M. le président. La parole est à M. Georges Othily.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Au nom des droits de l'homme !

M. René Garrec. En effet, au nom des droits de l'homme !

M. Georges Othily. Et au nom de la démocratie, mes chers collègues !

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, notre monde compte indéniablement des individus profondément pervers, qui n'ont aucune empathie pour leurs victimes, n'attribuent aucune sensation, aucun sentiment à celles et à ceux qu'ils violent et tuent, notamment les enfants, les adolescents et les personnes âgées.

Ils sont en France quelques dizaines de grands prédateurs de ce type, qui, au mépris des lois et des êtres humains, ne pensent qu'à satisfaire leurs pulsions.

Je voudrais féliciter M. le rapporteur, notre éminent collègue Jean-René Lecerf, pour son excellent travail. Il a su, par les amendements qu'il a proposés à la commission, rendre ce texte plus humain. Il est exact qu'il n'avait pas la tâche facile ! (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'exclame.)

Ce n'est pas parce que ces individus auront passé quinze ou vingt ans en prison qu'ils ne commettront pas à nouveau les mêmes faits gravissimes. Bien au contraire !

M. Georges Othily. Ces personnes sont difficilement réinsérables. Elles représentent un danger immense pour nos enfants et pour la société tout entière. Les dispositifs existants ne permettent pas de protéger suffisamment ces derniers et, au terme de leur peine, ces dangereux criminels ne peuvent donc pas vivre librement sans représenter un réel danger pour le corps social tout entier.

Le constat est simple : les obligations auxquelles peuvent être soumises les personnes libérées et restant dans le cadre d'un placement sous surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire ne suffisent pas à prévenir la récidive et à préserver l'intégrité du corps social.

D'une part, certaines mesures, comme le placement sous surveillance électronique mobile, initié par notre ancien collègue Guy-Pierre Cabanel, présentent encore un caractère expérimental, malgré le renforcement progressif de leur régime.

D'autre part, concernant l'injonction de soins, et même si son cadre juridique a été renforcé, la prise en charge psychiatrique et l'offre de soins, en détention ou postérieurement, restent malheureusement très insuffisantes. De plus, rien n'oblige un condamné à se soigner.

Alors, aujourd'hui, après de très nombreux drames, il nous appartient de corriger enfin cette faiblesse de notre droit.

Il est de notre devoir d'intervenir dans le cadre et dans le respect de nos principes démocratiques et de ceux qui sont posés par la Convention européenne des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, ce sont aussi et surtout les droits des victimes !

Les faits démontrent que, après leur détention, certains criminels demeurent très dangereux et aptes au mal. Grâce aux nouvelles dispositions prévues par le texte que nous nous apprêtons à voter, ils resteront sous contrôle de la justice tant qu'ils représenteront un danger pour la société.

La mesure principale introduite par le projet de loi consiste dans le placement de la personne, à la fin de sa peine et si un risque très élevé de récidive est constaté, dans un « centre médico-judiciaire » où lui sera proposée de façon permanente une prise en charge médicale et sociale destinée à mettre fin de façon adaptée et progressive à sa rétention. Cette rétention de sûreté n'est pas une peine ; c'est une mesure de sûreté destinée à assurer la protection des citoyens.

Par ailleurs, je me réjouis vivement que ce dispositif ait été étendu par l'Assemblée nationale aux victimes âgées de plus de quinze ans, qu'elles soient mineures ou majeures. Le viol est un crime particulièrement odieux et je ne vois guère en quoi la différence d'âge de la victime justifierait un traitement différent quant aux risques de récidive.

De même, il ne me semble pas que la date de la réalisation des faits criminels puisse empêcher la mise en application du nouveau dispositif.

Le risque élevé de récidive de la personne condamnée doit entraîner, de la même façon que pour les criminels à venir, une rétention de sûreté. Cette rétention doit s'appliquer aux criminels actuellement en détention qui achèveront dans un futur plus ou moins proche leur peine et qui répondent aux critères posés par la loi pour sa mise en oeuvre.

Puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle peine, la rétention de sûreté ne s'oppose pas au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus dure.

M. Bernard Frimat. C'est scandaleux !

M. Georges Othily. C'est pourquoi j'ai choisi de cosigner avec notre collègue Hugues Portelli, à l'article 12, le sous-amendement n°78 rectifié ter.

À ceux qui continuent de contester les mesures de sûreté créées par ce projet de loi, je tiens à rappeler que, depuis quatre-vingts ans, ce dispositif est en vigueur aux Pays-Bas et qu'il s'applique aussi dans de nombreux pays comme l'Allemagne, la Belgique ou le Canada.

A-t-on encore besoin de preuves de son utilité et de son efficacité ? Ou bien va-t-on persister, en dépit du bon sens, à remettre en liberté non surveillée, ou mal surveillée, des individus au potentiel criminel avéré ?

Il était essentiel aussi de revenir au principe selon lequel la victime doit être placée au centre de notre appareil judiciaire, naturellement dans le respect des droits de la défense.

C'est le second objectif important de votre projet de loi, madame le garde des sceaux : améliorer le traitement judiciaire de l'irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux par les juridictions répressives, afin de mieux répondre aux attentes des victimes. Il s'agit de les reconnaître et de permettre aux familles de faire leur travail de deuil en paix, le viol et le crime ayant été reconnus comme ayant eu lieu aux yeux du droit et de la nation.

Actuellement, lorsque l'auteur d'une infraction est déclaré pénalement irresponsable, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. Ce terme de « non-lieu » est offensant pour les victimes. Les familles demandent simplement que la justice établisse par qui et comment a été commis le crime ; elles veulent être informées des mesures prises à l'égard de l'auteur de l'acte.

Pour la personne agressée et pour ses proches, être victime d'un responsable ou d'un irresponsable pénal correspond au même traumatisme, aux mêmes dégâts physiques et psychiques.

Rendre justice aux victimes est la première forme et la première exigence de la justice. Aux termes de l'article II de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la sûreté est un droit imprescriptible.

Le présent texte, mes chers collègues, me semble présenter toutes les garanties nécessaires au respect du droit des personnes.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et la non-rétroactivité ?

M. Georges Othily. C'est pour cette raison que la majorité des membres du groupe du RDSE souhaite l'adopter.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et la non-rétroactivité ?

(M. Philippe Richert remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, aborder le problème de la rétention visée par ce projet de loi, c'est bien évidemment prendre le risque de pénétrer dans un monde inconnu, un monde nouveau que la science médicale elle-même n'a pas bien éclairé mais qui s'impose à nous par la cruauté de ses manifestations.

Je veux parler de cette maladie du comportement que nous dénommons « dangerosité criminologique » et qui se caractérise pour l'essentiel par une différenciation fondamentale entre les actes délibérés qui engagent la responsabilité de leurs auteurs et ceux qui le sont moins ou ne le sont aucunement, à l'égard desquels il est question non plus de responsabilité mais de déterminisme ou de fatalité, et qui sortent dès lors du champ pénal stricto sensu, mais à l'égard desquels le système pénal, et plus spécialement la juridiction pénale, doit assumer une responsabilité particulière, puisqu'elle est la plus qualifiée pour établir le partage entre les exigences respectives de la sécurité et du respect des droits de l'homme.

À leur intersection se situe le concept nouveau de rétention, privation de liberté qui, je le répète, est non pas une peine, on ne le dira jamais assez, mais une protection non seulement à l'égard des autres mais aussi, ce que les commentateurs ont le tort d'oublier, à l'égard de soi-même.

Comme toute notion nouvelle, la rétention n'échappe pas au risque d'être perçue comme un « avatar » - certains comprendront cette expression indienne - de notions déjà familières, en l'espèce de la peine de détention, alors qu'il faudrait plutôt la rapprocher de la détention préventive et, plus encore, de l'hospitalisation d'office. Cette assimilation à la peine procède non seulement de la facilité, mais aussi - et je le regrette, chers amis socialistes -, dans un domaine qui s'y prête bien mal, des exigences de la polémique.

M. Bernard Frimat. Vous y excellez !

M. Pierre Fauchon. Des voix, dont certaines particulièrement autorisées, se sont élevées pour dénoncer dans la rétention une variante de la peine, « une peine après la peine », ce qui est à mon sens une assimilation abusive, voire une caricature au regard d'une réalité que nul ne conteste : il existe des individus qui ne peuvent pas s'empêcher de commettre certains crimes et qui trouvent dans cet acte même le plus naturel et le plus légitime des accomplissements. C'est ainsi !

Voilà plus d'un demi-siècle, le romancier anglais Evelyn Waugh évoquait très précisément ce type de situation dans sa nouvelle intitulée La petite sortie de M. Loveday. Il y raconte l'histoire de cet étrangleur de femme, qui, après avoir vécu d'une manière exemplaire dans un asile pendant des dizaines d'années, bénéficie enfin d'une permission de sortie dont il revient après deux heures se déclarant « satisfait d'en avoir bien profité ». On découvre peu après qu'il a en effet répété sur la première femme rencontrée le crime pour lequel il avait été condamné trente-cinq ans plus tôt. Je vous recommande la lecture de cette nouvelle, mes chers collègues.

Nul ne peut nier de telles éventualités, que l'actualité nous remet trop souvent en mémoire, et nul ne devrait nier l'obligation qui nous incombe de mettre de telles personnes hors d'état de nuire, tout simplement. Dès lors, il nous faut accepter de passer du concept faute/punition, auquel nous sommes habitués, au concept dangerosité/prévention et admettre que, si l'exécution de la peine purge en quelque sorte les conséquences de la faute, parce qu'elle acquitte le prix de celle-ci - j'emprunte cette formule à l'un de nos collègues, qui se reconnaîtra -, il en va tout autrement de la dangerosité, qu'il ne s'agit pas de corriger mais dont il convient de prévenir les conséquences dans une démarche de nature sanitaire - M. About le rappelait tout à l'heure - et non morale ou moralisatrice, démarche tendant à soigner pour empêcher et non à punir.

Il est du devoir de la société de refuser la loi de la fatalité et de faire tout ce qui peut être fait pour l'empêcher. C'est ce qui justifie l'instauration de la rétention, au principe de laquelle nous souscrivons pleinement non seulement dans l'intérêt des victimes potentielles, mais dans l'intérêt même des individus concernés -  j'y reviens-, puisqu'elle leur évite le risque d'une récidive dont nous admettons qu'elle est pratiquement inévitable et qui les ramènerait, cette fois pour une durée indéterminée beaucoup plus longue, dans la situation de détention infiniment plus éprouvante moralement et pratiquement que celle de la rétention.

C'est dans ce sens, et dans ce sens seulement, qu'il faut évoquer la perspective de ce qui serait une « peine après la peine », cher ami Robert Badinter, parce que, entre-temps, il y aurait eu une récidive que nous voulons précisément éviter.

Nous souscrivons donc aux intentions des auteurs de ce projet de loi et, pour l'essentiel, aux dispositions qu'ils proposent.

Encore faut-il, et c'est une condition essentielle, que le régime de la rétention ne puisse apparaître, mis à part la nécessaire privation de liberté, que l'on ne peut éviter, comme une détention qui ne voudrait pas dire son nom. Je me permets de demander, à cet égard, que des précisions soient apportées sur l'idée que le Gouvernement se fait de ce régime. Je rejoins ici les préoccupations exprimées tout à l'heure par M. About. Dans quelles conditions seront logés les individus concernés ? Je suppose qu'il s'agira de chambres convenables et non de cellules telles que nous les connaissons. L'hygiène sera-t-elle satisfaisante ? Quelles seront au quotidien les conditions de vie, sachant que la liberté doit y être aussi large que possible ? Des activités et des loisirs seront-ils prévus ?

J'ai la conviction que quelques précisions concrètes seraient de nature à apaiser les inquiétudes que peuvent éprouver ceux-là même qui ne nourrissent pas de prévention à l'égard d'un projet dont ils admettent la nécessité.

Une autre question appelle des précisions qui sont tout à fait nécessaires, me semble-t-il, pour clarifier les problèmes et répondre en particulier - M. Dreyfus-Schmidt devrait être satisfait - à l'objection d'effet rétroactif que certains soulèveront contre ce texte.

Il s'agit de la référence, comme condition préalable essentielle, à une condamnation originelle qui serait d'une particulière gravité. Je n'ai aucun mal à comprendre que l'expertise de dangerosité prévue par le projet de loi et susceptible de provoquer la décision de rétention soit limitée aux individus ayant fait l'objet de telles condamnations, ayant purgé leur peine et dont la prochaine mise en liberté, même surveillée, oblige à poser la question de la « dangerosité ». Mais il s'agit là d'une condition préalable et non de la cause, du fondement de la mise en rétention.

Il s'ensuit que cette cause résidant dans l'état mental de la personne concernée, tel qu'il est au moment de l'expertise médicale prescrite - c'est-à-dire hic et nunc - et renouvelée à tout le moins d'année en année, se situe nécessairement à une date postérieure à la loi. Dès lors, il n'est pas question de rétroactivité, car c'est l'expertise qui est le fondement de la décision, et elle est forcément postérieure à la loi.

M. Pierre Fauchon. Encore faut-il ne pas donner à penser que ce constat d'une situation actuelle ne ferait que révéler une situation d'origine qui, en quelque sorte, se serait tout simplement poursuivie pendant la période de détention. C'est l'interprétation que pourrait accréditer, avouons-le, une rédaction qui exigerait non seulement la condamnation originelle, mais en outre le constat, dès l'origine, de l'état de dangerosité et la prévision, voire la prescription de l'expertise à la fin de la peine.

Un tel dispositif me paraît tout à la fois dangereux au regard de l'application de la rétroactivité et non justifié dans la mesure où ce qui détermine la rétention, c'est l'état de santé en fin de peine et non la prévision qui a pu en être faite - excusez du peu ! - quinze ans plus tôt.

Il faut donc, et il suffit, de définir la condamnation initiale comme une condition et non comme une cause ou une partie de la cause de la rétention.

On peut dès lors s'interroger sur l'opportunité d'ajouter cette exigence de précision et, a fortiori, de prescription initiale, comme le fait le texte dans son dernier état.

On a expliqué cette singularité - madame le garde des sceaux, vous y avez fait allusion tout à l'heure - par la supposée exigence d'une décision de caractère juridictionnel pour éviter la censure de la Cour européenne des droits de l'homme.

Cette crainte ne paraît pas justifiée dès lors que la rétention est non pas une peine mais une variante de l'hospitalisation d'office. Au demeurant, la Cour de Strasbourg ne s'est pas prononcée sur ce genre d'hypothèse. Ne préjugeons pas de ses décisions futures, dans un domaine nouveau aussi bien pour elle que pour nous.

Notre excellent rapporteur propose d'ailleurs que la décision de la commission régionale soit clairement de caractère juridictionnel, ce qui répond en quelque sorte par avance aux préoccupations de la Cour de Strasbourg.

Dès lors, la référence à une prévision et plus encore à une prescription originelle me paraît superflue, pour ne pas dire saugrenue. N'est-il pas curieux de dire à quelqu'un : monsieur, vous avez commis des actes graves, vous êtes condamné à quinze ans de réclusion et, dans quinze ans, on examinera votre dangerosité ? Cela relève de la bizarrerie. Je proposerai donc de supprimer purement et simplement cette référence, ce qui devrait éliminer tout souci de rétroactivité.

Enfin, ultime argument, puis-je faire observer qu'une critique éventuelle de la Cour de Strasbourg n'interviendra pas avant bien des années et qu'elle pourra toujours être prise en compte, alors, au moyen d'une modification législative ? En outre, une telle critique serait tout de même moins fâcheuse que la censure prochaine - et certaine - du Conseil Constitutionnel pour cause de rétroactivité.

Si le Sénat accepte, comme je le suggère, de réduire à l'essentiel l'article 1er qui, je m'en réjouis, réalise déjà la synthèse du texte d'origine, il s'ensuivra que l'article 12, qui vise, ô combien laborieusement ! - quelle que soit la rédaction adoptée, on peine à sa simple lecture -, à éviter, dans certains cas seulement, le problème de la rétroactivité, n'a plus de raison d'être. L'ensemble du texte serait allégé, clarifié, rendu plus lisible sans des ajouts qui, en fait, ne font que le compliquer et l'obscurcir.

Tel est l'état d'esprit dans lequel nous abordons ce texte, assurés que nous sommes de sa nécessité, sans doute, mais soucieux d'une rédaction aussi simple, aussi claire et aussi directe que possible. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à exprimer à M. le rapporteur, et à tous ses collaborateurs, mes remerciements, et sans doute aussi, j'en suis persuadé, ceux de tous les membres de la commission des lois, ainsi que mes félicitations.

En d'autres temps difficiles, j'aurais demandé la publication du rapport par acclamation, en l'assortissant toutefois d'une restriction quant à sa conclusion.

Monsieur le rapporteur, vous avez, avec raison, recentré la création d'une rétention de sûreté au coeur de la crise pénitentiaire majeure que connaît notre pays. Sans doute eût-il mieux valu débattre de la loi pénitentiaire avant de s'interroger sur le cas particulier de criminels extrêmement dangereux. J'évoquerai dans un instant l'approche qui aurait, me semble-t-il, été la meilleure.

Je ne dirai rien de la déclaration d'irresponsabilité pénale, sur laquelle nous reviendrons au cours de la discussion, afin de me concentrer sur la création d'une rétention de sûreté.

Permettez-moi tout d'abord de constater, sans esprit polémique, que l'annonce de la création d'une rétention de sûreté n'a pas été accueillie avec enthousiasme par celles et ceux qui seront appelés à la mettre en oeuvre. C'est même tout le contraire ! Il est rare en effet que de telles mesures suscitent autant d'objections et de tous les côtés, qu'il s'agisse des associations de magistrats, des associations d'avocats - la Confédération nationale des avocats ou le Conseil national des barreaux - des associations de psychiatres - j'ai reçu de l'association des psychiatres hospitaliers experts judiciaires des lettres qui témoignent de leur inquiétude, souvent, de leur protestation, parfois - enfin, bien qu'il soit passé de mode de les prendre en considération, des organisations de défense des droits de l'homme, au premier rang desquelles la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Toutes ces associations et organisations ont émis les plus fermes réserves sur ce projet de loi.

Comme je l'ai indiqué dans mon introduction, il eût mieux valu commencer par le projet de loi pénitentiaire, que nous attendons avec impatience. Si nous étions dans une démocratie tranquille - la nôtre est souvent agitée -, nous n'aurions pas procédé comme nous l'avons fait, après l'affaire Evrard.

Le crime odieux de Francis Evrard a mobilisé, à juste titre, la sensibilité de l'opinion publique. Pour autant, il s'agit d'une affaire unique.

Un criminel a été condamné pour acte grave de pédophilie à une peine de vingt-cinq ans de détention ; il en purge dix-sept. À sa sortie de prison, il récidive. Je me suis demandé combien de cas similaires on recensait depuis trente ans, et j'ai choisi cette durée à dessein. J'ai interrogé, entre autres, les chroniqueurs spécialistes de ces faits divers terribles. Selon les informations que j'ai obtenues, mais je ne demande qu'à avoir la preuve du contraire, l'affaire est unique.

Or, quand se produit une affaire de cette nature, encore une fois une affaire unique, le devoir du Parlement est de s'en saisir. Mais il ne s'agit pas de statuer sur les faits nouveaux qui sont soumis à la justice et qui, en l'occurrence, j'en suis persuadé, aboutiront à un très long éloignement de la société, sans doute à une condamnation à perpétuité. Non, nous n'avons pas le droit d'empiéter sur le terrain judiciaire, et tel n'est d'ailleurs pas l'objet de mon propos.

Il s'agit bien plutôt pour moi de m'intéresser à ce qui s'est passé jusqu'au moment où Evrard commet son dernier crime. Une commission d'enquête parlementaire, comme dans l'affaire Outreau, aurait dû s'interroger et surtout interroger tous ceux qui ont eu la responsabilité de s'occuper d'Evrard depuis ses premiers crimes : pourquoi n'a-t-il pas été pris en charge eu égard à ce que l'on appelle son « état dangereux » ? Pourquoi, alors qu'il était incarcéré dans la prison de Caen, a-t-il dû attendre treize ou quinze mois avant de pouvoir consulter un psychiatre qui lui prescrive un traitement ? Si ce que vous avez indiqué tout à l'heure est exact, monsieur le rapporteur, et je n'ai pas de raison de ne pas vous croire, c'est en effet le délai constaté à Caen pour obtenir un entretien individuel avec un médecin.

En d'autres termes, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, de ce cas unique il convenait de tirer les enseignements, et de le faire publiquement. Les commissions parlementaires dont les débats et les auditions sont télévisés sont d'une incontestable pédagogie démocratique, car elles permettent au public de savoir et au législateur de prévoir. C'est en ce sens que je parlais à l'instant d'une démocratie tranquille, apaisée.

Ce texte, qui porte l'empreinte de la grande habileté de la direction des services judiciaires et de la direction des affaires criminelles et des grâces, que je connais bien, a suscité des réserves à de nombreux égards.

Dans la version qui a été soumise au Conseil d'État, il méconnaissait la Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 5, et le principe de non-rétroactivité.

La démarche, inspirée de la pratique allemande, qui consiste à prononcer une condamnation assortie du principe d'une expertise ultérieure pouvant entraîner la mise en oeuvre de la mesure de rétention de sûreté, répond aux exigences de la Convention européenne.

En revanche, sur la question, ici majeure, de la rétroactivité, ou plutôt de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, sans analyser dans le détail une jurisprudence sur laquelle reviendra M. Yung en présentant la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, les choses sont pour moi d'une extrême clarté.

En effet, un détenu qui aujourd'hui exécute sa peine a été condamné à une époque où la rétention de sûreté n'existait pas, par une cour qui ne pouvait pas la prononcer. C'est au cours de sa détention qu'on lui annonce qu'à l'issue de sa peine, en vertu d'une disposition qui, je le répète, n'existait pas au moment de sa condamnation, il pourra être placé pour une durée peut-être perpétuelle dans un établissement fermé, gardé par des personnels pénitentiaires et dont il ne peut sortir que sous escorte. Ce condamné connaîtra alors, croyez-moi, une aggravation considérable de sa situation pénale.

Je considère qu'appliquer cette disposition à un condamné qui exécute une peine prononcée avant la création de la rétention de sûreté constitue une atteinte au principe fondamental de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Les amateurs d'histoire savent que Mirabeau, lors de la discussion de la Grande Déclaration, témoignant une fois encore de sa sublime éloquence, s'exclama : « Là où la loi pénale est rétroactive, la liberté ne peut être : son ombre même ne subsiste pas. »

C'est ainsi ! Mais, au-delà des efforts de qualification, il reviendra en définitive au Conseil constitutionnel de se prononcer.

Je tiens en cet instant à souligner que la rétention de sûreté altère les principes fondamentaux sur lesquels repose notre justice.

En effet, mes chers collègues, depuis la Révolution, dans notre société, seule la justice a le pouvoir d'emprisonner un homme à raison d'une infraction commise ou, à titre exceptionnel, à raison d'une infraction dont il est fortement soupçonné d'être l'auteur.

Même la relégation de jadis, instituée en 1885, et qui a été supprimée en 1970, était une peine complémentaire prononcée par une cour d'assises.

Pas de prison, pas de détention, sans infraction : ce principe est le fondement de notre justice criminelle depuis deux siècles.

Pourquoi est-il essentiel ? Il ne suffit pas de rappeler les principes en disant qu'il en est ainsi. Il faut voir ce qu'ils recèlent, pour nous, de fondamental. Ce principe est essentiel parce que, depuis les Lumières, depuis la Révolution, nous considérons - et c'est le fondement de la démocratie - que l'être humain est doué de raison. S'il viole la loi, expression de la volonté générale, c'est bien parce qu'il est doué de raison qu'il doit répondre de son acte devant ses juges.

La justice, dans une démocratie, repose ainsi sur une certaine idée, propre à la démocratie, de la liberté humaine et de son corollaire, la responsabilité de celui qui viole la loi.

Or, avec la rétention de sûreté, au-delà de toutes les précautions de procédure et de tous les efforts de terminologie, nous franchissons la ligne qui sépare cette justice de liberté fondée sur la responsabilité de l'auteur de l'infraction, d'une autre justice fondée sur la dangerosité appréciée par des experts -  le plus souvent des psychiatres - d'un auteur virtuel d'infractions éventuelles.

C'est bien là, en effet, un changement profond de notre justice : vous me permettrez de douter qu'il s'agisse d'un progrès.

Que nous propose-t-on sous l'étiquette de « rétention de sûreté », sous l'étiquette de « placement dans un centre socio-médico-judiciaire fermé » ? On nous propose le placement, pour une durée d'un an reconductible de façon indéfinie, d'êtres humains, de femmes et d'hommes, non pour ce qu'ils auront fait mais pour ce qu'ils sont présumés être : des individus dangereux. Nous quittons le domaine assuré des faits et des règles de preuve pour nous aventurer dans une autre direction. D'autres sociétés l'ont suivie, et nous savons quelles elles sont ; ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il n'est pas indifférent de le rappeler.

Ces individus, ces hommes et ces femmes, ne seront plus emprisonnés comme des condamnés après un procès public. Ils seront détenus - ou retenus, mais le mot ne change rien - comme des criminels virtuels, par décision d'instances composées de magistrats qui, je l'ai rappelé, se prononceront à partir d'expertises psychiatriques ou d'examens de dangerosité criminologique, avec tous les aléas que cela comporte, et qui seront amenés à rendre uniquement un verdict de dangerosité criminologique.

Je plains les magistrats qui auront à assumer cette tâche, car ils sauront que, face au risque évoqué par les experts - je tiens tout de même à rappeler qu'en matière de viol le taux de récidive constaté est de 1 %, mais peu importe -, si par malheur une récidive survient, la responsabilité, aux yeux de l'opinion publique, pèsera entièrement sur ceux qui, en l'espèce, auront refusé la rétention.

Si, en revanche, ils prononcent la rétention, que pourront-ils invoquer ? L'expertise psychiatrique ? Si tel est le cas, je me dois de mettre en garde : quand la justice de sûreté remplace la justice de liberté, elle est vouée à devenir une justice psychiatrisée. Dès lors sera ouverte une voie dans laquelle, pour ma part, je ne pourrai m'engager.

La rétention de sûreté, parce qu'elle quitte le terrain assuré des faits pour le diagnostic aléatoire de la dangerosité criminologique, ne peut que méconnaître les principes dans lesquels s'enracine une justice de liberté.

En réalité, au nom d'un principe de précaution élargi à la justice criminelle, une décision de justice maintiendra en détention, dût-on qualifier celle-ci de « thérapeutique », des êtres humains auxquels aucune infraction n'est imputée, simplement de crainte qu'ils n'en commettent une nouvelle.

Depuis le temps de la Révolution, on enseigne dans nos universités - je l'ai enseigné moi-même à des générations d'étudiants, et j'en tire fierté - que mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison.

M. Alain Gournac. Et les victimes ?

Mme Bernadette Dupont. Oui, ce sont elles qui nous intéressent aujourd'hui !

M. Robert Badinter. Mes chers collègues, les temps vont changer.

M. Pierre Fauchon. Parlez-nous des victimes !

M. Robert Badinter. Pour prévenir un crime virtuel, la nouvelle justice de sûreté va permettre la détention d'hommes et de femmes déjà jugés, déjà condamnés et dont la peine aura déjà été purgée, au seul motif de leur dangerosité présumée.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Si ce n'est pas de la vengeance !

M. Robert Badinter. Et si, sur trente retenues, vingt-neuf devaient ne pas correspondre au diagnostic ? Pourquoi les retenir de si longues années, au nom d'une décision de justice ?

Ainsi donc, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, l'homme dangereux va remplacer l'homme coupable devant notre justice. Que devient, dans ce système nouveau, le principe premier de toute justice, celui de la présomption d'innocence ? (Vifs applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Alain Gournac. Pas un mot pour les victimes !

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Dupont. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme Bernadette Dupont. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est bien difficile d'intervenir après un orateur tel que M. Badinter !

Bien des choses ont été dites. Je serai donc brève et me contenterai, n'étant ni avocat ni juriste, de vous livrer quelques réflexions.

La remise en liberté, après une détention égale ou supérieure à quinze ans, de la personne ayant commis un crime sur un mineur - meurtre ou assassinat, torture ou acte de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration - appelle sans aucun doute des précautions extrêmes quant au respect et à la sécurité tant des victimes que de la société tout entière. Des drames récents ont été sans conteste l'oeuvre de récidivistes.

Le projet de loi qui nous est proposé aujourd'hui introduit dans le code de procédure pénale un chapitre III dont l'article 706-53-13 prévoit, en fin d'exécution de la peine, une rétention de sûreté pour toute personne qui présenterait des troubles graves de la personnalité, des troubles mentaux et une certaine dangerosité entraînant la probabilité d'une récidive. Cette mesure s'appliquerait également à des personnes ayant commis des actes criminels sur des majeurs.

Ne pas laisser en liberté des individus dangereux est une évidente nécessité. Toutefois, il faut s'interroger sur l'effet d'une longue incarcération - quinze ans ou plus. La prison, dans son fonctionnement, aura-t-elle offert au détenu le moyen d'une réflexion sur lui-même, des soins appropriés à son état, lorsque des troubles de la personnalité, a fortiori des troubles psychiatriques, sont avérés ? Est-elle vraiment, dans de tels cas, la solution adaptée ?

Chacun de ceux qui, parmi nous, ont approché peu ou prou les prisons a constaté les faiblesses de notre système pénitentiaire, notamment pour ce qui concerne les soins, eu égard à la surpopulation qui frappe certains de nos établissements.

La surpopulation n'est cependant pas la seule raison. Malgré les efforts fournis par les équipes d'encadrement, pourtant compétentes, le manque de moyens pour une prise en charge efficace est flagrant. Sur le plan médical - tout cela a déjà été rappelé -, le nombre de médecins est notoirement insuffisant et les délais d'attente pour les consultations psychiatriques interminables.

Se pose d'ailleurs ici la question de savoir si les conditions de travail offertes au corps médical dans un milieu aussi difficile sont suffisamment incitatives. Notre collègue M. About a évoqué le problème de la rémunération proposée à ces médecins, dont certains sont vacataires tandis que d'autres ne travaillent que dans les prisons.

Les détenus concernés ont cependant besoin de bénéficier dès le début de leur incarcération d'une évaluation ainsi que d'une prise en charge humaine, sanitaire et sociale adaptée, d'un suivi et d'un accompagnement réguliers. La mise en place de telles mesures ne peut attendre l'approche de leur libération : il faut traiter en amont et ne pas simplement se contenter de prévoir l'aval.

Pour ce qui est des soins, madame le garde des sceaux, vous avez annoncé plusieurs dispositifs à destination des détenus. J'ai noté la création de 700 places, réparties dans 17 unités hospitalières spécialement aménagées à partir de 2009; j'ai également relevé que le nombre de médecins coordinateurs chargés du suivi des personnes condamnées sera porté à 500 dès cette année. C'est un signe fort, dont la concrétisation doit survenir rapidement.

De manière plus générale, j'ajouterai qu'il me semble indispensable, dans ce débat de société essentiel, que tous les intervenants, professionnels ou bénévoles, et ces derniers sont nombreux - visiteurs de prisons, aumôniers de différents cultes, notamment -, soient entendus et deviennent de véritables parties prenantes. Car ce débat touche au respect des droits de l'homme, et nous ne pouvons prendre le risque de l'arbitraire, qui est toujours à craindre.

Le Sénat avance des propositions. Que sa sagesse soit entendue, notamment lorsqu'il demande une évaluation dans les six semaines suivant le début de l'incarcération, lorsqu'il substitue la notion de juridiction à celle de simple commission pluridisciplinaire ! À cet égard, je salue ici le travail de la commission, tout particulièrement celui de son rapporteur, notre collègue Jean-René Lecerf.

Pour terminer, je profiterai de cette tribune pour ajouter que l'accompagnement et le suivi concernent tout condamné : sortir libre mais sans avenir, sans ami, sans famille la plupart du temps, ne peut qu'être un facteur de récidive.