Article 17
Dossier législatif : projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française
Article 20

Article 18

I. - L'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 272-12. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.

« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 francs CFP (1 500 €) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

« Elle peut également assurer les vérifications prévues au deuxième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, de l'assemblée de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ou de l'établissement public.

« Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au deuxième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »

II. - Après l'article 185 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés quinze articles 185-1 à 185-15 ainsi rédigés :

« Art. 185-1. - Le président de la Polynésie française dépose le projet de budget de la Polynésie française sur le bureau de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le 15 novembre.

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de la Polynésie française peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire.

« Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ou rejeté le budget avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le haut-commissaire, l'assemblée de la Polynésie française ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de la Polynésie française, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de la Polynésie française dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. 185-2. - Le budget primitif de la Polynésie française est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 185-1 et 185-5. À défaut, il est fait application de l'article 185-1.

« Art. 185-3. - Lorsque le budget de la Polynésie française n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française, le constate et propose à l'assemblée de la Polynésie française, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée de la Polynésie française une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. 185-4. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée de la Polynésie française. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée de la Polynésie française n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la Polynésie française ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée de la Polynésie française.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Polynésie française et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de la Polynésie française, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

« Art. 185-5. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 185-3, l'assemblée de la Polynésie française ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 185-3 et pour l'application de l'article 185-8.

« Lorsque le budget de la Polynésie française a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif prévu à l'article 185-8 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.

« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 185-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 185-8 est ramené au 1er mai.

« Art. 185-6. - La transmission du budget de la Polynésie française à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 185-3 et 185-10 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les deuxième et troisième alinéas de l'article 185-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. 185-7. - Sous réserve du respect des articles 185-1, 185-5 et 185-6, des modifications peuvent être apportées au budget par l'assemblée de la Polynésie française jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'assemblée de la Polynésie française peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. 185-8. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif présenté par le président de la Polynésie française après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Polynésie française. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Art. 185-9. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 185-5 et 185-8.

« À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 185-3, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par l'assemblée de la Polynésie française.

« Art. 185-10. - Lorsque l'arrêté des comptes de la Polynésie française fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Polynésie française les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la Polynésie française a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Polynésie française n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 185-3 n'est pas applicable.

« Art. 185-11. - L'article 185-4 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Polynésie française et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. 185-12. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 185-4. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. 185-13. - L'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en application du présent chapitre.

« Art. 185-14. - L'assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. 185-15. - Les articles 185-1 à 185-14 sont applicables aux établissements publics de la Polynésie française. »

III. - Les articles L.O. 273-1 à L.O. 273-3 du code des juridictions financières sont abrogés.

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L.O. 273-4 du même code, les références : « L.O. 273-1 à L.O. 273-3 » sont remplacées par les références : « 185-1, 185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».

V. - Dans le II de l'article 144 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les références : « L.O. 273-1 du code des juridictions financières », « L.O. 273-2 du même code » et « L.O. 273-3 du même code » sont remplacées respectivement par les références : « 185-1 », « 185-3 » et « 185-4 ».

M. le président. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

M. le président. Je constate que cet article a été adopté à l'unanimité des présents.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 18
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 20

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le premier tour des élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sera organisé en janvier 2008.

Le mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de publication de la présente loi organique prend fin à compter de la réunion de plein droit de l'assemblée élue en application du premier alinéa du présent I, qui se tiendra dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 118 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 156 de la même loi organique, le mandat de l'assemblée de la Polynésie française élue en application des deux premiers alinéas du présent I expirera à compter de la réunion de plein droit prévue à l'article 118 de la même loi organique et, au plus tard, le 15 juin 2013.

bis. - Pour les élections organisées en application du I, le délai de six mois prévu au III de l'article 109 de la même loi organique est remplacé par un délai d'un mois. La mise en disponibilité des agents publics qui souhaitent se porter candidats à ces élections est de droit dès réception de leur demande par l'autorité dont ils dépendent.

II. - Non modifié.....................................................................

III. - Les articles 1er, 5, 6, 11, 13 à 16 et 18 entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I du présent article.

Les autres dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

IV. - L'article 14 quater est applicable aux recours déposés à compter de la publication de la présente loi organique au Journal officiel de la République française. 

V. - Les règles prévues au II de l'article 7 bis et aux articles 9, 10 et 11 quater doivent être adoptées par les autorités de la Polynésie française au plus tard le 1er juillet 2009. 

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Nous sommes là au coeur même du texte puisqu'il s'agit de la destitution de l'assemblée en place, ou de l'abréviation de son mandat, ou de sa dissolution : je vous laisse le choix des termes.

Il vous faut de nouvelles élections et vous utilisez une procédure dérogatoire parce que les conditions de dissolution qui sont aujourd'hui prévues dans le statut ne sont pas remplies.

M. Dominique Paillé, qu'il vous arrive de rencontrer, non plus à l'Assemblée nationale, mais à l'UMP, a émis le souhait d'un renouvellement profond des hommes et des idées en Polynésie, marquant sa préférence - et je suppose qu'il ne le faisait pas à titre personnel - pour M. Tong Sang plutôt que pour Gaston Flosse, ami de Jacques Chirac. Mes collègues de l'UMP apprécieront la finesse de cette déclaration dans laquelle M. Paillé a dit tout haut ce que l'on disait tout bas depuis si longtemps.

Nous estimions et nous estimons toujours que le Parlement n'a pas vocation à dissoudre l'assemblée de la Polynésie. Comme vous n'avez ni la volonté ni le courage politique d'assumer cette décision, vous utilisez la voie parlementaire. La majorité vous suit et vous accorde son soutien ; nous sommes en désaccord complet.

J'ai énoncé en première lecture l'ensemble des éléments qui nous semblent de nature à intéresser le Conseil constitutionnel. Je n'abuserai donc pas de votre temps en les répétant, sachant les membres du Conseil constitutionnel ont sans doute l'heureuse idée, lors de leurs travaux, de consulter les comptes rendus de nos débats.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans la suite logique de la position exprimée par le groupe socialiste et je n'aurais pas compris qu'il ne soit pas déposé. Mais M. Frimat ne comprendrait pas que je lui donne un avis favorable.

M. Bernard Frimat. Je l'accepterais !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On peut toujours changer d'avis !

M. Christian Cointat, rapporteur. J'émettrai donc un avis défavorable, conforme à la logique de la commission des lois.

Je tiens à rappeler que toutes les forces politiques de Polynésie ont réclamé au cours de cette année des élections immédiates. Il est vrai qu'elles n'étaient pas au pouvoir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Comme je l'ai indiqué en première lecture, la décision a été prise par le Gouvernement le 1er août, lorsque M. Tong Sang était président du gouvernement de la Polynésie française.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Ce n'est donc pas une décision de circonstance. Il s'agit d'engager la Polynésie française sur la voie de la stabilité, de la transparence, et de lui permettre, conformément aux demandes réitérées des responsables politiques polynésiens, M. Temaru comme M. Flosse, de prononcer des dissolutions précipitées.

Nous avons voulu prendre tout notre temps. Le 1er août, communication a été faite au conseil des ministres ; l'assemblée de Polynésie française a ensuite été consultée ; le projet de loi organique a été soumis au Conseil d'État, puis au conseil des ministres. Il a alors été examiné en première lecture au Sénat, puis par l'Assemblée nationale, avant de revenir aujourd'hui devant vous en deuxième lecture. Il appartiendra, enfin, au Conseil Constitutionnel de se prononcer.

Lorsque nous arriverons au terme de ce processus, lorsque nous aurons rencontré tous les acteurs politiques qui l'ont pour la plupart, tant en France qu'en Polynésie, validé, et si le Conseil constitutionnel confirme le vote qui interviendra tout à l'heure dans cet hémicycle, les Polynésiens pourront retourner devant les urnes le 27 janvier prochain et fixer eux-mêmes leur propre destin.

Monsieur Frimat, qui a à craindre quoi que ce soit du choix des Polynésiens ?

M. Bernard Frimat. Pas nous !

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. C'est à eux et à eux seuls d'accorder souverainement leur légitimité à ceux qui, demain, assumeront le destin de la Polynésie française. Le Gouvernement et l'État travailleront de manière impartiale avec celles et ceux que les Polynésiens auront choisis.

Pour s'exprimer sur la situation politique de la Polynésie française, mieux vaut être fin connaisseur de ce territoire. Ces propos ne s'adressent pas à vous, monsieur Frimat, mais à une personne qui ne s'exprimait pas forcément au nom de sa formation politique. Vous savez que je suis un homme direct, qui n'a pas peur de dire les choses lorsqu'elles doivent être dites. J'ai entendu les Polynésiens exprimer leur souhait de retrouver rapidement la stabilité et d'avoir le sentiment que l'État, le gouvernement et l'assemblée de la Polynésie française s'occupent de leurs enfants pour placer la Polynésie française sur la voie de la prospérité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi organique ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 20
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Tous les arguments ne sont pas bons pour prouver que l'on a raison, monsieur le secrétaire d'État.

Dire que, depuis 2004, à cause de l'instabilité, la Polynésie n'est pas au meilleur niveau en matière de santé, d'enseignement, ou que sais-je encore, ne correspond pas à la réalité. Il n'est pas non plus exact de dire que la corruption, les dysfonctionnements relevés par la Cour des comptes sont postérieurs à 2004, alors qu'ils sont antérieurs à cette année et qu'ils ont cessé depuis lors. Des arguments de ce genre ne sont pas convaincants.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Ce sont ceux de M. Frimat, ce ne sont pas les miens !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous avez tout de même bien affirmé que l'instabilité empêchait la Polynésie d'accéder à l'équité, à l'égalité, etc. !

Comme je l'ai dit en première lecture, le Gouvernement n'a pu se retenir de faire acte d'ingérence, adoptant une attitude que l'on connaît bien : Paris impose à la Polynésie française les conditions de son évolution politique. Ce simple fait contredit l'autonomie supposément garantie à ce territoire.

Les motivations du Gouvernement sont toujours les mêmes : ne pas laisser les Polynésiens et la Polynésie s'éloigner politiquement de Paris. En d'autres termes, au couple Chirac-Flosse devrait impérativement succéder un autre couple, présentant les mêmes garanties à vos yeux. Bref, ni le président ni l'assemblée actuels ne vous conviennent.

Vous savez très bien que les dispositions de ce projet de loi sont contestées par l'assemblée de la Polynésie française, qui estime que, sous couvert de moralisation de la vie politique, l'État reprend certaines compétences et s'immisce dans le fonctionnement des institutions du territoire.

Cette préoccupation ayant été exprimée par la majorité des représentants élus, elle ne devrait pas pouvoir être ignorée.

J'avoue ne pas comprendre la précipitation qui vous conduit à retenir la date du 27 janvier pour l'organisation du premier tour de scrutin, même si des élections sont nécessaires. Cet empressement ne correspond pas, me semble-t-il, au choix exprimé par l'assemblée de la Polynésie.

Les sénateurs du groupe CRC ne croient pas que ce projet de loi organique permettra d'assurer un meilleur fonctionnement des institutions polynésiennes, encore moins d'en garantir la stabilité.

Les citoyens de Polynésie, c'est vrai, ne supportent plus que les querelles politiciennes l'emportent sur l'action concrète. Il est non moins vrai qu'ils ne supportent plus l'instabilité, qui nuit au développement du territoire. En général, l'instabilité est le résultat de problèmes non résolus, mais le choix que vous faites actuellement ne les réglera pas davantage.

Ces dispositions ne répondent pas aux attentes de fond de la population polynésienne, mais plutôt à votre volonté de disposer d'une assemblée et d'un gouvernement qui vous conviennent.

Nous voterons donc contre ce projet de loi organique, comme nous l'avions fait en première lecture.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Monsieur le rapporteur, je me permettrai d'abord de vous faire remarquer que, si vous aviez été favorable à l'amendement n° 3, j'aurais effectivement été surpris, mais vous auriez ouvert un immense champ de réflexion dont nous aurions pu profiter.

Cela dit, j'aurais souhaité que ce débat soit plus « polyphonique ». En tout cas, nous devions aux Polynésiens, même à l'occasion de cette deuxième lecture, de bien poser les problèmes.

Vous nous avez dit, monsieur le secrétaire d'État, qu'on avait pris tout le temps nécessaire. En ce qui vous concerne je n'en doute pas : il vous fallait bien préparer l'arrivée de vos amis ! Toutefois, je vous signale que Christian Cointat a présenté son rapport devant la commission des lois du Sénat le 7 novembre dernier et que nous sommes aujourd'hui le 29 novembre. Le processus parlementaire dans son ensemble aura donc duré vingt-deux jours ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Henri de Raincourt. Mais c'est très bien !

M. Bernard Frimat. Chers collègues, combien de textes ont été adoptés en vingt-deux jours ?

Le Gouvernement a voulu un débat à grande vitesse parce qu'il était obsédé par l'idée de changer au plus vite la composition de l'assemblée de la Polynésie française. Aussi, nous n'avons pas pris tout le temps nécessaire, ...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais si !

M. Bernard Frimat. ... pour apprécier toutes les conséquences des propositions qui nous étaient soumises. Notre débat de tout à l'heure sur le haut conseil de la Polynésie le montre à l'envi.

Vous vous êtes demandé, monsieur le secrétaire d'État, si je n'avais pas quelque chose à craindre du vote des Polynésiens. Rassurez-vous, par nature, je ne suis pas craintif ! Je n'ai donc pas peur du suffrage universel, pour lequel j'ai un immense respect, même s'il m'arrive parfois de déplorer le sens dans lequel il s'exprime. Mais la démocratie, c'est l'acceptation du suffrage universel.

Les gouvernements précédents auraient d'ailleurs été bien plus intelligents s'ils avaient suivi ce principe et accepté le suffrage universel au lieu de se livrer à de constantes opérations de déstabilisation de la présidence de la Polynésie française au motif que celle-ci ne leur convenait plus.

Je ne raconterai pas de nouveau la saga de cette présidence : nous sommes quelques-uns dans cet hémicycle à la connaître de manière précise, s'agissant en particulier du rôle joué par Mme Brigitte Girardin lorsqu'elle remplissait vos fonctions, monsieur le secrétaire d'État. Certes, aucun membre d'un gouvernement n'est responsable de l'activité personnelle de son prédécesseur, mais une majorité est comptable d'une politique qui a été menée dans la continuité.

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez prononcé des mots qui sont sympathiques : vous avez parlé d'un État impartial. Ça va leur faire tout drôle aux Polynésiens ! Pour eux, un État impartial, c'est presque de la science-fiction ! Si la volonté du Gouvernement est vraiment d'instaurer cette impartialité en Polynésie, les Polynésiens ne manqueront pas de le remarquer, car, jusqu'à présent, l'État était interventionniste et dominait par personnes interposées.

Nous ne vous ferons pas de procès d'intention et nous vous jugerons sur pièces.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. Bernard Frimat. Toutefois, tout au long du processus qui mène aux élections en Polynésie, votre conception de l'impartialité nous a semblé tellement spécifique que vous devrez faire beaucoup d'efforts pour nous prouver que ces termes ont pour vous un sens !

Nous souhaitons le développement de la Polynésie, et c'est sans doute un souci qui nous est commun. Or, monsieur le secrétaire d'État, vous m'avez tout à l'heure nommément pris à partie pour me demander si je souhaitais que l'assemblée soit paralysée, qu'il n'y ait pas d'accès à l'internet en Polynésie, bref, que tous les malheurs s'abattent sur ce territoire.

Je fais la part de l'artifice oratoire dans cette déclaration, car là n'est pas le problème. Toutefois, moi, je ne fais à personne le procès de souhaiter que la Polynésie peine à se développer ! Celle-ci a connu certaines dominations fâcheuses et doit se libérer d'un long passé clientéliste, sans doute en faisant évoluer les mentalités. À cet égard, le grand changement intervenu en 2004, et dont nous souhaitons qu'il se poursuive, a fait souffler sur la Polynésie un vent de liberté.

Vous ne nous trouverez jamais pour adopter des mesures qui iraient à l'encontre du développement de la Polynésie : nous avons trop de respect pour ses habitants ! D'ailleurs, j'ai moi-même, ainsi que la formation politique à laquelle j'appartiens, trop souvent combattu, par le passé, certains de vos amis pour ignorer où se trouve l'intérêt des peuples de l'outre-mer, qu'ils vivent aujourd'hui dans la République ou qu'ils y aient vécu hier.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je veux lever tout malentendu : on affirme que l'assemblée de la Polynésie a émis un avis négatif sur le projet du Gouvernement. C'est exact, mais il faut bien préciser que cet avis portait sur la version initiale de ce projet.

Outre cet avis, l'assemblée a formulé une série de propositions qui attestaient son intérêt pour le texte qui lui était présenté. Or, grâce à la compréhension de la commission des lois, j'ai pu reprendre la plupart des propositions formulées par l'assemblée de la Polynésie, et vous le savez d'ailleurs parfaitement, monsieur Frimat.

J'ajoute que le travail sur ce texte n'a pas été aussi court que vous le dites. J'ai commencé mes consultations en Polynésie le 17 octobre dernier, en rencontrant des représentants de toutes les forces politiques du territoire, dont la plupart des observations ont été reprises dans mon rapport et votées par la commission des lois, puis par le Sénat.

Entre le 16 octobre et aujourd'hui, il ne s'est pas écoulé trois semaines, mais presque un mois et demi. Certes, le processus a été rapide, mais c'est tout simplement parce que l'Assemblée nationale s'est rendue, pour l'essentiel, au point de vue du Sénat, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Christian Cointat, rapporteur. Et, je le répète, le point de vue du Sénat lui-même n'était que la synthèse de l'opinion des forces politiques polynésiennes, manifestée non seulement dans l'avis voté par l'assemblée de la Polynésie, mais aussi dans les prises de position de chacune de ses composantes, et même dans les observations des mouvements politiques qui n'étaient pas représentés à l'assemblée. Toutes ces contributions nous ont permis d'élaborer un texte qui devrait répondre à l'attente des Polynésiens. Et, finalement, il n'y a que cela qui compte !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons au terme de ce débat. Je veux tout d'abord, très sincèrement, remercier les membres de la Haute Assemblée qui, sur toutes les travées, se sont attachés à intervenir dans cette discussion ou à soutenir les positions des uns ou des autres.

Je salue plus particulièrement la commission des lois, son président et son rapporteur, Christian Cointat, qui a accompli un travail tout à fait remarquable. La coordination entre l'Assemblée nationale et le Sénat a été excellente. Je tiens à dire aussi à Mme Borvo Cohen-Seat et à M. Frimat que je me réjouis des contributions apportées par leurs groupes respectifs.

Monsieur Frimat, vous avez suivi ce débat de bout en bout, en y participant abondamment, et j'ai apprécié votre explication de vote. Au cours de ces séances, nous nous sommes finalement beaucoup parlé. Il n'y a pas eu entre nous de confrontation, mais des contributions - c'est comme cela que je veux les interpréter -, et ces contributions étaient riches. Chacun, avec sa vision et ses convictions, a fait de son mieux pour que les choses s'améliorent en Polynésie française. Même si certains désaccords subsistent entre nous, d'autres étapes suivront, qui nous permettront de nous retrouver pour poursuivre le dialogue.

D'ailleurs, vous avez formulé des propositions intéressantes, et il n'y a aucune raison pour que le Gouvernement ne les prenne pas en compte. Je veillerai donc à ce que vous soyez pleinement associé à la préparation des textes qui viendront et pour lesquels il n'y aura aucune urgence, ce qui signifie que nous prendrons encore plus de temps que nous n'en avons consacré à ce projet de loi organique.

Mme Borvo Cohen-Seat et vous-même avez fait référence à la chambre territoriale des comptes, et je veux apporter une précision sur ce point.

Je le rappelle, c'est le statut de 2004 qui a donné à cette chambre les pouvoirs de contrôle grâce auxquels elle a pu dénoncer certains faits. Sans la loi de 2004, les agissements que vous critiquez, à juste titre, monsieur Frimat, n'auraient peut-être pas été mis au jour.

Or je suppose que les magistrats financiers s'intéressent aujourd'hui à la période postérieure à 2004. Nous verrons donc si les choses ont vraiment changé depuis lors, mais, pour tout vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, je n'en suis pas convaincu !

En défendant une motion de procédure à l'Assemblée nationale, M. René Dosière s'est lancé dans une interminable lecture des observations de la chambre territoriale des comptes, qui portaient, notamment, sur le parc automobile, les primes, les indemnités et l'effectif des personnels de la présidence de la Polynésie française.

Ces observations nous ont éclairés sur la situation qui prévalait avant 2004. Toutefois, j'ai le sentiment que, malgré ce rapport, les choses n'ont pas vraiment changé, quel que soit le président de la Polynésie français, monsieur Frimat.

Cela dit, non seulement je ne conteste pas les faits dénoncés par les magistrats financiers, mais je souhaite que les dispositions qui viennent d'être débattues apportent davantage de transparence, renforcent encore les pouvoirs d'investigation de la chambre territoriale des comptes et permettent à l'assemblée territoriale, au gouvernement et aux autres institutions de la Polynésie d'assurer une gestion de qualité. Nous avons d'ailleurs veillé à ce qu'aucune des compétences qui garantissaient l'autonomie de ce territoire ne soit affectée.

Les Polynésiennes et les Polynésiens ont souvent nourri des sentiments de défiance à l'égard de leurs élus. C'était injuste, d'ailleurs, pour un grand nombre d'hommes et de femmes qui, sans nul doute, accomplissaient leur mandat avec beaucoup d'intégrité. Mais il s'agissait d'un climat général.

Or, grâce au texte qui, je l'espère, sera adopté dans quelques instants, et notamment aux dispositions relatives à la transparence, que je vous remercie, monsieur Frimat, d'avoir soutenues, les Polynésiennes et les Polynésiens pourront nouer des relations de confiance avec leurs nouveaux élus, car ils sauront que chacun des actes de ces derniers est décidé et assumé en toute transparence.

Nous aurons donc rétabli le lien de confiance entre les Polynésiennes et les Polynésiens et leurs responsables politiques, ce qui est dans l'intérêt des élus, qui verront leur dignité et leur honneur restaurés.

Pour le reste, je pense que nous nous sommes tout dit, monsieur Frimat. N'ayons pas peur des Polynésiennes et des Polynésiens ! Le Gouvernement agit différemment de ceux qui l'ont précédé, je vous remercie de l'avoir souligné, et depuis le 6 mai dernier le Président de la République porte une profonde volonté de changement, que j'essaie de traduire en défendant ce texte devant vous aujourd'hui.

Vous avez affirmé également que vous ne nous feriez pas de procès d'intention et nous jugeriez sur nos actes. Je m'efforcerai donc de donner le meilleur de moi-même au sein du Gouvernement afin que, l'heure des bilans venue, vous ne soyez pas déçu, monsieur Frimat, non plus, surtout, que les Polynésiennes et les Polynésiens.

En effet, nous leur devons un État transparent, impartial et qui fasse de son mieux pour assurer à chacun de ses enfants la prospérité et l'égalité des chances qui, trop souvent, leur ont fait défaut. C'est, pour nous, une véritable exigence. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 43 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 326
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l'adoption 200
Contre 126

Le Sénat a définitivement adopté le projet de loi organique.

Rappels au règlement

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour un rappel au règlement.

 
 
 

M. Bernard Frimat. Ce rappel au règlement a le même objet que celui que j'ai fait lors de la première lecture.

Je sais parfaitement que la conférence des présidents a admis qu'un groupe, en l'occurrence celui de l'UMP, puisse, dès lors qu'il y a été habilité par écrit, voter en lieu et place d'un autre groupe, dont aucun des membres n'a pris part aux débats.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas forcément l'UMP !

M. Bernard Frimat. Aujourd'hui, c'est le groupe de l'UMP qui est concerné, monsieur le président de la commission.

À titre personnel, je trouve choquante cette manière de procéder. Aussi, monsieur le président, je vous saurai gré de vous faire l'écho de mon propos auprès de M. le président du Sénat et de l'informer que le président du groupe socialiste soulèvera de nouveau cette question. La faculté laissée à un groupe d'émettre un vote bien qu'aucun de ses membres ne soit présent est-elle conforme aux règles de fonctionnement du Parlement ? Il me semble que tout groupe, quel qu'il soit, devrait prendre la peine d'être toujours représenté en séance publique, fût-ce a minima.

M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, monsieur Frimat. J'en ferai part à M. le président du Sénat et cette question sera de nouveau abordée à l'occasion de la prochaine conférence des présidents. Je vous précise néanmoins que je tiens entre mes mains les deux mandats en question.

M. Bernard Frimat. Je ne les remets pas en cause, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour un rappel au règlement

 
 
 

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ferai la même remarque que M. Frimat. Nous nous sommes opposés, en conférence des présidents, à ce qu'il en soit ainsi. Mais la majorité en a décidé autrement. Néanmoins, le problème demeure.

Constituer un groupe confère un certain nombre d'avantages. Toutefois, si les groupes ne n'assument pas en tant que tels, il est permis de s'interroger sur l'organisation de notre assemblée.

M. Laurent Béteille. Tout est relatif ! Votre remarque est un peu singulière !

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française
 

M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, madame Borvo Cohen-Seat.

projet de loi ordinaire

M. le président. Nous passons maintenant à la discussion des articles du projet de loi n° 105 rectifié.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

 
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Article 2

Article 1er

I. - Après l'article L. 390 du code électoral, il est inséré un article L. 390-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 390-1. - Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande. »

II. - L'article L. 392 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, les mots : « et la Polynésie française »  et, dans le tableau, les mots : « et de l'assemblée de la Polynésie française » sont supprimés ;

2° Les 4° à 6° deviennent les 5° à 7° et le 7° devient le 8° ;

3° Après le 3°, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

« 

 

Plafond par habitant des dépenses électorales

(en francs CFP)

 

 

Fraction de la populationde la circonscription

Élection des conseillers municipaux

Élection des membresde l'assembléede la Polynésie française

 

 

 

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

 

 

N'excédant pas 15 000 habitants...........................

156

214

136

186

 

 

De 15 001 à 30 000 habitants...........................

137

195

107

152

 

 

De 30 001 à 60 000 habitants...........................

118

156

97

129

 

 

De plus de 60 000 habitants...........................

107

147

68

94

 ; »

4° et 5° Supprimés...................................................................

III. - Non modifié....................................................................

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 409 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

« Il en est donné récépissé. »

V. - L'article L. 411 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 411. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux conditions d'enregistrement prévues aux articles L. 407 et L. 408, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin. »

VI à VIII. - Non modifiés.......................................................

IX. - Après l'article L. 415-1 du même code, il est inséré un article L. 415-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 415-2. - Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception de celle des Îles du vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'État. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 4

Article 2

I. - Non modifié......................................................................

II. - L'article L. 562 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° devient le 3° ;

2° Après le 1°, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ; ». - (Adopté.)

Article 2
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Article 5

Article 4

I et II. - Non modifiés..............................................................

II bis. - Pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 20 de la loi organique n°          du                   précitée, les inscriptions et radiations portées au tableau rectificatif de la liste électorale de chaque commune de Polynésie française établi en 2008 entrent en vigueur à la date du premier tour de scrutin sous réserve des décisions intervenues en application des articles L. 25 et L. 27 du code électoral.

Les inscriptions effectuées au titre de l'article L. 11-1 du même code ne sont valables que lorsque les intéressés remplissent la condition d'âge au plus tard la veille du premier tour de scrutin.

III. - Non modifié................................................................... - (Adopté.)