Article 3
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Article 5

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 143-11-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 143-11-6 est ainsi rédigé :

« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 351-5-1. » ;

3° L'article L. 351-6 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;

b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

4° Après l'article L. 351-5, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-5-1. - Les contributions prévues aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

« Par dérogation à l'alinéa précédent :

« 1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

« Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;

5° L'article L. 351-6-1 est abrogé ;

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 351-8, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : «, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, » ;

 Dans le dernier alinéa de l'article L. 351-12 et le dernier alinéa du 4° du IV de l'article L. 620-9, les mots : « relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires » sont remplacés par les mots : « suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1 ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui : » ;

b) Dans le 2°, le mot : « ressortissants » est remplacé par le mot : « personnes » ;

2° Dans le second alinéa de l'article L. 142-1, le mot : « donne » est remplacé par le mot : « donnent », et sont ajoutés les mots : «, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 142-2 est complété par les mots : « ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail » ;

4° L'article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°. » ;

5° L'article L. 243-7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes. » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : «, d'une part, » et les mots : « et, d'autre part, l'organisme national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail » sont supprimés.

III. - Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

À compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi, et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 dudit code, en application d'une convention passée avec l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée au même article L. 311-7.

Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :

1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et contributions ;

2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée au même article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions et cotisations ;

3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions et cotisations leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l'institution mentionnée au même article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.

Article 4
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Article 6

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Une instance nationale provisoire est chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. À cette fin, elle élabore notamment le projet d'organisation des services de cette institution et engage la procédure aboutissant au choix du nom de l'institution. Elle veille à la mise en oeuvre des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, notamment en application du livre IV du même code.

Cette instance nationale est composée d'un conseil et d'un délégué général.

II. - Le conseil de l'instance nationale comprend :

1° Cinq représentants de l'État ;

2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés ;

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code ;

4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2 du même code.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Leur mandat prend fin à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.

Le président est élu par le conseil en son sein.

III. - Le délégué général est nommé par décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui confie le conseil, dans la limite des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, il dispose des services de l'Agence nationale pour l'emploi et des services de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Il reçoit mandat du conseil pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi et la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code ainsi qu'un accord préalable à la négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, notamment concernant les conditions de reclassement des salariés de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage. L'accord préalable fixe notamment la date à laquelle, à défaut de conclusion de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code, la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage cesse de produire effet.

IV. - À compter de sa création, l'institution prévue à l'article L. 311-7 du même code reprend les engagements souscrits au nom de l'instance nationale prévue au I, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-là.

V. - Le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création de l'institution, est préparé par le délégué général et adopté par le conseil de l'instance nationale provisoire à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si le niveau de la contribution visée à l'article L. 354-1 du code du travail n'a pu être défini à cette date par l'accord visé à l'article L. 351-8 du même code, le montant de celle-ci s'élève à 10 % des sommes collectées au titre du dernier exercice des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code, rapporté, à due proportion, à la durée du premier exercice de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.

En l'absence d'adoption à la date de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.

VI. - Toute convention ou tout acte de l'instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est soumis au visa du contrôle économique et financier de l'État.

Article 5
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Article 7

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - À la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code dans un délai d'un an suivant son agrément.

II. - À la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, les salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage qui participent à l'accomplissement des missions de l'institution mentionnée audit article L. 311-7 et de la mission de recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code sont transférés à celle-ci. Ce transfert s'effectue conformément aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 dudit code. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, ils restent régis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code ou, à défaut, jusqu'à la date prévue par l'accord préalable visé à l'article 5 de la présente loi. La convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code garantit les avantages individuels afférents à leur statut acquis par ces salariés.

III. - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée au même article L. 311-7-7, les personnes recrutées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

IV. - Pour leur régime de retraite complémentaire, les agents visés au I qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du code du travail demeurent affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.

Article 6
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Article 8

Article 7

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. Ce transfert s'effectue à titre gratuit à la date définie à l'article 8 de la présente loi.

Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-21 du même code met à disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions transférées à celle-ci. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales. Cette convention peut être passée par l'instance nationale provisoire définie à l'article 5 de la présente loi pour le compte de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.

Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'État, ni à perception de droits ou de taxes.

Article 7
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Article 8 bis A

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'institution prévue à l'article L. 311-7 du code du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d'administration.

Article 8
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Article 8 bis B

Article 8 bis A

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Dans le 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre ».

III. - Dans le dernier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, la date : « 23 mars » est remplacée par la date : « 10 décembre ».

Article 8 bis A
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Article 8 ter

Article 8 bis B

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « recouvrées », la fin du quatrième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigée : « et contrôlées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. » et, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, elle est ainsi rédigée : « et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1 du même code. » ;

2° Le sixième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné à l'article L. 351-21 du code du travail participe au financement du contrat de transition professionnelle dans les conditions fixées par une convention qu'il conclut avec l'État. » ;

3° Après le mot : « recouvrée », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée : « et contrôlée par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. » et, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, elle est ainsi rédigée : « et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1 du même code. » ;

4° Dans la dernière phrase de l'article 13, les mots : « des organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l'organisme mentionné ».

....................................................................................................

Article 8 bis B
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Article 8 quater

Article 8 ter

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 8 ter
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Article 9

Article 8 quater 

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 365-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et primes susmentionnées est passible des mêmes peines. »

II. - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :

1° L'article L. 5124-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. » ;

2° L'article L. 5135-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement cette prime est puni de la même peine. » ;

3° L'article L. 5429-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine. »

Article 8 quater
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Article 11

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail ».

II. - Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage », sous réserve des dispositions suivantes :

1° L'article L. 124-11 du code du travail est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-11-4 du même code, les mots : « les institutions gestionnaires » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire » ;

3° Supprimé......................................................................

4° L'article L. 143-11-7 du même code est ainsi modifié :

a) Dans le septième alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné », les mots : « ces institutions » sont remplacés par les mots : « cet organisme », et les mots : « Elles peuvent » sont remplacés par les mots : « Il peut » ;

b) Dans le huitième alinéa, les mots : « Les institutions susmentionnées versent » sont remplacés par les mots : « L'organisme susmentionné verse » ;

c) Dans le onzième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 », jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;

d) Dans le treizième alinéa, les mots : « Les institutions mentionnées ci-dessus doivent » sont remplacés par les mots : « L'organisme susmentionné doit » ;

e) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Elles doivent » sont remplacés par les mots : « Il doit » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné » ;

5° Dans l'article L. 143-11-8 du même code, les mots : « des institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « de l'organisme mentionné » ;

6° L'article L. 143-11-9 du même code est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des avances : » ;

b) Dans la deuxième phrase du b, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et, dans la dernière phrase du même b, les mots : « Elles bénéficient » sont remplacés par les mots : « Il bénéficie » ;

7° Supprimé......................................................................

8° L'article L. 321-4-2 du même code est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du I, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « versement à ces organismes » sont remplacés par les mots : « versement à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;

a bis) Dans le sixième alinéa du I, les mots : « les mêmes organismes » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;

b) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

c) Dans le II, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;

9° Dans le premier alinéa de l'article L. 321-13 du même code, les mots : « aux organismes visés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

10° Dans l'article L. 322-4-6-3 du même code, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

11° Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et le dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, les mots : « à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code » ;

12° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 322-12 du même code, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

13° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 325-3 du même code, les mots : « et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont supprimés ;

14° L'article L. 351-6-2 du même code est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

15° Dans l'article L. 351-9-4 du même code, les mots : « les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

16° L'article L. 351-10-1 du même code est ainsi modifié :

a) Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du présent code reçoivent » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code reçoit » ;

17° Dans le septième alinéa de l'article L. 351-12 du même code, les mots : « les institutions gestionnaires du régime d'assurance » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

18° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 351-13-1 du même code, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'État » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 et dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette dernière et l'État » ;

19° Dans l'article L. 352-5 du même code, les mots : « les organismes visés à l'article L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 351-21 » ;

20° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 365-3 du même code, les mots : « aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L.  311-7 » ;

21° Le deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est ainsi rédigé :

« L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 321-4-2. » ;

22° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 961-2 du même code, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

23° Dans le second alinéa de l'article L. 983-2 du même code, les mots : « les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

24° Dans le quatrième alinéa du I et le premier alinéa du V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

24° bis Dans le dernier alinéa du III de l'article L. 313-1 du code rural, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné » ;

24° ter Dans le premier alinéa de l'article L.  114-12-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

25° Dans le 3° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat nouvelles embauches, les mots : « par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

26° Dans le dernier alinéa du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 précitée, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

III. - 1. Dans le neuvième alinéa de l'article L. 322-10 et dans le deuxième alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail, les mots : « Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 » et les mots : « comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1 ».

2. Dans l'article L. 101-2 et, par deux fois, dans l'article L. 322-4 du même code, les mots : « Comité supérieur de l'emploi » et « comité supérieur de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi ».

3. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 322-7 du même code, les mots : « Comité supérieur » sont remplacés par les mots : « Conseil national ».

4. L'article L. 352-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans les premier et deuxième alinéas, les mots : « Comité supérieur de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi » ;

2° Dans le premier alinéa, les mots : « ce comité » sont remplacés par les mots : « ce conseil » ;

3° Dans le troisième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».

5. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, les mots : « comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi ».

IV. - 1. L'article L. 351-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. »

2. À compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, le dernier alinéa de l'article L. 351-14 précité tel qu'il résulte du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1. »

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