Mme Christine Boutin, ministre. Moi aussi !

Mme Annie David. Madame le ministre, vous avez pris des engagements en la matière. Nous veillerons donc à ce que la parole du Gouvernement soit tenue, et vite.

De mesures partiellement efficaces en dispositions totalement inappropriées, le caractère précipité de l'élaboration de ce texte ne fait plus de doute !

Pourtant, la situation est grave : nos concitoyens s'appauvrissent de jour en jour, la crainte dans l'avenir va grandissant, la précarisation de la société pèse lourd sur le moral des ménages et sur l'économie.

Pis encore, vos politiques aggravent la situation en imposant aux retraités une augmentation de leur pension correspondant à peine à la moitié du taux de l'inflation, en instaurant les franchises médicales et, nous l'avons constaté avec le projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, en durcissant considérablement les conditions permettant de bénéficier d'une indemnisation du chômage.

Lorsque l'on parle de « politique de civilisation », on devrait se demander à quelle civilisation on fait référence ou, pour le moins, s'il s'agit d'une civilisation ou de plusieurs. À l'évidence, en effet, vos projets de loi nous mènent directement à une société à deux vitesses. C'est le choix de société voulu et organisé aux États-Unis. On sait aujourd'hui où cela conduit ! Il est donc grand temps de revenir sur ce processus.

C'est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen s'opposera à ce texte.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre du logement et de la ville. Je prierai d'abord Mme David de m'excuser de ne pas être M. Xavier Bertrand ! (Sourires.)

M. Nicolas About, rapporteur. C'est un débat de femmes ! (Rires.)

Mme Christine Boutin, ministre. Je suis désolée, madame la sénatrice, de vous décevoir sur ce point, comme sur tous les autres d'ailleurs, puisque, si j'ai bien compris, ce que nous vous proposons ne vous convient pas du tout !

Afin que vous obteniez les informations très précises que vous souhaitez, en particulier sur le problème de l'accord de monétisation des RTT, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, je demanderai à M. Xavier Bertrand de vous répondre personnellement !

Mme Annie David. Je vous remercie !

Mme Christine Boutin, ministre. Pour le reste, je tenterai de le suppléer.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite appeler votre attention sur le fait que ce projet de loi pour le pouvoir d'achat est porteur de deux valeurs fondamentales, celles qui permettent à tout homme d'être debout : le travail et la nécessité d'un logement. C'est pour nous une force et un symbole importants.

Depuis le mois de mai dernier, notre priorité, c'est le travail : la valorisation du travail, la promotion du travail, le retour vers le travail. Il s'agit d'une valeur essentielle que le Président de la République a mise en avant durant toute sa campagne et à laquelle les Français ont pleinement souscrit. Cela signifie donc qu'il nous faut porter toute notre attention sur ceux qui travaillent.

Je tiens ici à vous remercier, au nom de M. Xavier Bertrand et de Mme Christine Lagarde ainsi qu'en mon nom propre, de la qualité du travail accompli pour répondre à une préoccupation majeure de nos concitoyens.

Valoriser le travail, nous l'avons fait avec le dispositif relatif aux heures supplémentaires adopté cet été. Nous poursuivons cette démarche avec ce projet de loi pour le pouvoir d'achat, notamment avec la monétisation des jours de RTT.

Valoriser le travail, c'est aussi redonner du travail. Les chiffres montrent que le chômage continue de reculer pour atteindre un taux jamais atteint depuis de nombreuses années, notamment grâce à l'action déterminée de Mme Christine Lagarde. Or, ne l'oublions pas, plus de personnes qui retrouvent du travail, c'est nécessairement plus de pouvoir d'achat distribué.

Aujourd'hui, nous voulons élargir encore les possibilités d'augmenter le pouvoir d'achat en concentrant nos efforts sur le travail. Quand on donne aux entreprises et aux salariés les moyens de travailler plus, cela marche, nous en sommes convaincus. Xavier Bertrand l'a annoncé : 50 % des entreprises au mois de novembre - des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité -, contre 40 % au mois d'octobre, ont eu recours aux heures supplémentaires et ont bénéficié de la loi TEPA.

Le projet de loi que vous avez examiné, amendé et renforcé s'inscrit dans ce cadre et apporte une réponse nouvelle et complémentaire, avec des mesures concrètes et d'effet rapide pour le pouvoir d'achat des Français.

Vous le savez, ce texte comprend cinq mesures fortes qui, ajoutées les unes aux autres, créeront une dynamique nouvelle en faveur du pouvoir d'achat.

La première mesure permettra au salarié de répondre à une question simple : repos supplémentaire ou augmentation de pouvoir d'achat ?

Nous voulons permettre à tous les salariés qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas prendre leurs jours de RTT de les traduire par plus de travail, donc plus de rémunération.

Quant aux employeurs, nous leur demandons de jouer le jeu de cette mesure. Pourquoi ? Parce que cette mesure a été souhaitée par nombre d'entre eux. Nous ne l'avons pas inventée dans nos bureaux : elle nous a été proposée. Et nous savons qu'elle est efficace ! Si nous mettons en place un tel dispositif, c'est non seulement parce qu'il a été demandé par les employeurs, mais aussi parce qu'il a vocation à être utilisé.

Aujourd'hui, les entreprises provisionnent forcément les sommes relevant d'un compte épargne-temps. Mais nombre d'entre elles provisionnent également des jours de RTT. Nous leur offrons en plus de la simplicité en termes d'organisation, ce qu'elles apprécient.

Mme Annie David. Évidemment !

Mme Christine Boutin, ministre. Chacun, employeur comme salarié, pourra donc faire référence à ce texte pour instaurer au sein de l'entreprise un dialogue renforcé, susceptible d'engendrer davantage de pouvoir d'achat. Et vous savez combien M. Xavier Bertrand est attaché à la réalité, à la sincérité et à la profondeur du dialogue social.

Ainsi un ouvrier au SMIC qui monétiserait cinq jours de RTT verrait-il sa rémunération augmenter d'environ 370 euros, soit 340 euros net, et de 740 euros pour dix jours de RTT.

Mme Annie David. Par an ! Cela correspond à 70 euros pas mois : ce n'est rien !

Mme Christine Boutin, ministre. Un cadre payé 3 800 euros environ par mois qui monétiserait dix jours de RTT percevrait 1 950 euros de salaire en plus, soit près de 1 000 euros pour cinq jours.

Pour l'employeur, les exonérations de cotisations patronales seront suffisamment attractives pour qu'un jour de RTT majoré coûte moins cher qu'une journée normale. Ainsi, pour un salarié payé deux fois le SMIC, soit 2 600 euros, une journée de RTT revient actuellement 170 euros à l'employeur avec les charges, sans les majorations, contre 148 euros avec la majoration de 25 % et les exonérations prévues par ce texte.

M. Nicolas About, rapporteur. Et la sécurité sociale ?

Mme Christine Boutin, ministre. Je rappelle que les jours de RTT concernent 38 % des salariés, soit près de 7 millions de Français, les comptes épargne-temps 6 % des salariés, soit plus de 1 million de Français, les forfaits-jour près de 2 millions de Français.

Ce sont donc des mesures dont pourront bénéficier de nombreux salariés, de l'ouvrier jusqu'au cadre. Voilà une réponse concrète et précise à la question du pouvoir d'achat.

Enfin, je tiens à souligner les apports de la représentation nationale à ce dispositif.

L'examen du texte à l'Assemblée nationale avait permis d'améliorer celui-ci, notamment en portant à six mois la période couverte par les possibilités de rachat de jours de RTT et en supprimant le plafond de dix jours qui encadrait cette disposition. Le Sénat a encore consolidé cette approche en proposant de prolonger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2009, ce qui a été retenu par la commission mixte paritaire réunie mardi dernier.

La deuxième mesure permettra de faire profiter plus rapidement les salariés des sommes dont ils disposent au titre de la participation, qu'ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.

Ce déblocage pourra également avoir lieu sur demande du salarié, ce qui lui permettra de disposer de sommes pouvant aller jusqu'à 10 000 euros en fonction de son épargne accumulée. Ce retrait ne sera soumis ni aux cotisations sociales ni à l'impôt sur le revenu, mais restera soumis à la CSG et à la CRDS.

En même temps, nous voulons préserver l'épargne salariale investie dans l'entreprise et ne permettre le déblocage de cette épargne qu'après une négociation entre les partenaires sociaux au niveau des entreprises.

Nous sommes également soucieux de préserver les sommes que les salariés ont investies en vue de leur retraite. Ainsi, les sommes investies dans les plans d'épargne pour la retraite collectifs, les PERCO, sont exclues du dispositif, afin de privilégier l'épargne longue.

La moitié des salariés sont aujourd'hui couverts par un accord de participation. Ce dispositif profitera donc au plus grand nombre, car, sur ce point, nous savons que les mesures votées sont très attendues.

Toutefois, nous n'oublions pas non plus les 7 millions de personnes qui travaillent dans les entreprises de moins de cinquante salariés et qui ne sont pas concernées par la participation obligatoire.

Je connais l'attachement politique fort que vous portez à la participation - je pense notamment à Serge Dassault, Isabelle Debré, Catherine Procaccia et Alain Gournac - et je veux vous remercier de la qualité des échanges que nous avons eus à ce sujet.

Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'accord de participation obligatoire, nous voulons permettre le versement d'une prime exceptionnelle d'un maximum de 1 000 euros, car nous tenons à penser à tous. Les remarques qu'a formulées Mme Annie David sur ce sujet me surprennent donc un peu !

Cette prime sera soumise au régime fiscal de l'intéressement. Sa mise en place se fera dans le cadre du dialogue social et de manière simple : soit par un accord collectif, soit par un référendum d'entreprise.

Je tiens à souligner que cette prime ne se substitue pas à une augmentation de salaire et qu'elle a vocation à être versée à tous les salariés, qu'ils exercent leur activité à temps complet ou à temps partiel.

Par ailleurs, vous avez fait le choix, partagé par le Gouvernement, de prolonger l'exonération totale de redevance audiovisuelle pour les foyers âgés qui ne paient pas l'impôt sur le revenu.

M. Nicolas About, rapporteur. Y renoncer aurait été malvenu !

Mme Christine Boutin, ministre. Je vous en remercie. Là encore, je rappelle - car nous avons trop tendance à l'oublier - qu'il s'agit d'une mesure claire et concrète en faveur du pouvoir d'achat.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j'en viens maintenant aux dispositions sur le logement que contient ce projet de loi et auxquelles je porte une attention particulière.

Tout d'abord, les loyers seront indexés sur le seul indice des prix à la consommation et non plus sur l'indice composite actuel, au sein duquel l'indice des prix à la consommation ne représente que 60 %.

Avec cette évolution, ce sont plus de 600 millions d'euros qui seront économisés pour les locataires tous les ans.

Ce nouvel indice de référence des loyers, dont seule la composition change - le nom demeure -, s'appliquera aux nouveaux contrats de location comme aux baux en cours, sans qu'il soit nécessaire d'établir un avenant au bail.

Il s'appliquera, comme l'actuel indice de référence des loyers, aux locations de logements utilisés à titre de résidence principale, loués vides ou meublés.

Un amendement déposé par la commission des affaires sociales prévoit utilement que cet indice fera l'objet d'une évaluation dans un délai de trois ans. (M. le rapporteur acquiesce.)

Le dépôt de garantie est réduit à un mois, contre deux mois aujourd'hui. Selon nos estimations, avec cette évolution du dépôt de garantie, ce sont également près de 600 millions d'euros qui seront remis en circulation pour le pouvoir d'achat.

Le dispositif législatif adopté est à rapprocher de l'accord sur la généralisation de l'avance Loca-pass à tous les locataires, que j'ai signé avec les partenaires sociaux le 21 décembre dernier. Je vous rappelle que cette convention étend l'avance du dépôt de garantie, qui était jusqu'alors réservée à certaines catégories de personnes, à tous les locataires signant un bail et entrant dans un logement appartenant à un bailleur privé ou social. Cette possibilité repose naturellement sur le volontariat et ne constitue pas une obligation.

Ainsi, le dépôt de garantie peut être versé au bailleur par le locataire ou directement par un organisme du « 1 % logement », le locataire remboursant ensuite à l'organisme prêteur le montant du dépôt de garantie qui lui a été ainsi avancé, sans intérêt, et sur trois ans au maximum.

Cela témoigne bien de notre volonté d'assainir les relations entre locataire et propriétaire : le locataire qui a des revenus modestes a la possibilité de lisser le versement du dépôt de garantie sur trois ans avec un prêt à taux zéro, tandis que le propriétaire perçoit dès le premier mois le dépôt de garantie.

Cette mesure d'extension de l'avance Loca-pass sera applicable dès la promulgation de ce texte et s'appuie sur l'initiative des députés Jérôme Chartier et Frédéric Lefebvre, qui ont accompagné la mise en oeuvre de ce dispositif en proposant un amendement à l'article 5, dont la rédaction a été précisée par un sous-amendement gouvernemental et qui prévoit désormais que « le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers ».

Enfin, je veux saluer l'initiative de M. le rapporteur, Nicolas About, qui a proposé un dispositif de nature à rassurer les propriétaires bailleurs : ils en avaient besoin, je le reconnais. Il s'agit du nouvel article 6, prévoyant la généralisation du paiement en tiers-payant pour l'allocation de logement, à l'instar de ce qui existe pour l'aide personnalisée au logement dans le parc social. Cela permettra non seulement d'harmoniser les modalités de versement des aides personnelles au logement, mais aussi de mieux garantir le caractère dédié de l'allocation de logement au paiement des charges de loyer et au remboursement des prêts à l'accession, et de réduire par là même les risques d'impayé.

Cette faculté donnée aux propriétaires privés, qui hésitent parfois à se lancer dans la location sociale, est donc de nature à les rassurer. Je souhaite vraiment qu'ils utilisent cette excellente disposition contenue dans l'amendement déposé par M. About.

Les mesures que je viens d'évoquer enrichissent le texte initial et je me réjouis de ces apports du Parlement, qui répondent aux attentes de nos concitoyens, qu'ils soient locataires ou propriétaires bailleurs.

D'autres dispositifs sont à l'étude et nous nous retrouverons à l'occasion de l'examen d'un projet de loi fondateur en matière de politique du logement, que je souhaite vous proposer au cours du premier semestre de cette année. Il y sera notamment question de la mise en oeuvre d'une garantie généralisée des risques locatifs, à laquelle nous travaillons activement. C'est une priorité.

Ces mesures participent à une évolution des rapports entre les locataires et les bailleurs, et la mise en place rapide de cette garantie généralisée des risques locatifs va constituer un élément majeur de cette réforme. Celle-ci devrait permettre, enfin, de trouver une alternative aux expulsions locatives, qui nous préoccupent tous, quelle que soit notre tendance politique, et placent trop souvent les bailleurs et les locataires dans des situations inextricables.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de la qualité des débats que nous avons eus.

Ce projet de loi répond à une très forte attente de nos concitoyens ; il faut donc bien l'appréhender pour ce qu'il est. Une majorité importante d'entre eux se montre très favorable aux mesures proposées : c'est ce qui ressort des résultats de sondages portant sur les questions que nous étudions ce matin.

Je suis certaine que vous aurez à coeur, vous aussi, d'être à ce rendez-vous que nous vous proposons, au seul bénéfice des Français, dans le respect des engagements pris devant et avec eux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi pour le pouvoir d'achat
Article 1er bis A

Article 1er

(Texte du Sénat)

I. - Par exception aux dispositions du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise :

1° Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au 31 décembre 2007 en application de l'article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural.

2° Lorsque l'accord prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de périodes antérieures au 31 décembre 2007 en contrepartie d'une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut adresser une demande individuelle au chef d'entreprise. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d'entreprise.

3° a. Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009 en application de l'article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural.

b. Lorsque l'accord prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009 en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à la valeur d'une journée majorée de 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d'entreprise.

II. - Lorsque l'accord prévu à l'article L. 227-1 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, pour compléter la rémunération de celui-ci, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009 sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Lorsque les accords prévus à l'article L. 227-1 et au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ont déterminé les conditions et modalités selon lesquelles un salarié peut demander à compléter sa rémunération en utilisant les droits affectés à son compte épargne-temps, ou selon lesquelles un salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, les demandes portant sur les droits affectés au 31 décembre 2009 sont satisfaites conformément aux stipulations de l'accord.

Toutefois, cette utilisation du compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération ne peut s'appliquer à des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 du même code.

III. - Le rachat exceptionnel prévu aux I et deux premiers alinéas du II est exonéré, pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008, de toute cotisation et contribution d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Pour le calcul de l'exonération, le taux de la majoration visée aux 1° et 2° du I est pris en compte dans la limite du taux maximal de majoration des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.

IV. - Les exonérations prévues au III s'appliquent aux demandes des salariés formulées au plus tard le 31 juillet 2008.

Le rachat exceptionnel prévu au I ouvre droit, pour les journées acquises à compter du 1er janvier 2008, au bénéfice des dispositions prévues par l'article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale au-delà des seuils fixés par ces articles.

Le rachat exceptionnel prévu au III n'ouvre pas droit pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 au bénéfice des dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

V. - Un bilan de l'application du présent article est transmis au Parlement avant le 1er octobre 2008, permettant de préciser le nombre de jours réellement rachetés dans ce cadre et le nombre de salariés concernés. 

VI. - Le présent article s'applique, dans le cadre des dispositions qui le régissent et selon des modalités prévues par décret, aux salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi pour le pouvoir d'achat
Article 1er ter

Article 1er bis A

(Texte du Sénat)

I. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l'article L. 212-9 ou du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, y compris dans le cadre du rachat exceptionnel prévu au I de l'article 1er de la loi n°    du        pour le pouvoir d'achat, ainsi qu'aux jours de repos compensateur de remplacement dus en application du II de l'article L. 212-5 du même code, afin de financer le maintien de la rémunération d'un ou plusieurs autres salariés de l'entreprise au titre d'un congé pris en vue de la réalisation d'une activité désintéressée pour le compte d'une oeuvre ou d'un organisme d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts.

Les sommes correspondant à la monétisation des jours mentionnés au premier alinéa sont versées directement par l'entreprise, au nom et pour le compte du salarié, à un fonds spécifique mis en place par celle-ci à l'effet de maintenir la rémunération des salariés concernés dans les conditions prévues au même alinéa. Cette rémunération est soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun applicables aux salaires établis au nom ou dus au titre des bénéficiaires.

II. - Un décret fixe les conditions et modalités d'application du I.

III. - Le I est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Article 1er bis A
Dossier législatif : projet de loi pour le pouvoir d'achat
Article 2

Article 1er ter

(Texte du Sénat)

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié peut, en accord avec l'employeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du II de l'article L. 212-5 du code du travail ou de l'article L. 713-7 du code rural soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, en une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I des articles L. 212-5 du code du travail ou L. 713-6 du code rural.

Les I à IX, XII et XIII de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat s'appliquent aux rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation fera l'objet d'un bilan avant le 31 décembre 2009. 

Article 1er ter
Dossier législatif : projet de loi pour le pouvoir d'achat
Article 2 bis

Article 2

(Texte du Sénat)

I. - Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de l'article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage.

Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du même code, l'application des dispositions de l'alinéa précédent à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l'article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code.

Lorsque l'accord de participation prévoit l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier, ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

II. - Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois. La demande doit être présentée par le salarié au plus tard le 30 juin 2008.

III. - Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 €.

IV. - Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 442-8 du code du travail.

V. - Le présent article ne s'applique pas aux droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu par l'article L. 443-1-2 du même code.

VI. - Dans un délai de deux mois après la publication de la présente loi, l'employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés par l'application du présent article.