compte rendu intégral

Présidence de M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Saisine du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, le 26 mai 2008, par plus de soixante sénateurs et, le 27 mai 2008, par plus de soixante députés, d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés.

Acte est donné de cette communication.

Le texte de ces saisines du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

3

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour un rappel au règlement.

Mme Odette Herviaux. Monsieur le président, j’ai constaté ce matin que la mention utilisée sur le site internet du Sénat pour qualifier le sort que la commission et le Gouvernement avaient réservé à la plupart de nos amendements était la suivante : « satisfait ou sans objet ». Même si nous sommes habitués à cette terminologie, elle nous paraît inappropriée. Nous avons en effet défendu nos amendements et ceux-ci sont « tombés », c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été soumis au vote.

Depuis plusieurs années, le Sénat a choisi d’utiliser une technique parlementaire qui, si elle est permise certes, peut laisser croire à ceux qui ne la maîtrisent sur le bout des doigts – j’en ai encore eu des échos ce matin – que nos amendements ont été majoritairement satisfaits, ce qui n’est pas notre avis, ou qu’ils sont sans objet, ce qui n’est pas non plus le cas.

Il serait sans doute judicieux d’être plus précis sur le déroulement de nos séances. Cela aurait pour effet non seulement de rétablir la vérité des débats, mais surtout de faire œuvre de pédagogie sur les techniques parlementaires vis-à-vis de ceux qui suivent nos travaux.

M. Jean Desessard et Mme Évelyne Didier. Très bien !

M. le président. Ma chère collègue, je vous donne acte de votre rappel au règlement.

Cependant, je tiens à faire observer à quel point l’information des citoyens et des parlementaires est importante pour le Sénat, puisque, grâce à la mise en ligne sur internet, chacun peut avoir connaissance du sort réservé aux amendements, ce qui n’est pas le cas partout. (Sourires.)

Cela étant, il est tout à fait possible que se pose un problème de terminologie. Les mentions que vous évoquez sont celles que nous utilisons traditionnellement, mais rien ne nous empêche de voir si elles peuvent être améliorées de façon à être mieux comprises.

4

Article 1er (interruption de la discussion)
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Article additionnel après l’article 1er

Responsabilité environnementale

Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi déclaré d’urgence

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, après déclaration d’urgence, relatif à la responsabilité environnementale (nos 288, 2006-2007, et 348).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 1er.

Discussion générale
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Article 2

Article additionnel après l’article 1er

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 60 est présenté par Mme Didier, MM. Billout, Danglot et Le Cam, Mme Terrade.

L’amendement n° 82 est présenté par MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L’amendement n° 120 est présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Actions en réparation

« Art. L.… - Les obligations liées à la réparation des préjudices liés aux dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code, le code de la santé publique et les livres I et II du code rural se prescrivent par trente ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

« Art. L.… - La victime d’un préjudice visé à l’article précédent, afin de prouver le bien-fondé de sa demande, peut solliciter auprès du président du tribunal compétent, ou du juge d’instruction si une information judiciaire est ouverte, une expertise indépendante, réalisée aux frais de l’auteur présumé du dommage. »

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 60.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement se décline en deux points : la prescription trentenaire et l’expertise. Il s’agit de sujets que j’ai déjà évoqués dans l’une de mes précédentes interventions, mais je tiens à y insister.

Premier point : l’article L. 161-5, conformément à l’article 17 de la directive, vise à poser le principe de la prescription trentenaire : les demandes de réparation ne seront plus opposables au pollueur lorsque plus de trente ans se seront écoulés depuis l’émission, l’événement ou l’incident ayant causé le dommage. Cette disposition présente l’inconvénient majeur de dédouaner l’exploitant peu scrupuleux qui aurait caché avec succès un tel événement, sans compter qu’elle sera difficile à appliquer pour des pollutions multicausales.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 8 juillet 2005, avait marqué un pas dans la réglementation des sites et sols pollués en reconnaissant l’applicabilité du principe de prescription trentenaire. Il avait censuré la cour administrative d’appel de Marseille, qui avait considéré que l’obligation de remise en état du site était imprescriptible. Ainsi, lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, le préfet ne peut plus imposer à l’exploitant la charge du coût entraîné par la remise en état d’un site.

Toutefois, cette jurisprudence ne s’applique pas dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, l’obligation de remise en état restant alors imprescriptible.

Même s’il est restrictif, l’arrêt du Conseil d’État présente donc au moins l’avantage de ne pas opposer la prescription dans le cas où les faits auraient été dissimulés. C’est un progrès !

Notre amendement va dans ce sens : nous demandons que le point de départ de cette prescription soit porté au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Second point : le projet de loi élude la question de l’évaluation des dommages. Il ne pose pas la nécessité de garantir une expertise indépendante et impartiale.

Or, les crédits accordés à la recherche publique ne cessant de diminuer, nous sommes dans une situation où les autorités publiques renvoient presque systématiquement à l’expertise privée. Dès lors, comment éviter les conflits d’intérêt ? Il est donc nécessaire que les experts soient des tiers n’ayant aucun lien financier avec l’entreprise mise en cause.

De plus, on ne saurait mettre légitimement à la charge de la victime ou de la collectivité le coût des analyses nécessaires pour prouver la pollution et son origine. En conséquence, nous demandons que l’expertise indépendante soit réalisée aux frais de l’auteur présumé du dommage.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 82.

M. Jean Desessard. L’objet de cet amendement est de préciser le régime des actions en réparation en cas de dommage environnemental afin de garantir l’accès à la justice des victimes.

Le 6 mai 2008, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile. Ce texte entend instaurer un régime particulier pour la réparation des dommages causés à l’environnement.

Jusqu’à présent, en matière industrielle, la jurisprudence administrative s’est accordée sur un délai de trente ans à compter de la cessation d’activité – lorsque cette dernière a été régulièrement portée à la connaissance de l’administration et en dehors des cas de dissimulation de dangers ou d’inconvénients –, au cours duquel la remise en état du site peut être demandée.

Après des débats importants, ce délai de trente ans a été inscrit dans la loi et a été élargi à d’autres domaines, conformément au délai prévu par la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale. Mais la rédaction retenue souffre d’imprécisions, ce qui est source d’insécurité juridique. Le texte proposé par cet amendement vise donc à répondre aux questions soulevées en précisant plusieurs points.

Tout d’abord, le régime concerne en général les obligations liées à la réparation des dommages causés à l’environnement, et pas uniquement les obligations financières. La réparation en nature, comme la remise en état des lieux, n’est ainsi plus exclue.

Ensuite, le régime d’exception vise les installations, travaux, ouvrages et activités régis non seulement par le code de l’environnement, mais aussi par le code de la santé publique, le code rural et le code forestier. Ainsi, les dommages à l’environnement causés par les produits phytosanitaires réglementés par le code rural bénéficieront de ce régime plus adapté que celui de droit commun.

Enfin, le délai de trente ans commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Sont ainsi pris en compte les cas où, par exemple, l’auteur de l’atteinte à l’environnement a dissimulé une pollution ou ne s’en est pas rendu compte, en cas de pollution souterraine ou d’enfouissements de déchets qui n’auraient pas été portés à la connaissance de l’administration.

M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour présenter l’amendement n° 120.

Mme Odette Herviaux. Je veux juste apporter quelques précisions afin de compléter les propos de mes collègues Mme Didier et M. Desessard.

Le délai de trente ans que nous visons dans nos amendements est conforme à celui qui est prévu par la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale. Vous conviendrez, mes chers collègues, que cette proposition s’inscrit totalement dans la logique de sa transposition.

Le sens du deuxième article proposé pour ce chapitre s’inscrit, lui, dans l’esprit de l’amendement n° 121, que nous avons défendu hier soir. Celui-ci visait à proposer la transposition de l’article 12 de la directive et la mise en place d’un mécanisme d’alerte environnementale. Or, madame la secrétaire d’État, vous nous avez demandé de le retirer en nous assurant que le décret prévu par l’article L. 165-2 nous donnerait entièrement satisfaction. J’espère que vous êtes toujours sur cette ligne. C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir accepter le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Bizet, rapporteur de la commission des affaires économiques. La directive prévoit que sont exclus les dommages dont le fait générateur est survenu plus de trente ans auparavant. Le projet de loi reprend très exactement cette disposition et il n’apparaît pas opportun de la modifier.

En outre, le projet de loi s’aligne sur les dispositions adoptées très récemment dans la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, qui dispose que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, les travaux, les ouvrages et les activités se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. Cette rédaction ayant fait l’objet d’un consensus de tous les groupes politiques du Sénat, il n’apparaît pas non plus opportun de revenir sur ce point.

En ce qui concerne les évaluations, le projet de loi prévoit qu’elles sont transmises au préfet et financées par l’exploitant.

La commission est donc défavorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État chargée de l’écologie. Le Gouvernement souscrit aux observations de M. le rapporteur et émet un avis défavorable sur ces amendements. En vertu du droit commun, le recours au juge des référés permet de solliciter une expertise contradictoire. Il n’est donc pas utile d’introduire une précision supplémentaire.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 60, 82 et 120.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l’article 1er
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Article 3

Article 2

La loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est ainsi modifiée :

I. - Au troisième alinéa de l’article 9, après les mots : « du code de l’environnement » sont ajoutés les mots : «, ainsi que des travaux de réparation des dommages à l’environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, ».

II. — L’article 20 est complété par les mots suivants : «, ainsi qu’aux travaux de réparation des dommages à l’environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement. »

III. — Il est ajouté à l’article 20 un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’occupation temporaire est autorisée pour l’exécution de travaux de réparation des dommages causés à l’environnement, l’administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, au sens des articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

M. le président. L’amendement n° 38, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I — Rédiger comme suit le II de cet article : II. — L’article 20 est ainsi rédigé : « L’occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 de la présente loi et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l’environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement.

Lorsque l’occupation temporaire est autorisée pour l’exécution de travaux de réparation des dommages causés à l’environnement, l’administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, au sens des articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

II — En conséquence, supprimer le III de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

Il est ajouté au chapitre V du titre V du livre V du code de justice administrative un article L. 555-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 555-2. - La levée du caractère suspensif d’une opposition à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le code de l’environnement est décidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue, statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l’article L. 162-18, le III de l’article L. 514-1 et l’article L. 541-3 dudit code. » – (Adopté.)

Article 3
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Article additionnel après l’article 4

Article 4

Il est inséré au chapitre Ier du titre V du livre VI du code de l’environnement un article L. 651-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 651-8. - Pour l’application à Mayotte des articles L. 160-1 à L. 166-2 :

« 1° Le représentant de l’État peut compléter les listes mentionnées au a et au d du 3° du I de l’article L. 161-1 ;

« 2° Le 1° de l’article L. 162-15 n'est pas applicable à Mayotte ;

« 3° Les agents commissionnés par le représentant de l’État et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du titre VI du livre Ier. »

M. le président. L’amendement n° 39, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 651-8 du code de l’environnement, remplacer les mots :

des articles L. 160-1 à L. 166-2

par les mots :

du titre VI du livre Ier

II. - Dans le deuxième alinéa (1°) du même texte, remplacer la référence :

d

par la référence :

c

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Le sous-amendement n° 123, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de l’amendement n° 39 :

II. Supprimer le 1° du même texte.

La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter le sous-amendement n° 123 et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n°39.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État. L’amendement n° 2 rectifié bis vise à réécrire le 3° du I de l’article L. 161-1 en supprimant la référence à des listes d’espèces et d’habitats fixées par arrêté. L’adaptation qui est prévue par le 1° de l’article L. 651-8 du code de l’environnement, créé par l’article 4 du projet de loi, pour l’application à Mayotte de cette disposition de l’article L. 161-1 concernant ces listes, est de ce fait devenue inutile. Il s’agit donc d’une mise en cohérence avec les votes précédents.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 39, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 123 ?

M. Jean Bizet, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 123.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(L’article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 5

Article additionnel après l’article 4

M. le président. L’amendement n° 66 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Darniche, Revet et Soulage et Mme Keller, est ainsi libellé :

Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du titre, après les mots : « de l’environnement », sont insérés les mots : « et collectivités territoriales » ;

2° Dans l’intitulé du chapitre II, après les mots : « des associations », sont insérés les mots : « et des collectivités territoriales » ;

3° Le chapitre II est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L.… — Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Cet amendement, qui a été approuvé par la commission des affaires économiques, est dans son principe assez symbolique, mais sa portée peut être étendue en raison de ses applications concrètes.

Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, la notion de responsabilité se situe au cœur du développement durable, et nous nous sommes réjouis ensemble lorsque, le 16 janvier dernier, le tribunal de grande instance de Paris, faisant œuvre de création jurisprudentielle, a reconnu l’existence d’un préjudice écologique.

Toutefois, les collectivités territoriales ont le plus grand mal à obtenir l’application de ce concept jurisprudentiel. En effet, les normes en vigueur en France aujourd’hui restreignent la possibilité pour elles de se constituer partie civile en cas de préjudice écologique.

Il faut, par exemple, que la collectivité soit propriétaire du bien directement touché par le dommage ou que la loi lui confère une compétence spécifique en matière de protection de l’environnement.

Par conséquent, dans la plupart des cas, en dépit de l’apparition de cette création jurisprudentielle de préjudice écologique, les collectivités ne pourront pas s’en prévaloir, parce qu’elles n’auront pas la capacité de se constituer partie civile. Une telle situation est assez injuste, et ce pour trois raisons.

Premièrement, les collectivités, quelles qu’elles soient – les communes, les départements et les régions – ou leurs groupements sont toujours en première ligne pour réparer les conséquences d’une catastrophe naturelle et effectuer les premières dépenses. C’est incontestable !

Deuxièmement, les associations qui sont reconnues et agréées en matière d’environnement peuvent, elles, se constituer partie civile en cas de dégâts directs ou indirects dans le ressort duquel elles exercent leur activité. Donc, certaines associations qui ne procèdent pas du suffrage universel disposent de cette capacité à agir, qui est refusée aux collectivités et à leurs assemblées délibérantes élues au suffrage universel.

Troisièmement, enfin, une brèche a déjà été ouverte, parce que c’était le bon sens, dans le code de procédure pénale, puisque les collectivités ont la possibilité de se constituer partie civile, même lorsqu’elles ne sont pas propriétaire du terrain sur lequel est advenu un incendie volontaire.

Pour toutes ces raisons, il est temps de moderniser notre droit et de prendre acte de la maturité juridique des collectivités territoriales, après le grand phénomène de décentralisation.

Cet amendement est assez précis. Il ne crée pas une règle générale. Il tend au contraire à réserver la possibilité, en matière de poursuites, de déceler qui est l’auteur d’une faute. Il n’est pas question d’arracher à l’État et à son ministère public une sorte de droit régalien. Les collectivités dans leur ensemble veulent simplement pouvoir se prévaloir d’un juste droit consécutivement à cette reconnaissance du préjudice écologique.

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. Le sous-amendement n° 132, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de l’amendement n° 66 rectifié bis par les mots :

, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter le sous-amendement n° 132 et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 66 rectifié bis.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État. Le Gouvernement approuve totalement l’intention de M. Retailleau. Nous avions d’ailleurs évoqué la possibilité, à l’occasion du jugement prononcé dans l’affaire de la marée noire de l’Erika, d’amender ce projet de loi relatif à la responsabilité environnementale. La jurisprudence qui a suivi cette catastrophe a, d’une certaine façon, anticipé nos travaux et invité à apporter quelques compléments au texte.

C’est précisément l’objet de votre proposition, monsieur le sénateur. Toutefois, le Gouvernement a déposé un sous-amendement à l’amendement n° 66 rectifié bis, car la possibilité de se constituer partie civile apparaît trop étendue.

Par ce sous-amendement, nous proposons de permettre la constitution de partie civile des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mais comme parties jointes, lorsque les poursuites ont déjà été engagées.

Cela voudrait dire que les poursuites peuvent être engagées par toutes les personnes qui sont les victimes personnelles et directes des pollutions, mais aussi, comme vous l’avez signalé, par plusieurs acteurs publics agissant au nom de l’État en ce domaine : le ministère public, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’Office national de la chasse et de la faune et le Centre des monuments nationaux.

De nombreux acteurs peuvent agir au nom de l’intérêt général. Le Gouvernement souhaite donc que les collectivités territoriales puissent se constituer partie civile comme parties jointes. Cela permettra de conserver une grande latitude tout au long de la procédure.

En fait, la faculté donnée aux collectivités locales ou à leurs groupements d’agir dès le stade de l’instruction leur permettra d’exercer tous les droits reconnus aux parties civiles, notamment l’accès au dossier d’instruction et les demandes d’actes.

Elles pourront ensuite, si l’affaire est renvoyée devant une juridiction de jugement, faire valoir leurs droits, et en particulier obtenir la réparation du préjudice subi. Donc, grâce aux dispositions de ce sous-amendement, elles pourront défendre pleinement leurs intérêts en matière de protection de l’environnement. Mais le cadre que nous proposons, moins étendu que le vôtre, monsieur Retailleau, nous paraît mieux adapté à la situation.

M. le président. Monsieur le sénateur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement ?

M. Bruno Retailleau. Madame la secrétaire d’État, votre argumentation est double.

D’une part, vous estimez que le champ d’application de notre amendement est trop large. D’autre part, vous tenez à subordonner la capacité à agir des collectivités à celle du ministère public ou d’une personne lésée. Je traiterai ces deux questions séparément.

Après concertation avec M. le président de la commission et M. le rapporteur, je pense qu’il est possible de vous donner satisfaction concernant la restriction de la possibilité de se constituer partie civile. Je suis prêt à rectifier l’amendement n° 66 rectifié bis en supprimant les termes suivants : « à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection ». Nous pourrions nous en tenir là pour une définition de principe.

Le Gouvernement souhaite également conditionner la capacité des collectivités à la mise en mouvement de l’action du ministère public ou d’une personne privée victime d’une infraction. Ce n’est pas possible. Certes, l’intérêt général peut être défendu par différents acteurs comme le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’ONCFS. Mais pour quelle raison les collectivités locales auraient-elles besoin d’être prises par la main par le ministère public ou par une personne particulière pour faire valoir leurs droits ?

Poser une telle exigence revient à vider notre amendement de sa substance et de son objet, qui consiste à faire entrer les collectivités territoriales de plain-pied dans l’âge adulte de la maturité juridique. Il est très important de prendre acte de cette décentralisation et de lui donner sa pleine puissance en matière juridique.

Mes chers collègues, je voudrais le redire, il ne s’agit en aucun cas de créer une règle de portée générale concernant l’intérêt à agir. Ce droit est limité aux collectivités territoriales. Il ne s’agit pas non plus de poursuivre l’auteur des faits.

Aujourd’hui, le problème se pose en ces termes : lorsqu’une marée noire survient, il suffit que la plage sur laquelle la galette polluée est apparue ne soit pas la propriété de la collectivité territoriale concernée pour que cette dernière ne puisse se prévaloir d’un intérêt à agir. Vous le savez, lors de telles catastrophes, la collectivité a autre chose à faire que de vérifier le cadastre pour savoir à qui appartient le domaine en question. Elle est trop occupée à retrousser ses manches et à tenter de dépolluer au plus vite le site endommagé. Lorsque la pollution a lieu sur le territoire de la collectivité, elle subit forcément un préjudice même si elle n’en est pas propriétaire.

Bref, si M. le président de la commission et M. le rapporteur sont d’accord pour restreindre le champ de l’action civile, j’accepte de rectifier mon amendement. Mais il ne faudrait pas pour autant le vider de sa substance ! (Bravo ! et applaudissements sur de nombreuses travées.)