Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, sur l'article.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur la procédure de sanction prévue à l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.

Aucune notification à l’abonné de la décision de sanction n’ayant été prévue, j’ai eu l’audace de déposer un amendement pour remédier à ce qui me semble être, dans ce cadre, un vide juridique.

Cet amendement visait ainsi à garantir la sécurité juridique de la procédure de protection susceptible d’être engagée par un abonné à la suite de la décision de sanction prise à son encontre.

À chaque étape du dispositif de riposte graduée, l’abonné est averti des sanctions qu’il encourt. À chaque étape, sauf une, lorsque la commission de protection des droits prend effectivement des sanctions.

Nous le savons, lorsque c’est le fournisseur qui prend lui-même la décision de suspendre l’accès au service, il doit procéder à une mise en demeure. Or, à aucun moment, il n’est prévu que la commission de protection des droits informe l’abonné de la décision de le sanctionner. Mais peut-être me rétorquerez-vous que la notification est implicite ou qu’elle sera faite par le fournisseur d’accès.

L’article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le fournisseur d’accès procède, sur injonction de la commission de protection des droits, à la suspension de l’accès dans les quinze jours suivant la notification.

On peut imaginer que le fournisseur d’accès qui se conformera à une telle injonction en fera naturellement part à l’abonné. Mais n’est-il pas du devoir de l’instance qui prononce la sanction de prévenir l’abonné lui-même de la décision prise à son encontre ?

Autre problème, cette notification n’est-elle pas aussi le préalable nécessaire à la mise en œuvre du recours contre la décision ?

J’avais donc déposé un amendement tendant à prévoir que la décision de sanction était notifiée à l’abonné, sans préjudice de la procédure, mentionnée à l’article L. 331-29 précité, relative à la notification des sanctions au fournisseur d’accès.

Malheureusement, cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances. Dans un courrier qui m’a été adressé hier soir, son président, M. Arthuis, écrit notamment : « En effet, l’obligation d’un envoi massif de courrier recommandé constitue une aggravation des charges publiques. »

On a donc écarté – sur l’autel de l’article 40 de la Constitution ! – une disposition utile et qui est, surtout, de nature à garantir un droit à un procès équitable.

Je ne doute pas que l’envoi d’une lettre recommandée à un abonné, comme du reste cela est prévu à tous les stades de la procédure, entraîne des frais. Mais je regrette que le principe que j’ai voulu inscrire dans le texte soit balayé d’un revers de la main.

Je souhaite donc avoir l’avis de la commission des affaires culturelles et du Gouvernement sur cette question, notamment sur la carence que je viens d’évoquer.

Je demande également que ma proposition de principe soit alors reprise par le Gouvernement sous la forme d’un amendement. En effet, non seulement il peut déposer un amendement à tout moment au cours des débats, mais, en outre, ses propositions ne sont pas soumises à l’application de l’article 40 de la Constitution.

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

, dotée de la personnalité morale

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. L'ensemble du processus engagé au travers de ce projet de loi vise à donner à la future Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la HADOPI, les moyens de mettre en œuvre des recommandations, puis, éventuellement, des sanctions. C'est la raison pour laquelle il nous paraît essentiel qu’elle puisse jouir de la personnalité morale, de façon à lui donner la garantie de pouvoir travailler avec efficacité, et ce en toute indépendance et impartialité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Il ne nous paraît pas absolument nécessaire, bien que je comprenne la demande de M. le rapporteur, de conférer la personnalité morale à la HADOPI.

Les garanties qu’apporterait la personnalité morale nous semblent d’ores et déjà assurées par les conditions de désignation des membres de la Haute Autorité, la procédure suivie devant elle et l’inscription d’un budget significatif dans le projet de loi de finances pour 2009. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles.

M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles. J’avoue ne pas comprendre la position du Gouvernement sur ce point. Nous estimons que la personnalité morale donnerait plus de souplesse et d’efficacité au fonctionnement de la Haute Autorité. En conséquence, nous maintenons notre amendement.

Vous savez que le système a donné de bons résultats, par exemple dans le cas de l’Agence française de lutte contre le dopage. Il paraît donc important que la personnalité morale soit conférée à la présente Haute Autorité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 331-13. -  La Haute Autorité assure :

« 1° Une mission d'encouragement au développement de l'offre commerciale légale et d'observation de l'utilisation illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.

« Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’afficher prioritairement et de compléter la mission de la HADOPI correspondant au volet « offre légale » des accords de l'Élysée de manière que la Haute Autorité soit chargée d'encourager le développement de l'offre commerciale légale des œuvres sur internet et d'observer l'évolution de l'utilisation illicite des œuvres sur internet.

Il tend aussi à compléter sa mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres protégées par un rôle de veille et à consolider les missions de la HADOPI puisqu’elle pourra notamment attirer l'attention des pouvoirs publics sur les éventuelles adaptations nécessaires de la loi, ou encore être consultée par le Gouvernement et le Parlement sur toute question relative à ses domaines de compétences.

Ces dispositions vont d’ailleurs dans le sens des observations formulées par notre collègue Patrice Gélard dans son rapport sur les autorités administratives indépendantes, qui considérait le « pouvoir de savoir » et le « magistère d'influence » de ces autorités indépendantes comme essentiels à leurs missions et à leur légitimité. Ces expressions ne sont-elles pas magnifiques ? (Sourires.)

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 67, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 5 pour l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

encouragement au développement de l'offre commerciale légale

insérer les mots :

, de veille tendant à garantir le bénéfice des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-37,

II. - Dans le troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer les mots :

sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de

par les mots :

par des titulaires d'accès à des

III. - Dans le quatrième alinéa (3°) du même texte, supprimer les mots :

de régulation et

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un sous-amendement d’appel, afin d’obtenir des précisions de votre part, madame la ministre.

On parle d’offre légale, mais internet est aussi un champ très vaste de la création. Je pense notamment à ce que l’on appelle aujourd’hui les « contenus créatifs », qui sont générés par les utilisateurs et qui peuvent parfois consister en des assemblages d’autres œuvres.

Le premier point est de garantir dans ces cas précis que l’exception pour copie privée existe bien.

Je rappelle que l’OCDE a publié en octobre 2007 une étude très intéressante sur ces nouveaux champs de la création culturelle et que la Commission européenne elle-même, dans un Livre vert sur le droit d’auteur, y fait allusion.

Le deuxième point est de vérifier qu’en matière de filtrage il est question des postes et non des réseaux.

Le troisième point est de s’assurer que la HADOPI s’en tient à une mission de « veille » sur les techniques de protection, plutôt que de « régulation », conformément à ce qu’était la mission de l’ancienne Autorité de régulation des mesures techniques, l’ARMT.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 100, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 5 pour l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle, après le mot :

illicite

insérer les mots :

ou licite

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. M. le rapporteur propose, par son amendement, de compléter les missions de la HADOPI correspondant au volet « offre légale » des accords de l’Élysée. Nous souscrivons entièrement à cette proposition.

La Haute Autorité devra donc, à ce titre, encourager le développement de l’offre commerciale légale des œuvres sur internet, mais aussi observer l’évolution de l’utilisation illicite de ces œuvres. Nous approuvons cette démarche, parce qu’elle vise à favoriser un changement des comportements des internautes. Pour autant, nous estimons que la Haute Autorité doit également observer les utilisations licites des œuvres sur internet.

Aujourd’hui, l’utilisation d’œuvres sur internet ne se limite pas au téléchargement, légal ou illégal ; d’autres pratiques, tout à fait légales, sont très répandues sur le réseau. Je prendrais l’exemple du streaming – c’est-à-dire, pour parler français, le « flux » –, qui permet une lecture en continu des fichiers audio et vidéo sans passer par le téléchargement. Il existe aujourd’hui des sites très réputés, comme Deezer, qui offrent un choix d’écoute assez impressionnant.

Or, ce type d’utilisation des œuvres n’est pas sans conséquences sur les droits d’auteur. Selon nos informations, les auteurs et leurs ayants droit ne sont pas systématiquement rémunérés en contrepartie de l’utilisation des œuvres.

C’est pourquoi, dans le but d’avoir une bonne connaissance de ces pratiques comme de leurs conséquences sur les droits d’auteur, nous estimons que la HADOPI doit également être compétente pour l’observation des utilisations licites des œuvres sur internet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Sur le sous-amendement n° 67 de M. Retailleau, la commission ne souhaite pas réduire la mission de la HADOPI à une simple veille, puisque l’ARMT, comme le rappelait l’auteur du sous-amendement, s’était déjà vu confier un rôle de régulation. Or la HADOPI se substitue à l’ARMT. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 100, nous pensons que c’est à juste titre qu’il tend à préciser que la mission d’observation confiée à la HADOPI concerne l’offre à la fois licite et illicite. La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 5, présenté par M. Thiollière.

Sur le sous-amendement n° 67, je répondrai à M. Bruno Retailleau sur le premier point que le rôle de la HADOPI est en effet de veiller au respect des exceptions sur les réseaux, notamment de l’exception pour copie privée.

Sur le deuxième point, qui vise d’une certaine façon à retirer à la HADOPI sa compétence dans le domaine de la régulation des MTP, les mesures techniques de protection, je précise que cette compétence apparaît justifiée, compte tenu du caractère très important de ce sujet pour l’attractivité de l’offre l’égale.

Dans son dernier point, M. le rapporteur pour avis prévoit de limiter le rôle de la HADOPI en matière de protection des œuvres sur les réseaux numériques à la seule question des atteintes à ces droits commises par les abonnés, alors que la compétence acquise en ce domaine pourrait être utilisée plus largement. Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable.

En revanche, l’avis est favorable sur le sous-amendement n° 100 de Mme Morin-Desailly.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, le sous-amendement n° 67 est-il maintenu ?

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Non, je le retire, madame la présidente. C’était un sous-amendement d’appel, qui visait à obtenir des précisions. C’est maintenant chose faite !

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 67 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 100.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 154, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-13, du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une mission d'incitation au développement de l'offre légale de téléchargement ;

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Par cet article, nous souhaitons rééquilibrer en quelque sorte la facture du projet de loi et la rendre plus conforme au contenu des accords de l’Élysée.

Ces accords, sur lesquels, d’après l’exposé des motifs, est fondé le contenu du projet de loi, associaient de manière claire la lutte contre le téléchargement illicite à l’amélioration de l’offre légale.

Or ce projet de loi, centré sur le dispositif de répression du téléchargement, ne prévoit aucune disposition allant dans ce sens : il ne comporte ni dispositif d’incitation au développement de l’offre légale, ni engagement en ce qui concerne la responsabilité.

Pourtant, d’après de nombreux professionnels – mais c’est aussi la conclusion des quelques études existantes – qui s’intéressent à la nature des pratiques de téléchargement, le développement de ces pratiques s’explique en grande partie par le fait que l’offre de téléchargement légale, non seulement a mis du temps à apparaître, mais reste, encore aujourd’hui, très insuffisante et peu attractive.

Il s’agit là d’un point important, car les bouleversements que connaît aujourd’hui l’économie des contenus culturels sont complexes. Le passage d’une économie de l’objet à une économie du flux ne se résume pas au seul développement des pratiques de téléchargement, qui ne sont pas en elles-mêmes le résultat d’une simple tendance généralisée des usagers au vol et à la rapine.

De ce point de vue, le présent texte de loi est très déséquilibré. C’est pourquoi la première proposition que nous faisons pour y remédier vise à inscrire dans les missions de la HADOPI l’incitation au développement de l’offre légale.

Rendre le téléchargement de l’offre légale facile et attractif constitue, de notre point de vue, le meilleur antidote au piratage. Cela permettra ainsi de renforcer la protection des auteurs, mais aussi de faciliter l’accès aux œuvres de l’esprit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Notre collègue a parfaitement raison d’insister sur le développement de l’offre légale et sur le fait que la HADOPI doit veiller au développement de cette offre légale.

Cependant, l’amendement n° 5 de la commission visait justement à confier à la HADOPI une telle mission d’encouragement au développement de l’offre légale.

J’adhère à l’objectif de notre collègue, mais je pense que l’amendement n° 5 le satisfait déjà. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de l’amendement n° 154.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Il est défavorable, pour les mêmes raisons que celles que vient d’exposer M. le rapporteur.

Mme la présidente. Monsieur Renar, l’amendement n° 154 est-il maintenu ?

M. Ivan Renar. Oui, madame la présidente, je le maintiens, tout en reconnaissant l’effort accompli par la commission sur cette question.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement prévoit que la Haute Autorité remet chaque année un rapport au Parlement et au Gouvernement, afin de rendre compte de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, ainsi que du respect par les professionnels des différents secteurs concernés de leurs obligations et des engagements qu’ils ont pris.

Il est prévu que ce rapport soit rendu public, comme c’est déjà le cas pour la plupart des autorités administratives indépendantes. Cette disposition répond à une exigence de transparence et d'information du Parlement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les deuxième à quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes. 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement de coordination avec les dispositions prévues à l'article L- 331-16, relatives à la composition de la commission de protection des droits de la HADOPI, tend à ce que soit visé, pour la désignation des magistrats membres du collège, l'ensemble des membres des grands corps de l'État concernés, plutôt qu'un grade spécifique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Remplacer le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Une personnalité qualifiée, désignée sur proposition du ministre chargé des communications électroniques ;

« 7° Une personnalité qualifiée, désignée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

« 8° Une personnalité qualifiée, désignée sur proposition du ministre chargé de la culture ;

« 9° Une personnalité qualifiée, désignée sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Dans la version initiale du projet de loi, les quatre personnalités en question étaient nommées de façon collégiale par trois ministères. Désormais, ces ministères seraient au nombre de quatre.

Il nous semble que chaque ministère concerné pourrait désigner une personnalité. Tel est donc l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 125, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

personnalités qualifiées

insérer les mots :

, dont au moins une représentant les utilisateurs,

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. L’accomplissement des différentes missions imparties au collège de la HADOPI nécessitera l’intervention de nombreuses personnes aux intérêts souvent divergents. Les quatre personnalités qualifiées ne seront pas de trop pour veiller à ce que ces intérêts soient respectés.

Il nous semble, à ce titre, particulièrement important de s’assurer que les internautes, qui sont les utilisateurs des services sur les réseaux culturels, aient au moins un représentant parmi ces quatre personnalités qualifiées. C’est d’ailleurs le cas dans les conseils d’administration des services publics, qui comprennent toujours un représentant des usagers.

Nous pouvons lire dans le rapport : « Ainsi devrait être “sans doute” assurée la représentation à la fois des fournisseurs d’accès à Internet, des internautes et des milieux culturels ». Nous voulons justement lever ce doute afin que la représentation des internautes soit faite.

Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe de l’Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

et après avis public de la commission permanente de chaque assemblée

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Le projet de loi prévoit la présence, parmi les membres du collège de la HADOPI, de quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres des communications électroniques, de la consommation et de la culture.

La réforme des institutions de juillet dernier a attribué au Parlement une nouvelle compétence en matière de nomination à certains emplois ou certaines fonctions. L’article 13 de la Constitution dispose en effet que les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée donnent un avis public lorsque des emplois ou fonctions sont importants pour la garantie des droits et libertés.

Nous vous proposons cet amendement pour plusieurs raisons.

D’une part, il est conforme à l’esprit de la réforme qui a été voulue par le Président de la République et qui tend à faire participer davantage les parlementaires dans les procédures de nomination aux emplois publics importants.

D’autre part, cet amendement a le mérite de garantir l’indépendance de ces quatre personnalités qualifiées à l’égard de l’exécutif, en particulier à l’égard des ministres qui les nomment. Cette indépendance est garantie pour les trois magistrats et les deux autres membres désignés par leurs pairs, mais non pour les quatre personnalités qui sont nommées par l’exécutif.

Enfin, le collège doit prendre des décisions importantes qui touchent clairement à la garantie des droits et des libertés. C’est pourquoi il est légitime et fondé, comme le prévoit l’article 13 de la Constitution, que ces quatre personnalités soient nommées après avis du Parlement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Pour ce qui concerne l’amendement n° 68, la commission préfère maintenir la rédaction du projet de loi initial, qui impose aux ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture de se mettre d’accord en vue de faire une proposition conjointe pour les nominations des quatre personnalités qualifiées. Il doit tout de même être possible, dans le monde de l’internet, de parvenir à une certaine interactivité et à un travail collaboratif ! (Sourires sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Je demande donc à M. le rapporteur pour avis de bien vouloir retirer son amendement.

En ce qui concerne l’amendement n° 125, il est précisé dans le rapport de la commission que l’une des personnalités qualifiées représente les utilisateurs, ainsi que le laissait supposer l’intervention de M. le secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation. Les travaux préparatoires nous semblent, de ce point de vue, suffisamment clairs.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Pour ce qui est de l’amendement n° 57, l’avis des commissions parlementaires paraît souhaitable pour la nomination du président, mais non pour celle des personnalités qualifiées. D’ailleurs, la procédure prévue par la Constitution ne nous semble pas concerner la nomination des personnalités qualifiées.

La commission est donc défavorable à cet amendement.