M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Le Gouvernement partage pour l’essentiel l’avis de la commission.

L’amendement n° 462 tend à supprimer l’article 9 du projet de loi, par lequel le Gouvernement prévoit d’aider et d’encourager la création d’entreprise via l’allégement fiscal que représente l’utilisation plus rapide des déficits de début d’activité. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement qui nous semble contraire à l’esprit du projet de loi de modernisation de l’économie.

S'agissant des amendements identiques nos 754 et 1017, qui tendent à abaisser de 75 % à 50 % le seuil de détention minimal par des personnes physiques des sociétés éligibles au régime de transparence fiscale, le Gouvernement, tout comme la commission il y a un instant, émet un avis favorable, et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 754 rectifié et 1017 rectifié.

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d’État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. En ce qui concerne l’amendement n° 365, pour lequel la commission sollicite l’avis du Gouvernement, je rappelle que, en raison de leur objet, les coopératives n’ont pas vocation à réaliser des bénéfices, mais seulement, sur les opérations effectuées – par exemple, l’intermédiation auprès de fournisseurs permettant de dégager des économies d’échelle –, une marge qui sera ensuite redistribuée aux associés, en fonction du volume d’affaires de la coopérative et non de la proportion du capital.

J'ajoute que, sur le plan fiscal, les coopératives font aujourd'hui l’objet d’une discrimination positive, car nombre d’articles du code général des impôts les favorisent. Madame Bricq, la comparaison que vous évoquez entre les sociétés de capitaux et les sociétés de coopératives tourne d'ores et déjà en faveur des secondes ! C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 365.

Concernant l’amendement n° 77 rectifié, M. Mortemousque propose de rendre pérenne ce dispositif qui, dans la rédaction actuelle du texte, est limité aux entreprises de moins de cinq ans. Mais c’est justement pour aider ces sociétés à lancer leur activité que nous voulons instituer ce régime !

Comme cet amendement tendrait à dénaturer le dispositif présenté par le Gouvernement, celui-ci demande son retrait, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 462.

Mme Nicole Bricq. Puisque le Gouvernement refuse de faire droit aux sociétés coopératives, je voterai l’amendement de suppression présenté par le groupe CRC.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je le regrette !

Mme Nicole Bricq. Monsieur le secrétaire d'État, quand, au cours de l’examen du projet de loi de finances pour 2008, le groupe socialiste a proposé que la possibilité d’investir l’ISF dans les PME soit étendue aux coopératives, Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a émis un avis favorable sur l’amendement que j’avais défendu. Vous vous montrez donc plus restrictif qu’elle envers les coopératives !

Votre attitude me conduit à voter cet amendement de suppression. D'ailleurs, je le note au passage, le dispositif présenté à cet article entraînerait un coût important, puisqu’il représente une dépense fiscale estimée, me semble-t-il, à quelque 60 millions d'euros.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 462.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 754 rectifié et 1017 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 365 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 365 est retiré.

Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique Mortemousque. Non, je le retire, également monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels après l'article 9 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 9

M. le président. L'amendement n° 265 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, César et Barraux, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1. - Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, sont soumis pendant la durée de versement de cette aide, aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 de ce règlement, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. »

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Le présent amendement tend à actualiser les références réglementaires lorsque les terres agricoles sont retirées de la production en application du règlement CE n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, et que l'agriculteur titulaire du droit d'exploiter sollicite les paiements directs prévus par ce texte.

Les terres sont ainsi réputées être affectées à une activité agricole pour l'application des dispositions sociales du code rural et exploitées conformément aux exigences du statut du fermage.

Il s’agit d’un amendement souhaité par la profession, et qui me paraît cohérent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement érige l’entretien des terres agricoles en une activité agricole à part entière. En conséquence, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

L'amendement n° 1001 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 92 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Une quote-part des revenus définis au 1 de l'article 92 d'un professionnel libéral exerçant ses activités à l'étranger dans des pays où lui-même ou le cabinet dont il est membre n'ont pas un centre fixe d'affaires n'est pas soumise à l'impôt en France. Cette quote-part est déterminée au prorata des journées pleines de travail passées par ce professionnel libéral pour son activité professionnelle à l'étranger par rapport à la totalité des bénéfices qu'il réalise.

« Le séjour à l'étranger du professionnel doit être au moins d'une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.

« Le montant d'honoraires produit par le professionnel ou le cabinet dont il est membre du fait de son travail à l'étranger doit être au moins égal à la quote-part de revenus qui n'est pas soumise à l'impôt.

« II. - Les personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateur d'un professionnel libéral ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux et qui sont envoyées dans un État autre que la France peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt pour les suppléments de rétrocession d'honoraires qui lui sont versés au titre de leur séjour dans cet autre État si ces suppléments réunissent les conditions suivantes :

« 1° Être versés à l'occasion d'une affaire ayant une dimension internationale et en contrepartie de séjours effectués pour la conduite de cette affaire, étant précisé toutefois que la rémunération reçue par le professionnel ou le cabinet de professionnels ayant recours au service du collaborateur, doit être facturée depuis la France ;

« 2° Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

« 3° Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre État. Le montant du supplément ne peut excéder 40 % de la rétrocession à laquelle a normalement droit le collaborateur.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 617, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont, Détraigne, Laffitte et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :

« II bis. - La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui sont en phase d'amorçage ou de démarrage au sens des lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02).

« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s'appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.

« II ter. - La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.

« II quater. - La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d'une année, la limite de 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. L’objet de cet amendement est d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase de démarrage. Il prévoit de renforcer le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME dont bénéficient les personnes physiques qui investissent dans de telles sociétés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. De nombreux efforts ont été accomplis ces dernières années pour orienter l’épargne en direction des PME, notamment les plus jeunes d’entre elles. Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire de diminuer encore les recettes fiscales. Par ailleurs, il ne nous semble pas opportun de « catégoriser » les PME au sein du dispositif Madelin.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et souhaite également le retrait de cet amendement. Cette mesure pourrait trouver harmonieusement sa place dans le projet de loi de finances pour 2009.

M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° 617 est-il maintenu ?

M. Philippe Dominati. Non, monsieur le président, je le retire, d’autant que, dans quelques instants, le Gouvernement devrait avoir l’occasion de faire des efforts supplémentaires sur le plan fiscal.

M. le président. L'amendement n° 617 est retiré.

L'amendement n° 76 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, Pointereau et César, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des articles 75 et 75 A », et dans la seconde phrase, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».

II. – Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

III. – Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. L'article 24, paragraphe II, de la loi de finances pour 2008 a instauré un article 75 A dans le code général des impôts qui prévoit, sous certaines conditions, le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes commerciales accessoires provenant des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition.

À défaut de visa de ce nouvel article 75 A par le 2 de l'article 206 du code général des impôts, ce dispositif ne concerne, en l'état, que les exploitants agricoles individuels. Dès lors, les groupements et sociétés civiles agricoles ne peuvent en bénéficier et sont assujettis à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs activités en cas de vente d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, et ce quel que soit le chiffre d'affaires de cette activité.

Le présent amendement vise à corriger cet oubli du législateur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement est intéressant : il prévoit d’étendre aux sociétés civiles ayant une activité agricole le dispositif mis en place en faveur des exploitants individuels dans le cadre de la dernière loi de finances.

Le Gouvernement soutient votre initiative, monsieur le sénateur. Il émet donc un avis favorable et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 76 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

L'amendement n° 610 rectifié, présenté par M. Seillier, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations ou d'investir sous formes d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital et des investissements sous forme d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit :

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur. »

II. -  La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Cet amendement vise à faire bénéficier d’un avantage fiscal les personnes physiques qui investissent dans les sociétés de capital-risque solidaire dont l'activité est exclusivement dirigée vers 1'investissement dans les TPE et les PME.

Ces sociétés de capital-risque solidaire ont pour objet de renforcer les fonds propres des TPE et des PME en phase de développement qui sont implantées dans des quartiers dits « sensibles » ou qui sont portées par des personnes résidant dans ces quartiers, afin d'y maintenir ou d’y créer un nombre important d'emplois. De nombreux exemples de succès d’entreprises de ce genre peuvent d’ores et déjà être rapportés.

L’activité de ces sociétés s'inscrit ainsi pleinement dans le cadre des objectifs de la loi TEPA et du présent projet de loi de modernisation de l'économie.

Cependant, en l'état actuel des dispositions de la loi TEPA, il est impossible pour les personnes physiques investissant dans ces sociétés de bénéficier d’une exonération d’ISF. Le nouvel article 885-0 V bis du code général des impôts, issu de la loi TEPA, prévoit en effet que, pour bénéficier de l'exonération d’ISF, le contribuable doit avoir investi dans une société qui a « pour objet exclusif de détenir des participations » dans les TPE et les PME. Et d'après l'instruction fiscale du 11 Avril 2008, la condition d'exclusivité est satisfaite lorsque la société détient au moins « 90% de son actif brut comptable en titres » de TPE et PME.

Or ces sociétés de capital-risque solidaire investissent dans des sociétés à la fois en titres et en comptes courants d’actionnaires-associés dans des proportions variables, afin d’éviter de modifier la gouvernance de ces jeunes sociétés. Elles ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions fiscales favorables de la loi TEPA, alors même que leur activité répond pleinement aux objets de cette loi et à ceux du projet de loi de modernisation de l’économie.

De nombreuses personnes physiques pourraient donc être intéressées par un investissement dans ces sociétés de capital-risque solidaire si les conditions fiscales favorables de la loi TEPA pouvaient trouver à s'appliquer.

La finalité de cet amendement est de favoriser le développement de sociétés d’économie solidaire dans des quartiers que les entreprises traditionnelles ont tendance à fuir. Je vous demanderai, mes chers collègues, d’apporter une attention particulière à ces mesures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’idée d’encourager l’investissement solidaire est excellente, d’autant qu’elle résulte des travaux d’une mission commune d’information sénatoriale. Toutefois, compte tenu du dispositif assez complexe que vous nous proposez, monsieur le sénateur, et du court délai qui nous a été laissé pour expertiser votre proposition, la commission s’en remet à l’avis de Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, pour une raison simple : la mesure ISF-PME a pour unique objectif de financer durablement les PME en augmentant leurs fonds propres. Au contraire, les prêts et les avances en comptes courants participent à l’augmentation de leur endettement. Nous ne sommes donc pas dans la même logique. Il est impératif de nous concentrer sur l’objectif prioritaire, qui est de renforcer le capital de nos PME.

Enfin, pour en revenir à l’économie solidaire dont parlait à l’instant Mme le rapporteur, l’article 20 du projet de loi, qui comporte un ensemble de mesures visant à favoriser le développement de l’investissement et de l’épargne solidaire, montre toute l’importance qu’attache le Gouvernement à cette partie de notre économie.

Sous le bénéfice de ces observations, je souhaiterais que vous puissiez retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Seillier, l'amendement n° 610 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Seillier. Il est vrai que cet amendement est d’une grande complexité technique. Je ne vous cache pas que, sur certains aspects, il dépasse ma propre compétence.

Comme je l’ai souligné, les modalités d’investissement des sociétés de capital-risque solidaire ont été conçues de manière à ne pas déséquilibrer la structure de gouvernance des jeunes sociétés qui se sont implantées dans les quartiers « sensibles ».

Sous réserve de ces observations, je retire mon amendement, monsieur le président. La voie proposée n’est pas la seule possible pour aider ces sociétés et j’espère que l’article 20 nous fournira une autre occasion de développer ce mécanisme.

M. le président. L'amendement n° 610 rectifié est retiré.

L'amendement n° 619, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.-L. Dupont et Laffitte, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b bis) Présenter une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels, rattachés à un sujet juridiquement autonome et poursuivant d'une façon durable un but économique déterminé ; ».

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Dans la loi TEPA figure une mesure particulièrement heureuse qui permet à un investisseur de renforcer les fonds propres des entreprises plutôt que de payer l’ISF. Cette disposition, dont vous êtes à l’origine, monsieur le secrétaire d’État, est remarquable et va bientôt porter ses fruits ; elle mérite de ne pas être dévoyée.

Elle a en effet permis de lever près de 600 millions d’euros soit par le biais d’un investissement direct des particuliers dans l’entreprise, soit via des holdings, soit via des fonds d’investissement de proximité, soit encore via des FCPI ou des FCPR..

Les FPCI, les FCPR, les fonds d’investissement de proximité et l’investissement direct ont pleinement joué leur rôle. En revanche, s’agissant des holdings, si certaines renforcent effectivement les fonds propres des entreprises, afin que celles-ci puissent lever des emprunts, développer des projets d’entreprise, créer de l’emploi et de la richesse, d’autres s’apparentent à de simples coquilles vides qui ne sont destinées qu’à faire des prêts, des placements financiers ou de la location-vente, activités qui s’apparentent manifestement à un détournement de la loi.

L’amendement que je vous propose entend mettre fin à ces possibilités de détournement.

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