M. Bruno Retailleau. Ce sous-amendement est relatif à la lutte contre les concentrations.

Le rapporteur ayant proposé d'intégrer dans le projet de loi l’ensemble des dispositions du code de commerce relatives au contrôle des concentrations économiques, le sous-amendement a pour objet d’étendre ces dispositions aux établissements de crédit pour les opérations lourdes et susceptibles de mettre en jeu la concurrence, bien sûr après avis du Comité des établissements de crédit.

M. le président. L'amendement n° 760, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements ou collectivités territoriales d'outre-mer, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement reprend en partie le dispositif de l’amendement n° 138 rectifié et vise à rendre plus opérationnelles les règles dérogatoires relatives au contrôle des opérations de concentration dans les collectivités et départements d’outre-mer.

Aux termes de l’article L. 430-2 du code de commerce, est soumise au contrôle de concentrations en France toute opération de concentration lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises parties à la concentration doit être supérieur à 150 millions d’euros, le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement par deux au moins des entreprises parties à la concentration doit être supérieur à 50 millions d’euros et l’opération ne doit pas être de dimension communautaire.

Or ces seuils de contrôle, adaptés à des marchés métropolitains, ne conviennent pas aux collectivités et départements d’outre-mer, dont les marchés sont plus localisés, plus étroits et plus isolés qu’en métropole.

Dans sa version actuelle, l’article L. 430-2, alinéa 6, du code de commerce contient des dispositions visant à adapter le contrôle des concentrations aux collectivités et départements d’outre-mer. Toute opération de concentration dans le secteur du commerce de détail à dominante alimentaire portant au-delà d’un seuil de 25 % la part de marché en valeur ou la part de marché en surface de vente des entreprises parties à l’opération y est contrôlable.

Or ces règles spécifiques aux collectivités et départements d’outre-mer se réfèrent, dans leur rédaction actuelle, aux entreprises soumises aux dispositions du contrôle de l’équipement commercial posées par l’article L. 752-10 du code de commerce. L’abrogation de cet article, proposée à l’article 27, entraînera la suppression de ce régime dérogatoire de contrôle des concentrations dans les collectivités et départements d’outre-mer. Le seuil exprimé en part de marché étant peu lisible pour les entreprises et les exposant donc à une insécurité juridique, il est proposé de fixer des seuils de chiffres d’affaires spécifiques aux collectivités et départements d’outre-mer.

Par ailleurs, la limitation du champ du dispositif au commerce de détail à prédominance alimentaire n’apparaît pas opportune. Il est donc proposé de soumettre l’ensemble des secteurs économiques à des seuils plus faibles, qui seront spécifiques aux collectivités et départements d’outre-mer. Le premier seuil sera abaissé de moitié, de 150 millions d’euros à 75 millions d’euros, et le second de 70 %, de 50 millions d’euros à 15 millions d’euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. S’agissant du sous-amendement n° 1054 rectifié bis, il y a en effet un problème spécifique de concurrence dans le secteur de la distribution, notamment à l’échelon local, que diverses dispositions de ce projet de loi visent d’ailleurs à traiter.

Par exemple, l’article 27 prévoit, pour renforcer le contrôle de la concurrence dans ce secteur, de donner un pouvoir d’injonction structurelle à l’Autorité de la concurrence, qui pourra aller jusqu’à la cession de surfaces si elle constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.

Faut-il, de plus, abaisser le seuil de chiffre d’affaires justifiant un contrôle de l’Autorité en cas de concentration dans le secteur de la distribution ?

La commission s’est longuement interrogée sur ce point. Elle a notamment jugé que des contrôles systématiques de l’Autorité de la concurrence sur un plus grand nombre d’opérations de concentration dans ce secteur serait certainement de nature à assurer des conditions de concurrence plus satisfaisantes, surtout pour lutter contre des concentrations locales.

En conséquence, la commission a émis un avis de sagesse bienveillante sur le sous-amendement n° 1054 rectifié bis.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 991, il semble satisfait du fait que l’amendement prévoit déjà que tout motif d’intérêt général pourra conduire le ministre à utiliser son droit d’évocation. L’amendement de la commission n’énumère d’ailleurs pas ces motifs de manière exhaustive, ce qui laissera une certaine latitude au ministre. La précision apportée par M. Retailleau n’est donc pas de nature à conférer des pouvoirs élargis à ce dernier. En conséquence, la commission souhaite le retrait de ce sous-amendement.

S’agissant du sous-amendement n° 990 rectifié, mon cher collègue, vous craignez que la rédaction retenue par la commission à l’amendement n° 138 rectifié ne permette pas au ministre de s’opposer à une concentration économique qui aurait été autorisée par l’Autorité de la concurrence, du fait de la référence au fait que le droit d’évocation aurait pour objet de « compenser l’atteinte à la concurrence ».

Je vous rassure : nous partageons les mêmes objectifs, la commission est également très attachée au fait que le ministre puisse prendre une décision contraire à celle de l’Autorité, que cette dernière ait autorisé ou interdit la concentration. Le pouvoir d’évocation vaut donc bien dans les deux sens.

Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.

Quant au sous-amendement n° 1055, il s’agit d’un ajout tout à fait utile qui complète opportunément l’amendement de la commission, qui émet donc un avis favorable.

Enfin, l’amendement n° 760 représente une excellente initiative, car, actuellement, dans leur majorité, les rachats d’entreprises dans ces territoires ultramarins se situent en deçà des seuils nationaux. Ils ne sont donc jamais contrôlés alors que, depuis quelques années, on a constaté un accroissement du nombre de concentrations outre-mer.

La commission avait déjà bien identifié ce problème, grâce à l’audition de M. Guy Dupont, président de la Fédération des entreprises des départements d’outre-mer, la FEDOM, à laquelle nous avions procédé, sur votre proposition, madame Payet, dans le cadre du groupe de travail.

Telle est la raison pour laquelle la commission a prévu, à l’amendement n° 138 rectifié, un dispositif similaire à celui que vous proposez au travers de l’amendement n° 760. Dans ces conditions, ce dernier est à notre sens satisfait et nous en demandons le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je rappellerai en quelques mots les raisons de la création d’une autorité de la concurrence indépendante.

Il s’agit, d’abord, de renforcer la concurrence au bénéfice des consommateurs ; c’est l’objet même de ce projet de loi.

Il s’agit, ensuite, de mieux lutter contre un certain nombre de pratiques illicites qui font augmenter artificiellement les prix. Les ententes récentes dénoncées dans les secteurs du jouet, de l’hôtellerie, de la parfumerie, de la téléphonie mobile, ont montré chaque fois que le consommateur était la principale victime de ces pratiques.

Il s’agit, enfin, de rendre le dispositif français plus accessible, plus lisible, plus performant et plus efficace.

Nous disposons depuis une vingtaine d’années d’un système à deux niveaux, avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le Conseil de la concurrence. Un certain nombre de rapports qui ont été remis ces dernières années nous ont orientés vers l’idée de constituer une autorité administrative indépendante. Nous allons donc dans ce sens, et nous ne faisons ainsi que mettre à niveau notre dispositif par rapport à ceux des autres grands pays développés. En effet, seuls Malte et le Luxembourg ne disposent pas, jusqu’à présent, d’une autorité administrative indépendante de cette nature.

Une disposition très importante, faisant l’objet de l’amendement n° 138 rectifié, prévoit que c’est l’Autorité de la concurrence qui examinera dorénavant les demandes d’autorisation des concentrations. C’est là une évolution majeure. Le dispositif d’évocation auquel vous avez fait référence, madame Bricq, existe en Allemagne, et nous pensons que c’est un système intéressant, parce qu’il permet une réelle indépendance à l’égard de l’exécutif. Parallèlement, le ministre pourra se justifier, le cas échéant, s’il prend des décisions qui ne suivraient pas les recommandations de l’autorité administrative indépendante.

Madame le rapporteur, vous proposez que l’Autorité intervienne en matière de contrôle des concentrations. Le Sénat a procédé à un certain nombre de consultations sur ce sujet, et le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement n° 138 rectifié, dont les dispositions figuraient dans la rédaction initiale du projet d’ordonnance.

S’agissant du sous-amendement n° 1054 rectifié bis, monsieur Retailleau, nous comprenons bien vos motivations. En effet, la lutte contre la constitution de positions dominantes dans certaines zones de chalandise est un sujet récurrent, et le seuil de chiffre d’affaires prévu actuellement par le droit commun de la concurrence est indiscutablement trop élevé pour permettre l’examen de nombreux cas de rapprochement entre des magasins concurrents. La commission Attali a d’ailleurs également attiré notre attention sur ce sujet des contrôles des concentrations à l’échelon local.

Vous évoquez le seuil de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous n’avons pas pu mener de consultations pour déterminer si ce chiffre est pertinent.

En tout état de cause, compte tenu des évolutions législatives en la matière, notamment des dispositions que nous prendrons en matière d’urbanisme commercial, et en vue de renforcer la concurrence dans la grande distribution, votre sous-amendement nous semble apporter des éléments de réponse. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Sur le sous-amendement n° 990 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable.

Quant au sous-amendement n° 991, il est satisfait, puisque le champ du droit d’évocation comprend, bien entendu, tous les motifs prévus par la loi, y compris ceux qui sont inclus dans le code monétaire et financier. Il ne nous semble donc pas nécessaire d’y faire référence.

S’agissant du sous-amendement n° 1055, le Gouvernement émet un avis favorable.

Enfin, en ce qui concerne l’amendement n° 760, madame Payet, le Gouvernement partage votre souci d’adapter le niveau des seuils de contrôle aux spécificités des départements d’outre-mer. Telle est la raison pour laquelle il approuve l’amendement n° 138 rectifié, qui prévoit une disposition particulière à cet égard. Votre amendement nous semble donc satisfait, et le Gouvernement demande son retrait.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 760 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 760 est retiré.

Monsieur Retailleau, le sous-amendement n° 991 est-il maintenu ?

M. Bruno Retailleau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 991 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 1054 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 990 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1055.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 138 rectifié.

Mme Nicole Bricq. Je remercie Mme Lamure d’avoir explicité ce qu’elle entendait par « droit d’évocation », mais je lui ferai remarquer que la rédaction qu’elle nous soumet évoque des « motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l’économie à évoquer l’affaire ». Ces motifs « sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l’emploi ».

L’adverbe « notamment » ouvre un champ très large à l’intervention du ministre ! Je vous pose donc la question suivante, même si je connais déjà la réponse : où est donc le progrès par rapport à la situation antérieure ? Le ministre pourra intervenir quand il le souhaite, dans un champ très large. Comment les arbitrages seront-ils rendus ? Nous n’en savons rien ! Sur le plan de la transparence, il n’y a donc aucun progrès.

L’autorité créée sera un parfait alibi quand le ministre, embarrassé par l’existence d’intérêts contradictoires, ne voudra pas trancher en dernier recours. On s’en remettra alors à une autorité indépendante, censée être plus objective que le pouvoir exécutif.

Pour ma part, je crains fort que l’objectivité et l’indépendance des décisions ne soient guère mieux assurées par la nouvelle autorité !

Le dispositif de l’amendement n° 138 rectifié, malgré les efforts de Mme la rapporteur, que je salue, ne nous satisfait donc pas davantage que celui du précédent amendement de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Nous partageons les préoccupations de nos collègues du groupe socialiste.

Avec cet amendement, il s’agit en effet principalement d’inscrire dans la loi des dispositions que le Gouvernement souhaitait faire figurer dans le projet d’ordonnance, dont nous n’avons pas eu connaissance. Ce n’est pourtant pas faute de l’avoir demandé !

Sur le fond, en ce qui concerne les concentrations, le Gouvernement prépare, par la nouvelle rédaction de l’article L. 430-8 du code de commerce, son désengagement et sa déresponsabilisation en transférant l’autorisation de concentration à l’autorité administrative indépendante, tout en gardant un semblant de contrôle.

La mission relative à la régulation de la concurrence, quant à elle, ne pourra être exercée de manière efficace, puisque la future Autorité de la concurrence ne disposera ni des moyens budgétaires ni des effectifs lui permettant d’accomplir les missions qui lui seront attribuées.

La commission spéciale s’appuie, pour justifier la réforme du dispositif de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, sur le petit nombre de saisines du Conseil de la concurrence par la DGCCRF.

Or, la faiblesse de ce nombre est une conséquence indirecte de la charte signée entre le Conseil de la concurrence et la DGCCRF, qui impose un certain nombre de contraintes aux enquêtes, telles qu’une grille de lecture, un délai de rédaction et – de manière plus officieuse – un nombre déterminé de dossiers à transmettre chaque année.

S’agissant de la transaction, le seuil de 50 millions d’euros retenu nous semble un peu faible : toutes les ententes locales entre les entreprises du BTP, notamment, ne seraient ainsi pas visées.

Enfin, en ce qui concerne la question du respect des droits de la défense en matière transactionnelle, la procédure envisagée est pleinement contradictoire. Elle ne représente en aucun cas une obligation : tout juste est-ce une sorte de règlement amiable entre le délinquant et l’administration.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 23.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.

Mise au point au sujet de votes

Articles additionnels avant l'article 23
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 23

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Monsieur le président, concernant le scrutin n° 133 sur l’article 21 du projet de loi de modernisation de l’économie, nous demandons qu’il soit acté au Journal officiel que Mme Gourault et M. Zocchetto souhaitaient voter contre, tandis que MM. Amoudry et Dubois souhaitaient s’abstenir.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue.

Discussion des articles (suite)

M. le président. Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 23.

CHAPITRE II

Instaurer une Autorité de la concurrence

Mise au point au sujet de votes
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels après l'article 23

Article 23

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.

1. Ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence disposant :

a) De compétences élargies en matière de contrôle des concentrations économiques, de pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;

b) De moyens d'investigation renforcés ;

c) D'une composition, d'une organisation et de règles de fonctionnement et de procédure réformées ;

d) D'une capacité étendue d'agir en justice ;

2. Elles ont également pour objet de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l'économie.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Cet article habilite le Gouvernement à transformer, par voie d’ordonnance, le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence, afin de doter la nouvelle autorité de compétences élargies, de moyens d’investigation renforcés et d’une organisation, d’une composition et de règles de fonctionnement réformées. Voilà tout un programme sur lequel nous n’avons aucun moyen de contrôle, puisqu’il sera toujours loisible au Gouvernement de mettre ce qu’il veut dans le texte !

L’Autorité de la concurrence deviendrait ainsi le régulateur unique en matière de contrôles antitrusts. Elle récupérerait le contrôle des concentrations, dévolu aujourd’hui au ministère de l’économie, et concentrerait les pouvoirs d’enquête exercés actuellement par la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Ainsi, sa création mettrait fin à un système bicéphale, dans lequel l’administration d’État mène l’enquête, tandis que l’autorité indépendante décide d’éventuelles sanctions. Ce système serait, à vos yeux, obsolète. Or le cumul des pouvoirs d’enquête, d’instruction et de sanction risque de poser des problèmes au regard du 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, c'est-à-dire du droit à un procès équitable.

Mais il y a plus : en dépit de la mention, à l’alinéa 4 du présent article, de « moyens d’investigation renforcés », nous doutons que la nouvelle autorité créée dispose réellement des moyens nécessaires aux nombreuses tâches qui lui incomberont : contrôle des concentrations, enquête et instruction, rendu de jugements.

En effet, il est prévu que seulement une trentaine d’agents de la DGCCRF seraient transférés vers la nouvelle autorité, soit le nombre correspondant à l’effectif actuel de l’unité « enquête » de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes. Cette estimation est cependant contestée par les personnels de cette direction eux-mêmes, qui démontrent que les enquêtes de pratiques anticoncurrentielles sont actuellement menées par au moins 172 enquêteurs spécialisés de la DGCCRF, et non par une trentaine d’enquêteurs, comme le laisse entendre le président du Conseil de la concurrence.

Comment les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence pourraient-ils être plus étendus que ceux de l’actuelle DGCCRF avec cinq à six fois moins d’agents ? Cela en dit long sur la volonté du Gouvernement de garantir des contreparties à la libéralisation des relations commerciales…

Au vu de tous ces éléments, nous aimerions que vous nous expliquiez dans le détail et plus explicitement, monsieur le secrétaire d'État, en quoi une autorité unique serait plus efficace que l’organisation actuelle, qui repose sur la DGCCRF et sur le Conseil de la concurrence.

En vérité, cet article risque de sonner le glas de la DGCCRF, administration qui assure pourtant la protection du consommateur et le respect des règles de concurrence et dont chacun s’accorde à reconnaître la compétence et le professionnalisme.

L’efficacité de cette administration n’est plus à prouver, non plus que sa nécessité pour nos concitoyens. Pourquoi la supprimer ? La question n’est évidemment pas technique ; elle renvoie à la façon dont l’État lutte contre les pratiques anticoncurrentielles telles que les abus de position dominante ou les ententes. Les associations de consommateurs sont là pour nous rappeler que les ultimes victimes de ce système sont le plus souvent les consommateurs.

Enfin, M. le secrétaire d’État a beau tenter de nous rassurer en parlant « d’un système mutualisé, plus efficace, plus indépendant et plus adapté au monde d’aujourd’hui », quand les moyens ne sont pas là, les mots n’ont plus beaucoup de sens !

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 428 est présenté par Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 488 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour défendre l’amendement n° 428.

Mme Nicole Bricq. Je ne reviendrai pas sur la création d’une nouvelle autorité qui serait indépendante, car nous avons dit tout à l'heure tout le bien - plutôt tout le mal - que nous en pensions ! Je me contenterai d’aborder le problème posé par le transfert de compétence de la DGCCRF vers cette nouvelle autorité.

L’article 23 précise que cette nouvelle autorité devrait disposer de moyens d’investigation renforcés pour exercer notamment les missions de contrôle des concentrations économiques. Or il s’agit de transférer – ai-je bien compris, car les chiffres cités sont fort différents d’une page à l’autre ? – une trentaine d’enquêteurs de la DGCCRF vers cette nouvelle autorité.

Cela pose un problème de cohérence, car l’organisation de la DGCCRF risque d’être mise à mal, alors même qu’elle permet, nous semble-t-il, de garantir une protection efficace au consommateur. Du reste, il ne nous a pas été démontré que le schéma retenu actuellement n’était pas performant. Je ne comprends donc toujours pas pourquoi on veut le modifier.

Nous craignons que la mission « concurrence » ne soit finalement abandonnée au profit du rattachement d’un corps d’enquêteurs de la DGCCRF à la nouvelle autorité. On supprimerait ainsi la tête de réseau, si je puis dire, alors que le réseau territorial est, nous le savons bien, extrêmement important pour déceler les pratiques illicites sur le plan local.

L’organisation actuelle de cette direction nous semble cohérente, même si elle est, à l’heure actuelle, un peu en « tuyaux d’orgue », c'est-à-dire avec des recoupements verticaux, mais sans transversalité. On aurait pu améliorer ce dispositif, mais vous avez opté pour une solution différente, monsieur le secrétaire d'État. Or, à nos yeux, le maillage territorial est très important, notamment pour ce qui concerne le contrôle des concentrations locales. Le fait de couper cette tête de réseau peut, à notre sens, affaiblir l’efficacité de ces contrôles.

De surcroît, et l’on ne m’a pas répondu sur ce point tout à l'heure, un processus de dépénalisation est en cours depuis quelques années et il semblerait qu’il soit encore renforcé cet automne, avec un projet de loi dont on nous annonce qu’il sera défendu par Mme le garde des sceaux. Tout à l'heure, j’ai fait référence à la commission présidée par Jean-Marie Coulon ; nous verrons alors quelle sera la traduction législative de son rapport. Toutefois, une dépénalisation exige un renforcement des pouvoirs de contrôle et de police. Il faut donc accorder des moyens supplémentaires aux services de la DGCCRF, ce qui n’est pas le cas avec cette réforme ; c’est même tout le contraire !

Pour conclure, le regroupement du service d’enquêtes avec l’autorité chargée de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles ne remet-il pas en cause, d’une certaine manière, la séparation des pouvoirs ? De nombreux juristes que nous avons auditionnés s’en sont émus. C’est d’autant plus important aujourd'hui que certaines enquêtes n’ont pu être menées à leur terme ; je citerai, à titre d’exemple, une enquête sur les marges arrière de la pharmacie…

Vous le voyez, nous nourrissons un certain nombre de préventions sur ce transfert, qui justifient cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 488.

Mme Odette Terrade. Nous avons déposé un amendement de suppression de l’article 23, car nous ne sommes d’accord ni sur la méthode ni sur le fond.

Le recours aux ordonnances prévu par l’article 38 de la Constitution revient à laisser au Gouvernement le soin de définir ce que sera cette nouvelle autorité, si elle aura les pouvoirs suffisants pour assurer ses missions et si sa composition lui assurera toutes les garanties en termes d’indépendance. Vous le comprendrez, au regard de la politique que vous soutenez dans ce projet de loi, nous sommes un peu inquiets, car tout est mis en œuvre pour fermer les yeux sur les pratiques abusives de la grande distribution.

À cet égard, l’article 24 relatif aux soldes est symptomatique. Ainsi, en multipliant les périodes de soldes à la discrétion des commerçants, tout contrôle devient impossible.

En ce qui concerne le renvoi aux ordonnances, pouvez-vous au moins nous apporter des précisions, monsieur le secrétaire d'État, sur les personnalités qui siégeront au sein de cette autorité ?

En ce qui concerne l’indépendance, le code de commerce prévoit actuellement que huit membres sur dix-sept au total sont magistrats, que trois présidents sur quatre sont membres ou anciens membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de le Cour des comptes. La présence d’une majorité de magistrats est, à nos yeux, un gage d’indépendance. Allez-vous assurer cette présence au sein de la nouvelle autorité ? On peut en douter, au regard de la position retenue pour la Commission des clauses abusives.

Enfin, nous pensons que l’externalisation du droit et la multiplication des autorités ne sont pas très compatibles avec l’existence d’un État fort, capable d’assurer une protection digne de ce nom aux citoyens !

Les lacunes observées dans le contrôle des dossiers de concurrence tiennent à l’affaiblissement organisé de l’administration compétente en la matière. Ainsi, les crédits consacrés à l’exercice des missions de la DGCCRF, qui est l’administration de premier recours des consommateurs, sont en constante diminution. Si nous voulons que cette administration fasse appliquer les principales dispositions législatives et réglementaires contenues dans les codes de la consommation, de commerce et des marchés publics par la recherche et la constatation d’infractions, et qu’elle soit en mesure d’accueillir les consommateurs et de les informer sur les domaines relevant de sa compétence, il est nécessaire de lui en donner les moyens.

Or, depuis 2002, cette direction connaît une baisse des effectifs et une restructuration de ses services qui compromettent l’exercice de l’ensemble de ses missions.

Ainsi, en 2006, alors qu’il y a eu 97 départs en retraite, 36 nouveaux agents seulement ont été recrutés, soit un déficit de 61 personnes. En 2007, entre 140 et 150 départs à la retraite sont prévus, pour un recrutement d’environ 70 agents seulement.

L’augmentation constante du nombre des enquêtes nationales - 56 -, et du nombre d’actions de contrôle - 234 745 - s’accorde difficilement avec une réduction des effectifs de 195 agents - une réduction massive !- et une perte de pouvoir d’achat de 5 %.

Cette politique régressive s’est particulièrement accentuée lors des deux derniers exercices budgétaires, durant lesquels les missions relatives à la protection du consommateur ont vu leurs dotations en effectifs et en crédits de paiement diminuer fortement, ce qui est d’ailleurs confirmé cette année.

Dans le cadre du contrat pluriannuel de performance entre l’État et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 45 équivalents temps plein travaillés doivent être supprimés entre 2006 et 2008. Or, parallèlement, les missions de cette administration doivent être étendues pour tenir compte des contrôles au niveau communautaire et de l’ouverture à la concurrence dans de nombreux secteurs.

Ces restrictions en moyens humains se doublent de restrictions en moyens de fonctionnement.

Ainsi, on se dirige, lentement, mais sûrement, vers une privatisation des missions de contrôle qui étaient exercées jusqu’alors sous l’autorité de l’État.

Considérant que seule l’administration peut apporter des garanties d’indépendance et d’expertise au regard de la formation et du professionnalisme des agents, nous vous demandons, chers collègues, de supprimer cet article, qui est totalement contraire à cette exigence.