Article 18
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 18 ter

Article 18 bis

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 249-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Le 2° de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

«  L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

3° Le 4° du II de l'article L. 713-3 et le huitième alinéa de l'article L. 937-5 sont ainsi rédigés :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; »

4° Le 4° des articles L. 713-9 et L. 723-2 est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; ».

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Les articles L. 121-28 et L. 122-8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

3° L'article L. 216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

4° Après l'article L. 217-10, il est inséré un article L. 217-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217-10-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Après le 2° de l'article L. 313-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

Article 18 bis
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Article 18 quater

Article 18 ter

I. - Après le 4° de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. - Après le 4° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

III. - Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos est ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et aux 1° et 5° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque : ».

Article 18 ter
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Article 19

Article 18 quater

I. - Le premier alinéa de l'article 459 du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. - Le 1° de l'article L. 8224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

«  L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

III. - Le 2° du I de l'article L. 2342-77 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

IV. - Le chapitre III du titre III de la partie législative du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est complété par un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par l'article 47, le deuxième alinéa de l'article 51 et les articles 60 et 61 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

V. - L'article L. 282-2 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VII. - L'article L. 333-1 du code de justice militaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au second alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au dernier alinéa de l'article L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L. 323-9, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VIII. - Le code rural est ainsi modifié:

1° Le 3° de l'article L. 529-2 est ainsi rédigé :

« 3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. » ;

2° Le 2° de l'article L. 529-3 est ainsi rédigé :

« 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. »

IX. - Le 2° de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits «courtiers de campagne» est ainsi rédigé :

« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ; ».

Article 18 quater
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Article 19 bis A

Article 19

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires pour :

 Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ;

 Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation de l'entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés des entreprises ;

3° Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d'obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

 Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d'en améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;

 Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûretés et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;

 Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d'actifs ;

 Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;

 Simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;

 Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

10° Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;

11° Améliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de commerce ;

12° Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;

13° Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;

14° Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;

15° Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

16° Étendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

II. - Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 19
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Article 19 quinquies

Article 19 bis A

Après l'article L. 144-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 144-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-5. - Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers. »

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Article 19 bis A
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Article 19 sexies

Article 19 quinquies

Après le 3° de l'article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »

Article 19 quinquies
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Article 20

Article 19 sexies

Dans l'article 2328-1 du code civil, après le mot : « être », est inséré le mot : « constituée, ».

Article 19 sexies
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Article 21 B

Article 20

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 3332-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code. » ;

 Après l'article L. 3332-17, il est inséré un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-17-1. - Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

« - soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;

« - soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.

« Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.

« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires. » ;

3° L'article L. 3334-13 est complété par les mots : « au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ».

II. - Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er janvier 2010 pour se conformer au 1° du I.

III. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-85 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des chèques », sont insérés les mots : «, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;

b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 213-12 est supprimée ;

3° L'article L. 213-13 est complété par les mots : « , majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points » ;

4° Supprimé 

5° Le 5 de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :

« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

V. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

2° L'article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France... (le reste sans changement). » ;

b) Dans le septième alinéa, après les mots : « les établissements », sont insérés les mots : « et les organismes » ;

c) Dans le huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

d) Dans le neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

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TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

CHAPITRE IER

Renforcer la protection du consommateur

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