M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du XVIII de cet article, remplacer la référence :

onzième alinéa

par la référence :

douzième alinéa

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Eric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 49, modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Article 49
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Article additionnel avant l'article 50

Article additionnel après l'article 49

M. le président. L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. César et Alduy, Mmes Sittler et Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Les redevables sont autorisés à appliquer sur le montant de la partie variable de la cotisation un abattement de 3 % par salarié équivalent temps plein dans la limite de dix salariés équivalent temps plein. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 109 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur cet amendement, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Monsieur le ministre, vous avez pu prendre connaissance de la proposition de notre collègue Gérard César. Si vous pouviez nous apporter toutes les précisions utiles, notre collègue y serait sensible.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Eric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable au retrait de cet amendement. (Sourires.) Oui, c’est un concept nouveau en cette fin de discussion parlementaire !

Le dispositif en question n’avait pas été conçu dans cet esprit. Le fait de prévoir un abattement de 3 % par salarié équivalent temps plein dans la limite de dix salariés équivalent temps plein entraînerait des difficultés pour contrôler le calcul de cette taxe. En effet, les déclarations de chiffre d’affaires ne mentionnant pas le nombre de salariés présents dans l’exploitation, il faudrait commencer par procéder à un certain nombre de contrôles.

Par ailleurs, cette disposition différencie les types d’exploitation, ce qui est assez inéquitable pour les petites exploitations agricoles. En effet, la réduction de la taxe pourrait être importante pour certains et très faible pour d’autres.

Il s’agit d’une taxe ancienne, qui fonctionne plutôt bien, dans laquelle serait introduit un biais qui ne nous semble pas équitable.

M. le président. L’amendement n° 109 rectifié bis est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 109 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 49
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Article 50

Article additionnel avant l'article 50

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par M. Braye, Mme Procaccia, MM. Béteille, César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l'article L. 716-3 du code rural, les employeurs peuvent s'acquitter jusqu'au 30 juin 2009 de leur participation à l'effort de construction assise sur les rémunérations versées au cours de l'année 2007. Après cette date, ils sont assujettis à la cotisation de 2 % mentionnée au même article.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. La loi du 5 janvier 2006 d’orientation agricole avait créé une obligation de participation des employeurs à l’effort de construction pour les entreprises du secteur agricole comprenant plus de cinquante salariés.

Mais celles-ci n’étaient pas organisées pour collecter ces fonds. Elles n’ont donc pas disposé du temps suffisant pour entamer le dialogue social nécessaire à la mise en œuvre de cette mesure.

Aussi, cet amendement a simplement pour objet de reporter de six mois la mise en place obligatoire de ce dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission craint que cette disposition, par ailleurs tout à fait estimable, n’ait pas de lien direct avec le projet de loi de finances rectificative.

M. Jean-Jacques Jégou. Serait-ce un cavalier ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mieux vaudrait donc, ma chère collègue, retirer cet amendement, qui n’a pas sa place dans le texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Eric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Procaccia, l’amendement n° 41 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié bis est retiré.

II. - AUTRES MESURES

Article additionnel avant l'article 50
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Article 51

Article 50

I. - L'article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigé :

« Art. 136. - I.  - Il est créé un conseil de normalisation des comptes publics, chargé d'émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de l'État et, sans préjudice des compétences de l'autorité mentionnée au du 1° de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques et notamment des prélèvements obligatoires. Cet organisme consultatif est placé auprès du ministre chargé du budget. Son président est nommé par le ministre chargé du budget.

« II. - Le conseil de normalisation des comptes publics est consulté sur tout projet de norme de comptabilité générale applicable aux personnes mentionnées au I. Ces normes comptables ne sont pas soumises à l'avis du comité prévu à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales. 

« III. - Le conseil de normalisation des comptes publics peut proposer toutes mesures relatives à la présentation et à l'exploitation des comptes publics visant à donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière des organismes publics, à faciliter l'analyse des coûts des politiques publiques, et à assurer la cohérence des règles comptables applicables aux administrations publiques et des règles relatives à la comptabilité nationale, dans le respect des spécificités de ces dernières.

« IV. - Le conseil de normalisation des comptes publics peut être consulté sur toute autre question intéressant la comptabilité des personnes morales de droit public, en particulier sur les projets de normes élaborés par des organismes internationaux.

« V. - Les avis du conseil de normalisation des comptes publics sont publics.

« VI. - Le conseil de normalisation des comptes publics élabore un rapport d'activité annuel déposé auprès des commissions chargées des finances des deux assemblées. »

II. - Jusqu'à l'installation du conseil de normalisation des comptes publics, les membres du Comité des normes de comptabilité publique restent en fonctions.  – (Adopté.)

Article 50
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Article additionnel après l'article 51

Article 51

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 1424-35 est supprimé ;

2° Les articles L. 2334-7-3 et L. 3334-7-2 sont abrogés ;

3° Aux articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les références : « des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3334-7-1 ».

II. - Le III de l'article 122 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.  – (Adopté.)

Article 51
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Article 52

Article additionnel après l'article 51

M. le président. L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi rédigé :

« L'octroi de la garantie de l'État prévue aux I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'État est accordée dans tous les cas où le montant du loyer est inférieur à 50 % des ressources du locataire. »

La parole est à Mme Bernadette Dupont.

Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales. Cet amendement relatif à la mission « Ville et logement » concerne plus précisément la garantie de l’État accordée aux propriétaires.

Il avait été présenté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009 et il avait alors été décidé de reporter son examen en loi de finances rectificative, texte dans lequel il serait plus à sa place.

L’objet de cet amendement est de s’assurer que les plus vulnérables de nos concitoyens ne seront pas exclus de la GRL, la garantie des risques locatifs, en prévoyant que les propriétaires pourront en bénéficier s’ils louent leur logement à tout locataire dont le taux d’effort est inférieur à 50 %. En effet, la loi, qui fait référence à un taux d’effort maximum, est muette quant au taux d’effort minimum.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le même amendement a été défendu le 4 décembre dernier par la commission des affaires sociales, à l’occasion de l’examen des crédits de la mission « Ville et logement », dans le cadre de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009, comme l’a rappelé Mme Bernadette Dupont.

Mme le ministre du logement et de la ville avait demandé son retrait, au motif que les partenaires sociaux s’étaient engagés à trouver un accord sur la garantie des risques locatifs, avant la fin de l’année et qu’une rencontre imminente était prévue avec les représentants des sociétés d’assurance.

Le président de la commission des finances avait alors suggéré un nouvel examen de l’amendement à l’occasion de la discussion du collectif budgétaire. Nos collègues de la commission des affaires sociales viennent donc simplement de donner suite à cette invite.

Monsieur le ministre, la question n’est pas purement formelle. Elle est au contraire très significative, puisque la GRL permet à tout propriétaire qui y souscrit, pour un montant équivalant à environ 2 % du loyer, d’être couvert contre tous les risques d’impayés. L’amendement vise à préciser dans la loi que les personnes les plus modestes, allocataires d’aides au logement, pourront bénéficier de ce dispositif, en définissant un taux d’effort maximum du locataire, sans référence à un taux d’effort minimum.

Je ferai une dernière remarque : nous avons adopté hier un nouveau régime d’encouragement à l’investissement locatif, en prévoyant une incitation fiscale forte. Cette disposition relative à la GRL y est directement liée. En effet, si l’on veut que l’investissement locatif ait du succès, il faut que l’investisseur soit sécurisé, ce que permet la GRL.

Nous souhaiterions donc que M. le ministre nous apporte quelques précisions sur le fond.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Eric Woerth, ministre. Un travail, que nous devons continuer, est en cours de réalisation. Cette question pose des difficultés aux assureurs, en raison d’un risque d’éviction assez important dans un tel cas de figure.

Je vous demande donc, madame le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, pour permettre aux échanges actuellement en cours de se poursuivre.

M. le président. Madame Dupont, l’amendement n° 62 rectifié est-il maintenu ?

Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales a estimé que l’argument du temps nécessaire à la négociation n’était plus recevable à ce stade, car celle-ci dure depuis plus d’un an. Si le législateur n’intervient pas, rien ne se passera !

M. Jean-Jacques Jégou. C’est bien dit !

M. Jacques Gautier. Il faut se méfier des femmes, monsieur le ministre ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Eric Woerth, ministre. Les négociations ne durent pas depuis plus d’un an. Soyons précis : le rapport a été remis en avril dernier ; cela fait donc nettement moins d’un an.

Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales. Il y a eu des négociations au préalable !

M. Eric Woerth, ministre. Or c’est à partir de ce rapport que Mme le ministre du logement et de la ville doit effectuer le travail nécessaire.

M. le président. L’amendement est donc maintenu, madame Dupont ? (Mme Bernadette Dupont opine.)

Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 51.

Article additionnel après l'article 51
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Article 53

Article 52

I. - La garantie de l'État est accordée à la société OSEO garantie, SA pour l'équilibre d'un fonds de garantie géré par cette société et destiné à faciliter l'octroi de prêts aux étudiants.

Ce fonds a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants garantis par la société OSEO garantie, SA, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 % au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l'enseignement supérieur.

Le montant maximal de chaque tranche annuelle d'engagements pris par la société OSEO garantie, SA au titre de ces prêts est fixé par l'État.

II. - Les conditions de fonctionnement du fonds mentionné au I et celles régissant les prêts garantis font l'objet d'une convention entre l'État et la société OSEO garantie, SA.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Mme Marie-France Beaufils. J’exposerai brièvement la position de notre groupe sur l’article 52, qui vise à confier à OSEO la gestion des prêts étudiants.

L’encours de prêts envisagé devrait s’élever la première année à 150 millions d’euros, dont 70 % seraient garantis par OSEO, alors même qu’il ne nous semble pas que ce soit la mission principale de cet établissement.

Le risque serait de 5 % sur ces 70 %, ce qui représente un peu plus de 5 millions d’euros.

OSEO doit-il être l’établissement assumant pour le compte de l’État des prêts assez éloignés de ceux qui font l’objet de son activité principale ?

En effet, même si l’expertise de l’établissement en assurance-crédit est avérée, pourquoi confier une telle mission à OSEO, le financement des petites et moyennes entreprises ou du crédit export lui étant plus familier ?

Par ailleurs, nous avons voté, dans le cadre du collectif budgétaire d’octobre dernier, un dispositif de garantie de l’État destiné au financement de l’action des établissements de crédit pour une somme de 320 milliards d’euros. Ne pouvait-on décemment exiger des établissements qui bénéficient de cette manne d’utiliser une partie de cette garantie pour s’assurer contre les risques liés aux prêts étudiants ?

Enfin, en lieu et place des 150 millions d’euros destinés aux prêts étudiants, ne pouvait-on pas trouver le moyen de financer, pour un niveau équivalent, une action à dimension sociale en direction de ce public, qui aurait probablement eu une portée encore plus importante que celle des prêts proposés ?

M. le président. Je mets aux voix l'article 52.

Mme Marie-France Beaufils. Le groupe CRC-SPG vote contre.

(L'article 52 est adopté.)

Article 52
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Article 54

Article 53

I. - Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, l'État est autorisé à garantir l'indemnisation des dommages causés à des tiers dans le cadre d'une opération spatiale autorisée en application de la loi mentionnée et menée depuis un territoire de l'Espace économique européen. Cette garantie s'exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l'autorisation, au-delà d'un plafond fixé dans cette même autorisation. Ce plafond sera compris entre 50 millions d'euros et 70 millions d'euros.

II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la dernière phrase du I de cet article :

Ce plafond sera compris entre 50 millions d'euros et 70 millions d'euros pour les dommages causés pendant la phase de lancement, et entre 80 millions d'euros et 100 millions d'euros pour les dommages causés après la phase de lancement.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous voilà partis dans l’espace !

M. le président. Pas trop longtemps ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Juste le temps nécessaire, monsieur le président !

Cet amendement vise à alléger les charges pouvant résulter, pour l’État, de la garantie qu’il est susceptible d’apporter au titre de dommages causés par des opérations spatiales qu’il a autorisées.

En effet, la loi du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales a expressément prévu la fixation de plafonds de montants de dommages au-delà desquels les opérateurs peuvent bénéficier de la garantie de l’État. Ces plafonds sont différents selon que l’on se situe dans la phase de lancement, pendant laquelle les risques sont plus élevés, ce qui justifie un plafond relativement bas, ou après la phase de lancement, la probabilité de survenue de dommages étant alors bien plus faible, ce qui justifie un plafond plus élevé.

Or, monsieur le ministre, le présent article ne prévoit qu’un plafond unique, compris entre 50 millions d’euros et 70 millions d’euros.

Cet amendement vise à établir une fourchette pour la phase de lancement, tout en prévoyant la fixation d’un plafond, compris entre 80 millions d’euros et 100 millions d’euros, au-delà duquel s’appliquerait la garantie de l’État sur les dommages causés après la phase de lancement. Les risques de voir l’engin tomber sont en effet plus faibles une fois passée cette phase de lancement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Eric Woerth, ministre. Il n’est pas extraordinairement enthousiaste ! (Sourires.) Je ne suis pas un spécialiste des satellites…

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous non plus !

M. Eric Woerth, ministre. ...mais nous nous sommes rapprochés des opérateurs – au demeurant, peu nombreux – et il apparaît qu’ils comprendraient mal un durcissement supplémentaire du plancher d’intervention de l’État. Ils considèrent que la loi spatiale est déjà particulièrement restrictive et qu’elle les pénalise, ce que nous avons vérifié, par rapport aux opérateurs originaires de pays parfois moins régulés que le nôtre.

Le seuil unique de 60 millions d’euros, qui se situe en réalité entre 50 millions d’euros et 70 millions d’euros, est entré dans les mœurs. Ce système fonctionne bien et sa modification risquerait de perturber nos opérateurs nationaux. En conséquence, nous sollicitons le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 31 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne suis pas capable de soutenir longtemps une discussion à de tels sommets ! (Sourires.) Je retire donc cet amendement, monsieur le président, tout en me demandant si le Parlement a eu raison de voter les dispositions que je viens de citer, et qui figurent dans la loi du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. Quoi qu’il en soit, ce texte relevant de la compétence de la commission des affaires économiques, je suppose que celle-ci a approfondi la question comme il convenait de le faire.

M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.

Je mets aux voix l’article 53.

(L'article 53 est adopté.)

Article 53
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Article 55

Article 54

I. - Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'État.

Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'État est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'État peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'État.

Bénéficient également de la garantie de l'État les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa. 

II. - L'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - La garantie de l'État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article  54  de la loi n°         du                   de finances rectificative pour 2008. »

III. - Sont abrogés les 1°, 2° et 8° du I de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), l'article 83 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), ainsi que l'article L. 221-17-1 du code monétaire et financier.

III bis. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

IV. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Mme Marie-France Beaufils. Il s’agira surtout, monsieur le président, d’interpeller M. le ministre.

Cet article 54 est, si l’on en croit le rapport général, un article de coordination avec les termes de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, laquelle a profondément modifié les conditions de collecte de l’épargne réglementée en banalisant le livret A, produit vedette de cette épargne, sous la pression conjointe de l’Europe et des concurrents de La Poste et des caisses d’épargne.

Les sommes en jeu sont particulièrement importantes, comme le précise d’ailleurs le rapport général. Je rappellerai quelques chiffres : au 31 décembre 2007, les encours du livret A s’élevaient à 69,6 milliards d’euros pour les caisses d’épargne et à 51 milliards d’euros pour la Caisse nationale d’épargne. Quant aux encours du livret d’épargne populaire, ils s’établissaient à 52,3 milliards d’euros. Ces encours sont garantis par l’État.

Dans cette perspective, les fonds d’épargne centralisés à la Caisse des dépôts et consignations font l’objet de règles prudentielles, détaillées dans le rapport, qui conduisent à la constitution de fonds de réserve.

Mais la collecte s’est singulièrement accrue et la centralisation des fonds d’épargne trouve son origine dans l’affectation prioritaire de cette épargne au service de l’intérêt général.

À l’heure où la distribution du livret A va s’ouvrir à d’autres banques que la Caisse d’épargne et la Banque Postale, je voudrais, monsieur le ministre, obtenir quelques précisions.

Les nouveaux distributeurs de livrets A que sont les banques banalisées n’ont pas les mêmes obligations de centralisation que la Banque Postale et les caisses d’épargne. Ils bénéficieront, dans un premier temps, de contraintes allégées en la matière, c’est-à-dire qu’ils auront le droit de collecter de l’épargne réglementée sans avoir à en subir immédiatement toutes les contreparties. (M. le ministre s’entretient avec M. le rapporteur général.) Si toutefois vous prêtez attention à mes propos, monsieur le ministre, je vous demande donc si vous comptez exiger d’elles de telles contreparties, et dans quels délais.

Par ailleurs, l’État peut exiger, en tant que de besoin, la rémunération de sa garantie. C’est loin d’être négligeable. J’aimerais donc savoir comment l’État envisage de traiter ces questions avec les nouveaux distributeurs du livret A.

M. le président. Je mets aux voix l’article 54.

(L'article 54 est adopté.)

Mme Marie-France Beaufils. M. le ministre ne m’a pas répondu !