M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 122 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 328
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l’adoption 199
Contre 129

Le Sénat a adopté.

(M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 1er bis

Articles additionnels après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié ter, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Bailly, Mouly et Beaumont, Mme Desmarescaux et MM. Détraigne, Cornu, Pointereau et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le livre premier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :

« Titre XIII

« De l'entrepreneur individuel

« Art. 515-9. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.

« Art. 515-10. - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. « Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. Un entrepreneur qui veut créer une entreprise artisanale indépendante préfère se mettre à son compte plutôt que de constituer une société, qu’il ait ou non des salariés.

Il opte en conséquence pour la forme de l’entreprise individuelle car elle est simple, de création très peu coûteuse, et correspond à la logique de sa démarche d’entrepreneur indépendant.

Pour autant, si la création d’une entreprise individuelle correspond bien à la psychologie de la majorité des entrepreneurs concernés, elle n’est pas sans inconvénient.

Elle comporte des conséquences à la fois dommageables pour la sécurité de l’entrepreneur et défavorables à l’évolution économique de son activité, à savoir la non-séparation des patrimoines professionnel et personnel, des prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur des sommes qui pourraient être réinvesties dans l’entreprise et une inégalité de traitement sur le plan fiscal et social. 

C’est à tous ces inconvénients que cet amendement vise à remédier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’apporter une simplification dont j’ai du mal à cerner la portée, puisqu’il s’agit de permettre à l’entrepreneur de créer lui-même une nouvelle entité juridique, une personne morale, en vue d’exercer une activité professionnelle.

Or c’est déjà, me semble-t-il, le mécanisme juridique qu’offre le code de commerce au travers de la création d’une société unipersonnelle, qui peut être soit une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, une EURL, soit une société par actions simplifiée unipersonnelle. Il faut rappeler que l’EURL peut être constituée avec seulement un euro de capital et que la société par actions simplifiée pourra l’être également.

L’amendement me semble donc satisfait par le droit existant. Dans ces conditions, la commission demande son retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement vise à reconnaître le principe d’un patrimoine d’affectation dérogeant à la règle du droit de gage général des créanciers prévu à l’article 2285 du code civil.

Ce patrimoine d’affectation regrouperait les biens issus de l’activité professionnelle de l’entrepreneur et protégerait en conséquence son patrimoine personnel dans son ensemble.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, j’ai indiqué que le Gouvernement, conscient de la nécessité de renforcer la protection des entrepreneurs individuels, avait décidé d’engager une réflexion sur le patrimoine d’affectation. Comme l’a indiqué Mme la ministre de l'économie hier lors de la discussion générale, une mission vient d’être confiée à M. Xavier de Roux concernant l’introduction du patrimoine d’affectation en droit français. Ses conclusions seront connues en septembre.

Au bénéfice de cet engagement, le Gouvernement vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice.

M. le président. Madame Sittler, l'amendement n° 65 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 814, présenté par MM. Darniche, Cornu et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :

« Titre XIII

« De l'entrepreneur individuel

« Art. 515-9 - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.

« Art. 515-10 - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

« Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Darniche.

M. Philippe Darniche. Cet amendement ressemble comme un jumeau au précédent.

La volonté affichée au travers de cet amendement est de renforcer l’attrait du statut d’entrepreneur individuel, mais les explications de M. le secrétaire d’État me semblent fort intéressantes et laissent présager des améliorations qui répondraient aux souhaits des intéressés.

Telle est la raison pour laquelle, à mon tour, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 814 est retiré.

Articles additionnels après l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Mise au point au sujet d'un vote

Article 1er bis 

I. - Dans les deux premiers alinéas du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € ».

II. - Dans le I de l'article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

III. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le a du 1 et le 2 du I, le montant : « 76 300 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;

2° Dans le b du 1 et le 2 du I, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

3° Dans les 1 et 2 du II, le montant : « 84 000 € » est remplacé par le montant : « 88 000 € », et le montant : « 30 500 € » est remplacé par le montant : « 34 000 € » ;

4°  Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;

5°  Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;

6° Dans la première phrase du V, le montant : « 45 800 € » est remplacé par le montant : « 51 000 € », et le montant : « 18 300 € » est remplacé par le montant : « 20 500 € ».

V. - Dans le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code, le montant : « 52 700 € » est remplacé par le montant : « 58 500 € », et le montant : « 64 100 € » est remplacé par le montant : « 71 000 € ».

VI. - Les I à V s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 453 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 602 rectifié est présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet et J. Gautier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l’amendement n° 453.

M. Jean-Claude Danglot. Il s’agit d’un amendement de cohérence, l’article 1er bis visant à tirer les conséquences des dispositions de l’article 1er en « donnant du corps » au régime de la micro-entreprise.

On découvre donc des cadeaux fiscaux à tous les étages, sans garantie de pérennité de l’existence de l’entreprise, puisque cette question n’est vue qu’à travers le prisme déformant de la défiscalisation et de la désocialisation.

On nous annonce régulièrement, comme il se doit, des chiffres ronflants en matière de création d’entreprises. En 2007, on aurait même réussi à atteindre une performance inégalée : la France aurait connu un rythme de création d’emplois inférieur à celui de la création d’entreprises !

Outre le fait que cela montre, s’il en était besoin, que les services juridiques de nombreux groupes de notre pays ont une imagination fertile quand il s’agit de procéder à la séparation juridique entre fonctions et facteurs de production, rien n’est véritablement assuré quant au devenir de ces nouvelles entités.

On pourrait certes sans doute se féliciter de ce que le nombre de faillites constatées soit nettement inférieur à celui des créations d’entreprise. Cela dit, on ne peut oublier que, dans un laps de temps relativement bref, compris entre trois et cinq ans, un nombre important des entreprises créées à un moment donné disparaissent du paysage, non pour faillite ou départ à la retraite de l’exploitant, mais tout simplement par dissolution anticipée et répartition des actifs cumulés au bilan.

En effet, rien n’expliquerait, sinon, que le nombre d’entreprises répertoriées en France soit passé entre 1996 et 2006 de 2 345 823 à 2 651 194, c’est-à-dire que l’augmentation du nombre d’entreprises en dix ans soit inférieure au total des créations annoncées ces dernières années. Dans cet ensemble, en outre, la part des exploitants individuels est en régression constante, puisqu’elle est passée, en dix ans, de 60,5 % à 52,2 %.

De surcroît, tenter de pérenniser le régime de la micro-entreprise en procédant au relèvement des seuils d’application est un parfait non-sens, tant économique que fiscal.

Ce que nous devons viser, c’est au contraire une sortie progressive et régulière des entreprises individuelles du régime de la micro-entreprise et une application plus complète du régime réel d’imposition, permettant une plus grande transparence.

Cet article 1er bis, comme l’article 1er, n’est pas un article de modernisation, c’est un dispositif archaïque pour ce qui concerne la gestion des entreprises.

Il vaut toujours mieux être un commerçant ou un artisan sûr de son droit, parce que sa comptabilité aura été validée par un expert-comptable digne de foi, qu’un commerçant à qui l’on fera miroiter l’illusion d’une indépendance finalement chèrement payée, parce qu’il n’est pas certain, dans tous les cas, que le régime de la micro-entreprise soit plus intéressant que le régime réel.

C’est donc au bénéfice de ces observations que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour présenter l'amendement n° 602 rectifié.

M. Jacques Blanc. Cet amendement ne relève pas du tout de la même philosophie que l’amendement n° 453 !

M. Éric Doligé. Je l’espère !

M. Jacques Blanc. Mon collègue Dominique Mortemousque et moi-même l’avons déposé pour obtenir des éclaircissements de nature à rassurer le monde de l’artisanat.

Il est évident que le seuil de chiffre d’affaires au-dessous duquel on peut bénéficier du régime de la micro-entreprise doit rester relativement modeste et ne pas correspondre à la dimension d’une entreprise artisanale normale.

L’Assemblée nationale a décidé de relever ce seuil, monsieur le secrétaire d’État, contrairement à votre souhait et au nôtre. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression.

Nous aimerions connaître le sentiment du Gouvernement et celui de la commission spéciale. Notre objectif est non pas d’aller dans le sens de l’orateur précédent, mais de donner un contenu très clair à une démarche que nous partageons, afin d’apaiser les angoisses des artisans.

M. le président. L'amendement n° 1036, présenté par M. Béteille, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

 

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par les références : « du I ».

II. - Dans le I de l'article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

III. - L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par les références : « du I ».

IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

« 1. un chiffre d'affaires supérieur à :

« a. 80 000 € l'année civile précédente ;

« b. ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a.

« 2. et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

« a. 32 000 € l'année civile précédente ;

« b. ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

« II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer :

« a. aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1 du I ;

« b. ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement dépasse le montant mentionné au b du 2 du I.

« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;

2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;

3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;

4° Dans le V, les montants : « 45 800 € » et « 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 51 000 € » et « 20 500 € ».

V. - Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».

VI. - Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :

« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »

VII. - Les dispositions du I au VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

VIII. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1036 et donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 453 et 602 rectifié.

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement n° 1036 est un amendement rédactionnel qui vise à alléger la lecture des articles du code général des impôts, sans apporter aucune modification de fond.

En ce qui concerne l’amendement n° 453, la commission émet un avis défavorable.

L’article 1er bis a été inséré à l’Assemblée nationale sur l’initiative de notre collègue député Jean-Paul Charié, qui a constaté que les seuils d’application du régime de la micro-entreprise n’avaient pas été réévalués depuis dix ans. Il a donc proposé un relèvement, qui reste tout de même limité. Les chiffres d’affaires concernés sont d’ailleurs extrêmement modestes, puisque les seuils sont actuellement fixés à 76 300 euros pour le commerce et à 27 000 euros pour les services.

Par conséquent, cette réévaluation est, nous semble-t-il, la bienvenue.

Quant à l’amendement n° 602 rectifié, les mêmes explications devraient amener M. Jacques Blanc à le retirer. Je comprends qu’il s’interroge, mais le relèvement me semble justifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission : il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 453 et demande à M. Jacques Blanc de retirer l’amendement n° 602 rectifié.

Quant à l’amendement n° 1036, le Gouvernement y est favorable.

J’ajouterai, à l’adresse de M. Jacques Blanc, que les seuils d’application du régime fiscal de la micro-entreprise n’ont pas été réévalués depuis dix ans, comme l’a indiqué M. Béteille. Forts de cette constatation, nous avons très logiquement décidé, puisque le régime de l’auto-entrepreneur est calé sur celui de la micro-entreprise, de procéder à cette évolution modérée.

Comme l’a rappelé M. le rapporteur, le seuil passerait de 76 300 euros à 80 000 euros pour la vente de marchandises et de 27 000 euros à 32 000 euros pour la prestation de services.

Cette réévaluation modérée et prudente devrait vous satisfaire, monsieur le sénateur. Elle prend simplement en compte le fait que la situation n’avait pas évolué depuis dix ans, sans qu’il s’agisse d’un changement tel qu’il puisse entraîner des effets indésirables pour certaines entreprises.

M. le président. Monsieur Jacques Blanc, l'amendement n° 602 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Blanc. Je tiens à remercier M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur de leurs explications, car des craintes s’étaient exprimées.

Après dix ans d’immobilisme, il fallait procéder à un ajustement des seuils, mais ceux-ci ont maintenant vocation à rester stables. À notre avis, ils correspondent au maximum acceptable si l’on ne veut pas passer dans une autre dimension d’entreprises.

Cela étant, je voudrais attirer l’attention sur le fait que les artisans redoutent certaines tricheries sur les chiffres. Faisons confiance, mais restons vigilants et ne laissons pas faire n’importe quoi dans ce domaine.

En tout état de cause, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 602 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 453.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement accepte-t-il de lever le gage sur l’amendement n° 1036 ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 1036 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est ainsi rédigé.