M. Michel Charasse. Mais ils ne s’occupent plus des comptes des petites communes !

M. Jean-Pierre Sueur. Certes, monsieur Charasse, mais ils s’occupent de ceux des grandes communes – M. le président, qui est aussi maire de Marseille, y sera sensible –, des intercommunalités, des départements, des régions, des organismes de logement social, des hôpitaux et d’un certain nombre d’associations !

Quelles sont, monsieur le secrétaire d'État, les intentions du Gouvernement quant aux effectifs des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ?

Troisièmement, vous savez qu’il existe aujourd'hui une chambre régionale des comptes par région. Or nous avons entendu parler de projets qui viseraient à en réduire le nombre, ce qui ne serait pas forcément très judicieux. Imaginez des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes obligés de faire d’incessants et coûteux déplacements ! Je ne crois pas que ce serait une manifestation de bonne administration.

Par conséquent, le Gouvernement entend-il réduire le nombre de chambres régionales des comptes ou est-il attaché, comme c’est le cas du groupe socialiste, à l’existence d’une chambre par région ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On peut aussi fusionner les régions…

M. Jean-Pierre Sueur. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, des réponses que vous pourrez m’apporter. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Tout d'abord, je remercie le rapporteur de la commission des lois, M. Bernard Saugey, d’avoir beaucoup contribué par son travail à l’amélioration de ce texte et d’avoir bien voulu rappeler tout à l'heure la nécessité de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme contestant le caractère équitable pour le justiciable des procédures juridictionnelles actuelles et critiquant leur longueur excessive.

Pour autant, la réforme des missions juridictionnelles de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ne constitue qu’un préliminaire – soyez rassurés, mesdames, messieurs les sénateurs –, à la réforme d’ensemble des juridictions financières qui a été annoncée par le Président de la République lors de la séance solennelle organisée à l’occasion du bicentenaire de la Cour des comptes, le 5 novembre 2007.

Monsieur Sueur, permettez-moi de m’associer à votre salut à la délégation venue d’Orléans et de Kairouan.

Je comprends votre attachement à la position qu’avait défendue M. de Courson à l’Assemblée nationale, d’une manière exceptionnelle (Sourires sur les travées de lUMP.), à travers un amendement relatif à la reconnaissance d’utilité publique. Cette disposition avait été adoptée en première lecture à l’unanimité des députés, puis supprimée au Sénat ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Je prends acte du vote des assemblées, mais le Gouvernement ne peut s’y substituer. D'ailleurs, si tel était le cas, vous me le reprocheriez, monsieur Sueur.

M. Michel Charasse. Les assemblées sont souveraines !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Toutefois, je tiens à vous le faire observer, si cette disposition était adoptée, les règles seraient différentes pour les comptabilités de fait qui relèvent des collectivités territoriales et pour celles qui ressortissent à l’État, ces dernières continuant à être autorisées rétroactivement dans le cadre de la loi de règlement.

Il semble donc sage, au-delà des débats internes des assemblées, de laisser le dispositif législatif en l’état. Cette question complexe fera ultérieurement l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de la réforme annoncée des juridictions financières et de celle, déjà engagée, de la modernisation des modes de la responsabilité des gestionnaires publics.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien ! Espérons que cela se fera rapidement !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Monsieur Mahéas, en ce qui concerne cette réforme plus large et à venir des institutions financières, je souhaite vous livrer quelques éléments, que nous avions d'ailleurs déjà évoqués en première lecture au Sénat.

La certification des comptes des collectivités territoriales sera opérée sous la responsabilité de la Cour des comptes. La Cour de discipline budgétaire et financière sera transformée en instance d’appel relativement aux décisions prises par les juridictions financières qui concernent la responsabilité des gestionnaires. Une adaptation de l’organisation de l’ensemble des juridictions financières sera prévue afin de prendre en charge ces nouvelles missions et d’assurer la fonction d’évaluation qu’exercera la Cour.

Monsieur Mahéas, vous avez évoqué le rôle international joué par la Cour des comptes. Je pense qu’il est plutôt valorisant, flatteur et rassurant de savoir que cette institution française se trouve chargée de certifier de nombreux comptes à travers le monde. Si la Cour des comptes était recalée dans tous les contrôles internationaux, je ne serais pas rassuré sur son niveau !

M. Jacques Mahéas. Sans doute, mais cela exige un plus grand nombre de magistrats !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. La Cour des comptes fait face à toutes ses missions, et elle le fait bien.

Le chef de l’État a également confirmé la nécessité d’adapter l’organisation des juridictions financières. À cette fin, il a approuvé la proposition que lui a présentée le Premier président de la Cour des comptes et qui consiste à procéder à une large concertation préalable au sein des juridictions financières.

Cette concertation a été lancée par Philippe Séguin entre la mi-avril et la mi-juillet derniers. Une centaine de personnes ont travaillé au sein de groupes de travail sur les sujets qui suscitaient des interrogations, comme les questions de compétences, d’organisation et de statut, les sujets liés au maillage du territoire, auxquels vous fait avez écho, mesdames, messieurs les sénateurs, les nouvelles responsabilités des gestionnaires ou encore l’évaluation des politiques publiques.

L’ensemble de ces travaux ainsi que les comptes rendus du comité de suivi ont été transmis dans le courant du mois de juillet dernier au Premier ministre. Ils se trouvent actuellement en cours d’expertise et ils serviront de base pour la traduction des orientations définies par le Président de la République, de la façon la plus cohérente et la plus techniquement adaptée.

En parallèle, le Premier président a mené à la Cour des comptes, de juin à septembre derniers, une série de rencontres avec les directeurs et les délégués généraux de huit des principales associations d’élus, afin que ces derniers puissent disposer de l’information la plus complète sur cette réforme.

Ce qui est certain, pour l’instant, c’est que les propositions du Premier président ne sont pas définitivement figées. Il appartiendra donc au Gouvernement de décider l’orientation qu’il souhaite adopter dans les mois à venir.

En ce qui concerne les effectifs, je vais vous faire une réponse qui, j’en suis sûr, vous comblera d’aise : les effectifs seront adaptés au périmètre des nouvelles missions des juridictions actuellement en cours d’arbitrage. (Marques d’ironie sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jacques Mahéas. C’est extraordinaire !

M. Jean-Pierre Sueur. Il faut féliciter l’auteur de cette phrase !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Je vous remercie, monsieur Sueur, de me reconnaître une certaine capacité à formuler une réponse adaptée.

M. Michel Charasse. On nous refait le coup de l’arbitrage !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Monsieur Charasse, vous savez bien que nous avons les mêmes conceptions en la matière !

M. Michel Charasse. Et encore, on ne dit pas tout ! (Sourires.)

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Je vous remercie de me mettre en difficulté devant la Haute Assemblée ! (Nouveaux sourires.)

Quant à la date de l’examen du texte portant cette réforme, je ne puis sincèrement vous la donner. Nous avons discuté de cette question lors de la Conférence des présidents de la semaine dernière. Sincèrement, je ne crois pas possible de prévoir un tel examen avant Noël : en raison de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances, entre autres, nous ne pourrons inscrire quelque texte supplémentaire que ce soit avant la fin de l’année. Toutefois, au premier semestre 2009, un tel examen sera tout à fait le bienvenu, me semble-t-il.

M. Jean-Pierre Sueur. Et le nombre des chambres régionales des comptes ?

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Je rappelle qu’aux termes de l’article 42, alinéa 10 du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de lois, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
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Article 11

Article 9

L'article L. 131-12 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la collectivité » sont remplacés par les mots : « à l'État, à la collectivité territoriale, au groupement d'intérêt public » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite. »

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, sur l'article.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en tant qu’ancien praticien de ce sujet, je voudrais me réjouir des dispositions sur lesquelles les assemblées sont parvenues à un accord en ce qui concerne l’article 9, et en particulier de la manière dont on met un terme à une anomalie.

Lorsque j’exerçais des fonctions antérieures, certainement « coupables », monsieur le secrétaire d'État – c’est ce qu’on dit toujours dans ce cas-là –, j’avais été choqué des propositions de mes services me demandant de remettre des amendes qui avaient été prononcées par les juridictions financières et qui constituent tout de même des condamnations. J’avais pris à l’époque la décision de refuser de me prononcer sur ces remises et de solliciter la grâce du Président de la République, puisqu’il me paraissait que, s'agissant d’amendes, seul le Président de la République pouvait agir dans ce domaine. Pendant les quatre ans et demi où je suis resté à Bercy, il l’a fait effectivement.

Quand je suis parti, les mauvaises habitudes – ou les traditions, comme vous voudrez – ont sans doute été reprises. Aussi, je suis heureux, monsieur le rapporteur, que cette fois-ci les choses soient claires : lorsqu’il y a amende, le ministre ne peut plus agir.

Toutefois, il doit être entendu, monsieur le secrétaire d'État, que l’exercice du droit de grâce du Président de la République s’applique à toutes les peines infligées par toutes les juridictions, et pas seulement les juridictions de l’ordre judiciaire, donc y compris à celles-ci. qui émanent des juridictions financières

D’ailleurs, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ayant étendu l’ensemble des droits, notamment le droit de la défense, à l’ensemble des juridictions, il y a lieu de considérer que toutes relèvent de la même règle de procédure et que tous les condamnés ont les mêmes droits.

Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'État, que vous appeliez l’attention de M. Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, sur le fait que, dans un certain nombre de cas, si cela lui paraît poser un problème ou relever d’une mesure de bienveillance, il ne doit pas hésiter à saisir le Président de la République, de même que les condamnés pourront toujours le saisir eux-mêmes.

En tout cas, comme les archives du ministère des finances sont bien tenues, on trouvera des centaines de cas annotés entre 1988 et 1992 par le Président François Mitterrand : « oui », « non », « la moitié », etc.

Seconde observation : le pouvoir du ministre reste entier en ce qui concerne les débets.

Cela pose un problème parce qu’il s’agit aussi de décisions juridictionnelles, et le fait que l’autorité exécutive puisse remettre en cause une décision juridictionnelle est quelque peu choquant, même si ce ne sont pas des décisions pénales. Les condamnations à un débet sont après tout des décisions quasiment « civiles » puisque l’on ordonne à un comptable qu’il devra procéder à tel ou tel remboursement.

Je souhaiterais – peut-être la Cour des comptes pourrait-elle, en ce domaine, faire quelques suggestions – que les remises de débets relèvent désormais de règles assez précises. Pour le moment, chaque direction de ministère ou chaque sous-service a ses propres règles, qui résultent, d’ailleurs, quelquefois, d’accords plus ou moins corporatistes internes à la maison – je n’irai pas jusqu’à dire d’accords syndicaux – et peuvent aboutir à des anomalies assez curieuses.

Ainsi, la direction générale des impôts me proposait toujours, lorsque des valeurs avaient été volées dans un bureau de tabac, que le buraliste ne les ait pas convenablement enfermées ou qu’il ait pris toutes les précautions, de lui faire dans tous les cas une remise de 50 % alors que la situation n’est pas la même entre celui qui a fait son devoir et celui qui ne l’a pas fait !

J’avais estimé que cette comédie avait assez duré. Je m’étais rendu compte que cet accord avait été conclu à la suite d’une négociation professionnelle au cours de laquelle il avait été décidé de couper la poire en deux pour tout le monde, afin que celui qui fait bien son travail et celui qui le fait mal soient soumis au même régime.

Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'État, que vous disiez à M. Woerth qu’il conviendrait de parvenir à établir des règles assez précises – la Cour des comptes pourrait sans doute l’y aider –, sans, bien entendu, enlever tout pouvoir d’appréciation au ministre – il doit tout de même exercer cette responsabilité puisque la loi la lui donne – et cesser de régler les problèmes en fonction d’une espèce de barème syndical tout à fait inadapté en l’espèce.

Telles sont les observations que je voulais faire sur cet article 9, qui me convient parfaitement, à la condition toutefois que des règles cohérentes et logiques soient mises en œuvre en ce qui concerne les remises de débets.

M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est bien !

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 21

Article 11

Le titre IV du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

« Art. L. 142-1. - I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.

« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. 

« III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

« La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ». – (Adopté.)

Article 11
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Article 28

Article 21

Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

« Art. L. 242-1. - I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.

« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

« III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, sur l'article.

M. Michel Charasse. Puisque M. Sueur a abordé ce sujet, je tiens à rappeler, en ce qui concerne les procédures devant les chambres régionales des comptes, en particulier la question de la certification des comptes des collectivités territoriales, que, lorsque nous avons examiné ici le projet de loi organique relative aux lois de finances, un amendement avait été présenté, par le groupe socialiste, visant à étendre les règles de l’État aux collectivités territoriales. Il a été rejeté ; n’en parlons plus !

Cependant, l’Association des maires de France considère que, pour l’instant, la certification par les chambres régionales des comptes est prématurée, dans la mesure où il faut attendre trois ou quatre ans d’expérience de la certification des comptes de l’État et que, surtout, des règles doivent, là aussi, être fixées, le décret de 1962 sur la comptabilité publique étant obsolète ! Or il comporte un certain nombre de dispositions relatives aux pouvoirs de la Cour des comptes devenues caduques avec la LOLF. On ne peut pas laisser la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes engager des procédures de certification sans leur dire le champ de la certification, comment elles doivent certifier, ni préciser ce qu’elles ont le droit de faire ou de ne pas faire.

Pour l’instant, en l’absence de textes précis, la Cour des comptes a fait pour le mieux. En effet, actuellement, son œuvre de certification, si je puis dire, n’est pas encadrée. S’engager dans un processus de certification qui va jusqu’à donner à la Cour des comptes le pouvoir de certifier les comptes d’autorités indépendantes en vertu de la séparation des pouvoirs me pose, je dois le dire, un certain problème.

Je considère par conséquent que, pour les collectivités locales, c’est prématuré. L’Association des maires de France a insisté sur le fait qu’il était, dans cette affaire, urgent d’attendre, ce qui veut dire, non pas qu’il ne faudra pas le faire un jour, mais qu’il convient que les règles établies pour l’État soient clairement définies par le pouvoir exécutif.

M. le président. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 29 bis

Article 28

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 256-1, les mots : « ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-6 » et, après les mots : « elles peuvent », sont insérés les mots : «, sur décision du président de la chambre, » ;

2° À la fin des articles L. 253-2, L. 262-32 et L. 272-33, les mots : « prescrits par les règlements » sont remplacés par les mots : « fixés par décret en Conseil d'État » ;

3° Aux articles L. 253-3, L. 272-34 et au premier alinéa de l'article L. 262-33, les mots : «, à titre provisoire ou définitif, » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa des articles L. 253-4 et L. 272-35 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. » ;

5° L'article L. 262-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-34. - La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. » ;

6° À la fin du second alinéa des articles L. 253-4, L. 262-33 et L. 272-35, les mots : « ou s'en saisit d'office » sont supprimés ;

7° Au second alinéa des articles L. 262-37 et L. 272-60, après les mots : « son droit d'évocation et », sont insérés les mots : «, sur réquisition du ministère public, » ;

8° Les articles L. 262-38 et L. 272-36 sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait » ;

b) Les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » sont supprimés ;

9° Le second alinéa des articles L. 262-54 et L. 272-52 est supprimé ;

10° Après l'article L. 262-54, il est inséré un article L. 262-54-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-54-1. - I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

« III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

11° Après l'article L. 272-52, il est inséré un article L. 272-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-52-1. - I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

« III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

12° À la première phrase de l'article L. 254-4, la référence : « L. 241-15 » est remplacée par les références : « L. 241-9, L. 242-1 et L. 243-1 à L. 243-6 » ;

13° À la première phrase de l'article L. 254-5, les références : « L. 243-1 à L. 243-4 » sont remplacées par les références : « L. 245-1 à L. 245-4 » ;

14° Aux articles L. 262-56 et L. 272-54, les mots : « tout jugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par les mots : « toute décision juridictionnelle rendue » ;

15° Au début des articles L. 262-57 et L. 272-55, les mots : « Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes » sont remplacés par les mots : « Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue » ;

16° Aux articles L. 262-58 et L. 272-56, les mots : « des jugements » sont remplacés par les mots : « des décisions juridictionnelles ». – (Adopté.)