Article 28 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrats de partenariat
Article 28 quinquies

Article 28 quater

Le 2° de l'article 677 et l'article 846 du code général des impôts sont complétés par les mots : «, à l'exception des quittances ou cessions liées aux actes prévus à l'article 1048 ter ».  – (Adopté.)

Article 28 quater
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Article 29

Article 28 quinquies

Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, après les mots : « Les constructions », sont insérés les mots : «, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du même code, ». – (Adopté.)

Article 28 quinquies
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Article 29 bis

Article 29

L'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-29-1. - Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code.

« Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au cessionnaire qu'à compter de la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. À compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, exceptée la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire. » – (Adopté.)

Article 29
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Article 31

Article 29 bis 

I. - L'article 39 quinquies I du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises titulaires d'un contrat de partenariat peuvent également constituer en franchise d'impôt une provision au titre de l'exercice au cours duquel elles cèdent, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, les créances résultant de ce contrat qu'elles détiennent sur une personne publique.

« Cette provision est égale à l'excédent du montant de créances cédées qui correspond aux coûts d'investissement définis à l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier et incorporés au prix de revient, sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 du présent code. Elle est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession des investissements ou au cours duquel le contrat prend fin, de manière anticipée ou non, s'il est antérieur. »

II. - Le I s'applique aux cessions de créances intervenues au cours des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 29 bis
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Article 31 bis A

Article 31

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances, après les mots : « de droit public », sont insérés les mots : « , ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ». – (Adopté.)

Article 31
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Article 31 ter

Article 31 bis A 

Le dix-neuvième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent à cet effet conclure des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, et des baux emphytéotiques conformément aux articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique ; ». – (Adopté.)

Article 31 bis A
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Article 31 quater A

Article 31 ter

À compter du 1er janvier 2009, tout projet de bail présenté par l'État ou par un établissement public de l'État conclu dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine public, défini à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'État, est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

Cette évaluation a pour but de permettre le choix, parmi les contrats de la commande publique, de celui qui présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, que ceux d'autres contrats de la commande publique.

Les conditions de saisine pour avis des organismes experts visés à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée sont fixées par décret. – (Adopté.)

Article 31 ter
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Article 31 quinquies

Article 31 quater A 

Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 243-1-1 du code des assurances, après les mots : « distribution d'énergie, », sont insérés les mots : « les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, ». – (Adopté.)

Article 31 quater A
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Article 32

Article 31 quinquies 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public, les mesures nécessaires pour harmoniser et rendre compatible avec le droit communautaire, notamment avec les directives 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les dispositions législatives relatives à la passation, à l'exécution et au contrôle juridictionnel des contrats de la commande publique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent.

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à supprimer cet article 31 quinquies, dont l’objet est d’habiliter le Gouvernement à transposer la directive relative à la réforme des procédures en matière de marchés publics, laquelle doit être opérée dans un délai de deux ans.

Je suppose qu’il faut voir dans cet article une illustration - anticipée ! - des effets de la révision constitutionnelle destinée, comme chacun le sait, à donner plus de pouvoirs au Parlement. Sauf que ledit Parlement n’a visiblement pas envie de les exercer, préférant, en l’espèce, déléguer au Gouvernement le soin de faire la loi et, plus généralement s’agissant du présent texte, se plier aux rigueurs d’un vote conforme.

Telle n’est pas du tout notre conception du rôle du Parlement ! C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article d’habilitation.

M. Michel Billout. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. On peut effectivement, comme M. Collombat, être réticent à toute forme de dessaisissement du Parlement, notamment aux habilitations de l’article 38 de la Constitution, qui confèrent au Gouvernement le pouvoir de légiférer par ordonnances.

Cela étant, je tiens à faire observer que le code des marchés publics est très largement réglementaire. Par conséquent, parmi les mesures que le Gouvernement sera autorisé à transposer au titre de la directive, beaucoup ne relèveront pas de la loi. C’est dire que nous ne serons pas totalement dessaisis.

Pour la partie législative, nous saurons faire preuve de vigilance lors de l’examen du projet de loi de ratification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, votre amendement, s’il était accepté, rendrait bien difficile la transposition de la directive Recours, le délai pour ce faire expirant le 31 décembre 2009.

En outre, c’est un texte extraordinairement technique. Même s’il est désagréable pour nous tous qui chérissons le débat démocratique et républicain de nous priver de cet exercice, il ne paraît pas déraisonnable, en l’espèce, de demander une habilitation à procéder par voie d’ordonnances sachant que, bien entendu, lors de la ratification, il vous appartiendra, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous assurer que ce texte extraordinairement technique a été retranscrit de manière satisfaisante.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 27.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Si l’on s’y prend toujours au dernier moment, on est fondé à dire qu’il y a urgence ! En l’occurrence, cette urgence me paraît, sinon organisée, du moins procéder d’une certaine indolence…

À l’argument de la technicité, je rétorquerai que la plupart des textes qui nous sont imposés sont élaborés par les cabinets ministériels. Qu’il s’agisse, à titre d’exemple, du code des marchés publics ou de diverses dispositions en matière d’urbanisme, on ne peut pas dire que ce sont des chefs-d’œuvre ! Il faut y revenir constamment.

Et le Sénat a su montrer qu’il est capable, sur des sujets extrêmement ardus, de formuler des propositions beaucoup plus claires et, surtout, beaucoup plus applicables que des techniciens coupés de la réalité locale !

C’est un fait, la Constitution autorise l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances. Encore faut-il préciser que, si l’on veut réellement redonner des pouvoirs au Parlement et ne pas en rester à de simples déclarations d’intention, mieux vaudrait n’user qu’avec modération de l’article 38 ! Or, ce n’est visiblement pas ce qui se prépare !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 quinquies.

(L'article 31quinquies est adopté.)

Article 31 quinquies
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 32

La présente loi s'applique aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les articles L. 1311-3 et L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, 234 nonies du code général des impôts, L. 524-7 du code du patrimoine et L. 112-2 et L. 520-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date de publication de la présente loi, et les articles 677, 742, 846 et 1048 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes déposés à compter de la date de publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement reprend la position constante que nous avons défendue depuis le début : s’il était adopté et mis en œuvre, ce texte ne devrait s’appliquer qu’aux contrats passés postérieurement à sa publication.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Le débat a légèrement évolué depuis la première lecture dans la mesure où les députés ont précisé dans le projet de loi le régime d’entrée en vigueur de la loi en limitant son application aux contrats en cours aux seules dispositions fiscales, qui n’ont donc pas de portée sur la conclusion du contrat ou l’équilibre du contrat.

Par conséquent, je juge ce dispositif satisfaisant et exempt de critiques.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 26.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 32
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Permettez-moi, en conclusion de cette importante discussion, de rappeler que ce qui est en débat, pour nous, ce ne sont pas les partenariats public-privé, qui existent depuis 2003 et qui constituent, avec d’autres dispositifs, des outils disponibles.

Non, l’objet du débat est de savoir si le recours à ces contrats de partenariat doit être étendu, banalisé, généralisé, ou rester réservé à des situations précisément définies.

À cet égard, notre position est très claire : nous pensons qu’il y a des risques à généraliser et à banaliser les PPP. Ces risques sont de trois ordres.

Premièrement, une telle extension nous paraît porter atteinte aux bonnes conditions de la concurrence. Il est très important que l’ensemble des acteurs économiques puissent faire valoir leur droit à participer aux différentes procédures de la commande publique. Il est patent que le PPP réduit le champ de la concurrence.

Deuxièmement, nous considérons que cette procédure ne respecte pas la spécificité des métiers. L’exemple de l’architecture est éloquent : même s’il est toujours possible de faire préalablement un concours d’architecture, l’essence même des PPP tient au fait qu’il s’agit d’un marché global. On ne respecte pas les spécificités des métiers et l’égal accès à la commande publique des métiers, qu’il s’agisse des architectes, des PME, des artisans, du bâtiment.

Troisièmement, le dispositif est entaché d’un défaut que M. Philippe Séguin a dénoncé avec beaucoup de force : il permet de différer un paiement dont on ne souhaite pas, par facilité, s’acquitter aujourd’hui. Comme la collectivité, l’entreprise privée pourra emprunter dans le cadre d’un PPP, mais à un coût plus élevé, et elle prendra en compte un certain nombre de variables.

Nul ne peut dire aujourd’hui quel sera le bilan économique de tels investissements dans quelques décennies. Rendez-vous, mes chers collègues, dans dix ans, dans vingt ans – voire davantage ! – pour faire ce bilan. Mes propos d’aujourd’hui, vous les retrouverez au Journal officiel et j’espère que nous aurons tout loisir alors de constater ensemble qu’il a été sage de faire payer aux générations futures ce que nous avions parfois quelques difficultés à financer.

Cela étant, ce projet de loi, madame la ministre, est pour le Gouvernement une manière de revenir sur la décision du Conseil constitutionnel. Cette décision, nous l’avons obtenue en saisissant une première fois le Conseil constitutionnel, en formant un recours devant le Conseil d’État, puis en saisissant de nouveau le Conseil constitutionnel. C’est donc en parfaite cohérence que notre groupe saisira le Conseil constitutionnel de ce texte, un texte que nous ne pouvons pas voter en l’état !

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Je suis désolé que notre département monopolise les explications de vote. (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est un grand département ! (Nouveaux sourires.)

M. Éric Doligé. Nous sommes parvenus au terme de l’examen en seconde lecture du projet de loi relatif aux contrats de partenariat. Ceux-ci, contrairement à ce qui a été affirmé, n’ont été ni banalisés ni généralisés. Au contraire, ils ont été largement améliorés et transformés en un outil efficace qui permettra à la puissance publique de passer commande dans les meilleures conditions.

Conformément à la volonté du Président de la République, qui a appelé de ses vœux une stimulation du partenariat public-privé, ce projet de loi tend à donner à cet instrument toute sa place dans la commande publique.

La quasi-totalité des vingt-sept pays de l’Union européenne se sont dotés d’une législation encourageant les partenariats public-privé. Les expériences britanniques, espagnoles, italiennes, portugaises, allemandes ou encore canadiennes ont montré tous les avantages de ce type de contrat par rapport aux marchés publics classiques. (M. Pierre-Yves Collombat proteste.)

Pourquoi se priver d’un instrument innovant pour la commande publique, qui permettra à notre pays de répondre aux besoins en matière d’investissements publics ? Pourquoi se passer de l’apport des entreprises privées ?

Les contrats de partenariats, créés par l’ordonnance de 2004, ont permis de réaliser un certain nombre d’opérations. Certaines innovations complexes et importantes témoignent de leur succès. Le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui nous permet de franchir une nouvelle étape, en élargissant les conditions de recours aux PPP.

Ce texte offre à l’État et aux collectivités locales un type de contrat simple, rapide, efficace et transparent, qui n’a pas vocation à se substituer aux autres procédures existantes.

Le groupe UMP du Sénat se félicite que ce texte précis et équilibré permette de développer de nouveaux modes de relation entre les sphères publique et privée. Nos travaux en première lecture ont permis de renforcer la transparence des contrats de partenariat. Les organismes participant aux évaluations préalables devront ainsi élaborer une méthodologie et le titulaire du contrat sera tenu de remettre, chaque année, un rapport à la personne publique, ce qui facilitera l’exécution du contrat.

De façon générale, notre assemblée a apporté des précisions utiles à ce texte, qui sont de nature à garantir plus encore la sécurité juridique du recours aux PPP.

Pour toutes ces raisons, et sous réserve de ces observations, le groupe UMP adoptera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Après le Loiret, c’est donc au tour de la Loire d’intervenir ! (Sourires.)

Je serai brève, car nous nous sommes déjà exprimés à plusieurs reprises sur ce texte, que ce soit lors de la discussion générale, en présentant notre motion de procédure ou en défendant nos amendements.

Si nous sommes tout à fait défavorables à ce projet de loi, c’est parce que, d'une part, il traduit un choix idéologique, celui du « tout libéral », qui pourra être appliqué à la fois aux collectivités territoriales et à l’État, et d'autre part, il constitue une erreur politique, qui aura des incidences et suscitera des effets pervers dans un avenir plus ou moins proche.

J’ajoute que nous nous associerons à nos collègues socialistes pour saisir le Conseil constitutionnel, car nous faisons de ce texte une lecture très différente de celle de la majorité. Et, naturellement, nous voterons contre ce projet de loi !

M. le président. Madame Rozier, pour que la trinité du Loiret soit au complet dans ces explications de vote sur l’ensemble, souhaitez-vous prendre la parole ? (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. La sainte Trinité !

Mme Janine Rozier. Non, monsieur le président : j’aurais trop peur que M. Sueur ne me réponde ! (Rires.- Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Aux termes du règlement, il n’en a plus le droit. Profitez-en ! (Nouveaux rires.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président, au terme de l’examen de ce texte, je souhaite vous remercier d’avoir remarquablement mené nos débats.

Je veux également saluer M. Laurent Béteille, rapporteur au nom de la commission des lois, les deux rapporteurs pour avis, M. Charles Guené pour la commission des finances et M. Michel Houel pour la commission des affaires économiques, ainsi que tous les sénateurs de la majorité qui m’ont fait l’honneur de voter ce projet de loi ; celui-ci constitue, selon moi, une réelle avancée en termes de recours au contrat de partenariat.

Enfin, je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à la richesse de ces débats et à la qualité de nos échanges. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. Je vous remercie, madame la ministre.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrats de partenariat
 

9

Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

M. le président. Mes chers collègues, il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007.

La liste des candidats établie par la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Alain Lambert, Roland du Luart, Marc Massion et Thierry Foucaud.

Suppléants : MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Paul Girod et François Trucy.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.