M. le président. L'amendement n° 139, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I - Rédiger comme suit le 1 de cet article :

1. Ces dispositions ont pour objet de doter l’Autorité de la concurrence :

a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d’avis sur les questions de concurrence ;

b) De règles de fonctionnement et de procédures ;

c) D’une capacité d’agir en justice.

II - Dans le 2, remplacer les mots :

de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité

par les mots :

d’articuler les compétences de cette autorité

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les amendements précédents nos 137 rectifié et 138 rectifié de la commission spéciale.

M. le président. L’amendement n° 139 est assorti de sept sous-amendements.

Les deux premiers sont identiques.

Le sous-amendement n° 664 rectifié est présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Le sous-amendement n° 1079 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Dans le troisième alinéa de l’amendement n° 139, après les mots :

anticoncurrentielles

insérer les mots :

en prévoyant notamment la possibilité pour l’Autorité de procéder à la cession de certaines activités par les groupes en cas d’abus de position dominante sur une zone de chalandise,

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter le sous-amendement n° 664 rectifié.

Mme Anne-Marie Payet. Avec ce sous-amendement, nous entendons remédier aux effets pervers observés en matière d’implantation des grandes surfaces et offrir aux Français une baisse des prix des produits de consommation courante en dotant l’Autorité d’une compétence renforcée en matière de cession d’activités.

Nous attachons beaucoup d’importance à cet amendement, qui nous semble primordial et qui, surtout, s’inscrit parfaitement dans la logique du titre II.

Pour faire baisser les prix, il faut renforcer la concurrence et, pour cela, l’Autorité de la concurrence doit disposer des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle doit être en mesure de résorber immédiatement les abus de position dominante qu’elle constate, y compris par la cession de magasins dans le cas de la grande distribution.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter le sous-amendement n° 1079.

Mme Odette Terrade. Vous l’avez compris, il s’agit en fait d’une série de sous-amendements de repli par rapport à notre amendement n° 488 de suppression de l’article 23.

Pour justifier sa politique de déréglementation des relations commerciales, le Gouvernement se targue d’instaurer en contrepartie une autorité de la concurrence qui disposerait de pouvoirs renforcés. Il ne nous reste plus qu’à faire confiance au Gouvernement quant à la traduction de ses bonnes intentions puisque le projet de loi renvoie à une ordonnance...

Avec ce sous-amendement, nous souhaitons que soit précisé dans la loi que l’Autorité de la concurrence peut procéder à la cession de certaines activités par les groupes en cas d’abus de position dominante sur une zone de chalandise.

Cette précision n’est pas inutile. En effet, le Conseil de la concurrence a relevé, dans un avis du 11 octobre 2007, qu’il existe au niveau local une concentration qui se manifeste par l’existence de zones dans lesquelles seules une enseigne ou deux enseignes d’hypermarchés sont présentes.

De plus, l’analyse par département des parts de marché des différentes enseignes de supermarchés suggère l’existence de nombreuses situations locales de position dominante. Près d’un quart des hypermarchés situés en métropole totalisent plus de 25 % de la surface de vente cumulée des hypermarchés d’un département, et 6 % en détiennent plus de 40 %.

Une récente étude de l’UFC - Que Choisir a par ailleurs souligné l’existence quasi généralisée de position dominante dans les zones de chalandise. Souvent, dans ces zones, toutes les enseignes appartiennent en réalité au même groupe. Difficile, dans ces conditions, de faire jouer la concurrence !

M. le président. Le sous-amendement n° 1082, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa de l’amendement n° 139, après le mot :

anticoncurrentielles

insérer les mots :

en prévoyant notamment la possibilité pour l’Autorité d’enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévue au présent titre,

La parole est à Mme  Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Comme vous le constatez, nous ne lâchons pas prise ! (Sourires.)

Avec ce sous-amendement, nous proposons de compléter l’article 23 du projet de loi, afin que l’Autorité de la concurrence puisse enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous les accords et tous les actes par lesquels s’est réalisée une concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévue au présent titre.

Nous vous donnons l’occasion de renforcer ici sensiblement les pouvoirs, en matière de concentration, de l’autorité administrative indépendante que vous créez.

En effet, le Conseil de la concurrence ne peut, à l’heure actuelle, que demander au ministre de prendre des mesures, afin de faire cesser des pratiques anticoncurrentielles nées d’une concentration entre entreprises. Il est logique d’octroyer à la nouvelle autorité le pouvoir d’aller plus loin et de contraindre elle-même les entreprises à prendre un certain nombre de mesures, afin de faire cesser les abus.

Notre sous-amendement tend donc à modifier le code de commerce, pour donner à l’Autorité de la concurrence un certain pouvoir coercitif sur les entreprises parties à une concentration.

M. le président. Le sous-amendement n° 1080, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa de l’amendement n° 139 par les mots :

notamment, d’une compétence consultative obligatoire pour le renouvellement des contrats de délégation de service public de l’eau portant sur un montant d’au moins 50 millions d'euros annuels

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. En matière de libre concurrence, nous avons déjà eu l’occasion de dénoncer, à de multiples reprises, un déficit dans les secteurs de la fourniture de l’eau et de l’assainissement.

Interrogé, le Gouvernement nous avait répondu qu’il ne voyait pas le lien entre le prix de l’eau et le pouvoir d’achat ou la défense des consommateurs. Les Français, eux, le voient très bien, surtout quand ils paient leur facture !

Depuis plusieurs années, les associations de consommateurs dénoncent les véritables rentes de situation que se sont constitués les quelques groupes intervenant dans ce secteur aux dépens des collectivités territoriales et des usagers. Nul ne l’ignore, deux groupes dominent, de manière écrasante, le marché de l’eau. Pour ne pas les nommer, il s’agit de Veolia et de Suez, bientôt Suez Environnement.

Comme certains dans cette enceinte le savent, quelques collectivités territoriales continuent tout de même d’opter pour une gestion de leurs services d’eau et d’assainissement par régie directe, en lieu et place de toute autre solution. Un certain nombre d’entre elles ont « remunicipalisé », en quelque sorte, ces deux services publics.

Sans surprise, le prix moyen des prestations servies aux usagers se révèle alors plus faible dans ces régies locales que dans l’ensemble des concessions et affermages constitués au profit – c’est vraiment le mot qui convient ! – des opérateurs privés du secteur.

Ces dernières années, les marchés de l’eau ont fait l’objet de nombreux contentieux juridiques portant essentiellement sur la qualité des prestations assurées par les concessionnaires de service public. En maintes occasions, ces contentieux ont abouti à la condamnation des pratiques des opérateurs.

Devant le très faible niveau de concurrence lors des appels d’offres pour le renouvellement des contrats de délégation de service public, il nous paraît essentiel de renforcer leur contrôle juridique. Ce contrôle se justifie d’autant plus pour les collectivités les plus importantes qui font face à une concentration extrême de l’offre privée.

Loin de restreindre la portée du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, notre sous-amendement donne des armes aux communes pour exercer cette liberté en toute connaissance de cause.

M. le président. Le sous-amendement n° 671 rectifié bis, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa de l’amendement n° 139 par les mots :

qui tiennent compte des territoires et en particulier des collectivités territoriales d’outre-mer

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. La future autorité de la concurrence aura aussi à connaître des litiges existant dans les DOM.

Les abus de position dominante y sont encore plus marqués qu’en métropole. De même, le fait que les revenus moyens y soient inférieurs à ceux qui sont constatés en métropole rend le renchérissement des prix du pétrole, des prix alimentaires et plus généralement des matières premières encore plus difficilement supportable.

Par conséquent, il est important que l’Autorité de la concurrence puisse être saisie localement. C’est pourquoi nous pensons utile de préciser dans la loi que l’Autorité de la concurrence prend en compte les territoires, et plus particulièrement les collectivités territoriales d’outre-mer.

M. le président. Le sous-amendement n° 1081, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le cinquième alinéa de l’amendement n° 139 par les mots :

visant notamment à permettre la publicité de l’ouverture de la procédure par tout moyen approprié et le droit d’intervention des tiers intéressés

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Avec ce sous-amendement, nous souhaitons mettre un terme à la confidentialité de l’ouverture par le Conseil de la concurrence d’une procédure à l’encontre d’une ou de plusieurs entreprises. En effet, cette confidentialité n’est pas justifiée.

À ce titre, la Commission européenne, qui est soumise aux mêmes grands principes procéduraux, tels que celui de la présomption d’innocence, signale l’ouverture des procédures qu’elle mène par des communiqués de presse.

Le Conseil a lui-même pris conscience des limites regrettables de cette politique de confidentialité au regard des nombreuses « fuites » dans la presse des affaires qu’il traite.

Ainsi, dans un communiqué de presse du 27 février 2008, il indiquait : « Compte tenu des informations, de plus en plus fréquemment publiées dans la presse au sujet d’affaires de concurrence en cours, qui n’émanent pas du Conseil, l’institution entend cependant ouvrir la réflexion sur la possibilité de s’acquitter de son devoir de transparence vis-à-vis du grand public et des consommateurs, en les informant de l’ouverture des procédures, à l’instar de la Commission européenne et d’autres autorités nationales de concurrence, selon des modalités propres à garantir la présomption d’innocence ».

L’efficacité des procédures ne sera pas atteinte, compte tenu de l’intervention de cette publicité en même temps que la notification des griefs de l’entreprise, c’est-à-dire après la phase d’instruction. Au contraire, cela pourrait permettre à certaines personnes de fournir spontanément à l’Autorité de la concurrence de nouvelles informations sur l’affaire en cours.

Cette publicité est d’ailleurs indispensable pour permettre l’intervention de personnes morales ou physiques en tant que tiers auditionnés. Cette possibilité, qui n’est pas actuellement prévue dans la procédure devant le Conseil de la concurrence, constitue une grave lacune par rapport à la procédure européenne.

Il n’est pas question d’ouvrir cette possibilité d’intervention de manière trop large, au risque sinon de ralentir indûment la procédure. C’est pourquoi seules les personnes justifiant d’un intérêt suffisant pourraient être entendues.

L’une des finalités essentielles du droit de la concurrence étant la protection des consommateurs, une telle possibilité d’intervention permettrait, en particulier aux associations agréées de consommateurs, de participer à la procédure, afin de faire entendre la voix des consommateurs.

À cet égard, il est très justement noté dans un considérant du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE : « (11) Il convient également de prévoir l’audition des personnes qui n’ont pas déposé de plainte au sens de l’article 7 du règlement (CE) n° 1/2003 et qui ne sont pas des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, mais qui peuvent néanmoins justifier d’un intérêt suffisant. Les associations de consommateurs qui demandent à être entendues doivent généralement être considérées comme ayant un intérêt suffisant lorsque la procédure concerne des produits ou des services utilisés par les consommateurs finals ou des produits ou des services utilisés comme intrants directs dans la production ou la fourniture de tels produits ou services. »

M. le président. Le sous-amendement n° 1035, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le I de l’amendement n° 139 par un alinéa ainsi rédigé :

d) de moyens d'investigation renforcés ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le projet d’ordonnance prévoit de doter l’Autorité de la concurrence de moyens d’investigations renforcés. À cette fin, les moyens d’enquête nationale de la DGCCRF seront transférés à l’Autorité de la concurrence. J’y reviendrai d’ailleurs dans la réponse aux parlementaires qui m’ont interrogé sur ce sujet.

Les enquêteurs et les rapporteurs de l’Autorité de la concurrence pourront procéder à toutes enquêtes utiles à l’application des titres II et III du livre IV du code de commerce.

M. le président. L’amendement n° 518, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le a) du 1 de cet article, après le mot :

anticoncurrentielles

insérer les mots :

en prévoyant notamment la possibilité pour l’Autorité d'enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévue au présent titre

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. J’ai défendu cet amendement en présentant le sous-amendement n° 1082, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 520, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le a) du 1 de cet article, après le mot :

anticoncurrentielles

insérer les mots :

en prévoyant notamment la possibilité pour l’Autorité de procéder à la cession de certaines activités par les groupes en cas d’abus de position dominante sur une zone de chalandise

La parole est à Mme  Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. J’ai défendu cet amendement en présentant le sous-amendement n° 1079, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 519, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le a) du 1 de cet article par les mots :

notamment, d’une compétence consultative obligatoire pour le renouvellement des contrats de délégation de service public de l’eau portant sur un montant d'au moins 50 millions d'euros annuels

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Mon collègue Michel Billout a défendu cet amendement en présentant le sous-amendement n° 1080, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 521, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le c) du 1 de cet article par les mots :

visant notamment à permettre la publicité de l’ouverture de la procédure par tout moyen approprié et le droit d'intervention des tiers intéressés

La parole est à Mme  Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Mon collègue Michel Billout a déjà défendu cet amendement en présentant le sous-amendement n° 1081, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 693, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Supprimer le 2 de cet article.

La parole est à Mme  Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Alors que l’Autorité de concurrence devait être un guichet unique dans le domaine de la concurrence, l’attribution de compétences nouvelles au ministre de l’économie semble aller en sens contraire.

En effet, il serait préjudiciable que le ministre ait une compétence décisionnelle en matière de pratiques anticoncurrentielles, alors même que l’objet de la présente ordonnance est de renforcer l’Autorité de la concurrence et son indépendance.

M. le président. L’amendement n° 429 rectifié, présenté par M. Collombat, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le 2 de cet article par une phrase ainsi rédigée :

À cet effet, les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent à l’Autorité de la concurrence les indices de pratiques anticoncurrentielles qu'ils détecteront à l'occasion de leurs diverses activités.

La parole est à Mme  Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Avec notre collègue Pierre-Yves Collombat, nous souhaitons ici répondre à l’interrogation qui s’est élevée dans de nombreux départements concernant l’articulation entre les différents niveaux d’intervention.

Nous voulons que la future autorité de la concurrence soit directement destinataire des informations issues du réseau. Les unités départementales de la DGCCRF, qui sont réparties sur l’ensemble du territoire national, ont fait et font aujourd'hui la preuve de l’efficacité. En effet, l’actuel Conseil de la concurrence n’est en mesure d’agir que parce que les agents de la DGCCRF exercent, grâce à un véritable maillage territorial, une veille à partir des enquêtes qu’ils mènent.

Le lien organique entre l’échelon local et l’échelon central est essentiel pour maintenir un niveau de technicité et une cohérence juridique et territoriale adaptés aux enjeux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les amendements identiques nos 428 et 488 sont contraires, vous l’aurez compris, à la position de la commission spéciale. Il est en effet nécessaire de conserver une habilitation pour que le Gouvernement soit en mesure de prendre une ordonnance, d’un périmètre réduit, afin de réformer le contrôle des pratiques anticoncurrentielles en liaison avec la création de l’Autorité de la concurrence. La commission spéciale est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Le sous-amendement n° 664 rectifié, qui concerne le secteur du commerce de détail, est satisfait par l’article 27 du projet de loi, lequel permet au Conseil de la concurrence et, demain, à l’Autorité de la concurrence, d’enjoindre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises, par décision motivée, de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous les accords et les actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis des abus de position dominante.

La même disposition permet au Conseil de la concurrence d’enjoindre à ces mêmes entreprises de procéder à la cession de surface, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.

Ce sous-amendement étant satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer, madame Payet.

Le sous-amendement n° 1079, qui est identique au précédent, est de même satisfait par le projet de loi. La commission vous demande donc de bien vouloir le retirer, madame Terrade.

S’agissant du sous-amendement n° 1082, il existe aujourd’hui un cas dans lequel le Conseil de la concurrence peut demander au ministre de l’économie de procéder à des injonctions structurelles. En effet, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut faire usage de ce pouvoir pour modifier, compléter ou résilier les accords et les actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus.

L’amendement n° 138 rectifié permet de transférer ce pouvoir, qui ne concerne que les cas de concentration, à l’Autorité de la concurrence. Ainsi, seule cette dernière pourra faire usage de ces dispositions, le ministre de l’économie n’étant plus concerné. Je vous demande donc, madame Terrade, de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 1082, qui est totalement satisfait.

J’en viens au sous-amendement n° 1080 présenté par M. Billout. Avec la réforme du système de régulation de la concurrence proposée par le projet de loi, l’autorité se verra conférer un pouvoir spécifique d’avis sur les questions de concurrence. En clair, elle pourra, sur son initiative, analyser les conditions concurrentielles prévalant dans un secteur particulier et rendre public le fruit de ses réflexions.

Ce pouvoir d’avis pourra concerner tous les secteurs économiques, qu’il s’agisse de la distribution, des télécommunications, de l’électricité ou de l’eau. Par conséquent, il ne nous a pas paru opportun de cibler spécifiquement un secteur économique particulier dans un article habilitant le Gouvernement à prendre une ordonnance dont les dispositions, sur ce point précis, se doivent d’être libellées dans des termes généraux.

J’ajoute que la distribution de l’eau fait l’objet, comme tous les secteurs économiques, d’un contrôle des pratiques anticoncurrentielles par le Conseil de la concurrence et la DGCCRF. Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence disposera, demain, de tous les outils nécessaires pour sanctionner les éventuels abus de concurrence dans ce secteur.

Dans ces conditions, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1080, puisqu’elle l’a jugé largement satisfait.

Concernant le sous-amendement n° 671 rectifié bis, la commission comprend bien votre préoccupation, madame Payet. Toutefois, votre proposition semble assez largement incompatible avec l’organisation prévue pour l’Autorité de la concurrence, qui est conçue comme une autorité nationale siégeant à Paris.

Elle ne sera dotée d’aucune antenne régionale ou départementale, que ce soit en métropole ou dans les départements d’outre-mer. En cas de procédure concernant un territoire identifié, les personnels de l’Autorité, et plus spécifiquement les personnels des services d’instruction, disposeront de crédits pour se déplacer sur place.

En conséquence, la commission souhaite le retrait du sous-amendement n° 671 rectifié bis.

S’agissant du sous-amendement n° 1081, les procédures devant le Conseil de la concurrence sont menées à charge par les services d’instruction dirigés par le rapporteur général. Il convient donc, dans l’intérêt des parties, que ces procédures conservent une certaine confidentialité, qu’il s’agisse de la collecte des preuves ou de l’analyse des documents. En effet, leur donner une publicité semblerait contraire aux principes qui régissent la procédure.

S’agissant par ailleurs de l’intervention des tiers intéressés, celle-ci est bien entendu prévue, que ce soit au cours de l’instruction par les services d’enquête du Conseil de la concurrence ou au cours de l’examen de l’affaire devant le Conseil lui-même.

La commission a donc émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1081.

S’agissant du sous-amendement n° 1035 du Gouvernement, vous avez indiqué, monsieur le secrétaire d’État, que la commission spéciale était allée un peu loin dans la réduction du périmètre de l’ordonnance. Il apparaît en effet souhaitable de rétablir la disposition prévoyant que l’ordonnance conférera à l’Autorité des moyens d’investigation renforcés. La commission est donc favorable à ce sous-amendement.

Je ne reviens pas sur les amendements n° 518, 520, 519 et 521, qui reprennent respectivement les termes des sous-amendements nos 1082, 1079, 1080 et 1081, sur lesquels je me suis déjà exprimée.

S’agissant de l’amendement n° 693, votre proposition, madame Payet, est contraire au choix qui a été fait par le Gouvernement et la commission spéciale, lesquels souhaitent conserver le partage du contrôle des pratiques anticoncurrentielles entre l’Autorité de la concurrence et la DGCCRF.

Il nous paraît tout à fait nécessaire de maintenir une présence territoriale dans les différents départements, par l’intermédiaire de la DGCCRF, en prévoyant toutefois une stricte répartition des rôles entre l’Autorité et le ministère de l’économie en matière d’enquête « concurrence ».

Au surplus, j’ajoute que l’ordonnance permettra au rapporteur général de l’Autorité de se saisir des enquêtes « concurrence » lancées par le ministre et menées par la DGCCRF, aussi bien au début des procédures d’instruction qu’à leur issue.

Nous jugeons donc plus que satisfaisant un tel système, dont nous souhaitons, par conséquent, maintenir les grands équilibres. Espérant que ces arguments vous auront convaincue, madame Payet, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 693.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 429 rectifié présenté par Mme Bricq, les informations sur les pratiques anticoncurrentielles seront partagées, comme je l’ai déjà expliqué, entre les services d’instruction de l’Autorité et la DGCCRF, conformément au projet d’ordonnance.

Je précise que le rapporteur général sera informé de toute enquête que le ministère envisage de mener et qu’il aura, bien entendu, la possibilité de la diriger. S’il décide de ne pas le faire, il pourra à nouveau se saisir de son résultat, pour, ensuite, instruire l’affaire et la mener à son terme.

En conséquence, vous aurez satisfaction avec le nouveau système instauré par l’ordonnance. Je vous demande donc, madame Bricq, de bien vouloir retirer l’amendement n°429 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. À ce stade de la discussion, je souhaite apporter un certain nombre d’éléments de réponse aux questions qui ont été évoquées lors de la défense de ces différents amendements et sous-amendements.

Que nous faut-il améliorer aujourd’hui ? L’articulation entre les moyens d’enquête et les moyens d’instruction. Vous avez d’ailleurs été nombreux, à l’occasion des débats budgétaires, à constater la lenteur des instructions dans les pratiques anticoncurrentielles.

Le système actuel ne fonctionne pas bien ; la création d’une autorité administrative indépendante doit nous permettre de l’améliorer fondamentalement, puisque les enquêtes et les instructions seront intégrées au sein de cette autorité administrative indépendante. Pour qu’elle puisse exercer ses pouvoirs, nous allons effectivement transférer à cette autorité une trentaine d’agents enquêteurs de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes des services de la DGCCRF.

Les agents qui ont la responsabilité du contrôle des concentrations seront également transférés, car ils seront nécessaires à l’Autorité.

Pour autant, nous n’enlevons pas à la DGCCRF tous ses moyens d’enquête et d’action, puisqu’elle poursuivra son travail au niveau local.

Il existe, dans le domaine de la concurrence, des pratiques anticoncurrentielles dont l’impact économique est absolument majeur. Je citais tout à l’heure les affaires qui ont été dénouées dans la téléphonie ; je citais des ententes dans le secteur des hôtels ou dans celui de la parfumerie. Mais d’autres ententes ou pratiques anticoncurrentielles organisées au niveau local sont tout autant préjudiciables aux consommateurs. En effet, lorsque quelques commerçants, artisans ou acteurs économiques d’une ville ou d’un bassin de vie s’entendent entre eux, il est tout aussi important pour les pouvoirs publics d’enquêter sur ces pratiques tout à fait inacceptables et très préjudiciables aux consommateurs. Cette deuxième catégorie d’affaires continuera à être de la responsabilité de la DGCCRF.

Le système sera donc plus efficace. L’autorité administrative indépendante sera dédiée aux grandes enquêtes nationales. Son rayon d’action sera important, puisqu’elle regroupera les services d’enquête et d’instruction. Quant au réseau décentralisé de la DGCCRF, plus proche du terrain, il continuera à remplir ses missions. Celles-ci seront d’ailleurs renforcées, puisque vous allez lui octroyer, mesdames, messieurs les sénateurs, un pouvoir de transaction pour mettre fin à certaines pratiques de dimension locale.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement n’est pas favorable aux amendements identiques de suppression nos 428 et 488.

Lors de la présentation de ce dernier amendement, un certain nombre de questions m’ont été posées sur la composition de la future Autorité de la concurrence. Elle comptera au total dix-sept membres : cinq personnalités qualifiées en matière de concurrence, cinq personnalités issues du monde économique, six magistrats –ils seront donc prépondérants – et le président de l’Autorité.

Comme vous pouvez le constater, une vraie logique préside à cette composition. Certes, le Conseil de la concurrence comptait huit magistrats, et nous passons à six. La diminution de leur nombre est due au fait que le rayon d’action des enquêtes de l’Autorité évolue, puisque, notamment avec le contrôle des concentrations, un certain nombre de missions seront désormais d’ordre administratif. La composition de l’Autorité est donc elle aussi de nature à évoluer.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement de coordination n° 139 de la commission.

S’agissant du sous-amendement n° 664 rectifié, nous considérons qu’il est satisfait par le paragraphe XXI de l’article 27 issu d’un amendement déposé par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Nous vous demandons donc de bien vouloir le retirer, madame Payet. Il en va de même du sous-amendement identique n° 1079.

Sur le sous-amendement n° 1082, le Gouvernement considère qu’il est également satisfait, dans la mesure où la disposition en question figure dans l’amendement n° 138 rectifié de la commission, dont l’adoption a permis d’introduire un article additionnel avant l’article 23. Celui-ci prévoit le transfert de la compétence du contrôle des concentrations à l’Autorité de la concurrence.

Je rappelle que cette mesure a également été renforcée par l’adoption de l’amendement de M. Retailleau, qui prévoit une disposition complémentaire en matière de contrôle des concentrations.

Monsieur Billout, le Gouvernement n’est pas favorable au sous-amendement n° 1080, qui concerne les concessions dans le domaine de l’eau.

En effet, le renouvellement de ces délégations doit s’effectuer dans le respect d’une procédure de mise en concurrence qui est issue de la loi Sapin. Cette procédure, qui garantit la transparence de l’attribution de ces délégations, réclame un délai de réalisation. L’adoption de la disposition que vous proposez, en rendant obligatoire l’examen consultatif de l’Autorité de la concurrence, prolongerait de plusieurs mois la procédure d’attribution ; le Gouvernement n’y est pas favorable.

Pour ce qui concerne le sous-amendement n° 671 rectifié bis, qui prévoit des dispositions particulières pour l’outre-mer, je rappelle que la nouvelle autorité disposera de moyens d’enquête propres. Ses enquêteurs auront vocation à rayonner sur l’ensemble du territoire, y compris les départements et les territoires d’outre-mer. S’ils avaient besoin de renforts, ils pourraient, le cas échéant, solliciter l’assistance des enquêteurs de la DGCCRF, qui sont répartis sur l’ensemble du territoire. Le Gouvernement considère donc que ce sous-amendement est satisfait et vous demande, madame Payet, de bien vouloir le retirer.

S’agissant du sous-amendement n 1081, il convient de rappeler que le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Par ailleurs, le droit d’intervention des tiers intéressés existe et sera maintenu.

En revanche, le Gouvernement est très réservé sur toute publicité de la procédure menée par l’Autorité de concurrence, car elle serait de nature à porter atteinte à la présomption d’innocence.

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Il émet également un avis défavorable sur les amendements nos  518, 520, 519 et 521.

L’amendement n° 693 vise à supprimer la compétence décisionnelle du ministre chargé de l’économie en matière de pratiques anticoncurrentielles.

Le Gouvernement émet un avis défavorable, car le projet de loi tend précisément à permettre aux services du ministre de l’économie de proposer aux PME concernées une transaction susceptible d’éteindre l’action publique devant l’Autorité de la concurrence.

C’est une disposition favorable aux PME : tout en respectant le principe du contradictoire, elle permettra d’éviter l’insécurité juridique due à la longueur bien connue des procédures devant les autorités chargées de la concurrence. On sait que les PME sont souvent mal armées pour affronter ce type de procédure concernant des affaires à fort enjeu, qui ne sont pas toujours traitées prioritairement par ces autorités.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Enfin, concernant l’amendement n° 429 rectifié, qui a pour objet de confier à la DGCCRF le soin de transmettre systématiquement à l’Autorité de la concurrence les indices de pratiques anticoncurrentielles, le Gouvernement considère qu’il est préférable que la DGCCRF transmette, plutôt que des indices, des preuves des pratiques anticoncurrentielles, c'est-à-dire qu’elle aille au bout des dossiers en question avant de les transmettre en totalité à l’Autorité de la concurrence.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.