M. Jean-Pierre Sueur. Les amendements identiques nos 15 et 16 procèdent d'une stratégie dont l'inspirateur se reconnaîtra.

L'idée était en quelque sorte de saisir l'opportunité que nous ont offerte les députés - cela a été excellemment dit par M. le président de la commission des lois -, qui ont emprunté une partie d'une proposition de loi sénatoriale sans citer leur source. Nous proposions de retourner à l'Assemblée nationale l'intégralité de ladite proposition de loi pour que les députés soient tenus de s'en saisir enfin, et d'en débattre.

Cette stratégie ne manquait pas d'intérêt. Si nous l'avions maintenue, l'Assemblée nationale aurait délibéré de ce sujet prochainement, après l'examen du projet de loi de finances. Et comme il y a quelque intérêt à ce que la présente proposition de loi sur la simplification du droit soit adoptée avant la fin de l'année, par voie de conséquence, notre propre proposition de loi aurait pu être adoptée avant la fin de l'année.

Néanmoins, je vois bien les inconvénients, que vous avez d'ailleurs soulignés. En effet, le droit funéraire soulève des questions lourdes, graves, importantes, et il mérite un débat à lui seul.

Notre proposition de loi comprend de nombreuses simplifications et apporte des réponses à des sujets qui doivent être traités. Ce sont surtout des sujets financiers. Je pense au coût des obsèques, qui concerne toutes les familles. Je pense également à l'information due aux familles, qui doivent prendre des décisions importantes dans un délai de moins de vingt-quatre heures, avec toutes les conséquences financières qui en résultent et sur lesquelles je ne reviens pas.

Il s'agit aussi de préciser le droit en ce qui concerne l'habilitation des entreprises ou les vacations funéraires, lesquelles sont d'une grande complexité et engendrent de nombreux coûts apparaissant sur la facture.

Il convient par ailleurs de tenir compte du nombre croissant de crémations et de revoir la législation sur les cimetières, la formation des personnels ainsi que certaines considérations relatives à la TVA. Dois-je rappeler, monsieur le secrétaire d'État, que les prestations funéraires font l'objet du taux de TVA le plus élevé ? Nous sommes l'un des rares pays d'Europe où il en est ainsi. Toutes les familles apprécieraient que l'on applique le taux réduit.

Il y a donc matière à débat. Nous ne considérons pas que notre texte soit intangible, même si son adoption à l'unanimité lui confère un certain crédit.

Comme je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, M. Cucq et M. Hortefeux s'étaient engagés à inscrire la proposition de loi sénatoriale à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Cet engagement n'a pas été tenu !

Cette fois, M. le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale a pris l'engagement solennel, public, d'inscrire ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en janvier. Vous avez pris le même engagement, monsieur le secrétaire d'État et vous avez signalé que M. Karoutchi avait confirmé que notre proposition de loi sera bien inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en janvier prochain.

J'en prends acte. Il serait vraiment indécent et inqualifiable que cet engagement ne soit pas respecté. Le Sénat serait alors mis en cause, car il a adopté à unanimité cette proposition de loi qui traite d'un sujet intéressant toutes les familles Cet engagement solennel, ferme d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale étant pris, je retire l'amendement no 16.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour présenter l'amendement n° 15.

M. Jean-René Lecerf. Je retire également l'amendement no 15. Je me réjouis que le débat puisse se tenir dans des conditions de parfaite dignité. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.)

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au fonctionnement de la justice

Division additionnelle après l'article 10
Dossier législatif : proposition de loi relative à la simplification du droit
Article 12

Article 11

I. - Après l'article L. 111-11 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. - Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de procédure pénale, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

« L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie, en tout point du territoire de la République.

« Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.

« Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Après l'article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé :

« Art. 823-1. - Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 et 396. »

III. - L'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire est applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par MM. Sueur, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 45 est présenté par Mme Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 18.

M. Jean-Pierre Sueur. J'ai déjà défendu cet amendement lors mon intervention liminaire.

J'indique d'emblée, et cela nous épargnera une explication de vote sur l'ensemble, que, si le Sénat ne supprime pas l'article 11, nous serons contraints de nous abstenir lors du vote sur l'ensemble de cette proposition de loi, bien qu'elle comporte des mesures de simplification administrative pertinentes, en faveur desquelles nous avons d'ailleurs voté.

Nous sommes en effet en profond désaccord avec les dispositions prévues dans cet article. Nous considérons que la visioconférence introduit, dans le fonctionnement de nos juridictions, un changement important, qui justifie un débat approprié. Une telle disposition ne peut pas être adoptée au débotté et à la sauvette, à l'occasion de l'examen d'un texte visant à simplifier le droit. C'est pourquoi nous présentons cet amendement tendant à la supprimer.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 45.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 11 vise à étendre le recours à la visioconférence aux juridictions judiciaires. Il ne s'agit pas d'une simplification, il s'agit bien d'une modification du droit sur un sujet en outre très pointu, contrairement à ce que l'on veut nous laisser croire.

Nous avons déjà débattu de cette question lors de l'examen du projet de loi relatif à l'immigration, qui étend l'utilisation de la visioconférence au contentieux des étrangers. Nous avions alors fait état de notre totale opposition à l'usage de cette technologie.

Nous doutons que la visioconférence respecte les droits de la défense. Une chose est d'être devant le président d'un tribunal ou devant le représentant du ministère public, une autre d'être face à une caméra. Le ministère public peut intervenir rapidement et librement au cours de l'audience, contrairement à la personne qui sera devant la caméra. Le rapport de force n'est évidemment pas équitable entre les deux parties.

En outre, au moment même où nos juridictions de proximité, nos tribunaux d'instance sont menacés de disparition dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, l'extension de la visioconférence aux juridictions n'est certainement pas un hasard. Je considère même qu'il s'agit d'une anticipation de la réforme. L'utilisation de la visioconférence sera sans doute un des arguments qui sera avancé par Mme la garde des sceaux pour justifier la suppression des tribunaux d'instance.

C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement tendant à supprimer l'article 11.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 111-12 dans le code de l'organisation judiciaire, après les mots :

code de procédure pénale

insérer les mots :

et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-12 dans le code de l'organisation judiciaire, supprimer les mots :

, en tout point du territoire de la République

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 18 et 45.

M. Bernard Saugey, rapporteur. L'amendement n° 50 est un amendement de coordination avec l'amendement no 54, qui concerne l'application de la loi à l'outre-mer.

S'agissant des amendements nos  18 et 45, il faut savoir que, depuis 1998, les possibilités de recours à la visioconférence devant les juridictions judiciaires et administratives ont été progressivement étendues.

Par ailleurs, l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle n'est actuellement pas possible en matière civile, alors qu'elle serait souvent très utile.

J'ajoute que l'utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle devant les juridictions civiles est très encadrée : le consentement de l'ensemble des parties sera requis et seul des salles d'audience pourront être utilisées. Lorsqu'il s'agit de traiter une affaire à Nouméa ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, je puis vous assurer que le recours à la visioconférence est une aide importante.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 18 et 45, pour les raisons indiquées par M. le rapporteur.

En revanche, il émet un avis favorable sur les amendements nos 12, 13 et 50.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 45.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article additionnel après l'article 12

Article 12

I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 512-1 est abrogé ;

2° Dans l'article L. 512-2, les mots : « l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel » ;

3° Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l'article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-3 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-4 sont supprimés ;

5° L'article L. 513-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-11. - I. - En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. - Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie, et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.

« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

6° L'article L. 532-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-17. - I. - En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Les dispositions de l'article L. 532-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination avec l'amendement no 54 que nous examinerons tout à l'heure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 est supprimé.

Article 12
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Article 13

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la prise à partie » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après l'article L. 141-2, il est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. - Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

« 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

« 2° S'il y a déni de justice.

« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

« L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui seront prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. » ;

3° Après l'article L. 223-7, il est inséré un article L. 223-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-8. - Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. »

II. - Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.

III. - Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.

IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».

Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à abroger l'ancien code de procédure civile en intégrant dans le code de l'organisation judiciaire les rares dispositions encore en vigueur relatives à la prise à partie des juges.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 12.

CHAPITRE V

Abrogation de dispositions diverses

Article additionnel après l'article 12
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Division et article additionnels après l'article 13

Article 13

I. - Sont et demeurent abrogés :

1° L'article L. 112-3 du code du service national ;

2° La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 portant institution d'un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions ;

3° Le décret des 19 et 22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle ;

4° La loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle ;

5° L'ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation ;

6° L'ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés ;

7° L'ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux ;

8° La loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés ;

9° Le décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche ;

10° La loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux ;

11° L'article 16 de la loi du 29 décembre 1882 portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1883 ;

12° La loi du 21 juin 1898 sur la police rurale ;

13° L'article 35 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900 ;

14° La loi du 20 mars 1904 destinée à remplacer l'arrêté des consuls du 3 germinal an IX, relatif à la détention d'appareils susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies ;

15° La loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements pour ester en justice ;

16° La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1906 ;

17° La loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux ;

18° La loi du 22 mai 1915 sur le recel ;

19° La loi du 19 juillet 1921 relative :

- à la reconstitution des comptes et dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites au cours de la guerre 1914-1918 ;

- à la reconstitution des archives des caisses d'épargne ;

20° La loi du 29 novembre 1921 autorisant le cumul des fonctions de greffier de tribunal d'instance et d'huissier et la réunion de plusieurs greffes entre les mains d'un même titulaire ;

21° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés ;

22° La loi du 20 mars 1931 modifiant les conditions dans lesquelles certaines subventions sont accordées par l'État et par les départements ;

23° La loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps ;

24° La loi du 24 avril 1941 relative aux actes de décès des militaires décédés des suites d'événements de guerre ;

25° La loi du 4 octobre 1941 relative aux expéditions, grosses et extraits des actes civils, administratifs, judiciaires et extrajudiciaires ;

26° La loi du 19 janvier 1942 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale ;

27° La loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires ;

28° L'ordonnance du 26 août 1943 autorisant l'émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0 fr 50 et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales ;

29° L'ordonnance du 7 janvier 1944 habilitant les autorités auxquelles est délégué l'exercice du droit de réquisition pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre, à requérir la levée des scellés ;

30° La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l'alimentation des animaux ;

31° L'article 1er de la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l'organisation des ministères ;

32° L'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires ;

33° L'ordonnance n° 45-320 du 3 mars 1945 relative aux actes de décès des militaires décédés par suite d'événements de guerre ;

34° L'ordonnance n° 45-1706 du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité juridique au Conseil d'État ;

35° Les articles 10, 11, 12, 14, 17 et 18 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;

36° La loi n° 60-1373 du 21 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides accompliront leurs obligations militaires.

II. - Sont et demeurent abrogés :

1° L'ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès ;

2° La loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;

3° La loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis ;

4° La loi du 30 mai 1857 qui autorise les sociétés belges légalement constituées à exercer leurs droits en France ;

5° La loi du 31 mai 1865 relative à la pêche ;

6° La loi du 1er décembre 1900 ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer cette profession ;

7° La loi du 23 décembre 1904 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un dimanche, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ;

8° La loi du 13 juillet 1905 décidant que, lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, aucun paiement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ; lorsqu'elles tomberont le mardi, aucun paiement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes ;

9° La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère ;

10° La loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles ;

11° La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre sera un lundi ;

12° La loi du 28 juin 1913 rendant les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France ;

13° La loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce, factures, etc., des commerçants l'indication de l'immatriculation au registre du commerce ;

14° La loi du 11 décembre 1924 rendant les femmes commerçantes éligibles aux chambres de commerce ;

15° La loi du 7 juillet 1925 complétant l'article 1er de la loi du 23 décembre 1904, l'article 1er de la loi du 13 juillet 1905 et l'article unique de la loi du 29 octobre 1909 et reportant au premier jour ouvrable l'échéance des effets de commerce tombant un jour où le paiement ne peut être exigé ni le protêt dressé ;

16° La loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers, la loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'État et l'acte dit loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d'importation présentant un intérêt essentiel pour l'économie nationale ;

17° La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l'origine des noix ;

18° La loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ;

19° La loi du 4 juillet 1931 relative au commerce de la chicorée ;

20° La loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes l'éligibilité aux tribunaux de commerce ;

21° La loi du 21 juillet 1932 tendant à compléter l'article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;

22° La loi du 28 janvier 1935 tendant à la répression des fraudes sur le guignolet ;

23° La loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande ;

24° La loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l'article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;

25° Le décret-loi du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;

26° La loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;

27° Le décret-loi du 25 août 1937 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;

28° Le décret-loi du 31 août 1937 relatif à la réglementation de la fabrication et au commerce des engrais composés ;

29° La loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlée ;

30° Le décret-loi du 24 mai 1938 comportant l'extension du crédit à moyen terme aux petits industriels et aux petits commerçants ;

31° Le décret-loi du 12 novembre 1938 tendant à transformer les groupements de consommateurs en sociétés coopératives ;

32° La loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions-bazars ;

33° La loi du 10 septembre 1940 prévoyant la nomination d'administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;

34° La loi du 2 février 1941 relative aux pouvoirs des administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;

35° L'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault ;

36° Les articles 15, 15 bis, 116, 118, 125, 127, 127 bis et 128 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.

III. - Sont et demeurent abrogés :

1° La loi du 6 frimaire an VII relative au régime, à la police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables ;

2° La loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime ;

3° La loi du 9 août 1839 relative aux modifications à apporter dans les cahiers des charges annexés aux concessions de chemins de fer ;

4° La loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer ;

5° L'ordonnance du 22 juin 1842 portant que le territoire du Royaume, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sera divisé en cinq inspections, et que le nombre des inspecteurs divisionnaires adjoints des Ponts et Chaussées sera porté de deux à cinq ;

6° La loi du 6 juin 1847 relative à la restitution des cautionnements des compagnies de chemins de fer ;

7° La loi du 27 février 1850 relative aux commissionnaires et sous commissionnaires préposés à la surveillance des chemins de fer ;

8° La loi du 18 juin 1870 sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer ;

9° La loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure ;

10° La loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies ;

11° L'article 87 de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898 ;

12° Les articles 37 à 39 de la loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1899 ;

13° La loi du 3 décembre 1908 relative au raccordement des voies de fer avec les voies d'eau ;

14° L'article 66 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1909 ;

15° Les articles 15 et 126 de la loi du 8 avril 1910 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1910 ;

16° Les articles 41 à 71 de la loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911 ;

17° La loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme, ainsi que la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées ;

18° La loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées ;

19° La loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général ;

20° Les articles 56, 67, 126, 131 à 134, 161, 163 à 169 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;

21° La loi du 30 mai 1923 réprimant le délit d'embarquement clandestin à bord des navires de commerce ;

22° La loi du 21 août 1923 fixant les conditions d'attribution de subventions de l'État aux départements ou aux communes pour l'organisation et l'exploitation des services publics réguliers de transport par voitures automobiles et à traction électrique ;

23° La loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière ;

24° La loi du 23 novembre 1933 sur le statut des opérateurs radiotélégraphistes à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;

25° La loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure ;

26° La loi du 27 juillet 1940 modifiant la responsabilité des administrations des chemins de fer en cas de perte, ou d'avaries des bagages enregistrés ou des marchandises ;

27° La loi du 5 août 1940 concernant les conditions d'exploitation des diverses lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire français ;

28° La loi du 10 octobre 1940 réorganisant le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

29° La loi du 16 octobre 1940 relative au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises ;

30° La loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;

31° La loi du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins ;

32° La loi du 29 mai 1941 relative à la responsabilité des administrations des chemins de fer retenue en cas de faute lourde des administrations ;

33° La loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques ;

34° La loi du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;

35° La loi n° 947 du 22 octobre 1942 sur la circulation des marchandises ;

36° La loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables ;

37° La loi n° 1094 du 31 décembre 1942 réprimant l'usage irrégulier des wagons de chemins de fer ;

38° L'ordonnance du 24 avril 1944 modifiant la responsabilité des chemins de fer en cas de retard, de pertes ou d'avaries des bagages ou des marchandises dans les zones affectées par les événements de guerre ;

39° L'ordonnance du 20 juin 1944 relative à l'exploitation des voies ferrées comprises dans les territoires métropolitains libérés ;

40° La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussin d'air (aérotrains).

IV. - Sont et demeurent abrogés :

1° L'article L. 115-7 du code de la mutualité ;

2° La loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations ;

3° La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l'abattage du châtaignier ;

4° La loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à une ou deux classes ;

5° La loi du 30 septembre 1940 sur le contrôle des internats annexés à des établissements d'enseignement public ;

6° La loi du 6 janvier 1941 permettant aux communes de contribuer à certaines dépenses des institutions privées qui ont un but éducatif ;

7° La loi du 16 décembre 1941 relative aux créations, transferts ou suppressions d'offices ministériels ;

8° La loi du 15 juillet 1942 interdisant certaines annonces de caractère anti-familial ;

9° La loi du 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture ;

10° La loi du 10 août 1943 relative à l'assurance scolaire obligatoire ;

11° L'ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des « Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais » ;

12° L'ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 portant création d'un service technique interprofessionnel du lait ;

13° L'ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 réorganisant le centre national de la recherche scientifique ;

14° La loi n° 46-1153 du 22 mai 1946 relative à l'institution d'un Conseil national du travail.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le trente-quatrième alinéa (33°) du III de cet article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer de la liste des abrogations la loi du 8 juillet 1941. Cette loi qui établit une servitude de survol au profit des téléphériques et prévoit l'indemnisation des propriétaires à raison de ces servitudes mérite d'être maintenue dans notre corpus juridique, car ses dispositions n'ont pas été reprises par des textes ultérieurs.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)