Article additionnel après l'article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 22 ter

Article 22 bis

Dans le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 92, présenté par M. Godefroy, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Dans le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées », insérer les mots : «, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, en application des articles 4 et 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 ».

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à préciser le champ d'application de l'article 22 bis nouveau, introduit à l'Assemblée nationale sur proposition de M. le député André Schneider.

Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles la profession d'ostéopathe a été, enfin, réglementée, à la suite de nombreux rappels dans cet hémicycle, cinq ans après le vote de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, et grâce à la laborieuse publication des décrets d'application du 25 mars 2007.

Depuis cette date, les professionnels dit « exclusifs », c'est-à-dire ceux qui ne sont ni médecins ni kinésithérapeutes, sont toujours assujettis à la TVA, contrairement à leurs confrères à double qualification et aux autres professions de santé en France et en Europe.

L'article 22 bis nouveau permet donc à ces ostéopathes de bénéficier du même régime que les autres professionnels de santé français et européens, et je m'en réjouis. Nous souhaitons néanmoins qu'il soit fait référence, dans ce texte, aux articles 4 et 16 du décret du 25 mars 2007, qui régit les conditions d'usage du titre et les conditions d'exercice des ostéopathes. Ainsi, le dispositif nous semblerait plus sûr juridiquement, notamment pour ce qui concerne la date d'application de cette exonération de TVA.

En effet, vous devez savoir, monsieur le ministre, que les ostéopathes exclusifs ne peuvent être autorisés à user du titre d'ostéopathe qu'après être passés devant une commission d'agrément, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le DRASS, et chargée de vérifier les conditions de leur formation et leur expérience professionnelle, ce qui est tout à fait normal.

De fait, toutes les commissions régionales n'examinent pas les demandes au même rythme. Face au nombre important de dossiers déposés, elles sont obligées de délivrer des autorisations temporaires d'exercice dans l'attente de l'examen complet du dossier et de leur décision définitive. Les ostéopathes exclusifs sont donc « régularisés » au compte-goutte.

Le choix de la date du 27 mars 2007 - celle de la publication du décret - pour la prise d'effet de l'exonération de TVA permettrait de placer tous les ostéopathes sur un pied d'égalité, quelle que soit la date de la délivrance par les commissions régionales d'agrément de l'autorisation définitive d'user du titre d'ostéopathe.

Par ailleurs, cette mesure permettrait d'entériner une situation de fait. En effet, monsieur le ministre, conformément à une note interne de la direction générale des impôts du 22 juin 2007, une majorité de praticiens ne s'acquittent plus de la TVA depuis que leur profession est réglementée soit en effectuant une déclaration de TVA néant avec mention expresse, soit sur décision des centres des impôts de suspendre temporairement les recouvrements, soit par application pure et simple de l'exonération par ces mêmes centres. Notre proposition simplifierait donc considérablement la situation, me semble-t-il.

J'espère, monsieur le ministre, que vous voudrez bien donner un avis favorable à cet amendement. À défaut, pourriez-vous me confirmer que cette exonération sera applicable pour les actes de soins réalisés à compter du 27 mars 2007 ?

Mme la présidente. L'amendement n° 138 rectifié, présenté par MM. Trillard, Gournac, Saugey, Guerry et Gaillard, est ainsi libellé :

I. -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositions sont applicables à compter du 25 mars 2007. 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 25 mars 2007, des soins dispensés aux personnes par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Trillard.

M. André Trillard. Comme l'amendement précédent, le présent amendement tend à dispenser de TVA les professionnels exerçant l'ostéopathie à titre exclusif. Il vise à appliquer cette exonération à partir du 25 mars 2007, date de reconnaissance et d'encadrement des actes et des conditions d'exercice de l'ostéopathie.

Si cette disposition était adoptée, l'administration fiscale pourrait compenser partiellement le retard considérable qu'elle a accumulé pour tirer les conséquences, en matière de TVA, de la loi de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La disposition que nous examinons concerne le statut fiscal, au regard de la TVA, des ostéopathes à titre exclusif qui ne sont ni médecins ni kinésithérapeutes, car, dans le cas contraire, ils se trouvent déjà hors du champ de la TVA.

La question est de savoir quelle est la bonne date d'application du dispositif. Monsieur le ministre, il semble que des contentieux aient été formés devant les tribunaux administratifs ; le chiffre de quelques centaines d'affaires a été évoqué.

Tout à l'heure, M. Godefroy évoquait une instruction du 22 juin 2007 qui prévoirait le non-assujettissement des ostéopathes à la TVA. Je n'ai pas eu connaissance de ce texte, dont j'ignore donc le libellé exact.

Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ? En effet, si une instruction prévoit le non-assujettissement des ostéopathes à la TVA, la moindre des choses serait que la date de son application soit la même que celle de la loi, même si, nous le savons, une instruction en matière fiscale a une portée supérieure au décret, qui lui-même l'emporte très nettement sur la loi (Sourires.) ; je me permets de présenter les choses de manière quelque peu facétieuse, mes chers collègues, et je constate que vous êtes extrêmement attentifs.

L'amendement n° 92 tend à renvoyer à un décret, mais j'ai le sentiment que cette disposition est superfétatoire, car il existe déjà un texte réglementaire ainsi que, vraisemblablement, une instruction, puisque vous l'avez citée, monsieur Godefroy.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Le dispositif et la rédaction de l'amendement n° 138 rectifié semblent plus satisfaisants, mais encore faut-il s'assurer de la sécurité juridique et fiscale des personnes concernées.

Monsieur le ministre, il serait donc bon, d'une part, que vous dissipiez les doutes sur la mise hors du champ de la TVA des ostéopathes depuis l'intervention de textes réglementaires ou issus de votre administration et, d'autre part, que la date d'application de la présente loi soit ajustée, afin d'éviter toute solution de continuité et de ne pas alimenter inutilement les contentieux.

La commission souhaite par conséquent entendre l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Comme vous l'avez souligné, monsieur Godefroy, nous avons déjà discuté de cette question à l'Assemblée nationale. Je confirme que les ostéopathes seront exonérés de la TVA, au même titre que les autres professions médicales, aux termes de l'article 22 bis de la loi de finances rectificative.

L'amendement n° 92 est donc superfétatoire : il est inutile de renvoyer à un décret, car cette disposition figure dans la loi, ce qui suffit, et heureusement.

S'agissant de l'amendement n° 138 rectifié, je ne suis pas favorable à ce que la prise d'effet de cette exonération soit fixée au mois de mars dernier, car il n'y a aucune raison de prévoir un dispositif rétroactif ; cette mesure s'appliquera en temps et en heure, c'est-à-dire lors de l'entrée en vigueur du projet de loi de finances rectificative.

D'ailleurs, si jamais cet amendement était adopté, l'État serait obligé de rembourser environ 7 ou 8 millions d'euros aux ostéopathes, qui eux-mêmes devraient indemniser leurs clients, ce qui risque d'être compliqué !

Il faut donc, me semble-t-il, en rester à la rédaction actuelle du texte, qui donne d'ailleurs satisfaction aux ostéopathes, étendre à ces derniers les exonérations de TVA applicables à l'ensemble des professions médicales - si du moins vous en décidez ainsi, comme je l'espère, mesdames, messieurs les sénateurs -, enfin faire débuter cette exonération de TVA à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Mme la présidente. Monsieur Godefroy, l'amendement n° 92 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, j'ai un peu de mal à vous suivre. Nous avons simplement ajouté au texte de l'Assemblée nationale une référence au décret du 25 mars 2007. Je ne vois pas quels seraient les inconvénients d'une telle précision, qui règlerait l'essentiel des problèmes qui se posent aujourd'hui aux ostéopathes non-exclusifs.

Faute d'assurance à cet égard, je maintiens mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Trillard, l'amendement n° 138 rectifié est-il maintenu ?

M. André Trillard. J'ai été sensible à l'argument tout à fait fondé de M. le ministre : si la TVA est rendue aux ostéopathes, ou simplement si elle n'est pas perçue, elle devra être remboursée à tous les patients qui ont acquitté des soins entre le 25 mars 2007 et le 1er janvier prochain.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 138 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 22 bis.

(L'article 22 bis est adopté.)

Article 22 bis
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Article 22 quater

Article 22 ter 

Le du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts est complété par les mots : «, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ».  - (Adopté.)

Article 22 ter
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Articles additionnels après l'article 22 quater

Article 22 quater

I. - Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII SEXIES

« Taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques marins

« Art. 302 bis KF. - La première livraison ou la première mise en oeuvre en France métropolitaine, par une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telle, de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux produits issus de la conchyliculture.

« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes de la classification des produits français est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 2,6 %, est calculée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de la livraison ou de l'achat dans le cas de la mise en oeuvre des produits.

« La taxe est due par les personnes qui effectuent la livraison ou la mise en oeuvre visées au premier alinéa. Toutefois, lorsque le vendeur est un marin pêcheur ou un armateur à la pêche, la taxe est acquittée et déclarée par le client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons, et au moment de l'achat dans le cas de la mise en oeuvre des produits. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2008.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. Türk, Bizet, Beaumont, Masson, Belot, Darniche et Retailleau, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre  VII sexies ainsi rédigé :

« Chapitre VII sexies

« Taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques et autres invertébrés aquatiques

« Art. 302 bis KF. - La vente au détail en France métropolitaine à une personne autre qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques frais, congelés, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux produits issus de la conchyliculture.

« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes NC du code des douanes est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 1,5 %, est calculée sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix de vente.

« La taxe est due par toute personne qui effectue la vente visée au premier alinéa.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er  septembre 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles  575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Je suis très sensible au problème de la pêche. (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Lacustre ?

M. Éric Woerth, ministre. Il est vrai que dans l'Aube... !

M. Philippe Adnot. Cet amendement vise à résoudre un problème important, la taxe actuelle ne paraissant pas donner satisfaction à nos pêcheurs. (On apprécie la concision de l'orateur)

Mme la présidente. L'amendement n° 146 rectifié bis, présenté par MM. de Rohan, de Richemont, Doublet, Revet et Belot. MM. Kergueris, Merceron, Retailleau et Mme Keller, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le chapitre VII quinquies du titre  II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre  VII sexies ainsi rédigé :

« Chapitre VII sexies

« Contribution pour une pêche durable

« Article 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.

« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760 000 euros.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

La parole est à M. Josselin de Rohan.

M. Josselin de Rohan. L'article 22 quater, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, crée une taxe sur la première livraison ou la première mise en oeuvre en France métropolitaine de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, et destinés à la consommation humaine.

Il entre dans le cadre des engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement en faveur de la filière pêche qui doit en particulier faire face à l'augmentation notable des prix du gazole, et ce dans un contexte de forte concurrence internationale.

Le mécanisme adopté par l'Assemblée nationale comporte, à nos yeux, plusieurs inconvénients.

D'abord, son rendement est incertain du fait que son assise est mouvante, le prix du poisson à la criée variant en fonction de la saison, de la pêche et, évidemment, de la demande.

Ensuite, sa collecte risque d'être difficile, en raison du nombre et de la petite taille des exploitations des contribuables concernés, la plupart d'entre eux étant des poissonniers.

Enfin, son poids risque d'être concentré sur une seule partie de la filière, compte tenu de la difficulté pour les assujettis de répercuter les montants de la nouvelle taxe vers l'aval, c'est-à-dire vers la distribution, notamment la grande distribution.

Dans ces conditions, cet amendement tend à remplacer la taxe sur les livraisons par une taxe sur les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, autrement dit par une taxe sur les ventes au détail.

Un tel dispositif apporterait une plus grande garantie quant au rendement de la taxe, faciliterait son recouvrement, limiterait les distorsions de concurrence et reposerait sur une assiette plus large et un taux inférieur à celui qui est fixé par l'article 22 quater, soit 2,6 %.

Afin de simplifier les démarches administratives, la taxe ne serait due que par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760 000 euros.

Son taux serait fixé à 2 % du montant hors taxe des ventes des produits concernés, de manière à assurer un rendement global équivalent à celui du dispositif initial.

J'ajouterai que 80 % de la pêche consommée en France provient de l'étranger et qu'il n'est donc pas normal que seules les entreprises françaises contribuent à la solidarité vis-à-vis des pêcheurs. Tout le monde doit y participer, tout spécialement ceux qui assurent la dernière vente du poisson, c'est-à-dire la grande distribution. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. L'amendement n° 153 rectifié, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le  I de cet article pour le chapitre VII sexies du titre II de la première partie du Livre Ier du code général des impôts :

« Chapitre VII sexies

« Contribution pour une pêche durable

« Article 302 bis KF. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui acquièrent auprès d'un marin pêcheur, d'un armateur à la pêche, d'un aquaculteur ou d'un fournisseur non établi en France métropolitaine des poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés marins ainsi que tous produits alimentaires comportant de tels produits de la mer sont soumises à une taxe au titre de leurs livraisons en France métropolitaine de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de la moitié de tels poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins.

« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 2,6 %, est calculée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des livraisons.

« La taxe est due par les personnes qui effectuent les livraisons. Elles mentionnent le montant de la taxe acquittée au bas de leurs factures.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s?agit là d'une question extrêmement complexe, sur laquelle la commission n'a pas de conviction forte.

Après avoir écouté les auteurs des deux amendements, force est de reconnaître que le second a été défendu avec plus de détails et un peu plus de conviction que le premier. (Sourires.)

Dès lors, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat, cette sagesse étant toutefois plus favorable à l'amendement présenté par Josselin de Rohan qu'à celui qui a été défendu par Philippe Adnot.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même si j'ai été très impressionné par votre développement, monsieur Adnot (Nouveaux sourires), sans vouloir vous vexer, je voudrais, à l'instar de M. le rapporteur général, centrer mon propos sur l'amendement présenté par M. de Rohan.

Vous proposez, monsieur de Rohan, une taxation plus en aval que celle qu'a instituée l'Assemblée nationale et vous prévoyez un chiffre d'affaires plancher, ce qui vise essentiellement la grande distribution.

Vous fixez une taxe d'un niveau, certes, un peu inférieur, mais sur un volume plus important, ce qui conduit probablement à un rendement plus important.

Le Gouvernement, après avoir examiné avec beaucoup d'intérêt votre amendement, s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Votre amendement est-il maintenu, monsieur Adnot ?

M. Philippe Adnot. Il est vrai que j'ai eu quelque difficulté à expliquer tout ce que je pensais sur le sujet. (Sourires.)

De toute façon, M. de Rohan est beaucoup mieux placé que moi pour défendre cette proposition et je lui laisse volontiers la priorité.

Je voudrais juste attirer votre attention sur un point, mes chers collègues. Comparé à un texte qui introduit de la complexité, en l'occurrence le chiffre d'affaires, etc., mon amendement avait l'avantage de la simplicité, même si, c'est vrai, il aurait peut-être fallu y ajouter l'exclusion de tout ce qui concerne la pêche dans les étangs, etc.

Par conséquent, je pense qu'il eût été sage d'adopter mon amendement, mais je le retire bien volontiers au profit de celui qu'a présenté mon collègue Josselin de Rohan, même si je crois qu'un jour ou l'autre les pêcheurs regretteront que nous n'ayons pas voté la disposition la plus simple, autrement dit mon amendement ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Charles Josselin, pour explication de vote sur l'amendement n° 146 rectifié bis.

M. Charles Josselin. Chacun se souvient du déplacement du Président de la République au Guilvinec et de ses propositions destinées à tenter de calmer la colère des marins pêcheurs. Or il suffisait de voir l'expression du ministre de l'agriculture, qui se tenait derrière le Président, pour mesurer que ces propositions ne seraient pas si faciles à mettre en oeuvre !

L'article adopté par l'Assemblée nationale aura réussi à mobiliser contre lui toute la filière pêche et tous les segments de la distribution.

Entre pêcheurs, les conséquences de la hausse du gazole varient considérablement en fonction des lieux de pêche, voire du mode de pêche.

À cet égard, il est vrai que l'article 22 quater, en faisant porter sur le seul mareyage le poids d'une taxe considérable, affaiblit une profession qui est loin d'être solide - le dernier dépôt de bilan d'un mareyeur dans mon département est intervenu la semaine dernière - et risque de viser les livraisons hors criées, et il y en a beaucoup. En outre - c'est le comble -, il écarte tous les produits d'importation de la taxe. Quelle belle manière de se tirer dans le pied !

La réaction a été forte non seulement, je le répète, entre les marins pêcheurs eux-mêmes, mais également au niveau des différents segments de la profession commerciale.

De ce point de vue, les arguments avancés par les uns et par les autres ont été entendus, ce dont nous pouvons nous féliciter, mais les solutions proposées donneront-elles, au bout du compte, satisfaction au consommateur ? Probablement pas, car il est clair que la conséquence la plus évidente sera une augmentation du prix du poisson, déjà élevé.

Une baisse de la consommation de poisson est donc à craindre, baisse qui satisfera peut-être ceux qui se soucient des quotas de pêche, mais certainement pas la profession elle-même.

L'amendement n146 rectifié bis a au moins le mérite de taxer la vente finale. Par conséquent, si j'ai bien compris - mais nous aimerions obtenir quelques explications sur ce point -, il s'agit bien cette fois de tous les poissons vendus, y compris ceux qui sont importés.

M. Charles Josselin. Or la question de la redistribution n'est pas encore réglée, comme en témoigne un article d'un quotidien d'aujourd'hui daté de demain, selon lequel une incertitude planerait - le dossier est actuellement soumis à Bruxelles - sur la manière de redistribuer le produit de la taxe.

Il faut donc probablement s'attendre à nouveau à quelques difficultés dans ce domaine, difficultés qui appellent pour le moins un dialogue, tant il est vrai que tous se sont plaints d'une concertation insuffisante.

Monsieur le ministre, peut-on au moins espérer que, s'agissant de la redistribution du produit de la taxe, la concertation sera bien au rendez-vous ?

Cela étant dit, il est clair que ces dispositions, incontestablement meilleures que celles qu'a adoptées l'Assemblée nationale, ne peuvent donner satisfaction ni aux professionnels ni au groupe socialiste du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Joseph Kergueris.

M. Joseph Kergueris. En tout état de cause, l'amendement n° 146 rectifié bis, présenté par notre collègue Josselin de Rohan, a l'avantage de trancher un problème, ce qui, nous le savons les uns et les autres, était difficile.

Ainsi, il nous fallait choisir entre affecter la contribution à l'aval ou l'affecter à l'amont. L'amendement n° 146 rectifié bis vise à ce qu'elle soit affectée à l'aval. De cette façon, contrairement au système qui nous était proposé et qui conduisait la seule filière intermédiaire à choisir entre inclure cette taxe dans son prix, si elle le pouvait, ou l'inclure dans sa marge, deux solutions sont possibles : soit cette taxe est incluse dans le prix, soit chaque maillon de la chaîne la prend dans sa marge.

Il convient de rappeler que la filière intermédiaire, outre le fait d'être une filière de commercialisation, est aussi, dans de nombreux cas, une filière de transformation : les poissons importés sont filetés, surgelés, empaquetés, livrés, ce qui demande donc un apport de main-d'oeuvre important.

Il faut aussi savoir que cela affecte la conserverie alimentaire ; certes, elle n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était autrefois, mais elle reste encore un élément important de la filière.

Dès lors, la proposition qui nous est faite au travers de l'amendement n° 146 rectifié bis a l'avantage de nous permettre d'adopter une solution qui, à défaut d'être tout à fait satisfaisante, est empreinte d'une plus grande équité à l'égard de la filière.

C'est ce qui m'amène, avec mes collègues du groupe UC-UDF, à l'approuver.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L'article 22 quater constitue une réponse rapide et imparfaite du Gouvernement au déplacement mouvementé du Président Nicolas Sarkozy au Guilvinec.

Le coût de la taxe sur les livraisons de poissons, crustacés ou mollusques marins prévue dans cet article ne manquera pas d'être répercuté par les mareyeurs et les centrales d'achat sur les fournisseurs ou sur les prix de vente au consommateur.

Contrairement à ce que vous avez affirmé à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, nous ne pensons pas que les intermédiaires puiseront dans leurs marges. Il suffit, pour s'en convaincre, de voir quelles sont les pratiques des centrales d'achat dans d'autres secteurs ; je pense à celui des fruits et légumes, par exemple.

Vous avez raison quand vous dites que la pêche est essentielle à notre économie, à notre alimentation, à l'identité de nos territoires et quand vous évoquez la question de la ressource halieutique ou des prix du pétrole.

Pourtant, la faiblesse des propositions du Gouvernement laisse à penser que vous ne mesurez pas bien l'ampleur de la crise.

Cette mesure sera inefficace pour répondre aux attentes des professionnels du secteur. L'étiquette d'écotaxe ne dépasse pas l'affichage politique et elle aura des effets pervers sur les professionnels et sur les consommateurs.

Pour toutes ces raisons, le groupe CRC ne votera pas cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri de Richemont.

M. Henri de Richemont. Je me range à l'argumentation qu'a développée Josselin de Rohan en présentant son amendement.

Tout le monde s'est révolté contre le dispositif voté par l'Assemblée nationale. La taxe qu'il instaurait, loin d'aider les pêcheurs comme c'était son objet, se retournait contre eux et les pénalisait : à partir du moment où seuls les mareyeurs auraient eu à la supporter, même en la répercutant sur l'aval, ils auraient été contraints de réduire le prix payé aux pêcheurs.

C'est la raison pour laquelle la solution préconisée par Josselin de Rohan permet de satisfaire les pêcheurs.

Mme la présidente. La parole est à M. André Trillard.

M. André Trillard. Il faut bien que tous les départements côtiers s'expriment ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. On consomme du poisson dans tous les départements de l'intérieur !

M. André Trillard. L'alternative est la suivante : taxer les produits français ou ne rien faire. Aucune de ces solutions n'est satisfaisante. Je n'imagine pas une taxe qui s'appliquerait aux seuls produits français et qui oublierait les produits étrangers, par exemple la perche du Nil. Ne rien faire n'est pas forcément très courageux et c'est loin d'être la réponse idéale au problème qui nous occupe.

C'est pourquoi je souscris pleinement à la proposition de Josselin de Rohan, car elle permettra d'instaurer un processus - le dispositif n'est pas gravé dans le marbre ! - d'organisation et d'aide à nos filières.

En tout cas, mes chers collègues, je vous remercie de garder à l'esprit que nos produits de la mer ne méritent pas d'être taxés : ils sont d'excellente qualité, alors que c'est loin d'être le cas d'autres produits d'importation !

Mme la présidente. La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Il paraît justifié de tenter de répondre à la préoccupation majeure qui s'exprime actuellement dans de nombreux ports français - l'augmentation constante du prix du gazole -, en apportant une aide à une profession en difficulté, comme le prévoit cet amendement. Ces 90 millions d'euros seront bien utiles pour maintenir à flot ces entreprises ou ces activités artisanales de pêche dans de nombreux endroits de notre pays. La question est de savoir d'où proviendront ces fonds.

On a le sentiment que, depuis quelques semaines, le Gouvernement navigue à vue, si j'ose dire, sur ce sujet : le dispositif, quelque peu improvisé, présenté à l'Assemblée nationale a suscité des critiques de tous côtés.

Aujourd'hui, Josselin de Rohan nous soumet un dispositif très sensiblement modifié, qui s'appuie sur la mise en place de ce qu'on appelle une « écotaxe ». Je m'interroge sur le préfixe qui a été accolé à cette taxe : en quoi est-ce une « écotaxe » ?

En réalité, ce dispositif ne prévoit rien d'autre qu'une augmentation de la TVA. (M. Denis Badré s'exclame.) Il faut appeler les choses par leur nom ! La mise en place de cette mesure se traduira par une augmentation de TVA de 2 points, et ce de façon différenciée selon le type de distributeur. De ce point de vue aussi, dès lors qu'est prévue une différence de traitement selon les distributeurs, on peut se demander comment cette disposition pourra être mise en place et si elle sera acceptée par l'Union européenne.

Bien sûr, un certain nombre de questions restent en suspens. Je viens d'évoquer le problème de l'eurocompatibilité, mais on peut également s'interroger sur l'opportunité de soumettre à ce dispositif les poissons issus de l'aquaculture.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien sûr !

M. François Marc. Est-il logique que ces poissons soient également soumis à cette taxe ? Enfin, sur quelles bases les aides seront-elles distribuées ? Là encore, aucune indication précise ne nous est donnée.

Toutes ces interrogations donnent le sentiment d'une improvisation extrême et d'une grande précipitation. Certes, le contexte est difficile, mais le Gouvernement a eu plusieurs semaines pour réfléchir.

Ce qui nous préoccupe le plus, c'est que, une fois encore, il nous est proposé un dispositif d'aides faisant appel à la fiscalité indirecte et non pas à la fiscalité progressive.

Dans le cadre de l'examen tant du projet de loi de finances pour 2008 que de ce collectif budgétaire, nous avons eu l'occasion de revenir, à plusieurs reprises, sur le fait que, aujourd'hui, le Gouvernement tend à minimiser progressivement le recours à l'impôt progressif pour s'appuyer davantage sur la fiscalité indirecte.