Sommaire

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

1. Procès-verbal

2. Bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et droits des assurés. - Adoption d'une proposition de loi

Discussion générale : MM. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme ; Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois ; Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Yves Détraigne, Mmes Nicole Bricq, Catherine Procaccia, MM. Bernard Vera, Michel Dreyfus-Schmidt.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er A

Amendements nos 1 et 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 1er B

Amendement no 3 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 1er

Amendement no 4 de la commission et sous-amendement no 11 de M. Jean-René Lecerf. - MM. le rapporteur, Jean-René Lecerf, le secrétaire d'Etat. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 1er

Amendement no 21 rectifié de M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 1er bis. - Adoption

Article 2

Amendement no 5 de M. Henri de Richemont et sous-amendement no 12 de M. Jean-René Lecerf. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 3. - Adoption

Article 4

Amendement no 6 de la commission et sous-amendements nos 14 rectifié et 18 rectifié de Mme Catherine Procaccia. - M. le rapporteur, Mme Catherine Procaccia, MM. le secrétaire d'Etat, Yves Détraigne, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; François Fortassin. - Retrait du sous-amendement no 14 rectifié ; rejet du sous-amendement no 18 rectifié ; adoption de l'amendement no 6

Amendement no 7 rectifié de la commission et sous-amendements nos 15 rectifié et 19 rectifié de Mme Catherine Procaccia. - Retrait des deux sous-amendements ; adoption de l'amendement.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 4

Amendement no 10 de M. Pierre Hérisson. - MM. Pierre Hérisson, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, le président de la commission. - Retrait.

Amendement no 8 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 23 rectifié de Mme Catherine Procaccia. - Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 17 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia. - Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 9 de M. Jean-René Lecerf. - MM. Jean-René Lecerf, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 16 rectifié de Mme Catherine Procaccia. - Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 20 de M. Bernard Vera. - MM. Bernard Vera, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Nicole Bricq. - Rejet.

Amendement no 13 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Catherine Procaccia. - Rejet.

Amendement no 22 de Mme Catherine Procaccia. - Retrait.

Amendement no 22 rectifié repris par la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Vote sur l'ensemble

M. Bernard Fournier.

Adoption de la proposition de loi.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.

Suspension et reprise de la séance

3. Chiens dangereux. - Discussion d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; MM. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois ; Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; Yves Détraigne, Roger Madec, Christian Demuynck.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

4. Conférence des présidents

5. Chiens dangereux. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

Discussion générale (suite) : Mme Éliane Assassi, MM. Gérard Delfau, Jacques Muller, Jacques Gautier, Mme Catherine Troendle.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Clôture de la discussion générale.

Article additionnel avant l'article 1er

Amendement n° 43 rectifié de M. Jacques Muller. - MM. Jacques Muller, Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois ; Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 1er

Amendement n° 1 de la commission et sous-amendement no 44 de M. Roger Madec ; amendement n° 14 (identique à l'amendement no 1) de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Roger Madec, Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; Mme la ministre. - Rejet du sous-amendement ; adoption des deux amendements.

Amendement n° 39 de Mme Muguette Dini. - MM. Yves Détraigne, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Amendements identiques nos 2 rectifié de la commission et 15 rectifié de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 1er

Amendement n° 45 de M. Roger Madec. - MM. Roger Madec, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Article 2

Amendements nos 16 rectifié de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis, 3 de la commission, 38 de Mme Muguette Dini et 4 de la commission. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, Yves Détraigne, Mme la ministre. - Retrait des amendements nos 3, 4 et 38 ; adoption de l'amendement no 16 rectifié rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 2

Amendement n° 42 de Mme Françoise Férat. - MM. Yves Détraigne, le rapporteur, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Retrait.

Articles additionnels avant l'article 3

Amendement n° 17 de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 46 de M. Roger Madec. - MM. Roger Madec, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Article 3

Amendements nos 18 de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis, et 41 de Mme Françoise Férat. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement no 41 ; adoption de l'amendement no 18 rédigeant l'article.

Article 4

M. Jacques Muller.

Amendement no 19 rectifié de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis, et sous-amendements nos 47 de M. Jacques Muller et 49 de M. Roger Madec ; amendement n° 40 de Mme Françoise Férat. - MM. le rapporteur pour avis, Jacques Muller, Roger Madec, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement no 40 ; rejet des sous-amendements nos 47 et 49 ; adoption de l'amendement no 19 rectifié.

Amendement n° 48 de M. Jacques Muller. - Devenu sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 4

Amendement n° 20 de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 50 de M. Roger Madec. - MM. Roger Madec, le rapporteur, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.

Article 5

M. Jacques Muller.

Amendements identiques nos 5 de la commission, 21 de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis, et 51 de M. Roger Madec ; amendement n° 35 de M. Yves Pozzo di Borgo. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, Roger Madec, Yves Détraigne, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement no 35 ; adoption des amendements nos 5, 21 et 51 supprimant l'article.

Articles additionnels après l'article 5

Amendement n° 33 rectifié bis de Mme Isabelle Debré. - MM. Jacques Gautier, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 6 de la commission et 22 de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, Mmes la ministre, Éliane Assassi. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 23 rectifié bis de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 6

Amendements nos 7 rectifié de la commission, 24, 25 de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis, 53 rectifié de M. Roger Madec et 31 de M. Bernard Barraux. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, Roger Madec, Bernard Barraux, Mme la ministre. - Retrait des amendements nos 24, 25 et 31 ; adoption de l'amendement no 7 rectifié rédigeant l'article, l'amendement no 53 rectifié devenant sans objet.

Article 7

Amendements identiques nos 8 de la commission et 26 de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis ; amendement n° 36 de M. Yves Pozzo di Borgo. - Retrait de l'amendement no 36 ; adoption des amendements nos 8 et 26 supprimant l'article.

Article 8

Amendement n° 9 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 8

Amendement n° 58 du Gouvernement et sous-amendement no 59 de la commission. - Mme la ministre, MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Gérard Delfau, Roger Madec, Jacques Muller. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 9

Amendement n° 10 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 10 et 11. - Adoption

Article 12

M. Bernard Barraux.

Amendement n° 11 de la commission ; amendements identiques nos 32 de M. Bernard Barraux et 54 de M. Roger Madec. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, Bernard Barraux, Roger Madec, Mmes la ministre, Éliane Assassi, MM. Jacques Muller, Gérard Delfau. - Retrait de l'amendement no 32 ; adoption de l'amendement no 11 supprimant l'article, l'amendement no 54 devenant sans objet.

Article 13

Amendements nos 12 de la commission, 27 et 28 de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Retrait des amendements nos 27 et 28 ; adoption de l'amendement no 12.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 13

Amendement n° 29 de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 14

Amendements identiques nos 13 de la commission et 30 de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 15. - Adoption

Article additionnel après l'article 15

Amendement n° 37 de M. Yves Pozzo di Borgo. - MM. Yves Détraigne, le rapporteur, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Retrait.

Vote sur l'ensemble

Mme Éliane Assassi, MM. Charles Guené, Jacques Muller, Gérard Delfau.

Adoption du projet de loi.

Mme la ministre.

6. Dépôt d'une question orale avec débat

7. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

8. Renvoi pour avis

9. Dépôt d'un rapport

10. Dépôt d'un avis

11. Dépôt de rapports d'information

12. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

 
Dossier législatif : proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés
Discussion générale (suite)

BÉnÉficiaires des contrats d'assurance sur la vie et droits des assurÉs

Adoption d'une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés (nos 40, 63).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés
Article 1er A

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici aujourd'hui réunis pour débattre de la question de l'assurance vie.

Interrogés en juillet dernier par un organisme de sondages, à l'occasion de l'établissement de son dernier baromètre de l'épargne, les Français désignaient clairement l'assurance vie comme leur produit d'épargne préféré : c'est dire l'importance, pour nos concitoyens, du sujet que nous examinons cet après-midi.

Il existe en France 22 millions de contrats d'assurance vie, représentant 38 % du patrimoine financier des Français ; 20 % de ces contrats se dénouent par décès, et une partie de ces 20 % n'est pas réclamée par leurs bénéficiaires.

Le rapport du sénateur Henri de Richemont, fait au nom de la commission des lois, souligne que, voilà près de deux ans, le rapporteur général de la commission des finances estimait le nombre de contrats non réclamés entre 150 000 et 170 000. Cette estimation fait d'ailleurs encore autorité ; elle est aujourd'hui reprise à son compte par la Fédération française des sociétés d'assurances.

Je souhaite souligner à cette occasion le rôle précurseur joué par le rapporteur général de la commission des finances, M. Philippe Marini, dans le traitement du problème des contrats non réclamés, puisque c'est sous son impulsion que des mesures importantes ont été adoptées à la fin de l'année 2005.

Tout d'abord, c'est à l'occasion du vote de la loi du 15 décembre 2005 que le mécanisme de recherche des contrats non réclamés via l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, l'AGIRA, a été mis en place par les fédérations professionnelles de l'assurance.

Toute personne qui pense être bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut interroger AGIRA et obtenir une réponse. Ce mécanisme a déjà permis de retrouver les bénéficiaires de près de 12 millions d'euros de capitaux non réclamés, ce qui, selon les statistiques disponibles, correspond à environ 15 000 demandes. C'est évidemment un progrès !

Toutefois, la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance a surtout renforcé les obligations pesant sur les assureurs. Elle prévoit ainsi que l'assureur est tenu d'avertir le bénéficiaire lorsqu'il a connaissance de ses coordonnées et dès lors qu'il est averti du décès de l'assuré.

Il s'agissait bien sûr d'une première étape. La proposition de loi qui vous est aujourd'hui soumise, mesdames, messieurs les sénateurs, se situe clairement dans le prolongement de cette loi votée en 2005. Certes, elle va plus loin, comme nous le verrons, mais la voie était clairement tracée, et nous en remercions M. Marini.

Malgré leur importance, les mesures de la loi de 2005 n'ont pas épuisé le sujet. Une seconde étape est donc aujourd'hui nécessaire, et je vous propose d'entrer dans le détail des questions qui nous occupent cet après-midi.

Pourquoi, actuellement, ces contrats ne sont-ils pas réclamés ? Cette interrogation est parfaitement illustrée dans le rapport de M. de Richemont. Il existe des réponses simples. Tout d'abord, il arrive souvent que l'assureur ne soit pas informé du décès de l'assuré. Surtout, les personnes qui souscrivent un contrat d'assurance vie n'informent pas toujours le bénéficiaire de l'existence dudit contrat, et ce pour une raison simple : la législation actuelle les incite au secret puisque, si le bénéficiaire accepte le contrat auprès de l'assureur, la décision devient irrévocable.

Pour régler la question des contrats non réclamés, il nous a donc semblé important de travailler dans deux directions : l'information et l'incitation.

Commençons par l'information. Aujourd'hui, l'assureur n'a pas les moyens de vérifier si un assuré est réellement décédé. La proposition de loi apporte une réponse aussi simple qu'efficace à ce problème en ouvrant l'accès du fichier INSEE des décès aux assureurs, donnant ainsi à ceux-ci les moyens d'identifier les contrats pour lesquels ils sont tenus de verser un capital.

Nous devons par ailleurs nous pencher sur la question de l'incitation.

Premièrement, il ne faut plus que les assurés soient incités à cacher, comme je l'indiquais à l'instant, l'existence d'un contrat d'assurance vie à ses bénéficiaires. À cet effet, un amendement adopté par l'Assemblée nationale vise à réformer la clause d'acceptation des contrats d'assurance vie pour prévoir que l'acceptation d'un contrat par son bénéficiaire n'empêche plus l'assuré de récupérer les sommes.

Cette réforme fait d'ailleurs l'objet d'un large consensus : quand on a travaillé dur toute une vie pour réunir un capital, il ne faut pas que l'on puisse se le voir retiré en raison d'une réglementation inadaptée.

Nous avons évoqué les incitations pour l'assuré. Il faut également travailler aux incitations pour les assureurs. Pourquoi un assureur s'empresserait-il de verser le capital d'un contrat d'assurance vie aux bénéficiaires si la réglementation ne l'y incite pas, comme c'était jusqu'à présent le cas ?

Deux amendements adoptés par l'Assemblée nationale traitent précisément des incitations pour les assureurs.

Le premier, déposé par le Gouvernement, fixe aux assureurs un délai d'un mois à compter de la réception des pièces permettant d'effectuer le versement pour régler le capital aux bénéficiaires ; il s'agit d'une avancée importante, puisque la législation actuelle ne comporte aucun délai.

Le second amendement prévoit dans les contrats d'assurance vie une clause de revalorisation du capital durant la période qui court entre le décès de l'assuré et le versement du capital au bénéficiaire : le temps que l'assureur passe à chercher les bénéficiaires sera ainsi de l'argent gagné pour eux.

Vous le constatez, mesdames, messieurs les sénateurs, l'occasion se présente aujourd'hui d'adopter un certain nombre de mesures cohérentes qui auront un effet décisif sur la question des contrats d'assurance vie non réclamés.

Je tiens à remercier le rapporteur de la commission des lois pour la qualité de son travail d'analyse et de proposition. Les amendements qu'il défendra au nom de la commission et plusieurs amendements d'initiative individuelle viendront enrichir le texte. Je suis convaincu que nous sommes sur le point de renforcer ensemble la confiance dans l'assurance vie, qui, je l'indiquais au début de mon propos, est un outil important du financement de notre économie et un produit favori de l'épargne de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, après l'intervention de M. le secrétaire d'État, mon rapport ne pourra qu'être succinct.

M. le secrétaire d'État a eu l'amabilité de rendre hommage au travail effectué par la commission des lois, et je l'en remercie. De mon côté, je me félicite des relations de travail que nous avons établies avec ses services pour préparer la discussion de ce texte et des amendements qui s'y rapportent.

Cette proposition de loi des députés Jean-Michel Fourgous et Yves Censi peut apparaître anodine. Pourtant, vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire d'État, elle intervient dans un domaine qui intéresse les Français, puisque 22 millions d'entre eux disposent d'un contrat d'assurance sur la vie.

Elle a d'abord pour objet de permettre la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance non réclamés.

La spécificité du contrat d'assurance sur la vie est de permettre à une personne autre que le souscripteur d'obtenir le versement du capital ou de la rente. Ce n'est donc pas - et je me permets, mes chers collègues, d'insister sur ce point - un simple produit d'épargne : c'est également un moyen de libéralité.

Or, nombreuses sont les personnes qui sont bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie sans le savoir, et cela parce que, comme vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, si le bénéficiaire l'accepte sans le faire savoir et sans l'accord de l'assuré, celui-ci se trouve lié par sa donation.

Aujourd'hui, il n'y a aucune formalité pour permettre de connaître le bénéficiaire et donc nombreux sont les contrats non réclamés. Cette situation concerne en réalité surtout les 20 % de contrats d'assurance sur la vie qui ne touchent pas les membres de la famille, lesquels en général, à la suite d'un décès, se préoccupent de savoir s'il y a ou non un contrat d'assurance vie.

Grâce à M. Philippe Marini, la loi de 2005 a permis à toute personne d'interroger les compagnies d'assurance par le biais de l'AGIRA pour savoir si elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Cependant il fallait aller plus loin. Lors de l'examen du projet de loi portant réforme des successions et des libéralités dont j'étais rapporteur, l'institution d'un fichier afin de pouvoir rechercher les bénéficiaires de ces contrats d'assurance vie avait été évoquée. Malheureusement, cette initiative n'avait pas abouti. C'est pourquoi je suis heureux que cette proposition de loi permette aujourd'hui de renforcer les droits du bénéficiaire après le décès de l'assuré en donnant aux bénéficiaires la possibilité d'interroger le Répertoire national d'identification des personnes physiques pour savoir si l'assuré est ou non décédé.

C'est le coeur même de ce texte et à partir du moment où l'assureur, qui, désormais, n'a plus aucune raison de l'ignorer, est informé du décès, il aura l'obligation de rechercher les bénéficiaires du contrat.

Par ailleurs, afin d'inciter les assureurs à faire cette recherche dans les meilleurs délais, la proposition de loi prévoit la revalorisation du capital garanti et l'instauration d'une sorte de pénalité prenant la forme d'intérêts de retard lorsque le versement intervient après un certain délai.

Enfin, la proposition de loi prévoit que dorénavant le bénéficiaire ne peut pas lier le souscripteur et l'assuré sans son accord. C'est une disposition très importante. Des amendements ayant été déposés, je me permettrai d'insister sur cette question.

Pour certains d'entre nous, il ne semble pas normal qu'une personne ayant instauré un bénéficiaire ne puisse pas, le lendemain ou plusieurs années après si sa situation familiale a changé, racheter son capital et en disposer.

Or, j'y reviendrai tout à l'heure lors de l'examen des amendements, personne n'oblige un assuré à indiquer un bénéficiaire ni, s'il le fait, à l'en aviser. Grâce à la proposition de loi, le bénéficiaire ne peut pas engager le souscripteur et l'assuré sans son accord et si celui-ci donne son accord à l'engagement du bénéficiaire, il agit en pleine connaissance de cause. Nous sommes dans le domaine de la stipulation pour autrui visée par le code civil et des libéralités. Or on ne peut pas juridiquement revenir sur une libéralité.

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous avons déposé quelques amendements visant à clarifier ce texte et j'espère qu'ils recueilleront tout à l'heure l'accord du Gouvernement.

Nous avons voulu instaurer l'obligation pour la compagnie d'assurance de se renseigner sur la situation de son assuré.

Nous n'avons pas voulu aller au-delà de cette obligation de principe, laissant aux compagnies d'assurance, qui procèdent déjà à cette recherche, le soin d'en étudier les modalités. Nous n'avons pas souhaité instituer de périodicité ou préciser un âge à partir duquel il faut le faire.

Nous avons également voulu limiter l'accès au répertoire uniquement aux mutuelles qui sont engagées dans l'assurance vie et nous avons limité le délai de latence d'un mois entre la désignation du bénéficiaire et l'acceptation, prévu par la proposition de loi, au seul cas d'acceptation à titre gratuit. En effet, lorsque le contrat d'assurance vie vient garantir un prêt, il est bien évident que l'on ne peut pas maintenir un tel délai. À défaut, aucun prêt ne sera accordé.

Enfin, nous avons rétabli des dispositions qui avaient été modifiées par la loi sur la protection juridique des majeurs, pour protéger en particulier le majeur sous curatelle voulant instituer un autre bénéficiaire ou même supprimer telle ou telle stipulation du contrat d'assurance vie : l'assistance du curateur suffit, et non pas l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille.

Telles sont les modifications qui ont été adoptées par la commission des lois.

Il s'agit d'un texte dont la portée est apparemment modeste, mais qui est très ciblé : il donne aux compagnies d'assurance les moyens de connaître la situation de l'assuré et il pose l'obligation à nos yeux fondamentale de se renseigner sur la situation de celui-ci. Cette proposition de loi représente un pas très important pour les bénéficiaires des contrats d'assurance vie. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Alain Gournac. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous retrouvons ici une question qui avait été évoquée en 2005 lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, et c'est en fonction des travaux que nous avions menés alors que la commission des finances a souhaité se saisir pour avis de la présente proposition de loi. Celle-ci ne visait initialement qu'à permettre aux organismes professionnels de consulter le fichier national des personnes décédées, mais ses dispositions ont été très notablement enrichies lors de son examen à l'Assemblée nationale, comme l'a indiqué M. le secrétaire d'État, et ce afin de renforcer les garanties des assurés.

Qu'en est-il des enjeux de cette question ? Ils sont a priori importants mais difficiles à bien quantifier. Il existerait, nous dit-on, un stock de 150 000 à 170 000 contrats d'assurance vie non réclamés, pour un montant cumulé qui se chiffrerait peut-être en milliards d'euros, dans la mesure où l'encours total de l'ensemble du secteur de l'assurance vie est de l'ordre de 1 100 milliards à 1 200 milliards d'euros.

Selon moi, des chiffres aussi considérables sont sujets à caution ; nous y reviendrons dans un instant.

L'assuré, dans notre droit - il n'est pas prévu de le modifier, ce qui est d'ailleurs une bonne chose -, choisit ou non d'informer le bénéficiaire de sa situation. En cas d'acceptation par le bénéficiaire de l'apport prévu à son profit, il n'est plus possible à l'adhérent de revenir sur son choix. Si, au contraire, l'adhérent choisit de ne pas informer le bénéficiaire, le risque peut exister qu'au décès dudit adhérent le bénéficiaire n'en tire pas profit.

Pour éviter un tel phénomène, qu'avons-nous fait dans le cadre de la loi de 2005 dite « DDAC assurance » ?

En premier lieu, et sur mon initiative à l'époque, les dispositions de l'article 8 prévoient que « le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. » D'autre part, « toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs [...] à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice [...] ».

Je rappelais alors, et je le fais de nouveau, qu'une façon sûre, éprouvée et classique d'être assuré d'une bonne exécution de ses intentions est de déposer sous séquestre, chez un tiers de confiance ou chez un professionnel, le contrat d'assurance vie, à charge pour ce professionnel d'accomplir des obligations bien précises quand leur fait générateur intervient, à savoir le décès de l'assuré.

Par ailleurs, toujours en 2005, et sur l'initiative de notre collègue Yves Détraigne, les dispositions de l'article 7 de la loi ont prévu que « lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire si les coordonnées sont portées au contrat de la stipulation effectuée à son profit ».

Venons-en à la mise en oeuvre de ces dispositions.

Afin de les appliquer, les organismes représentatifs - la Fédération française des sociétés d'assurances, la Fédération nationale de la mutualité française, le Centre technique des institutions de prévoyance et le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance - ont constitué une association, l'AGIRA.

À la fin de 2006, après dix mois de fonctionnement, ce dispositif avait permis de retrouver les bénéficiaires de 625 contrats, sur 15 000 dossiers, soit cinquante à quatre-vingts demandes par jour. On a ainsi pu débloquer au total 12 millions d'euros au profit des bénéficiaires des clauses et ce chiffre somme toute modeste incite, me semble-t-il, à réviser assez sensiblement à la baisse le montant global des sommes des contrats non réclamés. Peut-être a-t-on conçu quelques illusions un peu excessives en la matière.

Qu'en est-il de la question de l'affectation des sommes relevant des contrats en déshérence ?

Jusqu'en 2007, ces sommes étaient portées au bénéfice non pas des actionnaires des compagnies d'assurance, mais de la communauté des assurés sous forme de participation aux bénéfices. J'ai trop souvent lu des amalgames ou des commentaires laissant croire qu'il y avait là, pour les compagnies d'assurance, pour leurs fonds propres, donc pour leurs actionnaires, une sorte de windfall profit,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et la francophonie ?

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. ...d'effet d'aubaine,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je préfère, c'est tellement plus joli !

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. ...mais ce n'était pas exact puisqu'il s'agissait bien de sommes qui étaient redistribuées à la communauté des assurés.

Depuis le 1er janvier 2007, s'applique une nouvelle disposition en vertu de l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. L'imagination de nos collègues de la commission des affaires sociales dans ce type de texte est toujours grande et souvent opportune...

M. Alain Gournac. Très opportune !

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. ...et c'est ainsi que ces sommes sont à présent affectées au Fonds de réserve pour les retraites. En application du principe de non-rétroactivité, ces dispositions ne devraient concerner que les contrats d'assurance vie arrivant à échéance après la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif pour éviter de remettre en cause des situations juridiquement et définitivement acquises. C'est du moins l'interprétation de la commission des finances, mais tout à l'heure, lors de l'examen de l'amendement que je défendrai en son nom, j'en demanderai confirmation à M. le secrétaire d'État.

Qu'en est-il de la position de la commission des finances ?

Nous considérons que les solutions proposées par le présent texte sont réalistes et techniquement aisées à mettre en oeuvre, et qu'il n'est en aucun cas nécessaire d'envisager la mesure - à notre sens trop lourde et un moment envisagée - qui aurait consisté à instaurer un fichier national de l'ensemble des contrats d'assurance vie et des bénéficiaires. En effet, il s'agit d'un mécanisme lourd et coûteux, qui aurait engendré des frais d'intermédiation répercutés sur l'ensemble des usagers, des clients de ce vaste marché.

Dans son rapport pour 2006, constatant le faible nombre de demandes ayant abouti, le Médiateur de la République, notre ancien collègue Jean-Paul Delevoye, souhaite encourager une démarche proactive de recherche par les entreprises d'assurance, en retenant différents critères, comme l'âge du souscripteur ou l'absence prolongée d'échanges entre l'entreprise d'assurance et l'assuré, et envisage une obligation générale d'information et de recherche des bénéficiaires à la charge des entreprises d'assurance. Je considère, pour ma part, que cette suggestion est satisfaite par la présente proposition de loi.

À mon sens, un seul point pourrait être amélioré, je veux parler de l'évaluation.

Une évaluation préalable est nécessaire avant d'envisager des aménagements au régime actuel, le cas échéant dans le prolongement des propositions faites par le Médiateur de la République.

Dans cette attente, le Parlement a, me semble-t-il, besoin d'éléments d'information non seulement sur la mise en oeuvre du dispositif adopté sur l'initiative du Sénat et sur les sommes reversées aux bénéficiaires, mais également sur les contrats en déshérence, que les montants soient affectés au Fonds de réserve pour les retraites, ou redistribués, comme c'était le cas avant le 1er janvier 2007, à la communauté des assurés.

C'est pour satisfaire à ces exigences d'information et d'évaluation que la commission des finances m'a prié de soumettre au Sénat un amendement visant à prévoir que le Gouvernement dépose un rapport au Parlement sur ce sujet.

En conclusion, la commission des finances vous appelle, mes chers collègues, à voter en faveur de cette proposition de loi, sous réserve des amendements déposés par la commission des lois et de l'amendement qu'elle a elle-même présenté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Alain Gournac. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je me réjouis que la proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés ait été inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée.

L'assurance vie est devenue l'un des principaux, sinon le principal instrument de placement financier de nos concitoyens, avec 22 millions de contrats d'assurance vie, qui représentent quelque 38 % de leur patrimoine financier. Cependant, ces contrats peuvent ne pas être mis à exécution au décès de leur souscripteur, contrairement à ce qui était prévu.

Ce texte - s'il est adopté, ce dont je ne doute pas - permettra de résoudre deux difficultés : d'une part, la question des contrats non réclamés par leurs bénéficiaires après le décès de l'assuré et, d'autre part, celle des conditions ainsi que des effets de l'acceptation du bénéfice du contrat.

Cette proposition vient donc compléter très utilement le dispositif qui avait été créé en 2005, lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.

Comme l'a rappelé M. Marini, l'amendement que j'avais alors déposé, et qui avait été adopté par le Sénat, tendait à consacrer, pour la première fois, l'obligation pour l'assureur de rechercher les bénéficiaires de contrats non réclamés après le décès de l'assuré, à la condition que les coordonnées de ceux-ci soient portées au contrat.

Si cette disposition constituait déjà une avancée, elle obligeait toutefois, dans un certain nombre de cas, le bénéficiaire potentiel à accomplir une démarche volontaire afin d'obtenir l'information. Force est de constater que la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui va plus loin, puisque c'est désormais l'information qui ira vers l'usager.

Au passage, il est intéressant de constater que ce qui, à la suite de mon amendement, semblait inenvisageable en 2005 est devenu parfaitement possible aujourd'hui.

M. Alain Gournac. Cela évolue !

M. Yves Détraigne. En effet, expliquant l'infaisabilité de ma proposition initiale, le gouvernement de l'époque avait réduit la portée de mon amendement, en prévoyant notamment que l'assureur n'aurait l'obligation d'aviser le bénéficiaire que si les coordonnées de celui-ci étaient portées au contrat.

Désormais, l'obligation de recherche concernera l'ensemble des contrats détenus par les assureurs, qu'il s'agisse des contrats en cours ou des contrats conclus après publication de la loi. Nous ne pouvons donc que saluer ce texte qui fait évoluer la législation au bénéfice de nos concitoyens, en répondant mieux au respect de la volonté des défunts.

En permettant aux assureurs et aux mutuelles d'accéder au fichier INSEE des décès, la loi va leur donner tous les moyens d'identifier les contrats pour lesquels ils sont tenus de verser un capital.

En réformant la clause d'acceptation des contrats d'assurance vie, la loi ouvre désormais au souscripteur la possibilité, sous certaines conditions, de récupérer la libre disposition des sommes placées. L'allongement de la durée de vie et, par conséquent, l'augmentation des coûts d'accompagnement des personnes âgées dépendantes appelaient une telle modification.

En renforçant, enfin, l'obligation de moyens qui pèse sur les assureurs, d'une part, pour identifier les bénéficiaires et, d'autre part, pour verser les sommes dues dans un délai maximal de 1 mois, la loi incite les professionnels à oeuvrer davantage encore en faveur des assurés.

Certes, ce texte ne réglera pas tout. Il est possible, par exemple, que se pose la question du destinataire final des fonds placés sur une assurance vie lorsque le bénéficiaire sera lui-même décédé avant de pouvoir en disposer. La solution n'est pas évidente et ne peut, me semble-t-il, être résolue sans une étude complémentaire. Peut-être devrons-nous rouvrir ce débat quand nous y verrons plus clair.

Quoi qu'il en soit, l'adoption de ce texte marque une avancée considérable dans le règlement du problème des contrats en déshérence et va contribuer à régler un problème à la fois juridique - une volonté ayant été clairement exprimée, il est juste qu'elle soit respectée - et moral, car il n'est pas normal que des fonds épargnés au profit d'une personne privée qui peut en avoir réellement besoin ne lui soient jamais versés.

Dans un même ordre d'idées, il sera également nécessaire que nous réfléchissions un jour au sort des comptes épargne en déshérence. Il existe aussi en la matière une incertitude quant à leur destination finale.

En marge de cette discussion, je me permettrai de formuler une remarque d'ordre plus général.

Le 25 octobre dernier, lors de l'examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit, je dénonçais, à cette même tribune, notre part de responsabilité, en tant que parlementaires, dans l'inflation législative. Preuve en est faite une nouvelle fois avec le présent texte qui ne comportait, au départ, qu'un seul article et risque, au final, d'en comprendre huit, certes utiles, mais pas forcément tous de niveau législatif.

Mme Nicole Bricq. C'est certain !

M. Yves Détraigne. Je tiens, en revanche, à saluer la diligence avec laquelle cette proposition de loi, adoptée par nos collègues députés le 11 octobre dernier, a été inscrite à l'ordre du jour des travaux du Sénat. Je souhaite vivement que ce texte soit promulgué rapidement, car il touche très concrètement la vie de dizaines de milliers de nos concitoyens.

En conclusion, j'indique que le groupe Union centriste-UDF votera en faveur de ce texte, qui permettra non seulement de mieux respecter la volonté des défunts, mais également d'instaurer une meilleure relation de confiance entre les assurés et leurs compagnies d'assurance. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la combinaison des règles juridiques et l'ancienneté des contrats d'assurance vie ont entraîné, au fil des décennies, la constitution d'un stock très important de contrats dits « en déshérence », qui sont arrivés à leur terme sans qu'aucun des acteurs en présence n'agisse : le souscripteur ne donne plus signe de vie, mais l'assureur n'a pas la preuve qu'il est décédé ; aucun bénéficiaire ne se manifeste ; dans le doute, l'assureur se conforme à l'interdiction de prévenir le bénéficiaire.

J'aborderai trois points.

Le premier concerne le montant des avoirs en cause. En la matière, les chiffres varient. La Fédération française des sociétés d'assurances avance un montant de l'ordre de 950 millions d'euros. M. Marini, dans son rapport de juin 2005 relatif au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, évoquait un « montant cumulé qui se chiffrerait en milliards d'euros ». Il a réitéré ce chiffre voilà quelques instants. Quant au Médiateur de la République, il estime que ce montant se situerait entre 2 milliards et 4 milliards d'euros.

Il s'agit de sommes importantes, d'autant que, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, les fonds concernés, au terme d'un délai de trente ans, viendraient abonder le Fonds de réserve pour les retraites. En réalité, ces fonds ne seront versés qu'au début de l'année 2008, comme l'a indiqué M. Henri de Richemont dans son rapport écrit.

Le deuxième point que je souhaite évoquer a trait à l'affectation des sommes non réclamées avant le délai de prescription, et j'avais déjà eu l'occasion d'aborder cette question, en octobre 2005, lors du débat sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.

Compte tenu des sommes en jeu, il semble en effet opportun de leur trouver une affectation de nature à favoriser la compétitivité des entreprises, à laquelle vous êtes très sensible, monsieur le secrétaire d'État. Actuellement, les sommes engrangées avant prescription sont principalement placées dans des SICAV. Pourquoi ne pas les diriger vers les PME à fort potentiel de croissance ? Et je ne fais pas là une proposition infondée. Il faudrait sans aucun doute que les assureurs orientent une part accrue de l'assurance vie vers le capital risque ! Telle était d'ailleurs l'une des recommandations de la mission commune d'information sur les centres de décision économique, présidée par M. Marini<.

Au 30 juin 2007, la profession estime que les fonds en question atteignent 20 milliards d'euros, ce qui constitue certes un progrès. Toutefois, cette somme représente une part marginale du montant total de l'assurance vie, que M. le rapporteur général a estimé voilà quelques instants à 1 200 milliards d'euros !

Le troisième point que j'évoquerai concerne une certaine inertie des compagnies d'assurance dans la recherche des bénéficiaires.

Près de deux ans après la naissance de l'AGIRA, prévue par la loi du 15 décembre 2005, qui répond aux demandes de personnes se croyant bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie et transmet lesdites demandes aux organismes gestionnaires de ces contrats, les résultats sont relativement faibles : sur près de 10 500 demandes, un peu moins de 700 contrats ont été soldés, pour un montant total de 12 millions d'euros.

Je veux insister sur un point. Sans y être obligée, -  et cela figure dans les travaux menés par le Médiateur de la République - une compagnie d'assurance française, plutôt proactive, que vous avez sans doute déjà identifiée, mes chers collègues, a missionné une société pour rechercher les bénéficiaires de contrats de plus de 3 000 euros dont les souscripteurs avaient cent ans ou plus et ne s'étaient pas manifestés depuis quatre ans. D'après les chiffres communiqués par le Médiateur de la République, la recherche a d'ores et déjà porté sur 1 150 dossiers. Il s'avère que les trois quarts des souscripteurs sont vivants. Sur les 300 dossiers restants, pour lesquels le souscripteur du contrat est décédé, la quasi-totalité des bénéficiaires ont été retrouvés, et les sommes versées représentent environ 30 millions d'euros. Ce chiffre est à mettre en parallèle avec celui que j'ai évoqué tout à l'heure dans le cadre de l'AGIRA, à savoir 12 milliards d'euros.

Il appartient donc aux compagnies d'assurance de prendre leurs responsabilités et de faire un travail d'investigation, afin que le principe qui préside au contrat d'assurance vie, et selon lequel les fonds reviennent de plein droit aux bénéficiaires à la mort de l'assuré, soit respecté.

Cette proposition de loi est une étape de portée limitée, mais elle permet au moins de poser trois questions, qui appellent des réponses sinon immédiates, du moins à court terme : quel est le montant estimé des contrats en déshérence ? Quelle est la destination finale des fonds ainsi capitalisés ? Quelle part sera finalement réservée à la redistribution à l'ensemble des assurés, dans le cadre de la mutualisation, et quelle autre serait affectée au Fonds de réserve pour les retraites ?

L'efficacité des recherches entreprises par la compagnie dont je parlais, extrapolée à la totalité du secteur, et le travail fait par le biais de l'AGIRA doivent permettre aux agents économiques que sont les assureurs et dont le métier est de calculer les risques d'établir des chiffrages plus précis. Cela évitera de fantasmer sur des sommes qui n'existeraient pas et mettra de la transparence dans ce dossier.

L'amendement proposé par la commission des finances sur l'initiative de M. Marini, rapporteur pour avis, aidera à y voir plus clair d'ici au mois de juillet 2008.

Le groupe socialiste votera en faveur de cette proposition de loi qu'il approuve. C'est une étape petite, mais consensuelle, ce qui n'est pas si courant ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur quelques travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme M. Détraigne, je me réjouis que le Sénat, de manière efficace et responsable, ait inscrit, aussi rapidement après son examen à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi à l'ordre du jour.

J'ose dire que la réciproque n'est pas toujours vraie, comme l'attestent des textes en attente ; je pense à la proposition de loi relative à la législation funéraire ou encore à la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.

Il est vrai que le Sénat, par l'intermédiaire du rapporteur général, M. Philippe Marini, a toujours été attentif à l'assurance vie et à la protection des assurés.

La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui touchant à l'utilisation de données personnelles, c'est la commission des lois et son excellent rapporteur, M. Henri de Richemont, qui apportent aujourd'hui leur contribution à ce sujet complexe.

Il est complexe, car il touche le domaine des secrets des familles et génère sur le montant des sommes concernées de nombreux fantasmes que les orateurs précédents ont évoqués.

Il est complexe, car tous les ingrédients sont réunis pour intéresser la presse ou des personnalités en recherche de notoriété. Qui n'a pas rêvé de recevoir, un jour, un héritage inespéré d'un parent perdu de vue, voire inconnu ? (Sourires.)

Notre tâche de législateur n'est donc pas aisée en la matière ; c'est pourquoi je me réjouis que nous ayons progressé, sagement mais sûrement, par étapes.

Le texte que vous nous proposez, monsieur le rapporteur, est très équilibré.

Les assureurs et les mutuelles se voient autorisés à consulter le fichier INSEE des personnes décédées, afin de savoir précisément quand rechercher les bénéficiaires des contrats d'assurance vie. En contrepartie, deux obligations sont mises à leur charge : l'obligation de rechercher les bénéficiaires, mais surtout l'obligation de verser le montant du contrat dans le mois suivant la réception des pièces nécessaires au paiement. Je ne peux qu'approuver ces dispositions.

M. le rapporteur pour avis et M. Détraigne l'ont rappelé, lorsque, en octobre 2005, nous avons examiné le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, dit DDAC, nous avions déjà évoqué l'idée de permettre l'accès au fichier INSEE et une définition plus fine du bénéficiaire. Mais, à l'époque, nous nous sommes heurtés à trois problèmes.

Le premier réside dans la nature des contrats d'assurance vie, pour lesquels le souscripteur a le droit de ne pas voir révéler à n'importe qui l'identité du bénéficiaire de son contrat.

Le deuxième problème réside dans les difficultés techniques et éthiques de la constitution d'un fichier unique des contrats d'assurance vie.

Enfin, le troisième problème réside dans l'impératif de ne pas transformer ce sujet en aubaine commerciale pour des entreprises de généalogie, plus soucieuses de chiffre d'affaires que de l'intérêt des héritiers qui, souvent très heureux de toucher un héritage inattendu, se laissent imposer une commission parfois énorme.

De ces réflexions est né un interlocuteur unique pour les citoyens en matière d'assurance vie : AGIRA. Après neuf mois d'existence, cet organisme a permis de faire verser aux demandeurs 12 millions d'euros, ce qui est loin d'être un détail.

Le fonctionnement de l'AGIRA mais aussi les travaux des compagnies d'assurance, dans le cadre de la Fédération française des sociétés d'assurances ou FFSA, pour se doter avant la fin de l'année d'un code de bonnes pratiques en matière de recherche des bénéficiaires d'assurance vie, donnent un cadre suffisant pour envisager aujourd'hui avec succès l'accès au fichier INSEE des personnes décédées.

Pourtant, malgré des avancées notables, ce texte me paraît insuffisant.

D'abord, il n'oblige pas à une plus grande précision sur le bénéficiaire au moment de la souscription. L'accès au fichier INSEE ne résout que la première partie du problème : l'assureur découvre que son client est décédé, mais il lui faut identifier et localiser le bénéficiaire.

Si celui-ci n'est pas un ascendant ou un descendant en ligne directe du défunt, la tâche peut se révéler compliquée, le seul nom ne suffisant pas.

C'est pourquoi je défendrai un amendement modifiant le code des assurances et le code de la mutualité, afin qu'un bénéficiaire soit dit « déterminé » si figurent au contrat les mentions de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse. Il n'y a aucune obligation, mais comment retrouver le bénéficiaire sans cette possibilité ?

Je proposerai également un amendement obligeant les entreprises d'assurance à entrer en contact avec leurs souscripteurs de contrat d'assurance vie au minimum tous les dix ans, afin de vérifier l'actualité des coordonnées de ces derniers, mais aussi celles du bénéficiaire ou des bénéficiaires. La loi du 1er août 2003 de sécurité financière n'est pas une réponse suffisante. En effet, elle a rendu obligatoire une information annuelle, mais seulement pour les contrats de plus de 2 000 euros et elle concerne le seul souscripteur et non le bénéficiaire.

La deuxième limite du texte concerne les risques de l'acceptation, sujet sur lequel j'aimerais, après le rapporteur, M. Henri de Richemont, expliciter ma position.

L'acceptation devrait pouvoir être aménagée dans certains cas, puisque le souscripteur ne peut, tout au long de sa vie, effectuer de retrait sans l'accord du bénéficiaire. Cette notion de blocage « ad vitam æternam » me paraît incompatible avec l'allongement de la durée de la vie et ses aléas.

Je suis consciente que, M. Henri de Richemont me l'a dit, l'acceptation est une solution très protectrice pour le bénéficiaire et découle directement du droit des libéralités puisque le contrat d'assurance vie est une stipulation pour autrui. J'ai bien compris qu'en agissant ainsi on crée une sorte d'étanchéité qui met le bénéficiaire à l'abri des créanciers, du fisc ou des héritiers du souscripteur.

Toutefois, il existe une exception à ce principe : lorsque le souscripteur souscrit un contrat après soixante-dix ans. Le bénéficiaire n'est alors pas à l'abri, en particulier du fisc.

Vous allez, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, me rétorquer que l'assuré n'est aucunement obligé d'informer le bénéficiaire de l'existence d'un contrat et qu'il peut aussi, grâce à ce texte, refuser que le contrat soit accepté. Je reconnais qu'il s'agit-là d'une grande avancée. À l'occasion de ce texte, j'ai découvert que, dans les procédures de divorce, l'une des premières démarches du notaire consiste à conseiller au conjoint de se précipiter pour accepter le contrat d'assurance vie.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui ! Mais le notaire ou l'avocat ?

Mme Catherine Procaccia. Effectivement, l'avocat plutôt que le notaire !

Vous avez raison ou plutôt vous auriez raison si les assurances vie n'étaient vendues que par des professionnels de l'assurance capables de bien informer le souscripteur des conséquences de certaines dispositions. Mais, vous le savez, ces contrats sont parfois vendus dans un package, comme une carte d'achat dans un hypermarché, ou avec un prêt, parfois même par correspondance ou par Internet. Et ce n'est pas le délai de réflexion qui permet à la personne de tout comprendre.

En attendant que le devoir d'information impose à tous une formation adéquate, combien de souscripteurs vont être clairement informés des conséquences inaliénables de l'acceptation ? Qui peut imaginer que son conjoint, son enfant, bénéficiaire acceptant refusera un jour, en cas de difficulté, de nous laisser exercer notre faculté de rachat ? Toutefois, dans trente ans, on aura peut-être divorcé ; on aura peut-être eu des enfants d'un autre mariage ou le PACS aura été rompu. Preuve en est qu'aucun des sénateurs - hormis notre excellent rapporteur naturellement et le président de la commission des lois -, aucun des membres des cabinets ministériels auxquels j'ai soumis cet amendement, aucun ne mesurait les conséquences de cette contrainte sur l'acceptation !

Si vous refusez cet amendement, j'aurai au moins fait preuve de pédagogie et peut-être ferez-vous désormais très attention, dans cette assemblée et au-delà, à propos de l'acceptation d'un contrat d'assurance vie, car on ne sait pas ce que réserve la vie.

Comprenez bien que c'est le principe même de l'acceptation du contrat d'assurance vie que j'aurais voulu remettre en cause, puisqu'il existe, M. le rapporteur l'a dit, une donation, acte clair et net. Cependant, consacrer à une assurance vie de l'argent qui est bloqué durant dix, vingt, trente ou quarante ans, sans que l'on puisse effectuer de retrait en cas de besoin, cela me paraît être une aberration juridique.

Par conséquent, je vous proposerai des sous-amendements aux amendements de la commission, pour introduire ces cas d'exception. Pour ce faire, je me suis calée, je le précise, sur des dispositifs qui existent déjà, comme celui des retraits effectués avant le terme de cinq ans sur un plan d'épargne entreprise ou PEE, et pour des motifs qui sont donc déjà reconnus par la réglementation, mais qui iront moins loin que ceux qui avaient été introduits par un ministre de l'économie et des finances dénommé Nicolas Sarkozy...

Cette proposition de loi permet, j'en suis consciente, de réelles avancées, et je félicite sincèrement mes collègues députés MM. Yves Censi et Jean-Michel Fourgous de leur initiative. Toutefois, depuis plusieurs années, le dossier des contrats non réclamés est pollué par des polémiques qui ne tiennent pas compte des avancées que l'on doit au Parlement, et particulièrement au Sénat.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Absolument !

Mme Catherine Procaccia. Je suis intimement convaincue que le texte ne va pas assez loin et j'estime qu'il serait dommage d'attendre encore deux ans pour aller plus loin. C'est ainsi que nous voyons arriver cette année des amendements qui avaient été déposés par MM. Marini et Détraigne en 2005 à l'occasion de l'examen du projet portant DDAC. On a toujours tort d'être en avance ! Si mes sous-amendements ne sont pas adoptés, je suis très profondément persuadée qu'un jour nous irons plus loin et que, dans deux ans, soit une loi soit des dispositions jurisprudentielles reprendront de telles propositions.

Monsieur le secrétaire d'État, je ne peux imaginer, vous qui avez si bien défendu, en tant que député, les consommateurs, que vous restiez insensible à mes arguments et vous contentiez d'écouter la seule position technique de votre administration. (M. le secrétaire d'État s'exclame.)

Quant à vous qui m'avez écoutée, mes chers collègues, lorsque vous signerez un contrat d'assurance vie, j'espère que vous penserez à moi avant de le faire accepter. Alors j'aurai fait aujourd'hui un grand progrès ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Henri de Richemont, rapporteur. Très bonne intervention, madame Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. C'est parce que je suis convaincue !

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est nécessaire pour assainir des pratiques contestables des organismes assureurs proposant des contrats d'assurance sur la vie.

En effet, la question des encours des contrats d'assurance vie non réclamés et de la recherche de leur bénéficiaire en cas de décès du souscripteur tente d'être résolue depuis quelques années.

Jusqu'à présent, dans les faits, elle est restée sans réponse et l'on peut se demander si ce n'est pas en raison de l'importance des sommes qui restent ainsi captées par les compagnies d'assurance, alors qu'elles auraient dû être, conformément à la volonté des défunts, reversées à des bénéficiaires.

Selon les sources d'information, les chiffres varient du simple au quadruple : le montant des encours des contrats d'assurance vie non réclamés s'élèverait à 1 milliard ou 2 milliards d'euros selon le Gouvernement, à seulement 950 millions d'euros selon les assureurs et à près de 4 milliards d'euros selon certaines associations.

Chacun le sait, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne sont pas favorables au principe de l'assurance vie. Nous ne pouvons en effet approuver un produit d'épargne utilisé pour effectuer des donations exonérées, jusqu'à 152 500 euros, de droits de succession et quasiment défiscalisées, puisque les produits et les intérêts capitalisés ne sont pas imposés durant toute la vie du contrat et que les rachats et retraits effectués sont exonérés d'impôt après huit ans.

Néanmoins, nous ne cautionnons pas une seconde les pratiques des compagnies d'assurance qui profitent depuis bien longtemps des capitaux non réclamés par les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie.

Le législateur a pourtant tenté, à plusieurs reprises, d'améliorer le dispositif d'information des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et de préciser, en matière de recherche des bénéficiaires, les obligations des organismes assureurs en cas de décès de l'assuré.

La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a instauré l'obligation, pour les assureurs, d'envoyer chaque année au souscripteur une information relative au contrat, favorisant ainsi la transmission de l'information à l'égard des personnes ayant accès aux documents en cas de décès de l'assuré.

Mais c'est la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance qui a le plus renforcé le dispositif encadrant les contrats d'assurance sur la vie non réclamés par leurs bénéficiaires.

Elle a tout d'abord prévu que le contrat doit comporter une information sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire et sur les modalités de cette désignation. Par ailleurs, l'assureur, informé du décès de l'assuré, est tenu d'aviser le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit, mais seulement si ses coordonnées sont portées au contrat. Mais le champ de l'obligation à laquelle est soumise l'assureur s'arrête là, et c'est l'une des insuffisances de la loi du 15 décembre 2005.

Si l'identité ou les coordonnées ne sont pas connues de l'assureur, ou si ce dernier n'a pas connaissance du décès, il se trouve dégagé de toute obligation d'effectuer des démarches de recherche du bénéficiaire.

Enfin, toujours dans le cadre de la loi du 15 décembre 2005, il est prévu que toute personne physique ou morale peut s'adresser aux organismes professionnels du secteur de l'assurance ou de la mutualité pour s'informer de l'éventuelle existence d'une stipulation à son profit, à condition d'apporter la preuve du décès du souscripteur.

Ces organismes ont, dans ce cadre, créé l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance, l'AGIRA, qui est chargée de centraliser les demandes, avant de les adresser aux organismes assureurs pour traitement.

Ce dispositif, a priori intéressant, n'est pourtant pas totalement satisfaisant, car il fait reposer l'ensemble de la démarche sur le seul bénéficiaire potentiel et non sur l'organisme assureur. Or il existera toujours des personnes ou des associations qui ne peuvent imaginer être bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie.

La législation actuelle, bien que de plus en plus complète, n'a pas réellement réglé la situation des contrats restés en déshérence après le décès du souscripteur en cas de non-réclamation du bénéfice de l'assurance vie.

Si cette proposition de loi comporte indéniablement, sur le principe, des avancées, nous considérons que celles-ci mériteraient d'être renforcées.

Les articles 1er et 2 visent à créer la possibilité, pour les organismes assureurs et mutualistes, de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques, le RNIPP, et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites.

Certes, cette possibilité constitue une innovation intéressante ; elle était d'ailleurs attendue par des associations de défense des consommateurs. Mais les articles 1er et 2, tels qu'ils sont issus des travaux de l'Assemblée nationale, en ne posant pas le principe d'une obligation de consultation du RNIPP, font toujours dépendre du bon vouloir des assureurs le versement des capitaux non réclamés à une personne qui ignore en être bénéficiaire.

La commission des lois propose donc, à juste titre, de transformer la faculté prévue dans ces deux articles en une obligation. Mais encore faudrait-il que soient précisés le type de contrat auquel s'applique cette obligation et la fréquence à laquelle les assureurs devront consulter le RNIPP. En effet, si le législateur n'encadre pas assez strictement les pratiques dans le secteur de l'assurance vie, le sort des capitaux non réclamés dépendra toujours plus ou moins de la bonne volonté des organismes assureurs.

La commission des lois propose également de restreindre l'accès au RNIPP aux seules mutuelles et unions susceptibles de proposer à leurs adhérents des opérations sur la vie humaine ou des opérations de capitalisation. Nous approuvons cette position, que nous soutiendrons.

Néanmoins, j'espère que les démarches entreprises par les assureurs resteront à la charge de ces derniers et que la création d'un traitement de données nominatives relatives aux décès ne donnera pas lieu, à l'avenir, à son utilisation à des fins commerciales.

L'économie générale de cette proposition de loi semble équilibrée, à condition toutefois que les amendements de la commission des lois soient adoptés.

Ma dernière remarque concernera un point qui n'est pas directement abordé dans ce texte, à savoir l'affectation des capitaux non réclamés au Fonds de réserve pour les retraites, le FRR. La loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit en effet que les montants des contrats d'assurance sur la vie non réclamés par leurs bénéficiaires au terme d'un délai de trente ans sont, depuis le 1er janvier 2007, théoriquement affectés au Fonds de réserve pour les retraites. Il est regrettable que la proposition de loi ne raccourcisse pas ce délai, qui nous semble excessivement long, alors que le FRR aurait bien besoin de ces capitaux non réclamés.

Le Gouvernement estimait d'ailleurs que cette ressource du FRR s'élèverait à 15 millions d'euros en 2007. Malheureusement, aucun versement n'interviendra en 2007, les premiers versements étant prévus au début de l'année 2008.

Nous proposerons donc un amendement visant à réduire le délai d'affectation des capitaux non réclamés de trente ans à dix ans. Il nous paraît plus juste de faire profiter relativement rapidement le FRR de ces importantes sommes d'argent en lieu et place des organismes assureurs.

D'une proposition de loi constituée au départ d'un article unique, nous aboutissons aujourd'hui à un ensemble de mesures, globalement attendues et souhaitées par des associations de défense des consommateurs. Pour notre part, nous les approuvons également.

Pour conclure, je vous ferai tout simplement remarquer, mes chers collègues, que toutes ces mesures auraient tout aussi bien pu résulter d'une généralisation des bonnes pratiques au sein même des organismes professionnels concernés. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. - Mme Catherine Procaccia applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'assurance vie est devenue le principal instrument de placement de nos concitoyens. Elle est susceptible de répondre à de nombreuses préoccupations, qu'elles soient d'ordre successoral, patrimonial ou assurantiel.

Toutefois, faute d'avoir connaissance du décès de l'assuré, faute de savoir, pour le bénéficiaire, s'il possède précisément cette qualité - il faut en effet rappeler que le souscripteur n'est pas obligé d'informer le bénéficiaire qu'il a désigné - de nombreux contrats, pour des sommes non négligeables, ne sont pas réclamés. Ces derniers se trouvent alors in fine en situation de déshérence.

Le montant des avoirs d'assurances sur la vie non réclamés pourrait atteindre un à deux milliards d'euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a prévu que, au terme d'un délai de trente ans, les fonds concernés viendraient abonder le Fonds de réserve pour les retraites.

Déjà, la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance avait renforcé les obligations des assureurs et amélioré l'information du souscripteur au moment de la rédaction des clauses de désignation du bénéficiaire, obligeant l'assureur, lorsqu'il a connaissance du décès de l'assuré, d'avertir le bénéficiaire, si les coordonnées de ce dernier figurent au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.

Cependant, les coordonnées du bénéficiaire ne sont pas toujours portées au contrat par le souscripteur soit que ce dernier ne le souhaite pas, soit que l'assureur ne l'y ait pas invité.

Il est donc essentiel que le souscripteur ait été informé des conséquences de la désignation des bénéficiaires. C'est ce que prévoit l'article 8 de la loi du 15 décembre 2005, qui précise que le contrat doit comporter une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation.

Le souscripteur est averti qu'il doit désigner de la façon la plus précise et la plus complète possible le bénéficiaire - nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, adresse  - et qu'il doit faire connaître à l'assureur tout changement de ces coordonnées en cours de contrat.

L'engagement que prend l'assureur d'avertir le bénéficiaire au moment du décès doit également être indiqué dans le contrat.

Enfin, l'assureur doit mentionner dans le contrat que, si le souscripteur fait connaître au bénéficiaire la stipulation à son profit, la clause risque d'être rendue irrévocable, ce qui interdit tout rachat ultérieur. Cette mention devrait permettre d'attirer l'attention du souscripteur sur l'enjeu de la désignation du bénéficiaire.

Le cas où l'assureur n'est pas informé du décès de l'assuré ou ne connaît pas les coordonnées du bénéficiaire a également été envisagé. Désormais, toute personne peut demander par lettre à un organisme professionnel représentatif si elle est bénéficiaire d'un contrat souscrit par une personne dont elle apporte la preuve du décès. L'organisme représentatif dispose alors de quinze jours pour transmettre la demande aux entreprises agréées pour proposer des contrats d'assurance sur la vie. Ces dernières ont ensuite un mois pour avertir la personne dans le cas où il existerait une stipulation à son bénéfice.

Pour répondre à cette obligation légale, les professionnels du secteur se sont regroupés dans une association dénommée AGIRA, qui, depuis le 1er mai 2006, répond à toutes les demandes des bénéficiaires potentiels et les transmet, en principe, aux organismes gestionnaires des contrats. Néanmoins, comme cela a été évoqué, ce dispositif n'a permis de dénouer qu'un nombre relativement faible de contrats, puisque, sur près de 10 500 demandes, un peu moins de 700 contrats ont été soldés, pour un montant légèrement supérieur à 12 millions d'euros, ce qui est insuffisant.

Ce constat a conduit le Médiateur de la République, auquel il faut rendre hommage, à préconiser, dans son rapport d'activité pour l'année 2006, la modification de la loi, afin d'instaurer une obligation générale d'information et de recherche des bénéficiaires à la charge des assureurs. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

En effet, le bénéficiaire ne sachant pas nécessairement qu'il a été couché sur un contrat d'assurance sur la vie, et l'assureur ne sachant pas nécessairement que le souscripteur d'un contrat est décédé, il faut permettre aux organismes qui gèrent des contrats d'assurance sur la vie de savoir de manière relativement simple si l'assuré dont ils n'ont plus de nouvelles est décédé ou encore en vie.

Pour ce faire, la proposition de loi autorise les assureurs à accéder au répertoire national d'identification des personnes physiques géré par l'INSEE, ce qui paraît de bonne méthode, dès lors que les renseignements qui seront collectés sont strictement nécessaires à la finalité du traitement mis en oeuvre.

Ainsi, initialement circonscrite à la question des contrats d'assurance non réclamés par leurs bénéficiaires à la suite du décès de l'assuré, la proposition de loi a vu, lors de son examen par l'Assemblée nationale, son champ s'étendre plus généralement aux droits des bénéficiaires, ainsi qu'aux conditions et aux effets de l'acceptation du contrat par ces derniers. Le travail important réalisé par l'Assemblée nationale a été amplement amélioré par le rapporteur de la commission des lois de notre assemblée, M. Henri de Richemont.

Nous avions pensé à déposer un amendement pour sanctionner les assureurs qui ne rechercheraient pas les bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie. M. le rapporteur nous a répondu en commission que les assureurs engageraient alors leur responsabilité.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Des sanctions sont prévues !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En l'état actuel, cette réponse nous satisfait.

Nous ne présenterons donc qu'un seul amendement, à nos yeux constructif, qui tend à la mise en place d'une base de données de tous les contrats d'assurance sur la vie, comme cela existe en Colombie-Britannique, sous le nom d'Axa Pacific Insurance Company, conformément à un Unclaimed Property Act, nom du site web.

Afin de tenir compte de la discussion qui a eu lieu ce matin en commission des lois, nous avons rectifié cet amendement et nous proposons désormais la création d'un registre accessible sur Internet, mais consultable seulement par les notaires et les juges aux affaires familiales, conformément à la suggestion d'un membre de la majorité.

Tout à l'heure, la commission des lois est convoquée pour examiner précipitamment un amendement du Gouvernement au projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux et visant, conformément à la volonté du Président de la République, à porter à dix ans d'emprisonnement la peine maximum applicable aux propriétaires de chiens mordeurs.

J'ignore ce que pense le Président de la République du texte que nous examinons en ce moment. M. le secrétaire d'État pourrait peut-être nous le dire, ou le lui demander ; je suis certain que cela éclairerait la majorité.

En tout cas, en ce qui concerne le groupe socialiste, sous réserve de l'adoption de son amendement, comme ma collègue et amie Nicole Bricq l'a dit, une fois n'est pas coutume, il votera la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés
Article 1er B

Article 1er A

I. - L'article L. 132-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-23. »

II. - Après l'article L. 223-19 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-19-1. - L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 223-22. »

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - À la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 132-5 du code des assurances, remplacer les mots :

au dernier alinéa de l'article L. 132-23

par les mots :

à l'article L. 132-23-1

II.- À la fin du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 223-19-1 dans le code de la mutualité, remplacer les mots :

au dernier alinéa de l'article L. 223-22

par les mots :

à l'article L. 223-22-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 3 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à différer l'entrée en vigueur de l'article 1er A un an après la date de la publication de la présente loi.

C'est un amendement de simplification, destiné à permettre aux compagnies d'assurance de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les nouvelles dispositions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est sensible à l'argument développé par M. le rapporteur. En effet, si la présente proposition de loi est adoptée, la révision de certaines clauses figurant dans les contrats nécessitera le réexamen de l'ensemble des contrats. Il peut donc être utile d'accorder un délai aux assureurs pour y procéder.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er A, modifié.

(L'article 1er A est adopté.)

Article 1er A
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Article 1er

Article 1er B

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'assurance sur la vie en cours à la date de publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 132-21 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:

« Art. L. 132-21.- Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »

II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 132-23 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat.

« L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »

III. - Après l'article L. 132-23 du même code, il est inséré un article L. 132-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-23-1. - Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-20 du code de la mutualité sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:

« Art. L. 223-20.- Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »

V. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 223-22 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.

« La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »

VI. - Après l'article L. 223-22 du même code, il est inséré un article L. 223-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-22-1. - Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

VII.- Les I et IV entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Bien qu'un peu technique, c'est un amendement de clarification, qui prévoit la réécriture totale de l'article. Il s'agit de protéger au mieux le souscripteur et de renforcer ses droits.

L'amendement vise d'abord à supprimer entièrement les dispositions actuelles des articles du code des assurances qui permettent à l'assureur de refuser le rachat du capital placé en assurance vie au-dessous d'un certain seuil.

Ensuite, il tend à replacer dans un article autonome du code des assurances et du code de la mutualité le dispositif imposant un délai de versement.

Enfin, il a pour objet de faire figurer ce mécanisme dans le cadre des dispositions relatives au contrat de rachat.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. C'est un amendement qui vise à renforcer l'information, la protection et la liberté du consommateur.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Excellent !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. En effet, actuellement, l'article L. 132-23 du code des assurances prévoit qu'un assureur peut refuser le rachat d'un contrat d'assurance vie dès lors que le souscripteur a versé moins de 15 % des primes prévues au contrat.

Cet amendement vise à supprimer la faculté ouverte à l'assureur de refuser le rachat. Il interdit également la possibilité pour l'assureur d'imposer une pénalité à l'occasion de la réduction d'un contrat d'assureur. Il impose enfin aux assureurs de prévoir dans le contrat les conditions de rachat, de transfert ou de réduction des contrats d'assurance sur la vie.

Les dispositions proposées étant avantageuses pour le consommateur, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

L'article 1er B est ainsi rédigé.

Article 1er B
Dossier législatif : proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés
Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-3. - I. - Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.

« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet article vise à donner aux compagnies d'assurance la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques, géré par l'INSEE, mais aucune disposition de la proposition de loi ne les y oblige.

L'objet du présent amendement est de rendre obligatoire la consultation de ce registre par les compagnies d'assurance, tout en leur laissant le soin de déterminer les modalités d'application de cette disposition, qui ne relèvent pas du domaine de la loi. Il leur appartiendra, par exemple, de fixer le délai ou l'âge à partir duquel la consultation sera obligatoire.

Nous voulons poser fermement le principe de l'obligation de consultation, qui s'applique également au stock de contrats existants.

M. le président. Le sous-amendement n° 11, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 4 par une phrase ainsi rédigée :

Pour les contrats arrivés à leur terme, cette recherche s'effectue dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° ... du ... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. Monsieur le président, je défendrai en même temps mon sous-amendement n° 12 à l'amendement n° 5 de la commission sur l'article 2.

En effet, les amendements nos 4 et 5, qui visent à réécrire respectivement les articles 1er et 2 de la proposition de loi, font obligation aux assurances, pour l'article 1er, et aux mutuelles, pour l'article 2, de s'informer du décès éventuel de l'assuré. Mais ils ne semblent pas préciser suffisamment clairement que cette obligation s'applique aussi aux contrats arrivés à terme, souvent depuis longtemps, et surtout ne fixent pas de délai aux entreprises pour résorber ce stock.

Mes deux sous-amendements visent donc à apporter cette précision. Ils permettraient de signaler plus clairement que l'obligation s'étend également aux contrats échus, tout en évitant de placer les assureurs hors la loi durant la période comprise entre la publication de celle-ci et la fin des opérations de vérification du stock. À cet égard, un délai d'un an semble raisonnable pour effectuer les recherches et les régularisations.

Ce matin, je n'ai pas réussi à convaincre la commission des lois du bien-fondé de ces sous-amendements. Si leur inutilité m'est démontrée par la commission et le Gouvernement, j'accepterai de les retirer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. L'obligation posée par l'amendement no 4 est générale et s'applique tant aux contrats échus qu'aux contrats en cours. Votre préoccupation me paraît donc satisfaite, mon cher collègue.

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Espérant avoir apaisé votre inquiétude légitime et répondu aux explications que vous avez demandées, je demande le retrait de vos deux sous-amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que l'amendement de la commission représente une avancée importante pour les contrats qui arrivent en déshérence, en instituant une obligation pour les assureurs de s'informer, par le biais de la consultation du fichier dressé par l'INSEE, du décès éventuel de leurs assurés. C'est donc un pas de plus par rapport au texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale.

Monsieur Lecerf, vos sous-amendements nos 11 et 12 s'inscrivent dans la démarche de la commission, mais nous craignons des effets pervers a contrario sur les contrats qui ne sont pas encore arrivés à leur terme. Le fait qu'un contrat soit arrivé à son terme ou non n'est pas nécessairement un indicateur du décès du souscripteur. Par exemple, ce dernier peut être âgé de quarante ans et posséder un contrat d'assurance sur la vie arrivé à terme.

Par ailleurs, le délai d'un an que vous donnez aux assureurs pour vérifier le stock de leurs contrats échus ne semble pas adapté au regard de l'obligation qui leur est faite.

Comme M. le rapporteur l'a dit, l'amendement n° 4 de la commission, plus général, paraît satisfaire vos sous-amendements nos 11 et 12. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose de les retirer.

M. le président. Monsieur Lecerf, le sous-amendement no 11 est-il maintenu ?

M. Jean-René Lecerf. Non, monsieur le président, je le retire.

Je retire également le sous-amendement n° 12

M. le président. Les sous-amendements nos 11 et 12 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

L'article 1er est ainsi rédigé.

Article 1er
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Article 1er bis

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2008, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.

Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 132-9-1 et L. 132-9-2 du code des assurances.

Il précise également le champ d'application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et évalue le montant des ressources devant ainsi être affectées au Fonds de réserve des retraites.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. J'ai déjà présenté, lors de mon intervention au cours de la discussion générale, cet amendement qui prévoit que le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport destiné à faire le point sur le processus de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie, ainsi que sur la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.

Je souhaite apporter deux rectifications à cet amendement, monsieur le président.

Tout d'abord, la date « 1er juillet 2008 » est remplacée par la date « 1er janvier 2009 », afin que l'information puisse être exhaustive.

Ensuite, toujours dans le même souci, je préconise, à l'alinéa 3, après les mots : « Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 132-9-1 et L. 132-9-2 », d'ajouter les mots : « et L. 132-9-3 », pour que le rapport tienne également compte des dispositions du présent texte.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2009, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.

Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 132-9-1, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances.

Il précise également le champ d'application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et évalue le montant des ressources devant ainsi être affectées au Fonds de réserve des retraites.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. J'allais moi-même suggérer à M. le rapporteur pour avis de rectifier son amendement afin de repousser la date de dépôt du rapport qu'il propose, à juste titre, et pour que celui-ci porte également sur les obligations de l'article 1er. Mais il a devancé ma demande.

Aussi, la commission émet, bien entendu, un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable.

En effet, il lui paraît intéressant de faire le point sur les mesures de la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Il conviendra également d'y adjoindre l'impact de la présente proposition de loi, lorsqu'elle aura été adoptée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.

Article additionnel après l'article 1er
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Article 2

Article 1er bis

Après le mot : « tenu », la fin du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigée : « de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. » - (Adopté.)

Article 1er bis
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Article 3

Article 2

Après l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-2. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions régies par le présent livre obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-2. - I. - Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b) du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.

« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux mutuelles les obligations portant sur les compagnies d'assurance. Il tend également à restreindre aux seules mutuelles spécialisées dans l'assurance vie la possibilité de consulter le répertoire.

M. le président. Le sous-amendement n° 12, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 5 par une phrase ainsi rédigée :

Pour les contrats arrivés à leur terme, cette recherche s'effectue dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° ... du ... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.

Ce sous-amendement a été retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Article 2
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Article 4

Article 3

L'article L. 223-10 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. » - (Adopté.)

Article 3
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Articles additionnels après l'article 4

Article 4

I. - L'article L. 132-9 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire trente jours au moins après la signature du contrat d'assurance. Elle peut également être faite, dans le même délai, par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »

II. - L'article L. 132-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.

« Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.

« Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. »

III. - L'article L. 132-24 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au contractant » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du contractant ».

IV. - À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 141-7 du même code, les mots : « ces mêmes organismes ou sociétés » sont remplacés par les mots : « ce même organisme ».

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-2 du même code, après les mots : « dans la limite », sont insérés les mots : «, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, ».

VI. - L'article L. 223-11 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire, trente jours au moins après la signature du contrat d'assurance. Elle peut également être faite, dans le même délai, par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »

VII. - L'article L. 223-23 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au souscripteur du contrat » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du souscripteur du contrat ».

VIII. - Les 1° et 2° des I et VI s'appliquent aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 132-9 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. 

« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.

« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a deux objets.

En premier lieu, il tend à restaurer la disposition prévoyant que l'acceptation d'une clause bénéficiaire ne peut intervenir, lorsqu'elle concerne un majeur protégé, que dans le respect des dispositions prévues par la loi du 5 mars 2007.

En second lieu, il vise à lever une source de blocage liée à l'institution d'un délai incompressible de trente jours à compter de la signature du contrat d'assurance pendant lequel le bénéficiaire ne peut pas accepter la stipulation faite en sa faveur.

Le délai prévu, compte tenu du point de départ choisi, brouille l'état du droit puisque, sur une même période de trente jours, courront deux délais : le délai de renonciation et le délai de latence. Nous proposons donc de faire courir le délai de latence à compter du moment où le stipulant est informé de la conclusion du contrat.

Par ailleurs, ce délai pose des problèmes lorsque le contrat d'assurance sur la vie intervient dans le cadre d'une opération de crédit. C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de limiter le champ d'application du délai de trente jours au seul cas où la désignation du bénéficiaire intervient à titre gratuit.

M. le président. Le sous-amendement n° 14 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Mélot et Lamure et M. Dallier, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 6 par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État énumère les cas, liés à la situation du stipulant, dans lesquels il peut exceptionnellement exercer sa faculté de rachat et obtenir une avance sans l'accord du bénéficiaire.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Ce sous-amendement a pour objet la défense des assurés.

Prenons l'exemple d'une personne qui souscrit un contrat d'assurance, se marie et achète un bien. Lors de l'établissement du contrat de mariage et du règlement du sort des biens réciproques, le notaire lui suggère d'accepter que le bénéfice de son contrat d'assurance soit attribué à son conjoint. Il est certain qu'elle acceptera de le faire, car on se marie en principe pour la vie. En tout cas, c'est ce que pensaient ceux de ma génération...

Mme Nicole Bricq. Cette époque est révolue !

Mme Catherine Procaccia. Maintenant, il n'est pas rare qu'au bout de trente ou trente-cinq ans on se sépare. Que se passe-t-il alors avec cette stipulation pour autrui ? Celui qui a été désigné pour accepter le contrat d'assurance l'est ad vitam æternam.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Eh oui !

Mme Catherine Procaccia. Au moment d'un divorce, on peut avoir besoin d'argent et souhaiter non pas retirer l'intégralité de la somme, mais demander une avance sur son contrat d'assurance sur la vie, ne serait-ce que pour acheter un autre logement. Nous qui sommes élus et qui recevons tous ces couples ayant divorcé et souhaitant se reloger, nous savons pertinemment que, dans une telle situation, le conjoint bénéficiaire ne donnera pas son accord. La situation est la même s'il s'agit d'un PACS.

Je vous propose donc, par le biais des sous-amendements nos 14 rectifié et 18 rectifié, non pas de remettre en cause l'acceptation, mais de prendre en compte les cas exceptionnels et de permettre les retraits sur un contrat d'assurance sur la vie en cas de force majeure.

Cela peut être le divorce, le mariage - on se marie alors que l'on a désigné un autre bénéficiaire -, ou la naissance - vingt-cinq ans après avoir choisi ses enfants comme bénéficiaires, on peut se marier, avoir un nouvel enfant et souhaiter modifier la clause bénéficiaire de son contrat.

Le souscripteur devrait pouvoir exceptionnellement effectuer des retraits sur son contrat - c'est quand même à lui qu'appartient le capital - sans l'accord du bénéficiaire.

Tel est précisément l'objet du sous-amendement n°14 rectifié, qui prévoit que ces cas exceptionnels sont énumérés par un décret en Conseil d'État. C'est exactement la terminologie qui est utilisée pour le plan d'épargne entreprise : il est bloqué pendant cinq ans et un certain nombre d'événements permettent de le débloquer, à savoir le mariage, le divorce, le décès, la naissance d'un enfant, et bien d'autres circonstances ; je ne vais pas aussi loin.

Le sous-amendement n°18 rectifié tend à énumérer les événements permettant au stipulant d'effectuer des opérations sans l'accord du bénéficiaire : le mariage, le PACS, le divorce ou la dissolution du PACS, le décès du conjoint ou d'un enfant, la naissance ou l'adoption d'un enfant, l'invalidité...

Je voudrais vous faire part, à ce propos, de cas qui m'ont été signalés. Certaines personnes, qui se sont retrouvées en situation d'invalidité ou de dépendance, n'ont pas pu effectuer de retrait sur leur contrat d'assurance sur la vie en raison du refus de leurs enfants. Ceux-ci ont été désignés comme bénéficiaires parfois depuis plus de vingt ou trente ans et ils attendent le décès de leur parent pour pouvoir en profiter. Certes, ce sont des cas rarissimes !

Je souhaite, je le répète, non pas remettre en cause l'acceptation, mais permettre la prise en compte des situations exceptionnelles.

M. le président. Le sous-amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Bout, Mélot et Lamure et M. Dallier, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa de l'amendement n° 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le stipulant peut toutefois exercer cette faculté sans l'accord du bénéficiaire en cas de mariage ou de PACS, de divorce ou de dissolution du PACS, de décès du conjoint ou d'un enfant, de la naissance ou l'adoption d'un enfant, d'invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou d'un enfant, de cessation du contrat de travail ou de surendettement ou d'expiration des droits à l'assurance chômage. L'entreprise d'assurance préalablement à toutes opérations devra s'assurer de l'information du bénéficiaire.

Ce sous-amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission sur les deux sous-amendements ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Les sous-amendements déposés par Mme Procaccia et ses collègues sont intéressants et je comprends la motivation qui les sous-tend.

Je tiens cependant à rappeler un point important : le contrat d'assurance sur la vie n'est pas seulement un contrat d'épargne, c'est aussi un mode de libéralité.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il répond donc point par point aux règles applicables aux libéralités.

M. le secrétaire d'État l'a rappelé tout à l'heure, le texte qui vous est proposé constitue une avancée énorme, car le souscripteur ne peut pas être lié sans son consentement : il n'est lié que s'il a accepté lui-même l'acceptation. Cela signifie qu'il a aujourd'hui la possibilité soit de ne pas indiquer le nom du bénéficiaire, soit d'accepter l'acceptation du bénéficiaire, sachant qu'il est ainsi lié et soumis au droit des libéralités.

Vous nous dites, madame Procaccia, qu'il faudrait prendre en compte les cas de force majeure comme le mariage, le remariage, le divorce. En réalité, il s'agit d'accidents ou d'événements de la vie. Même si je comprends parfaitement les problèmes que peut connaître le souscripteur qui divorce et se remarie, il faut également penser à la personne qui divorce sans l'avoir voulu et qui peut aussi être dans le besoin.

Je n'aborderai pas ce point ; je dirai simplement que, à partir du moment où nous sommes face à une libéralité, c'est le régime des libéralités qui doit s'appliquer en cas de divorce. Il n'y a aucune raison d'élaborer une législation spécifique pour les contrats d'assurance sur la vie.

J'en viens au problème des enfants de l'assuré : si le souscripteur a pris une disposition en leur faveur, il ne pourrait pas profiter de l'argent qu'il a placé. Je dois vous rappeler qu'il y a révocation de la libéralité en cas d'ingratitude,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Henri de Richemont, rapporteur. ...c'est-à-dire que si les enfants ne respectent pas l'obligation alimentaire à laquelle ils sont soumis envers leurs parents, la libéralité est automatiquement révoquée. Dans ce cas, on ne se trouve pas dans la situation que vous avez décrite, et que je déplore.

C'est la raison pour laquelle, si je comprends votre préoccupation, madame Procaccia, vos sous-amendements ne me paraissent pas nécessaires dans la mesure où les dispositions du code civil en vigueur répondent à tous les cas de figure que vous venez d'énoncer.

La commission sollicite donc le retrait de ces deux sous-amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que l'amendement n° 6 est utile, car il vise notamment à s'assurer que la réforme de la clause bénéficiaire ne vient pas perturber le fonctionnement des contrats d'assurance à titre onéreux comme les contrats d'assurance emprunteur ou encore les contrats d'assurance obsèques. Il y est donc favorable.

Quant à vos deux sous-amendements, madame Procaccia, qui visent à prévoir soit par décret, soit dans le cadre de la loi, les cas dans lesquels le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie peut procéder au rachat de son contrat quand bien même il aurait accepté l'acceptation du bénéficiaire, je rappellerai, dans un premier temps, que la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale permet de faire une avancée très importante dans la direction que vous souhaitez.

En effet, aujourd'hui la situation est telle que, si un bénéficiaire se manifeste auprès d'un assureur pour accepter un contrat d'assurance sur la vie, le souscripteur se trouve dans l'impossibilité de jouir du capital versé au contrat.

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit que l'acceptation du bénéficiaire n'est plus suffisante pour bloquer de façon irréversible le capital, et il faudra désormais que le souscripteur du contrat, c'est-à-dire l'assuré, ait accepté l'acceptation du bénéficiaire.

Dès lors, il n'existera plus de cas où le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie verra le capital de son contrat bloqué malgré lui. Un tel blocage sera toujours le fruit d'un acte volontaire de sa part. Ces dispositions vont dans le sens d'une protection des droits des assurés, comme vous le souhaitez, madame le sénateur.

Vous vous demandez, à juste titre, s'il faut aller plus loin. Le Gouvernement n'y est pas favorable. En effet, la différence fondamentale entre l'assurance vie et les produits financiers d'épargne par capitalisation, comme les titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM, c'est que l'assurance vie repose sur le principe de la stipulation pour autrui, telle qu'elle est définie par le code civil. Cette distinction très importante est structurante, puisque c'est elle qui justifie à la fois un traitement fiscal particulier de l'assurance vie en matière de transmission-succession - un contrat d'assurance sur la vie, ce n'est pas exactement une donation - et un traitement spécifique du capital des contrats d'assurance lorsque des créanciers cherchent à saisir le patrimoine de l'assuré.

Tout affaiblissement ou remise en cause de la stipulation pour autrui risquerait de conduire la jurisprudence ou le législateur à en tirer les conséquences dans les matières fiscales et dans le droit des faillites.

Le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause les particularités de l'assurance vie dans ces deux domaines. C'est la raison pour laquelle, si le Gouvernement est favorable à un aménagement du formalisme de l'acceptation des contrats dans le sens d'une meilleure protection des droits des assurés, comme le prévoit la proposition de loi, il est défavorable à toute mesure susceptible d'affaiblir juridiquement la stipulation pour autrui.

Vous l'aurez compris, madame le sénateur, à défaut de retrait de vos sous-amendements, le Gouvernement ne pourrait qu'y être défavorable.

M. le président. Madame Procaccia, les sous-amendements nos 14 rectifié et 18 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Catherine Procaccia. Je connaissais la position de la commission des lois ! Entretemps, je me suis procuré un contrat d'assurance sur la vie, un produit très simple de la CNP, et j'ai cherché sur ce contrat où était l'information du souscripteur ; je ne mets pas en cause la CNP. J'ai trouvé une ligne seulement dans le chapitre « Décès de l'adhérent », et non dans les chapitres « Épargne acquise », « Gestion financière » ou « Rémunération » : « Lorsque le bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat, l'adhérent devra recueillir l'accord préalable du bénéficiaire. »

Si cette loi était assortie d'une véritable information sur les conséquences de l'acceptation et sur les conditions de vente du contrat d'assurance, j'adhérerais tout à fait à ces arguments.

Mais vous savez bien comment les banques et les organismes habilités placent des contrats d'assurance sur la vie. On vous dit, en substance : si vous voulez avoir la certitude que telle personne - votre fils ou votre fille, par exemple - bénéficie de ce contrat, désignez-la. Mais les événements de la vie peuvent être sources de changement !

Vous souhaitez le retrait de ces deux sous-amendements. Je vais partiellement accéder à votre demande en retirant le sous-amendement no 14 rectifié concernant le décret du Conseil d'État. En revanche, je maintiens le sous-amendement n° 18 rectifié qui précise les possibilités d'action du stipulant. Je laisse au Sénat le soin de décider, dans sa sagesse, si ce sous-amendement doit être adopté.

M. le président. Le sous-amendement n° 14 rectifié est retiré.

La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 18 rectifié.

M. Yves Détraigne. Je ne suis certes pas un grand spécialiste du droit des contrats ni du droit des produits financiers, mais il me semble que Mme Procaccia a soulevé des problèmes réels qui deviennent de plus en plus fréquents dans la société actuelle.

Comme l'ont à juste titre rappelé M. le rapporteur et M. le secrétaire d'État, il convient de préserver un minimum de stabilité du droit. Ils nous ont expliqué que les contrats d'assurance sur la vie ne sont pas des contrats isolés, qu'ils s'inscrivent dans un corps juridique plus vaste et que l'on ne peut pas les remettre en cause au détour d'un amendement sans risquer de modifier l'équilibre général du droit.

Sauf erreur de ma part, dans la mesure où le Sénat a adopté des amendements, il y aura une deuxième lecture. Il faudrait donc, me semble-t-il, étudier sérieusement les questions très concrètes que pose Mme Procaccia.

Le fait qu'un amendement ou un sous-amendement soulève un problème ne doit pas constituer une raison pour que l'on en demande le retrait ou le rejet. Pour ma part, je voterai le sous-amendement no 18 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Les trois quarts, pour ne pas dire les quatre cinquièmes des assurés qui souscrivent un contrat d'assurance sur la vie ne lisent malheureusement pas toutes les dispositions du contrat.

Je pense que nous pouvons tous témoigner ici que si la banque, la compagnie d'assurance ou l'organisme qui propose un contrat d'assurance sur la vie demande bien au souscripteur le nom d'un bénéficiaire, en règle générale, elle ne demande jamais l'acceptation dudit bénéficiaire. Cette acceptation intervient à un stade ultérieur. Il s'agit d'un acte délibéré qui ne peut être accompli qu'après avoir reçu les conseils appropriés.

En conséquence, je considère que les risques que vous avez mentionnés n'existent pas puisque, au moment de la souscription du contrat, il n'y a jamais de lien définitif entre le souscripteur et le bénéficiaire.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La préoccupation Mme Procaccia porte sur l'information du souscripteur. Force est de constater que les assureurs sont soumis à des obligations d'information de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, je vous sais très attaché a une parfaite information des consommateurs, notamment en matière d'assurance.

Monsieur Détraigne, je comprends votre souci de bonne information des consommateurs, mais j'appelle votre attention sur le fait que l'adoption de ce sous-amendement remettrait en cause le droit des libéralités, de l'assurance-vie.

Vous n'êtes peut-être pas un très bon juriste, monsieur Détraigne, mais admettez que l'on ne peut pas démembrer tout notre droit pour remédier à un problème, surtout lorsqu'il ne s'agit que d'information Une telle démarche serait dangereuse, car, M. le secrétaire d'État et M. le rapporteur viennent de le rappeler, elle remettrait en cause tous les fondements du droit des libéralités et de l'assurance-vie.

Mme Procaccia a reconnu qu'il existait de réelles difficultés, voire des impasses. L'argumentation de M. le rapporteur a été parfaitement claire. Je vous rends attentif au fait qu'il ne faut jamais modifier les règles générales du droit sous prétexte qu'il existe des difficultés. D'autant qu'en l'occurrence il s'agit de difficultés d'information. Si les gens sont parfaitement informés, ils prennent leur décision en connaissance de cause.

Ce n'est pas en modifiant les règles en matière de bénéficiaires que l'on remédiera au problème que vous évoquez, madame Procaccia, sauf à tout détruire, ce qui serait assez grave.

J'ajoute, monsieur Détraigne, que la navette peut certes permettre d'aplanir des désaccords formels. Mais, là, c'est notre droit qui serait remis en cause.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Madame Procaccia, je comprends votre souci d'information. En effet, comme l'a rappelé M. le rapporteur, peu de souscripteurs de contrats sont conscients des contraintes et des modalités de l'acceptation.

Je tiens néanmoins à attirer votre attention sur le fait que la proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale prévoit un système d'acceptation de l'acceptation. Le souscripteur sera donc de facto contraint de revenir devant l'assureur qui lui aura vendu le contrat au moins trente jours après l'acceptation dudit contrat, aux seules fins d'accepter l'acceptation. Il sera donc informé.

Si vous adoptez l'article 4 de la proposition de loi, modifié par les amendements de la commission des lois, vos inquiétudes quant à l'information des souscripteurs n'auront plus lieu d'être. C'est pourquoi je vous suggère à nouveau de retirer le sous-amendement no 18 rectifié.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Ma réaction sera celle d'un simple citoyen, béotien en la matière.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous sommes tout de même là pour faire du droit !

M. François Fortassin. Je suis pour ma part assez satisfait des apaisements que nous a donnés M. le président de la commission. En revanche, je ne vois pas en quoi un complément d'information peut dénaturer le droit.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Puis-je vous interrompre, monsieur Fortassin.

M. François Fortassin. Je vous en prie, monsieur le président de la commission.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je n'ai pas dit cela, monsieur Fortassin ! J'ai reconnu l'existence d'un réel problème d'information. Mais le sous-amendement no 18 rectifié, pour améliorer l'information, bouleverse le droit. Il va bien au-delà de la simple nécessité de dispenser une meilleure information.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Fortassin.

M. François Fortassin. Il faut améliorer l'information sans que le droit soit pour autant altéré.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  Je vous renvoie aux propos de M. le secrétaire d'État : le principe de l'acceptation de l'acceptation implique l'information du souscripteur.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 18 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - L'article L. 223-11 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.  

« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. »

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. - Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.

« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui vise à étendre aux mutuelles les obligations imposées aux compagnies d'assurance.

M. le président. Le sous-amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Procaccia, Malovry, G. Gautier et Sittler, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 7 rectifié par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État énumère les cas, liés à la situation du stipulant, dans lesquels il peut exceptionnellement exercer sa faculté de rachat et obtenir une avance sans l'accord du bénéficiaire.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Compte tenu du vote du Sénat, je retire ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement no 15 rectifié est retiré.

Le sous-amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Procaccia, Malovry, G. Gautier et Sittler, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa de l'amendement n° 7 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le stipulant peut toutefois exercer cette faculté sans l'accord du bénéficiaire en cas de mariage ou de PACS, de divorce ou de dissolution du PACS, de décès du conjoint ou d'un enfant, de la naissance ou l'adoption d'un enfant, d'invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou d'un enfant, de cessation du contrat de travail ou de surendettement ou d'expiration des droits à l'assurance chômage. L'entreprise d'assurance préalablement à toutes opérations devra s'assurer de l'information du bénéficiaire.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Pour les mêmes raisons que précédemment, je retire également ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement no 19 rectifié est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 7 rectifié ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte de la nature de l'habitat des gens du voyage constitué à titre principal d'une résidence mobile terrestre comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Les difficultés signalées pour l'accès aux assurances des gens du voyage sont motivées, dans bien des cas, non pas par une problématique tarifaire, mais par un refus de garantie.

En outre, elles ne relèvent pas uniquement d'une aversion au risque plus important de la part des mutuelles et des sociétés d'assurances à l'égard d'assurés ayant un mode de vie particulier, ni d'une enquête de sinistralité connue permettant de quantifier le risque et de rattacher les personnes itinérantes à un tarif spécifique.

Les refus allégués visent les gens du voyage quelles que soient leurs conditions matérielles d'existence, qu'ils soient itinérants, semi-itinérants ou sédentaires.

Cet amendement permet d'appliquer à cette population le droit commun en termes d'accès aux assurances et d'insister ainsi sur l'importance que revêt la réciprocité des droits et des devoirs chère à nos institutions.

Il s'agit de donner du sens et de la crédibilité à une mission d'insertion des gens du voyage dans notre République, en mettant fin à une discrimination avérée.

J'ai déjà présenté un amendement analogue à l'occasion de la discussion d'autres textes. Cet amendement revêt donc, en quelque sorte, un caractère voyageur ! (Sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est un cavalier !

M. Pierre Hérisson. Il faudra bien un jour remédier aux difficultés que rencontrent les gens du voyage en matière d'assurance. Au sein de la Commission nationale consultative des gens du voyage, que je préside, ce sujet est évoqué régulièrement et il prend de l'ampleur depuis quelques années.

À défaut d'apporter une solution par la voie législative, l'autre issue serait que chaque personne se voyant refuser un contrat d'assurance dépose une plainte au pénal pour discrimination en matière d'accès à l'assurance.

Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, au-delà des considérations d'ordre juridique et administratif, cette situation n'est pas sans soulever de sérieux problèmes.

En effet, des personnes dépourvues d'assurance circulent sur la voie publique avec des véhicules équipés d'habitations mobiles. Voilà quelques années, un incendie s'est déclaré dans le tunnel du Mont-Blanc. Qu'adviendrait-il si des véhicules équipés d'habitations mobiles s'enflammaient dans un tunnel ou sur un ouvrage d'art, avec les risques importants que l'on devine pour les tiers ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il existe un fonds de garantie des assurances !

M. Pierre Hérisson. Ce n'est pas la première fois que je dépose un tel amendement sur un sujet dont je mesure bien la complexité. Son adoption éviterait de multiplier les contentieux au pénal entre des personnes s'étant vu opposer un refus d'assurance et les compagnies d'assurance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement voyageur ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Ou SDF... (Nouveaux sourires.)

Je comprends bien entendu la préoccupation honorable et justifiée de M. Hérisson, mais les mesures proposées n'ont rien à voir avec la proposition de loi que nous examinons.

Mon cher collègue, les victimes des discriminations que vous avez évoquées sont fondées à saisir la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE.

En outre, et c'est l'argument principal, les discriminations que vous évoquez sont sans lien avec l'assurance sur la vie, ce qui ne serait pas le cas s'il s'agissait d'une assurance concernant les dommages corporels ou aux biens.

La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement est évidemment sensible à la problématique que vous évoquez, vous qui êtes le grand spécialiste des questions des gens du voyage.

Cet amendement soulève toutefois quelques difficultés, d'abord parce qu'il traite de la question de l'assurance dommages, alors même que la présente proposition de loi traite de l'assurance sur la vie. Le débat que vous suscitez trouverait donc mieux sa place à l'occasion de la discussion d'un texte plus adapté.

Au-delà de cette question de pure forme, les interrogations de fond que vous posez sont réelles. Votre proposition consiste, en fait, à interdire une différenciation tarifaire. Je ne pense pas que cette mesure résoudrait véritablement le problème que rencontrent aujourd'hui les gens du voyage. En effet, comme l'indique votre exposé des motifs, l'accès aux assurances relève non pas d'une problématique tarifaire, mais d'un refus de garantie.

Les interdictions de discrimination à l'égard de personnes à raison notamment de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sont prévues aujourd'hui dans le code pénal aux articles 225-1 et suivants, qui sont pleinement applicables aux entreprises d'assurance.

En outre, la HALDE est évidemment à votre disposition si, d'aventure, ces dispositions n'étaient pas appliquées ; mais j'ai cru comprendre, monsieur le sénateur, que vous seriez prochainement en contact avec cette haute autorité.

Par ailleurs, en cas de difficulté à souscrire une assurance responsabilité civile automobile - qui, elle, est obligatoire - les réclamations peuvent être adressées au bureau central de tarification, qui place d'office la demande d'assurance sur le marché.

Par conséquent, monsieur le sénateur, nous pensons qu'il existe des éléments de réponse. Vous travaillez sur un vrai sujet. Vous allez rencontrer les membres de la HALDE. Les assureurs souhaitent également, me semble-t-il, avancer sur cette question. Le Gouvernement est à votre disposition.

C'est la raison pour laquelle, afin que nous puissions avancer ensemble dans cette direction, nous sollicitons le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement y serait défavorable.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Je remercie M. le secrétaire d'État, M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois de leurs observations. Néanmoins, je ferai plusieurs remarques.

Comme le disait Louis Pasteur, « le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Il se trouve que je suis convoqué demain matin devant la HALDE pour être auditionné en tant que président de la Commission nationale consultative des gens du voyage. Je pourrai donc rapporter nos échanges sur un véritable sujet auquel j'ai essayé, tout à l'heure, de vous sensibiliser.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et M. René Garrec. Très bien !

M. Pierre Hérisson. J'en profite pour dire au président de la commission des lois que je n'ai aucun mérite à être président de la Commission nationale consultative des gens du voyage : j'ai été nommé voilà deux ans et demi par le Premier ministre de l'époque, M. Jean-Pierre Raffarin, et je n'avais aucun concurrent ; je n'en ai toujours pas...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J'ai juste dit que vous aviez pris votre rôle à coeur !

M. Pierre Hérisson. Je souhaite que nous puissions entrer en contact avec les organisations représentatives des compagnies d'assurance. Jusqu'à présent, en effet, les observations et les demandes que nous avons formulées n'ont eu aucun écho.

Malheureusement, je crains qu'il ne nous faille demander à des associations représentatives des gens du voyage de déposer plusieurs plaintes pour connaître la réaction du juge sur ce genre d'affaires. La Commission nationale consultative aurait souhaité éviter un tel processus, qui semble hélas ! le seul à même de déclencher la discussion, au-delà de la première rencontre.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n'est nul besoin d'aller devant le juge, la commission de tarification est compétente !

M. Pierre Hérisson. Il est temps que la justice se prononce sur cet état de fait qui, je le déplore, a tendance à s'aggraver.

Les compagnies d'assurance rencontrent probablement un certain nombre de difficultés en matière de recouvrement, de recherche d'adresse, de règlements et d'obligations inscrites dans le code de la consommation, notamment concernant les moyens de paiement. Je ne le nie pas, mais je souhaite vivement me faire ici le porte-parole de la Commission nationale consultative des gens du voyage et des associations qu'elle représente en vous disant que cette situation ne peut plus continuer.

J'ai évoqué tout à l'heure le risque auquel se trouveraient confrontés des tiers, victimes d'un sinistre provoqué par quelqu'un n'ayant pu obtenir de contrat d'assurance, même s'il existe une garantie générale dans notre pays. Cette situation, qui ne concerne certes que des minorités, constitue par ailleurs une excuse pour ceux qui, malheureusement, ont l'habitude de ne pas faire l'effort de s'assurer.

Il y a lieu de prendre des dispositions pour que la situation des quelque 400 000 personnes que représente aujourd'hui dans notre pays cette catégorie sociale soit régularisée le plus rapidement possible Moyennant quoi, monsieur le secrétaire d'État, je retire bien volontiers mon amendement, d'autant que nous aurons probablement l'occasion de revenir sur ce point dans un texte plus approprié.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

L'amendement n° 8, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 132-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4-1. - Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »

II. - Après l'article L. 223-7 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-7-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 223-7-1. - Lorsqu'une une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »

III.- Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.

IV. - L'article 30 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Le présent texte a pour objet d'encadrer les conditions de l'acceptation du bénéfice de l'assurance sur la vie. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a considéré que les mesures de protection des majeurs prévues par l'article 30 de la loi du 5 mars 2007, dont l'entrée en vigueur devait intervenir au 1er janvier 2008, doivent entrer en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Nous souhaitons également aménager les dispositions en ce qui concerne les majeurs protégés, et plus particulièrement les majeurs sous curatelle. Nous estimons que la présence du curateur suffit pour modifier les dispositions prises par le majeur protégé et qu'il n'est pas nécessaire de recourir au conseil de famille ou au juge des tutelles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, nous abordons un sujet que vous connaissez mieux que quiconque puisque vous étiez rapporteur du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Vous proposez, par cet amendement, une entrée en vigueur immédiate des dispositions de la loi du 5 mars 2007 relatives à l'assurance sur la vie.

Le Gouvernement y est tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 23 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Michaux-Chevry, Mélot, Rozier, G. Gautier, Sittler et Malovry et MM. Cambon, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 132-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6. - La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur. » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 112-5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 132-6, » ; le deuxième alinéa du même article est supprimé ;

3° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : « soit par endossement quand la police est à ordre, » sont supprimés ;

4° À l'article L. 132-10, les mots : « soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, » sont supprimés ;

5° À l'article L. 132-15, les mots : « soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement » sont remplacés par les mots : « par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil » ;

7° Au quatrième alinéa de l'article L. 132-23, les mots : « de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » sont remplacés par les mots : « du livre VI du code de commerce ».

II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité, les mots : « soit par endossement quand le contrat est à ordre » sont supprimés.

III. - Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il convient de supprimer les polices d'assurance sur la vie à ordre, qui sont tombées en complète désuétude.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je me félicite du dépôt de cet amendement. Les polices d'assurance sur la vie à ordre sont d'un autre temps et obsolètes. Nombreux sont ceux qui ignoraient qu'elles avaient tendance à survivre.

La commission des lois est donc favorable à la mesure de simplification proposée par notre collègue Mme Procaccia.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Les polices d'assurance sur la vie à ordre sont effectivement tombées en totale désuétude. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement se félicite, madame le sénateur, que votre amendement ait pour objet de les supprimer.

Le Gouvernement est naturellement favorable à une telle mesure de simplification du droit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mmes Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Papon, Rozier, Mélot et Lamure, MM. Dallier, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse. »

II. Le premier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il s'agit toujours de la même préoccupation, à savoir retrouver le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie. Grâce à la présente proposition de loi, les assureurs auront accès au fichier des personnes décédées. Il n'est toutefois pas évident de localiser un bénéficiaire dont on ne connaît que le nom, sans autre information - j'ai pour ma part déménagé cinq fois en vingt ans.

Nous proposons donc de mentionner que les bénéficiaires sont déterminés « par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse ». Je souhaite même préciser « date et lieu de naissance », et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président. En effet, une date de naissance sans la mention du lieu de naissance n'est guère utile.

Quant à l'adresse...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L'adresse change !

Mme Catherine Procaccia. ...elle peut permettre de retrouver un bénéficiaire si un voisin se souvient, par exemple, que celui-ci est parti à Tours ou en Guyane !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 17 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mmes Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Papon, Rozier, Mélot et Lamure, MM. Dallier, Cornu et Pointereau, ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse. »

II. Le premier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont. J'avoue ne pas très bien comprendre cet amendement. Tout à l'heure, Mme Procaccia dénonçait le fait que le souscripteur était lié par l'acceptation du bénéficiaire.

Il suffit, pour éviter les problèmes décrits par notre collègue, que le conjoint soit stipulé comme bénéficiaire du contrat d'assurance. En outre, le souscripteur doit pouvoir avantager les enfants à naître, et personne ne connaît leurs prénoms, date et lieu de naissance et adresse.

Il importe, en revanche, que le stipulant soit réellement informé des conséquences de la mention du bénéficiaire et des effets de l'acceptation de celui-ci ; c'est le but de cette proposition de loi.

Aller au-delà ne me paraît pas nécessaire et les précisions contraignantes que vous désirez apporter, madame Procaccia, me semblent aller à l'encontre de ce qui est souhaité par ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir retirer cet amendement. Si vous le mainteniez, la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. L'idée qui sous-tend votre amendement, madame le sénateur, est tout à fait pertinente dans le cadre de notre discussion puisqu'il s'agit de préciser au maximum l'identité des bénéficiaires. Je suis néanmoins réservé sur la solution que vous proposez, dans la mesure où elle conduirait à rigidifier les contrats d'assurance sur la vie.

Un certain nombre de nos concitoyens rédigent leur contrat d'assurance sur la vie avec des formules génériques, instituant comme bénéficiaires, par exemple, « mes enfants nés ou à naître ». Une telle formule permet de parer à toutes les éventualités, que vous défendiez d'ailleurs à juste titre tout à l'heure, dans le respect des droits des héritiers.

Nous pensons donc qu'il faut ménager et maintenir la flexibilité du contrat d'assurance sur la vie, qui est un produit extrêmement populaire. C'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement y serait défavorable.

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 17 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Je pense que chacun aura compris que mon objectif n'est pas d'apporter plus de rigidité, ni de supprimer les dispositions habituelles qui font référence au conjoint et aux enfants nés ou à naître.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais c'est ce que vous faites !

Mme Catherine Procaccia. L'un des succès de l'assurance vie, c'est justement que l'on n'est pas obligé de mentionner comme bénéficiaire son conjoint ou ses enfants. Lorsqu'on désigne comme bénéficiaire son neveu, par exemple, on n'indique pas simplement « mon neveu » : on précise son nom ; il peut s'agir d'un ami, de sa maîtresse ou de son amant. (Sourires.) Ce n'est pas forcément un membre de la famille.

Lorsqu'il y a un lien de parenté, on peut facilement retrouver le bénéficiaire. Autrement, c'est plus difficile. C'est pourquoi mon idée était d'avoir des informations plus précises sur le bénéficiaire afin de faciliter son identification.

Mon amendement est peut-être mal rédigé. Par conséquent, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 9, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 132-9-3 du code des assurances, est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-4. - Au terme d'une période de douze mois à compter de la date de publication de la loi n° ...... du ..... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale doivent avoir avisé de ses droits, au besoin après recherche, tout souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie en cours d'exécution qui n'a fait l'objet d'aucune demande de prestation depuis le terme du contrat.

« En cas de décès du souscripteur, ces organismes sont tenus, dans le même délai, de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

« Les obligations prévues au présent article ne sont pas applicables aux contrats dont la provision mathématique est inférieure à 10 000 euros ».

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. Cet amendement vise à mettre en place un dispositif législatif spécifique à caractère transitoire en vue de résorber le stock des avoirs de l'assurance vie qui demeurent non réclamés.

À supposer que cet amendement soit inutile, je pense qu'une explication de son inutilité ne serait pas superflue afin d'éviter un certain nombre de contentieux. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission a estimé que cet amendement était inutile.

Tout d'abord, il existe une obligation générale.

Ensuite, l'article L. 132-22 du code des assurances obligent les compagnies d'assurance à communiquer chaque année au souscripteur d'un contrat supérieur à 2 000 euros un relevé contenant une série d'informations, sur lesquelles je ne reviens pas.

Enfin, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

Compte tenu de cette obligation générale et des obligations particulières que je viens de rappeler, la commission considère que cet amendement est satisfait. Il devient ainsi sans objet. C'est la raison pour laquelle elle demande à son auteur de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, l'article L. 132-22 du code des assurances oblige déjà les entreprises d'assurance à communiquer chaque année au souscripteur de contrat d'un montant supérieur à 2 000 euros un relevé contenant une série d'informations, telles que le montant de la valeur de rachat, le montant des capitaux garantis ou la prime du contrat. La loi prévoit donc déjà une obligation d'information plus contraignante que celle qui est envisagée par votre amendement, monsieur Lecerf.

En outre, l'obligation de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit, est inscrite à l'article 1er bis de la proposition de loi, qui résulte d'un amendement qui a été introduit à l'Assemblée nationale. Le texte atteint donc l'objectif que vous poursuivez.

Considérant que votre amendement est satisfait par les dispositions que je viens d'évoquer, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lecerf, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?

M. Jean-René Lecerf. Je remercie la commission et le Gouvernement de leurs explications, et je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mme Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Bout, Papon, Rozier, Mélot et Lamure et MM. Dallier, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »

II. L'article L. 223-24 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins tous les 10 ans, la mutuelle ou l'union communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Ayant souscrit des contrats d'assurance sur la vie, j'ai un regard un peu différent. De plus, c'est un secteur dans lequel j'ai travaillé pendant trente ans ; je connais donc un peu ses avantages et ses limites. (Sourires.)

L'information annuelle qui vient d'être évoquée ne vaut que pour les contrats de plus de 2 000 euros. Pour les contrats de moins de 2 000 euros, il n'y a aucune obligation d'information et l'assureur ne cherchera pas à entrer en contact avec le souscripteur.

N'oublions pas qu'en matière d'assurance vie il n'y a pas que des contrats pour lesquels on verse une prime tous les ans ou tous les mois ; il existe aussi des contrats à prime unique. Et l'on peut très bien oublier, cinq ou dix ans après, qu'on a souscrit un tel contrat. Ce sont souvent des petites sommes, et c'est justement cet argent, qui est lié aux contrats en déshérence, qu'on essaie de récupérer.

Mon amendement vise donc à ce que, tous les dix ans, la mutuelle ou la compagnie d'assurance communique au souscripteur la valeur de son contrat d'assurance sur la vie - au bout de dix ans, les 1 800 euros initiaux peuvent valoir 2 500 euros ! - et, surtout, l'invite à mettre à jour la clause désignant le bénéficiaire. Celui-ci n'a peut-être pas accepté ; le souscripteur a encore la possibilité de modifier son nom, d'apporter des informations complémentaires à l'assureur ou de récupérer son argent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. L'article L. 132-22 du code des assurances prévoit une obligation d'information. Un arrêté précise que cette information ne porte que sur les contrats supérieurs à 2 000 euros.

Demander au Gouvernement de modifier cet arrêté et de faire bénéficier de cette information tous les contrats me satisferait. Néanmoins, il n'appartient pas à la loi d'intervenir dans le domaine réglementaire.

Ma chère collègue, votre souhait de vérifier que la clause bénéficiaire du contrat est toujours adaptée à la volonté du souscripteur me paraît inutile. Si un souscripteur a mentionné un bénéficiaire, et que celui-ci n'a pas accepté, il a toujours la possibilité d'en changer. Il me paraît donc curieux de demander à la compagnie d'assurance d'interroger le souscripteur à ce sujet. Ce n'est pas à la compagnie d'assurance de solliciter ce changement.

En conséquence, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est sensible à l'obligation d'information que vous voulez introduire, madame la sénatrice, mais elle ferait doublon avec les obligations de l'article L. 132-22 du code des assurances : celui-ci impose de communiquer annuellement le montant de la valeur de rachat, le taux de rendement garanti, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat, le taux moyen de rendement des actifs de l'entreprise d'assurance, ainsi que toute une série d'autres informations.

Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Cette obligation ne vaut que pour les contrats de plus de 2 000 euros. Il existe plein d'autres petits contrats à 1 000 euros, par exemple, pour lesquels il n'y a aucune obligation d'information.

Une somme de 1 000 euros peut représenter un gros montant pour certains, auquel cas ils se souviendront de la conclusion du contrat d'assurance sur la vie, mais cela peut aussi être une petite somme, qui fera partie des contrats en déshérence

Veut-on vraiment essayer de réduire les contrats en déshérence ? Cet après-midi, je m'interroge !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. En effet, l'arrêté ne vise que les contrats supérieurs à 2 000 euros. Le Gouvernement est prêt à examiner l'éventuel abaissement de ce montant.

Néanmoins, j'appelle votre attention, madame la sénatrice, sur le fait que, dans cette hypothèse, cela aurait un impact sur les coûts de gestion de l'ensemble des contrats. Il faut donc prendre en compte le rapport coût-efficacité d'une telle mesure pour des contrats d'ampleur limitée.

M. le président. La parole est Mme Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Je le rappelle, monsieur le secrétaire d'État, je n'ai pas proposé une information tous les ans, mais tous les dix ans, ce qui ne me paraît pas entraîner un coût exorbitant.

Je maintiens donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « trente années » sont remplacés par les mots : « dix années ».

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Notre amendement reprend une proposition du Médiateur de la République, proposition qui est également soutenue par des associations de défense des consommateurs, en particulier par UFC-Que choisir.

Il s'agit de modifier le délai d'affectation au Fonds de réserve pour les retraites du montant des contrats d'assurance sur la vie non réclamé par leur bénéficiaire. En effet, depuis la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006, ce montant est affecté au Fonds de réserve pour les retraites.

Néanmoins, une fois le principe acté, il n'en reste pas moins que le maintien de ce délai de trente ans semble assez excessif. Le ramener à dix ans présenterait un net avantage pour le FRR.

Certes, si cette proposition de loi est adoptée, il est fort probable qu'à l'avenir les bénéficiaires seront quasi systématiquement retrouvés. À ce titre, le montant des capitaux non réclamés et destinés à alimenter le Fonds de réserve pour les retraites risque d'être moins élevé que prévu. Raison de plus pour considérer qu'il ne soit pas nécessaire d'attendre trente ans pour que le FRR en bénéficie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends le souci de notre collègue de chercher à alimenter le Fonds de réserve pour les retraites.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais ce n'est pas l'objet !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Effectivement, ce n'est pas l'objet de ce texte de loi !

Par ailleurs, en droit français, le délai de trente ans correspond au délai de la prescription acquisitive. Nous n'avons pas ici vocation à le modifier.

Une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile sera prochainement examinée au Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le 21 novembre !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Si vous le souhaitez, mon cher collègue, vous pourrez redéposer cet amendement à cette occasion.

En tout état de cause, toucher au délai de la prescription acquisitive ne nous paraît absolument pas possible dans le cadre de ce texte. Il s'agit d'une question de principe. C'est la raison pour laquelle, même si nous comprenons votre préoccupation, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je souhaiterais faire observer que le mécanisme créé par la loi de financement de la sécurité sociale de 2007, qui transmet au terme d'un délai de trente ans les contrats non réclamés à l'État, puis au Fonds de réserve pour les retraites, va contribuer à une plus grande diligence de la part des entreprises d'assurance dans la recherche des bénéficiaires.

Vous proposez de réduire ce délai à dix ans, monsieur le sénateur. Il faut bien prendre conscience, mesdames, messieurs les sénateurs, que l'adoption de cet amendement aboutirait à exproprier plus rapidement le destinataire potentiel de ces sommes, à savoir le bénéficiaire qui est inscrit au contrat, ce qui pourrait être apprécié comme une atteinte à son droit de propriété légitime.

Par ailleurs, comme l'a rappelé M. le rapporteur, la prescription de droit commun est la prescription trentenaire. Réduire à dix ans de manière générale la prescription acquisitive me paraît poser des questions fondamentales au regard du droit de la propriété.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je comprends tout à fait l'intention qui sous-tend l'amendement déposé par le groupe CRC. L'objectif est d'alimenter le Fonds de réserve pour les retraites, conformément à ce qui a été voté dans le PLFSS de 2007.

Mon groupe comprend d'autant mieux cette préoccupation que, depuis 2002, le FRR est tendanciellement à la baisse. Dans le rapport d'information sur les centres de décision économique, que nous avons établi avec Philippe Marini, nous estimions qu'il faudrait l'alimenter chaque année jusqu'en 2020 à hauteur de 3,5  milliards d'euros. Je vous demande de retenir cette somme !

Il est vrai que, s'agissant des fonds souverains dans le monde, le seul fonds souverain dont dispose la France est le Fonds de réserve pour les retraites, ne l'oublions pas ! Il me semble donc que l'intention est bonne.

Cela étant, des réserves doivent être émises sur cette somme de 3,5 milliards d'euros. M. Vera l'a dit, si la procédure votée est mise en place, si le travail de la compagnie française que j'ai citée lors de la discussion générale, à savoir Axa, se révèle efficace à 99 %, les sommes qui pourraient être versées seraient tout de même extrêmement modiques eu égard aux enjeux.

En tout état de cause, le problème a été exprimé par M. le secrétaire d'État de manière claire : où met-on le curseur entre le droit des assurés et l'alimentation du Fonds de réserve pour les retraites ? C'est la question que pose la réduction du délai à dix ans.

Je suis moins sensible à l'argumentation de M. le rapporteur, car ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire ! Sinon, pourquoi serions-nous là, même si, comme nous le recommande Portalis, il faut toujours agir avec prudence et d'une main tremblante ?

Quoi qu'il en soit, tous ces arguments doivent être pris en considération, d'autant que nous avons voté l'amendement de la commission des finances qui pose le problème - et c'est important, monsieur le secrétaire d'État - de l'évaluation du montant des ressources devant être affectées du Fonds de réserve pour les retraites. Il me semble que nous serons vraiment éclairés en juillet 2008 par le rapport.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En janvier 2009, maintenant !

Mme Nicole Bricq. Il s'agit d'un point très important.

Le groupe socialiste comprend donc tout à fait l'argumentation développée par le groupe CRC. Cependant, compte tenu de tous ces éléments, il s'abstiendra sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un site Internet constituant un registre des contrats d'assurance vie non réclamés, site à la charge de l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance et consultable seulement par les notaires et les juges aux affaires familiales.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous demandons au Sénat de vivre avec son temps. Nous sommes non plus à l'époque de la lampe à huile, mais à celle du Web !

Nous pouvons craindre que, de temps en temps, malgré l'obligation mise à leur charge de rechercher les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, les compagnies d'assurance oublient de le faire. C'est pourquoi cet amendement vise à créer sur le Web un registre des contrats d'assurance sur la vie non réclamés.

M. le secrétaire d'État, qui est chargé non seulement de la consommation mais également du tourisme, peut vérifier qu'une telle mesure est mise en pratique dans d'autres pays, par exemple en Colombie-Britannique.

M. le rapporteur a trouvé cette proposition intéressante, mais il a déploré que n'importe qui puisse consulter ce registre. C'est la raison pour laquelle, tenant compte de la discussion qui a eu lieu en commission, nous avons modifié cet amendement, de telle sorte que ce registre soit seulement consultable par les notaires et les juges aux affaires familiales.

Il n'y a donc plus d'inconvénient à accepter cet amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est complètement inutile ! Il suffit de consulter l'AGIRA !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission des lois examine toujours avec grand intérêt les amendements déposés par notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt.

Nous avions trouvé intéressante cette proposition, mais nous nous étions interrogés sur son utilité et sur le fait qu'elle pouvait porter atteinte à la vie privée. M. Dreyfus-Schmidt a donc modifié son amendement de façon que le registre des contrats d'assurance sur la vie non réclamés qu'il propose de créer sur le Web soit consultable uniquement par les notaires et les juges aux affaires familiales.

Je rappelle à notre excellent collègue qu'il s'agit, en l'occurrence, de permettre aux compagnies d'assurance de savoir si un assuré est décédé ou non afin de rechercher les bénéficiaires. Or à partir du moment où un notaire intervient, il y a forcément décès. Je ne vois donc pas l'intérêt de permettre aux notaires de consulter un fichier.

Certes, le notaire peut souhaiter savoir si la personne décédée avait conclu un contrat d'assurance sur la vie et quels en sont les bénéficiaires. Mais, pour obtenir ce renseignement, il lui suffit d'interroger l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance, l'AGIRA ; c'est la loi de 2005.

En ce qui concerne le juge aux affaires familiales, je ne comprends pas très bien en quoi cela le concernerait ! Nous sommes pour la déjudiciarisation. Le juge n'a aucune raison de s'inquiéter de l'existence d'un contrat d'assurance sur la vie, d'en connaître le bénéficiaire...

C'est pourquoi, monsieur Dreyfus-Schmidt, malgré toute la sympathie que m'inspire votre amendement modifié, qui n'a pas été examiné par la commission des lois, je vous demande, à titre personnel, de bien vouloir le retirer. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Encore une fois, cette disposition ne s'inscrit pas dans le sillage de cette proposition de loi dont l'objet est de déterminer s'il y a décès. Si le notaire est sollicité, il y a décès et donc forcément la possibilité d'obtenir tous les renseignements nécessaires pour régler la succession.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Dreyfus-Schmidt, comme l'a indiqué à l'instant M. le rapporteur, le dispositif AGIRA prévoit, en application de l'article L. 132-9-2 du code des assurances, que toute personne peut vérifier l'existence d'une stipulation faite à son profit. Il répond donc à la préoccupation que vous avez manifestée en présentant cet amendement, tout en évitant l'écueil lié à la confidentialité de l'information.

C'est ce même souci de respect de la confidentialité et de la vie privée qui avait conduit à écarter, lors du débat de 2005, l'idée d'un registre national des contrats d'assurance sur la vie.

Je reconnais, monsieur le sénateur, que la rectification que vous avez apportée dans la journée à votre amendement prend en considération cette problématique puisque le site serait non plus accessible au grand public, mais uniquement aux notaires et aux juges aux affaires familiales.

Dès lors, monsieur le sénateur, je m'interroge sur l'utilité et la valeur ajoutée d'un tel fichier à consultation restreinte au regard de l'objectif qui nous préoccupe dans le cadre des contrats en déshérence, à savoir permettre de retrouver les bénéficiaires des contrats non réclamés.

En outre, se pose, dans l'hypothèse de l'adoption de votre amendement, la question du privilège d'accès réservé à une profession donnée.

Au total, le système que vous proposez ne nous paraît pas réellement apporter une plus-value au regard du dispositif d'ensemble prévu dans cette proposition de loi, qui s'ajoute à celui qui existe déjà dans la loi du 15 décembre 2005, notamment au travers de la création du dispositif AGIRA.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai écouté les interventions avec beaucoup d'intérêt.

Précisément, comment consulter l'AGIRA ? Sur le Web, par exemple ! Donc, cela se rejoint.

Quant à la référence aux juges aux affaires familiales, elle m'a été proposée en commission, avec raison, par notre collègue Georges Othily. Il ne s'agit pas de faire une rente aux seuls notaires ; le juge aux affaires familiales doit lui aussi pouvoir être saisi dans le cadre d'une séparation, d'un PACS, d'un divorce, etc.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le notaire intervient aussi pour la liquidation de la communauté de biens !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Quoi qu'il en soit, l'idée ne me paraît pas mauvaise. Si le Sénat ne la retient pas, peut-être en ira-t-il autrement à l'Assemblée nationale ?

En tout état de cause, nous maintenons notre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. J'ai écrit récemment à l'AGIRA afin de savoir comment étaient mises en oeuvre les dispositions adoptées en 2005 : j'ai dit que Mme Untel était décédée et j'ai demandé si j'étais bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie. L'AGIRA m'a répondu qu'il fallait lui adresser le certificat de décès. Elle vérifie au préalable que la personne est décédée ; ensuite, et uniquement si je suis bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, elle m'en informe.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !

Mme Catherine Procaccia. L'AGIRA fonctionne donc dans le respect de la confidentialité.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est normal !

Mme Catherine Procaccia. Depuis peu, l'AGIRA est sur Internet. J'ai écrit à la Fédération française des sociétés d'assurance, la FFSA ; on ne trouve l'AGIRA qu'en allant sur le site de la FFSA.

Il fallait un peu plus de lisibilité par rapport à l'accès des assurés ; maintenant, cette lisibilité existe et la FFSA s'est engagée à donner plus d'informations sur l'AGIRA.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si cela existe, inscrivons-le dans la loi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 54 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, après les mots: « en vigueur, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les dispositions de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Je retire cet amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, il est très bon !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 22 rectifié.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je m'étonne que Mme Procaccia retire cet amendement sur lequel la commission s'était prononcée favorablement. C'est pourquoi je le reprends.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement trouve cet amendement très intéressant et il émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.

Vote sur l'ensemble

Articles additionnels après l'article 4
Dossier législatif : proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Bernard Fournier, pour explication de vote.

M. Bernard Fournier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi comporte des avancées significatives qui permettront de résoudre deux difficultés majeures suscitées par le mécanisme même de l'assurance sur la vie : d'une part, la question des contrats non réclamés par leurs bénéficiaires après le décès de l'assuré ; d'autre part, la question des conditions et des effets de l'acceptation du bénéfice du contrat.

Désormais, les assureurs, ainsi que les institutions de prévoyance qui gèrent également des contrats d'assurance sur la vie, pourront accéder, via leurs organismes professionnels respectifs, au fichier des personnes décédées figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques géré par l'INSEE.

En permettant aux assureurs d'accéder à des extractions du fichier INSEE des personnes décédées, cette mesure va dans le bon sens, car les assureurs pourront désormais contacter le bénéficiaire dans des délais brefs.

La proposition de loi fait à présent porter une obligation de moyens sur les assureurs, puisque ces derniers seront tenus de rechercher et d'aviser le bénéficiaire d'une stipulation à son profit, même si ses coordonnées ne figurent pas au contrat.

En outre, ce texte encadre les conditions et les effets de l'acceptation d'un contrat d'assurance sur la vie.

Le groupe UMP se félicite des améliorations apportées au texte par le Sénat qui visent à sécuriser davantage la position des intervenants au contrat d'assurance sur la vie.

Je tiens d'ailleurs à saluer, au nom du groupe UMP, le travail réalisé par la commission des lois, son rapporteur, notre collègue Henri de Richemont, et son président, Jean-Jacques Hyest.

Parce que ce texte permet de renforcer les droits du bénéficiaire après le décès de l'assuré et qu'il tend à mieux définir les conditions et les effets de l'acceptation du bénéfice de l'assurance sur la vie, le groupe UMP l'adoptera tel qu'il a été enrichi par les amendements de la commission des lois. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité des présents.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, sur le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, que nous nous apprêtons à examiner, le Gouvernement a déposé un amendement que la commission des lois n'a pu examiner ce matin. Je demande donc une brève suspension de séance afin qu'elle puisse se réunir.

M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur le président de la commission.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-huit heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés
 

3

 
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Discussion générale (suite)

Chiens dangereux

Discussion d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Discussion générale (interruption de la discussion)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (nos 29, 50, 58).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que j'ai l'honneur de défendre devant vous aujourd'hui s'inscrit dans une longue liste de textes tendant à prendre la mesure et à lutter contre le danger que la détention de certains types de chiens peut représenter pour la sécurité des Français.

Cette démarche remonte déjà au début des années quatre-vingt, au moment où le « phénomène pitbull » est apparu et s'est développé dans un certain nombre de quartiers sensibles. Le nombre de ces animaux a progressé spectaculairement, ce qui a conduit le législateur, dès 1996, à assimiler l'animal à une arme par destination.

Pour autant, cette qualification n'a pas empêché la situation de se dégrader, de nombreuses blessures étant constatées. C'est la raison pour laquelle le législateur a décidé d'encadrer plus strictement la propriété et la garde de l'ensemble des chiens potentiellement dangereux, dits de première ou de deuxième catégorie, avec la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

Ces dispositions ne sont d'ailleurs pas restées sans effet, puisqu'elles ont entraîné une diminution importante du nombre des chiens de première catégorie et réduit aussi de façon significative la délinquance liée à l'utilisation de chiens comme arme par un certain nombre de bandes, dans les quartiers et cités sensibles et, d'une façon générale, sur la voie publique.

Cependant, force a été de constater que de graves accidents se produisaient toujours, nécessitant un nouveau renforcement de la législation. Tel fut l'objet de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a conféré des pouvoirs supplémentaires à l'autorité administrative et aggravé les sanctions pénales en cas d'infraction commise par les propriétaires et les détenteurs de chiens.

Cela étant, quand nous dressons le bilan de l'application de ces lois successives, nous constatons que si elles ont, certes, permis de régler une partie des problèmes, néanmoins, des accidents sont malheureusement survenus au cours de ces tout derniers mois. C'est ainsi que de jeunes enfants ont été tués par des chiens et que plusieurs personnes ont été grièvement blessées. Cela nous montre que nous devons une nouvelle fois intervenir pour essayer de mieux protéger nos compatriotes.

Il convient tout d'abord de penser aux victimes, à leurs familles. C'est pour éviter d'autres drames que nous devons prendre des mesures qui permettront de mieux prévenir les risques de morsures et de blessures.

En effet, si avoir un chien est un plaisir, nous le savons bien, partagé par plus d'un quart des familles françaises, c'est aussi une responsabilité. Je souhaite, par ce texte et avec votre aide, le rappeler aux propriétaires et aux détenteurs. Un chien, c'est un animal et, dans un certain nombre de circonstances, il peut se révéler dangereux. Il faut donc en appeler à la vigilance de tous, en particulier en présence de jeunes enfants, car ils peuvent commettre des actes apparaissant au chien comme de véritables provocations.

Si nous examinons ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois, nous constatons que 80 % des accidents se sont produits dans la sphère privée.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Oui !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cela signifie que les précédents textes portant sur ce thème, qui concernaient surtout l'espace public, n'étaient pas suffisants.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. L'objet du projet de loi est donc d'instaurer des mesures de prévention qui permettent de protéger aussi l'espace privé.

L'axe principal du texte que j'ai l'honneur de vous présenter, c'est la responsabilisation des détenteurs de chiens. Le but est d'améliorer la prévention. Ce point est important, mais il ne faut pas, néanmoins, exclure une nécessaire et juste dimension répressive qui peut être aussi, dans un certain nombre de cas, la garantie que la loi sera observée.

En ce qui concerne tout d'abord la responsabilisation des détenteurs de chiens et la prévention des accidents, je voudrais insister sur le fait que le comportement du propriétaire ou du détenteur de l'animal est dans une très large mesure la clef. Il est évident que, bien souvent, la dangerosité des chiens tient aussi à des comportements inadéquats de leur propriétaire ou de leur détenteur.

C'est la raison pour laquelle le texte prévoit que, désormais, toute vente ou toute cession à titre gratuit d'un chien par un professionnel ou par un particulier sera subordonnée à la production d'un certificat vétérinaire au moment de la livraison de l'animal. Ce document devra comporter un ensemble de recommandations relatives, notamment, aux modalités de la garde du chien dans les espaces publics mais aussi privés, ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention en fonction de ses caractéristiques. En effet, on ne garde pas de la même manière un chihuahua ou un bouledogue !

En outre, la responsabilisation que j'évoquais à l'instant reposera sur une formation obligatoire et préalable de tous les détenteurs de chiens dits d'attaque ou de défense, c'est-à-dire d'animaux qui, en eux-mêmes, par leur poids et leurs caractéristiques, peuvent représenter un risque.

Cette formation sera sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'aptitude à la détention d'un chien - ce que certains ont appelé un permis. Elle comportera des éléments relatifs aux règles d'éducation canine, car un chien se dresse et s'éduque, ainsi que l'apprentissage de règles de sécurité applicables à ces chiens dans les diverses catégories d'espaces. Il faut savoir, entre autres choses, que l'on doit laisser un chien manger tranquillement, qu'il doit avoir sa propre gamelle, qu'il faut éviter que des enfants ne s'en approchent.

Je souligne également qu'il ne s'agit pas simplement ici des chiens de première et de deuxième catégorie. En effet, n'importe quel chien peut mordre à un moment ou à un autre. C'est pourquoi la formation concernera les propriétaires de tout type de chien dès lors que leur animal aura mordu, puisque cela révèle l'existence d'un problème de comportement qui peut être lié, d'abord, à l'éducation donnée par le maître ou à l'attitude de celui-ci.

Par cette disposition, je souhaite prendre en compte toute la mesure du danger, et donc aller au-delà des deux catégories qui avaient été définies par la loi de 1999.

Cependant, il est également important d'agir sur le comportement du chien. À cet égard, la prévention recouvre aussi l'évaluation comportementale : tous les chiens de première et de deuxième catégorie devront faire l'objet d'une évaluation comportementale obligatoire et périodique par un vétérinaire, qui est le professionnel le mieux à même de la pratiquer. Ce sera la condition de la détention légale d'un tel chien.

Dès lors qu'il s'agira d'une obligation légale, l'autorité administrative, notamment les préfets, devra la rappeler aux propriétaires. À défaut de son respect par le propriétaire, le chien, en cas de danger grave et immédiat, pourra être placé et éventuellement, après avis d'un vétérinaire, euthanasié.

Je souhaite par ailleurs renforcer, au travers de ce texte, un certain nombre de sanctions. Quatre dispositions illustrent ce volet.

En premier lieu, en ce qui concerne le contrôle de la détention des chiens de première catégorie, je rappelle que cette détention est prohibée quand elle résulte de l'acquisition ou de l'importation de tels chiens nés postérieurement au 7 janvier 2000.

Néanmoins, il arrive que des chiens de première catégorie soient obtenus par voie de production, c'est-à-dire à la suite de croisements, sans d'ailleurs que les détenteurs ou les propriétaires soient toujours avertis de la nature du chien et du danger qu'il représente.

Il est donc évident qu'il faut régler la situation de ce type de chiens, puisque l'on en rencontre encore bien que leur détention soit interdite par la loi. Nous devons, bien entendu, le faire d'une manière humaine, mais il est indispensable de réguler la présence de ces chiens d'attaque potentiellement dangereux, qui a été ainsi renouvelée par croisements.

En deuxième lieu, il convient de renforcer la répression des faits constituant des imprudences graves susceptibles d'entraîner la mort, comme ce fut malheureusement le cas à Bobigny, le 23 octobre dernier. À la demande du Président de la République, j'ai donc déposé un amendement au présent projet de loi, qui tend à l'aggravation des peines en cas d'homicide ou de blessures involontaires résultant d'une agression par un ou plusieurs chiens. Il s'agit d'un amendement de principe ; nous pourrons débattre de l'adéquation au but visé du périmètre du dispositif.

En troisième lieu, je souhaite améliorer les conditions de remise d'un chien dangereux à l'autorité administrative, notamment par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête.

Dans un tel cas, en particulier lorsque l'enquête fait suite à une blessure ou à un décès, il faut savoir ce que l'on va faire du chien dangereux. Il est proposé ici que dès qu'un chien dangereux ne présentera plus d'utilité pour la manifestation de la vérité, c'est-à-dire après que les circonstances de la blessure ou de la mort auront été établies, il sera remis à l'autorité administrative en vue de son placement et, le cas échéant, de son euthanasie.

En quatrième lieu, dans l'optique d'une conception efficace de la chaîne de sécurité, je souhaite que les délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux soient désormais jugés plus rapidement et plus facilement. C'est la raison pour laquelle je propose que ce soit un juge unique qui statue sur ces délits, à l'instar de ce qui se pratique pour de nombreuses infractions pénales méritant un traitement rapide.

Telles sont, pour l'essentiel, les dispositions du présent texte. Il s'agit, encore une fois, d'un projet de loi qui intéresse l'ensemble de nos concitoyens et qui se révèle utile dans la mesure où l'on a pu constater que les dispositions existantes n'avaient pas permis d'empêcher, hélas ! les drames que nous avons connus ces derniers mois. Je souhaite que ce texte soit consensuel, et j'écouterai donc avec beaucoup d'attention et d'intérêt les suggestions tendant à son amélioration qui pourront être faites. À mon sens, nous devons viser à la meilleure efficacité possible, au bénéfice de nos concitoyens. Lorsque nous aurons atteint cet objectif, je crois que nous aurons fait, tous ensemble, oeuvre utile. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été adopté par le conseil des ministres le 11 octobre dernier.

Je ne vais pas rappeler son dispositif, qui vient d'être présenté par Mme le ministre ; je me contenterai de formuler quelques observations sur les points que je crois essentiels.

Le problème des animaux dangereux n'est pas nouveau et, sans revenir aux temps reculés où les loups attaquaient les villages, les maires détiennent depuis longtemps, au titre de leurs pouvoirs de police, les prérogatives nécessaires pour mettre fin à la « divagation des animaux malfaisants ou féroces », pour reprendre la belle expression de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, au début des années quatre-vingt-dix, une nouvelle forme de violence impliquant des molosses, dont le plus connu est le pitbull, a fait son apparition. Certains délinquants se sont empressés d'acquérir ces chiens très agressifs afin de commettre des délits. Pour lutter contre ce phénomène, on a tenté, au travers de la loi du 6 janvier 1999, de définir les chiens dangereux en les classant selon deux catégories, en fonction de leur morphologie.

D'une part, les chiens de première catégorie, ou chiens d'attaque, résultent de croisements de chiens de race, comme les mastiffs, qui portent au maximum leur potentiel d'agressivité. Le pitbull est le plus connu des chiens de cette catégorie.

D'autre part, les chiens de deuxième catégorie, ou chiens de défense, à l'exemple des rottweilers, sont des chiens de race répertoriés dans des livres généalogiques contrôlés par le ministère de l'agriculture.

À partir de cette définition, la loi de 1999, qui a été complétée en 2001 et en 2007, a prévu de nombreuses obligations et interdictions applicables à la détention des chiens dangereux et a donné aux maires les moyens de se débarrasser des animaux les plus dangereux.

Que dire de l'efficacité de cette législation ?

Il semble bien que la loi de 1999 a permis de limiter le nombre de chiens de première catégorie sur notre territoire, sans pour autant les faire disparaître, comme le souhaitait le législateur.

Entre 2001 et 2005, le nombre de déclarations de chiens de première catégorie est passé de 3 837 à 967, alors que le nombre d'infractions à la législation relative aux chiens dangereux constatées diminuait de plus de 53 %.

Ce constat doit être nuancé en raison des limites de la loi de 1999.

Tout d'abord, il existe toujours des chiens de première catégorie en France, et certains sont nés après l'entrée en vigueur de l'obligation de stérilisation ; les contrôles effectués par la police et la gendarmerie le prouvent. Des élevages clandestins ont d'ailleurs pu être démantelés.

Cependant, des chiens relevant de la première catégorie ont aussi pu être classés dans la deuxième catégorie par les vétérinaires. Ces erreurs ont, le plus souvent, été induites par le moment des contrôles : en effet, ils sont généralement réalisés lorsque le chien a six semaines, c'est-à-dire à un âge où il est très difficile d'apprécier clairement si un chien appartient à la première ou à la deuxième catégorie.

De plus, des croisements de chiens de race, provoqués ou spontanés, ont pu engendrer des chiens de première catégorie. Je reviendrai sur ce constat important lors de la présentation du projet de loi.

Il faut, en effet, souligner le caractère trop limité des catégories posées par la loi de 1999, au regard du phénomène des chiens dangereux.

En pratique, c'est un arrêté interministériel qui énumère les types ou races de chiens de première et de deuxième catégorie. La définition donnée est si précise que des molosses présentant la même agressivité mais légèrement plus grands peuvent être détenus sans contrainte.

De plus, nombre de personnes souhaitant acheter un chien présentant une morphologie et un potentiel d'agressivité identiques à ceux des chiens de première catégorie sans avoir les contraintes pesant sur les détenteurs de ces derniers ont fait l'acquisition d'un chien de deuxième catégorie. Le cheptel de ces chiens demeure aujourd'hui important. Je rappelle que les derniers accidents ont été provoqués par des rottweilers, chiens de deuxième catégorie qui, en l'état du droit, n'ont pas à être stérilisés.

Par ailleurs, ce sont aujourd'hui moins les phénomènes de délinquance avec des chiens de première catégorie que des morsures graves de personnes par des chiens, le plus souvent au sein de la sphère familiale, qui préoccupent les Français.

Ces accidents provoqués par des attaques de chiens sont fréquents, car la population canine de notre pays, avec 8,5 millions de chiens domestiqués, est très importante. Environ 28 % des familles ont un chien. Et ce sont des chiens parfois non classés dans les catégories définies en 1999, comme des dogues allemands, qui ont été à l'origine des accidents tragiques de l'été.

Comme le rappelait déjà notre collègue Jean-René Lecerf lors des débats sur la loi relative à la prévention de la délinquance, tout chien peut être dangereux en fonction de ses conditions d'éducation et de garde.

Or, comme s'en est fait l'écho notre collègue Yves Détraigne, les maîtres des chiens, qui en sont théoriquement responsables, sont parfois de vrais irresponsables, à l'exemple du détenteur du chien qui a tué une petite fille - sa propre nièce ! - à Épernay, en août dernier. En effet, non content de faire un recours pour empêcher l'euthanasie de son animal, cet homme a organisé une manifestation de propriétaires de chiens dans les rues de la ville en menaçant le maire...

À l'évidence, certaines personnes sont incapables de détenir un chien.

Je ne reviendrai pas sur le contenu du projet de loi, qui répond à ces constats et qui a déjà été présenté par Mme le ministre.

Je veux néanmoins redire que je soutiens la démarche du Gouvernement, conforme aux attentes de la population, et saluer la priorité donnée par le texte à la formation des maîtres, qui est essentielle. Je m'attacherai ensuite à présenter les principaux amendements de la commission des lois.

Au préalable, permettez-moi de remercier nos collègues qui ont assisté aux auditions, ainsi que Dominique Braye, le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, avec qui j'ai mené une réflexion fructueuse. La plupart des amendements que je présente au nom de la commission des lois sont, d'ailleurs, issus de notre travail commun.

L'article 1er prévoit que le maire peut imposer aux maîtres de chiens susceptibles d'être dangereux une évaluation comportementale de leurs animaux ainsi qu'une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés.

Sur cet article, la commission des lois vous propose, comme la commission des affaires économiques, deux amendements qui tendent, d'abord, à rappeler le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de décision du maire ; ensuite, à préciser que l'organisation de l'évaluation comportementale du chien est un préalable à l'organisation éventuelle d'une formation pour le maître. De cette façon, les formations inutiles seraient évitées. Simultanément, le détenteur pourrait être contraint non seulement de suivre la formation, mais surtout d'être titulaire de l'attestation d'aptitude.

Enfin, ces amendements prévoient que les résultats de l'évaluation comportementale devront être transmis au maire par le vétérinaire. En effet, cette évaluation n'a de sens que pour déceler d'éventuels troubles chez l'animal et aider le maire à décider de le placer, voire de faire euthanasier l'animal en cause.

À l'article 2, qui prévoit que tout détenteur de chiens de première ou de deuxième catégorie doit être titulaire de l'attestation d'aptitude et que la possession de ces chiens est soumise à une évaluation comportementale de l'animal, la commission des lois propose d'axer la formation prévue pour les maîtres sur la prévention des accidents. Néanmoins, je l'annonce tout de suite, elle se ralliera à l'amendement n° 16 de la commission des affaires économiques, qui est plus complet.

L'article 4 prévoit que, désormais, les morsures de chiens devront être signalées en mairie par les propriétaires ou détenteurs des animaux en cause. Simultanément, les victimes pourront toujours aller au commissariat ou à la brigade de gendarmerie pour porter plainte.

Néanmoins, j'attire votre attention, madame le ministre, sur le fait que plusieurs personnes auditionnées nous ont signalé que ces plaintes n'avaient pas toujours de suite. Il semblerait donc opportun de rappeler aux services concernés qu'elles doivent être prises en considération et enregistrées.

L'article 5 a fait l'objet d'un examen attentif des deux commissions ; il prévoit l'interdiction pure et simple des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000, date à laquelle ils auraient dû être tous stérilisés. En pratique, selon l'article 14, les maîtres disposeraient de deux mois à compter de la date de publication du présent texte pour s'y conformer. L'article 7 transforme cette détention en délit, puni de six mois d'emprisonnement de 15 000 euros d'amende.

Si ce dispositif paraît logique et que nous en partageons la philosophie, il semble en pratique difficilement applicable. En effet, aux dires des spécialistes - dont M. Baussier, secrétaire général du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires - que nous avons entendus, les chiens de première catégorie qui résultent de croisements peuvent non seulement être issus de chiens de la deuxième catégorie, dont les caractéristiques morphologiques sont très proches, mais également de chiens qui ne sont pas classés parmi les catégories de chiens dangereux.

Comme cela a été mentionné à plusieurs reprises dans la presse, un labrador et un boxer peuvent engendrer un chien de première catégorie. Ainsi, de nombreux propriétaires ont pu acquérir sans le savoir des chiens légalement interdits et les déclarer tardivement en mairie.

Le dispositif prévu pourrait donc frapper indifféremment les personnes qui ont violé délibérément la loi de 1999 en faisant reproduire des chiens de première catégorie non stérilisés ou importés illégalement et celles qui possèdent sans le savoir des chiens de première catégorie issus d'animaux non soumis à l'obligation de stérilisation.

Avec Dominique Braye, nous avons proposé à nos commissions des amendements de suppression de l'article 5. Par coordination, les articles 7 et 14 seraient aussi supprimés.

Cependant, l'amendement proposé par notre collègue Isabelle Debré me paraît très intéressant pour concilier l'objectif du Gouvernement d'éliminer les chiens les plus dangereux, que nous partageons, et la volonté de la commission d'adopter des dispositifs rapidement efficaces. Nous l'approuverons donc.

Dans un article additionnel après l'article 5, la commission des lois, en accord avec la commission des affaires économiques, a décidé d'imposer aux agents de surveillance et de gardiennage d'être titulaires de l'attestation d'aptitude. Le drame de Bobigny, où le chien affamé et maltraité d'un de ces agents a blessé mortellement un enfant en bas âge, a dramatiquement souligné la nécessité d'intervenir pour mieux encadrer les compétences de ces agents.

En pratique, cette formation se ferait aux frais de l'employeur et le fait d'employer un agent de surveillance ou de gardiennage dépourvu de l'attestation d'aptitude serait constitutif d'un délit. Il convient, en effet, de sensibiliser les employeurs sur les conditions de détention et de traitement des chiens de garde, les agents ne pouvant être les seuls responsables.

Je considère cet amendement comme une bonne base de discussion. Il pourra, bien sûr, être amélioré au cours de la navette.

L'article 6 imposerait un meilleur suivi à la fois des ventes de chiens par des professionnels et des cessions de chiens par des particuliers en exigeant un certificat vétérinaire lors de la livraison de l'animal.

Il précise que le certificat attesterait de la régularité de l'identification de l'animal, dresserait un bilan sanitaire et comporterait un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu de ses caractéristiques.

Tout en constatant que cette intervention des vétérinaires en amont des ventes ou des cessions de chiens semble souhaitable et qu'ils sont prêts à jouer ce rôle de conseil, je constate que l'énumération des mentions du certificat vétérinaire ne relève pas du niveau de la loi. La commission proposera donc plutôt de définir les modalités de délivrance du certificat par décret.

L'article 12 prévoit une dérogation aux règles générales d'acquisition et de délivrance des médicaments vétérinaires en faveur des sociétés de protection des animaux appelés dispensaires, qui prodiguent gratuitement des soins aux animaux des personnes nécessiteuses.

En effet, à l'heure actuelle, ces établissements, qui salarient parfois un vétérinaire, doivent néanmoins passer par l'intermédiaire d'un pharmacien pour obtenir les médicaments dont ils ont besoin. Désormais, par arrêté interministériel, ils pourraient se voir reconnaître le droit d'acquérir et de délivrer seuls ces médicaments.

Cette disposition semble être de bon sens. Toutefois, les auditions nous ont permis de constater que les dispensaires ont une notion spéciale de la gratuité, sollicitant en pratique les dons ou demandant aux détenteurs des animaux de participer aux frais de l'établissement.

La commission propose donc un amendement de suppression de l'article 12, afin d'obtenir des éclaircissements du Gouvernement sur les pratiques de « dons tarifés » de ces établissements et d'attirer son attention sur la nécessité de renforcer leur contrôle afin d'éviter les abus. Je rappelle que si un don est effectué, un certificat doit être délivré afin d'obtenir une déduction fiscale à hauteur de 66 % du montant de ce don.

L'article 13 présente les dispositions transitoires nécessaires aux détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie pour la mise en oeuvre de l'évaluation comportementale et de la formation à l'éducation canine. La commission des lois vous proposera d'allonger les délais prévus, afin de permettre une entrée en vigueur sereine de ces dispositifs.

Enfin, l'amendement n° 58 du Gouvernement prévoit que lorsqu'un homicide involontaire résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, il est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Cet amendement, annoncé par le Président de la République, me semble bienvenu ; son but est excellent, car si le code pénal punit déjà les délits commis volontairement avec des chiens alors considérés comme des armes, aucune disposition spécifique n'était prévue pour l'homicide involontaire.

Or, de plus en plus de cas se produisent : je rappelle que, depuis le début de l'été, au moins quatre personnes ont été victimes d'attaques mortelles de chiens en raison de la négligence de leurs maîtres. Il faut agir fermement pour responsabiliser ces derniers.

Je rappelle aussi que le droit en vigueur prévoit déjà que les conducteurs de véhicules ayant provoqué un homicide involontaire sont punis par des peines plus fortes que celles résultant du droit commun.

Ce renforcement des peines pour les propriétaires et les détenteurs irresponsables de chiens était très attendu par nos compatriotes. Les blessures provoquées par ces chiens seraient aussi punies de peines renforcées, tout comme celles qui sont causées par les conducteurs.

Tout en partageant les objectifs de ce dispositif qui manquait dans notre droit, je vous proposerai un sous-amendement de précision, qui devrait permettre de mieux l'insérer dans notre code pénal, les peines prévues étant alignées sur celles qui sont applicables aux conducteurs de véhicules auteurs d'un homicide involontaire ou de blessures.

Madame le ministre, la commission des lois partage votre volonté de mieux lutter contre le phénomène des chiens dangereux. C'est pourquoi, sous réserve de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Gérard César. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, les accidents graves, dont certains mortels, qui se sont succédé ces dernières années, mettent à nouveau en évidence le fait que le dispositif relatif aux chiens dangereux mis en place par la loi du 6 janvier 1999, déjà modifiée à deux reprises à la suite de drames semblables, demeure totalement inadapté à la prévention des agressions canines.

En effet, s'il a permis de juguler le problème d'ordre public que constituait, dans les années 1990, l'utilisation délinquante de chiens d'un certain type, ce dispositif n'a en rien freiné la multiplication des accidents par morsures canines survenant dans la sphère privée, le plus souvent dans le milieu familial.

C'était, hélas, prévisible ! Comme je l'avais souligné lorsque j'étais le rapporteur du texte de 1999, élaboré contre les avis de tous les spécialistes canins, le problème était pris par « le mauvais bout de la laisse ». (Sourires.)

La loi de 1999 négligeait, en effet, deux faits essentiels : d'abord, que tous les chiens sont potentiellement dangereux - plus ou moins, naturellement, en fonction de leur force et donc de leur poids - ; ensuite, que le mauvais maître, qu'il soit délinquant, agressif, inconscient ou tout simplement incompétent, fait presque toujours le mauvais chien, et jamais le contraire.

Mais cette position que le Sénat avait défendue n'a malheureusement pas été suivie, si bien que nous avons perdu près de dix années pour aborder ce problème comme il convient, en mettant l'accent sur la prévention, c'est-à-dire sur l'appréciation de la dangerosité potentielle de chaque chien, mais aussi de la compétence de son détenteur à avoir autorité sur lui.

Je le regrette, comme je déplore que, pendant cette décennie, à la différence de nombreux autres pays - la Suisse ou la Belgique, par exemple - nous n'ayons pas mené une véritable réflexion sur ce sujet, ce qui nous aurait évité de légiférer, une fois de plus, dans l'urgence, sous la pression des médias et de l'émotion publique.

Je dois cependant reconnaître, madame le ministre, que le texte que vous nous proposez aujourd'hui va incontestablement dans le bon sens et qu'il comporte, dans le domaine du « dépistage » des chiens dangereux et de la responsabilisation de leurs maîtres, des mesures positives et novatrices qui éviteront sûrement de nombreux accidents, à la condition expresse - et cela est très important - qu'elles soient bien mises en oeuvre.

C'est donc pour les soutenir, mais aussi avec le souci d'en renforcer l'efficacité, que la commission des affaires économiques a souhaité en être saisie pour avis. Je tiens, à ce propos, à me féliciter de l'excellent climat dans lequel nous avons travaillé avec la commission des lois, saisie au fond, et à en remercier son rapporteur, mon éminent collègue Jean-Patrick Courtois, qui a eu comme moi le souci d'aborder ce texte dans un esprit pragmatique, avec le seul objectif de l'efficacité.

C'était indispensable, car, vous le savez bien, madame le ministre, beaucoup, pour ne pas dire tout, reste à faire en termes de prévention des accidents canins.

Nous en convenons tous, me semble-t-il, la loi de 1999 a été un texte de police utile et efficace. Elle a, en effet, rapidement mis un terme à ce que j'appellerai le « phénomène pitbulls », c'est-à-dire l'utilisation de chiens choisis pour leur apparence inquiétante et rendus agressifs pour servir d'instruments d'intimidation, voire d'armes par destination.

Ce résultat positif est la conséquence des contrôles qui ont été autorisés par la nouvelle loi. Celle-ci a, en effet, permis de contrôler sur la voie publique les détenteurs de chiens qui pouvaient être de première et de deuxième catégorie. Ces contrôles ont été déterminants dans la lutte contre cette forme de délinquance dans certains quartiers difficiles, car ils ont le plus souvent permis de constater un large éventail d'infractions cumulables et ont manifestement découragé un grand nombre des propriétaires de ces chiens.

Comme de nombreux élus d'ailleurs, j'ai moi-même pu constater sur le terrain, à Mantes-la-Jolie, la quasi-disparition de ces formes de délinquance et du sentiment d'insécurité qu'elle suscitait, ce qui est un résultat, je peux vous l'assurer, inappréciable pour tous nos concitoyens qui vivent dans les quartiers concernés.

Mais si elle a été une loi de police efficace, la loi de 1999 n'a donné aucun résultat en termes de prévention des morsures canines. Le dispositif souffre, en effet, d'une erreur de conception originelle, car il est fondé sur la création artificielle de deux catégories de chiens présumés plus dangereux que d'autres, définies en fonction de critères scientifiquement infondés. En outre, les imperfections techniques du texte, qui s'est révélé à peu près inapplicable, n'ont rien arrangé.

Premier échec : on espérait responsabiliser les propriétaires et contrôler, grâce à la déclaration, tous ces chiens présumés dangereux. Or, comme souvent en pareil cas, on n'a responsabilisé que les gens déjà responsables, soucieux de respecter la loi. En revanche, la majorité des chiens réputés dangereux appartenant à des personnes qui n'étaient pas des citoyens modèles n'a jamais été déclarée.

C'est ainsi qu'on ne dénombrait, au 1er octobre 2006, que 17 000 déclarations pour la première catégorie et 117 000 pour la deuxième, chiffres sans commune mesure avec les populations réelles. Il est clair que la très grande majorité des propriétaires de chiens de première et de deuxième catégorie a tranquillement bravé la loi et échappé aux contrôles.

Mais, alors, la loi de 1999 a-t-elle au moins permis de réduire le nombre des chiens dits dangereux ? Actuellement, tout prouve le contraire : la fourchette haute des évaluations avancées lors de l'examen de la loi de 1999 était de 400 000 ; il y en aurait aujourd'hui 680 000, dont 270 000 de première catégorie.

On a, par ailleurs, constaté une augmentation importante du nombre des chiens de deuxième catégorie et des races proches des chiens classés. En effet, certains de nos compatriotes trouvent rassurant, voire valorisant, de posséder un chien que je qualifierai de « méchant par détermination de la loi ». La classification, loin d'être dissuasive, s'est donc, dans ces cas-là, révélée attractive. Elle est considérée comme une marque, un véritable label de qualité, ainsi qu'en témoigne, madame le ministre, la mode de certains chiens de deuxième catégorie, comme les rottweillers.

Quant à ceux qui ont voulu échapper légalement aux contraintes liées aux chiens classés, ils ont constitué une nouvelle clientèle pour des chiens qu'on ne voyait pas auparavant et qui sont tout aussi dangereux, voire plus, mais qui ne sont pas classés en France : le dogue argentin, le cane corso, les mastiffs et bien d'autres. Cela démontre une fois de plus l'inanité des deux catégories créées par la loi de 1999 !

S'agissant de l'extinction programmée par cette même loi des chiens de première catégorie, la commission y voyait, dans son rapport, une utopie et elle avait évidemment raison. J'y reviendrai tout à l'heure.

Enfin, si l'on n'a guère responsabilisé les propriétaires de chiens dits dangereux, on a en revanche largement déresponsabilisé beaucoup d'autres, qui sont pourtant d'excellents citoyens, en les confortant dans l'idée, évidemment absurde, qu'un berger allemand, un dogue, un doberman, un labrador ou un golden retriever ne sont pas dangereux puisque la loi ne les définit pas comme tels !

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, je reste toujours persuadé - les faits nous donnent raison chaque jour -, comme tous les spécialistes canins, unanimes, que la catégorisation a été une ineptie totale. Pour autant, en tant que responsable politique et élu local, je suis bien conscient qu'il est impossible d'y renoncer, ne serait-ce que parce qu'un tel revirement serait totalement incompris du grand public et, surtout, pourrait être interprété, par une certaine population de quelques quartiers, comme le signal d'un retour possible à des pratiques inacceptables.

Il est aujourd'hui nécessaire et impératif, comme je le disais en 1998, de prendre enfin le problème par « le bon bout de la laisse », en se fondant sur des évidences qui sont, hélas ! encore trop méconnues.

Il faut non pas tout bâtir sur l'idée fausse qu'est la catégorisation mais, au contraire, apprendre à chacun que tout chien peut être dangereux, qu'un chien réputé paisible peut devenir agressif et que cette agressivité dépend presque toujours de multiples facteurs, qu'il faut connaître pour la prévenir et ainsi éviter des accidents dramatiques semblables à ceux auxquels nous avons assisté.

Le projet de loi que vous nous présentez, madame le ministre, a l'immense mérite d'aller dans ce sens, en mettant l'accent sur l'évaluation comportementale des chiens, ainsi que sur la responsabilisation et la formation de leurs détenteurs.

L'évaluation comportementale, qui doit - j'insiste sur ce point - porter à la fois sur l'animal et sur ses relations avec son maître, est fondamentale, car elle permet le dépistage de tous les chiens à risque. Elle deviendrait obligatoire pour tous les chiens de première et de deuxième catégorie, ainsi que pour les chiens mordeurs. Ces évaluations systématiques s'ajouteraient à la possibilité, déjà donnée au maire par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, de demander l'évaluation comportementale de tout chien présentant un danger.

Pour donner à ce dispositif l'efficacité indispensable, nous vous proposerons d'étendre cette évaluation comportementale à tous les chiens non classés, mais que leur poids rend potentiellement plus dangereux que d'autres, et très souvent plus dangereux que les chiens classés, comme le prouve l'examen des accidents dus aux agressions canines.

Nous vous proposerons également, conjointement avec la commission des lois, d'imposer que les résultats de ces évaluations soient transmis par les évaluateurs à l'autorité de police qui sera compétente pour prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposeraient - formation et attestation d'aptitude.

Cette proposition est au coeur de notre réflexion sur la prévention et la réduction des agressions canines : il est, en effet, très important que le dispositif d'évaluation prévu par le projet de loi, qui nous semble très pertinent dans son principe, soit imposé aux chiens responsables de plus de 50 % des accidents graves. Ne pas la mettre en oeuvre, mes chers collègues, serait une véritable faute et nul doute que nous en serions tenus pour responsables au prochain accident grave.

En effet, dès lors qu'il est unanimement reconnu par tous les spécialistes canins que le potentiel de dangerosité d'un chien réside d'abord dans sa force, et donc dans son poids, il est impératif de soumettre à l'évaluation comportementale tous les chiens que leur poids désigne, par nature, comme étant des animaux susceptibles d'infliger de lourdes, voire de fatales blessures en cas d'agression.

Cette proposition est d'autant plus pertinente que cette évaluation comportementale sera, dans la quasi-totalité des cas, une procédure très légère et très peu coûteuse pour les propriétaires de ces animaux, puisqu'elle pourra être effectuée lors d'une simple consultation vétérinaire.

N'oublions pas, monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, que sur les trente-quatre accidents mortels recensés depuis 1989, dix-sept, soit 50 %, ont été provoqués par des bergers allemands ou belges, contre neuf, soit 25 %, par des chiens classés, dont presque exclusivement des chiens de deuxième catégorie.

Dans le même ordre d'idée, nos voisins suisses, très en flèche en matière de législation, de réglementation, de suivi et de prévention des agressions canines, ont constaté que les chiens classés dangereux, selon un principe similaire au nôtre, peut-être un peu plus large, ne sont responsables que de 12 % des accidents, alors que 88 % de ces derniers sont dus à des chiens non classés.

Bien évidemment, les accidents les plus graves sont le fait non pas de chihuahuas ou de yorkshires, comme l'a rappelé Mme le ministre, mais de chiens que nous connaissons tous : bergers allemands, bergers belges, labradors, golden retrievers, bouviers suisses, pour ne citer que les premiers responsables de morsures. La caractéristique commune à tous ces chiens est qu'ils disposent de cet évident potentiel de dangerosité que constitue la force liée à leur poids.

Alors, quel poids retenir pour faire diminuer drastiquement le nombre d'accidents mortels ? Je vous propose que ce seuil soit fixé par arrêté, ce qui permettrait d'appliquer progressivement cette mesure, en commençant, par exemple, par tous les chiens de plus de quarante kilos, puis en l'étendant ensuite à ceux de plus de trente kilos, voire moins encore, si cela s'avère nécessaire.

Bien entendu, madame le ministre, ces chiffres ne sont qu'indicatifs ; ils ne visent qu'à étayer ma démonstration. Laissons aux éminents spécialistes canins le soin de les définir.

Quels que soient les seuils retenus, il est utile de préciser que le nombre de chiens concernés, même s'il était élevé, n'impliquerait pas de lourdes contraintes de mise en oeuvre, puisque cette mesure, je le répète, serait très légère. Elle pourrait s'inscrire dans le cadre du suivi vétérinaire normal des chiens concernés, sans nécessiter de consultation supplémentaire.

Ainsi, la mesure prévue par le texte qui nous est soumis serait-elle progressivement et simplement étendue. C'est sur cette logique que sont fondés les amendements que je soumettrai, mes chers collègues, à votre approbation.

En ce qui concerne la formation des détenteurs de chiens - sujet également fondamental, sur lequel tout reste à faire -, le projet de loi prévoit un dispositif à trois étages.

D'abord, tous les détenteurs de chiens de première et de deuxième catégorie devront subir une formation et être titulaires d'une attestation de capacité.

Ensuite, tous les détenteurs de chiens mordeurs devront suivre la formation, mais sans avoir à obtenir obligatoirement l'attestation d'aptitude.

Enfin, le maire pourra imposer cette formation, au cas par cas.

En ce qui concerne les chiens mordeurs, c'est, à notre sens, le résultat de l'évaluation qui permettra de décider si une formation sera ou non nécessaire. Nous vous proposerons donc d'alléger le dispositif en modifiant en ce sens la rédaction de certains articles.

En revanche, il nous semble qu'il faut aussi pouvoir imposer à tout propriétaire de chien d'obtenir l'attestation de capacité si l'évaluation révèle que son chien est susceptible de présenter un réel danger, car il est alors indispensable qu'il soit confié à la garde d'une personne offrant certaines garanties.

Comme l'a indiqué. le rapporteur de la commission des lois, nous vous proposerons ensemble un amendement imposant à tous les personnels de surveillance ou de gardiennage utilisant des chiens, classés ou non, d'être titulaires de l'attestation de capacité, le respect de cette obligation étant à la charge de leur employeur et engageant leur responsabilité.

Ce dispositif ne résoudra pas, nous en sommes parfaitement conscients, tous les problèmes liés à l'utilisation de chiens par des agents privés de sécurité, mais il nous a paru indispensable de soulever cette question et d'essayer d'y apporter dès à présent un début de réponse en termes pragmatiques.

Nous espérons aussi, madame le ministre, que vous pourrez dès aujourd'hui nous apporter quelques informations sur le contenu de la formation, sa durée, son coût, sur les conditions d'obtention de l'attestation, ainsi que sur les personnes qui auront compétence pour dispenser la formation et délivrer l'attestation.

Pour notre part, il nous paraît important que cette formation intègre une information, même sommaire, sur le comportement canin, dont l'ignorance est à l'origine de nombreuses erreurs ou carences éducatives et, par voie de conséquence, d'un grand nombre d'accidents.

J'en viens maintenant à une disposition qui, vous le savez, madame le ministre - mon collègue Jean-Patrick Courtois l'a rappelé -, n'emporte pas plus l'adhésion de la commission des affaires économiques que celle de la commission des lois. Je veux parler de l'interdiction de détenir des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000, c'est-à-dire après la date à compter de laquelle leur stérilisation était obligatoire.

En 1999, le législateur avait pensé, bien que nous l'ayons averti, pouvoir assurer l'extinction de ces animaux en se fondant à la fois sur l'interdiction des entrées sur le territoire et sur l'impossibilité de reproduction de la population y étant présente, parce qu'elle devait être stérilisée.

C'était méconnaître, et vous l'avez tous rappelé, que la production des chiens de première catégorie résulte, le plus souvent, de la reproduction de chiens de deuxième catégorie qui ne sont pas confirmés ou de chiens n'appartenant à aucune catégorie. Ainsi, le produit non confirmé de deux staffordshires terriers ou de deux rottweillers sera un chien de première catégorie, tout comme celui de la rencontre, un beau soir de printemps, dans un champ de coquelicots, de deux chiens non classés, s'il répond aux critères morphologiques retenus par l'arrêté du 27 avril 1999.

Vous le voyez, mes chers collègues, même si tous les chiens de première catégorie avaient été stérilisés avant le 7 janvier 2000, ce qui est très loin d'être le cas, il est parfaitement impossible d'empêcher la production de chiens de première catégorie, sauf à vouloir éradiquer un grand nombre de races de chiens, dont certaines nous sont particulièrement sympathiques en raison de leur gentillesse et de leur utilité pour l'homme, comme le beagle, qui est utilisé dans de très nombreux laboratoires.

Il nous paraît donc impossible d'interdire la détention de chiens de première catégorie nés depuis le 7 janvier 2000 par des propriétaires n'ayant jamais violé la loi et ignorant d'ailleurs très souvent - M. le rapporteur le soulignait à l'instant - posséder un tel animal. Je le précise, dans de nombreux cas, on ne peut déterminer avec certitude l'appartenance d'un chien à la première catégorie qu'une fois que celui-ci a atteint l'âge adulte.

Dans ces conditions, je vois mal quiconque aller annoncer à une famille propriétaire d'un chien depuis six ou huit mois - les chiens qui sont achetés ont entre deux et trois mois -, un animal parfaitement intégré dans son milieu et n'ayant jamais posé le moindre problème, qu'il faut aujourd'hui l'euthanasier, car on vient de s'apercevoir qu'il appartenait à la première catégorie !

Pour autant, madame le ministre, si nous ne sommes pas favorables au dispositif qui est envisagé dans le projet de loi, la proposition de nos collègues Isabelle Debré et Alain Milon va, me semble-t-il, dans le bon sens.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, j'aimerais conclure en vous apportant deux précisions. D'une part, la commission des affaires économiques a adopté à l'unanimité les amendements qu'elle m'a chargé de vous présenter. D'autre part, c'est également à l'unanimité qu'elle a émis, sous réserve de l'adoption de ses amendements, un avis favorable sur le présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte législatif d'initiative gouvernementale que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans une démarche identique à celle que ma collègue Françoise Férat et moi-même avons engagée.

Après le décès d'une fillette à Épernay le 27 août dernier, nous avons considéré qu'il était temps de nous saisir du problème et de proposer des solutions concrètes. La multiplication des accidents impliquant des chiens dangereux est une réalité et le règlement rapide de cette question est devenu une nécessité pour nos concitoyens.

Pour illustrer l'importance du problème, je voudrais simplement rappeler quelques éléments.

D'abord, entre le mois de juin 2006 et le mois d'avril 2007, le quotidien régional qui couvre les départements de la Marne et de l'Aisne a recensé neuf accidents graves causés par des chiens dangereux dans ces deux départements.

Ensuite, le jour même où les propriétaires de tels chiens manifestaient à Épernay contre la décision d'euthanasier l'animal responsable de la mort de la petite Maëlyne, une adolescente âgée de quatorze ans se faisait attaquer par deux molosses à une vingtaine de kilomètres de là, à Dormans.

Bien évidemment, j'ai conscience de l'emballement médiatique qui s'est emparé de la presse ces dernières semaines et qui a placé sur le devant de la scène les nombreux accidents impliquant des chiens dangereux. Mais cette médiatisation soudaine a eu au moins le mérite de donner l'écho nécessaire à la proposition de loi que ma collègue Françoise Férat et moi-même avons présentée, ainsi qu'au projet de loi de Mme la ministre de l'intérieur.

Comme cela vient d'être rappelé par Mme la ministre, par M. le rapporteur et par M. le rapporteur pour avis, la question des chiens considérés comme dangereux n'est pas récente. Une législation existe déjà sur ce sujet. Elle est contraignante, mais insuffisante. Elle est répressive, mais peu appliquée dans les faits.

Avec la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, le législateur a, pour la première fois, tenté d'apporter une solution globale au problème. L'adoption de ce dispositif a été suivie par plusieurs textes législatifs, mais qui ne résistent malheureusement pas à l'épreuve des faits.

Ainsi, même si les statistiques indiquent une relative baisse des accidents survenus au cours des cinq dernières années, le problème demeure entier.

C'est sur la carence de la législation actuelle que nous souhaitons nous concentrer. En effet, l'arsenal législatif dont nous disposons est lacunaire sur un point majeur, la prévention des accidents, et sur son corollaire, l'indispensable responsabilisation des propriétaires de chiens.

C'est pourquoi, tout en conservant le volet répressif de la loi précédente, nous avons souhaité aller plus loin sur le plan de la formation des propriétaires, et ce dans le même esprit que celui qui a prévalu dans le projet de loi. Il est indispensable que les propriétaires de tels chiens retrouvent le sens des réalités et que l'on n'entende plus certains propos tenus lors de la manifestation d'Épernay, tels que « les chiens sont des êtres humains comme les autres » ou « je ne fais pas de différence entre mes enfants et ma chienne ». Pour ma part, de tels slogans me laissent quelque peu dubitatif...

C'est souvent d'un déficit de conscience, de connaissance et de formation que surviennent les accidents. Qui n'a pas croisé, dans sa commune, des jeunes gens à peine majeurs en compagnie de molosses que l'on n'oserait pas confier à un adulte ? S'ils sont mis entre les mains de personnes incapables de les contrôler, ces chiens peuvent devenir de véritables armes. La loi du 6 janvier 1999, que j'évoquais tout à l'heure, visait à les définir comme tels et à les recenser, mais elle était muette s'agissant de la responsabilité des maîtres. Or la mise en place d'une formation des propriétaires est aujourd'hui impérative.

Permettez-moi d'insister sur un point. Comme cela a été souligné, la majorité des accidents surviennent dans le milieu familial et touchent avant tout des personnes vulnérables. Les enfants et les personnes âgées sont souvent les premiers atteints et la gravité des blessures qui leur sont causées est accentuée par leur incapacité à se défendre. C'est pourquoi il est indispensable d'insister sur la formation et de considérer que seul un propriétaire conscient des risques potentiels de son animal pourra l'introduire dans le milieu familial.

Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il existe non pas des chiens dangereux, mais uniquement des maîtres dangereux. Si les auteurs de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ont jugé utile de définir les chiens dangereux de manière très précise, c'est bien parce que les races concernées ont un degré de dangerosité supérieur aux autres, ne serait-ce qu'en raison de leur force musculaire.

Mais, et nous sommes les premiers à le reconnaître, c'est bien l'usage qui est fait d'un chien qui peut le rendre plus dangereux encore. La manière de se comporter avec son animal de compagnie et de le dresser est déterminante. Si la capacité du chien à contenir son agressivité doit être encouragée, l'aptitude du maître à contrôler son animal est la priorité. C'est pourquoi, dans la proposition de loi que nous avons présentée, nous insistons sur la nécessité de former les maîtres au contrôle de leur animal de compagnie.

Les moyens de mettre en oeuvre une telle formation existent. Dans notre pays, nombreux sont les professionnels à même de canaliser le danger que peuvent constituer ces animaux. Je pense notamment aux centres d'éducation canine, aux vétérinaires comportementalistes et aux clubs canins. C'est en sélectionnant et en associant de tels spécialistes que nous parviendrons à mettre sur pied une politique de formation efficace. Les structures existent et elles sont opérationnelles.

Nous nous sommes inspirés de l'exemple de nos voisins européens. Sans aller jusqu'au « microprocesseur de reconnaissance » espagnol, l'exemple de certains Länder allemands, qui mettent en place un permis de détention fondé sur la maîtrise de l'animal, a retenu toute notre attention.

En effet, la délivrance d'un « permis de détention », quelle que soit d'ailleurs son appellation, sanctionnant des tests d'aptitude nous semble être la solution la plus efficace pour responsabiliser les propriétaires de chiens de première et de deuxième catégorie. Muni de ce permis, le propriétaire sera plus à même de limiter les risques d'accident et sera plus susceptible de prendre les décisions qui s'imposent, que ce soit dans la vie quotidienne ou en situation de danger.

Le présent projet de loi et la proposition de loi que nous avons déposée avec ma collègue Françoise Férat s'inscrivent tous deux dans cette perspective.

Cependant, et nous aurons l'occasion d'en débattre pendant la discussion des articles, nous souhaitons ajouter une condition supplémentaire pour la délivrance du permis de détention en obligeant les propriétaires de chiens dangereux à faire passer à leur animal le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, le CSAU. Ce test, qui existe déjà et qui est reconnu, a pour objet principal de vérifier l'équilibre caractériel du chien, sa sociabilité et l'aptitude du maître à exercer un véritable contrôle de son animal.

Le certificat est aujourd'hui réservé à certains types de chiens pouvant être agressifs, mais n'appartenant pas à la première et à la deuxième catégorie. Notre objectif serait d'intégrer les chiens visés par la loi du 6 janvier 1999 dans cette formation.

Nous rejoignons évidemment Mme la ministre sur la question du certificat d'aptitude, qui sera délivré à l'issue d'une formation dont les acteurs seront définis par décret, après concertation.

En outre, et c'est un point primordial, il s'agit bien sûr de redoubler de sévérité envers les propriétaires qui ne se mettraient pas en conformité avec la législation existante. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'approuver les termes du projet de loi, qui confèrent des pouvoirs de sanction accrus au maire et simplifient les procédures administratives.

Cependant, nous sommes très sceptiques sur l'amendement n° 58, déposé par le Gouvernement en milieu de journée, qui prévoit des peines de prison pour le propriétaire, y compris dans des cas où il n'y a pas homicide. Nous craignons qu'un tel dispositif ne fasse inutilement peur à de nombreux propriétaires de chiens ordinaires.

Plusieurs articles de la proposition de loi que nous avons déposée visent également à renforcer les pouvoirs de sanction du maire, en cas de non-présentation ou de caducité du permis de détention ou, plus largement, en cas de danger manifeste pour la sécurité des personnes.

Vous en conviendrez, la manifestation qui a eu lieu dans notre département, à Épernay, pour s'opposer à l'euthanasie du chien qui venait de tuer une fillette, est inacceptable. C'est pourquoi les textes que nous allons examiner renforcent et facilitent la décision d'euthanasie, surtout quand le chien est à l'origine d'un accident mortel.

Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que l'endiguement du « phénomène pitbull » constituera évidemment un travail de longue haleine, qui nécessitera l'association de tous les acteurs de terrain. Nous en avons bien conscience, le « risque zéro » n'existe pas. Mais le risque d'accident peut être considérablement réduit si l'on met en place une politique de formation adaptée et si la menace de sanction réduit la négligence de certains propriétaires.

Si le projet de loi est adopté - et je ne doute pas qu'il le sera - la France sera l'un des pays européens les plus en pointe sur la question épineuse des chiens dangereux. Certes, plusieurs points restent en suspens, comme l'interdiction totale de la détention de chiens de première catégorie ou le problème des croisements de chiens ; M. le rapporteur pour avis vient très justement de faire le point sur la complexité de ces questions.

En tout état de cause, l'adoption du projet de loi constituera un grand pas dans la bonne direction.

Pour conclure, il me reste à remercier et à féliciter  Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois, et Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, de leur excellent travail, d'ailleurs très complémentaire, sur ce projet de loi.

Je n'en doute pas, les débats que nous aurons sur ce sujet seront de qualité et permettront d'améliorer encore le texte qui nous est soumis. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec huit millions de chiens, la France se situe au premier rang des pays d'Europe en terme de population canine.

Si une très grande majorité d'entre eux sont bien insérés dans leur environnement familial, l'actualité récente nous a, hélas ! rappelé qu'un chien est un animal potentiellement dangereux s'il n'est pas correctement sociabilisé et s'il est maltraité.

Au cours des derniers mois, plusieurs accidents, souvent dramatiques, ont impliqué un chien. La presse s'est largement fait l'écho de ces événements. Sous la pression émotionnelle, le Gouvernement a décidé de proposer une nouvelle loi, à peine huit mois après un précédent renforcement du dispositif législatif.

Mais il faut relativiser les faits, même s'ils sont dramatiques.

À titre d'exemple, je mentionnerai quelques statistiques. En 2004, il y a eu deux morts suite à des morsures, mais vingt-cinq morts par accident de chasse, vingt-six morts par accident de montagne, une cinquantaine de morts par noyade en piscine une centaine de morts en mer. Puis, le nombre de morts dues à des morsures de chien s'est élevé à une en 2005 et à trois en 2006. Au cours de ces deux années, le nombre de décès causés par les autres facteurs que je viens d'énumérer a été comparable à celui de 2004.

Si la loi du 6 janvier 1999 a pu enrayer partiellement la délinquance utilisant des chiens, elle n'a pas permis, contrairement à ce que souhaitait le législateur, de faire disparaître les chiens réputés dangereux. Cependant, ce sont surtout des chiens non classés comme dangereux par la législation qui sont à l'origine des drames récents, dont je rappelle qu'ils ont essentiellement eu lieu dans la sphère privée.

Je tiens à le préciser, chaque année le nombre de morsures s'élève à près de 10 000, dont l'énorme majorité sont le fait d'autres races de chiens que celles qui sont visées par la loi du 6 janvier 1999. En réalité, ce sont les labradors, race pourtant présumée paisible, qui sont les auteurs du plus grand nombre de morsures.

Pour comprendre la problématique, il convient de rappeler qu'un chien a l'âge mental d'un enfant de trois ans et qu'il obéit à un code et à un rituel bien particuliers.

Pour vivre en harmonie avec la cellule familiale dont il devient un membre, un chien a besoin d'être bien compris s'agissant de ses besoins biologiques et psychologiques et, surtout, d'être éduqué, certes avec affection, mais également dans un cadre d'autorité et de dominance.

Ainsi, la connaissance des comportements canins doit-elle être une nécessité.

Pour asseoir sa dominance, le chien entame une séquence standardisée de signaux à destination de son compétiteur, qui peut être un autre chien, un enfant, voire son propre maître ou un autre adulte.

En cas d'insoumission du compétiteur, la séquence se termine par une morsure brève. Mais elle est parfois altérée, ce qui témoigne d'une pathologie comportementale dans la socialisation de l'animal pouvant alors constituer un grave danger.

Les récents accidents ont, en fait, souligné l'effet déterminant du comportement du chien et de son éducation sur son potentiel d'agressivité, la difficulté éprouvée par de nombreux détenteurs de chiens pour les maîtriser, mais également l'absence de réflexes de bon sens chez certains d'entre eux.

Je voudrais m'arrêter un instant sur l'irresponsabilité du propriétaire du dernier chien auteur d'une morsure grave. En effet, il s'agissait du chien de la famille, et s'il a mordu le bambin, c'est parce que celui-ci a tiré sur sa gamelle. Il me paraît inconséquent de laisser un très jeune enfant agir de la sorte avec un chien de cette taille !

On comprend donc le besoin d'une formation, mais aussi du réapprentissage des notions élémentaires de civisme dans les précautions à prendre pour éviter de faire courir des risques à autrui. Mais, avant tout, il faut que cette formation soit dispensée par la bonne personne, c'est-à-dire par un comportementaliste.

En réalité, tous les chiens de première catégorie ne sont pas dangereux, de même que des chiens aujourd'hui non classés peuvent l'être ou le devenir, comme il a été rappelé tout à l'heure.

L'agressivité, la dangerosité, sont une question non de gènes, mais de conditions d'élevage et de sociabilisation du chiot. Dès lors, la responsabilité individuelle du producteur, à côté de celle du propriétaire, est pleine et entière.

Il s'agit donc de s'interroger sur les aptitudes des personnes à détenir un chien compte tenu de l'environnement qu'elles peuvent lui offrir et de ses caractéristiques et besoins biologiques propres.

Le groupe socialiste proposera, par voie d'amendements, des mesures de prévention complémentaires.

D'abord, nous suggérerons d'identifier ce qui est à l'origine du comportement agressif des chiens, toutes races confondues, en créant à cet effet un observatoire de veille permanente. Cet organisme aura pour mission principale d'éclairer les pouvoirs publics dans leur décision. Il permettra de constituer une source d'informations sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences ainsi que sur l'évolution du comportement canin.

Ensuite, nous considérons que, pour les chiens d'un certains poids qui circulent librement dans les propriétés privées, mais hors de l'habitation, il est nécessaire de prévoir la mise en place d'un dispositif de clôture sécurisée.

Enfin, si nous souhaitons que la catégorie des éleveurs professionnels soit mieux définie, nous ne voudrions pas tomber dans des tracasseries qui ne feraient que pénaliser les éleveurs passionnés qui produisent l'essentiel du cheptel français inscrit au livre des origines.

Or, la nouvelle mouture proposée pour le III de l'article L. 214-6 du code rural, aux termes de laquelle sera classé comme éleveur celui qui aura vendu ne serait-ce qu'un seul chiot, est problématique. En effet, à vouloir trop bien faire, on risquerait d'aboutir à l'inverse du but recherché.

Cette nouvelle définition pénalisera au premier chef ces petits éleveurs qui produisent juste pour le plaisir, par passion, dont toute la production est inscrite au livre des origines françaises, qui ne font naître qu'une portée par an, voire moins : ils pourraient devenir la cible privilégiée des contrôleurs de la Mutualité sociale agricole, pour qui il est certainement plus facile d'aller piocher dans le fichier national canin que de battre la campagne à la recherche des élevages clandestins ! Dans ces conditions, ces derniers pourront continuer leurs activités en toute tranquillité, alors qu'il est très probable que toutes ces tracasseries décourageront ceux qui ne demandent qu'à bien faire.

Il faut faire porter l'effort contre les dérives des élevages clandestins, qui n'ont que faire des chiens qu'ils détiennent. Ceux-ci sont enfermés dans des conditions sordides d'hygiène et d'espace, mal nourris, maltraités, bien souvent euthanasiés lorsqu'ils parviennent à fin de leur carrière de reproducteurs ; les chiots qui en sont issus ne sont ni sociabilisés ni équilibrés, et sont fréquemment à l'origine des accidents que nous réprouvons tous.

Bien entendu, la production de ces établissements n'est pas inscrite au livre des origines françaises, ce qui empêche toute traçabilité.

Pour conforter la sociabilisation du chien, il est sans doute nécessaire de porter de huit à dix semaines l'âge à partir duquel un chiot peut être cédé, afin d'éviter l'isolement que provoque une séparation précoce de la mère. Enfin, il y aurait lieu de beaucoup mieux surveiller toutes les officines qui vendent des animaux et de lutter contre les trafics de chiens en accentuant les contrôles aux frontières, en particulier pour le trafic en provenance des pays de l'Est. L'ouverture, dans le cadre de l'Union européenne, des frontières de ces pays permet des importations, légales ou illégales, de chiens dont les origines ne sont malheureusement pas contrôlées, pas plus que ne le sont l'âge, la sociabilisation ou l'état sanitaire.

Je tiens à rappeler que les élevages sont le berceau de l'assise comportementale des chiens. Il convient donc d'en faire le niveau sur lequel porteront prioritairement les efforts d'une politique visant à prévenir les dérives comportementales des chiens et de s'assurer la pleine collaboration des éleveurs par la mise oeuvre de mesures, tant volontaires qu'obligatoires, ayant pour objet d'obtenir de meilleures conditions de développement des chiots et, par conséquent, la production de chiens équilibrés et la commercialisation de chiots convenablement sociabilisés.

En fin de compte, la dégradation du rapport homme-chien tient davantage à une méconnaissance de l'animal. La relation entre le chien et l'humain exige du temps et des règles que certains ont tendance à oublier.

Votre projet de loi, madame la ministre, est sans doute un peu précipité. Son manque de précision ouvre la porte à tous les arbitraires, puisque point ne sera besoin que l'animal ait provoqué quelque accident que ce soit pour que l'action du maire soit justifiée : il suffira qu'il ait vaguement eu l'impression que le chien est dangereux.

Par ailleurs, il est regrettable que la Société centrale canine, organisme qui anime le monde cynophile français depuis plus d'un siècle et gère pour le compte du ministère de l'agriculture le fichier canin et le livre des origines françaises, n'ait été ni consultée ni associée à l'élaboration de ce texte, alors qu'elle fédère également tous les clubs de race et dispose de 1 400 éducateurs canins et de 2 400 contrôleurs d'élevage.

Je voudrais rappeler ici les prises de position de plusieurs spécialistes éminents du monde cynophile.

Ainsi, le professeur Courreau, vétérinaire à l'École de Maisons-Alfort, indique : « Aucun animal n'est génétiquement prédisposé au regard de sa race à être plus agressif qu'un autre. »

Thierry Bédossa, vétérinaire comportementaliste, souligne quant à lui que le projet de loi stigmatise certaines races de chiens, qu'il ne résout en rien le problème et qu'il contient « des dispositions criminelles, racistes et choquantes ». (Murmures.) Je le laisse libre de ses propos !

Geneviève Gaillard, présidente du Groupe de protection animale, a relevé que ce texte était « basé sur l'émotion, qu'il ne servait à rien et n'était pas bon ».

Carole Lanty, présidente de la SPA, a pour sa part déclaré : « Nous rentrons clairement en résistance contre un texte inadapté et non abouti. Nous refusons d'être complices d'euthanasies massives ! »

Qu'on les approuve ou non, ces propos démontrent l'absence de concertation et de dialogue avec un certain nombre de spécialistes.

En conclusion, madame la ministre, même si vous soulevez un problème grave que nous ne nions pas, même si j'ai entendu dans vos propos et dans ceux des rapporteurs des positions que mes collègues du groupe socialiste et moi-même pouvons partager, je vous objecterai qu'on ne légifère pas dans la précipitation ni sous le poids de l'émotion. C'est pourquoi nous ne pourrons pas, en l'état actuel du texte, voter ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. Madame le ministre, face aux nombreuses agressions de chiens dangereux, vous deviez agir. Vous l'avez fait très rapidement, on ne peut que s'en réjouir et vous en féliciter.

Ce projet de loi suscite aujourd'hui les espoirs de nombre de nos concitoyens inquiets. Je pense particulièrement aux habitants de la Seine-Saint-Denis, mon département, où le petit Aaron a trouvé la mort dans des circonstances horribles. Il était donc grand temps de changer les orientations de la loi du 6 janvier 1999.

Celle-ci se voulait la réponse au nombre croissant d'agressions et à ce que l'on appelle le « phénomène pitbull » qui sévissait en banlieue : les délinquants utilisaient leurs animaux pour commettre des rackets, des incivilités et autres trafics de stupéfiants.

Nous avons alors pris le parti de cibler les espèces de chiens dangereux en contraignant considérablement la détention des races dites « d'attaque et de défense ». Ainsi, l'obligation de déclaration en mairie, la délivrance de justificatifs de vaccination antirabique, le certificat d'assurance, l'attestation de majorité, ont permis de dissuader une frange de la population de se porter acquéreur de ce type de molosses. De plus, la loi impose la stérilisation des chiens de première catégorie.

L'objectif annoncé était de parvenir progressivement à éradiquer les chiens réputés les plus agressifs. Près de dix ans plus tard, cela a été souligné à cette tribune, le constat n'est pas à la hauteur de nos attentes.

Si le « phénomène pitbull » paraît maîtrisé, le dispositif s'est montré particulièrement perméable aux trafics de chiens de première catégorie, dont la cession, la vente et l'importation sont pourtant interdites.

Un rapport du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture évaluait, en décembre 2006, le nombre de chiens de première et de deuxième catégorie actuellement présents sur le territoire national respectivement à 270 000 et à 410 000 ; l'extinction de ces espèces est restée un voeu pieux.

Ces résultats témoignent de l'échec de la catégorisation. Notre collège Dominique Braye - il vient de le rappeler - indique dans son rapport que le classement labellise l'animal et représente pour une catégorie d'individus un attrait supplémentaire. Pitbull, boer bull, rottweiller, bull-terrier, sont devenus de véritables « marques » identifiables à des revendications et à des comportements asociaux.

Par ailleurs, la réglementation est aisément contournée au profit de races telles que le dogue argentin, le cane corso ou le fila brasilero. Ces espèces non classées présentent des caractéristiques morphologiques proches de celles des animaux de catégorie. Leur prolifération témoigne des limites d'une catégorisation qui ne répond pas à des critères scientifiquement éprouvés.

Cependant, la suppression du classement n'est pas envisageable pour l'heure. Elle risquerait, en effet, d'entraîner la déresponsabilisation des propriétaires. Il faut donc aller plus loin et traiter la question des chiens mordeurs dans son ensemble. Les statistiques nous encouragent, d'ailleurs, à le faire. Depuis octobre 2006, et sur l'ensemble des cent directions départementales des services vétérinaires, seulement 7 % des morsures recensées proviennent desdites races. À l'inverse, 67 % des morsures sont le fait de chiens de plus de 10 kilos.

Je salue donc l'initiative qui vise à instaurer un véritable dépistage de la dangerosité des chiens, et ce quelle que soit leur race. Le projet ne s'arrête pas aux espèces communément réputées dangereuses, mais envisage également les chiens mordeurs.

Il serait au demeurant souhaitable d'étendre le dispositif aux animaux qui présentent des antécédents, même bénins. Tous les chiens responsables d'accidents graves ont été auparavant sujets à des manifestations d'agressivité. Le dépistage de la dangerosité potentielle des chiens mérite donc de débuter dès les premiers signes de violence. Le projet de loi élargit considérablement les contrôles, et je ne doute pas qu'il intégrera cette possibilité.

Néanmoins, il me semble que le texte ne tient pas suffisamment compte des modalités de garde et de vie de l'animal. L'urbanisation et le confinement qui en découle sont des vecteurs des troubles du comportement chez le chien. Peut-on admettre la coexistence d'animaux dangereux et d'enfants en bas âge dans des espaces réduits et clos ? Rappelons que, selon un rapport de la direction générale de la santé, 40,2 % des morsures touchent des enfants âgés de un à quatorze ans. Les attaques interviennent essentiellement dans le cadre privé : deux victimes sur trois sont des familiers de l'animal. Le lieu de vie est donc un facteur déclenchant majeur ; malheureusement, il est trop souvent négligé.

Le propriétaire légal ne peut être seul tenu pour responsable des agissements de son animal. Le chien est partie prenante à la vie de la famille. En conséquence, il faut apprécier les caractéristiques de celle-ci : le nombre de ses membres, l'âge des enfants, la présence de personnes âgées, ces critères devant trouver un cadre légal. J'insiste particulièrement sur ce point pour la délivrance du certificat d'aptitude à la détention des animaux classés et des chiens mordeurs.

La sécurité publique exige que le vétérinaire puisse disposer de l'ensemble de ces informations au cours de l'évaluation comportementale. Cet impératif se double de la nécessité de faire parvenir les conclusions de l'examen au maire.

Il n'est pas concevable, en effet, au nom du secret professionnel, d'empêcher l'autorité compétente de prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre d'un chien dangereux ou de son propriétaire.

À l'heure actuelle, madame le ministre, le texte de la circulaire laisse au propriétaire le choix de prévenir ou non le maire de la dangerosité de son animal à l'issue de l'évaluation comportementale. Comment ce dernier peut-il ordonner une formation à des propriétaires de chiens mordeurs sans disposer de ladite évaluation ?

Cette mesure me semble être un non-sens qu'il convient de modifier sans tarder. Je rejoins sur ce point M. Braye, qui propose de transmettre systématiquement aux maires les conclusions des évaluations comportementales. Cette mesure permettra d'établir un registre des animaux visés et un meilleur suivi de leur comportement. Le maire est un interlocuteur de choix dans la sensibilisation et le contrôle des chiens dangereux. Il doit disposer de l'ensemble des outils nécessaires à ses attributions.

Le présent texte dispose que le propriétaire doit déclarer au maire toute morsure de son animal, mais face à la crainte de mesures contraignantes, voire d'euthanasie, le détenteur peut être tenté de dissimuler l'agression. Il semble donc plus pertinent de renforcer la coopération entre les services vétérinaires et les communes pour connaître les maîtres de chiens agressifs.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit de mettre en oeuvre des formations à l'adresse des propriétaires de chiens de première et de deuxième catégorie ainsi que de chiens mordeurs. Si par principe, la formation constitue un progrès incontestable, il apparaît néanmoins qu'elle risque de s'additionner inutilement à l'évaluation comportementale. En effet, est-il nécessaire de contraindre un propriétaire à payer une formation pour un animal initialement déclaré inoffensif ? Ne vaudrait-il pas mieux renforcer le champ d'investigation du vétérinaire au cours de l'évaluation ?

Tenant compte des résultats d'une enquête plus approfondie, la formation pourrait être restreinte aux cas les plus compliqués et s'articuler plus directement autour des rapports « détenteur-animal », au coeur de bien des agressions.

Cette démarche éviterait de déployer des moyens trop importants et de saturer les professionnels du secteur. Les premières années d'application du texte s'annoncent, en effet, extrêmement complexes face au nombre considérable d'animaux à étudier. Est-il besoin d'en rajouter ?

Par ailleurs, l'origine de l'agressivité d'un certain nombre d'animaux est à chercher dans les conditions d'acheminement et de vente. Ce texte, madame la ministre, n'aborde pas suffisamment cette question, pourtant ô combien essentielle.

Trop souvent, la période de sevrage n'est pas respectée. Les chiots retirés prématurément à leur mère encourent des séquelles qui peuvent se traduire par un surcroît d'agressivité à l'âge adulte

Au même titre, l'acheminement d'une partie des chiots commercialisés dans des animaleries constitue un vecteur aggravant de l'état futur de l'animal. Les importations de chiens en provenance essentiellement des pays de l'Est méritent d'être moralisées. Ces animaux subissent d'innombrables maltraitances qui affectent leur comportement et déclenchent l'agressivité.

La commercialisation doit donc, à mon sens, être mieux encadrée. L'état actuel de la législation permet à n'importe qui de vendre n'importe quoi. Cette situation me semble inacceptable. Il faudrait limiter aux éleveurs et aux associations de protection des animaux le droit de vendre ou de faire adopter les chiens. Bien souvent, les animaleries ne disposent pas d'un personnel suffisamment formé à l'éducation des chiots. Elles ne peuvent pas répondre correctement aux besoins de l'animal et risquent de provoquer chez lui des traumatismes irréversibles.

Pour corriger les failles du système et garantir une vente plus sûre, il pourrait être envisagé de conditionner la commercialisation dans les centres d'élevage et les magasins animaliers à un agrément du ministère de l'agriculture. Celui-ci recenserait le lieu de naissance, la date du sevrage, les vaccinations, les conditions d'acheminement et de commercialisation du chiot. Cette véritable traçabilité garantirait à l'acheteur et aux services vétérinaires un suivi particulièrement efficace du parcours du chien.

Madame le ministre, je ne peux que me montrer favorable à l'adoption de ce texte. Par l'élargissement du dépistage de la dangerosité, par l'information apportée aux acquéreurs, par le souci de lutter contre les éleveurs clandestins, je ne doute pas qu'il parvienne à limiter le nombre d'agressions.

Je reste néanmoins vigilant quant à la moralisation et à la professionnalisation du commerce des chiens. Ces conditions, me semble-t-il, sont le préalable à tout le reste.

Pour conclure, je félicite nos deux rapporteurs, Dominique Braye et Jean-Patrick Courtois, pour l'excellent travail qu'ils nous ont présenté voilà quelques instants à cette tribune. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Discussion générale (suite)
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Discussion générale (suite)

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Conférence des présidents

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Jeudi 8 novembre 2007

À 15 heures :

1°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

2°) Demande présentée par la commission des affaires économiques tendant à obtenir l'autorisation de désigner une mission d'information portant sur les infrastructures, le fonctionnement et le financement des transports terrestres ;

Ordre du jour prioritaire :

3°) Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution ;

(À la suite du Gouvernement, interviendront successivement :

- le rapporteur général de la commission des finances (15 minutes),

- le rapporteur de la commission des affaires sociales pour les équilibres généraux de la loi de financement de la sécurité sociale (15 minutes),

- le président de la commission des finances (15 minutes),

- le président de la commission des affaires sociales (15 minutes),

- et les orateurs des groupes ;

La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Le délai limite pour les inscriptions de parole est expiré).

Lundi 12 novembre 2007

Ordre du jour prioritaire :

À 9 heures, à 15 heures et le soir :

1°) Projet de loi organique (n° 61, 2007-2008) et projet de loi (n° 62, 2007-2008), tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;

(La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune ;

La conférence des présidents a fixé :

- au vendredi 9 novembre 2007, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces deux textes ;

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale commune, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le vendredi 9 novembre 2007) ;

2°) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale (n° 67, 2007-2008) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 12 novembre à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le vendredi 9 novembre 2007).

Mardi 13 novembre 2007

Ordre du jour prioritaire :

À 9 heures 30, à 16 heures et le soir :

- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

(La conférence des présidents a décidé d'organiser un débat thématique sur la démographie médicale, avant le début de la troisième partie du projet de loi « Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour 2008 » ;

Elle a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans ce débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 12 novembre 2007).

Mercredi 14 novembre 2007

Ordre du jour prioritaire :

À 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Jeudi 15 novembre 2007

À 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire :

1°) Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

À 15 heures et le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire :

3°) Suite de l'ordre du jour du matin.

Vendredi 16 novembre 2007

Ordre du jour prioritaire :

À 9 heures 30, à 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Éventuellement, samedi 17 novembre 2007

Ordre du jour prioritaire :

À 9 heures 30 et à 15 heures :

- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Mardi 20 novembre 2007

À 10 heures :

1°) Dix-huit questions orales :

L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 19 de M. Yves Pozzo di Borgo à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

(Pollution dans le métro parisien) ;

- n° 44 de M. Jean-Pierre Michel à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice ;

(Procédure pénale) ;

- n° 59 de M. Adrien Giraud à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

(Indexation des rémunérations des agents publics de Mayotte) ;

- n° 60 de M. Jean Boyer à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

(Nouveau système d'immatriculation des véhicules) ;

- n° 61 de M. Dominique Braye à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

(Ouverture dominicale des magasins) ;

- n° 63 de M. Claude Domeizel à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

(Conséquences des nouvelles mesures concernant les contrats aidés) ;

- n° 68 de M. Georges Mouly à M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique ;

(Réglementation sur le cumul d'un emploi dans la fonction publique et d'une activité dans le secteur privé) ;

- n° 73 de Mme Catherine Procaccia à M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur ;

(Régime social des indépendants et mise en place de l'interlocuteur social unique) ;

- n° 75 de M. Jean Besson à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

(Implantation d'un Pôle Toxicologique à Rovaltain dans la Drôme) ;

- n° 76 de M. Robert Hue à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

(Refus de prêt aux personnes malades) ;

- n° 77 de Mme Michelle Demessine à M. le secrétaire d'État chargé des transports ;

(Externalisation des services aux personnes à mobilité réduite de la SNCF) ;

- n° 78 de M. Michel Esneu à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

(Conditions d'instruction des autorisations d'urbanisme) ;

- n° 79 de M. René-Pierre Signé à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice ;

(Suppression envisagée des tribunaux d'instance dans la Nièvre) ;

- n° 82 de M. Robert Tropeano à M. le secrétaire d'État chargé des transports ;

(Réalisation du contournement TGV de Nîmes et Montpellier et du tronçon Montpellier-Perpignan) ;

- n° 83 de M. Gérard Bailly à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

(Conséquences du volume sonore de la musique en matière de santé publique) ;

- n° 85 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat à M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer ;

(Respect de l'accord de Nouméa) ;

- n° 86 de M. Bernard Dussaut à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

(Résorption de la décharge illégale de pneumatiques usagés à Cérons en Gironde) ;

- n° 87 de M. Pierre Bernard-Reymond à M. le ministre des affaires étrangères et européennes ;

(Difficultés du projet GALILEO).

Mercredi 21 novembre 2007

Ordre du jour réservé :

À 15 heures :

1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, présentée par M. Jean-Jacques Hyest (n° 432, 2006-2007) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 20 novembre 2007, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 20 novembre 2007) ;

2°) Question orale avec débat n° 5 de M. Christian Gaudin à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la recherche en milieu polaire, contribution de la science au développement durable ;

(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 20 novembre 2007) ;

Le soir :

3°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission des affaires économiques sur la proposition de résolution présentée en application de l'article 73 bis du règlement, sur la proposition de règlement du conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant certains règlements (E-3587), présentée par M. Gérard César (n° 68, 2007-2008) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 20 novembre 2007, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 20 novembre 2007).

Du jeudi 22 novembre au mardi 11 décembre 2007

Ordre du jour prioritaire :

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2008 (A.N., n° 189) ;

(Le calendrier et les règles de la discussion budgétaire figurent en annexe.

Pour la discussion générale, la conférence des présidents a décidé de fixer à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Dans le cadre du temps global imparti à chaque groupe aucune intervention ne devra dépasser dix minutes ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 21 novembre 2007).

En outre,

Vendredi 23 novembre 2007

Ordre du jour prioritaire :

À 10 heures :

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Jeudi 29 novembre 2007

À 10 heures :

- Éventuellement, deuxième lecture des projets de loi organique et projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;

(La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune ;

La conférence des présidents a fixé :

- au mercredi 28 novembre 2007, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces deux textes ;

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale commune, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 28 novembre 2007) ;

À 15 heures :

- Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures).

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

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Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Discussion générale (suite)

Chiens dangereux

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Article additionnel avant l'article 1er

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. À la suite de l'accident dramatique qui s'est produit à la fin du mois d'août dernier, au cours duquel une fillette est décédée après avoir été attaquée par un chien, vous avez immédiatement, madame la ministre, annoncé un projet de loi. Depuis ce drame, d'autres se sont produits, portant le nombre de décès par attaque de chiens à trois, les victimes étant essentiellement des enfants en bas âge.

Pour agir contre ces agressions canines, vous avez déposé, dans le courant du mois d'octobre, ce projet de loi dont nous débattons aujourd'hui. Ce texte prévoit, notamment, l'instauration d'une formation pour les propriétaires de chiens susceptibles de présenter un danger. Cette formation est obligatoire pour les propriétaires de chiens de première et de deuxième catégorie, et est sanctionnée par une attestation d'aptitude. Ces animaux seront soumis à une évaluation comportementale périodique.

Par ailleurs, sont également prévus le renforcement des pouvoirs des préfets et des maires, la déclaration à la mairie de toute morsure, l'interdiction de détenir des chiens d'attaque nés après le 7 janvier 2000.

Rappelons pourtant que nous ne sommes pas dénués de toute législation en la matière, puisque la loi de 1999, même si elle présente des limites, classe les chiens dangereux en deux catégories - chiens d'attaque et chiens de défense - et impose à leurs propriétaires des obligations assez strictes.

En cas de non-respect de ces obligations, des sanctions sont prévues, qui ont même été encore aggravées en 2001, puis en 2007.

Lors de l'élaboration de la loi de 1999, la position du groupe CRC était claire : nous étions favorables à la classification des chiens dangereux, qui a permis de faire baisser le nombre des actes de délinquance à l'aide de chiens tels que les violences, les trafics, les rackets, etc.

Avec un peu plus de 8 millions de chiens en France, il est clair que le risque zéro n'existe pas. Aujourd'hui, ce sont moins les pitbulls qui posent problème que les chiens de deuxième catégorie, dont le nombre a explosé, ou encore les chiens n'appartenant à aucune de ces catégories, comme les bergers allemands.

Ainsi que cela a déjà été indiqué, les accidents graves, voire mortels, surviennent le plus souvent dans la sphère familiale et concernent des personnes vulnérables comme les nourrissons, les enfants et les personnes âgées. Pour la plupart, ils sont dus, soit à la négligence des maîtres qui laissent leurs molosses en présence d'enfants sans aucune surveillance, soit au non-respect de la législation existante.

Sur un sujet aussi fort, il ne saurait être question de verser dans le compassionnel et d'en rester à la dimension émotionnelle, au risque d'aboutir à une loi d'affichage qui serait inefficace et inapplicable. Mais il ne s'agit pas non plus d'être laxiste.

En l'occurrence, le Gouvernement surfe sur l'émotion, certes légitime, suscitée par des faits divers dramatiques et surmédiatisés pour faire passer une loi plus répressive qu'éducative ou préventive.

Avant de légiférer une nouvelle fois, il aurait mieux valu commencer par appliquer les lois existantes, en y consacrant des moyens concrets. En effet, la loi de 1999 permet déjà d'interpeller et de sanctionner, y compris par des peines de prison ferme, les propriétaires de chiens qui sont en infraction. Son application nécessite bien évidemment des moyens matériels et humains, notamment un nombre suffisant d'équipes cynophiles, formées et compétentes pour réaliser les contrôles. Modifiée à deux reprises, cette loi concerne non seulement les animaux dangereux et errants, mais également la protection des animaux, donc la moralisation du commerce d'animaux, les conditions de leur transport, etc. Mais, à ma connaissance, les décrets d'application n'ont pas encore été pris.

On légifère donc encore une fois à la suite de faits divers d'une violence extrême, sans prendre le temps de la réflexion.

Preuve en est l'annonce rapide, madame la ministre, de votre texte, à la suite du drame du mois d'août dernier.

Preuve en est la proposition de nos deux rapporteurs relative aux agents de sécurité utilisant des chiens, à la suite du drame de Bobigny.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Nous l'avions faite avant que ce drame survienne !

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Mais oui, l'amendement avait été déposé avant l'accident de Bobigny !

Mme Éliane Assassi. J'y reviendrai ultérieurement !

Preuve en est, enfin, le dépôt par le Gouvernement, sur ordre du Président de la République, d'un amendement qui prévoit une peine de prison de dix ans pour les propriétaires de chiens dangereux responsables d'accidents mortels.

On voit bien là qu'on légifère au coup par coup, dans la précipitation, sous le coup de l'émotion et, j'oserai le dire, en s'inscrivant dans la démesure, pour essayer de donner sens à des effets d'annonce. Tout cela n'est pas vraiment sérieux.

Pensez-vous sincèrement, madame la ministre, que les mesures contenues dans votre texte auraient permis d'éviter le drame de Bobigny ? Pour ma part, je ne le pense malheureusement pas. Certes, il est de notre responsabilité de légiférer pour empêcher de tels drames, mais, comme vous l'avez vous-même reconnu, « la loi, la réglementation ne peuvent pas tout faire ».

Ne vaudrait-il pas mieux appliquer sans attendre la législation en vigueur en prévoyant des moyens financiers ambitieux pour engager une campagne nationale de sensibilisation, de communication et d'information dans les médias, les écoles, ainsi que dans tous les lieux publics, afin de prévenir d'éventuels risques liés à la présence de chiens potentiellement dangereux dans la famille et dans les lieux publics et rappeler aussi leurs obligations aux propriétaires ?

Madame la ministre, votre texte ne prend pas, à mon sens, le problème dans sa globalité. Il se contente de renforcer la répression et de prévoir des obligations supplémentaires pour l'ensemble des propriétaires de chiens. Ce faisant, il est à craindre que cette future loi n'ait pour conséquence d'engorger les tribunaux, voire les prisons, et de multiplier les abandons d'animaux, sans pour autant atteindre ses objectifs en matière de prévention d'accidents graves, voire mortels, par attaque de chiens.

Par ailleurs, des questions essentielles demeurent.

Tout d'abord, subsiste celle des moyens pour appliquer les présentes dispositions. S'agissant, par exemple, de la formation, la mise en oeuvre de cette mesure obligatoire s'annonce difficile, voire incertaine, compte tenu du nombre de propriétaires concernés par rapport au réseau susceptible de dispenser de tels cours. Ce n'est pas un hasard si, sur proposition des deux rapporteurs, les délais ont été repoussés.

Ensuite, à quoi bon mettre en place une formation, au terme de laquelle sera délivrée une attestation d'aptitude ? Au mieux, cette mesure ne sera pas appliquée ; au pire, elle marginalisera les propriétaires qui, faute de moyens, passeront dans la clandestinité, abandonneront leurs animaux ou les feront euthanasier.

Le coût de la formation et des visites prévues chez le vétérinaire, à la charge du propriétaire, pose à cet égard problème. Croyez-vous sincèrement, madame la ministre, que les personnes qui détiennent actuellement des chiens dangereux vont aller, demain, spontanément suivre une formation payante pour obtenir une attestation d'aptitude ? De la même façon, croyez vous qu'ils vont payer une consultation chez le vétérinaire pour faire passer périodiquement à leur chien une évaluation comportementale ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Je l'espère bien ! (Sourires.)

Mme Éliane Assassi. Certes, mais permettez-moi d'en douter !

S'agissant de l'obligation pour le propriétaire d'un chien de déclarer en mairie une morsure, croyez-vous sincèrement qu'il effectuera cette démarche, sachant qu'il devra ensuite suivre une formation payante et soumettre son animal à une évaluation comportementale ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Sinon, c'est dangereux pour les chiens et pour les gens !

Mme Éliane Assassi. Je crains sincèrement, en tout cas s'agissant de morsures non mortelles et survenant dans le cercle familial, que l'on n'aboutisse, en l'espèce, à l'effet inverse du but recherché et que les morsures ne soient, à l'avenir, passées sous silence.

Une autre question se pose. Avec votre texte, le maire est largement mis à contribution. C'est lui qui délivre le récépissé de déclaration de chiens dangereux. Il peut imposer une formation aux propriétaires de chiens dangereux, demander une nouvelle évaluation de l'animal, ordonner le placement de l'animal mordeur, voire faire procéder à son euthanasie. De même, en cas de défaut d'attestation d'aptitude, il peut faire placer l'animal, voire faire procéder à son euthanasie. Mais le maire aura-t-il seulement le temps et les moyens de remplir toutes les missions que lui impose la loi en la matière ? Je crains, là aussi, que la réponse ne soit malheureusement négative.

Par ailleurs, la question, pourtant réelle et essentielle, des trafics et des élevages clandestins d'animaux n'est pas évoquée dans le texte, alors que ces trafics, en particulier en provenance d'Europe de l'Est, sont des pourvoyeurs de chiots qui, une fois adultes, deviennent agressifs en raison des mauvais traitements subis auparavant. Alors que l'on estime à 100 000 le nombre de chiots importés illégalement chaque année en France, rien n'est prévu pour renforcer le contrôle de la vente et de l'achat de jeunes animaux.

Enfin, contrairement à ce qui a pu être annoncé, rien n'est prévu non plus pour interdire les croisements susceptibles de produire des chiens dangereux.

S'agissant des agents de sécurité qui utilisent un chien dans leur activité, les deux rapporteurs proposent une formation. Cela me semble être un minimum ! Mais qu'avez-vous prévu pour créer les conditions de garde de ces chiens en dehors des heures de travail ? Est-il normal que ces personnels de surveillance rentrent chez eux, souvent dans des habitats collectifs, avec leur outil de travail, en l'occurrence un chien ? Est-il normal que la garde et l'entretien de ces chiens soient à la charge des employés, même si ceux-ci perçoivent une prime ? L'employeur n'aurait-il aucune responsabilité en la matière ?

Le Président de la République vous a demandé, madame le ministre, d'entamer une réflexion avec l'ensemble des professionnels concernés sur les moyens que les sociétés de surveillance mettent à la disposition de leurs agents pour que les chiens soient correctement gardés en dehors des heures de travail. Dans ces conditions, madame le ministre, pourquoi ne pas attendre le résultat de cette réflexion avant de légiférer comme nous le faisons aujourd'hui ?

Ne gagnerions-nous pas en efficacité et en lisibilité à élaborer sur la question des chiens dangereux une loi d'ensemble qui intégrerait la problématique des agents de surveillance utilisant un chien dans l'exercice de leur activité et qui engloberait la question des conditions de travail de ces personnels et celle du contrôle éventuel des entreprises sur les sociétés de surveillance auxquelles elles ont recours ?

Pour l'heure, madame le ministre, les sénateurs du groupe CRC ont l'intention de s'abstenir sur ce texte. Cette abstention est motivée par différentes raisons : l'effet d'affichage de ce texte, le dispositif complexe et coûteux qui est prévu, les effets pervers qu'il risque d'engendrer et, enfin, sa difficile application, faute de moyens.

Cette question des moyens est, pour nous, fondamentale en ce qu'elle conditionne les bonnes réponses à trouver pour résoudre ce qui est un vrai problème. À ce titre, nous aurions pu déposer des amendements, mais ceux-ci seraient tombés sous le coup de l'article 40 de la Constitution.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Eh oui !

Mme Éliane Assassi. Cela explique l'absence d'amendements du groupe CRC sur ce texte.

Cependant, notre vote final pourrait être différent si l'amendement n° 58 du Gouvernement, que j'évoquais tout à l'heure, était adopté. Nous sommes en effet, je le précise d'emblée, radicalement opposés à la mesure proposée. J'en préciserai les raisons lors de l'explication de vote que je ferai sur cet amendement.

Cela dit, je fais confiance au débat que cet amendement ne va pas manquer de susciter pour que l'on revienne à ce qui devrait rester l'essence même de ce texte, c'est-à-dire la protection des personnes contre les chiens dangereux et non l'utilisation de ce projet de loi à d'autres fins. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, chaque élu local le sait par expérience, la cohabitation des chiens et des humains dans les quartiers et les immeubles collectifs est souvent source de conflits, parfois de violences et même de drames. Il se développa même, dans les années quatre-vingt-dix, une forme de délinquance sur la voie publique due à la prolifération de chiens dangereux dont les maîtres se servaient comme d'une arme.

À partir de 1996, plusieurs textes de loi, tout particulièrement la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, ont donné au maire et au préfet, ainsi qu'aux forces de sécurité, le pouvoir de contrôler la présence de ces animaux dans les lieux publics et, éventuellement, de la faire sanctionner par la justice.

Selon un avis généralement partagé, la loi de 1999 a produit des effets bénéfiques. Pourquoi donc y revenir aujourd'hui ? Parce que l'une de ses dispositions, celle qui avait pour objectif la disparition des chiens d'attaque par stérilisation des animaux existants, s'est révélée inapplicable. Il est vrai que le dispositif reposait sur un classement fort peu scientifique des catégories de chiens en fonction de leur dangerosité, ainsi que sur le bon vouloir, voire la prise de conscience, de leurs propriétaires.

Une seconde raison justifie qu'on légifère à nouveau : si les morsures de chiens sur la voie publique se sont raréfiées, les accidents survenant au domicile ou dans les lieux privés ont eu tendance à augmenter, au point d'inquiéter à juste titre la population, d'autant qu'ils frappent à 80 % des enfants et des personnes âgées. Depuis deux ans, des drames à répétition ont été abondamment relayés par la presse ; d'où ce projet de loi.

Comme le soulignent nos rapporteurs, ce texte a le mérite de faire un pas de plus vers la maîtrise de ce fléau dans la mesure où il met l'accent sur la responsabilité directe du propriétaire ou du détenteur de l'animal domestique. Et, ne se contentant pas d'aggraver les sanctions, il institue pour tous les détenteurs de chiens dangereux l'obligation de suivre une formation chez un spécialiste agréé pour apprendre comment « vivre avec » ce type d'animal sans risque. Il améliore aussi le traitement judiciaire des plaintes en réunissant entre les mains du même juge les délits relatifs à la garde et à la circulation sur la voie publique des chiens dangereux.

Les deux innovations majeures de ce texte sont les suivantes : « l'obligation faite aux propriétaires de chiens dangereux d'obtenir une attestation d'aptitude à la détention de ces animaux ainsi qu'une évaluation comportementale et l'élargissement de la notion de dangerosité à tous les chiens. Un chien qui a mordu, quelle que soit sa race, devra être signalé à la mairie. »

Évidemment, des objections peuvent être faites : comment appliquer ce dispositif progressivement à la fraction dangereuse des quelque 8 millions de chiens possédés par les Français ? À l'article 4, l'obligation de déclarer en mairie toute morsure est une mesure pertinente. S'y ajoute celle de l'article 6, qui impose un bilan sanitaire et comportemental en cas de cession ou d'acquisition. Mais encore faut-il que ces dispositions soient respectées...

La seconde difficulté découle de cette mesure même. Voilà les maires, y compris ceux des petites communes, chargés d'une nouvelle mission et, une fois de plus, sans compensation financière, évidemment !

Notons au passage que nombre de maires de petites et moyennes communes ne disposent même pas de la force municipale nécessaire - je ne parle pas de la gendarmerie, qui ne veut pas se mêler de ces questions - pour faire respecter aux propriétaires de chiens l'obligation, inscrite dans la loi, de faire porter une muselière à leurs animaux quand ils sont sur la voie publique.

Bref, les objectifs de la loi sont louables, mais, comme pour l'intervenante précédente, ils me paraissent assez largement décalés par rapport à la réalité. De plus, je m'inquiète que les moyens fassent défaut.

Malgré ces réserves, et compte tenu de la gravité des faits qui ont motivé votre projet de loi, madame le ministre, j'approuve, comme nos deux rapporteurs, les principales dispositions de ce texte, qui va dans le bon sens.

J'exprimerai toutefois un désaccord. Pour moi, l'amendement n° 58, déposé par le Gouvernement, est inacceptable en l'état et déséquilibre complètement ce projet de loi en en déplaçant radicalement le centre de gravité. Ce texte, plutôt de formation, de prévention, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, devient tout à coup, avec une telle disposition, un texte de répression, d'inquisition, susceptible de s'abattre sur des catégories de Français qui sont très loin de se poser les questions que nous nous posons ce soir.

Cela étant dit, je suis confiant dans la capacité qu'aura notre Haute Assemblée de faire évoluer cet article additionnel et je pense que le Gouvernement voudra entendre le point de vue du Sénat. Par conséquent, je ne me prononcerai sur le texte de loi qu'à l'issue du débat, tout particulièrement en considération de cet article additionnel dont j'ai dit tout le mal qu'il fallait penser de l'insertion dans un texte pourtant assez bienvenu par ailleurs.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le sujet dont nous devons débattre aujourd'hui est complexe, et sa gravité n'aura échappé à personne. Les blessures ou les décès par morsure révulsent chacun d'entre nous. De trop nombreuses personnes ont été et sont victimes de chiens. Ces comportements agressifs et anormaux de nos animaux de compagnie ont causé des morts et, malheureusement, la majorité de ces victimes sont des enfants.

Ma pensée va tout d'abord à ces victimes et à leurs familles. Au moment où nous légiférons, nous nous devons de ne pas les oublier. C'est pour elles que nous travaillons ce soir, cette nuit.

Bien légiférer aujourd'hui, au nom des victimes d'hier, c'est agir intelligemment pour éviter des victimes demain.

Bien légiférer, c'est aussi accepter de traiter la question des chiens dits dangereux dans toute sa complexité.

Bien légiférer, c'est encore appréhender cette situation avec sérieux, pondération et objectivité. C'est, par conséquent, éviter d'agir sous le coup d'une émotion surmédiatisée et dans la précipitation. Nous devons bien légiférer par respect tant des victimes de morsures de chien que de l'ensemble de la société.

En effet, le chien est un fait sociétal en lui-même. Depuis sa domestication, donc depuis des siècles, il accompagne l'homme. La présence du chien et la diversité des races sélectionnées ont marqué nos campagnes, nos villages et nos villes, au gré des besoins et des modes, nous faisant oublier qu'il descend du Canis lupus, c'est-à-dire du loup. Selon les études de l'INSEE ou de la Chambre syndicale des fabricants d'aliments préparés pour les chiens, les chats, les oiseaux et autres animaux familiers, la FACCO, nous comptons en France entre 8,08 millions et 9 millions de chiens ; 25 % des foyers français en possèdent au moins un. Notre pays se situe en tête des pays européens et au deuxième rang mondial en termes de possession de chiens.

Le phénomène sociétal qu'est le chien de compagnie concerne en réalité tous les Français, notamment les plus fragiles et les plus vulnérables d'entre eux : les enfants. En effet, selon l'INSEE, 44,5 % des foyers ayant des enfants de moins de six ans possèdent un chien. Le taux est de 33,33 % pour les foyers ayant des enfants entre trois et six ans et encore de 29 % pour ceux qui ont des enfants de moins de six mois.

Manifestement, les gouvernements successifs n'ont pas saisi les enjeux liés à la présente situation. Le cadre juridique actuel, loin de marquer la « rupture » attendue, continue de reposer principalement sur la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Pourtant, ce régime juridique manifestement obsolète est marqué par des lacunes, voire des incohérences auxquelles les quelques avancées du présent projet de loi ne parviennent pas à remédier, comme cela serait pourtant nécessaire.

En premier lieu, je tiens à faire remarquer que c'est l'absence totale de données nationales centralisées et de standards d'évaluation des comportements agressifs anormaux canins qui frappe le parlementaire qui tente de légiférer en connaissance et en conscience. Alors que le sujet est extrêmement complexe, et tandis que les responsables politiques proclament l'importance de la prise en compte de la douleur des victimes, il n'existe toujours pas d'organisme centralisant au niveau national les cas de morsure constatés sur l'ensemble du territoire et permettant d'élaborer des standards scientifiques objectifs d'analyse et d'évaluation des morsures et autres comportements agressifs anormaux de chiens.

En préparant ce projet de loi, j'ai été amené à entrer en contact avec l'ensemble des praticiens et des professionnels intervenant dans le domaine cynophile. Qu'il s'agisse des vétérinaires, des vétérinaires comportementalistes, des comportementalistes non vétérinaires, des éducateurs canins, des membres de clubs de races ou encore des scientifiques, comme des éthologistes et des sociologues, tous ont souligné l'urgente nécessité d'instaurer un tel organisme à l'échelon national.

Tous les pays qui ont fait baisser de manière significative leur taux de morsures, plus particulièrement la Suisse, l'Autriche et le Canada, ont non seulement mis en oeuvre une réelle politique de prévention fondée sur la sensibilisation et la formation, mais aussi, et d'abord, instauré de tels organismes de centralisation des données, de recherche et d'homogénéisation des critères d'évaluation des accidents.

Voilà pourquoi la première proposition que je présenterai, au nom des Verts et du groupe socialiste, vise à instaurer, sous la tutelle des ministères de l'intérieur et de l'agriculture, un observatoire national du comportement canin. Cette proposition constructive et de bon sens recueillera, je l'espère, l'agrément de notre auguste assemblée.

Le deuxième problème posé par le présent projet de loi tient à l'absence de « rupture » avec l'esprit de la loi du 6 janvier 1999. Ce texte perpétue en effet la logique de la catégorisation des chiens dits dangereux, qui est, au mieux, inefficace, au pire, contre-productive.

Cette logique est inefficace, parce que la fameuse catégorisation 1 et 2, qui ne concerne en définitive que 1 % environ de la population canine, n'a évidemment pas pu, comme nous l'avons tristement constaté, empêcher la répétition d'événements tragiques.

Un type particulier de chien, le type molossoïde, était visé. Or ces chiens, qui possèdent des caractéristiques physiques impressionnantes, liées notamment à leur poids, ont été victimes du comportement irresponsable d'un nombre extrêmement restreint de détenteurs ou de propriétaires.

À cause de quelques animaux appartenant à des propriétaires irresponsables, la mise à l'index de tous ces chiens n'a fait qu'accroître leur stigmatisation.

Pourtant, les chiffres existants montrent que les principales races de chiens à l'origine de morsures graves ne sont ni les pitbulls, ni les amstaffs, ni les autres molossoïdes. Ainsi, en France, depuis 1984, 80 % des morsures mortelles sont le fait de chiens n'appartenant pas aux première et deuxième catégories. En Allemagne, sur les quarante dernières années, 94 % des agressions mortelles sont le fait de races ou de types non catégorisés comme « dangereux ».

Les principaux chiens à l'origine de morsures répertoriées, ou plutôt mal répertoriées, sont, bien au contraire, ceux qui sont réputés, dans notre imaginaire, parés de toutes les vertus : fidèles, aimant les personnes, et plus particulièrement les enfants. Il s'agit notamment des bergers allemands et des labradors. Je souligne d'ailleurs que ces chiens continuent d'échapper à la caractérisation génétique inscrite dans le présent projet de loi.

Il convient également d'ajouter à ces deux races ou ces deux types la cohorte des chiens sans race, dits « bâtards », qui sont extrêmement nombreux en France.

Toutes les études scientifiques le démontrent clairement, il n'existe aucun lien significatif entre dangerosité, agressivité et race, qu'il s'agisse de nos adorés labradors ou des redoutés rottweilers, pitbulls ou amstaffs.

Que ce soit l'Office vétérinaire fédéral suisse, le professeur Iren Stur de l'Institut für Tierschutz und Genetik Veterinärmedizinische Universität de Vienne, des vétérinaires comme Valérie Bordas, Rudy de Meester ou Claude Beata de l'association Zoopsy, ou des comportementalistes pour chiens comme Laurence Bruder-Sergent, présidente de l'association Chiens d'aujourd'hui et de demain, tous les experts réfutent unanimement la vision erronée, certes intellectuellement rassurante, qui lie a priori la dangerosité du chien à sa race.

Comme dans d'autres domaines, madame le ministre, ce n'est pas la génétique qui fait de certains chiens de dangereux déviants qu'il suffirait de dépister, d'encadrer et, le cas échéant, d'éradiquer. Ce qui est en cause, c'est le milieu et les conditions dans lesquelles ces animaux ont grandi depuis leur naissance, puis ont été éduqués ; c'est le manque des connaissances les plus élémentaires des maîtres, voire leur irresponsabilité ; c'est enfin la méconnaissance de la majorité de la population française de ce qu'est un chien.

Et si ce sont les bergers allemands et les labradors qui occupent la première place dans les statistiques relatives aux morsures de chien, c'est tout simplement parce qu'ils sont les plus nombreux sur le territoire.

Le berger allemand est la race la plus populaire en France, puisque 3,6 % des foyers possesseurs de chiens en ont un. On trouve également d'autres races de bergers, comme les malinois, dans 3,4 % des foyers possesseurs de chiens. Ainsi, près de 7 % des chiens sont de race berger. Quant aux labradors, ils sont présents dans 6,9 % des foyers possesseurs.

Pour clore sur ce sujet, je citerai un rapport de l'Office vétérinaire fédéral suisse répertoriant les cas de morsures constatés dans ce pays entre le 1er septembre et le 31 décembre 2006. Au cours de ces quatre mois, 1 003 cas de morsures sur humains, qui impliquaient 200 types de chiens différents, ont été recensés. Cette diversité montre, s'il en était encore besoin, que le potentiel de morsures et d'agressivité n'est pas en corrélation avec une race ou un type de chiens.

Mais il y a encore plus grave : la caractérisation génétique sur laquelle continue de reposer le présent projet de loi risque de susciter les mêmes effets contre-productifs.

Tout d'abord, comme ce fut le cas en 1999, les cas d'abandon de chiens de première et deuxième catégorie se multiplient. Les fourrières et les refuges sont confrontés à une vague d'abandons qui peut se transformer en péril sanitaire et sécuritaire.

De plus, la répression étant privilégiée par rapport à la prévention, de nombreux praticiens du domaine cynophile font remarquer que la majeure partie des propriétaires de chiens de type molossoïde commencent à prendre des mesures radicales : ils promènent leur chien à des heures où ils espèrent rencontrer peu de monde, voire personne, dans la rue ; ils les enchaînent ou les enferment de plus en plus souvent, ce qui a pour conséquence de désocialiser plus encore ces animaux. Or nombre de morsures sont dues à des chiens rendus asociaux, tout simplement parce qu'ils ont été trop isolés du monde.

L'un des autres dangers du régime juridique existant, outre qu'il stigmatise un type ou certains types de chiens en tant que chiens dangereux, est surtout qu'il laisse s'installer dans l'esprit des propriétaires ou détenteurs l'idée qu'il existerait des chiens gentils par nature, qui nécessiteraient, par conséquent, une vigilance ou une sensibilisation moindres.

Permettez-moi d'insister : tous les chiffres montrent que les chiens peuvent tous se comporter de façon anormalement agressive, quelle que soit leur race.

La troisième lacune de ce projet de loi réside dans le fait qu'il n'appréhende pas l'ensemble de la chaîne de responsabilités et d'interactions dans la vie du chien. Il se limite aux seuls propriétaires et détenteurs. Or c'est sur tous ceux qui interagissent de façon sensible avec le chien qu'il convient de se pencher.

On ne peut se concentrer sur le détenteur et le propriétaire et ne pas s'intéresser à l'éleveur et aux conditions de naissance et d'élevage, moments essentiels dans la vie du chien, dans l'apprentissage de la socialisation et, surtout, de l'inhibition de la morsure.

Il convient également de se pencher sur les acheteurs et les revendeurs, notamment les propriétaires d'animaleries, qui devraient être les premiers sur le front de la prise de conscience par chaque citoyen des responsabilités qui incombent aux possesseurs ou aux détenteurs d'un chien.

Il faut surtout donner toute leur place aux praticiens exerçant dans le domaine cynophile : les vétérinaires, les vétérinaires comportementalistes, les comportementalistes non vétérinaires, les éducateurs canins et les intervenants dans les clubs de race.

Je relève que nos modes de vie ont profondément évolué, et avec eux ceux de nos animaux de compagnie. Ainsi, 39 % des chiens vivent en milieu rural, alors qu'ils se trouvent en nombre toujours croissant dans les villes, puisque 42 % des foyers possesseurs de chiens sont installés dans des agglomérations de plus de 20 000 habitants.

Malgré tout, rien n'a été fait et encore moins pensé concernant la place du chien dans nos sociétés urbaines avancées, au sein desquelles nos comportements, nos manières de vivre ensemble, ont également changé en profondeur.

Aujourd'hui, dans une société conjuguant paradoxalement violence et cocooning, cohabitent molosses agressifs à vocation d'intimidation et « animaux-jouets », qui, pour certains, sont des succédanés d'enfants-objets. Comment s'étonner des accidents si des précautions élémentaires, en particulier comportementales, ne sont pas prises et généralisées ?

Ainsi, c'est une chose d'avoir des chiens à la campagne, où ils disposent d'énormément d'espace et où la distance entre deux voisins peut être très importante, mais c'est tout autre chose de détenir un chien dans une HLM, où la promiscuité est de mise entre voisins.

Il me paraît également important de rappeler que notre noyau familial a changé. De plus en plus de familles françaises sont recomposées et les enfants, qui peuvent être de passage au domicile de l'un des parents ou de son compagnon, sont ainsi en contact inhabituel avec un chien.

Voilà pourquoi, madame le ministre, nous fondons notre seconde série de propositions non seulement sur l'action préventive de masse et sur la formation des maîtres, mais aussi sur la sensibilisation du grand public, et plus particulièrement des enfants, afin d'agir avant la morsure ou tout autre type de comportement agressif anormal canin.

Toujours en ce qui concerne les morsures, le présent projet de loi est incomplet : le risque d'ineffectivité de la déclaration de morsure est patent, dans la mesure où 80 % des accidents se déroulent en famille, dans la sphère privée : combien de maîtres iront se signaler en mairie pour dénoncer leur propre chien après la morsure d'un membre de leur famille ?

Enfin, l'augmentation du quantum de la peine en cas d'homicide paraît parfaitement inefficace, voire franchement contre-productive, pour les raisons déjà évoquées et relatives à la caractérisation génétique. La Grande-Bretagne, dont le Dangerous Dogs Act a inspiré le législateur en 1999, ainsi que, plus généralement, les pays qui ont mis en oeuvre une politique unilatérale fondée sur la répression, ont tous échoué dans les faits.

Au contraire, les pays qui ont su développer une politique volontariste de prévention et de sensibilisation tout au long de la chaîne d'interactions avec le chien, ont, eux, réussi à faire reculer spectaculairement la fréquence des morsures.

Permettez-moi de donner quelques exemples.

Aux États-Unis, la ville de Baltimore a instauré, entre autres, des mesures en matière de déclaration obligatoire des morsures et a mis en oeuvre de groupes de travail composés de spécialistes pour élaborer des recommandations et conduire des campagnes d'éducation et d'information. Alors qu'il allait croissant, le nombre de morsures a été brutalement réduit de 30 % en cinq ans.

Au Canada, la ville de Calgary emploie trois éducateurs canins professionnels à temps plein, qui organisent des journées d'information et de formation à destination des propriétaires de chiens. Alors que la population canine a doublé entre 1985 et 2003, les cas de morsures ont été divisés par quatre.

En Australie, l'université de Sydney a réalisé en 2000 une étude relative à la prévention des morsures de chiens à destination des enfants de sept à huit ans, à qui il a été expliqué comment reconnaître le comportement d'un chien : est-il amical ou agressif ? Comment doit-on se comporter ? Comment peut-on l'approcher ? Faut-il, par exemple, demander la permission à son maître ?

L'étude a démontré que 80 % des enfants qui n'avaient pas suivi cette formation préventive avaient spontanément un comportement tout à fait inadapté avec le chien : ils étaient souvent dans le registre de la provocation. En revanche, seuls 9 % des enfants ayant suivi la formation se comportaient ainsi.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous appelons à des campagnes de formation et de sensibilisation nationales, à l'instar de ce qui prévaut pour des actions aussi sensibles que la diminution des accidents mortels sur la route, la réduction des risques dans l'usage de drogues ou la prévention des maladies cancéreuses.

Chacun l'aura compris, si l'on veut obtenir quelques résultats en matière de morsures de chiens, la prévention et la sensibilisation doivent être, enfin, généralisées et élargies, pour toucher un public allant bien au-delà des propriétaires de chiens des première et deuxième catégories, qui sont stigmatisées.

Or ce projet de loi ne permet aucune avancée en ce sens. Pire, pour des raisons qui n'ont rigoureusement rien à voir avec la réalité scientifique du sujet que nous avons à traiter, le Président de la République a préféré durcir encore le volet strictement répressif, qui, à l'instar d'autres mesures pénales de ce type, n'empêchera malheureusement pas de nouveaux drames de se produire, notamment dans le cadre familial, là où précisément surviennent la majorité des accidents.

Nous avons l'occasion d'élaborer une grande loi sur le chien et l'animal de compagnie. J'en appelle au Gouvernement et aux membres de la Haute Assemblée. Madame le ministre, mes chers collègues, faisons preuve de l'esprit de « rupture » qui s'impose. Refusons de sombrer dans l'émotionnel, n'agissons pas dans la précipitation et adoptons un projet de loi qui permette de protéger vraiment nos enfants et nos familles des accidents par morsures. Or cette protection efficace ne saurait reposer sur la recherche de chiens victimes émissaires, car génétiquement stigmatisés ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier

M. Jacques Gautier. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, nous sommes confrontés à l'augmentation dramatique du nombre d'accidents particulièrement graves, voire mortels, occasionnés par des chiens dangereux. Malheureusement, les victimes sont souvent des enfants ou des personnes âgées.

Ce phénomène a pris une telle ampleur à l'heure actuelle que nous sommes confrontés à un véritable problème de société face auquel il est impératif de protéger l'individu.

Selon certains, la législation en vigueur suffit ; il n'est donc plus nécessaire de légiférer sur ce sujet et l'on doit se contenter d'intervenir au seul niveau réglementaire.

Je ne partage pas cet avis. J'estime, au contraire, qu'il est urgent d'intervenir pour prévenir de graves accidents et sauver des vies humaines.

Déjà en 1999, il s'était révélé indispensable de réagir fermement et rapidement devant l'utilisation par des délinquants de chiens d'attaque, notamment de pitbulls, comme armes par destination pour menacer et attaquer des personnes.

Mme Éliane Assassi. Et cela marche ?

M. Jacques Gautier. Remise en cause aujourd'hui en raison de ses faiblesses, la loi du 6 janvier 1999 a réparti en deux catégories les chiens susceptibles d'être dangereux, prévoyant l'extinction progressive des chiens les plus dangereux en imposant leur stérilisation et faisant en outre obligation à leurs détenteurs de les déclarer en mairie.

La loi du 5 mars 2007 a marqué une étape supplémentaire dans le renforcement du contrôle des chiens dangereux.

Pourtant, bien que notre arsenal juridique se soit considérablement étoffé, force est de constater que des lacunes persistent et que le texte de 1999, même renforcé, n'a répondu que très partiellement à l'attente du législateur.

Si la délinquance liée au phénomène des pitbulls a nettement reculé - nous en convenons tous -, la population de chiens dangereux n'a pas baissé. En effet, elle est estimée à environ 680 000 chiens, sur un total de 8 millions, je le rappelle.

En outre, le faible nombre de déclarations et surtout le manque de fiabilité de ce classement des animaux sont à déplorer, car un fort pourcentage de chiens mordeurs dangereux n'appartiennent ni à la première ni à la deuxième catégorie.

Enfin, et là réside la principale lacune de la législation actuelle, la loi a passé totalement sous silence le fait que c'est principalement le mauvais maître qui fait le mauvais chien. Ce n'est pas notre collègue Dominique Braye qui me contredira, lui qui appelait déjà avec force, en 1999, à la nécessaire mise en place d'une politique de prévention fondée sur l'appréciation de la dangerosité de chaque chien et de la compétence de celui qui en a la charge.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Eh oui !

M. Jacques Gautier. Je rappelle que, à l'époque, il n'avait pas été entendu par le Gouvernement !

Si le comportement agressif ou dangereux de certains chiens est lié aux caractères morphologiques de l'animal et de son instinct, il dépend aussi, et peut-être surtout, du comportement et de l'action de certains de leurs détenteurs, qui développent chez l'animal son potentiel agressif, notamment lors du dressage.

Il est donc logique, madame le ministre, de sanctionner sévèrement ce comportement, qui transforme l'animal en une véritable arme, et une arme dangereuse. Même si le dommage est le fait de l'animal, celui qui le détient en est souvent responsable.

Le problème que nous devons essayer de résoudre aujourd'hui est donc bien celui des propriétaires délinquants, surtout des propriétaires dangereux, parce qu'ils sont irresponsables.

Les garde-fous posés voilà huit ans ont limité l'utilisation de chiens comme armes, mais ils n'ont pas empêché les tragiques accidents qui ont endeuillé l'été 2007 et ces derniers jours encore, sans compter les milliers d'accidents recensés chaque année dus aux attaques de chiens.

Ces drames successifs révèlent l'incapacité manifeste de certains propriétaires à comprendre et à maîtriser leurs animaux.

La multiplication des attaques mortelles par des chiens ne peut laisser indifférents ni le Gouvernement ni le législateur.

Le projet de loi que vous nous soumettez aujourd'hui, madame le ministre, marque une nouvelle étape dans la protection de nos concitoyens contre les chiens dangereux et démontre l'action déterminée du Gouvernement pour juguler un véritable problème d'ordre public.

Ce texte, qui comprendra un important volet réglementaire, rencontre déjà l'approbation d'une large majorité de Français puisque, selon un récent sondage, plus de sept Français sur dix en soutiennent le principe.

Il fixe deux objectifs : la prévention et la responsabilisation des propriétaires des chiens dangereux. Pour les atteindre, le projet de loi comporte trois mesures phare.

Premièrement, tous les détenteurs de chiens des première et deuxième catégories auront l'obligation de suivre une formation, sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'aptitude. En outre, les propriétaires auront l'obligation de soumettre leur chien à une évaluation comportementale renouvelée périodiquement.

Cette double obligation sera également valable pour tous les détenteurs de chiens mordeurs, quelle que soit leur race. La mesure ne concerne donc pas uniquement les chiens des première et deuxième catégories.

Les pouvoirs du maire seront renforcés. En tant que président d'une association départementale de maires, je peux vous dire combien nous avons besoin d'être soutenus dans l'action que nous conduisons sur le terrain. Le maire pourra imposer au propriétaire ou au détenteur d'un chien représentant un danger de suivre une formation relative aux principes d'éducation canine, sanctionnée par une attestation d'aptitude.

Deuxièmement, le texte interdit la détention de chiens d'attaque de première catégorie nés après le 7 janvier 2000. Si ce dispositif paraît répondre aux inquiétudes légitimes de l'opinion, le rapporteur et le rapporteur pour avis ont très justement souligné qu'il est difficilement applicable en pratique.

Comme vous le savez- ce point a été largement évoqué par les orateurs précédents -, les chiens de première catégorie peuvent être engendrés par des chiens de deuxième catégorie, mais aussi par des croisements de chiens non classés comme dangereux par la loi.

Un amendement de notre collègue Isabelle Debré, que nous sommes plusieurs à avoir cosigné, permet de résoudre le problème en proposant une voie médiane.

Il s'agit de prévoir que les chiens de première catégorie sont soumis à une évaluation comportementale préalable en fonction de laquelle le maire peut soit délivrer le récépissé prévu, c'est-à-dire recevoir la déclaration de l'animal, soit prescrire, par voie d'arrêté, le placement du chien dans un lieu de dépôt, puis son euthanasie.

L'équilibre trouvé me semble satisfaisant, car il concilie la position du Gouvernement et celles des deux commissions saisies sur ce texte.

Cet amendement place les maires au coeur du dispositif, ce qui me paraît essentiel, madame le ministre.

Troisièmement, enfin, toute cession d'un chien à titre gratuit ou onéreux sera accompagnée d'un certificat du vétérinaire comportant des recommandations de sécurité relatives à la garde de l'animal.

Particulièrement attendues par nos concitoyens, ces mesures novatrices vont dans le bon sens, et nous les approuvons avec force.

Ce projet de loi adresse un message très clair de fermeté à l'égard des propriétaires de chiens dangereux. Surtout, il répond à une triple exigence : l'efficacité, la sécurité et la responsabilisation des maîtres.

Sachons, tous ensemble, prévenir et former les propriétaires et détenteurs, mais sachons également - pardonnez-moi de le répéter - sanctionner ceux qui, par leur irresponsabilité, sont à l'origine de ces tragiques accidents. Il est notre devoir de légiférer, afin de régler les dérives dues aux propriétaires malveillants, inconscients ou délinquants.

Au-delà de ce texte qui, je le crois profondément, réduira sensiblement les risques d'accident grave, il est nécessaire de sensibiliser l'ensemble des propriétaires de chiens, y compris des plus petits, sur la spécificité de l'animal, sur sa place dans la famille et dans le logement - souvent réduit en zone urbaine -, sur la façon de l'élever, car un chien n'est ni une personne ni un objet, on ne le répétera jamais assez.

Dans le même sens, un certain nombre de règles de bon voisinage, surtout quand l'espace est réduit, doivent être connues de nos concitoyens, comme celle qui a été évoquée, consistant à ne pas laisser un enfant en bas âge jouer avec la gamelle du « gentil toutou ». Je rappelle, à mon tour, que 90 % des accidents se produisent dans le milieu familial.

De même qu'il existe des campagnes d'information sur les dangers ménagers, pourquoi ne pas envisager une information sur les dangers de la détention d'un chien, ou même d'un autre animal ?

Je suis persuadé que l'ensemble des élus, notamment les maires, pourraient relayer cette initiative, y compris dans leurs bulletins municipaux.

Soyez assurée, madame le ministre, du ferme soutien des membres du groupe UMP dans l'action volontariste que vous menez pour garantir au mieux la sécurité de nos concitoyens, au travers d'un texte équilibré, ferme et pragmatique. Nous appuyant sur les propositions de nos rapporteurs, nous avons déposé des amendements sur plusieurs points afin que la loi soit encore plus simple et plus efficace. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le maire, en sa qualité de responsable de la police municipale, de l'administration et des services publics communaux, se trouve au coeur des dispositifs publics appelés à être mis en oeuvre, s'agissant des aspects les plus concrets relatifs à la présence des chiens sur le territoire de leur commune.

D'une façon générale, il dispose de pouvoirs d'intervention à l'égard de tous les phénomènes susceptibles de porter atteinte aux conditions fondamentales de la vie en société.

Son inaction face aux menaces et aux dangers est de nature à engager la responsabilité juridique de la commune.

Au fil des ans, la loi a confié au maire des pouvoirs de police plus précis dans différents domaines, notamment à l'égard des animaux. La loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a considérablement étendu et précisé ses responsabilités.

Quatre élus sur cinq estiment que cette loi constitue une amélioration par rapport à la situation antérieure.

Si cette loi a produit des effets au regard de l'usage des chiens, notamment des pitbulls, utilisés comme armes dans un contexte de délinquance, les événements qui ont marqué les années 2006 et 2007 sont d'un tout autre ordre. Or les dispositions de la loi de 1999 ne répondent pas à l'évolution que traduisent les faits qui ont marqué l'actualité.

Oui, madame le ministre, il était urgent et pertinent de compléter les lois en vigueur par de nouvelles mesures qui permettront de gérer le risque lié aux chiens mordeurs. Il s'agit, en effet, de réduire significativement le nombre d'accidents par morsures en France et d'améliorer la sécurité de nos concitoyens.

Il faut se rendre à l'évidence : en répertoriant certaines races comme « dangereuses », la loi de 1999 a contribué à faire naître un faux sentiment de sécurité auprès de la population, alors même que la dangerosité d'un chien n'est pas liée à son appartenance raciale, puisque les données qui ont pu être recueillies attestent que les morsures connues, constatées, sont majoritairement le fait de races de chiens autres que celles qui sont cataloguées par la loi de 1999, notamment les bergers allemands et les labradors.

Par ailleurs, les événements récents s'inscrivent dans la sphère privée, au domicile des particuliers, et les animaux sont généralement connus des victimes. Ces aspects-là ne sont pas couverts par le champ de la législation de 1999.

En outre, dans la plupart des cas, la victime est un enfant.

Tous ces éléments confirment la pertinence du texte qui est soumis, ce jour, en première lecture au Sénat. Cependant, le projet de loi appelle de ma part plusieurs observations.

Tout d'abord, l'article 5 prévoit que la détention des chiens de première catégorie nés postérieurement au 7 janvier 2000 est interdite : cette disposition conduira à l'euthanasie de tous ces chiens. Or, faute d'une application rigoureuse de la loi du 6 janvier 1999 - il faut le reconnaître -, de nombreux chiens issus des pitbulls sont nés après cette date, mais ce sont souvent des chiens parfaitement équilibrés, détenus en toute bonne foi par des personnes parfaitement responsables. L'euthanasie de ces chiens conduirait à des situations dramatiques. Aussi, je ne peux y adhérer.

De plus, je le rappelle, la classification des chiens, telle qu'elle résulte de la loi de 1999, a favorisé l'émergence de nombreux chiens proches morphologiquement des chiens dangereux, mais présentant l'avantage pour les propriétaires d'échapper à la loi de 1999.

Par ailleurs, le bon équilibre d'un chien exige la réunion de plusieurs facteurs.

Tout d'abord, il importe de se préoccuper des conditions d'élevage. L'activité de l'éleveur, même amateur ou occasionnel, ne supporte pas l'approximation. Les conditions d'élevage et de socialisation du chiot sont primordiales pour l'équilibre du futur chien. Le certificat de capacité est un dispositif encourageant, mais il devrait être étendu à tous les éleveurs, même occasionnels.

Ensuite, l'éducation donnée au chien par le maître est indispensable. D'ailleurs, de nombreux possesseurs de chiens reconnaissent ne plus maîtriser le comportement de leur animal. Remédier à cette situation suppose l'apprentissage par les maîtres des conditions de détention et de vie d'un chien. L'attestation d'aptitude sanctionnant une formation des propriétaires de chiens de première ou de deuxième catégorie et de tous les chiens mordeurs est une très bonne disposition.

La loi ne pouvait en aucun cas l'étendre à tous les propriétaires de chiens, mais cette responsabilisation pourrait être mise en oeuvre par les collectivités locales, en partenariat avec des acteurs incontournables que sont, par exemple, les sociétés canines, susceptibles d'animer des séances d'éducation canine.

De surcroît, une véritable information du public sur le comportement du chien permettrait également d'éviter bon nombre d'agressions et de morsures. Les victimes les plus vulnérables devraient être prioritairement la cible d'une campagne d'information ; je pense tout particulièrement aux enfants et aux personnes âgées.

Des clips télévisés pourraient être réalisés et diffusés ou, plus humblement, des séances d'information organisées dans les écoles, toujours en collaboration avec les sociétés canines, les sociétés de protection des animaux ou encore la gendarmerie nationale, sur l'initiative des élus locaux par exemple, ou, mieux, sous l'impulsion du ministère de l'éducation nationale.

Madame le ministre, l'extension à tous les chiens mordeurs de l'évaluation comportementale introduite par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, est une disposition qui sera efficace, et ce d'autant plus qu'elle pourra être complétée par une formation obligatoire du maître du chien mordeur.

Cependant, je m'interroge sur les moyens. Le nombre de vétérinaires comportementalistes sera-t-il suffisant pour faire face avec efficacité, c'est-à-dire dans de brefs délais après la morsure ?

Enfin, en matière de formation, s'il me paraît en effet indispensable de soumettre les agents de surveillance et de gardiennage à une formation obligatoire sanctionnée par l'attestation d'aptitude, je m'interroge également sur les conditions de détention et de vie des chiens au domicile de ces agents.

Avant de conclure, je souhaiterais féliciter le rapporteur, M. Jean-Patrick Courtois, et le rapporteur pour avis, M. Dominique Braye, pour l'excellent travail de fond réalisé sur ce texte. Nos deux collègues ont ainsi été conduits à susciter et à soutenir le dépôt de plusieurs amendements qui viennent compléter parfaitement le projet de loi et qui apportent une réponse à quelques-unes de mes interrogations.

Madame le ministre, ce texte va assurément dans le sens d'une meilleure prévention et, surtout, d'une responsabilisation des propriétaires de chiens dangereux, toutes races confondues. Il gagnerait à être accompagné d'une réelle campagne nationale d'information. Il appartient aux élus locaux d'en relever le défi avec leurs partenaires, au premier rang desquels l'État.

Il va sans dire que je voterai ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des orateurs de leurs interventions, de leurs apports et de la richesse de la discussion. Même s'il existe des divergences de vue, - je ne manquerai pas moi-même d'exprimer mon désaccord sur certaines allégations qui ont été avancées -, le débat s'est néanmoins situé au niveau qui devait être le sien, car il s'agit d'un problème grave pour nos concitoyens.

Je tiens à remercier plus particulièrement MM. les rapporteurs, qui ont accompli un travail très important. Ce sont des spécialistes, qui connaissent ces dossiers depuis longtemps - leurs propos en témoignent - et qui ont mis à la fois leur expérience et leur connaissance au service de rapports particulièrement riches et détaillés.

Je vais maintenant vous répondre, mesdames, messieurs les sénateurs, brièvement, compte tenu de l'heure tardive, mais c'est la moindre des courtoisies après de telles interventions.

Monsieur Courtois, je partage votre idée - c'est toute l'économie du projet de loi - selon laquelle les deux catégories de chiens dangereux ne suffisent pas à rendre compte de la réalité du danger. C'est précisément pour mieux appréhender les problèmes qui se posent concrètement sur le terrain que ce texte, au-delà des catégories, envisage tous les chiens mordeurs et prévoit de soumettre leurs détenteurs à une obligation de formation.

Je vous rejoins aussi quand vous dites que le caractère dangereux du chien dépend non seulement de ses conditions de garde et de détention, mais également de ses conditions d'élevage. Nous le savons parfaitement, aujourd'hui encore, dans un certain nombre d'immeubles de quartiers sensibles, des chiens sont élevés dans des caves, et dans des conditions épouvantables. Les animaux évoluent dans la nuit complète et deviennent de véritables dangers dès qu'on les fait sortir. Ces éléments ont leur importance ; c'est la raison pour laquelle il nous est apparu indispensable de responsabiliser les maîtres.

Enfin, monsieur Courtois, vous évoquez les plaintes pour blessures involontaires causées par des morsures de chiens pour regretter que, parfois, les gendarmes ou les policiers n'y donnent pas suite. Je peux vous rassurer, ce n'est plus le cas depuis cet été. D'ailleurs, de nombreuses déclarations - les morsures sont graves, il faut le dire - ont été enregistrées : outre le cas des trois malheureux enfants qui sont décédés, beaucoup de blessures, notamment au visage, ont entraîné des invalidités permanentes. Des instructions ont été données aux services de police et de gendarmerie pour que ces incidents soient répertoriés.

Monsieur Braye, à votre tour, vous approuvez l'économie générale de la législation existante, dont vous dites à juste titre qu'elle doit être appliquée. C'est bien mon avis. Des rappels en ce sens sont faits à la police, à la gendarmerie, aux préfets, et les maires eux-mêmes sont extrêmement sensibilisés, certains d'entre eux l'ont dit ce soir.

Comme vous, je regrette les limites des catégories de chiens dangereux. Néanmoins, elles ont permis des avancées au départ, plusieurs d'entre vous l'ont dit. Et, s'il convient aujourd'hui de progresser, il me paraît néanmoins trop tôt pour abroger ces dispositions, d'autant qu'elles peuvent être complétées.

En tout état de cause, il ne faut pas relâcher la pression dans la lutte contre cette délinquance de bandes armées de chiens qui sévissent dans différents quartiers, et dans le métro à certaines heures.

Comme plusieurs de vos collègues, monsieur Braye, vous m'avez interrogée sur le contenu de la formation. Nous avons commencé à y réfléchir dès les premières consultations, qui ont été nombreuses. Les précisions figureront dans les décrets d'application que nous préparons actuellement avec tous les professionnels concernés. Puisque le problème a été soulevé, je compte m'appuyer plus particulièrement sur l'expérience d'un certain nombre de clubs canins et d'associations présentes sur le territoire qui ont déjà mis en oeuvre des actions spécifiques et des modules performants. Nous nous y référerons bien entendu pour évaluer et agréer les formations, l'État étant ensuite amené à les contrôler.

Oui, le financement de ces formations reposera sur les détenteurs de chiens, madame Assassi. Je suis désolée, madame le sénateur, mais, quand on a un chien, on doit être capable de le nourrir, de le faire soigner. (Mme Éliane Assassi s'exclame.) Sinon, c'est de l'irresponsabilité totale !

Et quand on est capable d'emmener son chien chez le vétérinaire, madame Assassi, on peut tout aussi bien suivre une formation, en l'occurrence assez rapide ; la logique n'est guère différente. C'est tout de même la moindre des choses pour un propriétaire de chien que de prendre conscience de l'importance de l'éducation de l'animal. Sinon, je le répète, on est irresponsable, et c'est bien ce que je dénonce !

Mesdames, messieurs les sénateurs, on ne se procure pas un chien uniquement pour se faire plaisir. L'animal de compagnie est certes une source de joie, mais c'est aussi une responsabilité que l'on doit assumer dans tous ses aspects.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Très bien !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Monsieur Détraigne, vous avez évoqué à juste titre l'importance de la prévention et de la formation. C'est d'ailleurs l'objet de la proposition de loi que vous avez élaborée avec Mme Férat. Le texte que je présente aujourd'hui relève de la même conception. La formation est un élément important et j'en attends une meilleure responsabilisation des propriétaires et des détenteurs de chiens.

Monsieur Madec, j'ai entendu de votre part certaines erreurs qu'il vaut mieux éviter quand on parle de choses sérieuses.

Non, ce texte n'a été élaboré ni dans la précipitation ni dans l'isolement. Des difficultés ont surgi pendant l'été et nous avons réagi, et c'est bien toute la responsabilité du politique que de savoir prendre sans attendre les dispositions qui s'imposent. Voilà pour la prétendue précipitation. Quant à l'isolement, je tiens à vous dire, ainsi qu'à Mme Assassi, que le texte a été élaboré, dès le départ, dans la concertation la plus large.

Dès le mois d'août ont été réunis autour d'une table à la fois des vétérinaires, des éleveurs, les représentants des sociétés de protection des animaux, des associations de victimes, des maires, des pédiatres et des parlementaires. Il n'y a pas eu une réunion, il y a eu une série de réunions ! J'en ai présidé certaines, mes collaborateurs ont présidé les autres.

Ce projet de loi a donc été élaboré en toute concertation, et nous n'avons abouti que le jour où il nous a semblé, de l'avis de tous, que nous avions de quoi faire un texte législatif. Et, comme je viens de vous le dire, nous continuons à préparer les décrets d'application de la même façon. Pas plus que quiconque je n'ai la science infuse, et ce n'est certainement pas parce que j'ai des chiens que je sais tout en la matière. Au contraire, c'est en écoutant tous ceux qui s'intéressent au problème que nous pouvons trouver les bonnes solutions.

Depuis le 27  août, nous avons donc réuni, et à plusieurs reprises, toutes les personnes concernées. On en trouvera toujours qui diront ne pas avoir été écoutées. Cela dit, nous avons rassemblé l'éventail le plus large possible.

En ce qui concerne la Société protectrice des animaux, la SPA, je voudrais simplement signaler que sa représentante a assisté à la réunion du 27 août - je peux en témoigner, j'étais moi-même présente - et qu'elle a ensuite été associée à nos travaux. Or non seulement elle n'a pas eu un mot pour contester mes propositions, mais en plus, elle les a approuvées. C'est même elle qui a suggéré l'interdiction des croisements. Il paraîtrait que cette personne n'aurait pas été reçue ; moi, j'ai constaté qu'elle était là. D'ailleurs, ses conclusions nous avaient été transmises par la suite et nous en avions tenu compte. Peut-être n'avez-vous lu, monsieur le sénateur, qu'un article négatif ; il y en a eu d'autres, beaucoup plus positifs. Si vous le souhaitez, je vous les enverrai, pour rétablir l'équilibre.

Monsieur Demuynck, vous avez évoqué les conditions de garde et de détention des chiens. Je n'y reviendrai pas, je me suis déjà exprimée sur le sujet.

La transmission systématique de l'évaluation comportementale aux maires est une bonne chose, plusieurs orateurs l'ont dit. Je suis d'accord avec vous pour considérer que la moralisation de la commercialisation des chiens est un élément important et que l'intervention d'un vétérinaire avant toute transaction y concourra. Il m'a semblé que cet aspect des choses était un peu oublié.

Madame Assassi, vous dites que tout cela n'est pas sérieux. C'est peut-être en effet le cas de certains de vos propos !

Selon vous, il faut se contenter de la loi de 1999. Je vous rappelle simplement que cette loi, comme les textes suivants, ne concerne que la voie publique, tandis que, avec le présent texte, et pour la première fois, nous visons la sphère privée. C'est tout l'enjeu de la prévention et de la formation que de pouvoir intervenir au sein de cette sphère. Comme je l'ai dit, les lois précédentes ont eu un bon effet sur la voie publique, même s'il reste encore des choses à faire. Mais les derniers accidents sont intervenus dans des lieux privés. C'est donc là qu'il faut agir. Comment pouvez-vous y parvenir si vous ne le faites pas par la formation, la prévention et l'analyse comportementale ?

Madame Assassi, les décrets d'application de la loi du 5 mars 2007 ont tous été pris, notamment le décret du 6 septembre 2007 sur l'évaluation comportementale.

Vous dites que les maires ont trop de missions. J'ai pourtant entendu un certain nombre d'entre eux se réjouir ici de ce qu'on leur donne les moyens d'agir. Pour avoir été maire moi-même et pour être encore élue municipale, je connais très bien les problèmes que rencontrent les « petits » maires. C'est la raison pour laquelle les préfets ont un pouvoir de substitution, y compris dans ce domaine.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Lorsque les maires ne pourront pas ou ne voudront pas assumer leurs tâches, c'est le préfet qui s'en chargera.

Selon vous, rien n'interdit les croisements. Il est vrai que ceux-ci sont difficiles à contrôler dans un certain nombre de cas. En revanche, le résultat de ces croisements sera examiné, ce qui aura certainement des effets bénéfiques.

S'agissant des professionnels de la sécurité, voilà plus d'un mois que la réflexion est engagée. Nous travaillons non seulement sur les chiens, mais également sur de nombreux autres aspects de ces métiers.

Monsieur Delfau, je suis heureuse que vous appréciiez les principales dispositions de ce texte qui, il est vrai, présente l'intérêt de combiner prévention et répression. S'agissant de la répression, il revient aux magistrats d'adapter les sanctions suivant les circonstances.

Monsieur Muller, je le répète, nous agissons non pas dans la précipitation, mais bien dans la concertation.

Cette concertation, je le rappelle, a réuni tous les acteurs, et ce depuis le mois d'août ; nous sommes au mois de novembre... Il s'agit donc d'un travail législatif bien préparé et il convient à présent de s'intéresser au contenu de ce texte.

Le fichier national d'identification sera sans doute demain une base de données intéressante et plus complète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais dois-je rappeler que ce sujet relève du domaine réglementaire ?

Vous avez évoqué les deux catégories de chiens créées par la loi de 1999. Pour la première fois, je le souligne, nous allons bien au-delà : d'une part, nous visons tous les chiens mordeurs et, d'autre part, nous ne nous limitons pas au seul domaine public et nous visons également la sphère privée.

Quant aux abandons de chiens, à la surcharge des chenils ou de la SPA, rien de tout cela n'est imputable à ce texte puisque la loi n'est pas encore votée. Ces comportements sont plutôt la conséquence des accidents que nous avons connus : les gens ont brusquement pris peur. Je considère que l'encadrement et les certificats comportementaux qui sont prévus dans ce projet de loi sont au contraire de nature à rassurer les détenteurs d'animaux et à éviter nombre d'abandons.

Les campagnes de prévention sont une bonne initiative, mais elles ne relèvent pas de la loi. Elles peuvent accompagner une action, mais elles ne sauraient en aucun cas se substituer à la loi, qui a un autre but et une autre finalité juridique.

Monsieur Gautier, vous avez rappelé avec raison que la dangerosité du chien dépend certes de l'animal lui-même, mais également du maître et des conditions dans lesquelles le chien, au-delà de ses caractéristiques physiques, a été élevé et vit.

Le dernier accident, fatal, a été provoqué, je me dois d'insister, par un chien qui était mal et insuffisamment nourri. Comme cela a été souligné à juste titre, avoir un chien, c'est une responsabilité : il faut s'occuper de tous les aspects de sa santé.

M. Robert Bret. Cela ne va pas être facile !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le projet de loi répond à cette double exigence puisque nous intervenons tout à la fois sur le contrôle comportemental et sur la formation des maîtres.

L'action ciblée sur les chiens mordeurs est aussi une bonne façon de répondre à ces préoccupations. Je partage votre message de fermeté, votre souci d'efficacité, de sécurité et de responsabilisation. Vous saluez les nouveaux pouvoirs qui sont confiés aux maires, ce dont je me réjouis.

Madame Troendle, vous avez évoqué la situation des chiens de première catégorie nés après l'interdiction de reproduction, mais sans que l'on puisse mettre en cause la bonne foi de leurs propriétaires ou de leurs détenteurs.

Un amendement a été déposé sur ce sujet. Soyez assurée que je l'examinerai avec beaucoup d'attention.

L'information du public, des enfants en particulier, est très importante. Certes, elle ne relève pas du domaine législatif, mais nous devons profiter de la loi pour la promouvoir.

Quant aux capacités d'accueil des vétérinaires, les dispositions prévues dans le projet de loi ne devraient pas, selon les informations que j'ai recueillies, soulever de difficultés particulières.

Mesdames, messieurs les sénateurs, certains d'entre vous considèrent que ce texte a été élaboré dans l'urgence et qu'il doit pour cette raison être condamné.

Eh bien, non ! Ce texte n'a pas été élaboré dans l'urgence, mais il est urgent, ce qui est tout à fait différent ! Il est urgent parce que des vies sont aujourd'hui en jeu. Je n'ai pas envie de voir d'autres enfants mordus, de voir de nouvelles victimes, simplement parce que nous n'aurions pas pris les mesures de nature à éviter ces accidents.

Ce texte est urgent, oui, et je suis fière de le revendiquer ! Quant à ceux qui refuseraient de le voter uniquement parce qu'il serait pris dans l'urgence, ils porteraient une lourde responsabilité si de nouveaux accidents survenaient ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Article 1er

Article additionnel avant l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par MM. Muller, Madec et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.

L'Observatoire national du comportement canin a pour mission de :

- recueillir et centraliser les données permettant de constituer une source d'information sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences ;

- proposer des standards d'évaluation des morsures, à partir des études épidémiologiques sur les morsures de chien ;

- produire et faire produire des analyses, études et recherches sur l'évolution des comportements canins ;

- favoriser des campagnes de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien ;

- éclairer les pouvoirs publics ainsi que les acteurs politiques et sociaux dans leur décision ;

- faire toutes recommandations et propositions de réformes législatives et réglementaires.

L'Observatoire est une instance interdisciplinaire. Il est composé de personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience au sein des administrations centrales, services déconcentrés de l'État, organisations professionnelles et associations représentatives.

L'Observatoire national du comportement canin est placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Un décret définit les conditions d'application du présent article.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. J'ai souligné lors de la discussion générale combien le sujet dont nous discutons ce soir est à la fois grave et complexe. Il requiert que les autorités publiques disposent d'outils et d'expertises scientifiques globales, transversales, non parcellaires : bref, d'outils scientifiques, objectifs et précis. Or ce n'est pas le cas aujourd'hui.

Ce qui frappe, c'est l'imprécision et la dispersion de nos connaissances actuelles sur le comportement du chien dans son environnement, en particulier dans ses relations avec l'homme. Cela constitue un obstacle majeur à la mise en place d'une politique efficace, notamment de prévention, seule à même de permettre une chute significative du nombre d'accidents liés aux chiens.

En me plongeant dans ce dossier, j'ai cherché à obtenir des données concrètes sur la réalité du phénomène des morsures en France. Je me suis rapidement rendu compte qu'il n'existait aucun organisme à même de centraliser, à l'échelon national, les données et statistiques sur les cas de morsures. Les chiffres que j'ai pu obtenir émanent indirectement soit de la Direction des services vétérinaires ou des directions départementales vétérinaires, soit de l'Institut Pasteur, soit d'études étrangères. Mais les principales sources d'informations sont les nombreuses associations oeuvrant dans le domaine cynophile.

J'ai été confronté au même vide en ce qui concerne l'appréhension scientifique du phénomène des morsures. Exception faite d'une étude sur les morsures canines chez l'enfant publiée par l'école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, ou de celles qui émanent d'autres associations de praticiens en matière cynophile, aucun organe en France n'offre une évaluation standardisée des morsures et des études et analyses sur le comportement canin.

Durant les auditions auxquelles mes collègues du groupe socialiste et moi-même avons procédé, ce vide a d'ailleurs permis de dire à l'un des experts : « En France, il y a plus d'études scientifiques sur le comportement du bonobo que sur celui du chien domestique ».

Voilà pourquoi, au nom de mes collègues, je propose la création d'un observatoire interdisciplinaire national du comportement canin.

Un tel observatoire est d'autant plus nécessaire qu'il a déjà fait l'objet d'une mobilisation des professionnels du chien. En juin 2007, sur l'initiative de l'association Zoopsy, qui est un groupement de vétérinaires comportementalistes, et avec l'appui de plusieurs associations -  notamment l'Ordre national des vétérinaires, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, la SPA, le syndicat national des professionnels du chien, la Société centrale canine - la mise en oeuvre de cet observatoire avait déjà été proposée publiquement.

Sa création se révèle indispensable. Les pays qui ont réussi à faire diminuer fortement les accidents liés aux morsures de chiens ont tous créé un observatoire ou un bureau national centralisateur.

Un tel organisme permettrait de rassembler des données disponibles, mais actuellement disséminées. La masse d'information collectée assurerait, en particulier, la mise en place d'une base de données crédible sur les agressions canines et leurs conséquences et favoriserait l'établissement de standards d'évaluation.

En outre, cet observatoire constituerait une structure de réflexion et de concertation ouverte aux multiples partenaires intéressés par ces questions, ainsi qu'une instance de proposition à l'attention des pouvoirs publics.

Enfin, les travaux et propositions de cet observatoire national du comportement canin offriraient ainsi les fondements nécessaires à la mise en oeuvre sur le territoire national de campagnes nationales de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien. De telles campagnes sont une condition sine qua non pour obtenir une baisse effective des morsures de chiens en France. Cela a été fait dans les pays qui ont réussi sur ce dossier : pourquoi ne pas suivre leur exemple ?

Cela étant, monsieur le président, après examen avec mes collègues de la commission, il est apparu qu'une partie de l'amendement no 43 relevait du domaine réglementaire.

En conséquence, je le rectifie en conservant uniquement les deux premiers alinéas. Je serais heureux que cette proposition soit retenue.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Muller, Madec et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Les deux commissions avaient émis un avis défavorable sur l'amendement no 43 dont les dispositions étaient de nature réglementaire.

La rectification à laquelle vient de procéder M. Muller ne modifie en rien cet aspect de l'amendement. En effet, il appartient au seul Gouvernement de décider auprès de quel ministère sera placé le nouvel observatoire.

Par ailleurs, il convient de rétablir l'alinéa qui prévoit qu'un décret définit les conditions d'application de ce nouvel article.

L'avis de la commission des lois, et de la commission des affaires économiques, est favorable sous réserve des deux rectifications suggérées.

M. Jacques Muller. Tout à fait d'accord !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je ferai deux observations, monsieur Muller.

En premier lieu, le fichier central canin du ministère de l'agriculture répond à vos préoccupations. Sa mise en oeuvre et son extension doivent permettre d'obtenir les renseignements que vous souhaitez.

En second lieu, la création d'un tel observatoire relève du domaine réglementaire.

Pour ces deux raisons, j'émets un avis défavorable sur l'amendement no 43 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 1er.

Article additionnel avant l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut à ce titre imposer au propriétaire ou au détenteur d'un chien l'obligation de suivre, dans un délai qu'il fixe, la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1. » ;

2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « du même article » sont ajoutés les mots : «, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 14 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement no 1.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement tend à rappeler le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de décision du maire, qui prend une importance particulière dans le cas présent, et à mieux lier la réalisation de l'évaluation comportementale du chien dangereux et celle de la formation imposée à son maître.

M. le président. Le sous-amendement n° 44, présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de l'amendement n°1, après les mots :

le maire,

insérer les mots :

de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée,

La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. Sans remettre en cause le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de décision du maire, prévu dans l'amendement no 1 de la commission des lois et dans l'amendement identique, no 14, de la commission des affaires économiques, le présent sous-amendement a pour objet de maintenir dans l'article L. 211-11 du code rural la précision selon laquelle le maire peut exercer ses pouvoirs de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée.

L'extension du pouvoir d'initiative du maire avait été introduite, au cours de l'examen de la loi du 6 janvier 1999, par notre ancien collègue Lucien Lanier, afin de permettre en particulier aux bailleurs ou aux copropriétaires d'un immeuble collectif d'attirer l'attention du maire sur le caractère dangereux de certains chiens susceptibles de menacer les personnes dans les parties communes de ces immeubles.

Cette précision demeure, hélas ! d'actualité. En effet, tout récemment, un jeune garçon de dix-huit mois n'a pas survécu à ses blessures après avoir été sauvagement mordu par un chien dans le hall d'un immeuble de la banlieue parisienne.

La question des mesures applicables dans les immeubles collectifs et les logements HLM est particulièrement délicate. Les règlements de copropriété ou les règlements intérieurs des immeubles collectifs à usage locatif ne peuvent contenir de clause interdisant purement et simplement la détention de certaines catégories d'animaux supposés dangereux. Il est tout de même interdit à ces derniers de stationner dans les parties communes des immeubles collectifs. De plus, dans ces lieux, ils doivent être muselés et tenus en laisse.

Il est vrai que le paragraphe III de l'article L. 211-16 du code rural permet au bailleur ou au copropriétaire de saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans l'un des logements dont il est propriétaire.

Toutefois, la précision que nous proposons de maintenir peut présenter un intérêt pour le maire, qui n'est pas un être omniscient et omniprésent, même sur le territoire de sa commune, car elle vise toute personne concernée, et pas seulement les bailleurs ou les copropriétaires.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 14.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Le rapporteur de la commission des lois a présenté de façon particulièrement synthétique, comme il sait si bien le faire, cet amendement commun aux deux commissions.

La rédaction que nous avons retenue, madame le ministre, traduit l'idée fondamentale qui conditionne toute l'efficacité du dispositif : l'évaluation comportementale est l'élément fondateur ; c'est à partir des résultats de cette évaluation que l'on pourra apprécier la nécessité, ou non, de la formation et de l'attestation d'aptitude.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 44 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Selon moi, ce sous-amendement n'apporte rien. Le maire connaît bien sa commune et il est accessible à toute demande de l'un de ses administrés. La commission demande donc le retrait, sinon elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 1 et 14.

Il est en revanche défavorable au sous-amendement n° 44.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 44.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas le sous-amendement.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 14.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l'occasion des visites, les vétérinaires peuvent avertir les propriétaires ou les gardiens d'un animal de sa dangerosité. Un décret définit les conditions d'application du présent alinéa et notamment celles dans lesquelles les vétérinaires peuvent suivre une formation sur la dangerosité d'un animal domestique selon une grille d'analyse préétablie. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Il s'agit évidemment d'une mesure préventive. Les vétérinaires et les chirurgiens qui ont, hélas, souvent à connaître des conséquences des morsures de chien appellent à un système prophylactique d'alerte sur les signes avant-coureurs de dangerosité. Il semble évident que les vétérinaires sont les mieux placés pour avertir les propriétaires de la dangerosité de leur animal. C'est l'objet de cet amendement de le prévoir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement est satisfait. Il prévoit que le vétérinaire signale au propriétaire la dangerosité d'un animal lors des visites. Or c'est précisément l'objet de l'évaluation.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je dois dire que je n'ai pas très bien compris l'objet de cet amendement. Des dispositions équivalentes sont déjà prévues, c'est la raison pour laquelle il me paraît préférable qu'il soit retiré.

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 39 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 39 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 15 rectifié est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »

II.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Nous proposons simplement de préciser que l'évaluation est communiquée au maire par le vétérinaire. C'est bien la moindre des choses si l'on veut que le maire puisse prendre ensuite sa décision.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. La commission des lois et la commission des affaires économiques sont, là aussi, en parfait accord. (Sourires.)

Si le législateur a décidé, en mars dernier, d'accorder aux maires la possibilité de demander l'évaluation comportementale d'un chien susceptible de présenter un danger, c'est à l'évidence pour éclairer le maire sur la décision à prendre, à savoir la formation du maître, l'attestation d'aptitude, voire l'euthanasie.

C'est dans le même esprit que le projet de loi vise à étendre largement le recours à l'évaluation comportementale, qui doit permettre d'apprécier le danger que peut présenter un chien. Il serait donc absurde que l'autorité compétente n'ait pas communication du résultat de l'évaluation.

M. Gérard Delfau. Bien sûr !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 15 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-11 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place en application de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, un groupe de travail est spécialement créé pour le contrôle des chiens dangereux. »

La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. L'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Il s'agit de prendre appui sur cette instance locale afin d'agir au plus près du terrain de manière préventive.

De nombreux exemples peuvent être cités, à Lyon ou encore plus récemment à Grenoble, où la commune impose aux propriétaires de chiens dangereux une formation gratuite d'une durée de quatre heures, effectuée par l'éducateur canin de la ville afin d'éviter les accidents.

Éducation, responsabilité, pédagogie de l'encouragement sont les piliers d'une action des pouvoirs publics pour mettre en oeuvre un processus de responsabilisation au plus près des propriétaires. Le développement des actions de sensibilisation des maîtres par les collectivités locales représente une opportunité qu'il convient de saisir.

Nous proposons donc un amendement visant à introduire un nouvel article au sein du titre Ier du livre II du code rural, dans la section du chapitre 1er qui traite des animaux dangereux et errants, afin de favoriser les actions locales de prévention permettant de responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux et de chiens mordeurs dans le cadre des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.

Il convient d'encourager la mise en place d'agents locaux de médiation, d'éducateurs canins, de séances d'éducation canine pour renforcer la présence dans les quartiers où circulent ces animaux, sensibiliser les maîtres aux règles éducatives de base et signaler les dysfonctionnements constatés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Je comprends l'objet de cet amendement, mais, mon cher collègue, chaque conseil local de sécurité est tout à fait libre de créer ou de ne pas créer ces groupes de travail. La loi le prévoit sans en faire une obligation.

D'ailleurs, s'il s'agit d'un conseil « local » de sécurité, c'est bien pour régler les problèmes d'une commune ou d'un secteur déterminés. On ne peut prévoir dans la loi tous les groupes de travail qui sont susceptibles d'être créés.

C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Monsieur Madec, les dispositions que vous proposez d'introduire sont déjà prévues dans la mesure où les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ont la liberté de créer des groupes de travail. À chacun ensuite de s'organiser comme il l'entend. Il me paraîtrait donc plus sage que vous retiriez cet amendement.

M. le président. Monsieur Madec, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

M. Roger Madec. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er
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Article additionnel après l'article 2

Article 2

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - Nul ne peut détenir un chien mentionné à l'article L. 211-12 s'il n'est titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés.

« La détention d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est également subordonnée à la réalisation de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1. Cette évaluation est périodique. Le maire peut à tout moment demander une nouvelle évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 211-14-1.

« Les frais afférents à la formation mentionnée au premier alinéa sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

« Un décret définit les conditions d'application du présent article et notamment celles dans lesquelles sont agréées les personnes habilitées à assurer la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics ou privés et à délivrer l'attestation d'aptitude la sanctionnant. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - I. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 10 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction de l'article relatif aux obligations, en matière de formation et d'évaluation comportementale de leur animal, des détenteurs de chiens des première et deuxième catégories.

Cette rédaction répond d'abord à une préoccupation de forme : il nous paraît plus clair de répartir en deux paragraphes les dispositions de l'article afin de distinguer celles qui sont relatives à l'obligation de formation de celles qui ont trait à l'obligation d'évaluation comportementale.

Sur le fond, elle comporte plusieurs modifications.

Nous souhaitons en premier lieu proposer une définition que nous espérons à la fois plus claire et plus complète de la formation que devront suivre les propriétaires de chiens « classés », mais aussi, le cas échéant, les propriétaires de chiens mordeurs ou de chiens susceptibles de présenter un danger.

Il nous paraît indispensable que cette formation permette d'initier les propriétaires de chiens au comportement canin, d'abord pour ne pas commettre d'erreurs éducatives, ensuite pour savoir éviter les situations qui peuvent générer une réaction agressive, enfin pour reconnaître les signes précurseurs d'une telle réaction et l'anticiper. Il faut savoir, en effet, que toute réaction agressive d'un chien est précédée de signes précurseurs que le propriétaire doit pouvoir reconnaître afin de prévenir l'accident potentiel.

En deuxième lieu, nous souhaitons préciser le contenu du décret d'application. Comme l'exigence de formation contribue à définir l'équilibre entre la liberté de chacun d'avoir un animal domestique et les contraintes qu'on peut lui imposer au nom de la sécurité des personnes, il nous paraît nécessaire que ce décret soit pris en Conseil d'État, comme le prévoit d'ailleurs l'article L. 211-19 du code rural.

En troisième lieu, l'évaluation comportementale d'un tout jeune chiot ne donnant pas d'indications fiables, nous proposons que celle-ci ait lieu lorsque le chien est âgé de huit à dix mois.

Enfin, nous préférons dire que l'évaluation est renouvelable, plutôt que « périodique », car elle ne devra pas forcément être renouvelée à intervalles réguliers. En fait, il faut laisser à l'évaluateur une certaine latitude pour déterminer le rythme des évaluations, lequel varie en fonction des chiens, des maîtres et des situations !

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

 Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 du code rural :

« Nul ne peut détenir un chien mentionné à l'article L. 211-12 s'il n'est titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation à l'éducation canine et à la prévention des accidents. »

L'amendement n° 4, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 du code rural :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'agrément des personnes habilitées à assurer la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude prévues au premier alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est favorable à la nouvelle rédaction de l'article 2 proposée par la commission des affaires économiques. Par conséquent, elle retire les amendements nos 3 et 4.

M. le président. Les amendements nos 3 et 4 sont retirés.

L'amendement n° 38, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 dans le code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La formation visée à l'alinéa précédent est accessible à tout propriétaire de chiens sur la base du volontariat ou sur recommandation du vétérinaire ayant dépisté des signes de dangerosité. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. La race n'est pas le facteur déterminant dans l'agressivité et la dangerosité des chiens. Nous proposons donc que la formation qui doit être suivie par les propriétaires de chiens des première et deuxième catégories puisse être accessible, sur la base du volontariat ou sur la recommandation d'un vétérinaire ayant dépisté des signes de dangerosité, aux autres propriétaires de chiens n'entrant pas dans ces catégories.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Nous sommes sensibles à la proposition de notre collègue M. Détraigne, mais nous ne sommes pas capables d'évaluer le nombre de personnes concernées et les modalités à mettre en oeuvre pour que tous les volontaires puissent suivre la formation. C'est pourquoi je me rallierai à la position du Gouvernement.

Si les demandes spontanées étaient trop nombreuses, on risquerait d'engorger le système, au détriment des personnes pour lesquelles la formation est obligatoire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je suis favorable à l'amendement n° 16 présenté par la commission des affaires économiques. Néanmoins, monsieur Braye, je souhaiterais que vous puissiez le modifier sur deux points.

Tout d'abord, le décret en Conseil d'État représente une procédure extrêmement lourde et longue. Je préférerais de beaucoup que le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude, ainsi que les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude, soient définis par un décret simple.

Ensuite, vous l'avez fort justement souligné, l'évaluation ne doit pas intervenir trop tôt. Je propose donc, pour des raisons que vous appréhenderez mieux que moi, que l'évaluation soit possible dès l'âge de huit mois, comme vous l'avez indiqué, mais qu'elle aille jusqu'à douze mois.

Quant à l'amendement n° 38, il me pose un problème.

Proposer une formation sur la base du volontariat est une très bonne chose, mais - je vous prie de pardonner, monsieur Détraigne, ce vieux réflexe de juriste - l'idée qui consiste à dire « allez-y si vous voulez » ne peut pas être inscrite dans la loi : cela n'a précisément aucune valeur normative. Le volontariat va de soi. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, tout en étant d'accord sur le fond.

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Mon souhait était que cette formation soit accessible sur la base du volontariat. Comme il est exaucé, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 38 est retiré.

Monsieur le rapporteur pour avis, que pensez-vous des suggestions de Mme le ministre sur l'amendement n° 16 ?

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je les accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président. Je profite de cet instant pour dire à quel point je suis impressionné par la compétence de Mme le ministre ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC.)

Je parle sous le contrôle de mes collègues vétérinaires, je pense notamment à René Beaumont, qui pourront me contredire : une évaluation n'est fiable qu'après la puberté de l'animal. Or celle des chiens de petite race survient à huit mois, mais elle peut effectivement aller jusqu'à douze mois chez les chiens de grande race. J'ai donc commis une erreur, et je remercie Mme le ministre de l'avoir corrigée.

M. le président. Heureusement, Mme le ministre veillait ! (Sourires.)

Je suis donc saisi d'un amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - I. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 12 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Article 2
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Articles additionnels avant l'article 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mme Férat, M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À l'issue de la formation d'éducation canine définie à l'article L. 211-13-1, les détenteurs des chiens de première et deuxième catégories mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de faire passer à ceux-ci le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture.

« Si l'animal ne satisfait pas aux conditions exigées pour l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation après trois tentatives infructueuses, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. En vertu de l'article 2, les détenteurs de chiens des première et deuxième catégories devront suivre une formation portant sur l'éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents.

L'amendement n° 42 vise à aller plus loin dans le contenu de la formation : les détenteurs de chiens des première et deuxième catégories seraient tenus d'obtenir le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, le CSAU. Aujourd'hui, ce certificat est réservé à certains types de chiens pouvant être agressifs, tels que les chiens de garde.

Cette formation est parfaitement encadrée et balisée par la Société centrale canine, ce qui n'est pas le cas de toutes les formations dispensées par les divers clubs canins en France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. M. Détraigne, par le dépôt de trois amendements, veut en fait insérer dans le projet de loi le dispositif de sa proposition de loi n° 444.

Ainsi, les maîtres de chiens dangereux, astreints par le projet de loi à soumettre leur animal à une évaluation comportementale qui permettra de signaler sa dangerosité éventuelle et, le cas échéant, de le faire euthanasier et à suivre une formation spécifique, devraient en plus faire passer à leur chien un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation délivré par les sociétés canines régionales.

La commission ne peut que souscrire à l'objectif, puisqu'il s'agit de responsabiliser les maîtres et d'éliminer les animaux dangereux. Cependant, l'accumulation de tous ces dispositifs serait excessive pour les propriétaires des chiens concernés. Aussi la commission demande-t-elle à l'auteur de bien vouloir retirer cet amendement ainsi que les amendements nos 41 et 40, qui vont dans le même sens.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Monsieur Détraigne, quand on parle de formation du chien, il s'agit en fait de la formation du couple maître et chien.

La formation sera a priori toujours collective. Il n'y a que de cette manière en effet que l'on peut mesurer les réactions d'un chien, mis au contact de congénères qu'il ne connaît pas et des autres maîtres, qu'il ne connaît pas plus.

Votre amendement me semble donc satisfait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. J'aurais tendance à m'en remettre à la compétence du rapporteur et du rapporteur pour avis. Néanmoins, je crois savoir que le CSAU est essentiellement utilisé pour préparer des animaux à des concours canins.

Par rapport à ce que nous cherchons à faire, à savoir prévenir les accidents dans la sphère privée, j'ai peur que ce dispositif ne soit trop lourd. Après avoir entendu l'avis du rapporteur et l'intervention du rapporteur pour avis, je ne sais pas s'il serait très utile.

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 42 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Je voudrais préciser à Mme le ministre que le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation n'est pas spécifiquement réservé aux concours canins, puisqu'il est également destiné aux détenteurs de chiens de garde.

L'idée de cet amendement, pour aller dans le sens de l'intervention de Dominique Braye, est bien que la formation concerne le couple maître et chien. En fait, l'important est que la formation qui sera imposée aux détenteurs de chiens des première et deuxième catégories soit parfaitement balisée. Il n'est pas primordial que ce soit par le biais de ce certificat - je n'ai aucun intérêt dans les clubs qui délivrent le CSAU -, mais il faut que ces formations se déroulent dans l'esprit de celles qui existent déjà : elles sont parfaitement encadrées et ont fait la preuve de leur qualité.

Dans la mesure où l'on va dans ce sens, je retire l'amendement n42, ainsi que les amendements nos 41 et 40, qui ont grosso modo le même objet.

M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.

Article additionnel après l'article 2
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Article 3

Articles additionnels avant l'article 3

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 211-14 du code rural, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-10 ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Je profite de cette occasion pour me féliciter de la volonté du Gouvernement de sanctionner le non-respect de l'obligation d'identification, qui est l'acte premier, essentiel, indispensable, du suivi de tout animal.

Permettez-moi un parallèle : sans plaque d'immatriculation, il serait impossible de contrôler les voitures. Eh bien, l'identification d'un animal, c'est sa plaque d'immatriculation ! Elle permet un suivi tout au long de la vie de l'animal, le recueil d'observations et, le cas échéant, des recherches pour le retrouver.

En cas de morsure, à moins que l'animal et le propriétaire ne soient connus de la victime, il serait impossible, sans identification, de savoir quoi que ce soit du chien. Je le répète, l'identification est l'acte premier, le dispositif indispensable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 3.

L'amendement n° 46, présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article L. 211-14 du code rural, après le mot : « justifiant », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° De l'âge du propriétaire ou du détenteur de l'animal ;

« ...° De l'absence de condamnation du propriétaire ou du détenteur de l'animal pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; »

La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. Les conclusions du rapport établissant le bilan d'application de la loi du 6 janvier 1999 font apparaître une incohérence : cette loi édicte des interdictions, mais elle n'offre pas à l'autorité administrative les moyens d'en assurer l'application.

Ainsi, l'article L. 211-13 du code rural prévoit un certain nombre d'incapacités qui font obstacle à la détention de chiens d'attaque et de chiens de garde et de défense. Ces interdictions sont justifiées à plus d'un titre : la protection de personnes vulnérables, la présomption d'un comportement agressif ou violent en raison du passé judiciaire de l'intéressé, le comportement avéré du propriétaire ou du gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.

Parallèlement, le régime déclaratif instauré par la loi, qui conditionne les obligations futures du propriétaire, n'est pas infaillible. Rien ne permet en effet au maire de vérifier les éventuels antécédents judiciaires du déclarant ou l'exactitude de ses déclarations. Ainsi, l'absence de condamnation pénale est certifiée par une simple déclaration sur l'honneur de l'intéressé, sans possibilité d'en vérifier la véracité.

Des détournements de procédure ont également été révélés. Ils portent en particulier sur la déclaration du chien par une personne qui n'en est pas le véritable propriétaire, celui-ci étant soit un mineur, soit une personne ayant un casier judiciaire.

Cet amendement vise donc à modifier l'article L. 211-14 du code rural afin de soumettre la délivrance du récépissé de déclaration de la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie à la transmission des documents prouvant que le propriétaire ou le détenteur de l'animal est bien une personne majeure et qu'elle est libre de tout antécédent judiciaire inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ce matin, en commission, nous avons eu une grande discussion au sujet de cet amendement. Nous en avons compris la motivation, mais, ce qui nous a gênés, c'est le fait qu'un particulier soit conduit à fournir un extrait de son casier judiciaire, en l'occurrence le bulletin n° 2, à des employés municipaux. Cette mesure pose des problèmes au regard des libertés individuelles.

La commission a donc invité l'auteur de cet amendement à le retirer. À défaut, l'avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Avis défavorable !

M. le président. Monsieur Madec, l'amendement n° 46 est-il maintenu ?

M. Roger Madec. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 46 est retiré.

Articles additionnels avant l'article 3
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Article 4

Article 3

Au II de l'article L. 211-14 du code rural sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur, de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 ;

«  De la réalisation de l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-13-1. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article L. 211-14 du code rural est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.

« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

En cas d'acquisition d'un animal qui n'aurait pas atteint l'âge de la première évaluation comportementale - c'est généralement le cas, puisque les gens achètent souvent des chiots âgés de deux ou trois mois -, cet amendement vise à permettre la délivrance au déclarant d'un récépissé provisoire dans l'attente de la première évaluation, qui aura donc lieu entre huit et douze mois.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par Mme Férat, M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° De la détention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation défini à l'article L. ... »

Cet amendement a été retiré par son auteur.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 18 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.

Article 3
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Articles additionnels après l'article 4

Article 4

Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-2. - Le propriétaire ou le détenteur d'un chien ayant mordu une personne est tenu d'en faire la déclaration au maire qui lui rappelle les obligations fixées à l'article L. 223-10.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en ce cas tenu de suivre la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1 et de soumettre le chien à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, sur l'article.

M. Jacques Muller. À l'occasion de l'examen de ce projet de loi, j'ai été conduit à rencontrer de nombreux experts et praticiens exerçant dans le domaine cynophile. Parmi ces experts, j'ai découvert ce qu'on appelle les comportementalistes non vétérinaires, dont le travail m'a paru socialement utile.

Si ce projet de loi avait été un grand texte sur le chien et l'animal domestique, nous aurions pu ici non seulement débattre des comportements agressifs anormaux des chiens, mais également de l'organisation des métiers liés au chien, notamment celui de comportementaliste.

Le comportementaliste est un spécialiste de l'étude des interactions entre la famille et l'animal de compagnie, et de leurs influences sur ses comportements. On peut le définir comme un médiateur entre les deux espèces, homme et chien. À la différence du vétérinaire, il ne prescrit aucun médicament et n'agit pas sur le chien, contrairement au praticien de la santé.

N'intervenant pas sur le chien, il écoute les récits des propriétaires et de toute personne vivant avec le chien au quotidien afin de trouver la ou les causes de comportements gênants, inquiétants ou indésirables.

Il peut ainsi prodiguer des conseils et proposer des changements relationnels à même de modifier le contexte anxiogène de la cohabitation homme-chien. De la sorte, il contribue à la prévention des risques dans le milieu familial, milieu où l'on enregistre le plus d'accidents.

Par ailleurs, le comportementaliste peut également apporter une aide précieuse aux collectivités locales et aux écoles pour des actions de prévention. Il peut de cette manière contribuer efficacement à la réduction des risques liés aux morsures dans l'espace public, voire à l'amélioration de la sécurité par l'information ou la formation des personnels communaux, souvent désarmés face aux délinquants utilisant un chien.

Il pourrait constituer un atout dans la politique ambitieuse sur le chien que nous devons mener.

Même dans le cadre du présent projet de loi, il pourrait, si les dispositions réglementaires s'y prêtaient, apporter une aide fondamentale aux vétérinaires et éducateurs canins sollicités en vue d'assurer l'analyse comportementale du chien et la formation des maîtres.

Pour cela, il faudrait que le Gouvernement manifeste la volonté de réglementer le métier de comportementaliste canin en commençant par permettre à ceux qui l'exercent d'acquérir un certificat de capacité.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

« À la suite de cette évaluation, le maire, ou à défaut le préfet, peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à une nouvelle rédaction des deux premiers alinéas du texte proposé pour l'article L. 211-14-2 du code rural relatif aux chiens mordeurs, disposition que la commission des affaires économiques considère comme très importante.

Cet amendement a un double objet.

La commission des affaires économiques souhaite tout d'abord faire coïncider dans le temps l'évaluation comportementale de l'animal mordeur avec la surveillance vétérinaire imposée par l'article L. 223-10 du code rural, surveillance qui, je le rappelle, impose trois visites chez le vétérinaire à huit jours d'intervalle.

Elle entend ainsi, d'une part, garantir que l'évaluation sera rapidement réalisée et, d'autre part, éviter une consultation supplémentaire à payer par le propriétaire du chien.

Conformément à la position déjà adoptée à l'article 1er, la commission des affaires économiques propose également que l'évaluation comportementale du chien soit l'élément fondateur et vienne en premier lieu, la formation du maître n'intervenant qu'ensuite, si l'évaluation démontre sa nécessité.

L'évaluation peut en effet faire apparaître l'inutilité de la formation. Je prendrai deux exemples extrêmes et caricaturaux pour la bonne compréhension de tous.

Tout d'abord, si le chiwawa d'une personne de quatre-vingt-cinq ans pince le mollet du facteur, l'évaluation pourra sans doute suffire, et le propriétaire du chien ne sera sans doute pas obligé de suivre une formation.

Par ailleurs, lorsqu'un animal extrêmement dangereux et irrécupérable doit être euthanasié, il paraît inutile d'imposer au maître de suivre une formation après la mort de son chien : ce serait un peu cruel !

À l'inverse, après évaluation, la formation peut paraître insuffisante, et l'obtention d'une attestation d'aptitude peut sembler indispensable, par exemple dans le cas d'un chien dangereux sur lequel le propriétaire n'a aucune autorité. Dans ce cas de figure, il faut bien imposer l'attestation d'aptitude pour que le propriétaire puisse conserver ce chien.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Le sous-amendement n° 47, présenté par MM. Muller, Madec et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance confrontés dans l'exercice de leur fonction à des cas de morsures de personne par un chien sont tenus d'en faire la déclaration au maire. 

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. L'article 4 du projet de loi vise à insérer dans le code rural un article L. 211-14-2 nouveau, qui a pour objet d'obliger les propriétaires ou les détenteurs de tout chien ayant mordu une personne à une déclaration en mairie.

En l'état, ces dispositions sont insatisfaisantes, car elles n'interviennent qu'après la morsure, une fois que l'accident ou le drame est survenu.

Or, je le répète, seule une prévention renforcée, généralisée sur l'ensemble du territoire national via des campagnes de sensibilisation et de formation, c'est-à-dire une intervention efficace en amont, peut permettre de limiter les accidents.

Ensuite, si l'on veut imposer le régime de la déclaration de morsure, on doit s'atteler à assurer l'efficacité de cette déclaration.

Or nous savons tous qu'une large majorité des morsures, soit 80 % d'entre elles, surviennent au sein de la cellule familiale ou dans l'entourage domestique. C'est très souvent un chien connu de la victime qui fera preuve de comportement agressif anormal : c'est le chien du père, du compagnon, du grand frère, qui vient à mordre l'enfant, la compagne, le cadet, le petit enfant ou le grand-parent âgé.

Les experts font presque tous remarquer que cet état de fait impliquera une sous-déclaration des propriétaires ou détenteurs de chien, tant ceux de bonne foi, face à une morsure qu'ils considéreront comme bénigne, que ceux dont les intentions sont moins louables, lorsqu'ils auront du mal à assumer leur faute ou leur responsabilité face aux autorités.

Cet amendement a donc pour objet de renforcer l'obligation de déclaration au maire de cas de morsure en l'étendant aux membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance lorsque ces derniers ont connaissance d'un tel fait dans l'exercice de leur fonction.

Ces personnes sont souvent confrontées aux morsures. Leur étendre l'obligation d'information renforcerait le maillage de la collecte de données, d'autant plus si ces données sont centralisées par l'observatoire national que nous venons de créer.

Ensuite, cette extension de l'obligation permettrait une meilleure gestion des maîtres des chiens ayant mordu.

Enfin, cette extension de l'obligation de déclaration ne constitue en aucun cas une extension de la responsabilité des personnes ou du personnel visés par le présent sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 49, présenté par MM. Madec, Muller, Repentin et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire en informe sans délai les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale.

La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. Ce sous-amendement a pour objet de renforcer la procédure de contrôle des chiens dont l'agressivité s'est manifestée par des morsures.

Le dispositif législatif issu de la loi du 6 janvier 1999 et les évolutions survenues en 2001 et en 2007 consacrent la montée en puissance progressive du maire en matière de contrôle des chiens dangereux.

Ainsi, la loi fait reposer sur les maires une grande responsabilité et leur confère des prérogatives que tous n'ont pas les moyens d'exercer, surtout dans les petites communes.

Actuellement, en vertu de l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, les services compétents de police ou de gendarmerie doivent informer le maire lorsqu'ils ont connaissance d'une attaque de chien sur une personne survenue sur le territoire communal, ce fait constituant un trouble à l'ordre public.

De son côté, le projet de loi impose au propriétaire ou au détenteur d'un chien mordeur une obligation de déclaration en mairie.

L'amendement n° 19 rectifié ne modifie pas cette obligation sur le fond. Dès lors, il convient d'instaurer un échange d'informations entre le maire et les forces de sécurité compétentes si l'on veut mettre en place un dispositif de prévention efficace.

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par Mme Férat, M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF est ainsi libellé :

Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural, après les mots :

au premier alinéa de l'article L. 211-13-1

sont insérés les mots :

et la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. ...

Cet amendement a été retiré par son auteur.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 19 rectifié et sur les sous-amendements nos 47 et 49 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission des lois, compte tenu des explications apportées par M. Braye, ne peut émettre qu'un avis favorable sur l'amendement n° 19 rectifié.

S'agissant des sous-amendements nos 47 et 49, les mesures proposées se pratiquent déjà : les services hospitaliers et les services de secours préviennent naturellement les maires, et ces derniers, lorsqu'ils ont une information sur un chien dangereux, la transmettent bien naturellement aux services locaux de police et de gendarmerie.

Il serait donc dangereux de faire figurer une telle mesure dans la loi, car, si un jeune interne en médecine oubliait un jour, par hasard, de prévenir, cela pourrait mettre en cause sa carrière. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès.

Je comprends la finalité, mais les choses se font déjà naturellement, et il ne me semble pas utile de légiférer à cet égard. Je demande donc le retrait de ces sous-amendements. À défaut, j'émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 19 rectifié. Je remercie d'ailleurs M. Braye de l'amélioration rédactionnelle apportée au projet de loi. C'est un bon signe de la coopération qui peut exister dans une discussion comme celle-ci.

En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les sous-amendements nos 47 et 49, compte tenu de la lourdeur du processus, du risque et du fait qu'ils rejoignent finalement des procédures pratiquées assez naturellement, notamment en ce qui concerne la transmission au quotidien d'informations entre certains services.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 47.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 49.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par MM. Muller, Madec et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance,  confrontés dans l'exercice de leur fonction à des cas de morsures de personne par un chien,  sont  également tenus d'en faire la déclaration au maire. »

Cet amendement n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Article 5

Articles additionnels après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.

« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »

II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à insérer dans le projet de loi un article additionnel comportant deux paragraphes.

Son objet essentiel ne réside pas, vous l'aurez compris, dans son paragraphe II, qui est une mesure de coordination.

Son paragraphe I, en revanche, tend à insérer dans le code rural un article nouveau introduisant une disposition qui nous paraît totalement essentielle et qui doit permettre au présent projet de loi d'être efficace, donc d'éviter au maximum les accidents dramatiques que nous avons connus.

Je me demande d'ailleurs pourquoi je cherche à vous convaincre puisque, dans la discussion générale, vous avez tous souligné le fait que l'immense majorité des accidents étaient dus à des chiens non classés comme chiens dangereux, dont le seul point commun est d'être forts et d'avoir un poids important !

De plus, Mme le ministre a conclu son propos en affirmant qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de nouvelles victimes, notamment des enfants, parce que nous n'aurions pas pris les bonnes mesures pour les éviter. Or, la disposition que je vous soumets paraît évidente à cet égard.

De quoi s'agit-il ? Tous les chiens, nous l'avons dit, peuvent être dangereux. Mais cette dangerosité potentielle dépend essentiellement de leurs caractéristiques physiques, à savoir leur force, leur puissance de mâchoire et donc leur poids.

À titre indicatif, un berger-allemand ou un loup a 150 kilos de pression dans la mâchoire, un rottweiler, de 350 kilos à 370 kilos, un pitbull, 500 kilos, et le dogue-allemand, qui a fait tant de dégâts et n'est pas classé comme dangereux, en a 1 000 kilos ! C'est dire que la dangerosité des chiens tient à la possibilité de commettre certains dégâts avec leur mâchoire !

Les accidents les plus dramatiques sont presque toujours le fait de chiens d'un certain poids appartenant le plus souvent aux races et aux types les plus appréciés, ainsi que vous l'avez tous rappelé dans la discussion générale : les bergers-allemands, les labradors et autres golden-retriever !

Nous proposons donc que ces chiens, en fonction de critères de poids déterminés par arrêté, soient eux aussi soumis à une obligation d'évaluation comportementale. Il nous semblerait en effet totalement irresponsable de les laisser en marge d'un dispositif peu contraignant permettant de détecter les facteurs de risques responsables des accidents graves, voire mortels que nous avons connus.

Je l'ai dit tout à l'heure, madame la ministre, la très large majorité des accidents mortels survenus en France depuis 1989 sont imputables à des chiens non classés. On constate ainsi que, sur les quelque 11 000 chiens mordeurs mis sous surveillance sanitaire ces douze derniers mois, 7 % seulement étaient des chiens de première et de deuxième catégorie, ce qui signifie que 93 % d'entre eux n'appartenaient pas à ces deux catégories.

Des proportions comparables se retrouvent dans toutes les statistiques étrangères, que ce soit en Suisse, en Allemagne ou en Autriche. Les autorités cantonales en Suisse concluaient d'ailleurs à l'inefficacité d'une prévention uniquement ciblée sur les chiens de première ou de deuxième catégorie, puisqu'elle conduirait à négliger l'immense majorité des risques à venir.

Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à faire preuve de la même objectivité, du même réalisme et de la même responsabilité que les autorités suisses. Certes, nous approuvons totalement la mise en place de l'évaluation des chiens dits dangereux, qui permettra d'éliminer des sujets tarés ou agressifs. Mais pouvons-nous nous permettre de ne pas faire la même chose pour les chiens d'autres races aussi dangereux et responsables de l'immense majorité des accidents ?

Cette évaluation, je le répète, est une procédure très légère, simple, peu coûteuse dans la quasi-totalité des cas. Les seules exceptions peuvent concerner des chiens qui présentent de très gros risques et que, selon moi, l'on se doit de détecter.

Madame le ministre, en se focalisant sur deux catégories de chiens présumés dangereux, le législateur de 1999 a commis une erreur. Renouveler une erreur, nous le savons tous, constituerait une faute dont nous serions comptables devant nos concitoyens et que ces derniers ne manqueraient pas de nous reprocher au prochain accident, compte tenu du contexte de surmédiatisation que nous connaissons chaque fois que surviennent de tels drames.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, compte tenu des explications que vient de donner Dominique Braye.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Je comprends le sens de ce dernier, et j'approuve la précaution de M. le rapporteur pour avis. J'attire néanmoins votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur la question du seuil : où va-t-on mettre le curseur ? Il faudra bien, à un moment ou à un autre, le fixer. J'insiste donc sur ce point, tout en approuvant dans son principe cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 50, présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'un chien correspondant à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, peut circuler librement dans une propriété privée, hors des habitations, ladite propriété doit être équipée d'un dispositif normalisé de clôture sécurisée. Les conditions de la normalisation des dispositifs de clôture sont déterminées par voie réglementaire.

La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. Cet amendement tend à prévoir que tout chien circulant librement dans une propriété privée, hors des habitations, soit gardé dans un périmètre d'où il ne peut sortir. La nécessité de protéger les personnes des attaques possibles de certains chiens impose d'adopter des mesures, telles que les dispositifs de clôture sécurisée.

S'inspirant de la rédaction de l'amendement n° 20 de la commission des affaires économiques, cette mesure concerne non pas tous les chiens mais seulement ceux qui correspondent à des critères de poids définis par voie réglementaire.

Par ailleurs, cet amendement se veut pragmatique puisque son application est subordonnée à la rédaction d'un décret.

Il ne faudrait pas sous-estimer l'importance de cet amendement. La disposition proposée répond en effet à la préoccupation des nombreuses victimes mordues par des chiens qui se sont échappés de leur lieu de résidence parce que les clôtures n'étaient pas adaptées au gabarit de l'animal.

Cet amendement emprunte une démarche qui n'est pas originale en soi. Souvenons-nous de la proposition de loi de M. Raffarin relative à la sécurité des piscines qui a abouti à la loi du 3 janvier 2003. Chaque année, en effet, de nombreux enfants mouraient noyés ou étaient atteints de séquelles irréversibles à la suite d'un accident de noyade.

Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le même cas de figure, toutes proportions gardées, avec les agressions de chiens non contrôlés. Certes, le risque zéro n'existe pas, mais la gravité, le caractère sensible et souvent dramatique de ce sujet exigent bien un traitement prioritaire. Si les récents accidents dramatiques qui ont conduit à l'examen, ce soir, de ce projet de loi ne sont pas liés à des chiens qui se seraient échappés, j'ai en mémoire des accidents mortels qui se sont produits ces dernières années parce que des chiens dangereux ou de grosse taille s'étaient enfuis de la propriété de leur maître.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Je vois mal la portée pratique de cet amendement, qui fait référence aux chiens pouvant « circuler librement dans une propriété privée ». L'obligation pour un agriculteur possédant une ferme d'une centaine d'hectares de grillager sa propriété afin d'empêcher son chien de s'échapper se traduirait par une dépense relativement importante. Je rappelle qu'aux termes du code rural la divagation des animaux est interdite. Cet amendement me paraît donc superfétatoire. C'est la raison pour laquelle la commission des lois en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Cette disposition, qui peut paraître satisfaisante sur le papier, me semble la pire des choses, car les accidents se produisent toujours lorsque les portails sont laissés ouverts. Personne ne peut être garant de la fermeture permanente et définitive d'une clôture. La solution ne se trouve pas là ; elle est dans le dressage du chien et l'habitude de ce dernier. Il faut avoir de gros chiens qui ne soient pas dangereux et, s'ils le sont, ils doivent être attachés dans des lieux très sécurisés. Le fait de mettre des barrières partout et d'enfermer les chiens est le meilleur moyen de les rendre agressifs.

Ainsi que Mme le ministre le soulignait tout à l'heure, un spécialiste canin peut, en deux mois, transformer les chiots les plus gentils en véritables monstres en les mettant dans des caves. Si, à chaque fois qu'il leur apporte à manger, il leur donne en plus un bon coup de pied dans la tête de façon qu'ils aient une perception très négative de l'homme, il est certain que, une fois la porte ouverte, ils sauteront à la gorge de tous ceux qui passeront !

Le dressage doit avoir pour but de rendre de gros chiens gentils et sociables. Le chien est en effet la meilleure ou la pire des choses suivant ce que l'on en fait.

Si ce sujet me passionne, madame le ministre, c'est parce que, au cours de ma carrière professionnelle, je me suis occupé de l'insertion d'enfants handicapés, en particulier autistes, à travers le contact avec les animaux, notamment les chiens. À cette occasion, j'ai constaté les progrès remarquables accomplis par ces enfants handicapés par rapport à d'autres enfants également handicapés mais qui n'étaient pas en contact avec des animaux. Par conséquent, je le répète, l'animal peut être le meilleur serviteur de l'homme, mais il peut aussi, si l'homme ne fait pas ce qu'il faut, être la pire des choses.

C'est pourquoi, monsieur Madec, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Il faut tout mettre en oeuvre pour avoir des chiens socialisés, gentils et, dans certains cas très particuliers, tels que la garde d'usines la nuit, il faut prévoir, s'agissant de chiens dressés à cet usage, des conditions précises non pas de détention, mais de surveillance.

Je suis convaincu que, plutôt que d'enfermer un chien, il faut l'éduquer. Ceux qui connaissent le milieu rural savent que, dans les fermes, bien que le portail soit ouvert - l'agriculteur, à chaque fois qu'il sort avec son tracteur, ne va pas ouvrir puis refermer la porte ! -, un chien bien dressé ne le franchit pas. À l'inverse, un chien qui n'est pas dressé sortira chaque fois que l'on ouvrira la porte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 4
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Articles additionnels après l'article 5

Article 5

Au I de l'article L. 211-15 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 nés postérieurement au 7 janvier 2000 est interdite. »

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, sur l'article.

M. Jacques Muller. Comme je l'ai dit dans la discussion générale, les pays qui ont enclenché un réel processus de diminution du nombre des morsures sont ceux qui ont su mettre en oeuvre des campagnes de sensibilisation et de formation systématiques, ciblant toute la chaîne d'interaction entre l'homme et le chien : les professionnels du domaine cynophile, les propriétaires des chiens, le grand public, et surtout les enfants. La Suisse, le Canada et l'Australie sont des exemples qui permettent d'étayer cette réalité.

Pour ce type de sujet, il convient de marcher sur les deux jambes, à savoir la répression et la prévention.

Je ne suis pas dogmatiquement opposé à la répression du moment que celle-ci ne repose pas sur la stigmatisation de certaines catégories de chiens.

S'agissant de la prévention, j'avais proposé, par le biais d'un amendement, que soient instaurées des campagnes de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien sur l'ensemble du territoire national. J'avais prévu que ces campagnes seraient élaborées et coordonnées par l'observatoire national du comportement canin que je vous ai proposé.

Ces campagnes avaient pour but de sensibiliser et de former les praticiens exerçant dans le domaine cynophile, et ce en vue de leur rappeler leurs obligations, les propriétaires de chiens et les membres de leur entourage immédiat, les membres de services publics régulièrement amenés à être en contact avec des chiens, le grand public, les enfants mineurs et leurs parents.

Cet amendement prévoyait un financement par une taxe dite de responsabilité-sociabilité canine. Il disposait que cette taxe canine était fondée sur les bénéfices de l'industrie agro-alimentaire canine. En effet, faute de financements publics pour ces campagnes, le poids de ces dernières reposait exclusivement sur les particuliers, et nos concitoyens les moins aisés se trouvaient pénalisés dans une telle politique de prévention.

L'industrie agro-alimentaire canine génère un chiffre d'affaires considérable. Selon les sources mêmes de cette industrie, il s'élève à 776,3 millions d'euros pour un volume de 749 000 tonnes d'aliments canins. Cela représente donc une bonne base de financement avec un taux très réduit.

Malheureusement, mon amendement ne sera pas débattu en séance, puisqu'il a été jugé irrecevable en vertu de l'article 40 de la Constitution. Je tenais néanmoins à évoquer cette proposition constructive et réaliste qui, du fait de nos institutions décidément obsolètes qui affaiblissent le pouvoir législatif par rapport au pouvoir exécutif, ne franchira pas le stade de l'ébauche, ce que je regrette.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 21 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 51 est présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'article 5 vise à interdire la détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000. Or, comme les représentants des vétérinaires et les associations en ont fait part lors des diverses auditions que nous avons organisées, il s'avère que cette interdiction semble difficile à appliquer, car les chiens de deuxième catégorie qui, eux, n'ont pas besoin d'être stérilisés, mais également les croisements de certaines races de chiens non classés comme dangereux, à l'instar d'un croisement d'un labrador et d'un boxer, peuvent engendrer des chiens de première catégorie.

En outre, cette interdiction frapperait indifféremment les personnes qui, en violation de la loi du 6 janvier 1999, ont fait se reproduire des chiens de première catégorie non stérilisés ou ont procédé à des importations illégales, et les personnes qui, elles, seraient de bonne foi, possédant sans le savoir des chiens de première catégorie issus d'animaux qui ne sont pas soumis à l'obligation de stérilisation.

Aussi, je vous propose de supprimer l'article 5. Mais je peux d'ores et déjà dire que l'amendement n° 33 rectifié bis portant article additionnel après l'article 5 permettra de trouver un compromis satisfaisant sur ce point.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 21.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. La plupart des chiens de première catégorie, vous l'avez bien compris, sont nés légalement, mais l'on ne s'aperçoit qu'ils appartiennent à cette catégorie que six, huit ou dix mois après qu'ils sont entrés dans un foyer. Comment dire à une famille qui a un chien depuis six à dix mois, lequel n'a posé aucun problème et est bien intégré dans son milieu familial, qu'il faut le supprimer parce qu'il est né après une certaine date ? Qui plus est, le flux des chiens de première catégorie ne peut pas s'arrêter. Il faudrait pour cela, ainsi que nous l'avions observé, supprimer plus d'une quarantaine de races. C'est absolument impossible ! Il faut donc trouver une solution, mais je crois qu'elle a été trouvée.

Pour revenir sur ce disait Mme le ministre à propos de la SPA, la présidente de cet organisme, Caroline Lanty, lors de son audition par la commission, s'est déclarée globalement favorable à ce projet de loi. Le seul article qui lui posait véritablement problème concernait l'euthanasie de tous les chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000.

Comme l'indiquait Mme le ministre, une fois que cet article aura été supprimé et qu'on aura trouvé une solution plus satisfaisante, je ne vois pas comment la SPA pourrait s'opposer à un projet de loi aussi éminemment constructif. En effet, tous les acteurs du monde canin que nous avons entendus, qu'il s'agisse des représentants des vétérinaires, des comportementalistes -  notamment le Dr Bedossa, cité par M. Muller - ou de M. Varlet, que je connais bien, qui représentait la Société centrale canine évoquée par Mme Assassi, reconnaissent que ce texte va dans le bon sens.

Toutes ces personnes sont satisfaites et admettent que les dispositions présentées par le Gouvernement sont extrêmement novatrices. L'extension de ces dernières à tous les chiens potentiellement dangereux représente la seule solution susceptible d'améliorer la situation.

M. le président. La parole est à M. Roger Madec pour présenter l'amendement n°51.

M. Roger Madec. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La détention des chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 nés postérieurement au 1er janvier 2008 est interdite ».

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement déposé par notre collègue Yves Pozzo di Borgo avait pour objet d'appliquer aux chiens de deuxième catégorie la disposition initialement prévue pour les chiens de première catégorie. Si j'ai bien compris nos collègues Jean-Patrick Courtois et Dominique Braye, il y a de fortes chances pour que cette disposition soit supprimée pour la première catégorie, et donc a fortiori pour la deuxième catégorie. Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 35 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 5, 21 et 51 ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je suis sensible aux arguments des deux rapporteurs : ils ne souhaitent pas pénaliser les personnes qui seraient propriétaires ou détentrices de bonne foi de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000, dont bon nombre d'ailleurs ont déjà été déclarés.

J'émets donc un avis favorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5, 21 et 51.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'article 5 est donc supprimé.

Article 5
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Article 6

Articles additionnels après l'article 5

M. le président. L'amendement n° 33 rectifié bis, présenté par Mme Debré, MM. Milon, P. Blanc, Dallier et J. Gautier, Mmes Henneron et Kammermann, M. Portelli, Mmes Sittler, Troendle et Procaccia et M. Dériot, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sans préjudice de l'article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural doivent soumettre l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural.

« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.

« Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211-14 du code rural si l'ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire. Dans ce cas, l'euthanasie de l'animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. J'ai déjà eu l'occasion d'exposer l'objet de cet amendement lors de mon intervention dans la discussion générale. Il résulte de la décision que nous venons de prendre et permet de trouver une solution intermédiaire, en soumettant l'animal à une étude comportementale préalable. En fonction des résultats de cette dernière, le maire décidera soit de délivrer un récépissé, soit de placer l'animal dans un lieu de dépôt avant de le faire euthanasier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un amendement de compromis qui me paraît aller tout à fait dans le bon sens. La commission émet donc un avis très favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 22 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 211-17 du code rural, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1. - Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »

II. - Après l'article L. 215-3-1 du même code, Il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-1-1. - I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à imposer aux agents de surveillance et de gardiennage utilisant des chiens de suivre la formation prévue pour les maîtres de chiens dangereux ou mordeurs et d'être titulaires de l'attestation d'aptitude.

En effet, les spécialistes que nous avons entendus lors des auditions ont déploré que nombre de chiens de garde devenus dangereux à la suite de leurs conditions de détention provoquent des accidents. On peut citer à cet égard l'exemple des chiens laissés dans un coffre de voiture pendant toute une journée.

Cette formation devrait évidemment être prise en charge par l'employeur, et le fait d'employer un agent de surveillance ou de gardiennage qui ne serait pas titulaire de l'attestation d'aptitude serait désormais constitutif d'un délit.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 22.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Sur le fond, j'approuve tout à fait la création de cette obligation. Ces dispositions seront sans doute revues lorsque nous traiterons des rapports avec les sociétés de gardiennage ou de sécurité.

Je me demande seulement si le code rural est bien le meilleur support législatif pour aborder cette question. Quoi qu'il en soit, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Je voudrais saisir l'occasion de l'examen de ces deux amendements pour revenir sur quelques points importants déjà abordés par plusieurs intervenants lors de la discussion générale.

Le dramatique accident survenu à Bobigny a mis en lumière les pratiques d'agents de sécurité qui utilisent un chien dans le cadre de leur activité et rentrent ensuite à leur domicile avec l'animal. Les amendements présentés par les deux rapporteurs tendent à imposer une formation à ces agents de sécurité. Je l'ai dit et je le répète, je souscris à cette proposition.

Cela dit, rien n'est prévu par le projet de loi pour améliorer les conditions de garde de ces chiens en dehors des heures de travail. Je sais bien, madame la ministre, que les propriétaires de chiens devraient adopter une attitude responsable, mais force est de constater que ce n'est malheureusement pas toujours le cas, d'où le dépôt de ce projet de loi.

Récemment, un reportage à la télévision montrait un squat, lieu insalubre où des agents de sécurité s'entassaient avec leurs chiens et leur famille, dont des enfants en très bas âge. Les conditions de détention des chiens étaient vraiment catastrophiques, puisque ces derniers étaient gardés dans des caisses ; je vous épargne les détails concernant l'hygiène et la sécurité !

Je tiens à le souligner parce que c'est assez rare, je souscris entièrement aux propos de M. Braye sur les conditions de détention des chiens et les conséquences qui peuvent en résulter.

Le fait est que le recours à des agents de surveillance accompagnés de chiens a tendance à se développer. Auparavant, les entreprises disposaient souvent de leur propre personnel de surveillance ; aujourd'hui, elles sous-traitent généralement cette activité, faisant de plus en plus appel à des sociétés de surveillance extérieures qu'elles mettent en concurrence afin de réduire leurs coûts. Elles n'ont aucun droit de regard sur les conditions de travail de ces personnels, qu'il s'agisse des horaires ou des salaires.

Il s'avère que ces agents de sécurité, en raison de la pénurie de logements, du coût des loyers et, oserai-je ajouter, de leur faible salaire, ont tendance à habiter dans certaines villes plutôt que dans d'autres, ce qui peut poser un problème de concentration de molosses non loin de familles et d'enfants. Tout le monde s'accordera pour dire qu'une telle promiscuité n'est pas souhaitable.

Permettez-moi de poser une question : pourquoi les sociétés de surveillance ne disposent-elles pas toutes d'un chenil pour assurer la garde des chiens dans des conditions satisfaisantes ? Cela permettrait de mieux contrôler l'utilisation et l'entretien de ces chiens, et éviterait aux agents de sécurité de rentrer chez eux avec leur animal, en empruntant d'ailleurs souvent les transports en commun.

M. le président. Je salue cette convergence exceptionnelle. (Sourires.)

Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 22.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. L'obligation de formation imposée aux détenteurs de chiens de première et de deuxième catégorie par le projet de loi est rédigée en termes très généraux et pourrait dès lors être comprise comme s'imposant non seulement aux particuliers détenteurs de chiens mais aussi à tous les professionnels ou bénévoles pouvant, à un titre ou à un autre, assurer la garde de ces animaux.

Nous avions d'abord pensé aux gestionnaires de fourrières et de refuges, mais bien d'autres activités sont concernées : l'élevage, bien sûr, la vente, le dressage, l'éducation ou la garde d'animaux de compagnie. Ces professionnels assument une responsabilité particulière parce qu'ils fournissent ou gardent les chiens, et exercent une action directe sur l'animal.

Je rappelle que les personnes exerçant ces activités sont tenues d'être titulaires d'un certificat de capacité délivré sur titre ou sur dossier. Le ministère de l'agriculture et de la pêche souhaite d'ailleurs compléter et renforcer la formation des titulaires de ce certificat, en organisant en particulier des formations continues, ce qui nous semble très souhaitable.

Il nous paraît nécessaire de distinguer clairement la formation nécessairement poussée et la certification des professionnels de ce qui est exigé des particuliers pour l'obtention d'une attestation d'aptitude à détenir un ou deux chiens.

Nous souhaitons donc insister sur cette distinction et préciser que les professionnels ne seront pas tenus d'être titulaires de l'attestation d'aptitude. S'il apparaissait que leur formation est insuffisante, il conviendrait bien évidemment de prendre les mesures nécessaires pour la compléter. Mais ces mesures devraient être prises dans le cadre du certificat de capacité et en fonction de la nature et des exigences de l'activité exercée.

La qualification requise d'un vendeur ou d'un éleveur de chiens ne peut être exigée d'un simple gardien, et la formation doit être déterminée en fonction de l'activité exercée : c'est d'autant plus important que l'existence d'êtres vivants est en jeu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Articles additionnels après l'article 5
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Article 7

Article 6

1° Au I de l'article L. 214-8 du code rural, il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

«  Dans le cas des chiens, d'un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal. » ;

2° Au IV du même article, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ;

3° Il est ajouté, au IV du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal. » 

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 214-8 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa (2°) du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;

2° Au IV, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ; 

3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'article 6 prévoit que, lors de la vente d'un chien par un professionnel ou de la cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien par un particulier, un certificat vétérinaire doit attester de la régularité de l'identification de l'animal, dresser un bilan et préciser certaines recommandations, notamment en matière de sécurité.

Or, les recommandations que le vétérinaire doit effectuer pour conseiller le propriétaire sur les bonnes pratiques de garde et de détention d'un chien ne relèvent pas de la loi.

Cet amendement tend donc à supprimer un certain nombre de dispositions de l'article 6.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après les mots :

et comportant

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le 3° du I de l'article L. 214-8 du code rural :

des recommandations relatives aux modalités de sa garde.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Cet amendement est manifestement très proche de l'amendement n° 7 rectifié de la commission des lois. Je le retire donc au profit de ce dernier.

M. le président. L'amendement n° 24 est retiré.

L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au II du même article, les mots : « les chiens et » sont supprimés ;

...° Il est ajouté au II du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les chiens âgés de plus de 10 semaines et qui n'ont pas été séparés précocement de leur mère peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. »

La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. Cet amendement tend à prévenir autant que possible la répétition de drames tels que ceux qui sont survenus encore récemment, en encadrant plus strictement les conditions d'élevage et, surtout, de placement des chiens.

Le déplacement d'un chiot âgé de huit semaines, période sensible de sa croissance, est susceptible de porter atteinte au développement de la bonne sociabilité de l'animal. En effet, pendant cette période, le chiot adopte des comportements de repli, ses activités exploratoires sont réduites. À cet âge, la soustraction du chiot à son environnement habituel peut créer des phobies perturbatrices du développement de sa sociabilité. Ces phobies risquent d'évoluer ultérieurement en agressivité, voire en agressions, les milieux changeants étant perçus par l'animal comme dangereux. Le maintien d'un chiot dans son environnement jusqu'à la dixième semaine nous semble donc une condition préalable avant d'envisager toute cession.

Mais il ne s'agit pas d'une condition suffisante, notamment si la qualité d'élevage ne permet pas de maintenir une sociabilité constante. En effet, l'étape de socialisation du chiot est déterminante pour l'équilibre futur de l'animal. Séparer précocement des chiots de leur mère, très souvent dès la cinquième semaine, interdit à celle-ci de pratiquer les apprentissages sociaux. Or, les carences dans les autocontrôles, comme celui de la morsure, déterminent l'animal potentiellement dangereux ou pour le moins très instable. C'est en respectant les étapes de l'évolution du comportement canin que nous pourrons conduire des politiques efficaces de prévention.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après les mots :

subordonnée à la délivrance

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le IV de l'article L. 214-8 du code rural :

du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I du présent article. Ce certificat est communiqué au cessionnaire.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 25 est retiré.

L'amendement n° 31, présenté par M. Barraux, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... °Le IV du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les structures juridictionnelles judiciaires ou administratives constituées exclusivement de magistrats professionnels seront seules compétentes pour les litiges notamment vétérinaires impliquant des chiens dangereux. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. La détermination de la dangerosité d'un chien donnera certainement lieu à des litiges fréquents et importants. Les vétérinaires ne peuvent pas être juges et parties, et il serait à mon avis plus sage de confier le règlement de ce style de litige à des magistrats professionnels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 53 rectifié tend à interdire la vente de chiots âgés de moins de dix semaines « et qui n'ont pas été séparés précocement de leur mère ». Malheureusement, on ne voit pas comment cette seconde condition pourra être vérifiée. Les modalités d'application de cette disposition semblent très problématiques, et c'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 31 vise à éviter que les litiges impliquant des chiens dangereux ne puissent être résolus par les seules instances de l'ordre des vétérinaires. Je tiens à rassurer son auteur : comme il s'agira de délits, c'est la justice pénale qui sera amenée à se prononcer. La commission invite donc M. Barraux à retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 31 est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 7 rectifié.

Quant à l'amendement n° 53 rectifié, je fais miennes les observations de M. le rapporteur.

M. le président. Monsieur Madec, l'amendement n° 53 rectifié est-il maintenu ?

M. Roger Madec. Actuellement, la réglementation interdit de vendre un chiot avant l'âge de huit semaines. Je ne vois pas en quoi le fait de porter cet âge minimal à dix semaines créerait une difficulté. Par conséquent, je maintiens mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il est bien évidemment préférable - et personne ne dira le contraire - qu'un chiot reste dix semaines avec sa mère plutôt que huit. La difficulté n'est pas là.

Le problème, c'est que tout le circuit canin, notamment pour des questions de dates de vaccination, est organisé autour de ce délai de huit semaines.

Cela étant, est-il vraiment dommageable que les éleveurs se séparent de leurs chiens dès que ces derniers atteignent l'âge de huit semaines ? Manifestement, les professionnels sont unanimes pour estimer qu'il n'en est rien. Ce qui importe réellement, c'est la manière dont sont traités les animaux de la naissance à l'âge de huit semaines. Durant cette période, les chiots doivent être en contact avec l'homme, manipulés par lui, et, dans ce cas, le fait de les vendre à huit semaines plutôt qu'à dix semaines ne pose pas de gros problème.

Par exemple, pourquoi les labradors, longtemps réputés en tant que chiens guides d'aveugle, sont-ils devenus ce qu'ils sont ? C'est tout simple : le labrador a connu une mode inconsidérée, ce qui a amené la création, notamment en Europe de l'Est, d'élevages extensifs de 100 à 200 chiennes, dont les chiots ne voient pratiquement jamais l'homme. Aucune socialisation n'est donc possible, ce qui entraîne les transformations que nous connaissons.

De même, notre génération a connu le problème du cocker golden, devenu un chien très agressif : on ne s'était en effet pas aperçu que, en sélectionnant une morphologie et des caractéristiques esthétiques, on modifiait aussi, parallèlement, le caractère de l'animal. Il a suffi que la Société centrale canine prenne les choses en mains et que le caractère soit considéré comme un critère très important dans la sélection pour que, en quinze ans, les cockers golden redeviennent tout à fait sociables et pas plus agressifs que les autres chiens.

C'est donc bien toujours l'homme qui est responsable des dérives, hormis le cas, comme dans toutes les espèces, d'animaux tarés.

À cet égard, vous avez dit tout à l'heure, mon cher collègue, qu'il faut essayer de favoriser l'élevage amateur, conduit par des particuliers qui se contentent de faire faire une ou deux portées à leur chienne, ainsi que le conseillent d'ailleurs toujours les vétérinaires.

Si cela est bien dans la majorité des cas, cela est néfaste, de l'avis général, en ce qui concerne le rottweiler : il s'agit en effet d'un chien au caractère un peu instable, qu'il faut absolument parvenir à fixer. Or seule la sélection le permettra.

Lors des confirmations et des concours, le caractère du chien est désormais pris en compte par les professionnels, alors que les particuliers qui font de la reproduction se contentent d'une approche superficielle et produisent des animaux souvent potentiellement dangereux et instables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé, et l'amendement n° 53 rectifié n'a plus d'objet.

Article 6
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Article 8

Article 7

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 215-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie né postérieurement au 7 janvier 2000 ou de détenir un chien de la première catégorie né avant le 8 janvier 2000 mais n'ayant pas fait l'objet d'une stérilisation est puni des mêmes peines. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 8 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 26 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission des lois propose la suppression de l'article 7 par coordination avec celle de l'article 5.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 26.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, après le mot :

stérilisation

insérer les mots :

ou de détenir un chien de la deuxième catégorie né postérieurement au 1er janvier 2008

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 8 et 26 ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 26.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé.

Article 7
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Article additionnel après l'article 8

Article 8

Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 211-11, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-20, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 211-21 et au premier alinéa de l'article L. 211-27 du code rural, les mots : « gardien » sont remplacés par les mots : « détenteur ».

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Dans les trois derniers alinéas du I de l'article L. 211-11 (trois fois), dans l'article L. 211-20 (cinq fois), dans l'article L. 211-21 (trois fois) et dans l'article L. 211-27 du code rural (une fois) le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je souscris à cet amendement, qui tend à remédier à une inexactitude que j'avais moi-même constatée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.

Article 8
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Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-6-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, l'homicide involontaire est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »

II. - Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-19-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

« Les peines sont portées à cinq ans et à 75 000 euros d'amende lorsque :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

III. - Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-20-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 222-20 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec une des circonstances mentionnées aux 1° et suivants de l'article 222-19-2. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 222-21 du même code, les mots : « des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : «  des infractions prévues par la présente section ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Comme je l'ai rappelé lors de la discussion générale, un certain nombre d'affaires dramatiques sont survenues récemment, mettant en cause des chiens dangereux, dont les morsures ont provoqué dans certains cas la mort, dans d'autres de graves blessures.

Il paraît donc nécessaire d'améliorer le dispositif existant, comme y tend le texte ; mais il faut également, afin de responsabiliser les propriétaires ou détenteurs de chiens, instaurer une aggravation des sanctions pénales encourues en cas d'accident. L'idée est de renforcer les sanctions, notamment en les alignant sur ce qui est prévu en cas d'accident de la circulation résultant de graves imprudences.

Tel est l'objet de cet amendement. À titre indicatif, une peine maximale de dix ans d'emprisonnement a été prévue en cas d'homicide involontaire ; mais je crois savoir que la commission a mené une réflexion sur ce point, et le Gouvernement est ouvert à la discussion.

M. le président. Le sous-amendement n° 59, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le I de l'amendement n° 58 :

I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-6-2. - Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du II de l'amendement n° 58 :

« Art. 222-19-2.- Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

III. - Avant le dernier alinéa du même II, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

IV. - Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'amendement n° 58 pour l'article L. 222-20-2 du code pénal :

« Art. 222-20-2.- Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 58 du Gouvernement prévoit que, lorsqu'un homicide involontaire résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, il sera puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Cet amendement, qui avait d'ailleurs été annoncé par le Président de la République, me semble bienvenu, et l'objectif est excellent, car, si le code pénal punit déjà les délits commis volontairement avec des chiens, alors considérés comme des armes, aucune disposition spécifique n'est prévue concernant l'homicide involontaire.

Or de plus en plus de drames de cet ordre se produisent. Je rappellerai ainsi que, depuis le début de l'été, au moins quatre personnes ont été victimes d'attaques de chiens mortelles en raison de la négligence des maîtres. Il faut donc agir fermement pour responsabiliser ces derniers.

Je rappellerai aussi que, en vertu du droit en vigueur, les conducteurs de véhicule ayant provoqué un homicide involontaire sont punis par des peines plus fortes que celles que prévoit le droit commun.

Ce renforcement des peines contre les propriétaires et détenteurs de chiens irresponsables était très attendu par nos compatriotes. Ces peines seraient ainsi alignées sur celles qui sanctionnent les conducteurs de véhicule responsables d'accidents graves.

Tout en partageant les objectifs visés au travers de ce dispositif qui manquait dans notre droit, la commission des lois présente un sous-amendement de précision tendant à permettre une meilleure insertion dans notre code pénal, les peines prévues étant alignées sur celles qui sanctionnent les conducteurs de véhicule auteurs d'un homicide involontaire ou de blessures.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur, mais je voudrais préciser, à l'adresse de Mme le ministre, que j'ai d'abord partagé l'opinion d'un certain nombre de mes collègues, qui estiment que les sanctions prévues sont excessives.

Cependant, je suis beaucoup moins dans cet état d'esprit depuis l'adoption, à l'article 2, de notre amendement tendant à instaurer une évaluation comportementale obligatoire de tous les chiens présentant un certain risque. En effet, les propriétaires de ces chiens seront désormais pleinement informés du danger potentiel que peut présenter leur animal. S'ils n'en tiennent pas compte et ne prennent pas les dispositions nécessaires pour prévenir un accident, leur responsabilité sera engagée, alors qu'il aurait été très difficile de sanctionner des gens qui n'auraient pas bénéficié de tous les éléments d'appréciation du risque.

Compte tenu de la gravité des accidents considérés, les propriétaires de chiens doivent à mon avis se responsabiliser, et les dispositions que nous avons insérées dans le projet de loi leur permettront de bénéficier de tous les éléments d'information nécessaires. C'est donc maintenant sans aucune réticence que je voterai l'amendement n° 58 du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 59 ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Ce sous-amendement permet d'améliorer le dispositif présenté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi cela, le résultat d'un bon travail parlementaire. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable sur ce texte.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 59.

M. Yves Détraigne. Il est incontestable que le sous-amendement n° 59 améliore l'amendement n° 58, dont nous avons eu connaissance en début d'après-midi. Il n'en est pas moins vrai que ce dispositif change la nature du projet de loi.

Comme cela a été souligné par tous les orateurs lors de la discussion générale, ce texte devait avoir une portée préventive, éducative. Il a été dit qu'il ne servait à rien de vouloir « éradiquer » le problème, mais qu'il fallait, au contraire, miser sur la prévention, la formation des maîtres, leur connaissance de leur animal, l'éducation et la socialisation du chien. Or, l'amendement du Gouvernement, s'il est adopté, modifiera la nature du projet de loi, faisant carrément passer ce dernier d'un texte préventif à un texte répressif.

Certes, le dispositif s'inspire des sanctions qui répriment les auteurs d'accidents de la circulation aux conséquences sérieuses. Cependant, l'amendement ne fait plus la moindre distinction entre les chiens dits dangereux et le petit toutou à sa mémère ! Or il peut arriver qu'une personne subisse une incapacité de travail de trois mois parce que le petit toutou à sa mémère l'aura mordue au mollet alors qu'elle descendait un escalier, provoquant ainsi sa chute et son alitement pour une longue période. En conséquence, la mémère - excusez-moi de parler ainsi pour illustrer mon propos ! - se retrouvera devant le juge...

Cela va bien au-delà du problème qu'il s'agissait de régler avec ce texte. En effet, beaucoup de personnes qui détiennent un chien ne présentant pas de risque particulier auront désormais peur de se voir traduites en justice parce que leur animal aura causé un accident dans des circonstances indépendantes de leur volonté.

Certes, il est normal que le propriétaire ou le maître d'un chien classé dans une catégorie dite dangereuse, dès lors qu'il ne respecte pas les obligations qui s'imposent à lui et dont il est parfaitement informé, assume les conséquences des actes de son animal ; mais le dispositif qui nous est présenté va bien au-delà, car il fera peser un risque sur tous les propriétaires de chiens.

Dans ces conditions, je ne voterai pas cet amendement, même sous-amendé.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Comme cela a déjà été souligné, le Gouvernement vient de déposer un amendement qui, selon nous, aggrave considérablement les sanctions pénales encourues par les propriétaires de chiens en cas d'atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne.

C'est donc par la voie pénale que le Gouvernement a décidé de faire de la prévention en matière d'accidents causés par des chiens.

À un réel - j'insiste sur cet adjectif - problème de société, le Gouvernement répond par la création de circonstances aggravantes. Notre code pénal comporte pourtant déjà plusieurs dispositions qui peuvent s'appliquer au propriétaire d'un chien ayant causé un accident, mortel ou non. Je ne les rappelle pas ici, car beaucoup les connaissent déjà.

De toute évidence, cela ne suffit pas au Gouvernement. La répression des propriétaires de chiens est calquée sur celle des conducteurs alors que le nombre annuel de morts dus à des accidents de voiture n'a rien de commun avec ceux, si dramatiques soient-ils, qui sont causés par des chiens. Comparution immédiate, juge unique, aggravation des peines en cas de non-respect des obligations des propriétaires de certains chiens, les textes votés depuis la loi de 1999 sont tous répressifs avec le résultat que l'on connaît : il y a malheureusement toujours des accidents.

Aucun moyen supplémentaire ne sera débloqué en termes de contrôle, de prévention, d'information du public et de responsabilisation efficace des maîtres malgré les amendements qui ont été adoptés dans la soirée.

Vous continuez dans la pénalisation à outrance de la société avec comme seuls résultats une augmentation de l'activité des tribunaux et une surpopulation carcérale.

Je crains sincèrement que, avec une telle disposition, les accidents causés par des chiens, qui surviennent - je le rappelle une fois encore - dans 90 % des cas dans la sphère familiale avec un animal domestique, ne baissent pas demain.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet amendement, qui ne figurait pas à l'origine dans votre projet de loi, madame la ministre, mais qui a été imposé par le Président de la République. Il détourne l'esprit de votre texte sur lequel nous étions pourtant disposés, malgré ses lacunes, à nous abstenir.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je rappelle que nous parlons ici d'homicides involontaires résultant d'agressions.

Monsieur Détraigne, le juge n'appliquera pas forcément la peine maximale ; il se prononcera en fonction des circonstances. Il pourra être amené à exonérer le détenteur du chien, ou à le poursuivre. Il pourra aussi arriver que des personnes se constituent partie civile, ce qui n'aboutira d'ailleurs pas obligatoirement à une condamnation.

La situation que nous évoquons correspond aux cas qui ont été particulièrement médiatisés cet été mais qui surviennent régulièrement depuis fort longtemps.

À partir du moment où l'on se cale totalement sur l'échelle des peines en matière d'infractions de conduite automobile, l'état d'ivresse manifeste ou l'emprise manifeste de produits stupéfiants constituent des circonstances aggravantes qui empêchent une personne d'avoir la maîtrise de son chien, comme de sa voiture. Les deux situations sont donc comparables.

Pour en arriver à la sanction maximale de dix années d'emprisonnement, il faut qu'il y ait deux circonstances aggravantes, comme pour les accidents de conduite automobile. On n'y arrive pas comme cela !

Je ne suis pas d'accord lorsque vous affirmez que cet amendement n'est pas lié à la prévention. Si le propriétaire n'a pas exécuté des mesures prescrites par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, cela constitue bien une circonstance aggravante.

Le texte sous-amendé établit une échelle des peines qui a aussi pour objectif de responsabiliser les propriétaires de chiens.

Je veux bien entendre tous les arguments, mais l'amendement sous-amendé s'inscrit parfaitement dans le cadre de la hiérarchie des peines. La commission des lois a justement prêté attention à l'homogénéité du code pénal.

Certains estiment qu'il est moins dangereux de lâcher un chien - qui va provoquer un homicide involontaire - en ne respectant aucune réglementation que d'avoir une conduite automobile totalement irresponsable ; pour moi, les deux situations sont de même nature ! On parle bien ici de l'irresponsabilité complète de quelques propriétaires ou détenteurs de chiens, comme de celle de certains conducteurs automobiles.

Si nous avons accepté de pénaliser les uns, nous devons faire de même pour les autres. Il faut se placer du point de vue non pas du chien ou de la voiture, mais du comportement des personnes. Les deux cas de figure me paraissent très comparables.

C'est pourquoi l'amendement modifié par le sous-amendement n° 59 me paraît respecter parfaitement la hiérarchie des peines du code pénal tel qu'elle existe actuellement. Rappelez-vous que nous avons adopté à l'unanimité une disposition similaire concernant la violence routière.

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote.

M. Gérard Delfau. Monsieur le président de la commission des lois, j'ai écouté avec beaucoup d'attention vos propos. Sur le plan juridique, je suis tout à fait votre cheminement. Il y a cependant une difficulté : il faut distinguer le texte du contexte.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je vote des textes, pas des contextes !

M. Gérard Delfau. Nous avons le sentiment - et cela nous gêne - que ce texte a tout d'un coup changé de nature en raison d'une décision prise au palais de l'Élysée dans le déni le plus total de la séparation des pouvoirs.

Si la disposition proposée dans l'amendement avait figuré dans le projet de loi initial, elle aurait été remaniée par la commission des lois, comme cette dernière s'y emploie s'agissant du sous-amendement.

Si l'on avait procédé de la même manière que pour la disposition sur les tests ADN - grâce à l'initiative de la commission des lois, elle a été assez largement modifiée, même si c'était encore insuffisant à mon sens -, nous serions à l'heure actuelle infiniment moins mal à l'aise face à ce texte.

Je désapprouve totalement cette dérive des institutions. J'ai le sentiment que toute délibération parlementaire est désormais soumise à la décision d'un Président de la République dont je ne conteste évidemment pas la légitimité mais qui, ce faisant, s'occupe très exactement de ce qui ne le regarde pas et brouille ainsi l'équilibre démocratique de notre pays.

Au-delà du débat sur cet amendement, je suis d'accord avec tout ce dont nous avons débattu auparavant ; je suis notamment très satisfait de la suppression consensuelle de l'article 5, qui permet de trouver un équilibre.

Je voulais exprimer avec solennité mon désaccord concernant l'amendement n° 58. Je souhaite que le Parlement légifère dorénavant en paix.

M. le président. La parole est à M. Roger Madec, pour explication de vote.

M. Roger Madec. Le sous-amendement n° 59 de la commission des lois rend un peu plus présentable l'amendement tardif déposé par le Gouvernement sur ordre du Président de la République. En effet, ce dernier en avait fait l'annonce aux journalistes lors de sa visite aux parents traumatisés par la mort de leur enfant.

Néanmoins, la commission des lois s'inscrit dans cette même logique d'aggravation excessive des sanctions pénales au regard du droit en vigueur. Si ce sous-amendement et cet amendement sont adoptés, cette orientation déséquilibrera considérablement le texte qui s'appuyait initialement sur la prévention et la responsabilisation des maîtres en étendant les prérogatives du maire et du préfet.

Cette disposition, qui ne figurait pas dans le projet de loi initial sur lequel, même s'il n'était pas parfait à nos yeux, nous étions prêts à nous abstenir, nous pose un réel problème.

On doit comparer des situations similaires. Ces derniers mois, il y a eu trois accidents dramatiques et inacceptables. Hélas ! il y a aussi chaque année plusieurs milliers de morts dans les accidents de la route. On ne peut pas mettre en balance des choses totalement différentes et présenter un amendement de circonstance pour faire plaisir à l'opinion publique.

Nous sommes donc violemment opposés à cet amendement et même au sous-amendement, bien que ce dernier soit légèrement plus présentable que le texte gouvernemental déposé tardivement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote.

M. Jacques Muller. Je suis d'accord avec les propos tenus quant au fond. Cet amendement qui arrive au dernier moment sur ordre du Président de la République me met très mal à l'aise. Je rejoins mon collègue Gérard Delfau qui s'est parfaitement expliqué sur ce point.

D'ailleurs, comment appliquer une telle disposition ? Prenons un exemple très concret : voilà quelques années, un chien-loup avait dévoré un nourrisson laissé dans une voiture. Cela voudrait-il dire que, dans ce cas, les parents qui ont perdu leur enfant se verraient en plus traduits en justice ?

J'aimerais une explication sur ce point. Cette disposition me paraît non seulement mauvaise, mais également inapplicable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 59.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Article additionnel après l'article 8
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Article 10

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'article 99-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi, ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural. » ;

2° Après le dixième alinéa de l'article 398-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 1° de cet article, après les mots :

les mesures prévues

remplacer le mot :

à

par les mots :

au II de

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

Au premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural, après les mots : « par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture » sont ajoutés les mots : « mis en oeuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet ». - (Adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

À l'article L. 211-28 du code rural, après les mots : « L. 211-11 » sont ajoutés les mots : « L. 211-13-1 » et après les mots : « L. 211-14 », sont ajoutés les mots : « L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ». - (Adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

À l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l'article L. 214-6 du code rural. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, sur l'article.

M. Bernard Barraux. Cet article vise les dispensaires dans lesquels sont prodigués des soins aux animaux appartenant à des personnes sans ressources.

Ces dispensaires, qui sont plus que nécessaires, sont gérés en France par deux institutions : la Société protectrice des animaux, qui en possède douze, et la Fondation Assistance aux animaux, qui en a quatre. Le nombre approximatif d'actes réalisés est de 150 000 par an, ce qui est loin des 15 millions d'actes pratiqués par les vétérinaires libéraux.

Une trentaine de vétérinaires salariés exercent dans ces dispensaires ; ce chiffre est sans comparaison avec les 12 000 vétérinaires libéraux. Il ne peut donc pas y avoir de concurrence entre ces deux catégories.

Dans les dispensaires, les soins réalisés par les vétérinaires salariés sont dispensés gratuitement. Aucun médicament n'est délivré par les dispensaires, les vétérinaires salariés ne disposant que des produits nécessaires pour l'exercice de leur profession.

Jusqu'à ce jour, les vétérinaires salariés commandent ces produits à des centrales de distribution de médicaments, comme le font les vétérinaires libéraux, et ce pour des raisons économiques. En effet, le fait de les acheter au détail auprès des pharmacies les conduirait inéluctablement à la fermeture des dispensaires.

Il est important de maintenir l'article 12 du projet de loi et d'en étendre le champ dérogatoire aux refuges et aux fourrières.

Le rapporteur de la commission des lois a déposé un amendement de suppression de cet article, arguant du fait que certains dispensaires solliciteraient des dons en compensation des soins délivrés gratuitement aux animaux. Il ne peut s'agir que de cas isolés, à partir desquels il ne faut pas faire d'amalgame ni de généralité ; en effet, une suppression de cet article pénaliserait l'ensemble des dispensaires et aurait des conséquences tout à fait navrantes sur le fonctionnement des refuges et des fourrières.

Seuls les refuges peuvent recevoir des dons, mais pas les dispensaires qui en dépendent. La commission pourrait modifier l'article par un sous-amendement visant à préciser clairement que les dons aux dispensaires ne sont pas autorisés ou que ces dons, s'ils sont autorisés, ne sont pas déductibles fiscalement.

Mais la suppression de cet article mettrait un terme à l'existence même des refuges et des fourrières, qui n'auraient alors plus les moyens de soigner la majorité des animaux qui s'y trouvent. Or il s'agit en général d'animaux errants, abandonnés, maltraités ou appartenant à des personnes incarcérées, hospitalisées, expulsées ou tout simplement décédées. Ces animaux sont la propriété de gens en situation difficile.

C'est la raison pour laquelle cet article ne peut être supprimé. Il doit être maintenu et étendu. Il est important que le Gouvernement nous apaise sur ce sujet.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet article tend à modifier l'article L. 5144-3 du code de la santé publique afin de permettre, par dérogation aux règles générales de délivrance des médicaments vétérinaires, aux dispensaires des associations de protection animale reconnus d'utilité publique et des fondations de protection des animaux qui effectuent gratuitement des actes vétérinaires au profit des plus nécessiteux d'acquérir et de délivrer directement des médicaments vétérinaires.

Ce dispositif répond à une demande des associations concernées, qui ne peuvent à l'heure actuelle préparer, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires, conformément aux articles du code de la santé publique. L'article 12 a donc a priori un objet d'intérêt général.

Cependant, les auditions effectuées par la commission ont mis à jour le fait que les pratiques de ces dispensaires étaient souvent éloignées de la délivrance gratuite d'actes vétérinaires pour les plus pauvres.

Mon cher collègue, permettez-moi de vous lire un extrait d'une lettre d'un centre de la SPA : « Les personnes qui le peuvent contribuent au financement de ces dispensaires en faisant un don et participent ainsi, dans la mesure de leurs possibilités, à leurs frais de fonctionnement, autres que les salaires des vétérinaires ». On ne peut donc pas parler de quelques cas isolés.

Les représentants des associations concernées, dont le budget de fonctionnement est parfois important, ont confirmé qu'ils sollicitaient les dons des personnes venues pour un acte ou qu'ils demandaient une participation aux charges financières des établissements, certains dispensaires affichant même à l'entrée les tarifs qu'ils pratiquent.

Il en résulte que, lorsque quelqu'un fait un don pour faire soigner son chien, il est, de fait, remboursé à 66 % par l'État !

M. Jacques Muller. Encore faut-il qu'il soit imposable !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Certes, mais les calmants que prennent les malades ne sont pas, eux, remboursés par la sécurité sociale, car ils sont considérés comme des médicaments de confort.

Cet article est mal rédigé. J'en demande donc la suppression, comme je l'ai expliqué en commission des lois. Je souhaite que le Gouvernement procède à la rédaction d'un nouvel article.

Si l'on vous suivait, mon cher collègue, si l'on supprimait la déductibilité des dons, on arriverait à une situation ennuyeuse : quelqu'un qui ferait un don à la SPA ne pourrait plus le déduire. Ce serait encore pire ! Il faut donc éviter cet écueil, car tout le monde a besoin de ces dons, et personne ne souhaite les remettre en cause.

En fait, il faut empêcher que les dons faits aux dispensaires pour soigner un chien soient, eux, déductibles.

En ce qui concerne l'extension à la SPA, j'ai dit très clairement en commission que j'y étais favorable. Mais il faut revoir la rédaction de cet article. Cela pourra être fait par l'Assemblée nationale, madame le ministre, ou lorsque le texte nous reviendra en navette. (Mme la ministre fait un signe d'approbation.)

Dans un premier temps, je propose donc que nous supprimions cet article et que nous étudiions la situation d'un point de vue fiscal avec le ministère des finances. Il faut non pas supprimer la déductibilité des dons, lesquels sont naturels et doivent continuer, mais empêcher celle des soins.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Mon intervention ira dans le même sens que celle de M. le rapporteur, mais pour une autre raison.

Le vétérinaire que j'ai été, et qui est en relation avec toute la profession, est partagé. Il faut distinguer les vétérinaires salariés qui travaillent dans les dispensaires et les vétérinaires libéraux.

Je vous le dis à vous, madame le ministre, bien que cela ne relève pas de votre domaine ; mais vous êtes la représentante du Gouvernement ici : nous pensons tous, moi le premier, que les vétérinaires des SPA doivent pouvoir exercer leur activité sans le surcoût que constitue pour eux la marge bénéficiaire du pharmacien à qui ils achètent leurs produits. C'est important.

Le problème, ce sont les ayants droit en matière de pharmacie vétérinaire. Si l'on ouvre cette boîte de Pandore, on ne sait pas où cela nous mènera ! Je vous rappelle que les cliniques vétérinaires sont souvent cambriolées, des médicaments, notamment la kétamine, un anesthésique pour chiens et chats, étant utilisés comme des drogues par certains.

Je demande donc, madame le ministre, que des solutions soient trouvées, à droit constant. La profession vétérinaire, je vous le rappelle, a pris des engagements, à l'instar du président du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, que j'ai encore eu au téléphone ce matin, et de l'ancien président de la SPA, lui-même vétérinaire : ils ont pris l'engagement de revenir à des conditions normales concernant les opérations et les soins des animaux dans les SPA. Une concertation est cependant nécessaire et préférable à l'ouverture de la boîte de Pandore des ayants droit en matière de médicaments vétérinaires, qui va bien au-delà du simple problème des dispensaires.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par M. Barraux.

L'amendement n° 54 est présenté par MM. Madec, Muller, Peyronnet et Godefroy, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le second alinéa de cet article par les mots : ainsi que dans les refuges et fourrières gérés par les institutions de protection animale

La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 32.

M. Bernard Barraux. Puisque l'article 12 sera réécrit, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il le sera au cours de la navette.

M. le président. L'amendement n° 32 est retiré.

La parole est à M. Roger Madec, pour présenter l'amendement n° 54.

M. Roger Madec. Je serai bref, car M. Barraux a déjà dit beaucoup de choses intéressantes.

Il ne faut pas laisser penser que les dispensaires vétérinaires ou les centres de la SPA qui dispensent des soins dégagent des bénéfices. On sait que ces organismes fonctionnent tant bien que mal. Je ne comprends donc pas l'émotion des vétérinaires face à l'article 12.

Apparemment, il n'y a pas eu de concertation sur cette question. Je le regrette. S'il y en avait eu, nous n'en serions pas là ce soir.

Pour ma part, je souhaite le maintien de cet article. Tel est le sens de l'amendement n° 54.

M. le président. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Fournier et Faure, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

et des refuges fourrières dans lesquels des vétérinaires salariés sont chargés des soins aux animaux.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 11 et 54 ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je suis favorable à l'amendement n° 11, et donc défavorable à l'amendement n° 54.

Ne pouvant vous présenter un texte ce soir, je m'en remets à l'avis de la commission, dans l'attente de parvenir à une solution consensuelle au cours de la navette.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote sur l'amendement n° 11.

Mme Éliane Assassi. M. le rapporteur propose de supprimer l'article 12 « dans l'attente d'explications supplémentaires sur la réalité du fonctionnement de ces dispensaires et sur la manière dont ils remplissent ou non leur mission d'aide aux animaux des personnes nécessiteuses ».

L'argument avancé pour justifier la suppression de cet article, demandée par l'ordre national des vétérinaires et le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, est que les pratiques de ces dispensaires seraient « parfois éloignées de la délivrance gratuite d'actes vétérinaires pour les animaux des personnes les plus pauvres ».

J'espérais des précisions de Mme la ministre, qui auraient pu permettre de lever ces inquiétudes ; mais nous n'en avons pas eu.

Pour ma part, je crains que la suppression de cet article n'entraîne des fermetures de dispensaires et donc des licenciements, qu'elle n'accroisse encore la difficulté pour les personnes les plus démunies à faire soigner leurs animaux et qu'elle n'empêche le développement de dispensaires dans les zones les plus défavorisées, sans parler des conséquences en termes de santé publique qui en découleraient.

Les dispensaires de protection animale sont à mon sens utiles et nécessaires. Les vétérinaires qui y travaillent doivent pouvoir acquérir et détenir les médicaments vétérinaires pour leur seul usage, surtout en cas d'urgence.

Si les dérogations à l'usage des médicaments vétérinaires sont strictement encadrées et limitées, il ne devrait pas y avoir de problème.

Pour ces raisons, nous nous prononçons contre la suppression de l'article 12.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote.

M. Jacques Muller. La suppression de l'article 12 pèsera sur les familles les plus modestes.

Je souhaite revenir sur les arguments avancés au sujet des SPA - la déductibilité des dons serait un moyen de se faire rembourser par l'État les soins effectués par les organismes en question -, car ils me paraissent tout à fait spécieux.

Je ferai simplement remarquer à mes collègues que, en France, une famille sur deux n'est pas imposable en raison de l'insuffisance de ses revenus. Ces personnes étant justement celles qui se rendent dans les dispensaires, votre argumentation ne tient absolument pas !

En revanche, la suppression de cet article traduit, s'il en était encore besoin, le lobbying - j'ose le dire ! - des professionnels concernés, c'est-à-dire la corporation des vétérinaires.

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote.

M. Gérard Delfau. J'avoue que, à ce stade du débat, je ne comprends pas comment les problèmes d'encadrement d'un certain nombre de centres - cet encadrement dépend entièrement et seulement des services de l'État, mais l'État, ce soir, ne s'exprime pas -, comment d'éventuelles dérives - il y en a certainement, puisque des témoignages vont en ce sens - peuvent conduire à la suppression pure et simple de l'article 12 !

Le message est très fort. En plus, il est unilatéral. Or je ne pense pas que les vétérinaires libéraux, que je respecte et avec qui j'entretiens, comme chacun d'entre nous, d'excellentes relations, aient beaucoup à gagner à la suppression que nous nous apprêtons à voter ce soir.

Imaginez - cela ne manquera d'ailleurs pas de se produire - que la presse s'empare de ce sujet : quels dégâts alors pour la profession en question !

Monsieur le rapporteur, ce n'est pas sérieux de nous proposer de prendre ce soir une décision à la hache. Vous nous proposez non pas d'amender l'article ou d'en atténuer la portée, mais de le supprimer. Or nous sommes au Sénat. Nous sommes des gens expérimentés et nous savons ce que cela signifie. La suppression d'un article est une décision lourde de sens.

Or les arguments que j'ai entendus, tels les abus que pourraient commettre de riches citoyens en faisant soigner quasi gratuitement leur animal domestique, manquent véritablement de sérieux et de crédibilité !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Que je sache, à l'heure actuelle, le dispositif que l'article 12 vise à instituer n'existe pas, et pourtant les dispensaires fonctionnent bien.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Par conséquent, la suppression de l'article 12 n'empêchera nullement ces établissements de continuer à fonctionner demain comme c'est le cas aujourd'hui.

En outre - nous l'avons souligné et Mme le ministre l'a confirmé -, une nouvelle rédaction de la disposition dont nous discutons actuellement sera proposée dans le cadre de la navette. Et comme l'urgence n'a pas été déclarée sur le présent projet de loi, le Sénat sera amené à examiner le nouvel article. D'ailleurs, et nous l'avons bien précisé, nous sommes d'accord sur le fond. Je ne vois donc pas ce que je pourrais ajouter.

En l'occurrence, il ne s'agit nullement de satisfaire un quelconque lobby des vétérinaires. Simplement, comme je l'expliquais à M. Barraux, une rédaction trop hâtive risquerait d'introduire dans la législation des dispositions qui auraient pour effet d'empêcher la défiscalisation des dons aux SPA ou aux fondations. C'est précisément ce que nous souhaitons éviter.

C'est pourquoi vous devriez plutôt me remercier d'avoir déposé cet amendement de suppression, monsieur Delfau !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je souhaiterais répondre à M. Muller, qui a tenu des propos très durs et sans doute un peu excessifs.

Mon cher collègue, je vous rappelle que la profession vétérinaire est des deux côtés.

Ce que l'on peut regretter, c'est que l'article 12 apparaisse de manière un peu abrupte dans le projet de loi et ressemble fort à un cavalier.

Je déplore pour ma part que l'on n'ait pas laissé suffisamment de temps aux deux parties concernées par le sujet pour mener la concertation.

M. Gérard Delfau. Cela n'est pas de notre fait !

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Certes, mais puisque l'urgence n'a pas été déclarée sur ce texte, autant en profiter !

Monsieur Delfau, vous êtes vous-même un ardent défenseur de la concertation. Faisons donc en sorte que les deux parties concernées par le dossier puissent en discuter pendant la navette. Jusqu'à présent, elles n'en ont pas eu le temps, notamment en raison de l'introduction des dispositions de l'article 12 dans le projet de loi. Laissons-les se concerter sur la question des médicaments et trouver une solution à coût constant.

Pour autant, il faut également veiller à ne pas ouvrir la boîte de Pandore des ayants droit, s'agissant des médicaments vétérinaires. Cela constitue d'ailleurs un véritable problème, même si j'ai le sentiment que bien peu en mesurent l'ampleur.

Mes chers collègues, si j'ai bien compris votre position, la question qui vous intéresse principalement est celle du fonctionnement des dispensaires et des autres établissements fournissant des soins aux animaux des personnes défavorisées.

À cet égard, je vous le signale, la profession vétérinaire libérale agit certainement beaucoup plus pour les personnes défavorisées que tous les dispensaires rassemblés. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je tiens les statistiques du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral à votre disposition. Dans les faits, les vétérinaires libéraux, qui paient des impôts et acquittent une taxe professionnelle, oeuvrent beaucoup plus pour les personnes défavorisées que les seize dispensaires existant en France.

Par conséquent, mieux vaut éviter les procès d'intention, monsieur Muller. Ce sont les libéraux qui font le plus pour les personnes défavorisées !

M. Robert Bret. Mais oui ! C'est bien connu ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.)

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. C'est connu de toutes les personnes qui s'intéressent à la question, monsieur le sénateur !

Il faut laisser les deux parties de la profession se réunir et discuter pendant la navette, afin de nous donner ensuite rendez-vous lors de la deuxième lecture du projet de loi. À ce moment-là, ceux qui ne seront pas convaincus par l'article dans sa nouvelle rédaction auront toujours la possibilité de déposer des amendements tendant à le modifier. En attendant, laissons les acteurs concernés discuter, se concerter et trouver un accord. Au demeurant, celui-ci sera vraisemblablement meilleur que ce que nous, parlementaires, pourrions imposer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 est supprimé, et l'amendement n° 54 n'a plus d'objet.

Article 12
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Article additionnel après l'article 13

Article 13

Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ;

2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ; ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois ;

Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du code rural pour obtenir l'attestation d'aptitude prévue au même article.

À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration est caduc.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements.

L'amendement n° 12, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les trois derniers alinéas de cet article :

2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code ;

3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du code rural est caduc.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir des dispositions transitoires qui sont nécessaires à la mise en oeuvre du présent projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :

3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

L'amendement n° 28, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

de déclaration

par les mots :

mentionné au II de l'article L. 211-14 du code rural

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter ces deux amendements.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Ces deux amendements étant très proches de celui qui vient d'être présenté par M. le rapporteur, je les retire.

M. le président. Les amendements nos 27 et 28 sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12 ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.

Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à insérer un article additionnel prévoyant des dispositions transitoires pour l'évaluation comportementale des chiens dépassant un certain poids.

À titre d'exemple, si nous devions appliquer une telle mesure aux chiens pesant plus de 30 kilogrammes, les effectifs concernés représenteraient à peu près le quart de la population canine française, soit environ 2 millions d'animaux.

En tenant compte, comme je l'ai indiqué, du fait que l'évaluation pourra être couplée avec un autre examen - une vaccination ou une visite classique chez le vétérinaire -, il nous paraît raisonnable de prévoir un délai de deux ans, qui pourra éventuellement être prolongé d'une durée de six mois.

Puisque j'ai été interpellé sur la question du poids des chiens, je voudrais apporter quelques précisions.

Il est tout de même facile de se reporter à la liste des morsures cataloguées - les directions des services vétérinaires en ont dénombré 11 000 - pour savoir quels chiens sont responsables, tout comme il est possible de se renseigner auprès de la Société centrale canine pour obtenir des informations quant au poids des animaux concernés.

De ce point de vue, un poids de 30 kilogrammes me semble une bonne base de départ. Ensuite, madame le ministre, en fonction des conclusions du groupe de spécialistes que vous ne manquerez pas de consulter et également, hélas ! des faits qui seront constatés sur le terrain, il vous appartiendra de décider si un abaissement du seuil s'impose.

Cela ne relèvera plus de notre responsabilité de parlementaires, mais nous aurons fourni au Gouvernement les outils adaptés pour pouvoir régler de façon objective et définitive le problème.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Article additionnel après l'article 13
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Article 15

Article 14

Les dispositions des articles 5 et 7 de la présente loi sont applicables à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 30 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 30.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il s'agit également d'un amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 30.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 est supprimé.

Article 14
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Article additionnel après l'article 15

Article 15

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à l'exception de ses articles 6 et 10. - (Adopté.)

Article 15
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 15, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est remis chaque année par le ministre de l'Intérieur au Parlement sur l'application de la présente loi.

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement vise à la remise chaque année au Parlement d'un rapport sur l'application de la future loi.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Et un rapport de plus ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Elle se ralliera à l'avis du Gouvernement. Si ce dernier souhaite remettre un rapport au Parlement, tant mieux !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je voudrais simplement rappeler à Yves Détraigne que l'article 11 de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux imposait déjà au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre du dispositif. Or ce rapport, nous l'avons attendu pendant sept ans !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Et cela nous a manqué !

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Alors que le rapport devait normalement nous être remis en 2001, nous ne l'avons eu, me semble-t-il, qu'en 2006. Dans les faits, seulement un tiers des rapports imposés par la loi sont effectivement remis au Parlement !

C'est pourquoi mieux vaut sans doute s'en tenir aux constatations du terrain et reconsidérer, comme Mme le ministre l'a évoqué, le problème de l'observatoire, en l'occurrence la Société centrale canine, ce qui nous permettra de mieux suivre l'évolution du dossier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Lorsque le Parlement me demande des informations, j'estime toujours normal de les lui fournir, que ce soit sous la forme d'un rapport ou sous une autre.

Aussi, si le Parlement le souhaite, je lui remettrai un rapport sur l'application de la future loi.

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 37 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, l'essentiel est que le Gouvernement sache comment une loi qui a été adoptée est appliquée en pratique.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et il faut surtout pouvoir l'évaluer ! C'est bien plus important que la remise d'un rapport !

M. Yves Détraigne. C'est d'ailleurs dans la logique de tout dispositif législatif.

Lorsque nous élaborons la loi, nous recherchons non pas de simples effets d'annonce - du moins cela ne devrait pas être le cas -, mais bien des résultats concrets. Il faut donc nous assurer que les effets escomptés se produisent en pratique.

Dans ces conditions, si le Gouvernement met en place des moyens opérationnels pour suivre l'application des lois, ce qui est d'ailleurs son rôle, et est en mesure de fournir au Parlement les renseignements que celui-ci demande, il n'est pas indispensable, me semble-t-il, qu'un rapport soit remis chaque année.

Par conséquent, je retire l'amendement n° 37.

M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.

Vote sur l'ensemble

Article additionnel après l'article 15
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Lors de la discussion générale, j'avais exprimé l'intention des sénateurs du groupe CRC de s'abstenir sur le présent projet de loi. J'avais ainsi énuméré les raisons de notre décision, notamment le manque d'ambition s'agissant des moyens permettant une véritable application d'une telle loi.

Mais notre attitude était constructive. En effet, au-delà du point de vue que je viens d'exprimer, notre choix était fondé sur une réalité, à savoir les décès par morsures de chien, phénomène ayant créé beaucoup d'émotion dans l'opinion. Cette question étant devenue sensible pour nos concitoyens, il fallait effectivement la mettre en débat pour essayer d'y apporter les meilleures réponses.

Mais il ne fallait pas agir dans la précipitation,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas le cas !

Mme Éliane Assassi. ... ni sous le coup de l'émotion.

Madame la ministre, faire preuve de responsabilité suppose également parfois de savoir prendre du recul sur un événement pour mieux réfléchir et pour trouver les solutions les plus appropriées.

Or vous avez fait l'inverse. Vous vous êtes précipitée, en « surfant » sur une émotion légitime. Cela explique les lacunes de votre projet de loi, qui ont d'ailleurs été soulignées par plusieurs orateurs lors de la discussion générale.

En outre, le Président de la République, à l'instar de ce qu'il pratique dans d'autres domaines, a voulu inscrire son empreinte dans ce texte législatif en proposant d'aggraver les sanctions pénales à l'égard des propriétaires de chiens dangereux, en particulier de chiens tueurs, et ce conformément à une annonce qu'il avait faite voilà quelques semaines.

C'est ainsi qu'est apparu, cet après-midi même, l'amendement n° 58. Comme je me suis déjà exprimée sur ce dispositif, je n'y reviendrai pas. Mais, je le maintiens, l'adoption de cet amendement par la Haute Assemblée détourne l'esprit du texte législatif, qui avait pourtant été amélioré par quelques amendements.

C'est en raison de ce détournement que nous voterons contre l'ensemble du projet de loi. Et nous le ferons en toute responsabilité, madame la ministre.

Certes, personne ne souhaite que des décès à la suite de morsures de chiens surviennent à nouveau. C'est une volonté partagée, qui transcende nos engagements politiques.

Mais, s'il faut agir dans un esprit de responsabilité, il faut également parfois savoir faire preuve de courage pour dire que trop, c'est trop ! En l'occurrence, l'amendement n° 58 de M. Sarkozy est de trop dans ce projet de loi, et il fallait avoir le courage de le dire.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Nous voici parvenus au terme de l'examen en première lecture du projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

Tout d'abord, et au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe UMP, je souhaite vous rendre hommage, madame le ministre. Je salue votre ferme détermination afin de trouver des solutions pérennes à un grave problème d'ordre public qui touche à la sécurité de nos concitoyens.

Je félicite également les rapporteurs, MM. Jean-Patrick Courtois et Dominique Braye, pour leurs regards avisés sur le sujet.

L'augmentation dramatique du nombre d'accidents liés aux chiens dangereux est à l'origine d'un nouveau sentiment d'insécurité dans la population. Pourtant, nous avions déjà légiféré sur ce dossier voilà huit ans. Force est de le constater, nous n'avions pas été suffisamment loin. Les trop nombreux drames qui ont eu lieu au cours de ces derniers mois et qui ont endeuillé plusieurs familles en témoignent.

La loi du 6 janvier 1999 était principalement axée sur l'éradication des pit-bulls et sur la prévention des risques que représentaient certaines races de chiens. Aujourd'hui, et dans la ligne des observations qu'avait à l'époque formulées notre collègue Dominique Braye, il est temps de régler de façon définitive les dérives dues aux propriétaires malveillants, irresponsables ou délinquants de tels chiens, en somme, de traiter le problème par les deux extrémités de la laisse, si j'ose dire.

Le projet de loi a donc un double objet : la responsabilisation et la prévention. Il met en place une obligation de formation pour les détenteurs de chiens dangereux ainsi que pour les propriétaires de chiens mordeurs. Il institue également une évaluation comportementale pour ces animaux dangereux. Enfin, il prévoit des sanctions plus fermes en cas de manquement à ces obligations.

Ces mesures vont dans le bon sens, et nous les approuvons avec force. Elles adressent un message de fermeté très clair à l'égard de tous les propriétaires de chiens dangereux.

Parce qu'il permettra d'assurer plus efficacement la sécurité de nos concitoyens et parce qu'il apporte une réponse mesurée et ferme à une question complexe, le groupe UMP et moi-même voterons ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Je saluerai d'abord les avancées que, grâce à la discussion que nous avons menée cette nuit, ce projet de loi permettra effectivement.

La première de ces avancées est sans doute la création de l'observatoire national du comportement canin, décision prise dans le consensus et qui, je l'espère, résistera à la navette ; je resterai vigilant quant aux missions effectives qui lui seront assignées et, surtout, aux moyens dont il disposera.

Je me réjouis aussi que nous ayons élargi le volet de la prévention. La rédaction initiale du projet de loi, en stigmatisant les première et deuxième catégories de chiens, plaçait le texte hors sujet. La catégorisation des chiens mordeurs constituait un progrès, mais elle ne pouvait que jouer trop tard, éventuellement après la survenue de dégâts parfois irrémédiables. Je me réjouis donc que le travail réalisé en commission ait permis d'introduire d'autres critères, notamment le poids.

Nous avons donc clairement progressé dans le sens de la prévention, et j'étais heureux que nous ayons pu aboutir à ce résultat.

Hélas, je dois parler à l'imparfait ! En effet, vers la fin de la séance, le naturel est malheureusement revenu au galop, sous la forme de ce que j'appellerai deux coups de force.

Le premier a pris les traits de l'amendement n° 58, qui, sur ordre du Président de la République, fait véritablement basculer le texte auquel nous étions parvenus en remettant la répression à l'affiche.

Le second s'est produit avec la suppression de l'article 12 et le refus d'élargir ces dispositions aux refuges et fourrières.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Refus provisoire !

M. Jacques Muller. C'est symboliquement fort, et ceux qui sont concernés sauront apprécier : les familles modestes, qui n'ont pas d'autre moyen de faire soigner leurs animaux, et les associations à but non lucratif, qui connaissent des difficultés pour assurer leurs missions, lesquelles sont en réalité des missions de service public.

C'est donc un peu la mort dans l'âme que, dans ces conditions, je me vois contraint de m'abstenir sur le projet de loi. Je regrette vivement d'être conduit à adopter cette position du fait de ce qu'il faut bien appeler, je le répète, deux coups de force opérés tard dans la nuit : c'est bien dommage !

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. Nous avons discuté ce soir d'un projet de loi nécessaire, au contenu intéressant et équilibré.

Nous l'avons amélioré grâce à un débat dans lequel un large consensus s'est très souvent dégagé. Au passage, je voudrais remercier tout particulièrement les rapporteurs, et, à travers eux, les deux commissions, de ce qu'ils nous ont apporté.

Jusqu'à il y a quelques instants, j'avais l'intention - je l'avais d'ailleurs indiqué dans la discussion générale - de voter ce texte. J'avoue cependant que l'épisode de l'amendement n° 58 m'a beaucoup ébranlé. Je n'évoque que l'amendement n° 58, parce que, s'agissant de l'article 12, les deux rapporteurs, en qui j'ai totale confiance, ont pris un engagement formel : je sais donc que la navette nous permettra d'arriver à une formule équilibrée.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Merci ! Que M. Muller en prenne de la graine !

M. Gérard Delfau. Depuis deux ou trois ans, l'ordre du jour du Sénat tend invariablement, quel que soit le sujet, à aggraver les peines encourues par ceux qui ne respectent pas les normes.

Je sais qu'il faut de la discipline dans le pays, je sais que, de temps en temps, il est nécessaire de réprimer. Il me semble néanmoins que le Parlement français a mieux à faire que d'aller sans arrêt dans le même sens, surtout, comme nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, quand la proposition émane non pas du Gouvernement mais directement de l'Élysée : cela n'est pas conforme aux institutions de la Ve République.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Bien sûr que si !

M. Gérard Delfau. Je me sens donc un peu embarrassé. Je vais m'abstenir, mais ce sera une abstention que je qualifierai de « positive ».

Au total, le projet de loi est un bon texte, et je pense que nous avons collectivement fait du bon travail.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. À cette heure-ci, je n'abuserai pas de la parole. Vous me permettrez néanmoins, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous remercier, et parmi vous, plus particulièrement, les rapporteurs et la majorité de la Haute Assemblée.

Vous avez effectivement amélioré la rédaction du texte que le Gouvernement avait proposée. Désormais, je le pense, ce projet de loi répond à un besoin de notre société, celui de la protection de nos concitoyens, et un équilibre a été trouvé entre la prévention, la responsabilisation et la sanction. N'oublions jamais une chose : la sanction, c'est aussi l'autorité de la loi, c'est aussi un élément de dissuasion, et donc de prévention.

Je tiens à remercier la commission des lois, qui est à l'origine de la rédaction actuelle de l'amendement n° 58. Je me suis rangée avec beaucoup de plaisir à sa proposition, que j'ai trouvée effectivement très logique et tout à fait cohérente avec l'ensemble de notre système : le but est bien d'alerter nos concitoyens et de les placer devant leurs propres responsabilités, en particulier en leur rappelant ce qu'ils encourent lorsqu'ils commettent des imprudences pouvant avoir des conséquences très graves, allant jusqu'à mettre en jeu la vie d'êtres humains.

Ce soir, et grâce à vous, nous aurons effectivement apporté notre pierre à l'édification d'une meilleure protection des enfants, tout en reconnaissant le rôle positif que les chiens jouent dans notre société. Ne l'oublions pas, s'il s'agit de mettre le doigt sur les risques, il s'agit également de répéter que, dans l'ensemble, les chiens doivent toujours être un plaisir et une joie apportés au sein des familles. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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6

Dépôt d'une question orale avec débat

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :

N° 5 - Le 15 novembre 2007 - M. Christian Gaudin interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la prise en compte des enjeux de la recherche en milieu polaire, notamment comme contribution de la science au développement durable, à la suite du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur la place de la France dans ce domaine. Alors que les travaux de l'Office ont mis en lumière l'excellent niveau scientifique et le rôle essentiel de la recherche française dans ces régions pour mettre en évidence et faire prendre conscience des dangers du réchauffement climatique et d'une perte de biodiversité, il lui demande quelle place la stratégie gouvernementale de développement durable accordera à ces recherches fondamentales. Le rapport a par ailleurs montré que la France ne prenait pas suffisamment en compte le caractère stratégique de ces régions à la différence des autres grands pays. Notre présence dans l'Arctique est trop faible, les moyens financiers ne sont pas à la hauteur de nos ambitions, la coordination de notre action, particulièrement au niveau interministériel, paraît nettement perfectible, enfin, le besoin se fait sentir d'une véritable stratégie de coopération au niveau européen sur la base du « moteur » franco-germano-italien, mais aussi au niveau mondial avec les États-Unis, la Russie ou la Chine. Dans ces conditions il souhaiterait connaître les mesures que pourrait prochainement prendre le Gouvernement à la suite du rapport et les initiatives qui pourraient être prises par la France dans ce domaine à l'occasion, tant de la présente année polaire internationale 2007 2008, que de sa présidence de l'Union européenne.

Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

7

Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3670 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la Côte d'Ivoire, d'autre part.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3671 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche dans les zones de pêche ivoiriennes, pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3672 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3673 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet de budget 2008.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3674 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3675 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3676 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la communauté européenne et la République du Kazakhstan.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3677 et distribué.

8

Renvoi pour avis

M. le président. J'informe le Sénat que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale (n° 67, 2007 2008) dont la commission des affaires sociales est saisie au fond, est renvoyé pour avis à sa demande, à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.

9

Dépôt d'un rapport

M. le président. J'ai reçu de MM. Alain Vasselle, Dominique Leclerc, André Lardeux et Gérard Dériot un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale (n° 67, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 72 et distribué.

10

Dépôt d'un avis

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Jacques Jégou un avis présenté au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale (n° 67, 2007-2008).

L'avis sera imprimé sous le n° 73 et distribué.

11

Dépôt de rapports d'information

M. le président. J'ai reçu de M. Philippe Dallier un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l'enquête de la Cour des comptes relative aux crédits d'intervention de la politique de la ville.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 71 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean Puech un rapport d'information fait au nom de l'Observatoire de la décentralisation sur l'émancipation de la démocratie locale.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 74 et distribué.

12

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 8 novembre 2007, à quinze heures :

1. Questions d'actualité au Gouvernement.

Délai limite d'inscription des auteurs de questions : Jeudi 8 novembre 2007, à onze heures.

2. Examen d'une demande présentée par la commission des affaires économiques tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information portant sur les infrastructures, le fonctionnement et le financement des transports terrestres.

3. Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 8 novembre 2007, à une heure quarante.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD