M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous connaissons bien cette problématique, en effet extrêmement délicate.

Monsieur le ministre, vos prédécesseurs ont, en général, utilisé deux arguments pour s'opposer au vote de ce dispositif.

Le premier de ces arguments, qui est d'ordre historique, se fonde sur le fait qu'à l'origine les communautés urbaines ont bénéficié de dotations d'intercommunalité par habitant supérieures à celles des autres catégories d'EPCI.

À cet argument, notre collègue Alain Lambert répondait régulièrement qu'il s'agissait d'un passé déjà lointain et qu'au cours des années qui s'étaient écoulées depuis que l'évolution avait été bloquée les données de comparaison s'étaient sans doute modifiées.

Le second argument habituellement utilisé par le Gouvernement consiste à rappeler, à juste titre également, que la DGF des communes et des EPCI est une enveloppe fermée. Ainsi, ce qui bénéficie à une catégorie échappe, par définition, aux autres catégories.

Au fil des projets de loi de finances, nous entendons donc chaque année, d'un côté, le plaidoyer - exprimé avec force par Alain Lambert, mais aussi par d'autres élus de départements comportant des communautés urbaines puissantes - pour la compétitivité des grandes agglomérations et, de l'autre côté, le rappel par le Gouvernement des deux arguments que j'évoquais à l'instant.

Au milieu, la position de la commission est, naturellement, très délicate : d'une part, nous savons bien qu'il s'agit d'un exercice de répartition et que des problèmes d'ajustement se posent - et ils se poseraient encore davantage -, mais, d'autre part, nous voulons toujours défendre la compétitivité.

Sincèrement, je ne crois pas que ces contradictions puissent être résolues dans l'instant, mais nous serons très attentifs, monsieur le ministre, à votre analyse, qui, je l'espère, permettra de tracer les perspectives d'une nouvelle conception du système des dotations, laquelle ferait suite à la simplification de l'architecture desdites dotations déjà intervenue voilà quelques années.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Lambert, je suis favorable à ce que l'on rouvre la discussion sur la répartition de la DGF des communautés urbaines, mais modifier aujourd'hui les critères de répartition de l'ensemble de la DGF se ferait nécessairement au détriment d'autres collectivités, et c'est bien là le problème.

Si l'on s'en tient à la moyenne - j'ai cité le chiffre tout à l'heure -, on a le sentiment que les communautés urbaines sont plutôt bien servies par rapport aux communautés d'agglomération ou aux communautés de communes. Il peut donc être envisageable de revoir la répartition de la DGF au sein des communautés urbaines en fonction de la richesse et du niveau d'intégration, ce qui nous amènera sans doute à découvrir des inégalités sans rapport avec la réalité, voire des injustices.

À ce stade, je ne peux pas en dire plus. Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce que l'on modifie aujourd'hui les règles de répartition de la DGF entre les différentes structures de l'intercommunalité qui y sont éligibles.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. À l'évidence, dans ce domaine comme dans ceux que nous avons abordés précédemment, si nous ne procédons pas à une amélioration d'ensemble des dotations nécessaires à la vie des collectivités territoriales, nous ne parviendrons pas à régler la question.

Les moyens prévus dans le budget ne permettant pas de le faire, mon groupe ne participera pas au vote.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-97 et I-173.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Articles additionnels après l'article 12
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Articles additionnels après l'article 12 ou après l'article 17

Articles additionnels après l'article 11 ou avant l'article 12 ou après l'article 12 ou après l'article 17

M. le président. L'amendement n° I-65, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les années 2003 à 2007, ce taux est fixé à 15,482%. À compter de 2008, ce taux est fixé à 16,109%. »

II. La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Moreigne.

M. Michel Moreigne. Cet amendement vise à corriger une anomalie dans le calcul du taux de compensation de la TVA aux collectivités locales.

Le fonds de compensation pour la TVA est en effet calculé en appliquant aux dépenses éligibles un taux de compensation fixé, depuis 2003, à 15,482 %. Comment ce mode de calcul est-il déterminé ?

La loi de finances pour 1994, modifiant la loi de finances rectificative pour 1981, a fixé les deux composantes de ce calcul : premier élément, la part relative de la TVA, au taux normal de 0,196 rapporté au prix TVA incluse, c'est-à-dire 1,196, soit 16,387 % ; deuxième élément, la réfaction, qui tient compte de la contribution de l'État au budget des Communautés européennes.

Jusqu'ici tout va bien, mais le montant de cette réfaction devrait être calé sur la contribution réelle de la France aux ressources propres de l'Union européenne, plus précisément, s'agissant du FCTVA de 2008, sur sa dernière contribution, c'est-à-dire celle de 2007.

Si l'on refait le calcul sur cette base, les chiffres sont différents.

Dans la contribution française au budget européen, les ressources propres provenant de la TVA s'élèvent seulement à 2 970 millions d'euros, soit 1,7 % du produit global de la TVA, qui, en loi de finances pour 2007, s'élève à 174 786 millions d'euros.

En intégrant ce chiffre au mode de calcul du taux de compensation forfaitaire, ce qui est précisément l'objet de cet amendement - très technique, je vous l'accorde (Sourires) -, on modifie cette réfaction d'où vient la difficulté et on obtient un taux plus intéressant pour les collectivités locales puisque l'on arrive à 16,109 %.

C'est sans doute peu, mais ce n'est pas négligeable, car je me permets de rappeler que le taux du FCTVA était de 16,176 % en 2001, de 15,656 % en 2002 et qu'il est de 15,482 % depuis 2003.

Ne pas adopter cet amendement, qui vise donc à faire passer le taux, en tenant compte de la réfaction, à 16,109 %, priverait d'une recette les collectivités locales, surtout celles qui investissent le plus, ce qui n'est pas, j'en suis sûr, l'objectif du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette proposition ne nous paraît pas conforme au droit européen. Elle est en outre coûteuse et ne peut donc être acceptée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. La mesure proposée, dont le coût serait d'environ 200 millions d'euros, n'est en effet pas conforme au droit européen. J'y suis donc défavorable.

M. le président. Monsieur Moreigne, l'amendement n° I-65 est-il maintenu ?

M. Michel Moreigne. Puisque cet amendement n'est pas « eurocompatible », je le retire, monsieur le président,

M. le président. L'amendement n° I-65 est retiré.

L'amendement n° I-210, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15,482 % » est remplacé par le taux : « 16,388 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, du taux de l'impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Le fonds de compensation pour la TVA a été créé pour compenser en partie la TVA supportée par les collectivités locales sur leurs investissements.

Les collectivités locales assument, on le sait, plus des deux tiers des investissements publics. Elles sont néanmoins aujourd'hui contraintes de freiner leurs efforts, pourtant essentiels pour leurs habitants.

L'an dernier déjà, la croissance des dépenses de fonctionnement a été moindre que l'année précédente alors que celle des dépenses d'investissement n'a été que de 7,1 %, contre 8,3 % en 2005.

L'autofinancement, qui augmente pourtant, ne suffit plus à financer l'investissement, d'où un recours de plus en plus massif à l'emprunt. Mais, ce faisant, les collectivités hypothèquent leurs investissements à venir, alors qu'ils contribuent à maintenir 850 000 emplois dans le secteur privé et associatif. C'est d'autant plus important que les emplois aidés par l'État se réduisent comme peau de chagrin.

La capacité de dépense des collectivités s'érode. Si elles veulent réaliser les investissements nécessaires au bien-être de leurs habitants, elles n'auront d'autre choix que de recourir à la fiscalité.

Connaissant le manque à gagner déjà induit par le plafonnement à 3,5 % de la taxe professionnelle, on mesure sans mal l'impact sur les dépenses d'investissement.

C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous proposons par cet amendement de favoriser la politique d'investissement des collectivités territoriales en portant à 16,388 % le taux du fonds de compensation pour la TVA.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est très voisin du précédent, mais encore plus coûteux ; l'avis est donc encore plus défavorable. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-93 rectifié, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d'une attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement vise à faire bénéficier d'une attribution du fonds de compensation pour la TVA, à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la TVA n'a pas été déduite, les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements, et cela quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la TVA.

Actuellement, les règles du FCTVA prévoient que la collectivité, d'une part, récupère la TVA par voie fiscale pour la partie incluse dans le champ de la TVA et, d'autre part, peut bénéficier d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement, dans la mesure où les investissements ne sont utilisés qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité de valorisation imposable à la TVA.

L'objet de cet amendement, certes assez technique, est donc de « caler » le projet de loi de finances sur les dernières annonces ministérielles et sur les travaux issus du Grenelle de l'environnement puisqu'il permettrait d'obtenir de meilleurs taux de valorisation des déchets municipaux.

M. le président. L'amendement n° I-233 rectifié, présenté par MM. Braye, Beaumont, Détraigne, Béteille, Hérisson, J. Blanc et Zocchetto et Mme Keller, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses d'investissement relatives aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisées par les communes et leurs groupements, ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour la laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Cet amendement a le même objet que le précédent. J'ajouterai simplement que la mécanique actuelle du dispositif du fonds de compensation pour la TVA incite à limiter la part de valorisation dans le traitement des déchets.

Or nous souhaitons engager une démarche inverse, qui réponde aux objectifs fixés par le Gouvernement lors du Grenelle de l'environnement. Il est capital, en effet, que les communes et les groupements de communes soient incités à privilégier la valorisation énergétique de l'ensemble des déchets.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas convaincue, car le FCTVA est une réglementation complexe.

De discussion budgétaire en discussion budgétaire, il faut prendre en compte un certain nombre de situations particulières, ce qui conduit à majorer substantiellement les attributions au titre du FCTVA et la masse globale qu'il représente.

Il est bon de rappeler, comme M. le ministre l'a fait en d'autres occasions, que le financement du FCTVA par l'État est compris, non pas dans l'enveloppe normée mais dans le budget même de l'État. Son évolution est donc contrainte par la norme de dépense générale ou, plus exactement, l'augmentation de sa dotation a des conséquences pour les autres dépenses de l'État. Il faut donc y être vigilant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. C'est un amendement technique, mais qui a une réalité économique forte.

Nous y sommes défavorables, non seulement parce qu'il est coûteux, mais parce qu'il remettrait en cause une règle qui est bien établie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-93 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-233 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-83, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1. Dans le premier alinéa, après les mots : « communautés de communes », sont insérés les mots : «, les communautés urbaines ».

2. Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 5214-1 », est insérée la référence : « L. 5215-1 ».

3. Dans le quatrième alinéa, après les mots : « les communautés de communes et les communautés d'agglomération », sont insérés les mots : « ainsi que les communautés urbaines ».

 

II. La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bertrand Auban.

M. Bertrand Auban. Cet amendement vise à faire bénéficier les communautés urbaines, au même titre que les communautés de communes et les communautés d'agglomération, de la prise en compte immédiate de leurs dépenses pour les remboursements en provenance du fonds de compensation pour la TVA.

Actuellement, les communautés urbaines doivent subir un décalage injustifié de deux ans avant de recevoir les remboursements auxquels elles ont légitimement droit de la part du FCTVA.

Ces regroupements de communes sont d'autant plus pénalisés qu'ils réalisent de forts investissements sur leurs territoires et qu'ils participent activement à la dynamisation de l'activité économique nationale.

Par ailleurs, la mise à égalité avec les autres EPCI serait une mesure favorable à la création de communautés urbaines, comme la loi Chevènement l'avait prévu, en son temps, pour les communautés d'agglomération.

Cet amendement vise donc à mettre fin à ce régime discriminatoire, qui est totalement inéquitable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je crains que le coût de cette mesure ne permette pas de l'accepter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Son coût étant de 150 millions d'euros, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-102, présenté par MM. Collomb, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1, L. 1311-2 ou L. 1311-5 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA, et au gros entretien et renouvellement sur cet investissement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et au gros entretien et renouvellement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12.

« À la fin anticipée ou non du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'État la totalité des attributions reçues pour cet équipement.

« Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises, le cas échéant, par l'État à la personne publique ».

II. - Dans le premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement a pour objet de rendre éligibles au FCTVA les baux emphytéotiques administratifs.

En effet, lorsqu'une collectivité locale décide de réaliser, en maîtrise d'ouvrage directe, un immeuble pour abriter ses services administratifs, elle est éligible au FCTVA sur les dépenses exposées à ce titre et elle se trouve exonérée, par ailleurs, du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Lorsqu'elle souhaite, notamment pour des contraintes de délais mais aussi d'optimisation et de respect des coûts de construction, réaliser le même ouvrage en recourant à un bail emphytéotique administratif, telle que cette procédure est autorisée par le code général des collectivités territoriales, elle ne peut bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et se trouve conduite, par ailleurs, à acquitter la taxe foncière sur les propriétés bâties par le biais de la redevance qui lui est facturée par l'emphytéote.

La finalité est pourtant la même : construire un immeuble destiné à abriter les services administratifs d'une collectivité. Or, sont appliqués deux traitements différents et, a priori, difficilement compréhensibles. Dès lors, il apparaît nécessaire de les aligner afin de permettre aux collectivités de faire leur choix sur des éléments essentiellement économiques et non par rapport à des contingences fiscales.

Le traitement de cette situation pour le moins paradoxale apparaît d'autant plus nécessaire qu'une solution a déjà été apportée par le législateur à cette question, lorsqu'elle s'est posée au moment de la mise au point des contrats de partenariat public-privé.

De plus, le Conseil d'État a considéré, dans un arrêt du 7 novembre 2005, que « les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire d'un contrat ayant pour objet la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages constituent des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées tant en vue de la construction ou de la réhabilitation que du gros entretien desdits ouvrages ».

Dans ces conditions, mes chers collègues, il paraît souhaitable de permettre à une collectivité ou à un EPCI qui recourt à un bail emphytéotique administratif de bénéficier du même mécanisme de récupération de la TVA que celui qui est vigueur pour la maîtrise d'ouvrage directe.

M. le président. L'amendement n° I-177, présenté par M. Lambert, Mme Keller et MM. J.C. Gaudin et Valade, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1, L. 1311-2 ou L. 1311-5 bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et au gros entretien et renouvellement sur cet investissement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et au gros entretien et renouvellement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12. 

« A la fin anticipée ou non du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'État la totalité des attributions reçues pour cet équipement.

« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises, le cas échéant, par l'État à la personne publique ».

II. - Dans le premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d'être excellemment défendu par M. Marc.

M. le président. L'amendement n° I-243, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 1615-12. - La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1, L. 1311-2 ou L. 1311-5 bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et au gros entretien et renouvellement sur cet investissement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et au gros entretien et renouvellement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12.

« A la fin anticipée ou non du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'État la totalité des attributions reçues pour cet équipement.

« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises, le cas échéant, par l'État à la personne publique ».

II. - Dans le premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales »

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Il est identique à celui que vient de présenter François Marc, puisqu'il vise à aligner le régime des baux emphytéotiques administratifs sur le régime de la maîtrise d'ouvrage directe.

On nous opposera certainement que cette disposition a un coût. Certes, mais je pense que l'on ne peut pas souhaiter le recours aux procédures public-privé sans en tirer les conséquences, sinon les collectivités continueront à utiliser la maîtrise d'ouvrage directe et l'on n'atteindra pas les objectifs que nous nous sommes fixés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai des questions à poser à ce sujet.

Si je comprends bien, il s'agit du cas de figure où une collectivité trouve un partenaire privé pour réaliser un investissement. La collectivité cède donc, avec un bail emphytéotique à long terme, un bien, à charge pour le partenaire privé de le rénover, de le transformer, etc.

D'où vient le financement ? Il vient du marché. On s'adresse à ce partenaire pour qu'il se procure le financement ; l'opération est montée sur une longue période de temps au terme de laquelle le bien rénové revient au patrimoine de la collectivité.

Mais, si l'on parle de récupération de TVA via le FCTVA, encore faut-il que l'investisseur ne soit pas en position de récupérer lui-même la TVA.

Dans le cas de figure où c'est bien le partenaire privé qui finance l'investissement, normalement, selon les règles de droit commun, il doit récupérer la TVA. Pourquoi a-t-on besoin de solliciter l'accès au FCTVA, qui concerne les réalisations en maîtrise d'ouvrage public ou sur financement public ?

Ma question s'adresse aux auteurs de ces amendements, mais peut-être le Gouvernement peut-il nous apporter une réponse. Nous nous en remettrons alors à son avis.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Si le bien est mis à la disposition de la collectivité territoriale, cela suppose que le maître d'ouvrage, qui est une personne de droit privé - constructeur, promoteur, marchand de biens -, récupère la TVA qui a grevé l'investissement. J'imagine que les redevances payées par la collectivité correspondent à une emphytéose, à des loyers qui sont grevés d'une TVA.

Nous sommes donc dans un cas de figure qui ne permet en aucune façon de prétendre au fonds de compensation pour la TVA.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je n'ai pas de réponse très précise à apporter aux questions posées par M. le rapporteur général. Je pense que cette mesure augmente l'assiette de TVA, et que les baux emphytéotiques administratifs font partie, d'une façon qui reste à déterminer, du partenariat public-privé que nous appelons de nos voeux et que le Président de la République s'est engagé à développer.

Je comprends bien les intentions des auteurs de ces amendements, mais une expertise supplémentaire me semble nécessaire. Il convient, en effet, d'examiner l'ensemble des données techniques qui pourraient être améliorées.

Sous ces réserves, le Gouvernement est plutôt défavorable aux trois amendements.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° I-102 est-il maintenu ?

M. François Marc. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-102 est retiré.

Monsieur Lambert, l'amendement n°I-177 est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. Compte tenu des arguments fiscaux développés par la commission, monsieur le président, je le retire afin que nous procédions à un examen plus approfondi.

M. le président. L'amendement n°I-177 est retiré.

Monsieur Guené, l'amendement n° I-243 est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-243 est retiré.