Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission et ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1 du code de l'environnement :

« Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :

« 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;

« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

« Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-2 du code de l'environnement.

Dans ces conditions, le sous-amendement n° 125 est-il maintenu, monsieur le secrétaire d’État ?

M. Christian Blanc, secrétaire d'État. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 125 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. S’agissant des amendements nos 75 et 54, la commission considère qu’ils sont satisfaits ; elle en demande donc le retrait.

L’amendement n° 109 vise à étendre le champ de la responsabilité pour faute à tous les types de dommage.

Je vous rappelle, monsieur Raoult, l’esprit de la directive, dont nous ne pouvons pas nous écarter. La directive a prévu deux régimes de responsabilité bien distincts : d'une part, un régime de responsabilité sans faute pour les activités les plus dangereuses, pour tous les dommages aux sols, aux eaux et aux espèces et habitats naturels ; d'autre part, un régime de responsabilité pour faute concernant toutes les autres activités, limité aux dommages aux espèces et habitats naturels.

Ce dernier régime est très extensif, puisque, potentiellement, pourront être concernées toutes les infrastructures de transport ou encore les installations touristiques en milieu naturel. De ce fait, la directive a limité son application aux dommages aux espèces et habitats naturels. Il n’apparaît pas opportun que la France aille au-delà.

Ce point semble avoir été suffisamment clarifié. Je considère donc que, dans l’esprit, le texte de la directive répond à vos aspirations.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les quatre amendements et le sous-amendement restant en discussion ?

M. Christian Blanc, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 14 rectifié de la commission.

En revanche, à l’instar de la commission, il demande le retrait du sous-amendement n° 91 et des amendements nos 75, 54 et 109.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 91 est-il maintenu, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Décidément, M. le rapporteur fait tout le travail ! (Sourires.) C’est lui qui dépose des amendements pour une bonne transposition de la directive, c’est lui encore qui nous explique les tenants et aboutissants du projet de loi. En fin de compte, le rôle du Parlement se résume peut-être à cela : nous n’avons pas le temps d’étudier les textes, mais le rapporteur, lui, joue un rôle essentiel pour aider le Gouvernement à argumenter ! C’est donc dans ce sens-là qu’il faut comprendre le nouveau rôle que le Gouvernement veut conférer au Parlement ?

Au demeurant, madame la présidente, je maintiens le sous-amendement n° 91 !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 91.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

M. Jean Desessard. Le groupe socialiste s’abstient !

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 75, 54 et 109 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 15, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-3 du code de l'environnement.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence, l’article relatif aux pollutions diffuses ayant été déplacé à l’article L. 161-2 du code de l’environnement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Blanc, secrétaire d'État. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 110, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Madame la présidente, si vous le permettez, je défendrai en même temps l’amendement n° 111, qui est un amendement de repli.

Mme la présidente. L'amendement n° 111, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement :

« Art. L. 162-4. - Les dispositions du présent titre sont sans effet sur le droit des personnes victimes d'un dommage personnel d'en demander réparation en vertu des régimes de responsabilités existants.

Veuillez poursuivre, madame Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Le texte proposé pour l’article L. 162-4 nous pose un problème et sa présence ne nous paraît pas absolument justifiée.

En effet, la directive institue l’obligation de prévenir et de réparer certains dommages graves causés à l’environnement par une activité économique et pose ainsi, pour la première fois, le principe de réparation de dommage écologique, indépendamment de toute atteinte à des biens ou des personnes.

Chacun reconnaît, et le rapporteur lui-même l’indique dans l’exposé général de son rapport, que « la directive relative à la responsabilité environnementale institue non pas un nouveau régime de responsabilité, mais un régime de police administrative exercée sous le contrôle de plein contentieux du juge administratif ».

D’ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 3 de la directive du 21 avril 2004 dispose que : « Sans préjudice de la législation nationale pertinente, la présente directive ne confère aux parties privées aucun droit à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage » ?

Dès lors, pourquoi doit-on préciser qu’une victime n’est pas fondée à attaquer ? Est-ce pour s’assurer définitivement de la limitation du droit des victimes, pour éviter certaines situations à des industriels indélicats ou empêcher l’explosion des recours ?

Pour toutes ces considérations, nous demandons, par l’amendement n 110, la suppression du texte proposé pour l’article L. 162-4 du code de l’environnement ou, à défaut, par le biais de l’amendement n° 111, sa reformulation afin de préciser que les personnes victimes de dommages ne se voient pas retirer des droits actuels ou futurs par les dispositions du projet de loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :

d'un dommage à la suite

par les mots :

d'un préjudice résultant

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l’amendement n° 16 et donner l’avis de la commission sur les amendements nos 110 et 111.

M. Jean Bizet, rapporteur. L’amendement n° 16 est un amendement rédactionnel.

En ce qui concerne l’amendement n° 110, la commission émet un avis défavorable.

La raison en est simple : conformément à la directive, le texte proposé pour l’article L. 162–4 prévoit que le projet de loi n’ouvre pas de droit à l’indemnisation des tiers. En effet, je rappelle les termes de l’article 3.3 de la directive, que vous avez cité : « la présente directive ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage ». Il n’est donc pas opportun de supprimer ce texte.

Comme nous l’avons souligné lors de nos travaux en commission, puis en préambule de notre rapport et à l’occasion de la discussion générale, la directive vise les biens « inappropriables » et l’on ne peut déroger à ce qui constitue l’un des piliers de l’architecture de ce texte.

Quant à l’amendement n° 111, il est satisfait par le droit existant. En effet, en indiquant qu’une personne victime d’un dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre, le texte proposé pour l’article L. 162–4 signifie a contrario qu’elle pourra précisément le faire sur le fondement d’autres dispositions. Le projet de loi ne porte aucune atteinte aux régimes de responsabilité en vigueur.

Ce point est d’ailleurs développé dans le rapport écrit de la commission, qui précise que, le cas échéant, les interventions de l’administration et du juge judiciaire seront non pas concurrentes, mais complémentaires.

Compte tenu de l’articulation existant entre les différents textes sur ce sujet, la commission sollicite donc le retrait de cet amendement.

L’avis de la commission est donc également défavorable sur l’amendement n° 111.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois amendements en discussion commune?

M. Christian Blanc, secrétaire d'État. Sur l’amendement n° 110, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L’article L. 162–4 n’est pas superfétatoire, puisqu’il précise le champ d’application du texte. Interprété a contrario, le texte proposé implique que le nouveau dispositif introduit par le projet de loi ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des mécanismes traditionnels de demande de réparation des dommages personnels.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 111.

Le régime institué par ce projet de loi s’applique non pas à un dommage matériel ou corporel, mais à des dommages à l’environnement qui ne sont pas à ce jour réparés par un mécanisme propre. Or, je le répète, le nouveau dispositif ici proposé ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des mécanismes traditionnels.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Herviaux, l’amendement n° 111 est-il maintenu ?

Mme Odette Herviaux. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 111 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 52 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Billout, Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de la législation en vigueur en particulier de l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L. 211-5, les articles L. 514-16 et L. 541-6, aux organismes visés par l'article L. 132-1, aux associations visées à l'article L. 142-2 et aux fédérations prévues aux articles L. 421-6 et L. 437-18.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Permettez-moi de faire quelques mises au point.

La directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 crée un nouveau régime de responsabilité permettant de réparer ou de prévenir des « dommages environnementaux ».

Elle n’entend pas se substituer aux régimes existant par ailleurs et résultant soit de directives sectorielles ou accords internationaux, soit de la législation interne des États membres.

Ainsi, le considérant 14 de la directive, repris à l’article 3.3, rappelle qu’elle ne s’applique pas aux dommages corporels, aux dommages aux biens privés, ni aux pertes économiques et « n’affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages ».

Ainsi, en cas de réalisation d’un dommage écologique qui, de surcroît, porte atteinte au droit de propriété, le propriétaire doit pouvoir, à l’évidence, continuer à obtenir la réparation de son préjudice matériel, y compris sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. Les mesures de réparation ordonnées par l’autorité compétente le seront sous réserve des droits des tiers, à l’instar de ce que prévoit l’ensemble des polices administratives en matière d’environnement.

Dans le même sens, l’article 16 de la directive indique qu’elle ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux en général.

On peut citer, dans cette catégorie, l’action en réparation des personnes morales de droit public qui sont intervenues matériellement pour prévenir ou réparer une pollution de l’eau – c’est l’article L. 211-5 du code de l’environnement –, une pollution due à une installation classée – c’est l’article L. 514-16 –, ou par des déchets – c’est l’article L. 541-6.

Il faut faire état aussi des établissements publics visés à l’article L. 132-1 et des associations de protection de l’environnement visées à l’article L. 142-2 du code de l’environnement. Ces organismes peuvent demander réparation du préjudice direct ou indirect subi du fait d’une infraction aux dispositions du code de l’environnement dans le cadre d’une action civile. Ils peuvent également demander au juge des référés de faire cesser le trouble illicite né ou à naître d’une telle infraction.

La directive 2004/35/CE ne saurait remettre en cause ces dispositions. Ces personnes morales de droit public et autres organismes fondent leurs actions non sur la réparation du dommage écologique, seul visé par la directive, mais sur la réparation de l’atteinte à leurs missions spéciales s’agissant des établissements publics et de l’atteinte à leurs intérêts collectifs en ce qui concerne les fédérations de chasse, de pêche et les associations.

Cependant, il serait préférable que la loi prévoie explicitement que leur action est préservée.

Mme la présidente. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé : « Art. L. ... - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L. 211-5, les articles L. 514-16 et L. 541-6, aux organismes visés par l'article L. 132-1, aux associations visées à l'article L. 142-2 et aux fédérations prévues aux articles L. 421-6 et L. 437-18.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Madame la présidente, je profite tout d’abord de l’occasion pour rappeler encore que, avant le dîner, lors de la discussion de notre amendement n° 71, j’avais demandé à M. le ministre d’État de bien vouloir me fournir le texte des conventions internationales qu’il m’opposait pour exclure toute procédure sur un autre fondement juridique que celui qui est ici prévu.

Mais, ce soir, le représentant du Gouvernement a changé ! Certes, deux ministres pour débattre de l’écologie, c’est insuffisant et il faut assurer un roulement. Compte tenu de l’importance du sujet, nous allons bientôt voir défiler ici un à un tous les membres du Gouvernement pour débattre de la responsabilité environnementale ! (Sourires.)

Toujours est-il que j’ai laissé à M. le secrétaire d’État le temps de s’informer de ce qui s’était passé avant la suspension de séance.

En tout état de cause, je n’ose imaginer que M. Borloo nous ait fait des promesses qu’il ne tiendrait pas ! Il est inimaginable que le Président de la République ou les ministres de ce gouvernement ne puissent pas tenir leurs promesses ! J’attends donc les réponses promises, monsieur le secrétaire d’État.

En ce qui concerne maintenant l’amendement n° 73 rectifié, je ne vais pas reprendre intégralement l’argumentation de Mme Didier : j’y souscris totalement.

La directive 2004/35 crée un nouveau régime de responsabilité permettant de réparer ou de prévenir un dommage environnemental, mais ne se substitue pas aux régimes existant par ailleurs. Concrètement, en cas de réalisation d’un dommage écologique qui, de plus, porte atteinte au droit de propriété, les mesures de réparation ordonnées par l’autorité compétente le seront sous réserve des droits des tiers à l’instar de ce que prévoit l’ensemble des polices administratives en matière d’environnement. Et la directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux en général. Ma collègue a cité tout à l’heure les actions en réparation possibles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Bizet, rapporteur. L’examen des amendements nos 52 rectifié et 73 rectifié, qui sont quasiment identiques, me donne l’occasion de rappeler que le projet de loi ne porte atteinte ni aux régimes de responsabilité en vigueur ni à la définition de l’intérêt à agir des tiers.

Ces derniers pourront donc être indemnisés sur le fondement des régimes de responsabilité en vigueur et, notamment, de la jurisprudence du juge judiciaire, qui a reconnu déjà un préjudice moral aux associations en cas de dommage à l’environnement.

En revanche, de tels amendements pourraient se révéler dangereux dans le cas où ils omettraient de mentionner certaines dispositions relatives à l’intérêt à agir qui a contrario risquerait d’être exclu.

J’ajoute, pour tranquilliser Mme Didier, que toutes les polices spéciales s’appliqueront bien dans leur intégralité.

Le droit existant donnant satisfaction à leurs auteurs, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Blanc, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.

Monsieur Desessard, permettez-moi, tout d’abord, de vous remercier d’avoir eu la courtoisie d’attendre quelques instants pour me permettre de m’installer au banc du Gouvernement. (Sourires.)

Ensuite, je souhaite donner des éléments de réponse à la question que vous avez posée à plusieurs reprises au Gouvernement.

Voici donc les éléments de réponse que vous avait promis M. Borloo.

Le premier document que je citerai est la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Le paragraphe 4 de son article III dispose ce qui suit :

« Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre :

« a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage ;

« b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire ;

« c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue) armateur ou armateur-gérant du navire ;

« d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente ;

« e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde ;

« f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c, d et e ;

« à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. »

Il existe une seconde convention, à savoir la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, ou Convention de Paris, du 29 juillet 1960, amendée le 28 janvier 1964 et le 16 novembre 1982.

Je vais vous donner lecture de son article  6.

M. Jean Desessard. Monsieur le secrétaire d’État, ne lisez que les dispositions qui nous intéressent directement ! (Sourires.)

M. Christian Blanc, secrétaire d'État. Je tiens à être exhaustif, monsieur le sénateur ! (Nouveaux sourires.)

L’article 6 dispose ce qui suit :

« a) Le droit à réparation pour un dommage causé par un accident nucléaire ne peut être exercé que contre un exploitant responsable de ce dommage conformément à la présente Convention ; il peut également être exercé contre l’assureur ou contre toute autre personne ayant accordé une garantie financière à l’exploitant conformément à l’article 10, si un droit d’action directe contre l’assureur ou toute personne ayant accordé une garantie financière est prévu par le droit national.

« b) Sous réserve des dispositions du présent article, aucune autre personne n’est tenue de réparer un dommage causé par un accident nucléaire ; toutefois, cette disposition ne peut affecter l’application des accords internationaux dans le domaine des transports qui sont en vigueur ou ouverts à la signature, à la ratification ou à l’adhésion, à la date de la présente Convention.

« c) i) Aucune disposition de la présente Convention n’affecte la responsabilité :

« 1. de toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l’intention de causer un dommage, a causé un dommage résultant d’un accident nucléaire dont l’exploitant, conformément à l’article 3 a) ii) 1. et 2. ou à l’article 9, n’est pas responsable en vertu de la présente Convention ;

« 2. de la personne dûment autorisée à exploiter un réacteur faisant partie d’un moyen de transport pour un dommage causé par un accident nucléaire, lorsqu’un exploitant n’est pas responsable de ce dommage en vertu de l’article 4 a) iii) ou b) iii).

« ii) L’exploitant ne peut être rendu responsable, en dehors de la présente Convention, d’un dommage causé par un accident nucléaire. »

J’espère avoir répondu à votre question, monsieur le sénateur.

M. Jean Desessard. Je suis plus que satisfait ! (Rires.)

M. Christian Blanc, secrétaire d'État. Néanmoins, le Gouvernement maintient son avis défavorable sur les amendements nos 52 rectifié et 73 rectifié.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l'environnement :

« Sous-section 1

« Mesures de prévention

« Art. L. 162-5. - En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

« Art. L. 162-6. - En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

« Art. L. 162-7. - Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.

« À défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de clarification qui vise à mieux distinguer ce qui relève des mesures de prévention de ce qui relève des mesures de réparation.

Mme la présidente. L'amendement n° 112, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-6 du code de l'environnement, supprimer les mots :

en tenant compte de l'usage du site endommagé

II. - Supprimer la dernière phrase du même texte.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement a pour objet de supprimer du texte les mentions qui pourraient avoir pour effet de limiter l’étendue des mesures de réparation des dommages affectant les sols.

Préciser que ces mesures de réparation doivent être considérées « en tenant compte l’usage du site endommagé » est de nature à réduire considérablement l’ampleur des mesures à prendre dans certains cas. En effet, les exigences environnementales et de sécurité varient selon que l’on a affaire à des sites industriels ou à des sites susceptibles, par exemple, d’accueillir, après plusieurs années, des activités différentes.

Qui ne connaît pas, dans son département, des terrains dont la pollution souterraine est découverte de manière fortuite, pollution dont l’origine est souvent très difficile à déterminer ?

Il n’est pas envisageable de risquer de condamner des sols à n’accueillir qu’un seul type d’activité et, partant, de supprimer, dans certains cas, toute marge de manœuvre des futurs responsables publics.

Par ailleurs, pensez-vous qu’il soit bien nécessaire de préciser que la « possibilité d’une régénération naturelle doit être envisagée » dans un texte dont l’objectif, aux termes de l’article L. 161–1, dans sa version initiale, était de prévenir les dommages sur la conservation et le maintien à long terme des espèces ?

À long terme, la régénération naturelle finit toujours par produire ses effets, mais tout dépend de ce que l’on entend par « long terme »…

Dès lors, comment ne pas imaginer qu’un exploitant mis en cause, pour peu qu’il soit de mauvaise foi, décide d’attaquer la décision administrative au motif que la régénération naturelle serait une solution « à terme » ?

Dans la mesure où elles constituent une source d’insécurité juridique et, sans aucun doute, de nombreux contentieux, nous vous invitons donc à supprimer ces mentions du texte.