M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Hélas !

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pas encore adopté un texte identique.

Discussion générale (suite)
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Article 1er bis

Article 1er

I à V. - Non modifiés.............................................................

VI. - L'article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-1. - I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.

« 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

« a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

« b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

« c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

« 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État :

« a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

« b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

« c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

« Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un État membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel survient l'accident.

« Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées.

« II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

« 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

« a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;

« b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.

« 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État :

« a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;

« b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

« c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré ;

« d) Lorsque l'animal responsable du dommage est identifié mais n'a pas de propriétaire ;

« e) Lorsque l'animal responsable du dommage n'est pas identifié, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne.

« III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.

« Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

« IV. - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.

« V. - Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.

« VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Articles additionnels avant l'article 3

Article 1er bis 

Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-9-4 du code des assurances, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du III ». - (Adopté.)

Article 1er bis
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Article 3

Articles additionnels avant l'article 3

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes physiques et morales. Cependant, dans l'intérêt des consommateurs, les personnes morales fournissant des biens ou services et ayant recours à des numéros de téléphone surtaxés ne peuvent pas s'opposer à la diffusion sur Internet ou par tout autre moyen de leurs numéros de téléphone géographiques ».

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Je reprends ici un amendement qui avait été déposé en première lecture à l'Assemblée nationale, mais avait été retiré juste avant la discussion.

Il a trait au problème des numéros de téléphone payants commençant, par exemple, par 08, qui se pose spécifiquement en France. En effet, la plupart des pays européens voisins autorisent la diffusion sur Internet des numéros géographiques de telle ou telle société, de tel ou tel organisme.

Or, en France, il existe un vide juridique. Les sites Internet d'annuaires de correspondance ont été menacés de poursuites judiciaires. Ils n'ont plus d'autre choix que de transférer leur activité dans un autre pays européen ou de disparaître. Pour l'instant, les sites ont fermé provisoirement ; c'est le cas notamment du site Geonumbers.com.

Pour tenter de remédier à la situation, cet amendement modifie l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques - c'est pourquoi j'ai inséré cette disposition avant l'article 3, lequel modifie l'article L. 34-10 du même code -, afin de permettre aux sites Internet d'annuaires téléphoniques de bénéficier en France du régime juridique des autres pays européens, le vide juridique dont je parlais tout à l'heure n'existant que dans notre pays.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. L'amendement porte sur un problème qui est effectivement intéressant, mais qui n'a aucun lien avec ce projet de loi.

De plus, il a été déposé par son auteur dans le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que nous allons examiner tout à l'heure.

Par conséquent, je suggère à M. Masson de renoncer à son amendement, quitte à y revenir à l'occasion de l'examen du texte suivant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Masson, les amendements que vous proposez sur ce sujet important de la facturation des services téléphoniques ont fait l'objet d'un débat nourri à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Ils vont de nouveau être examinés ici même tout à l'heure.

Par conséquent, monsieur le sénateur, je vous suggère de retirer ces amendements. Nous y reviendrons lorsque nous examinerons tout à l'heure les mesures relatives au secteur des communications électroniques figurant dans le projet de loi suivant.

M. le président. Monsieur Jean Louis Masson, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Jean Louis Masson. J'avais la possibilité de déposer l'amendement n° 1 sur ce projet de loi ou sur le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

Il se trouve que je l'ai retiré du texte que nous allons examiner ensuite. Par conséquent, je souhaite que le Sénat statue sur cette disposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. Masson, Adnot, Alduy, Bailly, Balarello, Barraux, Beaumont, Bécot, Belot, Bernard-Reymond, Besse, Biwer, J. Blanc et Bourdin, Mme Bout, MM. A. Boyer et J. Boyer, Mme Brisepierre, MM. Cazalet, Cléach, Cointat, Dallier, Darniche, de Broissia, del Picchia et Deneux, Mmes Descamps et Desmarescaux, MM. Detcheverry, Détraigne, P. Dominati, Doublet, Dulait, J.L. Dupont, Duvernois, Esneu, Etienne, Falco, Faure, Fortassin, Fouché et Fournier, Mme G. Gautier, MM. J. Gautier, Gélard, Gerbaud et Ginésy, Mme N. Goulet, MM. Grillot, Gruillot, Guené, Guerry et Haenel, Mme Henneron, MM. Huré et Juilhard, Mmes Kammermann et Keller, MM. Laffitte, Laménie et Laufoaulu, Mme Malovry, MM. Merceron, Milon, Miraux, Mouly, Murat et Othily, Mmes Panis et Payet, MM. Peyrat, Pozzo di Borgo, Puech, Revet, Revol et Richert, Mme Rozier, M. Seillier, Mme Sittler et MM. Souvet, Türk, Vallet et Virapoullé, est ainsi libellé :

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre 1er du livre 1er du code de la consommation est complété par un article L. 113-5 ainsi rédigé :

« Art. L.113-5 - Le tarif d'appel des services téléphoniques surtaxés est gratuit pour l'appelant tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur, personne physique assurant le traitement effectif de sa demande. Le temps d'attente ou de réponse par des automates ne peut être intégré sous aucun prétexte à l'assiette de la surtaxation ».

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Cet amendement illustre une situation qui est à mon avis particulièrement préjudiciable.

Le fait de faire payer le temps d'attente pour les numéros de téléphone commençant par 08 est là encore une spécificité française. Imaginez qu'on vous fasse payer le droit d'entrer dans un hypermarché, avant même que vous n'achetiez quelque chose, c'est-à-dire avant qu'un quelconque service n'ait été rendu !

Je vais retirer cet amendement, car il n'aura pas plus de succès que le premier, mais il est particulièrement affligeant que la situation n'évolue pas. Le statu quo actuel est très regrettable à l'échelon national.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

L'amendement n° 3, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les salaires versés aux travailleurs frontaliers résidant et imposables en France au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent, telles qu'elles résultent du relevé annuel qui leur est fourni par leur employeur, selon des modalités définies par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Avant de retirer l'amendement n° 3, j'aimerais obtenir des explications de M. le secrétaire d'État.

Cette disposition concerne directement les pays de l'Union européenne, puisqu'elle a trait à la fiscalité afférente aux travailleurs frontaliers. Certes, ce problème est loin de concerner tous les départements. Je prendrai l'exemple de la Moselle.

Ce département compte près de 50 000 travailleurs frontaliers. Dans certains arrondissements, la proportion d'habitants travaillant dans le pays européen voisin est même identique à celle des personnes qui travaillent sur le territoire national ! Il s'agit donc d'un phénomène important dont il faut tenir compte.

La difficulté vient du fait que la France a modifié la fiscalité applicable aux heures supplémentaires, sans préciser si l'exonération d'impôt sur le revenu s'appliquait également aux travailleurs frontaliers. De par la jurisprudence européenne, ces derniers sont normalement soumis au droit et au régime fiscal français.

Dans d'autres domaines, notre pays a déjà été poursuivi devant la Cour de Justice des Communautés européennes et a perdu à chaque fois.

En l'occurrence, on nous dit qu'il n'y a aucune difficulté et qu'il suffira d'une instruction ministérielle pour régler le problème. Mais nous sommes bientôt en fin d'année et aucune instruction ministérielle n'a été donnée.

Cet amendement a pour objet d'attirer l'attention du Gouvernement et, avant de prendre ou non la décision de le retirer, j'aimerais bien que M. le secrétaire d'État me dise si la défiscalisation des heures supplémentaires concerne également les travailleurs frontaliers.

La réponse qu'il fera dans cette enceinte figurera au Journal officiel et nous saurons si cette disposition de notre législation fiscale s'applique ou non dans leur cas et par conséquent si les travailleurs frontaliers sont traités ou non comme des citoyens de seconde zone !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Notre collègue M. Jean Louis Masson pose un problème véritablement sensible et défend très bien son point de vue. Il est dommage que la commission des finances ne puisse émettre un avis favorable, mais cet amendement est vraiment sans rapport avec l'objet du texte.

Toutefois, et c'est ce qui importe, notre collègue a eu l'occasion d'exposer le problème et peut-être aura-t-il attiré l'attention d'un membre du Gouvernement ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Avec cet amendement, monsieur Masson, vous proposez de compléter l'article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, afin de lever toute incertitude sur l'application de ces dispositions aux travailleurs frontaliers.

Je vous rassure, l'exonération des heures supplémentaires a bien sûr vocation à s'appliquer le plus largement possible. De la même manière qu'elle est destinée aux salariés du secteur public comme à ceux du secteur privé, à temps plein ou à temps partiel, elle doit s'appliquer aux salariés frontaliers. Il n'est donc pas envisagé de faire une application restrictive de ce dispositif qui en exclurait les intéressés, au seul motif qu'ils ne sont pas soumis à la législation française du travail. Au contraire, il convient de faire prévaloir l'esprit de cette réforme, à savoir le fameux « travailler plus pour gagner plus ».

En même temps, les salariés concernés n'étant pas soumis à notre droit du travail, l'exonération fiscale est, en ce qui les concerne, d'une application forcément plus délicate. Il convient, pour définir les heures supplémentaires ou complémentaires exonérées, de se référer à une législation du travail étrangère, par exemple les législations suisse ou allemande. Il est évidemment nécessaire de s'assurer des modalités de contrôle de l'exonération, car il ne faudrait pas, à rebours, créer une discrimination entre les salariés qui exercent leur activité sur le territoire national, pour qui l'exonération est encadrée, et les travailleurs frontaliers.

Monsieur le sénateur, il n'est nullement nécessaire de modifier la loi. L'effort doit porter, et c'est ce à quoi s'attachent actuellement les services du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, sur une adaptation du dispositif d'exonération aux spécificités du travail frontalier, en procédant à une expertise approfondie des modalités juridiques et pratiques de l'application de l'exonération. Ainsi, le dispositif s'appliquera pleinement aux travailleurs frontaliers.

Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, je vous suggère de retirer votre amendement, compte tenu de l'action menée actuellement par mes services sur ce sujet.

M. le président. Monsieur Jean Louis Masson, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?

M. Jean Louis Masson. L'explication de M. le secrétaire d'État apporte un éclaircissement au moins sur le principe, à savoir que les travailleurs frontaliers bénéficieront de l'application de la législation sur les heures supplémentaires.

Monsieur le secrétaire d'État, je profite de cet amendement pour vous demander de veiller à ce que ladite instruction intervienne avant le dépôt des prochaines déclarations de revenus. Si elle n'est donnée que dans cinq ans, les travailleurs frontaliers se retrouveront pendant ces années-là dans une situation très incertaine, avec des risques de poursuites.

Je retire cet amendement en formulant vivement le souhait que ladite instruction sera donnée dans un délai de deux ou trois mois au plus.

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

Articles additionnels avant l'article 3
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Article 5

Article 3

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rétablie :

« Section 6

« Dispositions particulières aux prestations d'itinérance intranationale

« Art. L. 34-10. - Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et accueillant sur son réseau le client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respecte les dispositions tarifaires de l'article 3 du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n°          du                   portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, pour la rémunération de la prestation fournie au titre des communications téléphoniques.

« Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d'un État membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par un client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon accueilli sur le réseau d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les dispositions tarifaires de l'article 4 du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007 précité, dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n°          du                   précitée. 

« Le présent article cesse d'être applicable le 1er juillet 2010. » - (Adopté.)

Article 3
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Article 6 bis

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition, en veillant notamment, en concertation avec les professionnels, à justifier très précisément toute levée des options en matière de libre prestation de service.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance. - (Adopté.)

Article 5
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Article 10

Article 6 bis 

I. - Les articles L. 351-2 et L. 351-3 du code monétaire et financier sont abrogés.

II. - Après l'article L. 221-33 du même code, sont insérés un article L. 221-36 et un article L. 221-37 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-36. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

« - par les comptables du Trésor ;

« - par les agents des administrations financières.

« Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 221-37. - En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France. » - (Adopté.)

Article 6 bis
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Article 11

Article 10

I. - L'article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1. - I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« 1° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 2° Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 3° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

« 4° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

« 5° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 6° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

« 7° Le chapitre II du titre II du livre III.

« II. - Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

« 2° Les sections 5, 6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

« 4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

« 5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;

« 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

« III. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

« 1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

« 2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

« 3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

« 4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« IV. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

« V. - Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« VI. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article L. 3351-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3351-8. - Les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation. » - (Adopté.)

Article 10
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 11

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon - (Adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 11
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes collègues, le groupe UMP tient à saluer la qualité et la précision du travail effectué par la commission des finances, en particulier par le rapporteur général, M. Philippe Marini.

Comme lui, nous pensons que l'habilitation donnée au pouvoir exécutif de légiférer par ordonnance doit être strictement encadrée. À cet égard, nous ne pouvons que nous satisfaire du texte auquel les travaux du Parlement ont abouti.

En première lecture, le Sénat s'était en particulier attaché à encadrer la transposition de la Directive européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles d'un grand nombre de professions réglementées, prévue à l'article 5 de ce projet de loi.

Notre groupe a soutenu la volonté de notre rapporteur général de garantir le respect de certains principes, notamment au regard de la concertation avec les professionnels.

La formulation de l'encadrement retenue par l'Assemblée nationale ne comporte plus de référence à la réciprocité, mais constitue un compromis acceptable, comme l'a indiqué le rapporteur, M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances.

L'encadrement des habilitations constitue un enjeu essentiel pour le Parlement, au-delà des dispositions techniques que comporte ce projet de loi dans les domaines de l'assurance, des marchés financiers ou des télécommunications.

Plus en amont, les parlementaires français doivent rechercher les moyens de mieux peser sur le processus de décision communautaire.

Le nouveau traité signé aujourd'hui à Lisbonne permettra de mieux associer les parlements nationaux, alors qu'ils étaient jusqu'à présent tenus à l'écart de la construction européenne.

Leur rôle ne sera plus seulement de contrôler l'action européenne de leur gouvernement. Ils interviendront dans le processus de décision européen lui-même, notamment pour veiller à ce que l'Union respecte le principe de subsidiarité.

Les parlements nationaux - aujourd'hui le Sénat - doivent saisir cette opportunité pour renforcer leur influence dans la conception et le suivi des réformes élaborées à Bruxelles, et peser ainsi sur une construction européenne qui, s'ils n'y prennent garde, risque de les marginaliser.

C'est dans cet esprit d'engagement, sur les plans national et européen, que le groupe UMP votera ce projet de loi, tel qu'il résulte des améliorations apportées par le Parlement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier