M. le président. L’amendement n° 385 rectifié, présenté par MM. Baylet, A. Boyer, Collin, Delfau, Fortassin et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots :

avis public

par le mot :

accord

II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots :

lorsque la réunion des commissions permanentes compétentes a émis un avis négatif

par les mots :

si les commissions permanentes compétentes ont rejeté celle-ci

III. - Après le mot :

concernés

supprimer la fin de la dernière phrase du même alinéa.

Cet amendement a été retiré précédemment.

L’amendement n° 80, présenté par MM. Gélard, Portelli et Lecerf, est ainsi libellé :

Après les mots :

après avis

rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :

d’une commission composée de façon paritaire de membres des deux assemblées du Parlement. Elle détermine la composition de cette commission ainsi que les modalités selon lesquelles son avis est rendu. »

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. Monsieur le président, je retire cet amendement dans la mesure où l’amendement n° 101 rectifié de la commission permet de répondre à nos préoccupations.

M. le président. L’amendement n° 80 est retiré.

L’amendement n° 425, présenté par MM. Frimat, Badinter, Bel, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mauroy, Peyronnet, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

avis public

rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :

d’une commission, désignée en début de législature, constituée paritairement de membres des deux assemblées du Parlement, à la proportionnelle des groupes parlementaires. Cette commission statue à la majorité des trois cinquièmes. »

La parole est à M. Jean-Pierre Bel.

M. Jean-Pierre Bel. Cet article 4, qui s’inspire vaguement de procédures analogues existant aux États-Unis, est un nouvel exemple du consensus qui règne entre la majorité et l’opposition sur les principes, mais aussi du désaccord qui règne entre elles quant à la mise en œuvre de ces principes, surtout lorsque, comme nous pouvons le constater, la pratique tourne le dos aux intentions initiales.

Nous sommes d’accord avec M. Édouard Balladur pour constater que les Français veulent avoir la garantie que les nominations aux plus hautes responsabilités ne relèvent pas du fait du prince ou du « bal des courtisans », et qu’elles reposent bien sur la seule compétence des intéressés. On ne peut admettre que seuls certains emplois à discrétion du Gouvernement soient concernés par le dispositif.

Madame la garde des sceaux, certaines nominations récentes contredisent ainsi totalement les intentions que vous affichez. Nous serions pourtant prêts à soutenir vos bonnes intentions, à condition que vous les meniez jusqu’à leur terme.

Or, dans cet article, il n’y a ni veto sur le plan juridique ni effectivité du contrôle parlementaire sur le plan politique. Il faudrait une majorité négative des trois cinquièmes pour que l’avis de chacune des commissions soit négatif et empêche le Président de la République de procéder à la nomination.

Cela revient à faire croire que la minorité pourra convaincre la majorité de s’opposer à une candidature présentée par le chef de l’État. Mais que se passera-t-il si les deux commissions des assemblées ont des avis différents ?

Finalement, et c’est là le plus grave, avec l’amendement de la commission, le droit de veto d’une commission parlementaire ne sera opérationnel que dans un cas de figure seulement : lors d’une cohabitation, une commission du Sénat pourra s’opposer à la majorité des trois cinquièmes à une nomination du Président de la République. Dans l’état actuel du rapport de forces, c’est conférer un nouveau droit de veto à la majorité de droite du Sénat, qui est inamovible, contre un Président de la République de gauche.

Je tiens à souligner que le pouvoir de révocation du Président de la République n’est entouré d’aucune garantie ou procédure analogue.

Autant dire que, compte tenu des conditions qui sont ainsi posées, l’objectif ne pourra être atteint. Tout ce dispositif est un leurre et participe au marché de dupes que constitue cette révision.

Par l’amendement n° 425, nous préconisons que la commission de contrôle des nominations soit composée à la proportionnelle des groupes et qu’elle statue à la majorité des trois cinquièmes afin que nous puissions atteindre l’objectif recherché, qui est d’associer réellement l’opposition au choix des nominations.

M. le président. L’amendement n° 101 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

avis public

rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :

d’une commission mixte paritaire issue des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque cette commission a rendu un avis négatif à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur Bel, la plupart de vos objections portent sur la version initiale de l’amendement. Elles ne sont donc plus fondées après la rectification que nous y avons apportée. Désormais, avec la formule que nous proposons il n’y aura plus de veto du Sénat.

La commission a largement approuvé la nouvelle procédure introduite à l’article 13. Cette dernière contribue non seulement à renforcer les pouvoirs du Parlement, mais aussi à donner un gage de la qualité des personnalités désignées. Le choix de l’exécutif aura en effet été éclairé à la fois par une délibération nourrie de la diversité des expressions politiques et par l’expérience des parlementaires.

Par lui-même, le dispositif devrait conduire à écarter les candidatures de complaisance. Cela étant posé, le système proposé par l’Assemblée nationale, fondé sur la réunion des commissions permanentes de chaque assemblée, n’a pas complètement convaincu la commission des lois, notamment parce que le nombre de parlementaires par commission n’est pas du tout comparable entre les deux assemblées.

Dans un tel système, les sénateurs seraient-ils vraiment en mesure de peser sur le sens de l’avis rendu ? Si nous prenons l’exemple de la commission chargée des affaires culturelles, celle du Sénat comprend 54 membres, alors que celle de l’Assemblée nationale en compte 144 ! Si on voulait que le système soit équilibré, il fallait prévoir une représentation paritaire.

Il importe aussi de ne pas négliger les difficultés pratiques liées à la réunion conjointe, à intervalles réguliers, des commissions permanentes dans leur formation plénière pour donner un avis. Nous aurions pu envisager un système plus souple permettant aux commissions compétentes de chaque assemblée de donner des avis séparés, sur le modèle de l’expérience récente qui a permis aux commissions des lois du Sénat et de l’Assemblée nationale de se prononcer successivement sur la nomination du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Mes chers collègues, il faut bien le reconnaître, c’était tout de même une bonne idée de prévoir dans la loi, en quelque sorte par anticipation de la révision constitutionnelle, que nous donnerions notre avis sur la nomination du responsable d’une autorité indépendante qui nous semble fondamentale pour l’avenir de la condition pénitentiaire.

Nous avons souhaité nous rapprocher davantage de la logique retenue par les députés en revenant au principe d’un organe commun, tout en répondant aux exigences de souplesse et en posant le principe d’une composition paritaire.

Le système proposé s’inspire très directement de celui des commissions mixtes paritaires : sera prévu un organe non permanent constitué pour rendre un avis sur une ou plusieurs nominations, issu des commissions permanentes compétentes dans le secteur pour lequel interviendra la nomination. Comme les amendements de l’opposition le prévoient d’ailleurs, la composition de cet organe serait paritaire, à l’instar du système prévu pour les commissions mixtes paritaires : les groupes politiques seraient représentés en fonction de leur importance numérique. Le nombre de membres de cette commission ne serait pas forcément limité à sept ; il devrait être beaucoup plus important, mais cette précision n’a pas à figurer dans la Constitution.

Le principe d’un droit de veto rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés serait conservé, même si, je le sais, l’opposition aurait souhaité que nous allions plus loin. Il appartiendra au règlement de chaque assemblée de déterminer les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. Il faudra aussi que les deux assemblées, comme nous l’avons prévu pour les commissions mixtes paritaires, définissent dans leurs règlements un même dispositif.

Notre proposition est donc le fruit de nombreux débats et réflexions et s’inspire des amendements qui ont été déposés par nos collègues sur cet article.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d’État. C’est la démocratie !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En effet, à part la question du caractère positif ou négatif de l’avis, sur laquelle nous ne suivons pas l’opposition, nous avons, sur l’essentiel, essayé de faire la synthèse de tous les amendements qui avaient été déposés par les uns et par les autres.

M. le président. Le sous-amendement n° 346 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l’amendement n° 101 rectifié, après le mot :

rendu

insérer les mots :

, après audition publique de la personne envisagée pour l’emploi ou la fonction,

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. La rédaction proposée par la commission me semble comporter un petit oubli concernant les auditions publiques. Notre sous-amendement a pour objet de lever l’ambigüité sur ce point.

Monsieur le rapporteur, pouvez-vous apaiser mes craintes et me confirmer que l’avis, qui est qualifié de « public » dans le texte sera précédé d’une audition publique ? En effet, selon moi, avis public et audition publique sont deux choses différentes ; or, dans le compte rendu des débats de l’Assemblée nationale, il semble que les deux choses soient confondues. Pourquoi ne pas avoir mentionné expressément l’audition dans l’article 4 du projet de loi ?

Nous savons quels effets peuvent produire sur un candidat le fait, l’idée même, d’être auditionné par une commission. Une audition n’est rien d’autre que l’expression la plus aboutie d’un débat démocratique. Cette transparence empêche d’ailleurs toute tentation de nomination de convenance et pousse le Président à ne présenter que des personnes qui offrent des garanties de sérieux et de compétences.

Mon sous-amendement vise à réintégrer, dans le dispositif qui est créé, l’audition publique avant que la commission ne rende son avis.

M. le président. Le sous-amendement n° 147 rectifié, présenté par M. Cointat et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

À la fin du dernier alinéa de l’amendement n° 101, supprimer les mots :

à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Ce sous-amendement avait été rédigé pour modifier la rédaction initialement proposée par l’amendement de la commission des lois, lorsque celui-ci prévoyait l’avis de la commission compétente de chaque assemblée. Réunir une majorité des trois cinquièmes dans les deux assemblées paraissait alors extrêmement difficile.

Ce sous-amendement perd de son intérêt depuis que la commission des lois a substantiellement modifié le dispositif en prévoyant dorénavant une commission paritaire.

J’avais déposé cet amendement parce qu’il me semblait qu’un Président de la République aurait du mal à justifier, auprès de l’opinion publique qui suivrait de près ces questions, la nomination d’une personne qui aurait reçu un avis négatif de la commission chargée de l’auditionner, même si la majorité des trois cinquièmes n’avait pas été atteinte. C’est la raison pour laquelle il me semblait préférable de s’en tenir à une solution qui paraît logique : si une commission rejette une nomination, cela signifie qu’il n’y a pas de consensus sur la personne et qu’il est donc préférable de ne pas la nommer.

Au demeurant, je m’interroge : est-il réellement indispensable de faire figurer ce point dans la Constitution ? La pratique s’instaurera vraisemblablement dans ce sens. Je m’en remets donc à la sagesse de notre assemblée et, si M. le rapporteur me le demande, je retirerai mon texte.

. M. le président. Le sous-amendement n° 344, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l’amendement n° 101, supprimer les mots :

des trois cinquièmes

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Ce sous-amendement porte également sur la question de la majorité des trois cinquièmes.

Comme cela a été souligné, la mise en place d’un contrôle parlementaire sur les nominations doit permettre une véritable prise en compte de l’opposition. C’est d’ailleurs l’un des objectifs du présent projet de révision constitutionnelle.

Or, exiger que la commission compétente émette un avis négatif à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés pour pouvoir refuser une nomination souhaitée par le Président de la République revient à museler l’opposition. Dans les faits, celle-ci n’aura aucun pouvoir pour peser sur les nominations. En réalité, le droit de veto ainsi créé est inapplicable.

L’idéal aurait été d’imposer le principe d’un vote positif à la majorité des trois cinquièmes. À défaut, il aurait au moins fallu fixer un vote négatif à la majorité, voire à la minorité de blocage des deux cinquièmes, des suffrages exprimés. C’est d’ailleurs ce que j’ai proposé dans un autre amendement.

En l’état, une telle disposition ne servira à rien. En réalité, le contrôle exercé sera une chimère, car il sera tout simplement impossible d’obtenir une majorité des trois cinquièmes pour s’opposer à une nomination.

De deux choses l’une : soit on introduit des dispositions cosmétiques, soit on prend réellement en compte les droits de l’opposition.

C’est la raison pour laquelle je souhaite la suppression des mots : « des trois cinquièmes », au profit d’un système de veto à la majorité simple.

M. le président. L’amendement n° 172, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa de cet article, après les mots :

avis public

insérer le mot :

impératif

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. La nomination aux emplois publics constitue une prérogative essentielle du pouvoir exécutif.

En organisant la possibilité d’associer le Parlement à cette nomination, et en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, le projet de loi vise un nombre étendu de cas. Je pense notamment à la présidence des autorités administratives indépendantes, ainsi qu’à la direction des entreprises ou des grands établissements publics, même s’il en reste de moins en moins…

Au regard de l’importance des fonctions exercées, il est essentiel de garantir la qualité des personnalités qui dirigeront de telles instances, ainsi que la transparence de la procédure conduisant à leur nomination.

La réforme qui nous est aujourd’hui proposée pourrait paraître intéressante, en tout cas pour ceux qui veulent bien se contenter de déclarations de principe. Ce fut d’ailleurs le cas d’un certain nombre de députés appartenant à la majorité de l’Assemblée nationale.

En l’occurrence, la lecture de l’article 4 du présent projet de révision constitutionnelle nous confirme que Nicolas Sarkozy a une conception quelque peu particulière de la notion de « partage ». Selon lui, « partager », c’est seulement recueillir un avis, à condition, bien entendu, de ne pas être obligé d’en tenir compte pour décider.

En réalité, en prévoyant une simple consultation des deux commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, mais sans conférer la moindre force contraignante à l’avis émis, le texte crée un droit sans véritable portée.

C’est la raison pour laquelle, selon nous, il est nécessaire que l’avis émis par les commissions compétentes ait un caractère impératif.

M. le président. L’amendement n° 174, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la deuxième phrase du second alinéa de cet article :

Le Président de la République procède à une nomination lorsque la réunion des deux commissions permanentes compétentes l’a approuvée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Dans la version actuelle du projet de révision constitutionnelle, l’avis émis par les deux commissions permanentes compétentes ne s’impose pas au Président de la République.

Ce constat suffit déjà à démontrer que l’objectif affiché, c’est-à-dire le renforcement des prérogatives du Parlement, est en réalité un leurre.

La suite du dispositif, qui prévoit un droit d’opposition aux propositions du Président de la République, appelle d’ailleurs les mêmes critiques.

Le texte prévoit un véritable pouvoir d’opposition, mais il verrouille tout aussi vite le système, en exigeant l’obtention d’une majorité trop contraignante.

En réalité, le droit de veto ne sera jamais exercé. D’ailleurs, comment pourrait-on obtenir un avis négatif à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, alors que le fait majoritaire se retrouvera dans la composition des commissions ?

Ainsi, exiger une majorité des trois cinquièmes pour pouvoir refuser une désignation proposée par le Président de la République, et ce même si les suffrages exprimés sont pris en compte, revient à exclure l’opposition des choix de nomination pour ces institutions, dont les membres doivent pourtant être irréprochables.

Par conséquent, afin d’attribuer au Parlement un véritable pouvoir de contrôle sur les nominations concernées, nous souhaitons que ces désignations soient approuvées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des commissions permanentes compétentes.

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par M. Charasse, Mme N. Goulet et MM. Fortassin, Laffitte, Marsin et A. Boyer, est ainsi libellé :

À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots :

des suffrages exprimés

par les mots :

de ses membres

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, je souhaite transformer cet amendement en sous-amendement à l’amendement n° 101 rectifié de M. Hyest.

Il s’agirait, à la fin du texte de l’amendement de la commission des lois, de remplacer « des suffrages exprimés » par la mention « de ses membres », ce qui n’est pas la même chose.

Comme vous le savez, mes chers collègues, dans les commissions parlementaires, il n’y pas de quorum. À ma connaissance, aucun quorum n’a jamais été institué dans les commissions parlementaires permanentes.

Il suffirait, par exemple, qu’il y ait cinq présents, deux pour et trois contre pour que les trois cinquièmes soient atteints, puisqu’il s’agit des suffrages exprimés.

Dès lors, je propose, s’agissant de nominations importantes à des postes importants, que la décision émane d’un minimum de présents.

C’est pourquoi je suggère de remplacer les trois cinquièmes des « suffrages exprimés » par ceux des « membres » de la commission. (M. Robert Badinter manifeste son désaccord.)

Excusez-moi, mais quand on a des raisons sérieuses de s’opposer à une nomination envisagée par le Président de la République, on se dérange ! Si c’est pour laisser l’avis de nomination à cinq membres de la commission, avec trois contre et deux pour, je trouve que cela n’a pas de signification et je pose le problème.

Bien entendu, les règlements des assemblées peuvent y pourvoir. Il suffirait que la règle du quorum soit introduite, pour les commissions permanentes, dans les règlements des deux chambres, pour que le problème soit réglé. Je pose donc la question.

Il restera un problème à régler – mais il peut l’être par la voie des règlements des assemblées – c’est la question de savoir si, dans cette commission unique proposée par la commission, le vote aura lieu à bulletin secret ou non. Comme il s’agit de nominations et donc de questions qui traitent du cas de personnes nommément désignées, il me paraîtrait tout à fait normal que le scrutin ait lieu à bulletin secret et non pas à main levée comme c’est toujours le cas dans les assemblées.

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 7 rectifié ter, présenté par M. Charasse, Mme N. Goulet et MM. Fortassin, Laffitte, Marsin et A. Boyer, et ainsi libellé :

À la fin du dernier alinéa de l’amendement n° 101 rectifié, remplacer les mots :

des suffrages exprimés

par les mots :

de ses membres

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’amendement n° 417 vise à soumettre l’ensemble des emplois auxquels le Président de la République nomme à l’avis conforme d’une commission constituée des membres des deux assemblées du Parlement. Cela concernerait donc tous les emplois civils et militaires de l’État.

Tout à l’heure, l’auteur d’un autre amendement proposait un dispositif similaire, mais limité aux seuls préfets.

M. Michel Charasse. Et aux ambassadeurs !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais, si l’amendement n° 417 était adopté, c’est l’ensemble des membres du corps préfectoral qui seraient concernés !

M. Michel Charasse. Même les sous-préfets !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En outre, alors que l’on suggérait tout à l’heure de soumettre la nomination des généraux à une telle exigence, ce seraient désormais tous les officiers qui seraient concernés.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous pourriez au moins être favorable à la deuxième partie de notre amendement !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais, ma chère collègue, votre amendement est un tout. Si vous vouliez n’en retenir que la deuxième partie, vous auriez pu déposer un sous-amendement à l’amendement que j’ai présenté, au nom de la commission.

J’en viens à l’amendement n° 425, présenté par M. Jean-Pierre Bel.

Mon cher collègue, la commission des lois approuve les principes de parité entre les deux chambres et de composition à la proportionnelle des groupes parlementaires, principes que j’ai d’ailleurs repris dans l’amendement n° 110 rectifié. En revanche, elle est défavorable à la création d’une commission permanente qui serait spécialisée dans les nominations et aux modalités d’adoption des avis telles que vous les proposez.

C’est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 346 rectifié vise à préciser que la commission compétente doit auditionner la personne dont la nomination est proposée avant d’émettre un avis. Si cette pratique nous semble positive, une telle disposition n’a pas à figurer dans la Constitution. Par ailleurs, il n’est pas souhaitable d’envisager une publicité systématique.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Le sous-amendement n° 147 rectifié vise à faire en sorte que les commissions compétentes puissent émettre un avis négatif à la majorité simple et non plus à la majorité des trois cinquièmes.

Pour des raisons que j’ai déjà eu l’occasion de formuler, il me paraît souhaitable de maintenir l’exigence de la majorité des trois cinquièmes. Par conséquent, si notre collègue Christian Cointat acceptait de retirer son sous-amendement, je lui en serais extrêmement reconnaissant.

M. le président. Monsieur Cointat, le sous-amendement n° 147 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Non, je le retire, monsieur le président. Comme M. le rapporteur m’en demande le retrait si gentiment, je ne peux naturellement pas lui résister. (Sourires.)

M. le président. Le sous-amendement n° 147 rectifié est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le sous-amendement n° 344, présenté par Mme Alima Boumediene-Thiery, a le même objet que le sous-amendement qui vient d’être retiré. Par conséquent, la commission en demande également le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 7 rectifié bis est devenu le sous-amendement n° 7 rectifié ter. Il faut être vigilant avec les amendements de M. Michel Charasse, car ils se transforment comme cela en sous-amendements. (Sourires.)

M. Michel Charasse. C’est normal, puisque l’on amendera désormais non plus le projet de loi initial, mais le texte issu des travaux de la commission ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous n’en sommes pas encore là, mon cher collègue. Vous anticipez un peu sur la réforme institutionnelle.

Quoi qu’il en soit, la commission demande le retrait de ce sous-amendement.

En effet, le système proposé par la commission sur le modèle d’une commission mixte paritaire devrait répondre aux préoccupations de M. Charasse sur la nécessité que l’avis soit vraiment représentatif du sentiment des parlementaires. Comme pour les commissions mixtes paritaires, on pourrait imaginer un système de suppléance, qu’il appartiendra aux règlements des assemblées de définir.

M. Michel Charasse. Ce n’est pas un problème de suppléance ; c’est un problème de quorum !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C’est vrai, mais cela ne relève pas de la Constitution,

M. Michel Charasse. La question est : « Peut-on introduire ce dispositif dans les règlements des assemblées ? ».

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui ! Tout à fait !

M. Michel Charasse. Si la réponse est oui, alors, je retire mon amendement. Si c’est non, je le maintiens.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mon cher collègue, je vous confirme qu’on peut mettre cette précision dans les règlements des assemblées parlementaires.

M. Gérard Cornu. Mais on ne le fera pas forcément !

M. Michel Charasse. Dans ces conditions, je retire le sous-amendement n° 7 rectifié ter.

M. le président. Le sous-amendement n° 7 rectifié ter est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’amendement n° 172 vise à préciser que l’avis public est « impératif ». Dans ce cas, il s’agirait non plus d’un avis, mais bien d’une décision.

M. Michel Charasse. Cela fait penser au mandat impératif.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

En tout état de cause, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Le dispositif que l’amendement n° 174 vise à instituer est contraire à la position de la commission des lois.

En effet, la nécessité d’une majorité des trois cinquièmes pour approuver une nomination pourrait avoir deux effets négatifs : soit rendre très difficiles les nominations au risque de bloquer durablement de nombreuses institutions, soit donner lieu à des accords entre groupes qui pourraient conduire, en pratique, à une forte politisation des nominations. Ce n’est certainement pas cela que nous attendons de ce texte.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.