M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement de M. Houel donne aux CDAC la faculté d’entendre les personnes « dont l’avis présente un intérêt », alors que l’amendement n° 825 rectifié précise ceci : « Les chambres consulaires sont saisies pour avis. Il est tenu compte de ce dernier dans la décision d’autorisation d’exploitation commerciale. » Cette rédaction revient pratiquement à les faire siéger à la CDAC !

Mme Marie-France Beaufils. Mais l’amendement n° 810 rectifié prévoit que les chambres consulaires « peuvent émettre un avis » !

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Nous n’avions pas déposé d’amendement en ce sens. Pourtant, il nous semble utile que les chambres consulaires soient associées d’une manière ou d’une autre à la décision. Peut-être le Gouvernement pourrait-il faire un effort pour que nous trouvions une rédaction donnant satisfaction à tout le monde, sur l’ensemble des travées ?

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je souhaite abonder dans le sens de Mme le rapporteur, en vous rappelant que l’amendement n° 810 rectifié est libellé comme suit : « Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat peuvent émettre un avis et le transmettre à la commission départementale d’aménagement. »

Il rejoint l’amendement de M. Houel, qui faisait référence à « toute personne dont l’avis présente un intérêt ». Nous visons, quant à nous, les chambres consulaires ; ensuite les CDAC font ce qu’elles souhaitent des avis qu’elles reçoivent, mais elles ont au moins été éclairées.

M. le président. Monsieur Retailleau, l’amendement n° 825 rectifié est-il maintenu ?

M. Bruno Retailleau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 825 rectifié est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Le Gouvernement maintient sa position et reste défavorable à ces amendements. Conformément à l’article 14 de la directive « services », les représentants des réseaux consulaires ne peuvent pas être associés ès qualités aux décisions des CDAC.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 302 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président, même si c’est à contrecœur !

M. le président. L’amendement n° 302 est retiré.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l’amendement n° 810 rectifié.

M. Gérard Longuet. Je ne voterai pas cet amendement.

Les chambres de commerce sont gérées par des élus qui peuvent s’exprimer librement sur des sujets relevant de leur compétence. À tout moment, le président d’une chambre d’agriculture, de métiers, de commerce et d’industrie peut s’exprimer sur un projet, voire sur un projet d’urbanisme. Nous sommes en démocratie ! La loi n’a pas à autoriser quelqu’un à s’exprimer.

En revanche, il n’y a pas de place pour un avis formel dans une procédure formelle de décision, comme vient de le rappeler M. le secrétaire d’État. Mais la liberté d’expression reste le principe, et il est inutile de le codifier.

M. Jean Desessard. Jusqu’à la réforme de l’audiovisuel !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 810 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 276 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel et Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon et Huré, Mmes Mélot et Hummel et M. Bailly, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le XVI de cet article pour l’article L. 752-17 du code de commerce :

« Art. L. 752-17. - À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant, et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial.

« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique. »

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Cet amendement a pour objet d’améliorer la rédaction du dispositif fixant les recours, en la reformulant sans modifier cependant le contenu de l’article.

M. le président. L’amendement n° 152, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé : 

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le XVI de cet article pour l’article L. 752-17 du code de commerce, supprimer les mots :

, le cas échéant

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 276 rectifié bis.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 152 est rédactionnel.

Quant à l’amendement n° 276 rectifié bis, il est tout à fait pertinent. Toutefois, en liaison avec l’amendement n° 152, la commission spéciale demande à son auteur de le rectifier en supprimant les mots « le cas échéant » afin qu’elle puisse émettre un avis favorable.

Si cette rectification était acceptée, la commission spéciale retirerait son amendement, dans un souci de simplification.

M. le président. Monsieur Houel, que pensez-vous de la proposition de Mme le rapporteur ?

M. Michel Houel. Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 276 rectifié ter, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel et Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon et Huré, Mmes Mélot et Hummel et M. Bailly, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le XVI de cet article pour l’article L. 752-17 du code de commerce :

« Art. L. 752-17. - À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial.

« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique. »

Par ailleurs, l’amendement n° 152 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Il est favorable à l’amendement ainsi rectifié, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je souhaite simplement faire une remarque en relation avec les amendements que nous avons adoptés au cours de la soirée d’hier.

Cet amendement cite effectivement le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Or, hier, nous avons ajouté à cette liste le président du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale, puisque c’est lui qui va assumer la responsabilité de la délimitation des zones commerciales par ce document.

Il aurait donc été de bon ton de tenir compte des modifications que nous avons introduites hier, ce que ne pouvait pas faire l’auteur de cet amendement lorsqu’il l’a déposé.

Ce complément serait utile, sauf à considérer que le président de cet organisme relève des personnes « ayant un intérêt à agir » ; mais mieux vaudrait apporter la précision.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 276 rectifié ter.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 260 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Alduy, Braye, Darniche, Doublet et Fournier, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et J. Blanc, est ainsi libellé : 

Après le XX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 752-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-22-1. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente, au regard des dispositions prévues au présent titre, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation du magasin.

« Le préfet peut mettre en demeure l’exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai d’un mois. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 euros.

« Est puni d’une amende de 15 000 euros, le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l’alinéa précédent. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État ».

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. En vertu de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les agents des directions départementales de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions prévoyant l’obtention d’une autorisation d’équipement commercial.

Or l’expérience révèle le caractère largement inefficace des sanctions pénales prévues pour assurer que les exploitants de surfaces commerciales se conforment bien aux obligations d’autorisation.

C’est pourquoi cet amendement vise à introduire une procédure de sanction administrative devant permettre un meilleur respect du droit et de l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale est favorable à cet amendement, d’autant plus que son auteur l’a rectifié en supprimant les dispositions relatives aux hôtels.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 260 rectifié ter.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1049, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du XXI de cet article, après les mots :

et inséré

insérer les mots :

un article L. 752-23-1 et

II. - Après le texte proposé par le même XXI pour l'article L. 752-23 du code de commerce, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 752-23-1. - Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou à défaut au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.

« Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.

« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 75 000 euros.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. La réforme de l’urbanisme commercial, après les amendements qui ont été adoptés par la Haute Assemblée, place les élus au cœur du processus de décision : ils sont majoritaires au sein de la CDAC, qu’ils peuvent saisir pour tout projet de moins de 1 000 mètres carrés situé dans une commune de moins de 20 000 habitants.

Ils peuvent également saisir le Conseil de la concurrence en cas d’exploitation abusive de position dominante ou d’état de dépendance économique.

Il est donc très important, et prévu dans la loi, de mettre les élus à l’abri d’éventuelles pressions de nature financière. Cette disposition existe d’ailleurs déjà depuis 1993 et le vote de la loi Sapin relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement a pour objet de rétablir une telle précision, qui a toute son importance dans le cadre de la réforme que vous vous apprêtez à voter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement du Gouvernement, qui tend à prévoir un contrôle des contrats.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1049.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Grignon et Huré et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le XXI de cet article pour l'article L. 752-24 du code de commerce.

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Cet amendement a pour objet d'écarter l'insécurité juridique pesant sur les exploitants du fait de l'exercice du nouveau droit d'auto-saisine du Conseil de la concurrence. En effet, un tel principe paraît excessif au regard de la gestion de la concurrence sur un territoire donné, d'autant que la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 752-5 du code de commerce organise de manière suffisante le contrôle de la concurrence sur la zone de chalandise.

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début de la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le XXI de cet article pour l'article L. 752-24 du code de commerce, remplacer les mots :

Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut

par les mots :

Il peut, dans les mêmes conditions,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 277 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 153 est un amendement rédactionnel.

S’agissant de l’amendement n° 277 rectifié, le renforcement des pouvoirs du Conseil de la concurrence me paraît plutôt bienvenu. C’est pourquoi je sollicite le retrait de ce texte.

M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 277 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Houel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 277 rectifié est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 153 ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 667, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article sont applicables au 1er janvier 2010 dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues à l'article 73 de la Constitution.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Comme j’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises lors de l’examen de cet article, le secteur du petit commerce dans les départements d’outre-mer est très fragile. Cet amendement tend donc à différer l’application de l’article 27, qui propose une réforme d’ampleur de l’urbanisme commercial, au 1er janvier 2010 dans ces départements. Ce délai supplémentaire laisserait aux acteurs économiques le temps nécessaire pour s’adapter à la nouvelle donne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous avons déjà abordé cette question, et le souci de conserver une certaine cohérence à notre démarche me pousse à demander à Mme Payet de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Madame Payet, j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer hier sur le sujet. Dans la mesure où il n’est pas souhaitable de prévoir de dérogation pour la date de mise en œuvre de cette loi, je sollicite le retrait de votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 667 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 667 est retiré.

Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels après l’article 27 ou après l’article 27 bis

Article additionnel après l’article 27

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par MM. Courtois et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5125-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les villes de plus de 30.000 habitants, les transferts d'officine au sein d'une même commune se font sur simple déclaration du titulaire de la licence auprès de la préfecture. »

La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.

M. Jean-Patrick Courtois. On constate actuellement une évolution dans les villes moyennes avec la construction et l’expansion de quartiers neufs, qui nécessiteraient l'implantation de nouvelles officines de pharmacie.

En effet, la construction de ces lotissements, composés aussi bien d’appartements que de maisons individuelles, souvent situés en périphérie de villes, engendre des déplacements de population et, de facto, une nouvelle demande de commerces de proximité, notamment d’officines de pharmacie.

La création de nouvelles officines ne se justifiant pas toujours, il serait opportun de faciliter le transfert d'officines existantes qui voient leur activité péricliter par manque de clientèle dans certains quartiers, en raison de la baisse de la population, pour éviter à terme une éventuelle cessation d'activité.

La législation en vigueur permet le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même ville moyennant des autorisations administratives. La délivrance de ces autorisations se heurte souvent aux blocages soulevés par les titulaires d'autres officines qui, par opportunité ou pour continuer à toucher de gains particulièrement élevés, sont défavorables à l'installation d'une autre officine à proximité de la leur, ce qui conduit à paralyser l'activité économique de certains secteurs.

Pour endiguer ces blocages, la solution consisterait à autoriser librement le transfert au sein des limites d'une même ville, procédure qui existe déjà pour d'autres corporations.

Cet amendement a donc pour objet de faciliter le transfert des officines vers les quartiers en expansion et de permettre notamment aux jeunes pharmaciens, titulaires de petites officines en centre-ville, de s'implanter en périphérie de la même ville. Ce transfert se ferait sur simple déclaration du titulaire de la licence auprès de la préfecture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous sommes nombreux à partager la préoccupation de notre collègue Jean-Patrick Courtois. Toutefois, sa proposition met en cause un certain nombre d’équilibres et d’intérêts. Par ailleurs, elle suscite une opposition assez déterminée de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Dans ces conditions, il serait intéressant que le Gouvernement nous éclaire sur la nature des enjeux sous-jacents, afin que chacun puisse se prononcer en connaissance de cause.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Actuellement, les transferts de pharmacies sont encadrés par des dispositions législatives, dont le Gouvernement considère qu’elles permettent d’assurer un maillage satisfaisant du territoire. Je le rappelle, l’examen des critères sur lesquels reposent les demandes de transferts est assuré par les services départementaux, qui vérifient que le projet de transfert respecte une distance suffisante avec la pharmacie la plus proche, qu’il dessert une population résidente suffisante, et que le quartier d’origine de la pharmacie demandant le transfert n’est pas dépourvu de toute officine.

Le Gouvernement estime que le système actuel est satisfaisant dans le sens où l’ouverture d’une nouvelle officine n’est accordée que si elle répond véritablement à un besoin de la population. C'est la raison pour laquelle il sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Courtois, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?

M. Jean-Patrick Courtois. Je retire mon amendement, même si, je l’avoue, je ne suis pas tout à fait convaincu par l’explication qui m’a été apportée par M. le secrétaire d’État.

Si le Gouvernement l’acceptait, nous pourrions débattre à nouveau de ce sujet au moment de la discussion des textes sur la santé afin de trouver un accord sur une nouvelle procédure, la situation actuelle étant particulièrement bloquée.

M. le président. L'amendement n° 88 est retiré.