M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je remercie Bruno Retailleau de son soutien à notre démarche, qui compense un peu ma déception devant le manque d’enthousiasme de nos collègues socialistes et communistes ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 23.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 138 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

A. – L'article L. 430-2 est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chiffres d'affaires visés aux alinéas précédents sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement du Conseil n° 139/2004 du 20 janvier 2004 précité. »

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « l'autorité nationale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 à L. 430-10 toute opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« – le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« – le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« – l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. »

B. – L'article L. 430-3 est ainsi modifié :

1° Dans la première et la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'économie. »

C. – L'article L. 430-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

D. – L'article L. 430-5 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « cinq semaines » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours ouvrés » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut : »

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6. »

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1. »

E. – L'article L. 430-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-6. – Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« La procédure applicable à cet examen approfondi de l'opération par l'Autorité de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

« Avant de statuer, l'Autorité peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par l'Autorité dans les mêmes conditions. »

F. – L'article L. 430-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-7. – I. – Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci.

« II. – Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. S'ils sont transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au présent I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements.

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou en partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.

« III. – L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :

« – soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

« – soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

« Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.

« IV. – Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle autorise l'opération par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

« V. – Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par l'article L. 430-7-1. »

G. – Après l'article L. 430-7, il est inséré un article L. 430-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430-7-1. – I. – Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-5, le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de la concurrence un examen approfondi de l'opération dans les conditions prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7.

« II. – Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-7, le ministre chargé de l'économie peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et compensant l'atteinte portée le cas échéant à cette dernière par l'opération.

« Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l'économie à évoquer l'affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi.

« Lorsqu'en vertu du présent II, le ministre chargé de l'économie évoque une décision de l'Autorité de la concurrence, il prend une décision motivée statuant sur l'opération en cause après avoir entendu les observations des parties à l'opération de concentration. Cette décision peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective d'engagements.

« Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la concurrence. »

H. – L'article L. 430-8 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.

« En outre, l'Autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros. » ;

2° Dans le II et le premier alinéa du III, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

3° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution. Elle peut : » ;

4° Le dernier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas et un V ainsi rédigés :

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

« La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

« L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.

« V. – Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration.

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I du présent article. ».

I. – Le début de l'article L. 430-9 est ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou (le reste sans changement...)

J. – L'article L. 430-10 est ainsi modifié :

1° Le I est supprimé ;

2° Dans le II, les mots : « Lorsqu'il interroge » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils interrogent » et les mots : « le ministre chargé de l'économie tient » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie tiennent ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement constitue la seconde étape de notre stratégie d’intégration dans le projet de loi de la réforme du contrôle de la concurrence. Il vise à transférer le contrôle des concentrations économiques du ministre chargé de l’économie à l’Autorité de la concurrence.

Actuellement, une concentration dépassant certains seuils en termes de chiffre d’affaires et ne présentant pas une dimension communautaire qui la placerait dans le champ de compétence de la Commission européenne est soumise à autorisation du ministre chargé de l’économie. Si un premier examen ne permet pas à celui-ci de se forger une opinion suffisamment éclairée, il a aujourd’hui la possibilité de demander au Conseil de la concurrence d’analyser le dossier dans un délai de trois mois : c’est la procédure dite de phase II.

Dans le nouveau système que cet amendement vise à instaurer, l’Autorité de la concurrence serait désormais chargée de contrôler en lieu et place du ministre qu’une concentration ne porte pas d’atteinte trop grave à la concurrence. Elle serait également compétente pour décider d’engager une procédure d’examen approfondi, même si le ministre chargé de l’économie conserverait la faculté de demander une telle procédure.

Par ailleurs, nous proposons d’élargir le contrôle des concentrations dans les départements d’outre-mer et dans certaines collectivités d’outre-mer.

Surtout, le ministre disposerait, aux termes de ce texte, d’un droit d’évocation, et j’attire l’attention de Mme Bricq sur ce point ! Il serait en droit de se saisir d’un dossier de concentration en lieu et place de l’Autorité de la concurrence et de prendre une décision contraire pour des motifs d’intérêt général n’ayant rien à voir avec l’analyse concurrentielle du dossier, laquelle constituerait une prérogative exclusive de l’Autorité.

Nous vous rendons attentifs au fait que ce pouvoir serait extrêmement étendu, puisque le ministre pourrait revenir aussi bien sur une décision de refus de concentration que sur une décision d’autorisation de concentration prise par l’Autorité de la concurrence.

Compte tenu de l’importance de ce pouvoir, l’amendement prévoit que, dans le cas où le ministre évoquerait une opération, il serait tenu d’entendre les observations des parties à la concentration préalablement à toute décision.

Enfin, cet amendement lève les ambiguïtés qui ont pu surgir après la décision du 13 novembre 2007 de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a jugé, à tort, qu’il convenait, pour une opération de concentration, de prendre en compte la totalité du chiffre d’affaires et non pas seulement le chiffre d’affaires de la cible. Cette décision a suscité certaines craintes de la part des entreprises. Pour y remédier, il est proposé de préciser que les seuils de chiffre d’affaires à prendre en compte sont ceux qui sont prévus par la réglementation communautaire.

M. le président. Le sous-amendement n° 1054 rectifié bis, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Après le 1° du A du I de l'amendement n° 138 rectifié, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque deux au moins des parties à la concentration sont des entreprises actives dans le secteur du commerce de détail, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration réunissant les trois conditions suivantes :

« – le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« – le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« – l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 précité. »

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Les quatre sous-amendements que je vais présenter se répartissent en deux groupes : deux d’entre eux concernent le renforcement du contrôle des concentrations, les deux autres la clarification des pouvoirs du ministre, comme je l’ai annoncé tout à l’heure.

Le sous-amendement n° 1054 rectifié bis me paraît capital et pourrait même devenir une pierre angulaire de cette réforme visant à corriger le très fort déséquilibre qui caractérise actuellement les rapports de force.

En France, les zones de monopoles locaux représentent près de 30 % des zones de chalandise. Le sous-amendement a pour objet de resserrer les mailles du filet en abaissant considérablement, de 50 millions d’euros à 15 millions d’euros de chiffre d’affaires, le seuil à partir duquel sera déclenchée une procédure de contrôle de concentration.

Si ce sous-amendement est adopté, je pense que, tous autant que nous sommes, nous aurons atteint l’un de nos objectifs et qu’au moins nous disposerons d’un outil extrêmement important pour rééquilibrer les relations contractuelles.

Cet outil vaudra pour les consommateurs, parce qu’une trop grande concentration entraîne forcément des prix plus hauts, mais aussi pour les entreprises de production, parce qu’une trop grande concentration se traduit aussi par un pouvoir de marché s’exerçant sur les producteurs, sur les entreprises régionales.

Cet instrument permettra, à mon sens, de concilier des objectifs que nous essayons d’articuler depuis le début de cette discussion.

M. le président. Le sous-amendement n° 990 rectifié, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Après les mots :

maintien de la concurrence

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le G de l'amendement n° 138 rectifié pour l'article L. 430-7-1 du code de commerce :

et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération.

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Nous passons sur le versant de la clarification du pouvoir du ministre.

Le ministre conserve un pouvoir d’évocation, et il pourra statuer dans les deux sens, en autorisant une opération de concentration que l’Autorité de la concurrence aurait interdite ou en interdisant une opération qu’elle aurait autorisée. J’y reviendrai tout à l’heure en défendant un autre sous-amendement, mais il est très important de commencer l’explication à ce niveau.

Le ministre ne devra pas, à mon sens, statuer uniquement selon un bilan concurrentiel : la concurrence n’est pas l’alpha et l’oméga de l’intérêt général de notre pays ! Il doit pouvoir aussi autoriser ou interdire une opération en fonction d’autres critères d’intérêt général et, notamment, tenir compte de l’aménagement du territoire, de l’emploi, que sais-je ?

Il s’agit seulement ici de déplacer les termes : « le cas échéant » afin d’en modifier la portée, mais ce simple déplacement est capital, car il clarifie le pouvoir du ministre !

La rédaction proposée par le rapporteur présente une ambiguïté puisque, du fait que les mots : « le cas échéant » sont placés après l’indication « compensant l’atteinte à la concurrence », le ministre risque d’être contraint, lorsqu’il s’agira de faire prévaloir une politique industrielle ou une décision tenant compte de l’emploi, de mettre systématiquement en balance la compensation d’une atteinte à la concurrence.

Au contraire, si nous faisons porter les termes : « le cas échéant » aussi sur : « compensant l’atteinte à la concurrence », le ministre recouvre la plénitude de ses pouvoirs. Ainsi, il sera possible demain d’arrêter des opérations ou, au contraire, de les autoriser sur la base de principes d’intérêt général, et je crois que nous ne pourrons qu’en être satisfaits.

M. le président. Le sous-amendement n° 991, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du II du texte proposé par le G de l'amendement n° 138 rectifié pour l'article L. 430-7-1 du code de commerce par les mots :

, ainsi que tout autre motif d'intérêt légitime fondé sur la mise en œuvre par le ministre des pouvoirs dont il peut disposer pour l'application d'autres dispositions législatives ou règlementaires à l'opération concernée.

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Ce sous-amendement tend à une clarification rédactionnelle qui aura pour effet de rendre possible en France une pratique très courante en Allemagne.

Je l’indiquais tout à l’heure, le ministre doit pouvoir, dans une relation symétrique, autoriser ou interdire une opération de concentration selon des critères de développement industriel ou de l’emploi, et je pense que nous serons tous d’accord sur ce point.

Le ministre doit également pouvoir s’appuyer sur d’autres textes que sur la loi que nous allons voter. Je pense en particulier à un texte décisif, d’une importance capitale : le décret sur les investissements étrangers, qui doit permettre à l’exécutif français de disposer d’au moins un moyen de s’opposer à de grandes entreprises ou à des fonds souverains qui voudraient mettre la main sur des secteurs jugés stratégiques.

Nous ne devons pas avoir de complexes à cet égard. Les Américains, qui se targuent, notamment à l’OMC, d’être les plus libéraux au monde, ont mis en place des dispositifs beaucoup plus forts, beaucoup plus poussés que les nôtres, tels que l’amendement Exxon-Florio ou la section 301. Pourquoi devrions-nous en faire moins qu’eux ?

Il faut donner au ministre les moyens de s’appuyer sur de bons textes, notamment sur le décret concernant les investissements étrangers.

M. le président. Le sous-amendement n° 1055, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Après le I de l'amendement n° 138 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

b) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de la concurrence » ;

c) Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

d) La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la commission bancaire. »

2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : « par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

La parole est à M. Bruno Retailleau.