Mme Annie David. Pour le faire passer pendant les vacances !

M. Daniel Raoul. Dans les communes qui comptent plus de 20 000 habitants et qui ne sont pas, à l’heure actuelle, couvertes par un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, de quel pouvoir dispose le maire pour aménager son territoire et ses quartiers, hormis celui, fort restreint, d’accorder le permis de construire ?

Quant au fameux article 29 du projet de loi, je reste persuadé que nous pouvions mieux faire. Je sais que nous avons essayé de parvenir à un texte consensuel, mais nous n’y sommes pas parvenus et je dois dire que je n’ai jamais observé une aussi forte pression de la part des lobbies.

Je demeure convaincu que nous devrons revenir sur cette question, monsieur le secrétaire d'État, si nous voulons véritablement accroître l’attractivité de nos territoires. En effet, ce texte n’est pas suffisamment incitatif et il n’aborde pas un aspect qui me semble essentiel, du moins sur le plan social, à l’heure où les élèves des collèges et des lycées sont tous dotés d’ordinateurs portables individuels, à savoir le service minimal d’accès à Internet.

Pour conclure, je veux saluer le travail efficace de mes collègues Nicole Bricq, Bariza Khiari, Thierry Repentin et Jean-Pierre Godefroy, qui ont apporté un appui tout à fait nécessaire compte tenu de la complexité de ce texte, qui aborde tant de secteurs divers.

Enfin, avec la banalisation du livret A, où en est l’accessibilité bancaire pour les plus démunis ?

Vous comprendrez, madame la ministre, messieurs les secrétaires d'État, que j’aie beaucoup de mal à cautionner un tel projet de loi.

Par conséquent, le groupe socialiste et apparentés votera contre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, je formulerai tout d'abord quelques remarques quant au déroulement de ce débat.

Comme M. le président de la commission spéciale l’a rappelé, le présent texte, qui comportait initialement 44 articles, en comprend aujourd’hui 175. Il s’est notamment trouvé augmenté de nombreuses dispositions dont le lien avec le projet de loi nous semble pour le moins ténu, sinon inexistant...

Près de 1450 amendements ont été déposés en première lecture à l’Assemblée nationale et plus de 1100 dans le cadre du débat sénatorial, ce qui me conduit à penser que nos discussions n’auraient pas eu la même teneur si s’étaient appliquées les règles de fonctionnement prévues par la révision constitutionnelle qui vient d’être arrachée au Parlement lundi dernier. Il est probable que nous n’aurions alors examiné au Sénat, pour l’essentiel, que les 240 amendements déposés par la commission spéciale et le Gouvernement, ainsi que les quelques dizaines d’amendements émanant des parlementaires de la majorité. Je ne suis pas certaine que nos débats auraient beaucoup gagné en clarté et en intérêt, mais le fait est là !

Je formulerai une autre observation liminaire. Si, comme je l’ai souligné, ce texte a sensiblement augmenté de volume, c’est pour des raisons diverses et variées, mais c’est fondamentalement parce que le Gouvernement soit directement, soit sous le couvert d’amendements émanant des commissions, a procédé à l’adjonction successive de nombreux « objets législatifs plus ou moins identifiés », comme en témoignent, par exemple, les quatre amendements adoptés en seconde délibération au Sénat et tendant à revenir sur des dispositions modifiées par la Haute Assemblée.

Par ailleurs, depuis le début de nos débats, et même dès le dépôt de ce projet de loi, ce texte est présenté de façon fallacieuse comme un fourre-tout, un ensemble de dispositions disparates qui n’auraient d’autre lien que celui, plutôt lâche, de son intitulé ; nous ne dirons jamais assez que ce dernier est connoté positivement, le mot « modernisation » étant, hélas pour lui, utilisé aujourd’hui à toutes les sauces pour justifier les reculs de société et les régressions démocratiques que le Gouvernement organise depuis le printemps 2007 et qu’il entend encore amplifier à la rentrée prochaine.

II est vrai que « modernisation de l’économie » inquiète moins, a priori, que « concurrence libre et non faussée », qui correspondrait pourtant plus précisément à ce texte. Ce titre est aussi plus présentable que « soumission aux intérêts des grands groupes et mise à mort du petit commerce et de l’artisanat », alors que ces éléments sont également inscrits dans ce projet de loi.

Mes chers collègues, venons-en au fond : au fil de plusieurs articles qui comportent de menues dispositions fiscales et sociales, ce projet de loi invente le statut d’auto-entrepreneur, creusant de fait les déficits publics pour un résultat encore incertain.

Cette partie du texte ne vise pas à faciliter la création des petites entreprises ; elle se compose plutôt de mesures dont tireront surtout parti les donneurs d’ordre avisés pour externaliser certains de leurs coûts et faire porter les risques sur de plus petites entreprises.

Au demeurant, nous avons indiqué que ce statut d’auto-entrepreneur allait offrir à quelques entreprises un nouveau filon à exploiter dans le cadre de plans sociaux, et il est à craindre que cette menace ne se concrétise rapidement.

S'agissant des délais de paiement, les dispositions votées ne changent pas grand-chose au droit en vigueur, surtout quand elles rencontrent, dans le même texte, celles qui sont relatives à la « négociabilité » des prix et qui réduisent à néant les pauvres garanties offertes par l’article 6 du projet de loi.

Je passerai sur les mesures relatives aux effets de seuil, une concession accordée au discours ambiant sur le poids présumé intolérable des « charges sociales », qui ne règlent rien quant à la situation des PME, mais qui obèrent un certain nombre de budgets sociaux et interviennent au moment même où le Gouvernement, à la recherche de nouvelles ressources, s’apprête à confisquer l’argent du 1 % logement et celui de la formation professionnelle pour les substituer à ses propres engagements budgétaires, qu’il n’a pas tenus.

Je ferai quelques remarques sur la dépénalisation du droit des affaires. Celle-ci se trouve abordée entre les articles 15 et 20, qui augurent mal de la suite qui sera réservée, dans les mois à venir, au traitement de ce dossier.

Tout semble fait pour que des entrepreneurs incompétents et qui prennent des initiatives hasardeuses puissent, en dépit de toute logique, continuer d’exercer leurs responsabilités, au détriment – faut-il le rappeler encore ? – des salariés qui auront eu la malchance de travailler pour eux.

Le caractère profondément libéral de ce texte se trouve ici résumé : indulgence pour les fautifs dès qu’ils sont chefs d’entreprise, mépris pour les salariés victimes des licenciements découlant des erreurs de gestion de leurs patrons.

La modification des relations commerciales prévue par le projet de loi est réelle. Elle s’organise autour de la discrimination tarifaire, de la généralisation de la revente à perte et de l’opacité des contrats.

Les lois Royer, Galland et Raffarin s’effacent devant ce texte qui fait la part belle aux grands groupes et accompagne leur capacité d’adaptation aux circonstances.

Mieux, les services de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, normalement investis du contrôle des pratiques commerciales et, notamment, de la détection des pratiques abusives ou nuisibles à la santé publique, se voient démembrés au profit d’une Autorité de la concurrence, créée sur mesure.

Ainsi, une autorité de plus, portée par un amendement de la commission se substituant fidèlement au projet d’ordonnance prévu par le texte, participe du démembrement progressif de l’État induit par la trop fameuse RGPPP, la révision générale des politiques publiques !

Les atermoiements des auteurs du texte sur l’urbanisme commercial ne changent pas grand-chose au fond, puisque vous omettez délibérément, monsieur le secrétaire d'État, d’adopter la moindre mesure à l’encontre de la position dominante des centrales d’achat.

Nous sommes persuadés que la prédominance des grandes enseignes de la distribution n’est pas uniquement due à la taille de leurs équipements commerciaux ; toutes ces centrales d’achat disposent de leurs hypermarchés, de leurs supermarchés, de leurs supérettes et de leurs magasins de proximité depuis longtemps.

En réalité, la domination des magasins Auchan ou Carrefour découle surtout de la situation désastreuse du pouvoir d’achat des ménages salariés, que les politiques d’allégement du coût du travail que vous persistez à mener ne peuvent d’ailleurs que détériorer encore. Il ne suffit pas, comme le faisait hier la presse économique, de demander « de combien baisseront les prix ».

Ce qui est à craindre, contrairement aux estimations les plus optimistes, c’est que la baisse des prix ira de pair avec celle de la qualité des produits offerts à la clientèle, en attendant, évidemment, que le renforcement de la position dominante de quelques-uns ne finisse par faire évoluer les prix à la hausse.

Posons la question : l’ouverture à la concurrence de secteurs comme les télécommunications ou l’énergie s’est-elle, pour l’heure, accompagnée d’une réduction des prix ? La réponse est négative !

Quant à la concurrence, elle se révèle singulièrement organisée. Si des emplois sont jamais créés, avec ces dispositions, ils seront probablement précaires et ils concerneront les grandes enseignes de la distribution, tandis que disparaîtront encore un peu plus les emplois dans les petites enseignes et chez les fournisseurs.

Comme de juste, de nouveaux cadeaux fiscaux sont venus s’ajouter aux dispositions initiales du projet de loi. Entre la mesure qui est destinée aux impatriés, celle qui vise à répondre aux besoins des grands groupes – cet objectif figure tel quel dans l’exposé des motifs ! – en ce qui concerne la mobilité de leur personnel et les petits cadeaux prévus par notre collègue Philippe Marini pour réduire un peu plus l’ISF, c’est un véritable pont d’or qui est fait aux plus fortunés !

Quel scandale que de traiter de façon privilégiée certains cadres étrangers au moment où l’on continue de pourchasser les travailleurs immigrés sans-papiers ! Ces derniers n’apportent-ils pas une contribution exceptionnelle au développement de notre économie ?

Le présent texte comprend également nombre de dispositions relatives aux intérêts des grands groupes. C’est dans ce cadre qu’il convient d’envisager le débat sur les télécommunications ou celui sur le devenir de l’audiovisuel et dont on se demande ce qu’il faisait dans un texte où les droits et positions de Bouygues, Numéricable, Lagardère et autres Bolloré ont été confortés !

Cette privatisation de la loi pose d’évidentes questions quant à la validité même, sur le plan constitutionnel, de telles mesures.

La même observation peut être émise s’agissant de l’évolution du livret A et des dispositions de ce texte qui ont trait aux marchés financiers.

Alors que l’actualité est marquée par la chute libre de la valeur de nos établissements de crédit, empêtrés dans la crise des subprimes, que fait-on ? On offre à ceux-ci sur un plateau le livret A et le livret de développement durable, c’est-à-dire 200 milliards d’euros d’encours dont ils pourront disposer à leur guise !

En effet, rien dans ce texte ne vient garantir la centralisation de la collecte de l’épargne populaire, puisque chaque établissement de crédit aura une obligation de centralisation différente au regard de l’encours géré, au détriment du financement du logement social.

Au demeurant, compte tenu des dernières annonces – rapt sur le 1 % logement, racket sur les organismes d’HLM –, la politique gouvernementale en matière de logement confinera assez rapidement à l’autoritarisme, que celui-ci passe par l’application du surloyer obligatoire ou par l’ajustement des plafonds de ressources.

La satisfaction des besoins collectifs en logement et l’amélioration de la situation des mal-logés ou des sans-abri resteront, elles, en option !

Ce sont bel et bien 50 milliards d’euros, issus de l’épargne populaire, qui seront confisqués et livrés sans coup férir aux banques. La réforme de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations, engagée avec l’affaire EADS, ne vise qu’un seul objectif : transformer cet établissement public en un auxiliaire des aventures boursières des requins de la haute finance et du CAC 40, en lieu et place de ses missions traditionnelles de service public.

D’ailleurs, au nom du libéralisme, certains poussent aujourd’hui les feux d’une réforme des autorités de contrôle des marchés financiers, comme le montre l’article 42 de ce projet de loi, et ce au moment même où s’affirme la crédibilité de l’AMF, avec les suites de l’affaire EADS.

Soyons clairs sur ce point : l’Autorité des marchés financiers ne constitue pas pour nous le meilleur outil de contrôle des marchés financiers. Pour autant, l’affaire EADS et les investigations qui sont menées montrent que cette instance peut affirmer son pouvoir en prenant des décisions exemplaires.

Or c’est ce moment que choisissent certains pour motiver la création d’une structure toujours plus indépendante de la sphère publique et plus subordonnée aux seuls acteurs du marché, alors même que ses équivalents étrangers, notamment en Grande Bretagne ou aux États-Unis, ont fait la démonstration, dans la crise des subprimes, de leur incapacité à prévenir ce genre de sinistre. Laissons donc plutôt l’AMF faire son travail !

Mes chers collègues, toutes ces observations montrent que nous demeurons profondément opposés à ce texte libéral, qui ne résoudra aucune des difficultés de l’économie de notre pays, notamment en ce qui concerne la croissance et la création d’emplois. Il est même fort à craindre que ce sera l’inverse qui se produira.

Madame la ministre, la « modernisation de l’économie » que vous nous avez présentée ne constitue, de notre point de vue, qu’une collection d’illusions libérales, mâtinée de mesures destinées à quelques grands groupes et intérêts clairement identifiés.

Nous refusons cet asservissement de la loi aux intérêts particuliers de quelques-uns. C'est pourquoi le groupe CRC ne votera pas le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?….

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 1er

Article 1er A

……………………….Supprimé………………………..

Article 1er A
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 1er bis

Article 1er

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé ;

2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;

3° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro-social

« Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. 

« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. » ;

3° bis a) Après le 5° de l'article L. 213-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au cde l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : «, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ; 

c)  Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;

5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l'article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article » ;

6° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-2. - I. - Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.

« II. - Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.

« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. » ;

b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;

c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. »

bis. - Supprimé

II. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :

« Art. 151-0. - I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

«  1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.

« III. - Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

« IV. - L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;

« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;

« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.

« V. - Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. »

III. - Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

IV. - Dans l'article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A » sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».

V. - Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 » ;

2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

VI. - Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter ».

VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

VIII. - 1. L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010. La nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2, telle qu'issue du 6° du I, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret peut en reporter l'application au 1er janvier 2011.

2. Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.