M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 901.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40 bis.

(L'article 40 bis est adopté.)

Article 40 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 40 quater (priorité)

Article 40 ter  (priorité)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 512-93 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, avant les mots : «, dans les conditions définies », sont insérés les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que » ;

2° Dans la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. - L'article L. 512-99 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « représentées », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « par trois membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président. » ;

2° Le 7 est ainsi rédigé :

« 7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 902, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L’article 40 ter, même s’il peut sembler logique, en tout cas dans le rapport de la commission spéciale, ne peut que recueillir notre désapprobation.

Arguant du changement de l’environnement institutionnel des caisses locales d’épargne, cet article 40 ter vise à intégrer des représentants des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, au sein des conseils d’administration des caisses.

Selon certains, compte tenu des compétences assez souvent dévolues aux EPCI, notamment en matière d’aménagement du territoire, de développement économique ou encore de réalisation d’infrastructures à usage collectif, une telle démarche pourrait être naturelle.

Mais, il convient tout de même de le rappeler à ce stade du débat, les élus communautaires sont déjà des élus locaux, puisqu’ils sont élus par des maires, des maires-adjoints ou des conseillers municipaux.

Par conséquent, le dispositif que cet article vise à instituer risque de faire un peu doublon. J’avoue d’ailleurs que je n’ai pas bien compris l’intérêt de cette présence supplémentaire au sein de tels organismes.

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le 1° du I de cet article, remplacer le mot :

définies

par le mot :

prévues

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 902.

M. Philippe Marini, rapporteur. L’amendement n° 34 est un amendement rédactionnel.

La commission n’est donc pas convaincue par les arguments en faveur de la suppression de l’article 40 ter.

Nous avons compris qu’il s’agissait d’une simple faculté, et non d’une obligation qui s’appliquerait partout. En outre, le dispositif tiendra compte de l’importance croissante des intercommunalités à fiscalité propre, qui peuvent être des partenaires très significatifs des caisses d’épargne.

Certes, il s’agit d’élus au second niveau, mais l’Assemblée nationale ne nous semble pas avoir tort de souligner la part croissante des EPCI dans le développement économique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 34 et, pour les raisons qui viennent d’être évoquées par M. le rapporteur, un avis défavorable sur l’amendement n° 902.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 902.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40 ter, modifié.

(L'article 40 ter est adopté.)

Article 40 ter (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel après l'article 40 quater (priorité)

Article 40 quater (priorité)

L'article L. 512-90 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le 2, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° Dans le septième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

M. le président. L'amendement n° 903, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Il s’agit d’un amendement de cohérence, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 903.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40 quater.

(L'article 40 quater est adopté.)

Article 40 quater (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 41 (priorité)

Article additionnel après l'article 40 quater (priorité)

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 40 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 512-57 du code monétaire et financier est abrogé.

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Je rappelle que l'article L. 512-57 du code monétaire et financier prévoit que le ministre chargé de l'économie désigne un commissaire du gouvernement auprès des différentes instances nationales et locales du crédit mutuel. Il prévoit également que les caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Or la fin de l'exclusivité de distribution du livret A et du livret bleu nous semble justifier la suppression de ces dispositions, la présence d'un commissaire du gouvernement étant précisément lié au privilège de distribution.

De même, compte tenu du rétablissement du contrôle de l'inspection générale des finances sur les livrets bleus ouverts avant le 1er janvier 2009, que nous avons effectué dans un amendement à l’article 39, le principe général d'un contrôle de cette même inspection des finances sur les caisses de crédit mutuel n'est plus opportun.

C’est la raison pour laquelle nous proposons l’abrogation de cet article L. 512-57 du code monétaire et financier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement souscrit à l’argumentation développée par M. le rapporteur et émet un avis favorable. L’Assemblée nationale ayant déjà procédé à un ajustement du statut des caisses d’épargne, il est heureux que le Sénat propose le même ajustement concernant le crédit mutuel, et je l’en remercie.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Ce que nous propose M. le rapporteur à travers cet amendement, c’est tout simplement l’accélération du processus de banalisation du crédit mutuel. Cette disposition ouvrirait la voie à une forme de dispersion du produit de l’épargne collectée par le livret bleu, qui, au demeurant, découle des dispositions de l’article 39 du projet de loi. Nous avons déjà eu l’occasion de dire ce que nous pensions de l’article 39 et, par cohérence, nous ne voterons donc pas cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 quater.

CHAPITRE II (priorité)

Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel  de la Caisse des dépôts et consignations

Article additionnel après l'article 40 quater (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 42 (priorité)

Article 41 (priorité)

I. - L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont supprimés.

bis. - Le premier alinéa de l'article L. 518-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.

« La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.

« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. »

ter.  - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le cinquième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation et le sixième alinéa de l'article L. 301-5-2 du même code, la référence : « L. 518-1 » est remplacée par la référence : « L. 518-2 ».

II. - L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-4. - La commission de surveillance est composée :

« 1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances, élus par cette assemblée ;

« 2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances, élus par cette assemblée ;

« 3° D'un membre du Conseil d'État, désigné par ce conseil ;

« 4° De deux membres de la Cour des comptes désignés  par cette cour ;

« 5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;

« 6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie, ou de son représentant ;

« 7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ;

« 8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat. 

« Dans chacune des deux assemblées parlementaires, l'un au moins des membres élus appartient à un groupe politique ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement. »

III. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518-5 du même code est ainsi rédigée :

« Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. »

IV. - L'article L. 518-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-6. - Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.

« La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son président. »

V. - L'article L. 518-7 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. » ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :

« 1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ;

« 2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ;

« 4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;

« 5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs.

« Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures.

« Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement. »

VI. - L'article L. 518-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-8. - La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d'examen des comptes et des risques, le comité des fonds d'épargne et le comité des investissements.

« Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

« Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. »

VII. - L'article L. 518-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis. »

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 518-10 du même code, la date : « 2 juillet » est remplacée par la date : « 30 juin ».

IX. - Après la première phrase de l'article L. 518-15-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. »

X. - Après l'article L. 518-15-1 du même code, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Contrôle externe

« Art. L. 518-15-2. - Un décret en Conseil d'État pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations, les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

« Art. L. 518-15-3. - La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la commission bancaire l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.

« La commission de surveillance délibère sur les rapports de la commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandations permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. »

XI. - Le II de l'article L. 512-94 du même code est abrogé.

XII. - Le 2° de l'article L. 566-3 du même code est ainsi rédigé :

« 2° La Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21. Pour la mise en œuvre du présent titre, la commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation. En outre, la Caisse des dépôts et consignations peut voir prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public au bénéfice du budget de l'État. Lorsqu'elle statue sur les recommandations, les injonctions et les sanctions applicables à la Caisse des dépôts et consignations, la commission bancaire recueille l'avis préalable de la commission de surveillance.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ; ».

XIII. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu'à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du II. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu'à l'expiration de leur mandat initial de trois ans.

XIV. - Les conditions de représentation des agents mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.

XV. - Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l'article.

Mme Nicole Bricq. J’ai décidé d’intervenir sur cet article, madame la ministre, après avoir pris connaissance de la déclaration faite, hier, au Creusot, par le Président de la République, et dans laquelle il exprime son intention de faire de la Caisse des dépôts et consignations un « fonds souverain ». Au moment où le Parlement débat de la banalisation du livret A et de la fin de la centralisation de l’épargne collectée auprès de la Caisse des dépôts, une telle déclaration amène naturellement le groupe socialiste à réagir.

Nous voulons rappeler de manière solennelle au pouvoir exécutif que la Caisse est placée sous le contrôle du Parlement et, comme je l’ai déjà dit dans la discussion générale, nous entendons bien qu’elle le reste ! Le Parlement doit demeurer garant du respect des missions générales de cette institution.

Le Président a l’habitude de ces déclarations à l’emporte-pièce qui gênent jusqu’aux membres du Gouvernement chargés de mettre en œuvre sa politique. Je pense notamment aux déclarations que vous avez faites, madame la ministre, devant la Caisse elle-même, sur son rôle en tant qu’investisseur de long terme.

Nous rappelons que la raison d’être de la Caisse des Dépôts est de gérer en toute sécurité l’épargne des Français et qu’en aucun cas elle ne doit aller à l’encontre de son objet social. Si elle joue pleinement son rôle lorsqu’elle investit à long terme, en revanche, elle n’a pas vocation à devenir le « chevalier blanc » du CAC 40.

Le 25 juin dernier, devant notre commission des finances, le directeur général et le président de la Caisse, en réponse à ma question sur le sens qu’il fallait donner à la création d’un « club des investisseurs de long terme », ont affirmé que l’objectif était « d’apprivoiser les fonds souverains étrangers » qui viendraient investir en France afin qu’ils « ne désorganisent pas les marchés financiers ». Reconnaissons que cette déclaration, dans son esprit, diffère sensiblement de celle qui avait été faite par le Président de la République.

Une telle confusion est préjudiciable aux intérêts mêmes de la Caisse. Dès lors, nous sommes en droit de nous demander si on ne cherche pas à déstabiliser, voire, dans une étape ultérieure, à démanteler, la Caisse des dépôts. En effet, si elle devenait un fonds souverain, nombre de ses activités seraient menacées, particulièrement la gestion des fonds d’épargne.

Quant au Parlement, il est méprisé dans ses fonctions, au moment même où il examine une réforme des institutions, actuellement en navette, censée revaloriser son rôle.

La déclaration du Creusot n’étant pas la première de ce genre, vous comprendrez, dans ces conditions, notre prévention quant au rôle que l’article 41 du projet de loi entend confier à la commission bancaire, article sur lequel nous présenterons des amendements. Après avoir banalisé le livret A, nous craignons que vous ne cherchiez, à une étape ultérieure, à banaliser la Caisse des dépôts. Nos craintes sont malheureusement confortées par les propos du Président de la République. (Mme Brigitte Gonthier-Maurin applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Gouvernement a ajouté dans le texte que nous examinons une série de dispositions relatives à la gestion stratégique de la Caisse des dépôts et consignations.

Pourtant, le fonctionnement de cette institution essentielle pour la vie économique et sociale de la nation n’a qu’un lointain rapport avec la banalisation du Livret A. Un texte propre au devenir de la Caisse des dépôts et consignations, rédigé dans la transparence et la concertation, aurait été éminemment préférable à l’examen de ces questions au détour d’un article de ce projet de loi fourre-tout.

La modernisation proposée se fait, comme vient de le souligner ma collègue, sous la pression des déclarations gouvernementales et présidentielles.

Si tant est qu’une réforme de la Caisse des dépôts et consignations soit vraiment indispensable, pour quels motifs d’impérieuse urgence a-t-il été décidé de l’effectuer sans aucune concertation préalable, sans dialogue digne de ce nom, notamment avec le personnel de la Caisse ? Au cours de cette session parlementaire, nous avons bien légiféré, avec force lectures et sans déclaration d’urgence, sur les chiens dangereux, la sécurité des manèges ou encore les détecteurs de fumée… On pouvait faire de même s’agissant de la Caisse des dépôts et consignations !

Par ailleurs, étant donné qu’aucun texte communautaire – directive ou règlement – n’exige une pareille évolution du fonctionnement de la Caisse, c’est exclusivement à la lumière de la situation franco-française qu’il convient d’examiner cet article 41 du présent projet de loi.

Dès lors, mes chers collègues, je me demande ce que l’on reproche exactement à la Caisse des dépôts et consignations pour vouloir ainsi la transformer aussi substantiellement.

Si nous ne sommes pas des nostalgiques de la Monarchie de Juillet ni de la Restauration, force est de constater que, depuis l’origine et jusqu’à nos jours, cet outil au service de l’État qu’est la Caisse des dépôts et consignations a fonctionné de manière globalement satisfaisante. Par le passé, grâce à l’intervention de la Caisse, des politiques publiques essentielles ont été menées et ont atteint leurs objectifs. Aujourd’hui encore, face à des enjeux comme l’aménagement du territoire ou le développement urbain, la Caisse des dépôts et consignations trouve des outils pour répondre aux besoins, pour aider à la prise de décisions durablement efficaces sur nombre de questions. Pour l’heure, on n’a pas pu trouver mieux. Enfin, comment oublier que la Caisse assure également, dans des conditions exemplaires de sécurité, la gestion d’organismes de retraite importants et celle des fonds d’épargne, dont nous avons parlé lors du débat sur l’article 39 ?

C’est donc ailleurs que réside la raison profonde de la réforme proposée. Pour tout dire, le groupe CRC est absolument convaincu qu’elle trouve sa source dans le dossier EADS, que le Gouvernement a habilement utilisé comme prétexte pour presser le pas sur la question du devenir de la Caisse des dépôts et consignations.

Comme chacun le sait, la société aéronautique EADS a connu, à la suite des retards de livraison de l’Airbus A 380, des soubresauts particulièrement spectaculaires de la valeur de son titre en bourse. D’importants mouvements d’actions ont été observés peu de temps avant la révélation des difficultés de livraison. Ils expliquent qu’une enquête ait été diligentée par l’Autorité des marchés financiers sur de présumés délits d’initiés.

Aujourd’hui, il est à peu près établi que ces opérations ont été menées sans que certains actionnaires de référence, à commencer par l’État via l’Agence des participations de l’État, aient été réellement informés de la situation – ou, s’ils ont reçu des informations, ils n’en ont pas pris la juste mesure.

C’est cette question qui est au cœur du débat sur la réforme de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations, et qui explique la soudaine fièvre dérégulatrice dont semblent atteints les auteurs du projet de loi.

Pour ces raisons, nous ne pouvons, en l’état, nous satisfaire de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Mme Marie-France Beaufils. À la suite de ma collègue Odette Terrade, je souhaite poursuivre l’analyse des questions soulevées par cet article 41.

Ainsi qu’elle vient de le rappeler, c’est « l’affaire » EADS qui apparaît en filigrane de notre débat, et qui constitue l’une des motivations principales de l’actuelle rédaction de l’article 41. Sans cela, jamais il n’aurait été question de créer un comité des investissements, dispositif plutôt lourd et peu réactif qui contredit l’esprit du projet de loi, lequel se vante d’aller vers davantage de souplesse et de simplification.

Cette affaire, comme chacun le sait, a été très abondamment commentée par la presse, et a justifié la création de deux commissions parlementaires spécifiques. Si nous avions souhaité que la situation de la société EADS soit examinée de manière prioritaire, nous avions regretté que cet examen se soit limité à des auditions, bien que celles-ci aient été publiques. À cet égard, la création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information aurait permis d’approfondir la question et, peut-être, d’apporter d’autres réponses que celles qui sont aujourd’hui proposées.

La lecture du compte rendu des auditions comme celle du rapport laissent à penser que ce qui est en question, c’est la manière dont l’État joue un rôle moteur en matière industrielle. En effet, il est à peu près avéré que ni la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, ni l’Agence des participations de l’État n’ont été en mesure, à quelque moment que ce soit, de prévenir ce qui allait devenir un sinistre boursier puis une crise industrielle et sociale majeure.

De notre point de vue, l’actualité récente devrait d’ailleurs conduire à reconsidérer le plan « Power eight » – qui prévoit plusieurs milliers de suppressions d’emplois en France –, en raison notamment de la signature d’un important contrat entre EADS et l’armée nord-américaine.

Mais pour en revenir à notre débat, une bonne partie des critiques semblent se diriger contre l’Agence des participations de l’État qui, au lieu d’être un outil de politique industrielle à disposition du ministère de l’économie et des finances, ce qu’elle devrait être, s’avère finalement ne constituer, à l’expérience, qu’une structure de gestion des participations de l’État avec l’apparence d’un organisme d’administration de biens.

Les recommandations formulées par cette agence qui, avant les mésaventures boursières du titre EADS, avait suggéré une cession partielle des parts de l’État illustrent d’ailleurs parfaitement cette conception de courte vue, laquelle conduit à s’interroger sur la stratégie et la politique patrimoniale de l’État en matière de participations industrielles.

Les sénateurs du groupe CRC soulignent au demeurant que la création de l’Agence des participations de l’État, aujourd’hui critiquée dans l’affaire EADS, avait été souhaitée par les actuels président et rapporteur général de la commission des finances…

Quant à l’autre institution questionnée, la Caisse des dépôts et consignations, elle a dû provisionner plusieurs centaines de millions d’euros pour faire face à l’éventuelle déperdition de valeur de ses titres EADS.

Cette situation semble donner à certains l’occasion de poser de nouveau la question de la « gouvernance » de cet établissement public essentiel à la vie économique de la nation, véritable bras séculier de l’État en bien des domaines. Nicole Bricq vient d’en rappeler quelques éléments.

Si les parlementaires que nous sommes estiment que la composition de la commission de surveillance doit effectivement être légèrement modifiée, ils demeurent persuadés que c’est au travers de l’affirmation et de l’exécution de missions d’intérêt général, dans le cadre du service public, que la Caisse des dépôts et consignations se doit de jouer son rôle, de manifester sa présence et de prouver l’efficacité économique et sociale de son intervention.

Au moment où la Commission européenne mène l’assaut contre la spécificité du financement du logement social, qui découle de la centralisation par la Caisse de l’encours du livret A, cette position doit être réaffirmée.

Enfin, et c’est sans doute sur ce point que notre sentiment diverge par rapport à celui qu’ont exprimé le président de la commission des finances et le rapporteur, l’affaire EADS, avant d’être la traduction de dysfonctionnements au sein d’organismes publics ou parapublics, est d’abord et avant tout une affaire de délit boursier, et il est dommage que l’on en ait tiré prétexte pour proposer des mesures comme celles qui concernent la Caisse des dépôts et consignations.