Mme Nicole Bricq. C’est bureaucratique !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cependant, les photographes qui ont investi et qui vont se trouver privés d’une partie de leur activité méritent bien d’avoir une réponse, et Michèle André a raison de nous inciter à nous intéresser à ce problème.

La mise en place des nouveaux passeports biométriques s’accompagnera de nouvelles spécifications. Il est notamment prévu l’installation de stations d’enregistrement dans certaines mairies pour réaliser les photographies et les prises d’empreintes nécessaires.

Pourquoi exclure les photographes professionnels ?

Après tout, on demande aux maires d’assurer cette fonction dans leur mairie sans aucune compensation autre que tout à fait symbolique, ce à quoi le vote de l’excellent amendement de Michèle André ne changera d’ailleurs rien, car le coût sera toujours très loin d’être compensé, et je pense notamment au coût en personnel, sans compter qu’il y aura peut-être un effet d’éviction sur d’autres fonctions exercées par les employés de mairie.

De quel droit imposerait-on aux maires, dès lors qu’ils assument cette charge, de s’organiser de telle manière plutôt qu’une autre ? Après tout, si les spécifications du ministère de l’intérieur sont satisfaites, pourquoi n’aurait-on pas le droit de passer un accord avec un professionnel ? C’est tout à fait possible !

J’avoue ne pas comprendre cet esprit de « verticalisation » et cette indifférence, parfois caractéristiques de l’administration et même du ministère de l’intérieur par les temps qui courent. Il faudrait trouver une solution raisonnable.

Quel est le coût de la mesure ? Michèle André nous propose de diminuer le droit de timbre. Cela permet-il d’aboutir à un équilibre financier ? La ressource de 83,5 millions d’euros est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés à qui revient notamment la charge du passage au passeport électronique, au plus tard le 28 juin 2009, en application du règlement communautaire du 13 décembre 2004.

Madame la ministre, nous serions heureux de connaître votre avis. Je suggère, pour ma part, que nous approfondissions la question – d’ici la commission mixte paritaire, voire d’ici le collectif budgétaire – et que nous marquions ainsi notre intérêt pour ce sujet. Mais je ne veux pas préjuger de votre réponse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. L’amendement n° I-158 présenté par M. Vera vise à supprimer purement et simplement l’augmentation du droit de timbre des passeports prévue par l’article 30.

Les passeports biométriques représentent une avancée majeure en termes de sécurisation des titres d’identité. Personne ne le conteste. Dans ces conditions, cela constituera un moyen de lutte efficace contre les fraudes constatées avec les passeports et les moyens d’identification « classiques ».

Le niveau de sécurité des passeports biométriques, la hausse du coût de fabrication des passeports dotés de composants électroniques et l’équipement de 200 000 mairies en stations d’enregistrement – nécessaires, quelles que soient, d’ailleurs, les exigences en matière de photographie – expliquent la hausse du prix des passeports. Ce dernier passera, pour un adulte, de 60 à 89 euros, pour un mineur entre 15 et 18 ans, de 30 à 45 euros, et ,pour un mineur de moins de 15 ans, à 20 euros.

Ce ne sont pas des hausses phénoménales. J’ajoute, au passage, que l’on ne renouvelle son passeport que tous les dix ans. Il ne s’agit donc pas d’une dépense récurrente qui viendrait grever le budget des ménages tous les mois ou tous les ans. À titre de comparaison, un passeport biométrique en Suisse coûte 156 euros.

Par ailleurs, rien n’oblige à effectuer cette dépense tout de suite, sauf si l’on doit se rendre dans certains pays, elle peut n’intervenir qu’au moment du remplacement du passeport venant à expiration. En outre, la détention d’un passeport est facultative, elle n’est requise que lorsque l’on voyage à destination de certains pays et tout le monde ne voyage pas.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement de suppression. La hausse du prix des passeports nous paraît nécessaire tant à la sécurité qu’au bon ordre des finances, puisque le coût de cette opération est supporté par les bénéficiaires du titre.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° I-64 rectifié, madame André, est intéressant mais difficile. En effet, vous proposez d’instaurer deux tarifs : le premier serait minoré de dix euros par passeport, dès lors que le demandeur du titre ferait effectuer sa photographie à l’extérieur par un photographe professionnel, mais conformément aux exigences prescrites par le cahier des charges.

Je précise qu’il n’est fait aucune obligation, en l’état du texte, à qui que ce soit, d’être photographié en mairie. Tout demandeur de passeport peut donc, s’il le souhaite, fournir une photographie élaborée par les soins d’un photographe professionnel. La liberté reste intacte pour le bénéficiaire comme pour le prestataire.

Cette mesure constituerait donc simplement une incitation de 10 euros pour soutenir une profession qui ne sera sollicitée que tous les dix ans, puisque l’on ne renouvelle son passeport que tous les dix ans, et à laquelle on a bien plus souvent recours pour les photographies exigées pour d’autres titres, comme les cartes de cantines, de club de sport ou les cartes professionnelles diverses et variées, qui, elles, sont changées très régulièrement.

Cette disposition va compliquer la tâche de nos personnels de mairie, lors de la mise en place des passeports biométriques. En outre, elle ne paraît pas justifiée dans l’intérêt de la liberté de prestation ni de la liberté de choix des demandeurs de passeport.

Je pourrais également vous soumettre des éléments concernant le coût réel marginal de la production d’une photographie par les services électroniques. Je ne pense pas que l’on approche les 10 euros, ni dans un cas ni dans l’autre.

Je vous suggère donc de retirer cet amendement, madame André.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais faire une proposition à Mme Michèle André, à la suite de ce que nous venons d’entendre.

Cette préoccupation étant légitime, il me semble qu’il faudrait approfondir un peu plus le sujet, et ce en vue du collectif budgétaire pour lequel nous avons un rendez-vous prochain. Je m’adresse également aux collaborateurs des ministres de l’économie et du budget. Il serait bon que l’on retravaille la mesure suggérée, notamment pour en préciser le coût. C’est un sujet qu’il faut traiter, on ne peut pas l’évacuer.

Peut-être est-il difficile de voter dès maintenant l’amendement, pour les raisons exposées par Mme la ministre. Je suggérerai donc à Mme André de retirer son amendement si la ministre me confirme qu’elle est prête à approfondir, dans les jours qui viennent, la réflexion, de manière à trouver une rédaction satisfaisante pour chacun d’entre nous.

Mme Christine Lagarde, ministre. Oui, monsieur le rapporteur général, je vous le confirme.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu de cet engagement du Gouvernement, je demande à Mme André de retirer l’amendement, tout en lui donnant, de mon côté, l’assurance que nous pourrions travailler ensemble sur un nouveau dispositif.

M. le président. Madame André, l'amendement n° I-64 rectifié est-il maintenu ?

Mme Michèle André. Monsieur le rapporteur général, il me serait bien agréable de vous répondre positivement, mais je souhaiterais que l’on vote l’amendement à titre conservatoire, quitte à approfondir le sujet par la suite. Et, quoi qu’il en soit, je ne le retirerai pas.

Il est indiqué dans le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 que le demandeur peut fournir ses photographies avec ces précisions : « de format 35 × 45 même, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, l’image numérisée de son visage est recueillie par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés. »

On m’a confié il y a quelques jours l’important rapport sur la mission « Administration générale et territoriale de l’État », concernant notamment la confection des passeports par biométrie Cette question est complexe et difficile.

Il ne faudrait pas provoquer un découragement profond dans les professions mises en cause par ces nouvelles mesures. En effet, madame la ministre, on ne fait pas faire un passeport tous les ans. Heureusement, d’ailleurs, parce que cela revient assez cher, d’autant plus qu’il faudra maintenant en faire établir pour les enfants, à titre individuel, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Je souhaite, monsieur le président, que cet amendement soit mis aux voix.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-158.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-64 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 32

Article 31

Au premier alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « en 2007 et 2008 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2007 à 2011 ». – (Adopté.)

Article 31
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Article 32 bis

Article 32

Le produit de liquidation du solde de clôture de l’Établissement public chargé de l’aménagement des rives de l’étang de Berre, constaté dans les conditions définies par le décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001 portant dissolution de cet établissement, est affecté, à hauteur de 90 % à l’Établissement public d’aménagement Euroméditerranée et à hauteur de 10 % au budget général de l’État. – (Adopté.)

Article 32
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Article 32 ter

Article 32 bis

I. – Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l’objet de cessions à l’euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.

Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d’emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d’activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État.

Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d’opérations ou d’actions d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l’administration chargée des domaines.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’il reçoit en l’état.

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par l’acquéreur, y compris les coûts de dépollution.

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

En l’absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l’État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement, prévue à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, l’État peut convenir avec la commune du rachat de l’immeuble à l’euro symbolique. En l’absence d’opération de rachat, le complément de prix s’élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction.

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au bureau des hypothèques compétent.

II. – L’article L. 240-1 et le premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

III. – L’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

IV. – Après le mot : « et », la fin du deuxième alinéa du I de l’article  141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigée : « dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° I-200, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir la cession gratuite des biens visés au premier alinéa. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la cession gratuite par l'État des immeubles de son domaine privé sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la restructuration des installations du ministère de la défense constitue l’une des questions essentielles pour le développement de parties importantes du territoire national.

Confrontés à la réduction du format des armées, alors même que nous sommes engagés dans une discutable redéfinition de notre stratégie de défense, les territoires qui, jusqu’ici, accueillaient des installations importantes de l’armée connaissent aujourd’hui les risques liés au déclin de l’activité militaire.

Dans de nombreuses localités, souvent petites et moyennes, la fermeture des casernes, l’abandon des installations, des équipements comme des logements de fonction de nos militaires, constituent un véritable traumatisme.

Il est évident que le processus affectant le format de nos armées va générer d’importantes ressources au profit du budget général, sous forme de produits de cession de biens fonciers et immobiliers.

Pour l’heure, l’article 32 bis vise à permettre aux collectivités locales les plus rudement touchées par le départ des unités militaires et la disparition des équipements la possibilité de devenir propriétaires des biens cédés par l’État à des conditions avantageuses, pouvant aller jusqu’à la cession gratuite.

À dire vrai, en matière de cessions de terrains publics, ce principe devrait être la règle. Avant de désendetter l’État des quelques ressources tirées de la cession de ses éléments de patrimoine, et souvent au prix le plus élevé possible, il faudrait en effet inscrire dans le nouveau code de la propriété des personnes publiques le principe d’une politique de cessions gratuites ou symboliques, et ce pour plusieurs raisons.

La première est que les collectivités territoriales, notamment pour ce qui concerne les anciens établissements militaires, sont souvent confrontées à des frais de dépollution des sites qui sont en eux-mêmes d’un coût parfois élevé, avant toute viabilisation des terrains et bâtiments libérés.

La deuxième raison réside dans le fait que de telles cessions à l’euro symbolique peuvent permettre un bouclage financier plus aisé des opérations de réaffectation et de transformation des biens et faciliter, par exemple, la réalisation des programmes immobiliers à vocation sociale.

Ce sont de telles orientations qui doivent donc être inscrites dans la loi, et non des dispositifs complexes, comme celui de l’article 32 bis.

En sollicitant les volontés locales, cet article risque fort de conduire à une simple valorisation du patrimoine de l’État, sans amener de solution pertinente aux problèmes d’aménagement du territoire posés par la réduction du format des armées.

De telles cessions symboliques permettent, à un moindre coût, quand les installations militaires sont situées en zone rurale ou là où le marché immobilier est peu tendu, pour faire en sorte que le développement économique trouve sa place dans un prix limité de l’utilisation de l’espace. Mais lorsque ces cessions symboliques sont réalisées en centre-ville ou dans les zones urbaines, où la demande de logements, comme d’équipements publics, est plus forte, elles permettent que des logements, des équipements, des zones d’activités commerciales, artisanales ou de bureaux puissent être réalisés sans coût foncier excessif.

Enfin – comment ne pas le remarquer ? –, au-delà de la cession symbolique, une mise en location des terrains de l’État et la perception de redevances d’usage pourraient constituer une solution de rechange par rapport à la simple logique de cession de biens qui est pour l’heure mise en œuvre et, au demeurant, assureraient des recettes pérennes destinées à alléger le coût de la dette publique.

M. le président. L'amendement n° I-239, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Au sixième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

par l'acquéreur

par les mots :

par la commune ou le groupement

L'amendement n° I-240, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

 

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis - Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des équipements collectifs », sont insérés les mots : « ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces deux amendements et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-200.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L’amendement n° I-239 tend à introduire une précision rédactionnelle.

S’agissant de l’amendement n° I-240, il vise à préciser et à étendre la notion d’actions ou opérations d’aménagement.

Par ailleurs, il convient d’indiquer que les équipements susceptibles d'être réalisés ne doivent pas nécessairement être collectifs, mais peuvent être « de recherche ou d'enseignement supérieur ».

L’article 32 bis prévoit que les communes auxquelles le ministère de la défense aura cédé des immeubles pour un euro symbolique devront réaliser, dans un délai de quinze ans, une action ou une opération d'aménagement. À défaut, l'État pourra leur acheter l'immeuble pour un euro symbolique ou leur faire payer l'immeuble à un prix égal à la valeur indiquée dans le décret en autorisant la vente, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

C'est la raison pour laquelle la commission souhaite la validation de ce dispositif et estime bienvenu l'article 32 bis, si les précisions que visent à apporter les amendements nos I-239 et I- 240 sont adoptées.

L'amendement n° I-200 n’étant pas compatible avec ces deux amendements, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° I-200, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, son adoption romprait l’équilibre du régime financier établi par l'article 32 bis, qui est fondé sur la cession de biens domaniaux pour un euro symbolique et un partage des fruits de l’opération pendant une durée de quinze ans.

En second lieu, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 1986, les biens de l’État ne peuvent être cédés à des personnes physiques à titre gratuit ou moyennant un prix inférieur à la valeur vénale que si ces cessions sont autorisées par le législateur, en fonction d’un objectif d’intérêt général.

Or, aux termes de l'amendement, ces opérations seraient prévues par décret. Elles ne seraient donc pas conformes à la Constitution.

En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements nos I-239 et I-240.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-200.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-239.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-240.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32 bis, modifié.

(L'article 32 bis est adopté.)

Article 32 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Débat sur les effectifs de la fonction publique

Article 32 ter

Est autorisée, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la redevance destinée à couvrir les frais d’acheminement des certificats d’immatriculation des véhicules instituée par le décret n° 2008-850 du 26 août 2008.

M. le président. L'amendement n° I-159, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L’article 32 ter prévoit que l’État percevra désormais le montant du coût de l’envoi au domicile des utilisateurs des certificats d’immatriculation des véhicules à moteur. Cela équivaut à 26 millions d’euros de recettes nouvelles, fondées sur la facturation aux récipiendaires des cartes grises.

À nos yeux, cette redevance est pour le moins discutable et, pour tout dire, parfaitement injuste.

Si l’on commence à facturer aux usagers les frais d’envoi des documents administratifs et que l’on multiplie les recettes parafiscales de l’État dans le cadre des relations entre l’administration et les administrés, nous allons sans nul doute voir apparaître dans les années à venir autant de redevances qu’il sera possible d’en inventer !

Le budget du ministère de l’intérieur et les crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » peuvent largement faire face aux coûts occasionnés par ce type de relations, d’autant que ceux-ci finiront pour une bonne part par être supportés par les collectivités territoriales…

Nous estimons donc illégitime cet article nouveau, inséré dans le projet de loi de finances sur l’initiative du Gouvernement, et vous invitons à le rejeter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le dispositif que prévoit l'article 32 ter offre aux usagers un gain de temps, en leur permettant de faire l’économie d’un déplacement et d’une attente à la préfecture. La redevance couvre exclusivement les frais d’acheminement ; d’un montant de 2,50 euros, elle ne paraît guère excessive.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-159.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32 ter.

(L'article 32 ter est adopté.)

M. le président. Je rappelle que le Sénat a examiné ce matin l'article 33.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

M. le président. Nous abordons l’examen de l'article 34, article d’équilibre, et de l’état A annexé.

Dans ce cadre, nous allons successivement procéder aux deux débats décidés par la conférence des présidents, le débat sur les effectifs de la fonction publique et le débat sur l’évolution de la dette.