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Décision du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date de ce jour, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel.

Acte est donné de cette décision.

Cette décision du Conseil constitutionnel va être publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.

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Article 27 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 27

Modernisation de l'économie

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie (nos 398 et 413).

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés sur l'article 27.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel après l’article 27

Article 27 (suite)

I. - L'article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cadre d'une concurrence loyale, ».

II. - L'article L. 751-1 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé............................................................................;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets  d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. »

III. - L'article L. 751-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le du 1° du même II, sont insérés un et un e ainsi rédigés :

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e)  Un adjoint au maire de la commune d'implantation. » ;

3° Le 1° du même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;

4°  Le 2° et le dernier alinéa du même II sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation  et de concurrence, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;

5° Dans le premier alinéa du 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

6° Les a et b du 1° du même III sont complétés par les mots : « ou son représentant » ;

7° Le 1° du même III est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e)  Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; »

8° Le 2° du même III est ainsi rédigé :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;

9° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

IV. - L'article L. 751-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties. »

V. - L'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;

2° Dans le 5°, après le mot : « consommation, », sont insérés les mots : « d'urbanisme, de développement durable, », et les mots : « de l'emploi » sont remplacés par les mots : « de l'urbanisme et de l'environnement » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

bis. - L'article L. 751-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. »

VI. - La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est abrogée.

VII. - L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé...........................................................................;

2° Dans les  1° et 2° du I, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;

3° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés ; » 

4° Les 4° à 8° du même I sont abrogés ;

5° Le II est abrogé.

VIII. - L'article L. 752-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sauf lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins soumis à l'avis prévu à l'article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1. » ;

3° Dans le III, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « situées en centre ville », et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;

4° Le IV est abrogé.

IX. - Après l'article L. 752-3 du même code, il est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 752-3-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »

IX bis. - L'article L. 752-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-4. - Dans les communes de moins de 15 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.

« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent.

« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

« En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. 

« La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.

« En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. »

X. - L'article L. 752-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-5. -  En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'un exploitant d'équipement commercial, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »

XI. - L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :

« a) L'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) Les flux de transport et l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs, le cas échéant.

« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme.

« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet, notamment au regard des normes de haute qualité environnementale. »

XII. - L'article L. 752-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-7. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code. »

XIII. - Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du même code sont abrogés.

XIV. - L'article L. 752-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-14. - I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

« II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. »

XV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du même code, les mots : «  ou  par chambre » sont supprimés.

XVI. - L'article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-17. - La décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est ouvert au préfet et au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »

XVII. - Dans l'article L. 752-18 du même code, les mots : « en appel » sont supprimés.

XVIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du même code, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique », et la seconde phrase est supprimée.

XVIII bis. - Le premier alinéa de l'article L. 752-20 du même code est supprimé.

XIX. - La section 4 du chapitre II du titre V du livre VII du même code est abrogée.

XX. - L'article L. 752-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

XXI. - Après l'article L. 752-22 du même code, il est rétabli un article L. 752-23 et inséré un article L. 752-24 ainsi rédigés :

« Art. L. 752-23. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. 

« Art. L. 752-24. - En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises soumis aux dispositions du présent titre, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.

« Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. »

XXII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « commission départementale d'équipement commercial » et « Commission nationale d'équipement commercial » sont remplacés respectivement par les mots : « commission départementale d'aménagement commercial » et « Commission nationale d'aménagement commercial ».

XXIII. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen d'une commission départementale ou de la Commission nationale d'équipement commercial dès la publication de la présente loi.

XXIV. - L'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De l'aménagement commercial ».

XXV. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Des commissions d'aménagement commercial ».

M. le président. Je rappelle que les amendements nos 147 à 973 déposés sur le VII de cet article ont été examinés par priorité hier soir, mardi 8 juillet, ainsi que les amendements déposés sur le IX bis de ce même article.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 654, présenté par M. Biwer, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Remplacer le 4° du VII de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1 d'une surface supérieure à 300 m2 ou à un ensemble commercial mentionné au 3, et située hors du domaine public des autoroutes et routes express. »

4° bis Les 5° à 8° du même I sont abrogés.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Le dispositif que l’on nous propose est extrêmement dangereux pour la survie des stations-services. Il s'agit du relèvement du seuil à 1000 mètres carrés, assorti de la suppression de l'obligation d’autorisation d’exploitation commerciale pour la création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, quand elle est annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1 d'une surface supérieure à 300 mètres carrés ou à un ensemble commercial mentionné au 3 et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.

Or les points de distribution de carburants sont de véritables commerces de proximité, qui offrent un authentique service au public et contribuent à l'emploi local.

Si ces nouvelles dispositions étaient adoptées, elles ne manqueraient pas de favoriser automatiquement l'arrivée de hard-discounters et d'autres grandes et moyennes surfaces, qui pourraient installer des pompes en utilisant le carburant comme produit d'appel, à l’instar de ce que les grandes et moyennes surfaces classiques ont fait jusqu’à présent.

Ces mesures contribueraient à la disparition d’un nombre important de points de vente, augmentant ainsi la désertification des zones rurales et des banlieues.

Je rappelle que les disparitions annuelles de points de vente sont passées de 2 000 avant la loi Raffarin à 470 depuis 1996, soit un rythme quatre fois moins élevé. Avec les dispositions prévues à l'article 27, le phénomène reprendrait au rythme d’avant 1996 !

Parallèlement, la part de marché des grandes et moyennes surfaces est passée de 20 % en 1985 à 50 % avant la loi Raffarin, soit une progression de 30 %. Depuis la promulgation de cette loi, leur part de marché n'a progressé que de 10 %, pour atteindre cependant 60 %.

Ainsi, le maillage du territoire français en stations-services est l'un des plus faibles d'Europe pour le nombre de stations aux cent kilomètres carrés et est bien inférieur à celui des pays voisins : 11,7 en Belgique, 10,6 aux Pays-Bas, 7,3 en Italie, 4,3 en Allemagne, 4,2 au Royaume-Uni. La France affiche un taux de 2,5, inférieur à la moyenne européenne des Quinze, qui est de 3,1.

L’adoption de cet amendement est donc nécessaire pour conserver un maillage équilibré sur l'ensemble du territoire français.

M. le président. L'amendement n° 684, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m² ou devant le dépasser devra, pendant une période de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, être notifiée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme commercial, lesquels pourront proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet d'extension commerciale, dès lors que la surface de vente déjà exploitée sera au moins doublée. »

II. - Après le même 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les 5° à 8° du même I sont abrogés ;

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à résoudre un problème auquel les maires risquent d’être confrontés une fois ce projet de loi adopté.

Depuis plusieurs années, il est de plus en plus fréquent que les hard-discounters s’installent dans des locaux d’une surface supérieure aux 299 mètres carrés autorisés actuellement. Or le risque est grand que ces distributeurs étendent leur surface de vente dans la limite des 1 000 mètres carrés sans aucune concertation.

Pour éviter que ces pratiques ne portent atteinte à la concurrence, il est nécessaire d’encadrer, pendant une période limitée, les modalités d’extension de ces magasins qui n’auront pas fait l’objet d’une autorisation préalable.

L’objet de cet amendement s’inscrit dans la logique de développement d’une concurrence loyale qui préside à ce projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 855 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Houel et Richert, Mme Sittler et M. Mortemousque, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 4° du VII de cet article :

4° Le 4° et 5° sont ainsi rédigés :

« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 du code de commerce et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé à l'alinéa précédent, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés. »

La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Cet amendement porte sur les ensembles commerciaux, dont il n’a pas encore été véritablement question depuis que nous avons entamé l’examen de cet article hier soir.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. C’est vrai, vous avez raison !

M. Francis Grignon. Nos débats ont surtout porté sur les conséquences de l’installation, sans autorisation, de commerces d’une surface de 1 000 mètres carrés.

Je commencerai par vous raconter ce qui a motivé cet amendement. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Rassurez-vous, mes chers collègues, ce sera rapide. Je ne ferai pas comme Jean-Pierre Sueur ! (Rires.)

Voilà vingt-cinq ans, en Alsace, région dont je suis élu, un centre commercial d’une surface de 1 000 mètres carrés s’est installé dans un bourg-centre. Quand ses responsables ont sollicité une extension de 3 000 mètres carrés, tout le monde a pris conscience des conséquences que cet agrandissement pouvait entraîner, notamment en termes de monopole.

Ce bourg-centre étant situé en zone frontalière, des enseignes de hard discount venant d’outre-Rhin – Lidl, Aldi, et autres – sont venues s’implanter. Le supermarché français a donc enfin été mis en concurrence et n’a pas pu acquérir de situation de monopole. C'est la raison pour laquelle, loin de souscrire aux propos de ceux qui, hier soir, ont dénoncé ce phénomène, je trouve très intéressant qu’il soit possible, dans certains cas, d’installer des commerces d’une surface de 1 000 mètres carrés en centre-ville. Ces établissements créent une certaine concurrence, contraignent le supermarché qui est en place à faire des efforts et, surtout, empêchent toute situation de monopole.

Comme elles proposaient des produits alimentaires de piètre qualité, ces enseignes de hard-discount n’ont jamais nui aux commerces de centre-ville, contrairement à ce qui a été affirmé hier soir. Les bonnes pâtisseries, les bonnes charcuteries n’ont pas été menacées ; mais j’ai bien conscience d’évoquer là un cas particulier s’agissant d’une région de haute gastronomie comme l’Alsace...

Cependant, en réaction, le supermarché en place a cherché à déstabiliser le commerce local, en attirant à lui une pharmacie qui se trouvait en centre-ville, une agence bancaire, un fleuriste, entre autres.

Fort de cet exemple, j’ai compris que les ensembles commerciaux pouvaient devenir très dangereux, déstabiliser les centres-villes et détruire les commerces de proximité. C’est bien ce qui s’est passé dans ma région.

C'est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement. J’espère qu’il sera voté par la majorité de mes collègues ici présents.

Son objet est très simple : il s’agit de limiter la surface des ensembles commerciaux en leur imposant une autorisation pour toute création ou extension au-delà de 1 000 mètres carrés, sur le modèle des commerces de détail individuel dont il a été question hier soir. Il est très important de pouvoir soumettre l’installation ou l’extension à autorisation dans certains cas.

Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite vous poser une question complémentaire.

M. Serge Lagauche. Oh ! On dirait Jean-Pierre Sueur ! (Rires.)

M. Francis Grignon. J’avais initialement déposé un second amendement qui visait à inclure les réserves des commerces dans le calcul de la surface. En effet, j’ai observé sur le terrain que certains commerces libellaient leur demande d’autorisation d’installation en prévoyant de grandes surfaces de réserves, lesquelles devenaient ensuite des surfaces commerciales.

J’ai retiré cet amendement avant son examen en séance. Néanmoins, j’aimerais savoir s’il est prévu de tenir compte de la surface des réserves lorsque seront instruites les demandes pour l’établissement de commerces ayant une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.

Il m’a été opposé que, s’il était possible d’établir par avance la surface commerciale, il était difficile d’anticiper celle des réserves. J’ai longtemps travaillé dans l’ingénierie : je sais d’expérience qu’un commerçant qui a pu définir sa surface de commerce connaît celle des réserves !

Quelle est votre position à ce sujet, monsieur le secrétaire d'État ?