M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, monsieur le président !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Néanmoins, ces hippodromes donnent aussi une image de la ville : ils contribuent à sa notoriété, à son rayonnement, quelquefois même à son attractivité.

D'ailleurs, lorsque les sociétés de courses, par exemple France Galop, avaient imaginé la suppression de certains hippodromes, l'on a vu à quel point les maires étaient attachés, sans contrepartie, à leurs hippodromes.

Dès lors, je veux bien croire à la nécessité de revoir cette question pour des communes qui subiraient des préjudices liés à leur hippodrome. Certes, la disparition de la taxe professionnelle, non pas pour des « villes hippodromes », mais pour les communes ayant sur leur territoire des centres d'entraînement, a pu constituer un préjudice. Un dispositif transitoire a d'ailleurs été mis en oeuvre pour compenser, sur une période de cinq ans, cette perte de ressources fiscales.

Cependant, comme François Trucy l'a excellemment développé, les communes ne sont pas seules à participer à l'encouragement et à l'amélioration des hippodromes : les départements et, quelquefois, les régions y contribuent également. L'article 16 bis introduit donc une certaine injustice à cet égard. Le prélèvement de 0,10 % aujourd'hui ne passera-t-il pas à 0,15 % demain, pour y associer les départements et les régions ?

C'est une tentation d'exercer un tel prélèvement. Comme on le dit souvent au sein de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, c'est un nouvel impôt et, comme tel, il est difficilement recevable, sous le bénéfice d'examen naturellement.

Ensuite, il peut y avoir une autre injustice due au fait que certains hippodromes accueillent des compétitions donnant lieu à des paris sur l'ensemble du territoire national, tandis que d'autres ne connaissent que du pari mutuel hippodrome.

M. Philippe Marini, rapporteur général. On investit plus sur les premiers !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il n'y a pas de commune mesure entre les enjeux sur le réseau national PMU et les enjeux locaux. On sait bien que les grands événements se déroulent en région parisienne. Il pourrait donc y avoir une sorte de distorsion.

La sagesse serait de voter l'amendement de suppression de cet article, amendement dont je suis cosignataire avec François Trucy et plusieurs de nos collègues.

Bien sûr, depuis quelques années, le PMU s'efforce de restituer le plus d'argent possible aux joueurs. D'ailleurs, force est de constater que les enjeux ont progressé très sensiblement, car, dans la plupart des cas, les joueurs réinvestissent immédiatement leurs gains.

Cette évolution a eu lieu alors même que se développait la concurrence des réseaux en ligne, souvent en marge de la légalité, et que montait la crainte des bookmakers.

Monsieur le ministre, le combat que vous menez pour contenir l'arrivée des paris à cote fixe et privilégier le pari mutuel me paraît la bonne orientation pour nous prémunir contre les risques de collusions entre des compétiteurs sportifs et des bookmakers. Les procédures judiciaires auxquelles ont donné lieu les paris à cote fixe au Royaume-Uni ou en Irlande accréditent ces soupçons.

Tous ces arguments plaident en faveur de notre amendement, sur lequel la commission n'a pas pris position, monsieur le président. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Catastrophe !

M. le président. En conséquence, l'article 16 bis est supprimé.

M. Michel Charasse. M. Myard va trouver cela un peu cavalier ! (Rires.)

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article additionnel après l'article 17

Article 17

I. - L'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 47 A. - I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double.

« II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

« a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;

« b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;

« c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.

« Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. »

II. - L'article L. 52 du même livre est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit. »

III. - Les I et II sont applicables aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 17 bis

Article additionnel après l'article 17

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du I et la première phrase du premier alinéa du II de l'article 54 septies du code général des impôts, après les mots : « 151 octies A » sont insérés les mots : « 151 octies B, ».

II. - Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :

« Art. 151 octies B. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

« II. - L'application des dispositions du I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1. l'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2. l'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

« Pour l'application du présent 2, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 3. la société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2 ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

« 4. les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité.

« III. Le report d'imposition prend fin lorsque :

« 1. l'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2. les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

« 3. les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

« IV. Par dérogation au 2 du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :

« 1. en cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;

« 2. en cas de transmission dans les conditions prévues à l'article 41 à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des évènements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.

« V. L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »

III. - L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :

1. Dans le I bis, les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : «, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B » ;

2. Dans le premier alinéa du IV bis, après les mots : « des I et II de l'article 151 octies A » sont insérés les mots : «, du I de l'article 151 octies B ».

IV. - Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Les dispositions du I de l'article 151 octies B sont applicables à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :

« 1. l'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L.313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2. la société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1 ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société dont les droits ou parts sont apportées.

« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.

« Ce report d'imposition est maintenu :

« a. en cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;

« b. en cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »

V. - Dans le premier alinéa du I et dans le II de l'article 210-0 A du même code, après les mots : « 151 octies A » sont insérés les mots : « 151 octies B, ».

VI. - Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à VI est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Afin de faciliter la restructuration des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, des mesures ont été mises en place ces dernières années pour permettre le maintien des reports d'imposition existants en cas de fusion ou de scission de sociétés.

Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le régime spécial des fusions permet d'assurer une neutralité dans la plupart des configurations.

En revanche, jusqu'à présent, aucun dispositif de neutralité fiscale n'existait pour les opérations de restructuration réalisées via des apports de titres, à l'exception de certaines restructurations de sociétés civiles professionnelles.

Cet amendement vise à mettre en place un régime de neutralité fiscale en faveur des contribuables à l'impôt sur le revenu consistant en un report d'imposition pour les personnes physiques, entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes, qui réaliseraient des opérations d'apport de titres, nécessaires à leur activité, dans le cadre de restructurations.

Pour prendre un exemple simple, un médecin ayant inscrit des parts de clinique sur le registre des immobilisations pourrait apporter ces titres en bénéficiant d'un report d'imposition, sous réserve que les titres reçus lors de l'échange soient également nécessaires à l'exercice de son activité.

Ce dispositif s'appliquerait aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 3 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17.

Article additionnel après l'article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article additionnel après l'article 17 bis

Article 17 bis

I. - L'article 990 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 990 D. - Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

« Aux fins d'application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée, toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autres qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et ab et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées. »

II. - L'article 990 E du même code est ainsi rédigé :

« Art 990 E. - La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :

« 1° Aux organisations internationales, aux États souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ;

« 2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,

« a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ;

« b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;

« 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :

« a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;

« b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;

« c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'État ou le territoire où ils sont établis ;

« d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;

« e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées. »

III. - L'article 990 F du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans l'avant-dernière phrase, les références : « 2° ou du 3° » sont remplacées par les références : « d ou e du 3° » ;

b) Dans la dernière phrase, le mot : « interposée » est remplacé par les mots : «, organisme, fiducie ou institution comparable interposé » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « personne morale », sont insérés les mots : «, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable » ;

b) La référence : « 3° » est remplacée, par deux fois, par la référence : « d du 3° » ;

c) Le mot : « entrée » est remplacé par le mot : « entré », et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : « par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable non établi dans la Communauté européenne ».

IV. - L'article 990 H du même code est abrogé.

V. - Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)

Article 17 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 17 ter

Article additionnel après l'article 17 bis

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a habilité le Gouvernement à réformer par ordonnance le statut des sociétés anonymes de crédit immobilier, les SACI.

Ainsi, l'ordonnance du 25 août 2006 a procédé à cette réforme en transformant les SACI en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les SACICAP.

Ces sociétés, au nombre d'une cinquantaine, se sont dotées d'un organe central, le Crédit immobilier de France développement, ou CIFD, et souhaitent bénéficier du régime des sociétés mères pour être exonérées d'impôt sur les sociétés sur les dividendes qu'elles perçoivent de cet organe central, leur filiale commune.

Pour bénéficier de cette exonération, elles devraient légalement détenir au moins 5 % du capital de la caisse centrale. Or chacune des cinquante caisses locales en détient en moyenne 2 %. Elles sont en réalité dans la situation des sociétés de Crédit agricole, des Caisses d'épargne et des sociétés régionales de Crédit mutuel.

C'est pourquoi il est proposé, par cet amendement, d'étendre le régime particulier dont bénéficient les groupes bancaires mutualistes aux SACICAP.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis très favorable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Arthuis, vous proposez d'appliquer le régime fiscal des sociétés mères aux dividendes que les SACICAP perçoivent de leur organe central, le CIFD. À cette fin, vous prévoyez que seront éligibles à ce régime d'exonération les participations des SACICAP dans le CIFD qui atteignent, individuellement ou conjointement, 22,8 millions d'euros.

Le régime des sociétés mères permet d'exonérer le produit des participations versées par une filiale à sa société mère lorsque cette dernière détient au moins 5 % du capital de la filiale.

Lorsque ces conditions sont remplies par les SACICAP, elles peuvent donc déjà bénéficier, par principe, de ce régime d'exonération.

Je vous rappelle par ailleurs que ce seuil de 22,8 millions d'euros, initialement prévu par la loi, a été abrogé en 2000. Le maintien de ce critère chiffré pour les seuls réseaux bancaires mutualistes a été justifié par l'impact pour eux du changement de législation. Cette exception n'a toutefois pas vocation à être étendue s'agissant de sociétés qui n'en ont pas bénéficié dans le passé, et ce d'autant moins que ce seuil de 22,8 millions d'euros, qui existait également pour l'application du régime du long terme aux plus-values de cessions de titres, a été supprimé lui aussi l'année dernière.

Pour ces différentes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Conséquence de la ratification, par la loi du 18 décembre 2006, de l'ordonnance du 25 août 2006, les SACICAP ont pris la suite des SACI.

Ces SACICAP détiennent conjointement, au moins pour moitié, le capital du CIFD, leur organe central, à l'image de l'organisation retenue pour les groupes bancaires mutualistes.

Elles détiennent également des participations, pour un montant au moins égal au tiers du capital, dans leurs propres filiales financières.

Monsieur le ministre, la réforme des SACI a donné lieu à des négociations très intenses, qui ont été suivies par un comité des sages où siégeaient plusieurs d'entre nous. Ce comité avait négocié un accord qui prévoyait non seulement l'assujettissement des SACICAP à l'impôt sur les sociétés, alors que les SACI en étaient exonérées, mais aussi une contribution exceptionnelle de 500 millions d'euros au budget de l'État et un engagement d'employer un tiers au moins du bénéfice à des opérations dans le domaine de l'habitat social.

Telle était l'économie générale de l'accord fort bien négocié par Jean-Louis Borloo avec l'ensemble des parties concernées.

En contrepartie de ces obligations, les SACICAP devaient bénéficier de l'application de l'article 145 du code général des impôts pour les dividendes versés par la société financière centrale aux SACICAP et pour les dividendes versés aux SACICAP elles-mêmes par les sociétés financières du groupe, à l'exception de la quote-part de frais et charges de 5 %, conformément au régime fiscal habituel mère-filles.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit au total de l'application aux SACICAP du régime des réseaux bancaires mutualistes, ni plus ni moins.

Monsieur le ministre, des engagements ont été pris l'année dernière devant le comité des sages, appellation peut-être indue, car on est toujours moins sage qu'il n'y paraît. (Sourires.) Or ces engagements formaient un tout. En soutenant cet amendement, M. Arthuis ne fait que rappeler au Gouvernement l'un des termes de cet accord.

Au nom de la commission des finances, je me permets d'insister, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

M. Jean Arthuis. Monsieur le ministre, je suis troublé par votre réponse, car j'avais la conviction qu'il s'agissait là d'un engagement dont nous avions été, sinon les notaires, du moins les témoins.

Au surplus, il s'agit seulement d'étendre aux SACICAP un dispositif d'ores et déjà appliqué aux banques mutualistes. Or je ne vois pas en quoi les rapports entre les SACICAP et le CIFD différent des rapports entre les caisses régionales de Crédit agricole et leur caisse centrale.

Cela étant, même si vos réserves me troublent, je ne vois toujours rien qui justifie le rejet de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 bis.

M. Éric Woerth, ministre. Dans ces conditions, je lève le gage, monsieur le président.

M. Michel Charasse. Battu, mais dans l'honneur ! (Sourires.)

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 117 rectifié.