. L'information et la consultation des salariés ont alors seulement lieu au niveau de chaque État membre.

La directive prévoit des règles moins strictes pour les petites coopératives, en l'occurrence l'application du droit national, donc du code du travail.

La directive comporte des garde-fous destinés à éviter que la création d'une SCE n'aboutisse à faire disparaître, ou à affaiblir, les régimes d'implication des travailleurs en vigueur dans les entités participant à sa constitution.

Pour donner toutes ses chances à la négociation, si la société coopérative européenne a fait application des dispositions subsidiaires, les représentants des salariés doivent examiner, au bout de quatre ans, l'opportunité de rouvrir une négociation.

Je signale que le projet de loi tient compte, et c'est bien normal, de la publication de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative à la partie législative du nouveau code du travail, que nous avons d'ailleurs examinée voila trois semaines. Le code aujourd'hui en vigueur va en effet être remplacé, dans quelques mois, par une nouvelle version plus lisible et plus facile d'utilisation. Il est donc bien prévu de modifier ces deux versions du même code pour éviter tout vide juridique.

La commission des affaires sociales a porté une appréciation positive sur le projet de loi de transposition, sous réserve de deux observations.

En premier lieu, il est dommage que ce texte ne contienne que le volet social du statut de la société coopérative européenne. Les aspects de droit commercial étant manquants, le Parlement ne peut avoir une vision d'ensemble du statut de la société coopérative européenne. Cela retarde d'autant la création de la première SCE.

En second lieu, le Gouvernement a procédé à une transposition stricte de la directive, tellement stricte qu'elle a parfois conduit les rédacteurs du projet de loi à retranscrire mot pour mot le texte d'origine. Cela pose un problème lorsque la terminologie juridique européenne diffère de la nôtre. Plusieurs amendements visent donc à résoudre cette difficulté.

J'en viens maintenant à la présentation du second volet du texte, consacré à la garantie des créances salariales en cas de faillite transfrontalière. Ce volet vise à transposer une directive de 2002, qui a modifié une directive de 1980, par laquelle chaque État membre avait été conduit à mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs le paiement de leurs créances salariales en cas d'insolvabilité de l'employeur.

En France, l'institution chargée d'apporter cette garantie est l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, que nous connaissons bien, créée dès 1974 par trois organisations patronales. Elle est financée par une cotisation de 0,15 % assise sur les salaires et recouvrée par les ASSEDIC. Elle garantit le paiement aux salariés des rémunérations de toute nature qui leur sont dues, ainsi que des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. L'AGS intervient à titre subsidiaire, lorsque les fonds disponibles dans l'entreprise sont insuffisants pour faire face à ces créances.

La directive de 2002 permet essentiellement de mieux protéger les travailleurs à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou intérimaires, et de prévoir le cas de l'entreprise insolvable ayant des activités dans plusieurs États membres. Dans cette hypothèse, c'est l'institution de l'État membre où travaille le salarié qui sera compétente. La directive organise également l'échange d'informations entre les administrations publiques et les institutions de garantie.

Le projet de loi prévoit de modifier notre droit sur deux points afin de le mettre en conformité avec la directive.

Il indique, en premier lieu, que l'AGS garantit les créances des salariés employés en France par une entreprise installée dans un autre État membre devenue insolvable. Les sommes dues aux salariés leur sont versées, par l'intermédiaire du syndic de faillite situé à l'étranger, sur présentation de relevés de créances.

Il précise, en second lieu, les obligations de l'AGS en matière d'échange d'informations : il lui revient de communiquer aux parties intéressées toute information relative à la réglementation applicable en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'insolvabilité, aux règles de licenciement en cas d'insolvabilité de l'employeur et à la nature des organismes à contacter pour le paiement des cotisations et des contributions sociales.

Toutefois, les montants financiers en jeu sont modestes : l'AGS a été saisie, entre janvier 2002 et décembre 2005, soit en quatre années pleines, de cent quatre procédures transfrontalières, qui ont concerné six cent trois salariés et donné lieu au versement d'avances d'un montant de 3,8 millions d'euros, sur un total de 6,9 milliards d'euros.

Le projet de loi procède à une transposition satisfaisante de la directive, ce qui explique que la commission ne propose qu'un petit nombre d'amendements sur ce second volet du texte, destinés surtout à simplifier les procédures et à corriger des défauts de rédaction.

En conclusion, je tiens à souligner que ce projet de loi, en dépit de son aspect très technique, comporte des dispositions utiles aux salariés de notre pays. Je vous propose donc de l'approuver, sous réserve des amendements que je vous présenterai. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 19 minutes ;

Groupe socialiste, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 7 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la transposition dans le droit français des directives européennes est rarement l'occasion de débats idéologiques intenses. Fort heureusement, nous ne rencontrons pas fréquemment des textes aussi explosifs que la directive Bolkestein. Mais nous ne devons pas relâcher notre vigilance.

Les deux textes qui nous sont proposés sont sans aucun rapport l'un avec l'autre. Ils ont visiblement été regroupés afin d'être examinés sans plus tarder par le Parlement.

Dans le cas de la seconde directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, le retard n'est guère justifié, car ce texte ne modifie pas le droit français s'agissant des garanties des salariés ou du rôle de l'AGS.

La Cour de cassation, dès 2003, avait rendu un arrêt en la matière : si une procédure judiciaire est ouverte dans un pays de l'Union européenne, l'AGS doit garantir les salariés exerçant leur activité en France. On nous propose donc aujourd'hui de suivre à la fois le Conseil européen et la Cour de cassation, ce qui ne suscite pas d'opposition de notre part.

S'agissant de la directive complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, le retard n'est pas totalement négatif : il n'est pas mauvais que l'accord entre la Confédération générale des sociétés coopératives de production, la CG-SCOP, et les organisations syndicales ait pu aboutir à la fin de 2006, avant notre débat, car cela permet de le prendre en compte. Nous avons déposé un amendement de précision sur ce point.

Nous sommes donc en présence de textes techniques, qui n'appellent pas directement d'observations particulières. La transposition de la directive relative aux SCE est d'ailleurs assez largement un « copier-coller » de la directive sur l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne, que nous avons examinée l'année dernière. Toutefois, j'observe que, comme dans le cas de la transposition de cette directive, à l'instar de nombreux textes de portée sociale, la transposition s'effectue toujours a minima par rapport à notre droit.

La raison que l'on nous donne, qui est benoîtement indiquée dans l'exposé des motifs, est la suivante : il ne faut pas « imposer à des États des règles inconnues non conformes à leur système de relations du travail ».

Cette retenue de bon ton est tout à fait admirable. Elle est aussi régulièrement préjudiciable aux salariés français.

M. Jean Desessard. Absolument !

Mme Gisèle Printz. En effet, notre droit du travail, malgré les opérations déjà réalisées depuis 2002, notamment par l'actuel Premier ministre, et celles que nous annonce le Président de la République, demeure l'un des plus protecteurs pour les salariés. Les règles de la négociation collective y sont encore précisées notamment dans le code du travail.

Il est donc regrettable que, depuis que l'Union européenne se penche sur le droit du travail, toutes les dispositions prises aient été en retrait par rapport à la clarté de notre droit, sauf en matière d'hygiène et de sécurité.

Il est également regrettable que les gouvernements français n'aient pas su faire de propositions plus conformes aux avancées sociales que nous avons connues depuis une cinquantaine d'années, qui permettent un dialogue social organisé à l'échelle européenne, avec des institutions représentatives clairement identifiées et proches des salariés.

Les textes de compromis qui émanent régulièrement des instances européennes sont d'une complexité qui les rend difficilement compréhensibles. En outre, ils ne font pas l'objet d'une appropriation par les salariés, qui ignorent d'ailleurs le plus souvent leur existence.

L'exemple le plus éclairant à cet égard est celui des comités d'entreprise européens, qui étaient pourtant riches de promesses. En réalité, ils se réunissent peu et sont mal informés par les directions. Leurs membres se plaignent de ne pouvoir se former suffisamment pour faire face à leurs responsabilités.

Une première procédure de révision de la directive sur les comités d'entreprise européens a été lancée, mais elle n'a pu aboutir, malgré de nombreuses demandes de la Confédération européenne des syndicats : préciser les procédures d'information et de consultation ; permettre aux membres du comité d'avoir accès à tous les sites des groupes ; mettre en oeuvre un droit à la formation élargi ; obtenir des sanctions à l'égard des entreprises qui ne respectent pas les procédures juridiques lors des restructurations.

Une nouvelle procédure de consultation des partenaires sociaux européens doit être lancée prochainement afin de réviser la directive sur les comités d'entreprise. Souhaitons qu'elle aboutisse à des mesures concrètes de relance du dialogue social à l'échelon européen.

En l'espèce, que nous propose-t-on ? Les dirigeants et les représentants des salariés négocieront eux-mêmes les modalités de leur implication dans la société coopérative.

En cas de désaccord, la directive prévoit, à titre subsidiaire, la création d'un organe de représentation des salariés, informé et consulté sur les questions globales ou transnationales intéressant la société coopérative européenne. Ce point est d'ailleurs trop restrictif dans la mesure où ce qui se passe dans un État peut avoir des répercussions dans les établissements des autres États.

Et en cas, à nouveau, de désaccord, il sera possible de s'en remettre à la législation nationale relative à l'information et à la consultation des travailleurs.

Certes, ce régime d'implication ne peut être inférieur à l'existant. Néanmoins, il ne constitue ni une nouveauté ni une amélioration.

En réalité, nous sommes face à une nouvelle législation européenne de compromis, donc floue. La transposition stricte de ce texte aux contours incertains permet une adaptation a minima dans notre droit jusqu'alors plus précis.

Par conséquent, notre droit national en ressortira une nouvelle fois affaibli. Quant au droit européen en matière sociale - je fais référence à l'Europe sociale -, il n'en apparaîtra ni plus clair ni plus proche des citoyens.

Si, comme l'on prend soin de nous le rappeler, le texte législatif ne retranche rien par rapport à l'existant, son apport est cependant négligeable. Dans un contexte si peu favorable aux salariés et à leurs représentants, un tel dispositif n'apporte aucune protection ni garantie contre un nouveau recul de notre législation nationale.

En l'état actuel, si le projet de loi n'appelle pas de critique virulente, il ne saurait non plus recueillir notre adhésion. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte législatif que nous examinons aujourd'hui a pour objet de transposer deux directives communautaires dans notre droit interne.

Bien qu'elles traitent de sujets différents, ces directives ont un point commun : elles visent toutes deux à assurer la protection des travailleurs. En effet, l'une organise les modalités d'implication des salariés dans la gestion des sociétés coopératives européennes et l'autre concerne la protection des salariés en cas d'insolvabilité d'un employeur établi dans un autre État-membre.

Dans cet hémicycle, nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer les trop nombreux retards de la France en matière de transposition des textes européens. Il faut bien le reconnaître, dans ce domaine, nous faisons figure de « mauvais élève ».

Mme Marie-Thérèse Hermange. Mais nous avons fait des progrès !

Mme Esther Sittler. Dans le cas présent, comme l'a souligné M. le rapporteur, la directive relative à la société coopérative européenne et la directive relative à la garantie des créances salariales en cas de faillite transfrontalière auraient dû être transposées, au plus tard, respectivement le 18 août 2006 et le 8 octobre 2005.

Outre la séance d'aujourd'hui, dans laquelle nous examinons le projet de loi tendant à la transposition de ces deux directives, nous débattrons demain du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.

Le groupe de l'UMP se réjouit donc de la volonté du Gouvernement de transposer les textes européens en souffrance dans le cadre de cette session.

Notre pays est traditionnellement attaché au développement des sociétés coopératives, dont les vertus sont également appréciées par nos voisins.

Comme le souligne le rapporteur, M. Louis Souvet, le phénomène coopératif joue un rôle économique non négligeable en Europe, où l'on dénombre 288 000 coopératives, ce qui correspond à 60 millions de sociétaires et à 5 millions de salariés.

Par conséquent, il est indispensable de créer un statut de la société coopérative européenne pour faciliter le développement des activités transnationales des coopératives en leur permettant d'opérer dans l'Union européenne à partir d'une personne morale unique.

Les règles de droit encadrant les coopératives étant très diverses selon les pays, il n'était pas simple de parvenir à un accord sur le statut de la SCE. Aussi de longues négociations furent-elles nécessaires. Il fut notamment difficile de trouver un compromis sur la question de la participation des travailleurs. C'est sur ce point que la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne a permis d'aboutir.

Je ne détaillerai pas l'ensemble du dispositif. Je relèverai simplement que, comme pour la société européenne, le résultat de la négociation sur la représentation du personnel conditionne l'immatriculation de la future entité européenne.

Dès lors, le projet de création d'une SCE doit s'accompagner de la constitution du groupe spécial de négociation, le GSN, qui sera chargé de définir des modalités de représentation des salariés.

La directive vise donc à garantir un système d'information et une consultation au niveau transnational, en évitant que la création d'une structure européenne ne soit un moyen de « rogner » sur les droits à représentation des salariés des entités constituantes. Ainsi, un certain nombre de règles protègent les formes de représentation des salariés préexistantes à la constitution de la SCE.

En dehors d'un tel encadrement, la négociation reste la voie privilégiée pour déterminer les modalités d'implication des salariés.

Par ailleurs, en l'absence d'accord, l'option retenue par le projet de loi est l'institution d'un comité à l'image de nos comités d'entreprise nationaux.

De ce point de vue, il convient de saluer le travail de concertation mené par le Gouvernement avec les différents acteurs du monde coopératif. Cela a permis d'aboutir au présent texte. Un second projet de loi doit prochainement venir compléter le dispositif en précisant les règles de droit applicables à la SCE.

Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour que ce second texte voie le jour rapidement, car la création de sociétés coopératives européennes est très attendue.

En outre, la directive européenne sur la protection des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, qui constitue le second volet du projet de loi, vise à actualiser, tout en y apportant quelques améliorations, une directive du 20 octobre 1980 ayant pour objet de garantir le paiement des créances salariales malgré la défaillance de l'employeur.

Une des nouveautés réside dans l'adaptation de la définition de l'état d'insolvabilité déclenchant le mécanisme de garantie, afin de couvrir l'ensemble des procédures collectives d'insolvabilité prévues par la législation nationale.

La directive que j'évoquais apporte également une autre avancée, puisqu'elle étend le bénéfice de la protection aux salariés embauchés à temps partiel, en contrat à durée déterminée, ou encore aux intérimaires, tout en interdisant aux États membres de soumettre la garantie à l'exigence d'une durée minimale de contrat ou de relation de travail.

En outre, s'agissant de la garantie des créances salariales, la directive ajoute à la rémunération des dédommagements pour cessation de la relation de travail.

Le principal effet de la directive sur notre droit national réside dans l'obligation de préciser que les salariés liés par un contrat de travail conclu avec une entreprise située à l'étranger n'ayant pas d'établissement en France voient leurs salaires garantis par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, structure dont le projet de loi souligne également les obligations en matière d'échanges d'informations.

Pour conclure, je souhaite saluer le travail de M. le rapporteur, qui s'est livré à une étude approfondie des directives. Ainsi, plusieurs amendements de la commission visent à apporter des améliorations à ces deux textes très techniques.

Par ailleurs, monsieur le ministre, notre groupe se réjouit que le Gouvernement ait parfaitement accompli sa tâche de transposition, notamment en s'inspirant pour la première directive des statuts de la société européenne et, comme je l'ai déjà souligné, en procédant à une large concertation.

Par conséquent, je voterai, avec le groupe de l'UMP, le présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)